CACIV.2020.82
Droit des successions. Action en nullité du testament. Capacité de disposer du testateur.
18 décembre 2020Français20 min
L’incapacité de tester n'est présumée que dans le cas où le disposant se trouvait, au moment où il a accompli l'acte, dans un état durable de dégradation des facultés de l'esprit liée à la maladie ou à l'âge. En l’espèce, il ressort de l’état de fait correctement établi par le Tribunal civil de première instance que la testatrice n’était pas dans un tel état. Par ailleurs, aucune preuve ne permet de retenir qu’elle était entravée dans sa capacité de discernement au moment où elle a testé. Elle était donc libre de modifier son testament olographe comme bon lui semblait. L’appel formé par l’héritière destituée a ainsi été rejeté.
Source ne.ch
Faits
A.
Par demande du 17 juillet 2019 et après avoir
obtenu une autorisation de procéder du 18 avril 2019, X.________ a ouvert
action contre l’association Y.________. Elle a conclu, sous suite de frais et
dépens, à ce que la nullité du testament de feue A.________ (décédée en janvier
2018 à Z.________), daté du 3 décembre 2015, soit prononcée, et à ce qu’il
soit constaté qu’elle-même était héritière instituée de la succession de cette
dernière, en vertu du testament du 4 août 2012.
À l’appui de sa demande, X.________ faisait en substance valoir que
feue A.________, née en 1917, était veuve et n’avait pas d’enfants ;
qu’elle ne laissait ainsi pas d’héritier réservataire ; que toutes deux
avaient noué un lien d’amitié profond et étaient devenues très proches ;
que feue A.________ avait décidé de l’instituer héritière universelle, par
testament olographe du 4 août 2012, déposé auprès de Me B.________,
notaire ; qu’en 2015, la santé de la testatrice s’était dégradée et que
des signes de démence étaient apparus ; qu’une curatelle de représentation
et de gestion du patrimoine avait alors été instaurée par décision de l’APEA le
20 août 2015 ; que dans le cadre de cette procédure, une expertise avait
été demandée ; que les conclusions de l’expert sur la question principale
de son mandat étaient très claires et ne variaient pas, en ce sens que A.________
Considérants
avait besoin d’une curatelle de portée générale, faute de capacité de
discernement suffisante ; que le 3 décembre 2015, Me C.________, notaire,
avait instrumenté un testament authentique instituant héritière universelle de
tous ses biens l’association Y.________, en lieu et place de X.________ ;
que ce revirement était inexplicable ; qu’il apparaissait que feue A.________
n’avait plus la capacité de discernement nécessaire pour prendre de nouvelles
dispositions pour cause de mort en décembre 2015 ; qu’en conséquence, le
testament authentique précité devait être annulé.
B.
Dans sa réponse du 20 septembre 2019, l’association
Y.________ a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec
suite de frais et dépens. À son appui, elle relevait que la relation entre A.________
et X.________ s’était dégradée au fil des années ; que, déçue par les
agissements de cette dernière et ayant perdu confiance en elle, A.________
avait décidé de révoquer les dispositions testamentaires qu’elle avait prises
en faveur de X.________ ; que le 24 novembre 2015, un médecin avait
attesté de la pleine capacité de discernement de A.________ ; que jusque
peu avant sa mort, elle avait l’esprit clair, était dynamique, joviale et
lisait beaucoup ; qu’elle s’était souvent confiée sur la détérioration de
sa relation avec X.________, qui l’avait affectée ; que la révocation du
testament du 4 août 2012 reflétait le résultat de ses réflexions à ce
sujet ; que c’était ainsi en pleine conscience et de manière volontaire
qu’elle avait décidé d’instituer l’association Y.________ comme héritière
universelle.
C.
Une première audience s’est tenue devant le
Dispositif
Tribunal civil le 12 décembre 2019, lors de laquelle il a été décidé de
transformer la procédure simplifiée telle qu’ouverte initialement en procédure
ordinaire. Un débat sur preuves a également eu lieu. X.________ a été
interrogée.
D.
Une seconde audience s’est tenue devant le
Tribunal civil le 25 août 2020, lors de laquelle il a été procédé à l’audition
des témoins D.________ (témoin défenderesse) et E.________ (ancien curateur de A.________ ;
témoin défenderesse).
E.
Par jugement du même jour, le Tribunal civil a
rejeté la demande, mis les frais de la cause, fixés à 6'621 francs, à charge de
X.________ et alloué une indemnité de dépens d’un montant de 13'500 francs à
l’association Y.________.
En substance, le Tribunal civil a retenu, dans son jugement motivé et
expédié aux parties le 3 septembre 2020, que X.________ n’avait pas apporté la
preuve d’une incapacité de discernement de A.________ lors de la passation du
testament ; subsidiairement, qu’à supposer que la présomption de capacité
de discernement aurait dû être renversée et l’incapacité présumée, les
circonstances du cas d’espèce auraient suffi à établir avec une vraisemblance
prépondérante que la testatrice avait agi dans un moment de lucidité et qu’elle
était capable de discernement au moment de la signature du testament
authentique. Les dispositions pour cause de mort prises étaient ainsi le reflet
de sa volonté libre.
F.
Le 2 octobre 2020, X.________ appelle de ce
jugement en concluant à son annulation ; partant, à ce que la nullité du
testament daté du 3 décembre 2015 soit prononcée et à ce qu’il soit
constaté qu’elle est héritière instituée de la succession de feue A.________,
avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances.
À l’appui de son appel, X.________ reproche au Tribunal civil de ne pas
avoir retenu que l’état de feue A.________ s’était péjoré depuis mai
2015 ; de ne pas avoir tenu compte du fait que la relation nouée entre les
précitées était très forte ; d’avoir passé sous silence le fait que le
certificat médical du 24 novembre 2015 avait été établi sans réexamen de la
testatrice et qu’il ne faisait qu’émettre une hypothèse concernant sa capacité
de discernement ; d’avoir violé le droit en donnant du poids à ce
certificat médical pour en déduire cette capacité ; enfin, d’avoir
arbitrairement déduit que l’institution de l’association Y.________ comme
héritière semblait logique, alors qu’au vu de la nature de la relation entre X.________
et feue A.________, ce n’était pas le cas.
G.
Dans sa réponse du 9 novembre 2020, l’association
Y.________ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
H.
Par courrier du 12 novembre 2020, la juge
instructeur de la Cour d’appel civile a informé les parties qu’un deuxième
échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué sur
pièces et sans débats.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311
CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000 francs
mentionnés à l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable.
2.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La
constatation inexacte peut tenir dans l’admission d’un fait non établi par le
dossier, sans être notoire, dans la prise en compte d’indices insuffisants,
mais aussi dans la mauvaise appréciation des preuves administrées (mutatis mutandis CPra
Matrimonial – Sörensen, art. 310 CPC n. 14).
b)
Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement
(art. 467 CC), c'est-à-dire ne pas être privé de la
faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de
faiblesse d'esprit (art. 16 CC). Les
dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer
au moment de l'acte peuvent être annulées (art. 519 al.
1 ch. 1 CC).
La
capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en
rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte.
On peut donc imaginer qu'une personne dont la capacité de discernement est
généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes
et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent; pour des
affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de
discernement. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la
rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout
s'il s'agit de dispositions compliquées. Pour juger de la capacité de
discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions prises
sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables; une disposition
absurde peut tout au plus être tenue pour un indice d'un défaut de discernement
(arrêt du TF du 17.03.2015
[5A_859/2014] cons. 4.1.1 et les références citées).
La
capacité de discernement est la règle en vertu de l'article 16
CC. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en
a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être
présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le
discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au
moment de l'acte doit donc le prouver et, parce que la nature même des choses
rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le
degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. En
revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse
d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit
généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme
étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de
discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament
d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment
de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide
étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de
prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de
discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de
discernement avec une vraisemblance prépondérante (arrêt du TF du 16.01.2014,
[5A_820/2013] cons. 6.1.1. et les références citées).
Il
ressort de la jurisprudence que toute atteinte à la santé mentale ne permet pas
de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une
dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (cf. les exemples
cités in arrêt du TF du 12.10.2012
[5A_191/2012] cons. 4.1.2). L'incapacité de discernement n'est présumée que
dans le cas où le disposant se trouvait, au moment où il a accompli l'acte,
dans un état durable de dégradation des facultés de l'esprit liée à la maladie
ou à l'âge. Ainsi, en présence d'un diagnostic de « démence sénile »
posé par plusieurs médecins, il y a lieu, selon l'expérience générale de la
vie, de présumer l'incapacité de discernement (arrêt du TF du 12.04.2012
[5A_436/2011] cons. 5.6). En revanche, elle n'est pas présumée et doit être
établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans un
âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement
confus ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou
encore est confronté à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt du TF du 25.03.2009
[5A_12/2009] cons. 2.2 et les références citées).
Les
constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et
l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la
personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et
pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer, ainsi
que l'état dans lequel une personne se trouvait lorsqu'elle a accompli un acte
particulier relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion
que le juge en a tirée quant à l'application de l'une ou l'autre des
présomptions de capacité ou d'incapacité de discernement, autrement dit, la
subsomption, relève du droit. Il en va de même de la déduction d'un intervalle
de lucidité, qui n'est rien d'autre qu'une récupération momentanée de capacité
de discernement perdue (arrêt du TF du 13.09.2012
[5A_384/2012] cons. 4 et les références citées).
3.
a) L’appelante reproche tout d’abord au Tribunal civil de ne
pas avoir retenu que l’état de la testatrice s’était péjoré depuis mai 2015.
Cette affirmation est erronée. Au contraire, le Tribunal civil a précisément
relevé que l’expert, qui s’était entretenu avec A.________ le 17 septembre
2015, préconisait l’instauration d’une curatelle de portée générale, notamment
au motif que la précitée souffrait de « graves troubles mnésiques ».
Cela étant, le Tribunal civil a jugé que ces troubles étaient contrebalancés
par différents autres éléments, relevés par l’expert également (cf. jugement
attaqué, p. 6, dernier paragraphe). Ce dernier a en particulier « indiqué
que A.________ avait gardé ses capacités de compréhension et d’apprentissage
[…], qu’elle restait totalement capable de compter et qu’elle connaissait
parfaitement la valeur de l’argent » (jugement, p. 6 in fine).
Le Tribunal civil en outre a précisé que « des déficits de mémoire, même
importants, et de modestes problèmes d’orientation ne paraissent pas propres à
provoquer une incapacité d’agir raisonnablement » (jugement, p. 7 in
initio). L’appelante n’explique pas en quoi cette conclusion ne serait pas
correcte ou pertinente. Elle évoque certes le fait que le Tribunal civil n’a
pas relevé, dans son argumentaire qu’elle-même avait déclaré avoir constaté une
baisse des capacités intellectuelles de la testatrice depuis son entrée au home
en mai 2015. Cet argument est cependant inconsistant, à mesure qu’il fait fi de
ses autres déclarations faites devant les autorités pénales, reproduites du
reste dans le jugement attaqué, en page 8 (c’est la Cour qui souligne), telles
que : « A.________ a toute sa tête » (4 juillet 2016) et
« Au niveau de la tête, elle allait bien, hormis une chute. Sur le plan
intellectuel, elle est toujours au top. Je n’ai pas son niveau intellectuel. Je
suis naïve et j’admire. Pour vous répondre, à l’époque où elle était à Nice, je
n’ai pas constaté de baisse au niveau intellectuel, dans tous les cas jusqu’à
son entrée en home. On arrivait par exemple à faire des Sudoku. Bref, elle
avait un bon niveau » (30 novembre 2017). Rien ne permet de penser, au
regard des déclarations précitées, que la capacité de discernement de la
testatrice était problématique. Enfin, si cette dernière a certes fait des
déclarations peut-être confuses devant l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte, en juin 2015 – qui ne semblent toutefois pas laisser transparaître
autre chose que les graves troubles mnésiques attestés par l’expert,
possiblement exacerbés car elle se trouvait alors en situation de stress –, ces
déclarations sont contrebalancées par celles des nombreuses personnes – dont
les propos sont retranscrits dans le jugement attaqué – qui attestent toutes
que A.________ était capable de discernement. Cela vaut d’autant plus que, si
la jurisprudence rattache l’établissement d’un testament aux actes les plus
exigeants de la vie, la clause ici en cause n’est nullement complexe. Au vu de
ce qui précède, le grief de l’appelante doit en conséquence être rejeté.
b) L’appelante reproche également au Tribunal civil de ne pas avoir suffisamment
tenu compte de l’intensité de la relation « mère-fille »
qu’elle avait nouée avec la testatrice, ce qui avait amené le juge à conclure
faussement au caractère logique de la modification d’héritier en faveur de Y.________.
Même à supposer que le lien qui unissait la testatrice et l’appelante était
intense et très particulier, il ne saurait occulter le fait que la première a
fait part, à l’APEA, à l’expert et aux témoins F.________, G.________, D.________
et E.________, du fait qu’elle reprochait un certain nombre de choses à
l’appelante (achat d’une voiture avec son argent, ce qu’elle a considéré comme
une trahison ; déception suite à la « disparition » de
l’appelante depuis son hospitalisation ; malaise au vu de la dépendance
totale à son égard ; emprise importante de cette dernière). Or une
relation d’amitié – comme toute relation d’ailleurs – peut évoluer en bien ou
en mal, en fonction du comportement de l’un et de l’autre ou même d’aléas
extérieurs, prévisibles ou non. C’est précisément ce qui s’est passé. Même à
considérer que la relation qui unissait l’appelante et A.________ était, à un
moment donné, aussi intense qu’une relation « mère-fille »,
les éléments qui précèdent démontrent que la défunte a ensuite été déçue par le
comportement de l’appelante, si bien qu’elle n’envisageait plus de lui
transmettre son héritage. Au vu du nombre de personnes auxquelles la testatrice
s’est confiée à ce sujet, on peut retenir que la relation qui les unissait, au
moment où elle a décidé d’instituer l’association Y.________ comme héritière
universelle, n’était plus celle du passé. C’est ainsi à juste titre que le
Tribunal civil a conclu au caractère logique de la modification d’héritière, en
faveur de l’association Y.________, au motif que la relation qui unissait
l’appelante et feue A.________ n’était plus celle d’autrefois. On notera encore
que les reproches de cette dernière dirigés contre l’appelante n’étaient pas
dénués de tout fondement. En effet, une procédure pénale a été ouverte à
l’encontre de l’appelante le 4 juillet 2016 (POL.2018.316), laquelle a abouti à
la condamnation – certes pas définitive – de l’appelante, en première instance,
à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 2 ans,
pour abus de confiance et vol (POL.2018.316, jugement du 18 septembre 2019), ce
dont on peut retenir qu’indépendamment de la présomption d’innocence, les
relations n’étaient pas aussi cristallines que ce qui est allégué. Du moins, un
revirement de la testatrice dans un tel contexte – certes postérieur pour ce
qui est de l’ouverture de la procédure pénale mais déjà existant pour ce qui
est des faits reprochés – n’a rien d’étonnant ou insolite. Par surabondance et
même si ces reproches devaient ne pas relever du droit pénal, voire être
infondés, cela ne remettrait pas encore en cause la validité du testament du 3
décembre 2015. On sait en effet d’expérience qu’une personne parfaitement
capable de discernement peut effectuer des actes qui n’ont pas de base logique
mais qui pour autant ne sont pas sans valeur. À cet égard, n’étant précisément
pas la mère de l’appelante, A.________ était parfaitement libre de tester et
même de le faire, cas échéant, contre ce que l’appelante aurait trouvé logique.
La liberté de tester comprend celle de modifier une attribution testamentaire
(voir art. 509 ss CC), le disposant devant toutefois disposer de la capacité de
discernement, ce qui était le cas ici. Au vu de ce qui précède, le grief de
l’appelante sera en conséquence rejeté.
c) L’appelante reproche aussi au Tribunal civil d’avoir passé sous
silence le fait que le médecin qui a établi le certificat médical du 24
novembre 2015 n’avait pas réexaminé sa patiente et que ce certificat ne faisait
qu’émettre une hypothèse concernant sa capacité de discernement (« je
pense que… »). Cette assertion est également erronée. Le Tribunal
civil a indiqué, dans son jugement, que « [c]e certificat, établi par
un praticien qui la suivait depuis son retour en Suisse en septembre 2013,
constitue un indice supplémentaire en faveur de la capacité de discernement de
la défunte lors de l’instrumentation de son testament » (jugement
attaqué, p. 9). Le Tribunal civil se borne ainsi à considérer qu’il ne s’agit
que d’un « indice supplémentaire », sans nier le fait que ce
certificat a pu être établi sans avoir vu la patiente à cette fin. À cet égard,
le Tribunal civil mentionne simplement que ce praticien suivait A.________ depuis
son retour en Suisse en septembre 2013. Quant au fait que son auteur utilise le
verbe « penser », on rappellera que ce dernier signifie
notamment « considérer quelque chose comme vrai » et « avoir la conviction de quelque chose, le croire » (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/penser/59270). Il ne veut ainsi pas nécessairement dire que celui qui l’utilise
formule une hypothèse. Quoiqu’il en soit, même si on devait admettre que son
auteur ne tenait la capacité de discernement de A.________ que pour probable,
cela ne changerait pas la conclusion à laquelle le Tribunal civil est arrivé,
soit de considérer qu’il s’agissait d’un indice supplémentaire plaidant en
faveur de cette capacité. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit
être rejeté.
d) L’appelante considère encore que le Tribunal civil a violé le droit,
en donnant du poids au certificat médical précité, pour en déduire la capacité
de discernement de la testatrice. En réalité, ce grief a trait à l’appréciation
des preuves. C’est en effet une mauvaise appréciation des preuves qui a, cas
échéant, conduit le Tribunal civil à violer le droit. Quoi qu’il en soit, cette
affirmation est erronée au motif que le Tribunal civil :
-
a exposé, de manière convaincante, pourquoi les
« graves troubles mnésiques » et les « modestes
problèmes d’orientation » retenus par l’expert – dont on rappellera
qu’il ne s’est pas exprimé sur la capacité de tester de A.________ – ne
paraissaient pas propres à provoquer chez elle une incapacité d’agir raisonnablement ;
-
s’est basé sur plusieurs témoignages affirmant tous
que A.________ était capable de discernement – ce que l’appelante elle-même a également
admis dans ses déclarations devant les autorités pénales (cf. supra
cons. 2, let. b) ;
-
a relevé que le testament avait été rédigé en la
forme authentique et en présence de deux témoins, lesquels avaient certifié que
la testatrice leur avait paru capable de disposer pour cause de mort ;
-
a clairement exposé que le certificat médical
litigieux ne constituait rien de plus qu’un « indice supplémentaire »
en faveur de la capacité de discernement de la défunte. Il a ainsi donné à
cette pièce le « poids » qu’il convenait de lui donner, soit
qu’il ne s’agissait pas d’une preuve formelle mais d’une indication – comme les
nombreux autres éléments cités ci-dessus – tendant à corroborer que A.________
avait les facultés nécessaires pour tester.
Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être rejeté.
e) L’appelante considère enfin que le Tribunal civil a fait une
déduction arbitraire, violant le droit, en retenant que le choix de la testatrice,
d’instituer héritière Y.________, semblait logique. Ce grief relève en
réalité de la constatation inexacte des faits. C’est en effet cette
appréciation des faits qui a conduit, cas échéant, le Tribunal civil à violer
le droit. L’appelante n’indique du reste pas, dans son mémoire, quelle serait
la disposition légale qui aurait été violée par le Tribunal civil. Quoi qu’il
en soit, dès lors que l’état de fait retenu par le Tribunal civil a été
correctement établi (cf. ci-dessus) et qu’il en découle que A.________ n’était
pas entravée dans sa capacité de discernement et restait donc libre de modifier
son testament olographe, c’est à juste titre que le Tribunal civil a retenu que
le choix de la défunte de modifier son testament en faveur de l’association Y.________
s’inscrivait dans la logique exprimée par cette dernière, depuis mai 2015.
L’appelante l’admet du reste implicitement, puisqu’elle considère que le
raisonnement du Tribunal civil n’est erroné qu’au regard de l’état de fait
complété et, selon elle, correctement établi, exposé dans son mémoire. Or les
griefs qu’elle invoquait à ce titre ont précisément été rejetés et l’état de
fait n’est pas celui qu’elle avance pour appliquer le droit. Cela rend le
reproche tiré de la prétendue absence de logique de la modification
testamentaire infondé. L’audition du curateur de la testatrice permet du reste
de se convaincre que son choix s’est porté sur l’intimée après avoir reçu les
renseignements utiles.
4.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé. Les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la
charge de l’appelante, qui sera en outre condamnée à verser à l’intimée une
indemnité de dépens de 1'500 francs (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1
CPC).
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1.
Rejette l’appel.
2. Met
à la charge de l’appelante les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 4'500
francs, partiellement couverts par l’avance de frais de 3'000 francs déjà
versée.
3. Condamne
l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'500 francs pour
la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 18 décembre
2020
Art.
167
CC
Discernement
Toute personne qui n’est pas privée de la
faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience
mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est
capable de discernement au sens de la présente loi.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008
(Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en
vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art.
467 CC
Par testament
Toute personne capable de discernement et
âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament,
dans les limites et selon les formes établies par la loi.
Art.
519 CC
Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la
disposition
1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1. lorsqu’elles sont faites par une
personne incapable de disposer au moment de l’acte;
2. lorsqu’elles ne sont pas l’expression
d’une volonté libre;
3. lorsqu’elles sont illicites ou
contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles
sont grevées.
2 L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
Art. 310 CPC
Motifs
L’appel peut être formé pour:
a. violation du droit;
b. constatation inexacte des
faits.