CACIV.2020.51
Mesures provisionnelles. Révocation du mandat d’exécuteur testamentaire.
23 octobre 2020Français28 min
Selon l’article 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Dans le cas d’espèce, les faits nouveaux et changement de circonstances justifient que l’autorité (relative) de la chose jugée, dont jouit la décision du 14 mai 2019, ne fasse pas obstacle à une nouvelle procédure (cons. 1b).La compétence des autorités civiles pour statuer sur la question de la révocation des mandats d’exécuteurs testamentaires – qui découlerait de la constatation de la nullité des dispositions à cause de mort du 4 novembre 2018 – est donnée (cons. 1c).Plus qu’une exécution anticipée – à effet provisoire et non définitif – du jugement au fond à venir, au motif que la requérante aurait rendu vraisemblable la nullité des dispositions à cause de mort instituant les exécuteurs testamentaires, la mesure prise vise à préserver la substance de la succession, sur laquelle la requérante soutient avoir des droits, par une mesure conservatoire, que le catalogue non exhaustif de l’article 262 CPC autorise tout à fait (cons. 2c). L’appelante a rendu vraisemblable que les dispositions à cause de mort, prises par son mari dans les semaines précédant son décès, l’ont été dans des circonstances suffisamment troubles pour qu’elles puissent éventuellement être de nature, si elles devaient être avérées, à entacher la validité desdites dispositions. En conséquence, le risque que les droits de l’appelante en qualité d’héritière puissent être l’objet d’une atteinte sont importants, puisque l’exécution des dispositions à cause de mort, par des personnes s’étant possiblement favorisées dans la succession – au moins de façon indirecte –, ne peut être effectuée de manière neutre et impartiale. Dans cette mesure, la première condition pour le prononcé de mesures provisionnelles est remplie (art. 261 al. 1 let. a CPC) (cons. 3c). Les autres conditions sont également remplies (cons. 3d-e-f).____________________Par arrêt du 21.06.2021 (réf. 5A_958/2020), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 21.06.2021 [5A_958/2020]
Faits
A.
A.X.________ (ci-après : la requérante, respectivement
l’appelante) est la veuve de feu B.X.________, né en 1962, décédé le 17
novembre 2018 à Z.________ (NE). Ils s’étaient mariés en 2012, dans le canton
de Neuchâtel et ont eu deux enfants communs, à savoir X1.________,
né en 2009, et X2.________, né en 2012. Le défunt avait trois
enfants d’unions précédentes, à savoir Y1.________, née en 1991, Y2.________,
née en 1999 et Y3.________, né en 2001.
Par
testament authentique du 4 novembre 2018, feu B.X.________ a institué comme
uniques héritiers à parts égales ses cinq enfants. Il a également légué à son
épouse différents biens et usufruit. Il a enfin désigné C.________ (sa sœur), D.________
et E.________ (notaire) en qualité d’exécuteurs testamentaires. Ce testament a
remplacé celui établi le 27 octobre 2018, qui lui-même avait remplacé le
précédent du 20 février 2012.
Le
même jour, feu B.X.________ a conclu avec son épouse un pacte successoral par
lequel cette dernière a irrévocablement renoncé à se prévaloir de ses droits
héréditaires, moyennant le versement par son époux d’un montant de dix millions
de francs (8 millions dans les dix jours ; les deux millions restants dans
l’année). Ils étaient également convenus qu’en cas de décès de l’époux,
l’administration des biens attribués à leurs enfants communs dans le cadre de
sa succession, serait assurée par C.________ et D.________.
Des
dissensions de nature successorale ont rapidement opposé A.X.________ à C.________
et D.________, après l’ouverture de la succession de feu B.X.________.
B.
Le 14 mars 2019, A.X.________ a saisi le tribunal civil d’une
première requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension des pouvoirs
d’exécuteurs testamentaires de C.________ et D.________. Le tribunal civil a
statué par décision du 14 mai 2019, en déclarant ladite requête irrecevable.
C.
Le 13 mars 2020 et suite à l’échec de la conciliation tentée
entre les parties, A.X.________ a déposé, auprès du tribunal civil, une demande
à l’encontre des intimés, tendant notamment et principalement à faire constater
la nullité des testaments et du pacte successoral précités ; à faire
constater l’indignité de C.________ et de D.________ à être exécuteurs
testamentaires et administrateurs des biens de X1.________ et X2.________ ;
subsidiairement à ce que les dispositions pour cause de mort les instituant en
ces qualités soient annulées, le tout avec suite de frais et dépens.
D.
Le 4 mai 2020, A.X.________ a déposé, auprès du tribunal
civil, une requête de mesures provisionnelles et de mesures disciplinaires
tendant principalement à la révocation des mandats d’exécuteurs testamentaires
de C.________ et de D.________ et à la nomination d’un administrateur officiel
de la succession de feu B.X.________ (ch. 1 et 2) ; subsidiairement à ce
que les mandats précités soient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande
(ch. 3) ; très subsidiairement à ce qu’il soit interdit à C.________ et D.________
de représenter la succession ou les héritiers de feu B.X.________ en qualité
d’exécuteurs testamentaires dans le cadre des sociétés civiles « [aaa] »
(respectivement dans toutes les sociétés où cette dernière a des
participations) et « [bbb] » (ch. 4) ; le tout, avec suite
de frais judiciaires et dépens (ch. 5).
À
l’appui de ses conclusions, elle reprochait à C.________ et D.________ de
nombreux manquements dans le cadre de l’exécution de leurs mandats d’exécuteurs
testamentaires (retards, inaccomplissement de mesures conservatoires, prises de
décisions contraires à la conservation de la masse successorale, absence de
transmission d’informations, inexécution personnelle et délégation des actes à
des tiers, actes commis au préjudice des héritiers et légataire, conflits d’intérêts).
Ces graves violations rendaient impossible la poursuite de leurs mandats. Leur
maintien risquait de causer de nouveaux dommages à la succession, qui ne
seraient pas ou très difficilement réparables. L’urgence était ainsi donnée.
E.
Par décision du 26 mai 2020 (rendue – si on comprend bien le
dossier – sans avoir recueilli la position des intimés, ce qui n’était pas
indispensable du point de vue du droit d’être entendu, vu le sort de la cause
en première instance, mais paraît néanmoins inusuel), le tribunal civil a
rejeté la requête, pour autant qu’elle soit recevable, et a mis à la charge de
la requérante les frais de justice, à hauteur de 7'000 francs. À l’appui de son
dispositif, il a considéré que la requérante, qui n’était pour l’heure que
légataire, n’avait pas expliqué en quoi ses prétentions dans la succession, en
cette qualité, pouvaient être lésées par la désignation de C.________ et D.________,
en tant qu’exécuteurs testamentaires. Par ailleurs, les motifs invoqués dans la
requête de mesures provisionnelles étaient les mêmes que dans la demande. Il
n’était ainsi pas possible de se prononcer sur la vraisemblance des prétentions
élevées par la requérante à ce stade puisqu’elles étaient l’objet de la
procédure au fond. En outre, la révocation des exécuteurs testamentaires (seule
mesure qui pouvait entrer en ligne de compte puisque la nullité des
dispositions pour cause de mort invaliderait de plein droit la désignation des
exécuteurs testamentaires) aurait eu pour effet de régler définitivement cette
question, de sorte qu’il n’y aurait plus eu de place pour une procédure
ordinaire sur le même objet. Enfin, cette requête en tant qu’elle visait au
prononcé de mesures disciplinaires devait être déclarée irrecevable, le
tribunal ne pouvant être compétent à la fois sur le fond de l’affaire et en
qualité d’autorité de surveillance (motif de récusation).
F.
Par mémoire du 8 juin 2020, A.X.________ appelle de cette
décision en concluant principalement à son annulation (ch. 2) ; à ce qu’il
soit statué au fond conformément aux conclusions de la requête (la requérante a
repris les mêmes conclusions dans son mémoire d’appel que dans sa requête de
mesures provisionnelles ; ch. 3 à 6 ) ; subsidiairement au
renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision (ch. 7) ; avec
suite de frais judiciaires et dépens, pour la première et la deuxième instances
(ch. 8).
À
l’appui de ses conclusions, l’appelante relève tout d’abord que le tribunal
civil a faussement constaté les faits lorsqu’il a retenu qu’elle n’avait pas
démontré en quoi ses droits de légataire, respectivement d’héritière étaient
concrètement lésés et pourquoi il était vraisemblable qu’ils risquaient de
l’être à futur. Il ressortait clairement de sa requête les raisons pour
lesquelles le tribunal civil aurait dû arriver à la conclusion inverse. Par
ailleurs, une décision de mesures provisionnelles pouvait être rendue même si
les conclusions au fond étaient les mêmes. Dans le cas contraire, la procédure
de mesures provisionnelles serait vidée de tout sens et n’aurait plus lieu
d’être. Au demeurant, la suspension ou la restriction des pouvoirs des
exécuteurs testamentaires pouvait parfaitement faire sens dans le cas d’espèce,
de sorte que le tribunal civil ne pouvait pas écarter sa requête pour le motif
qu’il a invoqué. La pesée des intérêts plaidait aussi en faveur de la
révocation des exécuteurs testamentaires. Les mesures proposées paraissaient
également proportionnées. Enfin, l’union personnelle entre le juge du fond et
celui appelé à statuer en qualité d’autorité de surveillance n’est pas un motif
de récusation en l’espèce.
G.
Dans leurs réponses du 29 juin 2020, les intimés concluent au
rejet de l’appel.
H.
Les parties se sont encore exprimées le 30 septembre 2020. Le
16 octobre, la société [aaa] a indiqué que l’affaire ne la concernait pas
et n’avoir rien à ajouter par rapport à deux courriers des 9 septembre et 2
octobre 2020, adressés au Tribunal régional et dont elle fournissait la copie.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Il y a en premier lieu de se prononcer sur la recevabilité
de l’appel, plus particulièrement sur les deux points qui suivent.
b)
En raison de leur caractère sommaire et provisoire, les mesures provisionnelles
ne jouissent que d’une autorité relative de la chose jugée (arrêt du TF du 18.04.2019
[5A_42/2019] cons. 3.1). Selon l’article 268 al. 1
CPC, elles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite
qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
En
l’espèce et pour rappel, le tribunal civil a, par décision du 14 mai 2019, déclaré
irrecevable la première requête de mesures provisionnelles déposée par
l’appelante, tendant à la suspension des pouvoirs d’exécuteur testamentaire de
C.________ et D.________ (interprétée par ledit tribunal comme une requête
tendant à leur révocation). Le tribunal civil avait en particulier retenu que
la requérante avait irrévocablement renoncé à se prévaloir de ses droits
héréditaires au sens de l’article 495 CC, ce qui
lui avait fait perdre sa qualité d’héritière. Même à admettre que cette renonciation
ne concernait pas l’action en nullité de l’article 519
CC, la requérante n’avait pas prétendu que le de cujus était
incapable de discernement le 4 novembre 2018 ou que les dispositions à
cause de mort n’étaient pas l’expression d’une volonté libre. Elle avait du
reste demandé l’exécution de ces dispositions en ce qui la concernait.
La
situation actuelle a changé par rapport à celle qui prévalait le 14 mai 2019,
en ce sens que, par courrier du 17 juin 2019, l’appelante s’est adressée aux
héritiers pour leur indiquer qu’elle révoquait le pacte successoral et qu’elle
considérait les documents signés par le défunt dès le 27 octobre 2018 comme
nuls, à défaut qu’ils feraient l’objet d’une action en annulation. Désormais,
elle allègue également notamment, dans sa demande au fond, l’incapacité de
discernement du de cujus entre le 27 octobre et le 15 novembre 2018. Par
ailleurs, certains manquements invoqués à l’encontre des exécuteurs
testamentaires, s’ils sont avérés, se sont logiquement accentués avec le temps,
respectivement révélés de manière plus frappante (retards, inaccomplissement de
mesures conservatoires, absence de transmission d’informations). Au vu de ce
qui précède, ces faits nouveaux et changement de circonstances justifient que
l’autorité (relative) de la chose jugée, dont jouit la décision du 14 mai 2019,
ne fasse pas obstacle à une nouvelle procédure, les conditions de l’article 268 al. 1 CPC étant réunies.
c)
L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le
pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre
des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de
l'exécuteur testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation grossière de
ses devoirs. L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées
par l'exécuteur testamentaire ; cependant, les questions de droit matériel
demeurent du ressort des tribunaux ordinaires, de sorte qu'elle n'est pas compétente
pour se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à
cause d'une situation double créée par le testateur – ou du moins connue de lui
– et d'un grave conflit d'intérêts qui en
résulte. Une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en
nullité de la disposition à cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire
(art. 519 et 520 CC), à savoir une contestation
de nature civile ordinaire qui doit être tranchée au cours d'une procédure
contradictoire et dans laquelle l'exécuteur testamentaire a qualité de partie (arrêt du TF du 19.10.2012 [5A_414/2012] cons. 4.1 et les références citées). Lorsqu'en
revanche la collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a
surgi qu'après sa mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès
de l'autorité de surveillance (arrêt du TF du 26.06.2019
[5A_176/2019] cons. 3.2 in fine et les références citées). Un
conflit d’intérêts peut consister par exemple dans le fait que l’exécuteur
testamentaire est créancier d'une prétention à l'encontre de la succession
contestée par les héritiers ou qu'il a été le notaire instrumentant du
testament et qu'il a commis une erreur en cette qualité. C'est en définitive eu
égard aux circonstances concrètes du cas qu'une décision de destitution doit
être prise (en ce sens : arrêt de la chambre des recours civile du
tribunal cantonal [VD] du 05.05.2018 [HC / 2018 / 560] cons. 3.2, § 5 et les
références citées).
En
l’espèce, on relèvera que le litige opposant les parties est né des
dispositions à cause de mort prises par le défunt le 27 octobre 2018 et plus
particulièrement, le 4 novembre 2018. Les conclusions principales de la requérante
corroborent cette affirmation, cette dernière se prévalant en particulier
d’ingérences de C.________ et de D.________ avant le décès du de cujus,
pour asseoir le fondement de son action, visant à ce que les dispositions
précitées soient déclarées nulles. Ce complexe de faits étant par définition
antérieur à l’exécution des mandats d’exécuteurs testamentaires, l’action
aurait été déposée indépendamment d’éventuels manquements à ce sujet. Cette
action relève donc du strict droit matériel. Même s’il est vraisemblable que
certains des griefs élevés à l’encontre des exécuteurs testamentaires auraient
pu être invoqués, par la requérante, devant l’autorité de surveillance, il n’en
demeure pas moins que le présent litige relève, de manière prépondérante, du
droit civil de fond. En ce sens, la compétence des autorités civiles pour
statuer sur la question de la révocation des mandats d’exécuteurs
testamentaires – qui découlerait de la constatation de la nullité des
dispositions à cause de mort du 4 novembre 2018 – est donnée. La question de
savoir si des mesures disciplinaires auraient également pu être prises par le
tribunal intimé, en qualité d’autorité de surveillance et ce, dans le même
jugement – ce dont on peut douter car cette procédure est de nature
administrative (cf. Couchepin / Maire, Commentaire du droit des
successions, 2012, p. 700, no 21 ad art. 595 CC [lequel est applicable par
analogie, en raison du renvoi de l’article 518 al. 1 CC]) –, peut ainsi rester
ouverte.
d)
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-311,
314 CPC).
Considérants
2.
a) Selon l'article 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une
part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou
risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de
lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b). Pour examiner la réalisation de ces conditions, le
juge se fonde sur des éléments de preuve immédiatement disponibles et se limite
à un examen sommaire de la question de droit. Les exigences de preuve sont
réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents
(arrêt du TF du 09.12.2008 [4A_420/2008] cons. 2.3 et les références citées ; ATF
131.
III 473 cons. 2.3 et les références citées). Un fait ou un droit est
rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base
d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant
qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet,
Code de procédure civile commenté, no 4 ad art. 261 CPC et les références
citées). « Le requérant
doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe
et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être
rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions
inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC » (arrêt du TF du 15.09.2016
[5A_1016/2015] cons. 5.3 et les références citées). « Plus
une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de
fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au
fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures
d'exécution anticipée provisoires lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un
effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au-delà du stade des
mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la
vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble
des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur
l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que
la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties »
(arrêt du TF du 03.01.2012 [4A_611/2011] cons. 4.1 et la référence citée à l’ATF 131 III 472).
b) En l’espèce, le tribunal
civil fait erreur lorsqu’il retient que la requérante doit rendre vraisemblable
ses prétentions en qualité de légataire, au motif qu’elle ne revêt pour l’heure
que cette qualité. En effet, par essence, la protection provisionnelle
consiste, pour le juge, à évaluer les chances de succès de l’action au fond
dans le but de déterminer s’il y a lieu – lorsque les autres conditions légales
sont remplies – de protéger provisoirement les droits du demandeur. Dans le cas
qui nous occupe, il faut donc déterminer s’il est vraisemblable que les
dispositions à cause de mort prises par le de cujus, instituant C.________
et D.________ en qualité d’exécuteurs testamentaires, pourraient être nulles.
Si tel est le cas, l’appelante pourra invoquer à bon droit les prétentions
qu’elle aurait en qualité d’héritière, puisqu’elle retrouvera, dans une telle
hypothèse, cette qualité.
c) Le tribunal civil fait
également erreur lorsqu’il considère qu’il n’est pas possible de rendre une
décision en l’espèce, au motif que cela impliquerait un jugement définitif de
la prétention à protéger. Pour asseoir son raisonnement, le tribunal civil cite
un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 09.10.2012 [4A_288/2012] cons. 2.7). Cela étant, cet arrêt concernait
le droit à la consultation des comptes d’une société anonyme. On comprend
qu’une condamnation à présenter les comptes a pour effet de régler
définitivement le sort du droit à la consultation et n’appelle pas de
validation, de sorte qu’une fois les comptes consultés, il n’y a plus de place
pour une procédure ordinaire sur le même objet. En l’espèce, si la révocation
définitive des exécuteurs testamentaires s’apparente au cas précité – une telle
mesure reviendrait sur le plan civil à statuer de manière certaine sur la
validité des dispositions à cause de mort instituant les exécuteurs
testamentaires, ce qui viderait de sa substance une procédure ultérieure au
fond – une révocation, respectivement une suspension jusqu’à droit connu sur le
fond est parfaitement envisageable. Plus qu’une exécution anticipée – à effet
provisoire et non définitif – du jugement au fond à venir, au motif que la
requérante aurait rendu vraisemblable la nullité des dispositions à cause de
mort instituant C.________ et D.________ exécuteurs testamentaires, la mesure
prise vise à préserver la substance de la succession, sur laquelle la
requérante soutient avoir des droits, par une mesure conservatoire, que le catalogue
non exhaustif de l’article 262 CPC autorise tout à fait. Les mesures provisionnelles ont précisément été
créées par le législateur pour poursuivre un tel but. Dans le cas contraire, il
n’existerait pas d’autre solution, pour la partie qui s’estime lésée par la
désignation qu’elle entend contester, que de mener le procès à son terme pour
espérer obtenir la fin des activités des exécuteurs testamentaires, qui
continueraient leur office durant la procédure, alors que leur qualité est
contestée. La pesée des intérêts en présence ne pourrait plus intervenir
concrètement, ce qu’exige toutefois l’article 261 CPC.
3.
a) Aux termes de
l’article 519 al.
1.
CC, les dispositions pour
cause de mort peuvent être annulées lorsqu’elles sont faites par une personne
incapable de disposer au moment de la signature de l’acte (ch. 1) ;
lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre (ch. 2) ; lorsqu’elles
sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les
conditions dont elles sont grevées (ch. 3). L’action peut être intentée par
tout héritier ou légataire intéressé (art. 519 al. 2 CC).
b) S’agissant du caractère
vraisemblable de la nullité des dispositions à cause de mort prises par feu
B.X.________ le 27 octobre 2018 et plus particulièrement le 4 novembre 2018, la
Cour d’appel civile relèvera ce qui suit :
· Sous réserve d’un testament succinct daté du
20.
février 2012 et de son codicille du 8 mai 2018, attribuant un usufruit
à son épouse, feu B.X.________ n’avait pris aucune disposition pour cause de
mort avant le 27 octobre 2018, alors même qu’il se savait malade depuis février
2018, maladie dont il ne pouvait ignorer le caractère sérieux.
· La sœur du défunt, C.________, de par les
différentes fonctions qu’elle cumulait avant même l’expression des dernières
volontés litigieuses de son frère, en particulier dans les sociétés « [aaa] »
et « [bbb] », avait potentiellement des intérêts personnels et
financiers, pouvant l’inciter à s’immiscer dans le règlement des affaires
successorales du de cujus.
· Les motivations de D.________, lequel était,
d’après les allégués de l’appelante, à la fois l’ami du défunt et de C.________,
sont pour l’heure peu claires.
· Le rôle joué par feu B.X.________, dans le
cadre du règlement de sa propre succession, est également obscur. Il est
toutefois établi que C.________ et D.________, en octobre et novembre 2018, se
sont largement immiscés dans ses affaires, en prenant très activement part au
règlement de sa succession, activité dont l’ampleur dépassait très largement le
simple soutien moral et juridique. Le fait que, le 25 octobre 2018, D.________
ait demandé à l’appelante si elle se souvenait d’avoir signé un pacte
successoral avec feu B.X.________ et voulu qu’elle appelle le notaire familial
pour en obtenir la copie éventuelle montre que l’implication des précités
allait vraisemblablement au-delà des volontés propres du de cujus. Il
aurait en effet été plus simple qu’ils lui demandent directement s’il avait
conclu un tel pacte, au demeurant et dans l’hypothèse où il était encore
parfaitement clair d’esprit. Le fait que les exécuteurs testamentaires aient
fait appel, pour rédiger les dispositions à cause de mort du 4 novembre
2018, à leurs propres avocats et non à ceux avec qui feu B.X.________ avait
l’habitude de traiter, est également un sérieux indice en ce sens. Au vu de ce
qui précède, il est ainsi vraisemblable que feu B.X.________ n’était pas à
l’initiative de la majeure partie des documents à vocation successorale qu’il a
signés.
· Il n’est, au stade de la vraisemblance, pas
déraisonnable de douter de la pleine et entière capacité de discernement de feu
B.X.________ au moment de la signature des dispositions à cause de mort des 27
octobre et 4 novembre 2018. En effet, l’intéressé a été hospitalisé dans un
état grave le 16 octobre 2018, a subi les 17 et 24 octobre 2018 des
interventions chirurgicales et était sous l’influence d’une médication
puissante. Il a également appris, vraisemblablement le 18 octobre 2018,
qu’il était condamné, ce qui témoigne de la gravité de son état de santé. Par
ailleurs, outre les dispositions successorales précitées, feu B.X.________ a
signé à la même période une multitude d’autres documents, d’une complexité
certaine. Selon les rapports médicaux des 5 et 8 novembre 2018, feu
B.X.________, s’il conservait ses facultés mentales, était dépendant ou avait
besoin d’aide pour l’accomplissement de toutes ses activités quotidiennes. Il
ne mangeait plus ni ne buvait par la bouche. Ainsi, s’il est certes attesté que
feu B.X.________ pouvait encore tenir un discours ordinaire ou prendre des
décisions le concernant, il est vraisemblable ou à tout le moins possible,
qu’il ne disposait plus de toutes les capacités cognitives et volitives pour
discerner et comprendre tous les documents intermédiaires et finaux liées à de
multiples montages juridiques et financiers, respectivement pour résister à
l’instance des personnes qui le pressaient de régler ses affaires, au sens
large.
· Les dispositions pour cause de mort du 4
novembre 2018 – vraisemblablement rédigées par les avocats mandatés par C.________
et D.________ – ont a priori été signées dans la précipitation et alors
même que, dans un premier temps, Me E.________, notaire, avait adressé un
message à l’appelante, le dimanche 4 novembre 2018, l’informant qu’il ne
viendrait pas faire signer le pacte successoral à son mari, au motif que les
propositions des avocats susmentionnés n’étaient « pas valables en
droit suisse ». Ce dernier, sur demande probable de D.________, est
malgré tout venu le jour même (un dimanche), accompagnée de son épouse et de
son fils, en guise de témoins, pour instrumenter les dispositions à cause de mort
précitées. Aucun médecin n’a toutefois attesté de la capacité de discernement
de feu B.X.________ ce jour-là. Les éléments qui précèdent témoignent du fait
que l’instrumentation s’est faite dans une grande hâte, de manière
inhabituelle, – à cet égard, c’est de deux choses l’une : soit la
situation ne souffrait pas d’attendre le lundi et il est possible de douter de
la capacité de discernement de l’homme qui aurait littéralement été en train de
mourir, soit il était possible d’attendre le lendemain et de ne pas se
précipiter, même si l’imminence du décès rendait urgent d’agir dans les jours
qui suivaient – et que la validité des dispositions successorales signées ce
jour-là est à tout le moins questionnable.
· Quelques semaines après les événements relatés
ci-avant, le 18 février 2019, Me E.________ a révoqué son mandat
d’exécuteur testamentaire, après avoir relevé des divergences importantes entre
lui-même et C.________ et D.________, sur la conduite en commun de l’exécution
du testament. Il formulait diverses critiques sur le comportement des précités
dans le cadre de l’exécution de leurs mandats respectifs.
c) La Cour d’appel civile
considère, au vu des éléments mentionnés ci‑dessus, que l’appelante a
rendu vraisemblable que les dispositions à cause de mort, prises par son mari
dans les semaines précédant son décès, l’ont été dans des circonstances
suffisamment troubles pour qu’elles puissent éventuellement être de nature, si
elles devaient être avérées, à entacher la validité desdites dispositions. En conséquence,
le risque que les droits de l’appelante en qualité d’héritière puissent être
l’objet d’une atteinte sont importants, puisque l’exécution des dispositions à
cause de mort, par des personnes s’étant possiblement favorisées dans la
succession – au moins de façon indirecte –, ne peut être effectuée de manière
neutre et impartiale. Dans cette mesure, la première condition pour le prononcé
de mesures provisionnelles est remplie (art. 261 al. 1 let. a CPC).
d) Le dommage difficilement
réparable de l'article 261 al. 1 let. b CPC
est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial
ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le
procès (ATF 138 III 378 cons. 6.3 et la référence citée).
En l’espèce, il est constant
que si C.________ et D.________ continuent d’avoir le contrôle absolu de la
succession de feu B.X.________ (ce qui est flagrant depuis que le notaire E.________
a renoncé à son mandat d’exécuteur testamentaire et n’est donc plus en mesure
de veiller à la conformité des opérations de liquidation avec la loi), ils
pourraient être tentés de léser les intérêts de l’appelante pour servir les
leurs. C’est aujourd’hui d’autant plus le cas au vu du conflit patent et
judiciaire qui oppose les exécuteurs testamentaires à l’appelante. Le risque
qu’elle subisse un préjudice patrimonial, si la situation subsiste telle
quelle, est donc vraisemblable. L’urgence est également donnée, à mesure que ce
risque augmente de par le simple écoulement du temps et l’accomplissement des
actes d’administration de la succession et d’exécution du testament. Dans cette
mesure, la seconde condition pour le prononcé de mesures de mesures
provisionnelles est remplie (art. 261 al. 1 let. b CPC).
e) La pesée des intérêts en
présence commande enfin clairement que les exécuteurs testamentaires soient
suspendus jusqu’à droit connu sur le fond. En effet et sous réserve de leur
rémunération, C.________ et D.________ – qui semblent aisés de sorte que cette
absence de revenu ne devrait pas les placer dans une situation financière
délicate – ne subiront aucun dommage en cas de révocation à titre provisoire de
leurs mandats. Au contraire, les intérêts de l’appelante, soit ses droits
potentiels en qualité d’héritière sur une succession d’une valeur d’environ 48
millions de francs, pourraient être gravement lésés en fonction des opérations
– respectivement des omissions – effectuées – ou non – par les exécuteurs
testamentaires en cas de statu quo. En ce qui concerne les droits des autres
héritiers, la Cour d’appel civile se permettra de rendre attentif le tribunal
civil au fait qu’il conviendra de désigner, dans les meilleurs délais, un
administrateur officiel (ou des administrateurs officiels) à même de prendre connaissance
rapidement de la succession, ceci afin qu’il(s) puisse(nt) prendre les
décisions courantes qui pourraient s’imposer et éviter la survenance de tout
préjudice. La succession en cause est en effet très fournie, comprend des
éléments internationaux et exige une administration et une liquidation à la
fois professionnelle et dénuée de zones d’ombre, y compris déjà durant la
procédure sur le fond, relative à la validité des différentes dispositions pour
cause de mort. Eu égard au surplus à valeur des actifs de la succession, les
coûts supplémentaires découlant du fait que les exécuteurs testamentaires sont
écartés par mesures provisionnelles restent accessibles et ne sauraient faire
obstacle au changement prononcé.
f) Le principe de
proportionnalité est enfin respecté puisque la suspension des exécuteurs
testamentaires est la seule mesure propre à assurer l’exécution des dernières
volontés de feu B.X.________ de manière impartiale et neutre, une seule
surveillance a posteriori des actes des exécuteurs testamentaires par
l’autorité ad hoc étant en l’occurrence une garantie insuffisante. Une
révocation définitive ne peut pas entrer en ligne de compte au stade des
mesures provisionnelles, puisqu’une telle décision rendrait sans objet un
éventuel procès au fond, ce qui n’est précisément pas le but de la protection
provisoire.
4.
Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être admis et
le jugement attaqué annulé. La cause est renvoyée au tribunal civil afin qu’il
désigne un (ou des) administrateur(s) officiel(s) de la succession. Les frais
judiciaires de première instance seront fixés à nouveau (art. 318 al. 3 CPC) et
ils peuvent l’être conjointement avec les frais de deuxième instance. Ils
seront mis à la charge des intimés, qui succombent. Ces derniers seront en
outre condamnés à verser à l’appelante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum
106.
al. 1 CPC ; art. 12 et 61 à 66 de la loi fixant le tarif des frais,
des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative [LTFrais, RSN
164.1]).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l’appel et
annule la décision rendue le 26 mai 2020 par le Tribunal civil du Littoral et
du Val-de-Travers.
2. Statuant
elle-même :
3. Suspend avec
effet immédiat les mandats d’exécuteurs testamentaires de C.________ et de D.________,
jusqu’à droit connu sur la demande déposée par A.X.________, le 13 mars 2020.
4. Interdit
avec effet immédiat à C.________ et D.________ de prendre toute mesure au nom
de l’hoirie.
5. Ordonne à C.________
et D.________ de mettre à disposition de l’administrateur officiel (ou des
administrateurs officiels), prochainement désigné(s) par le tribunal civil,
tous les biens appartenant à cette succession, documents et justificatifs y
relatifs.
6. Renvoie la cause
au tribunal civil pour qu’il désigne, dans les meilleurs délais, un
administrateur officiel (ou des administrateurs officiels) de la succession de feu
B.X.________.
7. Met à la charge de
C._______, Y1.________, Y2.________, Y3.________,
X2.________ et X1.________ ainsi que de D.________,
solidairement entre eux, les frais de justice de première et seconde instances,
arrêtés à 17'000 francs.
8. Condamne C._______,
Y1.________, Y2.________, Y3.________, X2.________
et X1.________ ainsi que D.________, solidairement entre eux, à
verser à A.X.________ une indemnité de dépens de 10'000 francs pour la
procédure de seconde instance.
Neuchâtel, le 23 octobre 2020
Art.
495 CC
Pacte de renonciation
Portée
1 Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte
de renonciation à succession avec l’un de ses héritiers.
2 Le renonçant perd sa qualité d’héritier.
3 Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du
renonçant.
Art.
519 CC
De l’action en nullité
Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la
disposition
1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1. lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de
disposer au moment de l’acte;
2. lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté
libre;
3. lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs,
soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2 L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire
intéressé.
Art.
520 CC
1 Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées.
2 Si le vice de forme réside dans le concours à l’acte de personnes
qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque
chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3 L’action en nullité est soumise aux règles applicables en matière
d’incapacité de disposer.
Art. 261 CPC
Principe
1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire
remplit les conditions suivantes:
a. elle est l’objet d’une atteinte ou
risque de l’être;
b. cette atteinte risque de lui causer un
préjudice difficilement réparable.
2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles
lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Art. 262
CPC
Objet
Le tribunal peut ordonner toute mesure
provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures
suivantes:
a. interdiction;
b. ordre de cessation d’un état de fait
illicite;
c. ordre donné à une autorité qui tient un
registre ou à un tiers;
d. fourniture d’une prestation en nature;
e. versement d’une prestation en argent,
lorsque la loi le prévoit.
Art. 268 CPC
Modification et révocation
1 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées,
s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances
se sont modifiées.
2 L’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité
des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert
l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit.