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Décision

CACIV.2019.107

Mise en application de l’exigence de comparution personnelle à l’audience de conciliation pour une entreprise individuelle (art. 204 al. 1 CPC).

21 janvier 2020Français17 min

Le refus de rayer la cause du rôle est une décision incidente qui peut être entreprise par la voie de l’appel (cons. 1). Un mandataire commercial (art. 462 al. 2 CO), autorisé à conduire le procès, connaissant la cause et disposant du pouvoir de transiger, peut valablement représenter une entreprise individuelle lors de l’audition de conciliation, la condition de la comparution personnelle de l’entreprise étant alors remplie (cons.2).

Source ne.ch

A.

La raison de commerce « A.________ » est une

entreprise individuelle inscrite au registre du commerce ayant comme but « [l]’exploitation

d’un bureau fiduciaire, comportant en particulier : tenue de comptabilité,

toutes transactions mobilières et immobilières ainsi que toutes gérances ».

B.________ y est mentionné comme titulaire de la raison de commerce avec

signature individuelle.

B.

Le 12 décembre 2018, A.________ a déposé une requête en

conciliation à l’encontre de X1________ et de X2________

afin qu’ils soient, principalement, condamnés à lui verser la somme de 23'500

francs + TVA à 7.7 %, subsidiairement à ce qu’ils soient condamnés à lui verser

un courtage de 2.5 % + TVA sur le prix de vente de l’immeuble sis (…) à Z.________,

en tout état de cause à ce qu’ils soient condamnés au versement d’un intérêt

moratoire de 5 % sur le montant dû dès le 15 octobre 2018, sous suite de frais

et dépens.

C.

Le 10 janvier 2019, X1________ et X2________

ont sommairement pris position sur la requête en conciliation et ont dénoncé

l’instance à C.________ Sàrl, laquelle a accepté de participer à l’audience de

conciliation « à côté des défendeurs ».

D.

D.________, au nom de A.________, assisté par Me E.________,

X1________ et X2________, assistés par Me F.________,

ainsi que G.________, au nom de C.________ Sàrl, ont comparu à l’audience de

conciliation du 22 janvier 2019.

Lors

de cette audience, Me F.________ a invoqué, à titre préjudiciel, au nom des

requis, l’absence de B.________, respectivement l’absence de dispense de

comparution personnelle le concernant, l’absence de procuration établissant le

pouvoir de représentation de D.________, ainsi que l’absence d’information au

sens de l’article 204 al. 4 CPC, ce qui impliquait l’absence de la partie

demanderesse, et a conclu à ce que l’affaire soit rayée du rôle, sous suite de

frais et dépens. G.________ s’est jointe aux requis pour formuler les mêmes

moyens.

Pour

sa part, Me E.________ a conclu, au nom de la requérante, au rejet du moyen

soulevé, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir que la représentation

pour D.________ apparaissait déjà au dépôt de la requête, de sorte que les

requis avaient été informés à temps et valablement du pouvoir de

représentation. Le mandataire des requis ne pouvait nourrir de doutes quant au

bien-fondé de l’intervention de D.________, dès lors qu’il avait, dans le cadre

des activités de son étude, de nombreux contacts avec A.________ par

l’intermédiaire de D.________. Le moyen préjudiciel a en outre été soulevé

tardivement, dès lors qu’il n’a été invoqué qu’à l’audience de conciliation

alors qu’il aurait pu l’être à la réception de la requête ou lors de la

reddition de la réponse le 10 janvier 2019. La requérante a, finalement,

sollicité qu’un délai lui soit imparti afin de déposer une procuration

attestant des pouvoirs de D.________.

E.

Dans le délai imparti, A.________ a déposé ses observations

complémentaires, le 4 février 2019, accompagnées d’une lettre du 31 janvier

2019 rédigée par B.________ et confirmant les pouvoirs de représentation de

D.________ dans le cadre du présent litige. Il relève en particulier la

tardiveté de la démarche des requis.

Les

requis ont répondu à ces observations en confirmant leur position et les

conclusions prises lors de l’audience de conciliation.

F.

Par décision sur moyen préjudiciel du 20 septembre 2019, la

juge de la Chambre de la conciliation a :

« 1. Rejet[é] le moyen préjudiciel soulevé par les requis et

partant, dit que la société requérante était valablement représentée à

l’audience de conciliation.

2. Ordonn[é]

la reprise de la procédure de conciliation par la fixation d’une nouvelle

audience.

3. Fix[é] les frais de la

présente décision à CHF 800.00 et les [a] m[is] à la charge de X2________

et de X1________.

4. Statu[é] sans

dépens ».

A

l’appui de sa décision, la juge de la Chambre de conciliation a considéré que

le moyen préjudiciel soulevé par les requis devait être rejeté en tant

qu’abusif de droit et que la validité de la représentation de la société

requérante à l’audience de conciliation devait être confirmée. A.________ avait

clairement indiqué dans son mémoire de requête être représentée et agir par D.________,

courtier en son sein. Même si cela n’était pas appuyé par une procuration,

faute de production d’une telle pièce, l’intervention de D.________, en qualité

de représentant de la société requérante, avait été valablement portée à la

connaissance des époux X1________ et X2________ et de

leur mandataire. Ce dernier n’était revenu sur cette question qu’à l’audience

de conciliation et s’était alors opposé au dépôt ultérieur d’une procuration.

La première juge a relevé que l’on pouvait s’interroger sur la tardiveté d’une

telle démarche et que même si ce procédé n’était pas tardif, il était

contradictoire. Les requis auraient dû d’emblée soulever ce moyen dans leur

détermination du 10 février 2019, le cas échéant en sollicitant la production

d’une procuration. Le mandataire de la requérante aurait alors été invité à

produire ce document au plus tard à l’audience de conciliation. En soulevant ce

moyen seulement lors de cette audience, les requis ne sauraient, sans

contrevenir aux règles de la bonne foi, s’opposer au dépôt ultérieur d’une

procuration. En effet, ils ont eux-mêmes fait valoir que, dans la mesure du

possible, toutes les dispositions devaient être prises pour que la conciliation

puisse être valablement tentée à une seule audience, la fixation d’audiences

supplémentaires constituant l’exception (cf. art. 203 al. 4 CPC). Ainsi, pour

la première juge, l’attitude contradictoire des requis ne saurait trouver une

protection légale sous l’angle de la bonne foi et il était justifié de laisser

l’opportunité à la requérante de régulariser le point litigieux. La procuration

déposée au dossier et confirmant les pouvoirs de D.________ devait ainsi être

prise en compte. Par ailleurs, les requis ne sauraient soutenir ne pas avoir su

à quel titre intervenait D.________, faute de procuration formelle. Ils n’ont,

pour la vente de leur bien immobilier, jamais eu d’autre interlocuteur que

D.________ au sein de la régie et n’ont eu aucun échange direct avec B.________.

D.________ était la personne la mieux à même pour mener des pourparlers, étant

assisté du mandataire de la régie immobilière, lequel avait le pouvoir de mener

les débats et de transiger en son nom. A l’inverse, B.________ aurait dû, pour

la discussion dans le cadre de la conciliation, s’adresser à D.________, voire

comparaître à l’audience accompagné de ce dernier, n’ayant pas agi

personnellement dans le cadre du mandat en cause. Il était contraire à l’esprit

de la loi de refuser d’entrer en matière à l’audience de conciliation au seul

motif que B.________ n’y comparaissait pas personnellement. En effet,

l’entreprise individuelle était valablement représentée par un mandataire

professionnel autorisé à conclure un accord pour elle. Par ailleurs, selon la

première juge, on ne pouvait être que très surpris de la prise de position des

requis tout au long de l’audience de conciliation, dès lors que l’audience à

peine levée, ils s’étaient approchés, avec leur mandataire, de D.________ et du

mandataire de la régie afin de leur dire qu’ils étaient ouverts à la discussion

et à la recherche d’une solution transactionnelle.

G.

X2________ et X1________ déposent un

« recours (art. 3019 CPC) » contre cette décision le 22 octobre 2019,

en concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que l’intimée a fait

défaut à l’audience de conciliation et à ce qu’il soit dit par conséquent que

la procédure est devenue sans objet et que l’affaire est rayée du rôle, sous

suite de frais et dépens des deux instances.

A

l’appui de leur appel, les appelants font valoir qu’ils ont invoqué

immédiatement à titre préjudiciel l’absence de B.________ à l’audience de

conciliation, respectivement l’absence de dispense de comparution personnelle

le concernant, l’absence de procuration établissant le pouvoir de représentation

de D.________, ainsi que l’absence d’information au sens de l’article 204 al. 4

CPC. Ils indiquent que, curieusement, la Chambre de conciliation n’a pas statué

immédiatement sur ce moyen, l’a instruit pendant près de deux heures et a rendu

une décision sur cette question seulement sept mois plus tard, après avoir

octroyé aux requis un délai pour produire une procuration. Selon les appelants,

D.________ ne pouvait pas valablement représenter « la personne morale »

à l’audience de conciliation, n’ayant pas la maîtrise de l’objet du litige et

n’étant ni un organe statutaire, ni un fondé de procuration, ni un mandataire

commercial. En outre, la représentation d’une personne physique ou morale par

un avocat ne saurait entrer en considération en tant que forme de comparution

personnelle, l’avocat ne pouvant qu’assister une partie. Les appelants font

également valoir que la régie immobilière ne peut se prévaloir d’une dispense

de comparution personnelle au sens de l’article 204 al. 3 CPC, dès lors qu’elle

n’a pas habilité par écrit D.________ à transiger. Au surplus, leur

comportement ne peut être considéré comme contradictoire ou contraire à la

bonne foi (cf. art. 2 CC et 52 CPC). Leur position est demeurée constante et

cohérente tout au long du processus et ils ont immédiatement soulevé ce moyen

préjudiciel lorsqu’ils ont remarqué que l’intimée faisait défaut à l’audience

de conciliation. Finalement, les appelants considèrent que l’exigence du

respect des règles de l’article 204 CPC ne saurait être interprétée comme du

formalisme excessif.

H.

Dans sa réponse du 6 novembre 2019, A.________, a fait valoir

que la Cour d’appel civile (ci-après : CACIV) lui apparaissait

incompétente pour traiter de ce « recours » et que par économie de

procédure, celui-ci devait être transmis aux juges compétents.

Faits

I.

Par courrier du 7 novembre 2019, la présidente de la CACIV a

indiqué que l’attribution de la cause à la CACIV ne résultait pas d’une

inadvertance et avait fait l’objet d’un échange interne entre présidents des cours

concernées.

J.

Dans ses observations du 11 novembre 2019, le mandataire de

l’intimée a maintenu que, pour lui, c’était l’autorité de recours en matière

civile qui était compétente pour connaître de la présente cause. Quoi qu’il en

soit, et ce indépendamment de la compétence de la Cour de céans, l’intimée a

conclu, principalement, au rejet du recours sous suite de frais et dépens,

subsidiairement au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens.

K.

Par pli du 13 novembre 2019, la juge instructeur de la CACIV

a indiqué qu’un deuxième échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire

et qu’il serait statué sur pièces et sans débats.

C O N S I D E R A N T

1.

a) L'appel est recevable contre les décisions incidentes de

première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au

dernier état des conclusions devant l'autorité précédente dépasse 10'000 francs

(art. 308 al. 1 let. a et al. 2). Une décision incidente est une décision

qui tranche une question qui pourrait entraîner la fin du procès s'il était

statué en sens inverse (art. 237 al. 1 CPC).

En

l'espèce, la décision entreprise constitue une décision incidente, dès lors

qu'elle rejette un moyen qui pourrait mettre fin à l'instance s'il était admis.

On écartera l’avis de Jeandin (CPC-Romand, n. 15 ad art. 319 CPC) dont

se prévaut l’intimée, à mesure qu’il n’est pas motivé et que, surtout, il ne

vise pas la situation d’un refus de rayer la cause du rôle (qui est une

décision incidente et non une « autre décision ») mais celle précisément

où la cause est rayée du rôle (qui n’est pas une décision incidente au sens de

l’art. 237 CPC). Les conclusions dans leur dernier état en première instance

s'élèvent à 23'500 francs. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

b) Le

Tribunal fédéral a considéré que lorsque le recourant choisit par erreur un

certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable ; que

dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion, en ce sens que

l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre

type s'il en remplit les conditions, en application du principe de

l'interdiction du formalisme excessif ; que la conversion des recours est

en principe possible même si la partie concernée est représentée par un

mandataire professionnel ; que la conversion peut toutefois être exclue

sans arbitraire lorsque le recourant,

assisté d'un mandataire professionnel, choisit expressément une voie de droit

alors qu'il ne peut ignorer que celle-ci n'est pas ouverte ; que la conversion

ne doit pas être refusée si le choix du moyen de droit recevable présentait des

difficultés et n'était pas facilement reconnaissable par un mandataire

professionnel (arrêt du TF du 04.06.2018

[5A_221/2018] cons. 3.3.1, avec les

références).

c)

En l’espèce, dès lors que le mandataire de l’intimée a également argué que

c’était la voie du recours qui était ouverte contre la décision sur moyen

préjudiciel, il y a lieu de retenir que l’acte déposé par X1________

et X2________ doit être converti en un appel, remplissant par

ailleurs les exigences y relatives. La pratique de la Cour de céans se veut du

reste très large en matière de conversion d’actes portant une dénomination

erronée (recours) et adressés à la mauvaise section de la Cour civile du

Tribunal cantonal (ARMC au lieu de CACIV – cf. arrêt de la Cour d’appel civile

du 31.08.2018 [CACIV.2018.24], cons. 1.c).

d) Par conséquent, l’acte déposé

est recevable.

Considérants

2.

Les appelants soutiennent que la première juge aurait dû

constater le défaut de la requérante à l'audience de conciliation du 22 janvier

2019, défaut qui aurait dû signifier le retrait de la requête de conciliation.

Ils invoquent le fait que l'obligation de comparution personnelle, imposée par

les articles 204 et 206 CPC, n'a pas été

respectée. Il s'agit dès lors de déterminer à quelles conditions une entreprise

individuelle est valablement représentée à une audience de conciliation.

a) Selon l'article 204 al. 1 CPC, les

parties doivent comparaître personnellement à l'audience de conciliation. Elles

peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance

(al. 2). Selon l'article 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la

requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et

l'affaire est rayée du rôle.

Pour le Tribunal fédéral, le principe de la comparution

personnelle vaut également pour les personnes morales (étant précisé qu’une

raison individuelle n’est justement pas une personne morale, indépendante de

son titulaire). La comparution personnelle doit permettre un échange personnel

entre les parties avant le dépôt de la demande en justice. Pour que la

tentative de conciliation puisse atteindre son but, il faut que les personnes

ayant la possibilité de disposer de l’objet du litige soient présentes (ATF 140 III 27

cons. 4.3 ; Bohnet/Jéquier, L’entreprise et la personne morale en

procédure civile, in : La personne morale et l’entreprise en procédure, n.

103). La personne morale exprime sa volonté par un organe exécutif formel ou

matériel. Elle peut aussi être représentée par un fondé de pouvoir ou un

mandataire commercial dûment autorisé (art. 460 CO ; ATF 141 III 80,

c. 1. 3 ; Bohnet, in : Commentaire romand du Code de procédure

civile, 2ème éd., n. 3 ad art. 204 CPC). Pour qu’une personne ait

la qualité de mandataire commercial autorisé à représenter la société

en justice au sens de l’article 462 al. 2 CO, il faut qu’elle dispose non

seulement d’une procuration expresse en ce sens mais aussi

des pouvoirs de représentation visés à l’al. 1 de cette disposition (ATF 141 III 159

cons. 3).

Le fait de refuser l’octroi d’un délai pour le dépôt de la

procuration est excessivement formaliste et ne respecte pas le principe de la

bonne foi lorsque les instances précédentes n’ont pas remis en cause les

pouvoirs (arrêt du TF du 01.05.2013

[4D_2/2013], RSPC 2013 293).

Ces principes valent a priori également pour une

raison individuelle pour laquelle un fondé de pouvoir (art. 458 CO) est inscrit

au registre du commerce ou qui emploie un mandataire commercial. Ainsi, si

l’intéressé est autorisé à conduire le procès, connaît la cause et dispose du

pouvoir de transiger, la condition de la comparution personnelle de

l’entreprise est remplie (Bohnet/Jéquier, op. cit., n. 108). Cette

solution s’impose sachant qu’une raison individuelle est, peu importe sa forme

juridique, une entreprise dont tous les actes (à la différence de ceux de la

personne physique pour ses besoins personnels, non-commerciaux) ne sont et ne

peuvent en principe pas tous être effectués par le seul titulaire de la raison

individuelle, qui va souvent employer du personnel pour contribution à son

activité commerciale et que, de ce point de vue, l’exigence de comparution

personnelle de l’article 204 al. 1 CPC ne saurait être

examinée de la même façon que pour les personnes physiques dans des procédures

ne portant pas sur des questions liées à une entreprise commerciale,

respectivement que pour les situations où la personne physique ne s’est pas du

tout fait représenter (cf. [CACIV.2019.74] du 31.10.2019 où la titulaire d’un

bail commercial abritant un salon de coiffure n’avait pas comparu à l’audience

de conciliation et ne s’y était pas fait représenter au sens ici en cause, mais

s’était bornée à envoyer son conseil juridique, soit une fiduciaire, ce qui ne

saurait être assimilé à une représentation par un mandataire commercial), mais

selon les possibilités de se faire représenter au même titre qu’une personne

morale.

b)

En l’espèce, D.________ a représenté l’entreprise individuelle A.________, à

l’audience de conciliation du 22 janvier 2019. Il n’est pas contesté que le

titulaire de la raison individuelle n’y a pas comparu. Par courrier du 31 janvier

2019, B.________ a confirmé avoir donné mandat à D.________ d’ouvrir une

procédure en conciliation au nom de la régie immobilière. Il était

spécifiquement mentionné qu’il l’avait fait « en lui donnant le pouvoir

de [le] représenter pour ouvrir cette action, il a également tous pouvoirs pour

poursuivre, transiger, se désister en tout ou partie dans le cadre de cette

procédure ». Ainsi, lorsque D.________ a comparu à l’audience de

conciliation, il disposait d’une procuration spéciale lui conférant le statut

de mandataire commercial au sens de l’article 462 al. 1 CO. Peu importe que

cette procuration ait été produite postérieurement à l’audience de

conciliation, puisque D.________ disposait ainsi des pouvoirs nécessaires à la

représentation de la régie immobilière. En effet, comme l’attestait la procuration

produite dans un deuxième temps, il pouvait valablement exprimer et faire

valoir la volonté de l’entreprise individuelle.

c) Par conséquent, il y a lieu de reconnaître que les

exigences relatives à la comparution personnelle étaient remplies. L’appel doit

ainsi être rejeté et la décision sur moyen préjudiciel querellée confirmée.

3.

Les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la

charge des appelants, qui seront en outre condamnés à verser à l’intimée une indemnité

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel.

2. Met à la charge

des appelants les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs et

couverts par l’avance de frais déjà versée.

3. Condamne les

appelants à verser à l’intimée une indemnité de 1’000 francs pour la procédure

d’appel.

Neuchâtel, le 21 janvier 2020

Art. 204 CPC

Comparution personnelle

1 Les

parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation.

2 Elles

peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de

confiance.

3 Sont

dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:

a. la personne

qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger;

b. la personne empêchée de comparaître

pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;

c. dans les litiges au sens de l’art.

243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui

délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités,

par écrit, à transiger.

4 La

partie adverse est informée à l’avance de la représentation.