CACIV.2020.50
Modification d’un jugement de divorce. Mesures provisionnelles. Domicile des enfants déplacé à l’étranger. Décision d’office en matière de frais liés aux relations personnelles et d’entretien. Recevabilité. Compétence du juge matrimonial.
24 août 2020Français29 min
La mère, remariée, de deux enfants dont elle a la garde après divorce décide de déménager en Espagne avec son second mari. Elle requiert et obtient, par une décision de mesures provisionnelles, l’autorisation de déplacer le domicile des enfants à son nouveau lieu de résidence, dès la fin de l’année scolaire en cours. La première juge réduit, d’office, le montant des contributions d’entretien dues par le père des enfants. Celui-ci forme appel contre cette décision, mais seulement en ce qui concerne les contributions d’entretien et les frais liés à l’exercice du droit de visite, qui auraient dus selon lui être mis à la charge de la mère.L’appel est déclaré irrecevable faute d’intérêt, le père n’ayant pris aucune conclusion en première instance sur les points qu’il attaque, alors que la décision entreprise lui était favorable sur le premier objet et ne se prononçait pas sur le second.La Cour statue, à titre subsidiaire, sur la compétence du juge civil pour statuer en pareil cas ; sur le caractère favorable d’une réduction de contributions d’entretien ordonnée déjà en mesures provisionnelles, dans une procédure en modification de jugement de divorce ; sur la prise en compte des allocations familiales ; enfin, sur les conditions dans lesquelles le parent gardien peut être appelé à assumer les frais liés à l’exercice des relations personnelles, condition non remplies en l’espèce.
Source ne.ch
A.
Les parties, nées l’une et l’autre en 1975, se sont mariées
en 2000 et ont eu deux enfants : A.________, né en 2006, et B.________,
née en 2008. Leur divorce a été prononcé le 15 mai 2012, avec ratification
d’une convention qui prévoyait l’attribution de la garde des enfants à leur
mère, l’autorité parentale demeurant conjointe, ainsi que des contributions
d’entretien du père en faveur de chaque enfant de 600 francs par mois jusqu’à l’âge
de 7 ans ; 650 francs par mois de 7 à 12 ans et 700 francs par mois dès
l’âge de 12 ans, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité ou la fin
d’une formation professionnelle régulièrement et sérieusement menée.
L’ex-épouse
s’est remariée en 2016 à C.________, né en 1964, et une fille, prénommée D.________,
est née de cette union en 2013. De son côté, l’ex-mari vit en union libre à Z.________(FR)
et une fille, prénommée E.________, est née de cette union (lors de son
interrogatoire du 11 juillet 2019, le père précisait que l’enfant avait deux
ans et demi).
B.
Le 4 avril 2019, Y.________ a saisi l’Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte (APEA) du Littoral et du Val-de-Travers d’une
demande (non produite dans le présent dossier) en autorisation de modifier le
domicile des enfants. Une audience s’est tenue devant la présidente de
l’autorité précitée, le 3 juin 2019, et le père a conclu au rejet de la
requête, ainsi qu’à l’attribution à lui-même de la garde des enfants. Aucun
accord n’a été trouvé et la requérante a été invitée à se déterminer dans les
10 jours sur la suite à donner à la procédure.
C.
Le surlendemain, Y.________ a déposé une « demande en
modification du jugement de divorce et mesures provisionnelles »,
tendant, sur le fond, à la confirmation de l’attribution de garde des enfants à
elle-même ; à l’autorisation d’établir le domicile des enfants en
Espagne ; enfin, à l’exercice du droit de visite du père pendant les
vacances scolaires des enfants. Elle prenait la même conclusion relative au
déplacement du domicile des enfants en Espagne, à titre de « mesures
provisionnelles urgentes ». Elle alléguait que son mari et elle
avaient depuis quelques années le projet de s’installer en Espagne, ce dont ils
avaient discuté avec les enfants ; que le projet s’était concrétisé au
début 2019 et que depuis lors, les enfants et elle prenaient des cours
d’espagnol ; que son mari était domicilié en Espagne depuis le 1er
mars 2019, en vue de préparer la venue de la famille ; que le défendeur,
informé le 25 janvier 2019, n’avait pas pris position, sans dire de quelles
informations complémentaires il avait besoin pour se prononcer ; que sa
position exprimée devant l’APEA était pour le moins surprenante et ne tenait
pas compte de l’avis des enfants, qui lui avaient dit souhaiter vivre avec leur
mère en Espagne. Quant aux conséquences du déplacement de domicile en Espagne,
la demanderesse se bornait à indiquer qu’elle était disposée à ce que le droit
de visite du père s’exerce librement pendant les vacances scolaires des
enfants.
D.
Dans une détermination du 28 juin 2019, X.________ a conclu,
s’agissant des mesures provisionnelles urgentes, à l’établissement du domicile
des enfants auprès de lui. Sur le fond, il demandait l’attribution de la garde
des enfants, ainsi que leur domiciliation chez lui, le droit de visite de la
mère devant s’exercer d’entente entre les parties. Enfin, il demandait la mise
à la charge de la mère d’une contribution d’entretien de 100 francs par mois et
par enfant, en l’état. Il faisait valoir que les enfants, mis devant le fait
accompli, n’avaient pas encore la capacité de comprendre les conséquences d’un
tel déménagement, dont les contours étaient encore très vagues ; que,
faisant déjà face à des difficultés scolaires, ils rencontreraient une
difficulté supplémentaire avec l’apprentissage d’une langue entièrement
nouvelle ; qu’apparemment, la demanderesse était décidée à s’établir en
Espagne avec son mari, que les enfants ici en cause soient ou non du voyage,
comme s’ils ne faisaient pas partie du projet ; que le défendeur s’est
toujours occupé des enfants et a notamment fait les démarches nécessaires pour
améliorer au maximum leur scolarité et qu’il est de leur intérêt de la
poursuivre en Suisse. Le défendeur rappelait la réserve de mise en matière de
mesures provisionnelles dans un tel cas de figure, vu le risque de préjuger du
fond et de mettre un terme à la compétence judiciaire suisse.
E.
Avant même la détermination précitée, la présidente du tribunal
civil a entendu l’un et l’autre enfants, le 21 juin 2019. Tout en indiquant
avoir de bonnes relations avec leurs deux parents, A.________ et B.________ ont
déclaré qu’ils se réjouissaient de s’établir en Espagne avec leur mère, dans un
lieu où il fait beau et où ils auraient beaucoup de place, sans se faire de
souci particulier pour leur scolarité. Dans un premier temps, ils ont renoncé à
la désignation d’un curateur de représentation.
F.
A l’audience tenue le 11 juillet 2019, les parties ont été
interrogées. La tentative de conciliation a échoué et les parties ont confirmé
leurs conclusions, avec une modification pour la demanderesse (la conclusion
urgente prise sous ch. 3 portant désormais sur la résidence provisoire et non
sur le domicile) et deux adjonctions pour le défendeur (qui revendiquait, à
titre superprovisionnel, l’établissement chez lui du lieu de résidence et de
domicile des enfants, ainsi que l’interdiction faite à leur mère de les
domicilier à l’étranger).
G.
Par décision du 15 juillet 2019, la juge civile a instauré
une curatelle de représentation en faveur de A.________ et désigné Me
F.________ en tant que curatrice. Le motif de cette désignation (un probable
changement de la position de l’enfant depuis son audition) ne ressort pas du
dossier. En revanche, l’avocate de la mère a fait savoir, le 16 juillet 2019,
que B.________ souhaitait aussi, en fin de compte, la désignation d’un curateur,
de sorte que la désignation de Me F.________ a été étendue aux deux enfants.
Par ailleurs, ce même 15 juillet 2019, la juge
civile a rendu une décision de mesures superprovisionnelles, se référant à
l’article 265 CPC et interdisant à Y.________ de domicilier les enfants A.________
et B.________ à l’étranger, sous menace de la sanction prévue à l’article 292
CP. Par courrier du 16 juillet 2019, l’avocate de la mère a fait savoir que
cette décision lui semblait consacrer une « incohérence légale »,
la garde des enfants restant attribuée à leur mère désormais à l’étranger, sans
qu’ils ne puisent la rejoindre, de sorte qu’il convenait d’attribuer la garde
superprovisionnelle au père, avec effet dès le 19 juillet. La juge a répondu
qu’un transfert de la garde de fait pouvait intervenir par accord entre
parents, sans qu’une décision immédiate ne soit nécessaire.
Enfin, toujours le 15 juillet 2019, la présidente
du tribunal civil a requis, comme elle l’avait annoncé en audience, une enquête
sociale de l’Office de protection de l’enfant (OPE), avec des propositions
concernant les deux enfants.
H.
Après avoir rencontré trois fois les enfants, leur curatrice
a rendu compte, le 28 août 2019, de leur tristesse de ne pouvoir vivre en
Espagne avec leur mère ; de leur manque d’envie de nouer de nouveaux liens
amicaux en un lieu de séjour (Z.________) qui pourrait n’être que provisoire ;
de l’insuffisance, à leurs yeux, d’un droit de visite de leur mère seulement
durant les vacances, même s’ils s’entendaient bien avec leur père, sa compagne,
le fils de cette dernière, ainsi que leur demi-sœur.
Faits
I.
Le rapport OPE a été délivré le 19 décembre 2019. L’enquêteur
décrit en termes généraux la manière dont les enfants ont vécu la transition
vers le domicile de leur père et il relate leur souhait de vivre auprès de leur
mère, dans le cadre qu’ils ont découvert à l’occasion des vacances d’automne.
Le rapport ne fournit pas d’indication spécifique sur la manière dont les
enfants seraient logés, entourés ni scolarisés en Espagne. L’enquêteur estime
que le droit de visite du père pourrait s’étendre au-delà de ses cinq semaines
de vacances et il tient une expertise pédopsychiatrique pour non indispensable.
L’avocat du défendeur ayant sollicité la
prolongation du délai d’observations qui lui était imparti et la demanderesse
s’y étant opposée, la première juge a appointé une seconde audience, qui s’est
tenue le 6 février 2020, durant près de trois heures, en présence de la
curatrice des enfants et de l’enquêteur social. Globalement, les deux parties
ont maintenu leurs positions respectives, en donnant quelques précisions sur la
manière de favoriser les relations personnelles entre le père et les enfants,
en cas de départ pour l’Espagne.
A la requête de la curatrice, une nouvelle
audition de A.________ a pris place le 19 février 2019. L’enfant a réaffirmé
son souhait, teinté d’impatience et dépourvu de craintes, de rejoindre sa mère
en Espagne.
Dans le nouveau délai d’observations imparti, le
père a requis une expertise pédopsychiatrique, vu le conflit de loyauté
manifeste, à ses yeux, qui pesait sur son fils. La mère s’est opposée à un tel
moyen de preuve, de même que la curatrice. Les parties ont encore échangé des
observations, en particulier sur les risques liés à la pandémie Covid 19.
J.
Après avoir informé les parties, par courrier du 8 mai 2020,
qu’elle n’entendait pas ordonner une expertise pédopsychiatrique, la présidente
du tribunal civil a rendu, le 20 mai 2020, une décision de mesures
provisionnelles par laquelle elle autorise Y.________ à déplacer, dès la fin de
l’année scolaire en cours, le « domicile légal » des enfants A.________
et B.________ à son propre lieu de résidence en Espagne. Elle arrête, à défaut
d’autre entente entre parties, les relations personnelles du père et des
enfants aux deux tiers des vacances scolaires et jours fériés de ces derniers,
ainsi qu’à des contacts hebdomadaires, libres et réguliers, par téléphone ou
moyen de communication électronique. Elle maintient la curatelle de
représentation des enfants et institue une « curatelle au sens de
l’art. 308 al. 1 et 2 CCS », en invitant la justice de paix de la
Sarine à désigner à cette fin G.________, l’auteur du rapport OPE. La première
juge ordonne en outre à la mère des enfants de fournir au père les informations
significatives à leur sujet et de mettre en place « les suivis
nécessaires à leur bon développement ». Enfin, elle condamne le père
au paiement de contributions d’entretien ramenées à 455 francs par mois et par
enfant, de 7 à 12 ans, puis de 490 francs jusqu’à la majorité ou la fin d’une
formation régulièrement et sérieusement menée.
En bref, la décision rappelle le cours de la
procédure, puis le principe de réserve applicable en la matière, comme confirmé
par la jurisprudence récente (arrêt du TF du 12.03.2020 [5A_916/2019]), avant
de reconnaître une urgence à statuer, vu la souffrance qu’entraîne pour les enfants
l’incertitude relative à leur lieu de vie futur. Elle souligne ensuite
l’importance reconnue par la jurisprudence au fait que le parent qui requiert
l’autorisation de déménager avec l’enfant ait exercé jusqu’alors une prise en
charge prépondérante de celui-ci, sinon sa garde exclusive, puis constate que
la demanderesse se trouve en pareille situation et qu’au vu du dossier, elle
paraît en mesure de garantir une prise en charge similaire des enfants en
Espagne, sans nuire à leur bien. Au demeurant, ce déménagement correspond au
souhait exprimé de manière constante par les enfants. Ces circonstances
justifient l’octroi de l’autorisation requise, avec effet dès la fin de l’année
scolaire en cours. Relevant ensuite que les vacances scolaires espagnoles s’étendent
à environ deux mois en été, plus deux semaines à Noël et deux autres à Pâques,
la juge a arrêté la durée des relations personnelles entre les enfants et leur
père aux deux tiers des vacances précitées, pour permettre à leur mère de
partager elle aussi des vacances avec ses enfants. L’objet de la curatelle
fondée sur l’article 308 CC n’est pas déterminé avec précision (vu l’entente
globalement bonne qui s’est manifestée dans le passé au sujet des relations
personnelles, on peut se demander si cette mesure est vraiment nécessaire, à
côté de la curatelle de représentation, et s’il est possible de charger la
justice fribourgeoise de désigner un curateur neuchâtelois, mais tel n’est pas
l’objet de l’appel). Enfin, la première juge considère qu’il convient
d’adapter, d’office, les contributions d’entretien dues par le père pour ses
enfants. Sur la base de l’indice de niveau des prix UBS pour Genève et Madrid,
qui fait apparaître un coût de la vie supérieur de 33,33 % en Suisse, en 2018,
une réduction de 30 % des contributions d’entretien se justifie (la décision ne
dit rien des allocations familiales).
K.
X.________ forme appel contre la décision précitée. Tout en
déclarant que l’autorisation accordée est contraire à l’intérêt des enfants et
qu’elle met en danger leur scolarité, il n’entend pas la contester, vu le
souhait exprimé par les enfants et quoiqu’ils subissent un important conflit de
loyauté. Il limite donc la portée de sa contestation à la part d’entretien mise
à sa charge et aux frais liés à l’exercice des relations personnelles. Sur le
premier point, il relève que le minimum vital de 400 puis 600 francs par
enfant, en Suisse, correspondrait à 268 puis 402 francs en Espagne, selon le
raisonnement de la décision attaquée, alors qu’il est en réalité de 139 euros.
Au demeurant, il n’y a pas de part des enfants à la charge de loyer, les
yourtes étant intégralement financées, ni de charge d’assurance-maladie, les
soins étant gratuits en Espagne. Ainsi, le coût par enfant ne devrait pas
excéder 300 francs par mois et devrait donc se limiter au montant des
allocations familiales. Sur le second point, l’idée de la première juge selon
laquelle la réduction des obligations d’entretien du père lui permettra
d’assumer les frais de voyage liés aux relations personnelles est inéquitable.
Il se réfère à l’article 176 CC (en réalité, à un avis doctrinal au sujet de
ladite disposition), permettant de mettre tout ou partie de ces frais à charge
du parent dont la décision de déménager entraîne leur importante augmentation.
L.
L’intimée conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et
dépens, au terme de son mémoire de réponse du 24 juin 2020. Elle souligne que
l’appelant n’avait pas pris de conclusion sur les points qu’il conteste
aujourd’hui et que l’approche de la première juge, fondée sur des statistiques,
se justifiait d’autant plus que les enfants ne vivaient pas encore en Espagne
et qu’une appréciation concrète n’était donc pas possible. S’agissant des
allocations familiales, l’intimée observe que, la première juge n’ayant pas
précisé qu’elles « sont dues en sus des contributions d’entretien, on
comprend aisément qu’elle en a disposé autrement, au sens de l’article 285a al.
2 CC », ce qui ressort également des considérations faites aux
considérants 35 et 36 de la décision, de sorte que « pour l’intimée, il
ne fait aucun doute que les contributions d’entretien fixées par la décision
entreprise s’entendent évidemment éventuelles allocations comprises ».
Au sujet des frais de voyage, l’intimée se réfère à la jurisprudence selon
laquelle le parent gardien ne doit les assumer en tout ou partie que si sa
situation économique est plus favorable que celle du parent visiteur, condition
clairement non remplie en l’espèce. Enfin, l’intimée relève qu’elle n’avait pas
pris de conclusion au sujet des contributions d’entretien et qu’elle n’a donc
pas à supporter les frais découlant de la décision prise à ce sujet.
M.
Par courrier du 29 juin 2020, le juge instructeur de l’appel
a fait savoir qu’un second échange d’écritures n’apparaissait pas nécessaire,
pas plus que la tenue de débats, de sorte qu’il serait statué sur pièces, sous
réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les dix jours, le
cas échéant. L’appelant a expressément renoncé à faire usage d’un tel droit, le
10 juillet 2020.
C O N S I D E R A N T
1.
a) La voie de l’appel est ouverte à l’encontre d’une décision
de mesures provisionnelles dont l’objet principal n’a pas de caractère
patrimonial (art. 308 al. 1er let. b CPC). Les conclusions de
l’appel sont exclusivement de nature patrimoniale, cependant, mais elles
portent, par application de l’article 92 al. 2 CPC, sur une valeur largement
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
b) La
décision attaquée a été notifiée le 25 mai 2020, de sorte que l’appel posté le
4 juin 2020 est intervenu dans le délai utile de 10 jours (art. 314 CPC). Il
respecte les formes légales.
c) La recevabilité de l’appel présuppose
l’existence d’un intérêt digne de protection (art. 59
al. 2 let. a CPC), lequel n’existe, sur le plan formel, que si le
dispositif de la décision attaquée est moins favorable (ou tout au moins
différent) que les conclusions prises par l’appelant en première instance (voir
les références citées par CPra Matrimonial − Sörensen, Intro. art.
308-334 CPC, N. 13). Or cette condition n’est pas remplie en l’espèce, faute de
toute conclusion subsidiaire prise en première instance par le père des enfants
dans la procédure de mesures provisionnelles, tant au sujet des contributions
d’entretien qu’en ce qui concerne les frais de voyage liés à l’exercice des
relations personnelles. Certes, si la première juge avait aggravé la situation
matérielle de l’appelant (dans l’hypothèse d’un accroissement d’office des
pensions), celui-ci aurait évidemment un intérêt reconnu à se pourvoir en
appel, mais ici, la question tranchée d’office l’a été en faveur du père,
s’agissant des contributions d’entretien. Quant aux frais de voyage, la
première juge n’a pas formellement statué mais s’est limitée à une observation
sur l’impact d’une charge qui pesait déjà sur le parent non gardien, selon la
règle générale implicitement suivie dans la convention sur les effets
accessoires du divorce, de sorte que sur ce point, l’appel ne porte ni sur une
condamnation de l’appelant, ni sur le rejet d’une conclusion prise par lui.
Il s’ensuit que, sur l’objet limité que vise
l’appel, il est irrecevable.
Considérants
2.
S’il fallait néanmoins entrer en matière, la question la plus
délicate aurait trait à l’autorité compétente pour statuer sur l’autorisation
de modifier le lieu de résidence de l’enfant. En effet, aussi étonnant que cela
paraisse, ni le texte de l’article 301a CC, ni
les travaux préparatoires (dès lors que le projet du Conseil fédéral comportait
une compétence générale de l’APEA, mais que les Chambres fédérales ne l’ont pas
suivi) ne donnent de précision sur la compétence (alternative ou concurrente)
du juge civil ou de l’autorité de protection de l’enfant, question qui divise
la doctrine (voir le résumé figurant dans l’arrêt de la Cour de protection de
l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal fribourgeois, du 30.09.2016, RFJ
2016.
p. 457). S’il fallait suivre l’opinion de Meier/Stettler (Droit de
la filiation, 2014, N. 878), c’est l’existence préalable d’une procédure
matrimoniale qui serait décisive. Or, en l’espèce, lorsque l’APEA a été saisie
le 4 avril 2019, aucune procédure matrimoniale n’était pendante. On observera
d’ailleurs que la demande en modification du jugement de divorce du 4 juin 2019
ne tendait ni à une modification de l’autorité parentale conjointe, ni à celle
de la garde déjà attribuée de façon « prépondérante » à la
mère (selon les termes de la convention sur les effets accessoires du 19 mars
2012, peut-être repris dans le jugement de divorce qui n’a toutefois pas été
produit). La modification des relations personnelles du père avec les enfants
relevait, si elle était seule en jeu, de l’APEA (art. 134
al. 4 CC). Ce n’est donc qu’avec les conclusions reconventionnelles du
père, en modification du régime de garde (et, subséquemment, de relations
personnelles et d’entretien), que la cause est clairement entrée dans le champ
d’application de l’article 134 al. 3 CC.
Il
y a toutefois lieu d’admettre (comme l’a fait la Cour fribourgeoise dans
l’arrêt précité et comme le préconisent notamment Schwenzer / Cottier, BSK
ZGB I, 2014, art. 301a N. 23) que le principe d’unité de la procédure doit
prévaloir et que le juge civil est compétent si, outre la modification du lieu
de résidence, une réglementation différente de la prise en charge parentale, de
la garde de fait, des relations personnelles ou de l’entretien apparaît
nécessaire (ce qui sera très souvent le cas), selon la réponse, positive ou
négative, apportée à la requête de changement de lieu de résidence. En suivant
cette perspective, la compétence du tribunal civil était effectivement donnée.
3.
En ce qui concerne
l’obligation d’entretien de l’appelant en faveur de ses enfants, la première
juge a, d’office, réduit les contributions fixées lors du divorce de 30 %,
vu le niveau des prix inférieur d’un tiers à Madrid comparé à Genève, selon la
statistique UBS accessible sur Internet. Une telle règle de trois est
effectivement assez sommaire, mais elle ne paraît pas défavorable à l’appelant
(qui, encore une fois, n’avait rien demandé à ce propos) : certes, quand
bien même la jurisprudence citée dans la décision concerne le cas du débiteur
d’entretien vivant à l’étranger, elle vaut également lorsque ce sont les
créanciers d’entretien qui vivent à l’étranger (ZHK – Bräm, art. 163 CC, N. 108 ; CR – Pichonnaz, art. 163 N. 21 ; voir également l’arrêt du TF
du 07.06.2004 [5C.99/2004] cons. 4.2). Sur le principe, la comparaison fondée
sur l’indice UBS des prix et revenus est considérée comme appropriée par la
jurisprudence (cf. l’arrêt du TF du 15.05.2019 [5A_685/2018], cité dans la décision attaquée), mais en prenant en
compte l’indice fourni pour la ville de Barcelone plutôt que celui de Madrid,
la différence avec Genève aurait encore été plus marquée (ratio de 0,62 au lieu
de 0,666), tout en observant que les deux parties vivent dans des collectivités
plus petites que celles comparées, avec des indices de prix sans doute plus
bas. Il faut relever par ailleurs que le montant allégué par l’appelant, sans
la moindre référence, au sujet du minimum vital espagnol de 139 euros
correspond certainement à une composante du revenu minimum vital adopté par le
gouvernement espagnol en mai 2020, en faveur de la population la plus pauvre du
pays, ce qui est une notion différente de la norme de minimum vital, ne
permettant pas les considérations arithmétiques auxquelles il se livre.
Enfin et surtout, la contribution d’entretien
« doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et
aux ressources de ses père et mère » (art. 285 al.1 CC). L’article 286 al. 2 CC,
applicable par renvoi de l’article 134 al. 2 CC,
prescrit que si « la situation change notablement, le juge modifie ou
supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de
l’enfant ». À ce sujet, la jurisprudence précise que tout fait
nouveau, même important et durable, n’entraîne « pas automatiquement
une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge
d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des
circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si
cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait
une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en
considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification
dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder
à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour
juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas
concret (ATF 137 III 604 cons. 4.1.1 ; arrêt [5A_788/2017] précité cons. 5.1) » (arrêt du TF
du 28.08.2018 [5A_400/2018]). En l’espèce, non seulement il n’y a pas eu de
demande de modification sur ce point, mais le prononcé de mesures
provisionnelles est soumis, dans une procédure en modification de jugement de
divorce, à des conditions restrictives, vu l’autorité de la chose jugée dont
bénéficie ledit jugement (cf. par exemple l’arrêt du TF du 03.03.2016 [5A_641/2015] cons. 4.1). La première juge a reconnu une
urgence à statuer sur le changement de domicile, mais cela n’impliquait pas
celle de se prononcer sur les conséquences matérielles du déménagement,
lesquelles n’avaient nullement été instruites et constituaient en définitive le
seul objet à traiter encore sur le fond − pour autant que la compétence suisse subsiste (ATF 144 III 469 cons. 4.2.2, cité dans l’arrêt du TF du 12.12.2019 [5A_102/2019]) −, la question de l’autorisation étant réglée en
mesures provisionnelles. Il sied d’ajouter que les montants réduits des
pensions ne mettent pas en péril la situation financière de l’appelant, dont
rien n’indique qu’elle se soit détériorée par rapport au revenu déclaré à
l’article 7 de la convention de divorce, alors que, de manière incontestée,
l’intimée n’a pas de revenu propre (la question d’un revenu hypothétique à lui
imputer aurait théoriquement pu se poser mais on observe qu’au moment du
divorce, l’épouse n’avait pas d’activité lucrative, l’article 2 de la
convention du 19 mars 2012 précisant « qu’elle envisage[ait] rechercher un
emploi »). Elle dépend intégralement des ressources de son nouveau mari,
dont le devoir d’assistance est, sur ce point, subsidiaire (CPra Matrimonial – de
Weck-Immelé, art. 176 CC, N. 167).
Une précision s’impose au sujet des allocations
familiales. L’appelant a conclu au paiement par lui-même « de pensions
correspondant au montant des allocations familiales », alors que pour
l’intimée, « les contributions d’entretien fixées par la décision
entreprise s’entendent évidemment éventuelles allocations familiales
comprises ». Le second énoncé n’est pas compatible avec la nouvelle
teneur (depuis le 1er janvier 2017) de l’article 285a al. 1 CC, qui ne permet plus au juge d’exclure le cumul des
allocations familiales et contributions d’entretien (cf. arrêt du TF du 15.06.2020 [5A_782/2019] cons. 3.3). Manifestement, la première juge n’a au
demeurant pas déduit le montant des allocations familiales du coût d’entretien
des enfants, en opérant une réduction proportionnelle des pensions à partir des
montants arrêtés lors du divorce, auxquels devaient expressément s’ajouter les
allocations familiales (art. 6 al. 2 de la convention sur les effets
accessoires). Cette problématique devrait, le cas échéant, être reprise dans
une décision au fond.
4.
Pour ce qui est des frais de
transport liés aux relations personnelles, l’appelant ne conteste pas la règle
de principe rappelée par la première juge, selon laquelle les « frais liés à l'exercice des relations
personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit » (arrêt du TF du 26.06.2019 [5A_964/2018] cons. 3.2.4), mais il s’élève contre l’application de cette règle dans le cas
particulier, comme le laisse entendre la présidente du tribunal civil. S’il est
possible de déduire de l’arrêt susmentionné que dans certaines circonstances,
le devoir d’assistance du nouveau mari (ou concubin assimilé à un époux) peut
s’étendre à la couverture des frais liés au droit de visite, on ne saurait
étendre cette conclusion à la présente cause : d’abord, c’est la vie
luxueuse de la mère, assurée par un concubin très fortuné, qui lui interdisait
de se prévaloir d’une situation difficile, dans l’arrêt du Tribunal fédéral,
alors qu’en l’espèce, les ressources de l’intimée et son nouveau mari ne sont
manifestement pas aussi considérables ; ensuite et surtout, l’assistance
attendue du concubin, dans l’affaire précitée, portait sur l’exercice du droit
de visite par la mère elle-même, alors qu’ici, la solution réclamée par
l’appelant impliquerait la prise en charge de ses frais liés au droit de visite
par le beau-père des enfants, ce qui excède assurément le devoir d’assistance
de ce dernier. On ajoutera que, du fait notamment de la réduction des pensions
à sa charge, l’appelant ne paraît exposé – il ne l’allègue d’ailleurs pas − à des
difficultés particulières pour assumer les frais accrus du droit de visite
(dont l’accroissement n’est pas absolument démontré, puisque le coût plus élevé
de quelques voyages par an pourrait ne pas excéder sensiblement celui de
transports plus brefs mais bien plus nombreux). C’est l’intérêt des enfants qui
commande, en premier lieu, que les relations personnelles avec leur père
puissent s’exercer sans difficultés matérielles. Or la revendication de
l’appelant serait précisément de nature à occasionner de telles difficultés ou
du moins des sources de conflit. La règle générale doit donc être suivie.
5.
Vu l’issue de l’appel, son auteur assumera les frais qui lui
sont liés, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de l’adverse partie,
fondée sur le relevé d’activité déposé par sa mandataire, transmis à l’appelant
le 29 juin 2020 et qui n’a pas suscité d’objection de sa part.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Déclare
l’appel irrecevable.
2. Arrête les frais
d’appel à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée par l’appelant,
et les laisse à sa charge.
3. Condamne l’appelant
à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'150 francs pour la procédure
d’appel.
Neuchâtel, le 24 août 2020
Art.
134 CC
Faits nouveaux
1 À
la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de
l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des
faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.
2 Les
conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des
père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la
filiation.1
3 En
cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est
compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde
ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans
les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le
jugement de divorce.2
4 Lorsqu’il
statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la
contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la
manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à
sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de
protection de l’enfant est compétente en la matière.3
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale),
en vigueur depuis le 1er juil.
2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur
depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014
357; FF 2011 8315).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur
depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014
357; FF 2011 8315).
Art.
2851CC
Détermination de
la contribution d’entretien
Contribution des
père et mère
1 La
contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à
la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la
fortune et des revenus de l’enfant.
2 La
contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant
par les parents et les tiers.
3 Elle
doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de
l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv.
2017 (RO 2015 4299; FF 2014
511).
Art. 285a1CC
Autres
prestations destinées à l’entretien de l’enfant
1 Les
allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de
l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien.
2 Les
rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien
de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien
doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision
contraire du juge.
3 Les
rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien
de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son
âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent
être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée
jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014
511).
Art. 2861 CC
Faits nouveaux
En général2
1 Le
juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite
dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant,
les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2 Si
la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution
d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.
3 Le
juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque
des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.3
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974
II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014
511).
3 Introduit
par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art.
301a 1CC
Détermination du
lieu de résidence
1 L’autorité
parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.
2 Un
parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de
résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du
juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants:
a. le nouveau
lieu de résidence se trouve à l’étranger;
b. le déménagement a des conséquences
importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour
les relations personnelles.
3 Un
parent exerçant seul l’autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de
résidence de l’enfant doit informer en temps utile l’autre parent.
4 Un
parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir
d’information.
5 Si
besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour
adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles
et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision
appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en
vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014
357; FF 2011 8315).
Art. 59 CPC
Principe
1 Le tribunal n’entre en matière que sur les
demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de
l’action.
2 Ces conditions sont notamment les
suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un
intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison
de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité d’être
partie et d’ester en justice;
d. le litige ne fait pas l’objet d’une
litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas l’objet d’une
décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en
garantie des frais de procès ont été versées.