CACIV.2019.112
Mesures protectrices de l’union conjugale. Compétence locale. Droit applicable. Méthode dite du maintien du train de vie. Provisio ad litem.
24 mars 2020Français59 min
Mesures protectrices de l’union conjugale (cons. 1).Compétence matérielle de la Cour de céans (cons. 3)Abus de droit nié (cons. 4) et compétence ratione loci reconnue (cons. 5)L’art. 48 al. 2 LDIP prescrit l’application du droit de l’Etat de domicile commun des époux ou, à défaut, du « droit de l’Etat du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit » ; les revenus du mari qui fondent les conclusions de l’épouse en paiement de pensions sont, sinon tous réalisés, du moins enregistrés en Suisse. Au vu de l’ensemble de ces considérations, il se justifie d’appliquer le droit suisse à l’objet principal du litige, à savoir la contribution du mari à l’entretien de l’épouse (cons. 6).Le refus d’être entendu, librement exprimé par l’enfant, vu son âge et l’éloignement où il se trouve par rapport à l’un et l’autre parents, doit être considéré comme un juste motif (cons. 7).Application de la méthode dite du maintien du niveau de vie confirmée pour le calcul de la contribution d’entretien, toutefois l’épouse n’ayant pas démontré les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie, la Cour ne peut entrer en matière sur l’examen de ses besoins. (cons. 8).Il faut permettre, au terme d’une appréciation globale, à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens nécessaires de « défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale » (arrêt du TF du 04.03.2015 [5A_777/2014] cons. 6.2 et pour un exemple d’appréciation globale, voir le résumé du jugement d’appel figurant dans l’arrêt du TF du 09.12.2019 [5A_248/2019] cons. 3.1). La question du remboursement n’interviendrait qu’au terme du procès en divorce. (cons.10)
Source ne.ch
A.
A.X.________, né en 1967, originaire de Z.________(NE), et B.X.________,
née en 1970 en Colombie, se sont mariés en 1998 en Angleterre. Les époux ont eu
un fils, prénommé C.________, né en 2002 à U. (Etats-Unis). L’épouse est mère
d’une fille d’un premier lit.
Actif
dans le secteur horloger, le mari réalise, selon les allégués 10 et 11 de sa
requête, un salaire mensuel net de 155'508 francs au service d’une entreprise
sise à V.________ (NE) et mène une activité dépendante accessoire aux
Etats-Unis. Il perçoit par ailleurs 200'000 francs environ par mois de revenus
de sa fortune. Pour sa part, l’épouse n’a plus exercé d’activité lucrative
depuis le mariage. Elle tient les revenus maritaux pour plus élevés que les
chiffres précités.
B.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 5
novembre 2018, adressée au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, A.X.________
a conclu à l’autorisation pour les époux de vivre séparés ; à la garde
alternée de leur fils, selon modalités à définir entre parties ; à
l’attribution à lui-même du logement sis rue (aaaa) à V.________ ; à ce
que l’entretien convenable de l’enfant C.________ soit fixé à 14'146 francs par
mois, montant dont le requérant s’acquittera directement ; à ce que la
contribution d’entretien en faveur de l’épouse ne dépasse pas un montant de
15'570 francs par mois.
Le
requérant alléguait que le couple, domicilié à V.________, connaît
d’importantes difficultés depuis de nombreux mois ; que l’enfant C.________
y suit sa scolarité dans un internat, dans le canton de Vaud, et mène le
week-end une vie très indépendante, faite de voyages avec des amis ; que
les époux détiennent, en copropriété, une résidence secondaire à U.________ –
la villa ******* – dont il assume tout l’entretien ; qu’il est seul
propriétaire d’une maison à W.________(NE) et d’un appartement à U.________
loué à des tiers ; que la villa susmentionnée, d’un grand volume, a été
considérablement endommagée par l’ouragan « Florence » et
nécessite des travaux de l’ordre de 1,5 à 2 millions de dollars pour redevenir
habitable, de sorte que les époux louent dans l’intervalle une autre villa,
d’un loyer mensuel de 32'000 dollars plus charges ; que la villa de W.________
est également inhabitable, en raison de défauts de construction. Détaillant ses
charges mensuelles, dont il arrêtait le total à 347'496 francs, le requérant
précisait qu’elles n’étaient pas exhaustives mais que, de toute manière, les
droits de l’épouse en matière d’entretien devaient être déterminés selon la
méthode dite du train de vie de la crédirentière et que ses besoins pouvaient
être estimés à 15'570 francs par mois, à savoir : 3'000 francs de base
mensuelle ; 4'000 francs de loyer ; 400 francs
d’assurance-maladie ; 200 francs de femme de ménage ; 800 francs
d’entretien et assurance automobile ; 220 francs de téléphone
mobile ; 4'000 francs de shopping ; 500 francs de pressing ; 350
francs de soins de beauté ; 600 francs de voyages et 1'500 francs sous le
poste divers, total auquel venaient s’ajouter les charges liées à la villa *******,
les impôts et les frais d’entretien de l’enfant C.________, estimés à 14'146
francs (y compris 9'354 francs d’écolage) par mois ; que les relations
personnelles de l’enfant avec ses parents peuvent être organisés durant le
week-end, que le père fait en sorte de passer régulièrement en Suisse ;
enfin, que l’appartement de la rue (aaaa), proche du lieu de travail du mari,
lui est nécessaire pour y accueillir des amis et des clients.
C.
Dans un courrier d’acheminement de la requête du 5 novembre
2018, l’avocat du mari précisait que le lieu de séjour de l’épouse était inconnu
et il invitait le tribunal à procéder par voie édictale, après tentative de
notification postale infructueuse au « domicile familial ». La
convocation à une audience de débats prévue le 29 mars 2019 a été signifiée par
pli recommandé à la même adresse que le requérant, non retiré, puis confiée au
service communal de la sécurité, le 28 novembre 2018. Selon le rapport dudit
service, du 11 janvier 2019, il a été constaté que la destinataire n’habitait
plus à cette adresse, son mari, contacté à cinq reprises, affirmant ne pouvoir
dire où elle se trouve et le représentant de la gérance précisant qu’elle
n’avait jamais résidé à cette adresse. La citation à l’audience a alors été
signifiée par voie édictale, dans la Feuille officielle du 25 janvier 2019.
A la veille
de l’audience précitée, Me D.________ a adressé au tribunal une demande tendant
à son annulation, en précisant qu’un cabinet d’avocats américain, ayant
apparemment introduit une procédure de divorce au nom de l’épouse à U.________,
avait eu connaissance la veille de la procédure ouverte à V.________ par le
mari et l’avait chargé de défendre les intérêts de l’épouse dans ce cadre.
L’audience a été annulée et la procuration de l’épouse en faveur de Me D.________
indique un domicile à U.________. Après notification de la requête à l’avocat
précité et report, à plusieurs reprises, du délai imparti pour observations (en
dernier lieu jusqu’au 20 août 2019), l’épouse a déposé, à la dernière date
précitée, des observations limitées aux questions de la compétence judiciaire
et du droit applicable. Elle y fait valoir que les époux ont vécu plus de vingt
ans à U.________, dans une villa d’ailleurs désignée comme résidence
principale, dans la dernière déclaration fiscale du couple ; que le mari a
orchestré sa séparation, une année auparavant, en faisant établir par un homme
de loi une stratégie destinée à créer un for en Suisse, pays dans lequel une
procédure de divorce serait plus avantageuse pour lui qu’en Floride ;
qu’il a ainsi fait révoquer son propre visa E-2, et donc celui de l’épouse,
pour empêcher cette dernière de saisir valablement un tribunal en Floride,
alors même qu’elle y vivait la plupart du temps et que le domicile de W.________
n’était que fiscal. L’intimée contestait donc que l’un ou l’autre des époux
soit véritablement domicilié à V.________, à une adresse où le nom du mari
n’apparaît pas et où la demande en divorce n’a pas pu lui être notifiée. A
supposer même que le mari se soit constitué un domicile à V.________, il ne
l’aurait fait qu’aux seules fins de la procédure, commettant de la sorte un
abus de droit emportant la nullité de l’acte. De surcroît, selon l’intimée, il
n’y avait plus place pour des mesures protectrices de l’union conjugale, vu la
procédure de divorce ouverte en Floride, et les articles 10 ou 62 LDIP ne
pouvaient pas fonder, en l’espèce, de compétence pour statuer en mesures
provisionnelles. Elle concluait donc à l’irrecevabilité de la requête, à
constater sans audience et avec suite de frais et dépens (ceux-ci pouvant être
arrêtés à 7'000 francs s’il n’y avait pas d’audience).
D.
La présidente du tribunal civil a décidé de maintenir
l’audience appointée, dans l’intervalle, au 27 septembre 2019. A cette
occasion, le requérant a pris une conclusion nouvelle, tendant au prononcé de
la séparation de biens avec effet à la date précitée, et complété à cette fin
ses allégués. Après interrogatoire des parties, la juge a imparti à l’avocat de
l’intimée un délai péremptoire au 10 octobre 2019 pour se déterminer sur le
fond.
Par
mémoire du 10 octobre 2019, l’intimée a conclu principalement à
l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet, tout en se
ralliant sur le fond aux conclusions du mari quant à l’attribution du logement
de V.________, à la garde partagée de l’enfant C.________ et à l’entretien de
ce dernier à charge du père. Pour son propre entretien, en revanche, l’épouse
concluait au paiement de 115'000 francs par mois, dès le 5 novembre 2018, le
tout avec suite de frais et de dépens d’au moins 15'000 francs. En substance,
elle contestait la compétence du tribunal, à raison du lieu − dès lors
qu’elle n’avait jamais habité V.________ et que le mari n’y avait qu’un
domicile fiscal, sa résidence principale se trouvant à U.________ – mais aussi
de la matière, vu la demande en divorce déposée par elle-même à U.________, le
4 février 2019. En admettant par hypothèse que le tribunal civil soit
compétent, il devrait appliquer le droit américain. Elle se plaignait d’une
fraude du requérant, qui avait déplacé l’adresse de sa femme et de leur fils à V.________,
contrairement à la réalité, en commettant de la sorte une infraction. Sur le
fond, l’intimée alléguait des revenus annuels du mari à hauteur de 4'697'543
francs et une fortune du couple de 87'917'962 francs, qu’elle avait fortement
contribué à acquérir en mettant son mari en contact avec des personnes
essentielles. Elle contestait que la villa ******** soit une résidence
secondaire, le couple y ayant vécu pendant vingt ans et sa propre fille
l’occupant dans l’attente que sa mère puisse la rejoindre. Prenant acte du fait
que la maison de W.________ est inhabitable depuis 2013, elle y voyait la
preuve du caractère fictif du domicile fiscal créé en ce lieu dès 2016.
Contestant plusieurs des charges alléguées par le mari, elle estimait les frais
liés au maintien de son train de vie à 115'000 francs par mois, soit 4'500
francs de base mensuelle, 7'500 francs de frais d’habitation, 62'500 francs de
frais de rénovation (de la villa ********, par reprise du montant allégué par
le mari, dès lors que c’est à elle que la villa devait être attribuée), 1'500
francs d’entretien de piscine et jardin, 1'500 francs de femme de ménage, 600
francs d’assurance-maladie, 1'000 francs de dentiste, 500 francs d’assurance
automobile, 1'000 francs de soins et beauté, 4'000 francs de shopping, 15'000
francs de voyages et 10'000 francs de frais de conseil (financier et
juridique). L’épouse contestait enfin la conclusion additionnelle du mari en
séparation de biens, faute d’allégués recevables et suffisants à cet égard et
vu l’application du droit américain en la matière, ou subsidiairement les
conditions strictes posées par l’article 176 al. 1 ch. 3 CC.
E.
Sur réquisition de la première juge, l’intimée a exposé, le
28 octobre 2019, les motifs pour lesquels elle requérait la production d’un
dossier civil et l’audition de son fils. De son côté, le requérant a déposé, le
31 octobre 2019, un mémoire de réplique dans lequel il réaffirmait l’existence
de son domicile à V.________ et contestait celui de l’épouse en Floride, faute
de tout statut légal. Il soulignait que la procédure de divorce ouverte aux
Etats-Unis après l’introduction de la présente cause n’avait aucune chance
d’aboutir, faute de compétence des autorités américaines, alors que celle des
autorités neuchâteloises résultait des articles 46, subsidiairement 10 LDIP. Il
revendiquait l’application du droit suisse et réaffirmait la nécessité du
prononcé de la séparation de biens.
F.
Par décision du 11 novembre 2019, la présidente du tribunal
civil a reconnu la compétence de sa juridiction et, autorisant les époux à
vivre séparés, elle a institué une garde alternée de l’enfant C.________ et
condamné le père à assumer ses frais d’entretien, arrêtés à 14'200 francs par
mois, dès le 1er novembre 2018. Elle a par ailleurs condamné le mari
à verser à sa femme une contribution d’entretien mensuelle de 17'100 francs,
dès le 5 novembre 2018, tout en donnant acte aux parties que le mari assumerait
les charges courantes et financières des immeubles sis en Floride et à W.________ et
en donnant acte au mari de sa jouissance exclusive de l’appartement sis rue (aaaa)
à V.________. Elle a rejeté la conclusion de l’épouse tendant à l’attribution
de la villa « ******* », lui a attribué la jouissance du
véhicule Range Rover et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion, en
mettant les frais à charge du mari par 1'000 francs et de l’épouse par 300
francs et condamnant le premier à verser à la seconde une provisio ad litem de
4'200 francs, remboursable à 90 %.
En substance, la présidente du tribunal a observé
que la demande en divorce de février 2019 n’avait pas été produite, ni aucun
document officiel relatif à cette procédure, et que l’épouse admettait n’être
plus allée en Floride depuis juillet 2018 ; que son visa, expiré en
janvier 2018, n’avait pas été renouvelé, de sorte qu’elle ne remplissait pas la
condition de recevabilité d’une demande en divorce, selon les Statuts de
Floride, ni d’ailleurs celles de reconnaissance d’un éventuel jugement de
divorce, selon l’article 65 al. 2 LDIP. La première juge ajoutait que, même en
présence d’une procédure de divorce à l’étranger, la compétence des autorités
suisses pourrait se fonder sur l’article 10 LDIP pour prononcer des mesures
urgentes et nécessaires, ce qui était manifestement le cas pour l’enfant et
pourrait le devenir pour l’épouse. Examinant ensuite sa compétence locale, au
regard de l’article 46 LDIP, elle a exposé qu’il ne « fait aucun doute,
au vu des pièces produites et des déclarations des parties, que le requérant
s’est effectivement constitué un domicile à V.________ », même si son
activité professionnelle rendait sa présence en ce lieu irrégulière et limitée
dans le temps. En effet, sa nationalité suisse, sa domiciliation fiscale de
plus de 10 ans dans le canton, la possession d’un bien immobilier et la scolarisation
en Suisse de l’enfant du couple étaient autant d’indices d’un centre d’intérêts
à V.________, ce que ne démentait pas la mention d’un domicile principal à U.________
dans la déclaration fiscale 2016, sans doute dépassée. Après avoir rejeté la
réquisition de dossier judiciaire de l’intimée, parce qu’elle portait sur un
fait constant (le caractère inhabitable de la maison de W.________), et estimé
que l’audition de l’enfant C.________, presque majeur et menant une vie
d’internat assez indépendante de ses parents, n’était pas indispensable, la
présidente du tribunal a considéré que le domicile de l’enfant était en Suisse
et fondait sa compétence pour statuer, selon le droit suisse, sur sa garde, qui
pouvait être alternée, malgré l’absence de communication entre les parents.
Elle a attribué le logement de V.________ au mari (l’épouse ne s’y opposant
pas). Si elle a dénié sa compétence pour statuer sur l’attribution de la villa ********,
celle-ci ne constituant plus un lieu de vie des époux, ni même de l’un d’entre
eux, au moment de la décision, elle a en revanche attribué le véhicule Range
Rover à l’épouse, vu l’accord des époux sur ce point. Au sujet de l’entretien
de l’enfant, la première juge a observé que le montant proposé par le père
était appuyé par divers justificatifs et permettait un entretien convenable, y
compris un écolage élevé dans l’internat où il étudie, de sorte qu’elle a
retenu ce montant, alors que la mère n’en articulait aucun. S’agissant de
l’entretien de l’intimée, la juge a opté, en se référant à la jurisprudence,
pour la méthode dite du maintien du train de vie, en précisant qu’il
appartenait à l’époux créancier d’alléguer et de rendre vraisemblables les
dépenses nécessaires à cette fin et qu’il n’était pas insoutenable de prendre
en compte des dépenses de luxe, sauf si elles étaient si insolites qu’elles ne
pouvaient plus raisonnablement entrer dans la notion d’entretien. Examinant
ensuite les chiffres énoncés par les deux époux à ce sujet, elle a observé que
l’épouse ne fournissait pas la moindre pièce à l’appui des besoins qu’elle
affirmait, lesquels pouvaient dans certains cas être considérés comme insolites
(1'000 francs par mois de frais de dentiste et 15'000 francs par mois de
voyages). L’estimation de certains frais (assurance-maladie notamment) était
rendue délicate par le fait que l’intimée refusait d’indiquer son lieu de
résidence actuel et futur. Si certains postes donnaient lieu à des estimations
concordantes des époux et pouvaient être retenus sans autre, la première juge a
évalué les autres postes en retenant la plupart du temps le montant proposé par
le mari, faute de pièce contraire. Elle a toutefois estimé les frais de voyage
à 2'000 francs par mois (soit plus que les 600 francs estimés par le mari mais
bien moins que les 15'000 francs articulés par l’intimée), afin qu’elle puisse
maintenir un contact régulier avec son fils. S’estimant liée par les
conclusions des parties, qui n’indiquaient aucune charge fiscale pour l’épouse,
la juge n’a arrêté aucun montant à ce titre, tout en observant que l’intimée
devrait assumer des impôts sur les contributions d’entretien perçues. Il
résultait de ces diverses appréciations un montant global de 17'100 francs par
mois, avec la précision que le mari continuerait d’assumer les charges des immeubles
de Floride et de W.________, comme les impôts des deux parties. Enfin, les
allégations fondant la conclusion en séparation de biens n’étaient pas établies
à satisfaction, ce qui conduisait à son rejet, en l’état. S’agissant des frais,
le fait que le requérant l’emportait dans une très large mesure devait être
tempéré par la claire inégalité des parties du point de vue économique. Quant
aux dépens, ils pouvaient être estimés à 10 % du montant de la provisio ad
litem accordée à l’épouse, soit 4'200 francs pour une activité estimée à 15
heures.
G.
B.X.________ fait appel de la décision précitée, dont elle
demande l’annulation, suivie, à titre principal, d’un constat d’incompétence
des juridictions neuchâteloises et, subsidiairement, d’un nouveau prononcé
faisant intégralement droit à ses propres conclusions au fond. En ce qui
concerne la compétence judiciaire, l’appelante souligne que les époux
disposaient d’un domicile fiscal à W.________, en parallèle au domicile réel à U.________
dont ils ont joui pendant une vingtaine d’années, jusqu’au moment où le mari a
échafaudé un plan pour l’empêcher d’agir en divorce en Floride et pour ouvrir
lui-même une procédure matrimoniale en Suisse. Or la juge de première instance
n’a tenu aucun compte de ce stratagème démontré, en dépit des contradictions
auxquelles mène son raisonnement : domicile du requérant en Suisse depuis
2009, sans être séparé de sa femme et de son fils dont le domicile était à U.________
jusqu’en 2018 ; aucune boîte aux lettres à son nom là où se trouve son
prétendu domicile ; femme de ménage payée à U.________ par le mari alors
qu’il vivrait à V.________ ; résidence principale en Floride, selon la
dernière taxation fiscale. En tous les cas, c’est le droit américain qui aurait
dû être appliqué, vu les liens bien plus étroits des parties avec la Floride
qu’avec la Suisse. En ce qui concerne l’enfant C.________, l’appelante observe
que les parties ont pris des conclusions similaires, mais elle considère que son
audition était nécessaire néanmoins, à titre de moyen de preuve de ses lieux de
séjour passés et de ses intentions, comme de ses souhaits en matière de garde
et de ses besoins d’entretien. Elle critique également le rejet, par la
première juge, de sa conclusion en attribution de la « villa ******* »,
pour un motif – l’incompétence locale – qui aurait dû entraîner
l’irrecevabilité de cette conclusion et qui contredit l’affirmation antérieure
de l’incompétence de la juridiction de Floride. Ce rejet fait abstraction de
son argumentation selon laquelle elle n’a que temporairement perdu son statut
de résidente en Floride et omet le fait que le mari n’a pas lui-même demandé
l’attribution de ce bien. Si donc l’usage de la villa doit être attribué à
l’appelante, il convient d’inclure à sa contribution d’entretien le montant des
coûts de la villa. Quant aux autres frais liés au train de vie de l’appelante,
celle-ci fait grief au tribunal civil d’avoir sans raison préféré les
évaluations du mari aux siennes, alors qu’elles n’étaient pas plus documentées,
et d’aboutir ainsi à un montant de contribution ridicule par rapport aux
revenus dont dispose le mari. Enfin, l’appelante s’en prend au montant trop
faible de la provisio ad litem accordée, qui devait être fixée en application
de l’article 60 du Tarif des frais, vu les intérêts patrimoniaux importants qui
étaient en jeu, et en offrant à l’intimée la possibilité de déposer un décompte
qu’elle avait annoncé. En outre, le caractère remboursable de la provision est
incompréhensible, faute de toute motivation, et il n’a aucun fondement dès lors
que l’épouse est sans ressources propres. Pour ce qui est de la procédure
d’appel, une nouvelle provision devra lui être accordée, à défaut de dépens,
sans qu’il y ait lieu d’évaluer à cette fin les chances de succès de l’appel.
H.
Dans sa réponse à appel du 13 décembre 2019, A.X.________
conclut à l‘irrecevabilité, subsidiairement au rejet intégral de l’appel.
Affirmant que les époux s’entendent sur les questions relatives à leur fils, mais
aussi sur la « prise en charge par A.X.________ des charges courantes
et financières relatives aux immeubles sis en Floride et à W.________ et des
impôts des deux époux », il considère que l’appel est insuffisamment
motivé, faute notamment de désignation précise des motifs critiqués de la
décision, de démonstration de violation des dispositions légales citées,
l’appelante se contentant de « simples remarques à l’encontre de la
décision du 11 novembre 2019, sans expliquer en quoi celle-ci serait arbitraire
dans son résultat », de sorte que l’appel doit être déclaré
irrecevable. Abordant néanmoins les motifs de l’appel sur le fond, l’intimé
fait valoir que la procédure de divorce ouverte à U.________ « est à ce
jour enlisée et selon toute vraisemblance une décision d’irrecevabilité sera
prochainement rendue », en ajoutant qu’on ne sait même pas « s’il
y a réellement eu un dépôt d’action », faute de toute pièce produite.
Outre le fait que l’épouse ne peut être domiciliée en Floride et n’y a plus séjourné
depuis juillet 2018 au moins, l’intimé souligne qu’une procédure de divorce
ouverte postérieurement à une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale n’a pas pour effet de dessaisir l’autorité suisse à laquelle cette
requête avait été soumise. Se penchant ensuite sur la notion de domicile,
l’intimé affirme que le sien se trouve à V.________, pour les motifs retenus en
première instance et sans qu’importent les domiciles antérieurs de la famille
ni le lieu de résidence de l’épouse. Il conteste tout abus de droit, notamment
dans le fait de recueillir un avis de droit (parvenu à l’épouse dans des
circonstances « pour le moins douteuses » note-t-il) sur les
chances de succès d’une procédure de divorce dans différents pays, dès lors
qu’il ne s’est pas créé un domicile en Suisse aux seules fins de la procédure.
Il souligne que le droit suisse a été appliqué à juste titre, la seule
propriété de biens immobiliers en Floride ne créant pas de lien plus étroit
avec les Etats-Unis que tous ceux existant avec la Suisse, tels que relevés en
première instance. S’agissant des obligations d’entretien, auxquelles le droit
suisse s’applique selon l’intimé, celui-ci souligne avoir fourni des preuves
par titres de ses revenus et charges, contrairement à l’appelante. Il appuie,
point par point, les appréciations de la première juge au sujet du train de vie
de l’épouse et considère en particulier que l’attribution de la « villa
********» à l’épouse eût été à tout le moins prématurée, ce bien
constituant tout au plus une résidence secondaire, pour l’heure inhabitable, de
sorte qu’il se justifiait de ne pas se prononcer à ce sujet. Enfin, l’intimé
relève que la provisio ad litem est par nature remboursable et que le
mémoire d’honoraires produit en appel est non seulement tardif et irrecevable
mais encore impropre à justifier toutes les opérations qui y sont mentionnées.
Il s’oppose par ailleurs à l’octroi d’une nouvelle provision pour la procédure
d’appel, les moyens de l’épouse étant suffisants à cet égard.
Faits
I.
Le juge instructeur de l’appel a fait savoir aux parties
qu’il n’estimait pas nécessaire un deuxième échange d’écritures, ni la tenue
d’une audience, mais qu’il entendait consulter l’enfant C.________ sur son
souhait d’être entendu. Ce dernier a répondu par la négative et les parties
n’ont pas réagi.
C O N S I D E R A N T
1.
a) L’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles,
au sens de l’article 308 al. 1er let. b CPC (ATF 137 III 475),
et cette voie est ouverte pour autant (si les mesures régissent le domaine
patrimonial) que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, soit de
10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la
requête du 5 novembre 2018 comportait la reconnaissance de contributions d’entretien
de 29’716 francs par mois, alors que la réponse du 10 octobre 2019 tendait au
paiement à l’épouse d’une contribution d’entretien mensuelle de 115’000 francs,
outre l’entretien de l’enfant du couple et la provisio ad litem requise.
La divergence des conclusions des parties emporte donc, selon la règle de
l’article 92 al. 2 CPC (voir les interrogations de CR-CPC Tappy, N. 10a
ad art. 92), une valeur litigieuse de plus de vingt millions de francs (environ
100’000 francs x 12 x 20). L’appel est donc à l’évidence ouvert.
b) L’appelante a reçu la décision querellée le 15
novembre 2019, si bien que l’appel posté le 25 novembre 2019 intervient en
temps utile (art. 314 al. 1er CPC).
Considérants
2.
L’intimé tient l’appel pour irrecevable car insuffisamment
motivé. Il est vrai que les motifs développés par l’appelante ne sont pas
toujours énoncés de manière limpide (notamment les liens qu’elle établit entre
le droit applicable, traité aux ch. 21 et 22 de son mémoire, et la compétence des
autorités suisses, discutée au même chapitre) et que les dispositions légales
prétendument mal appliquées ne sont pas désignées, si ce n’est globalement au
ch. 2 de l’appel. Les exigences de motivation ne sont pas décrites à l’article
311.
CPC, mais elles ont fait l’objet d’une jurisprudence assez abondante (voir
les références citées par CPra Matrimonial-Sörensen, art. 311 CPC, n. 16
à 21). Le Tribunal fédéral souligne certes que « le
procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà
rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur
celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre
des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance,
mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et
en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne
sont pas remplies, l'appel est irrecevable »
(arrêt du TF du 29.08.2019 [4A_610/2018] cons. 5.2.2.1). Cela
n’impose pas, cependant, une désignation minutieuse, voire scolaire, des
passages critiqués ni, encore moins, l’invocation solennelle des dispositions
que la partie appelante estime mal appliquées. Il suffit, sous peine de tomber
dans l’excès de formalisme, qu’une simple confrontation de l’appel et de la
décision attaquée permette de comprendre sur quoi portent les critiques de
l’appelante, sans que celle-ci ne se borne à réaffirmer mécaniquement ses
raisonnements de première instance. Il n’y a pas non plus, quoi que l’intimée
paraisse affirmer en page 6 de sa réponse, de démonstration d’arbitraire du
résultat à mener en appel.
Pour
résumer les motifs de l’appel ici examiné, il est vrai que l’appelante n’est
pas très claire sur la manière dont elle entend regagner la Floride et sur ce
qui fonderait dans l’intervalle une compétence judiciaire en ce lieu, mais elle
conteste le point décisif en matière de compétence de l’autorité suisse, soit
le domicile du requérant à V.________. Elle reprend le moyen tiré de l’abus de
droit, sans pouvoir s’étendre sur le raisonnement tenu en première instance dès
lors que la question n’a pas été expressément traitée (hormis une mention au
ch. 1.4.1 de la décision attaquée). Elle critique le fait que l’enfant C.________
n’ait pas été entendu comme elle l’avait requis et elle fait valoir une
contradiction de la décision attaquée, quant au refus de statuer sur
l’attribution de la « villa ******** ». Elle soutient, au
sujet des besoins impliqués par le train de vie antérieur des époux, que la
position du mari n’était pas mieux documentée que la sienne et qu’il y a une
disproportion entre les revenus du mari et la contribution qui lui est
accordée. Enfin, elle invoque implicitement une violation de son droit d’être
entendue (sous forme de dépôt du mémoire d’honoraires de son mandataire après
administration des preuves qu’elle avait requises, comme elle l’annonçait) et
estime très insuffisante la provision de frais qui lui a été accordée, de même
qu’incompréhensible son caractère largement remboursable. Globalement, ces
griefs sont compréhensibles, sinon d’emblée convaincants, et l’appel apparaît
comme recevable dans son principe.
Il
s’impose toutefois de constater, d’office, que les conclusions subsidiaires 6
let. c et d de l’appel, tendant uniquement à ce que la cour détermine
l’entretien convenable de l’enfant et le mette à la charge du père, sont
irrecevables faute d’être chiffrées, ce qui vaut même pour les objets soumis à
la maxime d’office (voir par exemple l’arrêt du TF du 18.02.2019
[5A_3/2019] et la jurisprudence citée).
3.
L’appelante fait valoir que le
tribunal civil n’avait pas de compétence matérielle pour statuer en mesures
protectrices, vu la demande en divorce ouverte par elle en Floride. A ce
propos, la première juge relevait que ni la demande en divorce, ni « d’autres
documents officiels » n’ont été produits, ce qui n’est pas entièrement
exact comme on le verra ci-après. De son côté, l’intimé laisse entendre qu’on
« ne sait même pas s’il y a réellement eu un dépôt d’action ou si une
litispendance a été créée », ce qui ne manque pas d’aplomb puisque, à
la phrase précédente, il observait que cette procédure était « à ce
jour enlisée », ce qui ne se conçoit guère d’une procédure
inexistante, et que surtout, dans ses observations du 31 octobre 2019, il
exposait, pièces officielles à l’appui, que la procédure « ouverte aux
USA le 4 février 2019 » n’était pas avancée et que l’avocat de la
demanderesse entendait répudier son mandat (et, comme on peut le lire sur la
pièce 36 déposée en annexe, réserver ses droits au paiement d’honoraires
chiffrés, au 31 août 2019, à 70'225.45 dollars).
Si l’un des époux ouvre à l’étranger une
procédure de divorce – ce qui implique, pour le débat à ce sujet dans une
procédure suisse, un caractère international (art. 1er LDIP) −, le
principe veut que, « à
moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de
divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la
compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de
l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être
ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce
pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est
également pendante en Suisse »
(arrêt du TF du 26.08.2016 [5A_214/2016] cons. 5.1, avec référence notamment à l’ATF 134 III 326). La règle de l’article 276 al. 2 CPC (maintien des
mesures protectrices durant la procédure de divorce) ne vaut que pour les
mesures déjà prononcées lorsque la procédure de divorce est intentée. A suivre
la règle principale qui vient d’être énoncée, la compétence neuchâteloise pour
statuer en mesures protectrices de l’union conjugale devrait effectivement être
niée. Toutefois, comme observé par la première juge, la reconnaissance en
Suisse d’un éventuel jugement de divorce rendu en Floride devrait s’examiner,
en l’absence de traité international, à la lumière de l’article 65 LDIP. Comme il est patent qu’aucun des époux n’a
la nationalité américaine, la reconnaissance en Suisse d’un tel jugement
exigerait à la fois (art. 65 al. 2 let. a LDIP) que l’épouse ait eu en Floride
son domicile ou sa résidence habituelle et que le mari n’ait pas eu son
domicile en Suisse. La deuxième condition sera examinée plus loin, mais la première
n’est à l’évidence pas remplie : l’intention – ou
l’espoir – de s’établir en Floride ne suffit pas. En effet, le
« domicile au sens de l'art. 59 LDIP est déterminé d'après les critères
de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23
CC (FF 1983 I p. 307/308). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un
objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention
d'y demeurer durablement. Pour déterminer si une personne réside dans un lieu
déterminé avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de
l'intéressé qui est décisive, mais les circonstances objectives,
reconnaissables pour les tiers, qui permettent d'en déduire une telle intention »
(arrêt du TF du 05.04.2012 [5A_659/2011] cons. 2.2.2 avec référence à l’ ATF 119 II 64). Comme elle l’a admis lors de son interrogatoire, le
27.
septembre 2019, l’appelante n’est « pas retournée en Floride depuis
le mois de juillet 2018 » du fait déclarait-elle qu’elle n’avait plus
de visa, suite à la renonciation du mari à son propre visa. Vu le conseil
figurant à cet égard dans l’avis de droit délivré au mari, l’explication est
vraisemblable, mais il n’en reste pas moins que l’épouse n’exerçait plus de
présence physique en Floride depuis plus de six mois, lors du dépôt de sa
demande en divorce du 4 février 2019. De même, « la résidence
habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique
dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi
d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches »
(arrêt du TF du 08.01.2013 [5A_809/2012]) et, si l’opinion est soutenue en doctrine
qu’ « une brève interruption ne devrait pas supprimer la résidence
habituelle » (CPra-Matrimonial / Othenin-Girard, Annexe Ia, N.
26), l’absence de l’appelante en Floride va clairement au-delà d’une brève
interruption puisqu’on ne sait pas, pour l’heure, si et quand elle sera
éventuellement autorisée à y séjourner de nouveau. Non seulement la
reconnaissance en Suisse d’un éventuel jugement de divorce prononcé dans ces
conditions paraît d’emblée exclue, mais la possibilité d’obtenir un tel divorce
semble se heurter à l’article 61.021 des lois de Floride, lequel requiert
qu’une des parties ait séjourné six mois « in the state before the
filing of the petition », par quoi il faut certainement comprendre un
séjour immédiatement antérieur au dépôt de la demande.
Ainsi, la compétence
matérielle du tribunal civil doit être admise, sans qu’il soit nécessaire de
rechercher si elle peut se fonder sur l’article 10 LDIP, ce qui devrait a
priori être nié, à tout le moins sous l’angle du péril en la demeure que ne
peut nullement invoquer le mari.
4.
De l’avis de l’appelante, le
stratagème du mari afin de soumettre le procès de divorce aux autorités suisses
constitue un abus de droit excluant la compétence ainsi recherchée. En soi, le
concept d’abus de droit en matière de for est reconnu, notamment lorsque la
question de la compétence repose sur des faits dits de double pertinence,
appréciés dans un premier temps sur la seule base des allégués, moyens et
conclusions de la demande. En pareille hypothèse, l’abus de droit est reconnu
« lorsque la demande est
présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque
les allégués sont manifestement faux. Dans ces situations d'abus, la partie
adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au
for de son choix » (ATF 141 III 294, 300). Rien de tel en l’occurrence, cependant, et
l’appelante ne désigne pas avec une précision particulière le comportement qui
constituerait un abus de droit : d’une part, elle jugeait « écœurante »
la façon dont le mari avait requis un avis de droit comparatif en vue d’une
procédure matrimoniale, avant de s’y conformer ; d’autre part, elle estimait
que l’éventuelle création d’un domicile en Suisse « n’aurait eu pour
but que l’introduction d’une action en justice et devrait être considérée comme
un abus de droit ». Sur le premier point, on ne peut considérer comme
contraire à la bonne foi ou abusif de droit le fait de se renseigner sur les
conséquences judiciaires d’une procédure matrimoniale, selon qu’elle sera
introduite dans l’un ou l’autre des pays avec lesquels le couple en difficulté
a des liens. Une telle approche, peut-être calculatrice et prosaïque, répond à
une interrogation assez naturelle et ne deviendrait abusive que si elle
entraînait la mise en œuvre d’une fraude à la loi ou de moyens de pression ou de
contrainte inadmissibles. On pourrait l’envisager si l’intimé avait forcé sa
femme à quitter le territoire des Etats-Unis, en usant de pressions physiques
ou morales, mais on ignore les circonstances dans lesquelles les époux ont
quitté (ensemble ou séparément) la Floride. La renonciation au visa E-2
déclarée par le mari, à l’automne 2018 semble-t-il, peut être considérée comme
une entrave faite à l’épouse d’agir en divorce en Floride (cette démarche était
expressément présentée comme telle, dans l’avis de droit du 26 août 2018), mais
il n’est pas établi que cet acte se soit accompagné d’une réorganisation du
mode de vie de la famille et qu’il ait donc dépassé le cadre d’une mesure de
précaution, si déplaisante soit-elle pour l’épouse. Il est clair par ailleurs
que le mari a des liens relativement étroits avec la Suisse –
on y reviendra plus loin − et que le choix de ce for n’est pas
totalement arbitraire et sans nul ancrage dans la réalité. Le seul fait que le
mari ait obtenu la délivrance, le 1er octobre 2018, d’une
attestation de domicile de l’épouse à V.________, rue (aaaa) − ce qui contredit manifestement la réalité puisque, de son propre aveu,
elle « n’a pas habité un seul jour » à cette adresse –
n’équivaut pas à une élusion des règles de for ni de droit matrimonial puisque
cette donnée de fait n’était pas décisive pour le cours du procès. Certes, la
notification de la requête à ladite adresse avait une allure de farce, sans
qu’il soit établi cependant qu’une notification par voie édictale ait pu être évitée,
le mari ne connaissant apparemment pas le lieu de séjour régulier de sa femme
au moment de l’introduction de l’instance. Le moyen déduit d’un abus de droit
de l’intimé doit ainsi être rejeté.
5.
Il reste à dire si le mari avait, au moment du dépôt de la
requête de mesures protectrices de l’union conjugale, son domicile ou sa
résidence habituelle (art. 46 LDIP) à V.________. A cette
fin, la Cour doit examiner, comme dit plus haut, « les
circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, qui permettent d'en
déduire » l’intention, même récente, de s’établir
en ce lieu. Cet examen ne conduit pas à une conclusion aussi catégorique que
celle de la première juge (cf. lettre F ci-dessus). Certes, le domicile fiscal
de l’intimé se trouve dans le canton de Neuchâtel, apparemment sans
interruption, depuis le 1er janvier 2008 (cf. le résumé d’accord
passé entre l’avocat du mari et le chef du service des contributions, le 30 septembre
200) et il n’y a aucune raison de voir là, dix ans avant la procédure actuelle,
une manœuvre préparatoire dans ce but. Cependant, une telle circonstance ne
constitue qu’un indice, propre « à faire naître une présomption de fait
à cet égard […. qui] peut être renversée par des preuves contraires »
(ATF 125 III 100, 101). La propriété
d’immeubles à W.________ et à U.________ − les deux villas étant désignées comme résidences principales dans la
déclaration fiscale 2016 (annexe 5) −, est d’autant moins décisive que ces deux maisons sont considérées par
les époux comme actuellement inhabitables, celle de W.________ en raison de
défauts de construction constatés en 2013 déjà et celle de U.________ suite au
passage de l’ouragan Irma en 2015 (p. 27 de la déclaration fiscale américaine).
On ne sait pas exactement quel est l’usage de l’appartement (xxx xx xxx) de U.________
(p. 26.1 de la déclaration fiscale américaine), ni de la villa « xxxxxxx »,
louée du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, pour un loyer annuel
de 384'000 dollars, soit évidemment bien plus que les 51'000 francs de
l’appartement de la rue (aaaa) à V.________. Compte tenu des moyens financiers
très élevés de l’intimé, le critère des coûts de logement révélateurs de
l’attachement à un lieu perd cependant ici l’essentiel de sa portée. L’activité
professionnelle du mari (l’import-export horloger, selon ses déclarations) lui
impose sans doute de nombreux voyages et il est concevable que plusieurs
endroits puissent prétendre, de manière assez équivalente, au titre de centre
de ses intérêts. En page 32 de sa déclaration fiscale américaine, A.X.________
déclare avoir passé aux Etats-Unis 202 jours en 2016 (les dates apparaissent en
page 42, avec notamment un séjour ininterrompu du 29 mars au 14 mai), 168 en
2015.
et 134 en 2014, ce qui implique à l’évidence plus qu’un lieu de passage. On
sait toutefois que le fils des parties suit sa formation scolaire en Suisse
depuis l’été 2018, ce qui a pu entraîner un certain déplacement du centre
d’intérêts de son père dans la même direction. L’entreprise F.________ Sàrl,
qui apparaît dans la déclaration fiscale de l’intimé comme son employeur a son
siège à V.________ (on notera qu’il n’est que l’un des trois associés gérants,
selon le registre du commerce, mais que la raison sociale F.________ coïncide
avec son lieu de naissance au Royaume-Uni, ce qui traduit sans doute un lien
assez étroit avec la société). S’il n’est nullement démontré qu’une présence
physique fréquente à V.________ soit nécessaire, il faut tout de même voir dans
cette proximité un indice de résidence en ce lieu, outre le fait que l’intimé
soit originaire de Z.________ et qu’il ait passé toute son enfance et son
adolescence en Suisse.
En
définitive, s’il n’est pas manifeste que le mari ait le centre de ses intérêts
à V.________, il n’y a aucun indice sérieux qu’il ait maintenu ou installé ce
centre d’intérêts dans un autre endroit, en Floride notamment (bien que la
famille y ait certainement eu son domicile durant l’enfance du fils des
parties), de sorte que la décision de première instance doit être confirmée
s’agissant de la compétence ratione loci.
6.
A titre subsidiaire, l’appelante conclut à une modification
sensible de la contribution d’entretien en sa faveur. Elle fait au préalable
valoir que c’est le « droit américain » qui est applicable,
sans préciser dans quelle mesure ni avec quelles conséquences. Vu l’absence de
convention internationale entre les Etats-Unis et la Suisse à ce sujet (et
l’appelante ne soutenant pas qu’elle serait domiciliée dans un autre Etat
partie à une telle convention internationale), la question du droit applicable
relève de l’article 48 LDIP (les mesures
protectrices de l’union conjugale s’inscrivant dans le cadre des effets
généraux du mariage). Cette disposition prescrit l’application du droit de
l’Etat de domicile commun des époux ou, à défaut, du « droit de l’Etat
du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit »
(art. 48 al. 2 LDIP). En l’espèce, il n’est pas sérieusement soutenable que
l’appelante soit domiciliée en Suisse et il convient donc de déterminer l’Etat
avec lequel la cause présente le lien le plus étroit. S’il est clair qu’il n’y
a pas à suivre de règle schématique à ce sujet, telle l’application automatique
du droit du dernier domicile commun des époux, et qu’il faut donc opter entre
le droit du domicile de l’une ou l’autre des parties (comme exposé par
l’Obergericht zurichois, dans un arrêt du 19 juillet 2018, LE 180039, c.
2.4.1), il est admis (outre l’arrêt précité, voir en doctrine Kren
Kostkiewicz, Schweiz. Internationales Privatrecht, Bes. Teil, § 10,
Eherecht, p. 290, ainsi que Widmer Lüchinger, Zürcher Kommentar zum
IPRG, N. 25 ad art. 48) que la question doit être résolue séparément pour
chacune des mesures requises, en fonction du lieu où le besoin de protection se
manifeste (voir également CPra-Matrimonial
/ Othenin-Girard, Annexe I c,
N. 18-19, lequel évoque aussi, par référence à d’autres auteurs, « la
loi la plus protectrice de l’union conjugale », tout en relevant
« que ce fil conducteur n’est pas toujours adéquat »). En
l’espèce, le droit de l’Etat de Floride est probablement celui du dernier
domicile commun des époux, mais il ne correspond plus au lieu de résidence de
l’un ni de l’autre d’entre eux ; on doit en outre observer que ce droit ne
connaît pas, à première vue, de procédure équivalente aux mesures protectrices
de l’union conjugale et qu’il serait illogique de prendre en compte, au sujet
du droit applicable, une procédure de divorce qui ne l’a pas été au moment de statuer
sur le for, vu l’impossibilité d’en reconnaître l’issue éventuelle (c. 3
ci-dessus). Il n’apparaît pas, au demeurant, que le droit de l’Etat de Floride
comporte, pour ce qui est des contributions d’entretien de nature
provisionnelle (Alimony pendente lite, art. 61.071 des Florida
Statutes), des dispositions plus protectrices de la partie créancière
d’aliments que le droit suisse, lorsqu’il prescrit qu’en cas de requête bien
fondée, « the court shall allow a reasonable sum therefor ».
Enfin, les revenus du mari qui fondent les conclusions de l’épouse en paiement
de pensions sont, sinon tous réalisés, du moins enregistrés en Suisse. Au vu de
l’ensemble de ces considérations, il se justifie d’appliquer le droit suisse à
l’objet principal du litige, à savoir la contribution du mari à l’entretien de
l’épouse.
7.
Selon l’article 298 CPC, l’audition de l’enfant est de règle dans les
affaires du droit de la famille. Le fait, évoqué dans la décision attaquée, que
l’audition ne permettrait « pas de clarifier un quelconque point
litigieux dans la présente cause » (p. 12) ne constitue pas un juste
motif, au sens de l’article 298 al. 1 in fine CPC, car il ne s’agit pas au premier chef d’un moyen de
preuve (notamment pas au sujet des aspects procéduraux ou patrimoniaux du
conflit, comme semble le penser l’appelante) mais de la mise en œuvre d’un
droit de l’enfant. En revanche, le refus d’être entendu, librement exprimé par
l’enfant (ce qu’on doit retenir en l’espèce, vu son âge et l’éloignement où il
se trouve par rapport à l’un et l’autre parents), doit être considéré comme un
juste motif (CPra Matrimonial-Helle, art. 298 CPC, N. 25) et la Cour a
donc renoncé à une telle audition.
8.
La première juge a
fait application, pour déterminer la contribution d’entretien due à l’épouse,
de la méthode dite du maintien du niveau de vie (de l’époux créancier durant la
vie commune). L’appelante ne conteste pas ce choix dans son principe, mais elle
estime que le montant « ridicule » qui lui est alloué ne tient
aucun compte du « style de vie luxueux mené par les parties durant
la vie commune ».
De toute évidence, la
situation financière du couple rendrait absurde un calcul de pension de
l’épouse fondé sur son minimum vital, même élargi, et c’est le maintien de son
train de vie antérieur, sans aucun doute possible malgré la séparation (nul
n’allègue que les époux auraient dépensé l’intégralité des revenus du couple
lorsqu’ils vivaient ensemble et la fortune considérable accumulée durant le
mariage démontre d’ailleurs le contraire), qui constitue, selon la
jurisprudence, « la limite supérieure du droit à l’entretien »,
avec la précision qu’il « incombe au créancier de la contribution
d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie »
(arrêt du TF du 13.08.2019 [5A_4/2019] cons. 3.2 et les références citées ;
voir également l’arrêt du 29.01.2020 [5A_462/2019] cons. 5.4.2). En l’espèce, l’appelante se
limite, devant la cour de céans, à affirmer que « que les deux parties
disposaient de revenus et fortunes particulièrement importants et que ces
ressources leur permetta[ie]nt d’avoir un style de vie onéreux » et
que le montant de 115'000 francs par mois réclamé « s’inscrit dans une
proportion raisonnable par rapport à ces revenus » (les 350'000 francs
par mois allégués par le mari). Une telle motivation ne permet pas à la Cour de
se prononcer sur le coût du train de vie antérieur du couple et,
singulièrement, de l’appelante. Elle ne constitue pas non plus une critique
ciblée des appréciations portées par la première juge sur les divers frais
allégués par l’épouse. Ceux-ci n’étaient d’ailleurs formulés que sous forme
d’explication sur l’allégué 43 de la requête du mari, soit une liste
d’évaluations des divers frais, sans autre commentaire ni explication. Au
demeurant, l’épouse n’a produit aucun document relatif à ses dépenses, ni de
l’époque de la vie commune, ni actuelles, quand bien même le mari avait requis
« toutes pièces permettant d’attester des dépenses mensuelles de B.X.________ ».
On ne saurait dire que l’épouse ait démontré de la sorte les dépenses nécessaires
au maintien de son train de vie, au sens de la jurisprudence susmentionnée. La
Cour ne peut donc entrer en matière sur l’examen de tels besoins et elle s’en
tiendra à quelques observations d’ordre général :
-
La première juge a
augmenté à juste titre le montant relatif aux frais de voyages de l’épouse,
l’estimation du mari à ce titre apparaissant comme parcimonieuse au regard du
mode de vie des époux. Une somme supérieure eût été concevable, mais la requête
en ce sens devait être documentée, par exemple par dépôt d’un relevé de carte
de crédit comme le requérant l’avait fait pour ses propres dépenses de 2017 (il
serait toutefois hasardeux d’extrapoler les dépenses de l’épouse, à partir de
ce document).
-
Lors de son
interrogatoire, l’épouse a déclaré que les 10'000 dollars jusqu’alors versés
mensuellement par son mari servaient à subvenir aux besoins de sa propre
famille à l’étranger, outre ses frais de voyage en Colombie et en Espagne. Si
une telle affectation des contributions d’entretien reçues répond sans doute à
un devoir moral et peut être considérée comme honorable, elle constitue dans le
même temps un indice plutôt contraire à l’existence de besoins personnels très
élevés, du fait du train de vie luxueux de l’appelante elle-même.
-
En ce qui concerne la charge
fiscale de l’épouse, celle-ci n’a émis ni évaluation, ni prétention spécifique
et la première juge s’est estimée liée par les conclusions des parties. En
réalité, le mari n’avait pris aucune conclusion à ce sujet, mais il a
effectivement déclaré qu’il continuerait « à payer, en sus de la
pension pour B.X.________, les charges liées à la Villa *******, les impôts,
ainsi que l’entretien de son fils ». Observant que rien ne s’opposait
à ce que le mari agisse de la sorte, à réception des décisions y relatives,
l’autorité de première instance s’est limitée à donner acte aux parties de cet
engagement du mari. En l’absence de conclusion de l’épouse, en première comme
en seconde instance, et vu également l’impossibilité d’articuler un montant
correspondant à l’impôt qui doit peser sur l’épouse dans son pays de résidence
actuelle, comme il le ferait en droit suisse, la solution retenue est adéquate,
même si elle ne supprime pas tout risque de contestation ultérieure (elle évite
du moins que le mari n’invoque la chose jugée pour s’opposer à tout paiement en
supplément de la contribution d’entretien).
-
Le sentiment d’injustice
ressenti par l’appelante, face à la modicité (très relative) de sa contribution
d’entretien découle sans doute, entre autres, du fait qu’à ses yeux, la fortune
des époux a été accumulée durant le mariage, ce que le mari n’a pas contesté,
en l’état du dossier. S’il fallait retenir, au terme d’une procédure de
divorce, l’existence d’une fortune d’acquêts, pour l’essentiel, la part de
l’épouse produirait effectivement des intérêts très supérieurs au montant de la
contribution d’entretien qui lui est reconnue. Toutefois, il apparaît pour
l’heure (voir notamment la déclaration d’impôts 2016, dont l’annexe 1 n’est pas
produite en intégralité, les revenus de titres n’étant pas documentés pour le
montant total déclaré de 3'338'680 francs) que ces biens constituent, au mieux
pour l’épouse, des acquêts du mari et qu’ils ne donnent pas matière à
contributions d’entretien, au-delà du maintien du niveau de vie antérieur.
Selon la jurisprudence, le « principe de l'égalité de traitement des
époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le
biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine
qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial » (arrêt du
TF du 20.11.2014 [5A_440/2014] cons. 4.2.1).
-
Dans l’évaluation de son
niveau de vie, en première instance, l’épouse a fait valoir des frais de
conseil de 10'000 francs par mois, par symétrie avec ceux allégués par le mari.
La première juge ne s’est pas prononcée à ce sujet, mais il est clair que cette
prétention repose sur une confusion : le montant allégué par le mari (sur
lequel il n’était pas nécessaire de se prononcer, vu la méthode suivie pour
déterminer la contribution d’entretien) concerne les conseils nécessaires à la
gestion de son patrimoine et de ses affaires commerciales, alors que l’épouse a
en vue les frais de conseil liés à la procédure, qu’elle reprend d’ailleurs
(mais pour un montant bien moindre) sous l’angle de la provisio
ad
litem. Ce dernier poste sera examiné plus loin, mais il n’y aucune raison
démontrée, en revanche, d’inclure des frais de conseil juridique dans
l’appréciation du niveau de vie de l’intéressée.
-
Enfin, le poste de loin le
plus élevé du budget présenté par l’appelante a trait à la villa de U.________,
soit la « villa ******* », pour reprendre les termes de la
requête et de la réponse (même si des appellations différentes figurent dans
les preuves littérales et dans les observations du mari du 31 octobre 2019),
sous le libellé « frais de rénovation ». La prétention repose
sur le fait que, de l’avis de l’appelante, la jouissance de la villa doit lui
être attribuée, ce qui sera examiné plus loin. Il faut cependant souligner que
même si ce bien immobilier lui était attribué pour la durée de la séparation,
cela ne justifierait manifestement pas une contribution d’entretien mensuelle
de 62'500 francs au titre de « frais de rénovation », comme
elle le requiert de façon très légère. Certes, le mari admet lui-même que
« le couple est propriétaire » de l’immeuble (courrier de Me G.________
du 16 avril 2019), mais il précise dans la même correspondance avoir déjà pris
en charge les travaux de réparation en question, sans que l’épouse ne tente
même d’établir le contraire. Il est vrai qu’antérieurement, dans la requête du
5.
novembre 2018, le mari incluait à ses charges mensuelles le montant de 62'500
francs précisément, en évaluant les travaux à un montant de 1,5 million de
francs qui semble exagéré à lire ses allégations ultérieures, mais peu importe.
En effet, à supposer que des travaux doivent encore être menés, ils ne
pourraient l’être par l’épouse seule, aux frais du mari, et ils ne relèvent pas
des charges d’entretien de l’un ou l’autre époux.
9.
Au sujet de l’attribution de la « villa ******* »
requise par l’épouse, la première juge a relevé, sans trancher le point
formellement, que cet objet ne relevait pas de sa compétence, vu la
localisation de l’immeuble. Elle a observé par ailleurs que la villa ne pouvait
plus être considérée comme un logement familial, l’épouse en particulier
n’étant plus autorisée à vivre en Floride.
Sur
le premier point, l’opinion du tribunal civil ne peut être suivie. Si la
question des droits réels sur l’immeuble (en cas de demande de partage de la
copropriété par exemple) échappe certainement à la compétence locale des
autorités neuchâteloises, il n’en va pas de même de l’utilisation des biens
matrimoniaux, dans l’organisation de la vie séparée, qui peut porter également
sur une résidence secondaire (arrêt du TF du 24.08.2012
[5A_198/2012] cons. 6.3, avec référence à l’ATF 119 II 193),
qu’elle soit ou non dans le ressort du juge saisi.
Il
n’est par ailleurs pas établi que l’appelante soit interdite d’entrée aux
Etats-Unis. La perte du visa d’investisseur (E2) dérivé la prive certes (au
moins momentanément) de la faculté de résider en Floride, mais non d’y
séjourner de façon temporaire (et elle l’a peut-être fait depuis l’introduction
de l’instance, à lire les récriminations du mari au sujet du changement de
serrures de l’immeuble ; cf. les observations du 31 octobre 2019). Une
réglementation judiciaire de l’usage de la « villa ******* » pouvait
donc être requise, mais le rejet de la conclusion prise par l’épouse se
justifie néanmoins, faute de preuve qu’une telle attribution s’imposerait, au
vu des critères en cascade dégagés par la jurisprudence (voir par exemple
l’arrêt du TF du 15.02.2017
[5A_829/2016], c. 3.1). A vrai dire, l’appelante n’a même pas allégué de
motif pertinent à cet effet, la seule affirmation que la villa « constitue
son domicile depuis plus de 20 ans » étant partiellement fausse – par
l’emploi de l’indicatif présent – et insuffisante pour le reste.
10.
Le dernier grief de l’appelante porte sur le montant
insuffisant, à ses yeux, de la provision de frais liés à la procédure qui lui a
été accordée, ainsi que sur le caractère largement remboursable de cette
provision. Elle se plaint, implicitement, d’une violation de son droit d’être
entendue, du fait que la première juge n’a pas donné à son mandataire
l’occasion de déposer un mémoire d’honoraires, comme il l’avait annoncé dans sa
réponse du 10 octobre 2019. Cette critique est fondée : le droit d’être
entendu « garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes
quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou
que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait
allégué, et de se déterminer à leur propos »
(arrêt du TF du 30.09.2019 [5D_157/2019] cons. 3.1, avec
plusieurs références à la jurisprudence antérieure). En l’espèce, l’avocat de
l’épouse avait annoncé, le 10 octobre 2019, un « décompte de frais et
honoraires du mandataire soussigné (à déposer après l’administration des preuves) ».
Statuant une dizaine de jours plus tard, la première juge a estimé inutile
l’administration des deux preuves requises par l’intimée (production d’un
dossier civil et audition de l’enfant C.________), comme elle y était
habilitée, sur le principe. Elle devait en revanche permettre – soit en requérant le dépôt immédiat du décompte
d’honoraires, à réception du courrier de Me D.________, soit en rendant une
décision préalable relative au refus de preuves – le dépôt d’un document qu’elle estimait visiblement utile (elle
constate en page 29 de la décision que, faute d’un tel mémoire, elle doit
procéder à une appréciation de l’activité déployée sur la base du dossier).
A
la lecture du décompte déposé en annexe à l’appel – dépôt bien sûr admissible au vu de ce qui précède −, on constate que l’évaluation du temps
d’activité établie par la première juge est près de quatre fois inférieure au
nombre d’heures indiqué par l’avocat de l’appelante. Sans doute peut-on s’interroger
sur la durée de certaines démarches, mais il paraît néanmoins évident que le
montant de 4'200 francs alloué ne tient pas compte des particularités du mandat
(aspect international du litige, passage inévitable par les mandataires
américains de l’épouse, sommes considérables en jeu). Au demeurant, il ne
s’agit pas de procéder en pareil cas à un examen détaillé des actes accomplis
par le mandataire (comme on le ferait pour statuer sur une indemnité de dépens
ou d’assistance judiciaire), mais de permettre, au terme d’une appréciation
globale, à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens nécessaires de
« défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure
judiciaire, même de nature matrimoniale » (arrêt du TF du 04.03.2015 [5A_777/2014] cons. 6.2 ; pour
un exemple d’appréciation globale, voir le résumé du jugement d’appel figurant dans
l’arrêt du TF du 09.12.2019 [5A_248/2019] cons. 3.1). En
l’espèce, il paraît évident que le couple s’achemine vers une procédure de
divorce aux enjeux financiers importants et que chacun des époux devra faire
face à des frais d’avocats relativement considérables (voir déjà le montant de
plus de 70'000 dollars que l’avocat américain de l’épouse estime lui être dû,
c. 3 ci-dessus). Il n’est pas démontré que l’épouse disposerait à l’heure
actuelle de moyens financiers suffisants pour assumer les frais d’un tel procès
(il est vrai, comme indiqué par le mari dans sa réponse, qu’elle a sans doute
engagé des frais de représentation importants auprès d’avocats américains, mais
il ne précise pas avec quels fonds et cela ne ressort pas du dossier), alors
que le mari détient manifestement de tels moyens. On rappellera en outre que,
selon la jurisprudence, les « contributions d'entretien
ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et
non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en
divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment
du montant de la contribution d'entretien »
(arrêt du TF du 29.09.2015 [5A_372/2015]). La réserve apportée
à ce principe, en cas de versement d’un arriéré considérable de contributions
d’entretien (arrêt [5A_248/2019] susmentionné), ne trouve pas application en
l’espèce. Dans ces conditions, le montant d’« au moins 15’000 »
francs pour la première instance et de 2'000 francs pour l’appel, comme
prétendu par l’appelante est, au stade déjà des mesures protectrices de l’union
conjugale, justifié.
On
rappellera par ailleurs que la provisio ad litem constitue « une
simple avance, qui doit en principe être restituée [références]. Il appartient
au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de
l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des
frais et des dépens » (arrêt du TF [5A_777/2014] susmentionné). Pas
plus que le fondement du droit à une avance de frais (devoir d’assistance selon
l’article 159 al. 3 CC et / ou devoir d’entretien selon l’article 163 CC ?
Voir le rappel de la controverse dans l’arrêt du 20.11.2009 [5A_784/2008], c. 2), celui du
devoir de remboursement n’est décrit de manière univoque. Les deux derniers
arrêts précités situent le remboursement au moment « du partage
définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant toutefois des
règles de la procédure cantonale » (arrêt de 2008 ; dans le même
sens, voir l’arrêt du 09.06.2011 [5A_170/2011]), voire « dans
le jugement de divorce […] dans le cadre de la répartition des frais et dépens »
(arrêt de 2015), ce qui n’est pas identique dès lors que l’avance de frais est
ordonnée par décision de mesures provisionnelles et que celle-ci comporte en
principe un règlement des frais et dépens, de sorte que le réexamen de la
question dans le jugement au fond exige un autre fondement. Les deux arrêts
font référence à l’ATF 66 II 70, selon lequel « [d]ie
definitive Regelung, welche Partei die Kosten tragen soll, hat im Urteil nach
Massgabe des kantonalen Prozessrechts zu erfolgen », mais dans le
régime actuel de l’article 95 al.
3.
CPC, il n’apparaît pas, du moins sans sollicitation
du texte, que le remboursement d’une telle avance entre dans les « débours
nécessaires ». L’idée exprimée par la Cour de cassation civile neuchâteloise,
dans un ancien arrêt (RJN I 54), selon laquelle le conflit relatif au
remboursement d’une telle avance « fait partie de ceux qui ont trait à
la liquidation du régime matrimonial », paraît à tout le moins aussi
défendable (elle trouverait aujourd’hui un appui à l’article 205 al. 3 CC) et
elle expliquerait de manière plus satisfaisante pourquoi le remboursement
n’interviendrait qu’au terme du procès en divorce.
En
l’espèce, la décision attaquée porte condamnation du mari au versement d’une
avance de frais de 4'200 francs, mais la déclare en même temps « remboursable
à concurrence de 90 % », compte tenu, selon le dernier considérant,
« d’une indemnité de dépens très réduite », soit 10 % de la
somme précitée, les frais étant répartis en équité selon l’article 107 al. 1
let. c CPC, à raison d’un peu moins d’un quart pour l’épouse et du solde pour
le mari. Les clés de répartition des frais (en équité) et des dépens
(apparemment selon les gains respectifs sur les points litigieux) sont donc
très différentes, ce qui ne se concilie guère avec l’article 106 CPC, qui
s’applique aux uns et aux autres (CR CPC-Tappy, art. 106 N. 6), mais le
point n’est pas attaqué comme tel. En revanche, si le chiffre 12 du dispositif
de la décision doit être compris comme une condamnation de l’épouse au
remboursement immédiat de l’avance de frais qui lui est reconnue, il vide de son
sens (pour les neuf dixièmes) cette avance, vu la compensation opposable par le
mari mais vu aussi le moment auquel elle intervient, soit alors que la
procédure est tenue pour close (voir en ce sens l’arrêt [5A_777/2014] précité,
au sujet d’une avance accordée sur appel contre le jugement de divorce). Il
convient bien plutôt d’admettre – vu
la validité des mesures protectrices durant la plus que probable procédure de
divorce (art. 276 al. 2 CPC) −
que l’avance est déclarée remboursable sur le principe (les moyens de l’épouse
à l’issue de la procédure de divorce y suffiront largement, selon ce qui peut
être déduit du dossier), ce à quoi l’appelante n’oppose aucun grief
convaincant, et qu’une indemnité de dépens de 420 francs lui a été accordée. Ce
montant peut paraître dérisoire mais, compte tenu de la très large mesure dans
laquelle l’épouse a succombé, une telle répartition des dépens lui est
relativement favorable et elle ne l’attaque pas comme telle. En interprétant de
la sorte la décision attaquée, sur ce point, la Cour se trouve cependant liée
par le pourcentage de remboursement arrêté en première instance (et non
contesté par l’intimé), même s’il implique désormais le non remboursement de
1'700 francs.
11.
Vu ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis,
soit en ce qui concerne seulement la provisio ad litem, alors qu’il est
rejeté pour ce qui est de la compétence des autorités judiciaires suisses, du
droit applicable, de l’attribution de l’ancien domicile conjugal et de la
contribution d’entretien pour l’épouse (et irrecevable pour celle en faveur de
l’enfant). L’appelante supportera donc les 9/10 des frais d’appel – ceux de
première instance n’ayant pas à être revus (art. 318 al. 3 CPC
a contrario)
– ainsi que, selon la même clé de répartition, les 4/5 des dépens après
compensation, soit un montant qui peut être arrêté à 4'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet
très partiellement l’appel et annule le chiffre 12 du dispositif de la
décision attaquée.
2. Condamne
l’intimé à verser à l’appelante une avance de frais 17'000 francs pour les deux
instances de mesures protectrices de l’union conjugale et dit que cette avance
sera remboursable à concurrence de 90 %, lors de la liquidation du régime
matrimonial.
3. Rejette l’appel
et confirme l’ordonnance querellée pour le surplus.
4. Arrête les frais
de la cause à 8'000 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée
par l’appelante, et les laisse à sa charge pour 9/10, le solde étant mis à la
charge de l’intimé.
5. Condamne l’appelante
à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 4'000 francs, après compensation
partielle, pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 24 mars 2020
Art.
176
CC
Organisation de
la vie séparée
1 À la requête d’un époux et si
la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2 fixe les contributions
d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne
le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si
les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être
formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment
parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants
mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur
les effets de la filiation.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de
l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv.
2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
Art. 205 CC
Reprises de
biens et règlement des dettes
En général
1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui
sont en possession de son conjoint.
2 Lorsqu’un bien est en copropriété, un
époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien
lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge
de désintéresser son conjoint.
3 Les époux règlent leurs dettes
réciproques.
Art. 95 CPC
Définitions
1 Les frais comprennent:
a. les frais judiciaires;
b. les dépens.
2 Les frais judiciaires comprennent:
a. l’émolument forfaitaire de
conciliation;
b. l’émolument forfaitaire de décision;
c. les frais d’administration des
preuves;
d. les frais de traduction;
e. les frais de représentation de l’enfant
(art. 299 et 300).
3 Les dépens comprennent:
a. les débours nécessaires;
b. le défraiement d’un représentant
professionnel;
c. lorsqu’une partie n’a pas de
représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches
effectuées, dans les cas où cela se justifie.
Art.
298
CPC
Audition de l’enfant
1 Les enfants sont entendus personnellement
et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour
autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
2 Lors de l’audition, seules les
informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles
sont communiquées aux parents et au curateur.
3 L’enfant capable de discernement peut
interjeter un recours contre le refus d’être entendu.
Art. 46 LDIP
Compétence
Principe
Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile
ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux
sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives
aux effets du mariage.
Art. 48 LDIP
Droit
applicable
Principe
1 Les effets du mariage sont régis par le
droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés.
2 Lorsque les époux ne sont pas domiciliés
dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l’État du
domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.
3 Lorsque les autorités judiciaires ou
administratives suisses du lieu d’origine sont compétentes en vertu de l’art.
47, elles appliquent le droit suisse
Art.
65 LDIP
Décisions
étrangères
1 Les
décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en
Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence
habituelle, ou dans l’État national de l’un des époux, ou si elles sont reconnues
dans un de ces États.
2 Toutefois,
la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l’époux demandeur
a la nationalité n’est reconnue en Suisse que:
a. lorsque, au moment de l’introduction
de la demande, au moins l’un des époux était domicilié ou avait sa résidence
habituelle dans cet État et que l’époux défendeur n’était pas domicilié en
Suisse;
b. lorsque l’époux défendeur s’est
soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c. lorsque l’époux défendeur a expressément
consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.