Lexipedia

Décision

CACIV.2020.26

Divorce (autorité parentale; frais d’acquisition du revenu; part au logement des enfants; moment de l’imputation du revenu hypothétique; prise en considération de la fortune dans la fixation des contributions d’entretien en faveur des enfants; frais extraordinaires).

31 juillet 2020Français51 min

Recevabilité de l’appel sous certaines réserves en lien avec sa motivation (cons. 1). Recevabilité des pièces nouvelles en rapport avec des questions relatives au sort d’enfants mineurs (cons. 2). Revendication de l’autorité parentale exclusive niée en l’espèce (cons. 3). Motivation insuffisante et grief téméraire en lien avec de prétendus frais d’acquisition du revenu (cons. 4). Part au logement des enfants : une erreur du premier juge ayant des conséquences financières négligeables ne conduit pas à l’admission de l’appel (cons. 5). Moment de l’imputation du revenu hypothétique (sans nécessité de modifier le dispositif du jugement attaqué) (cons. 6). Répartition des coûts directs des enfants (cons. 7). Répartition des frais extraordinaires des enfants (cons. 8). Liquidation du régime matrimonial (cons. 9). Assistance judiciaire (cons. 10). Admission partielle de l’appel et fixation des frais et dépens (cons. 11).

Source ne.ch

A.

B.X.________, né en 1957, et A.X.________, née en 1976, se

sont mariés à Z.________ en 2002. Ensemble, ils ont eu deux enfants, C.________,

née en 2003 et D.________, né en 2013. Les époux se sont séparés en 2015. Une

ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue les

concernant le 30 juin 2016 ; elle a ensuite été modifiée selon accord des époux

homologué par le juge lors d’une audience du 29 novembre 2016. Cet accord

prévoyait notamment l’attribution de la garde de fait sur C.________ de manière

alternée (une semaine chacun) aux deux parents et celle sur D.________ à la

mère ; des contributions d’entretien mensuelles à verser par l’époux de

800 francs pour C.________, 750 francs pour D.________ et 250 francs pour

l’épouse et une prise en charge par moitié entre les parents des frais

d’entretien extraordinaires des enfants.

B.

Par requête de modification de mesures protectrices de

l’union conjugale du 27 mars 2017 adressée au Tribunal civil des Montagnes et

du Val-de-Ruz, B.X.________ a conclu à ce que l’ordonnance du 29 novembre 2016

soit modifiée, à ce que les pensions qu’il devait verser en faveur de ses

enfants et de son épouse soient supprimées et à ce que son épouse soit

condamnée à lui verser une contribution d’entretien pour C.________, dont le

montant était laissé à l’appréciation du tribunal. Après l’administration des

preuves et le dépôt d’observations par l’épouse en date du 21 septembre 2017,

le juge civil a rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale

en date du 8 février 2018. Il a modifié l’ordonnance de mesures protectrices du

29 novembre 2016, en supprimant notamment les contributions d’entretien dues

par le père en faveur des enfants dès le 1er janvier 2018, en disant

que les frais d’entretien extraordinaires des enfants seraient désormais pris

en charge exclusivement par celui-ci et en condamnant la mère à verser au père

la moitié de l’allocation familiale de base perçue pour C.________, soit 110

francs, dès le 1er janvier 2018. Sur appel de l’épouse, la Cour de

céans a, par arrêt du 17 août 2018, partiellement réformé la décision querellée

dans le sens de la condamnation du père à contribuer à

l’entretien de D.________, dès le 1er janvier 2018, par le versement

à la mère d’une pension mensuelle et d’avance de 350 francs ; de la

suppression de la pension pour C.________ dès la même date ; de

l’annulation de la condamnation de l’épouse à verser à l’époux la moitié

de l’allocation familiale de base perçue pour C.________, dès le 1er

janvier 2018. Pour le reste, la décision attaquée était confirmée.

C.

Le 16 mars 2018 et parallèlement à la procédure

susmentionnée, l’épouse a introduit une demande en divorce à l’encontre de son

mari.

Le

19 juin 2018, lors d’une première audience, la conciliation a échoué de sorte

qu’un délai de 15 jours a été fixé à l’épouse pour déposer la motivation écrite

de sa demande.

Dans ladite

motivation (du 11 juillet 2018), l’épouse a conclu, en sus du prononcé du

divorce, au prononcé de l’autorité parentale conjointe et d’une garde alternée

pour C.________ ; à ce que la garde exclusive sur D.________ lui soit

attribuée ; à un droit de visite usuel du père sur D.________ ; au

maintien de la curatelle sur les enfants ; à l’octroi de contributions

d’entretien de 800 francs en faveur de C.________ et de 750 francs, puis de 800

francs dès l’âge de 12 ans en faveur de D.________, indexées au coût de la

vie ; au partage des avoirs du 2ème pilier ; à l’octroi de

228'340.90 francs au titre du partage des économies (après déduction de 47'000

francs qu’elle estimait devoir à son époux en raison de l’utilisation de fonds

propres pour l’acquisition de son bien immobilier), de la moitié du 3ème

pilier de l’époux et de 97'325 francs en guise de « part de l’usufruit

sur l’immeuble à la rue [aaa] à Z.________ ».

Dans sa

réponse du 31 octobre 2018, l’époux a conclu au prononcé du divorce ; à

une garde alternée sur les deux enfants ; à la suppression de toute

contribution d’entretien ; au partage des avoirs du 2ème

pilier et à la liquidation du régime matrimonial.

Les

parties ont ensuite répliqué (le 21 novembre 2018) et dupliqué (le 30 janvier

2019), chacune maintenant ses conclusions.

Lors de

la deuxième audience du 30 avril 2019, les parties ont été interrogées et leurs

déclarations ont été verbalisées.

Le 6

juin 2019, l’épouse a complété ses conclusions en demandant que l’autorité

parentale sur D.________ lui soit exclusivement attribuée et que l’époux soit

condamné à verser la totalité des frais extraordinaires encourus par les

enfants.

Le 28

janvier 2020, une troisième audience s’est tenue, lors de laquelle les parties

ont plaidé.

Les

enfants ont été auditionnés le 29 janvier 2020 ; les procès-verbaux y

relatifs ont été soumis aux parties pour observations éventuelles.

D.

Le 2 mars 2020, le

tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif a la teneur

suivante :

1.

Prononce le divorce des époux B.X.________ et A.X.________.

2.

Maintient l'autorité parentale conjointe sur C.________, née en 2003 et D.________,

né en 2013.

3.

Dit que les parents exerceront une garde alternée sur C.________, née en

2003.

4.

Attribue à la mère la garde de fait sur D.________, né en 2013.

5.

Fixe le droit de visite du père sur D.________, né en 2013, le plus

largement possible d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, un jour

par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, la moitié

des vacances scolaires et alternativement avec la mère à Pâques, Ascension,

Pentecôte, Noël et Nouvel-An.

6.

Attribue aux parents, chacun par moitié, les bonifications AVS pour

tâches éducatives en lien avec C.________ et à la mère les bonifications AVS

pour tâches éducatives en lien avec D.________.

7.

Maintient la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________,

née en 2003, et de D.________, né en 2013, selon les termes de la décision du

1er décembre 2016.

8.

Constate que l’entretien convenable de C.________, née en 2003, est

entièrement couvert par les deux parents gardiens.

9.

Condamne B.X.________ à contribuer à l'entretien de D.________, né en

2013, par le versement, d’avance, en mains de A.X.________ d’une contribution

d’entretien mensuelle de CHF 370.00 du 1er avril 2020 au 31 août 2023 et de CHF

470.00 du 1er septembre 2023 jusqu’à l’entrée de D.________ en 9ème Harmos

(en principe en 2025).

10. Dit

que l’entretien convenable de D.________, né en 2013 est partagé par moitié

entre les deux parents et qu’il est, s’agissant de la part due par le père,

entièrement couvert par la contribution d’entretien résultant du chiffre 9

ci-avant.

11. Dit

que la contribution d’entretien résultant du chiffre 9 du présent dispositif

sera indexée à l’évolution du coût de la vie, la première fois le 1er janvier

2021, par comparaison entre l'indice suisse des prix à la consommation du mois

de novembre qui précède l'indexation et l'indice du mois de l’entrée en force

du présent jugement.

12. Dit

que les frais extraordinaires des enfants au sens des considérants sont pris en

charge par moitié par chacun des parents.

13. Donne

acte aux époux qu’ils renoncent à toute contribution d’entretien l’un à l’égard

de l’autre.

14. Condamne

B.X.________ à verser à A.X.________ la somme de CHF 36'750.00 en guise de

participation au bénéfice d’acquêts.

15. Ordonne,

en application de l’art. 4 al. 3 OPP3, à l’entreprise E.________ SA, à W.________,

de prélever le montant de CHF 63'491.75 sur le compte de prévoyance de B.X.________

(police no [1]) et de le transférer sur le compte de prévoyance 3ème pilier de A.X.________

dont celle-ci voudra bien communiquer au Tribunal les coordonnées dans les 15

jours dès réception du présent jugement.

16. Dit

que moyennant les chiffres 14 et 15 du présent dispositif, le régime

matrimonial est considéré comme liquidé, toutes autres et plus amples

conclusions y relatives étant rejetées.

17. Ordonne

à la Fondation de libre passage F.________, à V.________, de prélever sur la

prestation de sortie de B.X.________, né en 1957 (compte de libre passage no [2])

la somme de CHF 81'496.25 et de la verser en faveur de A.X.________ née en

1976, sur son compte auprès de la Caisse de pensions G.________, à Z.________,

AVS no [3].

18. Arrête

les frais judiciaires à CHF 2’250.00, avancés à hauteur de CHF 898.00 par B.X.________,

et les met à la charge de celui-ci par CHF 900.00 et à la charge de A.X.________

par CHF 1'350.00, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire en faveur

de celle-ci.

19. Dit

que les dépens sont compensés ».

a)

À l’appui de son dispositif et en se limitant aux points contestés en appel, le

juge civil a considéré que le maintien de l’autorité parentale conjointe était

de mise et que les dissensions parentales ne permettaient pas à elle seules de

conclure que le bien de D.________ commandait l’attribution de la garde (recte :

l’autorité parentale) exclusive à la mère. La garde alternée sur C.________ et

celle attribuée à la mère sur D.________ devaient ainsi être confirmées.

b) La situation financière du père présentait un

déficit (en chiffres ronds) de 900 francs (revenus immobiliers théoriques de

930 francs et revenus sur la fortune de 677 francs pour des charges de 2'506

francs).

La situation financière de la mère faisait état d’un

disponible de 378 francs au jour du jugement, puis de 2'065 francs (arrondi)

dès l’entrée de D.________ en 9e Harmos (2'815 francs de revenu à 50

% [4'500 francs dès l’imputation du revenu hypothétique à un taux d’activité de

80 %] pour des charges totales de 2'437 francs).

L’entretien convenable de C.________ pouvait être

arrêté à 707 francs, après déduction des allocations pour enfant de 220 francs.

Il comprenait le minimum vital (600 francs), la part aux frais de logement chez

la mère (53 francs, soit 10 % de 531 francs) et chez le père (54 francs, soit

10 % de 545 francs), la prime d’assurance-maladie (évaluée à 100 francs en

l’absence de pièce) et les loisirs (120 francs ; les frais de danse et

d’escrime pris en compte en mesures protectrices de l’union conjugale n’étaient

plus établis).

L’entretien convenable de D.________ était de 743

francs au total jusqu’au 31 août 2023, de 943 francs du 1er

septembre 2023 au 31 août 2025 et de 883 francs ensuite, après déduction des

allocations pour enfant de 220 francs. Il comprenait le minimum vital de base (400

francs jusqu’au 31 août 2023 ; 600 francs dès le 1er septembre

2023), la part aux frais de logement chez la mère (53 francs, soit 10 % de 531

francs), la prime d’assurance-maladie (évaluée à 100 francs en l’absence de

pièce), la prime d’assurance complémentaire (30 francs), le parascolaire

jusqu’au 31 août 2025 (60 francs), la danse (200 francs en moyenne raisonnable)

et les loisirs (120 francs).

Les parents devaient être tenus de contribuer chacun

par moitié à l’entretien convenable des enfants, ainsi qu’à leurs frais

extraordinaires. La situation financière du père était certes déficitaire à

hauteur de 900 francs mais il était tenu d’entamer sa fortune pour entretenir

ses enfants.

c) S’agissant de la liquidation du régime matrimonial,

en retenant que le mari avait possiblement dépensé quelque 150'000 francs pour

son entretien et celui de la famille entre décembre 2015 et mars 2018, sa

fortune aurait dû être de l’ordre de 475'000 francs au moment de l’introduction

de la demande en divorce. Il s’ensuivait un bénéfice entre 2002 et 2018 de

l’ordre de 340'000 francs, après réunion. Si l’on déduisait de ce montant les

biens propres que sont les libéralités reçues pendant le mariage (110'000 francs

+ 32'500 francs + 10'000 francs) ainsi que les montants versés sur les comptes

des enfants (20'000 francs), les acquêts du mari étaient de 167'500 francs.

Quant aux acquêts de l’épouse, ils correspondaient aux montants injectés dans

son immeuble, par 94'000 francs. L’époux était donc redevable envers son

épouse, après compensation, de 36'750 francs en guise de participation au bénéfice

d’acquêts.

E.

Par mémoire du 24

janvier 2020, l’épouse appelle de ce jugement, en prenant les conclusions

suivantes :

Préalablement :

1.

Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;

2.

Accorder l’assistance judiciaire à A.X.________ et désigner [Me H.________]

avocate d’office ;

Principalement :

3.

Confirmer les chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15 et 17 du dispositif

du jugement de divorce du 2 mars 2020 rendu par le Tribunal régional des

montagnes et du Val-de-Ruz ;

4.

Réformer les chiffres 2, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 et 19 du dispositif du

jugement de divorce du 2 mars rendu par le Tribunal régional des Montagnes et

du Val-de-Ruz ;

Statuant

au fond :

5.

Maintient l’autorité parentale conjointe sur C.________, née en

2003 ;

6.

Attribue à la mère l’autorité parentale exclusive sur D.________, né en

2013 ;

7.

Condamner B.X.________ à contribuer à l’entretien de C.________, née en

2003, par le versement, d’avance, en mains de A.X.________, d’une contribution

d’entretien mensuelle de CHF 400.00 jusqu’à sa majorité ou la fin des études

rondement menées, allocations familiales en sus ;

8.

Condamner B.X.________ à contribuer à l’entretien de D.________, né en

2013, par le versement, d’avance, en mains de A.X.________, d’une contribution

d’entretien mensuelle de CHF 440.00 jusqu’à l’âge de 10 ans, de CHF 640.00 dès

les 10 ans de D.________ jusqu’à la 9ème Harmos, soit en août 2026

et de CHF 470.00 jusqu’à sa majorité ou la fin des études rondement menées,

allocations familiales en sus ;

9.

Condamner B.X.________ à prendre en charge l’entier des frais

extraordinaires de C.________ et D.________ ;

10. Condamner

B.X.________ à verser à A.X.________ la somme de CHF 160'792.00 en guise de

participations au bénéfice d’acquêts ;

Éventuellement :

11. Renvoyer

la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement au sens des

motifs ;

En tout

état de cause :

12. Avec

suite de frais et dépens de 1ère et de 2ème instance,

sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire ».

À

l’appui de ses conclusions, l’appelante fait valoir que les tensions entre les

parents justifient que l’autorité parentale exclusive sur D.________ lui soit

attribuée ; que le tribunal civil n’a pas tenu compte des frais de

véhicule nécessaires à l’acquisition de son revenu ; que la part au loyer

de D.________ doit être comptabilisé à hauteur de 20 % ; que l’entrée

de D.________ en 9e Harmos se fera probablement en août 2026 et non

en août 2025 ; que son propre disponible est de 361 francs ; que la

répartition des coûts directs des enfants doit être refixée en tenant compte du

fait que l’intimé peut entamer sa fortune substantielle pour contribuer à

l’entretien de ses enfants ; qu’elle-même ne peut y contribuer qu’à

hauteur de son disponible ; ne pas pouvoir prendre en charge les frais

extraordinaires des enfants, compte tenu sa situation financière difficile.

S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, l’intimé fait tout pour

cacher sa réelle fortune à l’appelante, aux tribunaux et aux autorités

fiscales ; les acquêts de l’intimé sont en réalité de 415'583 francs, si

bien que ce dernier lui est redevable, après compensation (94'000 francs

d’acquêts s’agissant de l’appelante) d’un montant de 160'792 francs en guise de

participation au bénéfice d’acquêts.

F.

L’intimé dépose une réponse le 21 avril 2020. Concluant

implicitement au rejet de l’appel, il fait valoir qu’il s’investit dans la vie

de D.________ ; que le revenu théorique lui ayant été imputé ne repose sur

aucune réalité factuelle ; que le bien immobilier qui lui est attribué,

soit l’appartement sis à la rue [aaa] à Z.________, est en fait propriété de C.________,

si bien que sa valeur devrait être soustraite de son patrimoine ; accuser

en réalité un déficit de 2'228.03 francs ; qu’en dehors de futures

allocations à définir (rentes AVS + LPP), son patrimoine est la seule ressource

qui lui reste jusqu’à la fin de sa vie pour lui et ses enfants ; que

l’appelante n’a pas besoin d’un véhicule pour l’acquisition de son

revenu ; que certains frais pris en considération pour l’entretien

convenable de D.________ sont exagérés (danse et frais parascolaires) ;

que si la part au loyer de D.________ devait s’élever à 20 %, il serait

équitable qu’elle le soit pour lui également ; que l’appelante pourrait

travailler plus ; que la lumière a été faite sur sa situation

financière ; qu’il serait inéquitable de lui faire supporter sur sa

fortune prochainement épuisée une grande partie des charges familiales.

G.

Le 4 mai 2020, le juge instructeur a écrit aux parties qu'un deuxième échange d'écritures ne lui paraissait pas nécessaire ;

qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du

droit de réplique inconditionnel ; que la demande d’assistance judiciaire

de l’appelante serait traitée dans l’arrêt au fond.

H.

Le 7 mai 2020, l’appelante a déclaré renoncer à

répliquer et déposé un mémoire d’honoraires.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est

recevable (art. 308-310 CPC), sous les réserves qui suivent, en rapport avec la

motivation de l’appel.

2.

Les pièces déposées dans le cadre de la procédure d’appel

sont recevables, dans la mesure où elles sont pertinentes en rapport avec des

questions relatives au sort d’enfants mineurs (ATF

144 III 349 cons. 4.2.1).

3.

Dans un premier grief, l’appelante revendique l’autorité

parentale exclusive sur l’enfant D.________, aux motifs que les parties sont

incapables de prendre ensemble des décisions le concernant ; qu’une

curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC a dû être instituée ; que D.________

suit une thérapie car il est perturbé en raison du conflit important et durable

existant entre ses parents ; que « le père n’en fait qu’à sa tête »,

« ne respecte au[c]une règle et aucun conseil » et

« met même son fils en danger avec son entêtement ». Concrètement,

l’appelante reproche à l’intimé de refuser de mettre une ceinture à D.________

; de ne pas s’investir dans la vie de l’enfant ; de ne se préoccuper ni de

son bien-être, ni de son développement, ni de son avenir. Elle mentionne un

passage d’un rapport de l’OPE du 31 août 2018 faisant état de difficultés de

dialogue, de divergences de visions éducatives et de conflits sur

l’organisation des visites entre les parents, ainsi qu’un passage d’un rapport de

la curatrice du15 avril 2019 selon lequel « [u]ne meilleure stabilité

et l’intervention d’un seul parent durant les moments scolaires seraient

certainement plus opportunes » ; la collaboration avec le père

est compliquée, en ce sens que l’intéressé n’arrive pas à se remettre en

question, ne semble pas comprendre la prise en compte des contraintes

professionnelles de la mère dans l’établissement du planning et n’est pas

preneur des conseils qui lui sont donnés et des propositions qui lui sont

faites.

3.1 L'autorité

parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1er

juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité

parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents. Il n'est

qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution

de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le

bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en

présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une

incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant,

pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que

l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la

situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart

des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent

pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de

maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. Des divergences

concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules

un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori

lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de

l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les

questions essentielles de la vie de l’enfant (CMPEA.2019.50,

cons. 3, let. b et les références citées). Le conflit doit être grave et

chronique, de simples oppositions ou divergences d’opinion n’étant pas

suffisantes (ATF

141 III 472 cons. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130). Il n’est pas possible

d’invoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un droit à

l’attribution de l’autorité parentale exclusive ; il faut au contraire

qu’il soit établi, sur la base d’indices concrets, que les parents se disputent

gravement et de manière insurmontable au sujet de l’enfant dans des domaines

qui relèvent de l’autorité parentale (arrêt du TF du 02.09.2016

[5A_22/2016] cons. 5.2 ; ATF 142 III 1

cons. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II 395).

3.2 En

l’espèce, si une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC a bien dû être

instituée, l’appelante n’allègue pas – et il ne ressort pas du dossier – que

cette mesure se serait révélée principalement nécessaire en raison de graves

disputes des parents, dans des domaines qui relèveraient de l’autorité

parentale. L’appelante fait valoir des motifs essentiellement vagues, sans

exposer des situations concrètes où les parents auraient été en conflit sur un

domaine relevant de l’autorité parentale et a fortiori sans pointer du

doigt les conséquences négatives spécifiques de chacun de ces conflits sur D.________

et sans exposer en quoi l'autorité parentale exclusive permettrait d'espérer

une amélioration de la situation. Les rares motifs un tant soit peu concrets

invoqués par l’appelante – et au demeurant non prouvés, p. ex. le fait que l’intimé

ne prendrait pas les sécurités nécessaires pour transporter son fils à moto –

relèvent en réalité d’une problématique de garde de fait. Si les rapports de

l’OPE témoignent d’une situation compliquée entre les parents, il ressort

précisément de ces documents que les dissensions entre les parties portent

avant tout sur l’entretien, les soins et l’éducation de D.________ au

quotidien. Ces éléments relèvent également de la garde de fait et non de

l’autorité parentale. D’ailleurs, à aucun moment la curatrice n’a préconisé un

passage à une autorité parentale exclusive. Les conditions strictes auxquelles

est soumise l’attribution exceptionnelle de l’autorité parentale exclusive ne

sont dès lors clairement pas réalisées en l’espèce. À toutes fins utiles, on

rappellera à l’appelante que même en cas d’autorité parentale conjointe, elle

peut prendre seule, lorsqu’elle a la charge de D.________, les décisions

courantes ou urgentes (art. 301, al. 1bis, ch. 1 CC).

4.

L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir

retenu parmi ses charges mensuelles des frais de déplacement en véhicule

nécessaires pour acquérir son revenu, à hauteur de 200 francs.

4.1 Les

frais d’acquisition du revenu comprennent les frais de déplacement

indispensables pour se rendre au lieu de l’activité professionnelle, en

principe les frais de transports publics ; si en raison des horaires, de

l’état de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter, un

véhicule automobile privé doit être utilisé, son coût est pris en

considération, à l’exception de l’amortissement, en fonction du nombre de

kilomètres parcourus et du nombre de jours travaillés par mois (selon les

méthodes au tarif fiscal, ou au prix de l’essence en raison de 10 litres/100 km

auquel s’ajoute un montant pour l’entretien du véhicule entre 100 et 300 francs

par mois ; CPra Matrimonial-de Weck-Immelé, art. 176 CC, n. 104 et

les références citées ; Collaud, Le minimum vital élargi du droit

de la famille, RFJ 2005 313ss, 319).

4.2

Pour satisfaire aux exigences minimales de motivation

d’une conclusion

tendant à la prise en compte de frais de déplacements

professionnels au moyen d’un véhicule privé, une partie doit alléguer à tout le

moins son adresse de domicile, son adresse de travail, la distance séparant ces

lieux, la fréquence de ses déplacements professionnels et les raisons pour

lesquelles elle ne pourrait effectuer tout ou partie de ces déplacements au

moyen des transports publics. En l’espèce, la motivation relative à cette

conclusion est inexistante, si bien que le grief est irrecevable.

En tout état de cause, le grief est infondé et

téméraire, à mesure qu’il ressort de la consultation de « Google

Maps » que depuis le domicile de l’appelante (rue [bbb] ), cinq

minutes de marche à pieds suffisent pour se rendre à son lieu de travail (rue [ccc]).

5.

Dans un troisième grief, l’appelante reproche au premier juge

d’avoir retenu au titre de charge de D.________ une part aux frais de logement

chez sa mère de 10 %, soit 53 francs par mois, en lieu et place de 20 %,

soit 106 francs par mois.

5.1 Aux

terme de l’article 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins,

l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) ; les père et mère

contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de

l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son

éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Concrètement, l’entretien de l’enfant comprend en premier lieu ses besoins en

nourriture, en habillement, en logement, en hygiène et en santé ; il

s’étend ensuite à tout ce qui lui est nécessaire au plan psychique et

émotionnel et, de manière générale, à ce qui contribue à son développement (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6e éd., n. 1370). S’agissant des coûts de

logement de l’enfant, ni la loi ni l’a jurisprudence n’imposent un méthode

précise (p. ex. une part déterminée du loyer effectif ou raisonnable, en

fonction du nombre de personnes vivant sous le même toit et du degré de garde).

Dans la pratique, une participation au loyer entre 10 % et 20 % par enfant est

généralement prise en compte dans les besoins de ces

derniers. Cette participation doit être déduite des coûts de subsistance du parent gardien (arrêt du TF du 30.11.2012

[5A_464/2012] cons. 4.6.3).

5.2 En

l’espèce, le tribunal civil a retenu, s’agissant de l’entretien convenable de C.________,

qui est en garde alternée, 10 % de part au logement chez chacun des parents.

Concernant D.________, il a pris en considération une part au logement de

10 % chez la mère, à laquelle il a pourtant attribué la garde de l’enfant.

Ce faisant, il a – probablement par inadvertance – traité différemment les cas

des deux enfants, sans exposer les raisons d’une telle différence. Cela étant,

vu le caractère insignifiant de ses conséquences, cette erreur n’a pas à être

corrigée. En effet, pour traiter de la même manière les cas des deux enfants,

on peut se baser sur une part au loyer de 15 % par enfant. S’agissant de C.________,

cette part doit être divisée en deux parts de 7.5 %, pour tenir compte de la

garde partagée, soit une part aux frais de logement chez la mère de 39.85

francs en lieu et place de 53 francs et une part au logement chez le père de

40.85 francs en lieu et place de 54 francs. S’agissant de D.________, prendre

en compte une part au logement de 15 % chez la mère revient à faire passer

une part de 53 francs à 79.65 francs. Des écarts aussi faibles ne sauraient

être pris en compte. À défaut, il faudrait prévoir par exemple une augmentation

constante des contributions d’entretien en prévision de l’augmentation probable

des primes d’assurance-maladie, ou encore une adaptation pour chaque année de

la charge fiscale, en fonction des fluctuations prévisibles de la fortune

(augmentation de la charge fiscale en cas d’économies prévisibles ;

diminution de la charge fiscale en cas de diminution prévisible de la substance

de la fortune).

6.

Dans un quatrième grief, l’appelante fait valoir que D.________

étant né en 2013, « il est considéré comme étant "du

mauvais mois", aussi son entrée en 9ème harmos se fera

probablement en août 2026 et non en août 2025 comme retenu à tort par le

tribunal de première instance ».

6.1 Dans

un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'en règle générale, on ne

peut exiger d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à 50 % dès l'entrée

de l'enfant à l'école obligatoire, puis à 80 % à partir du moment où celui-ci

fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481

cons. 4.7.6 ; arrêt du TF du 01.11.2018

[5A_931/2017] cons. 3.1.2). Selon la loi sur l’organisation scolaire du 28

mars 1984 (LOS ;

RSN 410.10), le cursus scolaire neuchâtelois est divisé en trois cycles. Les

écoles du cycle 1 comprennent les quatre premières années de la scolarité

obligatoire (art. 1a al. 1 LOS) ;

les écoles du cycle 2 comprennent les années cinq à huit de la scolarité

obligatoire (art. 1a al. 2 LOS) ;

les écoles du cycle 3 comprennent les années neuf à onze de la scolarité

obligatoire (art. 1a al. 3 LOS). Les

enfants âgés de quatre ans révolus au 31 juillet entrent en première année (art.

21 al. 1 LOS).

Bien que cela ne ressorte plus expressément de la loi, le canton de Neuchâtel

considère que les cycles 1 et 2 forment le « degré primaire »,

alors que le cycle 3 constitue le « degré secondaire 1 »[1].

6.2 En

l’espèce, D.________ est né en 2013, de sorte qu’il est entré en première année

de la scolarité obligatoire en 2018 (il n’avait en effet pas 4 ans révolus en 2017).

D.________ fera ainsi normalement son entrée au cycle 3 (secondaire 1) en août

2026 et non août 2025. Cela étant, la formulation la plus simple et la plus

sûre consiste à imputer ce revenu à l’appelante dès l’entrée de D.________ en 9e

année Harmos, comme l’a fait le premier juge. Le fait que le premier juge ait

précisé à tort au chiffre 9 du dispositif querellé que cette entrée se ferait

« en principe » en août 2025 n’a aucune incidence, à mesure

qu’on comprend bien de ce dispositif que c’est l’entrée effective de D.________

en 9e année Harmos qui est déterminante. Le dispositif querellé n’a

donc pas à être modifié sur ce point.

7. Dans

un cinquième grief, l’appelante critique la manière dont le premier juge a

réparti les coûts directs des enfants – pour rappel, le premier juge avait

estimé que les parents devaient être tenus de contribuer chacun par moitié à

l’entretien convenable des enfants, quand bien même le père accusait un manco

mensuel de 900 francs, alors que la mère réalisait un bénéfice (de 378 francs

jusqu’à l’entrée de D.________ en 9e année Harmos, puis de 2'065

francs par la suite). Selon elle, il peut être attendu de l’intimé, qui jouit

d’une fortune substantielle et d’une « expectative d’héritage d’environ

CHF 2 millions », qu’il prélève dans sa fortune afin de contribuer à

l’entretien de ses enfants.

7.1 Concrètement,

s’agissant de D.________, elle estime que le père doit être condamné à payer en

sa faveur une contribution d’entretien :

- arrondie à

440 francs jusqu’à ses 10 ans (796 francs [manco de l’enfant] – 361 francs

[disponible de l’appelante]) ;

- arrondie à

640 francs de ses 10 ans jusqu’à son entrée en 9e Harmos, soit août

2026 (augmentation du minimum vital de 200 francs, soit 996 francs [manco de

l’enfant] – 361 francs [disponible de l’appelante]) ;

- arrondie à

470 francs (correspondant au manco de l’enfant divisé par deux, soit 936/2) de

l’entrée de D.________ en 9e année Harmos jusqu’à sa majorité ou la

fin des études « rondement » menées.

Contrairement

à ce qu’a retenu le premier juge, la contribution d’entretien due par l’intimé

en faveur de D.________ ne devrait en outre pas s’arrêter en août 2025, dès

lors qu’en 2026, l’intimé percevra une rente AVS, une rente LPP et aura accès à

son compte 3ème pilier.

7.1.1 Pour

fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir

compte des revenus et de la fortune des époux (art. 125

al. 2 ch. 5 CC). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à

l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas

prise en considération. Dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à

ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les

biens propres. Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux,

on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en

entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de

prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer

l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe

pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables,

qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation.

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame

sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des

circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le

standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué,

l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de

recourir à celle-ci. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les

époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on

impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêt du

TF du 09.09.2019

[5A_125/2019] cons. 5.3 et les références citées). Ces principes, posés en

rapport avec les contributions d’entretien entre conjoints, doivent valoir mutatis

mutandis pour la fixation des contributions d’entretien en faveur des

enfants ; cette jurisprudence concrétise ainsi l’obligation de prise en

compte de la situation et des ressources des père et mère, ancrée à l’article

285 al. 1 CC, respectivement de leurs « facultés »

respectives, pour reprendre le terme utilisé à l’article 276 al. 1 CC.

7.1.2 En l’espèce, la fortune mobilière de l’intimé arrêtée au 31

décembre 2018 par les autorités fiscales était composée de 274'843 francs de

« titres, autres placement de capitaux et créances », dont à

ajouter une fortune immobilière de 310'000 francs, soit une fortune totale de

584'843 francs. De son côté, l’appelante a déclaré à la même date une fortune

mobilière de 22'091 francs (28'477 selon la décision de taxation relative

à l’année 2017) ; une fortune immobilière de 181'000 francs et une dette de

186'000 francs (ces deux montants ont été retenus dans la décision de taxation

relative à l’année 2017). On ne tiendra pas compte de la fortune immobilière

des parties, celle-ci n’étant pas aisément mobilisable ; au demeurant,

l’intimé n’est pas propriétaire immobilier, mais titulaire d’un usufruit viager

ayant été pris en compte par le premier juge pour imputer à l’intéressé un

revenu immobilier de 930 francs.

Comme

retenu ci-après (cons. 9), la fortune mobilière de l’intimé s’élevait, au

moment de l’introduction de la demande en divorce, soit à la mi-mars 2018, à

494'000 francs, dont à soustraire la part de fortune revenant à l’appelante en

liquidation du régime matrimonial (51'250 francs selon cons. 9 ci-après), soit

442'750 francs. Jusqu’au 1er avril 2020 (date du début de

l’obligation du père de payer une contribution d’entretien en faveur de D.________

selon le chiffre 9 du dispositif du jugement en divorce), son manco s’élevait à

environ 2'000 francs par mois (v. ég. cons. 9 ci-après). Sa fortune supputée au

1er avril 2020 est ainsi d’environ 400'000 francs (442'750 – [2'000

x 23 mois]). L’intimé est né en 1957, si bien qu’en 2022 il aura droit au

versement d’une rente AVS et d’une rente LPP dont les montants restent, il est

vrai, à définir.

L’appelante,

de son côté, admet que la totalité de son disponible doit servir à couvrir

l’entretien convenable de D.________. Par ailleurs, afin de respecter le

principe d’égalité de traitement entre les époux, il se justifie que

l’appelante puise aussi dans sa fortune mobilière – que l’on peut estimer à

environ 70'000 francs, compte tenu des 51'250 francs qu’elle percevra pour la

liquidation du régime matrimonial – pour assurer l’entretien de D.________

jusqu’à ce qu’un revenu hypothétique lui soit imputé. En proportion des

fortunes respectives des parties, il paraît équitable que l’intimé prenne en

charge les 5/6èmes de l’entretien convenable de D.________ – le 1/6ème

restant devant être pris en charge par l’appelante, après déduction du

disponible de l’épouse fixé à 378 francs par le tribunal civil.

Dans

cette mesure, la contribution d’entretien fixée par le tribunal civil, qui a

réparti par moitié les coûts de D.________ entre les parties, n’apparaît pas

critiquable, celle-ci étant du même ordre de grandeur que celle qui aurait été

fixée par la Cour d’appel civile, en tenant compte de ce qui précède. Il apparaît

par ailleurs équitable que cette contribution d’entretien cesse dès l’entrée de

D.________ en 9e année Harmos, compte tenu du fait que l’appelante

pourra subvenir à l’entretien d’elle-même et de ses enfants et que l’intimé,

malgré ses expectatives vieillesses (qui seront forcément limitées, compte tenu

du fait que l’intimé ne cotise plus à la LPP alors que les dernières années de

la vie active sont particulièrement importantes pour la constitution du capital

LPP) ne pourra vraisemblablement guère couvrir plus que ses propres charges et

celles de sa fille C.________ (si celle-ci n’est alors pas encore autonome

financièrement). À noter que l’appelante pourra, le cas échéant et moyennant

bien sûr que les conditions de recevabilité en soient remplies, ouvrir action

en modification du jugement de divorce, s’il devait s’avérer que les rentes

perçues par l’intimé lui confèrent un disponible confortable ou qu’une

expectative successorale devait se réaliser. Le grief de l’appelante sera dès

lors rejeté.

7.2 S’agissant

de C.________, l’appelante soutient qu’à mesure que son propre disponible est

« utilisé entièrement jusqu’au[x] 10 ans de D.________ par ce dernier,

l’intimé doit être condamné à payer une contribution d’entretien pour C.________ ».

Concrètement, « en sus de la moitié du minimum vital de C.________, de

sa part au logement et en finançant les loisirs de C.________, il doit être

condamné à payer l’entier des primes d’assurance maladies ainsi qu’une

contribution d’entretien d’un montant de CHF 400.- – correspondant à la part du

père au minimum vital, aux loisirs et au loyer – jusqu’à la majorité ou la fin

des études rondement menées de C.________, allocations familiales en sus ».

a)

Il n’est pas exclu qu’un parent détenteur de la garde partagée supporte, selon

la capacité contributive des père et mère, des contributions d’entretien

pécuniaires en plus des prestations qu’il apporte personnellement. La notion de

« détenteur de la

garde » n'est pas seulement applicable dans le sens de la garde

exclusive ou prépondérante d'un parent, mais aussi dans le contexte de la garde

partagée, respectivement alternée. Pour fixer la contribution d’entretien, il

convient de déterminer les charges respectives des parties. À cet effet, le

juge doit prendre comme point de départ le minimum vital du droit des

poursuites et, si la situation économique des parties le permet, y ajouter des

dépenses non strictement nécessaires pour atteindre ce qu’on appelle le minimum

vital du droit de la famille. Seules les charges effectives et réellement

acquittées sont prises en considération (CMPEA.2019.43

cons. 6/b et c et les références citées).

b) En

l’espèce, la situation telle que définie par le tribunal civil a ceci

d’inéquitable que l’appelante doit prendre en charge la moitié de l’entretien

convenable de C.________ (financé par sa fortune, le disponible de l’appelante

étant réduit à néant comme vu ci-avant) alors qu’elle dispose d’une fortune largement

inférieure à celle de son mari (en proportion, la fortune de l’intimé est

environ 6 fois plus importante que celle de l’appelante). Il se justifie dès

lors que l’intimé verse en faveur de C.________ une contribution d’entretien

correspondant aux 5/6èmes de la moitié de l’entretien convenable de C.________,

soit 295 francs par mois ([707 / 2] x 5/6). Cette contribution d’entretien

prendra fin au plus tard dès l’entrée de D.________

en 9e année Harmos, pour les raisons déjà évoquées (v. supra

cons. 7.1.2, dernier §), ce qui se justifie d’autant plus au vu de la garde

alternée dont C.________ fait l’objet. Au vu de ce qui précède, le grief de

l’appelante sera partiellement admis.

8. Dans

un septième grief, l’appelante soutient qu’elle ne peut pas prendre à sa charge

les frais extraordinaires des enfants, car son minimum vital serait entamé, de

sorte qu’ils doivent être mis à la charge du père, qui a une fortune

substantielle.

a) Les

besoins extraordinaires selon l'article 286 al. 3 CC

concernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités

dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de

la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci

ne peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et

de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures

scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à

cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé

que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux

parents (CACIV.2019.67,

cons. 8, let. a et la référence citée).

b)

Comme nous l’avons vu ci-avant, la situation familiale est déficitaire sous

l’angle des revenus par rapport aux charges courantes et chacune des parties

est tenue d’entamer sa fortune pour continuer à entretenir les siens.

Toutefois, compte tenu du fait que la fortune de l’intimé est environ 6 fois

plus importante que celle de l’appelante, il paraîtrait inéquitable qu’elle

doive supporter la moitié des frais extraordinaires des enfants. Ces frais

seront ainsi répartis en proportion de la fortune appartenant à chacun.

L’appelante prendra ainsi à sa charge 1/6ème des frais

extraordinaires des enfants, alors que l’intimé s’acquittera des 5/6èmes

restants.

9. Dans

un dernier grief, l’appelante relève que l’intimé a déclaré aux autorités

fiscales une fortune de 730'000 francs au 31 décembre 2016. Même si l’intimé a

dû puiser dans sa fortune pour son entretien et celui de ses enfants, il est

contraire au bon sens de que le tribunal civil ait retenu une fortune de

l’ordre de 475'000 francs au moment de l’introduction de la demande. En

réalité, sa fortune aurait dû être approximativement de 680'500 francs à ce

moment-là, montant obtenu après déduction de charges mensuelles de 3'300 francs

(2'561 francs de charges personnelles + la moitié de l’entretien de C.________

et D.________) pendant 15 mois (de la déclaration d’impôts 2016 à

l’introduction de la demande en divorce). Le bénéfice d’acquêts entre 2002 et

2018 est ainsi de quelque 545'583 francs, dont à soustraire 130'000 francs de

biens propres, étant précisé que les montants de 32'500 francs et de 10'000

francs supplémentaires retenus comme biens propres par le premier juge auraient

dû être qualifiés d’acquêts, à mesure que l’intimé n’a pas prouvé qu’il

s’agissait de biens propres. Dès lors, les acquêts de l’intimé sont de 415'583

francs. Ceux de l’appelante sont de 94'000 francs. L’intimé est donc redevable

envers elle, après compensation, d’un montant de 160'792 francs en guise de

participation au bénéfice d’acquêts.

9.1 La fortune du couple arrêtée au

31.12.2015 par les autorités fiscales était composée de 624'677 francs de

« titres, autres placements de capitaux et créances » ainsi

que de 518'000 francs de fortune immobilière, pour un montant total de 956'677

francs (déduction faite d’une dette de 186'000 francs). La taxation 2016 de

l’intimé faisait état d’une fortune de 419'035 francs de « titres,

autres placements de capitaux et créances » ainsi que d’une fortune

immobilière de 310'000 francs, pour un montant total de 729'035 francs. La

taxation 2016 de l’appelante faisait état d’une fortune de « titres,

autres placements de capitaux et créances » de 56'210 francs et d’une

fortune immobilière de 181'000 francs, dont à déduire une dette de 186'000

francs, soit au total 51'210 francs de fortune. La fortune mobilière du couple

entre le moment de la séparation (soit décembre 2015) et la taxation 2016 a

ainsi diminué de 149'432 francs (624'677 francs – 56'210 francs – 419'035

francs). Cette diminution de la fortune ne s’explique pas, ce d’autant moins

que l’intimé bénéficiait toujours à cette époque à tout le moins d’indemnités

de chômage à hauteur de 6'660 francs net. Alors que l’appelante a allégué des

aliénations d’acquêts de la part de son mari, ce dernier n’a fourni, que ce

soit dans sa réplique ou sa duplique, aucun renseignement convaincant et aucune

preuve sur les raisons de la baisse de sa fortune après la séparation, sauf à

dire qu’elle était principalement constituée de biens propres, sans que cela ne

permette d’expliquer pourquoi sa fortune a diminué dans une telle mesure. On

admettra que des indices suffisamment concrets laissent à penser que l’intimé a

volontairement dissimulé une partie des acquêts du couple avant que la demande

en divorce ne soit introduite, ce que le tribunal civil avait lui-même relevé.

On considérera donc que ce montant supplémentaire de 149'432 francs aurait dû

figurer dans la taxation 2016 de l’intimé. On retiendra toutefois un montant

légèrement inférieur à celui précité, pour tenir compte du fait, d’une part,

qu’une partie de cette fortune a peut-être réellement été dépensée dans

l’intérêt de la famille (bien qu’un tel train de vie n’apparait pas opportun,

au vu de la situation financière des parties) et, d’autre part, que l’appelante

a possiblement elle-même puisé dans une partie de la fortune du couple pour

entretenir les siens, respectivement l’un et l’autre y ont eu recours pour

faire face aux surcoûts liés à la constitution de deux ménages. Tout bien pesé,

la Cour d’appel civile juge que la fortune mobilière de l’intimé au 31.12.2016

s’élevait en réalité à 549'035 francs (419'035 francs + 130'000 francs),

arrondis à 549'000 francs.

La taxation fiscale de l’intimé pour l’année 2018 fait état

de 584'483 francs de fortune, soit 274'843 francs de « titres, autres

placement de capitaux et créances » et 310'000 francs de fortune

immobilière. La fortune mobilière a ainsi diminué d’environ 144'000 francs

(abstraction faite du montant de 130'000 francs retenus ci-avant) en l’espace

de deux ans, soit de 6'000 francs par mois. Jusqu’au 31 mars 2017, l’intimé

percevait des indemnités chômage par environ 6'660 francs par mois et des

revenus de la fortune de 416 francs, de sorte qu’il n’a pas dû entamer sa

fortune pour couvrir ses charges jusqu’à cette date. Entre le 1er

avril et le 31 décembre 2017, l’intimé n’avait plus aucun revenu de son

travail. La décision de mesures protectrices du 29 novembre 2016 le condamnait

à verser des contributions d’entretien à hauteur de 1'800 francs. Ses charges

personnelles s’élevaient à environ 4'000 francs. Par mesure de simplification

et pour tenir compte de certaines réalités économiques, on admettra qu’il a eu

des dépenses d’environ 5'500 francs par mois du 1er avril 2017 au 31

décembre 2017 (soit un total arrondi de 50'000 francs). Dès le 1er

janvier 2018, l’ordonnance de mesures protectrices précitée a été modifiée par

une nouvelle décision du 8 février 2018, partiellement réformée en appel.

Depuis le 1er janvier 2018, le manco de l’intimé s’élevait d’après

le tribunal civil à 1'526 francs, ce à quoi il fallait ajouter la contribution

alimentaire de 350 francs à laquelle l’intimé a été condamné en appel. On

admettra ainsi un manco d’environ 2'000 francs par mois du 1er

janvier 2018 à la date d’introduction de la demande en divorce (16 mars 2018),

soit 5'000 francs en tout.

Au vu de ce qui précède, on peut ainsi établir la fortune

mobilière de l’appelant, à la date d’introduction de la demande en divorce à

494'000 francs (549'000 francs – 55'000 francs [charges entre le 1er

mai 2017 et le 16 mars 2018]). Il ne sera pas tenu compte de sa fortune

immobilière car l’appartement qui la compose a été acheté avant le mariage. Il

s’ensuit un bénéfice entre 2002 et 2018 de l’ordre de 359'000 francs (494'000

francs – 134'917 francs [montant de l’apport en début de mariage retenu par le

tribunal civil et non contesté par l’appelante]).

9.2 Il reste à déduire les libéralités

reçues pendant le mariage. À cet égard, si l’appelante reconnaît les sommes de

110'000 francs (donation) et de 20'000 francs (montants versés sur les comptes

des enfants), elle conteste les montants supplémentaires de 32'500 et 10'000

francs comme étant des biens propres. Selon l’intimé, ces sommes correspondent

à un héritage suite à la vente d’un terrain acheté par feu son père,

respectivement à une donation de sa propre mère, déposée par la suite auprès de

la banque. On admettra le montant de 32'500 francs, considérant qu’il est

prouvé, d’une part car il s’agit d’un montant substantiel directement versé par

la mère de l’intimé, d’autre part car cette somme a été perçue le 13 juin 2013,

soit bien avant la séparation du couple, de sorte qu’il n’y a pas de raison de

suspecter que l’intimé ait voulu indûment tenter de faire diminuer la masse

d’acquêts. Par ailleurs, l’appelante avait voulu entendre la mère de l’intimé

sur cette question, ce à quoi l’intimé ne s’était pas opposé. Dans son

ordonnance de preuves du 7 mars 2019, le tribunal civil a réservé les preuves

non discutées dans ladite ordonnance, dont faisait partie le témoignage de la

mère de l’intimé. Cette preuve n’a toutefois jamais été discutée ultérieurement

par le tribunal civil. On pourrait certes se demander si elle ne devrait pas

être administrée en appel. Toutefois, la Cour d’appel civile a acquis la conviction

que ce montant pouvait être retenu sans entendre la mère de l’intimé, au

demeurant âgée de plus de 90 ans et dont la valeur du témoignage ne peut être

que relative, au vu du lien de parenté entre elle et l’intimé. S’agissant du

montant de 10'000 francs, on considérera que l’intimé n’a pas démontré qu’il

s’agissait d’un bien propre, dès lors que la preuve fournie est un dépôt de

10'000 francs par l’intimé lui-même sur l’un de ses comptes, postérieur à la

séparation. La prétendue donation n’est ainsi pas prouvée. Le témoignage de la

mère de l’intimé ne portait par ailleurs que sur la somme de 32'500 francs de

sorte qu’il ne lui aurait été d’aucun secours sur ce point. L’intimé n’a par

surabondance proposé aucun autre moyen de preuve pour prouver ce fait. Quant à

l’écrit de sa mère daté du 25 avril 2020, déposé le 27 avril 2020, l’appelant

aurait pu le produire devant la première instance, s’il avait fait preuve de la

diligence imposée par les circonstances. Cette pièce, déposée non pas en

rapport avec une question concernant le bien des enfants mais exclusivement en

lien avec une question de liquidation du régime matrimonial, est partant

irrecevable, en application de l’article 317 al. 1 CPC.

9.3 Si l’on déduit du montant de 359'000

francs les biens propres de l’intimé (libéralités reçues pendant le mariage

[110'000 francs + 32'500 francs] ainsi que les montants versés sur les comptes

des enfants [CHF 20'000], les acquêts du mari sont de 196'500 francs. Les

acquêts de l’épouse sont de 94'000 francs, ce qu’elle ne conteste pas. L’intimé

est donc redevable envers son épouse, après compensation, de 51'250 francs, en

guise de participation au bénéfice d’acquêts.

10. L’appelante

demande l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure

d’appel.

a)

Une personne a droit à une telle assistance à la condition qu’elle ne dispose

pas de ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne paraisse pas

dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (art. 117 CPC).

La

condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer

les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à

celui de sa famille (ATF 128 I 225

cons. 2.5.1 ; 127

Faits

I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte

de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de

ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa

fortune (arrêt du TF du 26.05.2015

[4D_30/2015] cons. 3.1). Si un disponible existe, il faut qu'il soit

suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas

de refus de l'assistance judiciaire ; il n'est à cet égard pas nécessaire que

l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois ; la requête ne doit

pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais

judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement

simples et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons.

5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 ; du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2).

b)

En l’espèce, s’il est vrai que l’appelante n’a aucun disponible, il n’en

demeure pas moins qu’elle dispose, selon les considérants qui précèdent, d’une

fortune d’une certaine importance, laquelle ne servira que partiellement à

entretenir ses enfants et à assurer ses propres besoins futurs. Or selon la

jurisprudence, il y a lieu, au moment d’examiner le droit à l’assistance

judiciaire, de tenir compte également de la fortune de la partie

requérante, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 119 Ia 11 cons.

5a et les références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 11.2) ; au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution,

notamment par l'obtention d'un crédit garanti par un immeuble, avant d'exiger

de l'Etat l'assistance judiciaire (Arrêts

du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014] ; du 20.06.2011 [9C_147/2011] et les références citées). On peut donc exiger

de l’appelante qu’elle entame sa fortune pour supporter les frais judiciaires

de la procédure d’appel, lesquels s’avèrent relativement modestes. Au

demeurant, l’appelante n’aura pas à verser de dépens, l’intimé n’étant pas

représenté et n’en réclamant pas.

11. Compte

Considérants

tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis. Vu la relativement

faible portée de cette admission, d’une part, et l’article 107 al. 1 let. c CPC

d’autre part, il n’y a pas lieu de modifier les frais judiciaires et les dépens

en première instance.

S’agissant

des frais et dépens pour la procédure d’appel, ils doivent être répartis selon

le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’occurrence, l’appelante a obtenu

gain de cause ou partiellement gain de cause s’agissant de certains griefs (montant

de la contribution alimentaire de C.________, répartition des frais

extraordinaires, montant perçu en guise de participation au bénéfice d’acquêts)

et a succombé sur les autres. Eu égard à ce qui précède et compte tenu

également que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c

CPC), il y a lieu de condamner chaque partie à la moitié des frais judiciaires,

lesquels peuvent être arrêtés à 1'000 francs.

L’intimé

doit être condamné à verser à l’appelante une indemnité de dépens pouvant être

fixée à 625 francs, laquelle correspond à la moitié des frais de défense de

l’appelante pour la procédure d’appel. En effet, sur la base du mémoire

d’honoraires déposé, le poste relatif à la relecture du jugement attaqué ne se

justifie pas (la lecture du jugement de 1re instance a lieu

indépendamment de la question de savoir si un appel est interjeté ou non ;

ce poste est partant déjà compté dans l’indemnité de première instance et n’a

donc pas à être indemnisé dans le cadre de la procédure d’appel), le poste

relatif à la rédaction de l’appel doit être réduit à 4 heures, le poste relatif

aux communication avec la cliente est admis à raison des 6 minutes alléguées

(0.1 heure), le poste relatif à la lecture de la réponse est admis à raison des

18.

minutes alléguées (0.3 heure) et le poste du 07.05.2020 n’a pas à être

indemnisé (l’annonce de la renonciation à répliquer et la transmission du

mémoire d’honoraires constituent du travail de secrétariat, déjà indemnisé via

le tarif horaire), soit 264 minutes d’activité indemnisées, vu la nature,

l’ampleur et la difficulté de la cause, au tarif horaire de 260 francs. À ces

1'144 francs, on ajoutera les débours allégués par 20.70 francs et la TVA, soit

un total de 1'254.70 francs, arrondi à 1'250 francs.

L’intimé

ne se verra quant à lui pas allouer de dépens, à mesure qu’il a agi seul, d’une

part, et qu’il n’en réclame pas, d’autre part.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel.

2. Annule les chiffres 8, 12 et 14 du jugement du 2 mars 2020 et, statuant

elle-même, les réforme comme suit :

8. Condamne B.X.________

à contribuer à l’entretien de C.________, née en 2003, par le versement

d’avance, en mains de A.X.________ (puis, cas échéant, en mains de C.________,

dès son accession à la majorité), d’une contribution d’entretien mensuelle de

295 francs du 1er avril 2020 jusqu’à sa majorité ou la fin des

études régulièrement menées, mais au plus tard jusqu’à l’entrée de D.________

en 9e Harmos.

12. Dit que les frais

extraordinaires des enfants au sens des considérants sont pris en charge à

hauteur de 5/6èmes par B.X.________ et 1/6ème par A.X.________.

14. Condamne B.X.________ à

verser à A.X.________, la somme de 51'250 francs en guise de participation au

bénéfice d’acquêts.

3. Confirme

le jugement attaqué pour le surplus.

4. Rejette

la requête d’assistance judiciaire de l’appelante.

5. Met les frais

judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs, à la charge de B.X.________

et A.X.________ à hauteur de 500 francs chacun.

Condamne B.X.________ à verser, pour la

procédure d’appel, une indemnité de dépens de 625 francs à A.X.________.

N’alloue pas de dépens à B.X.________.

Neuchâtel, le 31 juillet 2020

Art. 125 CC

Entretien après le divorce

Conditions

1 Si l’on ne peut

raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien

convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée,

son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une

contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le

montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le

mariage;

2. la durée du mariage;

3. le niveau de vie des époux pendant

le mariage;

4. l’âge et l’état de santé des époux;

5. les revenus et la fortune des époux;

6. l’ampleur et la durée de la prise en

charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les

perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion

professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8. les expectatives de

l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou

d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat

prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une

contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie

lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le

créancier:

1. a gravement violé son obligation

d’entretien de la famille;

2. a délibérément provoqué la situation

de nécessité dans laquelle il se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave

contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 2861

CC

Faits nouveaux

En général2

1 Le juge peut ordonner que la contribution

d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés

interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou

le coût de la vie.

2 Si la situation change notablement, le

juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de

la mère ou de l’enfant.

3 Le juge peut contraindre les parents

à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus

de l’enfant le requièrent.3

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.

1978 (RO 1977

237; FF 1974

II 1).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

3 Introduit

par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999

1118; FF 1996

I 1).

Art.

2981Ater

CC

Divorce et autres procédures

matrimoniales

1 Dans le cadre d’une procédure de divorce

ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un

des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.

2 Lorsqu’aucun accord entre les parents ne

semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur

la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la

participation de chaque parent à sa prise en charge.

2bis Lorsqu’il statue sur la garde

de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à

la prise en charge de l’enfant, le juge tient compte du droit de l’enfant

d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.2

2ter Lorsque l’autorité parentale

est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la

possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.3

3 Il invite l’autorité de protection de

l’enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n’est apte à assumer

l’exercice de l’autorité parentale.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur

depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011

8315).

2 Introduit

par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur

depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

3 Introduit

par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur

depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).