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Décision

CACIV.2020.39

Dissimulation ou déclarations inexactes de l’assuré dans le cadre de prestations servies sur la base d’un contrat d’assurance-maladie collective d’indemnités journalières.

15 septembre 2020Français25 min

La validité des conditions générales préformulées est limitée par la règle de la clause insolite. La clause qui prévoit que « [l]orsqu’un assuré malade part à l’étranger, le droit aux prestations cesse pendant toute la durée de son séjour hors de Suisse, sauf accord exprès de l’assureur donné au préalable », ne l’est pas (cons. 3).Lorsque comme en l’espèce, l’assuré a dissimulé un voyage à l’étranger, par l’affirmation de faits faux, à plusieurs reprises, l’assureur était en droit d’arrêter de prester, à mesure qu’il n’était plus lié par le contrat envers l’ayant droit (cons. 2 et 4).En procédure simplifiée, le dépôt de pièces nouvelles en appel n’est admissible que si ces dernières sont postérieures à l’entrée en phase de délibérations du tribunal de première instance. Dans le cas contraire, comme ici, elles doivent être considérées comme tardives (cons. 6).____________________Par arrêt du 19.01.2021 (réf. 4A_536/2020), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 19.01.2021 [4A_536/2020]

A.

Le 18 janvier 2019, X.________

a déposé, après avoir obtenu une autorisation de procéder le 7 décembre 2018,

une demande à l’encontre de Y.________ SA, en prenant les conclusions

suivantes :

1.

Condamner Y.________ S.A. à verser à X.________ la somme de CHF

63'617.40, avec intérêt à 5 % l’an à partir du 14 avril 2016 (échéance moyenne

entre le 14 octobre 2015 et le 14 octobre 2016) ;

2.

Condamner Y.________ S.A. à verser à X.________ la somme de CHF 9’400.-

représentant les frais judiciaires dans la procédure de preuves à futur

(MPROV.2016.22) ;

3. Avec suite de

frais et dépens ».

l’appui de ses conclusions, X.________ alléguait avoir été engagé, par contrat

de travail du 24 août 2012, par la A.________ SA, en qualité d’opérateur en

horlogerie. Il était assuré par son employeur auprès de Y.________ SA pour le

risque perte de gain en cas de maladie. Il exerçait également une activité

accessoire pour le compte de la société B.________ Sàrl dont l’assureur perte

de gain maladie était C.________ SA. Souffrant d’une lombosciatique droite, il

avait subi une incapacité de travail, dès le 14 octobre 2014, en raison de

lombalgies et d’une irradiation douloureuse dans la jambe droite. Il avait été

soumis à deux expertises médicales distinctes des deux assureurs précités. Les

deux experts avaient relevé une incapacité totale de gain en tant qu’opérateur

en horlogerie. Une capacité résiduelle de gain existait dans d’autres

professions adaptées à ses troubles. En dépit de ces expertises, Y.________ SA

avait nié tout droit aux prestations d’assurance dès le 30 septembre 2015,

invoquant une exagération des plaintes de l’assuré ainsi qu’un voyage à

l’étranger de ce dernier sans son accord.

Devant

se soumettre à une intervention chirurgicale en raison de ses douleurs

persistantes, X.________ avait engagé une procédure de preuve à futur urgente

dirigée contre Y.________ SA et C.________ SA. L’expert mandaté par le tribunal

civil avait conclu à une incapacité de travail totale de X.________ dans son

activité horlogère. Y.________ SA avait toutefois maintenu son refus de

prester, par courrier du 17 août 2018, pour les motifs déjà exposés ci-avant.

Ces derniers n’étaient toutefois pas fondés. Dès lors, les prestations totales

étaient dues durant 730 jours, à hauteur de 168.30 francs le jour, sous réserve

d’un délai d’attente de 30 jours. Il avait perçu la somme de 54'186.30 francs

(322 jours), de sorte qu’il lui restait à percevoir la somme de 63'617.40

francs (378 jours à 168.30 francs). Dans l’hypothèse où l’Etat devait ne pas

assumer les frais d’expertise, par 9'400 francs, il conviendrait de les mettre

à charge de Y.________ SA.

B.

Le 6 mars 2019, Y.________

SA a déposé sa réponse et demande reconventionnelle, en prenant les conclusions

suivantes :

Principalement :

1. Rejeter

la demande du 18 janvier 2019, déposée par X.________, dans toutes ses

conclusions ;

Reconventionnellement :

2. Condamner

X.________ au remboursement des prestations d’indemnités journalières versées

par Y.________ SA pour la période allant du 13 novembre 2014 au 30 septembre

2015 pour un montant de CHF 54'186.30, avec intérêts à 5 % l’an, dès le 30

septembre 2015 ;

En tout état de cause :

3. Avec

suite de frais judiciaires et dépens ».

À

l’appui de ses conclusions, elle alléguait ce qui suit. Les plaintes émises par

X.________ auprès des divers médecins et assurances ne concordaient pas avec la

réalité des faits, suite aux enquêtes menées. L’assuré était par ailleurs parti

au Portugal durant l’été 2015, alors que Y.________ SA ne l’avait pas autorisé

à quitter le pays et qu’il avait menti à ce propos lorsqu’elle lui avait

demandé où il se trouvait le 10 août 2015. Lors d’un entretien du 8 septembre

2015, X.________ avait finalement reconnu avoir menti sur son emploi du temps.

Ses déplacements pour aller à l’étranger et en revenir démontraient bien qu’il

avait volontairement aggravé ses plaintes et douleurs. Ces manœuvres avaient

été effectuées dans le but d’induire Y.________ SA en erreur et de percevoir de

celle-ci des prestations, alors même que X.________ n’était pas en droit d’en

obtenir, ce dont il avait totalement conscience. Y.________ SA n’était donc pas

liée par le contrat envers X.________. Les frais d’expertise devaient être

laissés à la charge de ce dernier. La demande reconventionnelle devait être

admise, puisque X.________ avait frauduleusement perçu des prestations, de

sorte qu’il devait être condamné à les rembourser.

C.

Le 4 avril 2019, X.________ a répliqué en considérant, en

substance, qu’aucune des prestations d’assurances n’était indue, puisqu’elles

avaient été confirmées par trois expertises médicales. La surveillance dont il

avait fait l’objet, qui était au demeurant illicite, ne permettait pas

d’arriver à une autre conclusion. Son voyage au Portugal n’autorisait pas Y.________

SA à supprimer le droit aux prestations de manière définitive et avec effet

rétroactif. X.________ s’exposait seulement à une suspension des prestations,

pour la seule période où il séjournait à l’étranger.

D.

Le 22 mai 2019, Y.________ SA a dupliqué, affirmant que cette

surveillance se justifiait car elle-même avait eu des doutes quant aux plaintes

émises par X.________. Cette surveillance était par ailleurs antérieure aux

expertises. Elle était ainsi licite. La suppression définitive du droit aux

prestations de X.________ ainsi que la répétition de celles déjà versées

étaient justifiées.

E.

Le 11 juin 2019, X.________ a déposé des explications sur les

faits de la duplique.

F.

Le 21 juin 2019, X.________ a recouru contre la demande

d’avance de frais du tribunal civil du 6 juin 2019, invoquant la gratuité de la

procédure. L’autorité de recours en matière civile a admis son recours par

arrêt du 22 juillet 2019.

G.

Le 2 octobre 2019, le tribunal civil a rendu une ordonnance

de preuves, par laquelle il a admis l’entier des moyens de preuves proposés et dit

qu’il serait également procédé à l’interrogatoire des parties.

H.

Une audience s’est tenue le 12 novembre 2019, lors de

laquelle les parties ont été interrogées. Le demandeur a renoncé à la mise en

œuvre d’une expertise médicale complémentaire sur sa capacité résiduelle de

travail. Les parties sont également convenues d’un délai pour déposer des

plaidoiries écrites.

Faits

I.

Le 31 janvier 2020, les parties ont déposé leurs plaidoiries

écrites, chacune confirmant ses conclusions.

J.

Le 31 mars 2020, le tribunal

civil a statué au fond, en rendant un jugement dont le dispositif a la teneur

suivante :

1. Rejette la demande du 18 janvier 2019.

Considérants

2.

Rejette la

demande reconventionnelle du 6 mars 2019.

3.

Statue

sans frais.

4.

Dit que les frais de la procédure MPROV.2016.22, fixés à CHF 9'400

et avancés par le demandeur, doivent lui être restitués.

5.

Dit que les dépens sont compensés ».

À

l’appui de son dispositif, le tribunal civil a relevé que X.________ avait

délibérément menti sur son séjour au Portugal, en sachant que le refus

d’autorisation de voyager suspendait son droit aux indemnités journalières. Il

n’était ainsi pas nécessaire d’examiner si un comportement frauduleux

consistant en l’exagération des plaintes et limitations fonctionnelles pouvait

être retenu à son encontre. Par ailleurs, X.________ n’était pas le preneur

d’assurance mais un ayant droit. Y.________ SA ne pouvait ainsi pas résoudre le

contrat. En revanche, elle pouvait refuser ses prestations et réclamer la

restitution des prestations versées. La demande principale devait être rejetée.

S’agissant de la demande reconventionnelle, elle devait subir le même sort, à

mesure que l’action de Y.________ SA était prescrite.

K.

Par mémoire du 18 mai

2020, X.________ appelle de ce jugement en prenant les conclusions

suivantes :

1.

Annuler le Jugement du 31 mars 2020 rendu par le Tribunal civil

régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;

2.

Condamner Y.________ S.A. à verser à X.________ la somme de CHF

63'617.40, avec intérêts à 5% l’an à partir du 14 avril 2016 ;

3.

Statuer sans frais conformément à l’article 114 let. e CPC ;

4.

Sous suite de dépens de première et seconde instance ».

À

l’appui de ses conclusions, X.________ admet avoir menti à Y.________ SA

concernant son voyage à l’étranger. Toutefois, s’il s’est comporté ainsi,

c’était pour éviter une confrontation avec D.________ (représentant de

Y.________ SA) dont l’attitude était agressive à son égard. Par ailleurs, la

position de Y.________ SA, en lui refusant à deux reprises le droit de prendre

l’avion, sans apporter des arguments médicaux étayés, était une mesure

disproportionnée et dénuée de tout fondement. Le tribunal civil a en outre omis

d’examiner les conditions d’application de la clause contractuelle relative à

la suspension du droit aux prestations lors d’un séjour sans droit à l’étranger

de l’assuré malade. Cette clause pourrait être qualifiée d’insolite. Quoiqu’il

en soit, même si elle devait être appliquée, c’est la sanction prévue

contractuellement que le tribunal civil aurait dû infliger et non une sanction

plus sévère. Enfin, l’article 40 LCA ne trouve application, sous l’angle de

l’intention de l’assuré d’induire en erreur, que si l’assureur a été empêché de

déterminer l’étendue de l’incapacité de travail pour des faits importants, ce

qui n’est pas le cas ici.

L.

Dans sa réponse et appel joint du 11 juin 2020, Y.________ SA

prend les conclusions suivantes :

1.

Rejeter

l’appel principal, interjeté le 18 mai 2020 par X.________, dans toutes ses

conclusions ;

2.

Annuler le chiffre 2 du Jugement rendu le 31 mars 2020 par le

Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;

3.

En conséquence, condamner X.________ au remboursement des

prestations d’indemnités journalières versées par Y.________ SA, pour un

montant de CHF 6'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2015.

4.

Avec suite de frais et dépens ».

À

l’appui de ses conclusions, Y.________ SA soutient qu’elle était non seulement

fondée à se départir du contrat, mais également à exiger la répétition des

prestations fournies à l’appelant. X.________ doit être condamné à lui verser

un montant de 6'000 francs, lequel correspond à une partie non atteinte par la

prescription des prestations obtenues frauduleusement.

M.

Dans ses déterminations du 18 août 2020, X.________ conclut

au rejet de l’appel joint et confirme, pour le surplus, les conclusions prises

dans son appel principal.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposés dans les formes et délais prévus par la loi (art. 311

à 313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000

francs mentionnés à l’article 308 al. 2 CPC, aussi bien l’appel que l’appel

joint sont recevables.

2.

a) L’appelant considère que Y.________ SA lui a refusé, sans

justification médicale claire, son voyage au Portugal en août 2015, alors qu’il

avait fourni un certificat de son médecin l’autorisant à voyager. Il admet

avoir menti, soutenant toutefois avoir préféré cacher ce voyage à D.________,

représentant de l’intimée et appelante jointe, au vu de l’agressivité de ce

dernier à son égard.

b) Le 1er

juillet 2015, le médecin traitant de l’appelant a effectivement établi un

certificat médical attestant que son patient souffrait d’une affection médicale

qui lui permettait néanmoins de voyager à l’étranger sans restriction

particulière, si ce n’est son confort. Ce même médecin a également attesté

qu’il était incapable de travailler du 1er juillet au 31 août

2015.

L’intimée, de son côté, jugeait dans le même temps, sur la base de l’avis

de son médecin conseil, que le déplacement d’un mois prévu au Portugal était

risqué, de sorte qu’elle avait confirmé à l’appelant qu’elle ne pouvait pas lui

donner l’autorisation demandée. Elle avait précisé que s’il devait néanmoins

choisir de partir, ses indemnités journalières ne lui seraient pas versées.

La

question de savoir si, sur le plan médical, ce refus était justifié ou pas peut

souffrir de demeurer indécise vu ce qui suit, ce d’autant plus qu’il apparaît

difficile pour une autorité judiciaire de se prononcer plusieurs années après

les faits et en l’absence d’expertise sur ce point précis. On relèvera

toutefois que le refus de l’intimée d’autoriser le séjour à l’étranger de

l’appelant ne paraissait à tout le moins pas chicanier, au regard des

limitations fonctionnelles dont faisait état ce dernier. Pour le surplus, l’appelant

avait, cas échéant, la possibilité de contester la suspension des prestations

liée à son départ au Portugal par le biais des moyens de droit légaux qui

étaient à sa disposition, respectivement en protestant immédiatement après le

courriel du 16 juillet 2015. La dissimulation de ce voyage, au demeurant par

l’affirmation de faits faux, à plusieurs reprises, n’était pas un choix

légitime ni même défendable, ce d’autant moins que la justification invoquée à

l’appui des mensonges en appel, soit l’agressivité du représentant de

l’intimée, n’a fait l’objet d’allégués ni dans la demande, ni dans la réplique,

de sorte que l’on peut douter de cette justification, formulée a posteriori.

Sous réserve des déclarations de l’appelant, aucun autre élément au dossier ne

vient en outre corroborer cette thèse. On relève en particulier que, sur la

forme, D.________ a d’abord sollicité des renseignements complémentaires (mail

du 09.07.2015), puis a soumis les renseignements reçus à son médecin conseil,

avant de donner à l’assuré une réponse circonstanciée reprenant l’avis dudit

médecin (risques liés à une rechute alors que la dernière rechute s’était

produite au Portugal (mail du 16.07.2015). Un tel procédé ne dénote rien

d’agressif ou d’immédiatement défavorable à l’assuré. Le fait que l’appelant

ait voulu s’épargner une protestation ou une procédure contentieuse en cachant

ce voyage à l’intimée et ainsi obtenir les prestations voulues, prestations qui

étaient possiblement indues, suffit à dispenser de l’examen de savoir si, sur

le plan médical, le refus de l’intimée était sévère, voire totalement

injustifié (ce qui ne semble toutefois pas être le cas au vu notamment d’une

situation de rechute). Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté.

3.

a) Selon le recourant, le tribunal de première instance a

omis d’examiner si la disposition litigieuse appliquée en l’espèce, figurant

dans les conditions générales de l’intimée, était une clause insolite.

b) La validité des conditions générales préformulées

est limitée par la règle de la clause insolite. Sont ainsi soustraites de

l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les

clauses insolites sur lesquelles l'attention de la partie la plus faible ou la

moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Le rédacteur

de conditions générales doit partir de l'idée, en vertu du principe de la

confiance, qu'un partenaire contractuel inexpérimenté n'accepte pas des clauses

insolites. Le caractère insolite d'une clause se détermine d'après la perception

de celui qui l'accepte au moment de la conclusion du contrat. La règle dite de

l'insolite ne trouve application que si, hormis la condition subjective du

défaut d'expérience du domaine concerné, la clause a objectivement un contenu

qui déroge à la nature de l'affaire. C'est le cas si la clause conduit à un

changement essentiel du caractère du contrat ou si elle s'écarte de manière

importante du cadre légal du type de contrat concerné. Plus une clause porte

préjudice à la position juridique du partenaire contractuel, plus elle sera

susceptible d'être qualifiée d'insolite. En particulier, la règle de la clause

insolite peut trouver application lorsque la clause a pour effet de réduire

drastiquement la couverture d'assurance de telle sorte que les risques les plus

fréquents ne sont plus couverts, lorsque le sens et la portée d'une disposition

sont travestis par une formulation compliquée ou lorsque, par son emplacement

dans les conditions générales, elle apparaît surprenante et inattendue à

l'assuré (arrêt du TF du 02.11.2017 [4A_152/2017] cons. 4.3 et les références citées).

c) La disposition B4,

chiffre 5 des conditions générales de l’intimée, dans sa version de juillet

2010.

qui n’est en tant que telle pas contestée, est rédigée comme suit :

Lorsqu’un

assuré malade part à l’étranger, le droit aux prestations cesse pendant toute

la durée de son séjour hors de Suisse, sauf accord exprès de Y.________ SA

donné au préalable ».

Le

tribunal civil a retenu que la question du droit aux prestations durant un

séjour à l’étranger était réglée par la disposition susmentionnée. Il est

arrivé à la conclusion, en application de l’article 40

LCA, que l’assuré avait inexactement déclaré des faits qui auraient

restreint l’obligation de l’intimée, sous la forme d’une suspension du droit de

l’assuré aux indemnités durant son voyage.

L’appelant

principal soutient que la disposition précitée s’appliquerait sans égard au

caractère intentionnel de l’omission de signaler le voyage à l’assureur ou

permettrait à l’assureur de refuser tout droit aux vacances à l’assuré sans

avoir à justifier ce refus avec des motifs d’ordre médical ou en lien avec la

fixation du droit aux prestations. Ce raisonnement est en l’espèce hors de

propos. En effet, le caractère intentionnel des mensonges de l’appelant est

établi. Par ailleurs, cette clause ne nie pas le droit de l’assuré à pouvoir

prendre des « vacances » mais à se déplacer à l’étranger,

lorsque l’assureur n’a pas donné son consentement. La sanction qui y est

attachée se limite en outre à la suspension des prestations pendant la seule

durée du séjour hors de Suisse. On ne voit ainsi pas en quoi cette clause pourrait

être qualifiée d’insolite au sens de la jurisprudence précitée. Il est en effet

légitime, de la part d’un assureur perte de gain qui verse des montants

importants à un ayant droit en raison d’une incapacité de travail, de soumettre

un éventuel séjour à l’étranger à son consentement. En outre et comme nous

l’avons vu ci-avant, le refus de l’intimée d’autoriser le séjour à l’étranger

de l’appelant ne paraissait à tout le moins pas chicanier, au regard des

limitations fonctionnelles dont faisait état ce dernier. Enfin, l’appelant n’a

jamais invoqué, dans ses écritures de première instance, le caractère insolite

de la clause susmentionnée, de sorte que l’on ne saurait faire grief au tribunal

civil de ne pas avoir examiné ce point d’office, au demeurant et à mesure que

rien ne laissait à penser que ladite clause était problématique (elle est, au

contraire, du point de vue du droit des assurances, assez logique, à mesure

qu’il est légitime que l’assureur – privé ou public – souhaite n’indemniser que

les incapacités de travail réelles, lesquelles sont moins immédiatement

crédibles si le travailleur peut parallèlement voyager à l’étranger). Le grief

de l’appelant doit dès lors être rejeté.

4.

a) Il reste à analyser quelle conséquence doit être attachée

à la violation de la disposition contractuelle susmentionnée. Selon le

recourant, elle doit être limitée à la sanction contractuelle prévue, l’article

40.

LCA n’ayant pas vocation à s’appliquer.

b) À

teneur de l'article 40 LCA, si l'ayant droit ou son

représentant, dans le but d'induire en erreur, dissimule ou déclare

inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de

l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas

ou tardivement les communications que lui impose l'article 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers

l'ayant droit. L'article 39 LCA précise que sur

demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur

les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances

dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du

sinistre. D'un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration

inexacte doit ainsi porter sur des faits qui sont propres à influencer

l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur; en d'autres termes, il

faut que, sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur

n'ait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation. En outre,

d'un point de vue subjectif, l'ayant droit doit avoir agi avec la conscience et

la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit

parvenu ou non à ses fins. L'assureur peut alors refuser toute prestation, même

si la fraude ne se rapporte qu'à une partie du dommage (arrêt du TF du 15.01.2015

[4A_574/2014] cons. 5.1 et les références citées).

c) En

l’espèce, l’appelant a demandé à l’intimée, par courriel du 6 juillet 2015,

l’autorisation de partir au Portugal, en avion, du 21 juillet au 20 août 2015.

L’assureur s’est opposé à ces vacances, par courriels des 9 et 16 juillet 2015,

en précisant que s’il devait choisir de partir, ses indemnités journalières ne

lui seraient pas versées. L’appelant était donc conscient des conséquences

liées à un éventuel départ au Portugal. Malgré cela, il a décidé de partir le 6

août 2015 à l’étranger et d’indiquer le 10 août 2015, au représentant de

l’intimée, qu’il n’était pas au Portugal mais en Valais. Il a ensuite repris

l’avion d’urgence, le même jour, pour se présenter à l’entretien du 11 août

2015.

prévu par E.________, représentant de l’intimée, à T.________(VS). À ce

moment-là, il n’a pas évoqué son voyage au Portugal. Le 8 septembre 2015, à

l’occasion d’un autre entretien dans le canton de Neuchâtel avec D.________,

représentant de l’intimée, lequel, visiblement soupçonneux, lui a demandé s’il

se trouvait le 10 août 2015 au Portugal, il a déclaré : « Non,

j’étais à Villeneuve, avec ma cousine. Souvent là-bas le réseau passe sur

France ». À la question, « Ce qui nous étonne, c’est que le 10

votre voiture se trouvait dans votre parking à Neuchâtel. Comment ceci est-il

possible ? », il a déclaré : « Je suis parti avec ma

cousine et sa voiture de Neuchâtel et elle m’a amené chez son copain au Valais.

Suite à votre appel, je suis retourné avec ma cousine à Neuchâtel, le 10 au

soir et le 11.09 à 6h du matin, nous sommes repartis avec ma voiture à T.________,

j’ai déposé ma cousine chez elle et je suis venu au rendez-vous ».

Lorsque le représentant de l’intimée, visiblement peu convaincu, lui a demandé

une procuration de sa part afin de demander à son opérateur les emplacements

des antennes relais utilisées par son téléphone portable durant certaines

périodes, il a déclaré « Je vais voir quels sont mes droits ».

Enfin, quand D.________ lui a dit qu’il n’allait pas se contenter de cette

réponse dilatoire, il a déclaré « Oui, en fait vous avez raison je suis

parti au Portugal le samedi 08.07 l’après-midi, de Genève avec un vol Easyjet.

J’ai voyagé seul sans bagage. Ma cousine m’a amené à l’aéroport. J’ai atterri à

Porto. À l’aéroport mon épouse est venue me chercher. Lundi 10.08 vous m’avez

appelé et je vous ai caché que je me trouvais au Portugal tout en indiquant que

j’étais à T.________(VS). Suite à votre appel, j’ai immédiatement demandé à mon

épouse de me ramener à l’aéroport et j’ai pris un vol Easyjet, le soir pour

rentrer à Genève. À Genève ma cousine est venue me chercher à l’aéroport pour

m’amener à Neuchâtel. J’ai passé la nuit à Neuchâtel et le lendemain matin,

j’ai pris la voiture et je suis venu à T.________ avec ma cousine. Je précise que

j’ai conduit jusqu’à T.________ ».

En

l’occurrence, si l’appelant avait indiqué à l’intimée qu’il était au Portugal,

cette dernière aurait suspendu ses prestations le temps de son séjour à

l’étranger, de sorte que la condition objective susmentionnée est remplie. En

effet, l’intimée a versé, en raison de la tromperie de l’appelant, des

prestations qui n’auraient pas dû l’être si ce dernier avait révélé le voyage

fait au Portugal malgré le refus de l’assureur. Subjectivement, l’appelant a

admis avoir menti, de sorte qu’il avait conscience et volonté d’induire

l’intimée en erreur. L’article 40 LCA doit ainsi

trouver application dans le cas d’espèce, dans la mesure où cette disposition

est précisément conçue pour sanctionner l’ayant droit qui fait des déclarations

mensongères relevant de l’escroquerie à l’assurance (en ce sens : arrêt du

TF du 17.11.2010

[4A_431/2010] cons. 2.5 et les références citées). Que l’appelant n’ait pas

directement menti sur un point ayant trait à l’établissement du dommage n’y

change rien, dès lors que la condition objective de l’article 40 LCA est satisfaite dès que les déclarations inexactes

portent sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de

l'obligation de l'assureur, ce qui était manifestement le cas ici. Même si cela

peut paraître rigoureux, la circonstance que le mensonge n’affectait, selon les

conditions générales de l’assureur, que le droit aux prestations correspondant

à la période du voyage litigieux ne limite pas la suppression des prestations à

cette seule période (voir cons. 4 lit. b in fine ci-dessus). Le grief de

l’appelant doit dès lors être rejeté.

5.

Au vu de ce qui précède, l’appel principal doit être rejeté.

6.

a) S’agissant de l’appel joint, l’intimée s’estime fondée à

réclamer à l’appelant un montant de 6'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès

le 30 septembre 2015, compte tenu du recours à l’article 40

LCA et du fait que les délais de prescription ont régulièrement été

interrompus jusqu’à l’introduction du premier acte de procédure. L’intimée

produit à l’appui de son appel joint, un commandement de payer établi le 4 mars

2016.

et des actes interruptifs de prescription (appel joint).

b) La

présente procédure est gouvernée par la procédure simplifiée (art. 243 al. 2

let. f et 247 al. 2 let. a CPC). Conformément à l’article 229 al. 3 CPC,

lorsqu’il établit les faits d’office, le tribunal admet les faits et moyens de

preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux

ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou

produits sans retard (let. a) ; ils ne pouvaient être invoqués ou produits

devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve

de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a déjà jugé, qu’en

procédure simplifiée, l’application stricte de l’article 317

al. 1 CPC était justifiée (ATF 138 III 625).

On précisera que la divergence, dans la version allemande, entre l’article 296

al. 1 CPC (erforschen) et l’article 247 al. 2 CPC (feststellen) justifie la

différence d’analyse – en terme d’admission de preuves nouvelles – entre la

maxime inquisitoriale illimitée et la maxime inquisitoriale sociale, là où le

texte français a la même formulation.

c) En

l’espèce, on peut considérer que le tribunal civil est entré en phase de

délibérations dès le 10 février 2020 (la clôture de l’administration des

preuves avait été prononcée le 12.11.2019), lorsqu’il a indiqué qu’un jugement

serait rendu prochainement. Or les pièces produites par l’appelante jointe sont

toutes antérieures à cette date de sorte qu’elles auraient pu et dû être

produites en première instance déjà. Leur dépôt devant l’instance d’appel est

ainsi tardif. Dès lors, l’appel joint doit également être rejeté, l’intimée ne

pouvant démontrer que la somme réclamée n’est pas prescrite, à défaut de

pouvoir s’appuyer sur les pièces précitées pour ce faire.

7.

Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel et l’appel joint

doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé. Il est statué sans frais

(art. 114 let. e CPC). La Cour de céans compensera

les dépens pour la procédure d’appel.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et l’appel joint et confirme le jugement attaqué.

2. Statue sans

frais.

3. Compense

les dépens.

Neuchâtel, le 15 septembre 2020

Art. 114 CPC

Procédure au fond

Il n’est pas perçu de frais judiciaires

dans la procédure au fond pour:

a.

les litiges relevant de la loi du 24 mars

1995 sur l’égalité41;

b.

les litiges relevant de la loi du 13

décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés42;

c.

les litiges portant sur un contrat de

travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et

la location de services43, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas

30 000 francs;

d.

les litiges relevant de la loi du 17

décembre 1993 sur la participation44;

e.

les litiges portant sur des assurances

complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18

mars 1994 sur l’assurance-maladie45;

f.46 les litiges

portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC47 ou les décisions d’ordonner une surveillance

électronique au sens de l’art. 28c CC.

41

RS 151.1

42

RS 151.3

43

RS 823.11

44

RS 822.14

45

RS 832.10

46 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur

l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le

1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

47

RS 210

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la

demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte

qu’aux conditions suivantes:

a. ils sont invoqués ou produits sans

retard;

b. ils ne pouvaient être invoqués ou

produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait

fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a. les conditions fixées à l’art. 227, al.

1, sont remplies;

b. la modification repose sur des faits ou

des moyens de preuve nouveaux.

Art.

39 LCA

Justification des prétentions

1 Sur la demande de l’assureur, l’ayant droit doit lui fournir tout

ren­seignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à dé­ter­miner

les circonstances dans lesquelles le sinistre s’est produit ou à fixer les

conséquences du sinistre.

2 Il peut être convenu:

1. que l’ayant droit devra produire des

pièces déterminées, notam­ment des cer­tificats médicaux, à condition qu’il lui

soit possible de se les procurer sans grands frais;

2. que, sous peine d’être déchu de son

droit aux prestations de l’as­surance, l’ayant droit devra faire les

communications pré­vues à l’al. 1 et à l’al. 2, ch. 1, du présent article, dans

un dé­lai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l’assureur a mis par

écrit l’ayant droit en demeure de faire ces communica­tions, en lui rappelant

les conséquences de la de­meure.

Art.

40 LCA

Prétention frauduleuse

Si l’ayant droit ou son représentant, dans

le but d’induire l’assureur en erreur, dis­simule ou déclare inexactement des

faits qui auraient ex­clu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans

le but d’induire l’as­su­reur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les

communica­tions que lui impose l’art. 39 de la présente loi, l’assureur n’est

pas lié par le contrat envers l’ayant droit.