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Décision

CACIV.2020.50

Modification d’un jugement de divorce. Mesures provisionnelles. Domicile des enfants déplacé à l’étranger. Décision d’office en matière de frais liés aux relations personnelles et d’entretien. Recevabilité. Compétence du juge matrimonial.

24 août 2020Français29 min

La mère, remariée, de deux enfants dont elle a la garde après divorce décide de déménager en Espagne avec son second mari. Elle requiert et obtient, par une décision de mesures provisionnelles, l’autorisation de déplacer le domicile des enfants à son nouveau lieu de résidence, dès la fin de l’année scolaire en cours. La première juge réduit, d’office, le montant des contributions d’entretien dues par le père des enfants. Celui-ci forme appel contre cette décision, mais seulement en ce qui concerne les contributions d’entretien et les frais liés à l’exercice du droit de visite, qui auraient dus selon lui être mis à la charge de la mère.L’appel est déclaré irrecevable faute d’intérêt, le père n’ayant pris aucune conclusion en première instance sur les points qu’il attaque, alors que la décision entreprise lui était favorable sur le premier objet et ne se prononçait pas sur le second.La Cour statue, à titre subsidiaire, sur la compétence du juge civil pour statuer en pareil cas ; sur le caractère favorable d’une réduction de contributions d’entretien ordonnée déjà en mesures provisionnelles, dans une procédure en modification de jugement de divorce ; sur la prise en compte des allocations familiales ; enfin, sur les conditions dans lesquelles le parent gardien peut être appelé à assumer les frais liés à l’exercice des relations personnelles, condition non remplies en l’espèce.

Source ne.ch

A.

Les parties, nées l’une et l’autre en 1975, se sont mariées

en 2000 et ont eu deux enfants : A.________, né en 2006, et B.________,

née en 2008. Leur divorce a été prononcé le 15 mai 2012, avec ratification

d’une convention qui prévoyait l’attribution de la garde des enfants à leur

mère, l’autorité parentale demeurant conjointe, ainsi que des contributions

d’entretien du père en faveur de chaque enfant de 600 francs par mois jusqu’à l’âge

de 7 ans ; 650 francs par mois de 7 à 12 ans et 700 francs par mois dès

l’âge de 12 ans, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité ou la fin

d’une formation professionnelle régulièrement et sérieusement menée.

L’ex-épouse

s’est remariée en 2016 à C.________, né en 1964, et une fille, prénommée D.________,

est née de cette union en 2013. De son côté, l’ex-mari vit en union libre à Z.________(FR)

et une fille, prénommée E.________, est née de cette union (lors de son

interrogatoire du 11 juillet 2019, le père précisait que l’enfant avait deux

ans et demi).

B.

Le 4 avril 2019, Y.________ a saisi l’Autorité de protection

de l’enfant et de l’adulte (APEA) du Littoral et du Val-de-Travers d’une

demande (non produite dans le présent dossier) en autorisation de modifier le

domicile des enfants. Une audience s’est tenue devant la présidente de

l’autorité précitée, le 3 juin 2019, et le père a conclu au rejet de la

requête, ainsi qu’à l’attribution à lui-même de la garde des enfants. Aucun

accord n’a été trouvé et la requérante a été invitée à se déterminer dans les

10 jours sur la suite à donner à la procédure.

C.

Le surlendemain, Y.________ a déposé une « demande en

modification du jugement de divorce et mesures provisionnelles »,

tendant, sur le fond, à la confirmation de l’attribution de garde des enfants à

elle-même ; à l’autorisation d’établir le domicile des enfants en

Espagne ; enfin, à l’exercice du droit de visite du père pendant les

vacances scolaires des enfants. Elle prenait la même conclusion relative au

déplacement du domicile des enfants en Espagne, à titre de « mesures

provisionnelles urgentes ». Elle alléguait que son mari et elle

avaient depuis quelques années le projet de s’installer en Espagne, ce dont ils

avaient discuté avec les enfants ; que le projet s’était concrétisé au

début 2019 et que depuis lors, les enfants et elle prenaient des cours

d’espagnol ; que son mari était domicilié en Espagne depuis le 1er

mars 2019, en vue de préparer la venue de la famille ; que le défendeur,

informé le 25 janvier 2019, n’avait pas pris position, sans dire de quelles

informations complémentaires il avait besoin pour se prononcer ; que sa

position exprimée devant l’APEA était pour le moins surprenante et ne tenait

pas compte de l’avis des enfants, qui lui avaient dit souhaiter vivre avec leur

mère en Espagne. Quant aux conséquences du déplacement de domicile en Espagne,

la demanderesse se bornait à indiquer qu’elle était disposée à ce que le droit

de visite du père s’exerce librement pendant les vacances scolaires des

enfants.

D.

Dans une détermination du 28 juin 2019, X.________ a conclu,

s’agissant des mesures provisionnelles urgentes, à l’établissement du domicile

des enfants auprès de lui. Sur le fond, il demandait l’attribution de la garde

des enfants, ainsi que leur domiciliation chez lui, le droit de visite de la

mère devant s’exercer d’entente entre les parties. Enfin, il demandait la mise

à la charge de la mère d’une contribution d’entretien de 100 francs par mois et

par enfant, en l’état. Il faisait valoir que les enfants, mis devant le fait

accompli, n’avaient pas encore la capacité de comprendre les conséquences d’un

tel déménagement, dont les contours étaient encore très vagues ; que,

faisant déjà face à des difficultés scolaires, ils rencontreraient une

difficulté supplémentaire avec l’apprentissage d’une langue entièrement

nouvelle ; qu’apparemment, la demanderesse était décidée à s’établir en

Espagne avec son mari, que les enfants ici en cause soient ou non du voyage,

comme s’ils ne faisaient pas partie du projet ; que le défendeur s’est

toujours occupé des enfants et a notamment fait les démarches nécessaires pour

améliorer au maximum leur scolarité et qu’il est de leur intérêt de la

poursuivre en Suisse. Le défendeur rappelait la réserve de mise en matière de

mesures provisionnelles dans un tel cas de figure, vu le risque de préjuger du

fond et de mettre un terme à la compétence judiciaire suisse.

E.

Avant même la détermination précitée, la présidente du tribunal

civil a entendu l’un et l’autre enfants, le 21 juin 2019. Tout en indiquant

avoir de bonnes relations avec leurs deux parents, A.________ et B.________ ont

déclaré qu’ils se réjouissaient de s’établir en Espagne avec leur mère, dans un

lieu où il fait beau et où ils auraient beaucoup de place, sans se faire de

souci particulier pour leur scolarité. Dans un premier temps, ils ont renoncé à

la désignation d’un curateur de représentation.

F.

A l’audience tenue le 11 juillet 2019, les parties ont été

interrogées. La tentative de conciliation a échoué et les parties ont confirmé

leurs conclusions, avec une modification pour la demanderesse (la conclusion

urgente prise sous ch. 3 portant désormais sur la résidence provisoire et non

sur le domicile) et deux adjonctions pour le défendeur (qui revendiquait, à

titre superprovisionnel, l’établissement chez lui du lieu de résidence et de

domicile des enfants, ainsi que l’interdiction faite à leur mère de les

domicilier à l’étranger).

G.

Par décision du 15 juillet 2019, la juge civile a instauré

une curatelle de représentation en faveur de A.________ et désigné Me

F.________ en tant que curatrice. Le motif de cette désignation (un probable

changement de la position de l’enfant depuis son audition) ne ressort pas du

dossier. En revanche, l’avocate de la mère a fait savoir, le 16 juillet 2019,

que B.________ souhaitait aussi, en fin de compte, la désignation d’un curateur,

de sorte que la désignation de Me F.________ a été étendue aux deux enfants.

Par ailleurs, ce même 15 juillet 2019, la juge

civile a rendu une décision de mesures superprovisionnelles, se référant à

l’article 265 CPC et interdisant à Y.________ de domicilier les enfants A.________

et B.________ à l’étranger, sous menace de la sanction prévue à l’article 292

CP. Par courrier du 16 juillet 2019, l’avocate de la mère a fait savoir que

cette décision lui semblait consacrer une « incohérence légale »,

la garde des enfants restant attribuée à leur mère désormais à l’étranger, sans

qu’ils ne puisent la rejoindre, de sorte qu’il convenait d’attribuer la garde

superprovisionnelle au père, avec effet dès le 19 juillet. La juge a répondu

qu’un transfert de la garde de fait pouvait intervenir par accord entre

parents, sans qu’une décision immédiate ne soit nécessaire.

Enfin, toujours le 15 juillet 2019, la présidente

du tribunal civil a requis, comme elle l’avait annoncé en audience, une enquête

sociale de l’Office de protection de l’enfant (OPE), avec des propositions

concernant les deux enfants.

H.

Après avoir rencontré trois fois les enfants, leur curatrice

a rendu compte, le 28 août 2019, de leur tristesse de ne pouvoir vivre en

Espagne avec leur mère ; de leur manque d’envie de nouer de nouveaux liens

amicaux en un lieu de séjour (Z.________) qui pourrait n’être que provisoire ;

de l’insuffisance, à leurs yeux, d’un droit de visite de leur mère seulement

durant les vacances, même s’ils s’entendaient bien avec leur père, sa compagne,

le fils de cette dernière, ainsi que leur demi-sœur.

Faits

I.

Le rapport OPE a été délivré le 19 décembre 2019. L’enquêteur

décrit en termes généraux la manière dont les enfants ont vécu la transition

vers le domicile de leur père et il relate leur souhait de vivre auprès de leur

mère, dans le cadre qu’ils ont découvert à l’occasion des vacances d’automne.

Le rapport ne fournit pas d’indication spécifique sur la manière dont les

enfants seraient logés, entourés ni scolarisés en Espagne. L’enquêteur estime

que le droit de visite du père pourrait s’étendre au-delà de ses cinq semaines

de vacances et il tient une expertise pédopsychiatrique pour non indispensable.

L’avocat du défendeur ayant sollicité la

prolongation du délai d’observations qui lui était imparti et la demanderesse

s’y étant opposée, la première juge a appointé une seconde audience, qui s’est

tenue le 6 février 2020, durant près de trois heures, en présence de la

curatrice des enfants et de l’enquêteur social. Globalement, les deux parties

ont maintenu leurs positions respectives, en donnant quelques précisions sur la

manière de favoriser les relations personnelles entre le père et les enfants,

en cas de départ pour l’Espagne.

A la requête de la curatrice, une nouvelle

audition de A.________ a pris place le 19 février 2019. L’enfant a réaffirmé

son souhait, teinté d’impatience et dépourvu de craintes, de rejoindre sa mère

en Espagne.

Dans le nouveau délai d’observations imparti, le

père a requis une expertise pédopsychiatrique, vu le conflit de loyauté

manifeste, à ses yeux, qui pesait sur son fils. La mère s’est opposée à un tel

moyen de preuve, de même que la curatrice. Les parties ont encore échangé des

observations, en particulier sur les risques liés à la pandémie Covid 19.

J.

Après avoir informé les parties, par courrier du 8 mai 2020,

qu’elle n’entendait pas ordonner une expertise pédopsychiatrique, la présidente

du tribunal civil a rendu, le 20 mai 2020, une décision de mesures

provisionnelles par laquelle elle autorise Y.________ à déplacer, dès la fin de

l’année scolaire en cours, le « domicile légal » des enfants A.________

et B.________ à son propre lieu de résidence en Espagne. Elle arrête, à défaut

d’autre entente entre parties, les relations personnelles du père et des

enfants aux deux tiers des vacances scolaires et jours fériés de ces derniers,

ainsi qu’à des contacts hebdomadaires, libres et réguliers, par téléphone ou

moyen de communication électronique. Elle maintient la curatelle de

représentation des enfants et institue une « curatelle au sens de

l’art. 308 al. 1 et 2 CCS », en invitant la justice de paix de la

Sarine à désigner à cette fin G.________, l’auteur du rapport OPE. La première

juge ordonne en outre à la mère des enfants de fournir au père les informations

significatives à leur sujet et de mettre en place « les suivis

nécessaires à leur bon développement ». Enfin, elle condamne le père

au paiement de contributions d’entretien ramenées à 455 francs par mois et par

enfant, de 7 à 12 ans, puis de 490 francs jusqu’à la majorité ou la fin d’une

formation régulièrement et sérieusement menée.

En bref, la décision rappelle le cours de la

procédure, puis le principe de réserve applicable en la matière, comme confirmé

par la jurisprudence récente (arrêt du TF du 12.03.2020 [5A_916/2019]), avant

de reconnaître une urgence à statuer, vu la souffrance qu’entraîne pour les enfants

l’incertitude relative à leur lieu de vie futur. Elle souligne ensuite

l’importance reconnue par la jurisprudence au fait que le parent qui requiert

l’autorisation de déménager avec l’enfant ait exercé jusqu’alors une prise en

charge prépondérante de celui-ci, sinon sa garde exclusive, puis constate que

la demanderesse se trouve en pareille situation et qu’au vu du dossier, elle

paraît en mesure de garantir une prise en charge similaire des enfants en

Espagne, sans nuire à leur bien. Au demeurant, ce déménagement correspond au

souhait exprimé de manière constante par les enfants. Ces circonstances

justifient l’octroi de l’autorisation requise, avec effet dès la fin de l’année

scolaire en cours. Relevant ensuite que les vacances scolaires espagnoles s’étendent

à environ deux mois en été, plus deux semaines à Noël et deux autres à Pâques,

la juge a arrêté la durée des relations personnelles entre les enfants et leur

père aux deux tiers des vacances précitées, pour permettre à leur mère de

partager elle aussi des vacances avec ses enfants. L’objet de la curatelle

fondée sur l’article 308 CC n’est pas déterminé avec précision (vu l’entente

globalement bonne qui s’est manifestée dans le passé au sujet des relations

personnelles, on peut se demander si cette mesure est vraiment nécessaire, à

côté de la curatelle de représentation, et s’il est possible de charger la

justice fribourgeoise de désigner un curateur neuchâtelois, mais tel n’est pas

l’objet de l’appel). Enfin, la première juge considère qu’il convient

d’adapter, d’office, les contributions d’entretien dues par le père pour ses

enfants. Sur la base de l’indice de niveau des prix UBS pour Genève et Madrid,

qui fait apparaître un coût de la vie supérieur de 33,33 % en Suisse, en 2018,

une réduction de 30 % des contributions d’entretien se justifie (la décision ne

dit rien des allocations familiales).

K.

X.________ forme appel contre la décision précitée. Tout en

déclarant que l’autorisation accordée est contraire à l’intérêt des enfants et

qu’elle met en danger leur scolarité, il n’entend pas la contester, vu le

souhait exprimé par les enfants et quoiqu’ils subissent un important conflit de

loyauté. Il limite donc la portée de sa contestation à la part d’entretien mise

à sa charge et aux frais liés à l’exercice des relations personnelles. Sur le

premier point, il relève que le minimum vital de 400 puis 600 francs par

enfant, en Suisse, correspondrait à 268 puis 402 francs en Espagne, selon le

raisonnement de la décision attaquée, alors qu’il est en réalité de 139 euros.

Au demeurant, il n’y a pas de part des enfants à la charge de loyer, les

yourtes étant intégralement financées, ni de charge d’assurance-maladie, les

soins étant gratuits en Espagne. Ainsi, le coût par enfant ne devrait pas

excéder 300 francs par mois et devrait donc se limiter au montant des

allocations familiales. Sur le second point, l’idée de la première juge selon

laquelle la réduction des obligations d’entretien du père lui permettra

d’assumer les frais de voyage liés aux relations personnelles est inéquitable.

Il se réfère à l’article 176 CC (en réalité, à un avis doctrinal au sujet de

ladite disposition), permettant de mettre tout ou partie de ces frais à charge

du parent dont la décision de déménager entraîne leur importante augmentation.

L.

L’intimée conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et

dépens, au terme de son mémoire de réponse du 24 juin 2020. Elle souligne que

l’appelant n’avait pas pris de conclusion sur les points qu’il conteste

aujourd’hui et que l’approche de la première juge, fondée sur des statistiques,

se justifiait d’autant plus que les enfants ne vivaient pas encore en Espagne

et qu’une appréciation concrète n’était donc pas possible. S’agissant des

allocations familiales, l’intimée observe que, la première juge n’ayant pas

précisé qu’elles « sont dues en sus des contributions d’entretien, on

comprend aisément qu’elle en a disposé autrement, au sens de l’article 285a al.

2 CC », ce qui ressort également des considérations faites aux

considérants 35 et 36 de la décision, de sorte que « pour l’intimée, il

ne fait aucun doute que les contributions d’entretien fixées par la décision

entreprise s’entendent évidemment éventuelles allocations comprises ».

Au sujet des frais de voyage, l’intimée se réfère à la jurisprudence selon

laquelle le parent gardien ne doit les assumer en tout ou partie que si sa

situation économique est plus favorable que celle du parent visiteur, condition

clairement non remplie en l’espèce. Enfin, l’intimée relève qu’elle n’avait pas

pris de conclusion au sujet des contributions d’entretien et qu’elle n’a donc

pas à supporter les frais découlant de la décision prise à ce sujet.

M.

Par courrier du 29 juin 2020, le juge instructeur de l’appel

a fait savoir qu’un second échange d’écritures n’apparaissait pas nécessaire,

pas plus que la tenue de débats, de sorte qu’il serait statué sur pièces, sous

réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les dix jours, le

cas échéant. L’appelant a expressément renoncé à faire usage d’un tel droit, le

10 juillet 2020.

C O N S I D E R A N T

1.

a) La voie de l’appel est ouverte à l’encontre d’une décision

de mesures provisionnelles dont l’objet principal n’a pas de caractère

patrimonial (art. 308 al. 1er let. b CPC). Les conclusions de

l’appel sont exclusivement de nature patrimoniale, cependant, mais elles

portent, par application de l’article 92 al. 2 CPC, sur une valeur largement

supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

b) La

décision attaquée a été notifiée le 25 mai 2020, de sorte que l’appel posté le

4 juin 2020 est intervenu dans le délai utile de 10 jours (art. 314 CPC). Il

respecte les formes légales.

c) La recevabilité de l’appel présuppose

l’existence d’un intérêt digne de protection (art. 59

al. 2 let. a CPC), lequel n’existe, sur le plan formel, que si le

dispositif de la décision attaquée est moins favorable (ou tout au moins

différent) que les conclusions prises par l’appelant en première instance (voir

les références citées par CPra Matrimonial − Sörensen, Intro. art.

308-334 CPC, N. 13). Or cette condition n’est pas remplie en l’espèce, faute de

toute conclusion subsidiaire prise en première instance par le père des enfants

dans la procédure de mesures provisionnelles, tant au sujet des contributions

d’entretien qu’en ce qui concerne les frais de voyage liés à l’exercice des

relations personnelles. Certes, si la première juge avait aggravé la situation

matérielle de l’appelant (dans l’hypothèse d’un accroissement d’office des

pensions), celui-ci aurait évidemment un intérêt reconnu à se pourvoir en

appel, mais ici, la question tranchée d’office l’a été en faveur du père,

s’agissant des contributions d’entretien. Quant aux frais de voyage, la

première juge n’a pas formellement statué mais s’est limitée à une observation

sur l’impact d’une charge qui pesait déjà sur le parent non gardien, selon la

règle générale implicitement suivie dans la convention sur les effets

accessoires du divorce, de sorte que sur ce point, l’appel ne porte ni sur une

condamnation de l’appelant, ni sur le rejet d’une conclusion prise par lui.

Il s’ensuit que, sur l’objet limité que vise

l’appel, il est irrecevable.

Considérants

2.

S’il fallait néanmoins entrer en matière, la question la plus

délicate aurait trait à l’autorité compétente pour statuer sur l’autorisation

de modifier le lieu de résidence de l’enfant. En effet, aussi étonnant que cela

paraisse, ni le texte de l’article 301a CC, ni

les travaux préparatoires (dès lors que le projet du Conseil fédéral comportait

une compétence générale de l’APEA, mais que les Chambres fédérales ne l’ont pas

suivi) ne donnent de précision sur la compétence (alternative ou concurrente)

du juge civil ou de l’autorité de protection de l’enfant, question qui divise

la doctrine (voir le résumé figurant dans l’arrêt de la Cour de protection de

l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal fribourgeois, du 30.09.2016, RFJ

2016.

p. 457). S’il fallait suivre l’opinion de Meier/Stettler (Droit de

la filiation, 2014, N. 878), c’est l’existence préalable d’une procédure

matrimoniale qui serait décisive. Or, en l’espèce, lorsque l’APEA a été saisie

le 4 avril 2019, aucune procédure matrimoniale n’était pendante. On observera

d’ailleurs que la demande en modification du jugement de divorce du 4 juin 2019

ne tendait ni à une modification de l’autorité parentale conjointe, ni à celle

de la garde déjà attribuée de façon « prépondérante » à la

mère (selon les termes de la convention sur les effets accessoires du 19 mars

2012, peut-être repris dans le jugement de divorce qui n’a toutefois pas été

produit). La modification des relations personnelles du père avec les enfants

relevait, si elle était seule en jeu, de l’APEA (art. 134

al. 4 CC). Ce n’est donc qu’avec les conclusions reconventionnelles du

père, en modification du régime de garde (et, subséquemment, de relations

personnelles et d’entretien), que la cause est clairement entrée dans le champ

d’application de l’article 134 al. 3 CC.

Il

y a toutefois lieu d’admettre (comme l’a fait la Cour fribourgeoise dans

l’arrêt précité et comme le préconisent notamment Schwenzer / Cottier, BSK

ZGB I, 2014, art. 301a N. 23) que le principe d’unité de la procédure doit

prévaloir et que le juge civil est compétent si, outre la modification du lieu

de résidence, une réglementation différente de la prise en charge parentale, de

la garde de fait, des relations personnelles ou de l’entretien apparaît

nécessaire (ce qui sera très souvent le cas), selon la réponse, positive ou

négative, apportée à la requête de changement de lieu de résidence. En suivant

cette perspective, la compétence du tribunal civil était effectivement donnée.

3.

En ce qui concerne

l’obligation d’entretien de l’appelant en faveur de ses enfants, la première

juge a, d’office, réduit les contributions fixées lors du divorce de 30 %,

vu le niveau des prix inférieur d’un tiers à Madrid comparé à Genève, selon la

statistique UBS accessible sur Internet. Une telle règle de trois est

effectivement assez sommaire, mais elle ne paraît pas défavorable à l’appelant

(qui, encore une fois, n’avait rien demandé à ce propos) : certes, quand

bien même la jurisprudence citée dans la décision concerne le cas du débiteur

d’entretien vivant à l’étranger, elle vaut également lorsque ce sont les

créanciers d’entretien qui vivent à l’étranger (ZHK – Bräm, art. 163 CC, N. 108 ; CR – Pichonnaz, art. 163 N. 21 ; voir également l’arrêt du TF

du 07.06.2004 [5C.99/2004] cons. 4.2). Sur le principe, la comparaison fondée

sur l’indice UBS des prix et revenus est considérée comme appropriée par la

jurisprudence (cf. l’arrêt du TF du 15.05.2019 [5A_685/2018], cité dans la décision attaquée), mais en prenant en

compte l’indice fourni pour la ville de Barcelone plutôt que celui de Madrid,

la différence avec Genève aurait encore été plus marquée (ratio de 0,62 au lieu

de 0,666), tout en observant que les deux parties vivent dans des collectivités

plus petites que celles comparées, avec des indices de prix sans doute plus

bas. Il faut relever par ailleurs que le montant allégué par l’appelant, sans

la moindre référence, au sujet du minimum vital espagnol de 139 euros

correspond certainement à une composante du revenu minimum vital adopté par le

gouvernement espagnol en mai 2020, en faveur de la population la plus pauvre du

pays, ce qui est une notion différente de la norme de minimum vital, ne

permettant pas les considérations arithmétiques auxquelles il se livre.

Enfin et surtout, la contribution d’entretien

« doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et

aux ressources de ses père et mère » (art. 285 al.1 CC). L’article 286 al. 2 CC,

applicable par renvoi de l’article 134 al. 2 CC,

prescrit que si « la situation change notablement, le juge modifie ou

supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de

l’enfant ». À ce sujet, la jurisprudence précise que tout fait

nouveau, même important et durable, n’entraîne « pas automatiquement

une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge

d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des

circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si

cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait

une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en

considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification

dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder

à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour

juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas

concret (ATF 137 III 604 cons. 4.1.1 ; arrêt [5A_788/2017] précité cons. 5.1) » (arrêt du TF

du 28.08.2018 [5A_400/2018]). En l’espèce, non seulement il n’y a pas eu de

demande de modification sur ce point, mais le prononcé de mesures

provisionnelles est soumis, dans une procédure en modification de jugement de

divorce, à des conditions restrictives, vu l’autorité de la chose jugée dont

bénéficie ledit jugement (cf. par exemple l’arrêt du TF du 03.03.2016 [5A_641/2015] cons. 4.1). La première juge a reconnu une

urgence à statuer sur le changement de domicile, mais cela n’impliquait pas

celle de se prononcer sur les conséquences matérielles du déménagement,

lesquelles n’avaient nullement été instruites et constituaient en définitive le

seul objet à traiter encore sur le fond − pour autant que la compétence suisse subsiste (ATF 144 III 469 cons. 4.2.2, cité dans l’arrêt du TF du 12.12.2019 [5A_102/2019]) −, la question de l’autorisation étant réglée en

mesures provisionnelles. Il sied d’ajouter que les montants réduits des

pensions ne mettent pas en péril la situation financière de l’appelant, dont

rien n’indique qu’elle se soit détériorée par rapport au revenu déclaré à

l’article 7 de la convention de divorce, alors que, de manière incontestée,

l’intimée n’a pas de revenu propre (la question d’un revenu hypothétique à lui

imputer aurait théoriquement pu se poser mais on observe qu’au moment du

divorce, l’épouse n’avait pas d’activité lucrative, l’article 2 de la

convention du 19 mars 2012 précisant « qu’elle envisage[ait] rechercher un

emploi »). Elle dépend intégralement des ressources de son nouveau mari,

dont le devoir d’assistance est, sur ce point, subsidiaire (CPra Matrimonial – de

Weck-Immelé, art. 176 CC, N. 167).

Une précision s’impose au sujet des allocations

familiales. L’appelant a conclu au paiement par lui-même « de pensions

correspondant au montant des allocations familiales », alors que pour

l’intimée, « les contributions d’entretien fixées par la décision

entreprise s’entendent évidemment éventuelles allocations familiales

comprises ». Le second énoncé n’est pas compatible avec la nouvelle

teneur (depuis le 1er janvier 2017) de l’article 285a al. 1 CC, qui ne permet plus au juge d’exclure le cumul des

allocations familiales et contributions d’entretien (cf. arrêt du TF du 15.06.2020 [5A_782/2019] cons. 3.3). Manifestement, la première juge n’a au

demeurant pas déduit le montant des allocations familiales du coût d’entretien

des enfants, en opérant une réduction proportionnelle des pensions à partir des

montants arrêtés lors du divorce, auxquels devaient expressément s’ajouter les

allocations familiales (art. 6 al. 2 de la convention sur les effets

accessoires). Cette problématique devrait, le cas échéant, être reprise dans

une décision au fond.

4.

Pour ce qui est des frais de

transport liés aux relations personnelles, l’appelant ne conteste pas la règle

de principe rappelée par la première juge, selon laquelle les « frais liés à l'exercice des relations

personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit » (arrêt du TF du 26.06.2019 [5A_964/2018] cons. 3.2.4), mais il s’élève contre l’application de cette règle dans le cas

particulier, comme le laisse entendre la présidente du tribunal civil. S’il est

possible de déduire de l’arrêt susmentionné que dans certaines circonstances,

le devoir d’assistance du nouveau mari (ou concubin assimilé à un époux) peut

s’étendre à la couverture des frais liés au droit de visite, on ne saurait

étendre cette conclusion à la présente cause : d’abord, c’est la vie

luxueuse de la mère, assurée par un concubin très fortuné, qui lui interdisait

de se prévaloir d’une situation difficile, dans l’arrêt du Tribunal fédéral,

alors qu’en l’espèce, les ressources de l’intimée et son nouveau mari ne sont

manifestement pas aussi considérables ; ensuite et surtout, l’assistance

attendue du concubin, dans l’affaire précitée, portait sur l’exercice du droit

de visite par la mère elle-même, alors qu’ici, la solution réclamée par

l’appelant impliquerait la prise en charge de ses frais liés au droit de visite

par le beau-père des enfants, ce qui excède assurément le devoir d’assistance

de ce dernier. On ajoutera que, du fait notamment de la réduction des pensions

à sa charge, l’appelant ne paraît exposé – il ne l’allègue d’ailleurs pas − à des

difficultés particulières pour assumer les frais accrus du droit de visite

(dont l’accroissement n’est pas absolument démontré, puisque le coût plus élevé

de quelques voyages par an pourrait ne pas excéder sensiblement celui de

transports plus brefs mais bien plus nombreux). C’est l’intérêt des enfants qui

commande, en premier lieu, que les relations personnelles avec leur père

puissent s’exercer sans difficultés matérielles. Or la revendication de

l’appelant serait précisément de nature à occasionner de telles difficultés ou

du moins des sources de conflit. La règle générale doit donc être suivie.

5.

Vu l’issue de l’appel, son auteur assumera les frais qui lui

sont liés, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de l’adverse partie,

fondée sur le relevé d’activité déposé par sa mandataire, transmis à l’appelant

le 29 juin 2020 et qui n’a pas suscité d’objection de sa part.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Déclare

l’appel irrecevable.

2. Arrête les frais

d’appel à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée par l’appelant,

et les laisse à sa charge.

3. Condamne l’appelant

à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'150 francs pour la procédure

d’appel.

Neuchâtel, le 24 août 2020

Art.

134 CC

Faits nouveaux

1 À

la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de

l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des

faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.

2 Les

conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des

père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la

filiation.1

3 En

cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est

compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde

ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans

les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le

jugement de divorce.2

4 Lorsqu’il

statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la

contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la

manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à

sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de

protection de l’enfant est compétente en la matière.3

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale),

en vigueur depuis le 1er juil.

2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur

depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014

357; FF 2011 8315).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur

depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014

357; FF 2011 8315).

Art.

2851CC

Détermination de

la contribution d’entretien

Contribution des

père et mère

1 La

contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à

la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la

fortune et des revenus de l’enfant.

2 La

contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant

par les parents et les tiers.

3 Elle

doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de

l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv.

2017 (RO 2015 4299; FF 2014

511).

Art. 285a1CC

Autres

prestations destinées à l’entretien de l’enfant

1 Les

allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de

l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien.

2 Les

rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien

de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien

doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision

contraire du juge.

3 Les

rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien

de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son

âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent

être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée

jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.

1

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014

511).

Art. 2861 CC

Faits nouveaux

En général2

1 Le

juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite

dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant,

les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

2 Si

la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution

d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.

3 Le

juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque

des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.3

1

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974

II 1).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014

511).

3 Introduit

par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art.

301a 1CC

Détermination du

lieu de résidence

1 L’autorité

parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.

2 Un

parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de

résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du

juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants:

a. le nouveau

lieu de résidence se trouve à l’étranger;

b. le déménagement a des conséquences

importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour

les relations personnelles.

3 Un

parent exerçant seul l’autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de

résidence de l’enfant doit informer en temps utile l’autre parent.

4 Un

parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir

d’information.

5 Si

besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour

adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles

et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision

appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant.

1

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en

vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014

357; FF 2011 8315).

Art. 59 CPC

Principe

1 Le tribunal n’entre en matière que sur les

demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de

l’action.

2 Ces conditions sont notamment les

suivantes:

a. le demandeur ou le requérant a un

intérêt digne de protection;

b. le tribunal est compétent à raison

de la matière et du lieu;

c. les parties ont la capacité d’être

partie et d’ester en justice;

d. le litige ne fait pas l’objet d’une

litispendance préexistante;

e. le litige ne fait pas l’objet d’une

décision entrée en force;

f. les avances et les sûretés en

garantie des frais de procès ont été versées.