CACIV.2019.67
Mesures protectrices de l’union conjugale (motivation de l’appel, frais professionnels et d’une résidence secondaire du débirentier, prise en compte des coûts indirects des enfants dans leur contribution d’entretien, répartition du disponible, minimum vital des enfants, besoins extraordinaires).
3 mars 2020Français35 min
Motivation (en l’espèce suffisante) de l’appel (cons. 2). Des frais d’acquisition du revenu relativement élevés et les charges d’une résidence secondaire peuvent être pris en considération dans le cadre d’une situation financière confortable (cons. 3 et 4). L’entretien de l’enfant englobe les « frais de sa prise en charge », indépendamment du statut civil de ses parents (cons. 5). Répartition du disponible (clé de répartition « 50/50 » retenue en l’espèce) (cons. 6). Montant du minimum vital de l’enfant (cons. 7). Prestations orthodontiques et frais extraordinaires (cons. 8). Nouvelle fixation des contributions alimentaires (cons. 9).
Source ne.ch
A.
Les parties se sont mariées le 21 janvier 2005 à (…). Trois
enfants sont issus de l’union conjugale, à savoir : C.________, née en 2007,
D.________, né en 2009 et E.________, né en 2012.
B.
Le 14 janvier 2019, A.X.________
a déposé une requête urgente de mesures protectrices de l’union conjugale, en
prenant les conclusions suivantes :
1. Autoriser la requérante à vivre séparée pour une durée
indéterminée et lui attribuer le domicile conjugal sis rue [aaaa] à Z._______.
2. Attribuer à la mère la garde sur les enfants […] pendant la durée
de la séparation.
3. Statuer sur le droit de visite du père.
4. Condamner le mari à contribuer à l’entretien de son épouse par le
versement d’une contribution d’entretien de CHF 6'100.00 par mois et d’avance
depuis le 1er janvier 2019.
5. Condamner le père à contribuer à l’entretien de ses enfants par le
versement par mois et d’avance, allocations familiales en sus, d’un montant de
CHF 700.00 francs pour E.________, CHF 700.00 francs pour D.________ et CHF
900.00 francs pour C.________.
6. Dire que les contributions d’entretien mentionnées aux conclusions
précédentes sont adaptées à l’Indice Suisse des Prix à la Consommation.
7. Avec suite de frais et dépens. »
Elle
alléguait à l’appui de ses conclusions que la vie commune avec son mari n’était
plus supportable et qu’il avait d’ores et déjà quitté le domicile conjugal. Il
était conseiller en assurances auprès de la compagnie L.________ et réalisait un
revenu de 14'000 francs par mois. Compte tenu de charges à hauteur de 2'385
francs, son disponible s’élevait à 11'615 francs. Elle ne travaillait pas afin
de s’occuper des enfants. Il était ainsi légitime qu’elle en obtienne la garde.
Leur entretien convenable s’élevait respectivement à 700 francs pour E.________
et D.________ et à 900 francs pour C.________. Après versement des
contributions précitées, le disponible de son mari s’élevait à 9’315 francs.
Quant à elle, sa situation financière présentait un manco de 2'828.50 francs.
Sa pension devait être fixée à 6'100 francs, montant correspondant à son
déficit, augmenté de la moitié du disponible du couple.
C.
Le 17 avril 2019, A.X.________
a déposé une requête complémentaire en prenant les conclusions suivantes
(ndr : seules les conclusions modifiées ou nouvelles sont ici indiquées) :
4. (modifié) Condamner le mari à contribuer à l’entretien de son
épouse par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 2'064.00 par mois
et d’avance depuis le 1er janvier 2019.
5. (modifié) Condamner le père à contribuer à l’entretien de ses
enfants par le versement par mois et d’avance, allocations familiales en sus,
d’un montant de CHF 2'148.00 pour E.________, CHF 2'148.00 francs pour D.________
et CHF 2'348.00 francs pour C.________.
6. (nouveau) Condamner l’époux à participer à la moitié des frais
extraordinaires des enfants dès le 1er janvier 2019.
Subsidiairement :
4. (modifié) Condamner le mari à contribuer à l’entretien de son
épouse par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 4'133.25 par mois
et d’avance depuis le 1er janvier 2019.
5. (modifié) Condamner le père à contribuer à l’entretien de ses
enfants par le versement par mois et d’avance, allocations familiales en sus,
d’un montant de CHF 770.00 pour E.________, CHF 770.00 francs pour D.________
et CHF 970.00 francs pour C.________.
6. (nouveau) Condamner l’époux à participer à la moitié des frais
extraordinaires des enfants dès le 1er janvier 2019. »
A
l’appui de ladite requête, elle a fait état de quelques modifications par
rapport à son acte de procédure initial. Elle réalisait désormais un revenu
d’environ 300 francs par mois. Elle avait oublié qu’elle payait également un
leasing de 760.75 francs par mois. Ses charges s’élevaient dès lors à 4'433.25
francs. Implicitement, elle chiffrait ses conclusions principales en prenant en
considération, dans les contributions alimentaires des enfants, son propre
déficit (coûts indirects).
D.
Dans sa réponse du 24
avril 2019, B. X. ________ a pris les conclusions suivantes :
1. Constater la vie séparée des parties dès le 1er janvier
2019 ;
2. Donner acte à la requérante que le domicile conjugal peut lui être
attribué pendant la séparation ;
3. Attribuer pendant la séparation la jouissance du studio de V.
________ à B. X. ________ à charge pour lui d’en assumer l’ensemble des
coûts ;
4. Donner acte à la requérante que la garde de fait de C.________, D.________
et E.________ peut lui être attribuée ;
5. Fixer en faveur de B. X. ________ un droit de visite s’étendant à
quinzaine du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 19h30 après le
souper, un soir par semaine à définir de 17h30 au lendemain matin à l’heure de
l’école à charge pour lui de les y mener, la moitié des vacances scolaires et
des jours fériés en alternance avec la requérante ;
6. Donner acte à la requérante que B. X. ________ est disposé à
contribuer à son entretien et à celui des enfants par le versement d’une contribution
globale de CHF 5'292.75, allocations familiales en sus ;
7. Donner acte à B. X. ________ que depuis le 1er janvier 2019, il
s’est acquitté d’une contribution d’entretien d’au minimum 7'500 francs par
mois ;
8. Rejeter toute autre conclusion ;
9. Sous suite de frais et dépens. »
A
l’appui de ses conclusions, il a tout d’abord indiqué qu’il lui était
extrêmement difficile de lire dans la requête des critiques inutilement
blessantes alors qu’il avait consacré toute son énergie à permettre une vie agréable
à son épouse et aux enfants. Il admettait que le domicile conjugal soit
attribué à son épouse. Il réclamait l’usage exclusif du studio de V. ________.
Il acceptait que la garde des enfants soit attribuée à son épouse si un droit
de visite élargi lui était reconnu. Sa situation financière présentait un
disponible de 6'162.75 francs (13'084 francs de revenus [dont à déduire 690
francs d’allocations familiales] – 6'231.25 francs de charges). Le déficit de
son épouse se montait à 2'904.35 francs. L’entretien convenable des enfants
correspondait respectivement à 659.80 francs pour C.________, 411 francs pour D.________
et 447.80 francs pour E.________. Il se déclarait ainsi prêt à contribuer à
l’entretien de sa famille à hauteur de 5'292.95 francs (couverture du déficit
par 4'422.95 francs à laquelle s’ajoutait la part du disponible du couple à
raison de 870 francs). En sus, les allocations familiales venaient compléter le
montant précité.
E.
Le 30 avril 2019, une audience s’est tenue lors de laquelle B.
X. ________ a notamment complété la conclusion no 6 de sa réponse par : « puis
de CHF 4'532.75 allocations familiales en sus dès que le requis aura soldé le
leasing du véhicule familial ».
F.
Le 13 juin 2019, le tribunal
civil a statué au fond, en rendant une décision de mesures protectrices de
l’union conjugale, dont le dispositif a la teneur suivante :
1. Constate que la suspension de la vie commune est fondée.
2. Attribue à l’épouse le domicile conjugal, rue [aaaa], au Z.
________, pendant la séparation.
3. Attribue à la mère la garde de fait sur C.________, née en 2017
2007, D.________, né en 2009 et E.________, né en 2012.
4. Dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exerce
d’entente entre les parents, à défaut d’entente, […].
5. Attribue au mari l’usage durant la séparation de l’appartement
situé à V. ________, à charge pour le mari d’en assumer l’ensemble des coûts.
6. Condamne B. X. ________ à payer, chaque mois et d’avance, dès
le 1er janvier 2019 en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur
e ’C.________, née en 2017 2007 de CHF 800.00, une contribution d’entretien en
faveur de D.________, né le 41 août 2009 de CHF 600.00 et une contribution
d’entretien en faveur de E.________, né en 2012, de CHF 550.00, allocations
familiales en sus.
7. Condamne B. X. ________ à payer, chaque mois et d’avance, une
contribution d’entretien en faveur de A.X.________, née Y.________, de CHF
3'600.00 du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 et de CHF 3'230.00 dès le 1er juin
2019.
8. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
9. Arrête les frais judiciaires, avancés à hauteur de CHF 700.00
par l’épouse, à CHF 1'800.00 et les met à la charge de l’épouse, à hauteur des
2/3 et à la charge du mari à hauteur de 1/3.
10. Condamne l’épouse à payer au mari une indemnité de dépens de CHF
1'200.00. »
A
l’appui de son dispositif, le premier juge a retenu un revenu déterminant pour
le mari de 13'129 francs par mois (13'819 francs dont à déduire 690 francs
d’allocations familiales). Au chapitre de ses charges, il a pris en compte un
minimum vital de 1'200 francs, un loyer de 865 francs, une cotisation
d’assurance maladie de 321.55 francs (incluant une cotisation LCA de 46.25
francs), un montant de 273 francs pour les charges de l’immeuble de V. ________,
une cotisation 3ème pilier de 564 francs, des frais professionnels
par 3'000 francs et des impôts à hauteur de 1'050 francs, pour un total de
7'273.55 francs. Son disponible s’élevait ainsi à 5'855.45 francs.
S’agissant
de l’épouse, le tribunal civil a retenu qu’elle réalisait un revenu de 300
francs par mois. Quant à ses charges mensuelles, son minimum vital représentait
1'350 francs, les frais liés à l’immeuble 808.75 francs (655.25 d’intérêts
hypothécaires et des frais d’entretien de 500 francs par mois, déduction faite
de la part des enfants [3 x 10 % = 346.50 francs]), une cotisation d’assurance
maladie de 367.85 francs (incluant une cotisation LCA de 71.35 francs), des
impôts par 325 francs et un leasing d’un montant 760.75 francs. Le manco
s’élevait à 3'312.35 francs.
L’entretien
convenable des enfants se montait à 796.30 francs pour C.________ (600 francs
de minimum vital, une part au loyer de la mère de 115.50 francs, une prime
d’assurance maladie de 110.80 francs, des frais divers de 200 francs, pour un
montant total de 1'026.30 francs, dont à déduire l’allocation familiale de 230
francs), à 596.30 francs pour D.________ (mêmes charges que C.________, sous
réserve du minimum vital de 400 francs) et à 534.50 francs pour E.________
(même charges que C.________ sous réserve d’une prime d’assurance-maladie à 99
francs et de frais divers à hauteur de 150 francs). Vu la situation financière
des parties, c’est le mari qui devait supporter l’entretien des enfants, à hauteur
de 800 francs en faveur de C.________, 600 francs en faveur de D.________ et
550 francs en faveur de E.________.
Compte
tenu de ces éléments, le mari, après paiement des contributions d’entretien en
faveur des enfants, était au bénéfice d’un disponible de 3'905.45 francs. La
mère accusait quant à elle un déficit de 3'312.35 francs. Le disponible du
couple s’établissait à 593.10 francs. La contribution d’entretien due par le
mari en faveur de l’épouse s’élevait à 3'600 francs (moitié du disponible du
couple auquel s’ajoutait le manco de l’épouse, soit au total 3'608.90 francs,
montant arrondi à 3'600 francs).
À
partir du 1er juin 2019, le leasing n’avait plus à figurer dans les
charges de l’épouse. Son découvert se réduisait donc à 2'551.60 francs alors
que le disponible du couple augmentait à 1'353.85 francs. La contribution
d’entretien due par l’époux en faveur de sa femme devait diminuer à 3'230
francs par mois à partir du 1er juin 2019.
Il
n’y avait pas lieu de donner suite à la conclusion no 6 de la requête
complémentaire relative aux frais extraordinaires des enfants, faute d’allégués
relatifs à des dépenses précises qui entreraient dans les prévisions de
l’article 286 al. 3 CC. Enfin, il n’était pas nécessaire de prévoir une
indexation au coût de la vie des contributions fixées, dès lors que les mesures
de l’union conjugale étaient prévues pour une durée limitée dans le temps
G.
Par mémoire du 24
juin 2019, A.X.________ fait appel de cette décision en prenant les conclusions
suivantes :
Préalablement :
1. Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
2. Accorder l’effet suspensif au présent appel concernant
l’indemnité de dépens ;
3. Accorder l’assistance judiciaire partielle à l’appelante ;
Principalement :
4. Confirmer les chiffres 1, 2, 3 et 4 du dispositif de la
décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2019 rendue
par le Tribunal […] ;
5. Réformer les chiffres 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la décision de
mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2019 rendue par le
Tribunal […] ;
Statuant au fond :
6. Condamner le mari à contribuer à l’entretien de son épouse par
le versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'860.00 par mois et
d’avance du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 mai 2019, puis de CHF
2'365.00 du 1er juin 2019 au 31 août 2019 et de CHF 2'230.00 depuis
le 1er septembre 2019 ;
7. Condamner le père à contribuer à l’entretien de C.________ par
le versement par mois et d’avance, allocations familiales en sus, d’un montant
de CHF 2'050.00 par mois et d’avance du 1er janvier 2019 jusqu’au 31
mai 2019, puis de CHF 1'800.00 depuis le 1er juin 2019 ;
8. Condamner le père à contribuer à l’entretien de D.________ par
le versement par mois et d’avance, allocations familiales en sus, d’un montant
de CHF 1'850.00 par mois et d’avance du 1er janvier 2019 jusqu’au 31
mai 2019, puis de CHF 1'600.00 du 1er juin 2019 au 31 août 2019 puis
de CHF 1'800.00 depuis le 1er septembre 2019 ;
9. Condamner le père à contribuer à l’entretien de E.________ par
le versement par mois et d’avance, allocations familiales en sus, d’un montant
de CHF 1'790.00 par mois et d’avance du 1er janvier 2019 jusqu’au 31
mai 2019, puis de CHF 1’530.00 depuis le 1er juin 2019 ;
10. Condamner le père à payer la moitié de CHF 287.90 à titre de
frais extraordinaires ainsi que la moitié de tous les frais extraordinaires
futurs ;
11. Attribuer au mari l’usage durant la séparation de l’appartement
situé à V. ________, à charge pour le mari d’en assumer l’ensemble des coûts
pour autant que ceux-ci ne soient pas pris en compte dans son minimum
vital ;
Éventuellement :
12. Renvoyer la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement
au sens des motifs ;
En tout état de cause :
13. Avec suite de frais et dépens de 1ère et 2ème
instance. »
A
l’appui de ses conclusions, elle soutient que la décision querellée retient des
charges dans la situation financière de son mari qui ne sont pas effectives et
qui n’ont pas été prouvées. Les frais professionnels de l’intimé doivent ainsi
être réduits à 1'000 francs tout au plus. Les charges de l’appartement de V.
________ ne doivent pas être prises en compte, la situation financière du
couple n’étant pas suffisamment bonne. Les charges de son mari se monteraient
ainsi à 3'950.55 francs par mois. S’agissant des enfants, aux coûts directs viennent
s’ajouter les coûts indirects de leur prise en charge. En prenant en compte une
contribution alimentaire globale de 7'000 francs, telle que demandée, et une
charge fiscale de 700 francs, le manco de l’appelante serait de 3'758.60
francs, à répartir entre les trois enfants, soit 1'252.90 francs par enfant.
Leurs contributions d’entretien s’élèveraient ainsi à 2'050 francs par mois
pour C.________, 1'850 francs pour D.________ et 1'790 francs pour E.________.
Au surplus, D.________ aura 10 ans en 2019, de sorte que son minimum vital
passera de 400 à 600 francs. Concernant le disponible du mari, il s’élèverait à
8'478.45 francs (9'178.45 – 700 francs de charge fiscale) et devrait être
réparti à hauteur de 2/3 en faveur de l’appelante et 1/3 en faveur de l’intimé.
Après paiement des contributions d’entretien précitées, son mari disposerait
encore de 2'788.45 francs. Il devrait alors lui verser la somme de 1'860 francs
par mois à titre de contribution d’entretien pour les mois de janvier à fin mai
2019 (2/3 du disponible). Pour la période de juin à août 2019, le manco de
l’appelante se réduirait à 2'997.90 francs, le leasing n’ayant plus à être pris
en considération dans ses charges. Les pensions des enfants devraient être réduites
en conséquence (1'800 francs ; 1'600 francs, 1'530 francs). Son mari
aurait ainsi un disponible de 3'548.45 francs. La contribution d’entretien en
faveur de l’appelante s’élèverait alors en conséquence à 2'365 francs par mois.
Dès septembre 2019, D.________ aura 10 ans. Son minimum vital augmentera de 200
francs, ce qui sera également le cas de sa contribution d’entretien. L’intimé
ayant 200 francs de moins de disponible, la pension de l’appelante s’élèverait
à 2'230 francs par mois. Enfin, l’intimé doit prendre en charge par moitié les
frais d’orthodontie de D.________ et C.________, qui peuvent être considérés
comme des frais extraordinaires.
H.
Dans sa réponse du 10 juillet 2019, l’intimé conclut au rejet
de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir que la situation
financière de son épouse ne justifie pas que l’effet suspensif soit accordé
s’agissant de l’indemnité de dépens. Il laisse à l’appréciation de la Cour le
soin de trancher la question de l’assistance judiciaire partielle. Ses frais
professionnels sont justifiés de par son activité et au regard de l’accord
fiscal entre le fisc et son employeur. La situation du couple est largement
assez favorable pour que les frais de l’appartement à V. ________ soient inclus
dans ses charges, ce d’autant plus que l’achat de ce bien immobilier
correspondait à une volonté commune. Concernant la contribution d’entretien en
faveur des enfants, les calculs de l’appelante ne sont pas suffisamment clairs.
Il n’est pas possible de comprendre comment a été calculée la charge fiscale ni
pourquoi son déficit s’élèverait à 3'758.60 francs en lieu et place des
3'312.35 francs calculés par le premier juge. Par ailleurs, au stade des
mesures protectrices de l’union conjugale, que l’on procède par une contribution
d’entretien plus élevée pour les enfants, qui comprendrait le manco de
l’épouse, ou comme le premier juge l’a fait, cela ne change rien concrètement,
de sorte que l’appel est dépourvu d’intérêt sur ce point. Il ne se justifie en
outre pas de partager le disponible autrement que par une moitié chacun, dès
lors que l’entretien des enfants couvre la totalité des dépenses concédées en
leur faveur. Au vu de ce qui précède, les nouveaux calculs effectués par
l’appelante, lesquels contiennent également une nouvelle charge fiscale, sans
base concrète, ni explication précise ne peuvent pas être retenus en
comparaison des calculs précis effectués par le premier juge. Enfin, une
décision de mesures protectrices de l’union conjugale n’a pas à fixer des frais
extraordinaires, lesquelles n’ont été détaillés qu’en appel et alors qu’ils
pourront être réclamés sur la base de l’article 286 al. 3 CC.
Faits
I.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge instructeur de la
Cour d’appel civile a notifié la réponse à appel du 10 juillet 2019 à
l’appelante (ch. 1) ; rejeté la requête d’effet suspensif déposée par
l’appelante s’agissant du chiffre 10 de la décision de mesures protectrices de
l’union conjugale du 13 juin 2019 (ch. 2) ; dit que la cause serait
tranchée sur pièces et sans débats (ch. 3) et dit que la requête
d’assistance judiciaire partielle de l’appelante serait traitée dans l’arrêt au
fond (ch. 4).
J.
Le 3 octobre 2019, la mandataire de l’appelante a déposé son
mémoire d’honoraires pour la procédure d’appel. Ce dernier a été transmis par
la Cour d’appel civile, le 4 octobre 2019, à sa cliente, pour observations
éventuelles. Celle-ci n’a pas réagi à l’envoi de ce courrier.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans le délai légal, l’appel est recevable sous cet
angle (art. 314 et 271 ss CPC).
Considérants
2.
Aux termes de l’article 311 al. 1
CPC, l’appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à
l’appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision
attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57
CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision
déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte
sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur
les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est
entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier
juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du
01.09.2014
[4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées).
S’il
est vrai que les charges fiscales des parties telles qu’estimées par
l’appelante ne reposent pas sur un calcul précis, l’appelante motive à
suffisance la question de la contestation des charges retenues par le premier tribunal
en faveur de son mari, tout comme le fait que l’un des enfants du couple a eu
10.
ans à fin août 2019 et que l’intimé devrait participer aux frais
extraordinaires de ses enfants. Si ces éléments devaient s’avérer bien fondés,
ils auraient inévitablement une influence sur le montant des pensions. Il
serait alors excessivement formaliste de déclarer l’appel irrecevable au motif
que les charges fiscales calculées par l’appelante n’ont pas suffisamment été
détaillées, ce d’autant plus que chacun sait qu’elles sont approximées grâce au
calculateur en ligne du service des contributions, dans lequel il faut porter
le revenu réalisé et les déductions escomptées. L’appel est ainsi suffisamment
motivé.
3.
Dans un premier grief, l’appelante soutient que les frais
professionnels de l’intimé s’élèvent tout au plus à 1'000 francs, en lieu et
place des 3'000 francs retenus par le premier juge.
a) Dans
le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union
conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une
administration restreinte des moyens de preuve, en se fondant sur les moyens de
preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit
fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des
preuves (arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal [VD] du
18.12.2017
[HC / 2017 / 919] cons. 2. 2 et les références citées).
b) En
l’espèce, bien que les maximes d’office et inquisitoire illimitée soient
applicables en ce qui concerne les questions relatives aux enfants et notamment
les contributions d’entretien, on constate que l’appelante a elle-même déposé à
l’appui de sa requête initiale, la déclaration d’impôts et la taxation du
couple selon laquelle son mari pouvait déduire fiscalement 36'380 francs à
titre de frais professionnels par an et qu’elle n’a jamais contesté ce montant.
Au contraire, elle s’est même expressément référée, dans ladite requête, à ce
moyen de preuve, tout en laissant ouverts les postes de frais d’acquisition du
revenu de son mari. Il ne ressort par ailleurs pas explicitement du dossier
qu’elle aurait contesté ce montant, allégué par son mari, dans le cadre de sa
réponse. Le juge pouvait ainsi, en se basant sur la simple vraisemblance,
considérer que les déductions admises par les autorités fiscales
correspondaient aux frais effectifs de l’époux. Il faut également souligner que
l’appelante se dispense de contester un élément – pourtant central dans le
raisonnement du premier juge – selon lequel un montant de 24'000 francs par an
est retenu dans les revenus de l’intimé à titre d’indemnité pour les frais. Il
est, dans cette mesure à tout le moins, contradictoire de soutenir que ces
frais ne sont pas effectifs. On relèvera encore que le couple vit dans une
relative aisance, puisque les frais supplémentaires liés à l’existence de deux
ménages sont couverts et qu’un disponible existe. Il faut rappeler qu’une telle
situation financière aurait permis au premier juge de se fonder sur les
dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la
vie commune (méthode impliquant un calcul concret) plutôt que sur la méthode du
minimum vital élargi avec répartition des excédents, laquelle trouve
normalement application lorsqu’on est en présence de revenus familiaux moyens,
de l’ordre de 8'000 à 9'000 francs (arrêt du TF du 04.02.2016
[5A_776/2015] cons. 4.3 ; arrêt du TF du 23.12.2014
[5A_593/2014] cons. 4.1). On doit dès lors admettre qu’il se justifie, en
l’espèce et contrairement au cas d’une famille qui présenterait une situation
financière plus serrée et pour laquelle la prise en considération de certaines
des charges de l’un des époux pourraient créer un déficit, d’admettre des
déductions professionnelles, certes élevées, mais qui correspondent aux
déductions admises fiscalement. Par surabondance, on observera, à l’instar du
premier juge, que la profession exercée par l’intimé est d’expérience connue
pour demander un investissement financier et personnel important de l’employé.
Preuve en est du reste la description du poste en question. Au vu de ce qui
précède, le grief de l’appelante sera rejeté.
4.
Dans un second grief, l’appelante soutient que les charges de
l’appartement de V. ________ n’auraient pas dû être prises en compte dans le
calcul du minimum vital de son époux, vu la situation financière de la famille.
Comme
évoqué ci-avant et à l’instar du premier juge relevant la « situation
favorable » des parties (cons. 6 de la décision attaquée), il
n’apparaît pas critiquable que ces dépenses aient été prises en considération
par le premier juge, étant au surplus précisé qu’elles sont prouvées par titres
et de surcroît relativement modestes. Le grief de l’appelante doit ainsi être
rejeté.
5.
Dans un troisième grief, l’appelante estime que le premier
juge n’a, à tort, pas calculé les coûts indirects générés par la prise en
charge de ses enfants.
Selon
l'article 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017
(art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi à
garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. De plus,
le nouvel article 276 al. 2 CC précise que
l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa
formation et des mesures prises pour les protéger, jusqu'ici mentionnés à
l'alinéa 1 de cette disposition, également les « frais de sa prise en
charge ». L'entretien de l'enfant englobe donc désormais le coût
lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents (ATF 144 III 377
cons. 7.1 et 7.1.1).
En l’espèce,
bien que l‘intérêt de l’appelante à remettre en cause la méthode de calcul soit
certes ténu – le montant des contributions d’entretien calculées étant le même
quel que soit la méthode utilisée – il n’est pas inexistant. En effet, malgré
une somme globale inchangée, sa répartition diffère entre les créanciers, ce
qui justifie d’appliquer la méthode préconisée par le Tribunal fédéral, ce
d’autant plus qu’elle permet de garantir une application correcte et uniforme
du droit. Les contributions alimentaires devront ainsi être fixées à nouveau,
conformément aux principes précités (cf. infra cons. 9).
6.
Dans un quatrième grief, l’appelante considère que les 2/3 du
disponible du couple doivent lui être attribués, au motif qu’elle assume le 100
% de la prise en charge des enfants.
La
dérogation à la règle du partage du disponible par moitié entre les époux (ATF 126 III 8)
en présence d'enfants ne vaut que lorsque l'entretien est fixé globalement pour
le conjoint et les enfants à charge ou lorsque l'entretien fixé pour les
enfants ne représente qu'un montant minimal et ne suffit pas à couvrir leurs
besoins effectifs (arrêt du TF du 27.11.2008
[5A_461/2008] cons. 3 in : RDT 2009, p. 113).
En
l’espèce, les contributions d’entretien pour chacun des créanciers ont été
déterminées individuellement. Par ailleurs, les charges effectives des enfants
sont largement couvertes avec même un montant particulièrement généreux
s’agissant du poste loisirs (550 francs par mois pour les trois enfants). Il ne
se justifie dès lors pas de déroger à la règle du partage du disponible par
moitié. Le grief de l’appelante sera en conséquence rejeté.
7.
Dans un cinquième grief, l’appelante relève que le premier
juge n’a pas pris en considération le fait que D.________ fêterait ses 10 ans en
2019, si bien que son minimum vital n’a pas été augmenté de 400 à 600 francs.
Cette
assertion s’avère exacte. La contribution alimentaire de D.________ doit ainsi
être augmentée de 200 francs dès le 1er septembre 2019 (cf. infra
cons. 9).
8.
Dans un dernier grief, l’appelante fait valoir que C.________
et D.________ devront subir des traitements orthodontiques. Elle demande dès
lors que les besoins extraordinaires futurs des enfants soient pris en charge
par moitié par les époux.
a) Les
besoins extraordinaires selon l'article 286 al. 3 CC
concernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités
dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de
la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci
ne peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et
de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures
scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à
cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé
que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux
parents (arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal [VD] du
06.08.2019
[HC / 2019 / 701] cons. 6.2.2 et les références citées). Dans la
mesure où l’appel porte sur la question de l’entretien d’enfants mineurs, les
maximes d’office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC).
b) Le 17 avril 2019,
l’appelante a déposé, en procédure de première instance, deux factures pour des
prestations orthodontiques de 1'338.35 francs et 97.60 francs, concernant C.________
et D.________. Elle précisait que le 20 % de ces montants n’était pas pris en
charge par l’assurance maladie complémentaire, soit 287.90 francs. Le premier
juge a estimé qu’en absence d’allégués relatifs à des dépenses précises, il
n’était pas possible d’allouer la conclusion prise par l’épouse qui
apparaissait trop générale pour constituer autre chose qu’un rappel de la loi.
En l’espèce, s’il est vrai que
la conclusion prise par l’appelante devant le premier juge est en soi un rappel
de la loi « Condamner l’époux à participer à la moitié des frais
extraordinaires des enfants dès le 1er janvier 2019 », le
premier juge n’était pas lié par cette dernière. Les montants litigieux sont ainsi
rendus vraisemblables par les titres 16 et 17 précités. Sauf à obliger
l’appelante à saisir une nouvelle fois le juge ultérieurement pour obtenir
paiement de la moitié de ces 287.90 francs, ce qui irait à l’encontre du
principe d’économie de procédure, rien ne s’oppose à ce que l’intimé soit
condamné à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires (passés et
futurs) des enfants, ce d’autant plus que les frais orthodontiques futurs pour C.________
et D.________ sont si ce n’est certains, très probables. Il s’acquittera ainsi
de la somme de 144 francs (287.90 / 2) à titre de frais de participation aux
frais extraordinaires passés de C.________ et D.________. Il contribuera
également au paiement de la moitié des frais extraordinaires de C.________, D.________
et E.________ postérieurs à la date du présent jugement, sur présentation de
justificatifs et pour autant que ces frais soient effectivement supportés par
l’appelante et non par un tiers.
9.
Au vu de ce qui précède, les contributions alimentaires
peuvent être recalculées comme suit, étant précisé que la charge fiscale
estimée de façon détaillée par le premier juge n’a pas à être modifiée, au vu
des faibles différences entre les montants fixés ci-après et ceux retenus par
l’autorité précédente. Il n’y a pas non plus lieu de revenir sur l’ensemble des
charges et revenus retenus par le premier juge (sous réserve du minimum vital
de D.________), les griefs de l’appelante ayant été écartés.
a) Période du 1er
janvier au 31 mai 2019 :
-
C.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de l’appelante (3'312.35
/ 3) = 1'900 francs (montant arrondi).
-
D.________ : 596.30 francs + 1/3 du manco de l’appelante (3'312.35
/ 3) = 1'700 francs (montant arrondi).
-
E.________ : 534.50 francs + 1/3 du manco de l’appelante (3'312.35
/ 3) = 1'640 francs (montant arrondi).
-
Appelante : (disponible du mari [5'855.45 francs] – contributions
alimentaires des enfants [5'240 francs]) / 2 = 305 francs (montant arrondi).
b) Période du 1er
juin au 31 août 2019 :
-
C.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de l’appelante (2'551.60
/ 3) = 1'645 francs (montant arrondi).
-
D.________ : 596.30 francs + 1/3 du manco de l’appelante (2'551.60
/ 3) = 1'445 francs (montant arrondi).
-
E.________ : 534.50 francs + 1/3 du manco de l’appelante (2'551.60
/ 3) = 1'385 francs (montant arrondi).
-
Appelante : (disponible du mari [5'855.45 francs] – contributions
alimentaires des enfants [4'475 francs]) / 2 = 690 francs (montant arrondi).
c) Dès le
1er septembre 2019 :
-
C.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de l’appelante (2'551.60
/ 3) = 1'645 francs (montant arrondi).
-
D.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de l’appelante (2'551.60
/ 3) = 1'645 francs (montant arrondi).
-
E.________ : 534.50 francs + 1/3 du manco de l’appelante (2'551.60
/ 3) = 1'385 francs (montant arrondi).
-
Appelante : (disponible du mari [5'855.45 francs] – contributions
alimentaires des enfants [4'675 francs]) / 2 = 590 francs (montant arrondi).
10.
En définitive, l’appel doit
être partiellement admis et les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision attaquée
être réformés. Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens
de première instance, les modifications admises en seconde instance étant
mineures et pour ainsi dire sans impact économique concret. Les frais de
deuxième instance seront fixés à 900 francs. L’épouse succombe davantage que
l’intimé. Elle supportera ainsi les 2/3 des frais en procédure d’appel.
L’appelante a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle (cf. art. 118 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPC). Il résulte du présent
arrêt qu’elle bénéfice d’un disponible de 690 francs à compter du 1er
juin 2019, puis de 590 francs à compter du 1er septembre 2019, ce
qui est suffisant pour assumer le paiement des frais mis à sa charge. Sa
requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’intimé a droit à
des dépens. Vu le sort de la cause, on procédera à une compensation partielle
de l’indemnité de dépens, à l’instar du premier juge. Me F. ________ n’a pas
déposé de notes d’honoraires. Celle de Me G. ________ s’élève à 2'455.90
francs. On peut estimer que l’activité déployée par Me F. ________ est du même
ordre de grandeur. Cela conduit la Cour d’appel civile à fixer l’indemnité de
dépens partielle due par l’appelante à l’intimé à 800 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1.
Admet partiellement l’appel,
et réforme les chiffres 6 et 7 de la décision attaquée comme suit :
6. Condamne B. X. ________ à payer, allocations
familiales en sus, chaque mois et d’avance, en mains de la mère, une
contribution d’entretien en faveur d’C.________, née en 2017 2007, de :
-
1'900 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
-
1'645 francs dès le 1er juin 2019.
Condamne
B. X. ________ à payer, allocations familiales en sus, chaque mois et d’avance,
en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur de D.________, né en
2009, de :
-
1'700 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
-
1'445 francs du 1er juin au 31 août 2019 ;
-
1'645 francs dès le 1er septembre 2019.
Condamne
B. X. ________ à payer, allocations familiales en sus, chaque mois et d’avance,
en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur de E.________, né en
2012, de :
-
1'640 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
-
1'385 francs dès le 1er juin 2019.
7. Condamne B. X. ________ à payer, chaque mois et
d’avance, une contribution d’entretien en faveur de A.X.________, née Y._______,
de :
-
305 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
-
690 francs du 1er juin au 31 août 2019 ;
-
590 francs dès le 1er septembre 2019.
7bis
Condamne B. X. ________ à verser, en mains de la mère, la somme de 144 francs à
titre de participation aux frais orthodontiques de C.________ et D.________.
Dit que B. X. ________ s’acquittera également de la moitié des frais
extraordinaires de C.________, D.________ et E.________ au sens de l’article 286 al. 3 CC, postérieurs à la date du présent jugement, sur
présentation de justificatifs et pour autant que ces frais aient effectivement
été supportés par l’appelante et non un tiers. »
2.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
3.
Rejette la conclusion de l’appelante tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle en deuxième instance.
4. Met
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 francs, à raison de
600 francs à charge de A.X.________ et de 300 francs à charge de B. X. ________.
5. Condamne A.X.________
à verser à B. X. ________ une indemnité de dépens de 800 francs, après
compensation partielle.
Neuchâtel, le 3 mars 2020
Art.
172
CC
Mesures judiciaires
En général
1 Lorsqu’un époux ne remplit pas
ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire
importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément,
requérir l’intervention du juge.
2 Le juge rappelle les époux à
leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le
concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office
de consultation conjugale ou familiale.
3 Au besoin, le juge prend, à la
requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à
la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de
harcèlement est applicable par analogie.1
1 Phrase
introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité
en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil.
2007 (RO 2007
137; FF 2005
6437 6461).
Art. 2761CC
En général
Objet et étendue2
1 L’entretien est assuré par les soins,
l’éducation et des prestations pécuniaires.3
2 Les père et mère contribuent ensemble,
chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en
particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation
et des mesures prises pour le protéger.4
3 Les père et mère sont déliés de leur
obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il
subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres
ressources.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977
237; FF 1974
II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
Art.
2851 CC
Détermination de la contribution
d’entretien
Contribution des père et mère
1 La contribution d’entretien doit
correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources
de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de
l’enfant.
2 La contribution d’entretien sert aussi à
garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.
3 Elle doit être versée d’avance. Le juge
fixe les échéances de paiement.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
Art. 2861 CC
Faits nouveaux
En général2
1 Le juge peut ordonner que la contribution
d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés
interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou
le coût de la vie.
2 Si la situation change notablement, le
juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de
la mère ou de l’enfant.
3 Le juge peut contraindre les parents
à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus
de l’enfant le requièrent.3
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977
237; FF 1974
II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
3 Introduit
par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999
1118; FF 1996
I 1).
Art. 311 CPC
Introduction de l’appel1
1 L’appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de
la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
239).
2 La décision qui fait l’objet de l’appel
est jointe au dossier.
1 Rectifié
par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).