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Décision

CACIV.2020.48

Ratification par le juge d’une convention sur les effets accessoires du divorce.

4 septembre 2020Français35 min

La partie qui a signé une convention sur les effets accessoires du divorce et a confirmé son accord en audience peut cependant, par la suite, demander au juge de ne pas la ratifier, au motif qu’elle serait insuffisamment claire, incomplète ou manifestement inéquitable. ____________________Par arrêt du 03.02.2022 (réf. 5A_843/2020), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 03.02.2022 [5A_843/2020]

Extraits des considérants :

Faits

5. L’appelante

soutient que le tribunal civil n’aurait pas dû ratifier la convention de

divorce, en rapport avec la liquidation du régime matrimonial et la

contribution d’entretien pour elle-même. Elle relève notamment qu’elle s’est

rétractée sur ces points, après son audition du 7 décembre 2018. De

l’argumentation confuse qu’elle développe, on pense pouvoir comprendre que si

elle conteste – partiellement – la ratification de la convention, c’est parce

que celle-ci n’aurait pas été conclue de son plein gr.(contrainte par le

mari), qu’elle l’aurait été sous l’emprise d’un vice du consentement (dol et

crainte fondée), qu’elle contiendrait des dispositions impossibles (retrait des

procédures initiées par le mari), qu’elle contiendrait des clauses illicites et

contraires aux mœurs (en tant qu’elle ne lui accorderait pas ce à quoi elle

aurait droit) et qu’elle serait au surplus manifestement inéquitable.

5.1. a)

D’après l’article 279 CPC, le tribunal ratifie la

convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont

conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et

complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions

relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1) ; la

convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et elle doit

figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).

b)

La situation dans laquelle la décision de ratification n'intervient pas

immédiatement après l'audition des époux et la signature de la convention par

ceux-ci, et dans laquelle l'une des parties déclare se rétracter, n'a pas été

expressément prévue par le législateur fédéral. Dans cette hypothèse, la

jurisprudence et la doctrine admettent, sur la base des travaux préparatoires,

qu'un époux peut à tout le moins demander au juge de ne pas ratifier la

convention, par exemple en raison d'un vice de la volonté ; quand le

tribunal ne ratifie pas immédiatement la convention sur les effets du divorce

et que l'un des époux a déclaré se rétracter après la signature de la

convention et son audition par le juge, il faut donc lui reconnaître un droit

de requérir du juge qu'il refuse la ratification de la convention (arrêt du TF

du 17.01.2013

[5A_721/2012] cons. 3.2.1).

c)

Il convient dès lors d’examiner si les conditions d’une ratification de la

convention de divorce sont réunies.

5.2. a)

Avant de ratifier la convention, le juge doit veiller à ce qu'elle ait été

conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant

tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et

les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce qu'elle n'ait pas

été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêt du TF du 17.03.2015

[5A_772/2014] cons. 5.1). Le consentement valable se présume et une volonté

non sérieuse ou non mûrement réfléchie ne résulte par exemple pas du seul fait

qu’elle a été signée peu après l’éclatement du couple (Tappy, n. 12 ad

art. 279).

b)

L’appelante ne soutient pas qu’elle n’aurait pas compris les dispositions de la

convention ou les conséquences de celle-ci. À l’audience du 7 décembre 2018,

les époux ont été entendus séparément, puis ensemble. Plusieurs clauses de la

convention ont été discutées et modifiées. L’appelante a confirmé son accord,

sauf sur la question de l’autorité parentale. Même si elle n’était pas assistée

par un mandataire, elle était parfaitement en mesure de comprendre la portée de

l’accord et les différentes clauses de celui-ci. La convention faisait suite à

une procédure de mesures protectrices initiée en 2012, à une première action en

divorce introduite en 2015, procédures dans lesquelles divers aspects de la

séparation avaient déjà été examinés, et à des pourparlers entre les parties,

qui ont duré un certain nombre de mois. Durant ces pourparlers, des projets de

convention ont été préparés (l’appelante a produit un projet datant de juillet

2018 ; un autre projet, apparemment postérieur, figure aussi au dossier).

La convention a été passée le 18 septembre 2018. Rien ne permettrait de retenir

qu’elle aurait été conclue dans la précipitation. L’épouse a expressément

confirmé son accord à la convention, sauf sur la question de l’autorité

parentale, lorsqu’elle a été interrogée à l’audience du 7 décembre 2018.

La juge s’est assurée de la volonté commune de divorcer et a vérifié que les

parties avaient bien compris et accepté la manière de régler les effets du

divorce. En fonction des différentes procédures qui ont opposé les époux, dans

le domaine matrimonial, sur le plan pénal et au sujet de l’exclusion de

l’appelante de la société à laquelle elle participait avec son époux, on peut

comprendre que la conclusion de la convention avait pour but, pour les deux

parties, d’en finir avec de multiples litiges et de régler les conséquences de

leur séparation, soit de tirer un trait sur un passé difficile. On ne peut

évidemment pas exclure qu’une certaine lassitude a pu entrer en ligne de

compte. Cependant, c’est là une constante en matière de séparations conflictuelles,

où les époux finissent parfois par se rendre compte du fait qu’ils ont meilleur

temps de régler leurs litiges, quitte à consentir certaines concessions, plutôt

que de perdre du temps et de l’énergie à s’affronter devant les tribunaux et en

dehors de ceux-ci. Au surplus, le fait que plusieurs projets de convention ont

été établis, avec des modifications substantielles, démontre que l’appelante

n’a pas été simplement amenée à signer une convention dictée par son conjoint,

mais qu’il y a bien eu un processus de négociation, de sorte que l’on ne se

trouve pas ici dans un cas où un accord donné par « lassitude »

justifierait un refus de ratifier une convention, au sens de la jurisprudence

fédérale. Dans ces conditions, on doit considérer que la convention litigieuse

a été conclue après mûre réflexion, au sens de l’article 279 al. 1 CPC.

5.3. a)

Le tribunal civil a retenu que l’épouse n’avait pas été contrainte à signer la

convention et que celle-ci n’était pas entachée de vices du consentement.

Lorsqu’elle avait été entendue, elle n’avait jamais déclaré qu’elle aurait été

contrainte à signer. L’allégation selon laquelle il y aurait eu dol, parce que

l’époux aurait fait miroiter à l’épouse que l’autorité parentale exclusive lui

serait accordée, afin qu’elle accepte d’entrer en matière sur une convention,

était contredite par la convention que l’intéressée avait elle-même signée,

convention qui mentionnait l’autorité parentale conjointe, et n’était de toute

manière pas prouvée, alors que le fardeau de la preuve appartenait à l’épouse.

Celle-ci ne pouvait en outre pas avoir été trompée sur la situation financière

de la société C.________ Sàrl, car l’époux avait produit en janvier 2018 les

bilans et comptes de résultats de cette société, dans le cadre de la procédure

PSIM.2016.63. Il n’était pas prouvé, pour autant que cela ait été allégué, que

la convention de divorce aurait été conclue sous l’emprise d’une erreur, d’un

dol ou d’une menace.

b)

Dans son mémoire d’appel, l’appelante soutient que c’est sous l’empire d’un

vice du consentement, notamment d’une crainte fondée, qu’elle a conclu la

convention de divorce. Selon elle, son mari l’a licenciée en 2012, après

qu’elle avait décidé de se séparer de lui. En 2013, il l’a expulsée de chez

elle suite à une décision de justice (la décision de mesures protectrices du 30

novembre 2013). Quelques mois plus tard, la problématique des attouchements sur

leur fille est apparue. L’époux a déposé des plaintes contre l’épouse pour enlèvement

d’enfant, ainsi que pour manquements au devoir d’éducation et d’assistance,

alors qu’elle avait agi de bonne foi, pour protéger ses enfants. Il a ouvert

une procédure contre elle pour l’expulser de la société. Elle a accepté de

signer la convention pour se libérer de toutes ces procédures judiciaires et

éviter des mesures d’incarcération. Son consentement a été donné sous la

contrainte et la violence morale. Pendant la procédure de mesures protectrices,

soit durant cinq ans, elle a vécu dans la précarité financière. La signature de

la convention lui permettait de liquider les dettes contractées à cause de la

séparation conflictuelle. Son mari lui avait promis que, par la signature de la

convention, toutes les procédures judiciaires seraient annulées et clôturées.

Il devait pourtant savoir que l’infraction à l’article 219 CP se poursuivait

d’office. Le mari était en position dominante. Il a encore déposé plainte

contre elle en 2020, pour abus de confiance. Dans l’intervalle, il lui a versé

240'000 francs pour qu’elle ne réclame plus rien. Il l’a trompée. La convention

a été préparée par la mandataire de son mari. Elle lui cause un dommage de

240'000 francs. L’intimé avait d’abord dit à l’appelante qu’elle aurait seule

l’autorité parentale et qu’il retirerait toutes les plaintes déposées contre

elle, sinon elle risquait d’aller en prison et il garderait les enfants. Le

consentement à la signature de la convention a été contraint et forcé.

c)

Dans sa réponse à l’appel, l’intimé relève que l’appelante invoque des faits et

moyens de preuve nouveaux, qui ne sont pas recevables. Ses arguments liés aux

vices du consentement sont infondés, car ils sont faux et de surcroît pas

démontrés. Sont notamment nouvelles et irrecevables, ainsi que largement non

prouvées, les allégations relatives à un prétendu abus de la situation de

précarité financière, à la connaissance par l’intimé de la poursuite d’office

de la violation du devoir d’assistance et d’éducation, au fait que l’intimé

aurait profité d’une situation pour obtenir la signature individuelle dans la

société, au fait que l’intimé réduirait volontairement ses revenus, en

cacherait une partie et se ferait rembourser beaucoup de frais, ainsi qu’en

rapport avec la surcharge de plaintes pénales. Pour l’intimé, l’appelante n’a

aucunement prouvé ses allégations d’une mise en scène élaborée par l’intimé.

Elle était au courant de la situation de la société C.________ Sàrl, notamment

au vu de la procédure visant à l’en exclure. La première juge, qui disposait du

dossier de cette procédure, a pu prendre connaissance des bilans et comptes de

résultats pour les années 2015 et 2016. L’intimé relève encore que l’appelante

profère des accusations graves contre son honneur et il se réserve de déposer

plainte pénale.

d)

Avant de ratifier une convention, le juge doit s'assurer que les époux l'ont

conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté

et qu'ils l'ont communiquée librement. Le consentement exempt de vices au sens

du droit des obligations ne correspond pas totalement à un consentement donné

après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant

être examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce (arrêts du TF

du 17.03.2015

[5A_772/2014] cons. 5.1 et du 17.01.2013

[5A_721/2012] cons. 3.3.2).

La

condition du plein gré présuppose que les parties n'aient conclu leur

convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du

dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 ss CO) (arrêt du TF du 17.03.2015

[5A_772/2014] cons. 5.1).

L'erreur

qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de

l'article 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un

fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci,

y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une

erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas ; sa

méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De

même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse

représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être

dans l'erreur (arrêt du TF du 17.03.2015

[5A_772/2014] cons. 5.1). Dans le domaine des transactions judiciaires et

extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires

du divorce, les articles 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La

transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux

incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est

précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée

juridique. Il est par conséquent exclu d'invoquer une erreur, si celle-ci

concerne une incertitude prise en compte dans la transaction (même arrêt).

D’après

l’article 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas

obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Selon la jurisprudence

(arrêt du TF du 03.04.2018

[4A_285/2017] cons. 6.1), le dol est une tromperie intentionnelle de la

victime par l'auteur ; il peut être commis aussi bien par une affirmation

inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de

révéler. Commet un dol celui qui se tait sur des faits que la loyauté en

affaires exigeait qu'il les indique (obligation de renseigner) à l'autre partie

déjà lors de pourparlers précédant la conclusion du contrat, avec pour effet

que cette partie se trouve dans une erreur essentielle (art. 24 al. 1 ch. 4

CO). Agit également par dol, même en l'absence d'erreur essentielle de l'autre

partie (art. 28 al. 1 in fine CO), celui qui, de manière générale, dissimule

des faits alors qu'il avait l'obligation juridique de renseigner celle-ci. Une

obligation de renseigner existe dans le cadre de pourparlers contractuels car

il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une

l'autre de bonne foi, dans une certaine mesure, sur les faits qui sont de

nature à influer sur la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de

le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des

parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des

circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la

manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et

des connaissances des participants. Ainsi, entre les futures parties au

contrat, les règles de la bonne foi commandent la conduite des pourparlers,

dont l'ouverture crée déjà une relation juridique entre les interlocuteurs, et

leur imposent des devoirs réciproques. Au nombre de ceux-ci figurent

l'obligation de négocier sérieusement, conformément à ses véritables

intentions, et celle de fournir des renseignements à l'autre partie, propres à

influer sa décision de conclure, le cas échéant à des conditions déterminées.

Il incombe à celui qui invoque un dol d'apporter la preuve qu'il y a eu

tromperie et que celle-ci l'a déterminée à contracter.

L’article

29 al. 1 CO prévoit que si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une

crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers,

elle n’est pas obligée. D’après l’article 30 al. 1 CO, la crainte est réputée

fondée lorsque la partie menacée devait croire, d’après les circonstances,

qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses proches,

dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. Quant à l’article 30 al. 2

CO, il prévoit que la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en

considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour

extorquer à celle-ci des avantages excessifs. Selon la jurisprudence (arrêt du

TF du 09.03.2007

[5C.290/2006] cons. 3.2, rendu dans une affaire de divorce), l’invalidation

pour dol d’une convention conclue dans le cadre d’un divorce suppose la

réalisation de quatre conditions : une menace dirigée sans droit contre le

signataire ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte,

l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une

déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le

consentement. Au contraire de la crainte de voir invoquer un droit, laquelle ne

peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été

exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs (art. 30 al. 2 CO),

la crainte inspirée sans droit permet à la partie menacée d'invalider l'acte

juridique qui en est résulté, quel que soit l'avantage qu'a pu en tirer

l'auteur des menaces (art. 29 al. 1 CO). La gravité et l'imminence du danger

menaçant la vie, la personne, l'honneur ou les biens de la partie visée ou de

l'un de ses proches ne doivent être appréciées que du point de vue de la partie

menacée, c'est-à-dire subjectivement et sans référence à la réaction probable

d'un être abstrait et raisonnable.

La

partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et

celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC) (arrêt du TF du 17.03.2015

[5A_772/2014] cons. 5.1).

e)

En l’espèce, l’appelante n’établit pas, pour autant qu’elle l’ait allégué de

manière suffisante en première instance déjà (question qui peut rester

ouverte), que son mari l’aurait contrainte, par la menace, à signer la

convention, puis à confirmer son accord à celle-ci lors de l’audience du 7

décembre 2018. On ne peut pas voir de rapport entre le prétendu licenciement de

l’appelante en 2012 (qui n’est du reste pas établi par le dossier) ou les

mesures protectrices ordonnées ultérieurement, d’une part, et la signature de

la convention, d’autre part. Une plainte déposée par le mari en 2020 ne peut

évidemment avoir eu aucune influence sur la formation de la volonté de

l’appelante pour la signature de la convention du 18 septembre 2018. Au vu du

dossier, les diverses procédures initiées par l’époux n’étaient pas

manifestement infondées. S’agissant des plaintes pénales, l’appelante mentionne

elle-même que l’une ou l’autre d’entre elles a abouti à sa condamnation ;

le dossier révèle que des procédures sont encore pendantes devant le ministère

public et le tribunal de police ; si les plaintes avaient été

manifestement sans fondement, elles auraient fait l’objet d’une non-entrée en

matière ou d’un classement. La procédure tendant à l’exclusion de l’appelante

de la société qu’elle partageait avec son mari était motivée par le fait

qu’aucune communication n’était possible entre les époux et associés ;

l’épouse avait déposé une plainte contre son mari pour corruption d’agent

public et cette plainte avait fait l’objet d’une non-entrée en matière,

confirmée en 2015 par l’Autorité de recours en matière pénale ;

l’appelante avait en outre été condamnée en 2014 pour diffamation au préjudice

de son mari et d’une sommelière de l’établissement, en rapport avec une

prétendue infidélité du premier et d’un prétendu vol commis par la

seconde ; la procédure d’exclusion n’était ainsi pas manifestement

infondée (à ce sujet, cf. le dossier PSIM.2016.63, joint à celui de la présente

cause). L’appelante ne peut donc pas exciper d’un vice du consentement fondé

sur les procédures entamées contre elle par son mari, ceci d’autant moins

qu’elle ne s’était pas non plus privée d’agir judiciairement contre lui.

L’appelante allègue que son mari lui aurait promis que, par la signature de la

convention, toutes les procédures judiciaires seraient annulées et clôturées,

alors qu’il devait savoir que l’infraction à l’article 219 CP se poursuivait

d’office ; elle n’a cependant pas démontré que son époux lui aurait fait

une telle promesse. Par la convention de divorce, l’intimé s’est engagé à

retirer les plaintes pénales encore en cours de traitement et toute autre

procédure initiée par lui contre son épouse ; il a concrétisé cet

engagement par une convention annexée à celle du divorce, le retrait des procédures

Considérants

devant prendre effet au moment de l’homologation de la convention ; que

l’une des infractions visées par l’une des plaintes pénales – soit une

infraction à l’article 219 CP – se poursuive d’office ne signifie pas que

l’époux aurait trompé l’épouse pour qu’elle signe la convention de

divorce ; en effet, il ne prenait – au sens de la convention – pas

l’engagement que toutes les procédures seraient classées, mais bien celui de

s’en retirer, ce qu’il a fait (sous la seule réserve de l’homologation de

la convention, qui n’était pas en son pouvoir) ; l’expérience judiciaire

enseigne au demeurant que quand des parties sont en conflit devant un juge

pénal, le retrait d’une plainte entraîne généralement le classement de la

procédure, même quand une infraction se poursuit d’office. L’intimé n’a dès

lors pas trompé l’appelante à ce sujet. Une autorité parentale exclusive à la

mère avait, un temps, été envisagée par les parties, puisqu’un projet de

convention la prévoyait ; cependant, la convention telle qu’elle a été

signée prévoit l’autorité parentale conjointe, que l’appelante admet

actuellement ; on ne voit donc pas en quoi ces circonstances auraient pu

empêcher l’appelante de former librement sa volonté. La situation financière de

l’appelante, en 2018, n’était pas telle qu’elle l’aurait mise dans un état de

détresse dont l’intimé aurait profité ; à cette époque, elle vivait chez

sa mère et recevait des contributions d’entretien pour les enfants

(contributions fixées dans le cadre de mesures protectrices et dont elle n’a

jamais contesté le montant), ainsi qu’une pension pour elle‑même

(également fixée en mesures protectrices) ; elle avait dû recevoir,

pendant un certain temps, des avances sur la liquidation du régime matrimonial

(idem) ; cela ne devait pas la conduire à une situation si précaire que

son mari aurait pu en abuser pour la contraindre à signer une convention qui

lui aurait été délibérément défavorable. Il n’est pas établi non plus que

l’intimé aurait trompé son épouse sur sa propre situation financière ;

l’appelante a allégué qu’il cacherait des revenus et des biens, mais le dossier

ne contient aucun élément de preuve en ce sens ; les bilans et comptes de

résultats de sa société pour les années 2015 et 2016 avaient été produits dans

le cadre de la procédure d’exclusion de C.________ Sàrl et l’épouse avait accès

à ces pièces (qu’elle ne les ait peut-être pas consultées rapidement est sans

pertinence, dans la mesure où, en tout état de cause, on ne peut pas reprocher

au mari d’avoir caché ces renseignements) ; avant l’audience du 7 décembre

2018, le mari avait en outre déposé ses documents fiscaux pour l’année

2016.

; aucune tromperie causale ne peut donc être retenue. Plus

généralement, il faut constater qu’à l’audience du tribunal civil du 7 décembre

2018, l’appelante a pu – tout à fait librement – faire part d’une rétractation

au sujet de l’attribution de l’autorité parentale ; on ne voit pas ce qui

l’aurait empêchée de se rétracter en même temps sur d’autres points, si son

consentement à la convention de divorce avait été vicié sur ces autres

questions. Vu ce qui précède, l’appelante n’a pas établi – pour autant encore

qu’elle l’ait allégué de manière suffisante et en temps utile – qu’un vice du

consentement l’aurait amenée à signer la convention le 18 septembre 2018, puis

à partiellement confirmer son accord lors de l’audience du 7 décembre 2018.

5.4

a)

L’appelante voit, dans la convention de divorce, une clause impossible au sens

de l’article 20 al. 1 CO dans le fait que cette convention prévoit, en son article

6, que l’époux s’engage à retirer ses plaintes pénales et les procédures en

cours, alors qu’une infraction visée par une plainte se poursuit d’office (art.

219.

CP).

b)

Selon l’intimé, l’objet de la convention n’est pas impossible à ce sujet, puisqu’il

peut parfaitement retirer toutes les procédures qu’il a initiées et qui sont en

cours.

c)

D’après l’article 20 al. 1 CO, le contrat est nul s’il a pour objet une chose

impossible. L’impossibilité doit être admise lorsqu’elle existe au moment de la

conclusion du contrat et présente, en plus, un caractère objectif et durable.

Le caractère objectif implique que l’accomplissement de la prestation se révèle

impossible de la part du débiteur, sur la base des faits ou du droit (Guillod/Steffen,

in : CR CO I, 2ème éd., n. 76 ad art. 19 et 20).

d)

Il résulte du dossier qu’à l’article 6 de la convention de divorce du 18 septembre

2018, l’époux s’engage « à retirer toutes éventuelles procédures encore

pendantes dirigées contre [l’épouse] dès la ratification de la convention par

la juge ». Une autre convention, signée le même jour, prévoit que le

mari retirera les plaintes déposées contre son épouse, concernant les enfants,

dans deux procédures pénales, ceci moyennant l’homologation de la convention de

divorce (« En date du 18 septembre 2018, les parties ont signé une

requête commune réglant les effets accessoires du divorce. Dans ce cadre, le

père s’est engagé à retirer l’ensemble des procédures ou plaintes encore

ouvertes à ce jour, moyennant l’homologation de la convention de divorce par le

juge compétent. Moyennant l’homologation de la convention de divorce signée par

les parties le 18 septembre 2018 par le Juge compétent, Y.________ déclare

retirer expressément retirer les plaintes dirigées contre X.________ concernant

les enfants A.________ et B.________, en particulier il déclare retirer sa

plainte dans les procédures MP.2015.3896 et POL.2018.39 »). Dans

l’acte de cession des parts sociales de C.________ Sàrl, passé le même jour que

les deux accords susmentionnés, l’épouse cédait au mari les parts qu’elle

détenait dans cette société, en raison de la liquidation du régime matrimonial,

et la convention prévoyait que moyennant cet accord, l’époux déclarait « retire[r]

la procédure en cours devant le Tribunal régional du Littoral et du

Val-de-Travers, alors que [X.________] retir[ait] toutes ses prétentions

résultant de l’entreprise C.________ Sàrl ». Il n’y a rien

d’impossible dans les engagements pris par le mari, autre étant la question de

savoir – en particulier pour l’infraction à l’article 219 CP – si ce retrait

met un point final à la procédure. Comme l’intimé l’a souligné dans sa réponse

à l’appel, il peut parfaitement retirer ses plaintes pénales et les procédures

encore en cours. Il a d’ailleurs déjà expressément retiré ses plaintes pénales,

par la convention spécifique, même si ce retrait ne doit prendre effet qu’à

l’homologation définitive de la convention de divorce. Le moment venu, aucune

circonstance de fait ou de droit ne pourrait l’empêcher de mettre fin, par un

simple courrier, à la procédure d’exclusion de l’appelante de C.________ Sàrl

(PSIM.2016.63). Il ne tenait qu’à l’appelante de ne pas retarder le classement

des diverses procédures, qui serait intervenu depuis longtemps déjà si elle

n’était pas revenue sur son accord à la convention, d’abord en rapport avec

l’autorité parentale, puis sur certaines conséquences économiques du divorce.

La convention de divorce n’est donc manifestement pas nulle pour cause

d’impossibilité.

5.5

a)

L’appelante soutient que la convention de divorce porte sur des éléments

illicites et contraires aux mœurs, car elle tend à un enrichissement personnel

pour l’intimé, par des manœuvres illégales.

b)

L’intimé observe que les allégations de l’appelante à ce sujet sont nouvelles

et dès lors irrecevables. Il n’y a de toute manière rien d’illicite ou de

contraire aux mœurs dans la convention.

c)

Selon l'article 20 al. 1 CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose

illicite ou contraire aux mœurs. Un contrat est illicite lorsque son objet, sa

conclusion même ou le but qu'il poursuit contrevient à une norme impérative du

droit privé ou public suisse. La nullité doit être expressément prévue par la

norme enfreinte ou découler de son sens et de son but (ATF 134 III 438

cons. 2.2 ; 134

III 52 cons. 1.1). Le contrat est contraire aux mœurs s’il est condamné par

la morale dominante, par le sentiment général des convenances ou par les

principes et jugements de valeur qu’implique l’ordre juridique considéré dans

son ensemble ; la seule disproportion entre les prestations des parties

n’est notamment pas contraire aux mœurs (Braco/Carron, CC & CO

annotés, 10ème éd., ad art. 20).

d)

En l’espèce, la convention de divorce ne contient rien de contraire à une norme

juridique impérative, ni de contraire aux mœurs. Les arguments de l’appelante

visent d’ailleurs, pour l’essentiel, à contester le caractère équitable de la

convention, qui sera examiné ci-après.

5.6

a)

L’appelante avance que la convention serait manifestement inéquitable,

s’agissant du montant de la contribution d’entretien en sa faveur.

b)

Le tribunal civil a retenu que la contribution d’entretien de 1'500 francs par

mois en faveur de l’épouse, pour une durée de cinq ans dès le prononcé du

divorce, n’était pas inéquitable, car les enfants avaient maintenant 9 et 11

ans, de sorte que l’on pouvait exiger de l’épouse qu’elle commence ou

recommence à travailler à 50 %.

c)

L’appelante expose qu’elle suit à plein temps des études universitaires. Elle

habite seule, avec les enfants, à l’ancienne adresse de sa mère, partie au

Portugal. La juge des mesures protectrices avait estimé qu’elle pouvait

prétendre à une pension de 1'700 francs par mois. Les études universitaires

demandent beaucoup de temps et ne permettent qu’un travail à un taux de 10 à 30

%, alors que la première juge a retenu qu’elle pouvait travailler à 50 %. Son

mari a volontairement réduit ses revenus et en soustrait une partie en ne les

déclarant pas. Ses frais d’essence, etc., sont pris en charge par l’établissement

public.

d)

L’intimé relève que l’appelante invoque des faits et moyens de preuve nouveaux,

qui ne sont pas recevables et de surcroît pas démontrés. Sont notamment

nouvelles et irrecevables, ainsi que largement non prouvées, les allégations

relatives au fait que l’intimé réduirait volontairement ses revenus, en

cacherait une partie et se ferait rembourser beaucoup de frais.

e)

Comme déjà rappelé, le juge peut refuser de ratifier une convention

manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC).

Pour juger du caractère équitable ou non d’une convention, il faut la comparer

avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction ; si la

solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable

par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la

réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle

doit être qualifiée de manifestement inéquitable ; à l'instar de la lésion

(art. 21 CO), il doit y avoir une disproportion évidente entre ce qui est

attribué à chacun des époux ; le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (arrêt du TF du 17.03.2015

[5A_772/2014] cons. 7.1). Seuls des écarts importants par rapport à une

situation équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (Tappy,

in : CR CPC, 2ème éd., n. 22 ad art. 279).

f)

En l’espèce, les faits que l’appelante invoque en relation avec son entretien

après le divorce sont pour l’essentiel irrecevables, car allégués pour la

première fois en appel. Il en va ainsi d’un calcul que le juge des mesures

protectrices aurait fait, du temps qui resterait disponible – à côté des études

entreprises – pour l’exercice d’une activité lucrative et des revenus de

l’intimé. De toute manière, il n’existe aucune disproportion manifeste, ni même

aucun écart important, entre une contribution d’entretien de 1'500 francs,

comme déterminé par la convention, et une autre de 1'700 francs, comme demandé

en appel. On précisera que si l’appelante a fait le choix, méritoire en soi, de

reprendre des études, ce choix – à mesure qu’il ne remonte pas à la vie commune

– ne fait pas obstacle à la prise en compte d’un revenu hypothétique, qu’un

juge appelé à trancher la cause aurait dû retenir.

5.7

a)

Selon l’appelante, la convention est en outre inéquitable en rapport avec la

liquidation du régime matrimonial.

b)

La première juge a retenu que l’épouse n’avait fait valoir aucun moyen de

preuve pour démontrer l’existence d’une disproportion évidente entre les

prestations. Dans son propre courrier du 5 juin 2019, elle alléguait qu’elle

aurait investi 90'000 francs pour l’acquisition de C.________ Sàrl ; ces

90'000 francs étaient présumés être des acquêts, à défaut de preuve

contraire ; l’épouse faisait aussi valoir que l’époux possédait des fonds

propres de 1'187'200 francs ; il découlait ainsi des propres affirmations

de l’épouse que sa participation dans la société était très limitée ; elle

recevait une soulte de 240'000 francs et on ne pouvait donc pas retenir de

disproportion évidente.

c)

L’appelante expose que la première juge avait en sa possession la déclaration

fiscale de son mari, démontrant la fortune de celui-ci. Une égalité de partage

financier n’a pas été réalisée. La convention présente une différence

immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu en

l’absence de convention. Elle s’écarte de la réglementation légale quant à la

liquidation du régime matrimonial, sans que rien ne le justifie. Elle est

manifestement inéquitable, quant à ses effets patrimoniaux. La liquidation du

régime aurait dû être renvoyée à une procédure séparée. Vu la valeur vénale des

biens du mari, l’appelante aurait dû obtenir le double de ce qui a été convenu.

Elle a financé la totalité de l’achat de la société et a participé de manière

prépondérante à sa gestion. L’intimé n’a pas déclaré tous ses biens. Un jour,

une analyse dévoilera les faux renseignements donnés par son mari sur l’établissement

C.________ Sàrl. La fortune de l’époux équivaut à 1,2 million de francs. La

convention n’en a octroyé que 20 % à l’appelante, soit 240'000 francs. Dans la

procédure en exclusion de la société, dirigée contre elle, l’intimé a refusé

une expertise. Il n’a pas renseigné son épouse sur ses revenus, les comptes du

restaurant en 2017 et la valeur actuelle des bénéfices, ni sur les biens qu’il

possède au Portugal. La cession des parts de l’épouse n’est pas conforme au

droit, car elle n’a pas été volontaire. L’augmentation de la valeur du

restaurant constitue un acquêt et cette valeur doit être partagée à parts

égales.

d)

Pour l’intimé, la convention n’est pas manifestement inéquitable, car il

n’existe aucune disproportion évidente entre les prestations prévues par la

convention. Comme la recourante touchait 240'000 francs et recevait ensuite

encore des contributions d’entretien, le partage n’est pas manifestement

inéquitable. La juge n’avait donc pas à revoir les termes de l’accord des

parties, ni à procéder à la liquidation du régime matrimonial.

e)

À titre préalable, il faut constater que le raisonnement du tribunal civil ne

peut pas être suivi. En effet, rien ne permet de retenir que l’investissement

initial du mari dans C.________ Sàrl, acquise en 2009, correspondrait aux fonds

propres du même, de 1'187'200 francs, que l’appelante alléguait – en se

référant à l’année 2016 – dans son mémoire de faits nouveaux. Le dossier

n’établit pas quel était cet investissement initial, dont tout amène à penser

qu’il devait être bien inférieur, et la valeur des parts du mari pouvait au

demeurant constituer un acquêt, plutôt qu’un bien propre. Une lecture attentive

de l’écriture de l’appelante permet du reste de se convaincre que celle-ci se

référait, en évoquant le montant de 1'187'200 francs, aux fonds propres de la

Sàrl et non pas aux biens propres de l’époux. En ce sens, le raisonnement de la

première juge partait d’une prémisse erronée.

Cela

étant, il faut examiner si la soulte de 240'000 francs fixée dans la convention

de divorce n’est pas manifestement inéquitable.

Dans

son mémoire de faits nouveaux du 5 juin 2019, déposé en première instance,

l’appelante alléguait ainsi que la société possédait en 2016 des fonds propres

pour 1'187'200 francs. Dans son mémoire d’appel, elle se contente d’affirmer

que « la valeur vénale de [l’]entreprise s’élève à des millions de

francs suisses », sans autre précision. Pour le surplus, l’appelante

formule divers allégués – largement nouveaux – qui ne trouvent pas d’assise

dans le dossier. Ses arguments sont en partie contradictoires, en tant qu’elle

soutient à la fois s’être sacrifiée pour l’éducation des enfants à plein temps

et avoir contribué de manière prépondérante à l’activité de l’établissement,

cette circonstance étant de toute façon indifférente du point de vue de la

liquidation du régime matrimonial, puisque les acquêts doivent être partagés

par moitié, peu importe lequel des époux les a générés.

En

procédure de divorce comme dans celle en exclusion de l’appelante de C.________

Sàrl, l’intimé a déposé des renseignements sur sa situation financière, son

actif prépondérant étant constitué par ses parts dans cette société. Le seul

document qui fournit une valeur relativement fiable pour la société est la

déclaration pour l’impôt fédéral direct que cette société a déposée pour

l’année 2016 ; elle fait état d’un capital imposable de 607'781 francs

(cf. le dossier PSIM.2016.63). Il est vrai que la valeur vénale d’une société

est généralement supérieure à sa valeur imposable, mais l’appelante n’a pas

déposé de pièces qui permettraient de s’arrêter à un autre montant. L’expertise

prévue dans la procédure d’exclusion de l’appelante de la société n’a

finalement pas été réalisée, pour des raisons qui ne tiennent pas qu’à

l’intimé ; la procédure s’est arrêtée avant que l’expert soit formellement

chargé de l’effectuer, car la convention du 18 septembre 2018 a été

conclue au moment où il allait l’être, convention à laquelle était annexé un

accord de cession des parts par l’épouse au mari, dont l’entrée en vigueur

devait rendre la procédure d’exclusion sans objet. En concluant la convention,

les deux parties ont renoncé à une estimation précise de la valeur de la

société.

Le

dossier ne contient pas d’indications sur la manière dont les 240'000 francs

de soulte ont été calculés, respectivement estimés. Ce montant résulte à

l’évidence d’une négociation entre les conjoints, dans une situation qui

faisait que des chiffres précis ne pouvaient pas forcément être pris en considération.

À l’audience du 7 décembre 2018, il a certes été noté au procès-verbal que

la fortune du mari était de 963'000 francs (soit la fortune effective selon la

taxation fiscale 2016) et celle de l’épouse de 20'000 francs, mais l’appelante

n’a alors émis aucune objection quant aux modalités prévues pour la liquidation

du régime matrimonial et elle a expressément confirmé son accord à la

convention de divorce sur ce point. Cela étant, il faut prendre comme base – en

fonction du seul chiffre fiable qui se trouve au dossier (cf. ci-dessus) – la

somme de 607'781 francs pour la valeur de la société, actif essentiel du mari,

qu’il s’agissait de partager. Comme déjà dit, la convention de divorce est le

résultat d’une négociation. Dans celle-ci, les parties ont fait des concessions

réciproques, soit en particulier, pour le mari, son accord avec une pension de

1'500 francs par mois pour l’épouse, à verser pendant cinq ans après le

prononcé du divorce (alors que le montant aurait éventuellement pu être plus

faible, compte tenu de la capacité de gain de la créancière) et sa renonciation

à poursuivre diverses procédures introduites contre l’appelante. Les parties

ont renoncé à faire établir précisément la valeur de la société, qui, s’agissant

de l’exploitation d’un établissement public, est de toute manière difficile à

chiffrer. La comparaison entre les 607'781 francs dont on peut considérer

qu’ils étaient à partager et les 240'000 francs alloués à l’épouse ne fait pas

apparaître cette dernière somme comme manifestement inéquitable, vu les concessions

consenties par l’époux sur d’autres points, et elle n’apparaît pas comme étant

dans un rapport de disproportion évidente avec la situation financière

respective des conjoints. À tout le moins, le tribunal civil ne disposait pas

d’éléments qui devaient l’amener au constat – que l’épouse ne demandait

d’ailleurs pas, dans un premier temps – d’une telle disproportion. S’il est

vrai que la convention de divorce, sur la question de la liquidation du régime

matrimonial et en fonction des chiffres à disposition, ne paraît pas

avantageuse pour l’épouse, elle devait être ratifiée, les conditions d’un refus

de ratification n’étant pas réalisées.

5.8

a)

L’appelante semble contester que la convention soit claire et complète. Le tribunal

civil a retenu qu’elle l’était, en relevant qu’elle avait d’ailleurs été

complétée en audience, au regard de l’article 301a CPC, au sujet de l’entretien

convenable des enfants. L’intimé partage cet avis et rappelle que les éléments

de fortune pris en considération ont été précisés à l’audience du 7 décembre

2019, ce que le dispositif du jugement rappelle expressément.

b)

Une convention sur les effets accessoires du divorce doit être claire et

complète. Elle ne doit donc pas contenir d’ambiguïtés laissant présager des

difficultés d’exécution ultérieures. Savoir si la convention est complète

s’apprécie par rapport au principe d’unité du jugement de divorce (Tappy,

in : CR CPC, 2ème éd., n. 12b et 13 ad art. 279).

c)

En l’espèce, les clauses de la convention sont claires. Elles règlent de

manière complète les effets accessoires du divorce. Certaines dispositions ont

été modifiées et complétées à l’audience du 7 décembre 2018. L’appelante ne dit

pas quels autres aspects elle aurait dû aborder, ni sur quels points elle

devrait être complétée. Son grief – pour autant d’ailleurs qu’il soit

effectivement formulé et suffisamment motivé – est infondé.

5.9

a)

L’appelante soutient que la convention aurait dû être annexée au jugement de

divorce, pour en faire partie intégrante, et qu’elle ne l’a pas reçue avec ce

jugement. Elle soutient implicitement que, pour ce motif, la convention ne

serait pas valable.

b)

Pour l’intimé, la convention sur les effets accessoires est clairement

identifiée au dispositif du jugement attaqué et l’absence de reprise de la

convention dans ce dispositif n’a pas d’effet sur la validité de celle-ci.

c)

En son chiffre 4 le dispositif du jugement dit ceci : « Ratifie la

convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les

parties le 18 septembre 2018 et complétée lors de l’audience du 7 décembre

2018.

». Cela suffit, dans la mesure où tant la convention elle-même

que le procès-verbal de l’audience du 7 décembre 2018 permettent de déterminer

précisément ce qui a été convenu.

7.

Vu

ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure

d’appel seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 CPC). Celle-ci versera

en outre, pour la même procédure, une indemnité de dépens à l’intimé, laquelle

peut être fixée à 2'000 francs, en fonction du tarif et en l’absence de mémoire

d’honoraires (cf. notamment art. 95 et 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel et confirme le jugement

rendu le 21 avril 2020.

2. Arrête

les frais judiciaires de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la

charge de X.________, qui les a avancés.

3. Condamne

X.________ à verser à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 2’000 francs.

Neuchâtel, le 4 septembre 2020

Art.

279 CPC

Ratification de la convention

1 Le tribunal ratifie la

convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont

conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et

complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions

relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.

2 La convention n’est valable qu’une fois

ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.