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Décision

CACIV.2020.91

Mesures provisionnelles. Droit d’être entendu. Droit de réplique inconditionnel.

8 décembre 2020Français17 min

Le droit d’être entendu d’une partie requérant des mesures provisionnelles (autres qu’un simple effet suspensif), dans une situation sans urgence particulière, est violé quand le juge statue, en rejetant la requête, à réception de la détermination de la partie intimée, sans laisser à la partie requérante la possibilité d’exercer son droit inconditionnel de réplique et en se fondant sur des pièces déposées par la partie intimée.Pas de guérison du vice en procédure d’appel, dans le cas d’espèce, et renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, après que le droit de réplique inconditionnelle aura été respecté.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 23 octobre 2020, X.________ SA a déposé devant le Tribunal

civil une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre Y.________

SA. Elle concluait notamment, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce

qu’il soit ordonné à la requise de continuer à produire et à lui livrer des pièces

estampillés au nom de la requérante, à des prix et dans des délais fixés, ainsi

que de s’abstenir d’en livrer à des tiers, de démarcher des clients et de toute

autre démarche contraire aux intérêts de la requérante, avec suite de frais et

dépens.

La

requérante alléguait notamment qu’elle était liée à Y.________ SA par un

contrat du 1er novembre 1984, qui prévoyait notamment que Y.________

SA produisait en faveur de X.________ SA, qui devait être son client exclusif,

des pièces estampillés « X.________ SA ». Le 24 septembre

2020, Y.________ SA avait indiqué à X.________ SA que le contrat avait été rompu

et que la relation d’exclusivité pour la production et la livraison de pièces

n’avait plus lieu d’être. Le 2 octobre 2020, la requise avait fait parvenir à

la requérante de nouvelles conditions pour continuer leur collaboration,

comportant notamment une augmentation de 50 % du prix des pièces, ainsi que

l’estampillage de ceux-ci au nom de « Y.________ SA ». Y.________

SA menaçait de rompre le contrat si X.________ SA s’opposait à ces nouvelles

conditions et elle essayait de récupérer son circuit de distribution, clientèle

et agents compris. Cela justifiait qu’il soit ordonné à la requise de respecter

ses obligations contractuelles.

B.

Le 27 octobre 2020, le Tribunal civil a rejeté les

conclusions prises par X.________ SA à titre superprovisionnel et fixé un délai

à Y.________ SA pour déposer une réponse. En substance, il a retenu qu’aucune

urgence particulière n’était établie et qu’il ne se justifiait donc pas de

priver Y.________ SA de son droit d’être entendue.

C.

Le 30 octobre 2020, Y.________ SA a déposé sa réponse, dans

laquelle elle concluait au rejet de la requête, avec suite de frais judiciaires

et dépens. Elle faisait notamment valoir, en bref, qu’il n’y avait pas

d’identité entre les parties au contrat du 1er novembre 1984, d’une

part, et X.________ SA et Y.________ SA, d’autre part. Ce contrat avait été

résilié au 31 mai 1988 par les entités qui y étaient parties. X.________ SA et Y.________

SA avaient été en relations commerciales, mais celles-ci avaient été résiliées

en 2015. Rien ne s’opposait à une collaboration non exclusive. L’augmentation

du prix de la marchandise n’était soumise à aucun délai contractuel et relevait

de la libre appréciation de la requise.

D.

Le Tribunal civil n’a pas notifié à X.________ SA la réponse

de Y.________ SA.

E.

Par décision de mesures provisionnelles du 5 novembre 2020,

le Tribunal civil a rejeté la requête (ch. 1 du dispositif), mis les frais de

la cause à la charge de la requérante (ch. 2) et condamnée cette dernière à

verser une indemnité de dépens à la requise (ch. 3). Le premier juge a retenu

que X.________ SA fondait sa requête sur la violation du contrat du 1er

novembre 1984, mais qu’il était vraisemblable que celui-ci n’avait pas été

conclu par les parties à la procédure : X.________ SA semblait avoir été

liquidée en 1992 ; une société A.________ SA avait alors été créée ;

cette société avait changé de raison sociale en 2011 et était devenue – à

nouveau – X.________ SA. Y.________ SA ne pouvait pas avoir été partie au

contrat de 1984, car elle avait été inscrite au registre du commerce le 12

juillet 1988, le contrat liant en outre, du côté du producteur des pièces, une

société en commandite et non une société anonyme. Au surplus, il était

également vraisemblable que le contrat du 1er novembre 1984 avait

été résilié en 1988. X.________ SA n’établissait pas suffisamment l’existence

du droit matériel invoqué, dès lors qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une

source d’obligation à laquelle elle n’était pas partie contre une société qui

ne l’était pas non plus.

F.

Le 16 novembre 2020, X.________ SA appelle de cette décision

en prenant les conclusions suivantes :

« Préalablement :

1.

Déclarer le présent appel

recevable.

Principalement :

Considérants

2.

Annuler la décision de

mesures provisionnelles rendue le 5 novembre 2020 par le Tribunal civil du

Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.

3.

En statuant au fond :

3.1

Ordonner à Y.________ SA de

continuer de produire et de livrer à X.________ SA les pièces estampillés au

nom de X.________ SA aux prix fixés dans la liste de 2018 (Titre 7), selon les

délais usuels tels qu’ils découlent des bulletins de commande et de livraison

de 2019 et 2020 (Titre 9) et selon les modalités ayant cours avant la reprise

de Y.________ SA par B.________ et C.________.

3.2

Ordonner à Y.________ SA de

s’abstenir de produire des pièces sous un autre nom que celui de X.________ SA.

3.3

Ordonner à Y.________ SA de

s’abstenir de livrer des pièces à quiconque excepté X.________ SA.

3.4

Ordonner à Y.________ SA de

s’abstenir de démarcher des clients, qu’ils fassent partie de ceux-de X.________

SA ou non.

3.5

Ordonner à Y.________ SA de

s’abstenir de se mettre en contact avec les agents de X.________ SA de quelque

façon que ce soit.

3.6

Ordonner à Y.________ SA

d’arrêter toute autre démarche en cours propre à nuire aux intérêts de X.________

SA et de ne pas en développer de nouvelles jusqu’au jugement au fond.

4.

Subsidiairement au chiffre

3.

: renvoyer la cause au Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et

du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des considérants, à savoir

ceux qui ordonnent les chiffres 3.1 à 3.7 ci-dessus.

En tout état de cause :

5.

Réfuter toute autre

controverse ou autre conclusion de Y.________ SA.

6.

Dispenser X.________ SA de

fournir des sûretés.

7.

Avec suite de frais

judiciaires et de dépens pour la première et la seconde instance ».

L’appelante

soutient, en substance, qu’en rendant sa décision sans lui avoir préalablement

notifié la réponse de Y.________ SA et sans lui permettre de déposer une

réplique spontanée, le Tribunal civil a violé son droit d’être entendue,

respectivement son droit de réplique inconditionnel. Pour cette raison, la

décision doit être annulée et renvoyée à l’instance inférieure afin de garantir

un double degré de juridiction. Sur le fond, l’appelante se plaint d’une

violation du droit en lien avec le degré de la preuve en mesures

provisionnelles et la notion de vraisemblance, ainsi que d’une constatation

inexacte des faits et d’une violation de l’article 1er CO.

G.

Dans sa réponse du 27 novembre 2020, Y.________ SA conclut à

ce qu’il soit statué sur la violation du droit d’être entendu de l’appelante en

première instance, s’en remettant à dire de justice sur ce point, ainsi qu’au

rejet de l’appel sur le fond, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle

relève que l’appelante avait invoqué une urgence particulière à statuer. En

octroyant à la requise un délai pour la réponse, le juge avait indiqué qu’il

statuerait ensuite dans les meilleurs délais. L’intimée a déposé le 30 octobre

2020.

une brève réponse, accompagnée d’un nombre réduit de pièces, et en a

transmis, à titre confraternel, une copie en courrier A au mandataire de la

requérante. Cette dernière n’a alors pas jugé utile d’informer le Tribunal

civil du fait qu’elle entendait répliquer. Les parties devaient partir du

principe qu’un second échange d’écritures ne serait pas ordonné par le juge. La

requérante n’avait aucun droit à se prononcer deux fois. En statuant

immédiatement, le premier juge a fait ce qui était attendu de lui et le but de

la procédure provisionnelle a été atteint. Sur le fond, l’intimée se réfère à

la réponse qu’elle avait déposée en première instance.

C O N S I D E R A N T

1.

a) L’appel est

dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure

sommaire (art. 248 let. d CPC). Cette voie est ouverte, dans les

affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai

d’appel contre les décisions rendues en procédure sommaire est de dix jours

(art. 314 al. 1 CPC).

b)

En l’espèce, il n’est pas contesté que la valeur litigieuse est supérieure à

10'000 francs, ni que l’appel a été déposé dans les formes et délai légaux, de

sorte que l’appel est recevable.

2.

a) L’appelante soutient que son droit d’être entendue a été

violé par le fait qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire usage de son droit

inconditionnel de réplique.

b) Selon la jurisprudence (arrêt du

TF du 16.10.2020 [1C_398/2020]

cons. 2.1), le droit d’être entendu est compris comme l'un des aspects de la

notion générale de procès équitable au sens des articles 29 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Il garantit notamment au justiciable le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation

présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il

l'estime nécessaire, que

celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle

soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre. Il

appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou

une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui

appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce

nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur

permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se

déterminer. Cela vaut également au stade d'une duplique éventuelle. Lorsque la

partie est représentée par un avocat, la jurisprudence du Tribunal fédéral

considère que le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire

l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles

observations. On peut attendre de l'avocat à qui une détermination ou une pièce

est envoyée pour information qu'il connaisse la pratique selon laquelle, s'il

entend prendre position, il le fasse directement ou demande à l'autorité de lui

fixer un délai pour ce faire ; sinon, il est réputé avoir renoncé à se

prononcer. Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut toutefois que le

tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la

remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa

décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle

l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. À cet égard, le Tribunal

fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir

l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours

permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de

répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai

de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie,

que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision. Le délai pour

répliquer commence à courir à partir de la communication par le tribunal et non

par le confrère adverse (arrêts du TF du 28.01.2019 [5A_967/2018] cons. 3.1 et du 15.08.2013 [5D_112/2013] cons. 2.2.3 ; cf. aussi Haldy, in : CR CPC, 2ème

éd., n. 7a ad art. 53).

c) Le fait que la procédure sommaire soit

limitée à un seul échange d’écritures ne remet pas en cause la

possibilité pour les parties de se prononcer sur chaque acte du tribunal ou de

la partie adverse, soit d’exercer leur droit de réplique inconditionnel (ATF 144 III 117

cons. 2.1). Toutefois, en matière de mesures urgentes, il faut que la garantie

procédurale soit compatible avec la nature et le but de la procédure provisoire

(Haldy, op. cit., n. 7a ad art. 53). Pour les mesures provisoires, les

garanties découlant du droit d'être entendu peuvent connaître quelques

aménagements ; le caractère d'urgence de ces mesures implique que le juge

statue sans délai et ce devoir de célérité exige que, dans certaines

circonstances, l'autorité se dispense de procéder à un second échange

d'écritures, sous peine de compromettre l'efficacité de la mesure

provisoire ; en d'autres termes, il ne peut être question, s'agissant de

mesures provisoires, d'un droit absolu à une réplique découlant du droit d'être

entendu ; le cas échéant, si la réponse contient des éléments nouveaux

décisifs sur lesquels le juge entend se fonder, un droit de réplique peut alors

se justifier ; cette solution constitue une mise en œuvre pragmatique de

l'article 6 CEDH ; le Tribunal fédéral a ainsi admis que le juge se

dispense de communiquer une réponse à un recourant avant de statuer sur une

requête d’effet suspensif, car la décision sur effet suspensif n'est revêtue

que d'une autorité de la chose jugée limitée et peut être facilement modifiée (ATF 139 I 189

cons. 3.5).

d) En l’espèce, le Tribunal civil n’a

pas notifié à l’appelante la réponse de l’intimée du 30 octobre 2020 et a

statué le 5 novembre 2020. L’appelante n’a ainsi pas été en mesure de répliquer

aux arguments de l’adverse partie. Il est sans pertinence que la requise ait

elle-même transmis une copie de sa réponse à la requérante, puisqu’une telle

transmission ne fait pas partir de délai pour une réplique inconditionnelle.

Même si l’on admettait que l’appelante avait eu connaissance de la réponse le 2

novembre 2020, en recevant la copie confraternelle, un délai jusqu’au 5 du même

mois, soit de trois jours seulement, n’était pas suffisant, au sens de la

jurisprudence, pour lui permettre de faire valoir son droit inconditionnel de

réplique en déposant un mémoire ou même en invitant le juge à lui fixer un

délai à cet effet.

e) Le premier juge a rendu une

décision en matière de mesures provisoires, décision par définition assez

urgente, mais les circonstances ne justifiaient pas une restriction, pour ce

motif, du droit de l’appelante d’être entendue. Il ne s’agissait pas de statuer

sur un effet suspensif, mais d’ordonner ou pas des mesures provisoires d’une

certaine portée. Comme le Tribunal civil l’a lui-même relevé dans sa décision

du 27 octobre 2020, la cause ne présentait pas d’urgence particulière et il

n’apparaissait pas vraisemblable que l’appelante subisse un grave préjudice s’il

n’était pas statué immédiatement. En outre, le premier juge s’est fondé sur des

éléments spécifiques de la réponse et des pièces déposées avec celle-ci (en

particulier les titres 2 et 4, cf. p. 4 de la décision entreprise),

implicitement considérés comme décisifs. Dans ces conditions, le respect du

droit de la requérante à une réplique inconditionnelle s’imposait.

f) Dès lors, il incombait au Tribunal

civil, avant de statuer, de notifier la réponse du 30 octobre 2020 à la

requérante et de soit réserver le droit à une éventuelle réplique

inconditionnelle (en indiquant, le cas échéant, un délai dans lequel ce droit

devrait être exercé), soit attendre une vingtaine de jours au plus pour

présumer de la renonciation à ce droit (compte tenu du fait que la requérante

était représentée par un mandataire professionnel). Comme on l’a vu, cela n’a

pas été fait. Le droit de l’appelante d’être entendue a ainsi été violé.

3.

d) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle

de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.

Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas

quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la

procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du TF du 01.09.2020

[5A_381/2020] cons. 3.1). La

violation du droit d'être entendu peut en outre être réparée lorsque la partie

lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant

d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester

l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du

TF du 06.07.2020

[5A_31/2020] cons. 3.1 et les références citées).

b) La Cour d’appel civile jouit d’un

plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (cf. art. 310 CPC et Jeandin,

in : CR CPC, 2ème éd., n. 1 ad art. 310). Dans les

circonstances du cas d’espèce, il n’y a cependant pas lieu d’admettre qu’elle

devrait ou pourrait réparer la violation du droit d’être entendu et statuer

elle-même sur le fond. En effet, le mémoire de recours contient divers

arguments répondant de manière circonstanciée à ceux invoqués par l’intimée

dans son écrit du 30 octobre 2020, arguments que le premier juge – et pour

cause – n’a pas pu prendre en considération et dont il ne peut pas être exclu a

priori qu’ils ne l’auraient pas amené à une autre décision, s’agissant

notamment d’éléments en lien avec la question des parties au contrat du 1er

novembre 1984 et le degré de vraisemblance requis pour ordonner des mesures

provisionnelles. Un renvoi au Tribunal civil n’apparaît ainsi pas comme une

vaine formalité et permettra de garantir aux parties un double degré de

juridiction. Ce renvoi n’est pas incompatible avec l’intérêt de l’appelante à

ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable, ce d’autant plus

qu’elle indique elle-même que cette solution lui paraît préférable (même si sa

conclusion tendant au renvoi en première instance est formellement mentionnée

comme subsidiaire).

4.

a) Il s’ensuit que l’appel doit être admis et la décision

entreprise annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs

soulevés par l’appelante. La cause sera renvoyée au Tribunal civil pour

nouvelle décision, à rendre après qu’il aura respecté le droit de la recourante

à une réplique inconditionnelle et, le cas échéant, celui de l’intimée à une

duplique de même nature.

b)

Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront laissés à la charge de

l’État (art. 107 al. 2 CPC). En effet, la procédure d’appel a été provoquée par

un procédé imputable au juge de première instance et l’intimée n’a prudemment

pas conclu au rejet du recours, s’agissant de la violation du droit d’être

entendu (cf. Bohnet, CPC annoté, n. 7 in fine ad art. 107).

L’avance de frais de 1'200 francs effectuée par l’appelante lui sera

remboursée. Il n’y a pas lieu de mettre des dépens à la charge de l’intimée,

pour le même motif que ci-dessus. Des dépens ne peuvent pas non plus être mis à

la charge du canton, qui n’était pas partie à la procédure (Tappy,

in : CR CPC, 2ème éd., n. 35 ad art. 107).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet l’appel.

2. Annule la

décision rendue le 5 novembre 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du

Val-de-Travers et renvoie la cause à ce tribunal, au sens des considérants.

3. Laisse les frais

de la procédure d’appel à la charge de l’État.

4. Invite le greffe

du Tribunal cantonal à restituer à X.________ SA l’avance de frais de 1’200

francs effectuée par celle-ci.

5. Dit qu’il n’est

pas alloué de dépens.

Neuchâtel,

le 8 décembre 2020

Art. 53 CPC

Droit d’être entendu

1 Les parties ont le droit

d’être entendues.

2 Elles ont notamment le droit

de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun

intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

Art. 261 CPC

Principe

1 Le tribunal ordonne les mesures

provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une

prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:

a. elle est l’objet d’une atteinte ou

risque de l’être;

b. cette atteinte risque de lui causer

un préjudice difficilement réparable.

2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des

mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés

appropriées