CACIV.2020.26
Divorce (autorité parentale; frais d’acquisition du revenu; part au logement des enfants; moment de l’imputation du revenu hypothétique; prise en considération de la fortune dans la fixation des contributions d’entretien en faveur des enfants; frais extraordinaires).
31 juillet 2020Français51 min
Recevabilité de l’appel sous certaines réserves en lien avec sa motivation (cons. 1). Recevabilité des pièces nouvelles en rapport avec des questions relatives au sort d’enfants mineurs (cons. 2). Revendication de l’autorité parentale exclusive niée en l’espèce (cons. 3). Motivation insuffisante et grief téméraire en lien avec de prétendus frais d’acquisition du revenu (cons. 4). Part au logement des enfants : une erreur du premier juge ayant des conséquences financières négligeables ne conduit pas à l’admission de l’appel (cons. 5). Moment de l’imputation du revenu hypothétique (sans nécessité de modifier le dispositif du jugement attaqué) (cons. 6). Répartition des coûts directs des enfants (cons. 7). Répartition des frais extraordinaires des enfants (cons. 8). Liquidation du régime matrimonial (cons. 9). Assistance judiciaire (cons. 10). Admission partielle de l’appel et fixation des frais et dépens (cons. 11).
Source ne.ch
A.
B.X.________, né en 1957, et A.X.________, née en 1976, se
sont mariés à Z.________ en 2002. Ensemble, ils ont eu deux enfants, C.________,
née en 2003 et D.________, né en 2013. Les époux se sont séparés en 2015. Une
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue les
concernant le 30 juin 2016 ; elle a ensuite été modifiée selon accord des époux
homologué par le juge lors d’une audience du 29 novembre 2016. Cet accord
prévoyait notamment l’attribution de la garde de fait sur C.________ de manière
alternée (une semaine chacun) aux deux parents et celle sur D.________ à la
mère ; des contributions d’entretien mensuelles à verser par l’époux de
800 francs pour C.________, 750 francs pour D.________ et 250 francs pour
l’épouse et une prise en charge par moitié entre les parents des frais
d’entretien extraordinaires des enfants.
B.
Par requête de modification de mesures protectrices de
l’union conjugale du 27 mars 2017 adressée au Tribunal civil des Montagnes et
du Val-de-Ruz, B.X.________ a conclu à ce que l’ordonnance du 29 novembre 2016
soit modifiée, à ce que les pensions qu’il devait verser en faveur de ses
enfants et de son épouse soient supprimées et à ce que son épouse soit
condamnée à lui verser une contribution d’entretien pour C.________, dont le
montant était laissé à l’appréciation du tribunal. Après l’administration des
preuves et le dépôt d’observations par l’épouse en date du 21 septembre 2017,
le juge civil a rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale
en date du 8 février 2018. Il a modifié l’ordonnance de mesures protectrices du
29 novembre 2016, en supprimant notamment les contributions d’entretien dues
par le père en faveur des enfants dès le 1er janvier 2018, en disant
que les frais d’entretien extraordinaires des enfants seraient désormais pris
en charge exclusivement par celui-ci et en condamnant la mère à verser au père
la moitié de l’allocation familiale de base perçue pour C.________, soit 110
francs, dès le 1er janvier 2018. Sur appel de l’épouse, la Cour de
céans a, par arrêt du 17 août 2018, partiellement réformé la décision querellée
dans le sens de la condamnation du père à contribuer à
l’entretien de D.________, dès le 1er janvier 2018, par le versement
à la mère d’une pension mensuelle et d’avance de 350 francs ; de la
suppression de la pension pour C.________ dès la même date ; de
l’annulation de la condamnation de l’épouse à verser à l’époux la moitié
de l’allocation familiale de base perçue pour C.________, dès le 1er
janvier 2018. Pour le reste, la décision attaquée était confirmée.
C.
Le 16 mars 2018 et parallèlement à la procédure
susmentionnée, l’épouse a introduit une demande en divorce à l’encontre de son
mari.
Le
19 juin 2018, lors d’une première audience, la conciliation a échoué de sorte
qu’un délai de 15 jours a été fixé à l’épouse pour déposer la motivation écrite
de sa demande.
Dans ladite
motivation (du 11 juillet 2018), l’épouse a conclu, en sus du prononcé du
divorce, au prononcé de l’autorité parentale conjointe et d’une garde alternée
pour C.________ ; à ce que la garde exclusive sur D.________ lui soit
attribuée ; à un droit de visite usuel du père sur D.________ ; au
maintien de la curatelle sur les enfants ; à l’octroi de contributions
d’entretien de 800 francs en faveur de C.________ et de 750 francs, puis de 800
francs dès l’âge de 12 ans en faveur de D.________, indexées au coût de la
vie ; au partage des avoirs du 2ème pilier ; à l’octroi de
228'340.90 francs au titre du partage des économies (après déduction de 47'000
francs qu’elle estimait devoir à son époux en raison de l’utilisation de fonds
propres pour l’acquisition de son bien immobilier), de la moitié du 3ème
pilier de l’époux et de 97'325 francs en guise de « part de l’usufruit
sur l’immeuble à la rue [aaa] à Z.________ ».
Dans sa
réponse du 31 octobre 2018, l’époux a conclu au prononcé du divorce ; à
une garde alternée sur les deux enfants ; à la suppression de toute
contribution d’entretien ; au partage des avoirs du 2ème
pilier et à la liquidation du régime matrimonial.
Les
parties ont ensuite répliqué (le 21 novembre 2018) et dupliqué (le 30 janvier
2019), chacune maintenant ses conclusions.
Lors de
la deuxième audience du 30 avril 2019, les parties ont été interrogées et leurs
déclarations ont été verbalisées.
Le 6
juin 2019, l’épouse a complété ses conclusions en demandant que l’autorité
parentale sur D.________ lui soit exclusivement attribuée et que l’époux soit
condamné à verser la totalité des frais extraordinaires encourus par les
enfants.
Le 28
janvier 2020, une troisième audience s’est tenue, lors de laquelle les parties
ont plaidé.
Les
enfants ont été auditionnés le 29 janvier 2020 ; les procès-verbaux y
relatifs ont été soumis aux parties pour observations éventuelles.
D.
Le 2 mars 2020, le
tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif a la teneur
suivante :
1.
Prononce le divorce des époux B.X.________ et A.X.________.
2.
Maintient l'autorité parentale conjointe sur C.________, née en 2003 et D.________,
né en 2013.
3.
Dit que les parents exerceront une garde alternée sur C.________, née en
2003.
4.
Attribue à la mère la garde de fait sur D.________, né en 2013.
5.
Fixe le droit de visite du père sur D.________, né en 2013, le plus
largement possible d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, un jour
par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, la moitié
des vacances scolaires et alternativement avec la mère à Pâques, Ascension,
Pentecôte, Noël et Nouvel-An.
6.
Attribue aux parents, chacun par moitié, les bonifications AVS pour
tâches éducatives en lien avec C.________ et à la mère les bonifications AVS
pour tâches éducatives en lien avec D.________.
7.
Maintient la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________,
née en 2003, et de D.________, né en 2013, selon les termes de la décision du
1er décembre 2016.
8.
Constate que l’entretien convenable de C.________, née en 2003, est
entièrement couvert par les deux parents gardiens.
9.
Condamne B.X.________ à contribuer à l'entretien de D.________, né en
2013, par le versement, d’avance, en mains de A.X.________ d’une contribution
d’entretien mensuelle de CHF 370.00 du 1er avril 2020 au 31 août 2023 et de CHF
470.00 du 1er septembre 2023 jusqu’à l’entrée de D.________ en 9ème Harmos
(en principe en 2025).
10. Dit
que l’entretien convenable de D.________, né en 2013 est partagé par moitié
entre les deux parents et qu’il est, s’agissant de la part due par le père,
entièrement couvert par la contribution d’entretien résultant du chiffre 9
ci-avant.
11. Dit
que la contribution d’entretien résultant du chiffre 9 du présent dispositif
sera indexée à l’évolution du coût de la vie, la première fois le 1er janvier
2021, par comparaison entre l'indice suisse des prix à la consommation du mois
de novembre qui précède l'indexation et l'indice du mois de l’entrée en force
du présent jugement.
12. Dit
que les frais extraordinaires des enfants au sens des considérants sont pris en
charge par moitié par chacun des parents.
13. Donne
acte aux époux qu’ils renoncent à toute contribution d’entretien l’un à l’égard
de l’autre.
14. Condamne
B.X.________ à verser à A.X.________ la somme de CHF 36'750.00 en guise de
participation au bénéfice d’acquêts.
15. Ordonne,
en application de l’art. 4 al. 3 OPP3, à l’entreprise E.________ SA, à W.________,
de prélever le montant de CHF 63'491.75 sur le compte de prévoyance de B.X.________
(police no [1]) et de le transférer sur le compte de prévoyance 3ème pilier de A.X.________
dont celle-ci voudra bien communiquer au Tribunal les coordonnées dans les 15
jours dès réception du présent jugement.
16. Dit
que moyennant les chiffres 14 et 15 du présent dispositif, le régime
matrimonial est considéré comme liquidé, toutes autres et plus amples
conclusions y relatives étant rejetées.
17. Ordonne
à la Fondation de libre passage F.________, à V.________, de prélever sur la
prestation de sortie de B.X.________, né en 1957 (compte de libre passage no [2])
la somme de CHF 81'496.25 et de la verser en faveur de A.X.________ née en
1976, sur son compte auprès de la Caisse de pensions G.________, à Z.________,
AVS no [3].
18. Arrête
les frais judiciaires à CHF 2’250.00, avancés à hauteur de CHF 898.00 par B.X.________,
et les met à la charge de celui-ci par CHF 900.00 et à la charge de A.X.________
par CHF 1'350.00, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire en faveur
de celle-ci.
19. Dit
que les dépens sont compensés ».
a)
À l’appui de son dispositif et en se limitant aux points contestés en appel, le
juge civil a considéré que le maintien de l’autorité parentale conjointe était
de mise et que les dissensions parentales ne permettaient pas à elle seules de
conclure que le bien de D.________ commandait l’attribution de la garde (recte :
l’autorité parentale) exclusive à la mère. La garde alternée sur C.________ et
celle attribuée à la mère sur D.________ devaient ainsi être confirmées.
b) La situation financière du père présentait un
déficit (en chiffres ronds) de 900 francs (revenus immobiliers théoriques de
930 francs et revenus sur la fortune de 677 francs pour des charges de 2'506
francs).
La situation financière de la mère faisait état d’un
disponible de 378 francs au jour du jugement, puis de 2'065 francs (arrondi)
dès l’entrée de D.________ en 9e Harmos (2'815 francs de revenu à 50
% [4'500 francs dès l’imputation du revenu hypothétique à un taux d’activité de
80 %] pour des charges totales de 2'437 francs).
L’entretien convenable de C.________ pouvait être
arrêté à 707 francs, après déduction des allocations pour enfant de 220 francs.
Il comprenait le minimum vital (600 francs), la part aux frais de logement chez
la mère (53 francs, soit 10 % de 531 francs) et chez le père (54 francs, soit
10 % de 545 francs), la prime d’assurance-maladie (évaluée à 100 francs en
l’absence de pièce) et les loisirs (120 francs ; les frais de danse et
d’escrime pris en compte en mesures protectrices de l’union conjugale n’étaient
plus établis).
L’entretien convenable de D.________ était de 743
francs au total jusqu’au 31 août 2023, de 943 francs du 1er
septembre 2023 au 31 août 2025 et de 883 francs ensuite, après déduction des
allocations pour enfant de 220 francs. Il comprenait le minimum vital de base (400
francs jusqu’au 31 août 2023 ; 600 francs dès le 1er septembre
2023), la part aux frais de logement chez la mère (53 francs, soit 10 % de 531
francs), la prime d’assurance-maladie (évaluée à 100 francs en l’absence de
pièce), la prime d’assurance complémentaire (30 francs), le parascolaire
jusqu’au 31 août 2025 (60 francs), la danse (200 francs en moyenne raisonnable)
et les loisirs (120 francs).
Les parents devaient être tenus de contribuer chacun
par moitié à l’entretien convenable des enfants, ainsi qu’à leurs frais
extraordinaires. La situation financière du père était certes déficitaire à
hauteur de 900 francs mais il était tenu d’entamer sa fortune pour entretenir
ses enfants.
c) S’agissant de la liquidation du régime matrimonial,
en retenant que le mari avait possiblement dépensé quelque 150'000 francs pour
son entretien et celui de la famille entre décembre 2015 et mars 2018, sa
fortune aurait dû être de l’ordre de 475'000 francs au moment de l’introduction
de la demande en divorce. Il s’ensuivait un bénéfice entre 2002 et 2018 de
l’ordre de 340'000 francs, après réunion. Si l’on déduisait de ce montant les
biens propres que sont les libéralités reçues pendant le mariage (110'000 francs
+ 32'500 francs + 10'000 francs) ainsi que les montants versés sur les comptes
des enfants (20'000 francs), les acquêts du mari étaient de 167'500 francs.
Quant aux acquêts de l’épouse, ils correspondaient aux montants injectés dans
son immeuble, par 94'000 francs. L’époux était donc redevable envers son
épouse, après compensation, de 36'750 francs en guise de participation au bénéfice
d’acquêts.
E.
Par mémoire du 24
janvier 2020, l’épouse appelle de ce jugement, en prenant les conclusions
suivantes :
Préalablement :
1.
Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
2.
Accorder l’assistance judiciaire à A.X.________ et désigner [Me H.________]
avocate d’office ;
Principalement :
3.
Confirmer les chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15 et 17 du dispositif
du jugement de divorce du 2 mars 2020 rendu par le Tribunal régional des
montagnes et du Val-de-Ruz ;
4.
Réformer les chiffres 2, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 et 19 du dispositif du
jugement de divorce du 2 mars rendu par le Tribunal régional des Montagnes et
du Val-de-Ruz ;
Statuant
au fond :
5.
Maintient l’autorité parentale conjointe sur C.________, née en
2003 ;
6.
Attribue à la mère l’autorité parentale exclusive sur D.________, né en
2013 ;
7.
Condamner B.X.________ à contribuer à l’entretien de C.________, née en
2003, par le versement, d’avance, en mains de A.X.________, d’une contribution
d’entretien mensuelle de CHF 400.00 jusqu’à sa majorité ou la fin des études
rondement menées, allocations familiales en sus ;
8.
Condamner B.X.________ à contribuer à l’entretien de D.________, né en
2013, par le versement, d’avance, en mains de A.X.________, d’une contribution
d’entretien mensuelle de CHF 440.00 jusqu’à l’âge de 10 ans, de CHF 640.00 dès
les 10 ans de D.________ jusqu’à la 9ème Harmos, soit en août 2026
et de CHF 470.00 jusqu’à sa majorité ou la fin des études rondement menées,
allocations familiales en sus ;
9.
Condamner B.X.________ à prendre en charge l’entier des frais
extraordinaires de C.________ et D.________ ;
10. Condamner
B.X.________ à verser à A.X.________ la somme de CHF 160'792.00 en guise de
participations au bénéfice d’acquêts ;
Éventuellement :
11. Renvoyer
la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement au sens des
motifs ;
En tout
état de cause :
12. Avec
suite de frais et dépens de 1ère et de 2ème instance,
sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire ».
À
l’appui de ses conclusions, l’appelante fait valoir que les tensions entre les
parents justifient que l’autorité parentale exclusive sur D.________ lui soit
attribuée ; que le tribunal civil n’a pas tenu compte des frais de
véhicule nécessaires à l’acquisition de son revenu ; que la part au loyer
de D.________ doit être comptabilisé à hauteur de 20 % ; que l’entrée
de D.________ en 9e Harmos se fera probablement en août 2026 et non
en août 2025 ; que son propre disponible est de 361 francs ; que la
répartition des coûts directs des enfants doit être refixée en tenant compte du
fait que l’intimé peut entamer sa fortune substantielle pour contribuer à
l’entretien de ses enfants ; qu’elle-même ne peut y contribuer qu’à
hauteur de son disponible ; ne pas pouvoir prendre en charge les frais
extraordinaires des enfants, compte tenu sa situation financière difficile.
S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, l’intimé fait tout pour
cacher sa réelle fortune à l’appelante, aux tribunaux et aux autorités
fiscales ; les acquêts de l’intimé sont en réalité de 415'583 francs, si
bien que ce dernier lui est redevable, après compensation (94'000 francs
d’acquêts s’agissant de l’appelante) d’un montant de 160'792 francs en guise de
participation au bénéfice d’acquêts.
F.
L’intimé dépose une réponse le 21 avril 2020. Concluant
implicitement au rejet de l’appel, il fait valoir qu’il s’investit dans la vie
de D.________ ; que le revenu théorique lui ayant été imputé ne repose sur
aucune réalité factuelle ; que le bien immobilier qui lui est attribué,
soit l’appartement sis à la rue [aaa] à Z.________, est en fait propriété de C.________,
si bien que sa valeur devrait être soustraite de son patrimoine ; accuser
en réalité un déficit de 2'228.03 francs ; qu’en dehors de futures
allocations à définir (rentes AVS + LPP), son patrimoine est la seule ressource
qui lui reste jusqu’à la fin de sa vie pour lui et ses enfants ; que
l’appelante n’a pas besoin d’un véhicule pour l’acquisition de son
revenu ; que certains frais pris en considération pour l’entretien
convenable de D.________ sont exagérés (danse et frais parascolaires) ;
que si la part au loyer de D.________ devait s’élever à 20 %, il serait
équitable qu’elle le soit pour lui également ; que l’appelante pourrait
travailler plus ; que la lumière a été faite sur sa situation
financière ; qu’il serait inéquitable de lui faire supporter sur sa
fortune prochainement épuisée une grande partie des charges familiales.
G.
Le 4 mai 2020, le juge instructeur a écrit aux parties qu'un deuxième échange d'écritures ne lui paraissait pas nécessaire ;
qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du
droit de réplique inconditionnel ; que la demande d’assistance judiciaire
de l’appelante serait traitée dans l’arrêt au fond.
H.
Le 7 mai 2020, l’appelante a déclaré renoncer à
répliquer et déposé un mémoire d’honoraires.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est
recevable (art. 308-310 CPC), sous les réserves qui suivent, en rapport avec la
motivation de l’appel.
2.
Les pièces déposées dans le cadre de la procédure d’appel
sont recevables, dans la mesure où elles sont pertinentes en rapport avec des
questions relatives au sort d’enfants mineurs (ATF
144 III 349 cons. 4.2.1).
3.
Dans un premier grief, l’appelante revendique l’autorité
parentale exclusive sur l’enfant D.________, aux motifs que les parties sont
incapables de prendre ensemble des décisions le concernant ; qu’une
curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC a dû être instituée ; que D.________
suit une thérapie car il est perturbé en raison du conflit important et durable
existant entre ses parents ; que « le père n’en fait qu’à sa tête »,
« ne respecte au[c]une règle et aucun conseil » et
« met même son fils en danger avec son entêtement ». Concrètement,
l’appelante reproche à l’intimé de refuser de mettre une ceinture à D.________
; de ne pas s’investir dans la vie de l’enfant ; de ne se préoccuper ni de
son bien-être, ni de son développement, ni de son avenir. Elle mentionne un
passage d’un rapport de l’OPE du 31 août 2018 faisant état de difficultés de
dialogue, de divergences de visions éducatives et de conflits sur
l’organisation des visites entre les parents, ainsi qu’un passage d’un rapport de
la curatrice du15 avril 2019 selon lequel « [u]ne meilleure stabilité
et l’intervention d’un seul parent durant les moments scolaires seraient
certainement plus opportunes » ; la collaboration avec le père
est compliquée, en ce sens que l’intéressé n’arrive pas à se remettre en
question, ne semble pas comprendre la prise en compte des contraintes
professionnelles de la mère dans l’établissement du planning et n’est pas
preneur des conseils qui lui sont donnés et des propositions qui lui sont
faites.
3.1 L'autorité
parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1er
juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité
parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents. Il n'est
qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution
de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le
bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en
présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une
incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant,
pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que
l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la
situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart
des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent
pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de
maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. Des divergences
concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules
un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori
lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de
l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les
questions essentielles de la vie de l’enfant (CMPEA.2019.50,
cons. 3, let. b et les références citées). Le conflit doit être grave et
chronique, de simples oppositions ou divergences d’opinion n’étant pas
suffisantes (ATF
141 III 472 cons. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130). Il n’est pas possible
d’invoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un droit à
l’attribution de l’autorité parentale exclusive ; il faut au contraire
qu’il soit établi, sur la base d’indices concrets, que les parents se disputent
gravement et de manière insurmontable au sujet de l’enfant dans des domaines
qui relèvent de l’autorité parentale (arrêt du TF du 02.09.2016
[5A_22/2016] cons. 5.2 ; ATF 142 III 1
cons. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II 395).
3.2 En
l’espèce, si une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC a bien dû être
instituée, l’appelante n’allègue pas – et il ne ressort pas du dossier – que
cette mesure se serait révélée principalement nécessaire en raison de graves
disputes des parents, dans des domaines qui relèveraient de l’autorité
parentale. L’appelante fait valoir des motifs essentiellement vagues, sans
exposer des situations concrètes où les parents auraient été en conflit sur un
domaine relevant de l’autorité parentale et a fortiori sans pointer du
doigt les conséquences négatives spécifiques de chacun de ces conflits sur D.________
et sans exposer en quoi l'autorité parentale exclusive permettrait d'espérer
une amélioration de la situation. Les rares motifs un tant soit peu concrets
invoqués par l’appelante – et au demeurant non prouvés, p. ex. le fait que l’intimé
ne prendrait pas les sécurités nécessaires pour transporter son fils à moto –
relèvent en réalité d’une problématique de garde de fait. Si les rapports de
l’OPE témoignent d’une situation compliquée entre les parents, il ressort
précisément de ces documents que les dissensions entre les parties portent
avant tout sur l’entretien, les soins et l’éducation de D.________ au
quotidien. Ces éléments relèvent également de la garde de fait et non de
l’autorité parentale. D’ailleurs, à aucun moment la curatrice n’a préconisé un
passage à une autorité parentale exclusive. Les conditions strictes auxquelles
est soumise l’attribution exceptionnelle de l’autorité parentale exclusive ne
sont dès lors clairement pas réalisées en l’espèce. À toutes fins utiles, on
rappellera à l’appelante que même en cas d’autorité parentale conjointe, elle
peut prendre seule, lorsqu’elle a la charge de D.________, les décisions
courantes ou urgentes (art. 301, al. 1bis, ch. 1 CC).
4.
L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir
retenu parmi ses charges mensuelles des frais de déplacement en véhicule
nécessaires pour acquérir son revenu, à hauteur de 200 francs.
4.1 Les
frais d’acquisition du revenu comprennent les frais de déplacement
indispensables pour se rendre au lieu de l’activité professionnelle, en
principe les frais de transports publics ; si en raison des horaires, de
l’état de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter, un
véhicule automobile privé doit être utilisé, son coût est pris en
considération, à l’exception de l’amortissement, en fonction du nombre de
kilomètres parcourus et du nombre de jours travaillés par mois (selon les
méthodes au tarif fiscal, ou au prix de l’essence en raison de 10 litres/100 km
auquel s’ajoute un montant pour l’entretien du véhicule entre 100 et 300 francs
par mois ; CPra Matrimonial-de Weck-Immelé, art. 176 CC, n. 104 et
les références citées ; Collaud, Le minimum vital élargi du droit
de la famille, RFJ 2005 313ss, 319).
4.2
Pour satisfaire aux exigences minimales de motivation
d’une conclusion
tendant à la prise en compte de frais de déplacements
professionnels au moyen d’un véhicule privé, une partie doit alléguer à tout le
moins son adresse de domicile, son adresse de travail, la distance séparant ces
lieux, la fréquence de ses déplacements professionnels et les raisons pour
lesquelles elle ne pourrait effectuer tout ou partie de ces déplacements au
moyen des transports publics. En l’espèce, la motivation relative à cette
conclusion est inexistante, si bien que le grief est irrecevable.
En tout état de cause, le grief est infondé et
téméraire, à mesure qu’il ressort de la consultation de « Google
Maps » que depuis le domicile de l’appelante (rue [bbb] ), cinq
minutes de marche à pieds suffisent pour se rendre à son lieu de travail (rue [ccc]).
5.
Dans un troisième grief, l’appelante reproche au premier juge
d’avoir retenu au titre de charge de D.________ une part aux frais de logement
chez sa mère de 10 %, soit 53 francs par mois, en lieu et place de 20 %,
soit 106 francs par mois.
5.1 Aux
terme de l’article 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins,
l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) ; les père et mère
contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de
l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Concrètement, l’entretien de l’enfant comprend en premier lieu ses besoins en
nourriture, en habillement, en logement, en hygiène et en santé ; il
s’étend ensuite à tout ce qui lui est nécessaire au plan psychique et
émotionnel et, de manière générale, à ce qui contribue à son développement (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6e éd., n. 1370). S’agissant des coûts de
logement de l’enfant, ni la loi ni l’a jurisprudence n’imposent un méthode
précise (p. ex. une part déterminée du loyer effectif ou raisonnable, en
fonction du nombre de personnes vivant sous le même toit et du degré de garde).
Dans la pratique, une participation au loyer entre 10 % et 20 % par enfant est
généralement prise en compte dans les besoins de ces
derniers. Cette participation doit être déduite des coûts de subsistance du parent gardien (arrêt du TF du 30.11.2012
[5A_464/2012] cons. 4.6.3).
5.2 En
l’espèce, le tribunal civil a retenu, s’agissant de l’entretien convenable de C.________,
qui est en garde alternée, 10 % de part au logement chez chacun des parents.
Concernant D.________, il a pris en considération une part au logement de
10 % chez la mère, à laquelle il a pourtant attribué la garde de l’enfant.
Ce faisant, il a – probablement par inadvertance – traité différemment les cas
des deux enfants, sans exposer les raisons d’une telle différence. Cela étant,
vu le caractère insignifiant de ses conséquences, cette erreur n’a pas à être
corrigée. En effet, pour traiter de la même manière les cas des deux enfants,
on peut se baser sur une part au loyer de 15 % par enfant. S’agissant de C.________,
cette part doit être divisée en deux parts de 7.5 %, pour tenir compte de la
garde partagée, soit une part aux frais de logement chez la mère de 39.85
francs en lieu et place de 53 francs et une part au logement chez le père de
40.85 francs en lieu et place de 54 francs. S’agissant de D.________, prendre
en compte une part au logement de 15 % chez la mère revient à faire passer
une part de 53 francs à 79.65 francs. Des écarts aussi faibles ne sauraient
être pris en compte. À défaut, il faudrait prévoir par exemple une augmentation
constante des contributions d’entretien en prévision de l’augmentation probable
des primes d’assurance-maladie, ou encore une adaptation pour chaque année de
la charge fiscale, en fonction des fluctuations prévisibles de la fortune
(augmentation de la charge fiscale en cas d’économies prévisibles ;
diminution de la charge fiscale en cas de diminution prévisible de la substance
de la fortune).
6.
Dans un quatrième grief, l’appelante fait valoir que D.________
étant né en 2013, « il est considéré comme étant "du
mauvais mois", aussi son entrée en 9ème harmos se fera
probablement en août 2026 et non en août 2025 comme retenu à tort par le
tribunal de première instance ».
6.1 Dans
un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'en règle générale, on ne
peut exiger d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à 50 % dès l'entrée
de l'enfant à l'école obligatoire, puis à 80 % à partir du moment où celui-ci
fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481
cons. 4.7.6 ; arrêt du TF du 01.11.2018
[5A_931/2017] cons. 3.1.2). Selon la loi sur l’organisation scolaire du 28
mars 1984 (LOS ;
RSN 410.10), le cursus scolaire neuchâtelois est divisé en trois cycles. Les
écoles du cycle 1 comprennent les quatre premières années de la scolarité
obligatoire (art. 1a al. 1 LOS) ;
les écoles du cycle 2 comprennent les années cinq à huit de la scolarité
obligatoire (art. 1a al. 2 LOS) ;
les écoles du cycle 3 comprennent les années neuf à onze de la scolarité
obligatoire (art. 1a al. 3 LOS). Les
enfants âgés de quatre ans révolus au 31 juillet entrent en première année (art.
21 al. 1 LOS).
Bien que cela ne ressorte plus expressément de la loi, le canton de Neuchâtel
considère que les cycles 1 et 2 forment le « degré primaire »,
alors que le cycle 3 constitue le « degré secondaire 1 »[1].
6.2 En
l’espèce, D.________ est né en 2013, de sorte qu’il est entré en première année
de la scolarité obligatoire en 2018 (il n’avait en effet pas 4 ans révolus en 2017).
D.________ fera ainsi normalement son entrée au cycle 3 (secondaire 1) en août
2026 et non août 2025. Cela étant, la formulation la plus simple et la plus
sûre consiste à imputer ce revenu à l’appelante dès l’entrée de D.________ en 9e
année Harmos, comme l’a fait le premier juge. Le fait que le premier juge ait
précisé à tort au chiffre 9 du dispositif querellé que cette entrée se ferait
« en principe » en août 2025 n’a aucune incidence, à mesure
qu’on comprend bien de ce dispositif que c’est l’entrée effective de D.________
en 9e année Harmos qui est déterminante. Le dispositif querellé n’a
donc pas à être modifié sur ce point.
7. Dans
un cinquième grief, l’appelante critique la manière dont le premier juge a
réparti les coûts directs des enfants – pour rappel, le premier juge avait
estimé que les parents devaient être tenus de contribuer chacun par moitié à
l’entretien convenable des enfants, quand bien même le père accusait un manco
mensuel de 900 francs, alors que la mère réalisait un bénéfice (de 378 francs
jusqu’à l’entrée de D.________ en 9e année Harmos, puis de 2'065
francs par la suite). Selon elle, il peut être attendu de l’intimé, qui jouit
d’une fortune substantielle et d’une « expectative d’héritage d’environ
CHF 2 millions », qu’il prélève dans sa fortune afin de contribuer à
l’entretien de ses enfants.
7.1 Concrètement,
s’agissant de D.________, elle estime que le père doit être condamné à payer en
sa faveur une contribution d’entretien :
- arrondie à
440 francs jusqu’à ses 10 ans (796 francs [manco de l’enfant] – 361 francs
[disponible de l’appelante]) ;
- arrondie à
640 francs de ses 10 ans jusqu’à son entrée en 9e Harmos, soit août
2026 (augmentation du minimum vital de 200 francs, soit 996 francs [manco de
l’enfant] – 361 francs [disponible de l’appelante]) ;
- arrondie à
470 francs (correspondant au manco de l’enfant divisé par deux, soit 936/2) de
l’entrée de D.________ en 9e année Harmos jusqu’à sa majorité ou la
fin des études « rondement » menées.
Contrairement
à ce qu’a retenu le premier juge, la contribution d’entretien due par l’intimé
en faveur de D.________ ne devrait en outre pas s’arrêter en août 2025, dès
lors qu’en 2026, l’intimé percevra une rente AVS, une rente LPP et aura accès à
son compte 3ème pilier.
7.1.1 Pour
fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir
compte des revenus et de la fortune des époux (art. 125
al. 2 ch. 5 CC). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à
l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas
prise en considération. Dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à
ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les
biens propres. Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux,
on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en
entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de
prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer
l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe
pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables,
qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation.
Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame
sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des
circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le
standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué,
l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de
recourir à celle-ci. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les
époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on
impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêt du
TF du 09.09.2019
[5A_125/2019] cons. 5.3 et les références citées). Ces principes, posés en
rapport avec les contributions d’entretien entre conjoints, doivent valoir mutatis
mutandis pour la fixation des contributions d’entretien en faveur des
enfants ; cette jurisprudence concrétise ainsi l’obligation de prise en
compte de la situation et des ressources des père et mère, ancrée à l’article
285 al. 1 CC, respectivement de leurs « facultés »
respectives, pour reprendre le terme utilisé à l’article 276 al. 1 CC.
7.1.2 En l’espèce, la fortune mobilière de l’intimé arrêtée au 31
décembre 2018 par les autorités fiscales était composée de 274'843 francs de
« titres, autres placement de capitaux et créances », dont à
ajouter une fortune immobilière de 310'000 francs, soit une fortune totale de
584'843 francs. De son côté, l’appelante a déclaré à la même date une fortune
mobilière de 22'091 francs (28'477 selon la décision de taxation relative
à l’année 2017) ; une fortune immobilière de 181'000 francs et une dette de
186'000 francs (ces deux montants ont été retenus dans la décision de taxation
relative à l’année 2017). On ne tiendra pas compte de la fortune immobilière
des parties, celle-ci n’étant pas aisément mobilisable ; au demeurant,
l’intimé n’est pas propriétaire immobilier, mais titulaire d’un usufruit viager
ayant été pris en compte par le premier juge pour imputer à l’intéressé un
revenu immobilier de 930 francs.
Comme
retenu ci-après (cons. 9), la fortune mobilière de l’intimé s’élevait, au
moment de l’introduction de la demande en divorce, soit à la mi-mars 2018, à
494'000 francs, dont à soustraire la part de fortune revenant à l’appelante en
liquidation du régime matrimonial (51'250 francs selon cons. 9 ci-après), soit
442'750 francs. Jusqu’au 1er avril 2020 (date du début de
l’obligation du père de payer une contribution d’entretien en faveur de D.________
selon le chiffre 9 du dispositif du jugement en divorce), son manco s’élevait à
environ 2'000 francs par mois (v. ég. cons. 9 ci-après). Sa fortune supputée au
1er avril 2020 est ainsi d’environ 400'000 francs (442'750 – [2'000
x 23 mois]). L’intimé est né en 1957, si bien qu’en 2022 il aura droit au
versement d’une rente AVS et d’une rente LPP dont les montants restent, il est
vrai, à définir.
L’appelante,
de son côté, admet que la totalité de son disponible doit servir à couvrir
l’entretien convenable de D.________. Par ailleurs, afin de respecter le
principe d’égalité de traitement entre les époux, il se justifie que
l’appelante puise aussi dans sa fortune mobilière – que l’on peut estimer à
environ 70'000 francs, compte tenu des 51'250 francs qu’elle percevra pour la
liquidation du régime matrimonial – pour assurer l’entretien de D.________
jusqu’à ce qu’un revenu hypothétique lui soit imputé. En proportion des
fortunes respectives des parties, il paraît équitable que l’intimé prenne en
charge les 5/6èmes de l’entretien convenable de D.________ – le 1/6ème
restant devant être pris en charge par l’appelante, après déduction du
disponible de l’épouse fixé à 378 francs par le tribunal civil.
Dans
cette mesure, la contribution d’entretien fixée par le tribunal civil, qui a
réparti par moitié les coûts de D.________ entre les parties, n’apparaît pas
critiquable, celle-ci étant du même ordre de grandeur que celle qui aurait été
fixée par la Cour d’appel civile, en tenant compte de ce qui précède. Il apparaît
par ailleurs équitable que cette contribution d’entretien cesse dès l’entrée de
D.________ en 9e année Harmos, compte tenu du fait que l’appelante
pourra subvenir à l’entretien d’elle-même et de ses enfants et que l’intimé,
malgré ses expectatives vieillesses (qui seront forcément limitées, compte tenu
du fait que l’intimé ne cotise plus à la LPP alors que les dernières années de
la vie active sont particulièrement importantes pour la constitution du capital
LPP) ne pourra vraisemblablement guère couvrir plus que ses propres charges et
celles de sa fille C.________ (si celle-ci n’est alors pas encore autonome
financièrement). À noter que l’appelante pourra, le cas échéant et moyennant
bien sûr que les conditions de recevabilité en soient remplies, ouvrir action
en modification du jugement de divorce, s’il devait s’avérer que les rentes
perçues par l’intimé lui confèrent un disponible confortable ou qu’une
expectative successorale devait se réaliser. Le grief de l’appelante sera dès
lors rejeté.
7.2 S’agissant
de C.________, l’appelante soutient qu’à mesure que son propre disponible est
« utilisé entièrement jusqu’au[x] 10 ans de D.________ par ce dernier,
l’intimé doit être condamné à payer une contribution d’entretien pour C.________ ».
Concrètement, « en sus de la moitié du minimum vital de C.________, de
sa part au logement et en finançant les loisirs de C.________, il doit être
condamné à payer l’entier des primes d’assurance maladies ainsi qu’une
contribution d’entretien d’un montant de CHF 400.- – correspondant à la part du
père au minimum vital, aux loisirs et au loyer – jusqu’à la majorité ou la fin
des études rondement menées de C.________, allocations familiales en sus ».
a)
Il n’est pas exclu qu’un parent détenteur de la garde partagée supporte, selon
la capacité contributive des père et mère, des contributions d’entretien
pécuniaires en plus des prestations qu’il apporte personnellement. La notion de
« détenteur de la
garde » n'est pas seulement applicable dans le sens de la garde
exclusive ou prépondérante d'un parent, mais aussi dans le contexte de la garde
partagée, respectivement alternée. Pour fixer la contribution d’entretien, il
convient de déterminer les charges respectives des parties. À cet effet, le
juge doit prendre comme point de départ le minimum vital du droit des
poursuites et, si la situation économique des parties le permet, y ajouter des
dépenses non strictement nécessaires pour atteindre ce qu’on appelle le minimum
vital du droit de la famille. Seules les charges effectives et réellement
acquittées sont prises en considération (CMPEA.2019.43
cons. 6/b et c et les références citées).
b) En
l’espèce, la situation telle que définie par le tribunal civil a ceci
d’inéquitable que l’appelante doit prendre en charge la moitié de l’entretien
convenable de C.________ (financé par sa fortune, le disponible de l’appelante
étant réduit à néant comme vu ci-avant) alors qu’elle dispose d’une fortune largement
inférieure à celle de son mari (en proportion, la fortune de l’intimé est
environ 6 fois plus importante que celle de l’appelante). Il se justifie dès
lors que l’intimé verse en faveur de C.________ une contribution d’entretien
correspondant aux 5/6èmes de la moitié de l’entretien convenable de C.________,
soit 295 francs par mois ([707 / 2] x 5/6). Cette contribution d’entretien
prendra fin au plus tard dès l’entrée de D.________
en 9e année Harmos, pour les raisons déjà évoquées (v. supra
cons. 7.1.2, dernier §), ce qui se justifie d’autant plus au vu de la garde
alternée dont C.________ fait l’objet. Au vu de ce qui précède, le grief de
l’appelante sera partiellement admis.
8. Dans
un septième grief, l’appelante soutient qu’elle ne peut pas prendre à sa charge
les frais extraordinaires des enfants, car son minimum vital serait entamé, de
sorte qu’ils doivent être mis à la charge du père, qui a une fortune
substantielle.
a) Les
besoins extraordinaires selon l'article 286 al. 3 CC
concernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités
dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de
la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci
ne peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et
de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures
scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à
cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé
que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux
parents (CACIV.2019.67,
cons. 8, let. a et la référence citée).
b)
Comme nous l’avons vu ci-avant, la situation familiale est déficitaire sous
l’angle des revenus par rapport aux charges courantes et chacune des parties
est tenue d’entamer sa fortune pour continuer à entretenir les siens.
Toutefois, compte tenu du fait que la fortune de l’intimé est environ 6 fois
plus importante que celle de l’appelante, il paraîtrait inéquitable qu’elle
doive supporter la moitié des frais extraordinaires des enfants. Ces frais
seront ainsi répartis en proportion de la fortune appartenant à chacun.
L’appelante prendra ainsi à sa charge 1/6ème des frais
extraordinaires des enfants, alors que l’intimé s’acquittera des 5/6èmes
restants.
9. Dans
un dernier grief, l’appelante relève que l’intimé a déclaré aux autorités
fiscales une fortune de 730'000 francs au 31 décembre 2016. Même si l’intimé a
dû puiser dans sa fortune pour son entretien et celui de ses enfants, il est
contraire au bon sens de que le tribunal civil ait retenu une fortune de
l’ordre de 475'000 francs au moment de l’introduction de la demande. En
réalité, sa fortune aurait dû être approximativement de 680'500 francs à ce
moment-là, montant obtenu après déduction de charges mensuelles de 3'300 francs
(2'561 francs de charges personnelles + la moitié de l’entretien de C.________
et D.________) pendant 15 mois (de la déclaration d’impôts 2016 à
l’introduction de la demande en divorce). Le bénéfice d’acquêts entre 2002 et
2018 est ainsi de quelque 545'583 francs, dont à soustraire 130'000 francs de
biens propres, étant précisé que les montants de 32'500 francs et de 10'000
francs supplémentaires retenus comme biens propres par le premier juge auraient
dû être qualifiés d’acquêts, à mesure que l’intimé n’a pas prouvé qu’il
s’agissait de biens propres. Dès lors, les acquêts de l’intimé sont de 415'583
francs. Ceux de l’appelante sont de 94'000 francs. L’intimé est donc redevable
envers elle, après compensation, d’un montant de 160'792 francs en guise de
participation au bénéfice d’acquêts.
9.1 La fortune du couple arrêtée au
31.12.2015 par les autorités fiscales était composée de 624'677 francs de
« titres, autres placements de capitaux et créances » ainsi
que de 518'000 francs de fortune immobilière, pour un montant total de 956'677
francs (déduction faite d’une dette de 186'000 francs). La taxation 2016 de
l’intimé faisait état d’une fortune de 419'035 francs de « titres,
autres placements de capitaux et créances » ainsi que d’une fortune
immobilière de 310'000 francs, pour un montant total de 729'035 francs. La
taxation 2016 de l’appelante faisait état d’une fortune de « titres,
autres placements de capitaux et créances » de 56'210 francs et d’une
fortune immobilière de 181'000 francs, dont à déduire une dette de 186'000
francs, soit au total 51'210 francs de fortune. La fortune mobilière du couple
entre le moment de la séparation (soit décembre 2015) et la taxation 2016 a
ainsi diminué de 149'432 francs (624'677 francs – 56'210 francs – 419'035
francs). Cette diminution de la fortune ne s’explique pas, ce d’autant moins
que l’intimé bénéficiait toujours à cette époque à tout le moins d’indemnités
de chômage à hauteur de 6'660 francs net. Alors que l’appelante a allégué des
aliénations d’acquêts de la part de son mari, ce dernier n’a fourni, que ce
soit dans sa réplique ou sa duplique, aucun renseignement convaincant et aucune
preuve sur les raisons de la baisse de sa fortune après la séparation, sauf à
dire qu’elle était principalement constituée de biens propres, sans que cela ne
permette d’expliquer pourquoi sa fortune a diminué dans une telle mesure. On
admettra que des indices suffisamment concrets laissent à penser que l’intimé a
volontairement dissimulé une partie des acquêts du couple avant que la demande
en divorce ne soit introduite, ce que le tribunal civil avait lui-même relevé.
On considérera donc que ce montant supplémentaire de 149'432 francs aurait dû
figurer dans la taxation 2016 de l’intimé. On retiendra toutefois un montant
légèrement inférieur à celui précité, pour tenir compte du fait, d’une part,
qu’une partie de cette fortune a peut-être réellement été dépensée dans
l’intérêt de la famille (bien qu’un tel train de vie n’apparait pas opportun,
au vu de la situation financière des parties) et, d’autre part, que l’appelante
a possiblement elle-même puisé dans une partie de la fortune du couple pour
entretenir les siens, respectivement l’un et l’autre y ont eu recours pour
faire face aux surcoûts liés à la constitution de deux ménages. Tout bien pesé,
la Cour d’appel civile juge que la fortune mobilière de l’intimé au 31.12.2016
s’élevait en réalité à 549'035 francs (419'035 francs + 130'000 francs),
arrondis à 549'000 francs.
La taxation fiscale de l’intimé pour l’année 2018 fait état
de 584'483 francs de fortune, soit 274'843 francs de « titres, autres
placement de capitaux et créances » et 310'000 francs de fortune
immobilière. La fortune mobilière a ainsi diminué d’environ 144'000 francs
(abstraction faite du montant de 130'000 francs retenus ci-avant) en l’espace
de deux ans, soit de 6'000 francs par mois. Jusqu’au 31 mars 2017, l’intimé
percevait des indemnités chômage par environ 6'660 francs par mois et des
revenus de la fortune de 416 francs, de sorte qu’il n’a pas dû entamer sa
fortune pour couvrir ses charges jusqu’à cette date. Entre le 1er
avril et le 31 décembre 2017, l’intimé n’avait plus aucun revenu de son
travail. La décision de mesures protectrices du 29 novembre 2016 le condamnait
à verser des contributions d’entretien à hauteur de 1'800 francs. Ses charges
personnelles s’élevaient à environ 4'000 francs. Par mesure de simplification
et pour tenir compte de certaines réalités économiques, on admettra qu’il a eu
des dépenses d’environ 5'500 francs par mois du 1er avril 2017 au 31
décembre 2017 (soit un total arrondi de 50'000 francs). Dès le 1er
janvier 2018, l’ordonnance de mesures protectrices précitée a été modifiée par
une nouvelle décision du 8 février 2018, partiellement réformée en appel.
Depuis le 1er janvier 2018, le manco de l’intimé s’élevait d’après
le tribunal civil à 1'526 francs, ce à quoi il fallait ajouter la contribution
alimentaire de 350 francs à laquelle l’intimé a été condamné en appel. On
admettra ainsi un manco d’environ 2'000 francs par mois du 1er
janvier 2018 à la date d’introduction de la demande en divorce (16 mars 2018),
soit 5'000 francs en tout.
Au vu de ce qui précède, on peut ainsi établir la fortune
mobilière de l’appelant, à la date d’introduction de la demande en divorce à
494'000 francs (549'000 francs – 55'000 francs [charges entre le 1er
mai 2017 et le 16 mars 2018]). Il ne sera pas tenu compte de sa fortune
immobilière car l’appartement qui la compose a été acheté avant le mariage. Il
s’ensuit un bénéfice entre 2002 et 2018 de l’ordre de 359'000 francs (494'000
francs – 134'917 francs [montant de l’apport en début de mariage retenu par le
tribunal civil et non contesté par l’appelante]).
9.2 Il reste à déduire les libéralités
reçues pendant le mariage. À cet égard, si l’appelante reconnaît les sommes de
110'000 francs (donation) et de 20'000 francs (montants versés sur les comptes
des enfants), elle conteste les montants supplémentaires de 32'500 et 10'000
francs comme étant des biens propres. Selon l’intimé, ces sommes correspondent
à un héritage suite à la vente d’un terrain acheté par feu son père,
respectivement à une donation de sa propre mère, déposée par la suite auprès de
la banque. On admettra le montant de 32'500 francs, considérant qu’il est
prouvé, d’une part car il s’agit d’un montant substantiel directement versé par
la mère de l’intimé, d’autre part car cette somme a été perçue le 13 juin 2013,
soit bien avant la séparation du couple, de sorte qu’il n’y a pas de raison de
suspecter que l’intimé ait voulu indûment tenter de faire diminuer la masse
d’acquêts. Par ailleurs, l’appelante avait voulu entendre la mère de l’intimé
sur cette question, ce à quoi l’intimé ne s’était pas opposé. Dans son
ordonnance de preuves du 7 mars 2019, le tribunal civil a réservé les preuves
non discutées dans ladite ordonnance, dont faisait partie le témoignage de la
mère de l’intimé. Cette preuve n’a toutefois jamais été discutée ultérieurement
par le tribunal civil. On pourrait certes se demander si elle ne devrait pas
être administrée en appel. Toutefois, la Cour d’appel civile a acquis la conviction
que ce montant pouvait être retenu sans entendre la mère de l’intimé, au
demeurant âgée de plus de 90 ans et dont la valeur du témoignage ne peut être
que relative, au vu du lien de parenté entre elle et l’intimé. S’agissant du
montant de 10'000 francs, on considérera que l’intimé n’a pas démontré qu’il
s’agissait d’un bien propre, dès lors que la preuve fournie est un dépôt de
10'000 francs par l’intimé lui-même sur l’un de ses comptes, postérieur à la
séparation. La prétendue donation n’est ainsi pas prouvée. Le témoignage de la
mère de l’intimé ne portait par ailleurs que sur la somme de 32'500 francs de
sorte qu’il ne lui aurait été d’aucun secours sur ce point. L’intimé n’a par
surabondance proposé aucun autre moyen de preuve pour prouver ce fait. Quant à
l’écrit de sa mère daté du 25 avril 2020, déposé le 27 avril 2020, l’appelant
aurait pu le produire devant la première instance, s’il avait fait preuve de la
diligence imposée par les circonstances. Cette pièce, déposée non pas en
rapport avec une question concernant le bien des enfants mais exclusivement en
lien avec une question de liquidation du régime matrimonial, est partant
irrecevable, en application de l’article 317 al. 1 CPC.
9.3 Si l’on déduit du montant de 359'000
francs les biens propres de l’intimé (libéralités reçues pendant le mariage
[110'000 francs + 32'500 francs] ainsi que les montants versés sur les comptes
des enfants [CHF 20'000], les acquêts du mari sont de 196'500 francs. Les
acquêts de l’épouse sont de 94'000 francs, ce qu’elle ne conteste pas. L’intimé
est donc redevable envers son épouse, après compensation, de 51'250 francs, en
guise de participation au bénéfice d’acquêts.
10. L’appelante
demande l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure
d’appel.
a)
Une personne a droit à une telle assistance à la condition qu’elle ne dispose
pas de ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne paraisse pas
dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (art. 117 CPC).
La
condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer
les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à
celui de sa famille (ATF 128 I 225
cons. 2.5.1 ; 127
Faits
I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte
de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de
ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa
fortune (arrêt du TF du 26.05.2015
[4D_30/2015] cons. 3.1). Si un disponible existe, il faut qu'il soit
suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas
de refus de l'assistance judiciaire ; il n'est à cet égard pas nécessaire que
l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois ; la requête ne doit
pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais
judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement
simples et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons.
5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 ; du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2).
b)
En l’espèce, s’il est vrai que l’appelante n’a aucun disponible, il n’en
demeure pas moins qu’elle dispose, selon les considérants qui précèdent, d’une
fortune d’une certaine importance, laquelle ne servira que partiellement à
entretenir ses enfants et à assurer ses propres besoins futurs. Or selon la
jurisprudence, il y a lieu, au moment d’examiner le droit à l’assistance
judiciaire, de tenir compte également de la fortune de la partie
requérante, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 119 Ia 11 cons.
5a et les références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 11.2) ; au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution,
notamment par l'obtention d'un crédit garanti par un immeuble, avant d'exiger
de l'Etat l'assistance judiciaire (Arrêts
du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014] ; du 20.06.2011 [9C_147/2011] et les références citées). On peut donc exiger
de l’appelante qu’elle entame sa fortune pour supporter les frais judiciaires
de la procédure d’appel, lesquels s’avèrent relativement modestes. Au
demeurant, l’appelante n’aura pas à verser de dépens, l’intimé n’étant pas
représenté et n’en réclamant pas.
11. Compte
Considérants
tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis. Vu la relativement
faible portée de cette admission, d’une part, et l’article 107 al. 1 let. c CPC
d’autre part, il n’y a pas lieu de modifier les frais judiciaires et les dépens
en première instance.
S’agissant
des frais et dépens pour la procédure d’appel, ils doivent être répartis selon
le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’occurrence, l’appelante a obtenu
gain de cause ou partiellement gain de cause s’agissant de certains griefs (montant
de la contribution alimentaire de C.________, répartition des frais
extraordinaires, montant perçu en guise de participation au bénéfice d’acquêts)
et a succombé sur les autres. Eu égard à ce qui précède et compte tenu
également que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c
CPC), il y a lieu de condamner chaque partie à la moitié des frais judiciaires,
lesquels peuvent être arrêtés à 1'000 francs.
L’intimé
doit être condamné à verser à l’appelante une indemnité de dépens pouvant être
fixée à 625 francs, laquelle correspond à la moitié des frais de défense de
l’appelante pour la procédure d’appel. En effet, sur la base du mémoire
d’honoraires déposé, le poste relatif à la relecture du jugement attaqué ne se
justifie pas (la lecture du jugement de 1re instance a lieu
indépendamment de la question de savoir si un appel est interjeté ou non ;
ce poste est partant déjà compté dans l’indemnité de première instance et n’a
donc pas à être indemnisé dans le cadre de la procédure d’appel), le poste
relatif à la rédaction de l’appel doit être réduit à 4 heures, le poste relatif
aux communication avec la cliente est admis à raison des 6 minutes alléguées
(0.1 heure), le poste relatif à la lecture de la réponse est admis à raison des
18.
minutes alléguées (0.3 heure) et le poste du 07.05.2020 n’a pas à être
indemnisé (l’annonce de la renonciation à répliquer et la transmission du
mémoire d’honoraires constituent du travail de secrétariat, déjà indemnisé via
le tarif horaire), soit 264 minutes d’activité indemnisées, vu la nature,
l’ampleur et la difficulté de la cause, au tarif horaire de 260 francs. À ces
1'144 francs, on ajoutera les débours allégués par 20.70 francs et la TVA, soit
un total de 1'254.70 francs, arrondi à 1'250 francs.
L’intimé
ne se verra quant à lui pas allouer de dépens, à mesure qu’il a agi seul, d’une
part, et qu’il n’en réclame pas, d’autre part.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet
partiellement l’appel.
2. Annule les chiffres 8, 12 et 14 du jugement du 2 mars 2020 et, statuant
elle-même, les réforme comme suit :
8. Condamne B.X.________
à contribuer à l’entretien de C.________, née en 2003, par le versement
d’avance, en mains de A.X.________ (puis, cas échéant, en mains de C.________,
dès son accession à la majorité), d’une contribution d’entretien mensuelle de
295 francs du 1er avril 2020 jusqu’à sa majorité ou la fin des
études régulièrement menées, mais au plus tard jusqu’à l’entrée de D.________
en 9e Harmos.
12. Dit que les frais
extraordinaires des enfants au sens des considérants sont pris en charge à
hauteur de 5/6èmes par B.X.________ et 1/6ème par A.X.________.
14. Condamne B.X.________ à
verser à A.X.________, la somme de 51'250 francs en guise de participation au
bénéfice d’acquêts.
3. Confirme
le jugement attaqué pour le surplus.
4. Rejette
la requête d’assistance judiciaire de l’appelante.
5. Met les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs, à la charge de B.X.________
et A.X.________ à hauteur de 500 francs chacun.
Condamne B.X.________ à verser, pour la
procédure d’appel, une indemnité de dépens de 625 francs à A.X.________.
N’alloue pas de dépens à B.X.________.
Neuchâtel, le 31 juillet 2020
Art. 125 CC
Entretien après le divorce
Conditions
1 Si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien
convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée,
son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une
contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le
montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le
mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant
le mariage;
4. l’âge et l’état de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. l’ampleur et la durée de la prise en
charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion
professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
8. les expectatives de
l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une
contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie
lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le
créancier:
1. a gravement violé son obligation
d’entretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation
de nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave
contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 2861
CC
Faits nouveaux
En général2
1 Le juge peut ordonner que la contribution
d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés
interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou
le coût de la vie.
2 Si la situation change notablement, le
juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de
la mère ou de l’enfant.
3 Le juge peut contraindre les parents
à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus
de l’enfant le requièrent.3
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977
237; FF 1974
II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
3 Introduit
par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999
1118; FF 1996
I 1).
Art.
2981Ater
CC
Divorce et autres procédures
matrimoniales
1 Dans le cadre d’une procédure de divorce
ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un
des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.
2 Lorsqu’aucun accord entre les parents ne
semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur
la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la
participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis Lorsqu’il statue sur la garde
de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à
la prise en charge de l’enfant, le juge tient compte du droit de l’enfant
d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.2
2ter Lorsque l’autorité parentale
est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la
possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.3
3 Il invite l’autorité de protection de
l’enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n’est apte à assumer
l’exercice de l’autorité parentale.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur
depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011
8315).
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur
depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
3 Introduit
par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur
depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).