Lexipedia

Décision

CACIV.2020.15

Fixation de la contribution d’entretien dans le cadre d’une demande en paternité (revenu du débirentier, part au loyer afférente à l’intimée, montant des frais divers et des frais de garde de l’enfant, prise en considération des coûts indirects de ce dernier).

20 mai 2020Français46 min

Recevabilité de l’appel (cons. 1). Compétence du Tribunal civil (admise) (cons. 2). Règles régissant la production de moyens de preuve nouveaux en appel (pièces nouvelles admises) (cons. 3). La baisse de revenu alléguée par l’appelant – salarié de sa propre entreprise – n’a pas à être prise en considération (cons. 4) ; La part au loyer retenue par le premier Tribunal et afférente à l’intimée n’est pas critiquable (cons. 5) ; Le poste « frais divers » de 200 francs retenu par le Premier Tribunal pour une enfant de quatre ans et demi doit être confirmé, en particulier au regard des ressources très confortables dont son père bénéficie (cons. 6) ; les montants de frais de garde de l’enfant retenus par le premier Tribunal ne sont pas critiquables (cons. 7). Le législateur n’a pas souhaité faire de distinction sur la contribution de prise en charge en fonction de la nature de la relation qu’ont entretenue les parents de l’enfant. L’appelant doit donc prendre en charge le manco de l’intimée, ce d’autant plus que la naissance de l’enfant commun a (eu) une influence négative sur la capacité de gain (passée et future) de l’intimée (cons. 8.1 et 8.2). Égalité de traitement entre plusieurs enfants d’un même débiteur (cons. 8.3). Rejet de l’appel et confirmation de la décision attaquée (cons. 9).

Source ne.ch

A.

Le 3 octobre

2017, A.________, née en 2015, a déposé, par son curateur, une demande en

paternité et fixation de contribution d’entretien, qui portait les conclusions

suivantes :

1.

Dire que X.________ est le père de l’enfant A._______, née en 2015.

2. Ordonner la rectification en ce sens des

inscriptions portées au registre de l’Etat civil et charger le Greffe des

communications légales.

3. Fixer à Fr. 1'500.- par mois, ou ce que justice

dira, allocation familiale en sus, la contribution d’entretien due par X.________

pour l’enfant A.________, dès le 1er juillet 2016 et jusqu’à la

majorité ou la fin d’études régulièrement menées.

4. Dire que cette contribution d’entretien sera

indexée chaque année à l’Indice suisse des prix à la consommation.

5. Sous suite de frais et dépens, les dispositions en

matière d’assistance judiciaire étant réservées ».

A

l’appui de ses conclusions, la demanderesse alléguait que sa mère était Y1________ ;

qu’au jour de sa naissance, cette dernière était mariée avec Y2________ ;

que par décision du 5 juillet 2016 rendue après une expertise génétique, le tribunal

civil avait constaté que le prénommé n’était pas le père de l’enfant ; que

selon la mère, X.________ était le père biologique de l’enfant. L’audition de Y1________,

l’interrogatoire de X.________ et la mise en œuvre d’une expertise génétique

étaient sollicités à titre de moyens de preuve. La demanderesse demandait aussi

à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée

par ordonnance du 20 octobre 2017.

B.

Au terme de sa réponse du 18 décembre 2017, X.________ a

conclu à ce que la demande soit déclarée mal fondée en toutes ses conclusions,

avec suite de frais et dépens. Il alléguait notamment n’avoir ni cohabité, ni

entretenu de relations sexuelles avec Y1________ pendant la période

de conception et savoir que cette dernière avait eu des relations

extraconjugales avec d’autres personnes, probablement durant cette période.

C.

Par ordonnance du 22 décembre 2017, le tribunal civil a

ordonné une expertise aux fins d’établir ou d’exclure la paternité du

défendeur ; mandaté à cet effet le Centre Universitaire Romand de Médecine

Légale à Lausanne ; dit que les frais d’expertise, avancés par l’Etat pour

le compte de la demanderesse, suivraient le sort de la cause au fond.

X.________

a recouru contre cette ordonnance le 16 janvier 2018. L’autorité de recours en

matière civile a rejeté ce recours par arrêt du 22 février 2018.

D.

Invité le 23 mai 2018 à prendre contact avec un médecin pour

l’exécution de l’expertise, X.________ n’a pas donné suite à ce courrier. Le tribunal

civil a dès lors dû rendre, le 5 décembre 2018, une ordonnance d’exécution pour

l’enjoindre à se rendre au cabinet de l’expert, sous menace de sanctions

pénales. Une deuxième ordonnance du même type a été rendue le 14 janvier 2019,

à mesure que X.________ n’avait pas pu se rendre au premier rendez-vous fixé,

pour un motif cependant excusable.

E.

Le rapport d’expertise a été rendu le 7 février 2019, les

experts concluant que « [l]a probabilité de paternité de X.________,

envers l’enfant A.________, [était] supérieure à 99.999 %. Le lien de paternité

[était] donc pratiquement prouvé ».

F.

Une audience s’est tenue le 5 avril 2019 (voir procès-verbal

en préambule du dossier). Le curateur de A.________ a confirmé les conclusions

de sa demande. X.________ a pour sa part conclut à ce qu’une contribution

d’entretien de 650 francs soit fixée en faveur de l’enfant A.________, avec des

paliers aux 12, 16 et 18 ans de cette dernière, à partir d’octobre 2016. X.________

a brièvement été interrogé. Au terme de l’audience, le tribunal civil a informé

les parties qu’elles disposeraient d’un délai pour déposer des plaidoiries

écrites, après avoir produit certaines pièces complémentaires.

G.

Le 14 juin 2019, X.________

a déposé ses plaidoiries écrites en modifiant ses conclusions comme suit :

1. Acquiesce aux conclusions n° 1, 2 et 4 de la Demande ;

2. Conclut à la fixation de la contribution

d’entretien de A.________ à concurrence de CHF 600.00 par mois jusqu’à 12 ans,

de CHF 650.00 par mois de 12 à 16 ans et de CHF 700.00 de 16 ans jusqu’à sa

majorité ou la fin des études régulièrement menées.

3. Dit que l’arriéré des contributions d’entretien

sera remboursé à raison de CHF 1'000.00 par mois, montant s’ajoutant aux

contributions courantes.

4. Avec suite de frais et dépens ».

Selon

lui, les coûts directs de sa fille s’élevaient à 600 francs (minimum vital de

400 francs, part au loyer [10 %] de 72 francs, assurance de base de 87.20

francs, assurance complémentaire de 20.35 francs, frais d’atelier par 190

francs, divers par 50 francs, dont à déduire l’allocation familiale d’un

montant de 220 francs). Aucun coût indirect ne devait être pris en compte, à

mesure que Y1________ n’avait jamais été empêchée de faire face aux

besoins de son ménage suite à la naissance de A.________ ; cette dernière

avait été prise en charge par sa mère, laquelle exerçait une activité

professionnelle jusqu’en août 2018, moment où elle avait commencé à percevoir

des prestations de chômage. En obtenant une contribution d’entretien de 1'500

francs, la demanderesse « permettrait de partager le confort du

défendeur avec celui de Y1________ », alors que le but

d’une contribution d’entretien n’était pas de rétribuer l’autre parent. Les

demi-frère et sœur de la demanderesse – âgés respectivement de 13 et 17 ans et

avec qui elle partage son domicile – reçoivent respectivement une pension de

625 et 650 francs ; ces montants ont été calculés selon leurs besoins et

correspondent aux coûts directs de la demanderesse. Dans la mesure où Y1________

avait décidé seule d’avoir un enfant sans en informer X.________ avant la

naissance, il serait « aberrant » d’exiger de celui-ci qu’il

comble le manco de la mère à travers les coûts indirects de sa fille ; Y1________

ne pouvait « profiter de la naissance de la demanderesse (…) pour

s’exonérer de son obligation de contribuer à l’entretien de sa famille au motif

que le père a une bonne situation financière ».

H.

Le 4 juillet 2019, A.________, par son curateur, a déposé ses

plaidoiries écrites et confirmé ses conclusions, à l’appui desquelles elle

alléguait et faisait valoir que X.________ gagnait bien sa vie et jouissait

d’un disponible supérieur à 18'000 francs ; que Y1________ et A.________

accusaient des mancos respectifs de 311.28 et 1'188.83 francs ; que selon

la convention de divorce du 10 décembre 2009 ratifiée par jugement du 4 février

2010, X.________ devait contribuer mensuellement à l’entretien de son ex-femme

à hauteur de 2'800 francs ; à celui de sa fille B.________, née en 2000, à

hauteur de 2'000 francs, pour autant qu’elle soit en formation ou en

études ; à celui de sa fille C.________, née en 2005, à hauteur de 1'800

francs ; que lors de l’audience du 5 avril 2019, X.________ avait déclaré

ne pas avoir déposé de demande en modification du jugement de divorce du 4

février 2010 ; que cela démontrait que le budget prévisionnel de la

fiduciaire de X.________ n’était pas crédible ; qu’il se justifiait

d’arrêter le revenu du défendeur en opérant une moyenne des revenus perçus

entre 2015 et 2018 ; que l’obligation d’entretien envers un enfant mineur

primait en outre les autres obligations d’entretien du droit de la famille, si

bien qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la pension due à l’ex-épouse de

X.________, ni de celle due à B.________, majeure ; que l’enfant née hors

mariage ne devait pas être discriminée vis-à-vis de l’enfant C.________.

Faits

I.

Le 30 décembre 2019, le tribunal civil a statué au fond, en

rendant un jugement dont le dispositif a la teneur suivante :

1. Dit que X.________, né en

1964, est le père de l’enfant A.________, née en 2015 à (…), originaire de [….],

fille de Y1________, née en 1979, originaire de [....].

Considérants

2.

Ordonne la rectification en ce sens des inscriptions à l’état

civil et transmet à cette fin le dispositif du présent jugement à l’autorité de

surveillance de l’état civil du canton de Neuchâtel.

3.

Maintient l’autorité parentale sur l’enfant A.________, née en

2015, à la mère exclusivement.

4.

Condamne X.________ à payer, chaque mois et d’avance, en mains

de la mère, la contribution d’entretien suivante en faveur de sa fille A.________,

née en 2015, jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin d’une formation ou

d’études régulièrement menées, allocations familiales éventuelles en sus :

- depuis le 1er octobre 2016 (la demande a été

introduite le 3 octobre 2017) jusqu’au 31 octobre 2018, la contribution

d’entretien due par le père en faveur de A.________ est de CHF 822.00 (CHF

1'042.00 – CHF 220.00) ;

- dès le 1er novembre 2018, la contribution

d’entretien due par le père en faveur de l’enfant A.________ est de CHF

1'132.00 (CHF 1'352.00 – CHF 220.00) ;

- dès l’entrée de A.________ en 1ère année harmos, la

contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant A.________ est

de CHF 1'142.00 (CHF 1'362.00 – CHF 220.00) ;

- dès le 1er juin 2022, la contribution d’entretien

due par le père en faveur de l’enfant A.________ est de CHF 1'542.00 (CHF

1'762.00 – CHF 220.00) ;

- dès le 1er septembre 2025 (A.________ aura 10 ans ent

2025), la contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant A.________

est de CHF 1'742.00 (CHF 1'962.00 – CHF 220.00) ;

- dès l’entrée de A.________ à l’école secondaire, la

contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant A.________ est

de CHF 1'172.00 (CHF 1'392.00 – CHF 220.00) ;

- dès la fin de la 16ème année de A.________, la

contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant A.________ est

de CHF 932.00 (CHF 1'152.00 – CHF 220).

5.

Dit que la contribution d’entretien sera indexée au 1er

janvier de chaque année […].

6.

Arrête les frais judiciaires à CHF 2'170 (y compris les frais

d’expertise) et les met à la charge de X.________.

7.

Met à la charge de X.________ une indemnité de dépens en faveur

de A.________ […] ».

A

l’appui de son dispositif, le tribunal civil a exposé ce qui suit.

a) Le revenu mensuel moyen de Y1________,

allocations familiales de 220 francs déduites, était de 1'596 francs en 2015 ; 1'529 francs en 2016 ; 2'675 francs en

2017.

; 1'411 francs en 2018 (étant précisé que la mère bénéficiait d'indemnités

de l'assurance chômage depuis août 2018 et que son revenu mensuel net moyen

pour les sept premiers mois était de 2'066 francs) ; 1'015 francs en 2019

(montant perçu sous forme d'indemnités de l'assurance chômage). Le dossier ne

renseignait pas sur le taux d’activité de la mère durant cette période. La

diminution du revenu de l’épouse était indépendante de la présence de l’enfant A.________,

si bien qu’il se justifiait de fixer le revenu mensuel net moyen de la mère en

faisant abstraction de sa période de chômage, soit un revenu mensuel moyen de

1'911 francs après déduction des allocations familiales. Ce montant représentait

un taux d’activité de 60 % en se fondant sur un salaire net de 3'100

francs pour une activité à temps plein correspondant au profil de la mère,

déterminé au moyen du calculateur de salaires en ligne Salarium. En application de la jurisprudence sur les degrés de

scolarité, on pouvait s’en tenir à ce salaire (1'910 francs net, hors allocations familiales) jusqu’à l’entrée de A.________

à l’école secondaire. Dès cette entrée, le tribunal retenait un salaire mensuel

net de 2'480 francs (3'100 x 80 %), hors allocations familiales ; dès la

fin de la 16ème année de A.________, le tribunal retenait un salaire

mensuel net de 3'100 francs, hors allocations familiales.

Le total des charges de

la mère se montait quant à lui à 2'620.30 francs (minimum vital de 1'350

francs ; part au loyer de 576 francs [720 francs – 20 % compte tenu de la

présence d’autres enfants mineurs pour lesquels la mère bénéficiait de

contributions d’entretien] ; prime d’assurance maladie de 389.10 francs et

d'assurance complémentaire de 32.20 francs ; abonnement de bus par 73

francs ; impôts supputés par 200 francs).

Y1________ avait perçu de son ex-mari une

contribution d’entretien pour son fils D.________ de 800 francs jusqu’au 26 mai

2018, puis de 600 francs jusqu’au 30 octobre 2018 et de 400 francs jusqu’au 26

mai 2022.

Par mesure de simplification, le déficit de la mère

pouvait être considéré comme comblé jusqu’au 30 octobre 2018. Au fil des augmentations de revenus de la mère (à

2'480, puis 3'100 francs), il fallait augmenter la charge fiscale à 300, puis

400.

francs.

La situation de la mère

se présentait dès lors comme suit :

-

jusqu’à fin octobre 2018, il n’existait ni manco ni bénéfice

(revenu de 1’910 francs ; pensions versée par l’ex-mari à hauteur de 800,

puis 600 francs ; charges par 2'620 francs) ;

-

dès le 1er novembre 2018, la mère accusait un manco de

310.

francs suite à la diminution à 400 francs des pensions versée par son

ex-mari ;

-

dès le 1er juin 2022,

ce manco passait à 710 francs en raison de la cessation du versement des

pensions par l’ex-mari ;

-

dès l'entrée de A.________ à l'école secondaire, ce manco passait

à 240 francs, suite à l’augmentation du revenu (2'480 francs) et des

charges (2'720 francs) de la mère ;

-

dès la fin de la 16ème année de A.________, la situation

de la mère devenait bénéficiaire par 280 francs, suite à l’augmentation de son

revenu (3'100 francs) et de ses charges (2'820 francs).

b) X.________ avait réalisé un revenu annuel net de 369'475 francs en 2015 ; 307'824 francs en

2016.

; 383'728 francs en 2017 et 180'256 francs en 2018. Pour l’année 2019,

l’intéressé annonçait un revenu mensuel net de 10'542 francs, soit une très

nette diminution de revenu ; il déposait des prévisions comptables ainsi

Dispositif

qu’une fiche de salaire mensuelle. Le tribunal civil a toutefois décidé de

faire abstraction de cette dernière année (elle n’était pas complète et les

allégués reposaient sur des données prévisionnelles). Le revenu mensuel net

moyen du père était donc arrêté à 25'860 francs.

Les charges du père

totalisaient 4'868.35 francs (minimum vital de 1'200 francs ; intérêts

hypothécaires et charges immobilières par 1'014 francs ; assurance maladie

par 296.50 francs ; assurance complémentaire par 47.40 francs ; frais

de repas de 325.50 francs ; frais de leasing par 1'103.95 francs ; frais

de déplacements par 881 francs), hors impôts et hors contributions d’entretien

pour l’ex-épouse, pour B.________ et pour C.________. X.________

disposait ainsi d’un disponible (20'991.65

francs) qui lui permettait largement de s'acquitter de ses impôts et des

contributions d'entretien dues à ses deux filles mineures.

c) Au

moment de fixer l’entretien convenable de A.________, plusieurs périodes

devaient être distinguées.

Jusqu’au

31 octobre 2018, les charges de A.________ totalisaient 1'042 francs (minimum

vital de 400 francs ; part au loyer de 20 % [soit 144 francs] ;

assurances de base et complémentaire par 108 francs ; frais divers par 200

francs ; frais d’atelier/parascolaire par 190 francs).

Dès le

1er novembre 2018, le manco de la mère par 310 francs venait

s’ajouter à ces charges, soit un total de 1'352 francs.

Dès

l’entrée de A.________ en 1ère harmos (2020), les frais

d’atelier/parascolaire passaient à 200 francs, d’où un total de 1'362 francs.

Dès

juin 2022, le manco de la mère passait à 710 francs, d’où un total de 1'762

francs.

Dès

août 2015 (les 10 ans de A.________), le minimum vital de l’enfant passait à

600 francs, d’où un total de 1'962 francs.

Dès

l’entrée de A.________ à l’école secondaire, les frais divers passaient à 300

francs, ceux d’atelier/parascolaire étaient supprimés et le manco de la mère

passait à 240 francs, d’où un total de 1'392 francs.

Dès la

fin de la 16ème année de A.________, la mère ne subissait plus de

manco, d’où un total de 1'152 francs.

Le tribunal

civil fixait le montant des contribution d’entretien en retranchant à chacun

des montants ci-dessus les allocations familiales par 220 francs.

J.

X.________ appelle de

cette décision par mémoire du 5 février 2020, en prenant les conclusions

suivantes :

Préalablement :

1. Déclarer

le présent Appel recevable et bien fondé ;

Principalement :

2. Réformer

les chiffres 4, 6 et 7 du Jugement du 30 décembre 2019 rendu par le Tribunal

régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;

Statuant au

fond :

3. Condamner X.________ à payer, chaque mois et d’avance, en mains

de la mère, la contribution d’entretien suivante en faveur de sa fille A.________,

née en 2015, allocations familiales éventuelles en sus :

- Depuis le 1er octobre 2016 jusqu’au 5 ans de A.________,

la contribution d’entretien due par le père en faveur de A.________ est de CHF

576.00 ;

- Dès 5 ans jusqu’aux 10 ans de A.________, la contribution

d’entretien due par le père en faveur de A.________ est de CHF 507.00 ;

- Dès 10 ans jusqu’aux 16 ans de A.________, la contribution

d’entretien due par le père en faveur de A.________ est de CHF 666.00 ;

- Dès les 16 ans de A.________ jusqu’à sa majorité ou la fin des

études régulièrement menées, la contribution d’entretien due par le père en

faveur de A.________ est de CHF 686.00.

Éventuellement :

4. Renvoyer

la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement au sens des

motifs ;

En tout

état de cause :

5.

Avec suite de frais et dépens de 1ère et de 2ème

instance ».

L’appelant

reproche en premier lieu au tribunal civil d’avoir retenu qu’il réalisait un

salaire de 25'860 francs. L’administration des preuves avait été clôturée par

le dépôt des plaidoiries écrites rendues les 14 juin et 4 juillet 2019 ;

l’appelant ne pouvait donc pas déposer ses fiches de salaire pour les mois à

venir, ni les comptes finaux 2019 ; or il ressort de son certificat de

salaire relatif à l’année 2019 (annexé à l’appel) qu’il a perçu cette année-là

129'077 francs, soit 10'756 francs par mois. Son disponible est de 6'762.40

francs hors impôts (estimés à 2'387 francs pour 2019) et contributions

alimentaires versées aux enfants de son premier lit et à son ex-épouse (6'500

francs au total) ; après prise en considération de ces montants, sa situation

financière présente un manco de 2'124.60 francs.

Au

chapitre des charges de sa fille A.________, l’appelant reproche à la juge

civile d’avoir retenu un montant de 144 francs correspondant aux 20 % du loyer

de la mère. Selon lui, ce montant aurait dû être réparti à parts égales (48

francs à charge de chacune) entre B.________, C.________ et A.________. Il fait

valoir que « des frais divers de CHF 200.- en faveur d’une enfant de

quatre ans et demi sont disproportionnés » ; que les montants de

l’atelier puis du parascolaire doivent être réduits à 71 francs entre les 5 ans

et les 10 ans de A.________, puis à 30 francs de ses 10 ans à ses 16 ans,

avant d’être supprimés au-delà de cet âge. Enfin, les coûts indirects de A.________

ne doivent pas être pris en charge par l’appelant, à mesure que Y1________

avait « décidé seule d’avoir un enfant » et que les parents

n’avaient jamais vécu ensemble. Par ailleurs, Y1________ n’avait

jamais été empêchée de faire face aux besoins de son ménage suite à la

naissance de A.________ ; au contraire, son salaire avait augmenté entre

2015 et 2017 ; elle percevait en outre une pension de son ex-mari de 400

francs pour elle-même, de 625 francs pour le demi-frère de A.________ et de 650

francs pour sa demi-sœur, allocations familiales en sus ; il était

possible, sinon vraisemblable, que ces pensions « contiennent déjà une

part de prise en charge (…) du manco de la mère » ; la première

juge ne pouvait donc pas répercuter le manco de Y1________ sur la

contribution d’entretien de l’intimée. Il serait par ailleurs « aberrant »

que la contribution pour l’entretien de A.________, lorsqu’elle aura atteint

l’âge de 10 ans, soit trois fois plus élevée que celle de ses demi-frère et

sœur, qui ont fait partie d’un projet familial voulu par Y1________

et Y2________.

En

annexe à l’appel, X.________ dépose un certificat de salaire afférent à l’année

2019 établi à son nom par le Cabinet X1________, ainsi que deux

calculs du taux de participation aux coûts de l’accueil extrafamilial.

K.

Au terme de sa réponse du 11 mars 2020, l’intimée, par son

curateur, conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Selon

elle, il convient de rappeler que l’appelant, tout au long de la procédure, a

« systématiquement cherché à éviter de devoir faire face à ses

responsabilités », d’abord en niant une paternité dont il se doutait

forcément, puis en cherchant à se soustraire à une expertise et enfin en

essayant de présenter une situation financière qui ne correspondait pas à la

réalité. Le certificat de salaire déposé l’a été tardivement. En tout état de

cause, ce document n’est « pas probant », à mesure que

l’appelant est salarié de la société X1________ SA lui appartenant ;

qu’il n’a pas expliqué les raisons de sa soi-disant baisse de revenus, ni

déposé de comptes détaillés ; que si ses revenus avaient effectivement

baissé à 10'756 francs par mois, il n’aurait pas manqué d’agir en modification

du jugement de divorce, afin d’obtenir la diminution des pensions d’un total de

6'500 francs qu’il verse à son ex-épouse et à B.________ et C.________.

S’agissant

des charges de A.________, il est erroné de vouloir répartir la part du loyer

de la mère entre chacun des trois enfants mineurs. Retenir 200 francs par mois

pour des frais divers ainsi que pour le coût de l’atelier / parascolaire n’a

rien d’excessif. Les coûts indirects doivent également être pris en charge

indépendamment de la façon dont les parents ont entretenu leur relation. Enfin,

la question des pensions que touche la mère pour ses autres enfants est sans

pertinence, la situation de l’intimée devant être considérée pour elle-même.

Les contributions alimentaires fixées sont raisonnables au vu de la situation financière

aisée du père et de ce qu’il a accepté de payer pour ses autres enfants, étant

rappelé que ces obligations d’entretien prendront fin avant celle de A.________

et que la contribution alimentaire de l’appelant en faveur de son ex-épouse de

2'800 francs ne sera plus due dès le 1er janvier 2021.

L.

Le 2 avril 2020, l’appelant indique ne pas avoir d’observations

à formuler sur la réponse.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et

délai légaux (art. 308-311 CPC), l’appel est recevable.

2.

Avant d’analyser les griefs

soulevés par l’appelant, il y a lieu de vérifier la compétence du tribunal

civil (cf. art. 59

CPC) pour prononcer le jugement

entrepris. Cette instance judiciaire a été saisie par le curateur de l’enfant

d’une demande en paternité et en aliments à l’encontre du père présumé.

Selon la législation cantonale neuchâteloise, ce

sont deux autorités judiciaires distinctes qui sont compétentes pour connaître

de ces actions. L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) est

compétente pour connaître de l’action en entretien conformément à l’article 2

al. 1bis

LI-CC et le tribunal

civil pour l’action en paternité conformément à l’article 1 al. 1 LI-CC.

Toutefois, le cumul d’actions est expressément prévu par le législateur fédéral

comme le formalise l’article 303 al. 2 CPC. L’enfant peut cumuler son action en

paternité avec une action en entretien (Bohnet, CPra, Actions civiles,

Vol. I, 2ème éd., n. 2 ad

art. 24 CPC) de sorte que le juge

de l’action en paternité peut être saisi de l’action alimentaire (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5e éd., n. 1045). L’article 304 al. 1 CPC prévoit par ailleurs que le tribunal compétent pour

statuer sur l’action en paternité se prononce également sur le paiement

provisoire des contributions d’entretien, soit une attraction de compétence en

faveur du tribunal statuant sur l’action en paternité (Haldy in CR-CPC,

2e éd., n. 3 ad art. 25). Ainsi, en cas de combinaison de

l’action en entretien avec des actions de droit matrimonial ou des actions en

paternité, les règles de compétence des articles 23 à 25 CPC sont seules applicables pour garantir l’unité et

l’économie de la procédure (à l’exclusion de l’article 26 CPC relatif à l’action indépendante en entretien ; Message

CPC, FF 2006 p. 6881).

C’est donc à juste titre que le tribunal civil

s’est saisi tant de l’action en paternité que de l’action en entretien.

3.

a) Les faits et moyens

de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que

s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou

produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait

fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives

(art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin

in :

CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad

art. 317 CPC).

b) En

l’espèce, le certificat annuel relatif à l’année 2019 ne pouvait pas être

déposé en première instance, au contraire des calculs du taux de participation

aux coûts de l’accueil extrafamilial. Concernant ces derniers documents, ils

doivent toutefois être pris en compte en appel, à mesure que la cause a pour

enjeu des questions touchant aux intérêts d’un enfant mineur (ATF 144 III 349

cons. 4.2.1).

4.

L’appelant fait valoir en premier lieu que son revenu mensuel

aurait dû être arrêté à 10'756 francs (revenu net 2019) et non à 25'860 francs

(moyenne de ses revenus nets entre 2015 et 2018).

4.1 Le Tribunal fédéral a eu plusieurs fois l’occasion de

se pencher sur la question de savoir comment prendre en considération une

société maîtrisée par une seule personne dans le cadre de la détermination des

ressources de cette dernière. Dans un arrêt du 27 août 2009, il a jugé qu’en

cas d’unité économique, le propriétaire d’une entreprise devait être traité

comme un travailleur indépendant. Dans divers arrêts ultérieurs, la Haute Cour

fédérale a maintenu sa position, indiquant en particulier que, sans égard à la

forme juridique de la société – cette dernière « étant un simple

instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement ne fait qu’un avec

elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité

économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant

l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité

des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à

des intérêts légitimes » (arrêt du TF du 23.10.2014 [5A_506/2014] cons. 4.2.2 et les réf. citées). Ainsi,

lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un

actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit

de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en

application des règles relatives aux indépendants (arrêt du TF du 20.08.2014

[5A_392/2014] cons. 2.2 et les références citées).

Selon

une jurisprudence bien établie, le revenu d’un indépendant est constitué par

son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En

cas de revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte, afin d’avoir

un résultat fiable, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans

la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont

importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la

période de comparaison doit être longue. Toutefois, lorsque les revenus

diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est

considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en

considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et

les achats privés. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction

des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir les

bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (arrêt

du TF du 21.09.2018

[5A_24/2018] cons. 4.1 et les réf. citées).

4.2 En

l’espèce et selon l’extrait du registre du commerce de la société « Cabinet

X1________ SA », auteure du certificat de salaire joint au

mémoire d’appel, ladite société a pour administrateur unique l’appelant et il

n’est pas contesté qu’il en soit l’actionnaire unique. De ce fait, il y a lieu de retenir une unité économique entre ce dernier

et sa société, si bien que les règles relatives à la détermination des revenus

des indépendants sont applicables. Le revenu mensuel net de X.________ doit

ainsi être calculé sur la base d’un bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs

années.

A

cet égard, le montant mentionné dans le certificat de salaire pour l'année 2019

ne saurait être considéré comme correspondant au revenu net effectif réalisé

par l’appelant durant cette année-là, faute pour lui d’avoir également déposé

les comptes détaillés de la société pour cette même année et/ou une

documentation bancaire exhaustive permettant d’examiner ses gains et ses

dépenses en 2019, respectivement de trouver une explication à l’étonnante

baisse de revenus alléguée, qui plus est dans un domaine d’activité (médecine

ophtalmologique) en général florissant, voire la décision de taxation

définitive relative à l’année 2019. À défaut de fiabilité, cette pièce ne peut

être prise en compte. La pratique démontre au surplus qu’il n’est – hélas – pas

rare que, peu après avoir fait l’objet de demandes en contributions

d’entretien, les indépendants allèguent de brutales chutes de revenus qui ne

correspondent pas à la réalité. Dans le cas particulier de l’appelant, on

relève qu’il ne ressort nullement des pièces déposées que ses revenus auraient

constamment baissé entre 2015 et 2018 (au contraire, le meilleur exercice

fut celui de 2017). La baisse de revenus alléguée coïncide au surplus avec le

moment où l’appelant devait sérieusement envisager devoir verser une contribution

d’entretien en faveur de l’intimée. En tout état de cause, le fait que

l’appelant ne prétende pas et ne prouve pas avoir introduit une demande tendant

à la diminution des pensions fixées en faveur de son ex-femme et de ses deux

premières filles constitue également un indice que le salaire allégué par

l’appelant pour l'année 2019 est inférieur aux revenus effectivement réalisés

par l’intéressé en 2019 et en 2020. Le raisonnement de la première juge pour

arrêter le revenu net de l’appelant ne prête donc pas le flanc à la critique.

Même

à supposer que ne soient pris en compte, pour déterminer le revenu mensuel net

de l’appelant, que les seules années 2017 (383'728 francs), 2018 (180'256

francs) et 2019 (129'077 francs), c’est un montant de 231'020 francs par an qui

serait déterminant pour le calcul de la contribution alimentaire de A.________,

soit 19'251 francs par mois. Ce montant laisserait de toute manière un large

disponible à l’appelant après couverture de ses charges, y compris de ses

impôts et des contributions d’entretien dues à son ex-épouse et à ses enfants

nées d’un premier lit.

5.

Dans un deuxième grief, l’appelant fait valoir que la part au

loyer afférente à l’intimée devrait être réduite à 6.66 % (au lieu de 20 %) du

loyer de la mère, pour tenir compte du fait que le demi-frère et la demi-sœur

de l’intimée vivent sous le même toit qu’elle.

Pour

ses enfants nés d’un premier lit (en 2002 et en 2006), la mère de l’intimée

perçoit des contributions d’entretien respectivement de 650 et 625 francs,

allocations familiales en sus (440 francs). Les contributions d’entretien

incluent certes théoriquement une part au loyer pour chacun des deux enfants.

Cela étant, le calcul ayant abouti à ces montants ne ressort ni de la

convention passée entre Y1________ et Y2________, ni du

jugement de divorce du 7 juillet 2016. Mais surtout, il est manifeste que ces

contributions d’entretien (650 et 625 francs) couvrent à peine les besoins de

deux adolescents. Si on prend en effet en compte un minimum vital pour chacun

d’eux de 600 francs, des frais d’assurance-maladie par 108 francs (montant

admis par l’appelant à titre de primes LAMal et LCA pour A.________) et des

frais divers par 150 francs (montant que l’appelant admet expressément pour A.________

dès ses 16 ans et qui n’apparaissent pas excessifs pour deux adolescents),

c’est un montant total de 1'716 francs par mois que l’intimée doit

effectivement supporter, soit l’équivalent des contributions d’entretien et des

allocations familiales (650 + 625 + 440 = 1'715 francs), hors part au loyer.

Par

ailleurs, si l’intimée ne vivait pas avec ses deux enfants d’un premier lit,

son loyer par 720 francs pour un appartement de trois pièces pour elle-même et

sa fille serait raisonnable et ne pourrait pas être réduit, au motif qu’il

apparaîtrait disproportionné ou trop grand ; au contraire, le loyer

mensuel moyen (charges comprises) d’un appartement vacant de ce type à Z.________

était de 1'067 francs en 2019 (927 francs pour un appartement de 2

pièces ; Tableau L-6 publié par le Service de la Statistique - Neuchâtel

[12.08.2019]). La part de loyer (144 francs) comptabilisée par la première juge

dans les charges de l’intimée correspond donc à 13 % du loyer moyen. Or la

pratique cantonale admet une part de 20 % pour un seul enfant ([CACIV.2018.73]

cons. 3, let. b), ce qui correspond ici à 213.40 francs. Si l’on tient compte de

la présence de deux enfants mineurs supplémentaires, la location d’un

appartement de 5 pièces doit par ailleurs être admise, ce qui correspond à un

loyer moyen de 1'611 francs à Z.________ (selon la même source ; 1'365

francs pour un appartement de 4 pièces), vis-à-vis duquel la part de loyer

retenue par la première juge à titre de charge de A.________ représente moins

de 9 %. Dans ces conditions, la part au logement retenue par le tribunal civil

(144 francs) n’apparaît pas critiquable, et le grief même très audacieux. Au vu

de ce qui précède, mais aussi de ce qui découle du considérant 7.3 ci-dessous,

le grief de l’appelant doit être rejeté.

6.

Dans un troisième grief, l’appelant considère comme

disproportionné le poste « frais divers » de 200 francs retenu

par le tribunal civil, pour une enfant de quatre ans et demi.

a) Si

les conditions financières sont bonnes, l'entretien de l'enfant et ses besoins

sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant

du débiteur de l'entretien. Le calcul du « niveau de vie effectif »,

respectivement la détermination concrète des besoins de l'enfant, implique

assurément une certaine forfaitisation, de sorte qu'il est indispensable et au

demeurant licite de se référer à des chiffres préétablis (par ex. dans les

tabelles zurichoises), pour autant que l'on procède aux ajustements

nécessaires. Les contributions mentionnées dans de telles tables constituent

seulement une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un

caractère indicatif (arrêt du TF du 19.06.2017

[5A_85/2017] cons. 6.1).

b) Pour

le poste « Freizeit, Förderung und öV », lesdites tabelles

2020 font état d’un montant de 50 francs pour un enfant de 1 à 4 ans ; de

300 francs pour un enfant de 5 à 12 ans ; de 360 francs pour un enfant de

13 à 18 ans. Les montants retenus par la première juge (200 francs jusqu’au 31

octobre 2018, puis 300 francs dès l’entrée de A.________ à l’école secondaire)

paraissent ainsi élevés jusqu’aux 5 ans de l’enfant, mais ils sont inférieurs

aux montant prévus par les tabelles zurichoises dès septembre 2020.

Globalement, ils ne prêtent donc pas le flanc à la critique. Il paraît en outre

conforme au texte de la loi (selon l’article 285 al. 1

CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant,

d’une part, mais aussi « à la situation et aux ressources de ses père

et mère ») que A.________ puisse, dans une mesure par ailleurs faible,

bénéficier des ressources très confortables de son père dans le cadre de ses

loisirs, ses vacances, ses déplacements ou en vue de la constitution d’une

petite épargne. Au vu de ce qui précède, mais aussi de ce qui découle du

considérant 7.3 ci-dessous, le grief de l’appelant doit être rejeté.

7.

Dans un quatrième grief, l’appelant reproche au tribunal

civil d’avoir mal estimé les montants de l’atelier / parascolaire. Selon lui,

les coûts y relatifs s’élèveraient à 190 francs du 1er octobre 2016

aux 5 ans de A.________ ; à 71 francs entre 5 et 10 ans ; à 30 francs

entre 10 et 16 ans ; à 0 franc au-delà.

a)

Jusqu’à fin août 2020 (l’intimée aura 5 ans en 2020), les coûts

d’atelier/parascolaire ne sont pas contestés, puisque le tribunal a précisément

retenu un montant de 190 francs, sur la base, on peut l’imaginer, des factures

produites par l’intimée.

b) Pour

la deuxième période considérée, l’appelante estime que c’est un montant de 71

francs qui devrait être retenu car « [d]ès la 1re

harmos (soit dès 5 ans) [le coût de] l’enfant dont le parent a un revenu total

de CHF 30'120.- (revenu de l’activité et pension (CHF 1'910 x 12 + CHF 600 x

12)) est de CHF 6.55 pour une demi-journée sans repas de midi, soit un total de

CHF 71.- par mois pour une prise en charge mensuelle de 50 % »

(appel, p. 7, résultat obtenu au moyen de la calculette figurant sur le site

Internet de l’État et qui permet de déterminer le taux de participation aux

coûts de l’accueil extrafamilial). Pour la troisième période, « [d]ès

la 5ème harmos (soit dès 9 ans) [le coût de] l’enfant dont le parent

a un revenu total de CHF 30'120.- (revenu de l’activité et pension (CHF 1'910 x

12 + CHF 600 x 12)) est de CHF 2.75 pour le bloc horaire de l’après-midi après

l’école, soit un total de CHF 30.- par mois pour une prise en charge mensuelle

de 50 % ».

Selon

les instructions relatives à cet outil en ligne, le revenu total à insérer

correspond au « total des revenus de l'activité, rentes et pensions

(chiffre 2.6 de la dernière donnée fiscale connue) ». En l’espèce, ce

revenu était de 59'046 (et non 30'120) francs en 2017. Aujourd’hui, il peut

être estimé à 57'036 francs (revenu de Y1________ par 1'911 francs +

contribution alimentaire due à Y1________ par 400 francs + contribution

alimentaire des deux enfants du premier lit par 1'715 francs [650 francs +

625 francs + 440 francs] + contribution d’entretien en faveur de A.________

par 727 francs [valeur la plus basse admise par l’appelant dans son appel,

allocations familiales incluses]). Sur la base d’un tel revenu, un accueil

extrafamilial de type « 60 % Demi-journée sans repas de midi »

(qui paraît même faible, en considérant un taux d’activité de la mère de 60 %,

lequel l’empêchera parfois et même souvent d’assurer le repas de midi pour

l’enfant) coûterait 9.11 francs par jour au parent gardien, soit 197 francs par

mois (9.11 francs x 21.7 jours). Quant à un accueil extrafamilial à 80 %

comprenant le bloc horaire de midi et celui de l’après-midi après l’école, (qui

paraît raisonnable, en considérant un taux d’activité de la mère de 80 à 100 %),

il coûterait 10.13 francs par jour au parent gardien, soit 220 francs par mois

(10.13 francs x 21.7 jours). Les montants retenus par le tribunal civil ne sont

donc pas critiquables. Certes, le montant des contributions alimentaires

perçues par la mère de l’intimée va ensuite diminuer au vu de la teneur de la

convention sur les effets accessoires du divorce conclue entre la mère de

l’intimée et son ex-mari. Cela étant, le tribunal civil a pris en considération

un montant de 200 francs à titre de frais pour le parascolaire jusqu’à l’entrée

de A.________ à l’école secondaire. Au-delà de cette date, aucun frais n’a été

comptabilisé. L’appelant, quant à lui, admet des frais de 30 francs par mois

pour l’accueil extrafamilial jusqu’aux 16 ans de A.________, ce qui viendrait

compenser l’éventuelle baisse des coûts de frais de garde, en raison de la

diminution du revenu de la mère de l’intimée. Au vu de ce qui précède, mais

aussi de ce qui découle du considérant 7.3 ci-dessous, le grief de l’appelant

doit être rejeté.

8.

Dans un dernier grief, l’appelant fait valoir qu’il n’a pas à

prendre en charge les coûts indirects de A.________, au motif que la mère de

l’intimée et lui-même n’avaient jamais convenu d’avoir un enfant ensemble, ni

vécu ensemble. Par ailleurs, la naissance de A.________ n’avait pas influencé

négativement le salaire de la mère de l’intimée.

8.1 Selon

l'article 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le

1er janvier 2017 (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC), la

contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant

par les parents et les tiers ; de plus, le nouvel article 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant

comprend également les « frais de sa prise en charge ». Aux

frais directs générés par l'enfant viennent donc maintenant s'ajouter les coûts

indirects de sa prise en charge ; celle-ci ne se traduit pas seulement par

des prestations en nature ; elle inclut aussi les dépenses que ces prestations

induisent. Les coûts indirects reflètent le temps que les parents dédient à

leurs enfants. Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de

temps à consacrer à une activité professionnelle. Le coût des enfants se

traduit ici soit par une baisse de revenu professionnel, soit par une hausse

des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré occasionné

par la présence des enfants. Le législateur a renoncé à codifier une méthode de

calcul de la contribution de prise en charge. Étant donné que la loi reconnaît

à l'enfant le droit à la prise en charge, ses parents doivent garantir que

celle-ci soit effective ; si la prise en charge est assurée de manière

prépondérante par un parent, celui-ci va normalement voir ses possibilités de

revenu se réduire. Dans la plupart des cas, il ne va plus à terme pouvoir

subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en

charge de l'enfant implique donc de garantir, économiquement parlant, que le

parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout

en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge

doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, les parents

étant tenus d'assumer ensemble ces frais non pas dans l'intérêt du parent qui

s'occupe de l'enfant mais uniquement dans celui de l'enfant ; le Conseil

fédéral propose donc de retenir comme critère la différence entre le salaire

net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent

gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le

calcul de la contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant

qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de

subsistance (Message déjà cité, p. 556 s.). Cette méthode – dite aussi du coût

de la vie – fondée sur une évaluation concrète des frais de subsistance et

également préconisée par une partie de la doctrine apparaît, selon le Tribunal

fédéral, comme celle qui correspond le

mieux au but du législateur, à savoir garantir, économiquement parlant, que le

parent – marié ou non – qui assure la prise en charge de l'enfant puisse

subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant ; elle

présente en outre l'avantage de couvrir uniquement les coûts indirects induits

par la prise en charge (ATF 144 III 377).

8.2 Des

principes exposés ci-dessus, il découle que le législateur n’a pas souhaité

faire de distinction sur la contribution de prise en charge en fonction de la

nature de la relation qu’ont entretenues les parents de l’enfant. Certes, dans

le cas qui nous occupe, la mère de l’intimée et l’appelant n’ont pas pu

s’entendre sur la manière dont ils s’occuperaient de l’enfant. Cela étant,

depuis que l’appelant sait être le père biologique de A.________, il n’a pas

demandé à pouvoir exercer l’autorité parentale sur sa fille, ni sollicité la

fixation de son droit de visite, pas plus qu’il n’a sollicité avoir la garde –

éventuellement alternée – de l’enfant. Dans ces conditions, on ne voit pas en

quoi il apparaîtrait inéquitable ou contraire au droit que l’appelant prenne en

charge le manco de la mère de l’intimée, qui s’occupe seule d’élever A.________.

Au contraire, dans l’arrêt de principe précité, le Tribunal fédéral a précisé

que la méthode des frais de subsistance, qui vise à compenser la perte de

capacité de gain du parent gardien en se basant sur des besoins concrets, était

« la plus adéquate, dès lors qu'elle réalis[ait] le mandat donné par le

législateur et présent[ait] l'avantage d'être facilement applicable en

pratique, et ce dans tous les cas » (ATF 144 III 377 cons. 7.1.2).

Quant

au fait que la naissance de A.________ n’ait pas influencé négativement le

revenu de sa mère, il convient de relever ce qui suit. Il est certes vrai que

le salaire de cette dernière a fluctué entre 2015 et 2019

(respectivement : 1'816 francs, 1'749 francs, 2'895 francs, 1'631 francs

puis 1'235 francs), sans que l’on puisse en déduire, effectivement, que la

naissance de A.________ ait eu une influence sur le revenu de sa mère. Cela

étant, il faut relever qu’à la naissance de A.________, le fils cadet de son

premier lit n’avait pas encore 10 ans (naissance en 2006), de sorte qu’il était

conforme à la jurisprudence qu’elle ne travaille pas à temps complet, mais à 50 %.

Par contre, le 1er novembre 2018 (date à laquelle le tribunal civil

a retenu pour la première fois un manco dans la situation financière de la mère

de l’intimée), on aurait pu exiger de l’intimée qu’elle travaille à 80 %,

si A.________ n’était pas née, puisque l’enfant cadet était désormais scolarisé

à l’école secondaire. Dès lors, c’est bien en raison du fait qu’elle a à

nouveau un enfant en bas âge, que l’intimée n’est pas en mesure de travailler à

un taux plus élevé. Ainsi, la prise en charge par l’appelant du manco de la

mère de l’intimée de 310 francs retenu par le tribunal civil depuis le 1er

novembre 2018 jusqu’au 31 mai 2022 doit être confirmé car sans la naissance de

sa fille, elle aurait été en mesure de le combler grâce à un revenu de 2'480

francs (3'100 x 80 %) plutôt que de 1'910 francs (env. 3'100 x 60 %). La

prise en charge du manco de 710 francs retenu par le tribunal civil de juin

2022 à l’entrée de A.________ à l’école secondaire doit lui aussi être

confirmé, puisque la mère de l’intimée aurait également pu le combler en

travaillant à 100 %, taux toujours en adéquation avec la jurisprudence, puisque

le fils cadet de son premier lit aura 16 ans en juin 2022. Tel est également le

cas du manco de 240 francs prévu ultérieurement, puisqu’on aurait pu exiger de

l’appelante qu’elle travaille à 100 % (et non à 80 %) si A.________ n’était pas

née. Enfin, les contributions alimentaires versées pour les enfants du premier

lit de la mère de A.________ couvrent tout juste leurs besoins et n’incluent

ainsi aucune contribution de prise en charge en faveur de cette dernière. Au vu

de ce qui précède, le grief de l’appelant doit être rejeté.

8.3 Quant

au grief tiré de l’égalité de traitement, l’appelant fait erreur lorsqu’il

compare la situation de l’intimée avec celle des autres enfants de Y1________.

En

effet, conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à

une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être

respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit ;

celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un

précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Selon ce principe, les

enfants d'un même débiteur – et non d’un même créancier ; or en

l’espèce le débiteur de la contribution d’entretien due à l’intimée est X.________

et non Y1________ si bien que la situation des autres enfants de

celle-ci est sans pertinence – doivent être financièrement traités de manière

semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs ; l'allocation de

montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification

particulière (arrêt du TF du 20.06.2017

[5A_111/2017] cons. 5.1 et les références citées).

En

l’espèce, les contributions allouées à l’intimée au fil des différentes

périodes par la première juge demeurent inférieures, voire, pour certaines

périodes, très largement inférieures aux contributions d’entretien que

l’appelant a versées – et verse encore – à ses deux autres filles B.________ et

C.________. Or en l’espèce, on ne voit pas – et l’appelant n’expose pas – quels

sont les raisons objectives (p. ex. des besoins différents) qui justifieraient

que l’intimée soit moins bien traitée que B.________ et/ou C.________. Vu le

disponible dont bénéficie l’appelant grâce à sa situation financière

particulièrement confortable (son revenu mensuel

net moyen est de 25'860 francs, alors que le salaire médian en Suisse n’atteint

pas 7'000 francs), la contribution d’entretien en faveur de l’intimée n’est pas

critiquable, tant qu’elle ne dépasse pas – on pourrait même dire n’approche

même pas – celle due à B.________ et/ou à C.________, ce qui n’est pas

le cas.

9.

Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et

le jugement attaqué être confirmé. Les frais de la procédure d’appel doivent

être mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à

l’intimée une indemnité de dépens, laquelle correspondra à la rémunération

octroyée au curateur par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte,

payable en main de l’État (SPAJ, en charge du paiement des honoraires du

curateur) (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 12 et 58 à 65 de

la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens

en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN

164.1]).

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel.

2. Met à la charge

de l’appelant, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'000 francs et

couverts par l’avance de frais déjà versée.

3. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens qui correspondra à la

rémunération octroyée à son curateur par l’Autorité de protection de l’enfant

et de l’adulte, payable en main de l’État (SPAJ, en charge du paiement des

honoraires du curateur).

Neuchâtel, le 20 mai 2020

Art. 2761CC

En général

Objet et étendue2

1 L’entretien est assuré par les

soins, l’éducation et des prestations pécuniaires.3

2 Les père et mère contribuent

ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et

assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de

sa formation et des mesures prises pour le protéger.4

3 Les père et mère sont déliés

de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant

qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres

ressources.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.

1978 (RO 1977

237; FF 1974

II 1).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

Art. 2851

CC

Détermination de la contribution

d’entretien

Contribution des père et mère

1 La contribution d’entretien doit

correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources

de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de

l’enfant.

2 La contribution d’entretien sert aussi à

garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d’avance. Le juge

fixe les échéances de paiement.

1 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur

depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

Art. 23 CPC

Requêtes et actions fondées sur

le droit du mariage

1 Le tribunal du domicile de l’une des

parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions

fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.

2 Le tribunal du domicile du débiteur est

impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en séparation de biens

émanant de l’autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la

faillite.

Art.

24 CPC

Requêtes et actions en matière

de partenariat enregistré

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement

compétent pour statuer sur les requêtes et actions en matière de partenariat

enregistré ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.

Art. 25 CPC

Constatation et contestation de

la filiation

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement

compétent pour statuer sur l’action en constatation ou en contestation de la

filiation.

Art. 26 CPC

Entretien et dette alimentaire

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement

compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par

des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des

parents tenus de fournir des aliments.

Art. 59 CPC

Principe

1 Le tribunal n’entre en matière que sur les

demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de

l’action.

2 Ces conditions sont notamment les

suivantes:

a. le

demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;

b. le tribunal est compétent à raison

de la matière et du lieu;

c. les parties ont la capacité d’être

partie et d’ester en justice;

d. le litige ne fait pas l’objet d’une

litispendance préexistante;

e. le litige ne fait pas l’objet d’une décision

entrée en force;

f. les avances et les sûretés en

garantie des frais de procès ont été versées.

Art. 304 CPC

Compétence

1 Le tribunal compétent pour statuer sur

l’action en paternité se prononce également sur la consignation, le paiement provisoire

des contributions d’entretien, le versement des montants consignés et le

remboursement des paiements provisoires.

2 Le tribunal compétent pour statuer sur la

demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les

autres points concernant le sort des enfants.1

1 Introduit

par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur

depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve

nouveaux; modification de la demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne

sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a. ils sont invoqués ou produits sans

retard;

b. ils ne pouvaient être invoqués ou

produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait

fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a. les conditions fixées à l’art. 227,

al. 1, sont remplies;

b. la modification repose sur des faits

ou des moyens de preuve nouveaux.