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Décision

CACIV.2020.47

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale (179 CC). Modification du domicile légal de l’enfant. Contribution d'entretien en faveur de l'épouse (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Assistance judiciaire (art. 117 CPC).

16 octobre 2020Français47 min

Le fait que l’épouse ait augmenté son taux d’activité ne constitue pas un motif pour transférer le domicile légal de l’enfant chez le père, la garde de l’enfant étant toujours alternée et équivalente (cons. 3).Revenu hypothétique imputée à l’épouse : montant et période d’adaptation discutés par l’époux (cons. 5).Frais de l’épouse discutés (cons. 6).Charges de l’époux discutées (cons. 7 à 11).Prise en compte des frais relatifs à l’enfant quand il est chez son père lors de la garde partagée (cons. 12).Rejet de l’AJ en raison du disponible de l’appelant (cons. 16).

Source ne.ch

A.

X.________, née en 1978, et Y.________, né en 1962, se sont

mariés le 9 janvier 2009. Une enfant est issue de cette union, A.________,

née en 2011.

Suite

à des difficultés conjugales, le couple s’est séparé le 1er juin

2017, l’épouse s’étant constitué un domicile séparé à Z.________ et l’époux

étant resté au domicile conjugal à W.________.

B.

Suite à une requête

de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 15 mai 2018 par Y.________,

une convention complète a pu être passée à l’audience du 12 juillet 2018, dont

la teneur est notamment la suivante ;

1. Les conjoints

conviennent tous deux qu’une suspension de la vie commune s’impose. Elle est

effective depuis le 1er juin 2017.

2. Le domicile

conjugal sis chemin [aaaaa] à W.________ est attribué à l’époux, l’épouse

s’étant d’ores et déjà constitué un domicile séparé.

3. La

garde de A.________, née en 2011, est attribuée aux parents de manière

partagée. Elle s’exercera à raison d’une semaine chez l’un, puis d’une semaine

chez l’autre parent, chacun des parents débutant la semaine avec A.________ le

lundi après l’école.

Le domicile de A.________ reste

chez sa maman à Z.________.

4. L’époux

contribuera à l’entretien de A.________, mensuellement et d’avance en mains de

la mère, par le versement d’une pension de CHF 900.00, allocations

familiales en sus. La mère s’acquittera des primes d’assurance-maladie (base et

complémentaire), des frais de loisirs (danse, gym) et des frais d’accueil

parascolaire à partir du mois d’août 2018.

Les frais extraordinaires tels que

camps, frais d’orthodontie, matériel de sport, soutien scolaire, etc. sont pris

en charge par moitié entre les parties.

5. L’époux

contribuera à l’entretien de son épouse, mensuellement et d’avance, par le

versement d’une pension de CHF 2'550.00 à partir du mois d’août 2018.

L’épouse s’engage à informer sans

délai l’époux si ses revenus devaient dépasser le montant du revenu

hypothétique ci-dessous.

6. Les montants

précités sont calculés selon la situation financière actuelle des parties qui

se présente comme suit :

Situation

financière de l'époux :

Revenu mensuel

net (AI, prime de fidélité et 13e

inclus, sans AF) CHF 9'936.00

dont à déduire

les charges suivantes :

Intérêts

hypothécaires (80 %) CHF

264.65

Charges maison

(80 %) CHF 239.10

Assurance-maladie

(base et complémentaire) CHF 614.60

Minimum vital de

l'époux CH

1'350.00

Frais de

déplacements (30km x 230 jours à 0.65) CHF

373.75

Frais de repas (230 à 11.-) CHF

210.85

Remboursement

dettes CHF 1'118.20

Police 3e

pilier + cotis épargne 3 CHF

809.60

Impôts (estimés) CHF 1'261.40

Total CHF 6'242.15

Disponible CHF 3'693.85

Situation

financière de l'épouse :

Revenu

hypothétique comme aide de ménage CHF 1’440.00

dont à déduire

les charges suivantes :

Minimum vital CHF 1'350.00

Loyer (80 %) CHF 1'264.00

Assurance-maladie

(base et complémentaire) CHF 330.70

Frais de déplacements CHF

200.00

Impôts (estimés

si pension totale de 3'500.-) CHF 550.00

Total CHF 3'694.70

Manco - CHF

2'254.70

Situation financière de A.________ :

Revenu: allocations familiales:

CHF 220.00

dont à déduire les charges

s’élevant à CHF 1'444.80, soit le montant de base LP de CHF 400.00, l’assurance-maladie

de CHF 152.85 (base et complémentaire), une part au loyer de la mère de

CHF 316.00 (20 %) et du père de CHF 125.95, des frais d’activité et de

loisirs de CHF 150.00, et des frais parascolaires de CHF 300.00.

Les charges totales s’élevant à

CHF 1'444.80, l’entretien convenable se monte à CHF 1'224.80.

7. …

8. ... »

Cet

accord a été ratifié le même jour pour valoir décision de mesures protectrices

de l’union conjugale.

C.

Le 4 juin 2019, Y.________ a déposé une demande en divorce.

Lors

de l’audience de conciliation du 3 octobre 2019, une convention partielle sur

les effets accessoires du divorce a été passée, laquelle a notamment la teneur

suivante :

1. Les parties

sollicitent toutes deux le prononcé de leur divorce.

2. Le domicile

conjugal sis chemin [aaaaa] à W.________ est attribué à l’époux, l’épouse

s’étant d’ores et déjà constitué un domicile séparé.

3. L’épouse

s’engage à trouver, dans les meilleurs délais, un tiers qui se porte garant ou

porte-fort du contrat de bail sis Chemin [bbbbb] à Z.________ afin d’obtenir de

la part de son bailleur qu’il libère l’époux dudit contrat de bail. Dans

l’intervalle, si l’époux devait être recherché par le bailleur en paiement du

loyer, les montants ainsi payés seront compensés avec les contributions

d’entretien à verser à l’épouse.

L’époux s’engage à ne pas résilier

le contrat de bail du Chemin [bbbbb] à Z.________ dans un délai de deux ans et

pour autant qu’une contribution d’entretien continue à être due à l’épouse.

4. ...

5. L’autorité

parentale sur A.________, née en 2011, demeure conjointe entre les parents.

6. La garde de

A.________, née en 2011, est attribuée aux parents de manière partagée. Elle

s’exercera à raison d’une semaine chez l’un, puis d’une semaine chez l’autre

parent, chacun des parents débutant la semaine avec A.________ le lundi après

l’école.

Le domicile légal de A.________

est chez sa maman, à Z.________.

7. ... »

D.

Le 24 octobre 2019, Y.________ a déposé une requête en

modification de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, sous

suite de frais et dépens, à la suppression de l’obligation d’entretien en

faveur de X.________, telle que fixée le 12 juillet 2018, et à ce qu’il

soit donné acte à X.________ qu’il s’engage à payer tous les frais liés à

l’entretien de A.________ (primes d’assurance-maladie, frais de la structure

parascolaire, habillement), à charge pour X.________ d’assumer les coûts liés à

la présence de A.________ auprès d’elle. En substance, il a allégué que son

épouse avait ouvert, le 31 août 2019, un salon de beauté dont les heures

d’ouverture s’étendaient du mardi au samedi de 9 heures à 18 heures. Il en a

ainsi déduit qu’elle pouvait travailler à temps complet. Il a relevé que sa

situation financière était confortable au vu de ses différents voyages et

vacances en 2018 et 2019, la venue de sa famille de l’étranger en Suisse à ses

frais pendant cinq semaines, ainsi que l’achat d’une voiture neuve Audi Q2

d’une valeur brute de 50'420 francs. Il a également avancé que son épouse

bénéficierait de l’aide financière d’un ami, lequel s’était porté débiteur

solidaire du loyer commercial de son salon de beauté. Selon lui, elle pouvait

réaliser, même sans formation, un revenu mensuel net d’au moins 3'800 francs.

Sa charge fiscale était en outre inférieure à celle retenue en mesures

protectrices de l’union conjugale, étant donné qu’elle s’élevait à

167 francs. En outre, il n’y avait plus lieu de retenir des frais de

déplacement vu que le salon de beauté se trouvait à proximité de la gare. Il a

finalement requis de pouvoir assumer lui-même les frais liés à A.________ en

payant les factures la concernant, étant donné que son épouse prétendait avoir

été aidée financièrement par son ami et son fils.

E.

Lors de l’audience du 5 décembre 2019, consacrée à la

poursuite de la conciliation dans la procédure de divorce et à débattre de la

requête « en modification des mesures protectrices », Y.________

a pris une nouvelle conclusion et modifié la conclusion no 2 de sa requête dans

le sens qu’il a requis que le transfert du domicile légal de A.________ à son

propre domicile soit ordonné, d’une part, et que, d’autre part, l’obligation

d’entretien envers A.________ telle que fixée le 12 juillet 2018 soit supprimée

et qu’il soit donné acte à X.________ qu’il prendra à sa charge les frais fixes

concernant A.________, chaque parent assumant les frais d’entretien relatifs à A.________

lorsqu’il en a la garde, les allocations familiales lui restant acquises.

X.________

a conclu au rejet de la requête en modification de mesures protectrices de

l’union conjugale et a conclu, reconventionnellement, à l’augmentation de la

contribution d’entretien due à A.________ par Y.________ à 1'150 francs par

mois dès le 5 décembre 2019, sous suite de frais et dépens.

Les

parties ont été interrogées.

Dans

ses observations finales – sur la requête en modification – du 30 janvier

2020, Y.________ a confirmé ses conclusions et a relevé des changements de

circonstances importants et durables, soit le fait que X.________ avait initié

une activité lucrative à plein temps dès le 16 juillet 2019, alors que les

mesures protectrices de l’union conjugale étaient basées sur une activité à

temps partiel, et que la mère n’était disponible pour leur fille que le

dimanche en raison des horaires d’ouverture du salon de beauté. Après avoir

rappelé les différents éléments tendant à prouver que les moyens financiers de

son épouse étaient supérieurs à ceux qu’elle annonçait, il a exigé que le

domicile légal de A.________ soit désormais rattaché au sien et non plus à

celui de son épouse, étant donné que celle-ci ne passait plus que le dimanche

avec leur fille en raison de son activité lucrative, alors que lui-même avait

aménagé ses horaires de travail pour être présent après l’école lorsqu’il en

avait la garde. Il a, dès lors, requis la suppression de la contribution

d’entretien en faveur de A.________ et admis de prendre lui-même en charge les

coûts directs de A.________, tels que primes d’assurance-maladie et frais de

structure d’accueil, à charge pour son épouse d’assumer les autres frais

d’entretien de A.________ lorsqu’elle en avait la garde. Il a également

souligné que son épouse n’avait pas déposé les pièces nécessaires pour établir

sa situation financière. Elle bénéficiait d’un train de vie confortable au vu

de ses vacances, de son nouveau véhicule et de la venue de sa famille en Suisse

à ses frais, de même que parce qu’elle ne lui avait pas demandé une

augmentation des pensions, alors que selon les calculs de son épouse, les

pensions actuelles ne couvriraient pas ses charges. Finalement, il a précisé

que le salon de beauté de son épouse lui procurait des revenus suffisants et

confortables, étant donné qu’elle avait renoncé à effectuer des ménages, à

l’exception d’un d’entre eux.

Le

même jour, X.________ a également déposé des observations finales, en concluant

au rejet de la requête en modification de mesures protectrices de l’union

conjugale et à l’augmentation de la pension due pour A.________, en mains de la

mère, à 1'150 francs par mois dès le 5 décembre 2019. Elle a contesté un

changement essentiel et durable depuis l’ordonnance de mesures protectrices de

l’union conjugale du 12 juillet 2018. Elle a précisé que le fait d’avoir cessé

toute activité indépendante depuis la séparation était déjà connu lors de la

convention passée le 12 juillet 2018 et que le revenu hypothétique retenu dans

cette convention avait été calculé en fonction des critères du Tribunal

fédéral, lesquels n’avaient pas évolué depuis lors. Le fait d’avoir ouvert un

salon de beauté le 31 août 2019, d’avoir conclu un bail commercial avec une

garantie de 4'200 francs et d’avoir acheté une voiture neuve de marque Audi Q2

n’étaient pas propres à prouver une amélioration durable et essentielle de sa

situation financière. C’était exactement le contraire : le salon de beauté

venant d’ouvrir, il ne tournait pas à plein rendement. Malgré les larges

horaires d’ouverture du salon, cette activité lui permettait toutefois d’être

présente pour sa fille, vu qu’elle n’était pas occupée à plein temps. Elle a

également indiqué que son ami, B.________, l’avait aidée financièrement, ce qui

lui avait permis d’effectuer les travaux dans son salon de beauté, de régler la

garantie de loyer et d’acquérir un véhicule neuf, son ami s’acquittant pour

elle des mensualités du leasing. Elle a rappelé que l’entretien entre époux

passait avant l’aide de tiers. Elle a exposé la situation financière des époux

et celle de A.________, afin de démontrer que les pensions actuellement versées

correspondaient à la situation financière des parties et que, même en tenant

compte d’un revenu hypothétique net pour elle-même de 3'800 francs, voire de

3'000 francs, la situation ne s’en trouvait pas modifiée, du moment que les charges

devraient être adaptées en conséquence (frais professionnels et impôts). Elle a

exposé, concernant l’entretien convenable de A.________, un changement notable

et durable étant donné que les frais mensuels de la structure parascolaire

étaient passés de 300 francs à 500.80 francs, de sorte qu’il était nécessaire

de fixer à nouveau l’entretien convenable de l’enfant. Par conséquent, Y.________

devait être condamné à verser, en mains de la mère, une contribution

d’entretien de 1'150 francs par mois pour A.________. Concernant le domicile

légal de cette dernière, il devait être maintenu chez la mère, à défaut de quoi

le barème fiscal monoparental profiterait à l’époux et péjorerait encore la

situation financière de la mère.

Le

13 février 2020, Y.________ a répliqué. Il a allégué que X.________ n’avait pas

démontré comment elle finançait son train de vie et a contesté que A.________

soit prise en charge par la structure d’accueil parascolaire plus fréquemment

que durant la vie commune. Il a souligné que dès la rentrée scolaire d’août

2021, celle-ci n’aurait plus congé le jeudi après-midi, ce qui impliquerait une

prise en charge réduite de la structure d’accueil. Il a encore relevé qu’il

était disposé à s’acquitter lui-même des coûts fixes de A.________.

F.

Par décision de mesures provisionnelles du 12 mai 2020, le tribunal

civil a modifié le chiffre 4, paragraphe 1, 1ère phrase, de la

décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2018, dans

le sens que Y.________ était condamné à verser une contribution d’entretien en

faveur de A.________, mensuellement et d’avance, en mains de X.________, de 980

francs, dès le 5 décembre 2019, allocations familiales en sus, cette

contribution passant à 1'080 francs, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet

2021 ; a modifié le chiffre 5 de la décision de mesures protectrices de l’union

conjugale du 12 juillet 2018, dans le sens que Y.________ était condamné à

verser à X.________ une contribution d’entretien, mensuellement et d’avance, de

2'550 francs du 24 octobre au 4 décembre 2019, de 2'470 francs du 5

décembre 2019 au 31 mars 2020, de 1'890 francs du 1er avril 2020 au

30 juin 2021 et de 1'840 francs dès le 1er juillet 2021, sous

réserve de montants déjà versés à ce titre ; a rejeté au surplus la

requête de mesures provisionnelles de Y.________ ; rejeté, toujours au surplus,

la conclusion reconventionnelle de X.________ ; rejeté la demande d’assistance

judiciaire de Y.________ ; arrêté les frais judiciaire à 1'200 francs et mis

ceux-ci à la charge de Y.________ à hauteur de 960 francs et à celle de X.________

à hauteur de 240 francs, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire

concernant cette dernière ; condamné Y.________ à payer une indemnité de dépens

fixée à 1'800 francs en faveur de X.________.

En

substance, la première juge a retenu que l’ouverture par l’épouse d’un salon de

beauté avec des heures d’ouverture s’étendant de 9 heures à 18 heures du mardi

au samedi démontrait que cette dernière était en mesure de et disposée à

travailler à plein temps. Cet élément constituait un changement de

circonstances essentiel et durable imposant d’entrer en matière sur la demande

en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Cela étant,

aucun changement de circonstances n’imposait de revoir la fixation du domicile

légal de A.________. En effet, le domicile légal de cette dernière avait déjà

fait l’objet d’un accord entre les parties lors de la procédure de mesures

protectrices de l’union conjugale, tout comme lors de l’audience du 3 octobre

2019, valant convention partielle sur les effets accessoires du divorce. Il n’y

avait pas ainsi pas de motif de modification, étant précisé que le domicile de

l’enfant en cas de garde partagée ne dépendait pas du temps passé par l’enfant

avec chacun de ses parents, puisque ce temps était équivalent dans le cas

d’espèce. En outre, les raisons d’ordre fiscal invoquées par l’époux ne

justifiaient pas un changement de domicile, étant donné qu’une pension en

faveur de A.________ en mains de la mère serait de toute façon due, même si le

père prenait à sa charge les « coûts fixes », au vu de

l’absence de disponible de la mère pour assumer elle-même les frais de

A.________. La première juge a également retenu une augmentation des frais de

garde de A.________ permettant d’entrer en matière sur la conclusion

reconventionnelle de l’épouse.

S’agissant

de la situation financière de l’époux, la première juge a retenu des revenus de

10'542.70 francs (10'325.50 francs de revenu mensuel net 2019 et

217.20 francs de rente invalidité SUVA), ainsi que des charges totalisant

6'575.75 francs (1'350 francs de minimum vital, 475.25 francs d’intérêts hypothécaires

(80 % de 594.-), 309.35 francs de charges pour la maison (80 % de 386.70),

625.75 francs d’assurance maladie (base et complémentaires 2020), 373.75 francs

de frais de déplacement, 210.85 francs de frais de repas, 998.20 francs de

remboursement de dettes, 809.95 francs de police 3e pilier, de cotisation

épargne 3 et d’assurance-vie pour A.________ et 1'422.70 francs d’impôts). Il

présentait ainsi un disponible de 3'966.95 francs.

Concernant

la situation financière de l’épouse, la première juge a pris en compte un

revenu hypothétique mensuel de 1'440 francs jusqu’au 31 mars 2019 en se basant

sur la convention du 12 juillet 2018 et correspondant à une activité d’aide de

ménage à 50 % compte tenu de l’âge de l’épouse, de ses qualifications et de son

expérience, ainsi que de l’âge de A.________. Le tribunal a ensuite considéré

que l’épouse était disposée et apte à travailler à temps complet en raison de

l’ouverture de son salon de beauté. Il a dès lors pris en compte un revenu

hypothétique de 3'361.85 francs dès le 1er avril 2020, un temps

d’adaptation de 6 mois étant accordé à l’épouse. Dans la mesure où un revenu

hypothétique pour un emploi à plein temps était pris en compte, les frais de

déplacement et de repas devaient être adaptés. La première juge n’a toutefois pas

retenu le leasing de l’Audi Q2, au motif que l’épouse n’avait pas démontré

qu’il était indispensable d’acheter un véhicule aussi dispendieux. Le montant

des impôts a été adapté au revenu hypothétique et aux pensions versées. Le tribunal

civil a par ailleurs retenu de charges qui se montaient à 3'557.10 francs

jusqu’au 31 mars 2020 et à 4'156.70 francs dès le 1er avril 2020

(1'350 francs de minimum vital, 1'264 francs de loyer (80 %), 343.10

francs d’assurance-maladie (base et complémentaire), 200 francs de frais de

déplacements jusqu’au 31 mars 2020, 373.75 francs de frais de déplacements dès

le 1er avril 2020, 210.85 francs de frais de repas dès le 1er

avril 2020 (230 à 11.- x 11 mois [recte ÷ 12]), 400 francs d’impôts estimés

jusqu’au 31 mars 2020 et 615 francs d’impôts estimés dès le 1er avril

2020). L’épouse présentait dès lors un manco de 2'117.10 francs jusqu’au 31

mars 2020 et de 794.95 francs dès le 1er avril 2020.

L’entretien

convenable de A.________ a été fixé à 1'374.70 francs jusqu’au 30 juin 2021

(soit des charges de 1'594.70 francs, composées de 400 francs de minimum vital,

159.65 francs d’assurance maladie de base et complémentaire, 316 francs de part

au loyer de la mère, 196.15 francs de part au loyer du père, 150 francs de

frais d’activités extrascolaires et 372.90 francs de frais parascolaires, sous

déduction de 220 francs d’allocations familiales), puis à 1'574.70 francs dès

le 1er juillet 2021 (soit des charges de 1'594.70 francs, composées

de 600 francs de minimum vital, 159.65 francs d’assurance maladie de base et

complémentaire, 316 francs de part au loyer de la mère, 196.15 francs de part

au loyer du père, 150 francs de frais d’activités extrascolaires et 372.90

francs de frais parascolaires, sous déduction de 220 francs d’allocations familiales).

La

contribution d’entretien en faveur de A.________ devant correspondre à son

entretien convenable sous déduction de 396.15 francs (soit la part de loyer du

père par 196.15 francs et la moitié du minimum vital par 200 francs), cela

menait à une contribution d’entretien arrondie à 980 francs par mois, plus

allocations familiales, à partir du 5 décembre 2019 (date du dépôt de la

conclusion reconventionnelle de l’épouse). La contribution a ensuite été fixée

à 1'080 francs dès le 1er juillet 2021. S’agissant de la période

jusqu’au 4 décembre 2019, dite contribution demeurait inchangée, soit 900

francs par mois, plus allocations familiales.

La

première juge a précisé que si l’époux prenait à sa charge des factures de

A.________ relatives à ses primes d’assurance-maladie, les frais de garde et

les frais d’activités extrascolaires (danse et gymnastique), une contribution

d’entretien en faveur de A.________ resterait toujours due en mains de la mère

pour la moitié du minimum vital et les frais de logement de leur fille chez

cette dernière, en raison de l’absence de disponible de la mère.

S’agissant

de la contribution d’entretien due à l’épouse, la première juge a retenu que le

disponible de l’époux se montait à 3'066.95 francs (déduction faite de la pension

due à A.________ par 900 francs) jusqu’au 4 décembre 2019, à 2'986.95 francs

(3'966.95 – 980) du 5 décembre 2019 au 30 juin 2021 puis à 2'886.95 francs

(3'966.95 – 1'080) dès le 1er juillet 2021. L’épouse présentait

quant à elle un déficit de 2'117.10 francs jusqu’au 31 mars 2020, puis de

794.95 francs dès le 1er avril 2020. Après comblement de ces

déficits, l’époux présentait un disponible de 949.85 francs jusqu’au 4 décembre

2019, de 869.85 francs du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020, de 2'192 francs du 1er

avril 2020 au 30 juin 2021, enfin de 2'092 francs dès le 1er juillet

2021. Après partage du disponible restant par moitié entre les deux époux, la

contribution d’entretien due à l’épouse a été fixée à 2'592 francs du 24

octobre au 4 décembre 2019, à 2'552 francs du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020,

à 1'890.95 francs du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 et à 1'840.95

francs dès le 1er juillet 2021. Cependant, au vu du montant global

devant être payé par l’époux pour la période du 24 octobre au 4 décembre 2019

et pour celle du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020, il ne saurait être procédé à

une refomatio in pejus compte tenu du montant total déjà payé par

l’époux. Dès lors, la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’épouse

devait être maintenue à 2'550 francs du 24 octobre au 4 décembre 2019, puis à

2'470 francs du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020. La contribution d’entretien

devait passer ensuite à 1'890 francs du 1er avril 2020 au 30 juin

2021, et enfin à 1'840 francs dès le 1er juillet 2021.

Finalement

la première juge a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’époux, au

motif qu’après paiement de ses charges et des pensions dues à sa fille et à son

épouse, il présentait toujours un disponible.

G.

Y.________ appelle de cette décision en concluant, sous suite

de frais et dépens de première et deuxième instances ; à la réforme de la

décision querellée ; à l’admission de la requête d’assistance judiciaire

déposée le 2 décembre 2019 en sa faveur ; à ce que soit ordonné le

transfert du domicile de A.________ auprès du sien ; à la suppression de

son obligation d’entretien envers A.________ et à ce qu’il soit donné acte à X.________

qu’il prendra à sa charge les frais fixes concernant A.________, chaque parent

assumant les frais d’entretien la concernant lorsqu’il en a la garde, les

allocations familiales lui restant acquises ; à la suppression de son

obligation d’entretien envers X.________. En bref, il allègue que le changement

de domicile légal de A.________ est justifié par le fait que son épouse

travaille à temps complet et qu’elle n’a ainsi plus le temps de s’occuper de

leur fille, mais également pour des motifs fiscaux, lesquels permettraient de

bénéficier d’une imposition favorable. Il conteste différentes charges et

soutient que son épouse dispose des moyens financiers lui permettant de

maintenir le train de vie antérieur à la séparation. Il soutient encore que les

conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la première instance

étaient remplies et demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire

pour la procédure d’appel également.

H.

Dans sa réponse du 15 juin 2020, X.________ conclut, sous

suite de frais et dépens, au rejet de la demande d’assistance judiciaire de l’appelant

et au rejet de l’appel. Elle requiert l’assistance judiciaire en sa faveur.

Faits

I.

Le 30 juin 2020, Y.________ réplique en confirmant ses

conclusions.

Dans

la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause,

elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est

recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), sous réserve des précisions qui

suivent (en particulier le cons. 10).

2.

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en

vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois

ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures

provisionnelles qu'aux conditions de l'article 179

CC, applicable par renvoi de l'article 276 al. 2 CPC (arrêts du TF du 14.08.2018

[5A_64/2018] cons. 3.1 et les références citées ; du 26.05.2015

[5A_937/2014] cons. 4). La modification des mesures provisoires ou

protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les

circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,

notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non

temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été

rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la

modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas

réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est

apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu

connaissance de faits importants (arrêt du TF [5A_64/2018] précité et les

références). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur

requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales,

que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la

base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les

voies de recours sont ouvertes (arrêts du TF [5A_64/2018] précité cons. 3.1 ; du

01.04.2015

[5A_138/2015] cons. 3.1), car la procédure de modification n'a pas pour but

de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles

(ATF 137 III

604 cons. 4.1.1 ; 131 III 189

cons. 2.7.4).

3.

L’appelant conteste qu’aucun changement de circonstances

n’imposait le changement de domicile de A.________. Il invoque en particulier

le fait que son épouse travaille désormais à temps complet et qu’elle n’est

ainsi plus en mesure de s’occuper de leur fille, laquelle semble devoir rester

sur le lieu de travail de sa mère pendant que cette dernière travaille.

La

première juge a relevé que le domicile légal de A.________ avait fait l’objet

d’un accord entre les parties lors de la procédure de mesures protectrices de

l’union conjugale, puis dans la procédure de divorce. Un accord sur la garde

partagée dans la convention partielle sur les effets accessoires du divorce

avait pu être trouvé notamment grâce au fait que le domicile légal de

A.________ demeurait chez la mère. L’appelant ne le conteste pas et l’argument

qu’il invoque tombe à faux. En effet, le fait que l’intimée ait augmenté son

taux d’activité n’a pas d’influence sur la prise en charge de l’enfant, la

garde étant toujours alternée et équivalente. Il n’y a donc pas de prise en

charge prépondérante de l’enfant par l’un des deux parents. L’appelant ne

saurait ainsi revenir sur son accord quant à la domiciliation, alors qu’il ne

remet pas en cause la répartition de la garde totalement inchangée. En outre,

les motifs fiscaux avancés, soit le fait de pouvoir bénéficier d’une imposition

favorable, ne sont également pas pertinents, puisqu’une pension en faveur de

l’épouse est toujours due (venue en déduction des revenus du mari), et ne

constitue pas une circonstance nouvelle. On relèvera encore qu’en l’état du

dossier, on ne voit pas de motif qui soit dans l’intérêt de A.________ pour

transférer son domicile chez son père.

4.

L’appelant critique de manière générale l’obligation

d’entretien en faveur de l’intimée. Il se plaint d’être « pris au piège »

dans des principes juridiques qui n’ont plus lieu d’être selon lui. Il convient

de rappeler ici que selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus

sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'article 163 CC

demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385

cons. 3.1 ; 130

III 537 cons. 3.2). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc

contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais

supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la

situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur,

choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train

de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite

supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui

s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode

fondée sur les dépenses effectives ; méthode du minimum vital élargi avec

répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau

de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7

cons. 3.1.1). Ainsi l’obligation d’entretien de l’époux prime sur l’assistance

financière dont bénéficie l’intimée au travers de son ami, sous réserve d’un

concubinage qualifié dont il n’est pas question ici. Les arguments de

l’appelant selon lesquels l’intimée a un train de vie luxueux, notamment en

raison de son véhicule Audi Q2, ne sont pas pertinents étant donné que la

première juge n’a pris en compte aucun frais relatif à ce véhicule (assurance,

leasing, frais de stationnement, …) dans ses calculs pour la fixation de la

contribution d’entretien. C’est donc en vain que l’appelant développe toute une

argumentation relative à ce véhicule tout au long de son recours et tente ainsi

de démontrer que l’intimée a plus de moyens financiers que ce qu’elle prétend.

5.

a) L’appelant s’en prend au revenu hypothétique de son

épouse. Il indique que ce revenu net comporte une erreur de calcul. En effet,

en partant d’un salaire hypothétique brut de 3'955 francs et en déduisant des

cotisations sociales estimées à 13 %, la première juge a fixé le revenu

hypothétique net à 3'361.75 francs au lieu de 3'440 francs. On doit toutefois

relever que l’erreur ne se situe pas dans le montant retenu mais dans

l’indication du pourcentage. En effet, un taux de 6,375 % correspond en

principe à des cotisations pour l’AVS, l’AI, les APG et l’assurance chômage

pour une personne salariée. Si on retient encore des cotisations à la LPP, a

priori de 10 %, au minimum pour la LPP, dont une part prise en charge par

l’employeur, selon l’âge du travailleur, les déductions peuvent rapidement

croître à 15 %. Cela étant, l’intimée est indépendante et, dans ce cas, un taux

de déduction de 15 % ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où le

montant des cotisations est plus élevé (part employeur et employé ;

respectivement taux indépendants ; prévoyance à constituer). Par

conséquent, c’est bien la somme de 3'361.75 francs qu’il faut retenir pour le

revenu net.

b)

L’appelant conteste également qu’une période d’adaptation de 6 mois pour ce

revenu hypothétique soit accordée à l’intimée. Il souligne que l’octroi de ce

délai n’est pas motivé et qu’il n’est pas nécessaire étant donné que l’intimée

a déjà organisé son activité indépendante à plein temps.

L’appelant

se méprend sur le défaut de motivation. La première juge a précisé que ce

revenu était exigible à compter du 1er avril 2020, dans la mesure où

l’intimée devait s’attendre à devoir augmenter ses revenus du moment que

l’époux avait déposé sa requête de mesures provisionnelles du 24 octobre 2019 en

exigeant notamment la prise en compte d’un revenu hypothétique pour un emploi à

plein temps. Lorsque le juge exige d’une partie l’extension d’une activité

lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter,

ce délai devant être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417

cons. 2.2 ; 114

Considérants

II 13 cons. 5). En l’espèce, l’octroi de ce délai de 6 mois est correct car

le salon de beauté a été ouvert à fin août 2019 et il ne tourne certainement

pas encore à plein rendement. Il est ainsi nécessaire d’impartir à l’intimée un

délai afin qu’elle se constitue une clientèle stable et plus nombreuse.

6.

L’appelant s’en prend aux frais de déplacements, de repas

ainsi qu’aux impôts retenus pour l’intimée. Il précise que seules les charges

réellement acquittées peuvent être prise en compte et que l’intimée n’a pas

prétendu que ces dépenses existaient. Il souligne encore que les frais de

déplacements et de repas sont en réalité déduits du revenu de l’intimée dans

les comptes de son commerce.

Ce

grief relève de la mauvaise foi. En effet, l’appelant soutient qu’un revenu

hypothétique à 100 % doit être imputé à l’intimée mais il s’oppose à lui

accorder les déductions que cela implique. Il est incontestable que

l’augmentation du taux d’activité implique une augmentation des frais

d’acquisition du revenu et, vu qu’un revenu hypothétique est imputé à

l’intimée, on ne saurait retenir que des frais démontrés. En outre, l’intimée

exploite son salon de beauté sous la forme d’une raison individuelle. Dès lors,

les comptes de son commerce se confondent avec sa situation personnelle. Il n’y

a ainsi pas de motif justifiant de ne pas tenir compte des frais d’acquisition

du revenu. S’agissant des impôts, l’augmentation du revenu hypothétique

implique également une hausse des impôts qui doit être prise en compte. Selon

l’appelant, la charge fiscale retenue ne serait jamais de l’importance

envisagée étant donné que, le 12 juillet 2018, la charge fiscale de l’intimée a

été estimée à 550 francs par mois alors qu’en réalité elle a payé des tranches

de 167 francs selon les pièces déposées. Il en déduit que la charge fiscale

maximale doit être de 167 francs. En premier lieu, il y a lieu de préciser que,

selon la pièce D. 23/2, des acomptes de 167 francs ont été versés au service

des contributions. Toutefois, ces montants étaient provisoires, dans l’attente

de la décision de taxation, et basés sur un ancien revenu imposable. De plus,

un éventuel rattrapage n’était pas exclu. Dès lors, le montant de 167 francs ne

peut être pris comme référence. En outre, on ne saurait voir de l’arbitraire

dans la démarche qui consiste à estimer les impôts en fonction des revenus

hypothétiques, comme il est du reste d’usage.

7.

L’appelant conteste différentes charges le concernant. Il

souligne que c’est de manière erronée que le tribunal a retenu un montant de

386.70

francs pour les frais relatifs à la maison (répercutés ensuite à 80 %

dans son budget mensuel) en considérant des frais de mazout de 1'011 francs,

alors que, dans la demande de divorce, il a allégué des frais annuels se

montant à 2'783.75 francs pour ce poste.

Il

ressort de la décision entreprise que les frais retenus relatifs à la maison

s’élevaient à 80 % de 386.70 francs et que les frais de mazout pris en compte

s’élevaient à 1'011 francs. Contrairement à l’avis de l‘appelant, on ne saurait

retenir un montant de 2'783.75 francs pour une année. Sur les trois montants

allégués constituant cette somme, soit 1'253.20 francs selon le paiement du 28

mars 2018, 519.55 francs selon la facture du 25 octobre 2018 et 1'011 francs selon

le paiement du 2 mai 2019, seul le dernier concerne l’année 2019. Si l’on ne

peut effectivement pas compter en année civile, force est toutefois de

constater que la somme de 1'011 francs pour l’année 2019 se situe dans la

moyenne annuelle payée les six dernières années selon la pièce D. 3/19 et que

la somme de 2'783.75 francs se rapporte aux années 2018 et 2019. Le grief de

l’appelant doit donc être rejeté.

8.

L’appelant fait fausse route lorsqu’il soutient qu’un montant

de 500 francs à titre de réserve pour les frais extraordinaires aurait dû être

pris en compte par la première juge, dans la mesure où il est propriétaire et

doit assumer des frais liés à l’entretien courant et aux réparations nécessités

par un bien immobilier. Il omet que seules les charges effectives, à savoir

celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le

calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques

dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel

montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du TF du 24.02.2020

[5A_405/2019] cons. 5.2 et les références citées).

9.

L’appelant allègue que c’est à tort et sans motif que la

première juge n’a pas pris en compte des frais médicaux et pharmaceutiques non

couverts par son assurance-maladie, d’un montant de 243 francs selon l’allégué

9.

de la demande en divorce.

Il ne ressort pas de la demande de divorce – ni

du reste du dossier d’ailleurs – qu’un montant de 243 francs a été avancé à

titre de frais médicaux. L’allégué 9 de la demande de divorce mentionne un

montant de 100 francs correspondant à la moyenne mensuelle des frais médicaux,

pharmaceutiques, ainsi que la franchise de 500 francs et la quote-part. Les

pièces produites sous cet allégué n’attestent pas de la somme mentionnée. Dès

lors, c’est à raison que la première juge n’a pas pris en compte la somme de

243.

francs à titre de frais médicaux et pharmaceutiques non couverts par

l’assurance-maladie et qu’elle n’a pas traité ce poste, au vu de l’absence

d’allégation.

10.

L’appelant indique que sa charge fiscale serait augmentée si

les contributions d’entretien étaient réduites. Ce mécanisme ne peut être –

abstraitement – contesté. Cependant, on comprend mal ce que l’appelant souhaite

tirer en l’espèce de cet argument, vu que sa charge fiscale a été concrètement

calculée en tenant compte du montant versé à titre de contributions

d’entretien. Faute de motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC), puisque

l’appelant ne dit pas et démontre encore moins que les montants retenus par la

juge civile seraient erronés, ce grief doit être écarté. Il en va de même de

l’argumentation selon laquelle la valeur locative de l’immeuble devrait

également être prise en compte dans le calcul. En effet, si, sur le principe,

il peut découler de la valeur locative à prendre en compte une augmentation de

la charge fiscale totale, il appartenait à l’appelant de la chiffrer, ce qu’il

n’a pas fait, manquant ainsi à l’obligation de motivation.

11.

L’appelant soutient que des frais de défense à hauteur de 500

francs par mois doivent être pris en compte vu que l’assistance judicaire lui a

été refusée.

S’il

n’est pas contestable que la procédure de divorce et de mesures provisionnelles

entrainera des frais pour l’appelant, un montant mensuel de 500 francs à titre

de défense ne saurait être retenu faute d’avoir été allégué et prouvé (arrêt du

TF du 24.02.2020

[5A_405/2019] cons. 5.2 et les références citées). Au surplus, ce fait est

nouvellement présenté et donc irrecevable devant l’autorité d’appel (art. 317

al. 1 CPC).

12.

L’appelant fait grief à la première juge d’avoir omis de

prendre en compte les frais assumés par lui-même en rapport avec A.________

lorsqu’elle vit chez lui, soit 200 francs pour le minimum vital et 196.15

francs pour la part au loyer. Selon l’appelant, ces montants doivent être

déduits de son disponible pour calculer la contribution d’entretien en faveur

de son épouse.

Après

avoir déterminé le montant de l’entretien convenable de A.________ (cf. cons.

6c, p. 13 de la décision querellée), la première juge a déduit – pour calculer

la contribution d’entretien due par le père – la somme de 396.15 francs (soit

la moitié du minimum vital par 200 francs et la part de loyer du père par

196.15

francs) de cet entretien convenable de A.________ en raison du fait que

l’appelant lui-même assumait directement ces coûts, qui ne devaient donc pas

être pris en compte dans la pension. La contribution d’entretien en faveur de

A.________ a ensuite été déduite du disponible de l’appelant avant le calcul de

la pension en faveur de l’intimée. Cette manière de procéder ne prête sur le

principe pas le flanc à la critique. Toutefois, pour calculer la contribution

d’entretien en faveur de l’épouse, il convient de réintroduire les deux

montants déduits de l’entretien convenable de A.________ et de les ajouter dans

les charges du père, vu qu’il paie effectivement ces montants lorsque

A.________ est chez lui (ce sont pour lui des charges effectives qui

n’apparaîtraient sinon nulle part), ce que la première juge a omis de faire.

Dès lors, il conviendra de refaire les calculs pour la contribution d’entretien

en faveur de l’épouse, après avoir corrigé le disponible de l’époux, la même

correction par réintégration des deux postes litigieux n’ayant pas à être

opérée dans les charges de l’épouse, puisque la part au loyer et au minimum

vital de l’enfant lorsque celle-ci est chez elle est comprise dans la

contribution d’entretien qui lui est due pour A.________.

13.

L’appelant soutient que c’est à tort que la première juge a

rejeté sa conclusion tendant à ce qu’il soit donné acte à l’intimée qu’il

prendrait en charge les frais fixes liés à l’entretien de A.________. Il souligne

l’intérêt de cette dernière à ce que le paiement des factures la concernant

soit garanti. Il précise que l’intimée s’est mise dans la situation de devoir

utiliser les contributions d’entretien en faveur de A.________ pour elle-même,

vu qu’elle a allégué une situation financière difficile et avoir besoin de

l’aide de son ami et de son fils. L’appelant ne démontre pas que les factures

concernant A.________ ne seraient pas payées et aucune pièce au dossier ne

l’atteste. Il est frappant de relever que, pour ce grief, l’appelant allègue la

situation financière difficile de l’intimée, lui faisant craindre qu’elle utilise

les pensions en faveur de A.________ pour elle-même, alors que tout au long de

son appel, il n’a cessé de prétendre qu’elle avait une situation financière

confortable. Cela est clairement téméraire.

L’appelant

soutient que les conséquences fiscales, soit le fait d’être mis au bénéfice

d’un régime de taxation plus favorable, doivent être prises en compte vu qu’il

ne verserait plus de contributions en faveur de A.________. L’appelant se

méprend à ce sujet. Le simple fait qu’il prenne en charge tous les coûts

d’entretien de A.________ même sans verser la moindre somme en sa faveur

constitue tout de même – fiscalement parlant – une contribution d’entretien. Le

subterfuge auquel recourt l’appelant ne lui est donc d’aucun secours et

contrevient au système prévoyant que la contribution d’entretien de l’enfant

mineur doit être versée en mains de l’autre parent. Pour le surplus,

l’argumentation de l’appelant est vaine, voire irrecevable étant donné que

l’appelant se contente de substituer son appréciation à celle de la première

juge (art. 311 al. 1 CPC).

14.

Les considérations qui précèdent conduisent aux résultats

suivants, s’agissant des contributions d’entretien en faveur de l’épouse.

a) Période

du 24 octobre au 4 décembre 2019

L’époux

présente un disponible de 2'670.80 francs (déduction faite de la pension en

faveur de A.________ de 900 francs). L’épouse présente un déficit de 2'117.10

francs. Après comblement de ce déficit, le disponible de l’appelant se monte à

553.70

francs (2'670.80 – 2'117.10). Ce montant sera partagé par moitié entre

les époux. Dès lors, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse doit

être fixée à 2'393.95 francs (2'117.10 + 276.85). Toutefois à l’instar de la

première juge, on doit retenir qu’au vu du montant de 2'550 francs payé par

l’époux durant cette période, il ne saurait être procédé à une reformatio in

pejus. La contribution d’entretien doit ainsi être maintenue à 2'550

francs.

b) Période

du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020

L’époux

présente un disponible de 2'590.80 francs (déduction faite de la pension en

faveur de A.________ de 980 francs). L’épouse présente un déficit de 2'117.10

francs. Après comblement de ce déficit, l’époux dispose encore d’un solde de

473.70

francs (2'590.80 – 2'117.10), lequel sera partagé par moitié entre les

époux. La contribution d’entretien en faveur de l’épouse peut donc être arrêtée

à 2'353.95 francs (2'117.10 + 236.85). Cependant comme pour la période

précédente, il convient de tenir compte du fait que l’époux a déjà contribué à

l’entretien de son épouse par un montant global de 3'670 francs et qu’il

convient de maintenir la contribution d’entretien à 2'470 francs pour cette

période, pour éviter la reformatio in pejus, prohibée.

c) Période

du 1er avril 2020 au 30 juin 2021

L’appelant

présente un disponible de 2'590.80 francs (déduction faite de la contribution

d’entretien en faveur de A.________ de 980 francs). L’épouse présente un

déficit de 794.95 francs. Après comblement de ce déficit, l’époux présente un

solde de 1'795.85 francs (2'590.80 – 794.95). Ce montant sera réparti par

moitié entre les époux. Dès lors, la contribution d’entretien en faveur de

l’épouse sera fixée à 1'692.90 francs (794.95 + 897.95), arrondie à 1'695

francs.

d) Dès

le 1er juillet 2021.

L’appelant

présente un disponible de 2'390.80 francs (déduction faite de la contribution

d’entretien en faveur de A.________ de 1'080 francs et en tenant compte du

minimum vital augmenté à 600 francs). L’intimée présente un déficit de 794.95

francs. Après comblement de ce déficit, l’époux dispose d’un solde de 1'595.85

francs (2'390.80 – 794.95), lequel sera réparti par moitié entre les époux. Dès

lors, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse sera fixée à 1'592.90

francs (794.95 + 797.95), arrondie à 1'595 francs.

15.

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur

les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le premier

juge avait réparti les frais, arrêtés à 1'200 francs, et les avait mis à la

charge de l’appelant à hauteur de 960 francs et à la charge de l’intimée à

hauteur de 240 francs. Ces montants seront revenus dans le sens d’une

répartition par 720 francs à la charge de l’époux et par 480 francs à la charge

de l’épouse. De même, pour la procédure de première instance, l’époux sera

condamné à versé à l’épouse une indemnité de dépens de 600 francs, après

compensation partielle.

16.

Dans un dernier grief, l’appelant conteste le rejet de

l’assistance judicaire par la première juge en raison de son disponible.

a)

Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a

droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose

pas des ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue

de toute chance de succès (let. b). Le plaideur manque de ressources

suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa

fortune, il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter

atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531

cons. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la

couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de

l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part

disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au

plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons.

5.1).

b)

Contrairement à l’avis de l’appelant, le 13e salaire doit être pris

en compte malgré le fait qu’en fin de mois, le salarié ne perçoit pas

réellement cette part de son salaire. La situation financière globale du

requérant doit être prise en compte et l’autorité doit se baser sur un revenu

mensuel net, lequel comprend notamment les allocations familiales, ainsi qu’une

part proportionnelle des gratifications et d’un 13e salaire

éventuels. C’est en vain que l’appelant allègue que son minimum vital n’a pas

été augmenté de 25 % car le minimum vital de base prévu par les normes

d’insaisissabilité en matière de poursuites n’a pas à être systématiquement

majoré de 25 %, même si un tel élargissement est pratiqué dans certains cantons

(ATF 124 I 1,

JT 1999 I 60). L’appelant n’est pas plus heureux lorsqu’il invoque les charges

erronées de son immeuble, ce grief ayant été rejeté dans les considérants qui

précédent. Concernant la moitié du minimum vital de A.________ et de la part du

loyer du père omis dans les charges de ce dernier par la première juge, ces

montants doivent effectivement être pris en compte, comme cela ressort du

considérant 12 ci-dessus. Il en a été tenu compte pour établir le disponible de

l’appelant, ainsi que pour calculer les contributions d’entretien en faveur de

l’épouse.

S’agissant

de l’amortissement des frais de défense, l’appelant soutient qu’il n’est pas en

mesure de les assumer sur une période de deux ans. Or il ne procède à aucun

calcul et n’a pas produit la note d’honoraires de son conseil. En l’occurrence,

les frais de procédure de première instance ont été fixés à 720 francs à la

charge de l’appelant et l’indemnité de dépens due à l’intimée a été fixée à 800

francs. L’appelant présente un disponible, du 5 décembre 2019 jusqu’au 31 mars

2020, de 120.80 francs après prise en compte de la contribution d’entretien en

faveur de son épouse (2'590.80 – 2'470), celle en faveur de sa fille étant déjà

déduite, puis ce disponible s’élève, du 1er avril 2020 au 30 juin

2021, à 895.80 francs (2'590.80 – 1'695), et dès le 1er juillet

2021, à 795.80 francs (2'390.80 – 1'595). On doit, dès lors, considérer que le

disponible de l’appelant est suffisant pour amortir les frais judiciaires et

d’avocat en deux ans environ. Par conséquent, c’est à juste titre que la

première juge a rejeté la demande d’assistance judiciaire, la condition

d’indigence n’étant pas remplie.

17.

Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être

partiellement admis. L’appelant obtient gain de cause sur un seul grief. Dès lors,

il sera condamné aux frais de la présente procédure, arrêtés à 1'000 francs, à

hauteur de 800 francs, le solde de 200 francs étant mis à la charge de

l’intimée. Il sera également condamné à verser une indemnité de dépens de 800

francs en faveur de l’intimée, après compensation partielle.

18.

L’appelant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour

la présente procédure. Il ne produit aucun document mais allègue des montants

pour différents postes en se basant sur les griefs de son appel. Ce dernier

étant partiellement admis, on prendra donc en compte les sommes retenues dans

les considérants ci-dessus. L’appelant présente ainsi un disponible de 895.80

francs (pensions en faveur de sa fille et de son épouse déduites), du 1er

avril 2020 au 30 juin 2021, ainsi qu’un disponible de 795.80 francs dès le 1er

juillet 2021. Ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’appel ne

sauraient être excessifs et les frais de la présente procédure se montent à

1'000 francs, respectivement 800 francs mis à la charge de l’appelant. Dès

lors, il convient de retenir que l’appelant dispose des ressources nécessaires

pour faire face aux frais judiciaires et d’avocat sur une période d’une année.

Dans ces conditions, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

19.

L’intimée dépose également une demande d’assistance

judiciaire pour la procédure d’appel. En l’espèce, il ressort des considérants

précédents que l’intimée perçoit, pour la période du 1er avril 2020

au 30 juin 2021, une contribution d’entretien de 1'695 francs. Ce montant

comprend le comblement de son déficit par 794.95 francs et un disponible de

897.95

francs. Dès le 1er juillet 2021, la contribution d’entretien

se monte à 1'595 francs, laquelle comprend le comblement de son déficit par

794.95

francs et un disponible par 797.95 francs. Ses frais de défense ne

peuvent être considérés comme importants, seule une réponse ayant été déposée.

S’agissant des frais de justice, ceux-ci ont été mis à sa charge à hauteur de

200.

francs et une indemnité de dépens lui a été allouée. Dès lors, le

disponible de l’intimée suffit pour lui permettre d’amortir les honoraires de

son avocate, ainsi que les frais judiciaires sur une période d’une année, de

sorte que sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel.

2.

Annule le chiffre 2 du

dispositif de l’ordonnance querellée et le reformule comme suit :

En modification du chiffre 5 de la convention de mesures protectrices

de l’union conjugale du 12 juillet 2018, ratifiée le même jour par le tribunal

civil pour valoir décision, Y.________ est condamné à verser à X.________, une

contribution d’entretien, mensuellement et d’avance, de :

·

2'550 francs, du 24 octobre au 4 décembre 2019 ;

·

2'470 francs, du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020 ;

·

1'695 francs, du 1er avril 2020 au 30 juin

2021 ;

·

1'595 francs, dès le 1er juillet 2021,

sous réserve des montants déjà versés à ce titre ».

3. Annule le chiffre 6 du

dispositif de l’ordonnance querellée et le reformule comme suit :

Arrête les

frais judicaires à 1'200 francs et les met à la charge de Y.________ à hauteur

de 720 francs et à celle de X.________, à hauteur de 480 francs, sous réserve

des règles de l’assistance judiciaire en ce qui la concerne ».

4. Annule le chiffre 7 du

dispositif de l’ordonnance querellée et le reformule comme suit :

Condamne Y.________

à payer une indemnité de dépens fixée à 600 francs en faveur de X.________,

montant qu’il devra verser en mains de l’Etat, compte tenu de l’assistance

judiciaire dont bénéficie cette dernière ».

5. Confirme pour le

surplus la décision querellée.

6. Rejette la

demande d’assistance judiciaire de Y.________ pour la procédure d’appel.

7. Arrête les frais

de la procédure d'appel à 1'000 francs et les met à la charge de Y.________ à

hauteur de 800 francs et à celle de X.________ à hauteur de 200 francs.

8. Condamne Y.________

à verser à X.________ une indemnité de dépens de 800 francs.

9. Rejette la demande

d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 16 octobre 2020

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 À la requête

d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:191

1.192 fixe les contributions d’entretien à verser

respectivement aux enfants et à l’époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le

mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le

justifient.

2 La requête

peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle

impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y

a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les

dispositions sur les effets de la filiation.

191 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2015 4299; FF 2014 511).

192 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 179195

CC

Faits nouveaux

1 À la requête

d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux

et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées

n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et

devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.196

2 Lorsque les

époux reprennent la vie commune, les mesures ordon­nées en vue de la vie

séparée sont caduques, à l’exception de la sé­pa­ration de biens et des mesures

de protection de l’enfant.

195 Nouvelle

teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000

(RO 1999 1118; FF 1996 I

1).

196 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur

depuis le 1er juil. 2014

(RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l’assistance

judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources

suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de

toute chance de succès.