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Décision

CACIV.2020.87

Remise en cause de l’accord au divorce, et de la convention y relative, au stade de l’appel.

12 novembre 2020Français10 min

Dans le cas d’une convention conclue en audience mais ratifiée par le juge dans son jugement de divorce, l’appel empêche l’entrée en force du jugement de divorce, sur le principe de celui-ci et sur ses effets accessoires (art. 315 al. 1 CPC), si bien qu’il est à ce stade possible de revenir sur l’un et l’autre.

Source ne.ch

Que

le 1er décembre 2017, les époux X1________, née en 1971,

et X2________, né en 1951, ont saisi le Tribunal civil du Littoral

et du Val-de-Travers d’une requête commune en divorce, dont il se sont ensuite

désistés, ce qui a entraîné le classement du dossier par décision du 5

septembre 2018,

que

les époux X1________ et X2________ ont adressé ce qui a

été considéré comme une nouvelle demande commune en divorce au tribunal

précité, le 29 août 2018, l’époux déposant le 7 janvier 2019 une demande

unilatérale en divorce, les époux X1________ et X2________

se désistant à nouveau de leur action le 4 février 2019, ce qui a entraîné le

classement du dossier par décision du 5 mars 2019,

que

le 11 mars 2019, les époux X1________ et X2________ ont à

nouveau déposé une requête commune en divorce, suivie – après que le tribunal

civil leur a indiqué que leur requête ne paraissait pas remplir les exigences

de forme des articles 285 ss CPC – par une requête unilatérale de l’épouse du

11 juin 2019 (retirée le 3 juillet 2019) et de l’époux du 15 août 2019, la juge

du tribunal civil classant le dossier le 16 octobre 2019, à mesure que les

parties n’avaient pas réagi à son interpellation tendant à ce qu’ils clarifient

leurs intentions,

que

parallèlement, la requête unilatérale de l’époux du 15 août 2019, précitée, a

fait l’objet d’un nouveau dossier, qui a été un temps suspendu, avant qu’une

audience réunisse les parties le 8 juillet 2020 devant le juge du tribunal

civil,

que

celui-ci a alors interrogé les parties, qui sont parvenues à un accord au sujet

de leur divorce et de ses effets accessoires,

que

par jugement du 9 (selon le dispositif, le jugement motivé dont il sera

question ci-dessous étant daté du 8) juillet 2020, le juge du tribunal civil a

prononcé le divorce des époux X1________ et X2________ et

ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par les

parties (en audience) le 8 juillet 2020,

que

ce jugement, rendu d’abord sous forme de dispositif (daté du 9 juillet 2020), a

été expédié sous sa forme motivée (datée du 8 juillet 2020) le 16 septembre

2020, réceptionné par le mandataire de l’époux le 17 septembre 2020 et par

l’épouse le 24 septembre 2020,

que

par courrier commun posté le 15 octobre 2020, les époux X1________

et X2________ ont saisi la Cour d’appel civile en déclarant « faire

appel du jugement de divorce du 9 juillet 2020 et demander son annulation »

et en précisant « désir[er] ardemment poursuivre [leur] vie familiale

commune ad vitam aeternam » ; ils exposent plusieurs obstacles

financiers et administratifs à leur divorce, en lien notamment avec leur fille

(majeure), de même qu’une modification dans la situation de l’épouse,

que

s’en sont suivies plusieurs correspondances contradictoires, en apparence à

tout le moins, qui ont conduit la juge instructeur à interpeller les époux X1________

et X2________, le 26 octobre 2020, afin qu’ils indiquent s’ils

souhaitaient qu’il soit revenu sur le jugement du 8 juillet 2020 ou qu’il en

soit resté à cette décision,

que

le 5 novembre 2020, par un courrier commun, les appelants ont indiqué vouloir

« confirmer la vie commune, et [s’]opposer au divorce du 08.07.2020 »,

que

le 6 novembre 2020, les appelants ont sollicité la suspension de la procédure

jusqu’au 13 janvier 2021, s’empressant de signaler – téléphoniquement – au

greffe de la Cour d’appel civile qu’il ne fallait pas tenir compte du courrier

précité, expédié pour éviter qu’un rejet de l’appel puisse impliquer leur

divorce, alors que cela ne correspond pas à ce qu’ils souhaitent, leur volonté

étant au contraire l’annulation du jugement de divorce du 8 juillet 2020,

que

les appelants ont clairement entrepris une démarche d’appel contre le jugement

du 8 juillet 2020, en concluant implicitement à son annulation, au motif qu’ils

ne souhaitent plus divorcer,

que

bien que la démarche soit inhabituelle, elle est recevable, à mesure qu’elle

intervient dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement

motivé (art. 311 al. 1 CPC) et qu’il ressort des courriers des appelants une

volonté de revenir sur leur consentement au divorce, ce qui doit être – venant

de justiciables non assistés – considéré comme une motivation suffisante,

que

selon l’article 111 CC, lorsque les époux

demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention

complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires

et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend

séparément et ensemble. L’audition peut avoir lieu en plusieurs séances (al.

1). Le juge s’assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu

leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention

et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées ; il

prononce alors leur divorce (al. 2),

que

cette disposition trouve également application lorsque, comme en l’espèce, la

procédure est entamée par une demande unilatérale mais que le défendeur ou la

défenderesse consent au divorce, en principe (ndr : ou par exemple) à

l’audience de conciliation (Bohnet, in : CPra-Matrimonial, n. 2 et

3 ad art. 292 CPC),

que

le tribunal civil a pris quelques libertés avec la lettre de l’article 111 CC, ce que la doctrine présente comme fréquent en pratique

(Diestchy-Martenet, in : CPra-Matrimonial, n. 8 ad art. 111 CC

notamment), en n’entendant pas les parties séparément, en prévoyant même un

procès-verbal d’audition commun, lequel sert en définitive surtout à formaliser

la convention matrimoniale (qui aurait à strictement parler dû figurer dans le

procès-verbal d’audience, mais il ne s’agit pas d’une informalité importante),

et en ne protocolant en définitive que la volonté commune de divorcer, ce qui

prive la Cour de céans de la possibilité de se faire une idée plus précise de

ce que les parties ont pu déclarer en audience, pas plus qu’il n’est possible

de vérifier la « mûre réflexion » des conjoints – spécialement

dans une situation qui se caractérise par de nombreux revirements – et qu’ils

auraient été informés de toutes les implications d’un divorce,

qu’il

n’est cependant pas nécessaire de se pencher sur les éventuelles conséquences

qu’il faudrait en tirer (étant souligné que le seul fait d’évoquer cette

question ne doit pas décourager les efforts transactionnels du premier juge,

confronté à la réalité du terrain, dont il ne faut pas vouloir à tout prix

qu’elle entre toujours dans le strict formalisme de la loi, au risque sinon de

verser dans le strict formalisme excessif), puisque la portée qu’il convient de

donner à l’article 279 CPC permet déjà d’admettre

l’appel,

que

selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention sur les effets du

divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et

de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement

inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle

sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le

tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2),

que

selon la doctrine, tant que le juge n’a pas ratifié la convention sur les

effets accessoires, les parties peuvent librement convenir ensemble de renoncer

à la convention ou la modifier, dans la mesure où elle porte sur des éléments à

la libre disposition des conjoints ; une fois la convention ratifiée,

celle-ci acquiert sa validité, mais une modification par les conjoints est

encore possible, si la ratification est intervenue avant le prononcé du divorce

et que le juge ratifie la modification. Au-delà, si un appel est pendant sur la

question de la ratification intervenue dans le jugement de divorce, celle-ci

n’entre pas en force (art. 315 al. 1 CPC) et les parties pourraient modifier

leur accord (Bohnet, op. cit., n. 42 et 43 ad art. 279 CPC),

qu’en

l’espèce, c’est bien à cette troisième situation que la Cour de céans est

confrontée, soit celle d’une convention conclue en audience mais ratifiée par

le juge dans son jugement du 8 juillet 2020, lequel prononce par ailleurs le

divorce des parties,

que

dans une telle situation, l’appel empêche l’entrée en force du jugement de

divorce, sur le principe de celui-ci et sur ses effets accessoires (art. 315

al. 1 CPC), si bien qu’il est à ce stade possible de revenir sur l’un et

l’autre,

que

le souhait clairement émis devant la Cour de céans de l’un et l’autre des

conjoints de ne pas divorcer a pour effet que le chiffre 1 (prononcé du

divorce) du dispositif du jugement querellé doit être annulé, de même que, par

voie de conséquence, son chiffre 2 (ratification de la convention sur les

effets accessoires du divorce), la convention conclue à l’audience du 8 juillet

2020 tombant si le divorce lui-même tombe,

qu’en

revanche, les frais de la procédure de première instance (chiffre 3 du

dispositif) doivent rester inchangés, la procédure étant arrivée à son chef et

la décision du premier juge paraissant correcte sur la base des éléments

figurant alors au dossier,

que

les frais de l’instance d’appel seront exceptionnellement réduits à zéro, pour

tenir compte de la situation difficile des appelants et de l’investissement

limité qu’a demandé la cause (art. 8 al. 2 LTFrais),

que

la requête d’assistance judiciaire déposée le 23 octobre 2020 devient dès lors

sans objet,

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet l’appel,

au sens des considérants.

Faits

2. Annule les

chiffres 1 et 2 du jugement du 8 juillet 2020 et précise que le dispositif de

ce jugement est désormais :

« 1. [prononcé du

divorce] annulé.

2. [ratification

de la convention sur les effets accessoires du divorce] annulé.

3.

Arrête les frais à 400 francs, avancés par l’Etat pour le compte de X2________

au bénéfice de l’assistance judiciaire, et les laisse à sa charge ».

3. Statue sans

frais pour la deuxième instance.

4. Déclare sans

objet la requête d’assistance judiciaire des appelants.

Neuchâtel, le 11 novembre 2020

Art. 1111 CC

Divorce sur

requête commune

Accord complet

1 Lorsque

les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une

convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents

nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les

entend séparément et ensemble. L’audition peut avoir lieu en plusieurs séances.

Considérants

2.

Le

juge s’assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur

convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et

les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors

le divorce.

1.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion

dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er

fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 1767 1783).

Art. 279 CPC

Ratification de la convention

1.

Le tribunal ratifie la convention sur les

effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre

réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est

pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance

professionnelle sont réservées.

2.

La convention n’est valable qu’une fois

ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.