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Décision

CACIV.2020.33

Mesures protectrices de l’union conjugale. Contributions d’entretien en faveur des enfants. Contributions d’entretien entre époux. Prise en compte, comme revenu hypothétique, de dividendes auquel le mari renonce dans le cadre d'un ruling fiscal.

7 septembre 2020Français43 min

Un revenu hypothétique peut être retenu tant pour l’activité lucrative que pour la fortune Revenu hypothétique pris en compte suite à un ruling fiscal conclu et négocié avec le Service des contribution en 2016 ( cons. 5c).L’intérêt du conjoint et des enfants doit être pris en compte avant celui de l’optimisation fiscale de tiers, ou même du débirentier. En l’occurrence, les limitations qui découleraient du ruling fiscal ne doivent pas être prises en compte lorsqu’on détermine les moyens à disposition – certes de manière hypothétique – de l’époux. Or ce dernier a une influence directe et unique, du fait qu’il détient 100 % du capital-actions de la holding, sur le processus de décision qui conduit à verser ou non un dividende, indépendamment de ses conséquences fiscales, en particulier de celles qui surgiront si le ruling est violé. La question n’est en effet pas tellement de savoir si la fortune peut être mise à contribution pour le versement des contributions d’entretien puisque c’est déjà sous l’angle du revenu hypothétique que la cause est appréhendée. Il est de ce point de vue indifférent de savoir si la fortune de l’appelant est aisément mobilisable. Tout au plus ce dernier aspect guidera-t-il l’appelant dans la recherche des fonds effectivement nécessaires pour acquitter ses obligations d’entretien (concrètement par une utilisation de sa fortune, d’autres prêts ou encore en ne se tenant pas au ruling fiscal et en se faisant verser des dividendes, avec les conséquences que cela pourra induire) ( cons. 5d).

Source ne.ch

A.

X.________ et Y.________, se sont mariés en 2010 sous le

régime de la séparation des biens. Deux enfants sont issues de leur union, à

savoir A.________, née en 2012, et B.________, née en 2014. Le 22 septembre

2018, X.________ a quitté le domicile conjugal sis rue [1] à Z.________ pour se

constituer son propre domicile, rue [2] à W.________.

B.

Le 3 avril 2019, Y.________

a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le

tribunal civil afin de régler les conséquences de la séparation des époux. Elle

a pris les conclusions suivantes :

1. Constater

la vie séparée des parties depuis le 16 août 2018 ;

2. Attribuer

le domicile conjugal sis rue [1], pendant la séparation, à Y.________ ;

3. Condamner X.________

à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une contribution

d’entretien globale d’au moins CHF 16'100.00, allocations familiales en sus,

réparti[e] de la manière suivante :

·

CHF 3'760.00 en faveur de chacune de ses filles, allocations

familiales en sus ;

·

CHF 8'580.00 au moins en faveur de Y.________ ;

4. Condamner X.________

au paiement d’une provisio ad litem de CHF 6'000.00 ;

5. Sous suite

de frais et dépens. »

L’épouse

a en particulier exposé qu’elle travaillait à 60 % comme assistante de

direction pour l’école C.________ ; que X.________ dirigeait la société D.________

SA, société familiale dont il était actionnaire majoritaire par le biais d’une

société holding, E.________ Holding, créée en 2016 ; que X.________

déterminait lui-même son revenu, tant en terme de salaire qu’en terme de bonus

et qu’il recevait parallèlement des dividendes ; que le niveau de vie des

époux était élevé.

C.

Dans sa réponse du 23

septembre 2019, X.________ a pris les conclusions suivantes :

1.

Constater la vie séparée des époux X.________ et Y.________.

2.

Donner acte à Y.________ que le domicile conjugal sis Rue [1] à Z.________

peut lui être attribué.

3.

Attribuer la garde des enfants A.________ et B.________ à la mère et

octroyer un droit de visite élargi au père, à savoir :

- Chaque

semaine du lundi soir au mardi matin et du jeudi soir au vendredi matin.

- Un

week-end sur deux, donc du jeudi soir au mardi matin une semaine sur deux.

4.

Donner acte à Y.________ que X.________ contribuera à l’entretien

convenable de A.________ par le versement mensuel et d’avance d’un montant de

CHF 3'747.05, allocations familiales en sus, sous déduction de ce que celui-ci

a déjà payé, à savoir les frais d’écolage jusqu’au 30 juin 2020, les primes

d’assurances maladie et frais liés au logement (Frais d’entretien,

amortissement, intérêts hypothécaires), ainsi que les primes d’assurance vie

jusqu’au 31 décembre 2019 soit une contribution d’entretien de CHF 1'943.45 par

mois jusqu’au 31 décembre 2019 et de CHF 2'362.20 jusqu’au 30 juin 2020.

5.

Donner acte à Y.________ que X.________ contribuera à l’entretien

convenable de B.________ par le versement mensuel et d’avance d’un montant de

CHF 4'120.50 allocations familiales en sus, sous déduction de ce que celui-ci a

déjà payé, à savoir les frais d’écolage jusqu’au 30 juin 2020, les primes

d’assurances maladie et frais liés au logement (Frais d’entretien,

amortissement, intérêts hypothécaires), ainsi que les primes d’assurance vie

jusqu’au 31 décembre 2019 soit une contribution d’entretien de CHF 2'323.60 par

mois jusqu’au 31 décembre 2019 et de CHF 2'735.30 jusqu’au 30 juin 2020.

6.

Constater que X.________ ne doit aucune contribution d’entretien en

faveur de Y.________.

7.

Donner acte à X.________ qu’il a contribué à l’entretien de Y.________

par le paiement de factures la concernant pour un montant minimum de CHF

25'000.00 depuis le 3 avril 2019 jusqu’au 30 septembre 2019, celui[-ci] se

réservant de modifier ce chiffre après l’administration des preuves.

8.

Donner acte à X.________ qu’il a contribué à l’entretien de ses filles A.________

et B.________ par le paiement de factures les concernant pour un montant

minimum de CHF 16'000.00 pour A.________ et de CHF 20'000.00 pour B.________

depuis le 3 avril 2019 jusqu’au 30 septembre 2019, ainsi que des versements

totaux de CHF 15'000.00 en mains de la requérante, durant la même période,

celui[-ci] se réservant de modifier ce chiffre après l’administration des

preuves.

9.

Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions.

10. Sous

suite de frais et dépens. »

L’époux

indiquait qu’en 2016, D.________ SA et ses actionnaires avaient fait une

demande de ruling fiscal auprès du Service des contributions de l’Etat de

Neuchâtel afin de faciliter la transmission d’une société par son actionnaire

majoritaire à son successeur, tout en assurant la pérennité de la

société ; qu’en l’espèce, le père de X.________ était actionnaire

majoritaire de la société D.________ SA et souhaitait, arrivant à l’âge de la

retraite, transférer la société familiale à son fils ; que le rachat des

actions de D.________ SA, appartenant à F.________, par E.________ Holding SA

avait été fixé à 2'798'400 francs (8'800 actions à 318 francs), sous déduction

d’une dette personnelle, qui conduisait à une dette finale pour E.________

Holding SA de 2'708'414 francs ; que le paiement de cette dette devait

intervenir par une reprise de la dette interne au groupe, soumise toutefois à

la condition de son remboursement de façon linéaire sur une période de 7 ans

(2017-2023), avec intérêts aux taux AFC ; qu’en conséquence, dès l’année

2018, E.________ Holding SA n’octroyait plus de dividendes à

l’actionnaire ; que le ruling fiscal par le service des contributions a

été accepté en novembre 2016 et avait été initié bien plus tôt dans l’année,

soit près de 2 ans avant la séparation des époux ; que par conséquent, dès

le 1er janvier 2018, les revenus réels de X.________ ne se

composaient plus que de son salaire et de son bonus ; qu’il avait payé

66'472 francs pour les frais d’écolage de ses enfants au mois d’août 2018 et

2019, ainsi que les factures du 2e semestre 2018, de même que les

primes 2019 d’assurances maladie de base et complémentaire pour l’ensemble de

la famille, soit un total d’environ 22'000 francs ; qu’à cela s’ajoutent

les frais de garde extrascolaires et les assurances vie des enfants, qu’il

avait également payés ; qu’il avait pris en charge les frais liés à

l’appartement de la rue [1] 40, soit l’amortissement, les intérêts

hypothécaires et les charges d’immeuble ; que ces montants devaient venir

en déduction des contributions d’entretien qui seraient fixées.

D.

a) Lors de l’audience

qui s’est tenue le 25 septembre 2019 devant le juge civil, Y.________ a

abandonné sa conclusion relative à une provision ad litem. Les parties

ont en outre passé l’accord partiel suivant :

1. Le principe

de la séparation est admis.

2. Le domicile

conjugal, sis Rue [1], sera attribué à l’épouse.

3. La garde de

A.________, née en 2012 et de B.________, née en 2014, sera attribuée à la

maman.

4. L’autorité

parentale demeurera conjointe aux deux parents.

5. Le droit de

visite du papa s’exercera d’entente entre les parties, le plus largement

possible et à défaut, chaque semaine du lundi soir au mardi matin et du jeudi

soir au vendredi matin ; un week-end sur deux, c’est-à-dire du jeudi au

mardi matin une semaine sur deux.

6. Les postes

d’entretien convenable de A.________ et B.________ suivants sont admis par les

parties :

Pour A.________

Charges :

[…]

Total :

CHF

3'337.69

Pour B.________ :

Charges :

[…]

Total :

CHF

3'710.78

Le poste de prise en charge du

parent gardien est réservé. »

Après discussion, les parties

passent également l’arrangement provisoire suivant :

L’époux contribuera dès le mois

d’octobre 2019 pour l’entretien global de la famille par un versement,

mensuellement et d’avance en mains de l’épouse, de CHF 3'500.00 et continuera

d’assumer les charges tel que prévu jusque-là. »

L’entretien

convenable des enfants a pu être fixé, mais la question de la fixation des

contributions d’entretien est demeurée litigieuse.

b)

Une nouvelle audience s’est tenue le 17 janvier 2020 ; aucun accord n’a pu

être trouvé entre les époux s’agissant des contributions d’entretien à verser

en faveur des enfants et de l’épouse. Les époux se sont néanmoins entendus sur

le dies a quo des contributions à déterminer, qu’elles ont fixée « à

la date de la séparation ». Les époux ont été interrogés et leurs

déclarations protocolées. Par la suite, un délai pour observations finales sur

les questions demeurant litigieuses a été fixé aux parties.

E.

Le 3 février 2020, Y.________ a déposé ses observations

finales. Celles-ci se limitent à la question de la fixation des contributions

d’entretien en faveur des enfants et d’elle-même. La requérante a admis que X.________

avait payé depuis la séparation les postes d’écolage privé et de frais de

scolarité complémentaires, d’assurance-maladie de base et d’assurances

complémentaires pour les enfants.

Le

2 mars 2020, X.________ a déposé ses observations finales.

Le

19 mars 2020, Y.________ a fait usage de son droit de réplique inconditionnel

et a confirmé ses conclusions.

F.

a) Le 20 avril 2020,

le tribunal civil a rendu son jugement dont le dispositif est le suivant :

1.

Ratifie l’accord du 25 septembre 2019.

2.

Attribue la garde de A._________, née en 2012, et de B.________, née en

2014, à la mère, l’autorité parentale demeurant conjointe aux deux parents.

3.

Dit que le droit de visite du père s’exercera d’entente entre les

parties, le plus largement possible, et à défaut, au sens de l’accord du 25

septembre 2019.

4.

Arrête l’entretien convenable de B.________ au sens des considérants à

CHF 5'116.00, soit CHF 3'493.00 de coûts directs et CHF 1'623.00 de

contribution de prise en charge.

5.

Condamne X.________ à verser, mensuellement et d’avance, avec effet

rétroactif au 1er septembre 2018, en mains de Y.________, une

contribution d’entretien de CHF 6'000.00 en faveur de B.________, allocations

familiales en sus.

6.

Arrête l’entretien convenable de A._________ au sens des considérants à

CHF 4'744.00, soit CHF 3'121.00 de coûts directs et CHF 1'623.00 de

contribution de prise en charge.

7.

Condamne X.________ à verser, mensuellement et d’avance avec effet

rétroactif au 1er septembre 2018, en mains de Y.________, une

contribution d’entretien de CHF 5'600.00 en faveur de A.________, allocations

familiales en sus.

8.

Condamne X.________ à verser, mensuellement et d’avance, avec effet

rétroactif au 1er septembre 2018, en mains de Y.________, une

contribution d’entretien de CHF 1'900.00 en faveur de Y.________.

9.

Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

10. Arrête

les frais judiciares à CHF 1'500.00, avancés par Y.________ à hauteur de CHF

1'100.00 et par X.________ à concurrence de CHF 400.00, et les met par moitié à

charge des parties.

11. Dit

que les dépens sont compensés. »

b)

En ce qui concerne l’entretien convenable des enfants, le tribunal civil s’est

fondé sur les montants tels qu’arrêtés dans l’accord du 25 septembre 2019 entre

les époux, totalisant 3'337.69 francs pour A.________ et 3'710.78 francs pour B.________,

dont à déduire les allocations familiales.

c)

S’agissant de la situation financière des parents, le tribunal civil a retenu

que l’épouse obtenait un revenu mensuel de l’ordre de 3'188 francs, pour des charges

s’élevant – hors impôts – à 4'934 francs, ce qui conduisait à un manco de 1'746

francs. L’époux réalisait quant à lui un salaire mensuel net (frais de

représentation inclus) en tant qu’employé de D.________ SA de 17'123 francs.

Cependant, il était également actionnaire unique de la société E.________

Holding SA, laquelle est elle-même actionnaire majoritaire de la société D.________

SA, moyennant un mode d’acquisition particulier, avec des répercussions

financières s’étalant dans le temps et influençant la situation financière de

la famille. Le tribunal civil a ainsi examiné la question de la prise en compte

ou non d’un montant relatif à l’actionnariat – et aux potentiels dividendes –

de l’époux. A ce titre, le juge civil a constaté que le couple ajoutait un

montant annuel d’environ 120'000 francs à ses revenus par ces dividendes. Cela

correspondait à un revenu mensuel supplémentaire de 10'000 francs. Le ruling

fiscal imposait cependant un usage orienté des dividendes de la société E.________

Holding SA, qui devaient éponger la dette de l’époux envers son père plutôt que

de les verser. Avantageuse sous l’angle fiscal, cette acquisition impliquait un

remboursement linéaire sur 7 ans (2017 à 2023) et que, dès 2018, E.________

Holding SA n’octroie plus de dividendes. Or le tribunal civil a constaté qu’il

ressortait des déclarations des parties que le train de vie de la famille de

X.________ et de Y.________ était élevé et que les dividendes y participaient.

Devant sa décision visant à sacrifier temporairement une partie des revenus du

couple, il y avait lieu d’exiger de l’époux qu’il mette sa fortune (de

4'176'927 francs selon la déclaration fiscale 2018) à contribution durant la

période s’écoulant jusqu’en 2023. En définitive, le tribunal civil a tenu compte

d’un montant annuel de revenus supplémentaires de l’époux de 120'000 francs,

pour les arrêter au total de 27'123 francs. Les charges de l’époux s’élevant –

hors impôts – à 8'389 francs, il en résultait un disponible de 18'734 francs.

Après

prise en charge de l’ensemble des charges, à savoir l’entretien convenable des

deux enfants et le manco de l’épouse, il restait un disponible de 10'374 francs

(18'734 – 1'746 – 3'121 – 3'493 francs). Le tribunal civil a réparti cet

excédent à hauteur de 35 % (3'630.90 francs) en faveur de l’épouse et 15 %

(1'556.10 francs) en faveur de chacune des filles, le 35 % disponible allant à

l’époux. A ce stade, l’époux aurait dû servir une contribution d’entretien

globale de 15'103 francs, hors charge fiscale. Celle-ci pouvait être évaluée,

pour l’épouse à 1'500 francs par mois et pour l’époux à 3'300 francs par mois

également.

Compte

tenu de la charge fiscale, le manco de l’épouse s’élevait à 3'246 francs, soit

une contribution de prise en charge de 1'623 francs par enfant. Le disponible

de la famille s’élevait alors à 5'574 francs (15'434 – 3'246 – 3'121 – 3'493),

que le tribunal civil a réparti selon les mêmes proportions (35 % à chacun des

parents, 15 % à chacun des enfants) que ci-dessus.

Ainsi,

l’époux a été condamné à verser, dès le 1er septembre 2018, à la

mère, d’avance et en ses mains, une contribution d’entretien globale de 13'500

francs répartie comme suit :

·

5'600 francs en faveur de A._________ : coûts directs de

3'493 francs + contribution de prise en charge de 1'623 francs + répartition de

l’excédent de 836.10 francs, le tout arrondi.

·

6'000 francs en faveur de B.________ : coûts directs de

3'493 francs + contribution de prise en charge de 1'623 francs + répartition de

l’excédent de 836.10 francs, le tout arrondi.

·

1'900 francs en faveur de l’épouse.

Les

allocations familiales devaient être versées en sus, pour autant que le père

les touche.

G.

Le 4 mai 2020, X.________

forme appel contre la décision susmentionnée et prend les conclusions suivantes :

Préalablement :

1. Accorder un

effet suspensif au présent appel.

Principalement :

2. Annuler

les chiffres 1, 4, 5, 6, 7 et 8 du dispositif de la décision du 20 avril 2020

du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.

3. Partant,

réformer la décision entreprise comme suit :

a. Ratifier

l’accord provisoire conclu le 25 septembre 2019, à l’exception de l’entretien

convenable des enfants.

b. Fixer

l’entretien convenable de B.________ à CHF 2'628.00.

c. Fixer

l’entretien convenable de A._________ à HF 2'634.00.

d. Fixer

la contribution d’entretien mensuelle de l’appelant en faveur de B.________ à

CHF 2'628.00 et en faveur de A.________ à CHF 2'634.00 avec effet rétroactif au

1er septembre 2018.

e. Donner

acte à l’appelant qu’il a d’ores et déjà versé CHF 194'210.80 en couverture des

contributions d’entretien dues à sa famille.

f. Condamner

l’intimée au paiement de tous frais et dépens de première instance.

Subsidiairement :

4. Annuler la

décision du 20 avril 2020 du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers

et renvoyer la cause au Juge du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral

et du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des considérants.

En tout état

de cause :

5. Condamner

l’intimée à tous frais et dépens de deuxième instance. »

A

l’appui de ces conclusions, l’appelant allègue qu’une erreur est survenue quant

au montant des frais de parascolaire pour A._________ et B.________ qui

s’élèvent en réalité à des montants annuels totaux de 12'348.50 francs, soit

514.50 francs par mois et par enfant (et non pas 11'992 francs pour A.________

et 16'554 francs pour B.________ comme retenu en première instance) ;

qu’il appartenait au juge de première instance, selon les maximes inquisitoire

et d’office, de prendre en compte les frais réels de parascolaire ; que si

son revenu mensuel net (frais de représentation et bonus inclus) est bien de

17'123 francs, c’est en revanche à tort que le juge de première instance a

retenu des revenus supplémentaires à hauteur de 10'000 francs par mois relatifs

à un dividende alors qu’il ne le touche plus ; que le ruling fiscal, qui

interdit le versement de dividendes avant 2023, a été mis en place durant la

vie commune, soit plusieurs années avant que les parties ne se séparent et que

son épouse dépose une requête de mesures protectrices ; que le versement

du dividende généré en 2015 a été scindé en deux parties, la première en 2017

et la seconde en 2018 ; que c’est à tort que le juge de première instance

a affirmé que l’appelant a emprunté la somme de 110'000 francs à son père pour

financer « son train de vie actuel » ; que la

séparation a entraîné pour lui des charges mensuelles supplémentaires qu’il

chiffre à 4'515 francs ; que les montants empruntés ont servi à faire face

à ces dépenses sur 21 mois (août 2018 à avril 2020), pour un total de 94'815

francs ; que les montants restants ont servi à couvrir d’autres besoins,

en particulier de sa famille (aménagement de son logement pour y accueillir ses

filles ; primes d’assurance-maladie de base et complémentaire ; frais

d’écolage ; impôts ; honoraires d’avocat) ; qu’en totalité, il a payé

194'210.80 francs pour sa famille, soit une moyenne de 9'248.15 francs par mois

entre août 2018 et avril 2020 ; que son disponible, après adaptation de la

charge fiscale, s’élevait à 4'234 francs avant de contribuer aux charges de la

famille ; qu’en payant 9'248.15 francs par mois pour sa famille, alors

qu’il n’a un disponible de 4'234 francs, l’appelant a généré une dette

mensuelle de 5'014.15 francs ; que par conséquent, les emprunts auprès de

son père ont permis de régler les charges courantes de l’appelant et de sa

famille ; que sa fortune est constituée en quasi-totalité de la valeur

fiscale de ses actions et d’assurance-vie de sorte qu’il est impossible de

l’entamer pour couvrir ses charges courantes ; que dans le cadre du ruling

fiscal, l’appelant rembourse la dette intra-groupe et est privé des dividendes

générés dès 2016 ; que le juge de première instance a retenu un dividende

potentiel de 500'000 francs par année, pour un actionnariat de 61 %, sans tenir

compte de l’impôt anticipé de 35 % et que l’appelant recevrait donc quoi qu’il

en soit 325'000 francs uniquement ; que le juge de première instance a

ainsi constaté les faits de manière inexacte et arbitraire en retenant un

hypothétique revenu qui n’existe pas jusqu’en 2023 ; que sa charge fiscale

a été largement sous-évaluée, puisque sur la base des nouveaux bordereaux

d’impôts cantonal et communal, l’appelant doit verser neuf acomptes de 6'000

francs, soit 4'500 francs par mois ; qu’après rectification des frais de

parascolaire, des impôts et des revenus de l’appelant, et en tenant compte des

charges retenues par le tribunal civil pour les parties et leurs enfants, les

contributions d’entretien devraient s’élever à 4'256 francs pour A.________ et

4'249 francs pour B.________, allocations familiales déduites et prise en

charge du parent-gardien comprise ; qu’il lui est donc impossible « de

verser une contribution de prise en charge de l’intimée, ainsi qu’une

contribution d’entretien pour sa femme, dans la mesure où son minimum vital

serait atteint » ; que dès lors, en ne tenant pas compte d’une

contribution de prise en charge, les contributions d’entretien pour les filles

devraient s’élever à 2'634 francs pour A.________ et 2'628 francs pour B.________,

« allocations familiales déduites et donc sans prise en charge du

parent-gardien ».

H.

Dans sa réponse du 25 mai 2020, Y.________ conclut au rejet

de l’appel, sous suite de frais et dépens. Selon elle, les frais de

parascolaires ont fait l’objet d’un accord et correspondent aux attestations

délivrées pour l’autorité fiscale de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

L’appelant a assumé les charges liées à la scolarité des enfants, qu’il a

déduites fiscalement ; il est ainsi le seul à disposer de toutes les

indications permettant d’établir les frais d’accueil parascolaire. Elle

rappelle par ailleurs que le niveau de vie des époux était élevé ; que

l’appelant a un revenu stable ; qu’il ressort de l’aveu même de son

mandataire qu’un dividende de 432'000 francs a été obtenu de D.________ SA en

2015 et immobilisé pour être payé à X.________ à raison de 232'600 francs en

2017 et 200'000 francs en 2016 ; qu’il apparaît dans les comptes et dans

la déclaration d’impôt qu’en 2017 la société E.________ Holding SA a concédé un

prêt d’un montant de 100'620 francs à l’appelant ; que, du fait que

l’appelant maîtrise la société E.________ Holding SA, dont il est seul

actionnaire, et par ce biais la société D.________ SA, l’appelant « peut

jouer, tout en restant dans les limites légales admises, avec différents moyens

pour jouir des mêmes liquidités et d’un disponible constant identique à ce dont

il disposait avant 2016 » ; que « s’il ne joue pas avec

les différents sociétés, [il] peut recourir à des prêts privés » ;

que figure dans sa déclaration d’impôt 2018, en sus de son salaire de 192'142

francs, un dividende de 200'000 francs ; qu’elle-même était toujours

opposée au ruling fiscal proposé qui, certes, présentait un avantage fiscal,

mais compromettait la distribution de dividendes pendant plusieurs

années ; qu’il faut considérer que l’appelant avait envisagé de ne pas

mettre en danger son niveau de vie ou celui de la famille, sans quoi on

comprendrait mal qu’il ait acquis encore un véhicule de plus de 100'000 francs

en mai 2017 ; que peu importe les moyens qu’utilisera l’appelant pour

obtenir les mêmes liquidités que celles qui étaient les siennes et celles de sa

famille pendant la vie commune et qui assuraient un train de vie élevé ; que

les revenus de l’appelant jusqu’en 2015 sont toujours ceux dont il bénéficie

d’une manière ou d’une autre pour assumer son quotidien et son niveau de

vie ; que le calcul de l’impôt n’est qu’une hypothèse fixée, en tenant

compte des contributions d’entretien à payer pour les enfants et

l’épouse ; que le calcul effectué par le tribunal civil fixant la charge

fiscale pour l’époux à 3'300 francs n’est pas critiquable ; que la charge

fiscale retenue pour l’épouse est trop basse, puisque celle-ci s’élève en

réalité à 3'570 francs par mois, car le tribunal de première instance a oublié

de tenir compte de la valeur locative sur laquelle sera fiscalisée l’épouse

tout en ne pouvant déduire que de faibles intérêts hypothécaires.

Faits

I.

Par ordonnance du 3 juin 2020, la juge instructeur de la Cour

d’appel civile a accordé partiellement l’effet suspensif s’agissant des

chiffres 5, 7 et 8 du dispositif de la décision de mesures protectrices de

l’union conjugale du 20 avril 2020, pour les contributions arriérées jusqu’au

20 avril 2020, mais non pour les pensions courantes, et dit que la cause sera

tranchée sur pièces et sans débats.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjetés dans les formes et délai légaux, l’appel est

recevable (art. 308 et 311 al. 1 CPC – sous réserve de certains points

ci-après, en particulier le considérant 7).

Considérants

2.

Comme mis en évidence dans un arrêt rendu par la Cour de

céans le 3 juin 2020 (cause CACIV.2020.4, cons. 4.a), soit après le prononcé de

la décision querellée, lorsqu’une réglementation est

convenue en audience par les parties et que le procès-verbal qui la formalise

vaut décision de mesures protectrices de l’union conjugale, comme en l’espèce,

une ratification qui intervient ensuite dans la décision de mesures

protectrices de l’union conjugale est non seulement inutile et sans portée, mais

peut même engendrer un risque de confusion. Une mise en cause de l’accord passé

en audience ne peut en effet alors pas intervenir par une contestation en appel

(ce que l’inclusion de la ratification dans le dispositif de la décision

querellée pourrait laisser penser) mais doit intervenir dans le cadre d’une

requête en modification de la réglementation convenue et ratifiée. Il y sera

revenu ci-dessous.

Ceci

ne doit cependant pas faire obstacle à ce que le premier juge, par souci

louable de clarté, rappelle dans son dispositif, par un renvoi, la convention (partielle)

convenue en audience, ou en prenne acte.

3.

a) S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime

inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.

3.

CPC) sont applicables. Le juge n’est pas lié par les allégués et les

conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions

d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux

aux besoins de l’enfant. La maxime d’office s’applique à l’entretien de

l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des

enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne

s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de

disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51]

cons. 2a et les références citées).

b) L’allégation

de faits et moyens de preuve nouveaux n’est en principe admise en appel qu’aux

conditions de l’article 317 al. 1 CPC. Toutefois, selon la jurisprudence,

lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée

(art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de

l’article 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’article 296 al.

1.

CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut

donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de

preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une

décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu

d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire

illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les

conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du TF du 02.07.2018

[5A_788/2017] cons. 4.2.1, publié aux ATF 144 III 349).

c) En l’espèce, l’appelant a déposé deux bordereaux d’impôts cantonal et

communal expédiés le 22 avril 2020 par le Service des contributions. Au vu de

la date d’expédition, laquelle est postérieure à la décision de mesures

protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2020, ces pièces ne pouvaient

être produites en première instance, mais elles l’ont été avec l’appel. Il y a

par conséquent lieu d’admettre ces nouvelles offres de preuve au sens de

l’article 317 al. 1 CPC. Elles auraient quoi qu’il en soit de leur date été

recevables au vu de la jurisprudence citée plus haut, puisque sont en cause des

contributions d’entretien d’enfants mineurs.

4.

a) Dans un premier grief, l’appelant remet en cause le poste

des frais de parascolaires compris dans l’entretien convenable des enfants tel

que convenu lors de l’audience du 25 septembre 2019. Celui-ci allègue que les

frais de parascolaires sont en réalité nettement inférieurs aux frais indiqués

dans l’attestation fournie par l’école fréquentée par les deux enfants et pris

en compte dans l’accord au cours de l’audience de première instance du 25

septembre 2019. L’appelant indique que les frais de parascolaires annuels

totaux s’élèvent à 12'348.50 francs pour les deux enfants, soit 514.50 francs

par mois et par enfant (et non pas à 1'385 francs par mois et par enfant).

Selon lui, cela ressort du décompte précis fourni par l’intimée elle-même.

b)

Selon la doctrine, « en ce qui concerne le droit de la famille, plus

précisément les mesures protectrices de l'union conjugale, le divorce et la

dissolution du partenariat enregistré, le législateur a fait le choix de ne pas

soumettre ces procédures à la tentative de conciliation préalable (art. 198

let. a, c et d CPC). […] Dans ces cas, il appartiendra au juge du fond

d'inviter à titre liminaire les parties à s'entendre sur un ou plusieurs points

de leur litige. Ainsi, s'agissant des mesures protectrices de l'union conjugale

et du divorce, "le tribunal tente de trouver un accord entre les

parties" (art. 273 al. 3 CPC) et "si le motif de divorce est avéré,

le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du

divorce" (art. 291 al. 2 CPC). […] La signature par les parties ou leurs

représentants est une condition de la validité de la transaction judiciaire,

qu'elle soit consignée au procès-verbal de l'audience ou dans un accord

intervenu hors la vue du tribunal (art. 241 al. 1 CPC) » (Sophie

Thorens-Aladjem, Partie E Aspects généraux et transversaux / Le rôle du

juge civil dans la résolution amiable des litiges, in : Hirsch/Imhoos. Arbitrage,

médiation et autres modes pour résoudre les conflits autrement, 2018, p. 439 ss).

La transaction judiciaire a les effets d'un jugement entré en force (art. 241

al. 2 CPC).

c) En

l’espèce, une audience s’est tenue devant le tribunal civil le 25 septembre

2019.

Au cours de celle-ci, les époux ont passé un arrangement partiel fixant,

entre autres, les postes d’entretien convenable des enfants, les montants

correspondants ainsi que le montant de l’entretien convenable de chaque enfant.

Cet accord a ensuite été (implicitement) ratifié par le juge de première

instance, puisque le procès-verbal de cette audience se termine comme

suit : « Le présent procès-verbal est remis séance tenante aux

parties et vaut décision de mesures protectrices de l’union conjugale ».

Conformément à ce qui a été vu ci-dessus, cet accord a valeur de transaction

judiciaire qui a les effets d’une décision entrée en force. Par conséquent,

l’accord arrêtant l’entretien convenable des enfants – et donc les postes et

les montants de l’entretien convenable – ne peut être remis en question (hormis

dans les cas où les conditions d’une modification de mesures protectrices sont

réunies, ce que l’appelant ne prétend nullement) et il y a lieu de s’en tenir

aux montants fixés dans le procès-verbal, soit 3'337.69 francs pour A.________

et de 3'710.78 francs pour B.________. C’est le lieu de préciser que la

fixation de montants – raisonnablement – arrondis est sans doute sur le

principe préférable.

d) En

outre, sur le fond, on peine, à la lecture du décompte précis fourni par

l’intimée, à déterminer le montant annuel des frais de parascolaire pour

l’année 2018 et l’appelant n’indique pas comment il parvient aux montants

allégués (sous cet angle, la recevabilité de son appel au regard de l’article

311.

CPC est discutable). Il ressort en effet des attestations de frais de garde

fournies par l’école privée G.________à Z.________ pour l’année fiscale 2018

que ceux-ci se sont élevés à 11'992 francs par année pour A.________ et 16'554

francs par année pour B.________. Les mêmes chiffres ont été indiqués dans la

déclaration d’impôts 2018 de l’appelant. De plus, les parties ont décidé par un

commun accord à l’audience du 25 septembre 2019 de se fonder sur le montant des

frais indiqués sur ces attestations et cela n’a pas été contesté dans le cadre

des observations finales en première instance (ce qui aurait du reste été

irrecevable sans avancer une modification des circonstances, vu l’accord

intervenu). Le tribunal civil a donc retenu avec raison la somme convenue entre

les parties s’agissant des frais de parascolaire, laquelle ressort clairement

des pièces apportées par les parties et de leur accord du 25 septembre 2019.

5.

a) Dans un second grief, l’appelant conteste la prise en

compte de revenus supplémentaires à hauteur de 10'000 francs par mois, tirés de

dividendes, au motif qu’il n’en touche plus et n’en touchera pas avant l’année

2023.

b)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 07.03.2018

[5A_764/2017] cons. 3.2 et les références citées), le juge doit en principe,

pour fixer la contribution d'entretien, tenir compte du revenu effectif des

parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se

voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne

à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut

raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 06.03.2020

[5A_461/2019] cons. 3.1). Lorsqu'il existe une unité économique entre une

société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier,

dans les procès du droit de famille, de déterminer la capacité contributive du

débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles

relatives aux indépendants (arrêt TF du 20.08.2014

[5A_392/2014] cons. 2.2 et les références citées ; application du

principe de la transparence ou Durchgriff) et de tenir compte de toutes

les rémunérations qu'elle a perçues jusque-là et peut continuer à percevoir (arrêt

du TF du 04.07.2003

[5P.127/2003] cons. 2.2 et les références citées). La position dominante ne

doit pas nécessairement être fondée sur l'actionnariat (arrêt du TF du 04.07.2003

[5P.127/2003] cons. 2.2).

Un

revenu hypothétique peut être retenu tant pour l’activité lucrative que pour la

fortune (arrêt du TF du 03.07.2013

[5A_937/2012] cons. 4.2.2). Il est possible d’imposer à un époux qu’il

commence ou étende son activité lucrative si trois conditions cumulatives sont

remplies : les moyens disponibles sont insuffisants pour assurer

l’existence de deux ménages séparés (arrêt du TF du 04.03.2015

[5A_777/2014] cons. 5.6.2), il est impossible de recourir à une épargne

constituée durant la vie commune ou temporairement à la fortune existante et

cette obligation doit être raisonnablement exigible compte tenu de la situation

personnelle du conjoint et du marché du travail (ATF 130 III 537,

JdT 2005 I 111 cons. 3 ; de Weck-Immelé, CPra, N. 71 ad art. 176

CC). Le juge doit à ce dernier égard examiner successivement les deux

conditions suivantes: il doit avant tout établir si l'on peut raisonnablement

exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente

celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé

; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne

peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la

personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il

doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut

raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la

possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle

peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,

ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (arrêt du

TF du 24.01.2013

[5A_778/2012] cons. 5.3.2 et les références citées). En principe, il n’y a

pas de place pour un revenu hypothétique, s’il n’est pas ou plus possible de

réaliser le revenu précédent, même si l’intéressé y a renoncé de son plein gré

(ATF 128 III 4,

JdT 2002 I 294 cons. 4).

c)

S’agissant de la situation professionnelle de l’appelant, celui-ci est employé

de la société D.________ SA et réalise un salaire, y compris les frais de

représentation et un bonus, de 17'123 francs par mois, ce qui est admis par les

parties. En sus de cette activité salariale, il était actionnaire, jusqu’en

2016, de la société D.________ SA, avec une participation à raison de 26.6 % et

percevait à ce titre chaque année des dividendes. Il a en effet obtenu les

dividendes suivants, après déduction d’un impôt anticipé de 35 % : 121'030

francs en 2014, 121'030 francs en 2015, aucun dividende en 2016, 151'190 francs

en 2017 et 130'000 francs en 2018, soit en moyenne 104'650 francs si on prend

en compte l’année 2016 et 130'812 francs si on exclut cette année parce que le

non-versement du dividende sur une année n’est pas représentatif. Il n’est dans

une telle situation pas critiquable, à ce stade, pour le premier juge d’avoir

retenu, sur la base de la vraisemblance, un revenu annuel supplémentaire

provenant du rendement des titres d’environ 120'000 francs, soit 10'000 francs

par mois. Reste à voir si le ruling fiscal peut influencer cette question.

En

2016, un ruling fiscal a été négocié et conclu avec le Service des

contributions. Ce ruling prévoit la création d’une société holding, E.________

Holding SA, qui reprend les actions de l’appelant dans la société D.________ SA,

ainsi qu’une partie des actions du père de l’appelant, F.________, dans la même

société. L’appelant est depuis l’année 2016 actionnaire unique (100 %) de la

société E.________ Holding SA, laquelle est actionnaire majoritaire (61.8 %) de

la société D.________ SA. Ainsi, à défaut d’autres informations relatives à

l’organisation et au fonctionnement des deux sociétés, la position dominante de

l’appelant, fondée sur un actionnariat unique, respectivement majoritaire, doit

être admise. La reprise des actions par E.________ Holding SA a été faite

moyennant la reprise d’une dette du père de l’appelant envers D.________ SA, ce

qui aboutit à une dette finale 2'708'414 francs de E.________ Holding SA envers

D.________ SA. Il est prévu dans ce cadre, selon l’appelant, que la société E.________

Holding SA ne versera pas de dividende sur une période de 7 ans (2017 à 2023)

afin de pouvoir éponger sa dette. On peut y voir une utilisation prioritaire

des bénéfices, affectés au remboursement d’une dette envers la société-fille

avant de servir au versement de dividendes à l’actionnaire. Comme vu ci-dessus,

il ressort des déclarations fiscales 2017 et 2018, que des dividendes (nets) de

respectivement 151'190 francs nets (232'600 francs bruts) et 130'000 francs

nets (200'000 francs bruts) ont été versés par E.________ Holding SA à

l’appelant. L’appelant soutient que ces dividendes correspondraient en réalité

au dividende de l’exercice comptable de 2015, lequel aurait été scindé en deux

parties et imposé lors des années 2017 et 2018. Il est mentionné, dans la

déclaration fiscale de 2018, qu’il s’agit d’un « dividende partiel D._________

S.A. 2015 », cependant la même mention ne figure pas sur la

déclaration fiscale relative à l’année 2017. Aucun document démontrant que le

dividende de l’année 2015 aurait été scindé en deux parties, la première en

2017.

et la seconde en 2018, n’a été déposé comme moyen de preuve. Toutefois, en

considérant que les informations transmises à l’autorité fiscale doivent être

conformes à la réalité et au vu de la convention conclue entre D.________ SA et

l’appelant prévoyant l’achat des actions par E.________ Holding SA et la

reprise de dette par cette dernière, la Cour de céans peut se convaincre, au

stade de la vraisemblance, que les dividendes perçus en 2017 et 2018

correspondent en réalité au versement du dividende généré en 2015. On

comprendrait mal autrement pourquoi l’appelant, alors qu’il disposait d’un

dividende de 130'000 francs en 2018, en sus de son salaire mensuel de 17'123

francs, aurait eu besoin de recourir à un prêt de 110'000 francs de son père.

Il y a donc lieu de considérer que l’appelant n’a – dans les faits – perçu

aucun dividende pour l’année 2018 et que tel ne sera pas non plus le cas avant

l’année 2023. De plus, les dividendes déclarés jusqu’en 2018 provenaient – pour

partie puisque le dividende 2017 provient de la société holding – de la société

D.________ SA dont l’appelant n’était pas actionnaire unique, ni même

actionnaire majoritaire. Le principe de la transparence ne peut donc pas

s’appliquer à ce niveau (soit entre l’appelant et D.________ SA, pour la

période où il en détenait une partie « en direct »). Cela étant

l’analyse ne peut s’arrêter ici.

d)

L’appelant a emprunté – et il l’admet – la somme de 110'000 francs à son père

pour la période qui a suivi la séparation des époux, soit dès le mois d’août

2018.

Il conteste cependant avoir dû effectuer cet emprunt pour financer

« son train de vie actuel ». Selon lui, cet emprunt lui a

permis de faire face aux charges incompressibles supplémentaires que la

séparation a engendrées.

Il

est notoire que la séparation entraîne des frais supplémentaires, à savoir

notamment ceux liés à un nouveau loyer. Pour pallier à l’absence de dividende

dès l’année 2018 et au vu de ces frais supplémentaires que la séparation a engendrés,

on peut admettre que l’appelant ait dû recourir à un prêt de 110'000 francs en

août 2018. Toutefois, il s’agit d’un prêt ponctuel et il ne ressort pas du

dossier qu’un autre emprunt aurait été effectué depuis lors. L’appelant affirme

que l’emploi de cet emprunt s’est étalé entre août 2018 et avril 2020, ce qui

correspond à un revenu mensuel supplémentaire de 5'238 francs sur cette

période. Cependant, un prêt doit par définition être remboursé, contrairement à

un revenu d’une activité lucrative dépendante ou indépendante qui, une fois

versé, reste acquis à la personne. A terme, l’emprunt en cause devra être

remboursé par l’appelant à son père et la question de savoir s’il aura les

moyens de rembourser facilement cet emprunt ou non n’est pas déterminante. En

effet, de manière générale et sous réserve de circonstances particulières, il

ne peut être exigé d’un parent qui ne dispose pas des moyens nécessaires à

subvenir à l’entretien de ses enfants de recourir à l’emprunt.

Cela

dit, il n’est pas contestable que, depuis la création de E.________ Holding SA

en 2016, ladite société peut être traitée en transparence. Elle est en effet

détenue à 100 % par l’appelant. Certes, l’appelant soutient que le ruling

fiscal prévoit qu’aucun dividende ne sera versé jusqu’en 2023 par E.________

Holding SA, qui doit d’abord rembourser sa dette. Ces dividendes sont estimés à

500'000 francs par année. Il est vrai que la situation économique pourrait être

moins favorable du fait des répercussions de la crise du Covid-19 mais il n’est

pas possible d’en prévoir aujourd’hui les conséquences à l’horizon 2023. On ne

peut par ailleurs considérer que l’époux savait déjà en 2016, alors qu’il

négociait et concluait le ruling fiscal, qu’il allait se séparer de son épouse

en septembre 2018. Il n’en demeure pas moins que cet accord fiscal visait à

préserver les intérêts des sociétés dans lesquelles l’appelant a des intérêts

et à optimiser la situation fiscale des actionnaires, en limitant l’imposition

de l’opération (ponctuellement et sur les années suivantes). Or un ruling

fiscal reste un simple accord entre les parties qui le signent ; lorsque

celles-ci s’en écartent (hypothèse du reste envisagée expressément dans

l’accord du mois de novembre 2016), il peut en découler des dettes fiscales

nouvelles ou plus importantes. C’est une conséquence défavorable, bien sûr,

mais cela ne veut pas encore dire qu’il est absolument impossible de sortir du

cadre du ruling, même si cela peut occasionner des coûts (notamment fiscaux)

supplémentaires, voire faire perdre à l’opération de restructuration tout son

intérêt. Les intérêts protégés par le ruling fiscal ne sont pas ceux que

protège le droit de la famille et les bénéficiaires – les actionnaires ou

créanciers de la société notamment dans le ruling ; le conjoint

crédirentier et les enfants dans le droit de la famille – ne se recoupent pas.

De l’avis de la Cour de céans, l’intérêt du conjoint et des enfants doit être

pris en compte avant celui de l’optimisation fiscale de tiers, ou même du débirentier.

C’est dire qu’en l’occurrence, les limitations qui découleraient du ruling

fiscal ne doivent pas être prises en compte lorsqu’on détermine les moyens à

disposition – certes de manière hypothétique – de l’époux. Or ce dernier a une

influence directe et unique, du fait qu’il détient 100 % du capital-actions de

la holding, sur le processus de décision qui conduit à verser ou non un

dividende, indépendamment de ses conséquences fiscales, en particulier de

celles qui surgiront si le ruling est violé. Dans son résultat, la solution

retenue par le premier juge doit ainsi être confirmée, par substitution de

motifs. La question n’est en effet pas tellement de savoir si la fortune peut

être mise à contribution pour le versement des contributions d’entretien (voir

sur cette question de Weck-Immelé, CPra-matrimonial, n. 84 ad 176 CC),

puisque c’est déjà sous l’angle du revenu hypothétique (i.e. quel revenu

pourrait être réalisé si tous les moyens étaient mis en œuvre pour l’acquérir)

que la cause est appréhendée. Il est donc de ce point de vue indifférent de

savoir si la fortune de l’appelant est aisément mobilisable. Tout au plus ce

dernier aspect guidera-t-il l’appelant dans la recherche des fonds

effectivement nécessaires pour acquitter ses obligations d’entretien

(concrètement par une utilisation de sa fortune, d’autres prêts ou encore en ne

se tenant pas au ruling fiscal et en se faisant verser des dividendes, avec les

conséquences que cela pourra induire). Le dies a quo de la prise en compte de

ce revenu hypothétique n’est pas critiqué, à titre subsidiaire, par l’appelant,

si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, pas plus qu’il n’y a lieu de vérifier

que la limite supérieure au devoir d’entretien, constituée par le niveau de vie

antérieur, n’est pas dépassée. A priori, à mesure que l’appelant indique ne pas

disposer d’économie (du moins en liquidités) lui permettant d’acquitter les

contributions d’entretien, soutenir que cette limite supérieure serait dépassée

s’avèrerait contradictoire.

6.

a) Dans un troisième grief, l’appelant conteste la charge

fiscale retenue par le tribunal civil. L’intimée allègue dans sa réponse que sa

charge fiscale est également trop basse. On relèvera tout d’abord que, la cause

étant soumise à la procédure sommaire (art. 271 CPC), l’appel joint est

irrecevable (art. 314 al. 2 CPC), si bien que la charge fiscale de l’épouse ne

devra être examinée que si les griefs de l’époux devaient conduire à un nouveau

calcul de pensions.

b)

S'agissant des impôts, il est de jurisprudence constante que lorsque la

contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec

répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont

favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337

cons. 4.2.3 ; arrêts du TF du 17.01.2018

[5A_601/2017] et [5A_607/2017] cons. 5.4.2).

c)

On peut considérer que, prise globalement et malgré le déficit qu’accuse

l’épouse, la situation de la famille est financière favorable. Cela étant, le

bordereau fiscal présenté par l’appelant devant la Cour de céans et

correspondant aux acomptes ne permet nullement de déterminer sur quelle base l’impôt

a été estimé et en particulier – question pourtant centrale – si les

contributions d’entretien ont été déduites de son revenu. Sous cet angle, la

projection faite au stade des acomptes de la situation fiscale finale n’est pas

plus, et même parfois est clairement moins, précise que le calcul, certes

schématique, auquel a procédé le premier juge et dont l’appelant ne démontre

pas – autrement qu’en y opposant une autre évaluation dont ne ressortent pas,

de manière à ce qu’ils puissent être vérifiés, tous les éléments nécessaires à

la fixation de l’impôt – qu’il serait erroné sur l’une ou l’autre des prémisses

retenues (en particulier le revenu imposable). Le grief doit ainsi être rejeté,

sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la charge fiscale de l’épouse.

7.

Finalement, l’appelant prend encore une conclusion tendant à

ce qu’il lui soit donné acte qu’il a d’ores et déjà versé 194'210.80 francs en

couverture des contributions d’entretien dues à sa famille. A mesure que

l’appel ne contient aucune motivation de cette conclusion, elle est

irrecevable. Le fait que l’intimée semble admettre sur le principe que

l’appelant a pris en charge les frais d’écolage et d’accueil parascolaire n’y

change rien puisque le montant admis n’est pas précisé et que le total de près

de 200'000 francs comprend certainement d’autres postes.

8.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la

mesure de sa recevabilité, et la décision querellée confirmée. Les frais de la

procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre

condamné à verser des dépens à l’intimée.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision attaquée.

2. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 4'000 francs et les met à la charge de

l’appelant qui les a avancés.

3. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 3'000 francs pour la

procédure d’appel.

Neuchâtel, le 7 septembre 2020

Art. 163 CC

Entretien de la

famille

En général

1 Mari

et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la

famille.

2 Ils

conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des

prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants

ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ce

faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur

situation personnelle.

Art.

176

CC

Organisation de

la vie séparée

1 À la requête d’un époux et si la

suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions

d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne

le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si

les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un

époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son

conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge

ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la

filiation.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

Art.

2761CC

En général

Objet et étendue2

1 L’entretien est assuré par les soins,

l’éducation et des prestations pécuniaires.3

2 Les père et mère contribuent ensemble,

chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en

particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation

et des mesures prises pour le protéger.4

3 Les père et mère sont déliés de leur

obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il

subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres

ressources.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.

1978 (RO 1977

237; FF 1974

II 1).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

Art. 2851 CC

Détermination de

la contribution d’entretien

Contribution des

père et mère

1 La

contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à

la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la

fortune et des revenus de l’enfant.

2 La

contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant

par les parents et les tiers.

3 Elle

doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de

l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv.

2017 (RO 2015 4299; FF 2014

511).