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Décision

CACIV.2020.25

Droit du travail. Licenciement immédiat injustifié. Rejet du recours de l’employeur.

11 août 2020Français27 min

Rejet de la demande de récusation formulée à l’encontre de la première juge (cons. 2).Les faits reprochés à l’employée, le 31 octobre 2018, ne constituent pas un abandon du poste de travail. L’employeur ne peut pas non plus se prévaloir du fait que le cumul de ses éventuels manquements préalables et de l’événement précité, aurait rompu le lien de confiance entre les parties (cons. 3, let. a à d).Appréciation anticipée des preuves (cons. 3, let. e à h).Droit au salaire au sens de l’article 337c al. 1 CO et à la bonification (cons. 4 et 5).Quotité de l’indemnité au sens de l’article 337c al. 3 CO (cons. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 20 mai 2019, Y._________ a déposé, après avoir obtenu une

autorisation de procéder le 18 février 2019, une demande à l’encontre de l’Association

X._________, en prenant les conclusions suivantes :

« 1.

Condamner l’Association

X._________ à payer un montant brut de CHF 4'800 avec intérêts à 5 % l’an dès

le 31 octobre 2018 à titre d’indemnité correspondant à deux mois de salaire.

2.

Condamner l’Association

X._________ à payer un montant brut de CHF 1'200.00 à titre « de

bonification », le tout avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2018.

3.

Condamner l’Association

X._________ à payer le montant net de CHF 7'200.00 avec intérêts à 5 % l’an dès

le 31 octobre 2018 à titre d’indemnité pour licenciement injustifié (article

337c alinéa 3 CO).

5.

Avec suite de frais et

dépens ».

À

l’appui de ses conclusions, la demanderesse alléguait que les parties avaient

conclu un contrat de travail de durée indéterminée en date du 1er

avril 2015. Son travail consistait principalement dans l’entretien d’un refuge pour

animaux et à veiller au bien‑être des animaux. Il avait été convenu entre

les parties qu’elle effectue une activité de l’ordre de 50 %, pour un salaire

mensuel brut de 2'200 francs. Le 18 mai 2017, l’Association X._________ lui

avait confié diverses tâches administratives supplémentaires et avait augmenté

son salaire à 2'400 francs brut par mois. Elle s’était toujours pleinement

engagée dans son travail et avait donné entière satisfaction à son employeur.

Elle avait reçu une bonification de 1'200 francs brut en 2015, 2016 et 2017. La

présidente de l’Association X._________ (soit A._________) avait souvent eu des

comportements inadaptés, voire irrespectueux envers ses employés. L’attitude de

la présidente envers Y._________ avait encore changé, après un accident de

parachute dont la demanderesse avait été victime en mai 2018 et dont il lui

restait des douleurs au dos. A._________ avait commencé à prendre la

demanderesse à partie sans raison objective, par des cris, des remarques

déplacées et des reproches injustifiés. Le 31 octobre 2018 au matin,

c’était à nouveau arrivé. La présidente avait alors reproché à Y._________ de

ne pas avoir pas vidé la machine à café la veille, ceci alors qu’elle ne travaillait

pas ce jour-là. La demanderesse avait été débordée par ses émotions et

prise d’une crise d’angoisse. Elle avait dit à A._________ qu’elle ne se

sentait vraiment pas bien et préférait rentrer pour se calmer. Dès qu’elle

s’était sentie mieux, elle avait tenté d’appeler l’Association X._________.

Elle n’avait pas réussi à la joindre. Elle avait écrit un SMS dans l’après-midi

pour indiquer qu’elle viendrait travailler le lendemain matin comme prévu. Le

même jour, elle avait reçu une lettre de résiliation avec effet immédiat, le

motif invoqué étant un abandon de poste et le refus de donner suite à une mise

en demeure par SMS. Y._________ n’avait pas eu l’occasion de s’expliquer et l’Association

X._________ n’avait eu aucune considération pour elle, malgré ses trois ans et

demi de bons et loyaux services. La demanderesse n’avait pas fait l’objet

d’avertissements préalables, de sorte que le licenciement immédiat était

injustifié. Suite à ce licenciement, elle avait été sanctionnée par

l’assurance-chômage et n’avait pas retrouvé de travail. À l’appui de ses

allégués, la demanderesse déposait des pièces littérales et demandait

l’audition de deux témoins.

B.

Le 14 juin 2019, l’Association X._________ a déposé une

réponse et demande reconventionnelle, en prenant les conclusions suivantes :

« 1. Rejeter la Demande en toutes ses conclusions ;

Reconventionnellement :

2. Condamner Y._________ au paiement d’un montant de

CHF 1'000.00 à l’Association X._________ pour dommages et intérêts ;

En tout état de cause :

3. Avec suite de frais et dépens ».

À l’appui de ses conclusions, la défenderesse alléguait qu’au

début de son engagement, Y._________ travaillait correctement. En automne 2017,

les choses s’étaient dégradées et elles n’avaient ensuite pas cessé de se

détériorer. Y._________ n’exécutait pas toutes les tâches qui lui étaient

demandées. Elle avait reçu des avertissements oraux, à maintes reprises. Les

bonifications versées chaque année n’étaient pas des acquis. A._________ était

très soucieuse de la santé physique et psychologique de ses employés. Y._________

avait eu un accident de parachute le 2 juin 2018. Elle avait demandé à ne

plus porter des charges lourdes, mais montait à cheval en parallèle. Elle

n’avait pas déposé de certificat médical démontrant une incapacité. Le 31

octobre 2018, Y._________ avait abandonné sa place de travail et, malgré une

mise en demeure de revenir sur son lieu de travail, elle n’était pas revenue.

La résiliation immédiate du contrat de travail était donc justifiée. L’attitude

de la demanderesse avait causé des dommages à la défenderesse, de sorte que Y._________

devait être condamnée à indemniser celle-ci pour ces dommages (recherche d’une

remplaçante et diffusion d’annonces). La demanderesse ne s’était pas retrouvée

sans revenu, car elle avait un second emploi. En preuve de ses allégués, la

défenderesse a déposé des pièces littérales, proposé l’audition de dix témoins

et requis la production du dossier d’assurance-chômage de la demanderesse, de

toutes ses recherches d’emploi et de son contrat de travail auprès d’un autre

employeur.

C.

Le 19 juillet 2019, Y._________ a répliqué et répondu à la

demande reconventionnelle, en concluant au rejet de celle-ci et en confirmant ses

propres conclusions. Le 28 août 2019, l’Association X._________ a également

confirmé ses conclusions, dans sa duplique.

D.

a) Par courrier du 6 septembre 2019, le tribunal civil a

indiqué à l’Association X._________ que l’audition des dix témoins qu’elle sollicitait

était totalement disproportionnée par rapport aux faits de la cause. Elle lui

laissait le soin de choisir trois personnes qui pourraient être entendues en

cette qualité.

b) Le

30 septembre 2019, la défenderesse a transmis au tribunal civil une liste de

cinq témoins, en motivant succinctement les raisons pour lesquelles ces

derniers devraient être entendus.

c) Par

ordonnance de preuves du 21 octobre 2019, le tribunal civil a notamment rejeté

les réquisitions de l’Association X._________ ainsi que deux des cinq

témoignages proposés, au motif que le premier témoignage faisait double emploi

avec celui de deux autres témoins et que le second témoin refusé devait

s’exprimer sur les compétences de la présidente de l’Association, ce qui n’était

pas l’enjeu du litige.

d) Par

télécopie du 28 octobre 2019, l’Association X._________ a demandé au tribunal

civil, par économie de procédure et pour éviter un recours, s’il pouvait

substituer un des témoins admis par un autre, qui s’avérait plus pertinent. Ce

courrier est resté sans réponse.

E.

Le 20 février 2020, une audience s’est tenue devant le tribunal

civil. À cette occasion, trois témoins de chaque partie ont été entendus. Les

parties ont été interrogé). L’Association X._________ a maintenu ses réquisitions

de preuves, en particulier les deux témoignages écartés. Elle a en outre

soutenu que l’un des témoins avait fait un faux témoignage. Le tribunal civil a

rejeté les réquisitions et prononcé la clôture de l’administration des preuves.

Les parties ont ensuite plaidé. Le tribunal civil a indiqué qu’il rendrait son

jugement ultérieurement.

F.

Le 6 mars 2020, le tribunal civil a statué au fond, en

rendant un jugement dont le dispositif est le suivant :

« 1. Condamne l’Association

X._________ à verser à Y.________ un montant brut de CHF 4'800.00 avec intérêts

à 5 % dès le 31 octobre 2018 correspondant à deux mois de salaire.

2. Condamne l’Association

X._________ à verser à Y.________ un montant brut de CHF 1'200.00 plus intérêts

à 5 % dès le 31 octobre 2018 à titre de gratification pour l’année 2018.

3. Condamne l’Association

X._________ à verser à Y.________ un montant de CHF 4'800.00 net avec intérêt à

5 % l’an dès le 31 octobre 2018 à titre d’indemnité pour licenciement

injustifié.

4. Rejette la demande

reconventionnelle.

5. Condamne l’Association

X._________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de CHF 5'000.00.

6. Statue sans frais ».

Le tribunal

civil a retenu que l’événement du 31 octobre 2018 ne remplissait pas les

conditions strictes d’un juste motif de résiliation immédiate du contrat de

travail. Ainsi, il ne pouvait être mis fin au contrat que pour le 31 décembre

2018, de sorte que Y._________ avait droit à son salaire pendant les mois de

novembre et décembre 2018, ce qui correspondait à 4'800 francs brut. Elle avait

également le droit à une indemnité supplémentaire, correspondant à une pénalité

infligée à l’employeur, pouvant être fixée à deux mois de salaire, au vu des

circonstances. Enfin, la gratification de 1'200 francs avait bel et bien été

versée pendant plusieurs années consécutives, si bien qu’elle était

manifestement due pour l’année 2018. La demande reconventionnelle devait être

rejetée, la résiliation avec effet immédiat n’étant pas valable.

G.

Par mémoire du 24 mars 2020, l’Association X._________

appelle de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :

« 1. Déclarer le présent Appel

recevable et bien fondé ;

2. Admettre, éventuellement donner

suite aux moyens de preuves refusés par le premier juge dans l’ordonnance de preuves

du 21 octobre 2019, à savoir l’audition du témoin B.________ et les

réquisitions des dossiers de l’assurance chômage, offres de travail et contrat

de travail chez C.________ à Z.________ ;

3. Réformer les chiffres 1 à 6 du

Jugement du 6 mars 2020 rendu par le Tribunal régional du Littoral et du

Val-de-Travers ;

Statuant au fond :

4. Rejeter la demande

en toutes ses conclusions ;

Reconventionnellement :

5. Condamner Mme Y._________ au

paiement d’un montant de CHF 1'000.- à l’Association X.________ pour dommages

et intérêts ;

Éventuellement :

6.

Renvoyer la cause à

l’instance inférieure pour nouveau jugement au sens des motifs ;

En tout état de cause :

7. Avec suite de frais et dépens de

1ère et 2ème instance ».

À

l’appui de ses conclusions, elle soutient que la première juge a été partiale

quant au nombre et au choix des témoins et qu’elle a refusé à tort les

réquisitions de l’appelante visant à la production du dossier

d’assurance-chômage de l’intimée et de ses demandes d’emploi. Le rejet des

preuves complémentaires demandées lors de l’audience du 20 février 2020 ne se

justifiait pas non plus. Le refus d’administrer les moyens de preuve requis par

l’appelante viole ainsi l’article 154 CPC, car ces preuves sont utiles à la

résolution du litige. L’article 337 CO a également été violé par le tribunal

civil, à mesure que c’est l’accumulation du non-respect des instructions

données par l’appelante, la mauvaise exécution des tâches ainsi que l’abandon

de poste qui ont justifié le licenciement immédiat de l’intimée. L’attitude de

cette dernière a par ailleurs causé des dommages à l’appelante, de sorte

qu’elle doit être condamnée à l’indemniser.

H.

Dans sa réponse du 19 mai 2020, Y._________ conclut au rejet

de l’appel, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance. Elle

considère, en substance, que le jugement du tribunal civil est exempt de tout

reproche et qu’il doit être confirmé.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 à

313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000

francs mentionnés à l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable.

Considérants

2.

L’appelante se plaint de la partialité de la première juge.

Elle ne prétend cependant pas que les faits qu’elle invoque justifieraient la

récusation de cette juge, au sens des articles 47 à 51 CPC, et l’annulation du

jugement entrepris pour ce motif. Il convient d’en prendre acte, tout en

constatant que même s’il existait un motif de récusation, il aurait dû être

soulevé à l’audience du 20 février 2020 déjà (Tappy, in : CR CPC, 2ème

éd., n. 11 ad art. 49). L’invoquer dans le mémoire d’appel serait donc de toute

manière tardif. On relèvera toutefois que la limitation du nombre de

témoignages était proportionnée, au vu de la faible envergure du litige, en

particulier au regard de sa valeur litigieuse. Par ailleurs, l’absence de

réponse de la première juge à la télécopie de l’appelante du 28 octobre 2019

est compréhensible, puisque la défenderesse avait indiqué ce qui suit, dans son

écrit à l’attention de ladite juge : « Sans nouvelles de votre

part, d’ici à mercredi 30 octobre 2019, je partirai du principe que vous

refusez et je déposerai un recours pour sauvegarder les droits de ma

cliente ». On ne voit donc pas en quoi le silence de la première juge

démontrerait une attitude partiale de sa part. Quant au comportement de la

première juge lors de l’audience du 20 février 2020, il n’est pas démontré

qu’il aurait été celui que l’appelante lui prête.

3.

a) L’appelante considère que le licenciement immédiat était

justifié, car l’intimée n’avait, à plusieurs reprises, pas respecté les

instructions données, n’en avait pas exécuté d’autres et avait abandonné son

poste le mercredi 31 octobre 2018, malgré la sommation de l’appelante de

reprendre le travail.

b) En

vertu de l'art. 337 CO, l'employeur peut résilier

immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont

notamment considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles

de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la

continuation des rapports de travail (al. 2).

Mesure

exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de

manière restrictive. L'auteur du congé doit pouvoir justifier de circonstances

propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de

travail, ou à l'ébranler de façon si sérieuse que la poursuite du contrat ne

peut plus être exigée. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur

justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne

peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un

avertissement (ATF

130.

III 28 cons. 4.1 p. 31; 129 III 380

cons. 2.1).

Il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas

l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de licenciement immédiat,

qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l'acte imputé au

travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de

l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du

délai de congé. À cet égard, il est douteux qu'un avertissement, même formulé

avec soin, qui a été donné pour des faits totalement différents permette de

licencier le travailleur à la moindre peccadille. La gravité de l'acte, propre

à justifier un licenciement immédiat, peut être absolue ou relative. Dans le

premier cas, elle résulte d'un acte pris isolément (par exemple, le travailleur

puise dans la caisse de l'employeur). Dans le second, elle résulte du fait que

le travailleur, pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations

contractuelles (par exemple, le travailleur, bien que sommé de faire preuve de

ponctualité, n'en continue pas moins d'arriver en retard à son travail) ; ici,

la gravité requise ne résulte pas de l'acte lui-même, mais de sa réitération (ATF 127 III 153 cons. 1c). En outre, un congé immédiat suppose que, compte

tenu de toutes les circonstances, il ne puisse plus être exigé de l'employeur

d'attendre le délai de résiliation ordinaire (Wyler/Heinzer, Droit du

travail, 3e éd., 2014, pp. 573-574).

Par

manquement du travailleur, on entend généralement la violation d'une obligation

découlant du contrat de travail, mais des motifs objectifs peuvent aussi

justifier un congé abrupt (ATF 129 III 380

cons. 2.2). Pour constituer un juste motif de licenciement, le refus de

travailler ou les absences injustifiées doivent être persistants et précédés

d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi immédiat. Il en va

différemment lorsque l'absence s'étend sur plusieurs jours ou intervient alors

que l'employeur a clairement formulé l'exigence que l'employé soit présent (ATF 108 II 301

cons. 3b). Si le travailleur justifie l'abandon d'emploi par la maladie et que

l'employeur a des doutes sur l'authenticité du motif, celui-ci ne peut pas

résilier le contrat mais doit mettre l'employé en demeure de reprendre le

travail ou de présenter un certificat médical, sauf si une telle sommation

apparaît d'emblée inutile (arrêt du TF du 21.12.2006

[4C.339/2006] cons. 2.1).

Il n’y

a pas abandon d’emploi lorsque, après une violente altercation avec son

employeur, le travailleur quitte brusquement son travail, en emportant du

matériel et des affaires personnelles et en déclarant qu’il ne reviendra plus,

et que, dans les jours suivants, il revient en exprimant l’intention de trouver

un arrangement comportant la reprise du travail. Dans un tel cas, le

comportement du travailleur doit être relativisé ; en raison de

l’excitation, de l’emportement et de la colère, l’employeur ne pouvait

raisonnablement pas considérer être en présence d’une décision définitive de

son employé de ne plus reprendre le travail (Wyler/Heinzer, op. cit., p.

614.

et la référence citée).

c)

En l’espèce, il ressort de l’administration des preuves que, le 31 octobre

2018, vers 07h00, A._________ et l’intimée ont eu une altercation lors du

briefing matinal rassemblant les employés, suite à un reproche – général, selon

A._________ ; qui la visait directement, selon l’intimée – lié à

l’entretien de la machine à café. Heurtée, l’intimée a quitté son lieu de travail

pour rentrer chez elle, à mesure qu’elle ne se sentait plus en état de

travailler. Suite à son départ, elle a envoyé le message suivant à A._________ :

« J’appelle ça de la discrimination et persécution. S acharner sur une

employée pour rien ! Merci en tout cas » (les messages sont

reproduits tels quels). Ce message a été reçu à 07h23 par A._________, qui a

répondu, à 09h46 : « On ne quitte pas sont travail comme ça chère Y.________

sans discussion. Reviens au travail ce matin, à tout, A.________ ». A._________

a également tenté de joindre l’intimée par téléphone, à 09h48. L’après-midi

même, elle lui a adressé un courrier exprès, qui avait la teneur

suivante : « Bonjour, par la présente, nous te prions de prendre

note que ton contrat de travail est résilié avec effet immédiat au sens de

l’art. 337 CO. Notre décision est

notamment motivée par le fait que tu as abandonné ton poste de travail le 31

octobre 2018 à 7h15. Malgré ta mise en demeure du même-jour par SMS à 9h48, tu

n’as pas regagné ton poste. De ce fait, des justes motifs sont applicables à ta

résiliation immédiate […] ». À réception de ce courrier, l’intimée a

appelé A.________, vers 16h10 ; les témoins D.________ et E.________, qui

étaient présentes, ont entendu que Y._________ criait, mais n’ont pas pu donner

d’éléments concrets quant aux propos qu’elle a tenus ; A.________ a

raccroché. Immédiatement après, l’intimée a manifesté son souhait de revenir au

travail, par un message qu’elle a envoyé à 16h19 : « A.________,

je suis désolée d être partie ce matin mais je ne voyais pas d autres

solutions. Je pense que nous avons toute les deux nos tort et je suis prête à

prendre sur moi car j aime ce travail et je pense toujours faire aux mieux pour

les animaux. Je viens demain matin comme prévu et j espère que nous pourrons

nous laissez une deuxième chance. Bis ». Elle a encore écrit à A._________

le lendemain matin, à 5h39, pour demander si elle pouvait venir travailler ou

pas, ce à quoi la destinataire du message a répondu : « Non il ne

faut plus venir travailler. Tu est licencié, lis la lettre que je t’ai envoyé.

Tu a rompu ton contrat toi-même ».

Les

faits précités ne constituent clairement pas un abandon du poste de travail, ni

un juste motif de licenciement immédiat, au sens des jurisprudences précitées.

Le message envoyé par A._________ à l’intimée le 31 octobre 2018, à 9h48, ne

constitue pas une mise en demeure formelle, à défaut à tout le moins de toute

mention quant à la sanction liée à un non-retour immédiat au travail. La

résiliation du contrat de travail de l’intimée est intervenue le jour même,

alors qu’en cas de départ après une altercation, l’employeur ne peut

raisonnablement pas considérer être en présence d’une décision définitive de

son employé de ne plus reprendre le travail avant plusieurs jours. C’est le

non-retour de l’intimée avant midi qui a justifié la résiliation immédiate de

son contrat de travail, dans l’esprit de l’appelante : « Je me suis

renseignée auprès d’un avocat qui m’a dit que, si Y.________ n’était pas

revenue à midi, j’étais en droit de résilier le contrat de travail avec effet

immédiat ». Il faut en comprendre que si l’intimée était revenue avant

midi le 31 octobre 2018, elle aurait conservé son emploi. Le lien de

confiance entre les parties n’était ainsi pas rompu, du point de vue de

l’appelante, en raison du seul événement survenu le 31 octobre 2018 au matin.

L’appelante aurait dû accepter la proposition de l’intimée de revenir

travailler le lendemain de l’altercation, puisque cette proposition est

intervenue quelques heures à peine après le départ de l’employée de son lieu de

travail et que l’intimée avait envoyé un message apaisant. Globalement,

l’incident du 31 octobre 2018 peut être qualifié de relativement mineur. Il ne

justifiait donc pas en lui-même un licenciement immédiat.

d)

Dans sa réponse, l’appelante a allégué une série de manquements imputables à

l’intimée, antérieurs aux faits du 31 octobre 2018. À cet égard, il faut

retenir que l’intimée n’a jamais refusé de travailler ou été absente sans

justification avant la date en question. Elle a certes été absente à un

après-midi de bénévolat, mais il est douteux qu’elle ait alors violé une

obligation contractuelle, son absence avait pour cause une maladie, selon elle,

et rien n’indique que l’empêchement aurait été fautif. Au surplus, cette

absence n’a pas donné lieu à des mesures particulières de la part de

l’employeur. Les éventuels manquements antérieurs au 31 octobre 2018,

imputables à l’intimée, sont donc étrangers à une problématique liée à de

l’absentéisme. Par ailleurs, ils n’ont pas fait l’objet d’avertissements

écrits, ce qui constitue un indice sérieux qu’ils n’étaient pas d’une gravité

telle qu’il se justifiait de les formaliser. Il n’est en outre pas établi que

l’intimée aurait été avertie oralement, de manière claire, qu’un licenciement

immédiat pourrait survenir si elle ne modifiait pas son comportement. Rien ne

permet de retenir que l’attitude de l’intimée avant le 31 octobre 2018 aurait

été de nature à entraîner une rupture du lien de confiance entre elle et son

employeur, ni même qu’elle ait pu altérer ce lien d’une manière telle que les

faits du 31 octobre 2018 auraient été la goutte qui faisait déborder le vase et

auraient pu justifier un licenciement immédiat.

e)

L’appelante estime qu’il aurait fallu une administration de preuves

complémentaire en rapport avec les faits ci-dessus et considère que son droit

être entendue a été violé.

f) La

jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) le

droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le

sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218

cons. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le

juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son

opinion (ATF 141 I

60.

cons. 3.3 et l'arrêt cité). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit

d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du

moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire

(ATF 141 I 60 cons.

3.3

et les références citées).

g)

L’appelante fait valoir que le tribunal civil a refusé à tort d’entendre ce

qu’elle considère comme un témoin-clé, à savoir la cheffe des employées, B.________.

Au

vu des allégués figurant dans la réponse, respectivement dans la duplique, son

éventuelle audition n’aurait pas d’influence sur le sort du litige. En effet,

même à supposer qu’il puisse être reproché certains manquements à l’intimée et

qu’ils aient fait l’objet d’avertissements oraux, il n’en demeure pas moins

que, dans l’esprit de l’appelante, le juste motif fondant le licenciement

immédiat tenait au fait que l’intimée n’était pas revenue travailler avant

midi, le 31 octobre 2018. Or, comme on l’a vu plus haut, l’appelante ne pouvait

pas légitimement se prévaloir de ce motif pour fonder un licenciement immédiat,

fût-il précédé d’éventuels manquements. L’appelante ne sollicite pas l’audition

de B.________ sur des allégués qui permettraient d’apporter des

éclaircissements susceptibles de retenir une éventuelle rupture du lien de

confiance au regard du seul incident survenu le 31 octobre 2018, de sorte que

son audition doit être rejetée, par appréciation anticipée des preuves.

h)

La crédibilité du témoin F.________ est mise en cause par l’appelante. Il faut

toutefois constater que le tribunal civil n’a tiré aucun argument de ce

témoignage pour fonder son jugement et que le présent arrêt ne s’appuie pas non

plus sur les déclarations de l’intéressée. Une instruction complémentaire sur

ce point doit être rejetée, par appréciation anticipée des preuves, dès lors

qu’elle n’est pas susceptible de remettre en cause les conclusions du jugement

attaqué. On notera au demeurant qu’aucune des conclusions prises en appel par

l’appelante ne se réfère à la question de l’audition de F.________.

i)

Vu ce qui précède, il faut retenir que les strictes conditions d’un licenciement

immédiat n’étaient pas réunies, en relation avec les faits du 31 octobre 2018

pas plus qu’avec d’éventuels manquements antérieurs de la part de l’intimée, et

qu’une instruction complémentaire à ce sujet ne se justifie pas.

4.

L’appelante ne formule pas de critique spécifique envers le

jugement entrepris, en tant que celui-ci retient que l’intimée, du fait du

licenciement injustifié, a droit à son salaire pour les mois de novembre et

décembre 2018, à hauteur de 4'800 francs brut (art. 337c

al. 1 CO). Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette question, sinon pour

constater que cette solution était évidente.

5.

Également à défaut de grief spécifique de l’appelante, il

n’est pas nécessaire de s’arrêter à la question de la bonification de 1'200

francs, dont la première juge a considéré qu’elle était due, sur la base de

motifs pertinents.

6.

a) Le tribunal civil a estimé qu’une indemnité

équivalant à deux mois de salaire se justifiait, au sens de l’article 337c al. 3 CO, en raison

du licenciement immédiat injustifié. Il a considéré à cet égard que la

demanderesse avait sans doute surréagi en quittant les lieux après

l’altercation du 31 octobre 2018 ; le dossier n’établissait pas que A._________

aurait eu envers la demanderesse un comportement systématiquement dénigrant et

désagréable, mais on aurait pu attendre de l’intéressée qu’elle revienne sur sa

décision de licenciement lorsqu’elle avait constaté dans quel état d’esprit la

demanderesse se trouvait dans l’après-midi du 31 octobre 2018 ; la

demanderesse avait été marquée par la résiliation, qui avait eu pour

elle des conséquences économiques importantes, puisque – selon ses explications

et le dossier ne démontrant pas le contraire – elle n’avait plus retrouvé

d’emploi ; les rapports de travail avaient duré plus de trois ans et, en

tout cas jusqu’à fin 2017, s’étaient déroulés à la satisfaction générale.

b) En rapport avec cette question,

l’appelante soutient que la première juge a écarté à tort ses

réquisitions de production du dossier de l’assurance-chômage de l’intimée, de

ses recherches d’emploi ainsi que de son contrat de travail auprès de

C.________ à Z.________. Selon elle, cela aurait permis de déterminer si

l’intimée avait ou non fait les efforts demandés pour trouver un emploi et si

elle était apte au travail ou pas. Elle se plaint d’une violation de son droit

d’être entendue et demande l’administration de ces preuves.

c) Il est vrai que le tribunal civil a retenu des

conséquences économiques et l’absence de nouvel emploi, en tant que critère de

fixation de l’indemnité (cf. ci-dessus). Cependant, en matière d’indemnité au

sens de l’article 337c al. 3 CO, le juge du fait dispose

d’un large pouvoir d’appréciation, s’agissant de sa quotité (arrêt du TF du 13.12.2005

[4C.291/2005] et les références citées).

Le critère susmentionné n’est que l’un des quatre pris en considération par la

première juge. Le mémoire d’appel ne dit pas quelle pourrait être la

conséquence concrète des preuves nouvelles qui seraient administrées, ni en

quoi l’indemnité équivalant à deux mois de salaire serait exagérée, ni à quel

niveau elle devrait être fixée. Cela étant, une appréciation d’ensemble conduit

à retenir que la quotité de l’indemnité au sens de l’article 337c

al. 3 CO, telle que fixée par le tribunal civil, ne prête pas le flanc à la

critique. L’intimée a été marquée par la résiliation abrupte de son contrat de

travail, pour une activité assez gratifiante, qu’elle aimait et qu’elle avait

accomplie pendant une certaine durée sans problème particulier. Elle s’est

rapidement rendu compte que son comportement, le matin du 31 octobre 2018,

n’était pas entièrement adéquat et elle a admis avoir eu des torts, ceci dans

un message adressé le même jour à A._________. Celle-ci n’a pas eu une attitude

systématiquement dénigrante envers son employée. Les reproches faits à cette

dernière avant le 31 octobre 2018 ne portaient pas sur des questions

véritablement importantes. L’intimée a certainement subi certaines conséquences

économiques du fait de la résiliation, puisqu’elle a fait l’objet d’une

sanction de la part de l’assurance-chômage - 45 jours de suspension - et

qu’elle n’a ensuite perçu des indemnités qu’à hauteur de 80 % de son ancien

salaire (le dossier n’indique pas si elle a recouru contre la décision de

suspension des prestations, mais même si elle l’avait fait, cette décision

entraînait des inconvénients pour elle, ne serait-ce que par le fait de devoir

procéder ; il n’est pas exclusivement décisif qu’il y ait eu pour

l’intimée des conséquences économiques concrètes ou pas). Comme l’a relevé le tribunal

civil, A._________ aurait pu renoncer à la résiliation après avoir reçu le

message apaisant de son employée, dans l’après-midi du 31 octobre 2018. Vu

l’ensemble des circonstances et même sans conséquences économiques concrètes,

une indemnité de deux mois au moins est justifiée et l’administration des

nouvelles preuves demandées par l’appelante n’amènerait en tout cas pas à une

réduction. Les réquisitions de l’appelante doivent ainsi être rejetées par

appréciation anticipée des preuves.

7.

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement

attaqué confirmé. Il est statué sans frais (art. 114 let. c CPC). L’appelante

supportera une indemnité de dépens en faveur de l’intimée. Elle sera fixée à

1’500 francs, sur la base du dossier, en l’absence de mémoire d’honoraires

(art. 95 et 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme le jugement attaqué.

2. Statue sans

frais.

3. Condamne

l’appelante à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 1’500 francs.

Neuchâtel, le

11 août 2020

Art.

337 CO

Résiliation

immédiate

Conditions

Justes motifs

1 L’employeur

et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour

de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver

sa décision par écrit si l’autre partie le demande.1

2 Sont

notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui,

selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a

donné le congé la continuation des rapports de travail.

3 Le

juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne

peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute

empêché de travailler.

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.

1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Art. 337c1CO

Résiliation injustifiée

1 Lorsque

l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur

a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à

l’échéance du délai de congé ou à la cassation2 du contrat conclu pour une durée

déterminée.

2 On

impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation

du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le

revenu auquel il a intentionnellement renoncé.

3 Le

juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il

fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne

peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du

travailleur.

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.

1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

2 Lire «cessation».