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Décision

CACIV.2019.88

Mesures protectrices de l’union conjugale. Constatations verbalisées sous la qualification de décision partielle. Impôt à la source, estimation. Répartition de la charge d’entretien d’un enfant.

3 janvier 2020Français18 min

La verbalisation, sous la dénomination d’accord partiel, de données de fait admises de part et d’autre, peut donner lieu à complication et devrait être évitée.Impôts à la source, importance du nombre d’enfants pris en compte.La nouvelle rédaction de l’article 276 al. 2 CC ne conduit pas à une répartition purement arithmétique de la charge d’entretien de l’enfant, indépendamment de sa garde de fait, laquelle doit être prise en compte pour fixer les contributions en espèces de l’un et l’autre parents.

Source ne.ch

Faits

A.

A.X.________, né en Palestine en 1986, et B.X.________, née

au Maroc en 1979, se sont mariés en 2013. Le couple a une fille, prénommée C.________

et née en 2015. Les époux vivent séparés depuis octobre 2017 (selon l’épouse)

ou depuis décembre 2018 (selon le mari).

B.

L’un et l’autre époux ont saisi le tribunal de première

instance le 5 avril 2019, par requêtes postées la veille (quand bien même celle

du mari est datée du 3 avril).

B.X.________

alléguait avoir accompli toutes les démarches pour faire venir son futur mari

de Palestine, puis avoir tout fait pour qu’il se sente heureux, en lui

permettant notamment de trouver rapidement du travail. Alors qu’elle était

enceinte, elle a appris que son mari la trompait. Il lui a déclaré que la vie

commune le bloquait dans ses projets et il a quitté le domicile conjugal en

octobre 2017, sans qu’elle ne sache où il s’est installé. Tandis que les époux

continuaient de partager les « charges communes telles que loyer,

crèche,… », le mari lui a fait savoir qu’il ne paierait plus rien dès

mars 2019. Il voit régulièrement sa fille mais il convient de vérifier, par une

enquête sociale (et préalablement la désignation d’un curateur), qu’il peut

offrir à l’enfant des conditions d’accueil acceptables, comme de s’assurer

qu’il ne quitte pas la Suisse avec l’enfant. L’entretien convenable de

C.________ pouvait être évalué à 1'264.10 francs et il devait être assumé par

le père, qui réalise un salaire de 4'700 francs brut par mois, treize fois

l’an. La requérante entendait réserver l’effet rétroactif de cette contribution

d’entretien. Elle a par ailleurs requis et obtenu l’assistance judiciaire, en

faisant état d’un salaire mensuel net (13e mois compris) de 3'619.41

francs et des charges indispensables de 4'035.55 francs, y compris les impôts

ainsi que le minimum vital et la cotisation de caisse-maladie de sa fille.

Pour sa

part, A.X.________ affirmait que la poursuite de la vie conjugale n’était plus

possible et qu’après avoir quitté le domicile conjugal en décembre 2018, il

avait pris un nouvel appartement dès le 1er avril 2019. Tout en

admettant que la garde de l’enfant soit confiée à sa mère, il revendiquait un

droit de visite plus large que celui accordé par l’intimée depuis la

séparation. S’agissant de l’entretien de la famille, le requérant estimait le

revenu de sa femme à 4'000 francs net, dans son emploi à 80 %. Lui-même

déclarait un revenu mensuel (net) de 4'817 francs et un disponible mensuel de

1'629.90 francs (impôts non compris). Il estimait l’entretien convenable de

l’enfant à 1'264 francs, dont à déduire 220 francs d’allocation familiale, de

sorte que sa part de 55 % devait être arrêtée à 574 francs, avec effet dès

la date de la décision à rendre.

C.

A l’audience tenue le 7 juin 2019, les époux ont confirmé

leur requête de part et d’autre, l’épouse précisant que la contribution

d’entretien en faveur de l’enfant était requise avec effet dès le 1er

mai 2019. Après discussion, les parties se sont donné acte de leur droit de

vivre séparées, dès le 1er octobre 2018, avec attribution de

l’ancien domicile conjugal et de la garde de l’enfant à l’épouse. Un droit de

visite progressif du père auprès de sa fille, tendant vers un droit usuel, a

été convenu et l’instauration d’une curatelle selon article 308 al. 2 CC

décidée. S’agissant de l’entretien de l’enfant, le procès-verbal retient

l’existence de revenus mensuels net de 4'216.70 francs (avant déduction des

impôts à la source) pour le père et de 3'619 francs pour la mère (allocation

familiale non comprise), ainsi qu’un montant de 1'347.85 francs nécessaire à

l’entretien convenable de C.________ (y compris une part de loyer de 210 francs

et une participation à la prise en charge de 545.35 francs). Un accord à ce

sujet n’étant pas possible, la procédure a été suspendue jusqu’au 24 juin 2019,

aux fins de rechercher une convention, faute de quoi une décision serait

rendue.

D.

Le 24 juin 2019, le mari a déposé des observations sur le

mode de répartition de la prise en charge de l’enfant et sur la nécessité de

prendre en compte la charge fiscale dans la détermination du disponible, ce qui

l’amenait à n’admettre qu’une part de 46 % de l’entretien à sa charge,

correspondant à une contribution mensuelle de 519 francs. Invité par la

première juge à préciser si des discussions étaient intervenues entre parties,

il a indiqué le 8 juillet 2019 qu’aucun accord n’avait pu être trouvé, alors

que l’épouse a précisé, le 10 juillet 2019, qu’aucune discussion n’était

intervenue, hormis des pressions exercées sur elle par le mari. Contestant que

les impôts doivent être pris en compte dans la répartition de la charge d’entretien,

faute d’être prioritaires, elle estimait très raisonnable une contribution du

père arrêtée à 850 francs par mois.

E.

Par décision du 19 août 2019, le tribunal civil a condamné le

père à verser en faveur de sa fille C.________ une contribution d’entretien

mensuelle de 850 francs, avec effet dès le 1er avril 2019. Il a

partagé les frais de justice par moitié, sous réserve de l’assistance

judiciaire, et il a compensé les dépens. Après résumé des allégués et

conclusions des parties, puis de l’accord partiel trouvé en audience, la

première juge a rappelé la portée du nouvel article 285 al. 2 CC, puis calculé

le budget indispensable de l’épouse, qu’elle a arrêté à 2'871.70 francs, impôts

non compris, d’où un disponible de 769.95 francs. Pour le mari, le même calcul

aboutissait à un total de charges de 3'011.90 francs, impôts non compris, et

donc à un disponible de 1'555.10 francs par mois, vu le revenu de 4'567 francs

retenu sur la base de la fiche de salaire déposée en audience. Les revenus

étant suffisants pour assumer la charge fiscale, celle-ci devait être prise en

compte et la première juge l’a évaluée à 370 francs pour l’épouse et à 400

francs pour le mari (compte tenu de la contribution d’entretien mise à sa

charge). Après déduction des impôts, le disponible global des époux était

ramené à 1'155 francs, dont 74,28 % chez le mari et le solde chez

l’épouse, ce qui justifiait une charge d’entretien de 837.77 francs −

arrondie à 850 francs pour tenir compte du droit de visite restreint mais

appelé à s’élargir − à assumer par le père. Le point de départ de la

contribution a été fixée en s’en tenant aux conclusions de l’épouse, indiquait

la première juge, soit dès la date à laquelle le mari a pris un appartement.

F.

Par mémoire du 2 septembre 2019, A.X.________ forme appel de

la décision précitée, en concluant à l’annulation du chiffre 1 de son

dispositif et ce que sa contribution à l’entretien de l’enfant soit fixée à 755

francs par mois. Invoquant une violation du droit et une constatation inexacte

des faits, il fait grief à la première juge d’avoir retenu un salaire marital

supérieur à celui qui avait été admis de part et d’autre en audience et qui

figurait dans une décision partielle de mesures protectrices de l’union

conjugale, dont aucun document nouveau ne justifiait la modification. L’impôt à

la source a été sous-estimé à 400 francs par mois, alors qu’il serait de 450

francs selon téléphone à l’administration fiscale. Il s’oppose à ce qu’une

cotisation de caisse-maladie supérieure à la sienne soit retenue en faveur de

l’épouse, en l’absence de pièce justificative. Un nouveau calcul des revenus et

charges des époux fait apparaître des disponibles de 754.80 francs pour

l’appelant et de 419.60 francs pour l’épouse, justifiant une répartition à

raison de 64,3 % et 35,7 % respectivement.

G.

L’intimée conclut, dans ses observations du 23 septembre

2019, au rejet intégral de l’appel et à la condamnation de l’appelant aux frais

et dépens. Elle s’interroge sur la témérité du motif déduit du procès-verbal

d’audience, dès lors que le salaire indiqué à cette occasion ne comprenait pas

le treizième mois et que, additionné de celui-ci, il aboutit à un franc près au

revenu retenu dans la décision. Quant au grief relatif à l’impôt à la source,

il constitue un simple allégué nouveau et tardif. Enfin, c’est à tort encore

que l’appelant se plaint d’une absence de pièce relative à la caisse-maladie de

l’intimée, celle-ci figurant au dossier d’assistance judiciaire comme cela lui

a été indiqué par la juge. Observant ensuite que l’attestation de salaire de

l’appelant pour 2018 fait apparaître un revenu de 4'677.17 francs par mois, ce

qui lui laisse un disponible de 1'215.27 francs, l’intimée en déduit qu’il doit

assumer les 75,23 % du coût de l’enfant, soit 848.48 francs qu’il convient d’arrondir

au montant de 850 francs retenu en première instance. Elle souligne pour

terminer que l’appelant, qui ne conteste en appel qu’un montant mensuel de

94.90 francs, n’a payé aucune pension depuis le prononcé attaqué.

H.

A.X.________ n’a pas répliqué mais il a, en revanche, demandé

à payer l’avance de frais d’appel par mensualités de 150 francs, ce qui ne lui

a été que partiellement accordé (paiement en trois tranches mensuelles, de fin

octobre à fin décembre 2019).

C O N S I D E R A N T

1.

a) L’appel est dirigé contre une décision de mesures

protectrices de l’union conjugale, ce qu’admet l’article 308 al. 1er

CPC, pour autant (si les mesures régissent le domaine patrimonial) que la

valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, soit de 10'000 francs au

moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la requête de l’épouse

du 4 avril 2019 portait sur une contribution d’entretien de 1'264.10 francs par

mois, alors que celle du mari, datée du 3 avril 2019, admettait un montant

mensuel de 574 francs à ce titre et qu’à l’audience du 7 juin 2019, les deux

parties ont maintenu leurs positions respectives, fixant ainsi le montant

litigieux à 690.10 francs mensuellement. La divergence des conclusions des

parties emporte donc, selon la règle de l’article 92 al. 2 CPC (voir les

interrogations de CR-CPC Tappy, N. 10a ad art. 92), une valeur

litigieuse de 165'624 francs (690.10 francs x 12 x 20), très largement

supérieure par conséquent à 10'000 (et à 30'000) francs. L’appel est donc

ouvert.

b) L’appelant a reçu la décision querellée le 21

août 2019, de sorte que l’appel posté le lundi 2 septembre 2019 est intervenu

en temps utile (art. 314 al. 1er CPC). Il respecte les formes

requises et il est donc recevable.

Considérants

2.

Le grief principal de l’appelant porte sur le revenu mensuel

qui lui est imputé, en modification inadmissible, estime-t-il, du montant

figurant sur le procès-verbal d’audience valant décision partielle de mesures

protectrices de l’union conjugale.

On peut

s’interroger sur la portée des constatations figurant au procès-verbal

d’audience du 7 juin 2019. La référence expresse à l’article 301a CPC traduit sans doute l’intention de fixer,

dans une perspective judiciaire, les données essentielles du litige (revenus

des deux époux ; absence de fortune ; montant nécessaire à

l’entretien de l’enfant), de manière qu’il n’y ait pas à y revenir en vue d’une

convention ou d’une décision. Toutefois, comme ces données n’accompagnent à

cette date ni convention, ni décision relative à la contribution litigieuse, le

constat est prématuré, dans l’optique de l’article 301a CPC,

et, au lieu de simplifier le cours ultérieur de la procédure – comme le font

des aveux de partie consignés au procès-verbal −, il peut le compliquer

en cas de fait nouveau survenu avant la conclusion d’une convention ou la prise

d’une décision (se trouvera-t-on alors dans une situation de modification de

mesures, au sens de l’article 179 CC ?), de sorte qu’il vaut mieux éviter

cette terminologie.

Cela

dit, il faut un aveuglement désolant – vu les retards et frais que cela

implique – pour ne pas (vouloir ?) réaliser que l’expression « CHF

4'216.70 net par mois, 13 x l’an » correspond à un revenu mensuel de

(4'216.70 x 13/12 =) 4'568.09 francs, 13e salaire compris, soit un

franc de plus que le revenu retenu par la première juge et 248.90 francs de

moins que le revenu allégué par le mari lui-même en page 4 de sa requête (le

salaire établi par son certificat de l’année 2018 était encore supérieur de

quelques dizaines de francs, mais comprenait une gratification dite

exceptionnelle). Le grief de constatation inexacte des faits, sur ce point, est

donc non seulement mal fondé mais bien téméraire, doit-on observer même si cela

n’a pas de conséquence formelle (art. 115 CPC

a contrario).

3.

Dans un deuxième grief, l’appelant fait valoir que

l’estimation de l’impôt à la source à déduire de son salaire, compte tenu des

contributions d’entretien litigieuses, a été sous-estimé par la première juge, qui

l’a arrêté à « CHF 400.- au lieu de CHF 550.- », alors que, selon

renseignement téléphonique pris auprès de l’administration des contributions,

il « tournera en réalité auprès de CHF 450.- ». Ainsi formulé, le

grief paraît presque inintelligible. Toutefois, on saisit à la lecture du

dossier que les 550 francs sont, à l’arrondi près, ceux qui ont été prélevés,

notamment, sur le salaire de l’appelant pour le mois d’avril 2019, mais cela

sur la base d’un revenu estimé à 4'733 francs par mois et à un taux de 11,69 %,

soit sans prise en considération d’aucune obligation d’entretien. On ignore

totalement, en revanche, quel revenu l’appelant a indiqué lors de sa

consultation téléphonique du service fiscal – moyen de preuve indiscutablement

original – et la réponse en dépendait évidemment.

Selon

l’article 130 LCdir,

le barème des retenues d’impôt à la source tient compte notamment « des

charges de famille, qui sont déductibles en vertu des dispositions sur l’impôt

sur le revenu ». Ainsi, bien que l’article 131 LCdir ne

prévoie pas de barème pour les personnes séparées assumant une obligation

d’entretien, on doit inférer de l’article 36 let. c LCdir que

sont déductibles « les contributions d’entretien versées à l’un des

parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale », de

sorte que le barème H, colonne « 1 enfant », édicté par le

service des contributions et tel qu’on le trouve sur la page Internet https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/Documents/IS/

BarèmesAHBC/2018BarAH_0_15000.pdf, trouve application. Par un contraste

saisissant avec la taxation ordinaire, le prélèvement d’impôt à la source ne

distingue pas selon le montant de la contribution d’entretien à charge de

l’assujetti mais seulement selon le nombre d’enfants à sa charge, ce qui

détermine des taux de prélèvement largement inférieurs à ceux d’une personne

sans enfant. Ainsi, pour un salaire mensuel brut de 4'733 francs comme perçu

par l’appelant en avril 2019, le taux de prélèvement passe de 11,72 – soit

presque celui appliqué au salaire d’avril 2019 – à 2.32, ce qui ramène le

montant du prélèvement à 109.80 francs. L’estimation opérée en première

instance était donc largement favorable à l’appelant et le grief doit être

rejeté.

4.

Enfin, c’est à l’encontre du

dossier que l’appelant soutient que la cotisation de caisse-maladie de

l’intimée ne serait pas établie par pièce. Un décompte de prime a été déposé

par l’épouse à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire du 3 avril 2019,

ainsi que la première juge le signalait aux parties dans son courrier du 23

juillet 2019. Certes, le montant de 358.70 francs comprend une prime

d’assurance complémentaire de 42.30 francs, alors que l’assurance de base coûte

à l’épouse la somme de 316.40 francs par mois que le mari invoquait pour

lui-même, dans ses observations du 24 juin 2019, tout en estimant alors la

prime de l’épouse à 350 francs, faut-il observer. Y a-t-il matière à correction

du fait de cette minime imprécision ? Il n’est pas nécessaire de trancher,

vu ce qui suit.

5.

Dans la décision attaquée, le fait que la mère assume

intégralement l’entretien en nature de l’enfant n’est pris en compte que pour

arrondir modestement la contribution en espèces du père, de 837.77 francs à 850

francs. Quant aux parties, elles se livrent à des décomptes purement

arithmétiques, centrés sur leurs ressources disponibles de part et d’autre. Une

telle manière de voir ne respecte pas, en définitive, les principes applicables

en la matière. En effet, il est admis que la nouvelle rédaction de l’article 276 al. 2 CC, en vigueur dès le 1er

janvier 2017, ne tendait pas à modifier les critères de prise en charge de

l’entretien de l’enfant et que, « [c]omme sous

l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en

nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature

reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en

particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en

espèces » (arrêt du TF du 18.01.2019 [5A_583/2018]). Plusieurs arrêts en

langue allemande paraissent même n’admettre l’imputation d’une contribution

d’entretien en espèces, au parent gardien exclusif, que si sa situation

financière est meilleure que celle de l’autre parent (arrêts du TF du 08.05.2019 [5A_339/2018] c. 5.4.3, et du 26.08.2019 [5A_244/2018] c. 3.6.2). En tous

les cas, une contribution d’entretien à la charge du père qui ne dépasse que de

quelques dizaines de francs la part qui résulterait de la comparaison des

ressources disponibles, alors qu’on est loin d’une situation de garde alternée

(le père exerçant au mieux un droit de visite usuel, pour autant que la

progression définie à l’audience du 7 juin 2019 ait pu être suivie) ne le lèse

aucunement.

6.

L’appel sera donc rejeté intégralement et la décision de

première instance confirmée. L’appelant supportera les frais d’appel, ainsi

qu’une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure d’appel, payable

en main de l’Etat (art. 31 al. 1er

LAJ). Quant à

l’indemnité d’avocate d’office due à Me D.________, elle sera arrêtée après

dépôt, dans un délai de 10 jours, d’un décompte d’activité, faute de quoi il

sera statué sur la base du dossier.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette

l’appel et confirme intégralement la décision attaquée.

2. Arrête les frais

d’appel à 1'000 francs, montant couvert par l’avance de frais versée par

l’appelant, et les laisse à sa charge.

3. Condamne

l’appelant à verser en faveur de l’intimée, mais en main de l’Etat, une

indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure d’appel.

4. Invite Me D.________

à déposer, dans les 10 jours, un mémoire d’indemnisation et dit qu’à défaut, il

sera statué à partir du dossier sur son indemnité d’avocate d’office.

Neuchâtel,

le 3 janvier 2020

Art. 176 CC

Organisation de

la vie séparée

1 À la requête d’un époux et si

la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions

d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne

le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si

les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être

formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment

parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants

mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur

les effets de la filiation.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

Art. 2761 CC

En général

Objet et étendue2

1 L’entretien est assuré par les soins,

l’éducation et des prestations pécuniaires.3

2 Les père et mère contribuent ensemble,

chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en

particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation

et des mesures prises pour le protéger.4

3 Les père et mère sont déliés de leur

obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il

subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres

ressources.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.

1978 (RO 1977

237; FF 1974

II 1).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

Art. 301a1CPC

Contributions d’entretien

La convention d’entretien ou

la décision qui fixe les contributions d’entretien indique:

a. les éléments du revenu et de la

fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;

b. le montant attribué à chaque enfant;

c. le montant nécessaire pour assurer

l’entretien convenable de chaque enfant;

d. si et dans quelle mesure les

contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la

vie.

1

Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant),

en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2015 4299; FF 2014

511).