CACIV.2020.38
Violation du droit d’être entendu. Décision fondée sur un motif non discuté par les parties. Légitimation active. Défaut d’allégation et de motivation.
2 novembre 2021Français29 min
Violation du droit d’être entendu car la décision est fondée sur un motif (la légitimation active) non discuté par les parties, sans que celles-ci aient eu l’occasion de se déterminer à son sujet. Violation réparée devant l’Autorité d’appel (cons. 2).La légitimation active de l’appelant ne peut pas être considérée comme un fait implicite, faute pour ce fait d’être contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué de fait expressément invoqué (cons. 4).L’appelant qui attaquait un testament authentique devait alléguer, dans un premier temps, être héritier institué par un testament olographe antérieur, puis, dans la mesure où c’était contesté, le prouver, dans la mesure du possible, en déposant ce testament, par une réquisition tendant à sa production ou encore en proposant l’administration de toute autre preuve idoine. En l’espèce, il ne l’a pas fait. (cons. 5).____________________Par arrêt du 12.05.2022 (réf. 5A_1003/2021), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 12.05.2022 [5A_1003/20121]
Faits
A.
a) X.________ est née en 1931 et décédée en 2010. Sa sœur, X1________,
est née en 1938 et décédée en 2010. Les deux sœurs étaient les filles de X2________,
décédé en 1987. Le frère de celui-ci, X3________, décédé en 1990, a
eu deux enfants, X4________ et Y.________, né en 1947. Y.________
est donc le cousin de X.________.
b) Pendant près de trente ans et jusqu’à son
décès, X.________ a vécu en couple avec A.________, né en 1932, qui avait eu
deux enfants d’une première union, B.________ et C.________. Cette dernière a
également eu deux enfants, D.________ et E.________.
c)
Par testament authentique du 16 décembre 2008, reçu par Me F.________,
notaire, X.________ a notamment révoqué les dispositions de dernières volontés
qu’elle aurait pu prendre antérieurement, institué son ami A.________ comme
héritier unique de toute sa succession, imposé à ce dernier une charge de
substitution fidéicommissaire pour le reliquat en faveur des enfants de sa
fille C.________, en précisant qu’au décès de A.________, les biens qu’il
aurait reçus dans sa propre succession (à elle) reviendraient à ses
petits-enfants (à lui) et désigné Me F.________ comme exécuteur
testamentaire.
B.
a) Le 14 avril 2011, Y.________ a agi en conciliation contre A.________,
en annulation du testament du 16 décembre 2008. La conciliation n’a pas abouti
et une autorisation de procéder a été délivrée le 15 septembre 2011.
b)
A.________ est décédé le 21 octobre 2011.
c)
Le 15 décembre 2011, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil une demande
contre l’hoirie de feu A.________, soit à sa connaissance les enfants du
défunt, à savoir C.________ et B.________, ainsi que contre tout autre membre
éventuel de cette hoirie. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation du testament authentique du 16 décembre 2008 et à ce qu’il soit
dit et constaté que l’unique testament valable de la défunte était un testament
olographe du 10 janvier 2001.
Le
demandeur alléguait notamment que X.________ n’avait pas la capacité de
discernement au moment de signer le testament authentique. Une décision de
l’Autorité tutélaire du 12 octobre 2009 indiquait que la défunte « souffrait
d’aliénation mentale et que son état nécessitait des soins dans un milieu
psychiatrique […] ». Suite à la signature du testament authentique, la
défunte avait écrit plusieurs courriers au notaire, Me F.________, en lui
faisant part de son souhait d’annuler ledit testament et de maintenir son
testament olographe du 10 janvier 2001.
d)
Interpellé par le Tribunal civil, l’exécuteur testamentaire de la succession de
A.________ a indiqué que ce dernier avait pour seuls héritiers légaux ses deux
enfants C.________ et B.________ et que ses petits-enfants D.________ et E.________,
héritiers institués, avaient répudié la succession.
e)
Dans leur réponse du 6 février 2012, les héritiers de A.________, soit C.________
et B.________, ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la
demande.
Ils
alléguaient, en substance, que X.________ était capable de discernement au
moment de signer le testament litigieux. La testatrice et A.________ avaient
vécu en couple pendant trente ans. Le testament authentique correspondait à la
volonté de X.________. Le notaire n’avait pas reçu les courriers de X.________,
postérieurs au testament. C’était vraisemblablement Y.________ qui avait rédigé
lesdits courriers, avec sa machine à écrire. Alors qu’elle était chez le
notaire le 24 mars 2010, X.________ n’avait pas évoqué une volonté
d’annuler le testament authentique. Au surplus, la demande aurait aussi dû être
dirigée contre les petits-enfants de A.________ et l’exécuteur testamentaire.
f)
Dans sa réplique du 13 juin 2012, Y.________ a confirmé ses conclusions, en
exposant notamment qu’il n’était pas nécessaire d’actionner également les
petits-enfants de A.________, étant donné que ceux-ci n’étaient pas
bénéficiaires directs au moment de l’ouverture de la procédure (leur grand-père
n’était pas encore décédé). Le demandeur précisait cependant qu’il examinait
l’hypothèse de l’engagement, dans le délai légal, d’une procédure contre les
petits-enfants, car vu le décès de A.________, ils étaient maintenant « bénéficiaires
directs potentiels ».
g)
C.________ et B.________ ont dupliqué le 14 août 2012. Ils maintenaient leurs
conclusions et relevaient notamment que l’intérêt des enfants de C.________
existait avant le décès de A.________, en lien avec la substitution
fidéicommissaire.
C.
a) Par requête de conciliation du 19 octobre 2012, Y.________
a agi contre les petits-enfants de A.________, soit D.________ et E.________,
en prenant les mêmes conclusions que dans sa demande du 15 décembre 2011. La
conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée, les
parties admettant que le juge de la conciliation soit également le juge du
fond, conformément à l’article 15 al. 2 OJN, et donc le même juge que celui de
la procédure PORD.2011.274.
b)
Le 23 juin 2014, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil une demande
contre D.________ et E.________. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation du testament authentique du 16 décembre 2008 et partant à ce
qu’il soit dit et constaté que l’unique testament valable de la défunte était
le testament olographe qu’elle avait établi le 10 janvier 2001. En bref, il
alléguait que les défendeurs avaient, sur la base de l’article 3 du testament
authentique, qualité pour défendre en raison du décès de A.________, survenu le
21 octobre 2011, et que la demande déposée moins d’un an après ce décès l’était
en temps utile.
c)
Dans leur réponse du 24 novembre 2014, D.________ et E.________ ont conclu,
sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de
la demande. En substance, ils alléguaient que la substitution fidéicommissaire
était connue de Y.________ à partir du 21 décembre 2008, mais au plus tard
depuis le 14 avril 2011 (date de la première requête en conciliation), de sorte
que l’action était tardive. Par ailleurs, l’action aurait dû également être
déposée à l’encontre de l’exécuteur testamentaire. Les défendeurs reprenaient
en outre les allégués de la réponse de C.________ et B.________, du
6 février 2012.
d)
Les parties ont répliqué et dupliqué, respectivement les 15 février et
26 avril 2016.
D.
a) Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal civil a
ordonné la jonction des causes PORD.2011.274 et PORD.2014.50.
b)
Dans le cadre de la procédure probatoire, le Tribunal civil a admis les pièces
littérales déposées par les parties. Ces dernières ont été interrogées, sauf B.________,
en raison de l’état de santé de l’intéressé. Le Tribunal civil a entendu quatre
témoins, dont Me F.________, ce dernier produisant encore quelques pièces.
c)
Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, les défendeurs répliquant
ensuite à la plaidoirie adverse.
E.
Par jugement du 3 avril 2020, le Tribunal civil a rejeté les
demandes des 15 décembre 2011 et 23 juin 2014 et mis à la charge de Y.________
les frais judiciaires, arrêtés à 16'595 francs, ainsi qu’une indemnité de
dépens de 20'000 francs en faveur des défendeurs.
Le
premier juge a considéré qu’il fallait trancher la question de savoir si la
légitimation active du demandeur avait été valablement alléguée et prouvée.
Examinant
les éléments du dossier relatifs à cette légitimation, il a rappelé la teneur
de certains allégués de la demande du 15 décembre 2011, soit l’allégué 7 se
référant à la preuve littérale 3 (lettre de la testatrice au notaire, disant
que le testament authentique était nul et devait être déchiré et que Y.________
était son héritier), l’allégué 9 se référant à la preuve littérale 4 (idem,
demandant d’annuler le testament authentique, le testament olographe du 10
janvier 2001 étant l’unique valable) et l’allégué 10, se référant à la preuve
littérale 5 (idem, se plaignant d’hospitalisations en milieu psychiatrique
résultant de l’initiative de A.________ et confirmant le testament écrit à la
main le 10 janvier 2001). Le juge a aussi relevé que, lors de son
interrogatoire, le demandeur avait indiqué qu’il existait un testament du 10
janvier 2001 et que Me F.________, lors de son audition, avait déclaré
n’avoir eu connaissance « d’un testament antérieur en faveur de Y.________ »
qu’après le décès de X.________. Le Tribunal civil a constaté que les seules
pièces littérales évoquant un testament de 2001 étaient des lettres de X.________
au notaire.
Dans
la demande du 23 juin 2014, le demandeur avait, dans son allégué 6, mentionné
qu’il était bénéficiaire d’un testament antérieur et avait engagé une procédure
en annulation du testament authentique, contre A.________. Aux allégués 12 et
14 de la même demande, ainsi qu’à l’allégué 35 de sa réplique du 15 février
2016, le demandeur avait repris en partie le texte figurant dans sa preuve
littérale 5.
Tous
les allégués mentionnés ci-dessus avaient été contestés par les défendeurs.
En
fonction de ces éléments, le Tribunal civil a retenu que le fait que le
demandeur disposait de la légitimation active, c’est-à-dire soit bénéficiaire
d’une disposition testamentaire qui revivrait par l’annulation du testament du
16 décembre 2008, n’avait pas été régulièrement allégué, ou à tout le moins
constituait un fait allégué qui n’était pas suffisamment motivé. En effet,
aucun allégué dans la procédure PORD.2011.274 n’avait été formulé dans ce sens.
Les allégués 7, 9 et 10 de la demande du 15 décembre 2011 étaient clairement
insuffisants, car ils ne faisaient que citer des pièces, lesquelles ne
constituaient pas la disposition testamentaire qui revivrait en cas de succès
de l’action en annulation, mais uniquement des lettres qui y faisaient allusion
de façon peu claire et émanant d’une personne dont le demandeur soutenait
qu’elle n’avait pas, cinq jours plus tôt, la capacité de disposer. Le fait que,
lors de son interrogatoire, le demandeur avait déclaré qu’un testament du 10
janvier 2001 existait était insuffisant, dans la mesure où il n’avait pas dit
que ce testament était en sa faveur ; de toute manière, cette déclaration
était tardive. Les allégations contenues dans la plaidoirie écrite du demandeur
étaient elles aussi tardives. S’agissant de la procédure PORD.2014.50,
l’allégué 6 était plus précis, mais insuffisant car il ne se référait ni à une
date précise, ni à une pièce littérale. En outre, cet allégué était sans portée
concernant C.________ et B.________, car il avait été formulé dans la procédure
contre les autres défendeurs. Cela étant, le défaut d’allégation ne pouvait pas
être suppléé par la conclusion no 2 prise par le demandeur dans ses deux
mémoires de demandes.
Par
ailleurs, le Tribunal civil a considéré que l’on ne se trouvait pas en présence
d’un fait implicite, soit l’existence d’un testament antérieur en faveur du
demandeur, car ce fait ne ressortait pas d’autres allégués avancés par le
demandeur, ce d’autant plus que le testament en question, auquel il était fait
allusion sans véritable allégation, n’avait pas été produit.
À
supposer régulièrement allégué, le fait fondant la légitimation active du
demandeur n’avait de toute manière pas été prouvé, alors que cette preuve
incombait au demandeur. L’absence de production du testament qui revivrait du
fait de l’annulation du testament du 16 décembre 2008 suffisait pour conclure
que le fait en question n’était pas prouvé. Les pièces 3, 4 et 5 du demandeur,
faisant allusion à un testament du 10 janvier 2001, ne suffisaient pas à
suppléer à cette carence, s’agissant d’écrits émanant d’une personne dont le
demandeur alléguait que, cinq jours plus tôt, elle était incapable de disposer,
faute de discernement, le demandeur ayant en outre admis avoir tapé lui-même
les courriers en question. De toute manière, ces pièces ne pouvaient pas
remplacer le testament lui-même. Ce dernier, à supposer qu’il ait existé,
aurait pu être détruit par la testatrice ou encore perdu. Le fait que le témoin
F.________ ait indiqué avoir eu connaissance d’un testament antérieur en faveur
du demandeur ne permettait pas d’admettre que la légitimation au demandeur
serait établie, dans la mesure où l’on ignorait s’il s’agissait du même
testament que celui évoqué par X.________ dans ses lettres ; on ignorait
également quelle serait la teneur de ce testament.
Pour
le Tribunal civil, la légitimation active du demandeur pouvait se concevoir
dans l’hypothèse où l’annulation du testament du 16 décembre 2008 aurait rendu
applicable la dévolution légale de la succession de X.________. Cependant, tel
ne pouvait pas être le cas car, d’une part, ce fait n’avait jamais été allégué
et, d’autre part, il n’était pas possible de retenir que Y.________ serait
l’héritier légal de X.________, cette dernière ayant eu une sœur décédée
postérieurement, qui était l’héritière légale unique et dont les descendants
seraient les héritiers légaux, à l’exclusion du demandeur.
F.
Le 15 mai 2020, Y.________
appelle de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens des
deux instances, à son annulation, principalement au renvoi de la cause au
Tribunal civil pour nouveau jugement et, si nécessaire, nouvelle administration
des preuves au sens des considérants, subsidiairement à ce qu’il soit statué sur
le fond.
L’appelant
soutient, en résumé, que le premier juge a tranché le litige sur la base d’un
argument nouveau, soit la légitimation active, sans que les parties aient eu
l’occasion de se déterminer sur ce point et que les défendeurs en aient fait
mention une seule fois durant cette longue procédure. Il reproche au premier
juge d’avoir violé son droit d’être entendu, en ne lui donnant pas l’occasion
de se déterminer sur l’argumentation juridique nouvelle qui était envisagée.
Cela doit conduire à l’annulation du jugement entrepris.
Selon
l’appelant, les conclusions du Tribunal civil auraient été différentes si le
droit d’être entendu avait été respecté. Tout héritier d’un testament révoqué
par un testament attaqué a qualité pour agir en annulation. C’est à tort que le
premier juge a retenu que l’absence de production du testament olographe du 10
janvier 2001 suffisait pour conclure que le fait fondant la légitimation active
n’était pas prouvé. L’appelant n’a pas été traité comme un héritier par l’exécuteur
testamentaire et il était ainsi inévitable qu’il ne dispose pas de tous les
renseignements et documents utiles, comme d’autres dispositions prises par la
défunte. En outre, l’exécuteur testamentaire avait considéré le testament
authentique comme valable, la question ne s’étant donc pas encore posée de
savoir quelle situation juridique prévaudrait « si la nullité de ce
testament authentique était contestée (recte : constatée) ». Il
est impossible, pour tout demandeur à une telle procédure, de prouver formellement
et rigoureusement, à ce stade, qu’il serait sans aucun doute héritier, nul ne
pouvant exclure, par exemple, l’apparition ultérieure d’un autre testament.
L’établissement définitif des héritiers est l’étape postérieure au jugement de
l’article 519 CC.
L’appelant
relève au surplus que « le testament olographe du 10 janvier 2001 était
bien présent tout au long du dossier, ce qui explique d’ailleurs que les
défendeurs eux-mêmes n’aient jamais contesté l’intérêt du demandeur ».
La demande du 15 décembre 2011 citait « cet unique testament olographe
du 10 janvier 2001 », sous la plume de X.________, et la réplique du
15 février 2016 mentionnait également « mon unique testament olographe
du 10 janvier 2001 ». L’appelant s’est référé à ce testament lors de son
interrogatoire et l’exécuteur testamentaire, entendu comme témoin, a indiqué
avoir eu connaissance d’un testament antérieur. Il ne faisait donc de doute
pour personne – et notamment pour les défendeurs – que l’appelant bénéficierait
d’une annulation du testament authentique. L’intérêt du demandeur a été admis
par les défendeurs, tout au long de la procédure, et même explicitement dans
leur plaidoirie écrite.
G.
Dans leur réponse du 25 juin 2020, C.________, B.________, D.________
et E.________ concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Selon
eux, le Tribunal civil n’avait pas à suggérer à l’appelant de produire des
moyens de preuve non encore invoqués, en rapport avec sa légitimation active.
Ils contestent les arguments de l’appelant. Les pièces littérales 3, 4 et 5
sont des courriers datés postérieurement à l’instrumentation du testament
authentique ; leur valeur probante est douteuse, l’appelant ayant admis
les avoir rédigés lui-même, même s’il précisait l’avoir fait sous la dictée de X.________,
et alléguant que cette dernière était alors déjà incapable de
discernement ; ces lettres ne font que mentionner un testament olographe
du 10 janvier 2001, mais n’en précisent ni le contenu, ni l’identité du ou des
bénéficiaires. L’appelant n’a formulé aucune réquisition de preuve concernant
le testament du 10 janvier 2001, démarche pourtant nécessaire à la
démonstration de sa qualité d’héritier potentiel. Le fait que les défendeurs
n’aient pas soulevé le défaut de légitimation active du demandeur n’interdisait
pas au juge de constater que celle-ci avait été insuffisamment prouvée.
H.
À la demande des parties, le juge instructeur a suspendu la
procédure, par ordonnance du 30 juin 2020. Les parties ont demandé et obtenu
plusieurs prolongations de la suspension. La procédure a finalement été reprise
le 23 août 2021. L’appelant a ensuite renoncé à répliquer.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et
délai légaux, l’appel est recevable.
Considérants
2.
a) L’appelant invoque une violation de son droit d’être
entendu, en ce sens que le Tribunal civil a rejeté la demande pour un motif –
l’absence de légitimation active – qui n’avait pas été soulevé en procédure,
ceci sans donner aux parties la possibilité de se déterminer à ce sujet.
b)
Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment
le droit pour toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Ce droit porte
avant tout sur les questions de fait : l'intéressé doit pouvoir s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (arrêt du TF du 14.12.2020
[5A_294/2020] cons. 3.2.1 ; ATF 142 III 48
cons. 4.1.1). Toutefois, les parties peuvent également être entendues sur des
points de droit si l'autorité entend fonder sa décision sur des règles ou des
motifs qui n'ont pas été invoqués auparavant et dont les parties ne pouvaient
raisonnablement prévoir qu'ils seraient pris en compte (arrêt du TF du 28.05.2021
[5A_144/2021] cons. 5 ; ATF 130 III 35
cons. 5).
c)
En l’espèce, il est constant que la question de la légitimation active de Y.________
n'a pas été discutée en première instance, jusqu’au jugement entrepris.
L’appelant a agi comme s’il bénéficiait de la légitimation active et les
intimés ne l’ont jamais contestée. Le premier juge a ainsi fondé son jugement
sur un moyen qui n’avait pas été discuté par les parties. Il n’a pas invité
celles-ci à se déterminer sur ce moyen. Se pose donc la question de savoir si
les parties – et en particulier l’appelant – pouvaient et devaient
raisonnablement prévoir la possibilité que la question de la légitimation
active soit prise en compte par le Tribunal civil.
d)
La légitimation des parties – active du côté du demandeur, passive du côté du
défendeur – est une condition préalable essentielle à l'existence de la demande
portée devant le tribunal. Il s'agit d'une question de droit matériel (ATF 130 III 417
cons. 3.1), qui doit être examinée d'office par le juge à tout moment de
la procédure (ATF
118.
Ia 129 cons. 1). Lorsque la procédure est régie par la maxime des
débats, le juge doit néanmoins fonder son examen sur les faits présentés par
les parties et constatés (ATF 118 Ia 129
cons. 1 ; 115 II
464.
cons. 1), sans partir d'office à la recherche de faits mettant en doute
la légitimité d'une partie, que l'autre partie n'a pas fournis (arrêt du TF du 11.11.2008
[4A_165/2008] cons. 7.3.1 et les références citées).
e)
En l’occurrence, il apparaît que l’appelant ne pouvait pas prévoir que la
question de la légitimation active serait traitée par le premier juge, même si
elle s’examine d’office. En effet, tout au long de la procédure, qui a comporté
deux échanges d’écritures dans chacune des procédures, avant la jonction des
causes, ainsi que des plaidoiries écrites, cette question n’a jamais été
soulevée par les défendeurs et le juge n’a pas attiré l’attention des parties
sur ce point en les invitant à se prononcer. Partant, il faut admettre que le
droit de l’appelant d’être entendu n’a pas été respecté, le Tribunal civil
fondant sa décision sur un motif non discuté par les parties, sans avoir donné
aux parties l’occasion de se déterminer à son sujet.
f)
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation
doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le
renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile
de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du
TF du 06.07.2020
[5A_31/2020] cons. 3.1 et les références citées).
g)
En l’espèce, l’appelant et les intimés ont eu l’occasion de se prononcer sur le
point litigieux devant la Cour de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen.
Le renvoi de la cause au Tribunal civil retarderait encore la procédure, qui
dure depuis déjà dix ans, et l’on ne verrait pas l’intérêt des parties à un tel
renvoi, ceci d’autant moins qu’elles ont déjà disposé d’une longue période de
suspension de la procédure d’appel pour tenter de régler leur litige à
l’amiable, si elles en avaient le souhait, cette suspension n’ayant pas abouti
à un règlement transactionnel. Il apparaît ainsi que le vice affectant la
procédure de première instance peut être réparé en appel et il convient dès
lors d’examiner la cause sur le fond.
3.
Selon l'article 519 al. 1 CC, les
dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsqu’elles sont faites
par une personne incapable de discernement au moment de l’acte (ch. 1). L'action
en nullité peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (art. 519 al. 2 CC). Il s'agit avant tout des héritiers légaux qui
seraient appelés à la succession par le droit ab intestat en cas de
nullité du testament et des héritiers institués par un acte qui revivra si
celui qu'ils attaquent est annulé (Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, §
32.
n. 18 p. 367 et les références citées ; Piotet, Actions civiles,
Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, Fribourg
1975,
p. 253, note infrapaginale 16 ; Guinand/Stettler/Leuba, Droit civil
suisse, Droit des successions, 6e éd., n. 415 pp. 196-197). En
d'autres termes, la qualité pour agir appartient à tout successeur du de
cujus intéressé matériellement comme tel, notamment les héritiers,
légataires, bénéficiaires d'une charge ou l'exécuteur testamentaire désigné
dans le testament (ATF
89.
II 87, JdT 1963 I 599 ; Piotet, op. cit., p. 253).
4.
a) Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge,
de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur
lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif,
produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1
CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne
devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et
contestés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC,
respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en
principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que
doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique
si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par
dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à
l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits
pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation
des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels
faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le
juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la
détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits
admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il
devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et
ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant
au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit
matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de
la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier
temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention,
de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer
lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un
second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est
contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de
chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les
preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel
au cas particulier. Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC)
doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait (ATF 144 III 519
cons. 5.1 à 5.2.1.2 et les références citées).
b)
Les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite
est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre
allégué de fait expressément invoqué. Sont, par exemple, des faits implicites la
qualité pour agir, l'exercice des droits civils, l'exactitude d'une date ou
encore la non-péremption du droit. Le fardeau de l'allégation objectif et le
fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse
que lorsque sa partie adverse l'a contesté (arrêt du TF du 17.12.2018
[4A_243/2018] cons. 4.2.1 et les références citées). En d’autres termes, le
raisonnement se fait en une ou deux phases. Dans un premier temps, il faut
examiner s’il y a un fait implicite, ce qui suppose de déterminer si on peut
déduire ce fait implicite des autres allégués (par exemple, il n’est pas
nécessaire d’alléguer expressément que le demandeur a qualité pour agir en
divorce si, dans un allégué, il est mentionné que ce demandeur est marié à la
défenderesse). Si cette déduction ne peut pas être faite, il n’y a pas de fait
implicite, la légitimation active doit être niée d’office et la demande sera déclarée
irrecevable, qu’elle qu’ait été la position de la partie défenderesse (on ne
peut pas prononcer le divorce de parties qui ne sont pas mariées). Si, par
contre, on peut retenir le fait implicite, ce n’est que s’il est contesté par
la partie défenderesse (par exemple, par un allégué niant la légitimation
active, pour le motif qu’aucun mariage légal n’a été conclu) qu’il appartient
au demandeur d’alléguer et prouver les faits relevants, selon les règles
ordinaires.
c)
En l’espèce, la légitimation active aurait pu constituer un fait implicite, au
sens rappelé ci-dessus, à la condition que l’appelant ait expressément invoqué,
dans des allégués clairs et suffisants, les faits fondant cette légitimation,
soit l’existence d’un testament olographe du 10 janvier 2001 et que ce
testament l’instituait héritier. Le Tribunal civil a retenu que ce n’était pas
le cas et que l’appelant n’avait pas allégué de manière régulière être au
bénéfice d’une disposition testamentaire qui revivrait suite à l’annulation du
testament authentique du 16 décembre 2008, ou à tout le moins n’avait pas
suffisamment motivé ce fait.
d)
Comme le premier juge l’a retenu, seuls les allégués 7, 9 et 10 de la demande
du 15 décembre 2011 concernent, dans ce mémoire, l’existence d’un testament
olographe. L’allégué 7 ne dit rien de ce testament, se contentant d’évoquer le
fait que X.________ avait écrit à Me F.________ que l’appelant était « [s]on
héritier », référence étant faite à la pièce littérale 3, soit une
lettre de l’intéressée ; c’est clairement insuffisant pour faire de la
légitimation active un fait implicite. L’allégué 9 expose que X.________ a
écrit au notaire en lui demandant d’annuler l’acte authentique, « [s]on
unique testament olographe du 10 janvier 2001 [étant] l’unique valable et pour
l’éternité », référence étant faite à la pièce littérale 4, soit une
autre lettre de l’intéressée que celle citée ci-dessus ; si le testament
olographe est cité, son contenu – et en particulier le ou les héritiers qu’il
désignerait, le cas échéant – n’est pas évoqué ; là aussi, l’allégué est
insuffisant pour faire de la légitimation active un fait implicite. La même
chose vaut pour l’allégué 10, dans lequel l’appelant expose notamment que X.________,
dans une lettre encore différente de celles citées ci‑dessus, soit la
pièce littérale 5, a écrit qu’elle confirmait « à nouveau le testament
écrit à la main le 10 janvier 2001 », l’allégué ne mentionnant pas qui
serait institué héritier par ce testament.
e) Dans l’allégué 6 de la demande du 23 juin 2014,
qui est un peu plus précis, l’appelant expose que X.________ est décédée en
2010.
et que le 14 avril 2011, lui-même, « cousin de la défunte et
bénéficiaire d’un testament antérieur », a engagé une procédure en
annulation du testament authentique contre, alors, A.________. Cependant et
comme l’a retenu le premier juge, cet allégué n’a pas de portée à l’encontre de
C.________ et B.________, étant donné que la demande du 23 juin 2014 était
dirigée uniquement contre D.________ et E.________. Par ailleurs, l’allégué ne
dit rien de précis du « testament antérieur » qu’il mentionne,
sinon qu’il l’instituerait héritier.
f)
L’allégué 35 de la réplique du 15 février 2016 cite encore la pièce littérale 5,
soit l’une des lettres de X.________ à son notaire, pour relever que si
l’intéressée n’avait pas résilié le mandat dudit notaire, elle lui avait écrit
en évoquant une « conspiration » de sa part pour qu’elle ne se
marie pas avec A.________ et en disant : « mon unique testament du
10.
janvier 2001 A.________ le trouvait normal ». Là encore, l’allégué
ne dit pas qui ce testament instituerait en qualité d’héritier, le cas échéant,
et est ainsi insuffisant.
g)
L’appelant ne conteste pas que son interrogatoire, l’audition du notaire et la
plaidoirie écrite ne peuvent pas suppléer un défaut d’allégation au stade des
échanges d’écritures.
h)
Il faut déduire de ce qui précède que l’on ne peut pas considérer la
légitimation active de l’appelant comme un fait implicite, faute pour ce fait
d’être contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué de fait expressément
invoqué, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Que les intimés aient
peut-être admis en procédure l’intérêt à voir le testament authentique être
annulé – encore qu’ils ont contesté l’ensemble des allégués cités plus haut –
est sans pertinence, la question de la légitimation active devant être examinée
d’office. Faute d’allégués suffisants, la légitimation active de l’appelant
doit dès lors être niée, comme l’a retenu le Tribunal civil.
5.
a) Le Tribunal civil a en outre retenu, en substance, que
même si les allégués avaient été suffisants au sujet de sa qualité d’héritier,
fondée sur un testament olographe du 10 janvier 2001, l’appelant n’aurait de
toute manière pas prouvé l’existence d’un tel testament, lequel aurait pu être
détruit ou perdu.
b)
Selon l’appelant, il n’était pas en mesure de démontrer formellement qu’il
serait sans aucun doute héritier, car il n’avait pas été traité comme tel par
l’exécuteur testamentaire et ne possédait donc par tous les documents et
renseignements utiles ; l’exécuteur testamentaire avait jusqu’ici
considéré comme valable le testament authentique et donc la question de la
situation juridique qui prévaudrait si la nullité de ce testament était
contestée ne s’était pas encore posée.
c)
Dans ses demandes, l’appelant concluait à l’annulation du testament authentique
et, partant, à ce qu’il soit dit et constaté « que l’unique testament
valable de la défunte est le testament olographe qu’elle a établi le 10 janvier
2001.
». Il devait donc être conscient du fait qu’il lui appartenait de
prouver l’existence et le contenu de ce testament. Il ne lui était pas demandé
de prouver incontestablement sa qualité d’héritier, mais bien d’alléguer, dans
un premier temps, être héritier institué par un testament olographe du 10 janvier
2001, puis, dans la mesure où cela était contesté, de le prouver, dans la
mesure du possible, en déposant ce testament, par une réquisition tendant à sa
production ou encore en proposant l’administration de toute autre preuve
idoine. Il n’en a rien fait, les seuls moyens de preuve qu’il a offerts en lien
avec les allégués cités plus haut consistant en des lettres que X.________
aurait écrites à son notaire, lettres que ledit notaire a contesté avoir reçues
et qui, en elles-mêmes, n’établissent pas que l’intéressée aurait effectivement
institué l’appelant héritier par un testament olographe du 10 janvier 2001,
ceci dit sans mentionner encore le fait que l’appelant, dans ses mémoires,
alléguait qu’à quelques jours de celui où elle aurait écrit ces lettres, elle
était incapable de discernement. L’appelant n’a donc, quoi qu’il en soit de ses
allégués, pas établi sa légitimation active.
6.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront
mis à la charge de l’appelant, qui succombe. Une indemnité de dépens en
faveur des intimés sera également mise à sa charge. Cette indemnité peut être
fixée, au vu du dossier en l’absence de mémoire d’honoraires, à 2’000 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel.
2. Met les frais
judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 10’000 francs, à la charge de Y.________,
qui les a avancés.
3. Condamne
Y.________ à verser à C.________, B.________, D.________ et E.________,
solidairement, une indemnité de dépens de 2’000 francs.
Neuchâtel, le 2 novembre 2021
Art.
519 CC
Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la
disposition
1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1. lorsqu’elles sont faites par une
personne incapable de disposer au moment de l’acte;
2. lorsqu’elles ne sont pas l’expression
d’une volonté libre;
3. lorsqu’elles sont illicites ou
contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles
sont grevées.
2 L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire
intéressé.
Art. 55
CPC
Maxime des débats et maxime inquisitoire
1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs
prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.
2 Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et
l’administration des preuves d’office sont réservées.