CACIV.2020.87
Remise en cause de l’accord au divorce, et de la convention y relative, au stade de l’appel.
12 novembre 2020Français10 min
Dans le cas d’une convention conclue en audience mais ratifiée par le juge dans son jugement de divorce, l’appel empêche l’entrée en force du jugement de divorce, sur le principe de celui-ci et sur ses effets accessoires (art. 315 al. 1 CPC), si bien qu’il est à ce stade possible de revenir sur l’un et l’autre.
Source ne.ch
Que
le 1er décembre 2017, les époux X1________, née en 1971,
et X2________, né en 1951, ont saisi le Tribunal civil du Littoral
et du Val-de-Travers d’une requête commune en divorce, dont il se sont ensuite
désistés, ce qui a entraîné le classement du dossier par décision du 5
septembre 2018,
que
les époux X1________ et X2________ ont adressé ce qui a
été considéré comme une nouvelle demande commune en divorce au tribunal
précité, le 29 août 2018, l’époux déposant le 7 janvier 2019 une demande
unilatérale en divorce, les époux X1________ et X2________
se désistant à nouveau de leur action le 4 février 2019, ce qui a entraîné le
classement du dossier par décision du 5 mars 2019,
que
le 11 mars 2019, les époux X1________ et X2________ ont à
nouveau déposé une requête commune en divorce, suivie – après que le tribunal
civil leur a indiqué que leur requête ne paraissait pas remplir les exigences
de forme des articles 285 ss CPC – par une requête unilatérale de l’épouse du
11 juin 2019 (retirée le 3 juillet 2019) et de l’époux du 15 août 2019, la juge
du tribunal civil classant le dossier le 16 octobre 2019, à mesure que les
parties n’avaient pas réagi à son interpellation tendant à ce qu’ils clarifient
leurs intentions,
que
parallèlement, la requête unilatérale de l’époux du 15 août 2019, précitée, a
fait l’objet d’un nouveau dossier, qui a été un temps suspendu, avant qu’une
audience réunisse les parties le 8 juillet 2020 devant le juge du tribunal
civil,
que
celui-ci a alors interrogé les parties, qui sont parvenues à un accord au sujet
de leur divorce et de ses effets accessoires,
que
par jugement du 9 (selon le dispositif, le jugement motivé dont il sera
question ci-dessous étant daté du 8) juillet 2020, le juge du tribunal civil a
prononcé le divorce des époux X1________ et X2________ et
ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par les
parties (en audience) le 8 juillet 2020,
que
ce jugement, rendu d’abord sous forme de dispositif (daté du 9 juillet 2020), a
été expédié sous sa forme motivée (datée du 8 juillet 2020) le 16 septembre
2020, réceptionné par le mandataire de l’époux le 17 septembre 2020 et par
l’épouse le 24 septembre 2020,
que
par courrier commun posté le 15 octobre 2020, les époux X1________
et X2________ ont saisi la Cour d’appel civile en déclarant « faire
appel du jugement de divorce du 9 juillet 2020 et demander son annulation »
et en précisant « désir[er] ardemment poursuivre [leur] vie familiale
commune ad vitam aeternam » ; ils exposent plusieurs obstacles
financiers et administratifs à leur divorce, en lien notamment avec leur fille
(majeure), de même qu’une modification dans la situation de l’épouse,
que
s’en sont suivies plusieurs correspondances contradictoires, en apparence à
tout le moins, qui ont conduit la juge instructeur à interpeller les époux X1________
et X2________, le 26 octobre 2020, afin qu’ils indiquent s’ils
souhaitaient qu’il soit revenu sur le jugement du 8 juillet 2020 ou qu’il en
soit resté à cette décision,
que
le 5 novembre 2020, par un courrier commun, les appelants ont indiqué vouloir
« confirmer la vie commune, et [s’]opposer au divorce du 08.07.2020 »,
que
le 6 novembre 2020, les appelants ont sollicité la suspension de la procédure
jusqu’au 13 janvier 2021, s’empressant de signaler – téléphoniquement – au
greffe de la Cour d’appel civile qu’il ne fallait pas tenir compte du courrier
précité, expédié pour éviter qu’un rejet de l’appel puisse impliquer leur
divorce, alors que cela ne correspond pas à ce qu’ils souhaitent, leur volonté
étant au contraire l’annulation du jugement de divorce du 8 juillet 2020,
que
les appelants ont clairement entrepris une démarche d’appel contre le jugement
du 8 juillet 2020, en concluant implicitement à son annulation, au motif qu’ils
ne souhaitent plus divorcer,
que
bien que la démarche soit inhabituelle, elle est recevable, à mesure qu’elle
intervient dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 311 al. 1 CPC) et qu’il ressort des courriers des appelants une
volonté de revenir sur leur consentement au divorce, ce qui doit être – venant
de justiciables non assistés – considéré comme une motivation suffisante,
que
selon l’article 111 CC, lorsque les époux
demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention
complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires
et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend
séparément et ensemble. L’audition peut avoir lieu en plusieurs séances (al.
1). Le juge s’assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu
leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention
et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées ; il
prononce alors leur divorce (al. 2),
que
cette disposition trouve également application lorsque, comme en l’espèce, la
procédure est entamée par une demande unilatérale mais que le défendeur ou la
défenderesse consent au divorce, en principe (ndr : ou par exemple) à
l’audience de conciliation (Bohnet, in : CPra-Matrimonial, n. 2 et
3 ad art. 292 CPC),
que
le tribunal civil a pris quelques libertés avec la lettre de l’article 111 CC, ce que la doctrine présente comme fréquent en pratique
(Diestchy-Martenet, in : CPra-Matrimonial, n. 8 ad art. 111 CC
notamment), en n’entendant pas les parties séparément, en prévoyant même un
procès-verbal d’audition commun, lequel sert en définitive surtout à formaliser
la convention matrimoniale (qui aurait à strictement parler dû figurer dans le
procès-verbal d’audience, mais il ne s’agit pas d’une informalité importante),
et en ne protocolant en définitive que la volonté commune de divorcer, ce qui
prive la Cour de céans de la possibilité de se faire une idée plus précise de
ce que les parties ont pu déclarer en audience, pas plus qu’il n’est possible
de vérifier la « mûre réflexion » des conjoints – spécialement
dans une situation qui se caractérise par de nombreux revirements – et qu’ils
auraient été informés de toutes les implications d’un divorce,
qu’il
n’est cependant pas nécessaire de se pencher sur les éventuelles conséquences
qu’il faudrait en tirer (étant souligné que le seul fait d’évoquer cette
question ne doit pas décourager les efforts transactionnels du premier juge,
confronté à la réalité du terrain, dont il ne faut pas vouloir à tout prix
qu’elle entre toujours dans le strict formalisme de la loi, au risque sinon de
verser dans le strict formalisme excessif), puisque la portée qu’il convient de
donner à l’article 279 CPC permet déjà d’admettre
l’appel,
que
selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention sur les effets du
divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et
de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement
inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle
sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le
tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2),
que
selon la doctrine, tant que le juge n’a pas ratifié la convention sur les
effets accessoires, les parties peuvent librement convenir ensemble de renoncer
à la convention ou la modifier, dans la mesure où elle porte sur des éléments à
la libre disposition des conjoints ; une fois la convention ratifiée,
celle-ci acquiert sa validité, mais une modification par les conjoints est
encore possible, si la ratification est intervenue avant le prononcé du divorce
et que le juge ratifie la modification. Au-delà, si un appel est pendant sur la
question de la ratification intervenue dans le jugement de divorce, celle-ci
n’entre pas en force (art. 315 al. 1 CPC) et les parties pourraient modifier
leur accord (Bohnet, op. cit., n. 42 et 43 ad art. 279 CPC),
qu’en
l’espèce, c’est bien à cette troisième situation que la Cour de céans est
confrontée, soit celle d’une convention conclue en audience mais ratifiée par
le juge dans son jugement du 8 juillet 2020, lequel prononce par ailleurs le
divorce des parties,
que
dans une telle situation, l’appel empêche l’entrée en force du jugement de
divorce, sur le principe de celui-ci et sur ses effets accessoires (art. 315
al. 1 CPC), si bien qu’il est à ce stade possible de revenir sur l’un et
l’autre,
que
le souhait clairement émis devant la Cour de céans de l’un et l’autre des
conjoints de ne pas divorcer a pour effet que le chiffre 1 (prononcé du
divorce) du dispositif du jugement querellé doit être annulé, de même que, par
voie de conséquence, son chiffre 2 (ratification de la convention sur les
effets accessoires du divorce), la convention conclue à l’audience du 8 juillet
2020 tombant si le divorce lui-même tombe,
qu’en
revanche, les frais de la procédure de première instance (chiffre 3 du
dispositif) doivent rester inchangés, la procédure étant arrivée à son chef et
la décision du premier juge paraissant correcte sur la base des éléments
figurant alors au dossier,
que
les frais de l’instance d’appel seront exceptionnellement réduits à zéro, pour
tenir compte de la situation difficile des appelants et de l’investissement
limité qu’a demandé la cause (art. 8 al. 2 LTFrais),
que
la requête d’assistance judiciaire déposée le 23 octobre 2020 devient dès lors
sans objet,
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l’appel,
au sens des considérants.
Faits
2. Annule les
chiffres 1 et 2 du jugement du 8 juillet 2020 et précise que le dispositif de
ce jugement est désormais :
« 1. [prononcé du
divorce] annulé.
2. [ratification
de la convention sur les effets accessoires du divorce] annulé.
3.
Arrête les frais à 400 francs, avancés par l’Etat pour le compte de X2________
au bénéfice de l’assistance judiciaire, et les laisse à sa charge ».
3. Statue sans
frais pour la deuxième instance.
4. Déclare sans
objet la requête d’assistance judiciaire des appelants.
Neuchâtel, le 11 novembre 2020
Art. 1111 CC
Divorce sur
requête commune
Accord complet
1 Lorsque
les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une
convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents
nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les
entend séparément et ensemble. L’audition peut avoir lieu en plusieurs séances.
Considérants
2.
Le
juge s’assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur
convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et
les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors
le divorce.
1.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion
dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er
fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 1767 1783).
Art. 279 CPC
Ratification de la convention
1.
Le tribunal ratifie la convention sur les
effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre
réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est
pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance
professionnelle sont réservées.
2.
La convention n’est valable qu’une fois
ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.