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Décision

CACIV.2020.51

Mesures provisionnelles. Révocation du mandat d’exécuteur testamentaire.

23 octobre 2020Français28 min

Selon l’article 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Dans le cas d’espèce, les faits nouveaux et changement de circonstances justifient que l’autorité (relative) de la chose jugée, dont jouit la décision du 14 mai 2019, ne fasse pas obstacle à une nouvelle procédure (cons. 1b).La compétence des autorités civiles pour statuer sur la question de la révocation des mandats d’exécuteurs testamentaires – qui découlerait de la constatation de la nullité des dispositions à cause de mort du 4 novembre 2018 – est donnée (cons. 1c).Plus qu’une exécution anticipée – à effet provisoire et non définitif – du jugement au fond à venir, au motif que la requérante aurait rendu vraisemblable la nullité des dispositions à cause de mort instituant les exécuteurs testamentaires, la mesure prise vise à préserver la substance de la succession, sur laquelle la requérante soutient avoir des droits, par une mesure conservatoire, que le catalogue non exhaustif de l’article 262 CPC autorise tout à fait (cons. 2c). L’appelante a rendu vraisemblable que les dispositions à cause de mort, prises par son mari dans les semaines précédant son décès, l’ont été dans des circonstances suffisamment troubles pour qu’elles puissent éventuellement être de nature, si elles devaient être avérées, à entacher la validité desdites dispositions. En conséquence, le risque que les droits de l’appelante en qualité d’héritière puissent être l’objet d’une atteinte sont importants, puisque l’exécution des dispositions à cause de mort, par des personnes s’étant possiblement favorisées dans la succession – au moins de façon indirecte –, ne peut être effectuée de manière neutre et impartiale. Dans cette mesure, la première condition pour le prononcé de mesures provisionnelles est remplie (art. 261 al. 1 let. a CPC) (cons. 3c). Les autres conditions sont également remplies (cons. 3d-e-f).____________________Par arrêt du 21.06.2021 (réf. 5A_958/2020), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 21.06.2021 [5A_958/2020]

Faits

A.

A.X.________ (ci-après : la requérante, respectivement

l’appelante) est la veuve de feu B.X.________, né en 1962, décédé le 17

novembre 2018 à Z.________ (NE). Ils s’étaient mariés en 2012, dans le canton

de Neuchâtel et ont eu deux enfants communs, à savoir X1.________,

né en 2009, et X2.________, né en 2012. Le défunt avait trois

enfants d’unions précédentes, à savoir Y1.________, née en 1991, Y2.________,

née en 1999 et Y3.________, né en 2001.

Par

testament authentique du 4 novembre 2018, feu B.X.________ a institué comme

uniques héritiers à parts égales ses cinq enfants. Il a également légué à son

épouse différents biens et usufruit. Il a enfin désigné C.________ (sa sœur), D.________

et E.________ (notaire) en qualité d’exécuteurs testamentaires. Ce testament a

remplacé celui établi le 27 octobre 2018, qui lui-même avait remplacé le

précédent du 20 février 2012.

Le

même jour, feu B.X.________ a conclu avec son épouse un pacte successoral par

lequel cette dernière a irrévocablement renoncé à se prévaloir de ses droits

héréditaires, moyennant le versement par son époux d’un montant de dix millions

de francs (8 millions dans les dix jours ; les deux millions restants dans

l’année). Ils étaient également convenus qu’en cas de décès de l’époux,

l’administration des biens attribués à leurs enfants communs dans le cadre de

sa succession, serait assurée par C.________ et D.________.

Des

dissensions de nature successorale ont rapidement opposé A.X.________ à C.________

et D.________, après l’ouverture de la succession de feu B.X.________.

B.

Le 14 mars 2019, A.X.________ a saisi le tribunal civil d’une

première requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension des pouvoirs

d’exécuteurs testamentaires de C.________ et D.________. Le tribunal civil a

statué par décision du 14 mai 2019, en déclarant ladite requête irrecevable.

C.

Le 13 mars 2020 et suite à l’échec de la conciliation tentée

entre les parties, A.X.________ a déposé, auprès du tribunal civil, une demande

à l’encontre des intimés, tendant notamment et principalement à faire constater

la nullité des testaments et du pacte successoral précités ; à faire

constater l’indignité de C.________ et de D.________ à être exécuteurs

testamentaires et administrateurs des biens de X1.________ et X2.________ ;

subsidiairement à ce que les dispositions pour cause de mort les instituant en

ces qualités soient annulées, le tout avec suite de frais et dépens.

D.

Le 4 mai 2020, A.X.________ a déposé, auprès du tribunal

civil, une requête de mesures provisionnelles et de mesures disciplinaires

tendant principalement à la révocation des mandats d’exécuteurs testamentaires

de C.________ et de D.________ et à la nomination d’un administrateur officiel

de la succession de feu B.X.________ (ch. 1 et 2) ; subsidiairement à ce

que les mandats précités soient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande

(ch. 3) ; très subsidiairement à ce qu’il soit interdit à C.________ et D.________

de représenter la succession ou les héritiers de feu B.X.________ en qualité

d’exécuteurs testamentaires dans le cadre des sociétés civiles « [aaa] »

(respectivement dans toutes les sociétés où cette dernière a des

participations) et « [bbb] » (ch. 4) ; le tout, avec suite

de frais judiciaires et dépens (ch. 5).

À

l’appui de ses conclusions, elle reprochait à C.________ et D.________ de

nombreux manquements dans le cadre de l’exécution de leurs mandats d’exécuteurs

testamentaires (retards, inaccomplissement de mesures conservatoires, prises de

décisions contraires à la conservation de la masse successorale, absence de

transmission d’informations, inexécution personnelle et délégation des actes à

des tiers, actes commis au préjudice des héritiers et légataire, conflits d’intérêts).

Ces graves violations rendaient impossible la poursuite de leurs mandats. Leur

maintien risquait de causer de nouveaux dommages à la succession, qui ne

seraient pas ou très difficilement réparables. L’urgence était ainsi donnée.

E.

Par décision du 26 mai 2020 (rendue – si on comprend bien le

dossier – sans avoir recueilli la position des intimés, ce qui n’était pas

indispensable du point de vue du droit d’être entendu, vu le sort de la cause

en première instance, mais paraît néanmoins inusuel), le tribunal civil a

rejeté la requête, pour autant qu’elle soit recevable, et a mis à la charge de

la requérante les frais de justice, à hauteur de 7'000 francs. À l’appui de son

dispositif, il a considéré que la requérante, qui n’était pour l’heure que

légataire, n’avait pas expliqué en quoi ses prétentions dans la succession, en

cette qualité, pouvaient être lésées par la désignation de C.________ et D.________,

en tant qu’exécuteurs testamentaires. Par ailleurs, les motifs invoqués dans la

requête de mesures provisionnelles étaient les mêmes que dans la demande. Il

n’était ainsi pas possible de se prononcer sur la vraisemblance des prétentions

élevées par la requérante à ce stade puisqu’elles étaient l’objet de la

procédure au fond. En outre, la révocation des exécuteurs testamentaires (seule

mesure qui pouvait entrer en ligne de compte puisque la nullité des

dispositions pour cause de mort invaliderait de plein droit la désignation des

exécuteurs testamentaires) aurait eu pour effet de régler définitivement cette

question, de sorte qu’il n’y aurait plus eu de place pour une procédure

ordinaire sur le même objet. Enfin, cette requête en tant qu’elle visait au

prononcé de mesures disciplinaires devait être déclarée irrecevable, le

tribunal ne pouvant être compétent à la fois sur le fond de l’affaire et en

qualité d’autorité de surveillance (motif de récusation).

F.

Par mémoire du 8 juin 2020, A.X.________ appelle de cette

décision en concluant principalement à son annulation (ch. 2) ; à ce qu’il

soit statué au fond conformément aux conclusions de la requête (la requérante a

repris les mêmes conclusions dans son mémoire d’appel que dans sa requête de

mesures provisionnelles ; ch. 3 à 6 ) ; subsidiairement au

renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision (ch. 7) ; avec

suite de frais judiciaires et dépens, pour la première et la deuxième instances

(ch. 8).

À

l’appui de ses conclusions, l’appelante relève tout d’abord que le tribunal

civil a faussement constaté les faits lorsqu’il a retenu qu’elle n’avait pas

démontré en quoi ses droits de légataire, respectivement d’héritière étaient

concrètement lésés et pourquoi il était vraisemblable qu’ils risquaient de

l’être à futur. Il ressortait clairement de sa requête les raisons pour

lesquelles le tribunal civil aurait dû arriver à la conclusion inverse. Par

ailleurs, une décision de mesures provisionnelles pouvait être rendue même si

les conclusions au fond étaient les mêmes. Dans le cas contraire, la procédure

de mesures provisionnelles serait vidée de tout sens et n’aurait plus lieu

d’être. Au demeurant, la suspension ou la restriction des pouvoirs des

exécuteurs testamentaires pouvait parfaitement faire sens dans le cas d’espèce,

de sorte que le tribunal civil ne pouvait pas écarter sa requête pour le motif

qu’il a invoqué. La pesée des intérêts plaidait aussi en faveur de la

révocation des exécuteurs testamentaires. Les mesures proposées paraissaient

également proportionnées. Enfin, l’union personnelle entre le juge du fond et

celui appelé à statuer en qualité d’autorité de surveillance n’est pas un motif

de récusation en l’espèce.

G.

Dans leurs réponses du 29 juin 2020, les intimés concluent au

rejet de l’appel.

H.

Les parties se sont encore exprimées le 30 septembre 2020. Le

16 octobre, la société [aaa] a indiqué que l’affaire ne la concernait pas

et n’avoir rien à ajouter par rapport à deux courriers des 9 septembre et 2

octobre 2020, adressés au Tribunal régional et dont elle fournissait la copie.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Il y a en premier lieu de se prononcer sur la recevabilité

de l’appel, plus particulièrement sur les deux points qui suivent.

b)

En raison de leur caractère sommaire et provisoire, les mesures provisionnelles

ne jouissent que d’une autorité relative de la chose jugée (arrêt du TF du 18.04.2019

[5A_42/2019] cons. 3.1). Selon l’article 268 al. 1

CPC, elles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite

qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.

En

l’espèce et pour rappel, le tribunal civil a, par décision du 14 mai 2019, déclaré

irrecevable la première requête de mesures provisionnelles déposée par

l’appelante, tendant à la suspension des pouvoirs d’exécuteur testamentaire de

C.________ et D.________ (interprétée par ledit tribunal comme une requête

tendant à leur révocation). Le tribunal civil avait en particulier retenu que

la requérante avait irrévocablement renoncé à se prévaloir de ses droits

héréditaires au sens de l’article 495 CC, ce qui

lui avait fait perdre sa qualité d’héritière. Même à admettre que cette renonciation

ne concernait pas l’action en nullité de l’article 519

CC, la requérante n’avait pas prétendu que le de cujus était

incapable de discernement le 4 novembre 2018 ou que les dispositions à

cause de mort n’étaient pas l’expression d’une volonté libre. Elle avait du

reste demandé l’exécution de ces dispositions en ce qui la concernait.

La

situation actuelle a changé par rapport à celle qui prévalait le 14 mai 2019,

en ce sens que, par courrier du 17 juin 2019, l’appelante s’est adressée aux

héritiers pour leur indiquer qu’elle révoquait le pacte successoral et qu’elle

considérait les documents signés par le défunt dès le 27 octobre 2018 comme

nuls, à défaut qu’ils feraient l’objet d’une action en annulation. Désormais,

elle allègue également notamment, dans sa demande au fond, l’incapacité de

discernement du de cujus entre le 27 octobre et le 15 novembre 2018. Par

ailleurs, certains manquements invoqués à l’encontre des exécuteurs

testamentaires, s’ils sont avérés, se sont logiquement accentués avec le temps,

respectivement révélés de manière plus frappante (retards, inaccomplissement de

mesures conservatoires, absence de transmission d’informations). Au vu de ce

qui précède, ces faits nouveaux et changement de circonstances justifient que

l’autorité (relative) de la chose jugée, dont jouit la décision du 14 mai 2019,

ne fasse pas obstacle à une nouvelle procédure, les conditions de l’article 268 al. 1 CPC étant réunies.

c)

L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le

pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre

des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de

l'exécuteur testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation grossière de

ses devoirs. L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées

par l'exécuteur testamentaire ; cependant, les questions de droit matériel

demeurent du ressort des tribunaux ordinaires, de sorte qu'elle n'est pas compétente

pour se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à

cause d'une situation double créée par le testateur – ou du moins connue de lui

– et d'un grave conflit d'intérêts qui en

résulte. Une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en

nullité de la disposition à cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire

(art. 519 et 520 CC), à savoir une contestation

de nature civile ordinaire qui doit être tranchée au cours d'une procédure

contradictoire et dans laquelle l'exécuteur testamentaire a qualité de partie (arrêt du TF du 19.10.2012 [5A_414/2012] cons. 4.1 et les références citées). Lorsqu'en

revanche la collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a

surgi qu'après sa mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès

de l'autorité de surveillance (arrêt du TF du 26.06.2019

[5A_176/2019] cons. 3.2 in fine et les références citées). Un

conflit d’intérêts peut consister par exemple dans le fait que l’exécuteur

testamentaire est créancier d'une prétention à l'encontre de la succession

contestée par les héritiers ou qu'il a été le notaire instrumentant du

testament et qu'il a commis une erreur en cette qualité. C'est en définitive eu

égard aux circonstances concrètes du cas qu'une décision de destitution doit

être prise (en ce sens : arrêt de la chambre des recours civile du

tribunal cantonal [VD] du 05.05.2018 [HC / 2018 / 560] cons. 3.2, § 5 et les

références citées).

En

l’espèce, on relèvera que le litige opposant les parties est né des

dispositions à cause de mort prises par le défunt le 27 octobre 2018 et plus

particulièrement, le 4 novembre 2018. Les conclusions principales de la requérante

corroborent cette affirmation, cette dernière se prévalant en particulier

d’ingérences de C.________ et de D.________ avant le décès du de cujus,

pour asseoir le fondement de son action, visant à ce que les dispositions

précitées soient déclarées nulles. Ce complexe de faits étant par définition

antérieur à l’exécution des mandats d’exécuteurs testamentaires, l’action

aurait été déposée indépendamment d’éventuels manquements à ce sujet. Cette

action relève donc du strict droit matériel. Même s’il est vraisemblable que

certains des griefs élevés à l’encontre des exécuteurs testamentaires auraient

pu être invoqués, par la requérante, devant l’autorité de surveillance, il n’en

demeure pas moins que le présent litige relève, de manière prépondérante, du

droit civil de fond. En ce sens, la compétence des autorités civiles pour

statuer sur la question de la révocation des mandats d’exécuteurs

testamentaires – qui découlerait de la constatation de la nullité des

dispositions à cause de mort du 4 novembre 2018 – est donnée. La question de

savoir si des mesures disciplinaires auraient également pu être prises par le

tribunal intimé, en qualité d’autorité de surveillance et ce, dans le même

jugement – ce dont on peut douter car cette procédure est de nature

administrative (cf. Couchepin / Maire, Commentaire du droit des

successions, 2012, p. 700, no 21 ad art. 595 CC [lequel est applicable par

analogie, en raison du renvoi de l’article 518 al. 1 CC]) –, peut ainsi rester

ouverte.

d)

Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-311,

314 CPC).

Considérants

2.

a) Selon l'article 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures

provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une

part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou

risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de

lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b). Pour examiner la réalisation de ces conditions, le

juge se fonde sur des éléments de preuve immédiatement disponibles et se limite

à un examen sommaire de la question de droit. Les exigences de preuve sont

réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents

(arrêt du TF du 09.12.2008 [4A_420/2008] cons. 2.3 et les références citées ; ATF

131.

III 473 cons. 2.3 et les références citées). Un fait ou un droit est

rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base

d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant

qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler

autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet,

Code de procédure civile commenté, no 4 ad art. 261 CPC et les références

citées). « Le requérant

doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe

et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être

rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions

inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC » (arrêt du TF du 15.09.2016

[5A_1016/2015] cons. 5.3 et les références citées). « Plus

une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de

fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au

fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures

d'exécution anticipée provisoires lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un

effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au-delà du stade des

mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la

vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble

des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur

l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que

la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties »

(arrêt du TF du 03.01.2012 [4A_611/2011] cons. 4.1 et la référence citée à l’ATF 131 III 472).

b) En l’espèce, le tribunal

civil fait erreur lorsqu’il retient que la requérante doit rendre vraisemblable

ses prétentions en qualité de légataire, au motif qu’elle ne revêt pour l’heure

que cette qualité. En effet, par essence, la protection provisionnelle

consiste, pour le juge, à évaluer les chances de succès de l’action au fond

dans le but de déterminer s’il y a lieu – lorsque les autres conditions légales

sont remplies – de protéger provisoirement les droits du demandeur. Dans le cas

qui nous occupe, il faut donc déterminer s’il est vraisemblable que les

dispositions à cause de mort prises par le de cujus, instituant C.________

et D.________ en qualité d’exécuteurs testamentaires, pourraient être nulles.

Si tel est le cas, l’appelante pourra invoquer à bon droit les prétentions

qu’elle aurait en qualité d’héritière, puisqu’elle retrouvera, dans une telle

hypothèse, cette qualité.

c) Le tribunal civil fait

également erreur lorsqu’il considère qu’il n’est pas possible de rendre une

décision en l’espèce, au motif que cela impliquerait un jugement définitif de

la prétention à protéger. Pour asseoir son raisonnement, le tribunal civil cite

un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 09.10.2012 [4A_288/2012] cons. 2.7). Cela étant, cet arrêt concernait

le droit à la consultation des comptes d’une société anonyme. On comprend

qu’une condamnation à présenter les comptes a pour effet de régler

définitivement le sort du droit à la consultation et n’appelle pas de

validation, de sorte qu’une fois les comptes consultés, il n’y a plus de place

pour une procédure ordinaire sur le même objet. En l’espèce, si la révocation

définitive des exécuteurs testamentaires s’apparente au cas précité – une telle

mesure reviendrait sur le plan civil à statuer de manière certaine sur la

validité des dispositions à cause de mort instituant les exécuteurs

testamentaires, ce qui viderait de sa substance une procédure ultérieure au

fond – une révocation, respectivement une suspension jusqu’à droit connu sur le

fond est parfaitement envisageable. Plus qu’une exécution anticipée – à effet

provisoire et non définitif – du jugement au fond à venir, au motif que la

requérante aurait rendu vraisemblable la nullité des dispositions à cause de

mort instituant C.________ et D.________ exécuteurs testamentaires, la mesure

prise vise à préserver la substance de la succession, sur laquelle la

requérante soutient avoir des droits, par une mesure conservatoire, que le catalogue

non exhaustif de l’article 262 CPC autorise tout à fait. Les mesures provisionnelles ont précisément été

créées par le législateur pour poursuivre un tel but. Dans le cas contraire, il

n’existerait pas d’autre solution, pour la partie qui s’estime lésée par la

désignation qu’elle entend contester, que de mener le procès à son terme pour

espérer obtenir la fin des activités des exécuteurs testamentaires, qui

continueraient leur office durant la procédure, alors que leur qualité est

contestée. La pesée des intérêts en présence ne pourrait plus intervenir

concrètement, ce qu’exige toutefois l’article 261 CPC.

3.

a) Aux termes de

l’article 519 al.

1.

CC, les dispositions pour

cause de mort peuvent être annulées lorsqu’elles sont faites par une personne

incapable de disposer au moment de la signature de l’acte (ch. 1) ;

lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre (ch. 2) ; lorsqu’elles

sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les

conditions dont elles sont grevées (ch. 3). L’action peut être intentée par

tout héritier ou légataire intéressé (art. 519 al. 2 CC).

b) S’agissant du caractère

vraisemblable de la nullité des dispositions à cause de mort prises par feu

B.X.________ le 27 octobre 2018 et plus particulièrement le 4 novembre 2018, la

Cour d’appel civile relèvera ce qui suit :

· Sous réserve d’un testament succinct daté du

20.

février 2012 et de son codicille du 8 mai 2018, attribuant un usufruit

à son épouse, feu B.X.________ n’avait pris aucune disposition pour cause de

mort avant le 27 octobre 2018, alors même qu’il se savait malade depuis février

2018, maladie dont il ne pouvait ignorer le caractère sérieux.

· La sœur du défunt, C.________, de par les

différentes fonctions qu’elle cumulait avant même l’expression des dernières

volontés litigieuses de son frère, en particulier dans les sociétés « [aaa] »

et « [bbb] », avait potentiellement des intérêts personnels et

financiers, pouvant l’inciter à s’immiscer dans le règlement des affaires

successorales du de cujus.

· Les motivations de D.________, lequel était,

d’après les allégués de l’appelante, à la fois l’ami du défunt et de C.________,

sont pour l’heure peu claires.

· Le rôle joué par feu B.X.________, dans le

cadre du règlement de sa propre succession, est également obscur. Il est

toutefois établi que C.________ et D.________, en octobre et novembre 2018, se

sont largement immiscés dans ses affaires, en prenant très activement part au

règlement de sa succession, activité dont l’ampleur dépassait très largement le

simple soutien moral et juridique. Le fait que, le 25 octobre 2018, D.________

ait demandé à l’appelante si elle se souvenait d’avoir signé un pacte

successoral avec feu B.X.________ et voulu qu’elle appelle le notaire familial

pour en obtenir la copie éventuelle montre que l’implication des précités

allait vraisemblablement au-delà des volontés propres du de cujus. Il

aurait en effet été plus simple qu’ils lui demandent directement s’il avait

conclu un tel pacte, au demeurant et dans l’hypothèse où il était encore

parfaitement clair d’esprit. Le fait que les exécuteurs testamentaires aient

fait appel, pour rédiger les dispositions à cause de mort du 4 novembre

2018, à leurs propres avocats et non à ceux avec qui feu B.X.________ avait

l’habitude de traiter, est également un sérieux indice en ce sens. Au vu de ce

qui précède, il est ainsi vraisemblable que feu B.X.________ n’était pas à

l’initiative de la majeure partie des documents à vocation successorale qu’il a

signés.

· Il n’est, au stade de la vraisemblance, pas

déraisonnable de douter de la pleine et entière capacité de discernement de feu

B.X.________ au moment de la signature des dispositions à cause de mort des 27

octobre et 4 novembre 2018. En effet, l’intéressé a été hospitalisé dans un

état grave le 16 octobre 2018, a subi les 17 et 24 octobre 2018 des

interventions chirurgicales et était sous l’influence d’une médication

puissante. Il a également appris, vraisemblablement le 18 octobre 2018,

qu’il était condamné, ce qui témoigne de la gravité de son état de santé. Par

ailleurs, outre les dispositions successorales précitées, feu B.X.________ a

signé à la même période une multitude d’autres documents, d’une complexité

certaine. Selon les rapports médicaux des 5 et 8 novembre 2018, feu

B.X.________, s’il conservait ses facultés mentales, était dépendant ou avait

besoin d’aide pour l’accomplissement de toutes ses activités quotidiennes. Il

ne mangeait plus ni ne buvait par la bouche. Ainsi, s’il est certes attesté que

feu B.X.________ pouvait encore tenir un discours ordinaire ou prendre des

décisions le concernant, il est vraisemblable ou à tout le moins possible,

qu’il ne disposait plus de toutes les capacités cognitives et volitives pour

discerner et comprendre tous les documents intermédiaires et finaux liées à de

multiples montages juridiques et financiers, respectivement pour résister à

l’instance des personnes qui le pressaient de régler ses affaires, au sens

large.

· Les dispositions pour cause de mort du 4

novembre 2018 – vraisemblablement rédigées par les avocats mandatés par C.________

et D.________ – ont a priori été signées dans la précipitation et alors

même que, dans un premier temps, Me E.________, notaire, avait adressé un

message à l’appelante, le dimanche 4 novembre 2018, l’informant qu’il ne

viendrait pas faire signer le pacte successoral à son mari, au motif que les

propositions des avocats susmentionnés n’étaient « pas valables en

droit suisse ». Ce dernier, sur demande probable de D.________, est

malgré tout venu le jour même (un dimanche), accompagnée de son épouse et de

son fils, en guise de témoins, pour instrumenter les dispositions à cause de mort

précitées. Aucun médecin n’a toutefois attesté de la capacité de discernement

de feu B.X.________ ce jour-là. Les éléments qui précèdent témoignent du fait

que l’instrumentation s’est faite dans une grande hâte, de manière

inhabituelle, – à cet égard, c’est de deux choses l’une : soit la

situation ne souffrait pas d’attendre le lundi et il est possible de douter de

la capacité de discernement de l’homme qui aurait littéralement été en train de

mourir, soit il était possible d’attendre le lendemain et de ne pas se

précipiter, même si l’imminence du décès rendait urgent d’agir dans les jours

qui suivaient – et que la validité des dispositions successorales signées ce

jour-là est à tout le moins questionnable.

· Quelques semaines après les événements relatés

ci-avant, le 18 février 2019, Me E.________ a révoqué son mandat

d’exécuteur testamentaire, après avoir relevé des divergences importantes entre

lui-même et C.________ et D.________, sur la conduite en commun de l’exécution

du testament. Il formulait diverses critiques sur le comportement des précités

dans le cadre de l’exécution de leurs mandats respectifs.

c) La Cour d’appel civile

considère, au vu des éléments mentionnés ci‑dessus, que l’appelante a

rendu vraisemblable que les dispositions à cause de mort, prises par son mari

dans les semaines précédant son décès, l’ont été dans des circonstances

suffisamment troubles pour qu’elles puissent éventuellement être de nature, si

elles devaient être avérées, à entacher la validité desdites dispositions. En conséquence,

le risque que les droits de l’appelante en qualité d’héritière puissent être

l’objet d’une atteinte sont importants, puisque l’exécution des dispositions à

cause de mort, par des personnes s’étant possiblement favorisées dans la

succession – au moins de façon indirecte –, ne peut être effectuée de manière

neutre et impartiale. Dans cette mesure, la première condition pour le prononcé

de mesures provisionnelles est remplie (art. 261 al. 1 let. a CPC).

d) Le dommage difficilement

réparable de l'article 261 al. 1 let. b CPC

est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial

ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le

procès (ATF 138 III 378 cons. 6.3 et la référence citée).

En l’espèce, il est constant

que si C.________ et D.________ continuent d’avoir le contrôle absolu de la

succession de feu B.X.________ (ce qui est flagrant depuis que le notaire E.________

a renoncé à son mandat d’exécuteur testamentaire et n’est donc plus en mesure

de veiller à la conformité des opérations de liquidation avec la loi), ils

pourraient être tentés de léser les intérêts de l’appelante pour servir les

leurs. C’est aujourd’hui d’autant plus le cas au vu du conflit patent et

judiciaire qui oppose les exécuteurs testamentaires à l’appelante. Le risque

qu’elle subisse un préjudice patrimonial, si la situation subsiste telle

quelle, est donc vraisemblable. L’urgence est également donnée, à mesure que ce

risque augmente de par le simple écoulement du temps et l’accomplissement des

actes d’administration de la succession et d’exécution du testament. Dans cette

mesure, la seconde condition pour le prononcé de mesures de mesures

provisionnelles est remplie (art. 261 al. 1 let. b CPC).

e) La pesée des intérêts en

présence commande enfin clairement que les exécuteurs testamentaires soient

suspendus jusqu’à droit connu sur le fond. En effet et sous réserve de leur

rémunération, C.________ et D.________ – qui semblent aisés de sorte que cette

absence de revenu ne devrait pas les placer dans une situation financière

délicate – ne subiront aucun dommage en cas de révocation à titre provisoire de

leurs mandats. Au contraire, les intérêts de l’appelante, soit ses droits

potentiels en qualité d’héritière sur une succession d’une valeur d’environ 48

millions de francs, pourraient être gravement lésés en fonction des opérations

– respectivement des omissions – effectuées – ou non – par les exécuteurs

testamentaires en cas de statu quo. En ce qui concerne les droits des autres

héritiers, la Cour d’appel civile se permettra de rendre attentif le tribunal

civil au fait qu’il conviendra de désigner, dans les meilleurs délais, un

administrateur officiel (ou des administrateurs officiels) à même de prendre connaissance

rapidement de la succession, ceci afin qu’il(s) puisse(nt) prendre les

décisions courantes qui pourraient s’imposer et éviter la survenance de tout

préjudice. La succession en cause est en effet très fournie, comprend des

éléments internationaux et exige une administration et une liquidation à la

fois professionnelle et dénuée de zones d’ombre, y compris déjà durant la

procédure sur le fond, relative à la validité des différentes dispositions pour

cause de mort. Eu égard au surplus à valeur des actifs de la succession, les

coûts supplémentaires découlant du fait que les exécuteurs testamentaires sont

écartés par mesures provisionnelles restent accessibles et ne sauraient faire

obstacle au changement prononcé.

f) Le principe de

proportionnalité est enfin respecté puisque la suspension des exécuteurs

testamentaires est la seule mesure propre à assurer l’exécution des dernières

volontés de feu B.X.________ de manière impartiale et neutre, une seule

surveillance a posteriori des actes des exécuteurs testamentaires par

l’autorité ad hoc étant en l’occurrence une garantie insuffisante. Une

révocation définitive ne peut pas entrer en ligne de compte au stade des

mesures provisionnelles, puisqu’une telle décision rendrait sans objet un

éventuel procès au fond, ce qui n’est précisément pas le but de la protection

provisoire.

4.

Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être admis et

le jugement attaqué annulé. La cause est renvoyée au tribunal civil afin qu’il

désigne un (ou des) administrateur(s) officiel(s) de la succession. Les frais

judiciaires de première instance seront fixés à nouveau (art. 318 al. 3 CPC) et

ils peuvent l’être conjointement avec les frais de deuxième instance. Ils

seront mis à la charge des intimés, qui succombent. Ces derniers seront en

outre condamnés à verser à l’appelante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum

106.

al. 1 CPC ; art. 12 et 61 à 66 de la loi fixant le tarif des frais,

des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative [LTFrais, RSN

164.1]).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet l’appel et

annule la décision rendue le 26 mai 2020 par le Tribunal civil du Littoral et

du Val-de-Travers.

2. Statuant

elle-même :

3. Suspend avec

effet immédiat les mandats d’exécuteurs testamentaires de C.________ et de D.________,

jusqu’à droit connu sur la demande déposée par A.X.________, le 13 mars 2020.

4. Interdit

avec effet immédiat à C.________ et D.________ de prendre toute mesure au nom

de l’hoirie.

5. Ordonne à C.________

et D.________ de mettre à disposition de l’administrateur officiel (ou des

administrateurs officiels), prochainement désigné(s) par le tribunal civil,

tous les biens appartenant à cette succession, documents et justificatifs y

relatifs.

6. Renvoie la cause

au tribunal civil pour qu’il désigne, dans les meilleurs délais, un

administrateur officiel (ou des administrateurs officiels) de la succession de feu

B.X.________.

7. Met à la charge de

C._______, Y1.________, Y2.________, Y3.________,

X2.________ et X1.________ ainsi que de D.________,

solidairement entre eux, les frais de justice de première et seconde instances,

arrêtés à 17'000 francs.

8. Condamne C._______,

Y1.________, Y2.________, Y3.________, X2.________

et X1.________ ainsi que D.________, solidairement entre eux, à

verser à A.X.________ une indemnité de dépens de 10'000 francs pour la

procédure de seconde instance.

Neuchâtel, le 23 octobre 2020

Art.

495 CC

Pacte de renonciation

Portée

1 Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte

de renonciation à succession avec l’un de ses héritiers.

2 Le renonçant perd sa qualité d’héritier.

3 Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du

renonçant.

Art.

519 CC

De l’action en nullité

Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la

disposition

1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:

1. lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de

disposer au moment de l’acte;

2. lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté

libre;

3. lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs,

soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.

2 L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire

intéressé.

Art.

520 CC

1 Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées.

2 Si le vice de forme réside dans le concours à l’acte de personnes

qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quel­que

chose dans le testament, ces libéralités sont seules an­nulées.

3 L’action en nullité est soumise aux règles applicables en matière

d’in­capacité de disposer.

Art. 261 CPC

Principe

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires

lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire

remplit les conditions suivantes:

a. elle est l’objet d’une atteinte ou

risque de l’être;

b. cette atteinte risque de lui causer un

préjudice difficilement réparable.

2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles

lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.

Art. 262

CPC

Objet

Le tribunal peut ordonner toute mesure

provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures

suivantes:

a. interdiction;

b. ordre de cessation d’un état de fait

illicite;

c. ordre donné à une autorité qui tient un

registre ou à un tiers;

d. fourniture d’une prestation en nature;

e. versement d’une prestation en argent,

lorsque la loi le prévoit.

Art. 268 CPC

Modification et révocation

1 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées,

s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances

se sont modifiées.

2 L’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité

des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert

l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit.