CACIV.2020.47
Modification des mesures protectrices de l’union conjugale (179 CC). Modification du domicile légal de l’enfant. Contribution d'entretien en faveur de l'épouse (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Assistance judiciaire (art. 117 CPC).
16 octobre 2020Français47 min
Le fait que l’épouse ait augmenté son taux d’activité ne constitue pas un motif pour transférer le domicile légal de l’enfant chez le père, la garde de l’enfant étant toujours alternée et équivalente (cons. 3).Revenu hypothétique imputée à l’épouse : montant et période d’adaptation discutés par l’époux (cons. 5).Frais de l’épouse discutés (cons. 6).Charges de l’époux discutées (cons. 7 à 11).Prise en compte des frais relatifs à l’enfant quand il est chez son père lors de la garde partagée (cons. 12).Rejet de l’AJ en raison du disponible de l’appelant (cons. 16).
Source ne.ch
A.
X.________, née en 1978, et Y.________, né en 1962, se sont
mariés le 9 janvier 2009. Une enfant est issue de cette union, A.________,
née en 2011.
Suite
à des difficultés conjugales, le couple s’est séparé le 1er juin
2017, l’épouse s’étant constitué un domicile séparé à Z.________ et l’époux
étant resté au domicile conjugal à W.________.
B.
Suite à une requête
de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 15 mai 2018 par Y.________,
une convention complète a pu être passée à l’audience du 12 juillet 2018, dont
la teneur est notamment la suivante ;
1. Les conjoints
conviennent tous deux qu’une suspension de la vie commune s’impose. Elle est
effective depuis le 1er juin 2017.
2. Le domicile
conjugal sis chemin [aaaaa] à W.________ est attribué à l’époux, l’épouse
s’étant d’ores et déjà constitué un domicile séparé.
3. La
garde de A.________, née en 2011, est attribuée aux parents de manière
partagée. Elle s’exercera à raison d’une semaine chez l’un, puis d’une semaine
chez l’autre parent, chacun des parents débutant la semaine avec A.________ le
lundi après l’école.
…
Le domicile de A.________ reste
chez sa maman à Z.________.
4. L’époux
contribuera à l’entretien de A.________, mensuellement et d’avance en mains de
la mère, par le versement d’une pension de CHF 900.00, allocations
familiales en sus. La mère s’acquittera des primes d’assurance-maladie (base et
complémentaire), des frais de loisirs (danse, gym) et des frais d’accueil
parascolaire à partir du mois d’août 2018.
Les frais extraordinaires tels que
camps, frais d’orthodontie, matériel de sport, soutien scolaire, etc. sont pris
en charge par moitié entre les parties.
5. L’époux
contribuera à l’entretien de son épouse, mensuellement et d’avance, par le
versement d’une pension de CHF 2'550.00 à partir du mois d’août 2018.
L’épouse s’engage à informer sans
délai l’époux si ses revenus devaient dépasser le montant du revenu
hypothétique ci-dessous.
6. Les montants
précités sont calculés selon la situation financière actuelle des parties qui
se présente comme suit :
Situation
financière de l'époux :
Revenu mensuel
net (AI, prime de fidélité et 13e
inclus, sans AF) CHF 9'936.00
dont à déduire
les charges suivantes :
Intérêts
hypothécaires (80 %) CHF
264.65
Charges maison
(80 %) CHF 239.10
Assurance-maladie
(base et complémentaire) CHF 614.60
Minimum vital de
l'époux CH
1'350.00
Frais de
déplacements (30km x 230 jours à 0.65) CHF
373.75
Frais de repas (230 à 11.-) CHF
210.85
Remboursement
dettes CHF 1'118.20
Police 3e
pilier + cotis épargne 3 CHF
809.60
Impôts (estimés) CHF 1'261.40
Total CHF 6'242.15
Disponible CHF 3'693.85
Situation
financière de l'épouse :
Revenu
hypothétique comme aide de ménage CHF 1’440.00
dont à déduire
les charges suivantes :
Minimum vital CHF 1'350.00
Loyer (80 %) CHF 1'264.00
Assurance-maladie
(base et complémentaire) CHF 330.70
Frais de déplacements CHF
200.00
Impôts (estimés
si pension totale de 3'500.-) CHF 550.00
Total CHF 3'694.70
Manco - CHF
2'254.70
Situation financière de A.________ :
Revenu: allocations familiales:
CHF 220.00
dont à déduire les charges
s’élevant à CHF 1'444.80, soit le montant de base LP de CHF 400.00, l’assurance-maladie
de CHF 152.85 (base et complémentaire), une part au loyer de la mère de
CHF 316.00 (20 %) et du père de CHF 125.95, des frais d’activité et de
loisirs de CHF 150.00, et des frais parascolaires de CHF 300.00.
Les charges totales s’élevant à
CHF 1'444.80, l’entretien convenable se monte à CHF 1'224.80.
7. …
8. ... »
Cet
accord a été ratifié le même jour pour valoir décision de mesures protectrices
de l’union conjugale.
C.
Le 4 juin 2019, Y.________ a déposé une demande en divorce.
Lors
de l’audience de conciliation du 3 octobre 2019, une convention partielle sur
les effets accessoires du divorce a été passée, laquelle a notamment la teneur
suivante :
1. Les parties
sollicitent toutes deux le prononcé de leur divorce.
2. Le domicile
conjugal sis chemin [aaaaa] à W.________ est attribué à l’époux, l’épouse
s’étant d’ores et déjà constitué un domicile séparé.
3. L’épouse
s’engage à trouver, dans les meilleurs délais, un tiers qui se porte garant ou
porte-fort du contrat de bail sis Chemin [bbbbb] à Z.________ afin d’obtenir de
la part de son bailleur qu’il libère l’époux dudit contrat de bail. Dans
l’intervalle, si l’époux devait être recherché par le bailleur en paiement du
loyer, les montants ainsi payés seront compensés avec les contributions
d’entretien à verser à l’épouse.
L’époux s’engage à ne pas résilier
le contrat de bail du Chemin [bbbbb] à Z.________ dans un délai de deux ans et
pour autant qu’une contribution d’entretien continue à être due à l’épouse.
4. ...
5. L’autorité
parentale sur A.________, née en 2011, demeure conjointe entre les parents.
6. La garde de
A.________, née en 2011, est attribuée aux parents de manière partagée. Elle
s’exercera à raison d’une semaine chez l’un, puis d’une semaine chez l’autre
parent, chacun des parents débutant la semaine avec A.________ le lundi après
l’école.
…
Le domicile légal de A.________
est chez sa maman, à Z.________.
7. ... »
D.
Le 24 octobre 2019, Y.________ a déposé une requête en
modification de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, sous
suite de frais et dépens, à la suppression de l’obligation d’entretien en
faveur de X.________, telle que fixée le 12 juillet 2018, et à ce qu’il
soit donné acte à X.________ qu’il s’engage à payer tous les frais liés à
l’entretien de A.________ (primes d’assurance-maladie, frais de la structure
parascolaire, habillement), à charge pour X.________ d’assumer les coûts liés à
la présence de A.________ auprès d’elle. En substance, il a allégué que son
épouse avait ouvert, le 31 août 2019, un salon de beauté dont les heures
d’ouverture s’étendaient du mardi au samedi de 9 heures à 18 heures. Il en a
ainsi déduit qu’elle pouvait travailler à temps complet. Il a relevé que sa
situation financière était confortable au vu de ses différents voyages et
vacances en 2018 et 2019, la venue de sa famille de l’étranger en Suisse à ses
frais pendant cinq semaines, ainsi que l’achat d’une voiture neuve Audi Q2
d’une valeur brute de 50'420 francs. Il a également avancé que son épouse
bénéficierait de l’aide financière d’un ami, lequel s’était porté débiteur
solidaire du loyer commercial de son salon de beauté. Selon lui, elle pouvait
réaliser, même sans formation, un revenu mensuel net d’au moins 3'800 francs.
Sa charge fiscale était en outre inférieure à celle retenue en mesures
protectrices de l’union conjugale, étant donné qu’elle s’élevait à
167 francs. En outre, il n’y avait plus lieu de retenir des frais de
déplacement vu que le salon de beauté se trouvait à proximité de la gare. Il a
finalement requis de pouvoir assumer lui-même les frais liés à A.________ en
payant les factures la concernant, étant donné que son épouse prétendait avoir
été aidée financièrement par son ami et son fils.
E.
Lors de l’audience du 5 décembre 2019, consacrée à la
poursuite de la conciliation dans la procédure de divorce et à débattre de la
requête « en modification des mesures protectrices », Y.________
a pris une nouvelle conclusion et modifié la conclusion no 2 de sa requête dans
le sens qu’il a requis que le transfert du domicile légal de A.________ à son
propre domicile soit ordonné, d’une part, et que, d’autre part, l’obligation
d’entretien envers A.________ telle que fixée le 12 juillet 2018 soit supprimée
et qu’il soit donné acte à X.________ qu’il prendra à sa charge les frais fixes
concernant A.________, chaque parent assumant les frais d’entretien relatifs à A.________
lorsqu’il en a la garde, les allocations familiales lui restant acquises.
X.________
a conclu au rejet de la requête en modification de mesures protectrices de
l’union conjugale et a conclu, reconventionnellement, à l’augmentation de la
contribution d’entretien due à A.________ par Y.________ à 1'150 francs par
mois dès le 5 décembre 2019, sous suite de frais et dépens.
Les
parties ont été interrogées.
Dans
ses observations finales – sur la requête en modification – du 30 janvier
2020, Y.________ a confirmé ses conclusions et a relevé des changements de
circonstances importants et durables, soit le fait que X.________ avait initié
une activité lucrative à plein temps dès le 16 juillet 2019, alors que les
mesures protectrices de l’union conjugale étaient basées sur une activité à
temps partiel, et que la mère n’était disponible pour leur fille que le
dimanche en raison des horaires d’ouverture du salon de beauté. Après avoir
rappelé les différents éléments tendant à prouver que les moyens financiers de
son épouse étaient supérieurs à ceux qu’elle annonçait, il a exigé que le
domicile légal de A.________ soit désormais rattaché au sien et non plus à
celui de son épouse, étant donné que celle-ci ne passait plus que le dimanche
avec leur fille en raison de son activité lucrative, alors que lui-même avait
aménagé ses horaires de travail pour être présent après l’école lorsqu’il en
avait la garde. Il a, dès lors, requis la suppression de la contribution
d’entretien en faveur de A.________ et admis de prendre lui-même en charge les
coûts directs de A.________, tels que primes d’assurance-maladie et frais de
structure d’accueil, à charge pour son épouse d’assumer les autres frais
d’entretien de A.________ lorsqu’elle en avait la garde. Il a également
souligné que son épouse n’avait pas déposé les pièces nécessaires pour établir
sa situation financière. Elle bénéficiait d’un train de vie confortable au vu
de ses vacances, de son nouveau véhicule et de la venue de sa famille en Suisse
à ses frais, de même que parce qu’elle ne lui avait pas demandé une
augmentation des pensions, alors que selon les calculs de son épouse, les
pensions actuelles ne couvriraient pas ses charges. Finalement, il a précisé
que le salon de beauté de son épouse lui procurait des revenus suffisants et
confortables, étant donné qu’elle avait renoncé à effectuer des ménages, à
l’exception d’un d’entre eux.
Le
même jour, X.________ a également déposé des observations finales, en concluant
au rejet de la requête en modification de mesures protectrices de l’union
conjugale et à l’augmentation de la pension due pour A.________, en mains de la
mère, à 1'150 francs par mois dès le 5 décembre 2019. Elle a contesté un
changement essentiel et durable depuis l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale du 12 juillet 2018. Elle a précisé que le fait d’avoir cessé
toute activité indépendante depuis la séparation était déjà connu lors de la
convention passée le 12 juillet 2018 et que le revenu hypothétique retenu dans
cette convention avait été calculé en fonction des critères du Tribunal
fédéral, lesquels n’avaient pas évolué depuis lors. Le fait d’avoir ouvert un
salon de beauté le 31 août 2019, d’avoir conclu un bail commercial avec une
garantie de 4'200 francs et d’avoir acheté une voiture neuve de marque Audi Q2
n’étaient pas propres à prouver une amélioration durable et essentielle de sa
situation financière. C’était exactement le contraire : le salon de beauté
venant d’ouvrir, il ne tournait pas à plein rendement. Malgré les larges
horaires d’ouverture du salon, cette activité lui permettait toutefois d’être
présente pour sa fille, vu qu’elle n’était pas occupée à plein temps. Elle a
également indiqué que son ami, B.________, l’avait aidée financièrement, ce qui
lui avait permis d’effectuer les travaux dans son salon de beauté, de régler la
garantie de loyer et d’acquérir un véhicule neuf, son ami s’acquittant pour
elle des mensualités du leasing. Elle a rappelé que l’entretien entre époux
passait avant l’aide de tiers. Elle a exposé la situation financière des époux
et celle de A.________, afin de démontrer que les pensions actuellement versées
correspondaient à la situation financière des parties et que, même en tenant
compte d’un revenu hypothétique net pour elle-même de 3'800 francs, voire de
3'000 francs, la situation ne s’en trouvait pas modifiée, du moment que les charges
devraient être adaptées en conséquence (frais professionnels et impôts). Elle a
exposé, concernant l’entretien convenable de A.________, un changement notable
et durable étant donné que les frais mensuels de la structure parascolaire
étaient passés de 300 francs à 500.80 francs, de sorte qu’il était nécessaire
de fixer à nouveau l’entretien convenable de l’enfant. Par conséquent, Y.________
devait être condamné à verser, en mains de la mère, une contribution
d’entretien de 1'150 francs par mois pour A.________. Concernant le domicile
légal de cette dernière, il devait être maintenu chez la mère, à défaut de quoi
le barème fiscal monoparental profiterait à l’époux et péjorerait encore la
situation financière de la mère.
Le
13 février 2020, Y.________ a répliqué. Il a allégué que X.________ n’avait pas
démontré comment elle finançait son train de vie et a contesté que A.________
soit prise en charge par la structure d’accueil parascolaire plus fréquemment
que durant la vie commune. Il a souligné que dès la rentrée scolaire d’août
2021, celle-ci n’aurait plus congé le jeudi après-midi, ce qui impliquerait une
prise en charge réduite de la structure d’accueil. Il a encore relevé qu’il
était disposé à s’acquitter lui-même des coûts fixes de A.________.
F.
Par décision de mesures provisionnelles du 12 mai 2020, le tribunal
civil a modifié le chiffre 4, paragraphe 1, 1ère phrase, de la
décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2018, dans
le sens que Y.________ était condamné à verser une contribution d’entretien en
faveur de A.________, mensuellement et d’avance, en mains de X.________, de 980
francs, dès le 5 décembre 2019, allocations familiales en sus, cette
contribution passant à 1'080 francs, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet
2021 ; a modifié le chiffre 5 de la décision de mesures protectrices de l’union
conjugale du 12 juillet 2018, dans le sens que Y.________ était condamné à
verser à X.________ une contribution d’entretien, mensuellement et d’avance, de
2'550 francs du 24 octobre au 4 décembre 2019, de 2'470 francs du 5
décembre 2019 au 31 mars 2020, de 1'890 francs du 1er avril 2020 au
30 juin 2021 et de 1'840 francs dès le 1er juillet 2021, sous
réserve de montants déjà versés à ce titre ; a rejeté au surplus la
requête de mesures provisionnelles de Y.________ ; rejeté, toujours au surplus,
la conclusion reconventionnelle de X.________ ; rejeté la demande d’assistance
judiciaire de Y.________ ; arrêté les frais judiciaire à 1'200 francs et mis
ceux-ci à la charge de Y.________ à hauteur de 960 francs et à celle de X.________
à hauteur de 240 francs, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire
concernant cette dernière ; condamné Y.________ à payer une indemnité de dépens
fixée à 1'800 francs en faveur de X.________.
En
substance, la première juge a retenu que l’ouverture par l’épouse d’un salon de
beauté avec des heures d’ouverture s’étendant de 9 heures à 18 heures du mardi
au samedi démontrait que cette dernière était en mesure de et disposée à
travailler à plein temps. Cet élément constituait un changement de
circonstances essentiel et durable imposant d’entrer en matière sur la demande
en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Cela étant,
aucun changement de circonstances n’imposait de revoir la fixation du domicile
légal de A.________. En effet, le domicile légal de cette dernière avait déjà
fait l’objet d’un accord entre les parties lors de la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale, tout comme lors de l’audience du 3 octobre
2019, valant convention partielle sur les effets accessoires du divorce. Il n’y
avait pas ainsi pas de motif de modification, étant précisé que le domicile de
l’enfant en cas de garde partagée ne dépendait pas du temps passé par l’enfant
avec chacun de ses parents, puisque ce temps était équivalent dans le cas
d’espèce. En outre, les raisons d’ordre fiscal invoquées par l’époux ne
justifiaient pas un changement de domicile, étant donné qu’une pension en
faveur de A.________ en mains de la mère serait de toute façon due, même si le
père prenait à sa charge les « coûts fixes », au vu de
l’absence de disponible de la mère pour assumer elle-même les frais de
A.________. La première juge a également retenu une augmentation des frais de
garde de A.________ permettant d’entrer en matière sur la conclusion
reconventionnelle de l’épouse.
S’agissant
de la situation financière de l’époux, la première juge a retenu des revenus de
10'542.70 francs (10'325.50 francs de revenu mensuel net 2019 et
217.20 francs de rente invalidité SUVA), ainsi que des charges totalisant
6'575.75 francs (1'350 francs de minimum vital, 475.25 francs d’intérêts hypothécaires
(80 % de 594.-), 309.35 francs de charges pour la maison (80 % de 386.70),
625.75 francs d’assurance maladie (base et complémentaires 2020), 373.75 francs
de frais de déplacement, 210.85 francs de frais de repas, 998.20 francs de
remboursement de dettes, 809.95 francs de police 3e pilier, de cotisation
épargne 3 et d’assurance-vie pour A.________ et 1'422.70 francs d’impôts). Il
présentait ainsi un disponible de 3'966.95 francs.
Concernant
la situation financière de l’épouse, la première juge a pris en compte un
revenu hypothétique mensuel de 1'440 francs jusqu’au 31 mars 2019 en se basant
sur la convention du 12 juillet 2018 et correspondant à une activité d’aide de
ménage à 50 % compte tenu de l’âge de l’épouse, de ses qualifications et de son
expérience, ainsi que de l’âge de A.________. Le tribunal a ensuite considéré
que l’épouse était disposée et apte à travailler à temps complet en raison de
l’ouverture de son salon de beauté. Il a dès lors pris en compte un revenu
hypothétique de 3'361.85 francs dès le 1er avril 2020, un temps
d’adaptation de 6 mois étant accordé à l’épouse. Dans la mesure où un revenu
hypothétique pour un emploi à plein temps était pris en compte, les frais de
déplacement et de repas devaient être adaptés. La première juge n’a toutefois pas
retenu le leasing de l’Audi Q2, au motif que l’épouse n’avait pas démontré
qu’il était indispensable d’acheter un véhicule aussi dispendieux. Le montant
des impôts a été adapté au revenu hypothétique et aux pensions versées. Le tribunal
civil a par ailleurs retenu de charges qui se montaient à 3'557.10 francs
jusqu’au 31 mars 2020 et à 4'156.70 francs dès le 1er avril 2020
(1'350 francs de minimum vital, 1'264 francs de loyer (80 %), 343.10
francs d’assurance-maladie (base et complémentaire), 200 francs de frais de
déplacements jusqu’au 31 mars 2020, 373.75 francs de frais de déplacements dès
le 1er avril 2020, 210.85 francs de frais de repas dès le 1er
avril 2020 (230 à 11.- x 11 mois [recte ÷ 12]), 400 francs d’impôts estimés
jusqu’au 31 mars 2020 et 615 francs d’impôts estimés dès le 1er avril
2020). L’épouse présentait dès lors un manco de 2'117.10 francs jusqu’au 31
mars 2020 et de 794.95 francs dès le 1er avril 2020.
L’entretien
convenable de A.________ a été fixé à 1'374.70 francs jusqu’au 30 juin 2021
(soit des charges de 1'594.70 francs, composées de 400 francs de minimum vital,
159.65 francs d’assurance maladie de base et complémentaire, 316 francs de part
au loyer de la mère, 196.15 francs de part au loyer du père, 150 francs de
frais d’activités extrascolaires et 372.90 francs de frais parascolaires, sous
déduction de 220 francs d’allocations familiales), puis à 1'574.70 francs dès
le 1er juillet 2021 (soit des charges de 1'594.70 francs, composées
de 600 francs de minimum vital, 159.65 francs d’assurance maladie de base et
complémentaire, 316 francs de part au loyer de la mère, 196.15 francs de part
au loyer du père, 150 francs de frais d’activités extrascolaires et 372.90
francs de frais parascolaires, sous déduction de 220 francs d’allocations familiales).
La
contribution d’entretien en faveur de A.________ devant correspondre à son
entretien convenable sous déduction de 396.15 francs (soit la part de loyer du
père par 196.15 francs et la moitié du minimum vital par 200 francs), cela
menait à une contribution d’entretien arrondie à 980 francs par mois, plus
allocations familiales, à partir du 5 décembre 2019 (date du dépôt de la
conclusion reconventionnelle de l’épouse). La contribution a ensuite été fixée
à 1'080 francs dès le 1er juillet 2021. S’agissant de la période
jusqu’au 4 décembre 2019, dite contribution demeurait inchangée, soit 900
francs par mois, plus allocations familiales.
La
première juge a précisé que si l’époux prenait à sa charge des factures de
A.________ relatives à ses primes d’assurance-maladie, les frais de garde et
les frais d’activités extrascolaires (danse et gymnastique), une contribution
d’entretien en faveur de A.________ resterait toujours due en mains de la mère
pour la moitié du minimum vital et les frais de logement de leur fille chez
cette dernière, en raison de l’absence de disponible de la mère.
S’agissant
de la contribution d’entretien due à l’épouse, la première juge a retenu que le
disponible de l’époux se montait à 3'066.95 francs (déduction faite de la pension
due à A.________ par 900 francs) jusqu’au 4 décembre 2019, à 2'986.95 francs
(3'966.95 – 980) du 5 décembre 2019 au 30 juin 2021 puis à 2'886.95 francs
(3'966.95 – 1'080) dès le 1er juillet 2021. L’épouse présentait
quant à elle un déficit de 2'117.10 francs jusqu’au 31 mars 2020, puis de
794.95 francs dès le 1er avril 2020. Après comblement de ces
déficits, l’époux présentait un disponible de 949.85 francs jusqu’au 4 décembre
2019, de 869.85 francs du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020, de 2'192 francs du 1er
avril 2020 au 30 juin 2021, enfin de 2'092 francs dès le 1er juillet
2021. Après partage du disponible restant par moitié entre les deux époux, la
contribution d’entretien due à l’épouse a été fixée à 2'592 francs du 24
octobre au 4 décembre 2019, à 2'552 francs du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020,
à 1'890.95 francs du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 et à 1'840.95
francs dès le 1er juillet 2021. Cependant, au vu du montant global
devant être payé par l’époux pour la période du 24 octobre au 4 décembre 2019
et pour celle du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020, il ne saurait être procédé à
une refomatio in pejus compte tenu du montant total déjà payé par
l’époux. Dès lors, la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’épouse
devait être maintenue à 2'550 francs du 24 octobre au 4 décembre 2019, puis à
2'470 francs du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020. La contribution d’entretien
devait passer ensuite à 1'890 francs du 1er avril 2020 au 30 juin
2021, et enfin à 1'840 francs dès le 1er juillet 2021.
Finalement
la première juge a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’époux, au
motif qu’après paiement de ses charges et des pensions dues à sa fille et à son
épouse, il présentait toujours un disponible.
G.
Y.________ appelle de cette décision en concluant, sous suite
de frais et dépens de première et deuxième instances ; à la réforme de la
décision querellée ; à l’admission de la requête d’assistance judiciaire
déposée le 2 décembre 2019 en sa faveur ; à ce que soit ordonné le
transfert du domicile de A.________ auprès du sien ; à la suppression de
son obligation d’entretien envers A.________ et à ce qu’il soit donné acte à X.________
qu’il prendra à sa charge les frais fixes concernant A.________, chaque parent
assumant les frais d’entretien la concernant lorsqu’il en a la garde, les
allocations familiales lui restant acquises ; à la suppression de son
obligation d’entretien envers X.________. En bref, il allègue que le changement
de domicile légal de A.________ est justifié par le fait que son épouse
travaille à temps complet et qu’elle n’a ainsi plus le temps de s’occuper de
leur fille, mais également pour des motifs fiscaux, lesquels permettraient de
bénéficier d’une imposition favorable. Il conteste différentes charges et
soutient que son épouse dispose des moyens financiers lui permettant de
maintenir le train de vie antérieur à la séparation. Il soutient encore que les
conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la première instance
étaient remplies et demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel également.
H.
Dans sa réponse du 15 juin 2020, X.________ conclut, sous
suite de frais et dépens, au rejet de la demande d’assistance judiciaire de l’appelant
et au rejet de l’appel. Elle requiert l’assistance judiciaire en sa faveur.
Faits
I.
Le 30 juin 2020, Y.________ réplique en confirmant ses
conclusions.
Dans
la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause,
elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est
recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), sous réserve des précisions qui
suivent (en particulier le cons. 10).
2.
Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en
vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures
provisionnelles qu'aux conditions de l'article 179
CC, applicable par renvoi de l'article 276 al. 2 CPC (arrêts du TF du 14.08.2018
[5A_64/2018] cons. 3.1 et les références citées ; du 26.05.2015
[5A_937/2014] cons. 4). La modification des mesures provisoires ou
protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été
rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas
réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est
apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu
connaissance de faits importants (arrêt du TF [5A_64/2018] précité et les
références). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur
requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales,
que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la
base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les
voies de recours sont ouvertes (arrêts du TF [5A_64/2018] précité cons. 3.1 ; du
01.04.2015
[5A_138/2015] cons. 3.1), car la procédure de modification n'a pas pour but
de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles
(ATF 137 III
604 cons. 4.1.1 ; 131 III 189
cons. 2.7.4).
3.
L’appelant conteste qu’aucun changement de circonstances
n’imposait le changement de domicile de A.________. Il invoque en particulier
le fait que son épouse travaille désormais à temps complet et qu’elle n’est
ainsi plus en mesure de s’occuper de leur fille, laquelle semble devoir rester
sur le lieu de travail de sa mère pendant que cette dernière travaille.
La
première juge a relevé que le domicile légal de A.________ avait fait l’objet
d’un accord entre les parties lors de la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale, puis dans la procédure de divorce. Un accord sur la garde
partagée dans la convention partielle sur les effets accessoires du divorce
avait pu être trouvé notamment grâce au fait que le domicile légal de
A.________ demeurait chez la mère. L’appelant ne le conteste pas et l’argument
qu’il invoque tombe à faux. En effet, le fait que l’intimée ait augmenté son
taux d’activité n’a pas d’influence sur la prise en charge de l’enfant, la
garde étant toujours alternée et équivalente. Il n’y a donc pas de prise en
charge prépondérante de l’enfant par l’un des deux parents. L’appelant ne
saurait ainsi revenir sur son accord quant à la domiciliation, alors qu’il ne
remet pas en cause la répartition de la garde totalement inchangée. En outre,
les motifs fiscaux avancés, soit le fait de pouvoir bénéficier d’une imposition
favorable, ne sont également pas pertinents, puisqu’une pension en faveur de
l’épouse est toujours due (venue en déduction des revenus du mari), et ne
constitue pas une circonstance nouvelle. On relèvera encore qu’en l’état du
dossier, on ne voit pas de motif qui soit dans l’intérêt de A.________ pour
transférer son domicile chez son père.
4.
L’appelant critique de manière générale l’obligation
d’entretien en faveur de l’intimée. Il se plaint d’être « pris au piège »
dans des principes juridiques qui n’ont plus lieu d’être selon lui. Il convient
de rappeler ici que selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'article 163 CC
demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385
cons. 3.1 ; 130
III 537 cons. 3.2). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc
contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais
supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la
situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur,
choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train
de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite
supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui
s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode
fondée sur les dépenses effectives ; méthode du minimum vital élargi avec
répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau
de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7
cons. 3.1.1). Ainsi l’obligation d’entretien de l’époux prime sur l’assistance
financière dont bénéficie l’intimée au travers de son ami, sous réserve d’un
concubinage qualifié dont il n’est pas question ici. Les arguments de
l’appelant selon lesquels l’intimée a un train de vie luxueux, notamment en
raison de son véhicule Audi Q2, ne sont pas pertinents étant donné que la
première juge n’a pris en compte aucun frais relatif à ce véhicule (assurance,
leasing, frais de stationnement, …) dans ses calculs pour la fixation de la
contribution d’entretien. C’est donc en vain que l’appelant développe toute une
argumentation relative à ce véhicule tout au long de son recours et tente ainsi
de démontrer que l’intimée a plus de moyens financiers que ce qu’elle prétend.
5.
a) L’appelant s’en prend au revenu hypothétique de son
épouse. Il indique que ce revenu net comporte une erreur de calcul. En effet,
en partant d’un salaire hypothétique brut de 3'955 francs et en déduisant des
cotisations sociales estimées à 13 %, la première juge a fixé le revenu
hypothétique net à 3'361.75 francs au lieu de 3'440 francs. On doit toutefois
relever que l’erreur ne se situe pas dans le montant retenu mais dans
l’indication du pourcentage. En effet, un taux de 6,375 % correspond en
principe à des cotisations pour l’AVS, l’AI, les APG et l’assurance chômage
pour une personne salariée. Si on retient encore des cotisations à la LPP, a
priori de 10 %, au minimum pour la LPP, dont une part prise en charge par
l’employeur, selon l’âge du travailleur, les déductions peuvent rapidement
croître à 15 %. Cela étant, l’intimée est indépendante et, dans ce cas, un taux
de déduction de 15 % ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où le
montant des cotisations est plus élevé (part employeur et employé ;
respectivement taux indépendants ; prévoyance à constituer). Par
conséquent, c’est bien la somme de 3'361.75 francs qu’il faut retenir pour le
revenu net.
b)
L’appelant conteste également qu’une période d’adaptation de 6 mois pour ce
revenu hypothétique soit accordée à l’intimée. Il souligne que l’octroi de ce
délai n’est pas motivé et qu’il n’est pas nécessaire étant donné que l’intimée
a déjà organisé son activité indépendante à plein temps.
L’appelant
se méprend sur le défaut de motivation. La première juge a précisé que ce
revenu était exigible à compter du 1er avril 2020, dans la mesure où
l’intimée devait s’attendre à devoir augmenter ses revenus du moment que
l’époux avait déposé sa requête de mesures provisionnelles du 24 octobre 2019 en
exigeant notamment la prise en compte d’un revenu hypothétique pour un emploi à
plein temps. Lorsque le juge exige d’une partie l’extension d’une activité
lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter,
ce délai devant être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417
cons. 2.2 ; 114
Considérants
II 13 cons. 5). En l’espèce, l’octroi de ce délai de 6 mois est correct car
le salon de beauté a été ouvert à fin août 2019 et il ne tourne certainement
pas encore à plein rendement. Il est ainsi nécessaire d’impartir à l’intimée un
délai afin qu’elle se constitue une clientèle stable et plus nombreuse.
6.
L’appelant s’en prend aux frais de déplacements, de repas
ainsi qu’aux impôts retenus pour l’intimée. Il précise que seules les charges
réellement acquittées peuvent être prise en compte et que l’intimée n’a pas
prétendu que ces dépenses existaient. Il souligne encore que les frais de
déplacements et de repas sont en réalité déduits du revenu de l’intimée dans
les comptes de son commerce.
Ce
grief relève de la mauvaise foi. En effet, l’appelant soutient qu’un revenu
hypothétique à 100 % doit être imputé à l’intimée mais il s’oppose à lui
accorder les déductions que cela implique. Il est incontestable que
l’augmentation du taux d’activité implique une augmentation des frais
d’acquisition du revenu et, vu qu’un revenu hypothétique est imputé à
l’intimée, on ne saurait retenir que des frais démontrés. En outre, l’intimée
exploite son salon de beauté sous la forme d’une raison individuelle. Dès lors,
les comptes de son commerce se confondent avec sa situation personnelle. Il n’y
a ainsi pas de motif justifiant de ne pas tenir compte des frais d’acquisition
du revenu. S’agissant des impôts, l’augmentation du revenu hypothétique
implique également une hausse des impôts qui doit être prise en compte. Selon
l’appelant, la charge fiscale retenue ne serait jamais de l’importance
envisagée étant donné que, le 12 juillet 2018, la charge fiscale de l’intimée a
été estimée à 550 francs par mois alors qu’en réalité elle a payé des tranches
de 167 francs selon les pièces déposées. Il en déduit que la charge fiscale
maximale doit être de 167 francs. En premier lieu, il y a lieu de préciser que,
selon la pièce D. 23/2, des acomptes de 167 francs ont été versés au service
des contributions. Toutefois, ces montants étaient provisoires, dans l’attente
de la décision de taxation, et basés sur un ancien revenu imposable. De plus,
un éventuel rattrapage n’était pas exclu. Dès lors, le montant de 167 francs ne
peut être pris comme référence. En outre, on ne saurait voir de l’arbitraire
dans la démarche qui consiste à estimer les impôts en fonction des revenus
hypothétiques, comme il est du reste d’usage.
7.
L’appelant conteste différentes charges le concernant. Il
souligne que c’est de manière erronée que le tribunal a retenu un montant de
386.70
francs pour les frais relatifs à la maison (répercutés ensuite à 80 %
dans son budget mensuel) en considérant des frais de mazout de 1'011 francs,
alors que, dans la demande de divorce, il a allégué des frais annuels se
montant à 2'783.75 francs pour ce poste.
Il
ressort de la décision entreprise que les frais retenus relatifs à la maison
s’élevaient à 80 % de 386.70 francs et que les frais de mazout pris en compte
s’élevaient à 1'011 francs. Contrairement à l’avis de l‘appelant, on ne saurait
retenir un montant de 2'783.75 francs pour une année. Sur les trois montants
allégués constituant cette somme, soit 1'253.20 francs selon le paiement du 28
mars 2018, 519.55 francs selon la facture du 25 octobre 2018 et 1'011 francs selon
le paiement du 2 mai 2019, seul le dernier concerne l’année 2019. Si l’on ne
peut effectivement pas compter en année civile, force est toutefois de
constater que la somme de 1'011 francs pour l’année 2019 se situe dans la
moyenne annuelle payée les six dernières années selon la pièce D. 3/19 et que
la somme de 2'783.75 francs se rapporte aux années 2018 et 2019. Le grief de
l’appelant doit donc être rejeté.
8.
L’appelant fait fausse route lorsqu’il soutient qu’un montant
de 500 francs à titre de réserve pour les frais extraordinaires aurait dû être
pris en compte par la première juge, dans la mesure où il est propriétaire et
doit assumer des frais liés à l’entretien courant et aux réparations nécessités
par un bien immobilier. Il omet que seules les charges effectives, à savoir
celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le
calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques
dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel
montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du TF du 24.02.2020
[5A_405/2019] cons. 5.2 et les références citées).
9.
L’appelant allègue que c’est à tort et sans motif que la
première juge n’a pas pris en compte des frais médicaux et pharmaceutiques non
couverts par son assurance-maladie, d’un montant de 243 francs selon l’allégué
9.
de la demande en divorce.
Il ne ressort pas de la demande de divorce – ni
du reste du dossier d’ailleurs – qu’un montant de 243 francs a été avancé à
titre de frais médicaux. L’allégué 9 de la demande de divorce mentionne un
montant de 100 francs correspondant à la moyenne mensuelle des frais médicaux,
pharmaceutiques, ainsi que la franchise de 500 francs et la quote-part. Les
pièces produites sous cet allégué n’attestent pas de la somme mentionnée. Dès
lors, c’est à raison que la première juge n’a pas pris en compte la somme de
243.
francs à titre de frais médicaux et pharmaceutiques non couverts par
l’assurance-maladie et qu’elle n’a pas traité ce poste, au vu de l’absence
d’allégation.
10.
L’appelant indique que sa charge fiscale serait augmentée si
les contributions d’entretien étaient réduites. Ce mécanisme ne peut être –
abstraitement – contesté. Cependant, on comprend mal ce que l’appelant souhaite
tirer en l’espèce de cet argument, vu que sa charge fiscale a été concrètement
calculée en tenant compte du montant versé à titre de contributions
d’entretien. Faute de motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC), puisque
l’appelant ne dit pas et démontre encore moins que les montants retenus par la
juge civile seraient erronés, ce grief doit être écarté. Il en va de même de
l’argumentation selon laquelle la valeur locative de l’immeuble devrait
également être prise en compte dans le calcul. En effet, si, sur le principe,
il peut découler de la valeur locative à prendre en compte une augmentation de
la charge fiscale totale, il appartenait à l’appelant de la chiffrer, ce qu’il
n’a pas fait, manquant ainsi à l’obligation de motivation.
11.
L’appelant soutient que des frais de défense à hauteur de 500
francs par mois doivent être pris en compte vu que l’assistance judicaire lui a
été refusée.
S’il
n’est pas contestable que la procédure de divorce et de mesures provisionnelles
entrainera des frais pour l’appelant, un montant mensuel de 500 francs à titre
de défense ne saurait être retenu faute d’avoir été allégué et prouvé (arrêt du
TF du 24.02.2020
[5A_405/2019] cons. 5.2 et les références citées). Au surplus, ce fait est
nouvellement présenté et donc irrecevable devant l’autorité d’appel (art. 317
al. 1 CPC).
12.
L’appelant fait grief à la première juge d’avoir omis de
prendre en compte les frais assumés par lui-même en rapport avec A.________
lorsqu’elle vit chez lui, soit 200 francs pour le minimum vital et 196.15
francs pour la part au loyer. Selon l’appelant, ces montants doivent être
déduits de son disponible pour calculer la contribution d’entretien en faveur
de son épouse.
Après
avoir déterminé le montant de l’entretien convenable de A.________ (cf. cons.
6c, p. 13 de la décision querellée), la première juge a déduit – pour calculer
la contribution d’entretien due par le père – la somme de 396.15 francs (soit
la moitié du minimum vital par 200 francs et la part de loyer du père par
196.15
francs) de cet entretien convenable de A.________ en raison du fait que
l’appelant lui-même assumait directement ces coûts, qui ne devaient donc pas
être pris en compte dans la pension. La contribution d’entretien en faveur de
A.________ a ensuite été déduite du disponible de l’appelant avant le calcul de
la pension en faveur de l’intimée. Cette manière de procéder ne prête sur le
principe pas le flanc à la critique. Toutefois, pour calculer la contribution
d’entretien en faveur de l’épouse, il convient de réintroduire les deux
montants déduits de l’entretien convenable de A.________ et de les ajouter dans
les charges du père, vu qu’il paie effectivement ces montants lorsque
A.________ est chez lui (ce sont pour lui des charges effectives qui
n’apparaîtraient sinon nulle part), ce que la première juge a omis de faire.
Dès lors, il conviendra de refaire les calculs pour la contribution d’entretien
en faveur de l’épouse, après avoir corrigé le disponible de l’époux, la même
correction par réintégration des deux postes litigieux n’ayant pas à être
opérée dans les charges de l’épouse, puisque la part au loyer et au minimum
vital de l’enfant lorsque celle-ci est chez elle est comprise dans la
contribution d’entretien qui lui est due pour A.________.
13.
L’appelant soutient que c’est à tort que la première juge a
rejeté sa conclusion tendant à ce qu’il soit donné acte à l’intimée qu’il
prendrait en charge les frais fixes liés à l’entretien de A.________. Il souligne
l’intérêt de cette dernière à ce que le paiement des factures la concernant
soit garanti. Il précise que l’intimée s’est mise dans la situation de devoir
utiliser les contributions d’entretien en faveur de A.________ pour elle-même,
vu qu’elle a allégué une situation financière difficile et avoir besoin de
l’aide de son ami et de son fils. L’appelant ne démontre pas que les factures
concernant A.________ ne seraient pas payées et aucune pièce au dossier ne
l’atteste. Il est frappant de relever que, pour ce grief, l’appelant allègue la
situation financière difficile de l’intimée, lui faisant craindre qu’elle utilise
les pensions en faveur de A.________ pour elle-même, alors que tout au long de
son appel, il n’a cessé de prétendre qu’elle avait une situation financière
confortable. Cela est clairement téméraire.
L’appelant
soutient que les conséquences fiscales, soit le fait d’être mis au bénéfice
d’un régime de taxation plus favorable, doivent être prises en compte vu qu’il
ne verserait plus de contributions en faveur de A.________. L’appelant se
méprend à ce sujet. Le simple fait qu’il prenne en charge tous les coûts
d’entretien de A.________ même sans verser la moindre somme en sa faveur
constitue tout de même – fiscalement parlant – une contribution d’entretien. Le
subterfuge auquel recourt l’appelant ne lui est donc d’aucun secours et
contrevient au système prévoyant que la contribution d’entretien de l’enfant
mineur doit être versée en mains de l’autre parent. Pour le surplus,
l’argumentation de l’appelant est vaine, voire irrecevable étant donné que
l’appelant se contente de substituer son appréciation à celle de la première
juge (art. 311 al. 1 CPC).
14.
Les considérations qui précèdent conduisent aux résultats
suivants, s’agissant des contributions d’entretien en faveur de l’épouse.
a) Période
du 24 octobre au 4 décembre 2019
L’époux
présente un disponible de 2'670.80 francs (déduction faite de la pension en
faveur de A.________ de 900 francs). L’épouse présente un déficit de 2'117.10
francs. Après comblement de ce déficit, le disponible de l’appelant se monte à
553.70
francs (2'670.80 – 2'117.10). Ce montant sera partagé par moitié entre
les époux. Dès lors, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse doit
être fixée à 2'393.95 francs (2'117.10 + 276.85). Toutefois à l’instar de la
première juge, on doit retenir qu’au vu du montant de 2'550 francs payé par
l’époux durant cette période, il ne saurait être procédé à une reformatio in
pejus. La contribution d’entretien doit ainsi être maintenue à 2'550
francs.
b) Période
du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020
L’époux
présente un disponible de 2'590.80 francs (déduction faite de la pension en
faveur de A.________ de 980 francs). L’épouse présente un déficit de 2'117.10
francs. Après comblement de ce déficit, l’époux dispose encore d’un solde de
473.70
francs (2'590.80 – 2'117.10), lequel sera partagé par moitié entre les
époux. La contribution d’entretien en faveur de l’épouse peut donc être arrêtée
à 2'353.95 francs (2'117.10 + 236.85). Cependant comme pour la période
précédente, il convient de tenir compte du fait que l’époux a déjà contribué à
l’entretien de son épouse par un montant global de 3'670 francs et qu’il
convient de maintenir la contribution d’entretien à 2'470 francs pour cette
période, pour éviter la reformatio in pejus, prohibée.
c) Période
du 1er avril 2020 au 30 juin 2021
L’appelant
présente un disponible de 2'590.80 francs (déduction faite de la contribution
d’entretien en faveur de A.________ de 980 francs). L’épouse présente un
déficit de 794.95 francs. Après comblement de ce déficit, l’époux présente un
solde de 1'795.85 francs (2'590.80 – 794.95). Ce montant sera réparti par
moitié entre les époux. Dès lors, la contribution d’entretien en faveur de
l’épouse sera fixée à 1'692.90 francs (794.95 + 897.95), arrondie à 1'695
francs.
d) Dès
le 1er juillet 2021.
L’appelant
présente un disponible de 2'390.80 francs (déduction faite de la contribution
d’entretien en faveur de A.________ de 1'080 francs et en tenant compte du
minimum vital augmenté à 600 francs). L’intimée présente un déficit de 794.95
francs. Après comblement de ce déficit, l’époux dispose d’un solde de 1'595.85
francs (2'390.80 – 794.95), lequel sera réparti par moitié entre les époux. Dès
lors, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse sera fixée à 1'592.90
francs (794.95 + 797.95), arrondie à 1'595 francs.
15.
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur
les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le premier
juge avait réparti les frais, arrêtés à 1'200 francs, et les avait mis à la
charge de l’appelant à hauteur de 960 francs et à la charge de l’intimée à
hauteur de 240 francs. Ces montants seront revenus dans le sens d’une
répartition par 720 francs à la charge de l’époux et par 480 francs à la charge
de l’épouse. De même, pour la procédure de première instance, l’époux sera
condamné à versé à l’épouse une indemnité de dépens de 600 francs, après
compensation partielle.
16.
Dans un dernier grief, l’appelant conteste le rejet de
l’assistance judicaire par la première juge en raison de son disponible.
a)
Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a
droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose
pas des ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (let. b). Le plaideur manque de ressources
suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa
fortune, il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter
atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531
cons. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la
couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de
l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part
disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au
plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons.
5.1).
b)
Contrairement à l’avis de l’appelant, le 13e salaire doit être pris
en compte malgré le fait qu’en fin de mois, le salarié ne perçoit pas
réellement cette part de son salaire. La situation financière globale du
requérant doit être prise en compte et l’autorité doit se baser sur un revenu
mensuel net, lequel comprend notamment les allocations familiales, ainsi qu’une
part proportionnelle des gratifications et d’un 13e salaire
éventuels. C’est en vain que l’appelant allègue que son minimum vital n’a pas
été augmenté de 25 % car le minimum vital de base prévu par les normes
d’insaisissabilité en matière de poursuites n’a pas à être systématiquement
majoré de 25 %, même si un tel élargissement est pratiqué dans certains cantons
(ATF 124 I 1,
JT 1999 I 60). L’appelant n’est pas plus heureux lorsqu’il invoque les charges
erronées de son immeuble, ce grief ayant été rejeté dans les considérants qui
précédent. Concernant la moitié du minimum vital de A.________ et de la part du
loyer du père omis dans les charges de ce dernier par la première juge, ces
montants doivent effectivement être pris en compte, comme cela ressort du
considérant 12 ci-dessus. Il en a été tenu compte pour établir le disponible de
l’appelant, ainsi que pour calculer les contributions d’entretien en faveur de
l’épouse.
S’agissant
de l’amortissement des frais de défense, l’appelant soutient qu’il n’est pas en
mesure de les assumer sur une période de deux ans. Or il ne procède à aucun
calcul et n’a pas produit la note d’honoraires de son conseil. En l’occurrence,
les frais de procédure de première instance ont été fixés à 720 francs à la
charge de l’appelant et l’indemnité de dépens due à l’intimée a été fixée à 800
francs. L’appelant présente un disponible, du 5 décembre 2019 jusqu’au 31 mars
2020, de 120.80 francs après prise en compte de la contribution d’entretien en
faveur de son épouse (2'590.80 – 2'470), celle en faveur de sa fille étant déjà
déduite, puis ce disponible s’élève, du 1er avril 2020 au 30 juin
2021, à 895.80 francs (2'590.80 – 1'695), et dès le 1er juillet
2021, à 795.80 francs (2'390.80 – 1'595). On doit, dès lors, considérer que le
disponible de l’appelant est suffisant pour amortir les frais judiciaires et
d’avocat en deux ans environ. Par conséquent, c’est à juste titre que la
première juge a rejeté la demande d’assistance judiciaire, la condition
d’indigence n’étant pas remplie.
17.
Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être
partiellement admis. L’appelant obtient gain de cause sur un seul grief. Dès lors,
il sera condamné aux frais de la présente procédure, arrêtés à 1'000 francs, à
hauteur de 800 francs, le solde de 200 francs étant mis à la charge de
l’intimée. Il sera également condamné à verser une indemnité de dépens de 800
francs en faveur de l’intimée, après compensation partielle.
18.
L’appelant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour
la présente procédure. Il ne produit aucun document mais allègue des montants
pour différents postes en se basant sur les griefs de son appel. Ce dernier
étant partiellement admis, on prendra donc en compte les sommes retenues dans
les considérants ci-dessus. L’appelant présente ainsi un disponible de 895.80
francs (pensions en faveur de sa fille et de son épouse déduites), du 1er
avril 2020 au 30 juin 2021, ainsi qu’un disponible de 795.80 francs dès le 1er
juillet 2021. Ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’appel ne
sauraient être excessifs et les frais de la présente procédure se montent à
1'000 francs, respectivement 800 francs mis à la charge de l’appelant. Dès
lors, il convient de retenir que l’appelant dispose des ressources nécessaires
pour faire face aux frais judiciaires et d’avocat sur une période d’une année.
Dans ces conditions, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
19.
L’intimée dépose également une demande d’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel. En l’espèce, il ressort des considérants
précédents que l’intimée perçoit, pour la période du 1er avril 2020
au 30 juin 2021, une contribution d’entretien de 1'695 francs. Ce montant
comprend le comblement de son déficit par 794.95 francs et un disponible de
897.95
francs. Dès le 1er juillet 2021, la contribution d’entretien
se monte à 1'595 francs, laquelle comprend le comblement de son déficit par
794.95
francs et un disponible par 797.95 francs. Ses frais de défense ne
peuvent être considérés comme importants, seule une réponse ayant été déposée.
S’agissant des frais de justice, ceux-ci ont été mis à sa charge à hauteur de
200.
francs et une indemnité de dépens lui a été allouée. Dès lors, le
disponible de l’intimée suffit pour lui permettre d’amortir les honoraires de
son avocate, ainsi que les frais judiciaires sur une période d’une année, de
sorte que sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet
partiellement l’appel.
2.
Annule le chiffre 2 du
dispositif de l’ordonnance querellée et le reformule comme suit :
En modification du chiffre 5 de la convention de mesures protectrices
de l’union conjugale du 12 juillet 2018, ratifiée le même jour par le tribunal
civil pour valoir décision, Y.________ est condamné à verser à X.________, une
contribution d’entretien, mensuellement et d’avance, de :
·
2'550 francs, du 24 octobre au 4 décembre 2019 ;
·
2'470 francs, du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020 ;
·
1'695 francs, du 1er avril 2020 au 30 juin
2021 ;
·
1'595 francs, dès le 1er juillet 2021,
sous réserve des montants déjà versés à ce titre ».
3. Annule le chiffre 6 du
dispositif de l’ordonnance querellée et le reformule comme suit :
Arrête les
frais judicaires à 1'200 francs et les met à la charge de Y.________ à hauteur
de 720 francs et à celle de X.________, à hauteur de 480 francs, sous réserve
des règles de l’assistance judiciaire en ce qui la concerne ».
4. Annule le chiffre 7 du
dispositif de l’ordonnance querellée et le reformule comme suit :
Condamne Y.________
à payer une indemnité de dépens fixée à 600 francs en faveur de X.________,
montant qu’il devra verser en mains de l’Etat, compte tenu de l’assistance
judiciaire dont bénéficie cette dernière ».
5. Confirme pour le
surplus la décision querellée.
6. Rejette la
demande d’assistance judiciaire de Y.________ pour la procédure d’appel.
7. Arrête les frais
de la procédure d'appel à 1'000 francs et les met à la charge de Y.________ à
hauteur de 800 francs et à celle de X.________ à hauteur de 200 francs.
8. Condamne Y.________
à verser à X.________ une indemnité de dépens de 800 francs.
9. Rejette la demande
d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 16 octobre 2020
Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée
1 À la requête
d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:191
1.192 fixe les contributions d’entretien à verser
respectivement aux enfants et à l’époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le
mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le
justifient.
2 La requête
peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle
impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y
a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les
dispositions sur les effets de la filiation.
191 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).
192 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art. 179195
CC
Faits nouveaux
1 À la requête
d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux
et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et
devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.196
2 Lorsque les
époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie
séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures
de protection de l’enfant.
195 Nouvelle
teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1118; FF 1996 I
1).
196 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur
depuis le 1er juil. 2014
(RO 2014 357; FF 2011 8315).
Art. 117 CPC
Droit
Une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources
suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès.