CACIV.2020.25
Droit du travail. Licenciement immédiat injustifié. Rejet du recours de l’employeur.
11 août 2020Français27 min
Rejet de la demande de récusation formulée à l’encontre de la première juge (cons. 2).Les faits reprochés à l’employée, le 31 octobre 2018, ne constituent pas un abandon du poste de travail. L’employeur ne peut pas non plus se prévaloir du fait que le cumul de ses éventuels manquements préalables et de l’événement précité, aurait rompu le lien de confiance entre les parties (cons. 3, let. a à d).Appréciation anticipée des preuves (cons. 3, let. e à h).Droit au salaire au sens de l’article 337c al. 1 CO et à la bonification (cons. 4 et 5).Quotité de l’indemnité au sens de l’article 337c al. 3 CO (cons. 6).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 20 mai 2019, Y._________ a déposé, après avoir obtenu une
autorisation de procéder le 18 février 2019, une demande à l’encontre de l’Association
X._________, en prenant les conclusions suivantes :
« 1.
Condamner l’Association
X._________ à payer un montant brut de CHF 4'800 avec intérêts à 5 % l’an dès
le 31 octobre 2018 à titre d’indemnité correspondant à deux mois de salaire.
2.
Condamner l’Association
X._________ à payer un montant brut de CHF 1'200.00 à titre « de
bonification », le tout avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2018.
3.
Condamner l’Association
X._________ à payer le montant net de CHF 7'200.00 avec intérêts à 5 % l’an dès
le 31 octobre 2018 à titre d’indemnité pour licenciement injustifié (article
337c alinéa 3 CO).
5.
Avec suite de frais et
dépens ».
À
l’appui de ses conclusions, la demanderesse alléguait que les parties avaient
conclu un contrat de travail de durée indéterminée en date du 1er
avril 2015. Son travail consistait principalement dans l’entretien d’un refuge pour
animaux et à veiller au bien‑être des animaux. Il avait été convenu entre
les parties qu’elle effectue une activité de l’ordre de 50 %, pour un salaire
mensuel brut de 2'200 francs. Le 18 mai 2017, l’Association X._________ lui
avait confié diverses tâches administratives supplémentaires et avait augmenté
son salaire à 2'400 francs brut par mois. Elle s’était toujours pleinement
engagée dans son travail et avait donné entière satisfaction à son employeur.
Elle avait reçu une bonification de 1'200 francs brut en 2015, 2016 et 2017. La
présidente de l’Association X._________ (soit A._________) avait souvent eu des
comportements inadaptés, voire irrespectueux envers ses employés. L’attitude de
la présidente envers Y._________ avait encore changé, après un accident de
parachute dont la demanderesse avait été victime en mai 2018 et dont il lui
restait des douleurs au dos. A._________ avait commencé à prendre la
demanderesse à partie sans raison objective, par des cris, des remarques
déplacées et des reproches injustifiés. Le 31 octobre 2018 au matin,
c’était à nouveau arrivé. La présidente avait alors reproché à Y._________ de
ne pas avoir pas vidé la machine à café la veille, ceci alors qu’elle ne travaillait
pas ce jour-là. La demanderesse avait été débordée par ses émotions et
prise d’une crise d’angoisse. Elle avait dit à A._________ qu’elle ne se
sentait vraiment pas bien et préférait rentrer pour se calmer. Dès qu’elle
s’était sentie mieux, elle avait tenté d’appeler l’Association X._________.
Elle n’avait pas réussi à la joindre. Elle avait écrit un SMS dans l’après-midi
pour indiquer qu’elle viendrait travailler le lendemain matin comme prévu. Le
même jour, elle avait reçu une lettre de résiliation avec effet immédiat, le
motif invoqué étant un abandon de poste et le refus de donner suite à une mise
en demeure par SMS. Y._________ n’avait pas eu l’occasion de s’expliquer et l’Association
X._________ n’avait eu aucune considération pour elle, malgré ses trois ans et
demi de bons et loyaux services. La demanderesse n’avait pas fait l’objet
d’avertissements préalables, de sorte que le licenciement immédiat était
injustifié. Suite à ce licenciement, elle avait été sanctionnée par
l’assurance-chômage et n’avait pas retrouvé de travail. À l’appui de ses
allégués, la demanderesse déposait des pièces littérales et demandait
l’audition de deux témoins.
B.
Le 14 juin 2019, l’Association X._________ a déposé une
réponse et demande reconventionnelle, en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Rejeter la Demande en toutes ses conclusions ;
Reconventionnellement :
2. Condamner Y._________ au paiement d’un montant de
CHF 1'000.00 à l’Association X._________ pour dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
3. Avec suite de frais et dépens ».
À l’appui de ses conclusions, la défenderesse alléguait qu’au
début de son engagement, Y._________ travaillait correctement. En automne 2017,
les choses s’étaient dégradées et elles n’avaient ensuite pas cessé de se
détériorer. Y._________ n’exécutait pas toutes les tâches qui lui étaient
demandées. Elle avait reçu des avertissements oraux, à maintes reprises. Les
bonifications versées chaque année n’étaient pas des acquis. A._________ était
très soucieuse de la santé physique et psychologique de ses employés. Y._________
avait eu un accident de parachute le 2 juin 2018. Elle avait demandé à ne
plus porter des charges lourdes, mais montait à cheval en parallèle. Elle
n’avait pas déposé de certificat médical démontrant une incapacité. Le 31
octobre 2018, Y._________ avait abandonné sa place de travail et, malgré une
mise en demeure de revenir sur son lieu de travail, elle n’était pas revenue.
La résiliation immédiate du contrat de travail était donc justifiée. L’attitude
de la demanderesse avait causé des dommages à la défenderesse, de sorte que Y._________
devait être condamnée à indemniser celle-ci pour ces dommages (recherche d’une
remplaçante et diffusion d’annonces). La demanderesse ne s’était pas retrouvée
sans revenu, car elle avait un second emploi. En preuve de ses allégués, la
défenderesse a déposé des pièces littérales, proposé l’audition de dix témoins
et requis la production du dossier d’assurance-chômage de la demanderesse, de
toutes ses recherches d’emploi et de son contrat de travail auprès d’un autre
employeur.
C.
Le 19 juillet 2019, Y._________ a répliqué et répondu à la
demande reconventionnelle, en concluant au rejet de celle-ci et en confirmant ses
propres conclusions. Le 28 août 2019, l’Association X._________ a également
confirmé ses conclusions, dans sa duplique.
D.
a) Par courrier du 6 septembre 2019, le tribunal civil a
indiqué à l’Association X._________ que l’audition des dix témoins qu’elle sollicitait
était totalement disproportionnée par rapport aux faits de la cause. Elle lui
laissait le soin de choisir trois personnes qui pourraient être entendues en
cette qualité.
b) Le
30 septembre 2019, la défenderesse a transmis au tribunal civil une liste de
cinq témoins, en motivant succinctement les raisons pour lesquelles ces
derniers devraient être entendus.
c) Par
ordonnance de preuves du 21 octobre 2019, le tribunal civil a notamment rejeté
les réquisitions de l’Association X._________ ainsi que deux des cinq
témoignages proposés, au motif que le premier témoignage faisait double emploi
avec celui de deux autres témoins et que le second témoin refusé devait
s’exprimer sur les compétences de la présidente de l’Association, ce qui n’était
pas l’enjeu du litige.
d) Par
télécopie du 28 octobre 2019, l’Association X._________ a demandé au tribunal
civil, par économie de procédure et pour éviter un recours, s’il pouvait
substituer un des témoins admis par un autre, qui s’avérait plus pertinent. Ce
courrier est resté sans réponse.
E.
Le 20 février 2020, une audience s’est tenue devant le tribunal
civil. À cette occasion, trois témoins de chaque partie ont été entendus. Les
parties ont été interrogé). L’Association X._________ a maintenu ses réquisitions
de preuves, en particulier les deux témoignages écartés. Elle a en outre
soutenu que l’un des témoins avait fait un faux témoignage. Le tribunal civil a
rejeté les réquisitions et prononcé la clôture de l’administration des preuves.
Les parties ont ensuite plaidé. Le tribunal civil a indiqué qu’il rendrait son
jugement ultérieurement.
F.
Le 6 mars 2020, le tribunal civil a statué au fond, en
rendant un jugement dont le dispositif est le suivant :
« 1. Condamne l’Association
X._________ à verser à Y.________ un montant brut de CHF 4'800.00 avec intérêts
à 5 % dès le 31 octobre 2018 correspondant à deux mois de salaire.
2. Condamne l’Association
X._________ à verser à Y.________ un montant brut de CHF 1'200.00 plus intérêts
à 5 % dès le 31 octobre 2018 à titre de gratification pour l’année 2018.
3. Condamne l’Association
X._________ à verser à Y.________ un montant de CHF 4'800.00 net avec intérêt à
5 % l’an dès le 31 octobre 2018 à titre d’indemnité pour licenciement
injustifié.
4. Rejette la demande
reconventionnelle.
5. Condamne l’Association
X._________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de CHF 5'000.00.
6. Statue sans frais ».
Le tribunal
civil a retenu que l’événement du 31 octobre 2018 ne remplissait pas les
conditions strictes d’un juste motif de résiliation immédiate du contrat de
travail. Ainsi, il ne pouvait être mis fin au contrat que pour le 31 décembre
2018, de sorte que Y._________ avait droit à son salaire pendant les mois de
novembre et décembre 2018, ce qui correspondait à 4'800 francs brut. Elle avait
également le droit à une indemnité supplémentaire, correspondant à une pénalité
infligée à l’employeur, pouvant être fixée à deux mois de salaire, au vu des
circonstances. Enfin, la gratification de 1'200 francs avait bel et bien été
versée pendant plusieurs années consécutives, si bien qu’elle était
manifestement due pour l’année 2018. La demande reconventionnelle devait être
rejetée, la résiliation avec effet immédiat n’étant pas valable.
G.
Par mémoire du 24 mars 2020, l’Association X._________
appelle de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Déclarer le présent Appel
recevable et bien fondé ;
2. Admettre, éventuellement donner
suite aux moyens de preuves refusés par le premier juge dans l’ordonnance de preuves
du 21 octobre 2019, à savoir l’audition du témoin B.________ et les
réquisitions des dossiers de l’assurance chômage, offres de travail et contrat
de travail chez C.________ à Z.________ ;
3. Réformer les chiffres 1 à 6 du
Jugement du 6 mars 2020 rendu par le Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers ;
Statuant au fond :
4. Rejeter la demande
en toutes ses conclusions ;
Reconventionnellement :
5. Condamner Mme Y._________ au
paiement d’un montant de CHF 1'000.- à l’Association X.________ pour dommages
et intérêts ;
Éventuellement :
6.
Renvoyer la cause à
l’instance inférieure pour nouveau jugement au sens des motifs ;
En tout état de cause :
7. Avec suite de frais et dépens de
1ère et 2ème instance ».
À
l’appui de ses conclusions, elle soutient que la première juge a été partiale
quant au nombre et au choix des témoins et qu’elle a refusé à tort les
réquisitions de l’appelante visant à la production du dossier
d’assurance-chômage de l’intimée et de ses demandes d’emploi. Le rejet des
preuves complémentaires demandées lors de l’audience du 20 février 2020 ne se
justifiait pas non plus. Le refus d’administrer les moyens de preuve requis par
l’appelante viole ainsi l’article 154 CPC, car ces preuves sont utiles à la
résolution du litige. L’article 337 CO a également été violé par le tribunal
civil, à mesure que c’est l’accumulation du non-respect des instructions
données par l’appelante, la mauvaise exécution des tâches ainsi que l’abandon
de poste qui ont justifié le licenciement immédiat de l’intimée. L’attitude de
cette dernière a par ailleurs causé des dommages à l’appelante, de sorte
qu’elle doit être condamnée à l’indemniser.
H.
Dans sa réponse du 19 mai 2020, Y._________ conclut au rejet
de l’appel, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance. Elle
considère, en substance, que le jugement du tribunal civil est exempt de tout
reproche et qu’il doit être confirmé.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 à
313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000
francs mentionnés à l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable.
Considérants
2.
L’appelante se plaint de la partialité de la première juge.
Elle ne prétend cependant pas que les faits qu’elle invoque justifieraient la
récusation de cette juge, au sens des articles 47 à 51 CPC, et l’annulation du
jugement entrepris pour ce motif. Il convient d’en prendre acte, tout en
constatant que même s’il existait un motif de récusation, il aurait dû être
soulevé à l’audience du 20 février 2020 déjà (Tappy, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 11 ad art. 49). L’invoquer dans le mémoire d’appel serait donc de toute
manière tardif. On relèvera toutefois que la limitation du nombre de
témoignages était proportionnée, au vu de la faible envergure du litige, en
particulier au regard de sa valeur litigieuse. Par ailleurs, l’absence de
réponse de la première juge à la télécopie de l’appelante du 28 octobre 2019
est compréhensible, puisque la défenderesse avait indiqué ce qui suit, dans son
écrit à l’attention de ladite juge : « Sans nouvelles de votre
part, d’ici à mercredi 30 octobre 2019, je partirai du principe que vous
refusez et je déposerai un recours pour sauvegarder les droits de ma
cliente ». On ne voit donc pas en quoi le silence de la première juge
démontrerait une attitude partiale de sa part. Quant au comportement de la
première juge lors de l’audience du 20 février 2020, il n’est pas démontré
qu’il aurait été celui que l’appelante lui prête.
3.
a) L’appelante considère que le licenciement immédiat était
justifié, car l’intimée n’avait, à plusieurs reprises, pas respecté les
instructions données, n’en avait pas exécuté d’autres et avait abandonné son
poste le mercredi 31 octobre 2018, malgré la sommation de l’appelante de
reprendre le travail.
b) En
vertu de l'art. 337 CO, l'employeur peut résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont
notamment considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles
de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la
continuation des rapports de travail (al. 2).
Mesure
exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de
manière restrictive. L'auteur du congé doit pouvoir justifier de circonstances
propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de
travail, ou à l'ébranler de façon si sérieuse que la poursuite du contrat ne
peut plus être exigée. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur
justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne
peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (ATF
130.
III 28 cons. 4.1 p. 31; 129 III 380
cons. 2.1).
Il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas
l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de licenciement immédiat,
qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l'acte imputé au
travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de
l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du
délai de congé. À cet égard, il est douteux qu'un avertissement, même formulé
avec soin, qui a été donné pour des faits totalement différents permette de
licencier le travailleur à la moindre peccadille. La gravité de l'acte, propre
à justifier un licenciement immédiat, peut être absolue ou relative. Dans le
premier cas, elle résulte d'un acte pris isolément (par exemple, le travailleur
puise dans la caisse de l'employeur). Dans le second, elle résulte du fait que
le travailleur, pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations
contractuelles (par exemple, le travailleur, bien que sommé de faire preuve de
ponctualité, n'en continue pas moins d'arriver en retard à son travail) ; ici,
la gravité requise ne résulte pas de l'acte lui-même, mais de sa réitération (ATF 127 III 153 cons. 1c). En outre, un congé immédiat suppose que, compte
tenu de toutes les circonstances, il ne puisse plus être exigé de l'employeur
d'attendre le délai de résiliation ordinaire (Wyler/Heinzer, Droit du
travail, 3e éd., 2014, pp. 573-574).
Par
manquement du travailleur, on entend généralement la violation d'une obligation
découlant du contrat de travail, mais des motifs objectifs peuvent aussi
justifier un congé abrupt (ATF 129 III 380
cons. 2.2). Pour constituer un juste motif de licenciement, le refus de
travailler ou les absences injustifiées doivent être persistants et précédés
d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi immédiat. Il en va
différemment lorsque l'absence s'étend sur plusieurs jours ou intervient alors
que l'employeur a clairement formulé l'exigence que l'employé soit présent (ATF 108 II 301
cons. 3b). Si le travailleur justifie l'abandon d'emploi par la maladie et que
l'employeur a des doutes sur l'authenticité du motif, celui-ci ne peut pas
résilier le contrat mais doit mettre l'employé en demeure de reprendre le
travail ou de présenter un certificat médical, sauf si une telle sommation
apparaît d'emblée inutile (arrêt du TF du 21.12.2006
[4C.339/2006] cons. 2.1).
Il n’y
a pas abandon d’emploi lorsque, après une violente altercation avec son
employeur, le travailleur quitte brusquement son travail, en emportant du
matériel et des affaires personnelles et en déclarant qu’il ne reviendra plus,
et que, dans les jours suivants, il revient en exprimant l’intention de trouver
un arrangement comportant la reprise du travail. Dans un tel cas, le
comportement du travailleur doit être relativisé ; en raison de
l’excitation, de l’emportement et de la colère, l’employeur ne pouvait
raisonnablement pas considérer être en présence d’une décision définitive de
son employé de ne plus reprendre le travail (Wyler/Heinzer, op. cit., p.
614.
et la référence citée).
c)
En l’espèce, il ressort de l’administration des preuves que, le 31 octobre
2018, vers 07h00, A._________ et l’intimée ont eu une altercation lors du
briefing matinal rassemblant les employés, suite à un reproche – général, selon
A._________ ; qui la visait directement, selon l’intimée – lié à
l’entretien de la machine à café. Heurtée, l’intimée a quitté son lieu de travail
pour rentrer chez elle, à mesure qu’elle ne se sentait plus en état de
travailler. Suite à son départ, elle a envoyé le message suivant à A._________ :
« J’appelle ça de la discrimination et persécution. S acharner sur une
employée pour rien ! Merci en tout cas » (les messages sont
reproduits tels quels). Ce message a été reçu à 07h23 par A._________, qui a
répondu, à 09h46 : « On ne quitte pas sont travail comme ça chère Y.________
sans discussion. Reviens au travail ce matin, à tout, A.________ ». A._________
a également tenté de joindre l’intimée par téléphone, à 09h48. L’après-midi
même, elle lui a adressé un courrier exprès, qui avait la teneur
suivante : « Bonjour, par la présente, nous te prions de prendre
note que ton contrat de travail est résilié avec effet immédiat au sens de
l’art. 337 CO. Notre décision est
notamment motivée par le fait que tu as abandonné ton poste de travail le 31
octobre 2018 à 7h15. Malgré ta mise en demeure du même-jour par SMS à 9h48, tu
n’as pas regagné ton poste. De ce fait, des justes motifs sont applicables à ta
résiliation immédiate […] ». À réception de ce courrier, l’intimée a
appelé A.________, vers 16h10 ; les témoins D.________ et E.________, qui
étaient présentes, ont entendu que Y._________ criait, mais n’ont pas pu donner
d’éléments concrets quant aux propos qu’elle a tenus ; A.________ a
raccroché. Immédiatement après, l’intimée a manifesté son souhait de revenir au
travail, par un message qu’elle a envoyé à 16h19 : « A.________,
je suis désolée d être partie ce matin mais je ne voyais pas d autres
solutions. Je pense que nous avons toute les deux nos tort et je suis prête à
prendre sur moi car j aime ce travail et je pense toujours faire aux mieux pour
les animaux. Je viens demain matin comme prévu et j espère que nous pourrons
nous laissez une deuxième chance. Bis ». Elle a encore écrit à A._________
le lendemain matin, à 5h39, pour demander si elle pouvait venir travailler ou
pas, ce à quoi la destinataire du message a répondu : « Non il ne
faut plus venir travailler. Tu est licencié, lis la lettre que je t’ai envoyé.
Tu a rompu ton contrat toi-même ».
Les
faits précités ne constituent clairement pas un abandon du poste de travail, ni
un juste motif de licenciement immédiat, au sens des jurisprudences précitées.
Le message envoyé par A._________ à l’intimée le 31 octobre 2018, à 9h48, ne
constitue pas une mise en demeure formelle, à défaut à tout le moins de toute
mention quant à la sanction liée à un non-retour immédiat au travail. La
résiliation du contrat de travail de l’intimée est intervenue le jour même,
alors qu’en cas de départ après une altercation, l’employeur ne peut
raisonnablement pas considérer être en présence d’une décision définitive de
son employé de ne plus reprendre le travail avant plusieurs jours. C’est le
non-retour de l’intimée avant midi qui a justifié la résiliation immédiate de
son contrat de travail, dans l’esprit de l’appelante : « Je me suis
renseignée auprès d’un avocat qui m’a dit que, si Y.________ n’était pas
revenue à midi, j’étais en droit de résilier le contrat de travail avec effet
immédiat ». Il faut en comprendre que si l’intimée était revenue avant
midi le 31 octobre 2018, elle aurait conservé son emploi. Le lien de
confiance entre les parties n’était ainsi pas rompu, du point de vue de
l’appelante, en raison du seul événement survenu le 31 octobre 2018 au matin.
L’appelante aurait dû accepter la proposition de l’intimée de revenir
travailler le lendemain de l’altercation, puisque cette proposition est
intervenue quelques heures à peine après le départ de l’employée de son lieu de
travail et que l’intimée avait envoyé un message apaisant. Globalement,
l’incident du 31 octobre 2018 peut être qualifié de relativement mineur. Il ne
justifiait donc pas en lui-même un licenciement immédiat.
d)
Dans sa réponse, l’appelante a allégué une série de manquements imputables à
l’intimée, antérieurs aux faits du 31 octobre 2018. À cet égard, il faut
retenir que l’intimée n’a jamais refusé de travailler ou été absente sans
justification avant la date en question. Elle a certes été absente à un
après-midi de bénévolat, mais il est douteux qu’elle ait alors violé une
obligation contractuelle, son absence avait pour cause une maladie, selon elle,
et rien n’indique que l’empêchement aurait été fautif. Au surplus, cette
absence n’a pas donné lieu à des mesures particulières de la part de
l’employeur. Les éventuels manquements antérieurs au 31 octobre 2018,
imputables à l’intimée, sont donc étrangers à une problématique liée à de
l’absentéisme. Par ailleurs, ils n’ont pas fait l’objet d’avertissements
écrits, ce qui constitue un indice sérieux qu’ils n’étaient pas d’une gravité
telle qu’il se justifiait de les formaliser. Il n’est en outre pas établi que
l’intimée aurait été avertie oralement, de manière claire, qu’un licenciement
immédiat pourrait survenir si elle ne modifiait pas son comportement. Rien ne
permet de retenir que l’attitude de l’intimée avant le 31 octobre 2018 aurait
été de nature à entraîner une rupture du lien de confiance entre elle et son
employeur, ni même qu’elle ait pu altérer ce lien d’une manière telle que les
faits du 31 octobre 2018 auraient été la goutte qui faisait déborder le vase et
auraient pu justifier un licenciement immédiat.
e)
L’appelante estime qu’il aurait fallu une administration de preuves
complémentaire en rapport avec les faits ci-dessus et considère que son droit
être entendue a été violé.
f) La
jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) le
droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le
sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218
cons. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le
juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son
opinion (ATF 141 I
60.
cons. 3.3 et l'arrêt cité). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit
d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du
moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire
(ATF 141 I 60 cons.
3.3
et les références citées).
g)
L’appelante fait valoir que le tribunal civil a refusé à tort d’entendre ce
qu’elle considère comme un témoin-clé, à savoir la cheffe des employées, B.________.
Au
vu des allégués figurant dans la réponse, respectivement dans la duplique, son
éventuelle audition n’aurait pas d’influence sur le sort du litige. En effet,
même à supposer qu’il puisse être reproché certains manquements à l’intimée et
qu’ils aient fait l’objet d’avertissements oraux, il n’en demeure pas moins
que, dans l’esprit de l’appelante, le juste motif fondant le licenciement
immédiat tenait au fait que l’intimée n’était pas revenue travailler avant
midi, le 31 octobre 2018. Or, comme on l’a vu plus haut, l’appelante ne pouvait
pas légitimement se prévaloir de ce motif pour fonder un licenciement immédiat,
fût-il précédé d’éventuels manquements. L’appelante ne sollicite pas l’audition
de B.________ sur des allégués qui permettraient d’apporter des
éclaircissements susceptibles de retenir une éventuelle rupture du lien de
confiance au regard du seul incident survenu le 31 octobre 2018, de sorte que
son audition doit être rejetée, par appréciation anticipée des preuves.
h)
La crédibilité du témoin F.________ est mise en cause par l’appelante. Il faut
toutefois constater que le tribunal civil n’a tiré aucun argument de ce
témoignage pour fonder son jugement et que le présent arrêt ne s’appuie pas non
plus sur les déclarations de l’intéressée. Une instruction complémentaire sur
ce point doit être rejetée, par appréciation anticipée des preuves, dès lors
qu’elle n’est pas susceptible de remettre en cause les conclusions du jugement
attaqué. On notera au demeurant qu’aucune des conclusions prises en appel par
l’appelante ne se réfère à la question de l’audition de F.________.
i)
Vu ce qui précède, il faut retenir que les strictes conditions d’un licenciement
immédiat n’étaient pas réunies, en relation avec les faits du 31 octobre 2018
pas plus qu’avec d’éventuels manquements antérieurs de la part de l’intimée, et
qu’une instruction complémentaire à ce sujet ne se justifie pas.
4.
L’appelante ne formule pas de critique spécifique envers le
jugement entrepris, en tant que celui-ci retient que l’intimée, du fait du
licenciement injustifié, a droit à son salaire pour les mois de novembre et
décembre 2018, à hauteur de 4'800 francs brut (art. 337c
al. 1 CO). Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette question, sinon pour
constater que cette solution était évidente.
5.
Également à défaut de grief spécifique de l’appelante, il
n’est pas nécessaire de s’arrêter à la question de la bonification de 1'200
francs, dont la première juge a considéré qu’elle était due, sur la base de
motifs pertinents.
6.
a) Le tribunal civil a estimé qu’une indemnité
équivalant à deux mois de salaire se justifiait, au sens de l’article 337c al. 3 CO, en raison
du licenciement immédiat injustifié. Il a considéré à cet égard que la
demanderesse avait sans doute surréagi en quittant les lieux après
l’altercation du 31 octobre 2018 ; le dossier n’établissait pas que A._________
aurait eu envers la demanderesse un comportement systématiquement dénigrant et
désagréable, mais on aurait pu attendre de l’intéressée qu’elle revienne sur sa
décision de licenciement lorsqu’elle avait constaté dans quel état d’esprit la
demanderesse se trouvait dans l’après-midi du 31 octobre 2018 ; la
demanderesse avait été marquée par la résiliation, qui avait eu pour
elle des conséquences économiques importantes, puisque – selon ses explications
et le dossier ne démontrant pas le contraire – elle n’avait plus retrouvé
d’emploi ; les rapports de travail avaient duré plus de trois ans et, en
tout cas jusqu’à fin 2017, s’étaient déroulés à la satisfaction générale.
b) En rapport avec cette question,
l’appelante soutient que la première juge a écarté à tort ses
réquisitions de production du dossier de l’assurance-chômage de l’intimée, de
ses recherches d’emploi ainsi que de son contrat de travail auprès de
C.________ à Z.________. Selon elle, cela aurait permis de déterminer si
l’intimée avait ou non fait les efforts demandés pour trouver un emploi et si
elle était apte au travail ou pas. Elle se plaint d’une violation de son droit
d’être entendue et demande l’administration de ces preuves.
c) Il est vrai que le tribunal civil a retenu des
conséquences économiques et l’absence de nouvel emploi, en tant que critère de
fixation de l’indemnité (cf. ci-dessus). Cependant, en matière d’indemnité au
sens de l’article 337c al. 3 CO, le juge du fait dispose
d’un large pouvoir d’appréciation, s’agissant de sa quotité (arrêt du TF du 13.12.2005
[4C.291/2005] et les références citées).
Le critère susmentionné n’est que l’un des quatre pris en considération par la
première juge. Le mémoire d’appel ne dit pas quelle pourrait être la
conséquence concrète des preuves nouvelles qui seraient administrées, ni en
quoi l’indemnité équivalant à deux mois de salaire serait exagérée, ni à quel
niveau elle devrait être fixée. Cela étant, une appréciation d’ensemble conduit
à retenir que la quotité de l’indemnité au sens de l’article 337c
al. 3 CO, telle que fixée par le tribunal civil, ne prête pas le flanc à la
critique. L’intimée a été marquée par la résiliation abrupte de son contrat de
travail, pour une activité assez gratifiante, qu’elle aimait et qu’elle avait
accomplie pendant une certaine durée sans problème particulier. Elle s’est
rapidement rendu compte que son comportement, le matin du 31 octobre 2018,
n’était pas entièrement adéquat et elle a admis avoir eu des torts, ceci dans
un message adressé le même jour à A._________. Celle-ci n’a pas eu une attitude
systématiquement dénigrante envers son employée. Les reproches faits à cette
dernière avant le 31 octobre 2018 ne portaient pas sur des questions
véritablement importantes. L’intimée a certainement subi certaines conséquences
économiques du fait de la résiliation, puisqu’elle a fait l’objet d’une
sanction de la part de l’assurance-chômage - 45 jours de suspension - et
qu’elle n’a ensuite perçu des indemnités qu’à hauteur de 80 % de son ancien
salaire (le dossier n’indique pas si elle a recouru contre la décision de
suspension des prestations, mais même si elle l’avait fait, cette décision
entraînait des inconvénients pour elle, ne serait-ce que par le fait de devoir
procéder ; il n’est pas exclusivement décisif qu’il y ait eu pour
l’intimée des conséquences économiques concrètes ou pas). Comme l’a relevé le tribunal
civil, A._________ aurait pu renoncer à la résiliation après avoir reçu le
message apaisant de son employée, dans l’après-midi du 31 octobre 2018. Vu
l’ensemble des circonstances et même sans conséquences économiques concrètes,
une indemnité de deux mois au moins est justifiée et l’administration des
nouvelles preuves demandées par l’appelante n’amènerait en tout cas pas à une
réduction. Les réquisitions de l’appelante doivent ainsi être rejetées par
appréciation anticipée des preuves.
7.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé. Il est statué sans frais (art. 114 let. c CPC). L’appelante
supportera une indemnité de dépens en faveur de l’intimée. Elle sera fixée à
1’500 francs, sur la base du dossier, en l’absence de mémoire d’honoraires
(art. 95 et 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme le jugement attaqué.
2. Statue sans
frais.
3. Condamne
l’appelante à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens de 1’500 francs.
Neuchâtel, le
11 août 2020
Art.
337 CO
Résiliation
immédiate
Conditions
Justes motifs
1 L’employeur
et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour
de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver
sa décision par écrit si l’autre partie le demande.1
2 Sont
notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui,
selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a
donné le congé la continuation des rapports de travail.
3 Le
juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne
peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute
empêché de travailler.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
Art. 337c1CO
Résiliation injustifiée
1 Lorsque
l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur
a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à
l’échéance du délai de congé ou à la cassation2 du contrat conclu pour une durée
déterminée.
2 On
impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation
du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le
revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3 Le
juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il
fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne
peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du
travailleur.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
2 Lire «cessation».