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Décision

CACIV.2019.101

Droit du bail (hausse de loyer suite à des travaux à plus-value). Motivation de l’appel. Locataire protégée dans sa bonne foi. Irrecevabilité, subsidiairement rejet de l’appel.

8 juillet 2020Français22 min

Appel interjeté dans le délai légal (cons. 1). Motivation insuffisante de l’appel sur la question centrale du litige, ce qui conduit à constater son irrecevabilité sur ce point (cons. 2 et 3). A supposer recevable, l’appel aurait dû être rejeté à mesure que la locataire, au moment de la conclusion du contrat de bail, pouvait penser, de bonne foi, que le loyer demandé correspondait à l’état réel de la chose louée. Ainsi, une hausse de loyer survenue après la signature du bail et se basant sur des travaux effectués avant cette signature n’est pas admissible, les circonstances n’ayant pas changé entre les deux moments de référence (signature du bail [premier moment] – notification de la hausse [deuxième moment]) (cons. 4). Irrecevabilité, subsidiairement rejet de l’appel (cons. 5).

Source ne.ch

A.

Le 4 mars 2019, la

Société Coopérative X.________ (ci-après aussi : la société coopérative) a

déposé une demande portant les conclusions suivantes :

1.

Valider la hausse de loyer du 25 octobre 2018 d’un montant mensuel de

Fr. 116.-, relative au bail liant la société coopérative X.________, société

coopérative (bailleresse) et Y.________ (locataire), avec effet au 1er

avril 2019 et, par conséquent :

2.

Dire que dès le 1er avril 2019, le loyer brut de

l’appartement loué par Y.________ selon le bail liant les parties est de Fr.

967.- (loyer net : Fr. 783.-, acompte de charges: inchangé à Fr. 184.-).

3.

Condamner Y.________ à payer à la société coopérative X.________,

société coopérative, la différence de loyer, à savoir Fr. 116.- mensuellement,

depuis le mois d’avril 2019 jusqu’au mois de l’entrée en force du jugement,

avec intérêts à 5% l’an dès chaque échéance mensuelle.

4.

Statuer sans frais, avec suite de dépens ».

A

l’appui de ses conclusions, la société coopérative alléguait que par contrat du

12 septembre 2017, prenant effet dès le 1er avril 2018, elle avait

remis à bail à Y.________ un appartement de trois pièces et demie dans un

immeuble dont elle était propriétaire. Le contrat de bail stipulait un loyer

mensuel net de 667 francs et un acompte de charges mensuel de 184 francs.

Antérieurement à la signature du bail, la société coopérative avait entamé

d’importants travaux de rénovation et d’amélioration de l’immeuble. À la

signature du bail, les travaux n’étaient ni entièrement terminés ni entièrement

facturés, raison pour laquelle elle n’avait pas pu en tenir compte dans la

fixation du loyer. Le coût total des travaux avait été arrêté à 2'619'629

francs et la part à la plus-value des travaux à 40 %, soit 1'047'851.60 francs.

La hausse mensuelle pour un appartement de 3 pièces et demi était de 116

francs. Le 25 octobre 2018, la gérance avait donc notifié à Y.________ une

hausse de loyer correspondant au montant précité de 116 francs, hausse qui

avait fait l’objet d’une contestation de sa part. Cette opposition était

infondée, à mesure qu’au jour de la conclusion du bail, les prestations

supplémentaires liées aux travaux à plus-value ne faisaient pas partie des critères

pertinents pour juger de la validité de la hausse de loyer. Ils l’étaient par

contre le 25 octobre 2018, vu que les travaux avaient dans l’intervalle été

terminés et facturés.

Le 20 mars 2019, la société

coopérative a déposé une nouvelle demande, portant les conclusions

suivantes :

Préalablement :

1.

Joindre la présente demande avec celle faisant l’objet de la procédure

PSIM.2019.31.

Principalement :

2.

« Valider la hausse de loyer du 25 octobre 2018 d’un montant

mensuel de Fr. 116.-, relative au bail liant la société coopérative X.________,

société coopérative (bailleresse) et Y.________ (locataire), avec effet au 1er

avril 2019 et, par conséquent :

3.

Dire que dès le 1er avril 2019, le loyer brut de

l’appartement loué par Y.________ selon le bail liant les parties est de Fr.

967.- (loyer net : Fr. 783.-, acompte de charges : inchangé à Fr. 184.-).

4.

Condamner Y.________ à payer à la société coopérative X.________,

société coopérative, la différence de loyer, à savoir Fr. 116.- mensuellement,

depuis le mois d’avril 2019 jusqu’au mois de l’entrée en force du jugement,

avec intérêts à 5% l’an dès chaque échéance mensuelle.

Subsidiairement,

si par impossible et pour quelque raison que ce soit la hausse de loyer du 25

octobre 2018 n’était pas validée :

5.

Valider la hausse de loyer du 13 février 2019 d’un montant mensuel de

Fr. 116.-, relative au bail liant la société coopérative X.________, société

coopérative (bailleresse) et Y.________ (locataire), avec effet au 1er juillet

2019 et, par conséquent :

6.

Dire que dès le 1er juillet 2019, le loyer brut de

l’appartement loué par Y.________ selon le bail liant les parties est de Fr.

967.- (loyer net : Fr. 783.-, acompte de charges : inchangé à Fr.

184.-).

7.

Condamner Y.________ à payer à la société coopérative X.________,

société coopérative, la différence de loyer, à savoir Fr. 116.- mensuellement,

depuis le mois de juillet 2019 jusqu’au mois de l’entrée en force du jugement,

avec intérêts à 5% l’an dès chaque échéance mensuelle.

En tout état

de cause :

8.

Statuer sans frais, avec suite de dépens ».

Elle

alléguait avoir notifié une première hausse de loyer pour les mêmes motifs que

celle du 25 octobre 2018, le 17 mai 2018. Cette hausse avait également fait

l’objet d’une contestation de la part de la locataire et une procédure devant

la chambre de conciliation avait eu lieu. Après l’échec de la conciliation, la

chambre avait remis l’autorisation de procéder en indiquant qu’il appartenait à

la locataire d’agir. La société coopérative, alors représentée par la gérance,

n’avait pas agi au fond en raison de cette indication erronée. Si pour une

quelconque raison la seconde hausse notifiée en date du 25 octobre 2018 devait

ne pas être valable car elle faisait suite à une première hausse pour le même

terme qui avait fait l’objet d’une conciliation infructueuse et non suivie

d’une demande au fond, la société coopérative avait fait notifier en date du 13

février 2019 une nouvelle hausse de loyer, fondée sur les mêmes motifs et

prenant effet pour le terme suivant (le 1er juillet 2019), que la

locataire avait reçue le 15 février 2019. Cette seconde procédure portait donc

sur cette troisième hausse de loyer, contestée par la locataire et pour

laquelle la société coopérative avait reçu une autorisation de procéder, le 19

mars 2019.

B.

Le 27 mars 2019, les causes précitées ont été jointes.

C.

Le 10 avril 2019, la

défenderesse a déposé sa réponse, en prenant les conclusions suivantes :

1. Rejeter les demandes sous toutes leurs conclusions et dire

que les majorations de loyer des 25 octobre 2018 et 13 janvier (recte :

février) 2019 relatives au bail liant la demanderesse et la défenderesse sont

injustifiées ;

2. Avec suite de frais et dépens, y compris pour les trois procédures

en conciliation ».

A

l’appui de ses conclusions, elle alléguait ce qui suit. Au moment où elle avait

visité l’appartement, rien ne laissait apparaître que des travaux avaient eu

lieu dans l’immeuble. De plus, la gérance n’avait à aucun moment mentionné que

le loyer serait augmenté en raison des travaux effectués ni ne lui avait fait

part de leur existence. Y.________ en avait été informée quelques semaines

après la signature du bail. La gérance lui avait alors signifié par téléphone

que son loyer devait être augmenté. La gérance lui avait également indiqué que

si elle refusait cette hausse, l’appartement serait remis à une autre personne

intéressée. Cette mise sous pression était illicite. Par courrier du 31 octobre

2017, la société coopérative lui avait fait parvenir un avenant au contrat de

bail qui prévoyait cette hausse. Y.________ avait refusé de le signer.

Ultérieurement, elle avait reçu trois hausses de loyer distinctes qui

reposaient sur les mêmes motifs. Ces trois hausses avaient fait l’objet de

trois procédures de conciliation différentes. Ces dernières avaient engendré

des frais importants pour elle de sorte que le versement de dépens pour ces

trois procédures de conciliation et la procédure en cours étaient requis.

S’agissant des travaux litigieux, seules quatre opérations avaient été

facturées après la signature du contrat pour un montant total de 60'740.80

francs, soit le 2.32 % du montant total des travaux. Ainsi, ce n’étaient que

des travaux de finition qui avaient été facturés après la conclusion du contrat

de bail. Depuis la signature du bail jusqu’à ce jour, elle n’avait dès lors

bénéficié d’aucune prestation supplémentaire ni d’amélioration du bien loué.

Les hausses n’étaient ainsi pas justifiées.

D.

Par ordonnance de preuves du 7 mai 2019, le tribunal civil a

notamment admis les preuves littérales déposées, réservé l’audition du témoin

proposé par la société coopérative et dit qu’il serait procédé à

l’interrogatoire des parties.

E.

Le 18 juin 2019, une audience s’est tenue, lors de laquelle

les parties ont en particulier été interrogées. La société coopérative a déposé

des allégués et des preuves complémentaires. Y.________ ne s’est pas opposée à

leur dépôt. Les représentants des parties ont ensuite plaidé. Le tribunal civil

a indiqué qu’un jugement serait prochainement rendu par écrit.

F.

Le 30 août 2019, le tribunal

civil a rendu un jugement dont le dispositif a la teneur suivante :

1. Dit que la demande du 4 mars 2019 est irrecevable.

2. Rejette la demande du 20 mars 2019.

3. Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité

de dépens de 4'150 francs, y compris la procédure de conciliation ».

À

l’appui de son dispositif, le tribunal civil a exposé ce qui suit. La demande

du 4 mars 2019, qui portait sur la même hausse que celle abandonnée par la

société coopérative, devait être déclarée irrecevable. Les rapports de droit

liant le coopérateur-locataire avec la coopérative d’habitation n’empêchaient

pas que des associés payent des loyers différents pour des appartements

présentant les mêmes caractéristiques. Une violation du principe de l’égalité

de traitement n’était envisageable que si cette inégalité résultait d’une

décision prise par les organes de la société. Tel n’était pas le cas en

l’espèce, car si à l’issue de cette procédure, Y.________ devait se voir

appliquer un loyer différent d’un autre associé pour un logement similaire,

cette inégalité de traitement résulterait de son comportement (contestation de

la hausse introduite) et des circonstances objectives de la conclusion du

contrat. S’agissant des travaux, au moment des pourparlers, ils avaient

majoritairement été effectués et facturés. La société coopérative avait admis

ne pas avoir parlé des travaux à la locataire avant l’envoi de l’avenant au

contrat. La société coopérative n’avait pas non plus démontré que des signes

extérieurs avaient pu alerter la future locataire sur l’existence desdits

travaux. Rien n’aurait empêché la société coopérative de calculer le nouveau

loyer sur la base des factures déjà reçues, sachant que l’effet de la hausse

aurait dans tous les cas été reporté, voire d’attendre d’avoir tout reçu, avant

de signer un bail qui ne devait prendre effet qu’en avril de l’année d’après.

Quant aux travaux entrepris après la conclusion du bail, ils n’apportaient

aucune plus-value à l’immeuble, respectivement les documents déposés au dossier

ne permettaient pas de se convaincre qu’ils avaient été réalisés après la

signature du bail.

G.

Par mémoire du 1er

octobre 2019, la société coopérative appelle de cette décision en prenant les

conclusions suivantes :

1. Réformer les chiffres 2 et 3 du jugement du 30 août 2019 en ce sens

que la demande du 20 mars 2019 est admise et, partant :

2. Valider la hausse de loyer du 13 février 2019 d’un montant mensuel

de Fr. 116.-, relative au bail liant la société coopérative X.________, société

coopérative (bailleresse) et Y.________ (locataire), avec effet au 1er juillet

2019 et, par conséquent :

3. Dire que dès le 1er juillet 2019, le loyer brut de

l’appartement loué par Y.________ selon le bail liant les parties est de

Fr. 967.- (loyer net : Fr. 783.-, acompte de charges : inchangé

à Fr. 184.-).

4. Condamner Y.________ à payer à la société coopérative X.________,

société coopérative, la différence de loyer, à savoir Fr. 116.- mensuellement,

depuis le mois de juillet 2019 jusqu’au mois de l’entrée en force du jugement,

avec intérêts à 5% l’an dès chaque échéance mensuelle.

5. Statuer sans frais, avec suite de dépens pour les deux

instances ».

À

l’appui de ses conclusions, la société coopérative soutient que le tribunal

civil a violé l’article 854 CO en retenant que rien ne l’empêchait de calculer,

pour l’intimée uniquement, une hausse de loyer partielle, sur la base des

travaux déjà effectués à la signature du bail. Cela aurait en effet conduit à

une inégalité entre coopérateurs puisque l’intimée aurait reçu une hausse de

loyer avant les autres locataires et cette inégalité aurait été le fait de

l’appelante. Le tribunal civil a également violé les articles 269a CO et 14

OBLF, à mesure que l’appelante ne pouvait pas prévoir une hausse partielle sur

la base des travaux déjà effectués à la signature du bail. Selon la méthode

relative, les travaux à plus-value ne faisaient en effet pas partie des

critères pertinents pour la fixation du loyer lors de la signature du bail car

ils n’étaient pas terminés. Par ailleurs, si l’appelante avait augmenté le

loyer au moment de la signature du bail en proportion des travaux déjà

effectués à ce moment-là, elle se serait retrouvée dans la situation où le

solde du coût des travaux n’aurait pas été répercutable. Enfin, la possibilité

d’augmenter le loyer de manière fractionnée ou échelonnée n’était qu’une

faculté, et pas une obligation.

H.

Dans sa réponse du 4 novembre 2019, l’intimée conclut au

rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Sous l’angle de la violation

de l’article 854 CO, elle est d’avis que l’appelante surinterprète le jugement

du 30 août 2019. Le tribunal civil a simplement énoncé des hypothèses (faculté

de calculer le nouveau loyer sur la base des factures déjà reçues ou report de

la signature du bail à un moment où elle aurait reçu l’entier des factures)

sans jamais indiquer que l’appelante aurait dû agir de la sorte. De toute

manière, il doit être admis que la différence entre les loyers n’ayant pas

encore fait l’objet d’une adaptation et le loyer du logement reloué durant les

travaux (dont le coût aurait déjà été répercuté ou fait l’objet d’une réserve

de hausse) est le fruit d’une circonstance objective et est inhérente aux

circonstances de la vie. Cette inégalité ne résulte dès lors pas d’une décision

arbitraire des organes de la société et ne viole pas l’article 854 CO.

S’agissant des articles 269a et 14 OBLF, le tribunal civil n’avait pas à

examiner la question de la hausse du loyer selon la méthode relative ni à

analyser les calculs des demandes des 4 et 20 mars 2019 à mesure qu’il avait,

préalablement, conclu à la non-conformité des hausses de loyer notifiées. Rien

n’aurait cependant empêché l’appelante de procéder à une hausse de loyer en

deux temps. Quoiqu’il en soit, à mesure qu’elle avait violé le principe de la

confiance en n’informant pas l’intimée, avant l’envoi de l’avenant, du fait que

des travaux avaient été effectués, l’appelante n’avait pas respecté le principe

de base de la méthode relative. Au moment de la visite des locaux et de la

signature du contrat de bail, l’appartement et l’immeuble étaient déjà rénovés

et c’est ainsi sur cette base-là que le contrat avait été conclu, ce que

l’appelante admet.

Faits

I.

Le 11 novembre 2019, l’appelante a fait usage de son droit de

réplique inconditionnel et confirmé les moyens et conclusions figurant dans son

mémoire d’appel.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans le délai légal, l’appel est recevable sous cet

angle (art. 311 al. 1 CPC).

Considérants

2.

Aux termes de l’article 311 al. 1 CPC, l’appel

doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à l’appelant de démontrer

le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son

argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel

puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa

critique (ATF

138.

III 374 cons. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa

thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à

simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés

en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits

constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision

attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la

démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son

raisonnement (arrêt du TF du 01.09.2014

[4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées).

3.

En l’espèce, il ressort des considérants 26 et 27 du jugement

attaqué que le tribunal civil a considéré qu’en vertu des règles de la bonne

foi régissant les pourparlers précontractuels, l’intimée pouvait croire que le

loyer demandé correspondait à l’état réel de la chose louée, tel qu’il existait

au moment de la conclusion du bail. À cet égard, le tribunal civil a, en particulier,

relevé qu’au moment des pourparlers, la grande majorité des travaux avaient

déjà été effectués et facturés, que l’appelante avait par ailleurs admis ne pas

avoir parlé à l’intimée de ces travaux avant l’envoi de l’avenant au contrat et

qu’elle n’avait ni allégué ni démontré que des signes extérieurs auraient pu

alerter la future locataire sur cette problématique (présence d’échafaudages

par exemple). C’est pour cette raison que le tribunal civil a jugé que

l’appelante ne pouvait pas notifier à l’intimée une hausse de loyer relative à

des travaux effectués avant la conclusion du bail.

Or

l’appelante, dans son mémoire, indique uniquement que le tribunal civil a

estimé que les travaux à plus-value réalisés avant la signature du bail ne

pouvaient pas fonder une hausse de loyer, car cela aurait été contraire aux

règles de la bonne foi. Certes, elle développe ensuite sur plusieurs pages

pourquoi, selon elle, elle ne pouvait pas appliquer à l’intimée une hausse

partielle sur la base des travaux déjà effectués à la signature du bail,

contrairement à ce que le tribunal civil avait laissé entendre. Toutefois, même

si on devait arriver à la conclusion qu’une hausse partielle n’était pas

envisageable, cette conclusion n’aurait aucune portée juridique. En effet, du

moment que l’intimée pouvait, de bonne foi, penser que le loyer convenu à la

signature du bail correspondait à l’état réel de la chose louée (c’est-à-dire,

travaux inclus dans leur quasi-totalité), toute hausse, quelle qu’elle soit,

était exclue. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’appel est

insuffisamment motivé sur la question centrale du litige, ce qui conduit à

constater son irrecevabilité sur ce point.

4.

À supposer recevable, l’appel devrait néanmoins être rejeté,

pour les raisons qui suivent.

Le

principe de l'immutabilité s'applique au loyer que les parties ont fixé

contractuellement ; en d'autres termes, ni le bailleur ni le locataire ne peut

modifier unilatéralement le loyer durant le bail. Toute augmentation de loyer

nécessite une modification du contrat à moins que le contrat ne contienne une

clause prévoyant une telle augmentation ou que la fixation du loyer ne dépende

de facteurs objectifs (par exemple en cas de loyer proportionnel). Dans les

contrats de durée déterminée (art. 255 CO) ou dans

ceux prévoyant une durée minimale, on ne peut imposer une augmentation de loyer

au cocontractant sans son accord, sous réserve des clauses valables prévoyant

une telle modification. Dans les baux à durée indéterminée, il faut toutefois

observer le prochain terme de résiliation ; c'est uniquement à ce moment qu'on

peut imposer une modification du contrat sous peine de résiliation (Burkhalter/Martinez-Favre,

Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, N. 10 ad art. 257).

Deux

méthodes de calcul sont applicables pour déterminer si le loyer est admissible.

Une première méthode, dite absolue, vise à examiner, sur la base des prix du

marché et des coûts supportés par le bailleur, mais sans égard aux stipulations

antérieures des parties, si le loyer est en soi abusif, respectivement s'il

procure un rendement excessif. La deuxième méthode, dite relative, consiste à

contrôler si une adaptation du loyer en cours de bail est admissible en

fonction des rapports contractuels entre les parties et de la confiance

éveillée auprès de la partie adverse; pour ce faire, le juge examine en

particulier l'évolution des critères de fixation du loyer entre le moment de la

fixation du précédent loyer et celui de la fixation du loyer contesté. Le

principe de la confiance implique que la partie qui ne conteste pas une

adaptation de loyer ne peut pas ensuite se prévaloir du fait qu'elle était

abusive ou insuffisante ; une modification de loyer n'est donc en principe

admissible que si les circonstances ont changé depuis la dernière adaptation. En

cours de bail, les facteurs absolus sont relativisés, en ce sens qu'une hausse tendant

à obtenir un rendement en soi non abusif peut être exclue parce qu'elle va à l'encontre

du principe de la confiance (arrêt du TF du 06.01.2011

[4A_489/2010 ; 4A_531/2010] cons. 4.1 et les références citées).

En

l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’appelante, au moment de la

conclusion du bail, aurait informé l’intimée du fait que des travaux avaient eu

lieu dans l’immeuble et que ces travaux allaient engendrer une hausse de loyer

dans un futur proche. Au contraire, il ressort de l’interrogatoire de

l’appelante que l’augmentation de loyer a été annoncée à l’intimée environ un

mois et demi après la signature du bail, affirmation corroborée par les pièces

du dossier. L’appelante ne soutient pas non plus que l’intimée aurait dû

s’attendre à une hausse de loyer à mesure que les travaux auraient été visibles

lors de sa visite. L’intimée affirme du reste le contraire et rien au dossier

ne vient remettre en doute ses paroles : « Rien ne pouvait faire

penser qu’il y avait eu des travaux. Il n’y avait pas d’échafaudages, ni

d’ouvriers aux alentours de l’immeuble. La locataire sortante n’en a pas parlé.

Je ne lui ai posé aucune question car je ne soupçonnais pas qu’il y avait eu

des travaux ». Dans ces conditions, l’intimée pouvait penser, de bonne

foi, au moment de la conclusion du contrat, que le loyer demandé correspondait

à l’état réel de la chose louée. Il s’ensuit qu’en application de la méthode

relative – méthode à laquelle fait du reste référence l’appelante dans son

appel – une notification de hausse de loyer (deuxième moment de référence),

survenant après la signature du bail (premier moment de référence) et se basant

sur des travaux effectués avant cette signature, n’est pas admissible, les

circonstances n’ayant pas changé entre les deux moments de référence. Il

importe peu que les travaux à plus-value n’étaient ni entièrement terminés et

facturés à la conclusion du bail, à mesure que la majorité desdits travaux avaient

déjà eu lieu – ce que l’appelante ne conteste pas – et que ces travaux allaient

engendrer une hausse de loyer qui était certaine. Il appartenait dès lors à

l’appelante de renseigner l’intimée sur cet élément lors des pourparlers

contractuels, ce qu’elle n’a pas fait. L’appelante ne peut dès lors pas se

prévaloir du fait que les travaux n’étaient pas entièrement terminés le 12

septembre 2017 pour justifier de la légalité de la hausse de loyer notifiée le

13.

février 2019. On relèvera du reste qu’aucun litige ne serait

vraisemblablement survenu si l’appelante avait annoncé à l’intimée, en temps et

en heure, que le loyer initialement convenu allait faire l’objet d’une hausse

très prochainement, du fait des travaux effectués. Le résultat peut certes

paraître sévère pour l’appelante et on peut lui donner acte qu’il n’apparaît

pas des plus équitables que l’intimée profite de la plus-value engendrée par

les travaux (consistant en une amélioration de l’efficacité énergétique des

bâtiments, alléguée dans la demande du 20 mars 2019) sans en payer le prix. Il

faut également relever que, même majoré, le loyer pour un appartement de 3.5

pièces reste relativement modeste. Enfin, l’intimée est associée de la

coopérative, de telle sorte qu’elle a aussi un intérêt à la bonne santé

financière de cette dernière, qui sera d’autant meilleure que les loyers

encaissés correspondront aux charges engendrées par les travaux à plus-value

(dont la part avait été fixée à 40 % du total, ce qui est, là-aussi,

relativement modeste).

Vu ce qui précède, les autres questions soulevées

par l’appelante peuvent rester ouvertes. On relèvera néanmoins que la violation

de l’article 854 CO n’est pas établie puisque comme

l’a relevé le tribunal civil, cette disposition ne prohibe pas que des

locataires d’objets identiques ou similaires d’une même coopérative paient des

loyers différents, à condition que cette inégalité ne résulte pas d’une

décision des organes de la société. Tel est le cas en l’espèce puisque la situation

particulière de l’intimée résulte non pas d’une décision des organes de

l’appelante, mais d’un défaut d’information de sa part à la signature du bail,

lequel a eu pour conséquence de protéger l’intimée dans sa bonne foi. Quant aux

démarches qu’auraient pu entreprendre l’appelante, telles qu’évoquées par le tribunal

civil (augmentation échelonnée ou report de la signature du bail ; cons.

28), il est vrai que leur mise en œuvre aurait pu s’avérer problématique. Cela

ne remet toutefois aucunement en question le fondement du raisonnement du tribunal

civil, consistant à retenir que l’appelante s’est rendue coupable d’un défaut

d’information au moment des pourparlers contractuels, défaut qui, selon les

règles de la bonne foi et le principe de la confiance, l’empêche ensuite de

valablement notifier la hausse de loyer litigieuse. Enfin, l’appelante ne remet

pas en question, dans son appel, la motivation du tribunal civil selon laquelle

les travaux entrepris après la signature du contrat de bail ne permettaient pas

non plus à l’appelante d’augmenter le loyer.

5.

Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être déclaré

irrecevable, subsidiairement être rejeté, et le jugement attaqué être confirmé.

Il est statué sans frais (art. 56 LTFrais). L’appelante sera condamnée à verser à l’intimée une indemnité

de dépens (art. 95 al. 1 let. b, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC ; art. 58 ss LTFrais).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Déclare l’appel

irrecevable, subsidiairement le rejette, et confirme le jugement attaqué.

2. Statue sans

frais.

3. Condamne

l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'000 francs.

Neuchâtel, le 8 juillet 2020

Art.

257 CO

Obligations du locataire

Paiement du loyer et des frais

accessoires

Loyer

Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur

pour la cession de l’usage de la chose.

Art. 854 CO

Égalité entre associés

Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la

loi, les mêmes droits et les mêmes obligations.

Art. 311 CPC

Introduction de l’appel1

1 L’appel, écrit et motivé, est

introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification

de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.

239).

2 La décision qui fait l’objet

de l’appel est jointe au dossier.

1 Rectifié

par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).