CACIV.2020.84
Mesures protectrices de l’union conjugale. Modification du lieu de résidence d’enfants.
4 décembre 2020Français39 min
Rappel des principes applicables au déménagement d’enfants.Dans le cas concret, un déménagement des enfants, avec leur mère, du Haut du canton de Neuchâtel dans le Bas n’avait pas de conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent, vivant dans le Haut, ni pour les relations personnelles, ceci d’autant moins que le droit de visite s’exerçait au Point Rencontre dans le Haut. L’épouse avait ainsi le droit de modifier le lieu de résidence des enfants, sans l’accord du père ou du juge.Même si une autorisation avait été nécessaire, elle aurait dû être accordée, au vu des circonstances du cas d’espèce.
Source ne.ch
A.
A.X.________, né en 1984, et B.X.________, née en 1979, tous
deux ressortissant érythréens, se sont mariés le 2 juillet 2013. Deux enfants
sont nés de cette union, soit C.________, née en 2014, et D.________, né en
2016. L’autorité parentale sur les enfants est conjointe. Au début du mois de
juin 2020, l’épouse a quitté le domicile conjugal, avec les enfants. Depuis
lors, les parents vivent séparés.
B.
Le 8 juin 2020, l’épouse a déposé devant le Tribunal civil
une requête de mesures superprovisionnelles et mesures protectrices de l’union
conjugale. Elle demandait, à titre superprovisionnel, que les époux soient
autorisés à vivre séparés (ch. 1 des conclusions), que le domicile conjugal
soit attribué à l’époux (ch. 2), que la garde des enfants soit attribuée à
elle-même (ch. 3) et qu’il soit interdit à l’époux de s’approcher de son épouse
et des enfants à moins de cinquante mètres, sous la menace des sanctions de
l’article 292 CP (ch. 4), et, après audition des parties, que les époux soient
autorisés à vivre séparés (ch. 5), qu’il soit interdit à l’époux de s’approcher
de son épouse et des enfants à moins de cinquante mètres, sous la menace des
sanctions de l’article 292 CP (ch. 6), qu’il soit statué sur l’attribution du
domicile conjugal (ch. 7), que la garde des enfants soit attribuée à elle-même
(ch. 8), qu’il soit statué sur le droit de visite du père (ch. 9), qu’une
curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC soit instituée (ch. 10), que le
père soit condamné à verser une contribution d’entretien de 400 francs par
enfant, allocations familiales en sus (ch. 11), et, en tout état de cause, que
l’assistance judiciaire lui soit accordée (ch. 12), sous suite de frais et
dépens (ch. 13).
La
requérante exposait, en résumé, que son mari avait rapidement commencé à s’en
prendre à elle, après le mariage, la violence physique ayant augmenté alors
qu’elle était enceinte de leur deuxième enfant. Sur conseil de la police, elle
s’était adressée au Service d’aide aux victimes d’infractions (ci-après :
SAVI), mais avait renoncé à aller plus loin, pour sauver son mariage. Des
médiations « communautaires » avaient été tentées, sans
succès. L’attitude du mari avait empiré au fil du temps. L’épouse avait aussi été
menacée. Elle n’avait pas voulu se confier à la police lorsque celle-ci était
intervenue. Le mari ne s’en était jamais pris aux enfants, mais ceux-ci avaient
été les témoins de ses débordements. Un nouvel épisode de violence avait eu
lieu le 5 juin 2020, devant les enfants. L’épouse avait pu sortir de
l’appartement et demander de l’aide. La police était intervenue, mais, choquée,
l’épouse avait été incapable de s’expliquer devant les agents. La police avait
interdit au mari l’accès au domicile durant le week-end. L’épouse avait demandé
à être protégée et bénéficiait d’un hébergement d’urgence, avec ses enfants.
C’était elle qui s’était toujours occupée de ces derniers. Elle était au
chômage et son mari avait un emploi.
La
requérante déposait notamment un rapport établi par un médecin le 27 mars 2020,
qui indiquait que, deux jours plus tôt, l’épouse lui avait avoué qu’elle était
battue depuis 2015 par son mari, résumait les déclarations que l’intéressée lui
avait faites et constatait cinq hématomes au bras droit et un à l’omoplate
gauche, ainsi que des douleurs à la colonne cervicale. L’épouse produisait
aussi des photographies de ses hématomes.
C.
a) Le Tribunal civil a requis de la police la production de
tous les fichets de communication et rapports concernant les interventions
auprès du couple concerné. La police a déposé le 9 juin 2020 les documents demandés,
dont il ressortait ceci.
b)
En 2010, des secours avaient été appelés au domicile de A.X.________, car
celui-ci avait oublié une casserole contenant du beurre sur une plaque
électrique en partant de chez lui, ce qui avait provoqué un fort dégagement de
fumée.
c)
Le 17 février 2015, la police avait dû se rendre au domicile des époux ;
il était question d’une altercation au cours de laquelle un bébé serait tombé.
À l’arrivée des agents, l’épouse était en bas de l’immeuble et avait indiqué
qu’elle s’était disputée avec son mari. La police s’était rendue dans
l’appartement et y avait trouvé le mari, qui « paraissait pris de
boisson » (alcoolémie mesurée à 1,60 ‰) et donnait un biberon au bébé.
Il avait fallu « moult demandes » pour qu’il accepte de
remettre l’enfant aux policiers. Le déroulement de la dispute n’avait pas pu
être établi avec précision. Le mari s’exprimait très difficilement et il avait
fallu quarante minutes de palabres pour qu’il explique la chute – accidentelle
– du bébé (c’était apparemment lui qui avait appelé la police). L’enfant
n’avait pas subi de blessures graves, même si une marque avait été constatée.
Une certaine négligence n’était pas exclue, s’agissant de la chute.
d)
Un rapport d’information avait été adressé le 26 février 2015 à l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), en relation avec
l’intervention mentionnée ci-dessus.
e)
Le 21 mars 2015, peu après 22h00, l’épouse avait appelé la police et indiqué
qu’elle s’était réfugiée chez des amis. Elle avait fait état d’un différend
avec son mari au sujet de leurs religions respectives et de l’abus d’alcool de
l’intéressé, mais ses déclarations étaient restées très floues (par moments,
elle faisait état de violences physiques, mais disait ensuite que les violences
n’étaient que verbales). Le mari, dont le taux d’alcoolémie était de 1,13 ‰,
avait confirmé le différend, mais contesté toute violence physique. Aucune
trace de lutte n’avait été constatée. L’épouse ne présentait pas de marques de
violences et avait indiqué qu’elle ne désirait pas donner de suite. Elle avait
été avisée de l’existence de la LAVI. Elle était partie de chez elle avec son
enfant, pour passer la nuit chez des amis.
f)
En 2019, l’épouse avait demandé la naturalisation suisse, pour elle-même, son
mari et leurs enfants.
g)
Le 5 juin 2020, vers 19h00, la police avait été appelée au domicile des
intéressés « pour des violences conjugales dans le couple ».
Arrivés sur place, les agents avaient constaté que la situation était calme. De
la discussion avec les intéressés, il ressortait qu’ils n’arrivaient plus à se
supporter, « principalement en raison de l’alcoolisme de
monsieur » (dont le taux d’alcoolémie était de 0,87 mg/l au moment de
l’intervention) Les époux avaient fait état d’une dispute verbale, mais pas de
coups. Le mari avait « reconnu avoir un problème d’alcool »,
mais prétendu que ce problème était « sous contrôle ».
L’épouse ne souhaitait pas de suite pénale. La police avait demandé au mari de
quitter les lieux, ce qu’il avait accepté. Il avait d’ailleurs déjà préparé des
affaires pour partir. L’épouse avait indiqué qu’elle envisageait une
séparation, mais qu’elle ne savait pas comment faire. Elle avait été
renseignée.
h)
Le SAVI avait informé la police, le 8 juin 2020, du fait que l’épouse était
prise en charge par ses soins, avec ses enfants.
D.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 juin 2020,
le Tribunal civil, statuant sans audition préalable des parties, a autorisé les
époux à vivre séparés, attribué le logement familial à l’époux, confié à la
mère la garde de fait sur les enfants, interdit à l’époux de s’approcher de son
épouse et des enfants à moins de cinquante mètres, sous la menace des sanctions
de l’article 292 CP, et dit qu’il serait statué ultérieurement sur le droit de
visite du père. La juge a cité les parties à comparaître à une audience fixée
au 3 juillet 2020.
E.
Le 10 juin 2020, la police a adressé un rapport à l’APEA, en
relation avec son intervention du 5 du même mois. Elle relevait que le mari
avait « un sérieux souci d’alcool », mais avait déclaré ne
boire que le week-end et arriver à gérer sa consommation. L’épouse disait qu’il
était fréquemment ivre. Sur place, les agents avaient constaté la présence de
nombreuses canettes de bière vides. Quand les agents avaient dit au mari de
préparer des affaires pour quitter l’appartement, il s’était empressé de
prendre une bouteille d’alcool fort. L’épouse semblait totalement dépassée par
la tenue de son ménage et disait que c’était elle qui devait tout faire, alors
même qu’elle avait des problèmes de santé. Néanmoins, l’appartement était
propre. Selon le rapport, les enfants semblaient sans repères, n’écoutaient
rien de ce que leur mère leur disait et faisaient ce qu’ils voulaient ; la
mère ne semblait avoir plus aucune autorité sur eux, tandis que le mari, en
raison de son alcoolisme, « n’arriv[ait] tout simplement plus à tenir
son rôle de père ».
F.
Le 24 juin 2020, le Tribunal civil a chargé l’Office de protection
de l’enfant (ci-après : OPE) de procéder à une enquête sociale urgente,
afin d’examiner les questions de la garde sur les enfants, du droit de visite
du parent non gardien et d’éventuelles mesures de protection en faveur des
enfants.
G.
À l’audience du 3 juillet 2020 (procès-verbal non coté, en
préambule du dossier), l’épouse a confirmé les conclusions de sa requête et
l’époux a conclu à leur rejet, ainsi qu’en particulier à l’instauration d’une
garde alternée sur les enfants. Après discussion, les parties sont parvenues à
un accord, au sens duquel elles s’autorisaient à vivre séparément dès le 1er
juin 2020 (ch. 1), le logement conjugal était attribué à l’époux (ch. 2),
l’épouse irait chercher ses affaires au domicile conjugal en présence de la
police ou de l’intervenant SAVI (ch. 3), la garde de fait sur les enfants était
attribuée à la mère, à titre provisoire et dans l’attente du rapport de l’OPE
(ch. 4), également à titre provisoire, le droit de visite s’exercerait au Point
rencontre, puis selon l’évolution par le biais du Point échange (ch. 5), le
père verserait une contribution d’entretien de 100 francs, allocations
familiales éventuelles en sus, par mois et par enfant (ch. 6), les allocations
familiales seraient versées directement à la mère (ch. 7) et l’époux
s’engageait à ne pas s’approcher de son épouse, ni la contacter, ce qui valait
aussi pour les enfants, sous réserve du droit de visite (ch. 8). Une copie du
procès-verbal devait être adressée à l’OPE. Les parents étaient disposés à
mettre en œuvre immédiatement le droit de visite prévu. Le procès-verbal valait
décision de mesures protectrices de l’union conjugale et la décision du 9 juin
2020 était en conséquence révoquée.
H.
Le même 3 juillet 2020, le Tribunal civil a envoyé le
procès-verbal de l’audience à l’OPE et invité celui-ci à entreprendre des
démarches, à brève échéance, pour le droit de visite du père.
Faits
I.
Par courrier du 13 août 2020, le mandataire de l’époux a
écrit au Tribunal civil que son client avait perdu son emploi et que le droit
de visite au Point rencontre n’avait toujours pas pu se concrétiser.
J.
Le 22 septembre 2020, l’époux a déposé devant le Tribunal
civil une « requête de mesures (super) provisionnelles urgentes »,
dans laquelle il concluait à ce qu’il soit interdit à l’épouse de déplacer le
lieu de résidence des enfants et qu’à titre superprovisionnel il soit fait
injonction à la même de rétablir ce lieu de résidence à Z.________ (Haut du
canton de Neuchâtel), s’il devait avoir été déplacé dans l’intervalle, sous la
menace de la peine prévue à l’article 292 CP (ch. 1 des conclusions), qu’il
soit fait injonction à l’épouse d’amener les enfants aux rendez-vous fixés par
le Point rencontre et à ne pas chercher à faire annuler ceux-ci, sous la menace
de la peine prévue à l’article 292 CP (ch. 2) et que le greffe soit chargé de
notifier la décision au contrôle des habitants de Z.________ et à l’OPE (ch.
3), puis qu’à titre provisionnel les mesures soient confirmées (ch. 4), avec
suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire
(ch. 5).
Il
exposait que le premier rendez-vous au Point rencontre avait été fixé au 19
septembre 2020. Le 16 septembre 2020, l’OPE avait annoncé au requérant, par
téléphone, que le rendez-vous était annulé car l’épouse allait déménager dans
le Bas du canton, où les enfants seraient scolarisés. Le père n’avait pas été
consulté, ni même averti par le contrôle des habitants et les autorités
scolaires, alors même qu’il bénéficiait aussi de l’autorité parentale. Ses
droits parentaux étaient ainsi atteints. Devant le Tribunal civil, il avait
annoncé qu’il comptait demander une garde partagée. Le déménagement des enfants
dans le Bas du canton avait manifestement été effectué pour rendre cette perspective
irréaliste en pratique. La mère tentait ainsi, par la politique du fait
accompli, de priver le père de l’exercice de ses droits légitimes et de limiter
le pouvoir d’appréciation du juge après que le rapport de l’OPE aurait été
déposé.
Le
requérant déposait des rapports de son médecin et d’un laboratoire, démontrant
selon lui qu’il n’avait pas un rapport problématique avec l’alcool,
contrairement aux allégations de la mère. Le rapport du médecin attestait que
le patient n’avait pas consommé de l’alcool en quantité excessive pendant les
deux semaines à deux mois précédant une prise de sang effectuée le 15 juillet
2020 ; il précisait que la valeur de gamma GT détectée à l’analyse était « légèrement
augmentée » (82 U/l pour une norme inférieure à 66 U/l), mais que
cette valeur, si elle était souvent demandée pour une évaluation grossière de
la consommation d’alcool, ne pouvait pas être considérée comme « une
évaluation méticuleuse puisqu’elle dépend[ait] aussi d’autres paramètres et
pathologies que l’abus d’alcool ».
Le
requérant déposait également un courriel de l’OPE du 17 septembre 2020, dans
lequel l’intervenante confirmait l’annulation du rendez-vous au Point
rencontre, ainsi que le déménagement de la mère, et précisait que, dans le
cadre de l’enquête sociale, elle ferait « le nécessaire pour comprendre
comment les choses [s’étaient] déroulées dans cette prise de décision ».
K.
Par décision du 24 septembre 2020, le Tribunal civil a
constaté que la modification du lieu de résidence des enfants n’était « pas
soumise à l’accord du père ni à l’aval de la justice » (ch. 1 du
dispositif), en conséquence rejeté la requête (ch. 2) et dit que les frais et
dépens suivraient le sort de la cause au fond (ch. 3). La première juge a
notamment retenu que la requête était manifestement infondée et qu’il n’y avait
dès lors pas lieu d’entendre la mère, ni de citer les parties à une audience.
Les autres considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
L.
Le 5 octobre 2020, A.X.________ appelle de la décision du
Tribunal civil. Il conclut préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire
(ch. 1 des conclusions), à l’annulation de la décision entreprise (ch. 2), à ce
qu’il soit interdit à l’épouse de déplacer le lieu de résidence des enfants et
qu’il lui soit fait injonction de rétablir ce lieu de résidence à Z.________,
s’il devait avoir été déplacé dans l’intervalle, sous la menace de la peine
prévue à l’article 292 CP (ch. 3), alternativement à ce que la garde des
enfants soit confiée au père et que le droit de visite de la mère soit fixé
(ch. 4), en cas de rejet de la conclusion 4, qu’il soit fait injonction à
l’épouse d’amener les enfants aux rendez-vous fixés par le Point rencontre et
de ne pas chercher à faire annuler ceux-ci, sous la menace de la peine prévue à
l’article 292 CP (ch. 5) et à ce que le greffe soit chargé de notifier la
décision au contrôle des habitants de Z.________ et à l’OPE (ch. 6), avec suite
de frais et dépens des deux instances, sous réserve des règles de l’assistance
judiciaire (ch. 7). L’appelant dépose une requête d’assistance judiciaire et
les justificatifs correspondants, ainsi qu’un calendrier établi le 30 septembre
2020 par l’OPE pour le droit de visite au Point rencontre dans le Haut, qui
indique les dates, heures et modalités des rendez-vous, fixés les 3, 17 et 31
octobre, 14 et 28 novembre et 12 et 26 décembre 2020, et précise qu’une demande
de déplacement des rendez-vous au Point rencontre dans le Bas a été faite, la
famille étant sur liste d’attente.
M.
Dans sa réponse du 26 octobre 2020, B.X.________ conclut à
l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet de l’appel, sous suite de frais
et dépens.
N.
L’appelant a déposé le 9 novembre 2020 une réplique
spontanée, dans laquelle il confirme ses conclusions.
O.
Par un mémoire de faits nouveaux du 16 novembre 2020,
l’appelant a allégué que l’intimée n’avait pas respecté son droit de visite et
n’avait pas présenté les enfants au Point rencontre comme prévu. Il déposait
une attestation selon laquelle il n’avait pas pu exercer son droit de visite le
14 novembre 2020, faute de présentation des enfants.
P.
Le 20 novembre 2020, l’intimée a dupliqué spontanément et, en
substance, confirmé ses conclusions. Au sujet de la non-présentation des
enfants le 14 novembre 2020, elle alléguait qu’elle résultait d’un malentendu,
lequel avait ensuite été levé, que d’autres dates avaient rapidement pu être
prévues et que le père pouvait désormais voir ses enfants non seulement le
samedi, mais également le mercredi après-midi. Elle a déposé deux courriels de
l’intervenante de l’OPE en charge du dossier, confirmant le malentendu et les
nouveaux aménagements du droit de visite.
Q.
Les parties ont disposé ensuite d’un délai pour d’éventuelles
observations complémentaires, délai dont elles n’ont pas fait usage.
C O N S I D E R A N T
1.
L’appel est dirigé contre une décision de mesures
provisionnelles, au sens de l’article 308 al. 1er let. b CPC (ATF 137 III 475),
et cette voie est ouverte, dans la mesure où la cause n’est pas de nature
patrimoniale. Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
Considérants
2.
a) En procédure d’appel, l’appelant a
produit, en plus de la décision entreprise, un calendrier pour le droit de
visite au Point rencontre, précisant les dates, heures et modalités des
rendez-vous, fixés les 3, 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre et 12 et 26
décembre 2020, une copie de la première page du certificat de famille des
parties et une attestation du 14 novembre 2020 de la Fondation qui gère le
Point rencontre.
b)
Avec sa réponse à l’appel, l’intimée a déposé trois photographies qui
figuraient déjà en annexe à sa requête de mesures protectrices de l’union
conjugale du 8 juin 2020, ainsi que deux courriels du 29 novembre 2020 qui lui
avaient été adressés par l’OPE.
c)
Selon l’article 317 al. 1 CPC et la jurisprudence qui s'y rapporte, les
allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si,
cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute
la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance
ou leur disponibilité. Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire
illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1
CPC n'est cependant pas justifiée, car le juge d'appel doit rechercher lui-même
les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office
l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir
les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise
à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova
en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
Ainsi, les pièces nouvelles déposées dans le cadre de la procédure d’appel sont
recevables, dans la mesure où elles sont pertinentes en rapport avec des
questions relatives au sort d’enfants mineurs (ATF 144 III 349
cons. 4.2.1 ; arrêt de la Cour d’appel civile du 31.07.2020 [CACIV.2020.26]
cons. 2).
d)
Il n’est pas contesté que la procédure est ici soumise à la maxime inquisitoire
illimitée prévue à l’article 296 CPC, de sorte que les nouvelles pièces seront
admises, de même que les nouveaux allégués correspondants.
3.
a) Dans le cadre de mesures protectrices de l'union
conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271
let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après
une administration limitée des preuves et en se fondant sur les moyens de
preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles (arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2).
b)
La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer
activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et
de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485
cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2).
4.
a) Le Tribunal civil a considéré qu’un
déménagement dans le Bas du canton n’avait pas de conséquence importante pour
l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent, ni pour les relations
personnelles, car les communes du Bas du canton de Neuchâtel sont distantes
d’au maximum quelques dizaines de kilomètres de Z.________ par la route et
facilement accessibles en transports privés et publics. L’épouse avait ainsi le
droit de modifier le lieu de résidence des enfants, sans l’accord du père ou du
juge.
b)
L’appelant soutient que le déplacement du lieu de résidence des enfants – dans
un lieu non précisé, mais situé dans le Bas du canton de Neuchâtel – a des
conséquences sur l’exercice de l’autorité parentale et des relations
personnelles. Si la distance kilométrique entre Z.________ et les communes du Bas
du canton est d’environ 20 à 30 kilomètres, toutes les localités de cette
région ne sont pas facilement accessibles par les transports publics.
L’appelant ne possède pas de véhicule privé. Pour que l’on puisse évaluer les
temps de trajet, l’intimée devrait indiquer au moins sa commune de domicile.
Depuis Z.________, un déplacement en transports publics prend au moins une
heure jusqu’à Vaumarcus et 45 minutes jusqu’au Landeron. Même si la mère avait
déménagé à Neuchâtel, le nouveau lieu de résidence aurait un impact important
sur l’exercice de l’autorité parentale et les relations personnelles. En
déménageant dans le Bas du canton et y scolarisant les enfants, l’intimée
annihile – ou complique considérablement – la possibilité d’une garde partagée,
alors même que la garde n’a été attribuée à la mère qu’à titre provisoire, dans
l’attente d’une enquête sociale. Pour l’appelant, le déménagement nécessitait
dès lors son accord.
c)
Selon l’intimée, un déménagement dans le même canton doit être considéré comme
n’ayant pas de conséquence importante pour l’exercice de l’autorité parentale
par l’autre parent et pour les relations personnelles. Le changement d’école
des enfants est intervenu en début d’année scolaire et les enfants sont en
début de scolarité ; un changement d’école ne peut donc pas les
perturber et si un tel changement devait être considéré comme ayant des
conséquences importantes, l’article 301a al. 1 CC
serait vidé de sa substance. Le logement que l’intimée a trouvé est proche des
écoles et des transports publics. Le déménagement n’a pas de conséquence sur
les droits de l’appelant, puisque celui-ci a pu voir ses enfants les 3 et 17
octobre 2020 ; il devait les voir le 31 octobre 2020, mais le rendez-vous
a été annulé parce que, selon l’OPE, le père aurait été testé positif à la
Covid-19. L’intimée se déplace pour le Point rencontre.
d)
L'article 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité
parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en
résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut
modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou
sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le
nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des
conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre
parent et pour les relations personnelles (art. 301a
al. 2 let. a et b CC) (arrêt du TF du 23.10.2020
[5A_496/2020] cons. 4).
e)
D’après la jurisprudence (ATF 142 III 502),
les conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale ont trait
avant tout à la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant
; la question de savoir si le mode de prise en charge de l'enfant peut être
maintenu est déterminante (cons. 2.4.1). Le déménagement est soumis à accord en
cas de conséquences importantes soit pour l'exercice de l'autorité parentale
soit pour les relations personnelles (cons. 2.4.2). L'autorisation concernant
le déménagement à l'intérieur du territoire suisse est soumise aux mêmes
critères que ceux développés en lien avec le déplacement de l'enfant à
l'étranger (cons. 2.5).
f)
Les déménagements qui ne répondent pas aux conditions de l’article 301a al. 2 let. a ou b CC sont de la seule
compétence du parent gardien. Il s’agit d’une dérogation au principe de base de
l’exercice commun du droit de décider du lieu de résidence, tel qu’il découle
de l’autorité parentale. Ils peuvent cependant être interdits aux conditions et
selon les modalités posées par la jurisprudence en cas de menace sérieuse pour
le bien de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème
éd., n. 1117 et le références citées).
g)
En l’espèce, l’appelant ne soutient pas que le déménagement aurait des conséquences
importantes pour l’exercice de l’autorité parentale.
S’agissant
du droit de visite, il s’exerce actuellement dans le haut du canton de
Neuchâtel, où l’intimée amène les enfants au Point rencontre, et le
déménagement ne change donc rien à la situation qui existerait si elle habitait
encore à Z.________ avec les enfants. Il est prévu qu’à terme, le droit de
visite s’exercera au Point rencontre dans le Bas, quand une place se libérera.
Le fait que l’appelant doive alors se déplacer de Z.________ dans le Bas ne
peut pas être considéré comme une conséquence importante pour le droit de
visite, dans la mesure où il existe des transports publics – certes pas
parfaits, mais tout de même adéquats – entre ces deux villes, le trajet durant
environ une demi-heure. Que l’intimée habite à Neuchâtel même ou dans une autre
commune du Bas du canton ne joue aucun rôle à cet égard, puisqu’elle devra
amener ses enfants au Point rencontre de Neuchâtel, où l’appelant pourra les
voir. Il n’en ira pas différemment si, par la suite, le droit de visite
s’exerce par le biais d’un Point échange, comme cela a été envisagé à
l’audience du 3 juillet 2020. Dans ce cas de figure également, l’intimée devra
amener les enfants dans le Bas pour que l’appelant les prenne en charge. Dès
lors, le déménagement de la mère n’a pas de conséquences importantes pour
l’exercice du droit de visite, au sens de l’article 301a
al. 2 let. b CC. Cela étant, l’appelant a pris, à l’audience du 3 juillet
2020, l’engagement de ne pas s’approcher de son épouse et de ses enfants, sous
réserve du droit de visite, engagement valable à titre de mesures protectrices
de l’union conjugale. Le déménagement de la mère ne peut donc pas – en l’état –
avoir de conséquences sur les relations personnelles entre l’appelant et ses
enfants, autres que celles liées à l’exercice du droit de visite.
Reste
à examiner l’argument de l’appelant selon lequel, en déménageant dans le Bas du
canton et y scolarisant les enfants, l’intimée annihile – ou complique
considérablement – la possibilité d’une garde partagée, alors même que la garde
ne lui a été attribuée qu’à titre provisoire, dans l’attente d’une enquête
sociale. Cet argument ne peut pas être retenu en rapport avec la nécessité ou
non d’une autorisation pour la modification du lieu de résidence des enfants.
En effet, l’hypothèse d’une garde partagée n’est en l’état, précisément, qu’une
hypothèse. Il appartiendra au Tribunal civil d’examiner, sur la base notamment
du rapport qui sera établi par l’OPE, si une garde partagée serait possible sur
le principe, puis selon quelles modalités elle pourrait être mise en œuvre. À
lire la réponse à l’appel déposée par l’intimée, celle-ci est prête à envisager
les dispositions nécessaires pour qu’une garde partagée puisse être mise en
place sur le plan pratique, si le Tribunal civil devait considérer ce mode de
garde comme la solution adéquate. Concrètement, cela veut dire qu’elle n’exclut
pas un nouveau déménagement pour rendre la garde partagée possible en pratique,
dans la même hypothèse. On ne peut donc pas considérer qu’en raison des
circonstances décrites ci-dessus, le déménagement de l’intimée aurait des
conséquences importantes sur les relations personnelles de l’appelant avec ses
enfants, même éventuellement à futur.
h)
Il résulte de ce qui précède que la modification du lieu de résidence des
enfants par l’intimée ne nécessitait pas d’autorisation de l’appelant ou du
juge, au sens de l’article 301a al. 2 let. b CC.
Elle ne met manifestement pas les enfants en danger. Le recours est mal fondé à
ce sujet.
5.
a) Ayant considéré que le
déplacement du lieu de résidence des enfants ne nécessitait pas l’accord du
père, ni celui du juge, le Tribunal civil n’a pas examiné si l’autorisation
aurait dû être accordée si elle avait été nécessaire. Il paraît cependant utile
de trancher la question, par surabondance de motifs.
b) L’appelant allègue qu’avant la séparation, les
deux parents s’occupaient en commun des enfants. Ils ont des capacités
éducatives équivalentes. L’appelant conteste toute consommation problématique
d’alcool, même s’il lui arrive d’en consommer pendant ses loisirs (d’après
l’appelant, les rapports de police qui disent le contraire reprennent
manifestement les propos de l’intimée, en discours indirect, et ne peuvent pas
constituer une preuve à ce sujet). D’après lui, il y a certes eu des
difficultés conjugales et des disputes, mais il n’en était pas le seul
responsable, car il arrivait aussi à l’intimée d’avoir des comportements
agressifs envers lui et elle l’insultait quasi quotidiennement. Les rapports de
police déposés au dossier n’établissent pas qu’il y aurait eu des coups.
L’appelant est désormais sans emploi et dispose ainsi d’autant de temps que
l’intimée pour s’occuper des enfants. Il a toujours souhaité partager de façon
équitable les responsabilités parentales avec l’intimée ; pendant la vie
commune, les parents ont pris soin des enfants en commun ; si, durant une
certaine période, il travaillait à un pourcentage supérieur à l’intimée, il
rentrait en fin d’après-midi et était présent le soir avec les enfants ;
il faut donc retenir que les parents s’occupaient des enfants à parts égales. Le
déménagement a été utilisé comme prétexte pour l’annulation du premier
rendez-vous au Point rencontre. C’est de façon
abusive que la mère s’est constitué un nouveau domicile, dans le but de priver
le père, dans les faits, de toute possibilité de demander une garde partagée.
Cet abus est de nature à entraîner un changement dans la titularité de la
garde.
c)
L’intimée relève qu’elle a quitté le domicile conjugal, avec les enfants, en
raison de violences qu’elle subissait de la part de son conjoint. Si celui-ci
ne s’en est pas pris aux enfants, ces derniers ont tout de même assisté à
passablement de scènes et en étaient perturbés. Confrontée à la difficulté de
trouver rapidement un appartement qui soit suffisamment éloigné du domicile du
mari pour éviter toute rencontre, l’intimée a accepté l’offre qui lui avait été
faite d’un logement dans le Bas du canton, correspondant à sa situation
financière. C’est le 16 septembre 2020 que l’OPE lui a indiqué que le premier
Point rencontre aurait lieu le 19 du même mois. À ce moment-là, la date du
déménagement était déjà fixée et l’intimée avait demandé un renvoi du premier
rendez-vous à la semaine suivante. Depuis lors, les rendez-vous ont été
respectés. C’est la mère qui s’est toujours occupée de façon prépondérante des
enfants. Ceux-ci sont encore petits et le respect du principe de continuité
dans les soins et l’éducation exclut l’attribution de la garde au père.
L’appelant nie ses problèmes de boisson, alors qu’il les avait admis envers les
policiers le 5 juin 2020. Il est adéquat que les enfants suivent leur mère. Le
fait que l’appelant entende demander une garde alternée ne change pas la
situation. Si le Tribunal civil arrive à la conclusion qu’une garde alternée
doit être mise en place, les parties disposeront d’un délai pour mettre en
place ce mode de garde.
d)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 23.10.2020
[5A_496/2020] cons. 4.1), l'exigence d'une autorisation ne concerne que le
changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a
al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit
pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24
Cst. féd.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge,
respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la
question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents
demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de
l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui
envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant
sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations
personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en
conséquence en application de l'article 301a al. 5 CC.
Le
Tribunal fédéral retient aussi (même arrêt, cons. 4.2) que, s'agissant de
l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise
en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la
situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant
était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où
ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la
situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents
pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le
plus à l'intérêt de l'enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités
parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des
relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et
l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a
formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite
déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent
de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de
manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de
déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge
similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une
mise en danger du bien de l'enfant. Une telle mise en danger sera par exemple
admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée
correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé
peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés
usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à
l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise
en danger du bien de l'enfant. Même lorsque ces conditions sont remplies, il
faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et
notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès
lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent
de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend
part et son cercle social gagneront en importance.
e)
En l’espèce, il faut retenir que durant la vie commune, c’était bien la mère
qui s’occupait principalement des enfants, du fait que le père travaillait à
plein temps et pas elle. Cela ne signifie pas en soi que le père ne s’en
occupait pas – ou pas bien – le soir, ce qui n’est pas la question à ce stade,
mais seulement que, dans les faits, les enfants, jusqu’au moment de la
séparation, ont passé beaucoup plus de temps avec leur mère qu’avec leur père,
circonstance dont il faut tenir compte. Lorsqu’elle a déménagé, l’intimée
disposait de la garde exclusive sur les deux enfants. Cette attribution était
certes provisoire, mais relativement durable, et elle résultait de l’accord passé
à l’audience du 3 juillet 2020. Le point de départ de l’analyse est donc qu’au
moment du déménagement, les enfants vivaient depuis plus de trois mois avec
leur mère, qui en avait la garde exclusive. Il faut ainsi partir du principe
qu’il était et est dans l'intérêt des enfants de déménager avec leur mère, pour
autant qu'elle puisse leur garantir une prise en charge similaire dans leur nouveau
lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger de leur
bien-être. En l’état, le dossier ne renseigne pas sur les conditions de vie
actuelles des enfants. Par la force des choses, l’appelant n’a rien allégué à
ce sujet. Il n’est donc pas établi, ni même rendu plausible, que les conditions
actuelles de prise en charge seraient moins favorables que les précédentes. Les
enfants sont encore très jeunes, puisqu’ils ont actuellement 6 et 4 ans. Il
faut donc présumer qu’ils sont dépendants et particulièrement attachés à leur
parent de référence, qui est la mère depuis début juin 2020 et l’était aussi
auparavant, même si c’était dans une moindre mesure. À leur âge, un changement
d’école – ils débutent tous deux leur parcours scolaire – et d’autres
modifications de leur environnement ont relativement peu d’importance. Au
surplus, il faut constater, sous l’angle de la vraisemblance, que le bien-être
des enfants est mieux garanti s’ils se trouvent avec leur mère qu’avec leur
père. S’il n’est peut-être pas établi médicalement que l’appelant souffrirait
d’alcoolisme (encore qu’un taux élevé de gamma GT est quand même un indice en
ce sens), il faut tout de même relever que lors des trois interventions de la
police à son domicile, deux fois en 2015 et en juin 2020, il se trouvait dans
un état d’ébriété que les agents ont constaté. Lors de l’épisode le plus récent,
l’appelant – même si son taux d’alcoolémie dépassait de peu 0,80 ‰ – présentait
des signes évidents d’une intoxication à l’alcool, que les policiers ont
décrits assez clairement pour qu’on ne puisse pas imputer leurs remarques aux
seules déclarations de l’intimée. Envers les agents, il avait d’ailleurs « reconnu
avoir un problème d’alcool », même s’il prétendait que ce problème
était « sous contrôle » (cf. le fichet de communication). Dans
son rapport du 10 juin 2020, la police relevait en outre que, sur place, les
agents avaient constaté la présence de nombreuses canettes de bière vides et
quand ils avaient dit au mari de préparer des affaires pour quitter
l’appartement, il s’était empressé de prendre une bouteille d’alcool fort. Il
est ainsi vraisemblable que l’appelant rencontre des problèmes d’alcool et
établi que même avec une alcoolémie peu sévère, son comportement est affecté,
au point de provoquer à tout le moins des disputes, ce qui ne peut pas être
favorable à des enfants vivant avec lui. Comme on le verra plus loin, on ne
peut pas considérer que l’intimée ne favoriserait pas les relations des enfants
avec leur père. Dès lors et même sans prendre en compte les allégués de
l’intimée au sujet de violences que l’appelant aurait exercées sur elle en présence
des enfants, il faut retenir que le bien-être des enfants sera mieux préservé
s’ils restent dans le Bas du canton avec leur mère que s’ils devaient retourner
à Z.________ chez leur père. On ajoutera que l’attitude de l’intimée, en
relation avec son déménagement, ne peut pas être constitutive d’un abus de
droit. En conséquence, on retiendra que si une autorisation avait été
nécessaire pour le déménagement de l’intimée, cette autorisation aurait dû être
accordée. Le recours est mal fondé sur cette
question.
6.
a) Au sujet des injonctions
dont l’appelant demande qu’on les adresse à l’intimée, en lien avec
l’exercice du droit de visite, le Tribunal civil a considéré que le Point
rencontre n’avait pas pu démarrer au moment prévu en raison du déménagement de
la mère, qui était une situation particulière, et qu’une injonction envers la
mère n’était pas nécessaire à ce stade.
b) L’appelant soutient que l’intimée, ayant
quitté le domicile conjugal en mai (recte : juin) 2020, avait
plusieurs mois à disposition pour trouver un nouvel appartement, de sorte
qu’elle pouvait ne pas planifier son déménagement précisément le premier jour
où le père devait revoir ses enfants, après quatre mois de séparation. Pour
l’appelant, cela démontre que l’intimée « n’a aucune considération pour
la relation père-enfants » et qu’une injonction assortie de la menace
de l’article 292 CP est apte à lui rappeler l’intérêt des enfants à une bonne
relation avec leur père.
c)
L’intimée relève que c’est le 16 septembre 2020 que l’OPE lui a indiqué que le
premier Point rencontre aurait lieu le 19 du même mois. À ce moment-là, la date
du déménagement était déjà fixée et l’intimée avait demandé un renvoi du
premier rendez-vous à la semaine suivante. Depuis lors, les rendez-vous sont
respectés. L’intimée respecte donc le droit de visite et une injonction au sens
demandé par l’appelant serait disproportionnée. Concernant le rendez-vous du 14
novembre 2019, auquel elle n’a pas amené les enfants, elle indique qu’il s’agit
d’un malentendu, levé depuis, que d’autres dates ont rapidement pu être
trouvées et que le père dispose depuis lors d’un droit de visite plus étendu
qui comprend, en plus du samedi, le mercredi après-midi.
d)
Aucun élément du dossier ne rend vraisemblable que l’intimée serait responsable
du fait que le premier droit de visite au Point rencontre n’a pu être prévu que
le 19 septembre 2020, soit plus de deux mois après l’audience du 3 juillet
2020.
L’appelant ne soutient d’ailleurs pas le contraire. S’agissant du
rendez-vous du 19 septembre 2020, l’intimée allègue qu’elle n’en a été avertie
que le 16 du même mois, alors que la date de son déménagement avait déjà été
fixée. C’est bien possible. On peut le retenir sous l’angle de la
vraisemblance, dans la mesure où aucune pièce ou allégué contraire n’établit
que la date aurait été communiquée plus tôt. Il est donc sans pertinence que
l’intimée ait disposé de quelques mois pour planifier son déménagement. Cela
conduit à considérer que l’intimée n’a en aucune manière fait délibérément
obstacle à l’exercice du droit de visite par le père. Ce dernier ne soutient
pas qu’il y aurait eu de quelconques difficultés en rapport avec les
rendez-vous des 3 et 17 octobre 2020. On peut en déduire que la mère a alors
emmené les enfants ponctuellement au Point de rencontre. Une injonction à
l’intimée, au sens demandé par l’appelant, ne se justifie en aucun cas. Le fait
que l’intimée ait manqué un rendez-vous le 14 novembre 2020 n’a pas pour
conséquence que cette appréciation devrait être revue. En effet, il ressort des
courriels du 19 novembre 2020 de la responsable du dossier auprès de l’OPE qu’il
s’agissait d’un malentendu, que le rendez-vous manqué a été remplacé et que le
droit de visite de l’appelant a été étendu et comprend désormais également le
mercredi après-midi, à certaines dates. On peut en déduire que l’exercice du
droit de visite de l’appelant se déroule sans difficultés majeures, que
l’intimée n’y fait pas obstacle et que la distance entre les lieux de résidence
n’entraîne pas de problèmes particuliers à cet égard. Le moyen est mal fondé.
7.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de
l’appelant. Au vu des pièces qui se trouvent au
dossier, l’assistance judiciaire peut être accordée à l’appelant et à
l’intimée, pour la procédure d’appel. Les dépens d’appel dus par le mari
– relativement modestes, vu notamment la relative brièveté des mémoires
auxquels l’intimée a pu se limiter – seront payables en main de l’État, à
concurrence de l’indemnité d’avocat d’office qui sera allouée au mandataire de
l’épouse (art. 122 al. 2 CPC).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette
l’appel et confirme la décision attaquée.
2. Accorde à A.X.________
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me E.________ en
qualité de mandataire d’office.
3. Accorde à B.X.________
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me F.________ en
qualité de mandataire d’office.
4. Invite les
mandataires d’office à déposer leurs relevés d’activité pour la procédure
d’appel dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, en les
informant qu’à défaut, les indemnités d’avocats d’office seront fixées sur la
base du dossier.
5. Arrête les frais
judiciaires de la procédure d’appel à 1'000 francs et les met à la charge de
l’appelant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
6. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la
procédure d’appel, payable en main de l’État jusqu’à concurrence du montant qui
sera alloué à Me F.________ au titre de rémunération équitable, au sens de
l’article 122 al. 2 in initio CPC.
Neuchâtel, le 4 décembre 2020
Art. 301a1
CC
Détermination du
lieu de résidence
1 L’autorité
parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.
2 Un
parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de
résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du
juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants:
a. le nouveau
lieu de résidence se trouve à l’étranger;
b. le déménagement a des conséquences
importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour
les relations personnelles.
3 Un
parent exerçant seul l’autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de
résidence de l’enfant doit informer en temps utile l’autre parent.
4 Un
parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir
d’information.
5 Si
besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour
adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles
et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision
appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en
vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014
357; FF 2011 8315).