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Décision

CACIV.2020.55

Action en partage d’une succession. Portée de l’instruction en cas de faits non contestés, suite à un défaut.

29 septembre 2020Français28 min

L’action en partage a pour but de faire prononcer par l’autorité judiciaire le partage lui-même, lorsque les cohéritiers ne s’entendent pas sur les modalités de celui-ci. Dans le cadre d’une action en partage, l’autorité judiciaire doit, notamment, déterminer la masse à partager, fixer la part successorale de l’héritier demandeur et, le cas échéant, celle des défendeurs ; elle va arrêter les modalités du partage ; le jugement prononcé remplace le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (cons. 2a).Selon l’article 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. En cas de défaut de la partie supposée se déterminer sur une allégation, autrement dit de silence sur l’allégation en cause, il ressort de l’article 153 al. 2 CPC que celle-ci est censée être admise, mais qu’une administration de preuve peut être ordonnée d’office s’il y a des motifs sérieux de douter de sa véracité.À partir du moment où la demanderesse alléguait, sans être contredite par le défendeur, que les parties étaient arrivées à un arrangement correspondant aux conclusions de sa requête, et qui traitaient de l’entier des actifs et passifs en attribuant des lots, après déduction des dettes courantes et reprise de la dette hypothécaire, il n’était pas nécessaire de fixer une valeur pour chacun des actifs. En effet, dans le cadre d’une négociation entre parties, il n’est nullement exigé que chaque actif soit expertisé, ni même que les parties lui attribuent une valeur, l’équilibre global de leur accord ne pouvant être remis en cause dans le cadre d’une demande en partage que s’il y a contestation des actifs et passifs et de leur répartition. En l’espèce, rien de tout cela ne ressort du dossier puisque le défendeur ne s’est prononcé ni après la réponse ni lors de l’audience, pas plus qu’il n’a manifesté un quelconque intérêt pour la procédure au stade de l’appel. (cons. 3)

Source ne.ch

A.

A.________, né en 1947, est décédé à Z.________ en 2018.

Selon le certificat d’hérédité établi le 20 septembre 2018, la succession de A.________

se compose – après répudiation de celle-ci par sa fille B.______ et les deux

enfants de cette dernière, C.________ et D.________ – de ses seuls héritiers

testamentaires et légaux que sont Y.________, né en 1969, et X.________, née en

2002.

B.

Selon l’autorisation de procéder délivrée le 23 mai 2019 par

la Chambre de conciliation des Montagnes et du Val-de-Ruz, X.________ a

introduit le 8 février 2019 contre Y.________ une « [r]equête de

conciliation en vue d’un partage successoral », portant 15

conclusions, censée reprendre l’arrangement auquel X.________ et Y.________

étaient parvenus. La conciliation n’a pas abouti.

Le

9 juillet 2019, X.________ a saisi le tribunal civil d’une « demande en

partage successoral », portant, hormis la première conclusion qui tendait

à ce que la conciliation soit tentée, respectivement que l’accord des parties

au partage de la succession soit constaté, sur les mêmes conclusions que celles

reportées dans l’autorisation de procéder.

À

l’appui de sa demande, X.________ exposait qu’elle-même et Y.________ étaient

parvenus à un arrangement correspondant aux conclusions de la requête ;

que toutefois, Y.________ ne donnait plus suite aux correspondances et que des

créanciers de la succession réclamaient le paiement de leurs factures ; que

les comptes bancaires présentaient un solde d’environ 105'000 francs ; que

les parties avaient signé une procuration auprès de la Banque I.________ pour

que le compte puisse être débité des montants nécessaires au paiement des

factures ; que la banque exigeait toutefois des formalités

supplémentaires, sous la forme du dépôt de la carte d’identité légalisée des

héritiers ; qu’en raison « du silence subit » de Y.________,

cette formalité n’avait pas pu être effectuée, ce qui retardait le paiement des

créanciers de la succession ; que parmi les actifs de la succession

figuraient l’entreprise du défunt (« raison individuelle reprise par Y.________

peu avant le décès »), deux véhicules (une Maserati et une Chrysler)

et des avoirs bancaires pour un total de 105'983.31 francs au 5 avril 2018, de

même qu’un bien immobilier sous la forme d’un appartement en PPE à Z.________

et « une éventuelle créance contre B.________ », pendant que

les passifs comprenaient différents postes pour un total d’un peu plus de

230'000 francs (dette hypothécaire, différentes factures, un prêt de 50'000

francs, notamment).

C.

Une première tentative de notifier à Y.________ la demande en

partage ayant échoué, le tribunal civil a fait appel à la commune de W.________,

qui a pu remettre le pli à l’intéressé le 27 septembre 2019. Le défendeur

n’ayant pas réagi, le juge lui a fixé, par courrier du 21 octobre 2019, un

ultime délai de 10 jours pour déposer une réponse, en l’avisant qu’à défaut,

« le Tribunal pourra rendre une décision finale en se fondant sur les

seuls faits allégués par le demandeur (art. 223 CPC), ces derniers étant

réputés admis par la partie adverse ». La remise du pli recommandé

contenant ce courrier ayant à nouveau échoué, le tribunal civil a une nouvelle

fois fait appel à la commune de W.________, le 5 novembre 2019, qui a pu

remettre le pli en question à Y.________ le 12 novembre 2019.

Le

19 novembre 2019, la demanderesse a demandé au premier juge de rendre une

décision sur la base des allégués de la demande et d’adjuger ses conclusions,

en précisant que, « dans un premier temps[,] Y.________ avait

été totalement d’accord avec un projet de convention pratiquement identique

aux conclusions de la demande avant qu’il ne se ravise de façon

incompréhensible ».

D.

Ayant appris la décision du 4 novembre 2019 de la procureure

du parquet régional de La Chaux-de-Fonds, qui lui fixait un délai de 20 jours

pour saisir les autorités civiles en lien avec le sort provisoire du véhicule

Maserati qui figure parmi les actifs de la succession, X.________ a déposé, le

21 novembre 2019, une requête de mesures provisionnelles urgente tendant

notamment à ce que soit ordonné, « à titre de mesures conservatoires et

provisionnelles », le séquestre provisoire dudit véhicule, « jusqu’à

droit connu sur son attribution définitive dans l’action en partage

actuellement en cours ». Le juge du tribunal civil a fait droit à

cette requête en ordonnant des mesures superprovisionnelles, le 22 novembre

2019, en particulier par le séquestre du véhicule concerné.

E.

Le 28 novembre 2019, le juge du tribunal civil a convoqué les

parties à une audience devant se tenir le 30 janvier 2020, pour « [d]ébats

d’instruction, plaidoiries et év. jugement ». Cette convocation a pu

être remise à Y.________, qui a retiré l’envoi recommandé. Il ne s’est

cependant ni présenté ni fait représenter à dite audience, à laquelle E.________

a comparu pour X.________. Selon le procès-verbal de cette audience, après

confirmation, respectivement précision des conclusions par le mandataire de la

demanderesse, le juge a prononcé la clôture de l’administration des preuves et

donné la parole audit mandataire pour sa plaidoirie, après quoi la clôture des

débats a été ordonnée. L’audience a duré, en tout et pour tout, dix minutes.

Le

5 février 2020, le juge civil s’est adressé aux parties en les informant que

les conséquences du défaut du défendeur lui « sembl[ai]ent devoir être

traitées sur la base de l’art. 234 CPC ». Le juge énumérait ensuite

quels éléments constitutifs de l’action en partage devaient être allégués par

le demandeur, puisque la maxime des débats était applicable, le demandeur

supportant l’absence de preuves. En se référant au bordereau de preuves

littérales déposé à l’appui de la demande, il lui apparaissait qu’un certain

nombre d’informations ne figuraient pas au dossier « ne serait-ce déjà

que s’agissant des valeurs de la part de copropriété no [1] du cadastre de Z.________

ou de celle de l’entreprise F.________ ». Le juge impartissait à la

demanderesse un délai de 20 jours pour lui indiquer « comment elle

envisageait les choses ».

Le

11 février 2020, le mandataire de la demanderesse a indiqué au juge que les

parties, étant dans l’incapacité de payer une expertise de la part de

copropriété, étaient convenues d’une valeur « qui ne d[eva]it pas

excéder de beaucoup la dette hypothécaire à reprendre » ; que « [d]e

la même manière », en ce qui concernait l’entreprise du défunt,

celle-ci avait déjà été reprise par Y.________ avant le décès ; qu’il

n’était plus possible d’en expertiser la valeur, puisqu’elle avait déjà subi

des changements ; que c’était pour cette raison que les parties étaient

convenues que l’appartement serait attribué à la demanderesse et l’entreprise

resterait à Y.________, « sans qu’il ne soit ni possible ni nécessaire

de faire des expertises, d’ailleurs hors de portée des parties ». La

demanderesse précisait avoir « réuni tous les éléments qu’elle pouvait

et qui sembl[ai]ent constituer ensemble des actifs et passifs de la succession ».

F.

Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal civil a rejeté la

demande du 9 juillet 2019 ; levé le séquestre civil ordonné sur le

véhicule Maserati ; arrêté les frais judiciaires réduits à 2'900 francs,

mis à l’entière charge de la demanderesse, sous réserve des règles sur

l’assistance judiciaire dont elle bénéficie ; statué sans dépens, les

honoraires du mandataire d’office étant traités par ordonnance séparée. En

substance, après avoir rappelé le contenu de l’article 604 al. 1 CC relatif au

partage de la succession, ainsi que la doctrine y relative, le premier juge a

considéré que la demanderesse n’avait déposé aucune preuve de l’accord du

défendeur s’agissant de ses conclusions, qu’elle présentait comme un

arrangement entre parties. La demanderesse n’avait dès lors pas apporté la

preuve de l’accord, ni sur le principe-même du partage de la succession, ni sur

ses modalités. Il lui incombait dès lors d’alléguer l’absence de cause

d’ajournement du partage et de prendre une conclusion visant à faire constater

son droit au partage ou à ce que le juge l’ordonne, ce qu’elle n’avait pas

fait. Par ailleurs, la demanderesse alléguait que le de cujus avait

établi les dispositions pour cause de mort, à savoir un contrat de mariage du

20 août 1993 et une disposition olographe intitulée « promesse de vente »

du 14 octobre 1994, sans déposer ces documents ni en énumérer le

contenu ; qu’elle avait dressé une liste des actifs de la succession, dont

la valeur n’était que partiellement établie ; que les pièces qu’elle avait

déposées ne permettaient pas de déterminer la valeur de l’appartement en PPE,

pas plus que de l’entreprise individuelle du défunt ou encore des deux

voitures. Le tribunal concluait être « ainsi dans l’incapacité totale

d’estimer globalement et dans le détail la valeur des éléments du patrimoine

successoral, de fixer la part successorale de la demanderesse et partant

d’arrêter les modalités de partage ». La demande devait donc être

rejetée, entraînant la mise à disposition de la succession du véhicule

séquestré.

G.

Le 18 juin 2020, X.________ appelle du jugement précité en

reprenant, sur le fond, les conclusions 2 à 10 et 14 de sa demande (en

résumé : attribution à elle-même de la part de copropriété de l’immeuble

no [1] du cadastre à Z.________, avec reprise de la dette hypothécaire ;

attribution du véhicule Maserati à elle-même et Chrysler à Y.________ ;

constat que l’entreprise du défunt a été reprise par Y.________ peu avant son

décès et lui reste acquise avec les actifs et passifs, la succession étant

définitivement déchargée de tout engagement qui y est lié ; reconnaissance

d’un montant de 50'000 francs que la succession doit à E.________ en

remboursement d’un prêt ; reconnaissance par la succession d’une dette de

3'500 francs envers la même et de 2'000 francs avancés à Y.________ ;

prélèvement en faveur de Y.________ de 15'000 francs sur les avoirs bancaires

de la succession après remboursement des autres dettes ; répartition du

solde disponible à parts égales entre les deux héritiers). À titre subsidiaire

(« Eventuellement »), l’appelante conclut au renvoi de la

cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement au sens des motifs, en tout

état de cause à ce que les frais d’entreposage du véhicule Maserati soient mis

à la charge de la succession, avec suite de frais et dépens de première et deuxième

instances, sous réserve des règles relatives à l’assistance judicaire, que

l’appelante sollicite par ailleurs. À titre de mesures provisionnelles,

l’appelante sollicite le maintien sous séquestre provisoire du véhicule

Maserati.

Après

un rappel des faits qui reprend dans les grandes lignes ceux évoqués dans la

demande du 9 juillet 2019, puis une description de la procédure de première

instance, jusqu’au jugement querellé, l’appelante invoque une violation du

« droit privé matériel » et une mauvaise appréciation des

faits, à mesure que l’autorité inférieure a retenu « que l’appelante

devait apporter la preuve de l’accord du défendeur et qu’elle n’a pas déposé

les dispositions pour cause de mort du de cujus ni allégué suffisamment la

valeur des actifs et passifs de la succession ». Elle invoque

également un déni de justice sur ce dernier point : selon elle, le premier

juge a violé l’article 29 al. 1 Cst. féd. en mettant « à charge d’une

enfant mineure, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, la charge de

prouver des allégués non contestés ». Elle reproche au juge civil de

s’être « substitu[é] à l’intimé en contestant à sa place les montants

attribués aux valeurs des actifs de la succession ». Or, en se fondant

sur différentes dispositions du code de procédure civile, l’appelante considère

que l’intimé ayant fait défaut durant la procédure de conciliation, puis

n’ayant pas déposé une réponse et ne s’étant finalement pas présenté à

l’audience du 30 janvier 2020, il n’a jamais contesté les faits tels

qu’allégués par elle-même. Les allégués de sa demande du 9 juillet 2019 étaient

dès lors censés être prouvés, faute de contestation. Elle réfute par ailleurs

l’obligation qui lui aurait incombé d’alléguer l’absence de cause d’ajournement

du partage successoral (temps inopportun ou droit d’un enfant conçu,

notamment), à mesure qu’il ne lui « incombait pas […] d’alléguer

l’absence de causes d’ajournement du partage puisqu’elle allègue principalement

le contraire », en affirmant que la succession était en train de

s’endetter et que le partage devait donc être effectué le plus rapidement

possible. Du reste, le certificat d’hérédité ne mentionne aucun enfant à

naître ; aucune cause d’ajournement légale indirecte n’existe (les délais

pour répudier la succession ou pour requérir un inventaire sont échus). Des

pourparlers ont eu lieu avec l’intimé, ce qui n’est pas contesté, si bien qu’il

n’y a pas d’ajournement conventionnel. L’appelante dénonce le formalisme

excessif du jugement de première instance, qui ne se justifie par aucun intérêt

digne de protection, en ce sens qu’il ressort clairement de ses conclusions

qu’elle demande le partage de la succession. Retenir l’absence d’une conclusion

tendant à ce partage relève du formalisme excessif. Par ailleurs, le certificat

d’hérédité du 20 septembre 2018 permettait facilement de comprendre que les

parties étaient les deux seuls héritiers légaux de feu A.________, avec qualité

pour recueillir la succession conformément aux articles 560 ss CO. Il est arbitraire

de remettre en cause cette qualité de l’appelante, même si elle n’a pas produit

les dispositions pour cause de mort alléguées, celles-ci n’ayant aucune

importance dans la présente procédure. Les parties s’étaient en outre entendues

pour renoncer à faire expertiser des biens qui avaient entretemps changé de

valeur (en particulier, l’entreprise individuelle déjà reprise par l’intimé) et

étaient convenues des différents montants pour les actifs de la succession,

tout spécialement pour considérer de valeur égale dans le partage, d’une part,

l’appartement et l’entreprise et, d’autre part, les deux véhicules. La

non-contestation par l’intimé de ses allégués « ne pouvait être

considérée que comme un accord ».

H.

Par ordonnance du 22 juin 2020, la Cour d’appel civile a

notifié à Y.________ l’appel de X.________. L’intéressé n’ayant pas retiré le

courrier recommandé qui lui était adressé, l’acte lui a été réadressé par

courrier simple le 7 juillet 2020.

Faits

I.

Par ordonnance du 8 juillet 2020, la présidente de la Cour de

céans a constaté, respectivement ordonné, à toutes fins utiles et à titre de

mesures conservatoires et provisionnelles, le maintien du séquestre provisoire

sur le véhicule Maserati. L’intimé a retiré le pli recommandé contenant cette

ordonnance le 10 juillet 2020.

J.

Par courrier aux parties du 3 septembre 2020, la juge

instructeur de la cause a relevé que l’intimé n’avait pas déposé de réponse

dans le délai de 30 jours qui lui avait été imparti et les a informés que

l’affaire était gardée à juger sans deuxième échange d’écritures.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est

recevable. On relèvera que la valeur litigieuse dépasse à l’évidence 10'000

francs (et même 30'000 francs), à mesure que figurent parmi les actifs successoraux

une part de copropriété à une PPE, une entreprise individuelle (dont on ignore

cependant les passifs) et deux voitures d’une certaine valeur, en plus de

liquidités de plus de 100'000 francs, pour des passifs annoncés d’un peu plus

de 230'000 francs.

Considérants

2.

a) L’article 604 al. 1 CC prévoit

que chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la

succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de

demeurer dans l’indivision. La communauté héréditaire ne constitue qu’une phase

intermédiaire jusqu’au transfert du patrimoine successoral en mains propres de

chaque héritier. En principe, les cohéritiers participent d’un commun accord

aux modalités du partage (art. 607 ss CC). Mais il se peut qu’un héritier

refuse d’y procéder ou que les cohéritiers ne puissent liquider la succession

de manière consensuelle, avec pour conséquence que la communauté héréditaire se

prolonge. C’est pourquoi l’article 604 al. 1 CC

prescrit l’action en partage. Le partage est alors judiciaire et non plus

amiable ou conventionnel. L’action a pour but de faire prononcer par l’autorité

judicaire le partage lui-même, lorsque les héritiers ne s’accordent pas sur

cette question (Spahr, in CR-CC, no 1 et 2 ad. art. 604). L’action en

partage se distingue de l’action tendant au partage. L’objet de la seconde est

de faire constater le droit au partage – c’est-à-dire l’absence de cause

d’ajournement de celui-ci – et d’obtenir la coopération des défendeurs. Si

l’action tendant au partage vise à faire trancher par le juge la question du

principe du partage, l’action en partage a pour but de faire prononcer par

l’autorité judiciaire le partage lui-même, lorsque les cohéritiers ne

s’entendent pas sur les modalités de celui-ci. Les deux actions peuvent être

cumulées en une seule procédure ; le demandeur réclame alors que le juge

ordonne le partage, auquel les défendeurs s’opposent, et lui attribue sa part

héréditaire. Dans le cadre d’une action en partage, l’autorité judiciaire doit,

notamment, déterminer la masse à partager, fixer la part successorale de

l’héritier demandeur et, le cas échéant, celle des défendeurs ; elle va

arrêter les modalités du partage ; le jugement prononcé remplace le

contrat de partage que les héritiers concluent normalement (Spahr, op

cit., no 19 à 21 ad. art. 604). Dans la procédure de recours, le recourant

présentera des conclusions précises et claires. Il ne peut simplement se

contenter de demander qu’un nouveau partage ait lieu, mais il doit formuler les

conclusions sur la manière dont le partage doit intervenir (Spahr, op

cit., no 33 ad. art. 604). Selon l’article 604 al. 1 CC,

tout héritier a le droit de demander en tout temps le partage. Il existe

toutefois quelques causes qui permettent aux héritiers d’obtenir l’ajournement

du partage. Toutefois, s’ils sont tous d’accord, les héritiers peuvent procéder

au partage même s’il existe une cause d’ajournement. En cas de litige sur

l’existence d’une telle cause, chaque héritier peut ouvrir action tendant au

partage pour faire trancher cette question (Spahr, op cit., no 40 ad.

art. 604 CC). Le demandeur doit prendre les conclusions les plus précises

possibles, de manière que le juge soit en mesure de rendre un jugement de

partage qui puisse être exécuté. Le droit de procédure ne peut toutefois pas

exiger de l’héritier concerné la présentation d’un projet de partage

détaillé : il ne saurait faire obstacle au droit au partage garanti par le

Code civil. Des conclusions abstraites et générales, comme « le partage

de la succession est ordonné », sont admissibles, en particulier si

l’héritier demandeur n’est pas en mesure de prendre des conclusions plus

précises, au motif notamment qu’il ne disposerait pas de toutes les

informations nécessaires sur l’état de la succession. L’héritier concerné est

libre de conclure, s’il le souhaite, à l’attribution de tel actif ou de tel

passif successoral (Spahr, no 26 et 27 ad. art. 604). Se fondant sur

deux jurisprudences citées par Spahr (ATF 101 II 41 et

arrêt du TF du 12.02.2009

[5A_654/2008]), Bohnet (in : Actions civiles, vol. 1 : CC

et LP, § 39, p. 529) énumère les « éléments constitutifs » qui

doivent être allégués par le demandeur de l’action en partage, à mesure que la

maxime des débats s’applique (art. 55 CPC), avec pour conséquence qu’il

supporte l’absence de preuves les concernant (art. 8 CC). Parmi ces éléments

constitutifs, cet auteur cite l’absence de causes d’ajournement au partage,

alors que l’on relèvera que les jurisprudences fédérales citées n’y font pas

référence, le Tribunal fédéral se limitant à exiger des allégués tendant à la

détermination de la masse successorale, à la fixation des parts héréditaires et

à l’ordre de partage (voir en particulier l’arrêt du TF de 2009 précité, cons.

6.2).

b)

Au niveau procédural, l’action en partage est soumise à la procédure ordinaire

lorsque la masse successorale dépasse 30'000 francs (art. 249 let. c ch. 3 et

243.

al. 1 CPC a contrario). Comme indiqué ci-dessus, la maxime des

débats s’applique. Cela implique que les parties allèguent les faits sur

lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y

rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Les dispositions prévoyant l’établissement des

faits et l’administration des preuves d’office sont réservées (art. 55 al. 2

CPC). Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le

contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Selon

l’article 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les

faits pertinents et contestés. En cas de défaut de la partie supposée se

déterminer sur une allégation, autrement dit de silence sur l’allégation en

cause, il ressort de l’article 153 al. 2 CPC que

celle-ci est censée être admise, mais qu’une administration de preuve peut être

ordonnée d’office s’il y a des motifs sérieux de douter de sa véracité (Schweizer,

in CR-CPC, no 14 ad. art. 150).

3.

En l’espèce, lorsqu’on reprend la « demande en

partage successoral » du 9 juillet 2019, on constate que la

demanderesse y a allégué le décès de A.________ le 5 avril 2018 ; la

qualité d’héritiers légaux exclusifs de Y.________ et d’elle-même ; sa

« qualité pour demander le partage de la succession » ;

le fait pour le défunt d’avoir « établi des dispositions pour cause de

mort, à savoir un contrat de mariage du 20 août 1993 et une disposition olographe

intitulée « promesse de vente » du 14 octobre 1994 »

;

la circonstance que les demanderesse et défendeur s’étaient « déjà réunis

à plusieurs reprises et [étaie]nt arrivés à un arrangement qui correspond aux

conclusions de la présente requête » ; que Y.________ ne donnait plus

suite aux correspondances et que la mère de la demanderesse ne savait comment

l’atteindre ; que les créanciers réclamaient le paiement de leurs

factures ; que les formalités permettant ce paiement n’avaient pas pu être

effectuées en raison du silence de Y.________ ; que les actifs de la

succession se composaient d’actifs bancaires pour environ 106'000 francs, de

deux véhicules, d’une entreprise et d’un bien immobilier, ainsi que d’une « éventuelle

créance contre B.________ » à hauteur de 50'000 francs, alors que les

passifs connus s’élevaient à environ 231'000 francs. Outre des attributions

précises formalisées aux chiffres 2 à 10, les conclusions de la demande

prévoient que soit déterminée la valeur de la succession « sur la base

des preuves administrées ». À la demande se trouvaient jointes

différentes preuves littérales, parmi lesquelles l’acte de naissance de X.________ ;

le certificat d’hérédité ; des extraits de compte bancaire ; une

attestation de la banque I.________ en lien avec la dette hypothécaire ;

un décompte des assurances [aaa] et [bbb] ; un extrait des poursuites dont

il résulte que toutes les poursuites intentées contre A.________ ont été réglées,

hormis une d’entre elles à laquelle il a été fait opposition totale et une

autre qui a conduit à une commination de faillite ; un contrat de prêt

entre E.________ et A.________ du 16 mai 2003 portant sur 50'000 francs, ainsi

que différentes factures.

Lorsque,

comme en l’espèce, la procédure est soumise à la maxime des débats (et de

disposition), le tribunal n’administre d’office les preuves d’un fait non

contesté que lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de sa véracité. Un

fait non contesté – par exemple parce que comme en l’espèce le défendeur est

défaillant – est réputé admis, respectivement il n’a pas à faire l’objet d’une

preuve, sous réserve de la situation de l’article 153

al. 2 CPC. Le considérant 8 du jugement querellé n’applique pas ces

principes. En effet, lorsque le juge reproche à la demanderesse d’avoir allégué

des dispositions pour cause de mort sans les produire, ni en énumérer le

contenu, il s’attache à un fait non pertinent (qui n’est pas non plus à prouver

art. 150 al. 1 CPC). On ne voit en effet pas en

quoi un contrat de mariage et une disposition portant sur une promesse de vente

auraient ici une influence, à mesure qu’un certificat d’hérédité atteste que,

nonobstant les dispositions pour cause de mort prises expressément en compte

par la notaire, sont seuls héritiers « testamentaires et légaux »

les deux parties à la procédure. Le cercle des héritiers était donc

correctement allégué. S’agissant du contenu de la succession, la demande dresse

une liste, certes succincte, mais a priori exhaustive, d’actifs et de

passifs. Cette liste n’a pas été contestée par le défendeur, et pour cause

puisqu’il a fait défaut, si bien que le fardeau de l’allégation et de la preuve

est à ce titre respecté. À partir du moment où la demanderesse alléguait, sans

être contredite par le défendeur, que les parties étaient arrivées à un

arrangement correspondant aux conclusions de sa requête, et qui traitaient de

l’entier des actifs et passifs en attribuant des lots, après déduction des

dettes courantes et reprise de la dette hypothécaire, il n’était pas nécessaire

de fixer une valeur pour chacun des actifs. En effet, dans le cadre d’une

négociation entre parties, il n’est nullement exigé que chaque actif soit

expertisé, ni même que les parties lui attribuent une valeur, l’équilibre

global de leur accord ne pouvant être remis en cause dans le cadre d’une

demande en partage que s’il y a contestation des actifs et passifs et de leur

répartition. En l’espèce, rien de tout cela ne ressort du dossier puisque le

défendeur ne s’est prononcé ni après la réponse ni lors de l’audience, pas plus

qu’il n’a manifesté un quelconque intérêt pour la procédure au stade de

l’appel. Le premier juge fait donc erreur lorsqu’il exige des preuves pour des

faits non contestés, sans dire en quoi il douterait de leur véracité. Un

éventuel doute apparaît du reste d’autant moins clairement que, si le défendeur

et intimé avait considéré que le partage tel qu’il résulte des conclusions de

la demande, et désormais de l’appel, lui était défavorable, il l’aurait

contesté. Il est tout à fait usuel, dans le cadre d’un arrangement entre

héritiers, d’attribuer des lots de nature différente et de considérer qu’ils

ont une valeur, sinon identique, du moins similaire de sorte que là encore,

faute de contestation, on doit considérer, que le défendeur était d’accord avec

les modalités du partage. Il n’y a pas forcément recours à une expertise.

S’agissant de l’obligation d’alléguer l’absence de cause d’ajournement du

partage, elle n’existe que lorsque le principe du partage est contesté (lorsque

les parties sont d’accord, elles peuvent procéder au partage même s’il existe

une cause d’ajournement – CR-CC, Spahr, n. 40 ad art. 604 CC, précité),

ce qui – encore une fois, en raison du défaut du défendeur et intimé – n’est

pas le cas. S’agissant de la détermination de la quote-part à laquelle la

demanderesse a droit, le fait pour elle d’avoir allégué que la communauté

héréditaire se composait de Y.________ et d’elle-même et de prouver par le

certificat d’hérédité que les héritiers le sont du fait du même degré de parenté

(ligne descendante directe), sachant que le tribunal doit appliquer le droit

d’office (art. 57 CPC), implique que la précision de la part successorale de

chacun (soit une moitié de la masse successorale) n’avait pas à être explicitée

plus précisément. Finalement, les conclusions portent sur l’attribution des

actifs en lots et la reprise, respectivement la répartition des dettes, avec

une précision qui rapproche les conclusions de la demande et de l’appel d’une

véritable convention de partage. Lorsque la demande qui porte de telles

conclusions est intitulée « demande en partage successoral »,

on doit considérer qu’exiger encore, en plus, une conclusion formelle sur le

principe du partage relèverait du formalisme excessif. C’est bien plus dans

l’hypothèse où les lots ne peuvent être déterminés – ce que la jurisprudence

permet au stade de la première instance, mais non plus au stade du recours

(voir Spahr, op. cit., n. 33 ad art. 604) – que la conclusion expresse

sur le principe du partage a tout son sens, mais non lorsque, précisément, les

lots sont d’ores et déjà demandés, ce qui inclut de facto de partager la

succession.

C’est

dire que le premier juge ne pouvait rejeter la demande du 9 juillet 2019 mais

devait au contraire y donner suite, en allouant ses conclusions à la

demanderesse. L’article 318 al. 1 let. b CPC permet à la Cour de céans de le

faire directement. L’attribution du véhicule Maserati à l’appelante implique la

levée du séquestre qui frappe encore ce véhicule.

4.

Vu ce qui précède, l’appel est admis, le jugement du 18 mai

2020.

est annulé et il sera statué au sens des considérants ci-dessus. Selon

l’article 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se

prononce sur les frais de première instance. Ceux-ci peuvent être fixés

globalement avec les frais de deuxième instance. A mesure que l’intimé

succombe, les frais seront mis à sa charge exclusive. L’intimé sera également

condamné à verser à l’appelante une indemnité de dépens fixée pour les deux

instances, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. À mesure que

l’appelante perçoit des dépens, la conclusion 13 (« Dire que les frais

et honoraires de l’étude de Me G.________ sont à la charge de la succession »)

est rejetée. On précisera encore que les frais d’entreposage du véhicule

Maserati placé sous séquestre devront être acquittés avant le partage de la

succession.

5.

X.________

n’est pas encore majeure. Elle a déposé une requête d’assistance judiciaire et

différentes pièces littérales à l’appui de celle-ci, dont il résulte

qu’elle-même n’a pas de revenu, hormis une rente d’orphelin de 805 francs, que

sa mère est en fin de droit de l’assurance chômage et que celle-ci vit de

l’aide sociale. À l’évidence, le minimum vital de X.________ n’est pas couvert.

Par ailleurs, si la succession porte sur des actifs bancaires d’environ 106'000

francs, après paiement des dettes (hors hypothèque) listées en page 6 de

l’appel et exécution des différents points du partage, c’est un montant

d’environ 22'000 francs qu’il resterait à partager entre les parties, soit une

somme d’environ 11'000 francs à disposition de X.________. Ce montant est

inférieur à la réserve de secours que l’assistance judiciaire autorise avant

que la fortune de ceux qui la sollicitent doive être mise à contribution, les

autres actifs n’étant au demeurant pas mobilisables à brève échéance.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

I.

Admet l’appel et annule le jugement du 18 mai 2020.

II.

Statuant elle-même, la Cour d’appel civile ordonne le partage de la

succession de feu A.________ entre les parties selon les modalités

suivantes :

1. Attribue à X.________ la propriété de l’immeuble

qui forme la PPE no [1] du cadastre de Z.________ ;

2. Dit que, sous réserve de l’accord de la banque

créancière, la dette hypothécaire qui grève ledit immeuble auprès de la Banque I.________

et qui ascende à 168'059.55 francs, valeur au 05.04.18, est reprise par

l’attributaire, X.________, valeur à la date du transfert immobilier au

Registre foncier ;

3. Dit que la propriété du véhicule automobile

Maserati est attribuée à X.________ et la propriété du véhicule Chrysler à Y.________ ;

4. Dit que l’entreprise F.________ dont la gestion a

été reprise par Y.________, peu avant le décès de son père reste attribuée à ce

dernier avec les actifs et les passifs, la succession étant définitivement

déchargée de tout engagement lié à ladite entreprise ;

5. Dit que la succession reconnaît devoir à E.________

le montant de 50'000 francs qui représente le prêt accordé par cette dernière à

feu A.________ ;

6. Dit que la succession se reconnaît débitrice

envers E.________ du montant de 3'500 francs avancé par cette dernière pour la

délivrance des certificats d’hérédité délivrés par Me H.________ et d’un

montant de 2'000 francs correspondant à une avance faite à Y.________ ;

7. Dit qu’il sera prélevé sur les comptes bancaires

de la succession un montant de 15'000 francs à remettre à Y.________ après

remboursement des autres dettes ;

8. Dit qu’après remboursement des dettes de la

succession et de l’accord de la banque avec la reprise de la dette hypothécaire

par X.________ et après règlement des dettes de la succession ainsi que des

frais et honoraires de l’étude de Me G.________, le solde disponible sera

réparti à parts égales entre les deux héritiers ;

9. Dit que les frais d’inscription du transfert au

RF de l’immeuble formant la PPE [1] du cadastre de Z.________ sont à charge de

l’attributaire, X.________ ;

10. Dit que les frais d’entreposage du véhicule

Maserati sont à la charge de la succession et à acquitter avant son partage.

III.

Octroie à X.________ l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

IV.

Arrête les frais pour la procédure de première et deuxième instances à 5'000

francs et les met à la charge de Y.________.

V.

Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de

5'000 francs pour la première et la deuxième instances, sous réserve des règles

relatives à l’assistance judiciaire dont il y a lieu de la faire bénéficier.

Neuchâtel, le 29 septembre 2020

Art. 604 CC

Action en

partage

1 Chaque

héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à

moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision.

2 À

la requête d’un héritier, le juge peut ordonner qu’il soit sursis

provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur

des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.

3 Les

cohéritiers d’un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir

des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

Art. 150 CC

Objet de la preuve

1 La preuve a pour objet les faits

pertinents et contestés.

2 La preuve peut également porter sur

l’usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit

étranger.

Art. 153 CPC

Administration des preuves d’office

1 Le tribunal administre les preuves

d’office lorsque les faits doivent être établis d’office.

2 Il peut les administrer d’office lorsqu’il

existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.