CACIV.2019.19
Procédure de divorce. Modification de mesures provisionnelles : contribution d'entretien en faveur de l'épouse et interdiction de la reformatio in pejus.
10 mars 2020Français23 min
Interdiction de la reformatio in pejus : suite à un arrêt de renvoi, le premier juge a fixé des contributions d’entretien supérieures à celles arrêtées dans le premier jugement.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en
1942, et Y.________, née en 1948, se sont mariés en 1970. Ils ont deux enfants
majeurs et indépendants. Le 6 mai 1999, Y.________ a déposé une demande en
séparation de corps, qu'elle a modifiée en demande en divorce en déposant une
réplique le 9 décembre 1999 ; le mari a lui aussi conclu au divorce, le 28 octobre
1999. Plusieurs ordonnances de mesures provisoires ont été rendues. Celle du 24
mai 2004 retenait que le mari, garagiste indépendant, réalisait un revenu
mensuel net de 7'300 francs, y compris 450 francs de rendement de sa
fortune, pour des charges, reprises d'une décision antérieure, de
3'600 francs (4'400 francs dont à déduire une pension en faveur du
fils des parties qui n'était plus due), si bien qu'il pouvait compter sur un
disponible mensuel net de 3'700 francs. Y.________, après avoir perdu à la
suite de la séparation des parties le salaire qu'elle touchait pour des travaux
de secrétariat dans le garage puis connu une période de chômage, exploitait
désormais un atelier de couture qui lui procurait des ressources de l'ordre de
1'475 francs en moyenne ; face à la maigreur de celles-ci, il se justifiait
de lui imputer le revenu hypothétique qu'elle serait à même de réaliser dans le
secteur de l'industrie manufacturière, soit 2'500 francs, équivalent au
montant de ses charges. Le disponible net des parties a été partagé par moitié
entre elles à teneur de l'arrêt rendu le 8 septembre 2004 par la Cour de
cassation civile, de sorte que la contribution mensuelle d'entretien en faveur
de l'épouse a été fixée à 1'850 francs dès le 1er septembre
2004. Une requête du mari de modifier cette ordonnance, avec à la clef la
suppression de toute pension pour l'épouse, a ensuite été rejetée par
ordonnance du 19 octobre 2005.
B.
Dans deux lettres du
30 décembre 2008 et du 23 mars 2009, X.________ s'est adressé personnellement
au juge matrimonial pour lui exposer qu'il avait atteint l'âge terme de l'AVS,
qu'il n'avait d'autre choix que de continuer à travailler et que, cela étant,
il n'en avait pas moins épuisé toutes ses économies et ne pouvait plus payer
une pension de 1'850 francs, un montant de 500 francs étant tout ce
que ses moyens lui permettaient. Le 23 juin 2009, ayant consulté un nouveau
mandataire, il a déposé une requête de modification des mesures provisoires en
cours, qui complétait ses deux précédents courriers et concluait à la
suppression de toute pension en faveur de son épouse avec effet au 1er
janvier 2009. Y.________ a conclu au rejet de la requête.
C.
Le Tribunal civil du
Littoral et du Val-de-Travers a statué le 7 mars 2016. L'ordonnance a en
substance retenu qu'à compter de 2010 en tout cas, les revenus des deux parties
avaient baissé, que leurs charges n’avaient pas évolué, celles de l'épouse
dépassant désormais ses revenus de 600 francs, que leur disponible net représentait
désormais 1'326 francs, que le comblement du déficit de l'épouse et le
partage par moitié du solde conduisait à un montant de 963 francs et que
la pension pouvait donc être arrêtée à 1'000 francs à compter du 1er
janvier 2010. Le juge civil a en outre mis les frais judiciaires, arrêtés à 800
francs, par moitié à charge des parties, les dépens étant compensés.
Le 21 mars 2016, X.________ a
appelé de cette décision, en concluant à son annulation et, principalement, à
la suppression de toute pension en faveur de l’intimée à partir du 1er
janvier 2009, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance pour nouvelle décision au sens des considérants. A l’appui de ces
conclusions, il a invoqué une violation de son droit de réplique inconditionnel
de même qu’une violation de son droit à la preuve qui a débouché sur une
constatation inexacte des faits, partant une nouvelle violation du droit.
L’intimée a renoncé à répondre
à l’appel.
D.
Par arrêt du 4 juillet 2016, la Cour d’appel civile a admis
l’appel et renvoyé la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision au sens des considérants. En substance, elle a retenu une violation du
droit d’être entendu étant donné que les déterminations finales de chaque
partie n’avaient pas été transmises à l’autre et que cette violation ne pouvait
pas être réparée dans le cas d’espèce. Elle a également considéré qu’un renvoi
était nécessaire afin que l’autorité intimée actualise les éléments financiers
qui avaient servi de base à la fixation de la contribution d’entretien
litigieuse et ce dès 2009 et pour les années suivantes.
E.
Les parties ont déposé des pièces actualisées et A.________,
fiduciaire de X.________, a été entendu en qualité de témoin. Les parties ont
encore déposé des observations finales.
F.
Par ordonnance de « mesures provisionnelles de
l’union conjugale » du 28 janvier 2019, le juge du Tribunal civil
du Littoral et du Val-de-Travers a modifié le dispositif de l’arrêt rendu par
la Cour de cassation civile le 8 septembre 2004 et condamné X.________ à verser
à Y.________, dès le 1er janvier 2010, une contribution d’entretien
de :
-
1'435.50 francs jusqu’au 31 décembre 2010 ;
-
1’379.50 francs jusqu’au 31 décembre 2011 ;
-
1'850 francs jusqu’au 31 décembre 2012 ;
-
1'751 francs jusqu’au 31 décembre 2013 ;
-
789 francs jusqu’au 31 décembre 2014 ;
-
90 francs jusqu’au 31 décembre 2015 ;
-
162 francs ultérieurement et dès le 1er janvier 2016 (ch.
1) ;
supprimé
toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2009 (ch. 2) ; arrêté les frais à 1'000 francs et
réparti ceux-ci à raison de trois-quarts à charge de l’époux et d’un quart à
charge de l’épouse (ch. 3) ; condamné l’époux à verser à l’épouse une
indemnité de dépens de 1'000 francs après compensation partielle (ch. 4).
Pour
fixer les pensions, le premier juge a retenu chez l’époux des revenus de 38'068
francs pour l’année 2009, de 66'312 francs en 2010, de 57'372 francs en 2011,
de 72'600 francs en 2012, de 74'650 francs en 2013, de 51'241 francs en 2014,
de 41'136.89 francs en 2015 et de 42'000 francs en 2016 et au-delà. Concernant
les charges, il a pris en compte un montant mensuel de 3'338 francs pour
l’époux.
S’agissant
des revenus de l’épouse (hors pension), le premier juge a retenu des revenus de
8'291 francs pour l’année 2009, de 21'782 francs en 2010, de 14'208 francs en
2011 et 2012, de 22'560 francs en 2013, de 22'226 francs en 2014, de 22'260
francs en 2015 et de 22'000 francs en 2016 et au-delà. Concernant les charges,
il a pris en compte un montant mensuel de 2'500 francs pour l’épouse.
Il
a dès lors constaté un manco de 1'975 francs pour le couple pour l’année
2009 ; un disponible pour le couple de 1'503 francs après comblement du
déficit de l’épouse pour l’année 2010 ; un disponible de 127 francs en
2011 ; un disponible de 1'396 francs pour l’année 2012 ; un disponible
de 2'262 francs pour l’année 2013 ; un disponible de 284 francs pour
l’année 2014 ; un manco de 555 francs pour l’année 2015 et un manco de 504
francs pour l’année 2016 et au-delà.
G.
Le 13 février 2019, X.________ appelle de cette décision en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation et la réforme des
chiffres 1, 3 et 4 de son dispositif ; partant à la révocation du chiffre
1 de l’ordonnance de mesures provisoires du 24 mai 2004 modifié par arrêt de la
Cour de Cassation civile du 8 septembre 2014 (recte : 2004) ;
principalement à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due
à l’épouse avec effet au 1er janvier 2009 ; subsidiairement, à
la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse de 1'000
francs pour les années 2010 à 2013, de 789 francs pour l’année 2014, de 90
francs pour l’année 2015 et de 162 francs dès l’année 2016. En substance, il
allègue que le premier juge n’a pas tenu compte du fait que le résultat du
garage a non seulement chuté mais qu’il est n’est dû qu’à la dissolution des
actifs du garage puis à la ligne de crédit qui n’a cessé d’être sollicitée. Dès
lors, le résultat net du garage ne peut pas être considéré comme revenu et le
premier juge n’a pas tenu compte de la problématique du découvert. L’appelant
soutient également que la décision querellée viole l’interdiction de la reformatio
in pejus. Selon lui, il a été condamné à payer une contribution d’entretien
supérieure à celle retenue dans le prononcé de 2016, pour les années 2010 à
2013, car le juge a fixé une pension dépassant la somme de 1'000 francs, alors
que la partie adverse n’avait pas attaqué ce point. Il conteste encore la
décision de première instance s’agissant des frais et dépens, lesquels violent
aussi l’interdiction de la reformatio in pejus.
H.
Y.________ n’a pas déposé de réponse.
Dans
la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la
cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est
recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Considérants
2.
a) À titre
préliminaire, il est regrettable de devoir constater que le premier juge,
auquel l’affaire avait été renvoyée par la Cour d’appel civile dans son arrêt
du 4 juillet 2016, n’ait que partiellement respecté les instructions
contenues dans cette décision. Pour mémoire, on rappellera que le considérant 4
de celle-ci avait la teneur suivante :
[I]l suit de ce
qui précède que l’appel doit être admis et la cause renvoyée au premier juge
pour qu’il actualise les éléments financiers qui ont servi de base à la
fixation de la contribution d’entretien litigieuse en 2004. Leur évolution dès
2009.
et pour les années suivantes devra être établie de manière suffisamment
précise et documentée pour fixer, si nécessaire de manière différenciée au fil
des années, l’éventuelle nouvelle valeur de la contribution d’entretien due par
l’appelant, voire, cas échéant, pour décider de sa suppression, cela en
fonction de ces paramètres plutôt que du degré plus ou moins marqué de
« non-ahurissement » de l’autorité chargée de statuer (cf le 12e
paragraphe de la page 4 de l’ordonnance attaquée). »
L’allusion
à ce degré plus ou moins marqué de « non-ahurissement » était
liée au considérant du juge civil qui, au moment de fixer le montant de la
contribution due à l’épouse, avait retenu « [Q]u’en tenant compte de ce
qui précède et en pratiquant une moyenne de 2010 à 2012, il ne parai[ssai]t pas
complétement ahurissant, vu notamment l’écoulement du temps et la contribution
d’entretien aujourd’hui encore spontanément versée à l’épouse, de considérer
que le montant mensuel moyen qui aurait dû être versé à celle-ci dès le 1er
janvier 2010 aurait dû être arrêté à CHF 1'000.00 ». Or la décision
objet du présent appel, même si elle se trouve être – sur un plan chiffré –
relativement plus précise (mais pas encore suffisamment, cf. ci-après) que
celle rendue en 2016, souffre d’un défaut tout à fait analogue, lié au fait que
le premier juge a désormais considéré, s’agissant des revenus des époux à
compter du 1er janvier 2016, qu’il « ne parai[ssai]t pas
complétement aberrant d’arrondir ceux-ci à (…) » (p. 6, § 9 et 12 de
l’ordonnance du 28 janvier 2019). Il faut à cet égard rappeler que si les
mesures provisoires rendues dans le cadre d’un procès en divorce sont régies
par la procédure sommaire (cf. art. 271 et 276 al. 1 CPC), ce qui implique un
degré de preuve limité à la vraisemblance (arrêts du TF du 08.03.2013
[5A_12/2013] cons. 2.2 avec renvoi à ATF 127 III 474
cons. 2 2b/bb ; du 18.04.2013
[5A_95/2013] cons. 4.1), « vraisemblable » et « non
complétement aberrant » n’en deviennent pas pour autant synonymes.
b)
De façon plus générale, on dira également de cette ordonnance qu’elle est
relativement critiquable à mesure qu’elle souffre de certaines imprécisions
quant aux chiffres qu’elle retient et au temps qu’il a fallu pour la rendre
depuis l’arrêt de renvoi du 4 juillet 2016, alors que la procédure en
divorce est pendante depuis l’année 1999. Ainsi, la distinction opérée par le
premier juge entre le revenu constitué par le bénéfice de l’activité
d’indépendant et les revenus « arrêtés fiscalement » (qui comprennent
également les rentes AVS touchées par l’appelant) n.st pas exprimée de façon
claire en page 6 de l’ordonnance attaquée. Bien qu’il ne le dise pas de façon
expresse, le premier juge semble – logiquement – s’être fondé sur les seconds,
à tout le moins tant qu’il disposait aussi bien des comptes du garage de l’appelant
que des pièces fiscales, ce qui, contrairement à ce qu’il indique (p. 6 « [O]n
ne dispose pas de chiffres précis depuis le 1er janvier 2015 »),
est le cas jusqu’à et y compris l’année 2015 (en effet, pour cette année, on
dispose aussi bien des comptes du garage que des documents fiscaux. On relèvera
quoi qu’il en soit que seul un calcul additionnant les revenus tirés du garage
et les rentes AVS fait sens, puisqu’il faut se fonder sur les ressources
totales du débirentier pour définir le montant d’une éventuelle pension en
faveur de l’épouse. En revanche, à compter de l’année 2016, où il indique
devoir « procéder par estimation », on ne sait plus comment le premier
juge a effectué ses calculs. Retenir, comme il l’a fait, un revenu annuel
estimé à 42'000 francs signifierait que le revenu tiré du garage avoisinait les
18'000 francs par an, puisque la rente AVS correspondait en termes annuels à un
peu plus de 24'000 francs (24'480 francs/an ou 2'040 francs/mois). Un tel
chiffre apparaît bas au regard de ceux allégués par l’appelant lui-même, qui
sont compris, pour les années 2009 à 2016, dans une fourchette variant, en
chiffres arrondis, entre 27'000 et 43'000 francs (avec un résultat net allégué
de 34'749 francs en 2015 et de 38'612 francs en 2016).
c)
Cela dit, même si la question de l’entretien entre conjoints, lorsqu’elle
intervient au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou, une fois
la procédure en divorce engagée, des mesures provisoires, n’est pas régie par
la maxime des débats, contrairement à ce qui est le cas pour l’entretien des
conjoints après divorce (CPra-Matrimonial – Bohnet, 2016, n. 3 ad art.
277.
CPC), la Cour s’en tiendra autant que possible à l’examen des griefs
invoqués par les parties, qui sont toutes deux représentées par des avocats. Il
convient à cet égard de relever que l’appelant ne conteste pas, en tant que
tels, les chiffres retenus par le premier juge, ni n’explique en quoi ceux-ci
seraient erronés, mais qu’il soutient, d’une part, qu’il ne doit plus aucune
contribution d’entretien parce que le bénéfice net tiré de l’exploitation de
son garage ne peut être considéré comme un revenu et, d’autre part, que le premier
juge a violé le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.
3.
a) Selon la jurisprudence, le revenu de l’indépendant
correspond au bénéfice net de son activité, soit la différence entre les produits
et les charges (CPra-Matrimonial – de Weck-Immelé, n. 56 ad
art. 176 CC et les références citées).
b)
En l’occurrence, l’appelant fait fausse route lorsqu’il soutient que le
résultat net de l’exploitation de son garage ne peut pas être considéré comme
un revenu. Il n’est pas contesté que l’appelant soit surendetté. Cependant,
l’exploitation de son garage dégage encore un bénéfice, lequel est pris en
compte comme revenu par le service des contributions. Il est également tenu
compte de son découvert dans la fortune commerciale. Toutefois, ce découvert ne
saurait, en tant que tel, faire obstacle au versement d’une pension dans le
cadre des mesures provisoires et c’est au stade de la liquidation du régime
matrimonial uniquement qu’il devra, cas échéant, en être tenu compte.
L’appelant indique par ailleurs prélever sur ce bénéfice un montant pour couvrir
son propre minimum vital. Cet élément constitue ainsi un indice sérieux que ce
résultat net doit être considéré comme un revenu. De plus, l’appelant allègue
verser un montant de 500 francs par mois à titre de contribution d’entretien à
son épouse, ce qui est confirmé par les pièces figurant au dossier s’agissant
des années 2009 à 2015 au minimum. Ce montant n’étant pas anodin, on en déduit
également que l’intéressé dispose tout de même de certains moyens financiers,
même s’il allègue que le résultat net est entièrement réinjecté dans son
entreprise. Le témoin A.________ a certes témoigné de ce report. Il faut
toutefois observer qu’un tel report n’est pas établi par une pièce littérale au
dossier, étant par ailleurs observé que si le bénéfice était réinjecté
systématiquement dans l’entreprise, on devrait en principe constater une
diminution du découvert ou, autrement dit, une augmentation relative des fonds
propres, constat que ne permettent de faire ni le tableau déposé à l’appui des
observations finales ni les comptes déposés par l’appelant. Quand bien même ce
report serait-il démontré, il sied quoi qu’il en soit de rappeler que l’article
163.
CC reste la cause de l’entretien réciproque des époux, même lorsque, comme
en l’espèce, on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie
commune (ATF
137.
III 385 cons. 3.1 ; 130 III 537
cons. 3.2). À cet égard, la très longue durée de séparation déjà écoulée ne
suffit pas à justifier qu’on tienne compte, au stade des mesures provisoires
déjà, des critères de fixation de l’entretien après divorce prévus par
l’article 125 al. 2 CC. En effet, sans même parler d’entretien convenable au
sens de l’article 125 al. 1 CC, le dossier établit que l’épouse ne couvre même
pas son minimum vital, puisque ses revenus annuels oscillent, sans la
contribution d’entretien, entre 8'291 francs et un peu plus de 22'000 francs
par an, alors que ses charges annuelles s’élèvent au minimum à 30'000 francs
(12 x 2'500 francs). Dans ces conditions, on doit admettre le principe d’une
obligation d’entretien de l’appelant envers son épouse et l’appel doit être
rejeté sur ce point.
4.
L’appelant soutient que la décision querellée contrevient au
principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, au motif qu’elle
le condamne à payer, pour les années 2010 à 2013, des contributions d’entretien
plus élevées que dans le prononcé de 2016, alors que ledit prononcé n’avait pas
été attaqué par l’intimée.
a)
En procédure d’appel (comme dans le cadre des autres voies de recours) prévaut
le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, découlant du
principe de disposition (selon lequel le tribunal ne peut accorder à une partie
ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu
par la partie adverse [cf. art. 58 al. 1 CPC]). Ce principe veut que la partie
appelante ne puisse pas se retrouver dans une situation moins favorable que
celle résultant pour elle de la décision de première instance. Il ne connaît
d’exception que lorsque les prétentions à trancher sont soumises à la maxime
d’office (cas dans lesquels le tribunal n’est pas lié par les conclusions des
parties, à l’exemple des contributions d’entretien pour les enfants), lorsque
l’adverse partie a également contesté la décision de première instance (appel
indépendant ou appel joint) ou lorsque sont en cause des conditions de recevabilité
de l’action (« Prozessvoraussetzungen »), que le tribunal doit
examiner d’office et sans être lié par les conclusions des parties (cf. art. 60
CPC). Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus vaut pour
tout le déroulement ultérieur de la procédure, soit également lorsque
l’autorité de première instance est amenée à rendre une nouvelle décision après
renvoi par l’instance d’appel, comme le permet l’article 318 al. 1 let c CPC (Reetz,
in : Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Komm., 3ème
éd. 2016, ad art. 308-318 N. 53 et les références citées ; CR CPC – Jeandin,
2ème éd. 2019, intro art. 308-334, N. 18).
b)
En l’occurrence, le principe venant d’être décrit a pour conséquence que
l’appelant ne peut pas être placé dans une situation plus défavorable que celle
résultant de la première ordonnance rendue le 7 mars 2016. Contre cette
dernière, la Cour d’appel n’avait été saisie que de l’appel de X.________, à
l’exclusion de tout appel de l’intimée (même si l’appel joint est irrecevable
en procédure sommaire [cf. art. 314 al. 2 CPC], un appel indépendant aurait été
possible). Comme on l’a également relevé ci-dessus, le fait que la Cour d’appel
ait annulé l’ordonnance du 7 mars 2016 et renvoyé la cause au juge de première
instance ne change rien au fait que l’appelant a un droit à ce que le résultat
de cette nouvelle décision ne soit pas plus défavorable après son appel
qu’avant. L’interdiction de la reformatio in pejus empêche donc de fixer
la contribution d’entretien à un montant supérieur à 1'000 francs par mois dès
l’année 2010. On doit par conséquent retenir ce dernier montant de 1'000 francs
par mois pour les années 2010 à 2013 y compris et, à compter de 2014, retenir
les montants prévus par la décision attaquée, soit 789 francs par mois pour
2014, 90 francs par mois pour 2015 et 162 francs par mois dès le 1er
janvier 2016 et au-delà. La contribution d’entretien devant être fixée chaque
année pour elle-même, il ne se justifie pas non plus, compte tenu toujours de
l’interdiction de la reformatio in pejus, de procéder à un calcul global
qui permettrait cas échéant de fixer, pour les années 2014 et au-delà, des
montants supérieurs à ceux fixés par l’ordonnance objet du présent appel, au
motif qu’on retient pour les années 2010 à 2013 un montant inférieur à ceux
retenus par le premier juge (1'435.50 francs en 2010, 1'379.50 francs en 2011,
1'850 francs en 2012 et 1'751 francs en 2013). A l’inverse, les montants dus
pour les années à compter de 2014, tels que fixés dans l’ordonnance du 28 janvier
2019, ne seront pas modifiés dans le sens d’une diminution. Sur ce point, il
faut en effet relever, d’une part, que l’appelant, au-delà de sa contestation
de principe de devoir une contribution d’entretien (contestation écartée
ci-avant, cons. 3), n’a pas contesté les chiffres retenus par le premier juge
ni expliqué en quoi ceux-ci seraient erronés (cons. 2c ci-avant), d’autre part
qu’il a admis, dans le cadre de sa conclusion subsidiaire no 4, les montants
retenus par l’ordonnance attaquée pour les années en cause.
c)
Le même raisonnement vaut pour la répartition des frais et dépens. L’ordonnance
du 7 mars 2016 mettait les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, par moitié
à charge de chaque partie et compensait les dépens, alors que celle du 28
janvier 2019 arrête lesdits frais judiciaires à 1'000 francs, en en mettant les
trois quarts, soit 750 francs, à charge de l’appelant, et en condamnant ce
dernier à verser une indemnité de dépens de 1'000 francs à l’intimée. S’il est
admissible que le montant des frais judiciaires ait été arrêté à 1'000 francs,
à mesure notamment qu’il a fallu administrer des preuves après renvoi, le
premier juge ne pouvait pas modifier, dans un sens défavorable à l’appelant, la
répartition desdits frais.
5.
a) Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être
partiellement admis et les chiffres 1, 3 et 4 de l’ordonnance attaquée être
annulés. La Cour d’appel peut statuer elle-même
et dire que la contribution d’entretien mensuellement due par l’appelant à
l’intimée est arrêtée à 1'000 francs pour les années 2010 à 2013 y compris,
puis à 789 francs pour l’année 2014, à 90 francs pour l’année 2015 et à 162
francs dès l’année 2016.
b) Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle
se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il
paraît équitable, au vu du résultat de la procédure et de la nature du litige
(art. 107 al. 1 let. c CPC), de partager ceux-ci par moitié et de compenser les
dépens. Cette solution peut être reprise s’agissant de la procédure devant
l’instance d’appel, en tant que les frais du présent arrêt sont concernés. En
effet, l’appelant succombe sur la question de son obligation de contribuer à
l’entretien de son épouse, alors qu’il l’emporte partiellement s’agissant des
montants à retenir. Pour ce qui est des dépens, il convient de constater que
l’intimée n’a pas procédé devant l’instance d’appel, de telle sorte qu’elle ne
peut prétendre à des dépens et qu’une compensation n’entre pas en ligne de
compte. Ainsi l’intimée doit-elle être condamnée à verser à l’appelant une
indemnité de dépens, réduite, de 500 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet
partiellement l’appel et annule les chiffres 1, 3 et 4 de l’ordonnance du
28 janvier 2019.
2. Statuant
elle-même :
a)
En modification du ch. 2 du dispositif de l’arrêt rendu le 8 septembre 2004 par
la Cour de cassation civile, dit que X.________ contribuera mensuellement et
d’avance à l’entretien de Y.________ par le versement de 1'000 francs du 1er
janvier 2010 au 31 décembre 2013, 789 francs pour l’année 2014, 90 francs pour
l’année 2015, 162 francs pour l’année 2016 et au-delà.
b)
Arrête les frais judiciaires de la procédure de première instance à 1'000
francs et les met par moitié à la charge de chaque partie.
c)
Compense les dépens pour la procédure de première instance.
3. Confirme l’ordonnance
du 28 janvier 2019 pour le surplus.
4. Met les frais
judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs et avancés par X.________,
à charge de chaque partie par moitié.
5. Dit que
l’intimée doit verser à l’appelant une indemnité de dépens, réduite, de 500
francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 10 mars 2020
Art. 176 CC
Organisation
de la vie séparée
1 À
la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le
juge:1
1.2 fixe les contributions
d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne
le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si
les circonstances le justifient.
2 La
requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle
impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il
y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les
dispositions sur les effets de la filiation.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de
l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv.
2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).