CACIV.2020.39
Dissimulation ou déclarations inexactes de l’assuré dans le cadre de prestations servies sur la base d’un contrat d’assurance-maladie collective d’indemnités journalières.
15 septembre 2020Français25 min
La validité des conditions générales préformulées est limitée par la règle de la clause insolite. La clause qui prévoit que « [l]orsqu’un assuré malade part à l’étranger, le droit aux prestations cesse pendant toute la durée de son séjour hors de Suisse, sauf accord exprès de l’assureur donné au préalable », ne l’est pas (cons. 3).Lorsque comme en l’espèce, l’assuré a dissimulé un voyage à l’étranger, par l’affirmation de faits faux, à plusieurs reprises, l’assureur était en droit d’arrêter de prester, à mesure qu’il n’était plus lié par le contrat envers l’ayant droit (cons. 2 et 4).En procédure simplifiée, le dépôt de pièces nouvelles en appel n’est admissible que si ces dernières sont postérieures à l’entrée en phase de délibérations du tribunal de première instance. Dans le cas contraire, comme ici, elles doivent être considérées comme tardives (cons. 6).____________________Par arrêt du 19.01.2021 (réf. 4A_536/2020), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 19.01.2021 [4A_536/2020]
A.
Le 18 janvier 2019, X.________
a déposé, après avoir obtenu une autorisation de procéder le 7 décembre 2018,
une demande à l’encontre de Y.________ SA, en prenant les conclusions
suivantes :
1.
Condamner Y.________ S.A. à verser à X.________ la somme de CHF
63'617.40, avec intérêt à 5 % l’an à partir du 14 avril 2016 (échéance moyenne
entre le 14 octobre 2015 et le 14 octobre 2016) ;
2.
Condamner Y.________ S.A. à verser à X.________ la somme de CHF 9’400.-
représentant les frais judiciaires dans la procédure de preuves à futur
(MPROV.2016.22) ;
3. Avec suite de
frais et dépens ».
l’appui de ses conclusions, X.________ alléguait avoir été engagé, par contrat
de travail du 24 août 2012, par la A.________ SA, en qualité d’opérateur en
horlogerie. Il était assuré par son employeur auprès de Y.________ SA pour le
risque perte de gain en cas de maladie. Il exerçait également une activité
accessoire pour le compte de la société B.________ Sàrl dont l’assureur perte
de gain maladie était C.________ SA. Souffrant d’une lombosciatique droite, il
avait subi une incapacité de travail, dès le 14 octobre 2014, en raison de
lombalgies et d’une irradiation douloureuse dans la jambe droite. Il avait été
soumis à deux expertises médicales distinctes des deux assureurs précités. Les
deux experts avaient relevé une incapacité totale de gain en tant qu’opérateur
en horlogerie. Une capacité résiduelle de gain existait dans d’autres
professions adaptées à ses troubles. En dépit de ces expertises, Y.________ SA
avait nié tout droit aux prestations d’assurance dès le 30 septembre 2015,
invoquant une exagération des plaintes de l’assuré ainsi qu’un voyage à
l’étranger de ce dernier sans son accord.
Devant
se soumettre à une intervention chirurgicale en raison de ses douleurs
persistantes, X.________ avait engagé une procédure de preuve à futur urgente
dirigée contre Y.________ SA et C.________ SA. L’expert mandaté par le tribunal
civil avait conclu à une incapacité de travail totale de X.________ dans son
activité horlogère. Y.________ SA avait toutefois maintenu son refus de
prester, par courrier du 17 août 2018, pour les motifs déjà exposés ci-avant.
Ces derniers n’étaient toutefois pas fondés. Dès lors, les prestations totales
étaient dues durant 730 jours, à hauteur de 168.30 francs le jour, sous réserve
d’un délai d’attente de 30 jours. Il avait perçu la somme de 54'186.30 francs
(322 jours), de sorte qu’il lui restait à percevoir la somme de 63'617.40
francs (378 jours à 168.30 francs). Dans l’hypothèse où l’Etat devait ne pas
assumer les frais d’expertise, par 9'400 francs, il conviendrait de les mettre
à charge de Y.________ SA.
B.
Le 6 mars 2019, Y.________
SA a déposé sa réponse et demande reconventionnelle, en prenant les conclusions
suivantes :
Principalement :
1. Rejeter
la demande du 18 janvier 2019, déposée par X.________, dans toutes ses
conclusions ;
Reconventionnellement :
2. Condamner
X.________ au remboursement des prestations d’indemnités journalières versées
par Y.________ SA pour la période allant du 13 novembre 2014 au 30 septembre
2015 pour un montant de CHF 54'186.30, avec intérêts à 5 % l’an, dès le 30
septembre 2015 ;
En tout état de cause :
3. Avec
suite de frais judiciaires et dépens ».
À
l’appui de ses conclusions, elle alléguait ce qui suit. Les plaintes émises par
X.________ auprès des divers médecins et assurances ne concordaient pas avec la
réalité des faits, suite aux enquêtes menées. L’assuré était par ailleurs parti
au Portugal durant l’été 2015, alors que Y.________ SA ne l’avait pas autorisé
à quitter le pays et qu’il avait menti à ce propos lorsqu’elle lui avait
demandé où il se trouvait le 10 août 2015. Lors d’un entretien du 8 septembre
2015, X.________ avait finalement reconnu avoir menti sur son emploi du temps.
Ses déplacements pour aller à l’étranger et en revenir démontraient bien qu’il
avait volontairement aggravé ses plaintes et douleurs. Ces manœuvres avaient
été effectuées dans le but d’induire Y.________ SA en erreur et de percevoir de
celle-ci des prestations, alors même que X.________ n’était pas en droit d’en
obtenir, ce dont il avait totalement conscience. Y.________ SA n’était donc pas
liée par le contrat envers X.________. Les frais d’expertise devaient être
laissés à la charge de ce dernier. La demande reconventionnelle devait être
admise, puisque X.________ avait frauduleusement perçu des prestations, de
sorte qu’il devait être condamné à les rembourser.
C.
Le 4 avril 2019, X.________ a répliqué en considérant, en
substance, qu’aucune des prestations d’assurances n’était indue, puisqu’elles
avaient été confirmées par trois expertises médicales. La surveillance dont il
avait fait l’objet, qui était au demeurant illicite, ne permettait pas
d’arriver à une autre conclusion. Son voyage au Portugal n’autorisait pas Y.________
SA à supprimer le droit aux prestations de manière définitive et avec effet
rétroactif. X.________ s’exposait seulement à une suspension des prestations,
pour la seule période où il séjournait à l’étranger.
D.
Le 22 mai 2019, Y.________ SA a dupliqué, affirmant que cette
surveillance se justifiait car elle-même avait eu des doutes quant aux plaintes
émises par X.________. Cette surveillance était par ailleurs antérieure aux
expertises. Elle était ainsi licite. La suppression définitive du droit aux
prestations de X.________ ainsi que la répétition de celles déjà versées
étaient justifiées.
E.
Le 11 juin 2019, X.________ a déposé des explications sur les
faits de la duplique.
F.
Le 21 juin 2019, X.________ a recouru contre la demande
d’avance de frais du tribunal civil du 6 juin 2019, invoquant la gratuité de la
procédure. L’autorité de recours en matière civile a admis son recours par
arrêt du 22 juillet 2019.
G.
Le 2 octobre 2019, le tribunal civil a rendu une ordonnance
de preuves, par laquelle il a admis l’entier des moyens de preuves proposés et dit
qu’il serait également procédé à l’interrogatoire des parties.
H.
Une audience s’est tenue le 12 novembre 2019, lors de
laquelle les parties ont été interrogées. Le demandeur a renoncé à la mise en
œuvre d’une expertise médicale complémentaire sur sa capacité résiduelle de
travail. Les parties sont également convenues d’un délai pour déposer des
plaidoiries écrites.
Faits
I.
Le 31 janvier 2020, les parties ont déposé leurs plaidoiries
écrites, chacune confirmant ses conclusions.
J.
Le 31 mars 2020, le tribunal
civil a statué au fond, en rendant un jugement dont le dispositif a la teneur
suivante :
1. Rejette la demande du 18 janvier 2019.
Considérants
2.
Rejette la
demande reconventionnelle du 6 mars 2019.
3.
Statue
sans frais.
4.
Dit que les frais de la procédure MPROV.2016.22, fixés à CHF 9'400
et avancés par le demandeur, doivent lui être restitués.
5.
Dit que les dépens sont compensés ».
À
l’appui de son dispositif, le tribunal civil a relevé que X.________ avait
délibérément menti sur son séjour au Portugal, en sachant que le refus
d’autorisation de voyager suspendait son droit aux indemnités journalières. Il
n’était ainsi pas nécessaire d’examiner si un comportement frauduleux
consistant en l’exagération des plaintes et limitations fonctionnelles pouvait
être retenu à son encontre. Par ailleurs, X.________ n’était pas le preneur
d’assurance mais un ayant droit. Y.________ SA ne pouvait ainsi pas résoudre le
contrat. En revanche, elle pouvait refuser ses prestations et réclamer la
restitution des prestations versées. La demande principale devait être rejetée.
S’agissant de la demande reconventionnelle, elle devait subir le même sort, à
mesure que l’action de Y.________ SA était prescrite.
K.
Par mémoire du 18 mai
2020, X.________ appelle de ce jugement en prenant les conclusions
suivantes :
1.
Annuler le Jugement du 31 mars 2020 rendu par le Tribunal civil
régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;
2.
Condamner Y.________ S.A. à verser à X.________ la somme de CHF
63'617.40, avec intérêts à 5% l’an à partir du 14 avril 2016 ;
3.
Statuer sans frais conformément à l’article 114 let. e CPC ;
4.
Sous suite de dépens de première et seconde instance ».
À
l’appui de ses conclusions, X.________ admet avoir menti à Y.________ SA
concernant son voyage à l’étranger. Toutefois, s’il s’est comporté ainsi,
c’était pour éviter une confrontation avec D.________ (représentant de
Y.________ SA) dont l’attitude était agressive à son égard. Par ailleurs, la
position de Y.________ SA, en lui refusant à deux reprises le droit de prendre
l’avion, sans apporter des arguments médicaux étayés, était une mesure
disproportionnée et dénuée de tout fondement. Le tribunal civil a en outre omis
d’examiner les conditions d’application de la clause contractuelle relative à
la suspension du droit aux prestations lors d’un séjour sans droit à l’étranger
de l’assuré malade. Cette clause pourrait être qualifiée d’insolite. Quoiqu’il
en soit, même si elle devait être appliquée, c’est la sanction prévue
contractuellement que le tribunal civil aurait dû infliger et non une sanction
plus sévère. Enfin, l’article 40 LCA ne trouve application, sous l’angle de
l’intention de l’assuré d’induire en erreur, que si l’assureur a été empêché de
déterminer l’étendue de l’incapacité de travail pour des faits importants, ce
qui n’est pas le cas ici.
L.
Dans sa réponse et appel joint du 11 juin 2020, Y.________ SA
prend les conclusions suivantes :
1.
Rejeter
l’appel principal, interjeté le 18 mai 2020 par X.________, dans toutes ses
conclusions ;
2.
Annuler le chiffre 2 du Jugement rendu le 31 mars 2020 par le
Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;
3.
En conséquence, condamner X.________ au remboursement des
prestations d’indemnités journalières versées par Y.________ SA, pour un
montant de CHF 6'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2015.
4.
Avec suite de frais et dépens ».
À
l’appui de ses conclusions, Y.________ SA soutient qu’elle était non seulement
fondée à se départir du contrat, mais également à exiger la répétition des
prestations fournies à l’appelant. X.________ doit être condamné à lui verser
un montant de 6'000 francs, lequel correspond à une partie non atteinte par la
prescription des prestations obtenues frauduleusement.
M.
Dans ses déterminations du 18 août 2020, X.________ conclut
au rejet de l’appel joint et confirme, pour le surplus, les conclusions prises
dans son appel principal.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposés dans les formes et délais prévus par la loi (art. 311
à 313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000
francs mentionnés à l’article 308 al. 2 CPC, aussi bien l’appel que l’appel
joint sont recevables.
2.
a) L’appelant considère que Y.________ SA lui a refusé, sans
justification médicale claire, son voyage au Portugal en août 2015, alors qu’il
avait fourni un certificat de son médecin l’autorisant à voyager. Il admet
avoir menti, soutenant toutefois avoir préféré cacher ce voyage à D.________,
représentant de l’intimée et appelante jointe, au vu de l’agressivité de ce
dernier à son égard.
b) Le 1er
juillet 2015, le médecin traitant de l’appelant a effectivement établi un
certificat médical attestant que son patient souffrait d’une affection médicale
qui lui permettait néanmoins de voyager à l’étranger sans restriction
particulière, si ce n’est son confort. Ce même médecin a également attesté
qu’il était incapable de travailler du 1er juillet au 31 août
2015.
L’intimée, de son côté, jugeait dans le même temps, sur la base de l’avis
de son médecin conseil, que le déplacement d’un mois prévu au Portugal était
risqué, de sorte qu’elle avait confirmé à l’appelant qu’elle ne pouvait pas lui
donner l’autorisation demandée. Elle avait précisé que s’il devait néanmoins
choisir de partir, ses indemnités journalières ne lui seraient pas versées.
La
question de savoir si, sur le plan médical, ce refus était justifié ou pas peut
souffrir de demeurer indécise vu ce qui suit, ce d’autant plus qu’il apparaît
difficile pour une autorité judiciaire de se prononcer plusieurs années après
les faits et en l’absence d’expertise sur ce point précis. On relèvera
toutefois que le refus de l’intimée d’autoriser le séjour à l’étranger de
l’appelant ne paraissait à tout le moins pas chicanier, au regard des
limitations fonctionnelles dont faisait état ce dernier. Pour le surplus, l’appelant
avait, cas échéant, la possibilité de contester la suspension des prestations
liée à son départ au Portugal par le biais des moyens de droit légaux qui
étaient à sa disposition, respectivement en protestant immédiatement après le
courriel du 16 juillet 2015. La dissimulation de ce voyage, au demeurant par
l’affirmation de faits faux, à plusieurs reprises, n’était pas un choix
légitime ni même défendable, ce d’autant moins que la justification invoquée à
l’appui des mensonges en appel, soit l’agressivité du représentant de
l’intimée, n’a fait l’objet d’allégués ni dans la demande, ni dans la réplique,
de sorte que l’on peut douter de cette justification, formulée a posteriori.
Sous réserve des déclarations de l’appelant, aucun autre élément au dossier ne
vient en outre corroborer cette thèse. On relève en particulier que, sur la
forme, D.________ a d’abord sollicité des renseignements complémentaires (mail
du 09.07.2015), puis a soumis les renseignements reçus à son médecin conseil,
avant de donner à l’assuré une réponse circonstanciée reprenant l’avis dudit
médecin (risques liés à une rechute alors que la dernière rechute s’était
produite au Portugal (mail du 16.07.2015). Un tel procédé ne dénote rien
d’agressif ou d’immédiatement défavorable à l’assuré. Le fait que l’appelant
ait voulu s’épargner une protestation ou une procédure contentieuse en cachant
ce voyage à l’intimée et ainsi obtenir les prestations voulues, prestations qui
étaient possiblement indues, suffit à dispenser de l’examen de savoir si, sur
le plan médical, le refus de l’intimée était sévère, voire totalement
injustifié (ce qui ne semble toutefois pas être le cas au vu notamment d’une
situation de rechute). Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté.
3.
a) Selon le recourant, le tribunal de première instance a
omis d’examiner si la disposition litigieuse appliquée en l’espèce, figurant
dans les conditions générales de l’intimée, était une clause insolite.
b) La validité des conditions générales préformulées
est limitée par la règle de la clause insolite. Sont ainsi soustraites de
l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les
clauses insolites sur lesquelles l'attention de la partie la plus faible ou la
moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Le rédacteur
de conditions générales doit partir de l'idée, en vertu du principe de la
confiance, qu'un partenaire contractuel inexpérimenté n'accepte pas des clauses
insolites. Le caractère insolite d'une clause se détermine d'après la perception
de celui qui l'accepte au moment de la conclusion du contrat. La règle dite de
l'insolite ne trouve application que si, hormis la condition subjective du
défaut d'expérience du domaine concerné, la clause a objectivement un contenu
qui déroge à la nature de l'affaire. C'est le cas si la clause conduit à un
changement essentiel du caractère du contrat ou si elle s'écarte de manière
importante du cadre légal du type de contrat concerné. Plus une clause porte
préjudice à la position juridique du partenaire contractuel, plus elle sera
susceptible d'être qualifiée d'insolite. En particulier, la règle de la clause
insolite peut trouver application lorsque la clause a pour effet de réduire
drastiquement la couverture d'assurance de telle sorte que les risques les plus
fréquents ne sont plus couverts, lorsque le sens et la portée d'une disposition
sont travestis par une formulation compliquée ou lorsque, par son emplacement
dans les conditions générales, elle apparaît surprenante et inattendue à
l'assuré (arrêt du TF du 02.11.2017 [4A_152/2017] cons. 4.3 et les références citées).
c) La disposition B4,
chiffre 5 des conditions générales de l’intimée, dans sa version de juillet
2010.
qui n’est en tant que telle pas contestée, est rédigée comme suit :
Lorsqu’un
assuré malade part à l’étranger, le droit aux prestations cesse pendant toute
la durée de son séjour hors de Suisse, sauf accord exprès de Y.________ SA
donné au préalable ».
Le
tribunal civil a retenu que la question du droit aux prestations durant un
séjour à l’étranger était réglée par la disposition susmentionnée. Il est
arrivé à la conclusion, en application de l’article 40
LCA, que l’assuré avait inexactement déclaré des faits qui auraient
restreint l’obligation de l’intimée, sous la forme d’une suspension du droit de
l’assuré aux indemnités durant son voyage.
L’appelant
principal soutient que la disposition précitée s’appliquerait sans égard au
caractère intentionnel de l’omission de signaler le voyage à l’assureur ou
permettrait à l’assureur de refuser tout droit aux vacances à l’assuré sans
avoir à justifier ce refus avec des motifs d’ordre médical ou en lien avec la
fixation du droit aux prestations. Ce raisonnement est en l’espèce hors de
propos. En effet, le caractère intentionnel des mensonges de l’appelant est
établi. Par ailleurs, cette clause ne nie pas le droit de l’assuré à pouvoir
prendre des « vacances » mais à se déplacer à l’étranger,
lorsque l’assureur n’a pas donné son consentement. La sanction qui y est
attachée se limite en outre à la suspension des prestations pendant la seule
durée du séjour hors de Suisse. On ne voit ainsi pas en quoi cette clause pourrait
être qualifiée d’insolite au sens de la jurisprudence précitée. Il est en effet
légitime, de la part d’un assureur perte de gain qui verse des montants
importants à un ayant droit en raison d’une incapacité de travail, de soumettre
un éventuel séjour à l’étranger à son consentement. En outre et comme nous
l’avons vu ci-avant, le refus de l’intimée d’autoriser le séjour à l’étranger
de l’appelant ne paraissait à tout le moins pas chicanier, au regard des
limitations fonctionnelles dont faisait état ce dernier. Enfin, l’appelant n’a
jamais invoqué, dans ses écritures de première instance, le caractère insolite
de la clause susmentionnée, de sorte que l’on ne saurait faire grief au tribunal
civil de ne pas avoir examiné ce point d’office, au demeurant et à mesure que
rien ne laissait à penser que ladite clause était problématique (elle est, au
contraire, du point de vue du droit des assurances, assez logique, à mesure
qu’il est légitime que l’assureur – privé ou public – souhaite n’indemniser que
les incapacités de travail réelles, lesquelles sont moins immédiatement
crédibles si le travailleur peut parallèlement voyager à l’étranger). Le grief
de l’appelant doit dès lors être rejeté.
4.
a) Il reste à analyser quelle conséquence doit être attachée
à la violation de la disposition contractuelle susmentionnée. Selon le
recourant, elle doit être limitée à la sanction contractuelle prévue, l’article
40.
LCA n’ayant pas vocation à s’appliquer.
b) À
teneur de l'article 40 LCA, si l'ayant droit ou son
représentant, dans le but d'induire en erreur, dissimule ou déclare
inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de
l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas
ou tardivement les communications que lui impose l'article 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers
l'ayant droit. L'article 39 LCA précise que sur
demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur
les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances
dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du
sinistre. D'un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration
inexacte doit ainsi porter sur des faits qui sont propres à influencer
l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur; en d'autres termes, il
faut que, sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur
n'ait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation. En outre,
d'un point de vue subjectif, l'ayant droit doit avoir agi avec la conscience et
la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit
parvenu ou non à ses fins. L'assureur peut alors refuser toute prestation, même
si la fraude ne se rapporte qu'à une partie du dommage (arrêt du TF du 15.01.2015
[4A_574/2014] cons. 5.1 et les références citées).
c) En
l’espèce, l’appelant a demandé à l’intimée, par courriel du 6 juillet 2015,
l’autorisation de partir au Portugal, en avion, du 21 juillet au 20 août 2015.
L’assureur s’est opposé à ces vacances, par courriels des 9 et 16 juillet 2015,
en précisant que s’il devait choisir de partir, ses indemnités journalières ne
lui seraient pas versées. L’appelant était donc conscient des conséquences
liées à un éventuel départ au Portugal. Malgré cela, il a décidé de partir le 6
août 2015 à l’étranger et d’indiquer le 10 août 2015, au représentant de
l’intimée, qu’il n’était pas au Portugal mais en Valais. Il a ensuite repris
l’avion d’urgence, le même jour, pour se présenter à l’entretien du 11 août
2015.
prévu par E.________, représentant de l’intimée, à T.________(VS). À ce
moment-là, il n’a pas évoqué son voyage au Portugal. Le 8 septembre 2015, à
l’occasion d’un autre entretien dans le canton de Neuchâtel avec D.________,
représentant de l’intimée, lequel, visiblement soupçonneux, lui a demandé s’il
se trouvait le 10 août 2015 au Portugal, il a déclaré : « Non,
j’étais à Villeneuve, avec ma cousine. Souvent là-bas le réseau passe sur
France ». À la question, « Ce qui nous étonne, c’est que le 10
votre voiture se trouvait dans votre parking à Neuchâtel. Comment ceci est-il
possible ? », il a déclaré : « Je suis parti avec ma
cousine et sa voiture de Neuchâtel et elle m’a amené chez son copain au Valais.
Suite à votre appel, je suis retourné avec ma cousine à Neuchâtel, le 10 au
soir et le 11.09 à 6h du matin, nous sommes repartis avec ma voiture à T.________,
j’ai déposé ma cousine chez elle et je suis venu au rendez-vous ».
Lorsque le représentant de l’intimée, visiblement peu convaincu, lui a demandé
une procuration de sa part afin de demander à son opérateur les emplacements
des antennes relais utilisées par son téléphone portable durant certaines
périodes, il a déclaré « Je vais voir quels sont mes droits ».
Enfin, quand D.________ lui a dit qu’il n’allait pas se contenter de cette
réponse dilatoire, il a déclaré « Oui, en fait vous avez raison je suis
parti au Portugal le samedi 08.07 l’après-midi, de Genève avec un vol Easyjet.
J’ai voyagé seul sans bagage. Ma cousine m’a amené à l’aéroport. J’ai atterri à
Porto. À l’aéroport mon épouse est venue me chercher. Lundi 10.08 vous m’avez
appelé et je vous ai caché que je me trouvais au Portugal tout en indiquant que
j’étais à T.________(VS). Suite à votre appel, j’ai immédiatement demandé à mon
épouse de me ramener à l’aéroport et j’ai pris un vol Easyjet, le soir pour
rentrer à Genève. À Genève ma cousine est venue me chercher à l’aéroport pour
m’amener à Neuchâtel. J’ai passé la nuit à Neuchâtel et le lendemain matin,
j’ai pris la voiture et je suis venu à T.________ avec ma cousine. Je précise que
j’ai conduit jusqu’à T.________ ».
En
l’occurrence, si l’appelant avait indiqué à l’intimée qu’il était au Portugal,
cette dernière aurait suspendu ses prestations le temps de son séjour à
l’étranger, de sorte que la condition objective susmentionnée est remplie. En
effet, l’intimée a versé, en raison de la tromperie de l’appelant, des
prestations qui n’auraient pas dû l’être si ce dernier avait révélé le voyage
fait au Portugal malgré le refus de l’assureur. Subjectivement, l’appelant a
admis avoir menti, de sorte qu’il avait conscience et volonté d’induire
l’intimée en erreur. L’article 40 LCA doit ainsi
trouver application dans le cas d’espèce, dans la mesure où cette disposition
est précisément conçue pour sanctionner l’ayant droit qui fait des déclarations
mensongères relevant de l’escroquerie à l’assurance (en ce sens : arrêt du
TF du 17.11.2010
[4A_431/2010] cons. 2.5 et les références citées). Que l’appelant n’ait pas
directement menti sur un point ayant trait à l’établissement du dommage n’y
change rien, dès lors que la condition objective de l’article 40 LCA est satisfaite dès que les déclarations inexactes
portent sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de
l'obligation de l'assureur, ce qui était manifestement le cas ici. Même si cela
peut paraître rigoureux, la circonstance que le mensonge n’affectait, selon les
conditions générales de l’assureur, que le droit aux prestations correspondant
à la période du voyage litigieux ne limite pas la suppression des prestations à
cette seule période (voir cons. 4 lit. b in fine ci-dessus). Le grief de
l’appelant doit dès lors être rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, l’appel principal doit être rejeté.
6.
a) S’agissant de l’appel joint, l’intimée s’estime fondée à
réclamer à l’appelant un montant de 6'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès
le 30 septembre 2015, compte tenu du recours à l’article 40
LCA et du fait que les délais de prescription ont régulièrement été
interrompus jusqu’à l’introduction du premier acte de procédure. L’intimée
produit à l’appui de son appel joint, un commandement de payer établi le 4 mars
2016.
et des actes interruptifs de prescription (appel joint).
b) La
présente procédure est gouvernée par la procédure simplifiée (art. 243 al. 2
let. f et 247 al. 2 let. a CPC). Conformément à l’article 229 al. 3 CPC,
lorsqu’il établit les faits d’office, le tribunal admet les faits et moyens de
preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) ; ils ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve
de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a déjà jugé, qu’en
procédure simplifiée, l’application stricte de l’article 317
al. 1 CPC était justifiée (ATF 138 III 625).
On précisera que la divergence, dans la version allemande, entre l’article 296
al. 1 CPC (erforschen) et l’article 247 al. 2 CPC (feststellen) justifie la
différence d’analyse – en terme d’admission de preuves nouvelles – entre la
maxime inquisitoriale illimitée et la maxime inquisitoriale sociale, là où le
texte français a la même formulation.
c) En
l’espèce, on peut considérer que le tribunal civil est entré en phase de
délibérations dès le 10 février 2020 (la clôture de l’administration des
preuves avait été prononcée le 12.11.2019), lorsqu’il a indiqué qu’un jugement
serait rendu prochainement. Or les pièces produites par l’appelante jointe sont
toutes antérieures à cette date de sorte qu’elles auraient pu et dû être
produites en première instance déjà. Leur dépôt devant l’instance d’appel est
ainsi tardif. Dès lors, l’appel joint doit également être rejeté, l’intimée ne
pouvant démontrer que la somme réclamée n’est pas prescrite, à défaut de
pouvoir s’appuyer sur les pièces précitées pour ce faire.
7.
Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel et l’appel joint
doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé. Il est statué sans frais
(art. 114 let. e CPC). La Cour de céans compensera
les dépens pour la procédure d’appel.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et l’appel joint et confirme le jugement attaqué.
2. Statue sans
frais.
3. Compense
les dépens.
Neuchâtel, le 15 septembre 2020
Art. 114 CPC
Procédure au fond
Il n’est pas perçu de frais judiciaires
dans la procédure au fond pour:
a.
les litiges relevant de la loi du 24 mars
1995 sur l’égalité41;
b.
les litiges relevant de la loi du 13
décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés42;
c.
les litiges portant sur un contrat de
travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et
la location de services43, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas
30 000 francs;
d.
les litiges relevant de la loi du 17
décembre 1993 sur la participation44;
e.
les litiges portant sur des assurances
complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie45;
f.46 les litiges
portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC47 ou les décisions d’ordonner une surveillance
électronique au sens de l’art. 28c CC.
41
RS 151.1
42
RS 151.3
43
RS 823.11
44
RS 822.14
45
RS 832.10
46 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur
l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le
1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
47
RS 210
Art. 317 CPC
Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la
demande
1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
qu’aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans
retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou
produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise.
2 La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à l’art. 227, al.
1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou
des moyens de preuve nouveaux.
Art.
39 LCA
Justification des prétentions
1 Sur la demande de l’assureur, l’ayant droit doit lui fournir tout
renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer
les circonstances dans lesquelles le sinistre s’est produit ou à fixer les
conséquences du sinistre.
2 Il peut être convenu:
1. que l’ayant droit devra produire des
pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu’il lui
soit possible de se les procurer sans grands frais;
2. que, sous peine d’être déchu de son
droit aux prestations de l’assurance, l’ayant droit devra faire les
communications prévues à l’al. 1 et à l’al. 2, ch. 1, du présent article, dans
un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l’assureur a mis par
écrit l’ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant
les conséquences de la demeure.
Art.
40 LCA
Prétention frauduleuse
Si l’ayant droit ou son représentant, dans
le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des
faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans
le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les
communications que lui impose l’art. 39 de la présente loi, l’assureur n’est
pas lié par le contrat envers l’ayant droit.