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Décision

CACIV.2019.113

Contrat de vente d’actions. Garantie en raison des défauts de la chose. Dol.

2 mars 2020Français47 min

Lorsque la vente porte sur les actions – voire sur toutes les actions d’une SA – la garantie due en vertu de la loi ne s’étend pas à la valeur économique desdites actions, sauf si le vendeur a fait une promesse spéciale sur ce point et si l’acheteur a observé l’article 201 CO. En revanche, en cas d’erreur sur la valeur du patrimoine social,caciv l’acheteur dispose de l’action fondée sur les vices du consentement (cons. 2). Respect du délai au sens de l’article 31 al. 2 CO (cons. 3). Application éventuelle et par anologie de l’invalidation partielle du contrat (cons. 4). Rejet de l’appel (cons .5).

Source ne.ch

A.

a) X.________ est entré en 1986 au service de la société

Y.________ & Cie SA (ci-après aussi : la société), à Z.________, en

qualité de responsable du secteur « Produits et achats ». Il a

ensuite été nommé directeur adjoint de la société, en 1998. Parallèlement, il a

obtenu la qualité de mandataire commercial en 1987, de fondé de pouvoir en 1989

et d’administrateur dès 1995.

b)

Y1________ était administrateur président et délégué de la même

société, jusqu’en 2005. Il est resté administrateur jusqu’en 2009 (extrait

internet de la société Y.________ SA [nouvelle raison sociale dès 2009] avec

radiations). Y1________ et son épouse Y2________

détenaient l’entier du capital-actions de la société.

B.

a) Par contrat du 2 février 2005, Y1________ et Y2________

(ci-après : les vendeurs) ont vendu à X.________ 145 actions nominatives

de Y.________ et Cie SA, représentant 29 % du capital-actions. Le prix fixé

était de 1'305'000 francs, soit 9'000 francs par action.

A

la signature du contrat, X.________ a payé 702'000 francs, le solde du prix de

vente ayant fait l’objet d’un contrat de prêt entre les parties, pour un

montant de 603'000 francs, portant intérêts annuels à 4 %. Pour le

remboursement du prêt, l’acheteur s’engageait à verser, au 31 décembre de

chaque année, la somme de 54'000 francs (les trois premières années), puis

63'000 francs (les sept années suivantes).

L’acheteur

remettait en outre aux vendeurs, en garantie du prêt (nantissement), les

actions pour lesquelles ceux-ci avaient consenti un prêt, à charge pour eux de

lui en transférer la possession au fur et à mesure de ses remboursements.

b)

Dans le même temps, Y1________ et Y2________ ont vendu

225 actions de Y.________ et Cie SA (45 % du capital) à trois grandes

entreprises (A.________ SA, B.________ SA et C.________ SA), au prix de 9’000

francs l’action également ; ils conservaient ainsi 130 actions (26 % du

capital).

c) A la

suite de ces transactions, X.________ est devenu directeur de Y.________ et Cie

SA, en remplacement de Y1________.

d) De

2005 à 2012, X.________ s’est régulièrement acquitté du remboursement du prêt

consenti au moment de l’achat des actions, étant précisé que sa dette a été

rééchelonnée, le terme du remboursement ayant été repoussé à fin 2016. En juin

2013, X.________ a suspendu tout paiement, alors qu’il avait effectué cette

année-là deux versements de 4'280 francs.

e) Par

écrit du 16 janvier 2014, les vendeurs ont dénoncé le prêt au remboursement

intégral, le solde par 156'400 francs étant réclamé jusqu’au 3 mars 2014. Faute

de paiement, chacun d’eux a fait notifier à X.________ un commandement de payer

la somme précitée, en date du 24 avril 2014 ; l’intéressé a formé

opposition totale le 9 mai 2014. Le 25 mars 2015, le Tribunal civil des

Montagnes et du Val-de-Ruz prononcé la mainlevée provisoire des deux

oppositions. Un recours contre cette décision a été rejeté le 27 mai 2015 par

l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC).

C.

a) En juillet 2014, X.________ a introduit des poursuites

contre Y1________ et Y2________, réclamant à chacun d’eux

la somme de 1'305'000 francs, plus intérêts ; chacun des poursuivis a fait

opposition totale en août 2014.

b)

Le 17 juin 2015, X.________ a adressé au Tribunal civil des Montagnes et du

Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) une demande en libération de

dette contre Y2________ et Y1________, portant les

conclusions suivantes :

« 1.

Déclarer la présent demande recevable et bien fondée.

2. Dire que

X.________ ne doit pas à Y2________, et à Y1________ la

somme de CHF 156'400.00 avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2014.

3. Dire que

X.________ ne doit pas à Y2________ et à Y1________ les

frais et dépens selon décision de mainlevée d’opposition du 25 mars 2015 et de

l’arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 27 mai 2015 pour un montant

total de 2'850.00 francs.

4. Condamner

Y2________ et Y1________ à restituer immédiatement à

X.________ les certificats d’actions de la société Y.________ & Cie SA

devenue Y.________ SA établis au nom de X.________ qu’ils détiennent

représentant 21 actions.

5. Sous

suite de frais et dépens ».

A

l’appui de ses conclusions, il alléguait, en résumé, que faute d’exigibilité de

la créance invoquée, la mainlevée provisoire des oppositions ne pouvait être

prononcée ; qu’au demeurant, la créance invoquée était inexistante,

notamment parce que le prix des actions avait été largement surestimé ;

que les vendeurs lui avaient caché des éléments importants quant à la valeur de

la société (exagération des bénéfices futurs, du stock et de la valeur du parc

immobilier, non indication du fait qu’un des bâtiments contenait de

l’amiante) ; avoir payé l’acquisition de 145 actions au prix de

1'305'000 francs, alors que le prix de chacune de ces actions avait été

surévalué – de manière dolosive – de 6'000 francs, soit une surévaluation

totale de 870'000 francs ; avoir déjà versé au total 1'277'053.70 francs,

si bien que les vendeurs lui étaient redevables de 842'053.70 francs au moins ;

que lui-même devait être libéré de toute dette, à mesure qu’il avait été victime

d’une tromperie intentionnelle ; qu’il allait réclamer en justice, par le

dépôt d’une action en conciliation, le solde des montants payés en trop ;

qu’enfin, les vendeurs devaient lui restituer 21 certificats d’actions

nominatives.

c)

Le 8 janvier 2016, X.________ a ouvert action contre les mêmes défendeurs

devant le même tribunal, en prenant les conclusions suivantes :

« 1.

Déclarer la présente demande recevable et bien fondée.

2. Condamner

Y2________, et Y1________ à payer à X.________, la somme

de CHF 842'053.70 + intérêts à 5% l’an dès le 02.02.2005.

3. Réserver

la modification éventuelle de la conclusion 1 (recte : 2) à la suite de la

procédure probatoire.

4. Condamner

Y2________, et Y1________ à remettre à X.________ les

certificats d’actions de la société Y.________ & Cie SA, devenue Y.________

SA, qu’ils détiennent, établis au nom du demandeur, représentant 21 actions.

5. Condamner

les défendeurs à payer au demandeur la somme de CHF 2'850.00 + intérêts à

5% dès le 18 juin 2015.

6. Prononcer

la mainlevée définitive à concurrence de CHF 842'053.70 + intérêts à 5%

l’an dès le 02.02.2005 de l’opposition de Y2________ au commandement

de payer qui lui a été notifié le 18 août 2014 dans le cadre de la

poursuite no XXXXXXXXXX.

7. Prononcer

la mainlevée définitive à concurrence de CHF 842'053.70 + intérêts à 5%

l’an dès le 02.02.2005 de l’opposition de Y1________ au commandement

de payer qui lui a été notifié le 6 août 2014 dans le cadre de la

poursuite no XXXXXXXX.

8. Condamner

Y2________ et Y1________ à l’ensemble des frais et

dépens, y compris frais et dépens de la procédure de conciliation ».

A

l’appui de ses conclusions, il reprenait pour l’essentiel les arguments déjà

invoqués dans l’action en libération de dette.

d) Dans

leurs réponses des 26 novembre 2015 (action en libération de dette) et 15 avril

2016 (action en paiement), les intimés ont contesté les prétentions de

X.________, alléguant, en résumé, que ce dernier, de par ses fonctions de

direction, avait une connaissance toute particulière du stock de

l’entreprise ; qu’il était totalement faux de prétendre qu’il n’avait

aucune fonction dirigeante ; que le prix de 9'000 francs par action

n’avait pas été fixé par Y1________ mais résultait des discussions

intervenues entre lui-même et les investisseurs, après la « due

diligence » effectuée par I.________ SA et le contrôle des comptes

effectué par le groupe K.________ ; que si les bénéfices futurs avaient

été surestimés, c’était par X.________ lui-même ; que l’état des bâtiments

était bon et l’amiante sans danger, sa présence étant au surplus connue de

X.________ ; que rien ne lui avait été caché dans cette vente d’actions,

l’affaire s’étant conclue en toute transparence ; qu’enfin la créance

était devenue exigible en totalité dès début 2014 et que le juge de l’action en

libération de dette n’était compétent ni pour libérer des frais de la procédure

de mainlevée, ni pour donner une suite favorable à la conclusion no 4 de la

demande du 17 juin 2015.

e) Les

parties ont répliqué et dupliqué, dans chacune des deux procédures. X.________

a encore déposé des explications sur les faits de la duplique.

D.

Le 21 avril 2016, le tribunal civil a ordonné la jonction des

causes précitées.

E.

a) La juge civile a rendu une première ordonnance de preuves

le 13 janvier 2017, en réservant notamment l’administration des

expertises requises par X.________.

b) Y2________

est décédée le 28 mars 2017. Ses héritiers, Y3________ et

Y4________ ont pris sa place dans la procédure au côté de leur père.

c) Une

première audience a eu lieu le 16 mai 2017. G.________, F.________ et

H.________ y ont été entendus en qualité de témoins. L.________, M.________ et

N.________ ont été entendus lors de la deuxième audience le 20 avril 2018. Au

terme de cette dernière, la juge civile a fixé aux parties un délai pour se

déterminer sur la suite de la procédure, en précisant qu’à réception, elle

statuerait sur les moyens de preuve réservés.

d) Le

31 mai 2018, les défendeurs ont conclu au rejet des requêtes du demandeur

tendant à la mise en œuvre d’expertises, faute de pertinence de ces moyens de

preuve. Le 18 juin 2018, X.________ a confirmé ses requêtes tendant à la mise

en œuvre d’expertises pour déterminer la valeur des actions de Y.________ &

Cie SA en date du 2 février 2005 ; la valeur des immeubles qui étaient

inscrits au bilan de la même société à la même date ; le coût

d’assainissement du bâtiment V.________ à Z.________ en raison de la présence

d’amiante dans les plafonds. Il les a réitérées le 16 juillet 2018. Le 24 août

2018, les défendeurs ont maintenu leur position à ce sujet. X.________ a encore

déposé des observations le 13 septembre 2018.

e)

Par ordonnance de preuves complémentaire du 31 octobre 2018, la juge civile a

statué sur l’admissibilité de documents comme moyens de preuve (dispositif, ch.

1 et 2) ; admis l’interrogatoire des parties (ch. 3) ; « dit

que l’audience d’interrogatoire des parties et plaidoiries sur les questions de

la prescription et de l’existence d’un dol aura[it] lieu » le 15

janvier 2019 (ch. 4) ; assigné les parties à comparaître personnellement à

cette audience (ch. 5) ; « dit qu’un jugement séparé sera[it]

rendu sur ces questions » (ch. 6) ; réservé la mise en œuvre des

trois expertises requises par X.________, au sens des considérants (ch.

7) ; dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond (ch. 8).

À

l’appui de cette décision, elle a notamment considéré que toute action en

garantie pour les défauts de la chose mobilière vendue se prescrit par deux ans

à compter de la livraison faite par l’acheteur et par cinq ans à compter du

transfert de propriété pour les défauts concernant les immeubles ; que le

vendeur ne pouvait cependant pas faire valoir la prescription s’il était prouvé

qu’il avait intentionnellement induit l’acheteur en erreur ; qu’en l’occurrence,

les défendeurs faisaient valoir l’exception de prescription ; que les

questions de la prescription et de l’existence d’un dol du vendeur devaient dès

lors être traitées « avant de déterminer s’il y [avait] lieu de mettre

en œuvre des expertises, permettant éventuellement d’établir l’existence et le

montant de la lésion » ; qu’il convenait de fixer « une

audience d’interrogatoire des parties et plaidoiries finales sur les questions

de la prescription et de l’existence d’un dol », ces questions devant

être tranchées par jugement séparé, conformément à l’article 125 let. a

CPC ; que dans l’intervalle, les expertises requises pouvaient demeurer

réservées.

f)

X.________ a recouru contre cette décision le 12 novembre 2018, en concluant

notamment à son annulation en tant qu’elle prévoyait de juger séparément la

question de la prescription et de l’existence d’un dol ; à ce qu’il soit

ordonné au tribunal civil d’administrer les expertises requises ; à

l’annulation de l’audience. Le recourant exposait que l’administration des

expertises sollicitées était indissociable de la preuve du dol qu’il invoquait

à l’appui de ses conclusions ; que ces expertises étaient le moyen

nécessaire et adéquat pour démontrer la tromperie dont il avait été victime,

s’étant vu imposer pour les actions acquises un prix fondé sur des éléments

trompeurs, en particulier en rapport avec la présence d’amiante dans l’un des

bâtiments concernés ; qu’un jugement sur moyens séparés à ce stade le

priverait de la preuve de l’élément essentiel du dol.

g)

Par arrêt du 17 décembre 2018, l’ARMC a déclaré le recours irrecevable. Elle a

considéré que la conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit ordonné au

tribunal civil de mettre en œuvre les expertises requises était irrecevable, le

tribunal civil ayant seulement réservé ces moyens de preuve, dont il n’était

pas allégué qu’ils pourraient être plus difficiles à administrer dans le futur,

de sorte que le risque d’un préjudice difficilement réparable était exclu à ce

stade. Pour le surplus, la décision de juger séparément, à titre incident, les

questions du dol et de la prescription ne risquait pas de causer au recourant

un préjudice difficilement réparable. En effet, une expertise n’était pas

nécessaire pour déterminer si les intimés avaient ou non intentionnellement

trompé X.________ sur le fait que de l’amiante se trouvait dans l’un des

bâtiments concernés ; elle le serait, le cas échéant, pour déterminer quel

serait le coût d’un assainissement de ce bâtiment ; la présence d’amiante

n’était en elle-même pas contestée, sur le principe. Les autres expertises ne

semblaient en outre pas nécessaires pour déterminer s’il y avait eu ou non

tromperie intentionnelle sur la valeur des bâtiments appartenant à la

société et la valeur de la société elle-même.

F.

a) Une troisième audience a eu lieu le 15 janvier 2019.

X.________ et Y1________ ont été interrogés à cette occasion.

X.________ a derechef sollicité la mise en œuvre d’une expertise portant sur le

coût de l’assainissement du bâtiment V.________. Les défendeurs s’y sont

opposés. Un délai a été fixé aux parties pour présenter leurs observations sur

cette question. Les parties sont convenues que, dans tous les cas, les

plaidoiries se feraient par écrit.

b)

Le 25 janvier 2019, X.________ a formellement réitéré sa requête en rapport

avec l’expertise relative à l’amiante, en précisant que si la présence

d’amiante lui avait été signalée, dans le respect de l’obligation d’informer à

la charge du vendeur, il aurait sollicité une diminution de la valeur des actions.

c)

Le même 25 janvier 2019, X.________ a déposé une annonce de faits nouveaux. Il

y exposait s’être approché du nouveau propriétaire du bâtiment V.________ à la

suite de l’audience du 15 janvier 2019 ; que le 23 janvier 2019, ce

dernier lui avait transmis un courrier relatif aux coûts de désamientage –

lesquels avaient déjà débuté –, ainsi que les rapports de diagnostics de

substances dangereuses dressés à la demande du nouveau propriétaire, qui

établissaient la présence d’amiante, de manière générale, dans l’immeuble,

ainsi que d’autres substances dangereuses pour la santé. X.________ déposait

les pièces correspondantes.

d)

Le 22 février 2019, les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité de l’annonce

de faits nouveaux et au maintien de l’ordonnance du tribunal civil du

31 octobre 2018, un délai devant être fixé aux parties pour le dépôt de

leurs plaidoiries écrites sur le moyen séparé.

e)

X.________ a répliqué le 4 avril 2019, maintenant en outre sa requête

d’expertise. Les intimés ont réagi par courrier du 6 mai 2019.

f)

Le 15 mai 2019, le tribunal civil a écrit aux parties qu’il maintenait sa

décision de réserver la mise en œuvre de l’expertise requise par X.________.

Comme indiqué dans l’ordonnance de preuves du 31 octobre 2018, confirmée par

l’ARMC le 17 décembre 2018, il s’agissait de faire application de l’article 125

CPC et de limiter le procès aux questions préalables concernant la prescription

et le dol. Dès lors, il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une expertise qui

ne pourrait en aucun cas avoir un impact pour un jugement séparé sur ces

questions. La juge civile précisait que la question de l’admission du mémoire

de faits nouveaux et de ses annexes, déposés par X.________ le 25 janvier 2019,

ainsi que les actes subséquents des parties, serait tranchée dans le jugement

séparé, lequel serait rendu après le dépôt par les parties de leurs plaidoiries

écrites.

g) Le

27 mai 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son

annulation et à ce qu’il soit ordonné au tribunal civil d’admettre les faits et

moyens de preuve nouveaux requis par mémoire du 25 janvier 2019, sous suite de

frais et dépens.

h)

Par arrêt du 22 juillet 2019, l’ARMC a déclaré le recours irrecevable, en

l’absence de préjudice difficilement réparable, à mesure que le tribunal civil

n’avait pas refusé les allégués et moyens de preuve nouveaux, mais simplement

indiqué qu’il se prononcerait à leur sujet dans le jugement sur moyens séparés,

manière de procéder qui n’était au surplus pas contraire à la loi.

i)

Le 17 juin 2019 et le 15 août 2019, les parties ont chacune déposé des

plaidoiries écrites sur les questions de la prescription et du dol.

G.

Le 29 octobre 2019, le tribunal civil a rendu un jugement

dont le dispositif était le suivant :

« 1.

Déclare recevable le mémoire de faits nouveaux déposé par le demandeur,

ainsi que les pièces littérales y relatives ainsi que l’échange d’écritures qui

a suivi, sous réserve des allégués 14, 15 et 18 de la réplique.

2. Rejette,

pour autant que recevable, la demande en libération de dette du 17 juin 2015.

3. Rejette,

pour autant que recevable, la demande en paiement du 8 janvier 2016.

4. Condamne

le demandeur aux frais de la cause, arrêtés à CHF 38'420.00, y compris la

conciliation.

5. Condamne

le demandeur à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de CHF

40'000.00 ».

a)

A l’appui de ce dispositif, la juge civile a considéré, en résumé, que les

faits nouveaux mentionnés au chiffre 1 de son dispositif remplissaient les

exigences de l’article 229 CPC, de sorte qu’ils devaient être admis, sous

réserve de la présence d’amiante ailleurs que dans les plafonds, que l’appelant

connaissait avant son interrogatoire du 19 janvier 2019.

b)

Au demeurant, les prétentions de X.________ fondées sur la garantie en raison

des défauts de la chose vendue étaient prescrites, puisque le contrat avait été

conclu le 2 février 2005 et que le demandeur avait introduit tant ses actions

que ses poursuites bien après l’échéance du délai de deux ans prévu à l’article

210 al. 1 CO. La prescription de l’action en garantie des défauts était en

effet acquise dès la remise des premiers certificats d’actions, soit en février

2007 au plus tôt ou le 22 décembre 2007, la date exacte de la remise n’étant

pas établie précisément par le dossier. Or l’exception de compensation n’avait

été soulevée qu’en 2013 et les prétentions en paiement avaient fait l’objet de

poursuites en 2014, soit tardivement.

c)

Les vendeurs n’avaient pas intentionnellement induit X.________ en erreur, de

sorte que l’article 210 al. 6 CO – et partant le délai de prescription de

l’article 127 CO – ne trouvait pas application.

aa)

S’agissant du stock, le demandeur n’avait pas prouvé qu’il aurait été

surévalué. En effet, Y.________ et Cie SA avait mandaté la société O.________

afin de déterminer sa valeur intrinsèque au 31 décembre 2000 (recte :

2001) ; le rapport y relatif faisait état d’un stock de marchandises d’une

valeur de 6'268'448 francs ; sur ce point, le rapport précisait :

« [l]a valeur du stock correspond aux inventaires détaillés établis par

la société au 31 décembre 2001. Les articles en stock sont

inventoriés au prix d'achat et font l'objet d'un comptage physique à la fin de

chaque année. Les produits à faible rotation sont abattus en fin d'année. Au 31

décembre 2001, des abattements ont été effectués pour CHF 100'203. En

outre, les planches des catalogues ne sont pas comprises dans le stock ».

Le témoin H.________, qui avait supervisé pour O.________ les mandats confiés

par Y.________ et Cie SA, avait de plus déclaré que la situation du stock était

très claire, à mesure que l’état de ce stock ressortait de la comptabilité au

prix d'achat ; qu’un comptage annuel était effectué et que des abattements

étaient faits dans les règles, si bien qu’il n’y avait eu aucune surévaluation.

Même

à supposer que le stock était surévalué, X.________ n'apportait pas la preuve

que ce fait était connu de Y1________, d’une part, et que celui‑ci

le lui aurait frauduleusement caché, d’autre part. Celui-là était d’ailleurs

mieux à même que celui-ci de se rendre compte, le cas échéant, de la

surévaluation de la valeur du stock, à mesure qu’au moment de la conclusion du

contrat litigieux, X.________ était administrateur de Y.________ et Cie SA

depuis 1995 ; qu’en sa qualité de chargé du bureau technique et directeur

produits, il était considéré comme le bras droit de Y1________ ;

que la connaissance de la valeur globale des pièces du stock relevait de ses

attributions.

Enfin

et toujours dans l’hypothèse d’une surévaluation du stock, thèse soutenue par

les témoins F.________ et L.________, les deux derniers cités avaient déclaré

avoir prévenu le demandeur que la valeur des stocks leur paraissait élevée, et

X.________ admettait lui-même avoir, avant de procéder à l’achat litigieux,

pris des renseignements auprès de professionnels de son entourage, lesquels lui

avaient dit que le prix était trop élevé. Ainsi et malgré la connaissance de

ces informations, le demandeur n’avait pas remis en cause l’évaluation de la

valeur des stocks, ni le prix des actions.

bb)

S’agissant de l'entretien général des immeubles, X.________ ne démontrait la

présence d'aucun défaut, ni avoir été victime d’un dol des vendeurs : il

travaillait dans l’entreprise depuis de nombreuses années, si bien qu’il

connaissait l’état des bâtiments, comme il l’avait du reste admis lors de son

interrogatoire ; le témoin M.________ avait confirmé que l’entretien était

fait régulièrement et qu’il devait être qualifié de bon ; le témoin

N.________ avait aussi confirmé que l’état des bâtiments était bon.

cc)

X.________ n’avait pas allégué ni démontré en quoi la présence d’amiante aurait

affecté la valeur de la société et des actions. De plus, le prix retenu par

action était le résultat de négociations ; il n’était pas directement lié

à l'évaluation de la valeur intrinsèque de la société, à laquelle avait procédé

O.________, et qui était inférieure à la valeur finalement retenue dans la

vente. De plus, le tribunal n’avait pas acquis la conviction que Y1________

avait une connaissance effective du problème lié à la présence d’amiante, qu’il

aurait intentionnellement dissimulée à X.________ ; au contraire, le

rachat par les défendeurs en 2006 de 50 actions du demandeur au prix initial

renforçait la conviction du tribunal de l'absence de dol.

d)

Si X.________ entendait se prévaloir d'un dol au sens de l'article 28 CO,

il aurait enfin dû faire connaître son intention de ne pas maintenir le contrat

dans un délai d'un an dès la découverte des éléments qu'il invoquait en

procédure (art. 31 CO). Or il ne ressortait pas du dossier que le demandeur se

serait manifesté en ce sens, alors même qu’il avait déjà connaissance du

problème des stocks en 2006 ou en 2007.

H.

X.________ appelle de ce jugement le 28 novembre 2019, en

concluant à l’annulation des chiffres 2 à 5 de son dispositif ; à ce qu’il

soit dit et constaté que ses prétentions à l’encontre des intimés n’étaient pas

prescrites ; au renvoi de la cause au tribunal civil pour instruction et

jugement sur le fond ; à ce que les intimés soient condamnés aux frais et

dépens de première et de seconde instances.

A

l’appui de sa démarche, il fait valoir que « la vente des actions

présentait un défaut dans la qualité attendue de la valeur des actions

acquises, ouvrant droit aux actions en garantie des art. 197 ss CO » ;

qu’au moment de conclure, lui‑même « n’avait aucune expérience

comptable, la lecture d’un bilan lui étant totalement obscure » et

avait « une confiance absolue en la personne de Y1________,

qui avait lui une connaissance exhaustive de sa société et de sa valeur » (ch.

51, 2e §) ; que Y1________ ne l’avait pas renseigné sur

la situation réelle de l’entreprise et sa valeur, mais l’avait au contraire

maintenu dans l’ignorance, son intérêt étant de tirer le maximum de la vente

des actions ; que, comme X.________ l’avait déclaré dans son

interrogatoire, « s’il avait été conscient de la situation réelle il

n’aurait pas signé le contrat de vente et aurait demandé une diminution du prix

des actions » (ch. 23) ; avoir cessé ses paiements en 2013, au moment

du rachat par la société des actions propriétés de A.________ SA, B.________ SA

et C.________ SA à un prix largement inférieur au prix de vente de 2005 (soit

2'000 francs par action) ; avoir fait notifier les commandements de payer

aux vendeurs les 6 et 18 août 2014, après que D.________ SA avait adressé à

E.________ SA son rapport d’analyse d’un échantillon prélevé sur le plafond de

l’immeuble V.________ en date du 5 juin 2014 ; avoir donc respecté le

délai de l’article 31 CO ; que l’action fondée sur les vices du

consentement incluant le dol n’est ni prescrite ni périmée.

Concernant

la valeur du stock, le tribunal civil ne pouvait pas lui reprocher de ne pas

avoir démontré qu’elle était surévaluée, alors qu’il lui avait refusé

l’administration des expertises sollicitées, lesquelles auraient permis de

démontrer la tromperie dont il avait été victime en qualité d’acquéreur. Par

ailleurs, la surévaluation du stock était attestée par les témoins F.________,

G.________ et H.________. Retenir que Y1________ ignorait cet

élément était en outre « contraire à la réalité du dossier ».

La

garantie d’absence d’amiante constitue une qualité promise, en particulier

lorsque la vente porte directement sur le transfert du capital-actions d’une

entreprise. Or Y1________ connaissait la présence d’amiante, qu’il

avait délibérément cachée à l’appelant. Par ailleurs, le tribunal civil ne

pouvait pas faire grief à l’appelant de ne pas avoir démontré en quoi la

présence de l’amiante aurait affecté la valeur intrinsèque de l’action, puisque

le but de l’expertise qu’il lui avait refusée était précisément de faire cette

démonstration. « En tout état de cause, sachant que le coût du

désamiantage est assurément un coût très important d’une part, que d’autre

part, vendre un immeuble affecté d’amiante est pour le moins difficile, il

[était] évident, selon l’expérience générale de la vie, que si le recourant eut

été informé de l’état de l’immeuble, il n’aurait pas acquis les actions au prix

exorbitant qui lui a[vait] été réclamé ».

Faits

I.

Au terme de leur réponse du 13 janvier 2019, les intimés

concluent au rejet de l’appel en toutes ses conclusions, avec suite de frais et

dépens. Selon eux, les dispositions des articles 197 ss CO sur la garantie des

défauts ne s’appliquent pas au cas d’espèce, à mesure que l’appelant n’a pas

acquis la totalité des actions de la société, qui n’est au demeurant pas une

société dont les seuls actifs sont constitués par des immeubles. Ils relèvent

ensuite qu’il n’y a pas d’acte au dossier par lequel l’appelant aurait invalidé

le contrat. A supposer qu’il y ait eu invalidation du contrat par la

notification des commandements de payer des 6 et 18 août 2014 – ce qu’ils

contestent –, elle serait tardive. Il ressort en effet des aveux judiciaires de

l’appelant qu’il connaissait la prétendue surévaluation des stocks avant

l’achat de ses actions ou à tout le moins dès 2006-2007. À supposer même que

l’appelant n’ait découvert la prétendue surévaluation des réserves latentes

liées au stock qu’en mai 2013, moment où il a cessé de rembourser le prêt aux

époux Y1________ et Y2________, les commandements de

payer des 6 et 18 août 2014 n’auraient pas été notifiés dans l’année dès la

découverte du prétendu dol et seraient intervenus tardivement. Les droits de

l’appelant d’agir en raison de prétendus vices de consentement lors de l’achat

de ses actions, relatifs à une surévaluation des réserves latentes, sont

périmés. Sur le fond, le dossier démontre en outre qu’il n’y avait précisément

pas de surévaluation et que de surcroit, l’appelant connaissait le stock et sa

valeur mieux que quiconque. Certains professionnels de son entourage lui ont

même dit que le prix était trop élevé, de sorte qu’il a acquis ses actions en

toute connaissance de cause sur ce point. S’agissant de l’amiante, les intimés

relèvent notamment que sa présence dans une petite partie des plafonds de

l’immeuble V.________ n’aurait en rien changé la valeur de la transaction et

n’aurait en tous les cas pas diminué de manière significative la valeur des

actions de la société. Quoiqu’il en soit, Y1________ n’avait aucun

intérêt à cacher cette question d’amiante – la cacher pendant près de 20 ans

vis-à-vis de son bras droit aurait d’ailleurs relevé de l’exploit – puisqu’elle

n’influençait en rien le montant des actions.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et délais prévus par la loi (art. 311

à 313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000

francs mentionnés à l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable sous cet

angle (cf. toutefois infra cons. 4.1).

Considérants

2.

L’appelant soutient notamment que la non-application des

articles 197 ss

CO au cas d’espèce revient à lui ôter toute possibilité de se prévaloir de

l’existence d’une tromperie manifeste dont il a été la victime (appel, ch. 24).

2.1

Cette

thèse se heurte à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle « [l]orsque

la vente porte sur les actions – voire sur toutes les actions d'une S.A. – la

garantie due en vertu de la loi ne s’étend pas à la valeur économique desdites

actions. Il n’en va autrement que si le vendeur a fait une promesse spéciale

sur ce point et si l’acheteur a observé l’article 201 CO. En revanche, en

cas d'erreur sur la valeur du patrimoine social, l'acheteur dispose de l'action

fondée sur les vices du consentement » (ATF 107 II 419,

cons. 1 [trad. JT 1982 I 380] ; arrêt du TF du 14.01.2013

[4A_321/2012] cons. 4.2).

2.2

En

l’occurrence, l’appelant ne peut se prévaloir – il ne le fait du reste pas –

d’aucune promesse spéciale de la part des intimés, à mesure que la disposition

du contrat du 2 février 2005 relative à la garantie (« Article V :

Garantie ») prévoit simplement que « [l]es vendeurs

garantissent être plein et entier propriétaires des actions cédées. En

particulier, les vendeurs déclarent expressément que les actions ne sont pas nanties

et qu’aucun tiers ne possède de droit sur ces actions » (ch. 1), et

que « [l]’acheteur

renonce à demander des garanties

supplémentaires aux vendeurs » (ch. 2).

2.3

Par

surabondance, lorsque l'exécution du contrat de vente par le vendeur est

défectueuse, l'acheteur a le choix entre l'action en garantie des défauts selon

les articles 197 ss CO

et l'invalidation du contrat pour vices du consentement selon les articles 23

ss CO. En particulier, le choix entre l'invalidation du contrat entaché de dol

et l'action en garantie des défauts est admissible. Mais une fois le choix

opéré, l'acheteur doit s'en tenir à la voie de droit qu'il a choisie. En

particulier, s'il opte pour l'action en garantie, il ratifie en même temps le

contrat selon l'article 31 CO, car la garantie des défauts suppose la

conclusion du contrat (ATF 127 III 83

cons. 1/b et les références citées [trad. JdT 2001 140]). L’acheteur soi-disant

trompé, qui, en justice, conclut principalement à la réduction du prix,

manifeste, ce faisant, sa volonté de maintenir la vente, mais avec un contenu

modifié de sorte qu’il ne peut plus se prévaloir, même à titre subsidiaire, des

moyens tirés de l'erreur (art. 24 CO) et du dol (art. 28 CO) (arrêt du

TF du 13.08.1991 [rés. in SJ 1992 13] et les références citées).

En

l’espèce, l’appelant n’a à aucun moment – et pas même à titre subsidiaire –

voulu invalider le contrat de vente d’actions du 2 février 2005. Dans sa

demande du 8 janvier 2016, il réclamait ainsi non pas la restitution du montant

de 1'277'053.70 francs qu’il alléguait avoir déjà versé, mais le paiement de

842'053.70 francs, correspondant à la différence entre le montant qu’il

alléguait avoir déjà versé et la valeur réelle des actions, qu’il estimait à

435'000 francs. D’autre part, il demandait la restitution du solde des certificats

d’actions, selon lui indûment détenues par les intimés. On cherche ainsi en

vain un allégué dans les demandes allant dans le sens de la manifestation par

l’appelant aux intimés de sa volonté d’invalider le contrat.

L’appelant

se prévaut certes du fait qu’il a fait notifier des commandements de payer aux

vendeurs les 6 et 18 août 2014 à concurrence du prix de vente total des actions

de 1’305'000 francs en capital, plus intérêts, acte qui vaudrait selon lui

invalidation implicite du contrat. Toutefois, cet argument tombe à faux. En

effet, sous le titre « Titre et date de la créance ou cause de

l’obligation » de ces commandements de payer, il était mentionné

: « Contrat de vente d’action Y.________ et Cie SA du 2 février 2005 –

dommages liés à la surévaluation des réserves latentes ». Dans sa demande

du 8 janvier 2016, l’appelant précisait encore qu’il « [s’était]

vu dans l’obligation d’adresser à chacun des vendeurs un commandement de payer

à concurrence du montant minimum dû de CHF 842'053.70 + intérêts à 5% l’an dès

le 02.02.2005 […] ». On constate ainsi que les montants réclamés ne

correspondent en réalité pas à une invalidation du contrat pour dol, ayant pour

conséquence une restitution des prestations avec, en principe, effet ex tunc,

mais bien à la prétendue moins-value des actions achetées, assortie des

intérêts à 5 % l’an depuis 2005, ouvrant le droit à la réduction du prix (art.

205.

al. 1 CO). Dans ce cas de figure, le contrat est maintenu.

L’absence

de volonté de l’appelant de se départir du contrat du 2 février 2005 ou de

répéter ce qu’il avait payé ressort également de l’allégué 37 de la demande du

8.

janvier 2016, ayant la teneur suivante : « [à] la suite des griefs

élevés par le demandeur, les défenseurs ont dans un premier temps accepté de revoir

à la baisse le prix des actions vendues par le demandeur. Cette intention ne

s’étant pas concrétisée, le demandeur n’a d’autre solution que la présente

procédure pour faire reconnaître ses droits ». Ainsi, du début des

transactions avec les intimés jusqu’à la fin de la procédure de première

instance, l’appelant a toujours voulu maintenir le contrat et exercer l’action

minutoire. Au stade de l’appel, il ne peut plus, sous peine de commettre un

abus de droit, se prévaloir du fait qu’il aurait invalidé implicitement le

contrat, alors que l’ensemble du dossier témoigne de ses intentions d’agir en

réduction du prix de vente. Enfin, l’allégation de l’appelant selon laquelle

une exception pour dol peut toujours être opposée sous forme d’exception tombe

à faux, à mesure que le Tribunal fédéral a restreint l’invocation de cette

exception aux cas où la partie lésée invalide le contrat explicitement ou par

acte concluant (Schmidlin in CR-CO I, n. 40 ad art. 41), ce qui

n’est pas le cas en l’espèce. Si l’appelant invoque certes le dol dans son

action en libération de dette, il n’a toutefois jamais invalidé le

contrat ; bien au contraire, il a choisi de maintenir le contrat et d’agir

en réduction de son prix.

2.4

Reste

à déterminer si les conditions de l’action fondée sur les vices du consentement

sont ou non remplies dans le cas d’espèce (cf. infra cons. 3 à 5).

3.

Dans

un deuxième grief, l’appelant fait valoir qu’il a respecté le délai de

l’article 31 CO, à mesure qu’il a pris conscience de la surévaluation du stock

en 2013, au moment où la société a racheté les actions des sociétés A.________

SA, B.________ SA et C.________ SA au prix de 2'000 francs par action, soit un

prix largement inférieur au prix de vente de 2005. S’agissant de l’amiante,

l’appelant n’aurait découvert son existence qu’à l’occasion des travaux

entrepris sur le bâtiment V.________. Les 6 et 18 août 2014, il a fait notifier

des commandements de payer à Y1________ et Y2________,

ces derniers valant, selon lui, actes d’invalidation.

3.1

Selon

l'article 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous

l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il

n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa

résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai

court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est

dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence constante que l'article 31 CO n'instaure pas un délai de

prescription, mais un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni

interrompu en application des articles 134 ss CO. L'acte d'invalidation doit

exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la

victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (arrêt du TF

du 22.06.2010

[4A_173/2010] cons. 3.3 et les références citées). Une déclaration

implicite d'invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution

des prestations déjà échangées, ou le refus d'accepter la prestation offerte

par l'autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le

cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d'indiquer

qu'un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (arrêt

de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du

03.07.2019

[ML/2019/127] cons. 2/bb), par. 3 et les références citées).

3.2

En

l’espèce, X.________ n’a pas allégué en temps utile à quel moment précis, ni de

quelle manière il avait découvert ses prétendues erreurs concernant notamment

l’évaluation du stock et la présence d’amiante dans le toit du bâtiment

V.________. La demande du 8 janvier 2016 ne précise ainsi pas à quel moment ont

eu lieu les travaux ayant permis la découverte d’amiante et X.________ n’y

allègue nulle part, contrairement à ce qu’il fait dans son appel, avoir

découvert la surévaluation du stock au moment de la revente par A.________ SA,

B.________ SA et C.________ SA de leurs actions à un prix de 2'000 francs.

Quant à la demande du 17 juin 2015, X.________ y allègue que les trois sociétés

précitées avaient « très rapidement amorti la valeur des actions

qu’[elles] venaient d’acquérir en raison de leur surévaluation ». Il

n’y allègue pas à quel moment il a découvert la présence d’amiante dans les

plafonds du bâtiment V.________. Ces carences de l’allégation n’ont pas été

corrigées par la suite, notamment dans la réplique du 8 février 2016, dans

celle du 30 septembre 2016 ou encore dans les explications du 30 septembre

2016.

L’appelant, qui avait la charge (cf. art. 8 CC) d’alléguer et de prouver

les faits propres à établir qu’il avait respecté le délai d’un an ancré à

l’article 31 al. 1 CO, n’a pas respecté cette incombance, ce qui suffit à

sceller le sort de la cause.

3.3

Par

surabondance, il n’est pas vraisemblable que moins d’un an se soit écoulé entre

la découverte des prétendues erreurs, d’une part, et l’acte d’invalidation

allégué, soit la notification des commandements de payer à Y1________

et à Y2________ en août 2014.

3.3.1

S’agissant

de la prétendue surévaluation des stocks (ou plus exactement la « la

surévaluation des réserves latentes » pour reprendre la terminologie

du commandement de payer), l’appelant a déclaré lors de son interrogatoire que

la valeur économique du stock « était déterminée en fonction du résultat

final de l’inventaire » ; que « [c]haque pièce était

valorisée, en fonction d’une estimation ou parfois de sa valeur réelle » ;

que la valeur du stock avait « une importance considérable » dans

la détermination de la valeur de l’action ; avoir, avant de signer le

contrat du contrat du 2 février 2005, « pris des renseignements

auprès de professionnels de [s]on entourage », lesquels lui avaient

« dit que le prix était trop élevé », certains ayant évoqué

une valeur de 3 millions de francs et d’autres une valeur inférieure, alors

même que selon le rapport de O.________, la valeur intrinsèque de l’entreprise

était de 4'196'500 francs et celle du stock de 6'268'448 francs.

Lors de

son interrogatoire, l’appelant a par ailleurs déclaré : « [c]oncernant

le stock, lorsque nous avons changé de fiduciaire en 2007-2008, la nouvelle

fiduciaire, P.________, a immédiatement mis le doigt sur les réserves latentes

dues au stock. Nous avons donc dû abattre le stock et vendre des objets qui

avaient été comptabilisés en 2005. On s’est rendu compte de cela assez

rapidement après la vente en 2006-2007. J’ai toutefois continué à rembourser

jusqu’en 2013 ».

C’est

dire qu’avant même le 2 février 2005, l’appelant avait des raisons de penser

que ce dernier montant était surévalué. Ce seul élément suffit à démontrer

qu’aucun dol ne peut être retenu en rapport avec l’évaluation du stock. Par

ailleurs, l’appelant n’a porté à la connaissance des intimés cette

problématique de stock qu’en 2013 au mieux, de sorte que le délai de péremption

de l’article 31 CO était déjà largement échu à ce moment-là. On doit en effet

admettre que le délai a commencé à courir en 2005 déjà, au plus tard en

2006-2007 lorsque la nouvelle fiduciaire de l’appelant l’a rendu attentif au

problème.

Au

surplus, le fait que A.________ SA, B.________ SA et C.________ SA aient vendu

leurs actions au prix unitaire de 2'000 francs « en avril 2013 »

n’était absolument pas nature à faire apparaître que le stock, valeur au

2.

février 2005 – soit plus de 8 ans plus tôt – avait été surévalué. Enfin,

plus d’une année s’est écoulée entre avril 2013 et août 2014.

3.3.2

S’agissant

de la présence d’amiante, la date précise de la découverte de ce matériau à

l’occasion de prétendus travaux n’a été alléguée dans aucune des écritures de

X.________, que ce soit en première ou en deuxième instance. Or, si cette

substance avait effectivement été découverte dans l’année précédent août 2014 –

date de l’acte d’invalidation allégué –, X.________, qui était représenté par

un avocat et qui connaissait donc le caractère essentiel de ce moment, n’aurait

pas manqué de l’alléguer, en indiquant les moyens propres à prouver quand ces

travaux avaient eu lieu ; comment l’amiante avait été découverte ;

quand, par qui et de quelle manière la découverte d’amiante avait été annoncée

à X.________.

4.

Toujours

par surabondance et même en admettant l’application analogique de l’article 20 al. 2 CO

(invalidité partielle) au cas d’espèce (Schürch, Le dol et l’erreur dans

la vente d’entreprise, in Jusletter du 3 décembre 2018, p. 16, n°

81.

et les références citées), les conclusions de l’appel n’en seraient pas

moins infondées. En effet, cette disposition permettrait à l’acheteur de la

société de conserver l’entreprise tout en demandant une réduction du prix, de

manière à rétablir l’équilibre entre prestations, la réduction se faisant

compte tenu du prix hypothétique que les parties seraient convenues si elles

avaient eu connaissance du défaut affectant l’entreprise. L’invalidité

partielle n’est toutefois possible qu’à condition que les parties auraient

conclu le contrat même en connaissance des faits sur lesquels l’erreur,

respectivement le dol, portait, ce qui est une question d’interprétation.

4.1

En

l’occurrence, l’appelant n’objecte pas le moindre argument à celui – pourtant

décisif sur le fond – de la première juge selon lequel il est « clairement

établi que le prix retenu par action est le résultat de négociations et n'est

pas directement lié à l'évaluation de la valeur intrinsèque de la société, à

laquelle a procédé O.________, qui était inférieure à la valeur finalement

retenue dans la vente » (jugement attaqué, cons. 61). C’est là un

défaut de motivation de l’appel qui a pour conséquence son irrecevabilité sur

ce point, car, aux termes de l’article 28 CO, un rapport de

causalité doit exister entre l’erreur et la conclusion du contrat dans les

conditions convenues.

4.2

a)

Selon l'article 28 CO, « [l]a

partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée,

même si son erreur n'est pas essentielle ». Le dol est une

tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un

contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes

conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation (ATF 136 III

528.

cons. 3.4.2). L'erreur de la dupe peut être provoquée, renforcée

ou entretenue par le cocontractant ou un tiers. L'article 28 CO protège

la libre formation de la volonté (arrêt du TF du 05.12.2018

[4A_286/2018], cons. 3.1). La tromperie doit être en rapport de

causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette

tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des

conditions plus favorables (ATF 136 III

528.

cons. 3.4.2 ; 129 III 320 cons.

6.3

; arrêt [4A_286/2018] précité, cons. 3.1).

b) Une

invalidité partielle n’est envisageable qu’en cas de disproportion choquante

entre le prix convenu et la valeur réelle des actions (Thévenaz, Vente

d’actions : la question des garanties contractuelles, in CEDIDAC

n° 81, 2009, p. 78).

4.3

En

l’occurrence, l’appelant a allégué que les négociations ayant précédé la

conclusion du contrat du 2 février 2005 s’étaient basées sur un document de

référence « intitulé "plan à moyen terme" établissant

une valeur intrinsèque de la société à 6,5 millions de francs ».

Or cet allégué, contesté par l’adverse partie, est contredit par les

déclarations de l’appelant lui-même en cours de procédure. Certes, le document

allégué par l’appelant fait état d’une valeur intrinsèque de l’entreprise de

6'530'000 francs au 31 décembre 2003. Le rapport de O.________ du 2 mai 2002

mentionnait toutefois une valeur intrinsèque de l’entreprise de 4'196'500

francs au 31 décembre 2001, soit un montant représentant moins de 65 % du

précédent. Et surtout, lors de son interrogatoire, l’appelant a

déclaré avoir, avant de signer le contrat du contrat du 2 février 2005,

« pris des renseignements auprès de professionnels de [s]on entourage »,

lesquels lui avaient « dit que le prix était trop élevé »,

certains ayant évoqué une valeur de 3'000’000 francs et d’autres une valeur

inférieure, soit un montant représentant moins de 46 % de 6'530'000 francs.

Dans ces conditions, il est manifeste que ce dernier montant n’était pas

considéré comme décisif par l’appelant, ni comme conforme à la réalité, au

moment de conclure le contrat du 2 février 2005. Au contraire, l’appelant

s’accommodait d’une valeur intrinsèque de l’entreprise inférieure d’environ 30 %

à celle retenue par O.________ au 31 décembre 2001. Par conséquent, il est

manifeste que s’il avait été informé de la présence d’amiante dans les plafonds

du bâtiment V.________, l’appelant aurait tout de même conclu le contrat du

2.

février 2005 aux mêmes conditions, d’autres éléments que la seule valeur

intrinsèque ayant eu une influence décisive.

4.3.1

Il

a été vu plus haut (cons. 3.3.1) que tout dol était exclu, s’agissant de

l’évaluation du stock. En rapport avec les immeubles, l’appelant faisait tout d’abord

valoir dans sa demande du 17 juin 2015 que « de l’avis du défendeur (recte :

demandeur), ces immeubles ont été largement surévalués pour pas moins de

1'500'000 francs ». Concrètement, il se contente de préciser avoir « constaté

l’existence de nombreux défauts cachés, notamment ceux relatifs à

l’amiante », sans aucunement détailler ces prétendus défauts, ni même

décrire les phénomènes dont il déduit la probable existence de défauts, sous

réserve de la problématique de l’amiante qui sera traitée ci-après, mais en

sollicitant une expertise pour prouver ces défauts. Hormis l’amiante,

l’appelant ne fournit donc pas le moindre indice d’existence d’un défaut ou

d’une surévaluation, si bien que la mise en œuvre de l’expertise requise n’est

d’emblée pas un moyen propre à prouver un fait allégué, mais constitue une

mesure générale requise par l’appelant dans l’espoir qu’un expert parvienne à

la conclusion que la valeur des bâtiments était effectivement inférieure à

l’estimation lors de la vente et que ces immeubles étaient affectés de défauts

dont l’appelant ignorait – et ignore toujours – l’existence et la nature. Or ce

procédé n’est pas admissible (arrêt de la Chambre des recours civile du

Tribunal cantonal vaudois du 21.06.2016 [HC/2016/694] cons. 4.2 et l’arrêt du

Tribunal fédéral cité). En outre, l’administration subséquente des preuves ne

saurait pallier les lacunes de la demande, à mesure qu’elle n’a pas pour but de

remplacer ou compléter des allégations défaillantes (arrêt du TF du 28.01.2016

[4A_504/2015] cons. 2.4, RSPC 2016 p. 300). Enfin et par surabondance, on

relèvera qu’à nouveau, l’appelant a conclu le contrat en toute connaissance de

cause de l’état des immeubles : « l’état d’entretien de l’immeuble

était connu de tous, en particulier le sol et les fenêtres, cela se voyait que

c’était vétuste mais il y a eu ensuite d’autres problèmes, notamment avec le

chauffage et les conduites d’eau ». On ne saurait partant retenir qu’il

y a eu tromperie, dès lors que l’achat d’un immeuble qualifié par l’acheteur de

« vétuste » comporte le risque de devoir engager à court ou

moyen terme des frais de réparation et/ou de rénovation – potentiellement

importants – dus à une usure normale, consécutive au simple écoulement du

temps.

4.3.2

S’agissant

en particulier de la problématique liée à l’amiante, le dol et son effet causal

doivent être écartés pour les raisons suivantes.

a)

En premier lieu, l’assainissement du bâtiment V.________ pour l’amiante a été

devisé à 58'765 francs, étant précisé que ce montant ne concerne pas que

l’assainissement des plafonds, soit la seule zone qui entre en ligne de compte

ici (voir cons. 46 et ch. 1 du dispositif du jugement attaqué), ce qui

représente une part de 17'041.85 au prorata de l’actionnariat de l’appelant

(58'765 x 29 / 100), soit un montant représentant moins de 1.5 % du prix

(1'305'000 francs) payé par l’appelant pour son paquet d’actions,

respectivement moins de 0.5 % de la valeur retenue pour l’immeuble V.________

au moment de la vente des actions en 2005. Au regard de cette valeur, les coûts

de désamiantage du bâtiment V.________ ne génèrent pas de disproportion

choquante entre le prix convenu et la valeur réelle des actions. Cette

conclusion se justifie d’autant plus que cet élément n’affecte pas

nécessairement la valeur de la société et partant de celle de ses actions, à

mesure que le prix de vente qu’un acheteur est disposé à investir dans une

société n’est pas déterminé uniquement sur la valeur intrinsèque de cette

société au moment de l’achat, mais dépend au contraire de nombreux autre

facteurs, en particulier la valeur d’exploitation et de rendement de la

société. Un investisseur peut donc décider – comme l’appelant l’a fait en

l’espèce – d’acquérir des actions d’une société quand bien même il estime le

prix de l’action est trop élevé, en comparaison de la stricte valeur

intrinsèque de cette société ; la mise en œuvre d’une expertise pour

déterminer la valeur intrinsèque de la société au jour de l’acquisition des

actions est alors inutile.

De

plus, alors que, selon les dires de l’appelant, le bâtiment V.________ a été

vendu en 2016, l’appelant n’allègue pas que la présence d’amiante aurait

justifié une réduction du prix de vente. Il ne prétend notamment pas que le

prix de vente de l’immeuble en 2016 aurait été inférieur à l’évaluation de

l’immeuble faite par M.________ en 2002, ni que cette différence aurait été due

à la présence d’amiante qui avait été prise en compte en 2016, mais non en 2002.

Le fait que les diagnostic et devis relatifs aux assainissement – notamment de

l’amiante – soient postérieurs à 2016 (ces documents datent de 2018 et 2019)

semble d’ailleurs au contraire démontrer que la situation au niveau de

l’amiante n’a eu aucune incidence sur la fixation du prix de vente. Dans le

même sens, le témoin M.________ avait déclaré que la présence d’amiante n’était

pas pertinente dans le cadre de l’établissement du rapport d’expertise relatif

à l’immeuble V.________ qu’il avait effectué en 2002. De même, selon le témoin

N.________, la présence d’amiante n’est pas non plus pertinente dans le cadre

des évaluations immobilières faites par l’ECAP.

Dans

ces conditions, on ne saurait admettre, en fait, que l’appelant n’aurait pas

conclu le contrat du 2 février 2005 aux mêmes conditions s’il avait été informé

de la présence d’amiante dans les plafonds du bâtiment V.________.

b)

Enfin, si la tromperie au sens de l’article 28 CO peut résulter

aussi bien d'affirmations inexactes que de la dissimulation de faits vrais (ATF 132 II

161.

cons. 4.1), cette dernière ne constitue un dol que si

celui qui occulte ces faits avait un devoir d'information qui peut résulter de

la loi, du contrat et du principe de la bonne foi. L'étendue de ce devoir

dépend des circonstances du cas concret telles que la nature du

contrat, la manière dont les pourparlers se sont déroulés, les intentions et

les connaissances des participants (ATF 116 II

431.

cons. 3a ; 105 II 75 cons.

2a ; arrêt du TF du 05.12.2018

[4A_286/2018] cons. 3.1).

En

l’occurrence, il est notoire que l’amiante était utilisée en Suisse dans

différents produits de construction entre le début du XXe siècle et

1990.

environ, principalement dans les bâtiments[1], si bien

que l’appelant devait s’attendre à la présence de cette fibre minérale dans le

bâtiment V.________, au moment où il a conclu le contrat du 2 février 2005,

et, faute pour les vendeurs d’avoir expressément garanti l’absence d’amiante

dans ce bâtiment, il ne peut s’en prévaloir aujourd’hui.

Pour

les mêmes raisons, les vendeurs pouvaient penser de bonne foi que X.________

était au courant de la présence de l’amiante ou pouvait l’être en prêtant l’attention

commandée par les circonstances.

De même

et pour les raisons exposées au considérant 5.3.2/a ci-dessus, les vendeurs

pouvaient penser de bonne foi que la présence d’amiante n’était pas pertinente

au moment de déterminer la valeur de l’immeuble V.________.

En tout

état de cause, la mise en œuvre d’une expertise est impropre à établir ce que

les vendeurs savaient et ce qu’ils ont, le cas échéant, intentionnellement

caché au jour de la vente des actions.

5.

Vu

l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué

être confirmé. Les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge

de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser aux intimés une indemnité de

dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 12 et 61 à 66 de la

loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN

164.1]).

La

valeur litigieuse de la présente cause s’élève à 998'053.70 francs (cf. supra

Faits, let. C/c cum

art. 308 al. 2 CPC). En application des articles 34 cum

12.

al. 1 LTFrais,

les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent en principe être arrêtés

à 4 % de ce montant, soit au montant arrondi de 33'000 francs. Pour tenir

compte de la mise à contribution effective de la Cour (art. 12 al. 3 LTFrais),

ainsi que du fait que l’appel porte sur un jugement séparé limité aux questions

de la prescription ou de la péremption et du dol, ces frais seront toutefois

ramenés à 13'000 francs.

Les

intimés ne déposent pas de note d’honoraires relative à la procédure d’appel.

L’indemnité sera arrêtée à 5'000 francs (montant de correspondant

approximativement à 15 heures d’activité rémunérées au tarif horaire de 300

francs, plus les débours et la TVA), en application des articles 58 à 64 LTFrais.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette

l’appel.

2. Met à la

charge de l’appelant, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 13'000

francs et couverts par l’avance de frais déjà versée.

3. Condamne

l’appelant à verser aux intimés une indemnité de dépens de 5'000 francs pour la

procédure d’appel.

Neuchâtel, le 2 mars

2020

Art. 20

CO

Nullité

1 Le contrat est nul s’il a pour

objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.

2 Si le contrat n’est vicié que

dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à

moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans

elles.

Art. 28 CO

Dol

1 La partie induite à contracter par le dol

de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle.

2 La partie qui est victime du dol d’un

tiers demeure obligée, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître

le dol lors de la conclusion du contrat.

Art.

197

CO

Garantie en raison des défauts de

la chose

Objet de la garantie

En général

1 Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur

tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui,

matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son

utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.

2 Il répond de ces défauts, même s’il les

ignorait.