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Décision

CACIV.2020.35

Mesures provisionnelles dans une procédure de divorce. Contribution d’entretien en faveur du conjoint. Revenus (revenu hypothétique, etc.) et charges (remboursement d’un emprunt, etc.). Priorité de la contribution en faveur du conjoint, par rapport à l’entretien d’enfants majeurs.

1 septembre 2020Français50 min

Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (cons. 2).Le fait qu’un conjoint ne réclame pas une contribution d’entretien dès le début de la procédure en divorce ne s’oppose pas sur le principe à ce que ce conjoint dépose une requête de mesures provisionnelles en cours d’instance, tendant à l’octroi d’une pension ; n’y fait pas non plus obstacle le fait que, dans le cadre des efforts transactionnels, un conjoint se déclare d’abord prêt à renoncer à une pension ou à accepter une pension réduite (cons. 3).Rappel des principes applicables en matière de revenu hypothétique (cons. 6).Prise en compte éventuelle du remboursement d’un emprunt dans le calcul du revenu disponible (cons. 8).Primauté de l’entretien du conjoint sur celui en faveur d’enfants majeurs (cons. 10.6).

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1965, et Y.________, née en 1966, se sont

mariés le 1er juin 1990. Trois enfants sont nés de cette union, soit

A.________, née en 1992, B.________, né en 1993, et C.________, née en 2000.

Les époux se sont séparés en mai 2016 et l’épouse a quitté le domicile

conjugal, où l’époux est resté. Les trois enfants, tous majeurs, vivent avec

leur père.

B.

a) Le 29 mars 2019, l’époux a

déposé une demande unilatérale en divorce, en concluant au prononcé du divorce

(ch. 1 des conclusions), à ce qu’il soit donné acte à l’épouse qu’il lui

créditerait, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de 440

francs jusqu’au prononcé du divorce (ch. 2), puis de 1'000 francs dès ce

prononcé (ch. 3), à ce qu’une part de copropriété par étages de l’épouse soit

attribuée à l’époux (ch. 4), celui-ci reprenant la dette hypothécaire

correspondante (ch. 5) et versant à l’épouse la moitié du bénéfice réalisé,

frais et impôts déduits, en cas de vente de l’unité de copropriété dans les

cinq ans dès le prononcé du divorce (ch. 6), à ce qu’il soit donné acte à

l’épouse que l’époux lui créditerait la moitié de la valeur de rachat d’une

assurance (ch. 7) et que le partage des avoirs LPP soit ordonné (ch. 8), sous

suite de frais et dépens (ch. 9).

Le

demandeur alléguait, en bref, que, depuis la séparation, il versait 440 francs

par mois à son épouse. Il lui avait en outre payé, en tout, 26'000 francs pour

le partage des économies du couple. Les époux avaient procédé à une liquidation

anticipée du régime matrimonial et le mari avait déjà versé à l’épouse la somme

totale de 31'750 francs à ce titre (moitié des fonds propres investis dans

l’achat de l’appartement familial, de la valeur du mobilier et de celle d’une

Vespa, dont à déduire la moitié de la valeur d’une caravane et d’une voiture,

conservées par l’épouse). Pour s’acquitter de ce montant, il avait dû emprunter

à son employeur et remboursait depuis lors 600 francs par mois. Les enfants majeurs

A.________ et B.________ effectuaient des « études en emploi à la

HEG » et gagnaient chacun environ 2'800 francs par mois ; C.________

vivait dans une famille d’accueil à V.________(BE), mais allait réintégrer le

domicile parental en juin 2019 et devait commencer l’université en octobre

2019. L’épouse avait toujours travaillé, mais avait été licenciée pour le 31

mars 2019 ; elle pourrait retrouver un emploi à court ou moyen terme. Du

temps de la vie commune, les parties avaient toujours considéré que les revenus

de leurs enfants majeurs devaient être conservés par ceux-ci ; A.________

et B.________ assumaient les coûts de leurs impôts, des primes d’assurance‑maladie,

des loisirs et des achats de vêtements, alors que leur père pourvoyait à tout

ce qui concernait le quotidien. Les revenus mensuels de l’époux étaient de

11'300 francs, pour des charges de 7'027.85 francs, ce qui laissait un

disponible de 4'272.15 francs. L’épouse réalisait des revenus de 4’067.45

francs par mois, ses charges s’élevaient à 3'949 francs et elle jouissait donc

d’un disponible de 118.45 francs ; depuis avril 2019, avec des indemnités

d’assurance-chômage, le disponible de l’épouse était encore de 37.20 francs par

mois, pour 3'387.20 francs de revenus et 3'350 francs de charges. Le coût

mensuel de l’entretien convenable était de 2'217 francs pour A.________,

d’autant pour B.________ et de 2'302.85 francs pour C.________. Le solde

disponible de l’époux était ainsi « entièrement englouti dans

l’entretien des trois enfants ». Si, de manière plus réaliste, on

admettait que le père consacrait, par mois, 500 francs à l’entretien de A.________,

700 francs à celui de B.________ et 2'302.85 francs à celui de C.________, son

disponible n’était que de 769.30 francs par mois ; aucune contribution

d’entretien n’était donc due à l’épouse, qui était apte à subvenir elle‑même

à ses besoins. L’époux était cependant disposé à payer les contributions

mentionnées dans ses conclusions.

b)

Le Tribunal civil a tenté la conciliation, sans succès, à son audience du 25

juin 2019. À cette audience, le mandataire de l’épouse a fait part de son

intention de déposer une requête de mesures provisoires.

c)

Le 9 juillet 2019, X.________ a complété sa demande en divorce. Il précisait

notamment que le contrat de durée déterminée de B.________ allait se terminer

le 31 juillet 2019, que l’intéressé s’inscrirait alors au chômage et qu’il

recevrait des indemnités à hauteur de 70 % de son salaire à mi-temps ; C.________

était inscrite à l’université. Un nouveau calcul du disponible de l’épouse

arrivait à 551 francs. Le coût mensuel d’entretien convenable des trois enfants

était revu à la hausse. L’époux indiquait qu’il consacrait mensuellement 900

francs à l’entretien de A.________ et 1'100 francs à celui de B.________, alors

qu’il assumait entièrement celui de C.________, ce qui représentait 2'837.90

francs par mois ; son disponible se montait ainsi à 61.45 francs.

C.

a) Le 31 juillet 2019, l’épouse a introduit une requête de

mesures provisionnelles. Elle concluait à ce que le requis soit condamné à lui

verser, d’avance et par mois, une contribution d’entretien d’au moins 4'900

francs, rétroactivement dès le 1er juillet 2018 (ch. 1 des

conclusions), ainsi qu’une provision ad litem de 10'000 francs (ch. 2),

subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire totale (ch. 3). Elle

alléguait notamment, en résumé, que A.________ et B.________ pourvoyaient à

leur propre entretien et que l’époux assumait celui de C.________. Sa propre

situation financière avait fortement fluctué, en fonction des différents

emplois qu’elle avait occupés (cumul de temps partiels). Au printemps 2019, sa

situation était toujours précaire, car elle avait perdu l’un de ses emplois.

Depuis mai 2019, elle avait augmenté son temps de travail chez un autre employeur,

ce qui lui rapportait un revenu mensuel moyen de 3'628.20 francs, calculé

sur les deux premiers mois (travail payé 22 francs de l’heure), mais elle ne

serait payée que 10,5 mois par an, son revenu moyen étant ainsi de

3'174.70 francs par mois. Compte tenu de charges pour 3'887.75 francs,

cela représentait un manco de 713.05 francs. Par ailleurs, la requérante

exposait qu’elle n’avait jamais renoncé à une quelconque contribution

d’entretien ; durant les discussions avec le mandataire commun du couple,

elle avait réclamé, en janvier 2018, une pension de 2'000 francs par mois,

à une période où son revenu mensuel était de 5'000 francs ; avant cela,

elle puisait dans les 20'000 francs que son mari lui avait versés en décembre

2016. Après paiement des charges de C.________, le disponible du requis

s’élevait à 5'894.30 francs et, après comblement du manco de la requérante, que

l’on pouvait évaluer à 700 francs par mois en moyenne, l’époux disposait encore

d’un disponible de 5'194.30 francs ; l’épouse pouvait donc prétendre à une

contribution d’entretien de 3'300 francs, soit 700 francs pour le manco et

2'600 francs pour la moitié du disponible. En fonction des charges fiscales

respectives, compte tenu de la contribution d’entretien, cette dernière devait être

fixée à 4'900 francs.

b)

Dans sa réponse à la requête de mesures provisoires, du 5 septembre 2019, X.________

a conclu au rejet de cette requête (ch. 1 des conclusions) et à celui de la

requête de provision ad litem (ch. 2), ainsi qu’à ce qu’il soit donné

acte à la requérante que le requis continuerait à lui verser une contribution

d’entretien de 440 francs par mois jusqu’au prononcé du jugement de

divorce (ch. 3), s’en remettant quant à la requête d’assistance judiciaire (ch.

4), les frais et dépens de la procédure de mesures provisionnelles devant être

mis à la charge de la requérante (ch. 5). Le requis alléguait, en bref, que la

requérante avait été taxée pour l’année 2018 sur un revenu mensuel net

déterminant de 4'033.35 francs, qu’elle travaillait à 80 ou 100 % et qu’elle

devait toucher un revenu équivalant à celui qu’elle réalisait en 2018. En

attendant plus de trois mois avant de saisir le Tribunal civil de sa requête de

mesures provisionnelles, la requérante avait fait la démonstration que ses revenus

étaient suffisants. Si elle estimait que ce n’était pas le cas, elle devait

chercher un emploi mieux rémunéré, en fonction de son devoir de subvenir à ses

propres besoins. On ne pouvait en effet pas compter sur une reprise de la vie

commune. B.________ bénéficiait d’un contrat de travail à durée déterminée

jusqu’à fin septembre 2019 ; ensuite, il devrait s’inscrire au chômage et

terminer son travail de mémoire. A.________ allait entrer en troisième année de

bachelor. C.________ était sur le point de commencer les cours à

l’université ; elle s’entraînait tous les soirs dans un club de football,

à W.________, et ne percevait aucun salaire ; cela occasionnait des coûts.

Le père assumait l’entretien des trois enfants et son disponible était

entièrement absorbé par ces charges.

c)

Le 6 septembre 2019, le Tribunal civil a tenu une audience consacrée aux

mesures provisionnelles. Les parties ont confirmé leurs conclusions. La

requérante a notamment déposé ses derniers décomptes de salaire. Un délai a été

fixé aux parties pour déposer des pièces, soit en particulier, pour la

requérante, son contrat de travail et, pour le requis, ses dernières fiches de

salaire.

d)

Le 11 septembre 2019, la requérante a déposé son contrat de travail, du 1er

avril 2016. Le requis a déposé diverses pièces le 12 du même mois.

e)

Les parties ont confirmé leurs conclusions de mesures provisoires, dans des

observations qu’elles ont produites le même jour, soit le 25 octobre 2019.

f)

Le 2 décembre 2019, l’époux a déposé quelques observations complémentaires en

rapport avec la requête de mesures provisionnelles, ainsi qu’une copie d’un

contrat de prêt.

g)

La requérante a répliqué le 13 décembre 2019, déposant quelques pièces

supplémentaires.

D.

La défenderesse a déposé le 4 novembre 2019 son mémoire de

réponse au fond, en prenant certaines conclusions reconventionnelles ;

elle produisait des pièces complémentaires, notamment un nouveau contrat de

travail, du 2 octobre 2019 et prenant effet le 1er janvier 2020. Le

13 décembre 2019, le demandeur a produit une réplique et réponse à demande

reconventionnelle.

E.

Le 24 avril 2020, le Tribunal civil a rendu une décision de

mesures provisionnelles, par laquelle il a condamné X.________ à payer,

mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de Y.________

de 2'900 francs du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 et de

3'300 francs dès le 1er janvier 2020 (ch. 1 du dispositif), rejeté

toute autre ou plus ample conclusion (ch. 2) et dit que les frais et dépens

suivraient le sort de la cause au fond (ch. 3). Les considérants seront repris

plus loin, dans la mesure utile.

F.

a) Le 8 mai 2020, X.________ appelle de cette décision. Il

conclut à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision

entreprise, principalement à ce qu’il soit dit que l’épouse n’a droit à aucune

contribution d’entretien, subsidiairement au renvoi de la cause en première

instance pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais et

dépens.

b)

Dans sa réponse du 25 mai 2020, l’intimée conclut au rejet de la requête

d’effet suspensif et de l’appel, avec suite de frais et dépens des deux

instances.

c)

Les arguments des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.

G.

Par ordonnance de procédure du 4 juin 2020, le juge

instructeur de la Cour d’appel civile a notifié la réponse à l’appelant,

octroyé l’effet suspensif à l’appel s’agissant des contributions allouées pour

la période antérieure à la décision attaquée (contributions arriérées), dit que

la cause serait tranchée sur pièces et sans débats, le sort des pièces

produites étant réservé, et dit que les frais de l’ordonnance suivraient le

sort de la cause au fond.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi (art.

311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’appel est recevable.

2.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour

constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir

l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou

d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir

librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en

première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini

s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy,

Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss,

p. 134-136).

b)

Aux termes de l’article 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Selon la

jurisprudence, il incombe à l’appelant de démontrer le caractère erroné de la

motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment

explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une

désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du

dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374

cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57

CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision

déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte

sur celle de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les

faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision

attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la

démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son

raisonnement (arrêt du TF du 01.09.2014

[4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées).

c)

Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie

les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de

l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits

d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC. Cette disposition prévoit uniquement la

maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple »,

qui n’oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l’état de

fait – avec la réserve des cas mettant en cause le sort d’un enfant, où

prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime

d’office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie

réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique

par la nécessité d’une interpellation accrue au cours de l’audience (art. 273

al. 1 CPC) et d’orienter les parties et ainsi d’exiger de leur part de produire

les moyens de preuve manquants (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 272 et les

références citées). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas

les parties d’une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de

renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de

preuve disponibles, cela d’autant plus lorsqu’elles sont assistées d’un conseil

(en ce sens : Bohnet, op. cit.).

d)

Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure

sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se

prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration

limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles.

Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le

degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas

particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt de la Cour d’appel

civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]

cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle

allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne

s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre

vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474,

cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées).

3.

a) Le Tribunal civil a retenu que les parties avaient conclu

un accord extrajudiciaire au moment de la séparation, en 2016, mais que le

dossier ne permettait pas de déterminer les circonstances, ni la répartition

des tâches, ni les ressources qui avaient prévalu à ce moment-là (sauf le fait

que l’épouse avait 50 ans au moment de la séparation, qu’elle avait réalisé

certains revenus en 2016 et que l’époux lui avait versé 20'000 francs le 20

décembre 2016, selon lui pour le partage des économies du couple). Il convenait

donc d’examiner la situation financière des époux dès le moment du dépôt de la

requête de mesures provisionnelles, une contribution d’entretien ne pouvant

être due que dès le 1er août 2019, car l’accord extrajudiciaire

antérieur excluait le paiement rétroactif de contributions d’entretien.

c)

Selon l’appelant, l’intimée a accepté pendant plus de trois ans une

contribution d’entretien de 440 francs par mois, à titre extrajudiciaire, et a

reçu 31'750 francs à titre de liquidation anticipée du régime matrimonial

(tout en prétendant maintenant qu’il s’agissait en réalité de contributions

d’entretien). La contribution de 440 francs avait été fixée d’entente

entre les époux, alors qu’ils étaient représentés par un mandataire commun.

L’intimée l’avait ainsi acceptée. En attendant trois ans avant d’en demander

l’augmentation, elle avait fait la démonstration que la contribution était

suffisante pour pourvoir elle-même à son entretien convenable. Au surplus, elle

n’a déposé la requête de mesures provisionnelles que trois mois après la

demande en divorce. Pour l’appelant, la contribution d’entretien pour l’épouse

ne doit donc pas être fixée à un montant dépassant 440 francs par mois.

d)

L’intimée expose que les parties ont été longtemps en pourparlers

transactionnels, ceci depuis 2016 déjà. Elles ont d’abord tenté de trouver un

accord avec l’aide de leur mandataire commun, puis chacune avec le sien. Elles

se sont toujours accordées sur le fait que l’intimée avait droit à une

contribution d’entretien, l’appelant en ayant d’ailleurs toujours versé une. En

janvier 2018, l’intimée a demandé une pension de 2'000 francs par mois,

réservant toutefois, en septembre 2018, la possibilité d’une requête en justice

à ce sujet. À la première audience devant le Tribunal civil, elle a annoncé

qu’elle déposerait une telle requête. Rien ne permet donc d’admettre qu’elle

aurait accepté la somme de 440 francs au titre de contribution d’entretien.

Elle a cependant renoncé à appeler de la décision, en rapport avec l’absence de

rétroactivité des contributions fixées en sa faveur.

e) Selon

l’article 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent,

chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. La

jurisprudence (arrêt de la Cour d’appel civile du 08.02.2017 [CACIV.2019.76]

cons. 2) retient que cette disposition demeure le fondement de l’obligation

réciproque d’entretien entre les époux, et ceci y compris durant la séparation.

Un époux peut ainsi être tenu de verser une contribution d’entretien à son

conjoint. Le fait que l’autre conjoint ne réclame pas une telle contribution

dès le début de la procédure en divorce ne s’oppose pas sur le principe à ce

que ce même conjoint dépose une requête de mesures provisionnelles en cours

d’instance, tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien. N’y fait pas non

plus obstacle le fait que, dans le cadre des efforts transactionnels, un

conjoint se déclare d’abord prêt à renoncer à une pension (cela vaut aussi s’il

accepte d’abord une pension réduite). C’est le propre de pourparlers

transactionnels que d’impliquer pour chaque partie des concessions réciproques

et il tombe sous le sens que si aucun accord ne peut en définitive être trouvé,

chaque partie retrouve ses droits, d’autant plus quand le caractère limité – en

montant et en temps – d’une contribution d’entretien tient vraisemblablement

aussi au fait que le conjoint concerné avait reçu un certain montant de la part

de l’autre. Dans ce genre de circonstance, on ne peut pas retenir que le

conjoint concerné aurait renoncé à une pension (ou accepté une pension d’un

montant inférieur à celui qui serait dû), renonciation qui aurait de surcroît

dû être ratifiée par le juge pour déployer ses effets. Cela étant, des

circonstances particulières peuvent exclure que les pensions soient allouées

avec effet rétroactif.

f) En

l’espèce, le premier juge n’a pas accordé de contributions d’entretien avec

effet rétroactif et l’intimée n’a pas déposé d’appel, ni d’appel joint. Il n’y

a donc pas lieu de revenir sur cette question. Cela étant, si l’appelant verse

effectivement 440 francs à son épouse depuis leur séparation – sans qu’elle

entreprenne de démarches judiciaires à ce sujet –, des pourparlers ont commencé

après celle-ci, d’abord avec un mandataire commun, puis entre les mandataires

de chacune des parties, afin de régler les questions liées à un éventuel

divorce. L’appelant ne prétend pas le contraire. Par exemple, en janvier 2018,

l’intimée proposait, à titre transactionnel, que la contribution en sa faveur

soit fixée à 2’000 francs par mois, ce qui démontre qu’elle n’entendait pas se

satisfaire de ce que son mari lui versait déjà. Si elle n’a pas précipité les

choses, en particulier en déposant une requête de mesures protectrices de

l’union conjugale, cela peut tenir au fait qu’elle avait apparemment, jusqu’au

printemps 2019, des revenus plus élevés que ceux qu’elle réalise actuellement

(elle a elle-même allégué qu’elle obtenait, pendant un certain temps, un revenu

de 5'000 francs par mois environ), et/ou qu’il lui restait quelque chose des

montants en capital que l’appelant lui avait versés, dont rien n’empêchait

qu’elle les utilise pour ses besoins courants. L’appelant n’a pas établi, ne

serait-ce qu’au stade de la vraisemblance, que l’intimée aurait accepté,

expressément ou même implicitement, que les 440 francs représenteraient la

contribution qui lui serait effectivement due pour le futur. On ne peut donc

pas retenir qu’elle serait, pour la période commençant le 1er août

2019, liée par un accord extrajudiciaire limitant la contribution d’entretien à

ces 440 francs par mois. Quoi qu’il en soit, il résulte du dossier que

plusieurs changements sont intervenus depuis l’accord de 2016, notamment quant

à l’activité professionnelle de l’épouse, à ses revenus et à ceux obtenus

depuis lors par deux des enfants majeurs, ce qui justifiait également que la

situation financière de la famille soit revue, afin d’être actualisée. Le grief

de l’appelant doit ainsi être rejeté.

4.

a) Le Tribunal civil a retenu que le revenu moyen net de

l’épouse s’élevait à 3'312 francs pour la période allant du 1er août

au 31 décembre 2019, après déduction des indemnités pour les vacances et de

collations pour veilles. Il s’est fondé pour cela sur les fiches de salaire de

mai à septembre 2019, en rappelant que l’intimée avait changé d’activité au 11

avril 2019.

b)

L’appelant soutient que les revenus 2019 ne sont pas suffisamment établis, car

le certificat de salaire de l’intimée pour cette année-là ne figure pas au

dossier, pas plus que la déclaration fiscale et la taxation définitive pour la

même année 2019.

c)

L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette question.

d)

La décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant

n’allègue pas que l’intimée aurait réalisé, entre octobre et décembre 2019, des

revenus mensuels supérieurs à ceux obtenus de mai à septembre de la même année,

période sur laquelle le Tribunal civil s’est basé, fiches de salaire à l’appui,

pour retenir un revenu mensuel net moyen de 3'312 francs. L’intimée a rendu

vraisemblable ce revenu, par la production des fiches de salaire dont elle

disposait au moment de déposer ses observations au Tribunal civil après

l’audience tenue par celui-ci (observations du 25 octobre 2019 ; des

fiches précédentes avaient été notamment produites à l’audience du 6 septembre

2019). Son salaire nest pas toujours identique. Se baser sur une moyenne est

raisonnable. D’autres preuves ne sont pas nécessaires pour statuer, toujours

sous l’angle de la vraisemblance.

5.

a) Pour l’année 2020, le premier juge a retenu un salaire

mensuel net moyen de l’intimée de 3'500 francs, ceci sur la base du contrat de

travail entré en vigueur le 1er janvier 2020, qu’elle a signé et

produit en procédure. Il a procédé à cette estimation – nécessaire en l’absence

de fiche de salaire – en se fondant sur un salaire brut, à 80 %, de 3'529.95

francs, en augmentation par rapport au contrat précédent (salaire horaire de

24.85 francs au lieu de 22 francs), et diverses indemnités prévues par le

contrat.

b)

L’appelant soutient que le montant de 3'500 francs est arbitraire parce qu’il

est inférieur à celui de la taxation définitive 2018 et que la décision

litigieuse retient une augmentation de salaire dès le 1er janvier

2020. Il demande la production par l’épouse de ses trois premières fiches de

salaire de l’année 2020.

c)

L’intimée n’a pas présenté d’observations sur ce point.

d)

La situation de l’épouse a changé depuis le 1er janvier 2020, en ce

sens qu’elle réalise un revenu horaire brut supérieur à ce qu’il était depuis

mai 2019 et qu’elle dispose maintenant d’un contrat pour un taux d’occupation

fixe de 80 % (alors que le contrat précédent prévoyait à la base six veilles

par mois, sans référence à un pourcentage d’activité), ce qui devrait lui

assurer un salaire relativement stable, mais dépendant du nombre de veilles nocturnes

assumées mensuellement et du travail éventuel durant les week-ends et jours

fériés, pour lesquels des indemnités s’ajoutent au salaire de base. Pour

statuer sous l’angle de la vraisemblance, la production du contrat de travail

suffit ; des fiches de salaire démontreraient sans doute certaines

différences selon les mois, précisément en fonction de l’activité donnant lieu

à des indemnités, mais il n’y a rien à redire à l’estimation effectuée par le

premier juge. L’appelant ne propose d’ailleurs aucun argument concret tendant à

démontrer qu’elle serait erronée, en fonction du contrat, ni n’avance aucun

chiffre quant au montant qu’il faudrait retenir. L’intimée a perdu un employeur

en avril 2019 et dû alors obtenir d’un autre qu’il augmente son temps de travail,

à des conditions qui n’étaient pas les mêmes que celles accordées par

l’employeur précédent. Ensuite, il y a effectivement eu une augmentation, mais

pas entre 2018 et 2020 comme l’appelant semble vouloir le soutenir, mais bien

entre 2019 et 2020, comme l’a justement et clairement relevé le premier juge.

L’estimation faite par le premier juge n’a ainsi rien d’arbitraire, ni même

d’erroné, et il n’y a pas lieu d’administrer d’autres preuves, au stade des

mesures provisionnelles.

6.

a) Selon l’appelant, l’intimée a toujours été insérée dans le

marché de l’emploi et il lui appartient de travailler à 100 %, afin de subvenir

entièrement à ses propres besoins. Il soutient ainsi, implicitement, qu’il

faudrait ajouter un revenu hypothétique à celui de l’épouse pour le calcul de

la contribution d’entretien.

b)

Le Tribunal civil a retenu qu’au moment de la séparation, en 2016, l’épouse

était âgée de presque 50 ans et venait tout juste de commencer une activité

dans une institution, à un taux indéterminé. Elle avait débuté une activité

supplémentaire à fin 2016. Les années suivantes, elle avait cumulé plusieurs

emplois. À partir du 11 avril 2019, elle n’avait plus travaillé que pour un

seul employeur, au taux de 80 à 100 %. Depuis le 1er janvier 2020,

elle exerçait une activité à 80 % pour le même employeur, activité qui se

trouvait en adéquation avec sa formation, son âge actuel (53 ans) et celui

qu’elle avait au moment de la séparation (presque 50 ans). Il n’y avait donc

pas lieu de retenir un revenu hypothétique supplémentaire.

c)

L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette question.

d) Pour

fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du

revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier

pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu

effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la

personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on

peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il

entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner

successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut

raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative,

eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé.

Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de

manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu

supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle

que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit

examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi

déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances

subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le

montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse

sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique,

ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si

l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité

lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à

son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette

personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et

quel revenu elle peut en obtenir est en revanche une question de fait (arrêt du

TF du 31.05.2017

[5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées ; cf. aussi arrêt du

TF du 30.01.2020

[5A_531/2019] cons. 4.2).

L’imputation

d’un revenu hypothétique suppose en général un délai d’adaptation devant tenir

compte des intérêts en présence et des circonstances concrètes du cas

particulier (ATF

129 III 417 cons. 2.2 ; arrêts du TF du 21.04.2016

[5A_1008/2015] cons. 3.3.2 ; du 21.01.2014

[5A_449/2013] cons. 3.3.1). Cette jurisprudence s'applique dans les cas où

le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et

où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du 21.01.2013

[5A_692/2012] cons. 4.3). Il faut notamment examiner si les changements

étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du TF du 22.01.2016

[5A_184/2015] cons. 3.2).

On

ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la

vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne

s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée

à 50 ans (arrêt du TF du 17.05.2018 [5A_454/2017] cons. 6.1.2.2). Cette limite d'âge est une présomption qui peut être renversée

en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de

l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102

cons. 4.2.2.2 ; arrêt du TF du 29.06.2017

[5A_137/2017] cons. 4.3).

e)

En l’espèce, l’appelant a allégué, dans la demande en divorce, que l’épouse

avait toujours travaillé du temps de la vie commune, soit comme salariée, soit

comme indépendante en gérant une boutique de vêtements pendant une dizaine

d‘années, pour ensuite effectuer une formation dans le social et travailler

dans une résidence dont elle s’est fait licencier au 31 mars 2019. Il n’a

cependant produit aucune pièce à l’appui de ses allégués, étant précisé que

l’intimée avait elle‑même déposé un contrat de travail conclu en 2016. Il

n’a pas non plus allégué ni rendu vraisemblable un revenu que l’activité

précédant la séparation aurait pu rapporter à l’intimée, ni, par exemple, quel

était son taux d’activité alors qu’elle gérait une boutique de vêtements. Il ne

précise pas comment, concrètement, elle serait maintenant

en mesure de percevoir des revenus supplémentaires (augmentation du taux

d’activité dans l’emploi actuel ou prise d’un emploi accessoire), ni quel

serait le salaire qu’elle pourrait obtenir dans cette hypothèse. Cette manière de

procéder ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation ancrées à

l’article 311 CPC. L’appel est ainsi irrecevable sur cette question. De toute

manière, rien ne permet de penser qu’il pourrait être raisonnablement exigé de

l’épouse, qui a suivi une nouvelle formation à l’âge de près de 50 ans, qu’elle

augmente maintenant, à 54 ans, son taux d’activité de 80 à 100 %, ni qu’une

telle augmentation serait concrètement possible pour elle, en fonction de son

emploi actuel et du marché du travail dans son domaine d’activité. Comme le

premier juge, la Cour d’appel civil considère que l’activité actuelle de

l’épouse correspond à son âge, à sa formation et à ses possibilités concrètes,

ceci d’autant plus que son engagement actuel implique déjà de travailler

certains week-ends et nuits, ce qui est – s’agissant en particulier du travail

de nuit – notoirement astreignant. L’appel serait ainsi de toute manière mal

fondé.

7.

a) Pour le revenu mensuel net de l’appelant, le Tribunal

civil a retenu un montant de 12'021 francs, frais de représentation et

treizième salaire inclus, mais allocations et bonus déduits.

b)

Dans son mémoire d’appel, l’appelant allègue que sa situation financière « a

aussi évoluée (sic) puisqu’il a atteint l’âge de 55 ans et que les prélèvements

LPP sont plus importants », indiquant qu’il doit déposer « ses

trois premiers décomptes de salaire 2020, pour étayer la baisse de revenu ici

alléguée », le bref délai d’appel ne lui ayant pas permis de les

fournir avec le mémoire d’appel. Il n’a pas déposé de pièces par la suite.

c)

L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette question.

d)

Selon l’article 317 al. 1 CPC et la jurisprudence qui s'y rapporte, les

allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si,

cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute

la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance

ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de

première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant

l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce

qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le

moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (cf. notamment

arrêt du TF du 23.01.2017

[5A_792/2016] cons. 3.3 et les réf. citées). Cette disposition s'applique

pleinement aux procédures gouvernées par la maxime inquisitoire atténuée (ATF 138 III 625

cons. 2.2 ; arrêt du TF du 22.08.2016

[4A_415/2015] cons 3.5). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova

doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été « sans

retard ». La doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent

majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des nova

devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, sept jours, respectivement

dix jours dès leur découverte. Sans se prononcer sur les délais proposés par la

doctrine, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 31 août 2017, estimé que, dans

une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception

de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été

invoqués sans retard. Dans un arrêt antérieur, il évoquait un délai de dix jours,

voire deux semaines, en lien avec l'introduction de nova en appel selon

l'article 317

al. 1 let. a CPC, lequel pose la même condition ; dès lors

toutefois que cette condition de l'invocation sans retard tend à assurer la

célérité de la procédure, il est en tous les cas exclu de laisser s'écouler plus

de quelques semaines (cf. l’arrêt du TF du 07.06.2019

[5A _141/2019] cons. 6.3 et les nombreuses références citées).

e)

La motivation de l’appel est insuffisante, car elle n’indique pas de combien

serait la baisse de revenu net de l’appelant qu’il faudrait prendre en

considération. On ne voit pas ce qui pouvait empêcher l’appelant de se

renseigner en temps utile sur les déductions LPP appliquées dès le début de

l’année 2020 (si on comprend bien le mémoire d’appel) ou dès qu’il aurait, en

mai 2020, atteint l’âge de 55 ans, puis de formuler les allégués

correspondants dans son mémoire d’appel et de déposer les pièces nécessaires en

annexe à celui-ci. De deux choses l’une : ou bien la prétendue baisse de

salaire serait intervenue au début de l’année 2020, et l’appelant aurait pu

produire sa fiche de salaire de janvier avec le mémoire d’appel, une production

ultérieure étant dès lors tardive, ou bien la baisse de salaire n’intervenait

que dès mai 2020 et les trois premiers relevés de l’année, soit les pièces dont

l’appelant requiert – curieusement – qu’il lui soit demandé de les produire, ne

peuvent pas apporter de preuve au sujet de la prétendue baisse de salaire net.

Il n’est au surplus pas certain que les déductions LPP aient été effectivement

augmentées, puisque l’appelant n’a pas produit son contrat de travail et que

celui-ci pourrait contenir des clauses particulières en rapport avec les

cotisations LPP du travailleur et de l’employeur, lesquelles peuvent être

supérieures aux normes légales et donc ne pas être forcément être augmentées en

fonction de l’âge du travailleur. La jurisprudence admet qu’il n’est pas trop

formaliste de ne pas entrer en matière sur l’appel de celui qui conclut à ce

que les contributions d’entretien qu’il doit à ses enfants soient fixées en

prenant en compte les considérations développées dans sa motivation, sans du

tout chiffrer le résultat qu’il admet, ce qui place l’adverse partie et la cour

dans une situation inutilement floue (arrêt de la Cour d’appel civile du

07.05.2019 [CACIV.2019.9]

cons. 3.1a). La même chose doit valoir quand il s’agit de chiffrer un revenu.

Le grief de l’appelant doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu d’administrer

les preuves qu’il a proposées (tardiveté, respectivement absence de pertinence).

8.

a) Dans le calcul des charges de l’appelant, le Tribunal

civil n’a pas retenu un montant de 600 francs représentant le remboursement,

par l’intéressé, de prêts consentis par son employeur. Il a relevé que

l’appelant avait allégué avoir dû emprunter 20'000 francs à son employeur

actuel, le 5 mai 2017, pour rembourser une même somme reçue à titre de prêt, le

20 décembre 2016, de son ancien employeur (contrat établi le 23 mars

2017), puis encore 6'000 francs le 20 septembre 2018 auprès de l’employeur

actuel. Ces emprunts avaient été contractés après la séparation des parties. Le

premier juge a noté que l’appelant alléguait avoir dû emprunter ces montants

pour financer le partage des économies du couple (26'000 francs) et la

liquidation anticipée du régime matrimonial (31'750 francs). L’appelant n’avait

déposé que des décomptes établis par ses soins pour démontrer ces chiffres. Son

épouse ne semblait pas être intervenue dans la fixation des montants

susmentionnés. Ils n’étaient donc pas destinés à l’entretien des époux.

b)

L’appelant considère que les 600 francs doivent être comptés dans ses charges,

car les emprunts effectués ont servi à opérer des versements en faveur de

l’épouse. La décision entreprise ne dit rien quant au sort de ces versements et

on ne sait donc pas si le premier juge a considéré, comme le fait l’appelant,

qu’il s’agissait de liquider le régime matrimonial, ou plutôt, en suivant les

allégués de l’intimée, qu’il s’agissait de contributions d’entretien.

c)

L’intimée rappelle que les emprunts ont tous été contractés après la séparation

des parties. Peu importe que les montants correspondants aient été versés à

l’épouse. C’était le choix de l’appelant d’emprunter ces sommes. L’intimée n’y

a jamais consenti et on ne lui a d’ailleurs jamais demandé son avis. Les

emprunts ne concernent pas des biens de stricte nécessité de l’appelant.

d)

Le remboursement des dettes cède en principe le pas aux obligations

d’entretien, sauf parfois quand elles portent sur des biens de stricte

nécessité (ATF

140 III 337 cons. 5). Quand la situation financière des parties le permet,

une dette peut cependant être prise en considération dans le calcul du minimum

vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du

ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a

été supportée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en

répondent solidairement (arrêt du TF du 10.03.2014

[5A_619/2013] cons. 2.3.1). Par ailleurs, lorsque le débirentier doit contracter

un crédit pour exécuter une obligation envers le crédirentier résultant de la

liquidation du régime matrimonial, l'amortissement de la dette ainsi contractée

ne peut pas être pris en compte dans son minimum vital (ATF 127 III 289

cons. 2b). Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous

l’angle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce

(ATF 137 III

385, cons. 3.1 ; arrêt du TF du 31.05.2018

[5A_1043/2017] cons. 3.1).

e)

En l’espèce, tous les emprunts effectués par l’appelant l’ont été après la

séparation, ce qu’il ne conteste pas. Même si la jurisprudence admettait que

l’on puisse le faire à ce stade, il n’y aurait pas lieu de trancher la question

de savoir si les sommes empruntées l’ont été pour que l’appelant puisse verser

ce qu’il devait à son épouse au titre de la répartition des économies du couple

et de la liquidation anticipée du régime matrimonial, comme il le soutient, ou

s’il s’agissait en quelque sorte d’une avance pour les contributions

d’entretien dues à son épouse, comme celle-ci l’a allégué. En effet, dans la

première hypothèse, la prise en compte du remboursement de la dette

correspondante n’est pas possible, au sens de la jurisprudence rappelée

ci-dessus ; dans la seconde, il se serait agi, pour l’époux, de verser en

avance des contributions dont on doit présumer qu’elles auraient pu être payées

ensuite, au fur et à mesure, avec les moyens dont l’appelant disposait mois

après mois, et l’on ne verrait pas pourquoi l’intimée devrait se voir

maintenant opposer les mensualités relatives au remboursement des emprunts

correspondants. Le grief est infondé.

9.

Il résulte de ce qui précède et du fait que les autres

facteurs retenus par le Tribunal civil ne sont pas contestés par l’appelant que

c’est de manière conforme à la loi que le premier juge a retenu que la

situation financière de l’épouse présentait un manco pour toute la période

considérée (932.75 francs pour la période du 1er août au 31 décembre

2019, puis 1'329.15 francs à partir du 1er janvier 2020) et que,

charge fiscale incluse, l’époux bénéficie d’un disponible de 6'698.70 francs

pour la période du 1er août au 31 décembre 2019, puis de 7'308.05

francs à partir du 1er janvier 2020.

10.

a) Reste à examiner si, comme le soutient l’appelant, la

contribution d’entretien en faveur de l’épouse devrait tenir compte de la

charge que représente pour lui le fait que ses enfants majeurs vivent à son

domicile, le cas échéant dans quelle mesure.

b)

Le Tribunal civil a retenu que A.________ et B.________ suivaient en cours

d’emploi des études à la HEG. La première travaillait à 60 %, pour un salaire

mensuel de 2’973.80 francs, alors que le second exerçait aussi une activité à

60 %, pour un salaire mensuel de 3'434.50 francs, 13ème salaire non

compris dans les deux cas. Le premier juge a considéré que leurs revenus

suffisaient à couvrir leur coût d’entretien, tel qu’allégué par l’époux, et

qu’ils pouvaient ainsi pourvoir à leur propre entretien, dont faisait partie la

participation aux frais de logement ; leur entretien était de toute

manière subsidiaire à celui de l’épouse. S’agissant de C.________, le Tribunal

civil a retenu des charges totales de 1'536.95 francs. Il a estimé que la prise

en charge des coûts d’entretien de C.________ par le père justifiait de

s’écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l’excédent du

couple et que c’était une répartition à raison des 2/3 pour l’époux et 1/3 pour

l’épouse qui se justifiait.

c)

L’appelant considère que la décision entreprise favorise de manière

disproportionnée son épouse, en ce qu’elle considère que deux des enfants

majeurs doivent consacrer l’intégralité de leur revenu à leur entretien, alors

même qu’ils poursuivent des études. Le choix opéré par les parties durant

l’union conjugale, qui a duré plus de vingt ans, était de ne pas demander aux

enfants de participer aux frais de leur entretien. Ce choix doit être respecté.

d)

L’intimée relève que A.________ et B.________ suivent une formation en emploi

et non un stage. Achevant leurs études, ils seront donc prochainement actifs

sur le marché du travail. Durant la vie commune, ils n’étaient pas salariés,

les parties n’ont jamais convenu qu’ils ne devraient pas participer aux frais

du ménage. Ce n’est que le choix de l’appelant. Les revenus de ces deux enfants

couvrent leurs charges, avec un surplus. La contribution de l’intimée prime.

10.1. Rien,

dans le dossier, ne permet de rendre vraisemblable que le choix de ne pas

demander aux enfants majeurs réalisant un revenu de ne pas contribuer à leur

entretien (ou, en fonction des allégués de l’appelant, de n’y contribuer que

par la prise en charge de leurs primes d’assurance-maladie, de leurs impôts et

de leurs frais de loisirs et de vêtements) résulterait d’un accord entre les

époux. L’intimée le conteste et allègue, sans être contredite, qu’au moment de

la séparation, soit en 2016, aucun des enfants ne percevait de salaire. La

situation de A.________ et B.________, qui suivent une formation en cours

d’emploi (comme l’appelant l’a lui-même allégué dans la demande en divorce) et

réalisent des revenus assez conséquents pour de jeunes adultes, soit

respectivement 2’973.80 francs et 3'434.50 francs (13ème salaire non

compris), n’est pas comparable à celle de l’étudiant moyen, qui, dans le cours

d’études à plein temps, se procure quelques revenus par des activités

accessoires. Ils n’obtiennent donc pas qu’un simple argent de poche. Il n’y a

rien d’inusuel à ce que, dans ce genre de situation, des enfants majeurs vivant

avec l’un de leurs parents contribuent à leur entretien dans une mesure

supérieure à ce que l’appelant demande aux siens. On ne peut pas déduire de ces

circonstances que l’intimée aurait choisi avec l’appelant de ne pas exiger des

enfants majeurs une contribution plus importante. Ce choix est celui de

l’appelant et ne peut être opposé à l’intimée. Celle-ci ayant, dans ses

observations sur l’appel et déjà précédemment, contesté expressément et

clairement tout accord de sa part avec le choix de son mari, un interrogatoire

de l’épouse sur cette question ne présenterait aucune utilité.

10.2. Les

revenus de A.________ et B.________, rappelés ci-dessus, ne sont pas contestés.

Ils dépassent leurs charges, telles qu’alléguées par l’appelant dans sa demande

complétée, soit respectivement 2'696.20 francs et 2'987.25 francs et dont on

peut constater qu’elles sont comptées de manière assez large.

10.3. L’intimée

admet que C.________ ne réalise aucun revenu et est ainsi entièrement à la

charge de l’appelant.

10.4. a)

Dans son calcul des charges de C.________, l’appelant, dans la demande au fond,

comptait 1'200 francs pour le minimum vital de l’intéressée. Le Tribunal civil

a retenu un montant de 600 francs pour ce poste. En appel, l’appelant soutient

qu’il faudrait compter au moins 850 francs, car C.________ est majeure.

L’intimée relève que le minimum vital de l’appelant, compté à 1'350 francs,

tient déjà compte de son devoir d’entretien envers C.________ et de la

communauté de vie qu’ils forment, de sorte que le premier juge a correctement

établi le minimum vital de l’intéressée à 600 francs.

b)

Selon la circulaire du 18 novembre 2019 de l’Autorité inférieure de

surveillance en matière de poursuites et faillites, les normes

d’insaisissabilité pour l’année 2020 sont de 1'350 francs par mois pour un

débiteur monoparental (personne seule : 1'200 francs), plus 600 francs

pour chaque enfant de plus de dix ans. Elles ne prévoient pas de montant

différent pour les enfants majeurs vivant en ménage commun avec l’un des

parents ou les deux. Le Tribunal civil s’est implicitement référé à ces normes.

On ne voit pas ce qui pourrait lui être reproché à cet égard et l’appelant

n’explique pas ce qui justifierait que l’on s’en écarte, sinon en indiquant que

C.________ est majeure, ce qui est sans pertinence.

10.5. a)

L’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir écarté des charges mensuelles de

C.________ les frais liés à son activité dans le football, estimés à 125 francs

par mois. Il précise que ces frais sont impossibles à prouver dans le détail,

mais sont effectifs puisque l’intéressée se rend tous les soirs à W.________

pour cette activité. Selon lui, C.________ n’est « que partiellement

indemnisée pour les frais que son activité entraîne » (ch. 29,

p. 10, de la déclaration d’appel, qui n’indique pas le montant de l’indemnisation,

dont on peut partir de l’idée qu’elle est accordée par le club dans lequel C.________

évolue).

b)

Dans aucun de ses écrits précédents, l’appelant n’alléguait de montant

spécifique pour les frais liés à l’activité en question. Dans sa demande, il

mentionnait, parmi les charges de C.________, un poste « divers »

de 250 francs. Au moment de compléter cette demande, il a ajouté un poste « abonnement

général CFF », pour 220.85 francs. Dans sa réponse à la requête de

mesures provisionnelles, il écrivait que C.________, pour aller jouer au

football à W.________, faisait les courses en train, qu’il allait la chercher

tous les soirs à la gare à 22h00 et lui faisait alors à manger, et qu’elle ne

recevait pas de salaire (ch. 14, p. 4). L’estimation des frais à 125 francs par

mois ne se trouve donc que dans le mémoire d’appel (ch. 29, p. 10). L’appelant

n’a déposé aucune pièce.

c)

On peut se demander si le grief repose sur une motivation suffisante – et non

nouvelle – pour être recevable. Quoi qu’il en soit, il est manifestement

infondé. Le Tribunal civil a en effet retenu, dans les charges mensuelles de

C.________, l’abonnement CFF pour 220.85 francs et 200 francs pour des « frais

divers » (cons. 12 in fine, p. 14), le montant de l’abonnement étant

celui allégué par l’appelant pour un abonnement général. On ne voit donc pas

quels frais de déplacement supplémentaires l’appelant devrait assumer pour

l’activité sportive de C.________, puisqu’il dit lui-même qu’elle se déplace en

train pour aller s’entraîner à W.________. Au surplus on ne peut pas compter de

frais de repas, car l’appelant indique qu’il fait à manger à sa fille quand

elle rentre de l’entraînement. S’il y a cependant quelques frais, dont

l’appelant n’indique pas en quoi ils consisteraient, il faut considérer qu’ils

sont compris dans les 200 francs de frais divers pris en compte par le premier

juge. Le grief est mal fondé.

10.6. a)

Comme on l’a vu plus haut, le Tribunal civil a considéré que les revenus de A.________

et B.________ couvraient leur entretien, que la prise en charge des coûts

d’entretien de C.________ par le père justifiait de s’écarter de la règle

générale de la répartition par moitié de l’excédent du couple et que c’était

une répartition à raison de 2/3 pour l’époux et 1/3 pour l’épouse qui se

justifiait.

b)

En cas de suspension de la vie commune selon l'article 175 CC et tant que

perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à

l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC)

; chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de

vie antérieur (ATF

119 II 314 cons. 4b/aa) ; le montant de la contribution d'entretien due

selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés

économiques et des besoins respectifs des époux ; le législateur n'a pas arrêté

de méthode de calcul à cette fin ; l'une des méthodes préconisées par la

doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du

minimum vital avec répartition de l'excédent ; selon cette méthode, lorsque –

comme en l’espèce – le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de

base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses

non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par

moitié entre eux (ATF

114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins

d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8

cons. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne

justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314

cons. 4b/bb).

c)

L’article 276 CC prévoit que l’obligation

d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du

droit de la famille (al. 1), mais que, dans des cas dûment motivés, le juge

peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à

l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien (al. 2). S'agissant

des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC), le Tribunal fédéral a posé le principe

qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après

versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu

dépassant d'environ 20 % son minimum vital au sens large. Comme les père et

mère doivent être traités d'une manière égale quant à l'estimation de leur

capacité financière, la règle du minimum vital élargi et augmenté vaut aussi

pour l'autre parent. Si les parents vivent ensemble, leurs besoins respectifs

seront calculés d'une façon identique ; s'ils sont séparés ou divorcés, la

contribution due entre époux devra être prise en considération dans les charges

du débirentier. L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte ainsi sur celle

de l'enfant majeur. Il s'ensuit que, dans la mesure où les prétentions de

celui-ci ne peuvent être satisfaites, il devra rechercher directement l'autre

parent – à savoir l'époux crédirentier – autant que ce dernier dispose d'une

capacité contributive suffisante. Le Tribunal fédéral a considéré comme une

violation de la loi l'inclusion dans le minimum vital élargi du débirentier de

sa « participation à l'entretien » de deux enfants majeurs (ATF 132 III 209

cons. 2.3). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte donc sur celle de

l'enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans

lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante

pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants

majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'article 277

al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le

minimum vital élargi du débirentier. Cette jurisprudence vaut également en

matière de mesures provisionnelles (arrêt du TF du 29.03.2016

[5A_36/2016] cons. 4.1). Elle a encore récemment été confirmée, le Tribunal

fédéral considérant que l’obligation d’entretien envers l’ex-conjoint continue

de prévaloir sur celle envers l’enfant adulte en formation, ce qui signifie

concrètement que l’article 276 al. 2 CC est sans

portée dans les cas où un ex‑conjoint a également droit à une

contribution d’entretien (arrêt du TF du 11.02.2020

[5A_457/2018] cons. 4.2.2.5).

d)

En fonction de ce qui précède, la répartition 2/3 – 1/3 du disponible de

l’époux, opérée par le premier juge et que l’intimée ne conteste pas, ne prête

pas le flanc à la critique (disponible de la famille : 5’766 francs pour

la période du 1er août au 31 décembre 2019, puis 5’979 francs

dès le 1er janvier 2020). Dans cette répartition, il n’y a pas lieu

de prendre en compte l’entretien de A.________ et B.________, enfants majeurs

en cours de formation, ceci d’autant moins qu’ils réalisent des revenus leur

permettant de couvrir entièrement leurs charges. L’appelant peut préférer ne

pas leur demander de contribuer à leur entretien dans toute la mesure de leurs

possibilités, mais il ne peut pas opposer ce choix personnel à l’intimée pour

obtenir une réduction de la contribution due à celle-ci. La répartition prend à

juste titre en compte le fait que l’appelant assume tout l’entretien de

C.________, cette charge pouvant être chiffrée à 1'536.95 francs, comme on l’a

vu plus haut, montant qui reste au demeurant bien inférieur au tiers du

disponible de la famille (qui profite donc en supplément à l’appelant). La

répartition du disponible par le Tribunal civil est donc conforme au droit et

équitable.

11.

Ni l’appelant, ni l’intimée ne contestent les autres facteurs

pris en considération par le Tribunal civil pour la fixation de la contribution

d’entretien due à l’épouse, ni les méthodes de calcul appliquées par le premier

juge. Il n’y a donc pas lieu de les examiner et il faut conclure que les

contributions d’entretien fixées par la décision entreprise sont conformes au

droit.

12.

a) Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la

mesure de sa recevabilité. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais

judiciaires et dépens de première instance, puisque la décision du Tribunal

civil prévoit que ceux-ci suivront le sort de la cause au fond (ch. 3 du

dispositif). L’appelant assumera les frais judiciaires de la procédure d’appel,

car il n’obtient pas gain de cause (art. 106 CPC). Il versera à l’intimée, pour

la même procédure, une indemnité de dépens. À défaut de dépôt d’un mémoire

d’honoraires par l’intimée, cette indemnité sera fixée sur la base du dossier,

dans le cadre du tarif (art. 95 al. 1 et 105 al. 2 CPC ; art. 60 et 64 al.

2 LTFrais). Il paraît équitable de l’arrêter à 2'000 francs.

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel, dans la mesure de sa

recevabilité, et confirme la décision entreprise.

2. Arrête

les frais judiciaires de la procédure d’appel à 3’000 francs et les met à la

charge de X.________, qui les a avancés.

3. Condamne

X.________ à verser à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 2’000 francs.

Neuchâtel, le 1er septembre

2020

Art.

163 CC

Entretien de la famille

En général

1 Mari et femme contribuent,

chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.

2 Ils conviennent de la façon

dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent,

son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à

son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ce faisant, ils tiennent

compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle.

Art.

2761 CC

En général

Objet et étendue2

1 L’entretien est assuré par les soins,

l’éducation et des prestations pécuniaires.3

2 Les père et mère contribuent ensemble,

chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en

particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation

et des mesures prises pour le protéger.4

3 Les père et mère sont déliés de leur

obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il

subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres

ressources.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.

1978 (RO 1977

237; FF 1974

II 1).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

Art.

271 CPC

Champ d’application

Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire

s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale, notamment:

a. aux mesures prévues aux art. 172 à

179 CC1;

b. à l’extension de la faculté d’un

époux de représenter l’union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);

c. à l’octroi à un époux du pouvoir de

disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);

d. à l’injonction adressée à l’un des

conjoints de renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art.

170, al. 2, CC);

e. au prononcé de la séparation de biens

et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);

f. à l’obligation des époux de

collaborer à l’établissement d’un inventaire (art. 195a CC);

g. à la fixation de délais de paiement

et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime

matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);

h. au consentement d’un époux à la

répudiation ou à l’acceptation d’une succession (art. 230, al. 2, CC);

Faits

i. à l’avis aux débiteurs et la

fourniture de sûretés en garantie des contributions d’entretien après le

divorce, hors procès (art. 132 CC).

1 RS 210

Art.

272 CPC

Maxime inquisitoire

Le tribunal établit les faits d’office.

Art.

276 CPC

Mesures provisionnelles

1 Le tribunal ordonne les mesures

provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de

l’union conjugale sont applicables par analogie.

Considérants

2.

Les mesures ordonnées par le tribunal des

mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du

divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

3.

Le tribunal peut ordonner des mesures

provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative

aux effets du divorce n’est pas close.