CACIV.2020.33
Mesures protectrices de l’union conjugale. Contributions d’entretien en faveur des enfants. Contributions d’entretien entre époux. Prise en compte, comme revenu hypothétique, de dividendes auquel le mari renonce dans le cadre d'un ruling fiscal.
7 septembre 2020Français43 min
Un revenu hypothétique peut être retenu tant pour l’activité lucrative que pour la fortune Revenu hypothétique pris en compte suite à un ruling fiscal conclu et négocié avec le Service des contribution en 2016 ( cons. 5c).L’intérêt du conjoint et des enfants doit être pris en compte avant celui de l’optimisation fiscale de tiers, ou même du débirentier. En l’occurrence, les limitations qui découleraient du ruling fiscal ne doivent pas être prises en compte lorsqu’on détermine les moyens à disposition – certes de manière hypothétique – de l’époux. Or ce dernier a une influence directe et unique, du fait qu’il détient 100 % du capital-actions de la holding, sur le processus de décision qui conduit à verser ou non un dividende, indépendamment de ses conséquences fiscales, en particulier de celles qui surgiront si le ruling est violé. La question n’est en effet pas tellement de savoir si la fortune peut être mise à contribution pour le versement des contributions d’entretien puisque c’est déjà sous l’angle du revenu hypothétique que la cause est appréhendée. Il est de ce point de vue indifférent de savoir si la fortune de l’appelant est aisément mobilisable. Tout au plus ce dernier aspect guidera-t-il l’appelant dans la recherche des fonds effectivement nécessaires pour acquitter ses obligations d’entretien (concrètement par une utilisation de sa fortune, d’autres prêts ou encore en ne se tenant pas au ruling fiscal et en se faisant verser des dividendes, avec les conséquences que cela pourra induire) ( cons. 5d).
Source ne.ch
A.
X.________ et Y.________, se sont mariés en 2010 sous le
régime de la séparation des biens. Deux enfants sont issues de leur union, à
savoir A.________, née en 2012, et B.________, née en 2014. Le 22 septembre
2018, X.________ a quitté le domicile conjugal sis rue [1] à Z.________ pour se
constituer son propre domicile, rue [2] à W.________.
B.
Le 3 avril 2019, Y.________
a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le
tribunal civil afin de régler les conséquences de la séparation des époux. Elle
a pris les conclusions suivantes :
1. Constater
la vie séparée des parties depuis le 16 août 2018 ;
2. Attribuer
le domicile conjugal sis rue [1], pendant la séparation, à Y.________ ;
3. Condamner X.________
à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une contribution
d’entretien globale d’au moins CHF 16'100.00, allocations familiales en sus,
réparti[e] de la manière suivante :
·
CHF 3'760.00 en faveur de chacune de ses filles, allocations
familiales en sus ;
·
CHF 8'580.00 au moins en faveur de Y.________ ;
4. Condamner X.________
au paiement d’une provisio ad litem de CHF 6'000.00 ;
5. Sous suite
de frais et dépens. »
L’épouse
a en particulier exposé qu’elle travaillait à 60 % comme assistante de
direction pour l’école C.________ ; que X.________ dirigeait la société D.________
SA, société familiale dont il était actionnaire majoritaire par le biais d’une
société holding, E.________ Holding, créée en 2016 ; que X.________
déterminait lui-même son revenu, tant en terme de salaire qu’en terme de bonus
et qu’il recevait parallèlement des dividendes ; que le niveau de vie des
époux était élevé.
C.
Dans sa réponse du 23
septembre 2019, X.________ a pris les conclusions suivantes :
1.
Constater la vie séparée des époux X.________ et Y.________.
2.
Donner acte à Y.________ que le domicile conjugal sis Rue [1] à Z.________
peut lui être attribué.
3.
Attribuer la garde des enfants A.________ et B.________ à la mère et
octroyer un droit de visite élargi au père, à savoir :
- Chaque
semaine du lundi soir au mardi matin et du jeudi soir au vendredi matin.
- Un
week-end sur deux, donc du jeudi soir au mardi matin une semaine sur deux.
4.
Donner acte à Y.________ que X.________ contribuera à l’entretien
convenable de A.________ par le versement mensuel et d’avance d’un montant de
CHF 3'747.05, allocations familiales en sus, sous déduction de ce que celui-ci
a déjà payé, à savoir les frais d’écolage jusqu’au 30 juin 2020, les primes
d’assurances maladie et frais liés au logement (Frais d’entretien,
amortissement, intérêts hypothécaires), ainsi que les primes d’assurance vie
jusqu’au 31 décembre 2019 soit une contribution d’entretien de CHF 1'943.45 par
mois jusqu’au 31 décembre 2019 et de CHF 2'362.20 jusqu’au 30 juin 2020.
5.
Donner acte à Y.________ que X.________ contribuera à l’entretien
convenable de B.________ par le versement mensuel et d’avance d’un montant de
CHF 4'120.50 allocations familiales en sus, sous déduction de ce que celui-ci a
déjà payé, à savoir les frais d’écolage jusqu’au 30 juin 2020, les primes
d’assurances maladie et frais liés au logement (Frais d’entretien,
amortissement, intérêts hypothécaires), ainsi que les primes d’assurance vie
jusqu’au 31 décembre 2019 soit une contribution d’entretien de CHF 2'323.60 par
mois jusqu’au 31 décembre 2019 et de CHF 2'735.30 jusqu’au 30 juin 2020.
6.
Constater que X.________ ne doit aucune contribution d’entretien en
faveur de Y.________.
7.
Donner acte à X.________ qu’il a contribué à l’entretien de Y.________
par le paiement de factures la concernant pour un montant minimum de CHF
25'000.00 depuis le 3 avril 2019 jusqu’au 30 septembre 2019, celui[-ci] se
réservant de modifier ce chiffre après l’administration des preuves.
8.
Donner acte à X.________ qu’il a contribué à l’entretien de ses filles A.________
et B.________ par le paiement de factures les concernant pour un montant
minimum de CHF 16'000.00 pour A.________ et de CHF 20'000.00 pour B.________
depuis le 3 avril 2019 jusqu’au 30 septembre 2019, ainsi que des versements
totaux de CHF 15'000.00 en mains de la requérante, durant la même période,
celui[-ci] se réservant de modifier ce chiffre après l’administration des
preuves.
9.
Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions.
10. Sous
suite de frais et dépens. »
L’époux
indiquait qu’en 2016, D.________ SA et ses actionnaires avaient fait une
demande de ruling fiscal auprès du Service des contributions de l’Etat de
Neuchâtel afin de faciliter la transmission d’une société par son actionnaire
majoritaire à son successeur, tout en assurant la pérennité de la
société ; qu’en l’espèce, le père de X.________ était actionnaire
majoritaire de la société D.________ SA et souhaitait, arrivant à l’âge de la
retraite, transférer la société familiale à son fils ; que le rachat des
actions de D.________ SA, appartenant à F.________, par E.________ Holding SA
avait été fixé à 2'798'400 francs (8'800 actions à 318 francs), sous déduction
d’une dette personnelle, qui conduisait à une dette finale pour E.________
Holding SA de 2'708'414 francs ; que le paiement de cette dette devait
intervenir par une reprise de la dette interne au groupe, soumise toutefois à
la condition de son remboursement de façon linéaire sur une période de 7 ans
(2017-2023), avec intérêts aux taux AFC ; qu’en conséquence, dès l’année
2018, E.________ Holding SA n’octroyait plus de dividendes à
l’actionnaire ; que le ruling fiscal par le service des contributions a
été accepté en novembre 2016 et avait été initié bien plus tôt dans l’année,
soit près de 2 ans avant la séparation des époux ; que par conséquent, dès
le 1er janvier 2018, les revenus réels de X.________ ne se
composaient plus que de son salaire et de son bonus ; qu’il avait payé
66'472 francs pour les frais d’écolage de ses enfants au mois d’août 2018 et
2019, ainsi que les factures du 2e semestre 2018, de même que les
primes 2019 d’assurances maladie de base et complémentaire pour l’ensemble de
la famille, soit un total d’environ 22'000 francs ; qu’à cela s’ajoutent
les frais de garde extrascolaires et les assurances vie des enfants, qu’il
avait également payés ; qu’il avait pris en charge les frais liés à
l’appartement de la rue [1] 40, soit l’amortissement, les intérêts
hypothécaires et les charges d’immeuble ; que ces montants devaient venir
en déduction des contributions d’entretien qui seraient fixées.
D.
a) Lors de l’audience
qui s’est tenue le 25 septembre 2019 devant le juge civil, Y.________ a
abandonné sa conclusion relative à une provision ad litem. Les parties
ont en outre passé l’accord partiel suivant :
1. Le principe
de la séparation est admis.
2. Le domicile
conjugal, sis Rue [1], sera attribué à l’épouse.
3. La garde de
A.________, née en 2012 et de B.________, née en 2014, sera attribuée à la
maman.
4. L’autorité
parentale demeurera conjointe aux deux parents.
5. Le droit de
visite du papa s’exercera d’entente entre les parties, le plus largement
possible et à défaut, chaque semaine du lundi soir au mardi matin et du jeudi
soir au vendredi matin ; un week-end sur deux, c’est-à-dire du jeudi au
mardi matin une semaine sur deux.
6. Les postes
d’entretien convenable de A.________ et B.________ suivants sont admis par les
parties :
Pour A.________
Charges :
[…]
Total :
CHF
3'337.69
Pour B.________ :
Charges :
[…]
Total :
CHF
3'710.78
Le poste de prise en charge du
parent gardien est réservé. »
Après discussion, les parties
passent également l’arrangement provisoire suivant :
L’époux contribuera dès le mois
d’octobre 2019 pour l’entretien global de la famille par un versement,
mensuellement et d’avance en mains de l’épouse, de CHF 3'500.00 et continuera
d’assumer les charges tel que prévu jusque-là. »
L’entretien
convenable des enfants a pu être fixé, mais la question de la fixation des
contributions d’entretien est demeurée litigieuse.
b)
Une nouvelle audience s’est tenue le 17 janvier 2020 ; aucun accord n’a pu
être trouvé entre les époux s’agissant des contributions d’entretien à verser
en faveur des enfants et de l’épouse. Les époux se sont néanmoins entendus sur
le dies a quo des contributions à déterminer, qu’elles ont fixée « à
la date de la séparation ». Les époux ont été interrogés et leurs
déclarations protocolées. Par la suite, un délai pour observations finales sur
les questions demeurant litigieuses a été fixé aux parties.
E.
Le 3 février 2020, Y.________ a déposé ses observations
finales. Celles-ci se limitent à la question de la fixation des contributions
d’entretien en faveur des enfants et d’elle-même. La requérante a admis que X.________
avait payé depuis la séparation les postes d’écolage privé et de frais de
scolarité complémentaires, d’assurance-maladie de base et d’assurances
complémentaires pour les enfants.
Le
2 mars 2020, X.________ a déposé ses observations finales.
Le
19 mars 2020, Y.________ a fait usage de son droit de réplique inconditionnel
et a confirmé ses conclusions.
F.
a) Le 20 avril 2020,
le tribunal civil a rendu son jugement dont le dispositif est le suivant :
1.
Ratifie l’accord du 25 septembre 2019.
2.
Attribue la garde de A._________, née en 2012, et de B.________, née en
2014, à la mère, l’autorité parentale demeurant conjointe aux deux parents.
3.
Dit que le droit de visite du père s’exercera d’entente entre les
parties, le plus largement possible, et à défaut, au sens de l’accord du 25
septembre 2019.
4.
Arrête l’entretien convenable de B.________ au sens des considérants à
CHF 5'116.00, soit CHF 3'493.00 de coûts directs et CHF 1'623.00 de
contribution de prise en charge.
5.
Condamne X.________ à verser, mensuellement et d’avance, avec effet
rétroactif au 1er septembre 2018, en mains de Y.________, une
contribution d’entretien de CHF 6'000.00 en faveur de B.________, allocations
familiales en sus.
6.
Arrête l’entretien convenable de A._________ au sens des considérants à
CHF 4'744.00, soit CHF 3'121.00 de coûts directs et CHF 1'623.00 de
contribution de prise en charge.
7.
Condamne X.________ à verser, mensuellement et d’avance avec effet
rétroactif au 1er septembre 2018, en mains de Y.________, une
contribution d’entretien de CHF 5'600.00 en faveur de A.________, allocations
familiales en sus.
8.
Condamne X.________ à verser, mensuellement et d’avance, avec effet
rétroactif au 1er septembre 2018, en mains de Y.________, une
contribution d’entretien de CHF 1'900.00 en faveur de Y.________.
9.
Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
10. Arrête
les frais judiciares à CHF 1'500.00, avancés par Y.________ à hauteur de CHF
1'100.00 et par X.________ à concurrence de CHF 400.00, et les met par moitié à
charge des parties.
11. Dit
que les dépens sont compensés. »
b)
En ce qui concerne l’entretien convenable des enfants, le tribunal civil s’est
fondé sur les montants tels qu’arrêtés dans l’accord du 25 septembre 2019 entre
les époux, totalisant 3'337.69 francs pour A.________ et 3'710.78 francs pour B.________,
dont à déduire les allocations familiales.
c)
S’agissant de la situation financière des parents, le tribunal civil a retenu
que l’épouse obtenait un revenu mensuel de l’ordre de 3'188 francs, pour des charges
s’élevant – hors impôts – à 4'934 francs, ce qui conduisait à un manco de 1'746
francs. L’époux réalisait quant à lui un salaire mensuel net (frais de
représentation inclus) en tant qu’employé de D.________ SA de 17'123 francs.
Cependant, il était également actionnaire unique de la société E.________
Holding SA, laquelle est elle-même actionnaire majoritaire de la société D.________
SA, moyennant un mode d’acquisition particulier, avec des répercussions
financières s’étalant dans le temps et influençant la situation financière de
la famille. Le tribunal civil a ainsi examiné la question de la prise en compte
ou non d’un montant relatif à l’actionnariat – et aux potentiels dividendes –
de l’époux. A ce titre, le juge civil a constaté que le couple ajoutait un
montant annuel d’environ 120'000 francs à ses revenus par ces dividendes. Cela
correspondait à un revenu mensuel supplémentaire de 10'000 francs. Le ruling
fiscal imposait cependant un usage orienté des dividendes de la société E.________
Holding SA, qui devaient éponger la dette de l’époux envers son père plutôt que
de les verser. Avantageuse sous l’angle fiscal, cette acquisition impliquait un
remboursement linéaire sur 7 ans (2017 à 2023) et que, dès 2018, E.________
Holding SA n’octroie plus de dividendes. Or le tribunal civil a constaté qu’il
ressortait des déclarations des parties que le train de vie de la famille de
X.________ et de Y.________ était élevé et que les dividendes y participaient.
Devant sa décision visant à sacrifier temporairement une partie des revenus du
couple, il y avait lieu d’exiger de l’époux qu’il mette sa fortune (de
4'176'927 francs selon la déclaration fiscale 2018) à contribution durant la
période s’écoulant jusqu’en 2023. En définitive, le tribunal civil a tenu compte
d’un montant annuel de revenus supplémentaires de l’époux de 120'000 francs,
pour les arrêter au total de 27'123 francs. Les charges de l’époux s’élevant –
hors impôts – à 8'389 francs, il en résultait un disponible de 18'734 francs.
Après
prise en charge de l’ensemble des charges, à savoir l’entretien convenable des
deux enfants et le manco de l’épouse, il restait un disponible de 10'374 francs
(18'734 – 1'746 – 3'121 – 3'493 francs). Le tribunal civil a réparti cet
excédent à hauteur de 35 % (3'630.90 francs) en faveur de l’épouse et 15 %
(1'556.10 francs) en faveur de chacune des filles, le 35 % disponible allant à
l’époux. A ce stade, l’époux aurait dû servir une contribution d’entretien
globale de 15'103 francs, hors charge fiscale. Celle-ci pouvait être évaluée,
pour l’épouse à 1'500 francs par mois et pour l’époux à 3'300 francs par mois
également.
Compte
tenu de la charge fiscale, le manco de l’épouse s’élevait à 3'246 francs, soit
une contribution de prise en charge de 1'623 francs par enfant. Le disponible
de la famille s’élevait alors à 5'574 francs (15'434 – 3'246 – 3'121 – 3'493),
que le tribunal civil a réparti selon les mêmes proportions (35 % à chacun des
parents, 15 % à chacun des enfants) que ci-dessus.
Ainsi,
l’époux a été condamné à verser, dès le 1er septembre 2018, à la
mère, d’avance et en ses mains, une contribution d’entretien globale de 13'500
francs répartie comme suit :
·
5'600 francs en faveur de A._________ : coûts directs de
3'493 francs + contribution de prise en charge de 1'623 francs + répartition de
l’excédent de 836.10 francs, le tout arrondi.
·
6'000 francs en faveur de B.________ : coûts directs de
3'493 francs + contribution de prise en charge de 1'623 francs + répartition de
l’excédent de 836.10 francs, le tout arrondi.
·
1'900 francs en faveur de l’épouse.
Les
allocations familiales devaient être versées en sus, pour autant que le père
les touche.
G.
Le 4 mai 2020, X.________
forme appel contre la décision susmentionnée et prend les conclusions suivantes :
Préalablement :
1. Accorder un
effet suspensif au présent appel.
Principalement :
2. Annuler
les chiffres 1, 4, 5, 6, 7 et 8 du dispositif de la décision du 20 avril 2020
du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
3. Partant,
réformer la décision entreprise comme suit :
a. Ratifier
l’accord provisoire conclu le 25 septembre 2019, à l’exception de l’entretien
convenable des enfants.
b. Fixer
l’entretien convenable de B.________ à CHF 2'628.00.
c. Fixer
l’entretien convenable de A._________ à HF 2'634.00.
d. Fixer
la contribution d’entretien mensuelle de l’appelant en faveur de B.________ à
CHF 2'628.00 et en faveur de A.________ à CHF 2'634.00 avec effet rétroactif au
1er septembre 2018.
e. Donner
acte à l’appelant qu’il a d’ores et déjà versé CHF 194'210.80 en couverture des
contributions d’entretien dues à sa famille.
f. Condamner
l’intimée au paiement de tous frais et dépens de première instance.
Subsidiairement :
4. Annuler la
décision du 20 avril 2020 du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers
et renvoyer la cause au Juge du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral
et du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des considérants.
En tout état
de cause :
5. Condamner
l’intimée à tous frais et dépens de deuxième instance. »
A
l’appui de ces conclusions, l’appelant allègue qu’une erreur est survenue quant
au montant des frais de parascolaire pour A._________ et B.________ qui
s’élèvent en réalité à des montants annuels totaux de 12'348.50 francs, soit
514.50 francs par mois et par enfant (et non pas 11'992 francs pour A.________
et 16'554 francs pour B.________ comme retenu en première instance) ;
qu’il appartenait au juge de première instance, selon les maximes inquisitoire
et d’office, de prendre en compte les frais réels de parascolaire ; que si
son revenu mensuel net (frais de représentation et bonus inclus) est bien de
17'123 francs, c’est en revanche à tort que le juge de première instance a
retenu des revenus supplémentaires à hauteur de 10'000 francs par mois relatifs
à un dividende alors qu’il ne le touche plus ; que le ruling fiscal, qui
interdit le versement de dividendes avant 2023, a été mis en place durant la
vie commune, soit plusieurs années avant que les parties ne se séparent et que
son épouse dépose une requête de mesures protectrices ; que le versement
du dividende généré en 2015 a été scindé en deux parties, la première en 2017
et la seconde en 2018 ; que c’est à tort que le juge de première instance
a affirmé que l’appelant a emprunté la somme de 110'000 francs à son père pour
financer « son train de vie actuel » ; que la
séparation a entraîné pour lui des charges mensuelles supplémentaires qu’il
chiffre à 4'515 francs ; que les montants empruntés ont servi à faire face
à ces dépenses sur 21 mois (août 2018 à avril 2020), pour un total de 94'815
francs ; que les montants restants ont servi à couvrir d’autres besoins,
en particulier de sa famille (aménagement de son logement pour y accueillir ses
filles ; primes d’assurance-maladie de base et complémentaire ; frais
d’écolage ; impôts ; honoraires d’avocat) ; qu’en totalité, il a payé
194'210.80 francs pour sa famille, soit une moyenne de 9'248.15 francs par mois
entre août 2018 et avril 2020 ; que son disponible, après adaptation de la
charge fiscale, s’élevait à 4'234 francs avant de contribuer aux charges de la
famille ; qu’en payant 9'248.15 francs par mois pour sa famille, alors
qu’il n’a un disponible de 4'234 francs, l’appelant a généré une dette
mensuelle de 5'014.15 francs ; que par conséquent, les emprunts auprès de
son père ont permis de régler les charges courantes de l’appelant et de sa
famille ; que sa fortune est constituée en quasi-totalité de la valeur
fiscale de ses actions et d’assurance-vie de sorte qu’il est impossible de
l’entamer pour couvrir ses charges courantes ; que dans le cadre du ruling
fiscal, l’appelant rembourse la dette intra-groupe et est privé des dividendes
générés dès 2016 ; que le juge de première instance a retenu un dividende
potentiel de 500'000 francs par année, pour un actionnariat de 61 %, sans tenir
compte de l’impôt anticipé de 35 % et que l’appelant recevrait donc quoi qu’il
en soit 325'000 francs uniquement ; que le juge de première instance a
ainsi constaté les faits de manière inexacte et arbitraire en retenant un
hypothétique revenu qui n’existe pas jusqu’en 2023 ; que sa charge fiscale
a été largement sous-évaluée, puisque sur la base des nouveaux bordereaux
d’impôts cantonal et communal, l’appelant doit verser neuf acomptes de 6'000
francs, soit 4'500 francs par mois ; qu’après rectification des frais de
parascolaire, des impôts et des revenus de l’appelant, et en tenant compte des
charges retenues par le tribunal civil pour les parties et leurs enfants, les
contributions d’entretien devraient s’élever à 4'256 francs pour A.________ et
4'249 francs pour B.________, allocations familiales déduites et prise en
charge du parent-gardien comprise ; qu’il lui est donc impossible « de
verser une contribution de prise en charge de l’intimée, ainsi qu’une
contribution d’entretien pour sa femme, dans la mesure où son minimum vital
serait atteint » ; que dès lors, en ne tenant pas compte d’une
contribution de prise en charge, les contributions d’entretien pour les filles
devraient s’élever à 2'634 francs pour A.________ et 2'628 francs pour B.________,
« allocations familiales déduites et donc sans prise en charge du
parent-gardien ».
H.
Dans sa réponse du 25 mai 2020, Y.________ conclut au rejet
de l’appel, sous suite de frais et dépens. Selon elle, les frais de
parascolaires ont fait l’objet d’un accord et correspondent aux attestations
délivrées pour l’autorité fiscale de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
L’appelant a assumé les charges liées à la scolarité des enfants, qu’il a
déduites fiscalement ; il est ainsi le seul à disposer de toutes les
indications permettant d’établir les frais d’accueil parascolaire. Elle
rappelle par ailleurs que le niveau de vie des époux était élevé ; que
l’appelant a un revenu stable ; qu’il ressort de l’aveu même de son
mandataire qu’un dividende de 432'000 francs a été obtenu de D.________ SA en
2015 et immobilisé pour être payé à X.________ à raison de 232'600 francs en
2017 et 200'000 francs en 2016 ; qu’il apparaît dans les comptes et dans
la déclaration d’impôt qu’en 2017 la société E.________ Holding SA a concédé un
prêt d’un montant de 100'620 francs à l’appelant ; que, du fait que
l’appelant maîtrise la société E.________ Holding SA, dont il est seul
actionnaire, et par ce biais la société D.________ SA, l’appelant « peut
jouer, tout en restant dans les limites légales admises, avec différents moyens
pour jouir des mêmes liquidités et d’un disponible constant identique à ce dont
il disposait avant 2016 » ; que « s’il ne joue pas avec
les différents sociétés, [il] peut recourir à des prêts privés » ;
que figure dans sa déclaration d’impôt 2018, en sus de son salaire de 192'142
francs, un dividende de 200'000 francs ; qu’elle-même était toujours
opposée au ruling fiscal proposé qui, certes, présentait un avantage fiscal,
mais compromettait la distribution de dividendes pendant plusieurs
années ; qu’il faut considérer que l’appelant avait envisagé de ne pas
mettre en danger son niveau de vie ou celui de la famille, sans quoi on
comprendrait mal qu’il ait acquis encore un véhicule de plus de 100'000 francs
en mai 2017 ; que peu importe les moyens qu’utilisera l’appelant pour
obtenir les mêmes liquidités que celles qui étaient les siennes et celles de sa
famille pendant la vie commune et qui assuraient un train de vie élevé ; que
les revenus de l’appelant jusqu’en 2015 sont toujours ceux dont il bénéficie
d’une manière ou d’une autre pour assumer son quotidien et son niveau de
vie ; que le calcul de l’impôt n’est qu’une hypothèse fixée, en tenant
compte des contributions d’entretien à payer pour les enfants et
l’épouse ; que le calcul effectué par le tribunal civil fixant la charge
fiscale pour l’époux à 3'300 francs n’est pas critiquable ; que la charge
fiscale retenue pour l’épouse est trop basse, puisque celle-ci s’élève en
réalité à 3'570 francs par mois, car le tribunal de première instance a oublié
de tenir compte de la valeur locative sur laquelle sera fiscalisée l’épouse
tout en ne pouvant déduire que de faibles intérêts hypothécaires.
Faits
I.
Par ordonnance du 3 juin 2020, la juge instructeur de la Cour
d’appel civile a accordé partiellement l’effet suspensif s’agissant des
chiffres 5, 7 et 8 du dispositif de la décision de mesures protectrices de
l’union conjugale du 20 avril 2020, pour les contributions arriérées jusqu’au
20 avril 2020, mais non pour les pensions courantes, et dit que la cause sera
tranchée sur pièces et sans débats.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjetés dans les formes et délai légaux, l’appel est
recevable (art. 308 et 311 al. 1 CPC – sous réserve de certains points
ci-après, en particulier le considérant 7).
Considérants
2.
Comme mis en évidence dans un arrêt rendu par la Cour de
céans le 3 juin 2020 (cause CACIV.2020.4, cons. 4.a), soit après le prononcé de
la décision querellée, lorsqu’une réglementation est
convenue en audience par les parties et que le procès-verbal qui la formalise
vaut décision de mesures protectrices de l’union conjugale, comme en l’espèce,
une ratification qui intervient ensuite dans la décision de mesures
protectrices de l’union conjugale est non seulement inutile et sans portée, mais
peut même engendrer un risque de confusion. Une mise en cause de l’accord passé
en audience ne peut en effet alors pas intervenir par une contestation en appel
(ce que l’inclusion de la ratification dans le dispositif de la décision
querellée pourrait laisser penser) mais doit intervenir dans le cadre d’une
requête en modification de la réglementation convenue et ratifiée. Il y sera
revenu ci-dessous.
Ceci
ne doit cependant pas faire obstacle à ce que le premier juge, par souci
louable de clarté, rappelle dans son dispositif, par un renvoi, la convention (partielle)
convenue en audience, ou en prenne acte.
3.
a) S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.
3.
CPC) sont applicables. Le juge n’est pas lié par les allégués et les
conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions
d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux
aux besoins de l’enfant. La maxime d’office s’applique à l’entretien de
l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des
enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne
s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de
disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51]
cons. 2a et les références citées).
b) L’allégation
de faits et moyens de preuve nouveaux n’est en principe admise en appel qu’aux
conditions de l’article 317 al. 1 CPC. Toutefois, selon la jurisprudence,
lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée
(art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de
l’article 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’article 296 al.
1.
CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut
donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de
preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une
décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu
d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire
illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les
conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du TF du 02.07.2018
[5A_788/2017] cons. 4.2.1, publié aux ATF 144 III 349).
c) En l’espèce, l’appelant a déposé deux bordereaux d’impôts cantonal et
communal expédiés le 22 avril 2020 par le Service des contributions. Au vu de
la date d’expédition, laquelle est postérieure à la décision de mesures
protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2020, ces pièces ne pouvaient
être produites en première instance, mais elles l’ont été avec l’appel. Il y a
par conséquent lieu d’admettre ces nouvelles offres de preuve au sens de
l’article 317 al. 1 CPC. Elles auraient quoi qu’il en soit de leur date été
recevables au vu de la jurisprudence citée plus haut, puisque sont en cause des
contributions d’entretien d’enfants mineurs.
4.
a) Dans un premier grief, l’appelant remet en cause le poste
des frais de parascolaires compris dans l’entretien convenable des enfants tel
que convenu lors de l’audience du 25 septembre 2019. Celui-ci allègue que les
frais de parascolaires sont en réalité nettement inférieurs aux frais indiqués
dans l’attestation fournie par l’école fréquentée par les deux enfants et pris
en compte dans l’accord au cours de l’audience de première instance du 25
septembre 2019. L’appelant indique que les frais de parascolaires annuels
totaux s’élèvent à 12'348.50 francs pour les deux enfants, soit 514.50 francs
par mois et par enfant (et non pas à 1'385 francs par mois et par enfant).
Selon lui, cela ressort du décompte précis fourni par l’intimée elle-même.
b)
Selon la doctrine, « en ce qui concerne le droit de la famille, plus
précisément les mesures protectrices de l'union conjugale, le divorce et la
dissolution du partenariat enregistré, le législateur a fait le choix de ne pas
soumettre ces procédures à la tentative de conciliation préalable (art. 198
let. a, c et d CPC). […] Dans ces cas, il appartiendra au juge du fond
d'inviter à titre liminaire les parties à s'entendre sur un ou plusieurs points
de leur litige. Ainsi, s'agissant des mesures protectrices de l'union conjugale
et du divorce, "le tribunal tente de trouver un accord entre les
parties" (art. 273 al. 3 CPC) et "si le motif de divorce est avéré,
le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du
divorce" (art. 291 al. 2 CPC). […] La signature par les parties ou leurs
représentants est une condition de la validité de la transaction judiciaire,
qu'elle soit consignée au procès-verbal de l'audience ou dans un accord
intervenu hors la vue du tribunal (art. 241 al. 1 CPC) » (Sophie
Thorens-Aladjem, Partie E Aspects généraux et transversaux / Le rôle du
juge civil dans la résolution amiable des litiges, in : Hirsch/Imhoos. Arbitrage,
médiation et autres modes pour résoudre les conflits autrement, 2018, p. 439 ss).
La transaction judiciaire a les effets d'un jugement entré en force (art. 241
al. 2 CPC).
c) En
l’espèce, une audience s’est tenue devant le tribunal civil le 25 septembre
2019.
Au cours de celle-ci, les époux ont passé un arrangement partiel fixant,
entre autres, les postes d’entretien convenable des enfants, les montants
correspondants ainsi que le montant de l’entretien convenable de chaque enfant.
Cet accord a ensuite été (implicitement) ratifié par le juge de première
instance, puisque le procès-verbal de cette audience se termine comme
suit : « Le présent procès-verbal est remis séance tenante aux
parties et vaut décision de mesures protectrices de l’union conjugale ».
Conformément à ce qui a été vu ci-dessus, cet accord a valeur de transaction
judiciaire qui a les effets d’une décision entrée en force. Par conséquent,
l’accord arrêtant l’entretien convenable des enfants – et donc les postes et
les montants de l’entretien convenable – ne peut être remis en question (hormis
dans les cas où les conditions d’une modification de mesures protectrices sont
réunies, ce que l’appelant ne prétend nullement) et il y a lieu de s’en tenir
aux montants fixés dans le procès-verbal, soit 3'337.69 francs pour A.________
et de 3'710.78 francs pour B.________. C’est le lieu de préciser que la
fixation de montants – raisonnablement – arrondis est sans doute sur le
principe préférable.
d) En
outre, sur le fond, on peine, à la lecture du décompte précis fourni par
l’intimée, à déterminer le montant annuel des frais de parascolaire pour
l’année 2018 et l’appelant n’indique pas comment il parvient aux montants
allégués (sous cet angle, la recevabilité de son appel au regard de l’article
311.
CPC est discutable). Il ressort en effet des attestations de frais de garde
fournies par l’école privée G.________à Z.________ pour l’année fiscale 2018
que ceux-ci se sont élevés à 11'992 francs par année pour A.________ et 16'554
francs par année pour B.________. Les mêmes chiffres ont été indiqués dans la
déclaration d’impôts 2018 de l’appelant. De plus, les parties ont décidé par un
commun accord à l’audience du 25 septembre 2019 de se fonder sur le montant des
frais indiqués sur ces attestations et cela n’a pas été contesté dans le cadre
des observations finales en première instance (ce qui aurait du reste été
irrecevable sans avancer une modification des circonstances, vu l’accord
intervenu). Le tribunal civil a donc retenu avec raison la somme convenue entre
les parties s’agissant des frais de parascolaire, laquelle ressort clairement
des pièces apportées par les parties et de leur accord du 25 septembre 2019.
5.
a) Dans un second grief, l’appelant conteste la prise en
compte de revenus supplémentaires à hauteur de 10'000 francs par mois, tirés de
dividendes, au motif qu’il n’en touche plus et n’en touchera pas avant l’année
2023.
b)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 07.03.2018
[5A_764/2017] cons. 3.2 et les références citées), le juge doit en principe,
pour fixer la contribution d'entretien, tenir compte du revenu effectif des
parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se
voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne
à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut
raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 06.03.2020
[5A_461/2019] cons. 3.1). Lorsqu'il existe une unité économique entre une
société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier,
dans les procès du droit de famille, de déterminer la capacité contributive du
débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles
relatives aux indépendants (arrêt TF du 20.08.2014
[5A_392/2014] cons. 2.2 et les références citées ; application du
principe de la transparence ou Durchgriff) et de tenir compte de toutes
les rémunérations qu'elle a perçues jusque-là et peut continuer à percevoir (arrêt
du TF du 04.07.2003
[5P.127/2003] cons. 2.2 et les références citées). La position dominante ne
doit pas nécessairement être fondée sur l'actionnariat (arrêt du TF du 04.07.2003
[5P.127/2003] cons. 2.2).
Un
revenu hypothétique peut être retenu tant pour l’activité lucrative que pour la
fortune (arrêt du TF du 03.07.2013
[5A_937/2012] cons. 4.2.2). Il est possible d’imposer à un époux qu’il
commence ou étende son activité lucrative si trois conditions cumulatives sont
remplies : les moyens disponibles sont insuffisants pour assurer
l’existence de deux ménages séparés (arrêt du TF du 04.03.2015
[5A_777/2014] cons. 5.6.2), il est impossible de recourir à une épargne
constituée durant la vie commune ou temporairement à la fortune existante et
cette obligation doit être raisonnablement exigible compte tenu de la situation
personnelle du conjoint et du marché du travail (ATF 130 III 537,
JdT 2005 I 111 cons. 3 ; de Weck-Immelé, CPra, N. 71 ad art. 176
CC). Le juge doit à ce dernier égard examiner successivement les deux
conditions suivantes: il doit avant tout établir si l'on peut raisonnablement
exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente
celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé
; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne
peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la
personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il
doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut
raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la
possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle
peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,
ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (arrêt du
TF du 24.01.2013
[5A_778/2012] cons. 5.3.2 et les références citées). En principe, il n’y a
pas de place pour un revenu hypothétique, s’il n’est pas ou plus possible de
réaliser le revenu précédent, même si l’intéressé y a renoncé de son plein gré
(ATF 128 III 4,
JdT 2002 I 294 cons. 4).
c)
S’agissant de la situation professionnelle de l’appelant, celui-ci est employé
de la société D.________ SA et réalise un salaire, y compris les frais de
représentation et un bonus, de 17'123 francs par mois, ce qui est admis par les
parties. En sus de cette activité salariale, il était actionnaire, jusqu’en
2016, de la société D.________ SA, avec une participation à raison de 26.6 % et
percevait à ce titre chaque année des dividendes. Il a en effet obtenu les
dividendes suivants, après déduction d’un impôt anticipé de 35 % : 121'030
francs en 2014, 121'030 francs en 2015, aucun dividende en 2016, 151'190 francs
en 2017 et 130'000 francs en 2018, soit en moyenne 104'650 francs si on prend
en compte l’année 2016 et 130'812 francs si on exclut cette année parce que le
non-versement du dividende sur une année n’est pas représentatif. Il n’est dans
une telle situation pas critiquable, à ce stade, pour le premier juge d’avoir
retenu, sur la base de la vraisemblance, un revenu annuel supplémentaire
provenant du rendement des titres d’environ 120'000 francs, soit 10'000 francs
par mois. Reste à voir si le ruling fiscal peut influencer cette question.
En
2016, un ruling fiscal a été négocié et conclu avec le Service des
contributions. Ce ruling prévoit la création d’une société holding, E.________
Holding SA, qui reprend les actions de l’appelant dans la société D.________ SA,
ainsi qu’une partie des actions du père de l’appelant, F.________, dans la même
société. L’appelant est depuis l’année 2016 actionnaire unique (100 %) de la
société E.________ Holding SA, laquelle est actionnaire majoritaire (61.8 %) de
la société D.________ SA. Ainsi, à défaut d’autres informations relatives à
l’organisation et au fonctionnement des deux sociétés, la position dominante de
l’appelant, fondée sur un actionnariat unique, respectivement majoritaire, doit
être admise. La reprise des actions par E.________ Holding SA a été faite
moyennant la reprise d’une dette du père de l’appelant envers D.________ SA, ce
qui aboutit à une dette finale 2'708'414 francs de E.________ Holding SA envers
D.________ SA. Il est prévu dans ce cadre, selon l’appelant, que la société E.________
Holding SA ne versera pas de dividende sur une période de 7 ans (2017 à 2023)
afin de pouvoir éponger sa dette. On peut y voir une utilisation prioritaire
des bénéfices, affectés au remboursement d’une dette envers la société-fille
avant de servir au versement de dividendes à l’actionnaire. Comme vu ci-dessus,
il ressort des déclarations fiscales 2017 et 2018, que des dividendes (nets) de
respectivement 151'190 francs nets (232'600 francs bruts) et 130'000 francs
nets (200'000 francs bruts) ont été versés par E.________ Holding SA à
l’appelant. L’appelant soutient que ces dividendes correspondraient en réalité
au dividende de l’exercice comptable de 2015, lequel aurait été scindé en deux
parties et imposé lors des années 2017 et 2018. Il est mentionné, dans la
déclaration fiscale de 2018, qu’il s’agit d’un « dividende partiel D._________
S.A. 2015 », cependant la même mention ne figure pas sur la
déclaration fiscale relative à l’année 2017. Aucun document démontrant que le
dividende de l’année 2015 aurait été scindé en deux parties, la première en
2017.
et la seconde en 2018, n’a été déposé comme moyen de preuve. Toutefois, en
considérant que les informations transmises à l’autorité fiscale doivent être
conformes à la réalité et au vu de la convention conclue entre D.________ SA et
l’appelant prévoyant l’achat des actions par E.________ Holding SA et la
reprise de dette par cette dernière, la Cour de céans peut se convaincre, au
stade de la vraisemblance, que les dividendes perçus en 2017 et 2018
correspondent en réalité au versement du dividende généré en 2015. On
comprendrait mal autrement pourquoi l’appelant, alors qu’il disposait d’un
dividende de 130'000 francs en 2018, en sus de son salaire mensuel de 17'123
francs, aurait eu besoin de recourir à un prêt de 110'000 francs de son père.
Il y a donc lieu de considérer que l’appelant n’a – dans les faits – perçu
aucun dividende pour l’année 2018 et que tel ne sera pas non plus le cas avant
l’année 2023. De plus, les dividendes déclarés jusqu’en 2018 provenaient – pour
partie puisque le dividende 2017 provient de la société holding – de la société
D.________ SA dont l’appelant n’était pas actionnaire unique, ni même
actionnaire majoritaire. Le principe de la transparence ne peut donc pas
s’appliquer à ce niveau (soit entre l’appelant et D.________ SA, pour la
période où il en détenait une partie « en direct »). Cela étant
l’analyse ne peut s’arrêter ici.
d)
L’appelant a emprunté – et il l’admet – la somme de 110'000 francs à son père
pour la période qui a suivi la séparation des époux, soit dès le mois d’août
2018.
Il conteste cependant avoir dû effectuer cet emprunt pour financer
« son train de vie actuel ». Selon lui, cet emprunt lui a
permis de faire face aux charges incompressibles supplémentaires que la
séparation a engendrées.
Il
est notoire que la séparation entraîne des frais supplémentaires, à savoir
notamment ceux liés à un nouveau loyer. Pour pallier à l’absence de dividende
dès l’année 2018 et au vu de ces frais supplémentaires que la séparation a engendrés,
on peut admettre que l’appelant ait dû recourir à un prêt de 110'000 francs en
août 2018. Toutefois, il s’agit d’un prêt ponctuel et il ne ressort pas du
dossier qu’un autre emprunt aurait été effectué depuis lors. L’appelant affirme
que l’emploi de cet emprunt s’est étalé entre août 2018 et avril 2020, ce qui
correspond à un revenu mensuel supplémentaire de 5'238 francs sur cette
période. Cependant, un prêt doit par définition être remboursé, contrairement à
un revenu d’une activité lucrative dépendante ou indépendante qui, une fois
versé, reste acquis à la personne. A terme, l’emprunt en cause devra être
remboursé par l’appelant à son père et la question de savoir s’il aura les
moyens de rembourser facilement cet emprunt ou non n’est pas déterminante. En
effet, de manière générale et sous réserve de circonstances particulières, il
ne peut être exigé d’un parent qui ne dispose pas des moyens nécessaires à
subvenir à l’entretien de ses enfants de recourir à l’emprunt.
Cela
dit, il n’est pas contestable que, depuis la création de E.________ Holding SA
en 2016, ladite société peut être traitée en transparence. Elle est en effet
détenue à 100 % par l’appelant. Certes, l’appelant soutient que le ruling
fiscal prévoit qu’aucun dividende ne sera versé jusqu’en 2023 par E.________
Holding SA, qui doit d’abord rembourser sa dette. Ces dividendes sont estimés à
500'000 francs par année. Il est vrai que la situation économique pourrait être
moins favorable du fait des répercussions de la crise du Covid-19 mais il n’est
pas possible d’en prévoir aujourd’hui les conséquences à l’horizon 2023. On ne
peut par ailleurs considérer que l’époux savait déjà en 2016, alors qu’il
négociait et concluait le ruling fiscal, qu’il allait se séparer de son épouse
en septembre 2018. Il n’en demeure pas moins que cet accord fiscal visait à
préserver les intérêts des sociétés dans lesquelles l’appelant a des intérêts
et à optimiser la situation fiscale des actionnaires, en limitant l’imposition
de l’opération (ponctuellement et sur les années suivantes). Or un ruling
fiscal reste un simple accord entre les parties qui le signent ; lorsque
celles-ci s’en écartent (hypothèse du reste envisagée expressément dans
l’accord du mois de novembre 2016), il peut en découler des dettes fiscales
nouvelles ou plus importantes. C’est une conséquence défavorable, bien sûr,
mais cela ne veut pas encore dire qu’il est absolument impossible de sortir du
cadre du ruling, même si cela peut occasionner des coûts (notamment fiscaux)
supplémentaires, voire faire perdre à l’opération de restructuration tout son
intérêt. Les intérêts protégés par le ruling fiscal ne sont pas ceux que
protège le droit de la famille et les bénéficiaires – les actionnaires ou
créanciers de la société notamment dans le ruling ; le conjoint
crédirentier et les enfants dans le droit de la famille – ne se recoupent pas.
De l’avis de la Cour de céans, l’intérêt du conjoint et des enfants doit être
pris en compte avant celui de l’optimisation fiscale de tiers, ou même du débirentier.
C’est dire qu’en l’occurrence, les limitations qui découleraient du ruling
fiscal ne doivent pas être prises en compte lorsqu’on détermine les moyens à
disposition – certes de manière hypothétique – de l’époux. Or ce dernier a une
influence directe et unique, du fait qu’il détient 100 % du capital-actions de
la holding, sur le processus de décision qui conduit à verser ou non un
dividende, indépendamment de ses conséquences fiscales, en particulier de
celles qui surgiront si le ruling est violé. Dans son résultat, la solution
retenue par le premier juge doit ainsi être confirmée, par substitution de
motifs. La question n’est en effet pas tellement de savoir si la fortune peut
être mise à contribution pour le versement des contributions d’entretien (voir
sur cette question de Weck-Immelé, CPra-matrimonial, n. 84 ad 176 CC),
puisque c’est déjà sous l’angle du revenu hypothétique (i.e. quel revenu
pourrait être réalisé si tous les moyens étaient mis en œuvre pour l’acquérir)
que la cause est appréhendée. Il est donc de ce point de vue indifférent de
savoir si la fortune de l’appelant est aisément mobilisable. Tout au plus ce
dernier aspect guidera-t-il l’appelant dans la recherche des fonds
effectivement nécessaires pour acquitter ses obligations d’entretien
(concrètement par une utilisation de sa fortune, d’autres prêts ou encore en ne
se tenant pas au ruling fiscal et en se faisant verser des dividendes, avec les
conséquences que cela pourra induire). Le dies a quo de la prise en compte de
ce revenu hypothétique n’est pas critiqué, à titre subsidiaire, par l’appelant,
si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, pas plus qu’il n’y a lieu de vérifier
que la limite supérieure au devoir d’entretien, constituée par le niveau de vie
antérieur, n’est pas dépassée. A priori, à mesure que l’appelant indique ne pas
disposer d’économie (du moins en liquidités) lui permettant d’acquitter les
contributions d’entretien, soutenir que cette limite supérieure serait dépassée
s’avèrerait contradictoire.
6.
a) Dans un troisième grief, l’appelant conteste la charge
fiscale retenue par le tribunal civil. L’intimée allègue dans sa réponse que sa
charge fiscale est également trop basse. On relèvera tout d’abord que, la cause
étant soumise à la procédure sommaire (art. 271 CPC), l’appel joint est
irrecevable (art. 314 al. 2 CPC), si bien que la charge fiscale de l’épouse ne
devra être examinée que si les griefs de l’époux devaient conduire à un nouveau
calcul de pensions.
b)
S'agissant des impôts, il est de jurisprudence constante que lorsque la
contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont
favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337
cons. 4.2.3 ; arrêts du TF du 17.01.2018
[5A_601/2017] et [5A_607/2017] cons. 5.4.2).
c)
On peut considérer que, prise globalement et malgré le déficit qu’accuse
l’épouse, la situation de la famille est financière favorable. Cela étant, le
bordereau fiscal présenté par l’appelant devant la Cour de céans et
correspondant aux acomptes ne permet nullement de déterminer sur quelle base l’impôt
a été estimé et en particulier – question pourtant centrale – si les
contributions d’entretien ont été déduites de son revenu. Sous cet angle, la
projection faite au stade des acomptes de la situation fiscale finale n’est pas
plus, et même parfois est clairement moins, précise que le calcul, certes
schématique, auquel a procédé le premier juge et dont l’appelant ne démontre
pas – autrement qu’en y opposant une autre évaluation dont ne ressortent pas,
de manière à ce qu’ils puissent être vérifiés, tous les éléments nécessaires à
la fixation de l’impôt – qu’il serait erroné sur l’une ou l’autre des prémisses
retenues (en particulier le revenu imposable). Le grief doit ainsi être rejeté,
sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la charge fiscale de l’épouse.
7.
Finalement, l’appelant prend encore une conclusion tendant à
ce qu’il lui soit donné acte qu’il a d’ores et déjà versé 194'210.80 francs en
couverture des contributions d’entretien dues à sa famille. A mesure que
l’appel ne contient aucune motivation de cette conclusion, elle est
irrecevable. Le fait que l’intimée semble admettre sur le principe que
l’appelant a pris en charge les frais d’écolage et d’accueil parascolaire n’y
change rien puisque le montant admis n’est pas précisé et que le total de près
de 200'000 francs comprend certainement d’autres postes.
8.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, et la décision querellée confirmée. Les frais de la
procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre
condamné à verser des dépens à l’intimée.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel,
dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision attaquée.
2. Arrête les frais
judiciaires de la procédure d’appel à 4'000 francs et les met à la charge de
l’appelant qui les a avancés.
3. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 3'000 francs pour la
procédure d’appel.
Neuchâtel, le 7 septembre 2020
Art. 163 CC
Entretien de la
famille
En général
1 Mari
et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la
famille.
2 Ils
conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des
prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants
ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ce
faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur
situation personnelle.
Art.
176
CC
Organisation de
la vie séparée
1 À la requête d’un époux et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2 fixe les contributions
d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne
le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si
les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un
époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son
conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
Art.
2761CC
En général
Objet et étendue2
1 L’entretien est assuré par les soins,
l’éducation et des prestations pécuniaires.3
2 Les père et mère contribuent ensemble,
chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en
particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation
et des mesures prises pour le protéger.4
3 Les père et mère sont déliés de leur
obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il
subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres
ressources.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977
237; FF 1974
II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
Art. 2851 CC
Détermination de
la contribution d’entretien
Contribution des
père et mère
1 La
contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à
la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la
fortune et des revenus de l’enfant.
2 La
contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant
par les parents et les tiers.
3 Elle
doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de
l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv.
2017 (RO 2015 4299; FF 2014
511).