CACIV.2020.37
Divorce. Partage des prétentions de la prévoyance professionnelle.
4 septembre 2020Français29 min
La question du partage des prétentions de la prévoyance professionnelle au sens des articles 122 ss CC ne relève pas de la maxime inquisitoire illimitée, mais de la maxime inquisitoire atténuée, si bien que les conditions de l'article 317 al. 1 CPC s’appliquent à la recevabilité des allégués et moyens de preuve nouveaux (cons. 2).Dans le cas d’espèce, consacrer une exception à la règle du partage par moitié reviendrait à vider de sa substance le principe du partage par moitié, contrairement à la volonté du législateur (cons. 5). Les dépens ne peuvent pas être compensés, à mesure que les dépens dus par l’appelante à l’intimé ne doivent pas être versés directement à ce dernier, mais à l’Etat, vu l’assistance judiciaire dont il bénéficie (cons. 9/b).
Source ne.ch
Faits
A.
Y.________, né en Espagne en 1955, et X.________, née en
Espagne en 1963, se sont mariés en Espagne le 23 juillet 1983. Deux enfants
sont issus de l’union, A.________, née à Z.________(NE) en 1985, et B.________,
née à U.________(BE) en 1997.
B.
Courant 2010, l’épouse a introduit une procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds. A l’occasion d’une audience tenue devant cette autorité le 19
octobre 2010, le tribunal a constaté que la suspension de la vie commune était
fondée, attribué la garde sur B.________ à la mère et homologué une convention
passée entre les parties.
C.
a) Le 17 juillet 2018, après avoir obtenu l’assistance
judiciaire par ordonnance du 22 mars 2018, l’époux a saisi le Tribunal civil
des Montagnes et du Val‑de-Ruz d’une demande unilatérale en divorce.
Après que la conciliation a été tentée sans succès lors d’une audience du 6
novembre 2018, l’époux a complété sa demande en divorce par mémoire du 22
février 2019. L’épouse a déposé sa réponse le 10 avril 2019. L’époux a répliqué
le 24 mai 2019, l’épouse a dupliqué le 19 juin 2019, puis l’époux a déposé des
explications sur les faits de la duplique le 15 juillet 2019. Les parties ont
été interrogées en audience du 17 septembre 2019.
Considérants
b) Le
19.
septembre 2019, l’époux a allégué des faits nouveaux, soit une décision de
mesures superprovisionnelles rendue le 17 septembre 2019 par l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz
(ci-après : APEA), le condamnant, à titre superprovisionnel, à contribuer
à l’entretien de B.________ par le versement d’une somme de 2'215.10 francs par
mois dès le 1er septembre 2018, et lui ordonnant de consigner
159'487.20 francs auprès de la [banque 1]).
c) Une
audience de plaidoiries a eu lieu le 11 octobre 2019 (procès-verbal non coté en
préambule du dossier).
d) Le
24.
octobre 2019, X.________ a saisi l’APEA d’une requête superprovisionnelle,
respectivement provisionnelle, dirigée contre l’époux, tendant à ce qu’il soit
ordonné à la société [banque 2] et/ou à la [banque 1], dans l’hypothèse où
la consignation ordonnée par décision superprovisionnelle du 17 septembre 2019
serait définitive et exécutoire, de retenir la somme de 2'215.10 francs par
mois sur les avoirs de prévoyance de Y.________, dès le 1er
septembre 2018, à titre de contribution à l’entretien de sa fille B.________ et
d’en opérer le paiement sur un compte bancaire détenu par cette dernière.
e) Le
26.
mars 2020, l’épouse a écrit au juge civil que l’époux avait « atteint
l’âge légal de l’AVS le 9 mars 2020 », si bien qu’un partage par
moitié des avoirs LPP des parties ne serait « sans doute plus possible »
et qu’il « faudra[it] donc passer par la voie de l’indemnité équitable,
correspondant au partage usuel », pour que l’épouse ne soit pas lésée.
f) Par
Dispositif
jugement du 7 avril 2020, le tribunal civil a prononcé le divorce des époux
(dispositif, ch. 1) ; refusé le partage des prétentions de la prévoyance
professionnelle (ch. 2) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion des
parties (ch. 3) ; mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 francs, à la
charge de l’ex-épouse à hauteur des 2/3 et à la charge de l’ex-époux à hauteur
de 1/3, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire dont
bénéficiait ce dernier (ch. 4) ; condamné l’ex-épouse à payer à l’ex-époux
une indemnité de dépens de 960 francs, payable en mains de l’Etat (ch. 5).
S’agissant
de la question de la prévoyance professionnelle, le premier juge a retenu,
concernant la situation des parties, que l’époux avait fait l’objet d’un
licenciement collectif en 2011, alors qu’il était employé par C.________
SA ; qu’à cette occasion, il avait reçu des indemnités de départ
représentant environ 142'000 francs net (hors salaire courant, vacances et 13e
salaire), dont 100'000 francs avaient été versés à son institution de
prévoyance professionnelle ; qu’il avait ensuite retrouvé un emploi, puis
à nouveau été licencié pour des raisons économiques ; qu’il avait
bénéficié de l’aide sociale dès le 1er septembre 2017 ; que
depuis août 2017, il n’avait plus contribué à l’entretien de B.________ ;
qu’il percevait depuis le 1er avril 2018 une rente AVS anticipée
d’un montant mensuel de 1'966 francs ; qu’il avait atteint l’âge
légal de la retraite le 1er avril 2020 ; que son avoir de
prévoyance s’élevait à 344'952.75 francs au 5 décembre 2011, respectivement à
395'911.70 francs au jour d’introduction de l’instance de la procédure en
divorce.
L’épouse
travaillait pour sa part depuis trente-et-un ans dans la même entreprise ;
elle disposait d’une prestation de libre passage de 290'078.35 francs, à la
date de l’introduction de l’instance en divorce ; l’épouse estimait qu’il
fallait déduire de ce montant 8'790.15 francs ayant été versés par D.________
à son institution de prévoyance professionnelle actuelle, au motif qu’elle
avait accumulé ces avoirs avant le mariage. En 2019, la prime employée à sa
caisse de pensions représentait 534 francs par mois et son salaire mensuel
brut était de 5'529 francs. Compte tenu d’heures supplémentaires et des primes,
le revenu mensuel brut de l’épouse (sur douze mois) avait été de 7'343 francs
en 2017 et 6'895.90 francs en 2018.
En
droit, le juge civil a considéré qu’un partage par moitié des prestations de
sortie de la prévoyance professionnelle en application de l’article 123 al. 1
CC se concrétiserait par un transfert de l’ordre de 53'000 francs du compte de
prévoyance du mari sur celui de l’épouse (ce montant correspond probablement à
l’opération suivante : 395'911.70/2 – 290'078.35/2 = 52'916.675). En
l’occurrence la situation économique de chacun des époux postérieurement au
divorce justifiait toutefois de renoncer au partage, en application de l’article
124b al. 2 CC. En effet, si le montant de la rente LPP vieillesse perçue
par le mari à compter du 1er avril 2020 n’était pas connu, le juge
civil retenait qu’avec sa rente AVS, le mari percevrait en tous les cas un
revenu mensuel inférieur au revenu du travail de l’épouse, si bien que la
situation au plan des revenus serait, après le divorce, plutôt défavorable au
mari par rapport à la situation de l’épouse. La situation de l’époux était
d’autant plus défavorable qu’il devrait, à lire la décision de l’Autorité de
protection de l’enfant du 17 septembre 2019, s’acquitter apparemment jusqu’à la
fin de la formation de B.________, laquelle « semblait devoir durer
encore un certain temps », d’une contribution d’entretien d’un montant
non négligeable, « même si ce dernier sera probablement revu à la
baisse dans le cadre de la procédure alimentaire devant cette Autorité ».
L’ex-époux n’étant pas en mesure de pallier la lacune de prévoyance qui
résulterait d’un partage, il subirait, du fait du partage, un désavantage important.
Au contraire, l’épouse, était « à même d’augmenter son avoir de
prévoyance professionnelle pour obtenir à sa retraite un avoir qui sera au
moins semblable à celui du mari au moment de sa propre retraite, mais
probablement supérieur » (sur la base de la prime mensuelle LPP
prélevée sur le salaire de l’épouse comme salariée, on pouvait retenir une
cotisation globale annuelle d’au moins 13'500 francs, ce qui représente entre
juillet 2018 et janvier 2027 un accroissement d’au moins 115'000 francs).
D.
a) L’ex-épouse appelle de ce jugement le 15 mai 2020, en
concluant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ; à l’annulation du
chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué et à ce que soit ordonné en
conséquence le partage par moitié des avoirs LPP des époux ;
subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge ; en tout état de
cause sous suite de frais et dépens. En annexe à l’appel, elle dépose des
copies du procès-verbal relatif à une audience qui s’est tenue le 12 décembre
2019 devant l’APEA ; du procès-verbal relatif à l’audition de B.________
lors de la même audience ; d’une lettre de son avocate à la [banque 1] du
20 avril 2020 ; d’une lettre de son avocate à la [banque 2] du 20 avril
2020 ; de la réponse de [banque 2] du 6 mai 2020. L’appelante requiert
enfin de l’adverse partie « la production de la rente AVS
complémentaire qu’il verse à sa fille B.________ ».
b) Le
23 juin 2020, l’ex-épouse dépose copie d’une lettre du 11 juin 2020 de la [banque
1], aux termes de laquelle aucun compte de consignation n’a été ouvert en
exécution de la décision de l’APEA du 17 septembre 2019.
E.
Aux termes de sa réponse du 25 juin 2020, l’ex-époux conclut
à l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet de l’appel, sous suite
de frais et dépens. En annexe à sa réponse, il dépose des copies de la décision
de l’APEA du 17 septembre 2019 ; d’un échange de courriels entre son
mandataire et la [banque 2] ; de la requête superprovisionnelle de B.________
à l’APEA du 24 octobre 2019 ; du procès-verbal relatif à une audience qui
s’est tenue le 12 décembre 2019 devant l’APEA.
F.
Par ordonnance du 30 juin 2020, la présidente de la Cour de
céans a notamment ordonné le blocage de l’avoir de prévoyance de chacun des
époux, jusqu’à droit connu sur l’appel, et, cas échéant, fait interdiction aux
parties de solliciter un retrait d’avoirs de prévoyance et d’en disposer,
jusqu’à droit connu sur l’appel ; dit qu’il serait statué ultérieurement
sur la recevabilité des pièces produites et requises au stade de la procédure
d’appel ; dit que la demande d’assistance judiciaire de
l’intimé serait traitée dans l’arrêt au fond.
G.
L’appelante n’a pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est
recevable (art. 308 ss CPC).
2.
a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, les
allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si,
cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute
la diligence requise, et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance
ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de
première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer
devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence
requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour
lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance »
(arrêt du TF du 23.01.2017
[5A_792/2016]). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive
des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en
appel, afin d’attirer l’attention des parties sur l'importance de la procédure
de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la
partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les
conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux
tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans
du 23.11.2012 [CACIV.2012.56] cons. 2 et les références citées).
En matière matrimoniale, la
jurisprudence a tranché que lorsque le procès était soumis à la maxime
inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'article
317 al. 1 CPC n'était pas justifiée, à mesure que le juge d'appel
doit dans ces cas rechercher lui-même les faits d'office (« von Amtes
wegen erforschen », art. 296 al. 1 CPC) et peut donc, pour ce faire,
ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et
nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre sa décision (ATF 144 III 349).
Lorsqu’il traite la question du partage des prétentions de la prévoyance
professionnelle au sens des articles 122 ss CC, « le tribunal établit les faits d’office »
(art. 277 al. 3 CPC). Bien que la formulation utilisée dans les textes
français et italien de l’article 277 al. 3 CPC soit la même que celle utilisée
à l’article 296 al. 1 CPC, il n’en va pas de même dans la version allemande
(« Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest »).
Il découle de cette version allemande que la présente procédure est gouvernée non pas par la maxime inquisitoire illimitée, mais par la maxime inquisitoire atténuée (Bohnet, Actions
civiles, vol. I, n. 14 ad § 15 et les arrêts cités). Les conditions de l'article
317 al. 1 CPC sont dès lors applicables au cas d’espèce (v. ATF 142 III 413 cons. 2.2.2 ; 138 III 625 cons. 2.2).
b) Selon l’article 229 al. 3 CPC,
lorsqu’il doit établir les faits d’office (« Hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären,
(…) »), le
tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération
correspond au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle
et qui ne s’extériorise d’aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de
décision commence dès la clôture des débats principaux, soit à la fin des
plaidoiries orales lorsqu’il y en a, ou à l’échéance du délai, le cas échéant
prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l’article 232 al. 2 CPC (Bohnet,
CPC annoté, N. 5 ad art. 229 et la référence à l’arrêt du TF [5A_4457/2014],
cons. 2.1).
c) En l’espèce, les plaidoiries ont eu lieu lors
de l’audience du 11 octobre 2019, au terme de laquelle le premier juge a
prononcé la clôture des débats. À mesure que l’ensemble des pièces déposées
dans la procédure d’appel sont postérieures à cette date (à l’exception de la
décision de mesures superprovisionnelles du 17 septembre 2019, laquelle
figurait toutefois déjà au dossier de première instance), elles doivent être
prises en compte dans le cadre de la procédure d’appel.
3.
L’appelante reproche au
premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte. Elle allègue –
pour la première fois devant la juridiction d’appel – qu’une audience avait eu
lieu le 12 décembre 2019 devant l’APEA, dans le cadre de la procédure superprovisionnelle,
respectivement provisionnelle, concernant l’avis au débiteur dirigée par B.________
contre son père (v. supra Faits,
C/c) ; que lors de cette audience, Y.________ s’était engagé
« à solliciter de l’AVS une rente complémentaire pour sa fille dès le
mois d’avril 2020 » ; que cette rente devait correspondre à
environ 800 francs par mois ; que l’époux s’était en outre engagé à verser
11'000 francs à B.________ « pour solde de tout compte », une
fois qu’il aurait perçu le montant de son 2e pilier ; que B.________
avait perçu en avril 2020 un montant de 829 francs pour son entretien,
correspondant à la rente AVS complémentaire de son père. L’appelante allègue
encore que son ex-mari a cessé de payer toute contribution d’entretien en
faveur de B.________ depuis juillet 2017 et qu’une partie de son indemnité
de licenciement avait servi à financer un voyage à Cuba, au cours duquel il
avait noué une liaison. Toujours selon l’ex-épouse, elle-même court
davantage que ses collègues plus jeunes le risque de voir son contrat de
travail résilié au motif d’une diminution des commandes, conséquence de la
crise sanitaire actuelle.
Dans
la partie « en droit » de son mémoire, elle fait valoir, en
résumé, que le partage par moitié des avoirs de prévoyance est la règle et que
les exceptions à cette règle sont soumises à de « hautes exigences » ;
que le juge ne doit pas refuser le partage « chaque fois qu’il pense
que l’égalité pourrait être mieux réalisée entre les époux »; que
l’article 124b CC n’a pas pour vocation de corriger les inégalités
économiques entre les époux ; qu’en l’occurrence, le premier juge est
« tombé dans l’arbitraire en considérant qu’un partage par moitié des
avoirs LPP des parties ne devait pas être ordonné, en raison du fait que le
mari aurait une situation économique défavorable par rapport à celle de
l’appelante après le divorce »; que s’il l’avait voulu, l’ex-époux
aurait pu exercer une activité lucrative après son licenciement par C.________
SA ; que le refus du partage par moitié pourrait ne pas apparaître
inéquitable si l’ex-époux avait fait tous les efforts nécessaires pour trouver
une activité rémunérée et continué à entretenir B.________; que la décision du
premier juge apparaît ici « presque comme une prime à l’oisiveté du
mari et à la violation de son obligation d’entretien vis-à-vis de sa fille B.________ » ;
que le risque, évoqué par le premier juge, que l’intimé soit condamné à verser
une contribution d’entretien importante à B.________ est infondé, vu
l’arrangement passé lors de l’audience du 12 décembre 2019.
4.
Les nouveaux
articles 122 ss CC, qui s’inscrivent dans le chapitre
consacré aux effets du divorce, sont applicables aux procès en divorce pendants
dès leur entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 7d Tit.
fin. CC ; arrêt du TF
du 23.08.2018 [5A_172/2018] cons. 5).
a) À teneur de
l’article 122 CC, les prétentions de prévoyance
professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la
procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le nouveau droit maintient
le principe selon lequel les prestations de sortie acquises durant le mariage
sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC). Ce principe est applicable lorsque, à l’introduction de
la procédure de divorce, aucun cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité)
n’est encore survenu ; il l’est aussi lorsqu’un cas de prévoyance survient
alors que la procédure de divorce est pendante (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision
du Code civil suisse [partage de la prévoyance professionnelle en cas de
divorce], in FF 2013 4341 ss [ci-après : Message], p. 4360).
b)
Si un partage par moitié s’avère inéquitable, il est envisageable de s’écarter
de l’article 123 CC (Message, p. 4360). L’article 124b al. 2 CC permet en
effet au juge d’attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au
conjoint créancier ou de n’en attribuer aucune pour de justes motifs, en
particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la
liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après
le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte
tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2).
Il
y a par exemple iniquité au sens de l’article 124b al. 2 ch. 1 CC lorsqu’une épouse active finance
la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui
permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que sa
femme ; de même, il y a iniquité lorsque l’un des époux est employé et
dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, tandis que l’autre
conjoint est indépendant, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte
beaucoup mieux financièrement (Message,
p. 4370 s.).
Il
peut également être justifié de déroger au partage par moitié lorsque les deux
époux ont des revenus et des prestations de vieillesse futures comparables,
mais ont constitué des avoirs de niveaux très différents durant le mariage du
fait qu’ils ont une grande différence d’âge. C’est pourquoi la différence d’âge
est citée expressément à l’article 124b
al. 2 ch. 2 CC. Le juge doit également tenir compte du fait que le conjoint
invalide ne sera plus à même de combler un défaut de prévoyance en effectuant
des rachats ; il n'y a pas forcément iniquité pour autant : le seul
fait qu'un conjoint perçoive une rente d'invalidité au moment du divorce et que
celle-ci couvre le minimum vital ne constitue pas une raison suffisante de
déroger au partage par moitié des prétentions de prévoyance (Message, p. 4371).
Les
dérogations pour justes motifs ne
concernent que la prestation de sortie, c’est-à-dire le cas, comme en l’espèce,
où le conjoint concerné n’a pas encore atteint l’âge règlementaire de la
retraite au moment de l’introduction de la procédure de divorce (arrêt de la
Cour d’appel civile vaudoise du 05.02.2020 [décision no 66], cons. 4.2).
L’article 124b al. 2 CC ne
fournit pas une liste exhaustive des justes motifs pour lesquels le juge pourra
renoncer au partage par moitié ; d’autres cas de figure sont
envisageables, notamment celui où le conjoint créancier ne se serait pas
conformé à son obligation d’entretien, auquel cas il paraîtrait insatisfaisant
qu’il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur.
Il importe, en cas d’application de cette disposition, de ne pas vider de sa
substance le principe du partage par moitié ; des différences de fortune
ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à
ce principe ; toute inégalité consécutive au partage par moitié ou
persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste
motif au sens de cet alinéa (Message, p. 4371). Le partage de la prévoyance professionnelle doit, dans l'idéal,
permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité
égale (Message, p. 4349). Ces principes ont été conçus pour être appliqués
indépendamment de la répartition des tâches convenue durant le mariage (ATF 145 III 56 cons. 5.3.2).
5.
En l’espèce, le
mariage a duré environ 36 ans et, au jour du présent jugement, l’ex-époux est
âgé de 65 ans et l’ex-épouse de 57 ans.
5.1 S’agissant des
faits invoqués à l’appui de l’appel, l’appelante n’a pas prouvé à satisfaction
de droit que l’ex-époux aurait eu la possibilité effective d’exercer une
activité lucrative entre son licenciement par C.________ SA et le moment où il
a atteint l’âge de la retraite. Elle ne se réfère à aucun moyen de preuve en
rapport avec cet allégué et n’allègue de surcroît pas – et prouve encore moins
– quels revenus l’époux aurait pu réaliser durant cette période, ni le montant
des avoirs de prévoyance qu’il aurait pu accumuler. S’agissant du voyage à
Cuba, non seulement elle ne se réfère à aucun moyen de preuve, mais elle
n’allègue pas – et prouve encore moins – quel aurait été le coût de ce voyage.
Enfin, l’ex-épouse n’expose aucun élément qui laisserait à penser qu’elle
risquerait concrètement d’être licenciée prochainement, d’une part, et qu’elle
ne pourrait le cas échéant pas retrouver rapidement un emploi avec une
rémunération équivalente, d’autre part. L’ex-épouse ne démontre ainsi pas que
le premier juge aurait retenu à tort que jusqu’à ce que l’ex-épouse atteigne
l’âge de la retraite, l’ex-époux percevra en tous les cas un revenu mensuel
inférieur au revenu du travail de l’épouse, si bien que la situation au plan
des revenus serait, après le divorce, plutôt défavorable au mari par rapport à
la situation de l’épouse. L’appelante n’objecte en outre aucun argument aux
raisonnements du premier juge selon lesquels l’ex-époux n’est pas en mesure de
pallier la lacune de prévoyance qui résulterait d’un partage ; l’ex-époux
subirait un désavantage important du fait du partage ; l’ex-épouse est au
contraire « à même d’augmenter son avoir de prévoyance professionnelle
pour obtenir à sa retraite un avoir qui sera au moins semblable à celui du mari
au moment de sa propre retraite, mais probablement supérieur ».
5.2 Le
premier juge a retenu que la situation de l’ex-époux était d’autant plus
défavorable que ce dernier devrait s’acquitter jusqu’à la fin de la formation
de B.________ d’une contribution d’entretien que ce magistrat n’a pas chiffrée,
mais qualifiée comme « d’un montant non négligeable », même si
probablement inférieur au montant de 2'215.10 francs par mois arrêté dans la
décision superprovisoire de l’APEA.
a)
Lors de son interrogatoire du 12
décembre 2019 devant l’APEA, B.________ a déclaré avoir décidé de poursuivre
ses études après avoir commencé un apprentissage d’assistante en pharmacie en
2013, qu’elle avait dû interrompre pour raison de santé après 7 mois ;
avoir obtenu un certificat de culture générale en 2017, puis une maturité santé
à la HE Arc en 2018 ; n’avoir pas été prise aux examens pour la formation
de physiothérapeute ; être inscrite à une passerelle qui commencera en
janvier 2020 et devrait lui permettre, au bout d’un an, de s’inscrire à l’université
en septembre 2021 ; travailler dans l’intervalle dans le cadre de jeux
d’énigmes, ainsi que 6 heures par mois chez I.________ et aider sa mère dans
son activité au service de la même entreprise.
b)
Au terme de l’audience du 12 décembre 2019 devant l’APEA, les parties ont arrêté
l’entretien convenable de B.________ à 2'000 francs par mois (minimum vital par
850 francs ; assurance-maladie par 303 francs ; part au loyer de la
mère [15 %] par 176 francs ; écolage par 500 francs ; loisirs
par 100 francs ; frais de transport par 93 francs ; frais de
train et repas par 180 francs, soit un total arrondi à 2'200 francs, dont à
déduire un revenu moyen de 200 francs), puis sont convenues de l’arrangement
suivant :
1. Le
père s’engage à solliciter de l’AVS une rente complémentaire pour sa fille dès
qu’il touchera l’AVS soit en avril 2020 correspondant au 40% de sa rente de
base qui est de CHF 1'993.00 actuellement soit de l’ordre de CHF 800.00 par
mois. La rente devrait être versée directement à B.________.
2. Pour
solde de tout compte, lorsque le père percevra le montant de son 2e
pilier, une somme de CHF 11'000.00 sera versée à B.________ sur son compte (…)
à la [banque 3]. Me G.________ entreprendra les démarches nécessaires auprès de
la caisse LPP, H.________, pour que, le moment venu, le versement soit opéré au
profit de B.________ ».
Suite
à cet accord, B.________ a retiré sa requête du 24 octobre 2019 (v. supra
Faits, let. C/c).
Sur
ce point, on s’étonne de ce que ce soit la même avocate qui représente
l’ex-épouse dans le cadre de la présente procédure et B.________ dans le cadre
de la procédure devant l’APEA. En effet, la situation de Me E.________ ne
paraît pas exempte de conflit d’intérêt (au sens de l’art. 12 let. c LLCA), à
mesure que l’appelante et B.________ élèvent
toutes deux des prétentions sur les avoirs de 2e pilier accumulés
par l’intimé. Or Me E.________ a consenti, au nom et pour le compte de B.________,
à une solution transactionnelle pouvant être chiffrée à 11'000 + 54'219 francs
(829 francs x 52 mois [période entre avril 2020, date à laquelle B.________ a
commencé à percevoir des prestations AVS], et août 2024, en partant du principe
que la formation universitaire de B.________ durera 3 ans), alors que la
conclusion de sa demande du 24 octobre 2019 portait sur 159'487.20 francs
(2'215.10 x 12 x 6, soit durant la période comprise entre le 1er
septembre 2018 et le 1er septembre 2024).
5.3 Quoi
qu’il en soit et à s’en tenir à l’accord passé entre B.________ et l’intimé
lors de l’audience du 12 décembre 2019, le partage par moitié des avoirs de
prévoyance des ex-époux aboutirait à
ce que l’ex-époux, actuellement retraité, bénéficie d’un avoir de prévoyance de
331'995 francs (395'911.70 – 52'916.70 – 11'000), après déduction des 11'000 francs qu’il s’est engagé à
verser à B.________. En effet, il ne se justifie pas de soustraire
8'790.15 francs de la prestation de libre passage de l’épouse, à mesure qu’il
ressort sans ambiguïté de l’attestation de la Caisse de pension de F.________
du 13 novembre 2018 que la prestation de sortie de l’appelante au jour du
mariage était de zéro franc, d’une part, et que son droit au jour de
l’introduction de la procédure de divorce (17 juillet 2018) était de 290'078.35
francs, d’autre part. La lettre de D.________ du 23 mai 2006 à la Caisse de
pension de F.________ ne modifie en rien cette appréciation, car ce document ne
prouve pas que l’avoir de 8'790.15 francs aurait été acquis avant le mariage.
Quant
à l’épouse, le partage par moitié des avoirs de prévoyance des ex-époux aboutirait à ce qu’elle bénéficie à l’âge
de la retraite d’un avoir de prévoyance pouvant être estimé à 457'995.05 francs
(290'078.35 + 52'916.70 + 115'000 [ce dernier montant correspond à
l’accroissement prévisible de l’avoir de prévoyance de l’ex-épouse entre
juillet 2018 et janvier 2027, sur la base de la prime mensuelle LPP prélevée
sur le salaire de l’épouse comme salariée, soit une cotisation globale annuelle
d’au moins 13'500 francs), soit une différence de 126'000 francs, représentant
moins de 16 % de l’avoir de prévoyance total accumulé par les époux durant le
mariage.
De
l’avis de la Cour de céans, une telle différence ne peut être qualifiée
d’« inéquitable », au sens de l’article 124b al. 2 CC,
vu les circonstances du cas d’espèce, notamment la somme toute relativement
faible différence d’âge entre les époux, la durée séparant le moment de la
séparation et celui de l’introduction de la procédure de divorce et la volonté
clairement affichée par le mari de partir s’établir en Espagne, après avoir pu
retirer son deuxième pilier. En effet, il est notoire que le coût de la vie est
largement supérieur en Suisse qu’en Espagne (selon l’étude effectuée par la
[banque 3] en 2018 et accessible en ligne, le coût de la vie [Price Levels] est
40 % moins cher à Barcelone qu’à Genève). Si l’on tient compte du coût la vie,
l’ex-époux bénéficierait donc en Espagne d’un pouvoir d’achat supérieur à celui
de l’ex-épouse en Suisse (rien n’indique que l’ex-épouse envisagerait de
quitter la Suisse, pays où vivent ses enfants, après avoir atteint l’âge de la
retraite). De l’avis de la Cour, consacrer dans le cas d’espèce une exception à
la règle du partage par moitié reviendrait à vider de sa substance le principe
du partage par moitié, contrairement à la volonté du législateur.
6.
Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel
doit être admis. En conséquence, ordre doit être donné à la caisse de prévoyance
de l’intimé ([banque 2]) de transférer 52'916 francs en faveur du compte de
prévoyance ouvert au nom de l’appelante auprès de la Caisse de pension de F.________.
7.
La requête de l’appelante tendant à ce que l’adverse partie
produise « la rente AVS complémentaire qu’il verse à sa fille B.________ »
est rejetée, à mesure que ce moyen de preuve ne parait pas pertinent pour le
sort de la cause – l’appelante n’exposant du reste pas en quoi il l’aurait été,
en violation de son devoir de motivation.
8.
L’intimé émarge à l’aide sociale, si bien qu’il doit être mis
au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, Me G.________ étant désigné en qualité d’avocat d’office.
9.
a) Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce
sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPP). En l’espèce, vu le
sort de l’appel, mais compte tenu aussi du fait que les pièces décisives
n’avaient pas été portées à la connaissance du premier juge, du fait que
l’offre de preuve de l’appelante a été rejetée et du principe selon lequel le
tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa
libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC), il se justifie d’annuler la décision de première instance
relative aux frais et aux dépens et de mettre à la charge de chacune des
parties par moitié les frais globaux de la procédure, sous réserve des règles
de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’intimé.
b)
Les dépens ne peuvent être compensés, à mesure que les dépens dus par
l’appelante à l’intimé ne doivent pas être versés directement à ce dernier,
mais à l’Etat, vu l’assistance judiciaire dont il bénéficie.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette
la requête de l’appelante tendant à ce que l’adverse partie produise « la
rente AVS complémentaire qu’il verse à sa fille B.________ ».
2. Admet
l’appel et par conséquent annule les chiffres 4 et 5 du dispositif querellé et
réforme comme suit le chiffre 2 du même dispositif :
« 2. Ordonne à la caisse de prévoyance [banque 2] AG, [aaaaa],
à W.________(SO) , de transférer 52'916.70 francs du compte de prévoyance de Y.________,
né en 1955 (No de dépôt 51xxxxxxxxxx) vers le compte de prévoyance ouvert au
nom de X.________, née en 1963, auprès de la Caisse de pension de F.________, [bbbbb]
, à V.________(NE) ».
3. Confirme
pour le surplus le dispositif du jugement querellé.
4. Met
l’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et
désigne Me G.________ en qualité d’avocat
d’office.
5. Dit
que chacune des parties supportera 50 % des frais globaux de la procédure, soit
1'800 francs à la charge de X.________ et 1'800 francs à la charge de Y.________,
sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont bénéficie ce dernier.
6. Condamne
X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens globale de 2'440
francs, payable en mains de l’Etat.
7. Condamne
Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens globale de 2'440
francs.
Neuchâtel, le 4 septembre 2020
Art. 1221 CC
Prévoyance professionnelle
Principe
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le
mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées
entre les époux.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance
professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv.
2017 (RO 2016
2313; FF 2013
4341).
Art.
1231CC
Partage des prestations de sortie
1 Les prestations de sortie acquises, y
compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la
propriété du logement, sont partagées par moitié.
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux versements
uniques issus de biens propres de par la loi.
3 Les prestations de sortie à partager se
calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a
ou 22b de la loi du
17 décembre 1993 sur le libre passage2.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance
professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv.
2017 (RO 2016
2313; FF 2013
4341).
2 RS 831.42
Art.
1241CC
Partage en cas de perception
d’une rente d’invalidité avant l’âge réglementaire de la retraite
1 Si, au moment de
l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente
d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la
retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter, de
la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage2 en cas de suppression de sa rente
est considéré comme prestation de sortie.
2 Les dispositions relatives au
partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie.
3 Le Conseil fédéral détermine
quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être
utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause
de surindemnisation.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance
professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv.
2017 (RO 2016
2313; FF 2013
4341).
2 RS 831.42