CACIV.2020.7
Délai de l’article 46 LCA.Indemnisation par l’assureur de lésions apparues ultérieurement, en lien de causalité avec un sinistre (rechutes, séquelles tardives).
4 mai 2020Français31 min
Moment déterminant, soit le fait d’où naît l’obligation, au sens de l’article 46 al. 1, 1ère phrase LCA.La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables – y compris les rechutes et séquelles tardives – qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même affection qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent.L’expertise établit ici clairement un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident de 1993 et les douleurs, l’incapacité de travail et l’intervention en arthroscopie de 2011 et 2012.____________________Par arrêt du 15.10.2020 (réf. 4A_302/2020), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 15.10.2020 [4A_302/2020]
A.
A.________, menuisier indépendant né en 1966, a été victime
d’un accident de ski le 3 janvier 1993. Il a alors subi une entorse du genou
gauche qui a exigé une plastie du ligament croisé antérieur.
Il
a bénéficié, à cette occasion, de prestations en indemnisation de la perte de
gain consécutive à un accident, puisqu’il était couvert par une
assurance-accidents complémentaire conclue auprès de X.________ SA (devenue
entretemps X1________ SA), selon une police garantissant des
indemnités journalières à concurrence de 80 % d’un salaire assuré de 105'000
francs, après un délai d’attente de 14 jours (Police xxxxxxxxxxxxx). Cette
police « a été annulée le 31.12.1999 », sans qu’il soit
possible de savoir qui a « annulé » cette police,
l’information ne figurant pas dans le système informatique de l’assureur au
moment où il a été interpellé à ce sujet, en août 2013, par le mandataire de
A.________.
A.________
a, selon la proposition d’assurance du 26 mars 1999, conclu une « assurance-maladie
et accidents pour les particuliers » auprès de X.________ SA, portant
– outre les frais de traitement en cas d’accident – sur un capital en cas
d’invalidité de 100'000 francs et un capital en cas de décès de
10'000 francs, à l’exclusion des rentes en cas d’incapacité de gain. Il
s’agit de la police no x.xxx.xxx, qui subira une modification le et à
compter du 30 septembre 2002, en ce sens que sera alors assurée également
une rente pour perte de gain accidents de 100'000 francs par an, versée
durant 720 jours et après un délai d’attente de 30 jours. Cette police
d’assurance a été cédée en 2006, sans modification, à la société B.________ AG.
La police d’assurance, portant toujours la référence x.xxx.295, a été
actualisée sur des documents établis le 15 novembre 2010 par « B.________ »,
selon le libellé des documents (soit juridiquement B.________ AG), les
prestations assurées restant inchangées.
A.________
s’est en outre assuré en qualité de chef d’entreprise auprès de X1________
SA, pour un salaire assuré annuel de 84'000 francs, en perte de gain en cas de
maladie, sous la forme d’indemnités journalières (assurance de sommes) durant
730 jours moins le délai d’attente de 30 jours.
B.
En 2011, A.________ a subi deux accidents qu’il décrit
lui-même comme suit. Lors du premier d’entre eux, « [a]u mois de juin
2011, alors qu’il se promenait en famille, le demandeur a voulu enjamber
une barrière mais a glissé en se réceptionnant sur la jambe gauche, se tordant
gravement le genou gauche en voulant éviter de chuter ». Lors du
deuxième accident, survenu le 8 décembre 2011, « le demandeur, dans le
cadre de son travail, a perdu l’équilibre alors qu’il se trouvait sur une
échelle de chantier et a dû sauter pour éviter la chute, d’une hauteur d’environ
2 mètres, ne parvenant quasiment plus à marcher juste après la réception, en
raison de douleurs au genou gauche ».
A.________
a, suite à l’événement du 8 décembre 2011, été en incapacité de travail à
100 % jusqu’au 3 avril 2012, puis à 75 % du 4 au 18 avril 2012 et
finalement à 50 % du 19 au 24 avril 2012.
Le
3 février 2012, A.________ a subi une opération à l’Hôpital de l’Ile à Berne,
consistant en les actes suivants : « Kniearthroskopie,
Teilmeniskektomie lateral, Débridement und Microfracturing trochleär links ».
C.
B.________, à qui une déclaration d’accident
avait été transmise avant l’opération du 3 février 2012, a refusé, le 31
juillet 2012, de prendre le cas en charge, estimant que « [l]’incapacité
de travail dès le 9 décembre 2011 et l’opération du 3 février 2012 sont les
conséquences d’un accident suivi d’une reconstruction des ligaments croisés il
y a 20 ans ». Pour cette raison, l’assureur refusait « de
verser des prestations de perte de gain et de frais de soins par le biais des
assurances conclues au 1er juillet 1999 ». Cette
correspondance faisait suite aux avis émis par le médecin, respectivement le
médecin-conseil de B.________, soit le Dr C.________ et le Dr D.________.
Par
courriel du 5 novembre 2013, A.________ s’est adressé principalement à B.________,
et en copie à une représentante de X1________ SA (E.________), en
faisant valoir ses prétentions, à l’encontre de B.________ pour le cas où les
accidents de juin et décembre 2011 seraient admis comme tels, et à l’encontre de
X.________ SA pour le cas où il s’agirait d’une maladie, voire d’une rechute
tardive de l’accident précédent, soit celui de 1993.
Le 28
novembre 2013, B.________ a maintenu sa position, selon laquelle la
dégénérescence du ménisque externe existait déjà au moment de l’examen par IRM
du 13 octobre 2011 et qu’elle était la conséquence de l’accident de 1992
(recte : 1993), sans être liée à un nouveau traumatisme. Selon le dossier
de la cause, X1________ SA n’a pas spécifiquement répondu au
courriel précité du 5 novembre 2013, mais cette assurance avait au préalable,
le 16 octobre 2012 puis le 17 juillet 2013, refusé d’intervenir au motif que,
selon elle, les lésions dégénératives étaient « bien liées à l’accident »,
le courrier de X.________ du 30 août 2013 permettant de comprendre que cet
assureur visait « [l]es suites de l’événement du 3 janvier 1993 ».
X.________ SA précisait alors : « [N]ous avons pu déterminer que
malgré le lien existant entre la suite du traitement et l’événement de 1993 les
conditions complémentaires d’assurances limitent notre prise en charge pour une
durée de 5 ans à compter de la survenance de l’accident (Cf. CCA Edition
01.89). Dès lors, nous ne sommes pas en mesure d’intervenir dans cette
situation ni pour la rechute dans le cadre de l’assurance-accidents
complémentaire ni dans le cadre de l’assurance perte de gain maladie, cette
dernière ne pouvant être invoquée pour régler les suites d’un accident ».
D.
Après s’être vu délivrer une autorisation de procéder du 7
mars 2014, suite à une requête de conciliation introduite le 9 décembre 2013, A.________
a ouvert action le 31 mai 2014 contre B.________ AG, d’une part, et contre
X1________ SA, d’autre part, en prenant les conclusions
suivantes :
« Principalement
1. Condamner
B.________ AG à payer à A.________ la somme de CHF 30'000.— + intérêts à 5%
l’an dès le 24 janvier 2012
Alternativement
2. Condamner
X1________ SA à payer à A.________ la somme de CHF 30'000.— +
intérêts à 5% l’an dès le 24 janvier 2012
Alternativement
3. Condamner
B.________ AG et X1________ SA à payer à A.________ la somme de CHF
30'000.— + intérêts à 5% l’an dès le 24 janvier 2012, à concurrence des
pourcentages (accidents nouveaux / rechute) retenus à l’encontre de chacune
d’entre elles
Subsidiairement
4. Condamner
X1________ SA à payer à A.________ la somme de CHF 23'302.65 +
intérêts à 5% l’an dès le 24 janvier 2012
Très
subsidiairement
5. Condamner
B.________ AG à payer à A.________ la somme de CHF 30'000.— + intérêts à 5%
l’an dès le 24 janvier 2012 et X1________ SA à payer à A.________ la
somme de CHF 23'302.65 + intérêts à 5% l’an dès le 24 janvier 2012, à
concurrence des pourcentages (accidents nouveaux / maladie) retenus à
l’encontre de chacune d’elles
En tout état de cause
6. Avec
suite de frais et dépens ».
Après
avoir exposé les faits relatés ci-dessus, le demandeur détaillait ses
prétentions, principalement en indemnisation de son préjudice « en lien
de causalité avec les accidents de juin et décembre 2011, voire résult[a]nt
d’une rechute de l’accident de 1993 », et, subsidiairement, ses
prétentions en indemnisation de son préjudice s’il devait être considéré que
ses lésions résultaient d’une maladie, à faire valoir cette fois contre X1________
SA.
E.
Dans sa réponse du 10 juillet 2014, X.________ SA a conclu au
rejet du recours (recte : de la demande) dans toutes ses conclusions, dans
la mesure de sa recevabilité. Pour sa part, B.________ a conclu, dans sa
réponse du 18 septembre 2014, à ce que le demandeur soit débouté de sa demande
et condamné « à payer tous les dépens de l’instance avec indemnité des
coûts ».
F.
Après avoir consulté les parties, A.________ se prononçant le
8 octobre 2014 et B.________ le 17 octobre 2014, le juge du tribunal civil
a estimé qu’il n’était « pas inutile de juger préalablement »
du moyen de défense tiré, par X1________ SA, du « délai de
péremption de 5 ans dès l’accident prévu par le chiffre 03 al. 02 CCA »
(courrier du 20 novembre 2014 valant ordonnance).
Par
jugement incident du 23 juillet 2015, le juge du tribunal civil a écarté le
moyen soulevé par X1________ SA, tiré du délai de péremption de 5
ans. L’appel interjeté par X1________ SA a été déclaré irrecevable
par la Cour d’appel civile, dans son arrêt du 18 juillet 2016, le jugement du
23 juillet 2015 n’étant ni final ni incident au sens de l’article 237 CPC, et
donc pas susceptible d’appel (ni du reste de recours au sens des considérants
de cet arrêt).
G.
Après avoir débattu des preuves lors de son audience du 27
janvier 2017, le tribunal a confié le 27 avril 2017 une expertise au Dr F.________,
chirurgien orthopédiste. L’expert a rendu son rapport le 6 juin 2017.
Lors
de l’audience du 26 octobre 2017, le tribunal civil a procédé à l’audition
en qualité de témoin de G.________ et prononcé la clôture de l’administration
des preuves.
H.
Les parties ont chacune déposé des plaidoiries écrites, le 29
novembre 2017 pour A.________, le 11 décembre pour X1________ SA et
le 12 février 2018 pour B.________.
Par
courrier du 14 mars 2018, le juge civil a prononcé la clôture des débats.
Faits
I.
Le 5 décembre 2019, le juge du tribunal civil a rendu un
jugement portant le dispositif suivant :
« 1. Condamne X1________ SA à payer à
A.________ la somme de CHF 30'000.00 plus intérêts à 5% l’an dès le 9 décembre
2013.
2. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
3. Arrête les frais de la cause, avancés par A.________,
à CHF 7'447.00, comprenant CHF 400.00 de frais pour la procédure de
conciliation, et condamne X1________ SA à les rembourser au
prénommé.
4.
Condamne X1________ SA à verser A.________ une indemnité de dépens
de CHF 10'000.00 ».
Le premier juge a constaté que A.________ ne
prétendait plus que son incapacité de travail était imputable à une
maladie ; qu’il ne soutenait par ailleurs plus, à juste titre, que son arrêt
de travail résultait des événements de juin et décembre 2011, se fondant pour
cela sur l’avis émis par l’expert (lequel relevait que ces deux événements
avaient déclenché des douleurs d’une arthrose préexistante qui était jusqu’à ce
moment-là cliniquement asymptomatique, renvoyant pour les causes de ces
douleurs à une arthrose post-traumatique du genou provoquée par la grave
entorse du genou avec déchirure du ligament croisé antérieur en 1993) ;
qu’aucun des praticiens qui s’étaient prononcés n’avait soutenu que les lésions
subies par A.________ résulteraient des événements de 2011. Se penchant ensuite
sur la question de savoir lequel des assureurs devrait, le cas échéant, prendre
le cas en charge, le premier juge a constaté que B.________ répondait des
obligations découlant de la police no x.xxx.xxx, dont la prise d’effet
remontait au 1er juillet 1999. Parallèlement, la police no a.aaa.aaa
avait été « annulée » avec effet au 31 décembre 1999, le
rapport d’assurance issu de cette police ne s’étant dès lors par poursuivi sans
discontinuer avec la police no x.xxx.xxx. Il était peu clair de savoir à partir
de quand la perte de gain avait été couverte par la police no x.xxx.xxx.
Le premier juge en a déduit que B.________ faisait valoir à bon droit n’être
pas obligée par la police X.________/B.________ x.xxx.xxx à raison des suites
du traumatisme de 1993. La demande, en tant qu’elle était dirigée contre B.________
était donc rejetée. Pour sa part, X1________ SA répondait des
obligations découlant de la police no a.aaa.aaa, qui a couru jusqu’au
31 décembre 1999. L’assureur reste en effet tenu, même après la fin du
contrat, de fournir la couverture d’assurance prévue, pour autant que le
sinistre assuré (qui est à distinguer des effets dommageables du sinistre, qui
peuvent se manifester plus tard) soit survenu pendant la durée du contrat. Or
l’expertise du Dr F.________ a retenu que les douleurs ressenties par A.________
en 2011, avec l’incapacité de travail et les soins médicaux qui ont suivi,
étaient en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident de ski de
1993. Le degré de vraisemblance prépondérante était « largement atteint ».
Le premier juge a encore constaté que X.________ SA ne semblait plus se
prévaloir du délai de péremption de 5 ans dès l’accident prévu par les
conditions générales d’assurances mais qu’en revanche elle invoquait le délai
de prescription de deux ans de l’article 46 LCA. Ce moyen, soulevé seulement au
stade des plaidoiries, hors d’une procédure soumise à la maxime inquisitoire
sociale, était ici tardif. Par ailleurs, le dies a quo de ce délai de
deux ans de l’article 46 LCA ne pouvait quoi qu’il en soit pas être fixé à la
date de l’accident de ski de 1993, puisque le point de départ du délai de
prescription n’est en aucun cas antérieur au moment où l’incapacité de
travailler a surgi et où est née l’obligation de prester de l’assureur. Or à
teneur des certificats médicaux déposés, l’arrêt de travail de A.________ a
débuté le 9 décembre 2011, alors que la renonciation de X1________
SA à se prévaloir de la prescription remonte au 30 août 2013. La prescription
n’était dès lors pas atteinte au moment où cette déclaration a été faite.
Finalement, le premier juge a ajouté que le délai de péremption de cinq ans
invoqué par X1________ SA ne pourrait en toute hypothèse pas être
plus favorable à l’assureur que ne l’est celui de l’article 46 LCA puisque, si
la péremption est admissible dans son principe en droit des assurances privées,
elle ne permet pas de priver le preneur du délai minimal garanti par l’article
46 LCA (lequel a commencé à courir le 9 décembre 2011). Les certificats
médicaux d’incapacité de travail n’étant pas discutés, pas plus que le décompte
des jours à indemniser, le premier juge a alloué à A.________ sa conclusion
alternative no 2.
J.
Le 22 janvier 2020, X1________ SA appelle du
jugement précité en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Annuler
le jugement dont est recours (recte : appel).
Principalement :
2. Statuant au fond, rejeter la demande de A.________,
en tout (recte : tant) qu’elle est dirigée contre X1________ SA,
en toutes ses conclusions.
Subsidiairement :
3. Renvoyer la cause au Tribunal civil pour
nouvelle décision et rejet de la demande de A.________ en tout (recte :
tant) qu’elle est dirigée contre X1________ SA.
En tout état de cause :
4. Avec suite de frais et dépens ».
L’appelante
considère que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle s’est bien
prévalue en temps utile de la prescription de l’article 46 LCA puisqu’elle a
invoqué, en particulier dans sa réponse du 7 juillet 2014, « l’écoulement
du temps pour refuser ces prestations », « [l]a qualification
juridique que l’on donne à cette échéance, prescription ou péremption, en raison
du temps qui passe [étan]t indifférente ». Il s’agissait ensuite d’une
question de droit, traitée d’office par le tribunal, que de dire s’il
s’agissait de péremption ou de prescription et d’en fixer le délai. Exposant
différents avis doctrinaux, l’appelante soutient que le départ du délai de deux
ans se confond avec l’élément qui déclenche pour chaque assurance le devoir de
prestation de l’assureur, soit la « Leistungspflicht ». En
matière d’assurance-accidents, le Tribunal fédéral a déterminé que la prescription
courait à partir du moment où le bénéficiaire de la prestation était conscient
de son état et avait une connaissance sommaire de la prétention. L’appelante en
déduisait ce qui suit : « Si donc l’incapacité de travail de juin
2011 est à rapporter à l’accident du 3 janvier 1993, la prescription sera
atteinte à cette même date en 1995, ou au plus tard deux ans après la fin du
versement des prestations en relation avec cet accident, soit in casu le
31 mai 1993, entraînant une prescription des prestations dès le 31 mai
1995 ». Ainsi, sauf nouvel accident survenu avant le 31 décembre 1999,
date de l’échéance de la police d’assurance, ou avant les conséquences
certaines et hautement probables après cette date mais en relation avec
l’accident, X1________ SA n’est plus liée par la police LLAC a.aaa.aaa/2.
A défaut et selon l’appelante, « il suffirait à un assuré de subir une
rechute tous les 2 ans pour être assuré ad aeternam, sans même payer de primes
et sans qu’une police d’assurance soit en cours de validité », créant
ainsi une insécurité juridique intolérable. Finalement, l’appelant « se
demande bien pourquoi le cas n’a pas été pris en charge par l’assurance
accident de A.________ au moment où il s’est à nouveau blessé en 2011 ».
Elle soutient que les événements en question (torsion du genou, chute d’une
échelle) constituent clairement des accidents.
K.
Par réponse et appel joint du 25 février 2020, A.________
prend les conclusions suivantes :
« 1. Rejeter
l’appel principal de la défenderesse no 2
Principalement :
2. Accueillir l’appel joint et, par conséquent,
réformer le chiffre 1 du dispositif du jugement du 5 décembre 2019 de la façon
suivante : Condamne X1________ SA à payer à A.________ la somme
de CHF 30'000.— plus intérêts à 5% l’an dès le 3 septembre 2012
Subsidiairement :
3. Condamner B.________ AG à verser à A.________
la somme de 30'000.— plus intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2012
En tout état de cause :
4. Avec suite de dépens, à hauteur de CHF 2'620.55
(CHF 2'212+10%+7.7%), selon time-sheet annexé des opérations ».
Au
titre de l’appel joint, A.________ conteste le point de départ des intérêts,
fixé par le premier juge à la date d’introduction de la requête de
conciliation, soit le 9 décembre 2013. Il soutient avoir mis en demeure X1________
SA par son courriel du 3 septembre 2012. C’est donc à compter de cette date que
le capital de 30'000 francs doit porter intérêt. Plus subsidiairement, la
date à retenir est celle du 16 octobre 2012, soit celle du refus de X1________
d’entrer en matière sur ses prétentions, une nouvelle mise en demeure n’était
alors plus nécessaire. Encore plus subsidiairement, la date à retenir pourrait
être le 5 novembre 2013, soit lorsque X.________ SA a été clairement mise en
demeure de prester, au même titre que B.________. Finalement, si la Cour
d’appel devait arriver à la conclusion que B.________ devait prendre en charge
le cas, en particulier si l’on devait considérer que les événements de juin et
décembre 2011 étaient des accidents en lien de cause à effet avec l’incapacité
de travail de l’appelant joint, il conviendrait de condamner B.________ au paiement
du capital de 30'000 francs, plus intérêts. Le point de départ de ceux-ci
serait alors fixé au 31 juillet 2012, puisqu’à cette date B.________ refusait
toute prise en charge du cas, ce qui rendait une mise en demeure inutile.
L.
Le 27 février 2020, B.________ a sollicité la prolongation du
délai de réponse). Il lui a été répondu le 28 février 2020 que, le délai de
réponse étant un délai légal, il ne pouvait être prolongé.
M.
Par ordonnance du 11 mars 2020, la réponse et appel joint a
été notifiée à l’appelante et à B.________.
N.
Le 27 mars 2020, X.________ SA a indiqué n’avoir pas
d’observations particulières à formuler et s’en référer intégralement à son
appel du 22 janvier 2020.
O.
B.________ ne s'est pas déterminée
et il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de prolongation du délai, puisque
l'issue de la cause lui est favorable.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Interjeté dans le délai légal de 30 jours, compte tenu des
féries judiciaires, l’appel est recevable sous cet angle.
b) On
peut très sérieusement s’interroger sur la recevabilité de l’appel au regard de
l’exigence de motivation ancrée à l’article 311 al. 1 CPC. Cette exigence
implique en effet l’obligation pour l’appelant de reprendre la démarche du
premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et de
démontrer en quoi ce raisonnement serait erroné. En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office
(art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la
décision déjà rendue. L'appelant doit donc discuter au moins de manière succincte les
considérants du jugement qu'il attaque et
tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (arrêts
du TF du 27.08.2012 [5A_438/2012] cons. 2.2 et du 26.06.2014 [4A_97/2014] cons. 3.3, cités dans l’arrêt de la Cour de céans du
11.04.2019, [CACIV.2019.36], cons. 3.b.), ce qui implique que sa
critique doit en outre porter sur tous les points déterminants du raisonnement
du juge précédent. Or l’appelante se
limite ici à dire que le point de départ du délai de deux ans de l’article 46 al. 1 LCA se confond avec l’élément qui déclenche
le devoir de prestation de l’assureur et que cette prescription court dès que
le bénéficiaire de la prestation est conscient de son état et a une
connaissance sommaire de la prétention. Elle ne dit rien de la question du lien
de causalité entre l’événement dommageable et le préjudice, se borne à soutenir
que la prescription était atteinte deux ans après l’accident du 3 janvier 1993,
ou au plus tard deux ans après la fin du versement des prestations en relation
avec cet accident, soit dès le 31 mai 1995, et termine avec une critique toute
générale selon laquelle retenir le contraire impliquerait qu’il « suffirait
à un assuré de subir une rechute tous les 2 ans pour être assuré ad aeternam,
sans même payer de prime ». Pour sa part, le premier juge s’était
livré à une analyse de l’application de l’article 46
LCA en fonction du lien de causalité que l’expert a reconnu entre les
douleurs, l’incapacité de travail et les soins médicaux nécessités en 2011,
d’une part, et l’accident de 1993, d’autre part. L’appelante ne dit pas en quoi
cette analyse serait incorrecte. Elle n’expose pas non plus pourquoi
l’affirmation du premier juge selon laquelle « [l]’assureur […] reste
tenu, même après la fin du contrat, de fournir la couverture d’assurance
prévue, pour autant que le sinistre assuré – qui est à distinguer des effets
dommageables dudit sinistre, lesquels peuvent ne se manifester que plus tard –
soit survenu pendant la durée du contrat » (jugement, p. 9) serait
erronée. En somme, l’appelante ne critique pas ce qui est le cœur du raisonnement
du premier juge, soit le considérant 4 du jugement querellé. Et cette critique
était pourtant indispensable du point de vue de l’article 311 al. 1 CPC et de
la recevabilité de l’appel, tout comme pour en asseoir le bien-fondé, puisque
même à supposer que l’on s’en tienne à l’affirmation que « le point de
départ du délai de deux ans de l’article 46 al.
1 LCA se confond avec l’élément qui déclenche le devoir de
prestation de l’assureur », cela n’évacue pas la question du
traitement des conséquences qui se trouvent en lien de causalité avec « l’élément
qui déclenche le devoir de prestation de l’assureur » et qui
apparaîtraient après le délai de deux ans.
Cela
étant, indépendamment de sa recevabilité, l’appel ne peut être que rejeté.
Considérants
2.
Selon
l’article 46 al. 1, 1ère phrase LCA,
dont les parties ne contestent pas l’application, « [l]es créances qui
dérivent du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait
d’où naît l’obligation ». La question à trancher pour déterminer si
l’appelante est tenue à prester implique de déterminer quel est le « fait
d’où naît l’obligation ».
Selon la jurisprudence
(arrêt du TF du 09.10.2018
[4A_488/2017] cons. 4.1), le moment
déterminant – le fait d'où naît l'obligation – est celui où sont réunis tous les éléments constitutifs
fondant le devoir de prestation de l'assureur. Il ne s'agit donc pas
nécessairement de la survenance du sinistre, même s'il s'agit de la cause
première de l'obligation d'indemniser, une prétention ne pouvant être atteinte
par la prescription que si elle a pris naissance. En outre, peu importe le
moment où l'assuré en a eu connaissance, dès lors que le point de départ du
délai de prescription est fixé de manière objective (ATF 139 III 418 cons. 3 ; arrêt du TF du 16.01.2017
[4A_228/2016] cons. 2.1). Pour
déterminer le « fait d'où naît l'obligation », soit le point
de départ du délai de prescription, dans le cas concret, il faut donc analyser
le contrat conclu par les parties pour en dégager tout d'abord le risque
assuré, puis les éléments constitutifs qui doivent être réunis pour que
l'assureur ait l'obligation d'indemniser l'assuré en raison de ce risque (arrêt
du TF du 26.02.2016
[4A_451/2015] cons. 4.1).
Selon le type
d'assurance envisagée, la prestation de l'assureur n'est due que si le sinistre
engendre un autre fait précis. Ainsi, en matière d'assurance-accidents, le
contrat peut prévoir une couverture en cas d'invalidité; ce n'est alors pas
l'accident comme tel, mais la survenance de l'invalidité qui donne lieu à
l'obligation de base (grundsätzliche Leistungspflicht) de l'assureur de
verser des prestations. Dans ce cas-là, la prescription court donc dès le jour
où l'invalidité est acquise, à savoir généralement lorsque les mesures
thérapeutiques destinées à conjurer le mal ou, du moins, à limiter les effets
de l'atteinte dommageable ont échoué. Il n'est pas
nécessaire que le taux d'invalidité soit fixé définitivement; c'est
l'invalidité dans son principe, et non dans son ampleur, qui doit être acquise,
sauf si le contrat d'assurance prévoit, par exemple, qu'un taux minimal
d'invalidité doit être atteint pour que le cas d'assurance soit réalisé. Peu
importe enfin le moment où l'assuré a eu connaissance de son invalidité, le
point de départ du délai de prescription de l'art. 46 al. 1 CO étant fixé de
manière objective (arrêt du TF du 16.01.2017
[4A_228/2016] cons. 2.1 et
les références citées).
Dans un arrêt du 27
août 2019, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était pertinent, pour les
assurances privées, de s'inspirer des principes développés en matière
d'assurances sociales (arrêt du TF du 27.08.2019
[4A_328/2018] cons. 5.2.3). En particulier, la
responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables – y compris les rechutes et
séquelles tardives – qui se trouvent dans un
rapport de causalité naturelle et adéquate avec
l'événement assuré. Les rechutes et les
séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte
à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était
considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque
c'est la même affection qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles
tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de
temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent
souvent à un état pathologique différent. Comme le souligne un auteur (Ackermann,
Kausalität, in Unfall und Unfallversicherung, 2009, p. 41), sur le plan
dogmatique, les rechutes et séquelles tardives
ne sont rien d'autre que les suites directes d'un accident.
Elles se distinguent toutefois par le facteur temporel qui complique la preuve.
A cet égard, la jurisprudence en matière d'assurances sociales considère que
plus le temps écoulé entre l'accident et la
manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve du
rapport de causalité naturelle, selon le degré de
vraisemblance prépondérante, doivent être sévères. Cela étant, il faut garder à
l'esprit que la preuve de la causalité naturelle
dépend avant tout des renseignements donnés par les médecins (arrêt du TF du 27.08.2019
[4A_328/2018], cons. 5.2.2 et les références
citées).
3.
En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, sans
que l’appelante ne conteste ni même ne discute les conclusions de l’expert, les
douleurs et l’incapacité de travail de l’assuré ne sont pas la conséquence des
événements de 2011 ; les douleurs, l’incapacité de travail et
l’arthroscopie sont uniquement en relation avec le traumatisme de 1993, dont les
douleurs constituent une rechute (cf. rapport de l’expert F.________, qui écrit
aussi en p. 5 : « Le traitement en 2012 était donc une rechute de
l’accident de 1993 », et plus loin « Les deux événements de
2011.
ont déclenché des douleurs d’une arthrose préexistante qui était jusqu’à
ce moment-là cliniquement asymptomatique. Les deux événements ne sont donc pas
la cause des douleurs du genou. Les deux événements ont comme mécanisme commun
une compression brusque du compartiment fémoro-rotulien arthrosique,
provoqué[e] par un mouvement incontrôlé du genou respectivement par
l’atterrissage d’un saut. La cause des douleurs est une arthrose
post-traumatique du genou provoqué[e] par une grave entorse du genou en 1993
avec déchirure du ligament croisé antérieur en 1993 »). L’expertise
établit donc clairement un lien de causalité naturelle et adéquate entre
l’accident de 1993 et les douleurs, l’incapacité de travail et l’intervention
en arthroscopie de 2011 et 2012. On relèvera que X1________, par la
voix de E.________ pour le Service des sinistres, Assurance de personnes, avait
elle-même indiqué le 17 juillet 2013, après avoir soumis « l’ensemble
du dossier de A.________ à [son] service médical », que les légions
dégénératives étaient « bien liées à l’accident ». On comprend,
par la confrontation de la correspondance du 17 juillet 2013 avec le courrier de
X1________ du 30 août 2013, que l’accident dont il est question est
celui du 3 janvier 1993. En effet, l’assureur indiquait alors que « [l]’intégralité
du dossier a été soumis à notre médecin-conseil et ce dernier a confirmé qu’il
s’agit des suites de l’événement du 3 janvier 1993 ». L’appelante
admet que l’accident de 1993 s’est produit alors que A.________ était assuré
selon la police xxxxxxxxxxxxx. Comme exposé ci-dessus (voir lettre A), cette
police a été conclue avec X.________ SA, devenue ensuite X1________
SA. La prestation d’assurance est due si le sinistre (l’accident) entraîne une
incapacité de travail, peu importe quand cette incapacité de travail se produit
mais pour autant qu’elle soit en lien de causalité, selon la vraisemblance
prépondérante, avec le sinistre, soit avec l’accident, qui s’est – lui –
produit durant la période d.ssurance. Ainsi, au regard de la jurisprudence
précitée, le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique
lorsqu’il retient que l’incapacité de travail subie en 2011 et 2012, ainsi que
les frais médicaux nécessaires, sont une conséquence, certes tardive, de
l’accident de 1993 et qu’ils doivent être pris en charge par X1________
SA, soit par l’assureur qui couvrait A.________ en perte de gain accident au
moment où celui de 1993 s’est produit. Sous cet angle, l’appel doit
manifestement être rejeté.
On
rappellera encore que la critique toute générale de l’appelante, selon laquelle
il « suffirait » à un assuré de subir une rechute tous les
deux ans pour être assuré ad aeternam se place en contradiction claire
avec la jurisprudence relative aux rechutes et séquelles tardives d’un
accident, survenu pendant une période d’assurance donnée, et qui peut conduire
à des prestations à exécuter même des années plus tard, pour autant que le
préjudice soit la conséquence naturelle et adéquate de l’accident. C’est aussi
cette jurisprudence qui explique pourquoi, contrairement aux interrogations de
l’appelante, les événements de 2011 n’ont pas été pris en charge par l’assureur
qui couvrait alors A.________, le lien de causalité rattachant justement le
préjudice (incapacité de travail et frais médicaux) à l’accident de 1993.
Finalement, l’appelante ne critique pas le fait pour le premier juge d’avoir
retenu que le délai de cinq ans, tiré de ses conditions générales, ne permettait
pas de déroger au délai de prescription de l’article 46
LCA, pas plus qu’elle ne critique le jugement querellé sous l’angle du dies
a quo de ce délai, retenu au 9 décembre 2011, une renonciation à invoquer
la prescription étant intervenue le 30 août 2013.
4.
Dans
son appel joint, A.________ critique le dies a quo retenu par le premier
juge s’agissant de l’intérêt moratoire, dont il a fixé la date au moment de
l’introduction de la procédure à teneur de l’autorisation de procéder, faute
d’une claire mise en demeure antérieure de X1________ SA.
a) Aux termes de l'article 41 al. 1 LCA, la
créance qui résulte du contrat d'assurance est échue quatre semaines après le
moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se
convaincre du bien-fondé de la prétention. Les « renseignements »
au sens de l'art. 41 LCA visent des questions de fait, qui doivent permettre à
l'assureur de se convaincre du bien-fondé de la prétention de l'assuré (cf.
l'intitulé de l'art. 39 LCA). Ils correspondent aux devoirs de déclaration et
de renseignement institués par les art. 38 et 39 LCA Le délai de délibération
de quatre semaines laissé à l'assureur ne court pas tant que l'ayant droit n'a
pas suffisamment fondé sa prétention; tel est par exemple le cas lorsque, dans
l'assurance contre les accidents, l'état de santé véritable de l'ayant droit
n'est pas éclairci parce que ce dernier empêche le travail des médecins. Le
débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du
créancier (art. 102 al. 1 CO en lien avec l'art. 100 al. 1 LCA). L'intérêt
moratoire de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) est dû à partir du jour suivant celui
où le débiteur a reçu l'interpellation, ou, en cas d'ouverture d'une action en
justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au
débiteur. Toutefois, lorsque l'assureur refuse définitivement, à tort,
d'allouer des prestations, on admet, par analogie avec l'art. 108 ch. 1 CO,
qu'une interpellation n'est pas nécessaire; l'exigibilité et la demeure sont
alors immédiatement réalisées (arrêt du TF du 13.01.2020 [4A_58/2019] cons. 4.1).
b)
Il découle du courrier de X1________ SA du 16 octobre 2012 que
A.________, par le biais alors de sa protection juridique, a sollicité de son
assureur – par courrier électronique du 3 septembre 2012 – qu’il intervienne
pour couvrir « les suites » de l’« [é]vénement du
03.01.1993
». C’est donc avec la réception du courriel du 3 septembre
2012.
que commençait à courir le délai de quatre semaines de l’article 41 al. 1
LCA. Le fait que l’assureur ait refusé, le 16 octobre 2012, de servir la
prestation réclamée, sans solliciter d’autres renseignements médicaux, permet
de retenir qu’il ne considérait pas avoir besoin de renseignements
supplémentaires pour se prononcer. La créance de l’appelant joint est donc
devenue exigible quatre semaines après son courrier électronique, qui ne vaut
sous cet angle pas mise en demeure mais demande de prestations. Le refus de
prester de l’intimée jointe, exprimé le 16 octobre 2012, dispensait cependant
l’appelant joint d’une mise en demeure formelle, en ce sens que – pour
reprendre les termes de l’article 108 al. 1 CO – la mise en demeure serait sans
effet. L’intérêt moratoire court alors depuis le moment de l’exigibilité (qui
se confond dans ce cas avec la demeure), échéance avec laquelle le dies a
quo des intérêts moratoires se confond, soit dès l’échéance de quatre semaines
après le courriel du 3 septembre 2012. L’appel joint sera dès lors
partiellement admis.
5.
Vu
ce qui précède, l’appel principal doit être rejeté et l’appel joint
partiellement admis, le jugement du 5 décembre 2019 étant réformé dans cette
mesure, sans qu’il soit nécessaire d’en modifier la répartition des frais et
des dépens.
Les
frais de la procédure d’appel, arrêtés à 4'200 francs, seront mis à la charge
de l’appelante. Celle-ci sera en outre condamnée à verser une indemnité de
dépens à A.________, mais non à B.________, qui ne s'est
pas prononcée.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel
principal et admet partiellement l’appel joint.
2. Réforme le
jugement du 5 décembre 2019 en condamnant X1________ SA à payer à A.________
la somme de 30'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2012 et le
confirme pour le surplus.
3. Arrête
les frais de la procédure d’appel, avancés à hauteur de 3'900 francs par X1________
SA et de 300 francs par A.________, à 4'200 francs et les met à la charge de
X.________ SA.
4. Condamne
X1________ SA à verser à A.________ une indemnité de dépens de 1'500
francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 4 mai 2020
Art. 46
LCA
1 Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se
prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît
l'obligation. L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 28 est réservé. 29
2 Est nulle, en ce qui un trait à la prétention contre
l'assureur, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de
déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39,
coll. 2, ch. 2, de la présente loi.
28 RS 831.40
29 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la
LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, en vigueur depuis le 1 er janv. 1985
( RO 1983 797 827 art. 1 al. 1; FF 1976 I 117 ).