CACIV.2019.76
Mesures provisionnelles de divorce (portée d’une convention de vie séparée extrajudiciaire, revenu accessoire et frais de logement du débirentier, date de départ des contributions d’entretien, revenu hypothétique de la crédirentière).
6 avril 2020Français31 min
Recevabilité de l’appel (cons. 1). Une convention de vie séparée extrajudiciaire peut être revue par un juge dans le cadre de mesures provisionnelles, au demeurant lorsque la situation financière de la famille a évolué (cons. 2). Le principe ne ultra petita est respecté lorsque globalement, le juge octroie un montant égal ou inférieur aux conclusions du demandeur, même si l’allocation poste par poste est différente (cons. 3). L’appelant a rendu vraisemblable que son revenu accessoire allait diminuer (cons. 4). Les coûts de logement de l’appelant ont correctement été estimés par l’autorité de première instance (cons. 5). Un délai d’adaptation se justifiait avant d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée (cons. 6). La rétroactivité des contributions d’entretien avant le dépôt de la requête doit être niée (cons. 7). Admission partielle de l’appel (cons. 8).
Source ne.ch
A.
Les parties se sont mariées en 2001. Deux enfants sont issus
de l’union conjugale, à savoir A.________, né en 2001, et B.________, née en
2006.
Les
époux se sont séparés en 2014. Ils ont signé le 1er juin 2014 une
convention de vie séparée qui n’a pas été ratifiée par l’autorité judiciaire.
Cette convention attribuait le domicile conjugal ainsi que la garde sur les
enfants à l’épouse. L’époux bénéficiait d’un droit de visite aussi large que
possible, exercé d’entente entre les parties. Il s’engageait à verser, chaque
mois et d’avance, des contributions d’entretien à hauteur de 1'000 francs pour A.________,
respectivement 800 francs pour B.________ (jusqu’au 31 décembre 2017, ensuite
1'000 francs) et 500 francs pour son épouse (jusqu’au 31 décembre 2017, ensuite
300 francs). L’accord retenait que le revenu mensuel net réalisé par l’épouse
était de 2'675 francs à 50 %, que l’époux réalisait un salaire de 6'816 francs
(5'616.35 francs en tant que représentant chez C.________ à Z.________ et 1'200
francs en tant que professeur de sport), que les charges de l’épouse et des
enfants, hors impôts, s’élevaient à 5'478 francs, alors que celles de l’époux
ascendaient à 3'260 francs et que leur déficit et disponible respectifs étaient
de 2’803 francs et 3'556 francs.
Le 7 décembre 2017, X.________
a déposé une demande unilatérale en divorce en prenant les conclusions
suivantes :
1. Prononcer le divorce des époux X.________ et Y.________.
2. Attribuer aux parties susmentionnées l’autorité parentale
conjointe sur les deux enfants […] et en attribuer la garde à la défenderesse.
3. Attribuer au demandeur un droit de visite à l’égard de ses deux
enfants […].
4. Fixer la contribution d’entretien du demandeur en faveur de ses
deux enfants susmentionnés à hauteur de CHF 750.00 par mois pour chaque enfant,
allocations familiales en sus […].
5. […]
6. Dire et constater que, sous réserve de l’exécution du ch. 5
ci-dessus, le régime matrimonial est liquidé à satisfaction.
7. Ordonner le partage par moitié des prestations de sortie LPP des
époux […], ainsi que le partage par moitié de la valeur de rachat de
l’assurance-vie 3ème pilier à se répartir entre époux.
8. Sous suite de frais et dépens. »
Il
alléguait à l’appui de ses conclusions travailler à 100 % pour un salaire net
de 5'441.25 francs par mois, versé 12 fois l’an, et avoir des charges
mensuelles de 5'531 francs (après versement des contributions alimentaires pour
les enfants de 1'500 francs). Son épouse exerçait une activité salariée à
hauteur de 60 %, lui rapportant un salaire mensuel net de l’ordre de 4'200
francs, 13ème salaire et allocations familiales incluses. Les
charges familiales de la cellule mère-enfants s’élevaient à 5'390 francs par
mois. Les époux étant indépendants financièrement l’un de l’autre, la question
d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse ne se posait pas. En bonne
santé, cette dernière pouvait augmenter son taux d’activité, dans la mesure où
l’enfant aîné avait eu 16 ans le 15 juillet 2017.
B.
Le 12 mars 2018,
l’épouse a introduit une requête de mesures provisionnelles en prenant les
conclusions suivantes :
1. Attribuer le domicile conjugal à Y.________ ;
2. Attribuer la garde de fait de A.________, né en 2001 et B.________,
née en 2006 à leur mère ;
3. Dire que le droit de visite de X.________ […] ;
4. Condamner X.________ à contribuer à l’entretien de A.________ par
le versement mensuel et d’avance de CHF 1’640.20, allocations familiales en sus
et à l’entretien de B.________ par le versement mensuel et d’avance de CHF
1'495.00, dès le 1er avril 2017 ;
5. Condamner X.________ à contribuer à l’entretien de la requérante à
raison de CHF 800.00 ;
6. Donner acte à X.________ qu’il a contribué à l’entretien global de
sa famille par le versement d’un montant de CHF 2'000.00 par mois dès le 1er
avril 2017 ;
7. Condamner X.________ à payer une provisio ad litem de CHF
5'000.00 ;
8. Sous suite de frais et dépens. »
À
l’appui de cette requête, elle a allégué que la convention n’avait été
respectée par son époux que jusqu’au mois de décembre 2016, date à partir de
laquelle il avait cessé de payer le montant global (2'300 francs) qu’il devait,
pour lui verser des montants variables compris entre 2'000 francs en général et
1'800 francs pour le mois de février 2017. Par ailleurs, cette contribution
alimentaire d’ensemble n’était pas équitable car elle-même devait faire de
nombreux sacrifices sur son budget alors que son mari disposait d’une bien
meilleure situation. À cet égard, il avait des revenus de 7'130 francs par mois
(5'930 francs + 1'200 francs) pour des charges de 2'366.35 francs, soit un
disponible de 4'763.65 francs, alors que de son côté, la situation financière
de la cellule mère-enfants présentait un déficit de 2'296.60 francs. La mère
disposait de ressources à hauteur de 3'423 francs, montant auquel il fallait
ajouter les allocations familiales pour A.________ (300 francs) et pour B.________
(220 francs). Les charges respectives des précités s’élevaient à 3'679.70
francs, 1'392.60 francs et 1'167.30 francs.
C.
Le 20 mars 2018, une audience s’est tenue. La conciliation
n’a pas abouti en tant qu’elle concernait les mesures provisionnelles. Un délai
au 20 avril 2018 a été fixé aux parties afin de déposer les pièces requises par
le premier juge ; elles disposeraient ensuite d’un droit de réplique avant
qu’une décision de mesures provisionnelles ne soit rendue. Le 25 juillet 2018,
le premier juge a considéré que les pièces déposées satisfaisaient aux réquisitions
ordonnées. Il a invité les parties à lui faire part de leurs déterminations
jusqu’au 27 août 2018.
D.
Le 27 août 2018,
l’épouse a déposé des observations sur les pièces précitées. En prenant en
considération les modifications dans la situation financière du couple,
découlant des pièces déposées, elle a adapté ses conclusions comme suit :
Condamner X.________ à contribuer
à l’entretien de sa famille par un montant global de CHF 3'789.30 dès le 1er
avril 2017, réparti à raison de CHF 1'590.00 en faveur de A.________ par mois
au moins, allocations familiales en sus dès le 1er avril 2017, CHF
1'444.85 pour B.________ par mois au moins, allocations familiales en sus, dès
le 1er avril 2017 et CHF 754.85 au moins pour la requérante dès le 1er
avril 2017 ».
L’époux
n’a pas déposé d’observations dans le délai fixé. Son mandataire s’est
déterminé le 11 septembre 2018 en sollicitant une restitution de délai, compte
tenu du fait qu’il avait été en incapacité de travail à 100 % du 8 juin au 31
août 2018. Dans ce cadre, il a estimé qu’il convenait de retenir un revenu
hypothétique à 100 % pour l’épouse et de comptabiliser pour elle une charge
locative réduite n’excédant pas 1'500 francs par mois.
Par
courrier du 27 septembre 2018, l’épouse a soutenu que les observations de son
mari devaient être écartées du dossier. Ce courrier a été transmis à Me D.________
le 2 octobre 2018, en lui laissant un délai de 10 jours pour se déterminer. Ce
dernier n’a pas réagi dans ce délai, pas plus que dans celui fixé au 10
décembre 2018.
E.
Le 24 juin 2019, le tribunal
civil a rendu une décision de mesures provisionnelles, dont le dispositif avait
la teneur suivante :
1. Donne acte à l’épouse que le mari admet que durant la séparation
le domicile conjugal, à W.________, lui soit attribué.
2. Attribue à la mère la garde de fait sur A.________, né en 2001 et B.________,
née en 2006.
3. Dit que le droit de visite du père sur les enfants correspond à la
disposition de l’article 2 de la convention du 1er juin 2014.
4. Condamne X.________ à payer chaque mois et d’avance dès le 1er
avril 2017, une contribution d’entretien en faveur de A.________ de CHF
1'060.00 et une contribution d’entretien en faveur de B.________ de CHF 910.00,
allocations familiales en sus.
5. Condamne X.________ à payer, chaque mois et d’avance, une contribution
d’entretien en faveur de Y.________, de CHF 1'100.00 du 1er avril 2017 au 31
août 2019 et de CHF 620.00 dès le 1er septembre 2019.
6. Dit qu’un montant de CHF 2'000.00 par mois dès le 1er avril 2017
est à imputer sur les sommes dues par X.________ aux termes des chiffres 4 et 5
du dispositif de la présente décision.
7. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.
8. Dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond. »
À
l’appui de son dispositif, le premier juge a retenu que le revenu déterminant
du mari était de 5'651 francs net par mois, en ce qui concernait son activité
principale de représentant, auquel s’ajoutaient 732 francs à titre de revenus
accessoires (cours sportifs à V.________). Ses charges étaient les
suivantes : son minimum vital représentait 850 francs. Son « loyer »,
que l’époux estimait à 1'600 francs et qui correspondait à la moitié des
charges de la villa appartenant à son amie, était excessif et devait être
ramené à 800 francs. Sa prime d’assurance-maladie s’élevait à 387 francs par
mois. 131.50 francs pouvaient être retenus à titre de participation aux frais
médicaux. 130 francs étaient admissibles pour la prise en charge de certains
frais pour ses enfants (80 francs pour les cours de tennis, 50 francs d’argent
de poche). Enfin, 170 francs par mois pouvaient être comptabilisés comme frais
d’acquisition du revenu.
S’agissant
de l’épouse, son revenu se montait à 3'470 francs net par mois pour une
activité à 60 % (hors allocations familiales et de formation). Ses charges
étaient les suivantes : son minimum vital représentait 1'350 francs. Son
loyer s’élevait à 1'393 francs (70 % de [1'700 francs de loyer + 290 francs de
charges]). Sa prime d’assurance-maladie ascendait à 448.60 francs, ce à quoi
il fallait ajouter 187 francs par mois à titre de participation à ses frais
médicaux (et à ceux des enfants). Enfin, 252.50 francs pouvaient être
comptabilisés comme frais d’acquisition du revenu.
L’entretien
convenable de A.________ se définissait comme suit : son minimum
d’existence était de 600 francs. Sa part au loyer se montait à 253.50 francs.
Sa prime d’assurance maladie s’élevait à 153.75 francs. Des frais divers, y
compris de loisirs, pouvaient être fixés à 350 francs. Son entretien convenable
ascendait à 1'057.25 francs (1'357.25 francs [total] – 300 francs [allocation
de formation]).
L’entretien
convenable de B.________ était le suivant : son minimum d’existence était
de 600 francs. Sa part au loyer se montait à 253.50 francs. Sa prime
d’assurance maladie s’élevait à 129.95 francs. Des frais divers pouvaient être
fixés à 150 francs. Son entretien convenable ascendait à 913.45 francs
(1'133.45 francs [total] – 220 francs [allocation familiale]).
La
charge fiscale des parties pouvait être estimée à 450 francs pour le mari et à
550 francs pour l’épouse. Le mari présentait en définitive un disponible de
3'464.50 francs par mois et l’épouse un déficit mensuel de 711.10 francs. Après
paiement des contributions alimentaires de 1'970 francs (1'060 francs en faveur
de A.________ et 910 francs en faveur de B.________), l’époux disposait encore
de 1'494.50 francs par mois. Déduction faite du manco de l’épouse, le
disponible du couple correspondait à 783.40 francs. La contribution alimentaire
due par le mari en faveur de son épouse s’élevait à 1'100 francs (soit la
moitié du disponible du couple + la totalité du manco de l’épouse).
Même
si, au dernier état de ses conclusions, l’épouse avait conclu à une pension
pour elle-même d’un montant inférieur, la conclusion prise concernant cette
contribution alimentaire s’inscrivait dans une conclusion plus globale incluant
le montant réclamé à titre de pensions en faveur des enfants. Or, le montant
total des contributions d’entretien réclamé par l’épouse était inférieur au
montant total ici alloué.
Rien ne
s’opposait à ce que les contributions d’entretien fixées soient dues dès le 1er
avril 2017, ce d’autant plus que la convention signée n’avait pas été ratifiée
judiciairement.
S’agissant
du revenu de l’épouse, une activité lucrative à un taux de 80 % aurait dû
lui être imputée dès la rentrée scolaire d’août 2018. Il se justifiait toutefois
de lui laisser un délai pour s’adapter. Tout bien considéré, il fallait
admettre que dès le 1er septembre 2019, l’épouse était en mesure de
réaliser un revenu pour une activité à 80 %, soit ici 4'625 francs. Les
frais d’acquisition du revenu de l’épouse augmentaient de 252.50 francs à 360
francs. Sa charge fiscale passait de 550 francs à 700 francs, respectivement de
450 à 515 francs s’agissant de celle de son mari. Le disponible de l’épouse
s’élevait à 186.40 francs par mois alors que celui de son mari ascendait à
1'429.50 francs après versement des contributions alimentaires aux enfants. Le
disponible du couple représentait ainsi 1'615.90 francs. L’épouse avait droit à
la moitié de ce montant, dont à déduire son propre disponible, ce qui
conduisait à un montant arrondi de 620 francs. C’est à ce montant que devait
être fixée la contribution d’entretien à charge du mari en faveur de l’épouse
pour la période à compter du 1er septembre 2019.
F.
Par mémoire du 12
juillet 2019, X.________ appelle de cette décision, en prenant les conclusions
suivantes :
1. Déclarer l’appel recevable et bien fondé.
2. Annuler le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée.
3. Partant, modifier le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée
dans le sens que l’appelant ne doit être condamné à payer, par mois et
d’avance, une contribution d’entretien en faveur de la défenderesse que de CHF
100.00 dès le 1er avril 2018, aucune contribution d’entretien de quelque
montant que ce soit n’étant en tous les cas due en faveur de la défenderesse
avant cette dernière date.
4. Sous suite de frais et dépens. »
À
l’appui de ses conclusions, il soutient que l’intimée ne pouvait revenir sur la
convention conclue le 1er juin 2014 par le biais de mesures
provisionnelles ; que le premier juge avait considéré à tort que le
montant global des contributions permettait d’allouer à l’intimée une
contribution plus élevée que sa propre conclusion sur ce point ; que son
revenu accessoire est au maximum de 500 francs par mois ; que sa charge
locative est bel et bien de 1'600 francs et non de 800 francs comme retenu par
le premier juge ; que l’augmentation du temps de travail de l’intimée doit
être prise en compte dès le départ des contributions d’entretien fixées par la
décision attaquée ; qu’une fois les contributions mensuelles des enfants
versées, il ne lui reste plus qu’un montant de 397.50 francs, le disponible du
couple étant arrondi à 580 francs, de sorte que l’intimée ne saurait prétendre
à plus de 100 francs par mois à titre de contribution d’entretien mensuelle
pour elle-même ; qu’enfin, les contributions en faveur de l’intimée ne
pouvaient être dues avec effet rétroactif.
G.
Dans sa réponse du 22 août 2019, l’intimée conclut au rejet
de l’appel, avec suite de frais et dépens. À l’appui de ses conclusions, elle
affirme que la solution retenue par le premier juge est exempte de tout
reproche. En tant que besoin, la motivation contenue dans cet écrit sera
reprise dans la partie en droit de la présente décision.
H.
Le 9 décembre 2019, le juge instructeur de la Cour d’appel
civile a rappelé que, contrairement à ce qu’affirmait l’appelant en page 2 de
son appel, ce dernier n’avait pas d’effet suspensif lorsqu’il avait pour objet
des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Faute d’une requête
expresse en ce sens, l’appel ne déployait, en l’état, aucun effet suspensif.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi (art.
311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’appel est recevable.
2.
Dans un premier grief, l’appelant soutient que la convention
conclue par les parties le 1er juin 2014 les lie durant la présente
procédure. Par ailleurs, l’intimée n’a pas invoqué de vice de consentement
justifiant une invalidation. Il apparaît ainsi inéquitable d’octroyer une contribution
d’entretien supérieure à celle librement décidée par les parties dans le cadre
de cette convention.
a)
Citant la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du TF du 23.10.2014
[5A_372/2014] cons. 2.5 et du 24.09.2012
[5A_436/2012] cons. 2.4), Bohnet relève que, contrairement aux conventions
sur les effets accessoires du divorce, les conventions conclues à titre de
mesures provisionnelles et de mesures protectrices déploient leurs effets avant
une éventuelle ratification, valant ainsi titre de mainlevée provisoire pour
les contribution d’entretien, mais qu’elles ne lient pas le juge des mesures
protectrices ou du divorce pour le futur, voire, selon cet auteur, pour l’année
qui précède la requête en matière de contributions d’entretien (CPra
Matrimonial-Bohnet, no 8 ad art. 279 CPC et les références citées).
Les
deux arrêts cités ci-dessus concernaient une affaire dans laquelle deux époux,
alors qu’une procédure de mesures protectrices était pendante, avaient conclu
une convention, non ratifiée par le juge saisi mais qui avait conduit ce
dernier à classer la procédure. La crédirentière avait ultérieurement engagé
des poursuites contre le débirentier à mesure que ce dernier ne payait plus les
montants prévus par leur accord. La mainlevée provisoire avait été octroyée,
solution protégée jusqu’au Tribunal fédéral (arrêt [5A_436/2012]), puis
l’action en libération de dette introduite par le débirentier rejetée par les
deux instances cantonales, solution également confirmée par le Tribunal fédéral
[5A_372/2014]. Dans ce dernier arrêt, la Haute Cour avait notamment relevé que
celui des époux qui n’était plus d’accord avec la convention ne disposait pas
d’un droit de la révoquer unilatéralement, mais qu’il pouvait saisir le juge
des mesures protectrices ou du divorce et que ce dernier n’était alors pas lié
par la convention précédemment passée.
b) Même
si, dans le cas d’espèce, c’est la crédirentière, et non le débirentier, qui a
saisi le juge d’une requête de mesures provisoires dont il ressort qu’elle
n’était plus d’accord avec la convention passée sous seing privé par les époux,
le constat selon lequel ledit juge n’est pas lié par cet accord vaut toujours
pleinement, puisque l’accord en cause n’avait jamais été ratifié par un juge
auparvant. L’intimée n’avait pas davantage à invoquer un vice du consentement
pour pouvoir revenir sur cet accord. On relèvera encore et quoi qu’il en soit
qu’il résulte du dossier que plusieurs changements sont intervenus depuis la
conclusion de la convention de vie séparée du 1er juin 2014 (notamment
le taux d’activité de l’épouse, qui est passé de 50 à 60 %, ou encore le fait
que l’époux ne vit plus seul mais en concubinage), ce qui justifiait également
que la situation financière de la famille soit revue, afin d’être actualisée.
Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté.
3.
Dans un deuxième grief, l’appelant fait valoir que le premier
juge ne pouvait allouer à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle
supérieure à celle requise par elle-même dans ses conclusions.
a)
L'autonomie privée qui est au cœur du droit des obligations trouve son
prolongement en procédure civile dans le principe de disposition. Il en découle
principalement que le juge intervient seulement à l'initiative des parties,
qu'il est lié par leurs conclusions et que les parties peuvent en tout temps
mettre fin au procès (ATF 141 III 596
cons. 1.4.5). Le principe de disposition, tel qu’il est exprimé d’une façon
classique à l’article 58 al. 1 CPC, doit être
interprété dans les différentes hypothèses possibles afin de déterminer,
lorsque le tribunal n’alloue pas strictement les conclusions du demandeur, si
le principe ne ultra petita est respecté. Selon le Tribunal fédéral,
dans une action en réparation de l’entier du dommage résultant d’une lésion
corporelle, toutes les positions de dommage ou de tort moral peuvent être
allouées dans les limites des conclusions globales, même si elles sont
chiffrées de manière indépendante (ATF 143 III 254
cons. 3.3).
b)
En l’espèce, il est constant que, globalement, le premier juge a alloué un
montant inférieur à ce que l’intimée demandait pour son propre entretien et
celui de ses enfants. Le principe ne ultra petita a ainsi été respecté,
dans la mesure où le premier juge n’a fait qu’opter pour une répartition
différente (et moins élevée) de celle préconisée par l’intimée, s’agissant des
charges de la cellule mère-enfants. Le grief de l’appelant doit être rejeté.
4.
Dans un troisième grief, l’appelant considère qu’on ne
pouvait que comptabiliser un gain accessoire maximal de 500 francs dans ses
revenus et que le premier juge a arbitrairement écarté une correspondance du 16
avril 2017 de son employeur (le club sportif), faisant état d’un revenu de
6'000 francs par an au maximum.
a) Dans
le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les
dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de
l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la
maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en
application de la procédure sommaire (art. 271
let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance
après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de
preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit
fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des
preuves (arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal [VD] du
02.07.2019 [HC / 2019 / 416] cons. 2.2 et les références citées).
b)
L’appelant relève à juste titre qu’on ne pourrait pas exiger de lui qu’il
conserve cette activité accessoire de professeur de sport, alors qu’il
travaille déjà à 100 % en tant qu’employé. Par ailleurs, il a rendu
vraisemblable que son salaire ne dépasserait pas les 6'000 francs par année dès
2018, en produisant un courrier du 16 avril 2018 du club sportif (…), par
lequel ce dernier informait l’appelant qu’il ne lui était plus possible de lui
donner des heures fixes et qu’il lui proposait de devenir remplaçant (quatre
heures de cours par semaine [certainement au maximum], sans garantie durant
l’hiver 2018-2019 et encore moins à l’avenir). Dans ces circonstances, il se
justifie de retenir un gain accessoire de 500 francs, en lieu et place du
montant de 732 francs retenu par le premier juge. Le grief de l’appelant doit
en conséquence être admis.
5.
Dans un quatrième grief, l’appelant considère qu’il est
erroné de ne pas tenir compte de sa charge locative de 1'600 francs ainsi
qu’invoqué. Il allègue que s’il ne vivait pas chez son amie, il devrait
s’acquitter d’un loyer équivalent. Il indique également qu’il verse
effectivement un montant de l’ordre de 1'500 francs par mois à son amie pour le
partage des charges locatives.
a) Les
coûts de logement comprennent le loyer ou les intérêts hypothécaires sans
l’amortissement, les charges immobilières, les charges accessoires y compris le
chauffage, effectivement payés à condition qu’ils soient raisonnables eu égard
aux prix moyens de la région pour un objet de même taille et adaptés aux moyens
financiers de l’intéressé et les taxes de droit public qu’assume le
propriétaire de son logement. […] Le montant pris en considération est celui
effectivement payé, quand bien même il existe une différence importante entre
les charges retenues à ce titre chez chaque époux ; il appartient à celui
qui s’en prévaut d’établir la preuve du paiement effectif par des extraits de
comptes ou des quittances (CPra Matrimonial-de Weck-Immelé, no 94 et 96
ad art. 176 CC et les références citées).
b) En
l’espèce, si l’appelant verse effectivement 1'500 francs à son amie, son ordre
bancaire est libellé « Miete und Diverse ». Cela sous-entend
qu’en sus du « loyer », dont on ignore le montant exact, il
lui verse de l’argent à d’autres titres. Par ailleurs, les charges de
l’immeuble telles qu’alléguées dans le « BUDGET E.________ » contiennent
de nombreux postes qui ne sont pas admis par la jurisprudence. Les postes
« Prévision pour réparations divers maison / jardin » (6'000
francs), « valeur locative CHF 23'620.- (surplus impôts) »
(5'209 francs) et « Amortisation (sic) obligatoire par la Banque »
(6'000 francs) doivent ainsi être écartés. Le premier ne concerne pas des
dépenses effectives. Le deuxième est une charge indirecte qui ne grève par
ailleurs que le budget de l’amie de l’appelant. Enfin, l’amortissement n’est
pas inclus dans les frais de logement. Sans faire abstraction d’autres charges
de moindre importance qui n’entrent pas non plus dans la notion de frais de
logement telle que définie ci-avant (Internet, Billag, RC ménage, protection
juridique famille, assurance voyage famille, etc.), les charges annuelles de
l’immeuble s’élèvent à 18'853 francs. Il convient de diviser ce montant par
deux, pour obtenir la part afférente à l’appelant, soit 9'426.5 francs. Ainsi,
les frais de logement de l’appelant s’élèvent à environ 785 francs par mois.
Par conséquent les 800 francs retenus par le premier juge doivent être
confirmés.
6.
Dans un cinquième grief, l’appelant considère que le revenu
hypothétique de son épouse doit lui être imputé dès le départ des contributions
d’entretien fixées par la décision attaquée, plutôt qu’à partir du 1er
septembre 2019.
a) Selon
le Tribunal fédéral (ATF
144 III 481), on peut en principe considérer que le parent gardien
retrouve une disponibilité lui permettant d’exercer une activité lucrative à
50 % dès le début de la scolarisation du plus jeune des enfants (jardin
d’enfants ou début effectif de la scolarité selon les cantons), à 80 % dès
l’entrée de ce dernier au niveau secondaire puis à 100 % dès qu’il a atteint l’âge
de 16 ans.
En
principe, il faut accorder au débiteur un délai adéquat pour recomposer sa capacité
de gain et remplir ses obligations. L'imputation du revenu hypothétique à titre
rétroactif est cependant admissible, notamment lorsque l'exigence d'un
changement dans les conditions de vie et celle de la reprise d'une activité
lucrative était prévisible pour la personne concernée au moment du dépôt de la
requête ou si l'intéressé n'accomplit aucune démarche en vue de se procurer du
travail, bien qu'il dispose d'une pleine capacité de gain, dont on pouvait
attendre de lui qu'il la mette en œuvre (arrêt de la Cour de justice [GE] du
23.01.2015 [ACJC/55/2015] du 23.01.2015 cons. 6.1.3 et les références citées).
b) En
l’espèce, l’appelant ne remet pas en cause, dans son appel, le raisonnement du
premier juge consistant à dire qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé
à son épouse dès la rentrée d’août 2018, mais qu’en raison du fait que la
jurisprudence topique susmentionnée (ATF 144 III 481)
était postérieure à cette date, un délai d’adaptation se justifiait. Il ne
satisfait ainsi pas à l’obligation qui lui incombe de motiver son appel. Le
raisonnement du premier juge sur ce point échappe par ailleurs à toute
critique, tant il est vrai que cette jurisprudence a imposé des exigences
supplémentaires en matière de prise (ou reprise) d’une activité lucrative en
fonction de l’âge des enfants. On relèvera en outre que l’intimée a déjà fait
un effort à cet égard dès la séparation, puisqu’elle a augmenté son taux
d’activité de 50 à 60 %. Le grief de l’appelant doit ainsi être déclaré
irrecevable et subsidiairement rejeté.
7.
Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge
d’avoir fait rétroagir au 1er avril 2017 les contributions
d’entretien nouvellement fixées, alors que la requête de l’intimée datait du
mois de mars 2018 et que, s’agissant de la contribution d’entretien pour
elle-même, l’effet rétroactif n’avait pas été demandé dans la requête initiale,
mais dans les observations du 27 août 2018 uniquement.
a) Selon
l’article 173 al. 3 CC, les contributions
d’entretien peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède
l’introduction de la requête. L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant
droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour
convenir d’un accord à l’amiable. Il ne se justifie que si l’entretien dû n’a
pas été assuré en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être. Dans une
procédure en modification des mesures de protection de l’union conjugale, l’article
173 al. 3 CC n’est pas applicable, même si les
contributions en cours se révèlent trop élevées ou trop basses. La décision de
modification des mesures de protection de l’union conjugale prend effet au plus
tôt au moment du dépôt de la requête. Des motifs très particuliers peuvent
toutefois justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, tels que le
séjour inconnu ou à l’étranger, le comportement de mauvaise foi d’une partie ou
la maladie grave du crédirentier etc. Il se justifie d’appliquer par analogie
cette jurisprudence en présence d’une convention extrajudiciaire. Lorsqu’un
époux accepte pendant des années et sans émettre de contestation des
prestations de l’autre époux, il exprime clairement qu’il considère que ce
dernier a satisfait à son obligation d’entretien et qu’il renonce à réclamer
par la suite des contributions complémentaires (arrêt de la première Cour
d’appel civil du Tribunal cantonal [FR] du 11.01.2016 [101 2015 239] cons. 6,
let. b et les références citées).
b)
A l’instar de la jurisprudence susmentionnée – qui concernait précisément la
conclusion d’une convention extrajudiciaire entre époux n’ayant pas été
ratifiée judiciairement, puis l’introduction par l’époux d’une requête
unilatérale en divorce, et le dépôt subséquent d’une requête de mesures
provisionnelles par l’épouse – il convient de relever que la convention
extrajudiciaire ici en cause a régi la vie séparée des parties durant
pratiquement quatre ans (du 1er juin 2014 [signature de la convention] au 12
mars 2018 [requête de mesures provisionnelles]). Durant toutes ces années,
l’intimée s’est contentée de la situation et a ainsi, à tout le moins
implicitement, exprimé que l’appelant avait satisfait à ses obligations
d’entretien durant cette période. Elle n’invoque pas clairement de motif
particulier qui justifierait, à titre exceptionnel, un effet rétroactif avant
le dépôt de la requête, si ce n’est qu’elle aurait accepté de signer la
convention de vie séparée « dans le but de trouver une solution amiable ».
Dans ces conditions, il se justifie de retenir le moment du dépôt de la requête
de mesures provisoires, soit dès la mi-mars 2018, comme point de départ des
contributions d’entretien fixées judiciairement.
8.
Compte tenu de ce qui précède, la date de départ des
contributions alimentaires dues par l’appelant à l’intimée est fixée à mi-mars
2018. Par ailleurs, s’agissant de la contribution alimentaire en faveur de
l’épouse, celle-ci doit être réduite de 1'100 francs à 985 francs pour la
période comprise entre mi-mars 2018 et le 31 août 2019. En effet, le disponible
du couple, après versement des contributions alimentaires des enfants, diminue
de 783.40 francs à 551.40 francs en raison de la baisse de revenu du mari (500
francs de revenu accessoire au lieu de 732 francs). L’épouse a droit à la
moitié de ce montant (276 francs) et au montant correspondant à son découvert
(711.10 francs), soit au total 987.10 francs, arrondi à 985 francs. Enfin, la
contribution alimentaire de l’épouse doit être réduite de 620 francs à 505
francs pour la période dès le 1er septembre 2019. En effet, le
disponible du couple après versement des contributions alimentaires des enfants
diminue de 1'615.90 francs à 1'383.90 francs en raison de la baisse de revenu du
mari dans la mesure déjà indiquée. L’épouse a droit à la moitié de ce montant
(691.95 francs) dont à déduire son propre disponible (186.40 francs), soit au
total 505.55 francs, arrondi à 505 francs.
9.
L’appel est ainsi partiellement admis et les chiffres 4, 5 et
6 de la décision attaquée réformés au sens des considérants ci-dessus.
Il n’y
a pas matière se prononcer sur les frais et dépens de première instance,
puisque la décision du tribunal civil prévoit que ceux-ci suivront le sort de
la cause au fond (ch. 8 du dispositif).
S’agissant
des frais et dépens pour la procédure d’appel, ils doivent être répartis selon
le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’appelant a obtenu gain de cause sur
deux griefs (montant de son revenu accessoire et point de départ des
contributions d’entretien) et succombé sur quatre autres (portée de la
convention extrajudiciaire, interprétation des conclusions, montant de son
« loyer », date de départ du revenu hypothétique de la
crédirentière). Au regard de ses conclusions, il succombe par ailleurs assez
largement. Dans cette mesure, il y a lieu de mettre à sa charge 3/4 des frais
de procédure, le 1/4 restant étant mis à charge de l’intimée.
S’agissant
des dépens, l’époux doit une indemnité de dépens partielle à son épouse (3/4 de
ses frais d’avocat) alors que l’épouse lui en doit le 1/4. L’indemnité due en
faveur de l’intimée peut être fixée à 870 francs, après compensation partielle
(1/2 de 6 heures au tarif horaire de 270 francs + TVA).
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l’appel et
réforme les chiffres 4, 5 et 6 de la décision attaquée comme suit :
4. Condamne
X.________ à payer, chaque mois et d’avance dès mi-mars 2018, une contribution
d’entretien en faveur de A.________ de 1'060 francs et une contribution
d’entretien en faveur de B.________ de 910 francs, allocations familiales en
sus.
5. Condamne
X.________ à payer, chaque mois et d’avance, une contribution d’entretien en
faveur de Y.________, de 985 francs de mi-mars 2018 au 31 août 2019 et de 505
francs dès le 1er septembre 2019.
6. Dit
qu’un montant de 2'000 francs par mois dès mi-mars 2018 est à imputer sur les
sommes dues par X.________ aux termes des chiffres 4 et 5 du dispositif de la
présente décision. »
2. Confirme
la décision attaquée pour le surplus.
3. Arrête
les frais de la procédure d’appel à 800 francs – montant entièrement prélevé
sur l’avance de frais effectuée par l’appelant – et les met à la charge de X.________
à raison de 600 francs et de 200 francs à charge de Y.________.
4. Condamne
X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens d’un montant de
870 francs pour la procédure d’appel, après compensation partielle.
Neuchâtel, le 6 avril 2020
Art. 173 CC
Pendant la vie
commune
Contributions
pécuniaires
1 À
la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour
l’entretien de la famille.
2 De
même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre
eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans
sa profession ou son entreprise.
3 Ces
prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède
l’introduction de la requête.
Art. 176 CC
Organisation de
la vie séparée
1 À la requête d’un époux et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2 fixe les contributions
d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne
le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si
les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un
époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son
conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
Art.
58
CPC
Principe de disposition et maxime
d’office
1 Le tribunal ne peut accorder à une partie
ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu
par la partie adverse.
2 Les dispositions prévoyant que le tribunal
n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
Art.
271
CPC
Champ d’application
Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire
s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale, notamment:
a. aux mesures prévues aux art. 172 à
179 CC1;
b. à l’extension de la faculté d’un
époux de représenter l’union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c. à l’octroi à un époux du pouvoir de
disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d. à l’injonction adressée à l’un des
conjoints de renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art.
170, al. 2, CC);
e. au prononcé de la séparation de
biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et
191 CC);
f. à l’obligation des époux de
collaborer à l’établissement d’un inventaire (art. 195a CC);
g. à la fixation de délais de paiement
et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime
matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h. au consentement d’un époux à la
répudiation ou à l’acceptation d’une succession (art. 230, al. 2, CC);
Faits
i. à l’avis aux débiteurs et la
fourniture de sûretés en garantie des contributions d’entretien après le
divorce, hors procès (art. 132 CC).
1 RS 210
Art.
272
CPC
Maxime inquisitoire
Le tribunal établit les faits d’office.
Art. 276 CPC
Mesures provisionnelles
1 Le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de
l’union conjugale sont applicables par analogie.
Considérants
2.
Les mesures ordonnées par le tribunal des
mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du
divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3.
Le tribunal peut ordonner des mesures
provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative
aux effets du divorce n’est pas close.