CACIV.2020.83
Mesure d’éloignement et interdiction de prise de contact (art. 28b CC)
2 décembre 2020Français35 min
Recevabilité. Mémoire d’appel concluant à l’annulation de la décision querellée, sans indiquer le sort devant être réservé à la demande en mesures provisionnelles à l’origine de la décision querellée (cons. 1).Vraisemblance des allégués de la demanderesse (cons. 6). Examen de la condition de l’urgence in concreto (cons. 7).
Source ne.ch
A.
X.________, né en 1968, et Y.________, née en 1981, se sont
mariés le 24 novembre 2007. Leur divorce a été prononcé le 3 juillet 2018 par
jugement du tribunal civil.
B.
Le 4 mars 2020, Y.________ a saisi le tribunal civil d’une
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre X.________,
en concluant à ce qu’il soit fait interdiction à ce dernier et à tout membre de
sa famille de prendre contact avec Y.________, par écrit ou par voie
électronique, ou de lui causer d’autres désagréments, d’une part, et d’approcher
à moins de 500 mètres de Y.________, de son domicile ou de tout autre lieu de
résidence ou nouveau domicile de celle-ci ; à ce que ces interdictions
soient assorties de la menace prévue à l’article 292 CP ; avec suite de frais
et dépens, sous réserve des décisions sur l’assistance judiciaire.
À
l’appui de sa démarche, la requérante alléguait avoir dû faire face à de
nombreuses violences conjugales de la part du requis durant la vie
conjugale ; avoir récemment déposé une plainte pénale contre X.________,
après que celui-ci avait prolongé un contrat de téléphonie pour son fils en le
mettant au nom de la requérante ; que des membres de la famille du requis,
notamment sa fille, sa sœur et son frère, l’avaient contactée afin qu’elle
« cesse [cette] procédure pénale » ; avoir déposé une
nouvelle plainte pénale contre X.________ le 24 janvier 2020, après que
celui-ci lui avait dit à deux reprises : « je suis malade alors si
je te tue il ne va rien m’arriver » ; avoir dû se rendre depuis à
plusieurs reprises au service d’urgences psychiatriques du canton de Neuchâtel
car elle avait développé des angoisses et divers symptômes de stress ;
avoir suite à ces événements « croisé le requis à plusieurs reprises de
manière étonnante, à savoir à la sortie de ses 4 rendez-vous de physiothérapie
et dernièrement en sortant du SAVI à Z.________ » ; que lors de
ce dernier événement, après s’être rendue au magazin, elle avait vu X.________
de l’autre côté de la rue [aaaaa] ; que celui-ci avait alors traversé
ladite rue en courant, puis avait craché contre elle et l’avait « insultée
de multiples manières » ; qu’elle-même avait été effrayée par
l’attitude du requis, lequel cherchait manifestement à lui faire régulièrement
peur par tous les moyens afin qu’elle abandonne ses démarches pénales à son
encontre.
C.
Le même 4 mars 2020, la juge civile, statuant en urgence et à
titre superprovisionnel, a fait interdiction à X.________, d’une part,
d’approcher Y.________ à moins de 500 mètres de son domicile ou de tout autre
lieu de résidence de celle-ci et, d’autre part, de la contacter de quelque
manière que ce soit ou de lui causer des désagréments, le tout sous la menace
de l’article 292 CP ; a cité les parties à comparaître à une audience le
23 mars 2020 ; a rejeté à ce stade toute autre ou plus ample conclusion.
L’audience a toutefois dû être annulée en raison de la situation sanitaire.
D.
a) X.________ a également sollicité l’assistance judiciaire,
en date du 19 mars 2020. À cette occasion, il a précisé contester
intégralement le contenu de la requête du 4 mars 2020.
b)
Au terme de ses observations du 25 mars 2020, X.________ a conclu au rejet de
la requête du 4 mars 2020 en toutes ses conclusions, sous suite de frais et
dépens. Il alléguait que, du fait de la requérante exclusivement, la relation
entre les parties était conflictuelle depuis début 2017 ; que Y.________
s’était approchée de lui afin qu’il l’épouse rapidement, parce qu’elle souhaitait
obtenir un titre de séjour en Suisse ; que ce souhait s’était traduit par
des « pressions diverses » de la famille de la requérante sur
le requis, lequel avait finalement accepté l’union revendiquée ; que
pendant la vie conjugale et malgré les sentiments qu’il nourrissait à l’endroit
de son épouse, il s’était « rapidement rendu compte que cette relation
n’était pas viable en raison du harcèlement et de la manipulation dont il était
victime » ; que ce comportement avait eu de graves conséquences
sur sa santé, l’obligeant parfois à être hospitalisé à Préfargier et à
consulter régulièrement un psychiatre ; que ses enfants issus d’un premier
lit – A.________ et B.________ – avaient également été « la cible des
excès de colère et des menaces de la requérante » ; avoir pris la
décision de divorcer, de déménager de Z.________ à W.________ et de changer de
numéro de téléphone parce qu’il craignait pour sa sécurité et celle de ses
enfants ; n’avoir eu depuis lors plus aucun contact avec la
requérante ; s’étonner ainsi de la requête dirigée à son endroit,
puisqu’elle ne correspondait pas à la réalité des faits et était attentatoire à
son honneur ; que depuis le divorce, c’était Y.________ qui n’avait eu de
cesse de « mettre la pression sur le requis, au besoin par des menaces,
afin qu’ils se remettent ensemble et se remarient », ce qui lui-même
refusait catégoriquement ; que Y.________ avait consenti à ce que le
contrat de téléphonie mobile en faveur de A.________ soit à son nom ;
s’être lui-même toujours acquitté des factures y relatives ; que Y.________
avait décidé unilatéralement et sans juste motif d’avorter une rencontre qui
avait été convenue entre elle et A.________ afin de changer le titulaire du
contrat.
c)
Le dossier relatif à la plainte pénale de Y.________ contre X.________ a été
versé à la procédure, à la demande de la juge civile.
d)
Le 6 avril 2020, le requis a déposé des observations écrites et confirmé ses
précédentes conclusions.
e)
Le 27 avril 2020, le requis a déposé une décision de non-entrée en matière du
Ministère public du 17 mars 2020.
f)
Le 29 avril 2020, la requérante a consenti à ce que la procédure se poursuive
par écrit, contesté la version des faits donnée par X.________ dans son écrit
du 25 mars 2020 et demandé à ce que les déclarations écrites déposées en annexe
à cet écrit soient écartées du dossier. Le 5 juin 2020, elle a déposé des
documents médicaux.
g)
Le 26 mai 2020, la juge civile a mis Y.________ au bénéfice de l’assistance
judiciaire et désigné Me C.________ en qualité d’avocat d’office (chargé de
pièces séparé du tribunal civil relatif à l’assistance judiciaire).
h)
Les 26 mai, 8 et 16 juin 2020, le requis a déposé diverses pièces, dont des
documents médicaux et de nouveaux témoignages écrits.
i)
Le 22 juin 2020, la juge civile a mis X.________ au bénéfice de l’assistance
judiciaire et désigné Me D.________ en qualité d’avocate d’office (chargé de
pièces séparé du tribunal civil relatif à l’assistance judiciaire).
j)
Au terme de ses observations du 10 juillet 2020, la requérante a confirmé ses
conclusions.
k)
Au terme de ses observations du 31 juillet 2020, le requis a lui aussi confirmé
ses conclusions.
l)
Le 3 août 2020, la requérante a formulé des observations et déposé copie de
l’arrêt du 27 juillet 2020 par lequel l’Autorité de recours en matière pénale
avait annulé la décision de non-entrée en matière du Ministère public du 17
mars 2020 (v. supra e).
m)
Le 26 août 2020, le requis a déposé des observations et confirmé ses
conclusions.
E.
Par décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2020,
le tribunal civil a, sous la menace de l’article 292 CP (dispositif, ch. 3),
fait interdiction à X.________ « d’approcher Y.________ à moins de 100
mètres de son domicile ou de tout autre lieu de résidence de celle-ci »
(ch. 1) et de « contacter Y.________ de quelque manière que ce soit,
notamment par téléphone, par écrit, ou par voie électronique ou de lui causer
d’autres dérangements » (ch. 2) ; imparti à Y.________ un délai
de 60 jours pour introduire l’action au fond (ch. 4) ; rejeté toute autre
ou plus ample conclusion des parties (ch. 5) ; arrêté les frais
judiciaires, avancés par l’État pour le compte de la requérante qui plaidait au
bénéfice de l’assistance judiciaire, à 700 francs ; mis ces frais à la
charge de X.________, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire (ch.
6) ; condamné X.________ à verser une indemnité de dépens de 1'800 francs
en faveur de la requérante (ch. 7).
À
l’appui de cette décision, la juge civile a retenu et considéré, en résumé, que
les menaces étaient rendues vraisemblables, à mesure qu’il ressortait du
rapport du SAVI du 4 mars 2020 que Y.________ disait avoir été menacée de mort
à deux reprises par son ex-époux et qu’elle avait consulté les urgences psychiatriques
suite à ces prétendues menaces ; qu’elle avait déposé plainte pénale de ce
fait ; que lors de son audition devant la police le 24 janvier 2020, elle
avait déclaré que X.________ menaçait de s’en prendre à elle, de la tuer et de
la renvoyer au Maroc (lignes 37-38 et 51-52) ; qu’elle avait décrit les
menaces faites par son ex-époux dans des termes similaires au SAVI et à la
police. Le harcèlement avait aussi été rendu vraisemblable, en ce sens que Y.________
avait décrit les faits de manière relativement similaire au SAVI et à la
police, à plusieurs semaines d’intervalle (au premier, elle avait dit avoir
croisé X.________ à plusieurs reprises de manière étonnante depuis que la
procédure pénale était engagée, soit à la sortie de ses quatre rendez-vous de
physiothérapie et à la sortie d’un entretien au SAVI ; devant la police,
elle avait dit que X.________ surgissait de nulle part lorsqu’elle se baladait
dans la rue, comme s’il la suivait continuellement). Les témoignages écrits
déposés par X.________ ne remettaient pas en cause la vraisemblance des menaces
et du harcèlement, parce qu’ils émanaient tous « de proches du requis,
enclins à souligner ses bons côtés ».
Aux
dires de Y.________, les menaces dateraient de janvier 2020, alors qu’elle
n’avait plus vu X.________ depuis fin 2019, et elle avait dû consulter les
urgences psychiatriques suite à ces menaces. Or il ressortait du certificat du
CNP que la requérante avait consulté les urgences psychiatriques en décembre
2019, si bien que les menaces étaient antérieures à cette date. Quant au
harcèlement, il paraissait s’être déroulé de manière concomitante aux menaces,
selon le procès-verbal relatif à l’audition de la requérante par la police en
date du 24 janvier 2020 (l. 37 s.). Selon un arrêt de l’Autorité de recours en
matière pénale du 27 juillet 2020, la requérante semblait être une personne
sensiblement fragilisée au vu du contexte social dans lequel elle
évoluait ; elle ne maîtrisait pas le français, s’exprimait en dialecte
marocain, semblait isolée et avoir été dans une relation de dépendance face à
son ex-mari, lequel, tout en étant son garant pour pouvoir rester en Suisse,
n’avait cessé de clamer qu’il ne l’avait jamais aimée ; le fait que X.________
ait précisé sur la fiche d’annonce à l’intention du Service pour les auteurs de
violences conjugales qu’il « ne v[oulait] plus des femmes arabes »
montrait le peu de considération qu’il avait pour son ex-épouse, voire pour les
femmes arabes en général ; ce contexte social pourrait expliquer pourquoi
la recourante n’avait pas consulté un médecin du temps où elle partageait la
vie de l’intimé. De l’avis de la juge civile, les mêmes raisons pouvaient
expliquer pourquoi la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles n’avait pas été déposée à la fin de l’année 2019, voire au tout
début de l’année 2020. Les trois mois environ écoulés après les derniers
épisodes n’étaient donc pas rédhibitoires.
F.
X.________ forme appel contre cette décision le 2 octobre
2020, en concluant à titre préjudiciel à l’octroi de l’assistance
judiciaire ; principalement à l’annulation de la décision querellée ;
subsidiairement à cette annulation et au renvoi du dossier à la première juge
pour nouvelle décision ; en tout état de cause sous suite de frais et
dépens. À l’appui de sa démarche, il se plaint d’une violation de son droit
d’être entendu et fait valoir que les faits allégués par l’intimée sont
invraisemblables et que l’urgence exigée pour prononcer des mesures provisoires
n’était pas réalisée. Il dépose en outre le procès-verbal d’une
audition/confrontation du 30 septembre 2020 entre lui-même et Y.________ devant
le Ministère public.
G.
Y.________ conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire, au
rejet de l’appel « dans la faible mesure de sa recevabilité »
et à la confirmation de la décision querellée, avec suite de frais et dépens et
sous réserve des dispositions sur l’assistance judiciaire. Selon elle, la
conclusion principale de l’appel serait irrecevable, dès lors que l’appelant ne
conclut qu’à l’annulation de la décision querellée, sans formuler de conclusion
en lien avec la requête du 4 mars 2020.
H.
Le 26 octobre 2020, le juge instructeur a écrit aux parties
qu’il ne lui paraissait pas qu'un deuxième échange d'écritures
soit nécessaire ; qu’ils serait statué ultérieurement, sur pièces et sans
débats ; que le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel
restait réservé, tout comme le droit inconditionnel de réplique à exercer le
cas échéant dans les 10 jours ; que les requêtes d’assistance judiciaire
seraient traitées dans l’arrêt au fond, tout comme le sort des pièces déposées
au stade de la procédure d’appel.
Faits
I.
L’appelant réplique spontanément le 9 novembre 2020. Au
chapitre de la recevabilité de l’appel, il se prévaut d’une « erreur de
plume » et demande à pouvoir préciser comme suit sa conclusion numéro
2 : « Annuler les décisions de mesures superprovisionnelles du 4
mars 2020 et provisionnelles du 14 septembre 2020 rendues par le Tribunal civil
du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ». Il estime en
outre qu’il ressort tant de conclusions qu’il a prises tout au long de la
procédure de première instance que de la motivation de son appel « que
son souhait est de s’émanciper des mesures superprovisionnelles et
provisionnelles ordonnées contre lui ». Il se détermine aussi sur
quelques points de fond.
J.
L’intimée duplique spontanément le 13 novembre 2020, en
contestant que l’appelante ait pu commettre une erreur de plume et en
confirmant les conclusions de sa réponse.
K.
Le 19 novembre 2020, l’appelant a indiqué qu’il n’entendait
pas exercer son droit de réplique inconditionnel.
C O N S I D E R A N T
1.
a) L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000
francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant
régies par la procédure sommaire, selon l’article 248 lettre d CPC, le délai
pour introduire l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b)
Le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal et il respecte les formes
requises, hormis quant à la précision de la conclusion principale, qui tend à
l’annulation de la décision querellée, sans indiquer le sort devant être
réservé à la demande en mesures provisionnelles du 4 mars 2020. En effet, en
cas d’admission de l’appel, les conclusions de l’appelant doivent pouvoir être
intégrées, telles quelles, au dispositif du jugement d’appel (ATF 137 III 617,
619, cité dans de nombreux arrêts postérieurs).
Cette
condition n’est pas remplie en l’espèce. Toutefois, « le
tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement
insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en
relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions
prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances
portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications
demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être
interprétées à la lumière des motifs de celui-ci »
(arrêt du TF du 13.03.2019 [4A_373/2018]). En l’occurrence, il
ressort des motifs du mémoire d’appel que X.________ estime, d’une part,
que les faits allégués par l’intimée à l’appui de sa demande du 4 mars 2020
sont invraisemblables et, d’autre part, que l’urgence exigée pour prononcer des
mesures provisoires n’était pas réalisée. On comprend aisément de cette
motivation que, matériellement, l’appelant estime que les conditions au
prononcé de mesures provisionnelles n’étaient pas réalisées et que la demande
du 4 mars 2020 aurait partant dû être rejetée. Contrairement à l’avis de
l’intimée, juger dans ces conditions l’appel irrecevable relèverait du
formalisme excessif.
Considérants
2.
a) Aux termes de l’article 317 alinéa 1 CPC, les faits et
moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de la procédure
d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la
partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
b)
En l’espèce, le procès-verbal déposé par l’appelante date du 30 septembre
2020.
Postérieure au prononcé querellé, cette pièce est recevable.
c)
Datées respectivement du 4 août 2020 et du 18 novembre 2010, les pièces
déposées en annexe à la réponse auraient par contre, à première vue, pu être
déposées déjà devant le premier juge. L’intimée allègue toutefois n’avoir eu
connaissance de l’existence de ces pièces qu’à l’occasion de la confrontation
du 30 septembre 2020 devant le Ministère public. Ces explications sont
vraisemblables, à mesure que les pièces en question ont été versées au dossier
pénal après le 31 juillet 2020, date d’expédition de l’arrêt de l’Autorité de
recours en matière pénale du 27 juillet 2020. L’appelante ne prétend d’ailleurs
pas que l’intimée aurait pu, en faisant preuve de la diligence requise, déposer
ces pièces devant la première juge. Toutes les pièces déposées au stade de
l’appel sont partant recevables.
3.
L'appel peut être formé tant
pour violation du droit que pour constatation inexacte des faits (art. 310
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris
les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision
du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et
en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136).
4.
Dans un grief que l’économie de procédure impose d’examiner
en premier lieu (v. ATF 137 I 195
cons. 2.2), l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.
Il reproche à la première juge de ne pas avoir
tenu compte d’éléments de preuve essentiels dans sa motivation (appel, p. 8),
soit les témoignages écrits, justificatifs de paiements et rapports médicaux
déposés par ses soins (appel, p. 10 s.).
4.1
La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l’article 29 al. 2 Cst.
féd. le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable
puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit
de recours à bon escient ; pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; s’il n'a
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, il doit à tout le moins traiter ceux qui, sans
arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 cons.
5.2
et les références).
Cela
étant, il est de jurisprudence constante que le droit d’être entendu peut, s’il
a été violé en première instance, être réparé devant l’instance de recours ou
d’appel qui jouit d’un pouvoir d’examen complet, en fait et en droit (comme le
prévoit l’art. 310 CPC pour la Cour de céans). Ceci vaut d’autant plus
lorsque la violation n’est pas grave ou que le renvoi à l’autorité inférieure
constituerait un « détour procédural » inutile, qui n’aurait
comme effet que de rallonger la procédure sans mieux garantir les droits du
prévenu (arrêt du TF du 03.10.2017
[6B_421/2017] cons. 1.1 et les références citées).
4.2
En
l’espèce, le jugement attaqué mentionne clairement que les écrits déposés par
l’appelant, « émanant de diverses personnes de son entourage et
décrivant notamment sa personnalité », n’étaient pas décisifs, au
moment d’examiner la vraisemblance des menaces et du harcèlement, parce qu’ils
« éman[ai]ent de proches du requis, enclins à souligner ses bons côtés ».
Sur ce point, l’appelante pouvait attaquer la décision du tribunal civil en
connaissance de cause, de sorte que le grief tiré de la violation du droit
d’être entendu n’est pas fondé. En tout état de cause, une violation éventuelle
sur ce point, de même que sur tous les autres points soulevés (justificatifs de
paiements et rapports médicaux, leur pertinence étant réservée), pourrait être
corrigée devant la Cour d’appel civile.
5.
a) Aux termes de
l'article 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut
agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al.
1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le
consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par
la loi (al. 2). Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l'article 28a
al. 1 CC, requérir des mesures tendant à interdire une atteinte illicite à sa
personnalité, si elle est imminente ou actuelle, à la faire cesser si elle dure
encore, et à en constater le caractère illicite si le trouble qu’elle a créé
subsiste. En vertu de l’article 28b al. 1 CC,
applicable par renvoi de l’article 172 al. 3 2e phrase CC, en
cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le
juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou
d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de
fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou
de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie
électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). On entend par
violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou
sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré
d'intensité, tout comportement social incorrect n'étant pas constitutif d'une
atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des
atteintes à la personnalité sont à prévoir. Il doit s'agit d'une menace
sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique,
sexuelle ou sociale (FF 2005 p. 6437ss). Le harcèlement vise la poursuite et le
harcèlement obsessionnel d'une personne sur une longue durée. Les caractéristiques
de ce comportement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et
tout ce qui y est lié, la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la
menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la victime une
grande peur et survenir de manière répétée (ATF 129 IV 262,
arrêt du TF du 03.09.2009
[5A_377/2009]).
b)
L’article 261 al. 1 CPC pose deux conditions cumulatives à l’octroi des mesures
provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable
qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque
de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice
difficilement réparable. Le requérant doit rendre vraisemblable la nécessité
d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits,
soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement
tardivement. Par préjudice, il ne faut pas comprendre exclusivement un dommage
patrimonial. Le dommage peut être immatériel. Il peut aussi s’agir d’un
trouble. La vraisemblance, qui est exigée, s’oppose à la conviction absolue ;
elle peut être admise même si le tribunal doit compter encore avec la
possibilité que les faits pour lesquels parlent certaines preuves ne se
confirment pas. Un risque de préjudice irréparable est admis largement en
matière d'atteintes à la personnalité (Bohnet, La procédure sommaire,
procédure civile suisse, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, n. 83
ss).
Le
risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence (Bohnet
in
CR CPC, 2ème éd., n. 12 ad art. 261 et les références
citées). Si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le
cas où le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite
à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (TF,
RJJ, 1992, 134 cons. 2 ; TF, SJ 1991, 113). L’urgence apparaît comme une
notion juridique indéterminée dont le contenu ne peut être fixé une fois pour
toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est
réalisée, ce qui implique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant
suivant les circonstances (RSPC, 2005, 414).
Pour
obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre
vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en
danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son
titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence
temporelle. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité
de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la
vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part,
l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473
cons. 2.3).
Lorsqu'il
prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe
fondamental de la proportionnalité et prendre la mesure qui est suffisamment
efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. Cela
signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas
concret. Le principe de la proportionnalité vaut aussi pour la durée des
mesures (Jeandin/Peyrot – Commentaire romand CC, no 17 ad art. 28b).
6.
a) Dans un premier grief,
l’appelant reproche à la première juge d’avoir retenu que les menaces et le
harcèlement avaient été rendus vraisemblables. Il fait valoir que E.________
avait pourtant fait état d’angoisses de l’appelant à la vue de son
ex-épouse ; que de même, F.________ avait affirmé que l’intimée s’était
rendue chez elle en lui demandant de supplier l’appelant pour qu’il se remette
avec elle ; que parallèlement, le rapport du Dr G.________ du 19 mars 2020
relatait que l’appelant bénéficiait d’une prise en charge psychothérapeutique
de soutien ambulatoire et qu’il se plaignait depuis plusieurs mois du fait que
l’intimée le mettait sous pression ; que « les témoins I.________ et J.________
notamment ainsi que les Docteurs K.________ et G.________ confirm[ai]ent
l’absence de volonté de l’appelant d’entretenir des contacts avec [l’intimée]
et les moyens qu’il met[tait] en œuvre pour l’éviter » ; que sa
fille et « le témoin L.________, témoin direct de certains événement »
confirmaient que c’était l’appelant qui était victime de harcèlement de la part
de l’intimée.
L’appelant se
référait aussi aux déclarations récentes de l’intimée devant le Ministère
public, lesquelles contrastaient avec les déclarations que la même avait tenues
auparavant. Y.________ avait ainsi déclaré dernièrement que seuls deux épisodes
de violence conjugale avaient eu lieu pendant la vie conjugale, alors même
qu’elle avait affirmé l’inverse dans sa requête du 4 mars 2020 ;
elle avait précisé que l’un de ces deux épisodes avait consisté en une menace
avec un couteau, alors qu’un tel événement n’avait jamais été relaté à la
police auparavant. De même, Y.________ avait dernièrement indiqué avoir été
suivie et menacée à deux reprises à la sorte de ses deux rendez-vous de
physiothérapie, alors même qu’elle avait indiqué au SAIV que ce type de
comportement avait eu lieu à quatre reprises (44.1, p. 7 s.).
b)
S’agissants de faits dont aucun tiers n’a été témoin, les allégués de Y.________
ne paraissent à première vue pas dénués de crédibilité. Constitue un indice
supplémentaire de crédibilité le fait que, dans le cadre de l’examen des griefs
pénaux, l’Autorité de recours en matière pénale a accordé une certaine foi aux
faits tels que dénoncés par Y.________, au point d’annuler la non-entrée en
matière que le ministère public avait prononcée au bénéfice de X.________.
L’écrit
de E.________ n’est pas propre à décrédibiliser
les allégués de l’intimée. Dans cet écrit, E.________ relate un épisode qu’il
ne situe pas dans le temps, mais qui remonte certainement à la vie commune des
parties. Même si un téléphone de l’intimée avait paru effrayer l’appelant, on
ne voit pas en quoi cela rendrait invraisemblable que l’appelant ait menacé ou
harcelé l’intimée.
Selon l’écrit de F.________ –
sœur de l’appelant – l’intimée lui aurait dit que l’appelant allait « le
payer cher » s’il refusait de se remarier avec elle. Cet écrit ne rend
pas invraisemblables les accusations de menaces et de harcèlement de l’intimée.
Au contraire, on conçoit mal que la requête du 4 mars 2020 puisse être une mesure de représailles destinée à
nuire à X.________ : si ce dernier ne voulait effectivement plus
rien avoir à faire avec Y.________, on ne voit pas en quoi il aurait été
dérangé par une interdiction de contact : au contraire, en sollicitant
cette interdiction, c’est l’intimée qui se prive de la possibilité de contacter
l’appelant car il serait totalement incohérent de se part de prendre l’initiative
de tels contacts.
Dans
son écrit du 19 mars 2020, le Dr G.________
indique suivre l’appelant depuis 2008 « en raison d’un trouble
dépressif important », et que ce dernier se plaint depuis plusieurs
mois que Y.________ « ne le laisserait pas tranquille, le
suivrait partout et le mettrait sous pression en lui demandant de retourner
vivre avec elle, ce qu’il refuse catégoriquement ». Cet écrit ne rend pas invraisemblables les accusations
de menaces et de harcèlement de l’intimée. Au contraire, si l’appelant avait
réellement subi des menaces, des pressions et du harcèlement de la part de
l’intimée, on ne voit pas pourquoi il se serait opposé aux conclusions de
celle-ci tendant à une interdiction de contacts entre eux, parce qu’une telle
interdiction aurait été en réalité dans son intérêt. L’argument soulevé –
tardivement – dans la réplique du 9 novembre 2020, selon lequel « une
rencontre inopinée aurait pour corollaire l’application de l’article 292 CP »
tombe à faux, à mesure que l’insoumission à une décision de l’autorité n’est
pas punie par négligence (art. 292 cum 12 al. 1 CP). Cet argument ne
fait donc qu’illustrer la volonté de l’appelant d’avoir des contacts avec
l’intimée, ce qui indique qu’il n’est très vraisemblablement pas victime de
menaces, pressions et harcèlement de la part de celle-ci. Si l’appelant avait
été victime de tels comportements, il aurait plus vraisemblablement demandé des
mesures d’éloignement dirigées contre Y.________, à tout le moins à
titre reconventionnel, en réponse à la requête du 4 mars 2020. En ne le faisant
pas, mais au contraire en s’opposant aux mesures d’éloignement sollicitées,
l’appelant a fait la démonstration que ce qui le dérangeait était précisément
la rupture des contacts avec Y.________. Les
écrits selon lesquels l’appelant essayait systématiquement d’éviter tous
contacts avec l’intimée ne sont ainsi pas crédibles, parce qu’ils sont
contredits par l’attitude procédurale de l’appelant lui-même. Au surplus,
l’expérience judiciaire montre qu’il n’est pas inusuel que les auteurs de
menaces, violences et harcèlement tentent de se faire passer pour des victimes
aux yeux de leurs victimes et des tiers.
Toujours au sujet de
l’attitude procédurale de l’appelant, on relève qu’alors même qu’à l’appui de
sa requête du 4 mars 2020, l’intimée a allégué les faits déjà mentionnés
plus haut (v. supra Faits, let. B), sans préciser les dates des derniers
incidents, X.________ n’a, curieusement, pas exigé de Y.________ qu’elle
indique précisément les dates et les heures de chacun de ces incidents dans sa
réponse du 25 mars 2020, alors même qu’il eût été simple pour elle de le
faire (s’agissant à tout le moins des séances de physiothérapie) et que ces
indications auraient permis à l’appelant de se défendre en recherchant s’il
était en mesure de prouver qu’à l’une ou l’autre de ces occasions, il ne
pouvait matériellement pas se trouver sur place au moment des faits qui lui
étaient reprochés.
Lors de
l’audition/confrontation du 30 septembre 2020 devant le Ministère public,
l’intimée a déclaré, au sujet des derniers épisodes avec l’appelant : « [i]l
est arrivé durant cette période que X.________ me suive. Les 13 et 20
janvier 2020, lorsque je me rendais chez le physio, X.________ m’a dit qu’il
voulait me tuer. C’était sur la rue [aaaaa]. Il a aussi craché par terre
lorsqu’il m’a croisée. Il n’y a pas eu de témoin de ces faits ».
Contrairement à l’avis de l’appelant, ces
déclarations ne décrédibilisent pas la version des faits donnée par Y.________
des derniers épisodes de violence relatés dans la demande du 4 mars 2020. Au
contraire, il ressort de la requête du 4 mars 2020 que l’intimée a croisé
l’appelant « à plusieurs reprises de manière étonnante » et
que l’appelant a menacé de mort l’intimée « à deux reprises ».
Enfin, la propension à la violence de l’appelant
vis-à-vis des femmes est attestée par sa condamnation, en date du 18 novembre
2010, à une peine privative de liberté de 3 ans pour lésions corporelles
simples aggravées au sens de l’article 123 ch. 2 al. 2 CP, délit manqué de
lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP),
menaces (art. 180 CP) et voies de faits (art. 126 CP). Non seulement les actes
de violence avaient été commis au préjudice de son ex-épouse H.________, mais
il ressort de plusieurs passages du jugement du 18 novembre 2010 du tribunal
correctionnel que dans le cadre de cette procédure-là, X.________ avait cherché
à se présenter comme une victime. Les antécédents judiciaires de l’appelant
renforcent ainsi encore la crédibilité de la version des faits donnée par
l’intimée à l’appui de sa demande du 4 mars 2020. Sur ce point, le jugement
querellé ne prête pas le flanc à la critique.
7.
Dans un second grief,
l’appelante conteste la réalisation de la condition de l’urgence (v. supra
cons. 5/b) dans le cas d’espèce. Selon lui, l’intimée n’a pas démontré
l’existence d’un dommage imminent : se prétendant victime de menaces d’une
certaine gravité en fin d’année 2019, elle s’était rendue à la police une
première fois pour déposer plainte pénale en lien avec la question du contrat
de téléphonie, puis avait attendu le 24 janvier 2020 pour déposer plainte
pénale pour menaces, respectivement encore jusqu’au 4 mars 2020 pour solliciter
des mesures provisionnelles. Cette temporisation ne pouvait être protégée,
l’isolement de l’intimée ne pouvant expliquer son retard.
7.1
Comme
déjà dit plus haut (cons. 5/b), l’urgence apparaît comme une notion juridique
indéterminée dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes, par
exemple en référence à une durée entre le moment de la dernière atteinte
alléguée et celui du dépôt de la requête. Au contraire, il appartient au juge
d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui implique qu’il
puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances.
7.2
En
l’espèce, dans sa requête du 4 mars 2020, l’intimée n’a pas situé avec
précision dans le temps les derniers épisodes où elle alléguait avoir croisé
l’appelant « de manière étonnante », notamment le dernier,
lors duquel elle reproche à X.________ d’avoir craché contre elle et de l’avoir
« insultée de multiples manières » ; elle s’est contentée
de dire que les comportements problématiques de X.________ ne s’étaient pas
arrêtés aux menaces décrites au chiffre 4 de la requête, mais que d’autres
avaient eu lieu « [c]es derniers temps ».
La
première juge a retenu que ces derniers épisodes avaient eu lieu « de
manière concomitante aux menaces », sur la base des déclarations
faites par Y.________ à la police en date du 24 janvier 2020. Or à cette occasion,
Y.________ avait déclaré : « [d]epuis que j’ai fait cela, quand je
croise X.________ dans la rue, il me menace de s’en prendre à moi et de me
renvoyer au Maroc. Des fois quand je me balade dans la rue, X.________ surgit
de nulle part comme s’il me suivait continuellement ». Contrairement à
l’avis de la première juge, on ne peut pas déduire que le sens de cette
déclaration est qu’aucun épisode de harcèlement n’a eu lieu après les menaces
de mort proférées par X.________. Le courriel du SAVI du 4 mars 2020 permet au
contraire de cerner, sous l’angle de la chronologie, que Y.________ a déposé
plainte contre X.________ après avoir reçu des menaces de mort de sa part et
que, « depuis la procédure engagée », elle avait croisé cinq
reprises X.________ « de manière étonnante », soit à la sortie
de quatre rendez-vous de physiothérapie et d’un entretien dans les locaux du
SAVI (c’est lors de ce dernier événement que, selon Y.________, X.________
avait traversé la rue en courant pour venir à sa rencontre, puis avait craché
contre elle et l’avait insultée). La Cour de céans retient donc que plusieurs
épisodes relevant possiblement du harcèlement ont vraisemblablement eu lieu
après ces menaces de mort, jusqu’à récemment avant le dépôt de la requête du 4
mars 2020, comme allégué dans ladite requête. À l’instar du SAVI, la Cour de
céans estime cette situation assez inquiétante, en ce sens que l’existence de
la procédure pénale n’a apparemment pas servi d’avertissement à X.________. Vu
que l’intimée est une personne sensiblement fragilisée (elle ne maîtrise pas le
français, s’exprime en dialecte marocain, semble isolée et partant démunie pour
se défendre et réagir adéquatement – et sans délai – sur le plan civil, face à
des atteintes à sa personnalité telles que des menaces et/ou des comportements
relevant du stalking), les antécédents pénaux de l’appelant et le
caractère peu incisif des mesures prononcées sur la liberté de l’appelant, les
mesures ordonnées par la première juge s’avèrent tout à fait opportunes, du
point de vue de la pesée des intérêts en présence.
8.
Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
la décision querellée confirmée. L’intimée doit être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire. Cette assistance doit en revanche être refusée à
l’appelant, dont la démarche, vu les considérants qui précèdent, apparait comme
téméraire (notamment vu l’arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du
27.
juillet 2020). La condition ancrée à l’article 117 let. b CPC n’est dès lors
pas réalisée en ce qui le concerne. Les frais de la procédure d’appel doivent
être mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à
l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1
CPC ; art. 12 et 61 à 66 de la loi fixant le tarif des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative [LTFrais, RSN
164.1]).
Le conseil juridique commis d’office pour
l’intimée doit être rémunéré équitablement par le canton, en application de
l’article 122 al. 2 CPC, à mesure que l’appelant est indigent, si bien que les
dépens ne pourront vraisemblablement pas être obtenus de la partie adverse. L’État
est subrogé à concurrence du montant qui sera versé à Me C.________.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme la décision attaquée.
2. Dit que
l’appelant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
3. Accorde
l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel.
4. Met à la charge
de l’appelant les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 500 francs.
5. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'250 francs,
payable en mains de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité qui sera versée à
Me C.________ en application de
l’article 122 al. 2 CPC.
6. Invite Me C.________ à présenter, dans un délai de 10
jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la
procédure d’appel, en l’informant que faute d’une telle liste, il sera statué
sur son indemnité d’avocat d’office sur le vu du dossier.
Neuchâtel, le 2 décembre 2020
Art. 28b1
CC
Violence, menaces ou
harcèlement
1 En cas de violence, de menaces
ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de
l’atteinte, en particulier:
1. de l’approcher ou d’accéder à un
périmètre déterminé autour de son logement;
2. de fréquenter certains lieux,
notamment des rues, places ou quartiers;
3. de prendre contact avec lui,
notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer
d’autres dérangements.
2 En outre, si le demandeur vit
dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de
le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une
fois pour de justes motifs.
3 Le juge peut, pour autant que
la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1. astreindre le demandeur à verser à
l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée pour l’utilisation exclusive du
logement;
2. avec l’accord du bailleur, attribuer
au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de
bail.
3bis Il communique sa décision aux
autorités de protection de l’enfant et de l’adulte compétentes et au service
cantonal visé à l’al. 4, ainsi qu’à d’autres autorités ou à des tiers si cela
semble nécessaire à l’accomplissement de leur tâche ou à la protection du
demandeur ou si cela sert à l’exécution de la décision.2
4 Les cantons désignent un
service qui peut prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de
crise, et règlent la procédure.
1 Introduit
par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de
menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil.
2007 (RO 2007
137; FF 2005
6437 6461).
2 Introduit
par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des
victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil.
2020 (RO 2019
2273; FF 2017
6913).