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Décision

CACIV.2020.83

Mesure d’éloignement et interdiction de prise de contact (art. 28b CC)

2 décembre 2020Français35 min

Recevabilité. Mémoire d’appel concluant à l’annulation de la décision querellée, sans indiquer le sort devant être réservé à la demande en mesures provisionnelles à l’origine de la décision querellée (cons. 1).Vraisemblance des allégués de la demanderesse (cons. 6). Examen de la condition de l’urgence in concreto (cons. 7).

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1968, et Y.________, née en 1981, se sont

mariés le 24 novembre 2007. Leur divorce a été prononcé le 3 juillet 2018 par

jugement du tribunal civil.

B.

Le 4 mars 2020, Y.________ a saisi le tribunal civil d’une

requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre X.________,

en concluant à ce qu’il soit fait interdiction à ce dernier et à tout membre de

sa famille de prendre contact avec Y.________, par écrit ou par voie

électronique, ou de lui causer d’autres désagréments, d’une part, et d’approcher

à moins de 500 mètres de Y.________, de son domicile ou de tout autre lieu de

résidence ou nouveau domicile de celle-ci ; à ce que ces interdictions

soient assorties de la menace prévue à l’article 292 CP ; avec suite de frais

et dépens, sous réserve des décisions sur l’assistance judiciaire.

À

l’appui de sa démarche, la requérante alléguait avoir dû faire face à de

nombreuses violences conjugales de la part du requis durant la vie

conjugale ; avoir récemment déposé une plainte pénale contre X.________,

après que celui-ci avait prolongé un contrat de téléphonie pour son fils en le

mettant au nom de la requérante ; que des membres de la famille du requis,

notamment sa fille, sa sœur et son frère, l’avaient contactée afin qu’elle

« cesse [cette] procédure pénale » ; avoir déposé une

nouvelle plainte pénale contre X.________ le 24 janvier 2020, après que

celui-ci lui avait dit à deux reprises : « je suis malade alors si

je te tue il ne va rien m’arriver » ; avoir dû se rendre depuis à

plusieurs reprises au service d’urgences psychiatriques du canton de Neuchâtel

car elle avait développé des angoisses et divers symptômes de stress ;

avoir suite à ces événements « croisé le requis à plusieurs reprises de

manière étonnante, à savoir à la sortie de ses 4 rendez-vous de physiothérapie

et dernièrement en sortant du SAVI à Z.________ » ; que lors de

ce dernier événement, après s’être rendue au magazin, elle avait vu X.________

de l’autre côté de la rue [aaaaa] ; que celui-ci avait alors traversé

ladite rue en courant, puis avait craché contre elle et l’avait « insultée

de multiples manières » ; qu’elle-même avait été effrayée par

l’attitude du requis, lequel cherchait manifestement à lui faire régulièrement

peur par tous les moyens afin qu’elle abandonne ses démarches pénales à son

encontre.

C.

Le même 4 mars 2020, la juge civile, statuant en urgence et à

titre superprovisionnel, a fait interdiction à X.________, d’une part,

d’approcher Y.________ à moins de 500 mètres de son domicile ou de tout autre

lieu de résidence de celle-ci et, d’autre part, de la contacter de quelque

manière que ce soit ou de lui causer des désagréments, le tout sous la menace

de l’article 292 CP ; a cité les parties à comparaître à une audience le

23 mars 2020 ; a rejeté à ce stade toute autre ou plus ample conclusion.

L’audience a toutefois dû être annulée en raison de la situation sanitaire.

D.

a) X.________ a également sollicité l’assistance judiciaire,

en date du 19 mars 2020. À cette occasion, il a précisé contester

intégralement le contenu de la requête du 4 mars 2020.

b)

Au terme de ses observations du 25 mars 2020, X.________ a conclu au rejet de

la requête du 4 mars 2020 en toutes ses conclusions, sous suite de frais et

dépens. Il alléguait que, du fait de la requérante exclusivement, la relation

entre les parties était conflictuelle depuis début 2017 ; que Y.________

s’était approchée de lui afin qu’il l’épouse rapidement, parce qu’elle souhaitait

obtenir un titre de séjour en Suisse ; que ce souhait s’était traduit par

des « pressions diverses » de la famille de la requérante sur

le requis, lequel avait finalement accepté l’union revendiquée ; que

pendant la vie conjugale et malgré les sentiments qu’il nourrissait à l’endroit

de son épouse, il s’était « rapidement rendu compte que cette relation

n’était pas viable en raison du harcèlement et de la manipulation dont il était

victime » ; que ce comportement avait eu de graves conséquences

sur sa santé, l’obligeant parfois à être hospitalisé à Préfargier et à

consulter régulièrement un psychiatre ; que ses enfants issus d’un premier

lit – A.________ et B.________ – avaient également été « la cible des

excès de colère et des menaces de la requérante » ; avoir pris la

décision de divorcer, de déménager de Z.________ à W.________ et de changer de

numéro de téléphone parce qu’il craignait pour sa sécurité et celle de ses

enfants ; n’avoir eu depuis lors plus aucun contact avec la

requérante ; s’étonner ainsi de la requête dirigée à son endroit,

puisqu’elle ne correspondait pas à la réalité des faits et était attentatoire à

son honneur ; que depuis le divorce, c’était Y.________ qui n’avait eu de

cesse de « mettre la pression sur le requis, au besoin par des menaces,

afin qu’ils se remettent ensemble et se remarient », ce qui lui-même

refusait catégoriquement ; que Y.________ avait consenti à ce que le

contrat de téléphonie mobile en faveur de A.________ soit à son nom ;

s’être lui-même toujours acquitté des factures y relatives ; que Y.________

avait décidé unilatéralement et sans juste motif d’avorter une rencontre qui

avait été convenue entre elle et A.________ afin de changer le titulaire du

contrat.

c)

Le dossier relatif à la plainte pénale de Y.________ contre X.________ a été

versé à la procédure, à la demande de la juge civile.

d)

Le 6 avril 2020, le requis a déposé des observations écrites et confirmé ses

précédentes conclusions.

e)

Le 27 avril 2020, le requis a déposé une décision de non-entrée en matière du

Ministère public du 17 mars 2020.

f)

Le 29 avril 2020, la requérante a consenti à ce que la procédure se poursuive

par écrit, contesté la version des faits donnée par X.________ dans son écrit

du 25 mars 2020 et demandé à ce que les déclarations écrites déposées en annexe

à cet écrit soient écartées du dossier. Le 5 juin 2020, elle a déposé des

documents médicaux.

g)

Le 26 mai 2020, la juge civile a mis Y.________ au bénéfice de l’assistance

judiciaire et désigné Me C.________ en qualité d’avocat d’office (chargé de

pièces séparé du tribunal civil relatif à l’assistance judiciaire).

h)

Les 26 mai, 8 et 16 juin 2020, le requis a déposé diverses pièces, dont des

documents médicaux et de nouveaux témoignages écrits.

i)

Le 22 juin 2020, la juge civile a mis X.________ au bénéfice de l’assistance

judiciaire et désigné Me D.________ en qualité d’avocate d’office (chargé de

pièces séparé du tribunal civil relatif à l’assistance judiciaire).

j)

Au terme de ses observations du 10 juillet 2020, la requérante a confirmé ses

conclusions.

k)

Au terme de ses observations du 31 juillet 2020, le requis a lui aussi confirmé

ses conclusions.

l)

Le 3 août 2020, la requérante a formulé des observations et déposé copie de

l’arrêt du 27 juillet 2020 par lequel l’Autorité de recours en matière pénale

avait annulé la décision de non-entrée en matière du Ministère public du 17

mars 2020 (v. supra e).

m)

Le 26 août 2020, le requis a déposé des observations et confirmé ses

conclusions.

E.

Par décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2020,

le tribunal civil a, sous la menace de l’article 292 CP (dispositif, ch. 3),

fait interdiction à X.________ « d’approcher Y.________ à moins de 100

mètres de son domicile ou de tout autre lieu de résidence de celle-ci »

(ch. 1) et de « contacter Y.________ de quelque manière que ce soit,

notamment par téléphone, par écrit, ou par voie électronique ou de lui causer

d’autres dérangements » (ch. 2) ; imparti à Y.________ un délai

de 60 jours pour introduire l’action au fond (ch. 4) ; rejeté toute autre

ou plus ample conclusion des parties (ch. 5) ; arrêté les frais

judiciaires, avancés par l’État pour le compte de la requérante qui plaidait au

bénéfice de l’assistance judiciaire, à 700 francs ; mis ces frais à la

charge de X.________, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire (ch.

6) ; condamné X.________ à verser une indemnité de dépens de 1'800 francs

en faveur de la requérante (ch. 7).

À

l’appui de cette décision, la juge civile a retenu et considéré, en résumé, que

les menaces étaient rendues vraisemblables, à mesure qu’il ressortait du

rapport du SAVI du 4 mars 2020 que Y.________ disait avoir été menacée de mort

à deux reprises par son ex-époux et qu’elle avait consulté les urgences psychiatriques

suite à ces prétendues menaces ; qu’elle avait déposé plainte pénale de ce

fait ; que lors de son audition devant la police le 24 janvier 2020, elle

avait déclaré que X.________ menaçait de s’en prendre à elle, de la tuer et de

la renvoyer au Maroc (lignes 37-38 et 51-52) ; qu’elle avait décrit les

menaces faites par son ex-époux dans des termes similaires au SAVI et à la

police. Le harcèlement avait aussi été rendu vraisemblable, en ce sens que Y.________

avait décrit les faits de manière relativement similaire au SAVI et à la

police, à plusieurs semaines d’intervalle (au premier, elle avait dit avoir

croisé X.________ à plusieurs reprises de manière étonnante depuis que la

procédure pénale était engagée, soit à la sortie de ses quatre rendez-vous de

physiothérapie et à la sortie d’un entretien au SAVI ; devant la police,

elle avait dit que X.________ surgissait de nulle part lorsqu’elle se baladait

dans la rue, comme s’il la suivait continuellement). Les témoignages écrits

déposés par X.________ ne remettaient pas en cause la vraisemblance des menaces

et du harcèlement, parce qu’ils émanaient tous « de proches du requis,

enclins à souligner ses bons côtés ».

Aux

dires de Y.________, les menaces dateraient de janvier 2020, alors qu’elle

n’avait plus vu X.________ depuis fin 2019, et elle avait dû consulter les

urgences psychiatriques suite à ces menaces. Or il ressortait du certificat du

CNP que la requérante avait consulté les urgences psychiatriques en décembre

2019, si bien que les menaces étaient antérieures à cette date. Quant au

harcèlement, il paraissait s’être déroulé de manière concomitante aux menaces,

selon le procès-verbal relatif à l’audition de la requérante par la police en

date du 24 janvier 2020 (l. 37 s.). Selon un arrêt de l’Autorité de recours en

matière pénale du 27 juillet 2020, la requérante semblait être une personne

sensiblement fragilisée au vu du contexte social dans lequel elle

évoluait ; elle ne maîtrisait pas le français, s’exprimait en dialecte

marocain, semblait isolée et avoir été dans une relation de dépendance face à

son ex-mari, lequel, tout en étant son garant pour pouvoir rester en Suisse,

n’avait cessé de clamer qu’il ne l’avait jamais aimée ; le fait que X.________

ait précisé sur la fiche d’annonce à l’intention du Service pour les auteurs de

violences conjugales qu’il « ne v[oulait] plus des femmes arabes »

montrait le peu de considération qu’il avait pour son ex-épouse, voire pour les

femmes arabes en général ; ce contexte social pourrait expliquer pourquoi

la recourante n’avait pas consulté un médecin du temps où elle partageait la

vie de l’intimé. De l’avis de la juge civile, les mêmes raisons pouvaient

expliquer pourquoi la requête de mesures superprovisionnelles et

provisionnelles n’avait pas été déposée à la fin de l’année 2019, voire au tout

début de l’année 2020. Les trois mois environ écoulés après les derniers

épisodes n’étaient donc pas rédhibitoires.

F.

X.________ forme appel contre cette décision le 2 octobre

2020, en concluant à titre préjudiciel à l’octroi de l’assistance

judiciaire ; principalement à l’annulation de la décision querellée ;

subsidiairement à cette annulation et au renvoi du dossier à la première juge

pour nouvelle décision ; en tout état de cause sous suite de frais et

dépens. À l’appui de sa démarche, il se plaint d’une violation de son droit

d’être entendu et fait valoir que les faits allégués par l’intimée sont

invraisemblables et que l’urgence exigée pour prononcer des mesures provisoires

n’était pas réalisée. Il dépose en outre le procès-verbal d’une

audition/confrontation du 30 septembre 2020 entre lui-même et Y.________ devant

le Ministère public.

G.

Y.________ conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire, au

rejet de l’appel « dans la faible mesure de sa recevabilité »

et à la confirmation de la décision querellée, avec suite de frais et dépens et

sous réserve des dispositions sur l’assistance judiciaire. Selon elle, la

conclusion principale de l’appel serait irrecevable, dès lors que l’appelant ne

conclut qu’à l’annulation de la décision querellée, sans formuler de conclusion

en lien avec la requête du 4 mars 2020.

H.

Le 26 octobre 2020, le juge instructeur a écrit aux parties

qu’il ne lui paraissait pas qu'un deuxième échange d'écritures

soit nécessaire ; qu’ils serait statué ultérieurement, sur pièces et sans

débats ; que le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel

restait réservé, tout comme le droit inconditionnel de réplique à exercer le

cas échéant dans les 10 jours ; que les requêtes d’assistance judiciaire

seraient traitées dans l’arrêt au fond, tout comme le sort des pièces déposées

au stade de la procédure d’appel.

Faits

I.

L’appelant réplique spontanément le 9 novembre 2020. Au

chapitre de la recevabilité de l’appel, il se prévaut d’une « erreur de

plume » et demande à pouvoir préciser comme suit sa conclusion numéro

2 : « Annuler les décisions de mesures superprovisionnelles du 4

mars 2020 et provisionnelles du 14 septembre 2020 rendues par le Tribunal civil

du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ». Il estime en

outre qu’il ressort tant de conclusions qu’il a prises tout au long de la

procédure de première instance que de la motivation de son appel « que

son souhait est de s’émanciper des mesures superprovisionnelles et

provisionnelles ordonnées contre lui ». Il se détermine aussi sur

quelques points de fond.

J.

L’intimée duplique spontanément le 13 novembre 2020, en

contestant que l’appelante ait pu commettre une erreur de plume et en

confirmant les conclusions de sa réponse.

K.

Le 19 novembre 2020, l’appelant a indiqué qu’il n’entendait

pas exercer son droit de réplique inconditionnel.

C O N S I D E R A N T

1.

a) L’appel est recevable contre les décisions de première

instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les

causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000

francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant

régies par la procédure sommaire, selon l’article 248 lettre d CPC, le délai

pour introduire l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

b)

Le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal et il respecte les formes

requises, hormis quant à la précision de la conclusion principale, qui tend à

l’annulation de la décision querellée, sans indiquer le sort devant être

réservé à la demande en mesures provisionnelles du 4 mars 2020. En effet, en

cas d’admission de l’appel, les conclusions de l’appelant doivent pouvoir être

intégrées, telles quelles, au dispositif du jugement d’appel (ATF 137 III 617,

619, cité dans de nombreux arrêts postérieurs).

Cette

condition n’est pas remplie en l’espèce. Toutefois, « le

tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement

insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en

relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions

prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances

portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications

demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être

interprétées à la lumière des motifs de celui-ci »

(arrêt du TF du 13.03.2019 [4A_373/2018]). En l’occurrence, il

ressort des motifs du mémoire d’appel que X.________ estime, d’une part,

que les faits allégués par l’intimée à l’appui de sa demande du 4 mars 2020

sont invraisemblables et, d’autre part, que l’urgence exigée pour prononcer des

mesures provisoires n’était pas réalisée. On comprend aisément de cette

motivation que, matériellement, l’appelant estime que les conditions au

prononcé de mesures provisionnelles n’étaient pas réalisées et que la demande

du 4 mars 2020 aurait partant dû être rejetée. Contrairement à l’avis de

l’intimée, juger dans ces conditions l’appel irrecevable relèverait du

formalisme excessif.

Considérants

2.

a) Aux termes de l’article 317 alinéa 1 CPC, les faits et

moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de la procédure

d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne

pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la

partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

b)

En l’espèce, le procès-verbal déposé par l’appelante date du 30 septembre

2020.

Postérieure au prononcé querellé, cette pièce est recevable.

c)

Datées respectivement du 4 août 2020 et du 18 novembre 2010, les pièces

déposées en annexe à la réponse auraient par contre, à première vue, pu être

déposées déjà devant le premier juge. L’intimée allègue toutefois n’avoir eu

connaissance de l’existence de ces pièces qu’à l’occasion de la confrontation

du 30 septembre 2020 devant le Ministère public. Ces explications sont

vraisemblables, à mesure que les pièces en question ont été versées au dossier

pénal après le 31 juillet 2020, date d’expédition de l’arrêt de l’Autorité de

recours en matière pénale du 27 juillet 2020. L’appelante ne prétend d’ailleurs

pas que l’intimée aurait pu, en faisant preuve de la diligence requise, déposer

ces pièces devant la première juge. Toutes les pièces déposées au stade de

l’appel sont partant recevables.

3.

L'appel peut être formé tant

pour violation du droit que pour constatation inexacte des faits (art. 310

CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris

les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision

du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des

preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et

en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature

provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure

civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136).

4.

Dans un grief que l’économie de procédure impose d’examiner

en premier lieu (v. ATF 137 I 195

cons. 2.2), l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.

Il reproche à la première juge de ne pas avoir

tenu compte d’éléments de preuve essentiels dans sa motivation (appel, p. 8),

soit les témoignages écrits, justificatifs de paiements et rapports médicaux

déposés par ses soins (appel, p. 10 s.).

4.1

La

jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l’article 29 al. 2 Cst.

féd. le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable

puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit

de recours à bon escient ; pour répondre à ces exigences, il suffit que le

juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels

il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte

de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; s’il n'a

pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, il doit à tout le moins traiter ceux qui, sans

arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 cons.

5.2

et les références).

Cela

étant, il est de jurisprudence constante que le droit d’être entendu peut, s’il

a été violé en première instance, être réparé devant l’instance de recours ou

d’appel qui jouit d’un pouvoir d’examen complet, en fait et en droit (comme le

prévoit l’art. 310 CPC pour la Cour de céans). Ceci vaut d’autant plus

lorsque la violation n’est pas grave ou que le renvoi à l’autorité inférieure

constituerait un « détour procédural » inutile, qui n’aurait

comme effet que de rallonger la procédure sans mieux garantir les droits du

prévenu (arrêt du TF du 03.10.2017

[6B_421/2017] cons. 1.1 et les références citées).

4.2

En

l’espèce, le jugement attaqué mentionne clairement que les écrits déposés par

l’appelant, « émanant de diverses personnes de son entourage et

décrivant notamment sa personnalité », n’étaient pas décisifs, au

moment d’examiner la vraisemblance des menaces et du harcèlement, parce qu’ils

« éman[ai]ent de proches du requis, enclins à souligner ses bons côtés ».

Sur ce point, l’appelante pouvait attaquer la décision du tribunal civil en

connaissance de cause, de sorte que le grief tiré de la violation du droit

d’être entendu n’est pas fondé. En tout état de cause, une violation éventuelle

sur ce point, de même que sur tous les autres points soulevés (justificatifs de

paiements et rapports médicaux, leur pertinence étant réservée), pourrait être

corrigée devant la Cour d’appel civile.

5.

a) Aux termes de

l'article 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut

agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al.

1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le

consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par

la loi (al. 2). Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l'article 28a

al. 1 CC, requérir des mesures tendant à interdire une atteinte illicite à sa

personnalité, si elle est imminente ou actuelle, à la faire cesser si elle dure

encore, et à en constater le caractère illicite si le trouble qu’elle a créé

subsiste. En vertu de l’article 28b al. 1 CC,

applicable par renvoi de l’article 172 al. 3 2e phrase CC, en

cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le

juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou

d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de

fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou

de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie

électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). On entend par

violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou

sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré

d'intensité, tout comportement social incorrect n'étant pas constitutif d'une

atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des

atteintes à la personnalité sont à prévoir. Il doit s'agit d'une menace

sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique,

sexuelle ou sociale (FF 2005 p. 6437ss). Le harcèlement vise la poursuite et le

harcèlement obsessionnel d'une personne sur une longue durée. Les caractéristiques

de ce comportement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et

tout ce qui y est lié, la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la

menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la victime une

grande peur et survenir de manière répétée (ATF 129 IV 262,

arrêt du TF du 03.09.2009

[5A_377/2009]).

b)

L’article 261 al. 1 CPC pose deux conditions cumulatives à l’octroi des mesures

provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable

qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque

de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice

difficilement réparable. Le requérant doit rendre vraisemblable la nécessité

d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits,

soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement

tardivement. Par préjudice, il ne faut pas comprendre exclusivement un dommage

patrimonial. Le dommage peut être immatériel. Il peut aussi s’agir d’un

trouble. La vraisemblance, qui est exigée, s’oppose à la conviction absolue ;

elle peut être admise même si le tribunal doit compter encore avec la

possibilité que les faits pour lesquels parlent certaines preuves ne se

confirment pas. Un risque de préjudice irréparable est admis largement en

matière d'atteintes à la personnalité (Bohnet, La procédure sommaire,

procédure civile suisse, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, n. 83

ss).

Le

risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence (Bohnet

in

CR CPC, 2ème éd., n. 12 ad art. 261 et les références

citées). Si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le

cas où le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite

à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (TF,

RJJ, 1992, 134 cons. 2 ; TF, SJ 1991, 113). L’urgence apparaît comme une

notion juridique indéterminée dont le contenu ne peut être fixé une fois pour

toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est

réalisée, ce qui implique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant

suivant les circonstances (RSPC, 2005, 414).

Pour

obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre

vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en

danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son

titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence

temporelle. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité

de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la

vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part,

l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473

cons. 2.3).

Lorsqu'il

prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe

fondamental de la proportionnalité et prendre la mesure qui est suffisamment

efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. Cela

signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas

concret. Le principe de la proportionnalité vaut aussi pour la durée des

mesures (Jeandin/Peyrot – Commentaire romand CC, no 17 ad art. 28b).

6.

a) Dans un premier grief,

l’appelant reproche à la première juge d’avoir retenu que les menaces et le

harcèlement avaient été rendus vraisemblables. Il fait valoir que E.________

avait pourtant fait état d’angoisses de l’appelant à la vue de son

ex-épouse ; que de même, F.________ avait affirmé que l’intimée s’était

rendue chez elle en lui demandant de supplier l’appelant pour qu’il se remette

avec elle ; que parallèlement, le rapport du Dr G.________ du 19 mars 2020

relatait que l’appelant bénéficiait d’une prise en charge psychothérapeutique

de soutien ambulatoire et qu’il se plaignait depuis plusieurs mois du fait que

l’intimée le mettait sous pression ; que « les témoins I.________ et J.________

notamment ainsi que les Docteurs K.________ et G.________ confirm[ai]ent

l’absence de volonté de l’appelant d’entretenir des contacts avec [l’intimée]

et les moyens qu’il met[tait] en œuvre pour l’éviter » ; que sa

fille et « le témoin L.________, témoin direct de certains événement »

confirmaient que c’était l’appelant qui était victime de harcèlement de la part

de l’intimée.

L’appelant se

référait aussi aux déclarations récentes de l’intimée devant le Ministère

public, lesquelles contrastaient avec les déclarations que la même avait tenues

auparavant. Y.________ avait ainsi déclaré dernièrement que seuls deux épisodes

de violence conjugale avaient eu lieu pendant la vie conjugale, alors même

qu’elle avait affirmé l’inverse dans sa requête du 4 mars 2020 ;

elle avait précisé que l’un de ces deux épisodes avait consisté en une menace

avec un couteau, alors qu’un tel événement n’avait jamais été relaté à la

police auparavant. De même, Y.________ avait dernièrement indiqué avoir été

suivie et menacée à deux reprises à la sorte de ses deux rendez-vous de

physiothérapie, alors même qu’elle avait indiqué au SAIV que ce type de

comportement avait eu lieu à quatre reprises (44.1, p. 7 s.).

b)

S’agissants de faits dont aucun tiers n’a été témoin, les allégués de Y.________

ne paraissent à première vue pas dénués de crédibilité. Constitue un indice

supplémentaire de crédibilité le fait que, dans le cadre de l’examen des griefs

pénaux, l’Autorité de recours en matière pénale a accordé une certaine foi aux

faits tels que dénoncés par Y.________, au point d’annuler la non-entrée en

matière que le ministère public avait prononcée au bénéfice de X.________.

L’écrit

de E.________ n’est pas propre à décrédibiliser

les allégués de l’intimée. Dans cet écrit, E.________ relate un épisode qu’il

ne situe pas dans le temps, mais qui remonte certainement à la vie commune des

parties. Même si un téléphone de l’intimée avait paru effrayer l’appelant, on

ne voit pas en quoi cela rendrait invraisemblable que l’appelant ait menacé ou

harcelé l’intimée.

Selon l’écrit de F.________ –

sœur de l’appelant – l’intimée lui aurait dit que l’appelant allait « le

payer cher » s’il refusait de se remarier avec elle. Cet écrit ne rend

pas invraisemblables les accusations de menaces et de harcèlement de l’intimée.

Au contraire, on conçoit mal que la requête du 4 mars 2020 puisse être une mesure de représailles destinée à

nuire à X.________ : si ce dernier ne voulait effectivement plus

rien avoir à faire avec Y.________, on ne voit pas en quoi il aurait été

dérangé par une interdiction de contact : au contraire, en sollicitant

cette interdiction, c’est l’intimée qui se prive de la possibilité de contacter

l’appelant car il serait totalement incohérent de se part de prendre l’initiative

de tels contacts.

Dans

son écrit du 19 mars 2020, le Dr G.________

indique suivre l’appelant depuis 2008 « en raison d’un trouble

dépressif important », et que ce dernier se plaint depuis plusieurs

mois que Y.________ « ne le laisserait pas tranquille, le

suivrait partout et le mettrait sous pression en lui demandant de retourner

vivre avec elle, ce qu’il refuse catégoriquement ». Cet écrit ne rend pas invraisemblables les accusations

de menaces et de harcèlement de l’intimée. Au contraire, si l’appelant avait

réellement subi des menaces, des pressions et du harcèlement de la part de

l’intimée, on ne voit pas pourquoi il se serait opposé aux conclusions de

celle-ci tendant à une interdiction de contacts entre eux, parce qu’une telle

interdiction aurait été en réalité dans son intérêt. L’argument soulevé –

tardivement – dans la réplique du 9 novembre 2020, selon lequel « une

rencontre inopinée aurait pour corollaire l’application de l’article 292 CP »

tombe à faux, à mesure que l’insoumission à une décision de l’autorité n’est

pas punie par négligence (art. 292 cum 12 al. 1 CP). Cet argument ne

fait donc qu’illustrer la volonté de l’appelant d’avoir des contacts avec

l’intimée, ce qui indique qu’il n’est très vraisemblablement pas victime de

menaces, pressions et harcèlement de la part de celle-ci. Si l’appelant avait

été victime de tels comportements, il aurait plus vraisemblablement demandé des

mesures d’éloignement dirigées contre Y.________, à tout le moins à

titre reconventionnel, en réponse à la requête du 4 mars 2020. En ne le faisant

pas, mais au contraire en s’opposant aux mesures d’éloignement sollicitées,

l’appelant a fait la démonstration que ce qui le dérangeait était précisément

la rupture des contacts avec Y.________. Les

écrits selon lesquels l’appelant essayait systématiquement d’éviter tous

contacts avec l’intimée ne sont ainsi pas crédibles, parce qu’ils sont

contredits par l’attitude procédurale de l’appelant lui-même. Au surplus,

l’expérience judiciaire montre qu’il n’est pas inusuel que les auteurs de

menaces, violences et harcèlement tentent de se faire passer pour des victimes

aux yeux de leurs victimes et des tiers.

Toujours au sujet de

l’attitude procédurale de l’appelant, on relève qu’alors même qu’à l’appui de

sa requête du 4 mars 2020, l’intimée a allégué les faits déjà mentionnés

plus haut (v. supra Faits, let. B), sans préciser les dates des derniers

incidents, X.________ n’a, curieusement, pas exigé de Y.________ qu’elle

indique précisément les dates et les heures de chacun de ces incidents dans sa

réponse du 25 mars 2020, alors même qu’il eût été simple pour elle de le

faire (s’agissant à tout le moins des séances de physiothérapie) et que ces

indications auraient permis à l’appelant de se défendre en recherchant s’il

était en mesure de prouver qu’à l’une ou l’autre de ces occasions, il ne

pouvait matériellement pas se trouver sur place au moment des faits qui lui

étaient reprochés.

Lors de

l’audition/confrontation du 30 septembre 2020 devant le Ministère public,

l’intimée a déclaré, au sujet des derniers épisodes avec l’appelant : « [i]l

est arrivé durant cette période que X.________ me suive. Les 13 et 20

janvier 2020, lorsque je me rendais chez le physio, X.________ m’a dit qu’il

voulait me tuer. C’était sur la rue [aaaaa]. Il a aussi craché par terre

lorsqu’il m’a croisée. Il n’y a pas eu de témoin de ces faits ».

Contrairement à l’avis de l’appelant, ces

déclarations ne décrédibilisent pas la version des faits donnée par Y.________

des derniers épisodes de violence relatés dans la demande du 4 mars 2020. Au

contraire, il ressort de la requête du 4 mars 2020 que l’intimée a croisé

l’appelant « à plusieurs reprises de manière étonnante » et

que l’appelant a menacé de mort l’intimée « à deux reprises ».

Enfin, la propension à la violence de l’appelant

vis-à-vis des femmes est attestée par sa condamnation, en date du 18 novembre

2010, à une peine privative de liberté de 3 ans pour lésions corporelles

simples aggravées au sens de l’article 123 ch. 2 al. 2 CP, délit manqué de

lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP),

menaces (art. 180 CP) et voies de faits (art. 126 CP). Non seulement les actes

de violence avaient été commis au préjudice de son ex-épouse H.________, mais

il ressort de plusieurs passages du jugement du 18 novembre 2010 du tribunal

correctionnel que dans le cadre de cette procédure-là, X.________ avait cherché

à se présenter comme une victime. Les antécédents judiciaires de l’appelant

renforcent ainsi encore la crédibilité de la version des faits donnée par

l’intimée à l’appui de sa demande du 4 mars 2020. Sur ce point, le jugement

querellé ne prête pas le flanc à la critique.

7.

Dans un second grief,

l’appelante conteste la réalisation de la condition de l’urgence (v. supra

cons. 5/b) dans le cas d’espèce. Selon lui, l’intimée n’a pas démontré

l’existence d’un dommage imminent : se prétendant victime de menaces d’une

certaine gravité en fin d’année 2019, elle s’était rendue à la police une

première fois pour déposer plainte pénale en lien avec la question du contrat

de téléphonie, puis avait attendu le 24 janvier 2020 pour déposer plainte

pénale pour menaces, respectivement encore jusqu’au 4 mars 2020 pour solliciter

des mesures provisionnelles. Cette temporisation ne pouvait être protégée,

l’isolement de l’intimée ne pouvant expliquer son retard.

7.1

Comme

déjà dit plus haut (cons. 5/b), l’urgence apparaît comme une notion juridique

indéterminée dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes, par

exemple en référence à une durée entre le moment de la dernière atteinte

alléguée et celui du dépôt de la requête. Au contraire, il appartient au juge

d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui implique qu’il

puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances.

7.2

En

l’espèce, dans sa requête du 4 mars 2020, l’intimée n’a pas situé avec

précision dans le temps les derniers épisodes où elle alléguait avoir croisé

l’appelant « de manière étonnante », notamment le dernier,

lors duquel elle reproche à X.________ d’avoir craché contre elle et de l’avoir

« insultée de multiples manières » ; elle s’est contentée

de dire que les comportements problématiques de X.________ ne s’étaient pas

arrêtés aux menaces décrites au chiffre 4 de la requête, mais que d’autres

avaient eu lieu « [c]es derniers temps ».

La

première juge a retenu que ces derniers épisodes avaient eu lieu « de

manière concomitante aux menaces », sur la base des déclarations

faites par Y.________ à la police en date du 24 janvier 2020. Or à cette occasion,

Y.________ avait déclaré : « [d]epuis que j’ai fait cela, quand je

croise X.________ dans la rue, il me menace de s’en prendre à moi et de me

renvoyer au Maroc. Des fois quand je me balade dans la rue, X.________ surgit

de nulle part comme s’il me suivait continuellement ». Contrairement à

l’avis de la première juge, on ne peut pas déduire que le sens de cette

déclaration est qu’aucun épisode de harcèlement n’a eu lieu après les menaces

de mort proférées par X.________. Le courriel du SAVI du 4 mars 2020 permet au

contraire de cerner, sous l’angle de la chronologie, que Y.________ a déposé

plainte contre X.________ après avoir reçu des menaces de mort de sa part et

que, « depuis la procédure engagée », elle avait croisé cinq

reprises X.________ « de manière étonnante », soit à la sortie

de quatre rendez-vous de physiothérapie et d’un entretien dans les locaux du

SAVI (c’est lors de ce dernier événement que, selon Y.________, X.________

avait traversé la rue en courant pour venir à sa rencontre, puis avait craché

contre elle et l’avait insultée). La Cour de céans retient donc que plusieurs

épisodes relevant possiblement du harcèlement ont vraisemblablement eu lieu

après ces menaces de mort, jusqu’à récemment avant le dépôt de la requête du 4

mars 2020, comme allégué dans ladite requête. À l’instar du SAVI, la Cour de

céans estime cette situation assez inquiétante, en ce sens que l’existence de

la procédure pénale n’a apparemment pas servi d’avertissement à X.________. Vu

que l’intimée est une personne sensiblement fragilisée (elle ne maîtrise pas le

français, s’exprime en dialecte marocain, semble isolée et partant démunie pour

se défendre et réagir adéquatement – et sans délai – sur le plan civil, face à

des atteintes à sa personnalité telles que des menaces et/ou des comportements

relevant du stalking), les antécédents pénaux de l’appelant et le

caractère peu incisif des mesures prononcées sur la liberté de l’appelant, les

mesures ordonnées par la première juge s’avèrent tout à fait opportunes, du

point de vue de la pesée des intérêts en présence.

8.

Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et

la décision querellée confirmée. L’intimée doit être mise au bénéfice de

l’assistance judiciaire. Cette assistance doit en revanche être refusée à

l’appelant, dont la démarche, vu les considérants qui précèdent, apparait comme

téméraire (notamment vu l’arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du

27.

juillet 2020). La condition ancrée à l’article 117 let. b CPC n’est dès lors

pas réalisée en ce qui le concerne. Les frais de la procédure d’appel doivent

être mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à

l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1

CPC ; art. 12 et 61 à 66 de la loi fixant le tarif des frais, des

émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative [LTFrais, RSN

164.1]).

Le conseil juridique commis d’office pour

l’intimée doit être rémunéré équitablement par le canton, en application de

l’article 122 al. 2 CPC, à mesure que l’appelant est indigent, si bien que les

dépens ne pourront vraisemblablement pas être obtenus de la partie adverse. L’État

est subrogé à concurrence du montant qui sera versé à Me C.________.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme la décision attaquée.

2. Dit que

l’appelant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

3. Accorde

l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel.

4. Met à la charge

de l’appelant les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 500 francs.

5. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'250 francs,

payable en mains de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité qui sera versée à

Me C.________ en application de

l’article 122 al. 2 CPC.

6. Invite Me C.________ à présenter, dans un délai de 10

jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la

procédure d’appel, en l’informant que faute d’une telle liste, il sera statué

sur son indemnité d’avocat d’office sur le vu du dossier.

Neuchâtel, le 2 décembre 2020

Art. 28b1

CC

Violence, menaces ou

harcèlement

1 En cas de violence, de menaces

ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de

l’atteinte, en particulier:

1. de l’approcher ou d’accéder à un

périmètre déterminé autour de son logement;

2. de fréquenter certains lieux,

notamment des rues, places ou quartiers;

3. de prendre contact avec lui,

notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer

d’autres dérangements.

2 En outre, si le demandeur vit

dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de

le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une

fois pour de justes motifs.

3 Le juge peut, pour autant que

la décision paraisse équitable au vu des circonstances:

1. astreindre le demandeur à verser à

l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée pour l’utilisation exclusive du

logement;

2. avec l’accord du bailleur, attribuer

au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de

bail.

3bis Il communique sa décision aux

autorités de protection de l’enfant et de l’adulte compétentes et au service

cantonal visé à l’al. 4, ainsi qu’à d’autres autorités ou à des tiers si cela

semble nécessaire à l’accomplissement de leur tâche ou à la protection du

demandeur ou si cela sert à l’exécution de la décision.2

4 Les cantons désignent un

service qui peut prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de

crise, et règlent la procédure.

1 Introduit

par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I

de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de

menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil.

2007 (RO 2007

137; FF 2005

6437 6461).

2 Introduit

par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des

victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil.

2020 (RO 2019

2273; FF 2017

6913).