CACIV.2019.115
Capacité d’ester (67 CPC). Contrat de bail : congé anticipé (art. 257f al. 3 CO), prolongation (art. 272 CO). Fixation de l’indemnité de dépens.
22 avril 2020Français29 min
Capacité d’ester de la personne mise sous curatelle de représentation non privée de l’exercice des droits civils (cons. 1).Notification du jugement du tribunal civil uniquement au curateur (cons. 2).Des dégâts d’eau répétés ont rendu le maintien du bail insupportable, de sorte que le congé anticipé est valable (cons. 4).Fixation de l’indemnité de dépens (cons. 8).____________________Par arrêt du 29.05.2020 (réf. 4A_283/2020), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 29.05.2020 [4A_283/2020]
Faits
A.
Le 13 novembre 1995, un contrat de bail a été
conclu entre les époux X.________ et Y.________, à T.________. X1________
est, par la suite, décédée.
Le 19 avril 2016, la bailleresse a notifié à X2________ un
avis de résiliation de bail pour non-paiement du loyer.
Par décision du 9 juin 2016, l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte (ci-après : APEA) a instauré une curatelle de représentation et
de gestion en faveur de X2________ et désigné A.________ en qualité
de curateur. Le curateur s’est alors acquitté de l’arriéré de loyer, de sorte
que la bailleresse a renoncé à mettre fin au contrat de bail.
Courant 2016, X3________, la fille de X2________,
est venue s’installer chez son père.
Le 26 février 2018, la bailleresse a notifié à X2________ un
nouvel avis de résiliation de bail, lequel faisait suite à une série de
nuisances pour lesquelles il avait reçu des avertissements. Elle s’est en
particulier plainte d’un dégât d’eau survenu le 23 février 2016, d’un refus de X2________
ou de sa fille de faire entrer l’entreprise d’intervention, d’un autre dégât
d’eau survenu en avril 2017, d’une plainte d’un voisin en décembre 2017 en lien
avec le comportement inadéquat de X3________ et de réclamations d’un
autre voisin dont le plafond se décollait. Le 14 mars 2018, X2________
s’est opposé au congé du 26 février 2018 en saisissant la Chambre de
conciliation du tribunal civil. Avant l’audience de conciliation, Y.________ a
annulé la procédure d’expulsion à l’encontre du locataire à condition qu’il
s’acquitte des frais de remise en état, en précisant que si des dommages
similaires devaient se reproduire, l’avis de congé serait signifié pour le
prochain terme.
B.
Le 18 octobre 2018, Y.________ a adressé à X2________
un avertissement en raison de la persistance d’infiltrations d’eau et de
comportements inadéquats de sa fille en le menaçant d’un congé anticipé si ces
troubles devaient persister. Le courrier recommandé contenant cet avertissement
et portant la référence XXXXXXXX571 n’a pas été retiré par son destinataire
principal et le recommandé no XXXXXXXX575 a, lui, été retiré par son curateur.
Dans un courriel du 23 octobre 2018, la société B.________ a fait part
à la bailleresse qu’elle avait constaté, la veille, en se rendant dans
l’appartement de X2________, que la salle de bain était toujours
inondée et que le locataire n’avait pas posé de rideau de douche.
Le 12 novembre 2018, la bailleresse a signifié au locataire un avis de
résiliation de bail pour « [n]on-respect des usages locatifs, notamment
comportements inadéquats de la fille du locataire ; usage non-conforme de
la salle de bains, qui provoque des infiltrations d’eau répétitives dans
l’appartement du dessous et cause d’importants dommages ».
C.
Le 2 février 2019, X2________ a agi
seul en annulation de la résiliation du bail. Le 6 février 2019, son curateur,
lequel a été autorisé à plaider et à transiger par l’APEA au nom de la personne
concernée, a également agi en annulation de la résiliation du bail. En
substance, le curateur a soutenu que la personne protégée n’était pas à
l’origine des nouvelles infiltrations d’eau qui auraient pu être observées
depuis 2017 et que celles-ci étaient la conséquence de la vétusté de certaines
installations de l’immeuble et non le produit d’une erreur ou d’un mauvais usage
délibéré.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 9 mai 2019, la
défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et,
reconventionnellement, au paiement de la réparation des dégâts, par 4'463.30
francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 octobre 2018, après déduction du solde
du décompte chauffage de 226.20 francs. La bailleresse a soutenu que les dégâts
d’eau provenaient bien d’une mauvaise utilisation de la salle de bains, que de
nouvelles inondations dues en particulier à l’absence de rideau de douche
avaient été constatées par une entreprise tierce peu après l’envoi de
l’avertissement du 18 octobre 2018 et que le comportement de X3________
demeurait problématique.
Dans sa réplique et réponse reconventionnelle, le locataire a confirmé
ses conclusions en annulation de la résiliation de bail, contesté la créance
élevée reconventionnellement par la défenderesse et réclamé la restitution du
solde du décompte chauffage de 226.20 francs. Dans sa duplique et réplique
reconventionnelle, la bailleresse a persisté dans toutes ses conclusions.
Lors de l’audience du 7 novembre 2019 devant le tribunal civil, il a
notamment été procédé à l’audition, en qualité de témoin, de la fille du
demandeur, X3________, d’un voisin, C.________ et d’un responsable
intervenu à la suite des dégâts d’eau, D.________.
D.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal
civil a rejeté la demande de X2________ et, partant, confirmé la
validité du congé du 12 novembre 2018, condamné X2________ à payer à
Y.________ la somme de 4'463.30 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er
janvier 2019, statué sans frais et condamné X2________ à payer à Y.________
la somme de 2'000 francs à titre d’indemnité de dépens.
En substance, le tribunal civil a considéré qu’au moment de la
résiliation, le maintien du bail était devenu insupportable pour le
propriétaire en raison principalement des dégâts d’eau répétés, le comportement
de la fille bien que problématique ne relevant pas de la loi pénale. Pour le
premier juge, il existait une violation d’une certaine gravité au sens des
articles 257f al. 1 et 2 CO. Le maintien du bail était devenu objectivement insupportable,
tant pour le bailleur que pour le voisin du dessous. Le locataire n’avait pas
tenu compte des avertissements qu’il avait reçus, le dégât d’eau étant survenu
deux jours après la réception du dernier avertissement. La résiliation du bail
était, ainsi, fondée.
E.
Le 26 novembre 2019, X2________
recourt seul à l’encontre du jugement susvisé. Il reproche à l’autorité judiciaire
de première instance de ne pas lui avoir notifié en personne ce jugement,
n’ayant reçu qu’une copie par le biais de son curateur. Par ailleurs, il fait
valoir qu’il n’a commis aucun dégât depuis 2018, ayant posé un rideau de douche
et entrepris d’essuyer plus rapidement l’eau sur le carrelage. En outre, des
dégâts d’eau, même répétés, ne justifient pas, selon lui, un congé anticipé du
bail à loyer. Il fait, ainsi, valoir que la résiliation du bail doit être
annulée. Par ailleurs, il affirme avoir toujours utilisé l’appartement avec la
diligence requise. Il conteste être redevable d’une quelconque somme envers la
bailleresse, la régie lui ayant attesté qu’il ne devait rien. Il s’oppose
également au montant des émoluments et des frais demandés par le premier juge,
n’ayant reçu aucun décompte. Finalement, il sollicite une prolongation de son
bail à loyer de 3 à 5 ans, à titre de protection du locataire.
F.
Dans sa réponse et appel joint du 20 janvier
2020, Y.________, T.________, conclut, principalement, à ce que l’appel de X2________
soit déclaré irrecevable, subsidiairement, à ce qu’il soit rejeté, à ce que son
appel joint soit déclaré recevable, à ce que les chiffres 1 à 3 du jugement
querellé soient confirmés, à ce que le chiffre 4 jugement susvisé soit modifié
en ce sens que le montant de l’indemnité de dépens s’élève à 5'641.39 francs,
en tout état de cause, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les
première et deuxième instances.
A l’appui, elle fait valoir que l’appel de X2________ doit
être déclaré irrecevable, dès lors qu’il ne dispose pas de la capacité d’ester
en justice étant sous curatelle de représentation et de gestion. C’est du reste
à juste titre que le tribunal civil a notifié le jugement au curateur, X2________
ne pouvant agir sans représentation au vu de sa mise sous curatelle de
représentation et de gestion. Elle affirme, sur le fond, que l’entreprise B.________
SA a constaté que le locataire avait continué après 2018 à ne pas faire usage
de son appartement selon le soin requis, n’ayant pas posé de rideau de douche,
malgré les engagements pris. C’est à raison que le tribunal civil a condamné
l’appelant à lui payer 4'689.50 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er
janvier 2019, ce montant correspondant aux factures des diverses entreprises
intervenues pour effectuer des réparations suite aux dégâts d’eau. L’intimée
soutient également que toute prolongation du bail est exclue, le contrat ayant
été résilié à la suite d’avertissements et dans le respect des conditions de
l’article 257f al. 3 CO. Elle fait valoir, par surabondance, que le
comportement de la fille de X2________ justifie une résiliation
extraordinaire du contrat de bail, puisqu’il doit être considéré comme une
violation du devoir de diligence et un manque d’égards envers les voisins.
L’intimée et appelante jointe conteste, par ailleurs, que l’indemnité de dépens
octroyée en première instance en sa faveur soit arrêtée à 2'000 francs, sans
autre motivation à ce propos. Selon elle, la situation complexe du locataire et
de sa fille ainsi que les nombreuses procédures entamées et avortées ont
complexifié la présente cause, de sorte qu’une indemnité de dépens de 5'641.38
francs doit lui être allouée conformément à son mémoire d’honoraires.
G.
Le 26 février 2020, X2________ a
confirmé qu’il demandait à la Cour d’appel Civile « d’annuler le
dossier réf. PSIM.2019.20-Ia ». Il expose que lui-même et sa fille
seraient en réalité propriétaires de l’immeuble situé à la rue […] à T.________, dans lequel se trouve l’appartement loué. La propriété aurait été
acquise par donation en 1961 – « par [leurs] pères » – ou en 1969 –
toujours par donation, de la Confédération suisse.
Ce courrier a été transmis au curateur de l’appelant ainsi qu’à
l’intimée.
Interpellé sur le contenu du feuillet
correspondant au bien-fonds érigé à la rue […] à T.________, soit le
bien-fonds no […] du cadastre de T.________, le service de la géomatique et du registre
foncier a confirmé que la parcelle en question est propriété de l’intimée depuis
le 26 novembre 1942 et qu’il n’y a pas eu de changement entre 1960 et ce jour.
H.
L’intimée s’est encore prononcée le 5 mars 2020
et a complété la liste de ses opérations.
C O N S I D E R A N T
1.
L’intimée et appelante jointe conteste la recevabilité de
l’acte déposé par X2________, à mesure que ce
dernier ne disposerait pas de la capacité d’ester, étant sous curatelle de
représentation et de gestion.
a) La
capacité d'ester en justice, c'est-à-dire la faculté de mener lui-même le
procès ou de désigner lui-même un mandataire qualifié pour le faire, appartient
à celui qui a l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). L’instauration
d’une curatelle de représentation avec mandat de gestion ne prive pas en soi la
personne concernée de l’exercice des droits civils. En effet, selon l’article
394 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice
des droits civils de la personne concernée lorsqu’elle instaure une curatelle
de représentation. Ainsi, à défaut de disposition expressément prise par
l’autorité de protection, la personne concernée, mise au bénéfice d’une
curatelle de représentation, conserve l’exercice des droits civils, pour autant
qu’elle soit capable de discernement, laquelle capacité est en principe
présumée.
En
l’espèce, après renseignements pris auprès de l’APEA, il apparaît que X2________ n’a pas été privé de l’exercice des droits
civils. Dès lors qu’aucun élément ne permet de remettre en question sa capacité
de discernement en lien avec l’acte en question, il faut considérer que
l’appelant a l’exercice des droits civils. Par conséquent, il dispose d’une
compétence concurrente à celle de son curateur lorsqu’il s’agit d’entreprendre
le jugement du tribunal civil.
b) En ce qui concerne les
conditions de recevabilité de l’acte déposé par X2________,
il y a lieu de rappeler que c’est la voie de l’appel qui est ouverte contre le
jugement querellé, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 francs. En
effet, en cas de contestation de la validité du congé, la valeur litigieuse est
égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la
résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour
laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante
pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période
de trois ans pendant laquelle l'article 271a al. 1 let. e CO consacre
l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83 ; arrêt du TF du 03.03.2010
[4A_634/2009] cons. 1.1 ; SJ 2001 I 17 cons. 1a ; ATF 119 II 147
cons. 1, JT 1994 I 205).
Le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le recourant
choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est
irrecevable ; que dans certaines circonstances, il peut y avoir
conversion, en ce sens que l'autorité de recours traite le recours irrecevable
comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application
du principe de l'interdiction du formalisme excessif (arrêt du TF du 04.06.2018
[5A_221/2018] cons. 3.3.1, avec les
références). En outre, la pratique de
la Cour de céans se veut très large en matière de conversion d’actes portant
une dénomination erronée (recours) et adressés à la mauvaise section de la Cour
civile du Tribunal cantonal (ARMC au lieu de CACIV – cf. arrêt non-publié de la
CACIV du 31.08.2018 [CACIV.2018.24], cons. 1.c).
c) Dans son acte, X2________
ne précise pas quelle Cour du Tribunal cantonal il saisit et se contente
d’indiquer qu’il s’oppose au jugement par voie de recours. En l’espèce, au vu
d’une valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs (690 x 12 x 3 = 24'840 + les
frais de réparation à hauteur de 4'463.30 francs), X2________ aurait
dû contester le jugement par la voie de l’appel auprès de la Cour d’appel
civile. Au vu de la jurisprudence susmentionnée et de la pratique de la Cour de
céans, il y a lieu, néanmoins, de convertir le recours déposé par X2________ en un appel.
En outre, dès lors que ce
mémoire émane d’une personne non représentée, laquelle est au bénéfice d’une
mesure de protection, il convient d’admettre sa recevabilité, cet acte étant
intervenu dans le délai utile et étant pourvu d’une motivation suffisante (cf.
art. 308-311 CPC). La recevabilité des différents griefs sera néanmoins revue
en tant que besoin dans les considérants qui suivent.
d) Au vu de qui précède, l’acte
déposé par X2________ est recevable.
e) L’appel joint
est également recevable (art. 313 CPC).
Considérants
2.
Dans un premier grief, l’appelant et intimé
joint reproche à l’autorité judiciaire de première instance de ne pas lui avoir
notifié en personne le jugement querellé, puisqu’il n’en a reçu qu’une copie
par le biais de son curateur.
a) Conformément
à l’article 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés
à son représentant. Est un représentant au sens de cette disposition aussi bien
le représentant conventionnel (art. 68 CPC) que le représentant légal (art. 67
al. 2 CPC ; ATF
143.
III 28 cons. 2.2.2). Les actes judiciaires sont notifiés au
représentant dans la mesure où il est en principe le mieux à même de saisir la
portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les
informations nécessaires à son mandant. La notification au représentant est
exclusive. Il lui revient de transmettre les informations contenues dans l’acte
judiciaire à la partie qu’il représente (Bohnet, in : CPC commenté,
2019, n. 3 ad art. 137).
b) X2________
étant mis au bénéfice d’une curatelle de représentation avec mandat de
gestion, c’est donc à bon droit que le tribunal civil a notifié son jugement à
son représentant légal. Au surplus, malgré le fait que le jugement ne lui a pas
été personnellement notifié, X2________ a été
en mesure de le contester en temps utile, son curateur lui en ayant fourni une
copie. Il y a ainsi lieu de considérer que le jugement a été correctement
notifié par le juge de première instance.
3.
L’appelant fait également valoir qu’il n’a
commis aucun dégât depuis 2018, affirmant avoir posé un rideau de douche et
entrepris d’essuyer plus rapidement l’eau sur le carrelage.
a) Aux termes de l’article 311 al. 1 CPC,
l’appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à l’appelant de
démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son
argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office
(art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la
décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse
l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à
simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés
en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la
démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision
attaquée (…), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la
décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière» (arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées).
b)
En l’espèce, X2________
s’est contenté de reprendre les allégués de fait qu’il a présentés en première instance sans établir que la décision
attaquée était entachée d'erreurs. Il n’a pas concrètement remis en question
les faits constatés par le premier juge, lequel s’était notamment fondé sur l’avis
d’une entreprise tierce pour considérer que le locataire n’avait pas respecté
les injonctions de la bailleresse en commettant un dégât
d’eau seulement deux jours après la réception du dernier avertissement. Faute de motivation, il y a lieu de considérer
que ce grief est irrecevable.
4.
L’appelant soutient que des dégâts d’eau, même
répétés, ne justifient pas un congé anticipé du bail à loyer, de sorte que la
résiliation du bail doit être annulée.
a) Lorsque le locataire viole son devoir de diligence après la remise
des locaux, le bailleur peut résilier le bail de manière anticipée, en vertu de
l’article 257f al. 3 et 4 CO Ce congé anticipé présuppose la réalisation des quatre conditions
cumulatives suivantes (art. 257f al. 3 CO) : 1) le locataire a violé son
devoir de diligence, 2) le bailleur lui a adressé un avertissement, 3)
nonobstant cet avertissement écrit, le locataire a persisté à contrevenir à son
devoir de diligence, 4) le maintien du contrat est insupportable pour le
bailleur ou pour les personnes habitant dans la maison (Lachat, Le bail
à loyer, 2019, chapitre 30, n. 3.1.2). Cette quatrième condition implique une
violation de l’article 257f al. 1
et 2 CO d’une certaine gravité. Il convient de se
demander si l’on peut raisonnablement exiger du bailleur qu’il laisse le
locataire fautif encore disposer des locaux ou des autres occupants de
l’immeuble qu’ils tolèrent plus longtemps la présence du perturbateur. Cette
question doit être examinée en équité (art. 4 CC ; Lachat, Le bail
à loyer, 2019, chapitre 30, n. 3.1.10).
b) En l’espèce, l’appelant soutient que des dégâts d’eau même répétés
ne sauraient rendre le maintien du contrat de bail insupportable. Cet argument
ne peut être suivi. En effet, les inondations répétées ont endommagé tant la
salle de bain de X2________ que les plafonds des locataires habitant
en-dessous. Elles sont survenues quelques mois après la renonciation par la
bailleresse à une première résiliation de bail, retirée avec
la menace « que si des dommages similaires devaient se
reproduire [i.e. de nombreux coulages], l’avis de congé serait signifié pour le
plus prochain terme ». La bailleresse se trouvait donc face à des
manquements récurrents, causant des dégâts dans d’autres appartements que le
seul appartement loué et elle avait dûment averti le locataire des conséquences
de nouveaux incidents. Dans cette optique, le fait que le locataire n’ait pas
retiré la nouvelle sommation, du 18 octobre 2018, reste sans incidence puisque
le locataire était déjà averti et puisque l’avertissement du mois d’octobre
2018.
lui est au demeurant aussi parvenu par le biais de son curateur. Ces
violations répétées des devoirs de locataire ont rendu insupportable le
maintien du contrat de bail au moment où il a été résilié, peu importe qu’un
rideau de douchait ait été posé dans un deuxième temps.
c) En outre, si le locataire viole son devoir de diligence, le bailleur
qu’il ait ou non résilié le bail, peut prétendre à des dommages et intérêts,
lesquels couvriront par exemple la réparation des dommages causés (Lachat,
Le bail à loyer, 2019, chapitre 30, n. 3.2.3). C’est donc à bon droit que le
premier juge a condamné l’appelant à payer le montant de 4'689.50 francs plus
intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, conformément aux
factures des diverses entreprises intervenues.
5.
Subsidiairement, l’appelant sollicite une
prolongation de son bail à loyer.
a) Dans son jugement (cons. 8.d), le tribunal civil a considéré que les
dispositions protégeant le locataire contre les congés, en particulier
l’article 271a al. 1 let. e ch. 2 CO n’étaient pas applicables lorsqu’un congé
avait été donné, comme en l’espèce, en application de l’article 257f al. 3 et 4 CO
b) En l’espèce, à l’instar de ce qui a été constaté au considérant 3 du
présent jugement, il y a lieu de considérer que l’appelant et intimé joint s’est contenté, en lien avec le grief tendant à la
prolongation de son bail, de reprendre les arguments invoqués en première
instance sans démontrer
le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée.
c) Faute de motivation suffisante à ce propos, ce
grief est par conséquent irrecevable. Par surabondance, ce grief serait de
toute manière mal fondé, le premier juge ayant procédé à une correcte
application du droit en retenant que X2________ ne pouvait se
prévaloir de la protection accordée aux locataires dès lors que le congé avait
été donné pour violation grave du devoir de diligence ou pour de graves manques
d’égards envers les voisins (art. 271a al. 3 let. c CO le prévoit expressément
et renvoie à 257f al. 3 et 4 CO).
6.
Finalement,
l’appelant ne saurait obtenir « l’annulation de la procédure », par quoi
on comprend l’annulation du congé, pour le motif – au demeurant tardif (art.
317.
CPC) – qu’il serait en réalité propriétaire avec sa fille X3________
de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement loué. Les renseignements
obtenus du registre foncier contredisent en effet ses allégations.
7.
L’appel
de X2________ doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les arguments tirés
par la bailleresse du comportement de X3________, dans son appel
joint, les griefs s’en prenant aux motifs et non au dispositif de première
instance.
8.
A l’appui de son appel joint, Y.________ remet en question
l’indemnité de dépens qui lui a été octroyée en première instance et soutient
qu’une indemnité pleine de 5'641.39 francs doit lui être octroyée, conformément
à son mémoire d’honoraires.
a) Selon
l'article 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les
dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un
représentant professionnel (al. 3 let. a
et b), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CPC
commenté, n. 26 ad art. 95 CPC). Les travaux préparatoires ne s’expriment guère
sur la notion de « défraiement » dans la version française de
l’article 95 al. 3 let. b. Les termes allemand (die Kosten einer
berufsmässigen Vertretung) et italien (le spese per la rappresentanza
professionale in giudizio) montrent que c’est en principe l’entier des
frais liés à la consultation d’un avocat qui est visé, non une simple participation
à ceux-ci comme la tradition le voulait, en particulier dans certains cantons
romands. Il faut toutefois réserver la marge de manœuvre laissée au droit
cantonal notamment pour assurer l’accessibilité à la justice en cas de très
petite valeur litigieuse ou dans des affaires justifiant une protection de
plaideurs réputés faibles. Par ailleurs, des correctifs pourront évidement
intervenir ensuite dans la répartition effective des frais, aux conditions des
articles 104ss CPC (Tappy, CPC commenté, n. 29 ad art. 95 CPC).
Conformément
à l'article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens
courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou
le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en
tenant compte de l’ensemble des conclusions (Tappy, CPC commenté, n. 12
et 14 ad art. 106 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et
répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances
particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Par
ailleurs, selon l’article 113 al. 1 ab initio CPC, il n’est pas alloué
de dépens en procédure de conciliation. Les avis divergent sur la question de
savoir si le juge ordinaire saisi de l'échec de la conciliation est en droit
d'allouer des dépens pour la phase de conciliation (ATF 141 III 20
cons. 5.2 et 5.3). Il ressort de cet arrêt que certains auteurs, dont Sterchi
et Urwyler, sont d'avis que l'interdiction d'allouer des dépens vaut
uniquement dans les cas où la conciliation aboutit. Si celle-ci échoue,
l'interdiction perd sa raison d'être, soit favoriser une conciliation. En
conséquence, les dépens de la procédure de conciliation doivent être pris en
compte par le jugement rendu dans le procès au fond ; ces dépenses sont de mise
pour défendre correctement les intérêts des parties, notamment les honoraires
d'avocat afférents à la procédure de conciliation (ATF 141 III 20
cons. 5). Le Tribunal fédéral a cependant retenu ce qui suit : « L'article
113.
CPC s'oppose à l'allocation de dépens « en » procédure de
conciliation, et non pas « pour » la procédure de conciliation. Le
texte légal ne fait donc nullement obstacle à l'allocation de dépens pour cette
phase procédurale dans le cadre d'un jugement au fond rendu par le juge
ordinaire. Une telle solution ne va pas non plus à l'encontre du but poursuivi
par le législateur. L'interdiction formulée à l'article 113 al. 1 1re
phrase CPC vise à favoriser l'aboutissement de la tentative de conciliation ;
les discussions restent limitées au litige au fond, sans que s'y ajoute un
point de discussion supplémentaire au sujet de prétentions en remboursement de
dépens. Par contre, la perspective d'échapper ultérieurement au paiement de ces
dépens dans l'hypothèse où la conciliation échoue ne va pas influer sur les
chances de concilier ; c'est bien plutôt le risque de devoir payer ces dépens
qui pourrait à l'occasion amener les parties à accepter un arrangement au sujet
de prétentions incertaines, plutôt que de les soumettre au juge ordinaire.
Hormis la question de la comparution à l'audience de conciliation, il devrait
souvent être malaisé, voire impossible, de distinguer dans quelle mesure le
travail de l'avocat était utile pour la seule procédure de conciliation,
respectivement dans quelle mesure il était de toute façon nécessaire pour la
procédure au fond. En effet, la préparation de la cause, en fait et en droit,
en vue de la procédure de conciliation est acquise et bénéficie ensuite à la
conduite du procès au fond ; à défaut, ce même travail devrait en règle
générale être fait pour l'introduction de l'action au fond devant le juge
ordinaire. Astreindre ce juge à ventiler les dépens afin d'éliminer ceux qui
sont uniquement inhérents à la procédure de conciliation apparaît dès lors peu
praticable et d'un impact limité. Il sied donc de retenir que l'article 113 CPC
n'interdit pas au juge ordinaire d'allouer, dans le cadre du jugement au fond,
des dépens pour la procédure de conciliation » (ATF 141 III 20
cons. 5.3).
Selon l’article 60 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments
de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1,
désormais LTFrais), les honoraires sont proportionnés à la valeur
litigieuse (al. 1) et ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du
temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté,
du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant
(al. 2). Ainsi lorsque la valeur litigieuse se situe entre
20'001 et 50'000 francs, les honoraires (TVA non comprise) peuvent être fixés
au maximum à 10'000 francs (art. 61 TFrais). Selon
l’article 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif et les
parties peuvent produire une note de frais. La production d’une note de frais
est facultative et si la partie n’en produit pas, le juge alloue les dépens sur
la base de son évaluation, dans les limites du tarif (Tappy, CPC
commenté, n. 17 ad art. 105). Il dispose d’un large pouvoir d’appréciation à
cet égard (ATF 135 III 259).
b) En l’espèce, à l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir que
la procédure en première instance ne comportait aucune difficulté juridique
particulière. En outre, la bailleresse disposait d’une position privilégiée par
rapport à celle du locataire puisqu’elle était représentée par un
mandataire professionnel, soit un avocat, alors que le locataire n’était
représenté que par un curateur, lequel ne disposait d’aucune compétence
spécifique pour agir dans un procès civil. Au surplus, selon la note
d’honoraires produite en première instance par l’intimée et appelante jointe,
une grande partie des actes effectués par le mandataire professionnel était
antérieure à la procédure relevant du tribunal civil, certains actes étant même
antérieurs à l’ouverture du dossier, ainsi qu’à l’introduction de l’instance
auprès de la Chambre de conciliation (la date d’introduction de la procédure
étant le 3 décembre 2018 selon l’autorisation de procéder délivrée). D’après la
note d’honoraires produite en première instance, 21 heures 30 minutes ont
été consacrées au dossier. Ce nombre d’heures est excessif au vu de la nature,
de la complexité de l’affaire et du déséquilibre entre les parties. On
constate, par ailleurs, que de (trop) nombreux postes de la note d’honoraires
concernent des communications avec la mandante (4h30). En outre, il existe des
« doublons » dans les opérations répertoriées, en particulier dans la
rédaction des actes. L’avocat a ainsi consacré 3h30 à l’étude du dossier pour
la rédaction d’une réponse alors que cet acte a été aussi le fait de l’avocate-stagiaire,
laquelle lui a consacré 5 heures. Il en va de même pour la rédaction de la
duplique et de la réplique reconventionnelle, pour laquelle des opérations sont
facturées tant au niveau de l’avocat que de l’avocate-stagiaire. On constate
également que des frais d’ouverture de dossier ont été facturés alors que des
débours forfaitaires étaient pratiqués. Par conséquent, c’est à juste titre –
et même si cela peut sans doute paraître sévère, étant cependant précisé que la
situation des parties aurait pu justifier un recours à l’article 107 al. 1 let.
f CPC – que le
premier juge a réduit à 2'000 francs l’indemnité de dépens octroyée en faveur
de Y.________, T.________.
c) Au vu de ce qui précède, l’appel joint doit être rejeté.
9.
En matière de bail portant sur des habitations, la procédure est
gratuite (art. 56 LTfrais). Dès
lors que l’appelant principal succombe intégralement et que l’appelante jointe succombe
sur son appel joint, il n’y a lieu de prévoir qu’une indemnité réduite en sa
faveur.
Dispositif
Par ces motifs,
LA Cour d'appel civile
1.
Rejette tant l'appel principal que l’appel joint et
confirme le jugement du 19 novembre 2019.
2.
Statue sans frais.
3.
Met à la charge de l'appelant, en faveur de l'intimée,
une indemnité de dépens réduite à 300 francs.
Neuchâtel,
le 22 avril 2020
Art. 257f CO
Diligence et
égards envers les voisins
1 Le locataire est tenu d’user de la chose
avec le soin nécessaire.
2 S’il s’agit d’un immeuble, il est tenu
d’avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui
leur sont dus.
3 Lorsque le maintien du bail est devenu
insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le
locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à
enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d’égards envers les voisins, le
bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d’habitations
et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé
minimum de 30 jours pour la fin d’un mois.
4 Les baux d’habitations et de
locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le
locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose
Art. 272 CO
Prolongation du
bail
Droit du
locataire
1 Le
locataire peut demander la prolongation d’un bail de durée déterminée ou
indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des
conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
2 Dans
la pesée des intérêts, l’autorité compétente se fondera notamment sur:
a. les
circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b. la durée du bail;
c. la situation personnelle, familiale
et financière des parties ainsi que leur comportement;
d. le besoin que le bailleur ou ses
proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux ainsi
que l’urgence de ce besoin;
e. la situation sur le marché local du
logement et des locaux commerciaux.
3 Lorsque
le locataire demande une deuxième prolongation, l’autorité compétente examine
en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient
raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles
du congé.
Art. 67 CPC
Capacité d’ester en justice
1 L’exercice
des droits civils confère la capacité d’ester en justice.
2 La
personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son
représentant légal.
3 La
personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut, pour autant qu’elle
soit capable de discernement:
a. exercer ses
droits strictement personnels de manière indépendante;
b. accomplir provisoirement
les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure.