CACIV.2019.101
Droit du bail (hausse de loyer suite à des travaux à plus-value). Motivation de l’appel. Locataire protégée dans sa bonne foi. Irrecevabilité, subsidiairement rejet de l’appel.
8 juillet 2020Français22 min
Appel interjeté dans le délai légal (cons. 1). Motivation insuffisante de l’appel sur la question centrale du litige, ce qui conduit à constater son irrecevabilité sur ce point (cons. 2 et 3). A supposer recevable, l’appel aurait dû être rejeté à mesure que la locataire, au moment de la conclusion du contrat de bail, pouvait penser, de bonne foi, que le loyer demandé correspondait à l’état réel de la chose louée. Ainsi, une hausse de loyer survenue après la signature du bail et se basant sur des travaux effectués avant cette signature n’est pas admissible, les circonstances n’ayant pas changé entre les deux moments de référence (signature du bail [premier moment] – notification de la hausse [deuxième moment]) (cons. 4). Irrecevabilité, subsidiairement rejet de l’appel (cons. 5).
Source ne.ch
A.
Le 4 mars 2019, la
Société Coopérative X.________ (ci-après aussi : la société coopérative) a
déposé une demande portant les conclusions suivantes :
1.
Valider la hausse de loyer du 25 octobre 2018 d’un montant mensuel de
Fr. 116.-, relative au bail liant la société coopérative X.________, société
coopérative (bailleresse) et Y.________ (locataire), avec effet au 1er
avril 2019 et, par conséquent :
2.
Dire que dès le 1er avril 2019, le loyer brut de
l’appartement loué par Y.________ selon le bail liant les parties est de Fr.
967.- (loyer net : Fr. 783.-, acompte de charges: inchangé à Fr. 184.-).
3.
Condamner Y.________ à payer à la société coopérative X.________,
société coopérative, la différence de loyer, à savoir Fr. 116.- mensuellement,
depuis le mois d’avril 2019 jusqu’au mois de l’entrée en force du jugement,
avec intérêts à 5% l’an dès chaque échéance mensuelle.
4.
Statuer sans frais, avec suite de dépens ».
A
l’appui de ses conclusions, la société coopérative alléguait que par contrat du
12 septembre 2017, prenant effet dès le 1er avril 2018, elle avait
remis à bail à Y.________ un appartement de trois pièces et demie dans un
immeuble dont elle était propriétaire. Le contrat de bail stipulait un loyer
mensuel net de 667 francs et un acompte de charges mensuel de 184 francs.
Antérieurement à la signature du bail, la société coopérative avait entamé
d’importants travaux de rénovation et d’amélioration de l’immeuble. À la
signature du bail, les travaux n’étaient ni entièrement terminés ni entièrement
facturés, raison pour laquelle elle n’avait pas pu en tenir compte dans la
fixation du loyer. Le coût total des travaux avait été arrêté à 2'619'629
francs et la part à la plus-value des travaux à 40 %, soit 1'047'851.60 francs.
La hausse mensuelle pour un appartement de 3 pièces et demi était de 116
francs. Le 25 octobre 2018, la gérance avait donc notifié à Y.________ une
hausse de loyer correspondant au montant précité de 116 francs, hausse qui
avait fait l’objet d’une contestation de sa part. Cette opposition était
infondée, à mesure qu’au jour de la conclusion du bail, les prestations
supplémentaires liées aux travaux à plus-value ne faisaient pas partie des critères
pertinents pour juger de la validité de la hausse de loyer. Ils l’étaient par
contre le 25 octobre 2018, vu que les travaux avaient dans l’intervalle été
terminés et facturés.
Le 20 mars 2019, la société
coopérative a déposé une nouvelle demande, portant les conclusions
suivantes :
Préalablement :
1.
Joindre la présente demande avec celle faisant l’objet de la procédure
PSIM.2019.31.
Principalement :
2.
« Valider la hausse de loyer du 25 octobre 2018 d’un montant
mensuel de Fr. 116.-, relative au bail liant la société coopérative X.________,
société coopérative (bailleresse) et Y.________ (locataire), avec effet au 1er
avril 2019 et, par conséquent :
3.
Dire que dès le 1er avril 2019, le loyer brut de
l’appartement loué par Y.________ selon le bail liant les parties est de Fr.
967.- (loyer net : Fr. 783.-, acompte de charges : inchangé à Fr. 184.-).
4.
Condamner Y.________ à payer à la société coopérative X.________,
société coopérative, la différence de loyer, à savoir Fr. 116.- mensuellement,
depuis le mois d’avril 2019 jusqu’au mois de l’entrée en force du jugement,
avec intérêts à 5% l’an dès chaque échéance mensuelle.
Subsidiairement,
si par impossible et pour quelque raison que ce soit la hausse de loyer du 25
octobre 2018 n’était pas validée :
5.
Valider la hausse de loyer du 13 février 2019 d’un montant mensuel de
Fr. 116.-, relative au bail liant la société coopérative X.________, société
coopérative (bailleresse) et Y.________ (locataire), avec effet au 1er juillet
2019 et, par conséquent :
6.
Dire que dès le 1er juillet 2019, le loyer brut de
l’appartement loué par Y.________ selon le bail liant les parties est de Fr.
967.- (loyer net : Fr. 783.-, acompte de charges : inchangé à Fr.
184.-).
7.
Condamner Y.________ à payer à la société coopérative X.________,
société coopérative, la différence de loyer, à savoir Fr. 116.- mensuellement,
depuis le mois de juillet 2019 jusqu’au mois de l’entrée en force du jugement,
avec intérêts à 5% l’an dès chaque échéance mensuelle.
En tout état
de cause :
8.
Statuer sans frais, avec suite de dépens ».
Elle
alléguait avoir notifié une première hausse de loyer pour les mêmes motifs que
celle du 25 octobre 2018, le 17 mai 2018. Cette hausse avait également fait
l’objet d’une contestation de la part de la locataire et une procédure devant
la chambre de conciliation avait eu lieu. Après l’échec de la conciliation, la
chambre avait remis l’autorisation de procéder en indiquant qu’il appartenait à
la locataire d’agir. La société coopérative, alors représentée par la gérance,
n’avait pas agi au fond en raison de cette indication erronée. Si pour une
quelconque raison la seconde hausse notifiée en date du 25 octobre 2018 devait
ne pas être valable car elle faisait suite à une première hausse pour le même
terme qui avait fait l’objet d’une conciliation infructueuse et non suivie
d’une demande au fond, la société coopérative avait fait notifier en date du 13
février 2019 une nouvelle hausse de loyer, fondée sur les mêmes motifs et
prenant effet pour le terme suivant (le 1er juillet 2019), que la
locataire avait reçue le 15 février 2019. Cette seconde procédure portait donc
sur cette troisième hausse de loyer, contestée par la locataire et pour
laquelle la société coopérative avait reçu une autorisation de procéder, le 19
mars 2019.
B.
Le 27 mars 2019, les causes précitées ont été jointes.
C.
Le 10 avril 2019, la
défenderesse a déposé sa réponse, en prenant les conclusions suivantes :
1. Rejeter les demandes sous toutes leurs conclusions et dire
que les majorations de loyer des 25 octobre 2018 et 13 janvier (recte :
février) 2019 relatives au bail liant la demanderesse et la défenderesse sont
injustifiées ;
2. Avec suite de frais et dépens, y compris pour les trois procédures
en conciliation ».
A
l’appui de ses conclusions, elle alléguait ce qui suit. Au moment où elle avait
visité l’appartement, rien ne laissait apparaître que des travaux avaient eu
lieu dans l’immeuble. De plus, la gérance n’avait à aucun moment mentionné que
le loyer serait augmenté en raison des travaux effectués ni ne lui avait fait
part de leur existence. Y.________ en avait été informée quelques semaines
après la signature du bail. La gérance lui avait alors signifié par téléphone
que son loyer devait être augmenté. La gérance lui avait également indiqué que
si elle refusait cette hausse, l’appartement serait remis à une autre personne
intéressée. Cette mise sous pression était illicite. Par courrier du 31 octobre
2017, la société coopérative lui avait fait parvenir un avenant au contrat de
bail qui prévoyait cette hausse. Y.________ avait refusé de le signer.
Ultérieurement, elle avait reçu trois hausses de loyer distinctes qui
reposaient sur les mêmes motifs. Ces trois hausses avaient fait l’objet de
trois procédures de conciliation différentes. Ces dernières avaient engendré
des frais importants pour elle de sorte que le versement de dépens pour ces
trois procédures de conciliation et la procédure en cours étaient requis.
S’agissant des travaux litigieux, seules quatre opérations avaient été
facturées après la signature du contrat pour un montant total de 60'740.80
francs, soit le 2.32 % du montant total des travaux. Ainsi, ce n’étaient que
des travaux de finition qui avaient été facturés après la conclusion du contrat
de bail. Depuis la signature du bail jusqu’à ce jour, elle n’avait dès lors
bénéficié d’aucune prestation supplémentaire ni d’amélioration du bien loué.
Les hausses n’étaient ainsi pas justifiées.
D.
Par ordonnance de preuves du 7 mai 2019, le tribunal civil a
notamment admis les preuves littérales déposées, réservé l’audition du témoin
proposé par la société coopérative et dit qu’il serait procédé à
l’interrogatoire des parties.
E.
Le 18 juin 2019, une audience s’est tenue, lors de laquelle
les parties ont en particulier été interrogées. La société coopérative a déposé
des allégués et des preuves complémentaires. Y.________ ne s’est pas opposée à
leur dépôt. Les représentants des parties ont ensuite plaidé. Le tribunal civil
a indiqué qu’un jugement serait prochainement rendu par écrit.
F.
Le 30 août 2019, le tribunal
civil a rendu un jugement dont le dispositif a la teneur suivante :
1. Dit que la demande du 4 mars 2019 est irrecevable.
2. Rejette la demande du 20 mars 2019.
3. Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité
de dépens de 4'150 francs, y compris la procédure de conciliation ».
À
l’appui de son dispositif, le tribunal civil a exposé ce qui suit. La demande
du 4 mars 2019, qui portait sur la même hausse que celle abandonnée par la
société coopérative, devait être déclarée irrecevable. Les rapports de droit
liant le coopérateur-locataire avec la coopérative d’habitation n’empêchaient
pas que des associés payent des loyers différents pour des appartements
présentant les mêmes caractéristiques. Une violation du principe de l’égalité
de traitement n’était envisageable que si cette inégalité résultait d’une
décision prise par les organes de la société. Tel n’était pas le cas en
l’espèce, car si à l’issue de cette procédure, Y.________ devait se voir
appliquer un loyer différent d’un autre associé pour un logement similaire,
cette inégalité de traitement résulterait de son comportement (contestation de
la hausse introduite) et des circonstances objectives de la conclusion du
contrat. S’agissant des travaux, au moment des pourparlers, ils avaient
majoritairement été effectués et facturés. La société coopérative avait admis
ne pas avoir parlé des travaux à la locataire avant l’envoi de l’avenant au
contrat. La société coopérative n’avait pas non plus démontré que des signes
extérieurs avaient pu alerter la future locataire sur l’existence desdits
travaux. Rien n’aurait empêché la société coopérative de calculer le nouveau
loyer sur la base des factures déjà reçues, sachant que l’effet de la hausse
aurait dans tous les cas été reporté, voire d’attendre d’avoir tout reçu, avant
de signer un bail qui ne devait prendre effet qu’en avril de l’année d’après.
Quant aux travaux entrepris après la conclusion du bail, ils n’apportaient
aucune plus-value à l’immeuble, respectivement les documents déposés au dossier
ne permettaient pas de se convaincre qu’ils avaient été réalisés après la
signature du bail.
G.
Par mémoire du 1er
octobre 2019, la société coopérative appelle de cette décision en prenant les
conclusions suivantes :
1. Réformer les chiffres 2 et 3 du jugement du 30 août 2019 en ce sens
que la demande du 20 mars 2019 est admise et, partant :
2. Valider la hausse de loyer du 13 février 2019 d’un montant mensuel
de Fr. 116.-, relative au bail liant la société coopérative X.________, société
coopérative (bailleresse) et Y.________ (locataire), avec effet au 1er juillet
2019 et, par conséquent :
3. Dire que dès le 1er juillet 2019, le loyer brut de
l’appartement loué par Y.________ selon le bail liant les parties est de
Fr. 967.- (loyer net : Fr. 783.-, acompte de charges : inchangé
à Fr. 184.-).
4. Condamner Y.________ à payer à la société coopérative X.________,
société coopérative, la différence de loyer, à savoir Fr. 116.- mensuellement,
depuis le mois de juillet 2019 jusqu’au mois de l’entrée en force du jugement,
avec intérêts à 5% l’an dès chaque échéance mensuelle.
5. Statuer sans frais, avec suite de dépens pour les deux
instances ».
À
l’appui de ses conclusions, la société coopérative soutient que le tribunal
civil a violé l’article 854 CO en retenant que rien ne l’empêchait de calculer,
pour l’intimée uniquement, une hausse de loyer partielle, sur la base des
travaux déjà effectués à la signature du bail. Cela aurait en effet conduit à
une inégalité entre coopérateurs puisque l’intimée aurait reçu une hausse de
loyer avant les autres locataires et cette inégalité aurait été le fait de
l’appelante. Le tribunal civil a également violé les articles 269a CO et 14
OBLF, à mesure que l’appelante ne pouvait pas prévoir une hausse partielle sur
la base des travaux déjà effectués à la signature du bail. Selon la méthode
relative, les travaux à plus-value ne faisaient en effet pas partie des
critères pertinents pour la fixation du loyer lors de la signature du bail car
ils n’étaient pas terminés. Par ailleurs, si l’appelante avait augmenté le
loyer au moment de la signature du bail en proportion des travaux déjà
effectués à ce moment-là, elle se serait retrouvée dans la situation où le
solde du coût des travaux n’aurait pas été répercutable. Enfin, la possibilité
d’augmenter le loyer de manière fractionnée ou échelonnée n’était qu’une
faculté, et pas une obligation.
H.
Dans sa réponse du 4 novembre 2019, l’intimée conclut au
rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Sous l’angle de la violation
de l’article 854 CO, elle est d’avis que l’appelante surinterprète le jugement
du 30 août 2019. Le tribunal civil a simplement énoncé des hypothèses (faculté
de calculer le nouveau loyer sur la base des factures déjà reçues ou report de
la signature du bail à un moment où elle aurait reçu l’entier des factures)
sans jamais indiquer que l’appelante aurait dû agir de la sorte. De toute
manière, il doit être admis que la différence entre les loyers n’ayant pas
encore fait l’objet d’une adaptation et le loyer du logement reloué durant les
travaux (dont le coût aurait déjà été répercuté ou fait l’objet d’une réserve
de hausse) est le fruit d’une circonstance objective et est inhérente aux
circonstances de la vie. Cette inégalité ne résulte dès lors pas d’une décision
arbitraire des organes de la société et ne viole pas l’article 854 CO.
S’agissant des articles 269a et 14 OBLF, le tribunal civil n’avait pas à
examiner la question de la hausse du loyer selon la méthode relative ni à
analyser les calculs des demandes des 4 et 20 mars 2019 à mesure qu’il avait,
préalablement, conclu à la non-conformité des hausses de loyer notifiées. Rien
n’aurait cependant empêché l’appelante de procéder à une hausse de loyer en
deux temps. Quoiqu’il en soit, à mesure qu’elle avait violé le principe de la
confiance en n’informant pas l’intimée, avant l’envoi de l’avenant, du fait que
des travaux avaient été effectués, l’appelante n’avait pas respecté le principe
de base de la méthode relative. Au moment de la visite des locaux et de la
signature du contrat de bail, l’appartement et l’immeuble étaient déjà rénovés
et c’est ainsi sur cette base-là que le contrat avait été conclu, ce que
l’appelante admet.
Faits
I.
Le 11 novembre 2019, l’appelante a fait usage de son droit de
réplique inconditionnel et confirmé les moyens et conclusions figurant dans son
mémoire d’appel.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans le délai légal, l’appel est recevable sous cet
angle (art. 311 al. 1 CPC).
Considérants
2.
Aux termes de l’article 311 al. 1 CPC, l’appel
doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à l’appelant de démontrer
le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son
argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF
138.
III 374 cons. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa
thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à
simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés
en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la
démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement (arrêt du TF du 01.09.2014
[4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées).
3.
En l’espèce, il ressort des considérants 26 et 27 du jugement
attaqué que le tribunal civil a considéré qu’en vertu des règles de la bonne
foi régissant les pourparlers précontractuels, l’intimée pouvait croire que le
loyer demandé correspondait à l’état réel de la chose louée, tel qu’il existait
au moment de la conclusion du bail. À cet égard, le tribunal civil a, en particulier,
relevé qu’au moment des pourparlers, la grande majorité des travaux avaient
déjà été effectués et facturés, que l’appelante avait par ailleurs admis ne pas
avoir parlé à l’intimée de ces travaux avant l’envoi de l’avenant au contrat et
qu’elle n’avait ni allégué ni démontré que des signes extérieurs auraient pu
alerter la future locataire sur cette problématique (présence d’échafaudages
par exemple). C’est pour cette raison que le tribunal civil a jugé que
l’appelante ne pouvait pas notifier à l’intimée une hausse de loyer relative à
des travaux effectués avant la conclusion du bail.
Or
l’appelante, dans son mémoire, indique uniquement que le tribunal civil a
estimé que les travaux à plus-value réalisés avant la signature du bail ne
pouvaient pas fonder une hausse de loyer, car cela aurait été contraire aux
règles de la bonne foi. Certes, elle développe ensuite sur plusieurs pages
pourquoi, selon elle, elle ne pouvait pas appliquer à l’intimée une hausse
partielle sur la base des travaux déjà effectués à la signature du bail,
contrairement à ce que le tribunal civil avait laissé entendre. Toutefois, même
si on devait arriver à la conclusion qu’une hausse partielle n’était pas
envisageable, cette conclusion n’aurait aucune portée juridique. En effet, du
moment que l’intimée pouvait, de bonne foi, penser que le loyer convenu à la
signature du bail correspondait à l’état réel de la chose louée (c’est-à-dire,
travaux inclus dans leur quasi-totalité), toute hausse, quelle qu’elle soit,
était exclue. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’appel est
insuffisamment motivé sur la question centrale du litige, ce qui conduit à
constater son irrecevabilité sur ce point.
4.
À supposer recevable, l’appel devrait néanmoins être rejeté,
pour les raisons qui suivent.
Le
principe de l'immutabilité s'applique au loyer que les parties ont fixé
contractuellement ; en d'autres termes, ni le bailleur ni le locataire ne peut
modifier unilatéralement le loyer durant le bail. Toute augmentation de loyer
nécessite une modification du contrat à moins que le contrat ne contienne une
clause prévoyant une telle augmentation ou que la fixation du loyer ne dépende
de facteurs objectifs (par exemple en cas de loyer proportionnel). Dans les
contrats de durée déterminée (art. 255 CO) ou dans
ceux prévoyant une durée minimale, on ne peut imposer une augmentation de loyer
au cocontractant sans son accord, sous réserve des clauses valables prévoyant
une telle modification. Dans les baux à durée indéterminée, il faut toutefois
observer le prochain terme de résiliation ; c'est uniquement à ce moment qu'on
peut imposer une modification du contrat sous peine de résiliation (Burkhalter/Martinez-Favre,
Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, N. 10 ad art. 257).
Deux
méthodes de calcul sont applicables pour déterminer si le loyer est admissible.
Une première méthode, dite absolue, vise à examiner, sur la base des prix du
marché et des coûts supportés par le bailleur, mais sans égard aux stipulations
antérieures des parties, si le loyer est en soi abusif, respectivement s'il
procure un rendement excessif. La deuxième méthode, dite relative, consiste à
contrôler si une adaptation du loyer en cours de bail est admissible en
fonction des rapports contractuels entre les parties et de la confiance
éveillée auprès de la partie adverse; pour ce faire, le juge examine en
particulier l'évolution des critères de fixation du loyer entre le moment de la
fixation du précédent loyer et celui de la fixation du loyer contesté. Le
principe de la confiance implique que la partie qui ne conteste pas une
adaptation de loyer ne peut pas ensuite se prévaloir du fait qu'elle était
abusive ou insuffisante ; une modification de loyer n'est donc en principe
admissible que si les circonstances ont changé depuis la dernière adaptation. En
cours de bail, les facteurs absolus sont relativisés, en ce sens qu'une hausse tendant
à obtenir un rendement en soi non abusif peut être exclue parce qu'elle va à l'encontre
du principe de la confiance (arrêt du TF du 06.01.2011
[4A_489/2010 ; 4A_531/2010] cons. 4.1 et les références citées).
En
l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’appelante, au moment de la
conclusion du bail, aurait informé l’intimée du fait que des travaux avaient eu
lieu dans l’immeuble et que ces travaux allaient engendrer une hausse de loyer
dans un futur proche. Au contraire, il ressort de l’interrogatoire de
l’appelante que l’augmentation de loyer a été annoncée à l’intimée environ un
mois et demi après la signature du bail, affirmation corroborée par les pièces
du dossier. L’appelante ne soutient pas non plus que l’intimée aurait dû
s’attendre à une hausse de loyer à mesure que les travaux auraient été visibles
lors de sa visite. L’intimée affirme du reste le contraire et rien au dossier
ne vient remettre en doute ses paroles : « Rien ne pouvait faire
penser qu’il y avait eu des travaux. Il n’y avait pas d’échafaudages, ni
d’ouvriers aux alentours de l’immeuble. La locataire sortante n’en a pas parlé.
Je ne lui ai posé aucune question car je ne soupçonnais pas qu’il y avait eu
des travaux ». Dans ces conditions, l’intimée pouvait penser, de bonne
foi, au moment de la conclusion du contrat, que le loyer demandé correspondait
à l’état réel de la chose louée. Il s’ensuit qu’en application de la méthode
relative – méthode à laquelle fait du reste référence l’appelante dans son
appel – une notification de hausse de loyer (deuxième moment de référence),
survenant après la signature du bail (premier moment de référence) et se basant
sur des travaux effectués avant cette signature, n’est pas admissible, les
circonstances n’ayant pas changé entre les deux moments de référence. Il
importe peu que les travaux à plus-value n’étaient ni entièrement terminés et
facturés à la conclusion du bail, à mesure que la majorité desdits travaux avaient
déjà eu lieu – ce que l’appelante ne conteste pas – et que ces travaux allaient
engendrer une hausse de loyer qui était certaine. Il appartenait dès lors à
l’appelante de renseigner l’intimée sur cet élément lors des pourparlers
contractuels, ce qu’elle n’a pas fait. L’appelante ne peut dès lors pas se
prévaloir du fait que les travaux n’étaient pas entièrement terminés le 12
septembre 2017 pour justifier de la légalité de la hausse de loyer notifiée le
13.
février 2019. On relèvera du reste qu’aucun litige ne serait
vraisemblablement survenu si l’appelante avait annoncé à l’intimée, en temps et
en heure, que le loyer initialement convenu allait faire l’objet d’une hausse
très prochainement, du fait des travaux effectués. Le résultat peut certes
paraître sévère pour l’appelante et on peut lui donner acte qu’il n’apparaît
pas des plus équitables que l’intimée profite de la plus-value engendrée par
les travaux (consistant en une amélioration de l’efficacité énergétique des
bâtiments, alléguée dans la demande du 20 mars 2019) sans en payer le prix. Il
faut également relever que, même majoré, le loyer pour un appartement de 3.5
pièces reste relativement modeste. Enfin, l’intimée est associée de la
coopérative, de telle sorte qu’elle a aussi un intérêt à la bonne santé
financière de cette dernière, qui sera d’autant meilleure que les loyers
encaissés correspondront aux charges engendrées par les travaux à plus-value
(dont la part avait été fixée à 40 % du total, ce qui est, là-aussi,
relativement modeste).
Vu ce qui précède, les autres questions soulevées
par l’appelante peuvent rester ouvertes. On relèvera néanmoins que la violation
de l’article 854 CO n’est pas établie puisque comme
l’a relevé le tribunal civil, cette disposition ne prohibe pas que des
locataires d’objets identiques ou similaires d’une même coopérative paient des
loyers différents, à condition que cette inégalité ne résulte pas d’une
décision des organes de la société. Tel est le cas en l’espèce puisque la situation
particulière de l’intimée résulte non pas d’une décision des organes de
l’appelante, mais d’un défaut d’information de sa part à la signature du bail,
lequel a eu pour conséquence de protéger l’intimée dans sa bonne foi. Quant aux
démarches qu’auraient pu entreprendre l’appelante, telles qu’évoquées par le tribunal
civil (augmentation échelonnée ou report de la signature du bail ; cons.
28), il est vrai que leur mise en œuvre aurait pu s’avérer problématique. Cela
ne remet toutefois aucunement en question le fondement du raisonnement du tribunal
civil, consistant à retenir que l’appelante s’est rendue coupable d’un défaut
d’information au moment des pourparlers contractuels, défaut qui, selon les
règles de la bonne foi et le principe de la confiance, l’empêche ensuite de
valablement notifier la hausse de loyer litigieuse. Enfin, l’appelante ne remet
pas en question, dans son appel, la motivation du tribunal civil selon laquelle
les travaux entrepris après la signature du contrat de bail ne permettaient pas
non plus à l’appelante d’augmenter le loyer.
5.
Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être déclaré
irrecevable, subsidiairement être rejeté, et le jugement attaqué être confirmé.
Il est statué sans frais (art. 56 LTFrais). L’appelante sera condamnée à verser à l’intimée une indemnité
de dépens (art. 95 al. 1 let. b, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC ; art. 58 ss LTFrais).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Déclare l’appel
irrecevable, subsidiairement le rejette, et confirme le jugement attaqué.
2. Statue sans
frais.
3. Condamne
l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 8 juillet 2020
Art.
257 CO
Obligations du locataire
Paiement du loyer et des frais
accessoires
Loyer
Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur
pour la cession de l’usage de la chose.
Art. 854 CO
Égalité entre associés
Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la
loi, les mêmes droits et les mêmes obligations.
Art. 311 CPC
Introduction de l’appel1
1 L’appel, écrit et motivé, est
introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
239).
2 La décision qui fait l’objet
de l’appel est jointe au dossier.
1 Rectifié
par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).