CACIV.2020.91
Mesures provisionnelles. Droit d’être entendu. Droit de réplique inconditionnel.
8 décembre 2020Français17 min
Le droit d’être entendu d’une partie requérant des mesures provisionnelles (autres qu’un simple effet suspensif), dans une situation sans urgence particulière, est violé quand le juge statue, en rejetant la requête, à réception de la détermination de la partie intimée, sans laisser à la partie requérante la possibilité d’exercer son droit inconditionnel de réplique et en se fondant sur des pièces déposées par la partie intimée.Pas de guérison du vice en procédure d’appel, dans le cas d’espèce, et renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, après que le droit de réplique inconditionnelle aura été respecté.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 23 octobre 2020, X.________ SA a déposé devant le Tribunal
civil une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre Y.________
SA. Elle concluait notamment, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce
qu’il soit ordonné à la requise de continuer à produire et à lui livrer des pièces
estampillés au nom de la requérante, à des prix et dans des délais fixés, ainsi
que de s’abstenir d’en livrer à des tiers, de démarcher des clients et de toute
autre démarche contraire aux intérêts de la requérante, avec suite de frais et
dépens.
La
requérante alléguait notamment qu’elle était liée à Y.________ SA par un
contrat du 1er novembre 1984, qui prévoyait notamment que Y.________
SA produisait en faveur de X.________ SA, qui devait être son client exclusif,
des pièces estampillés « X.________ SA ». Le 24 septembre
2020, Y.________ SA avait indiqué à X.________ SA que le contrat avait été rompu
et que la relation d’exclusivité pour la production et la livraison de pièces
n’avait plus lieu d’être. Le 2 octobre 2020, la requise avait fait parvenir à
la requérante de nouvelles conditions pour continuer leur collaboration,
comportant notamment une augmentation de 50 % du prix des pièces, ainsi que
l’estampillage de ceux-ci au nom de « Y.________ SA ». Y.________
SA menaçait de rompre le contrat si X.________ SA s’opposait à ces nouvelles
conditions et elle essayait de récupérer son circuit de distribution, clientèle
et agents compris. Cela justifiait qu’il soit ordonné à la requise de respecter
ses obligations contractuelles.
B.
Le 27 octobre 2020, le Tribunal civil a rejeté les
conclusions prises par X.________ SA à titre superprovisionnel et fixé un délai
à Y.________ SA pour déposer une réponse. En substance, il a retenu qu’aucune
urgence particulière n’était établie et qu’il ne se justifiait donc pas de
priver Y.________ SA de son droit d’être entendue.
C.
Le 30 octobre 2020, Y.________ SA a déposé sa réponse, dans
laquelle elle concluait au rejet de la requête, avec suite de frais judiciaires
et dépens. Elle faisait notamment valoir, en bref, qu’il n’y avait pas
d’identité entre les parties au contrat du 1er novembre 1984, d’une
part, et X.________ SA et Y.________ SA, d’autre part. Ce contrat avait été
résilié au 31 mai 1988 par les entités qui y étaient parties. X.________ SA et Y.________
SA avaient été en relations commerciales, mais celles-ci avaient été résiliées
en 2015. Rien ne s’opposait à une collaboration non exclusive. L’augmentation
du prix de la marchandise n’était soumise à aucun délai contractuel et relevait
de la libre appréciation de la requise.
D.
Le Tribunal civil n’a pas notifié à X.________ SA la réponse
de Y.________ SA.
E.
Par décision de mesures provisionnelles du 5 novembre 2020,
le Tribunal civil a rejeté la requête (ch. 1 du dispositif), mis les frais de
la cause à la charge de la requérante (ch. 2) et condamnée cette dernière à
verser une indemnité de dépens à la requise (ch. 3). Le premier juge a retenu
que X.________ SA fondait sa requête sur la violation du contrat du 1er
novembre 1984, mais qu’il était vraisemblable que celui-ci n’avait pas été
conclu par les parties à la procédure : X.________ SA semblait avoir été
liquidée en 1992 ; une société A.________ SA avait alors été créée ;
cette société avait changé de raison sociale en 2011 et était devenue – à
nouveau – X.________ SA. Y.________ SA ne pouvait pas avoir été partie au
contrat de 1984, car elle avait été inscrite au registre du commerce le 12
juillet 1988, le contrat liant en outre, du côté du producteur des pièces, une
société en commandite et non une société anonyme. Au surplus, il était
également vraisemblable que le contrat du 1er novembre 1984 avait
été résilié en 1988. X.________ SA n’établissait pas suffisamment l’existence
du droit matériel invoqué, dès lors qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une
source d’obligation à laquelle elle n’était pas partie contre une société qui
ne l’était pas non plus.
F.
Le 16 novembre 2020, X.________ SA appelle de cette décision
en prenant les conclusions suivantes :
« Préalablement :
1.
Déclarer le présent appel
recevable.
Principalement :
Considérants
2.
Annuler la décision de
mesures provisionnelles rendue le 5 novembre 2020 par le Tribunal civil du
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
3.
En statuant au fond :
3.1
Ordonner à Y.________ SA de
continuer de produire et de livrer à X.________ SA les pièces estampillés au
nom de X.________ SA aux prix fixés dans la liste de 2018 (Titre 7), selon les
délais usuels tels qu’ils découlent des bulletins de commande et de livraison
de 2019 et 2020 (Titre 9) et selon les modalités ayant cours avant la reprise
de Y.________ SA par B.________ et C.________.
3.2
Ordonner à Y.________ SA de
s’abstenir de produire des pièces sous un autre nom que celui de X.________ SA.
3.3
Ordonner à Y.________ SA de
s’abstenir de livrer des pièces à quiconque excepté X.________ SA.
3.4
Ordonner à Y.________ SA de
s’abstenir de démarcher des clients, qu’ils fassent partie de ceux-de X.________
SA ou non.
3.5
Ordonner à Y.________ SA de
s’abstenir de se mettre en contact avec les agents de X.________ SA de quelque
façon que ce soit.
3.6
Ordonner à Y.________ SA
d’arrêter toute autre démarche en cours propre à nuire aux intérêts de X.________
SA et de ne pas en développer de nouvelles jusqu’au jugement au fond.
4.
Subsidiairement au chiffre
3.
: renvoyer la cause au Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et
du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des considérants, à savoir
ceux qui ordonnent les chiffres 3.1 à 3.7 ci-dessus.
En tout état de cause :
5.
Réfuter toute autre
controverse ou autre conclusion de Y.________ SA.
6.
Dispenser X.________ SA de
fournir des sûretés.
7.
Avec suite de frais
judiciaires et de dépens pour la première et la seconde instance ».
L’appelante
soutient, en substance, qu’en rendant sa décision sans lui avoir préalablement
notifié la réponse de Y.________ SA et sans lui permettre de déposer une
réplique spontanée, le Tribunal civil a violé son droit d’être entendue,
respectivement son droit de réplique inconditionnel. Pour cette raison, la
décision doit être annulée et renvoyée à l’instance inférieure afin de garantir
un double degré de juridiction. Sur le fond, l’appelante se plaint d’une
violation du droit en lien avec le degré de la preuve en mesures
provisionnelles et la notion de vraisemblance, ainsi que d’une constatation
inexacte des faits et d’une violation de l’article 1er CO.
G.
Dans sa réponse du 27 novembre 2020, Y.________ SA conclut à
ce qu’il soit statué sur la violation du droit d’être entendu de l’appelante en
première instance, s’en remettant à dire de justice sur ce point, ainsi qu’au
rejet de l’appel sur le fond, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle
relève que l’appelante avait invoqué une urgence particulière à statuer. En
octroyant à la requise un délai pour la réponse, le juge avait indiqué qu’il
statuerait ensuite dans les meilleurs délais. L’intimée a déposé le 30 octobre
2020.
une brève réponse, accompagnée d’un nombre réduit de pièces, et en a
transmis, à titre confraternel, une copie en courrier A au mandataire de la
requérante. Cette dernière n’a alors pas jugé utile d’informer le Tribunal
civil du fait qu’elle entendait répliquer. Les parties devaient partir du
principe qu’un second échange d’écritures ne serait pas ordonné par le juge. La
requérante n’avait aucun droit à se prononcer deux fois. En statuant
immédiatement, le premier juge a fait ce qui était attendu de lui et le but de
la procédure provisionnelle a été atteint. Sur le fond, l’intimée se réfère à
la réponse qu’elle avait déposée en première instance.
C O N S I D E R A N T
1.
a) L’appel est
dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC). Cette voie est ouverte, dans les
affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai
d’appel contre les décisions rendues en procédure sommaire est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC).
b)
En l’espèce, il n’est pas contesté que la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 francs, ni que l’appel a été déposé dans les formes et délai légaux, de
sorte que l’appel est recevable.
2.
a) L’appelante soutient que son droit d’être entendue a été
violé par le fait qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire usage de son droit
inconditionnel de réplique.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du
TF du 16.10.2020 [1C_398/2020]
cons. 2.1), le droit d’être entendu est compris comme l'un des aspects de la
notion générale de procès équitable au sens des articles 29 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Il garantit notamment au justiciable le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il
l'estime nécessaire, que
celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle
soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre. Il
appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou
une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui
appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce
nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur
permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se
déterminer. Cela vaut également au stade d'une duplique éventuelle. Lorsque la
partie est représentée par un avocat, la jurisprudence du Tribunal fédéral
considère que le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire
l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles
observations. On peut attendre de l'avocat à qui une détermination ou une pièce
est envoyée pour information qu'il connaisse la pratique selon laquelle, s'il
entend prendre position, il le fasse directement ou demande à l'autorité de lui
fixer un délai pour ce faire ; sinon, il est réputé avoir renoncé à se
prononcer. Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut toutefois que le
tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la
remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa
décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle
l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. À cet égard, le Tribunal
fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir
l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours
permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de
répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai
de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie,
que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision. Le délai pour
répliquer commence à courir à partir de la communication par le tribunal et non
par le confrère adverse (arrêts du TF du 28.01.2019 [5A_967/2018] cons. 3.1 et du 15.08.2013 [5D_112/2013] cons. 2.2.3 ; cf. aussi Haldy, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 7a ad art. 53).
c) Le fait que la procédure sommaire soit
limitée à un seul échange d’écritures ne remet pas en cause la
possibilité pour les parties de se prononcer sur chaque acte du tribunal ou de
la partie adverse, soit d’exercer leur droit de réplique inconditionnel (ATF 144 III 117
cons. 2.1). Toutefois, en matière de mesures urgentes, il faut que la garantie
procédurale soit compatible avec la nature et le but de la procédure provisoire
(Haldy, op. cit., n. 7a ad art. 53). Pour les mesures provisoires, les
garanties découlant du droit d'être entendu peuvent connaître quelques
aménagements ; le caractère d'urgence de ces mesures implique que le juge
statue sans délai et ce devoir de célérité exige que, dans certaines
circonstances, l'autorité se dispense de procéder à un second échange
d'écritures, sous peine de compromettre l'efficacité de la mesure
provisoire ; en d'autres termes, il ne peut être question, s'agissant de
mesures provisoires, d'un droit absolu à une réplique découlant du droit d'être
entendu ; le cas échéant, si la réponse contient des éléments nouveaux
décisifs sur lesquels le juge entend se fonder, un droit de réplique peut alors
se justifier ; cette solution constitue une mise en œuvre pragmatique de
l'article 6 CEDH ; le Tribunal fédéral a ainsi admis que le juge se
dispense de communiquer une réponse à un recourant avant de statuer sur une
requête d’effet suspensif, car la décision sur effet suspensif n'est revêtue
que d'une autorité de la chose jugée limitée et peut être facilement modifiée (ATF 139 I 189
cons. 3.5).
d) En l’espèce, le Tribunal civil n’a
pas notifié à l’appelante la réponse de l’intimée du 30 octobre 2020 et a
statué le 5 novembre 2020. L’appelante n’a ainsi pas été en mesure de répliquer
aux arguments de l’adverse partie. Il est sans pertinence que la requise ait
elle-même transmis une copie de sa réponse à la requérante, puisqu’une telle
transmission ne fait pas partir de délai pour une réplique inconditionnelle.
Même si l’on admettait que l’appelante avait eu connaissance de la réponse le 2
novembre 2020, en recevant la copie confraternelle, un délai jusqu’au 5 du même
mois, soit de trois jours seulement, n’était pas suffisant, au sens de la
jurisprudence, pour lui permettre de faire valoir son droit inconditionnel de
réplique en déposant un mémoire ou même en invitant le juge à lui fixer un
délai à cet effet.
e) Le premier juge a rendu une
décision en matière de mesures provisoires, décision par définition assez
urgente, mais les circonstances ne justifiaient pas une restriction, pour ce
motif, du droit de l’appelante d’être entendue. Il ne s’agissait pas de statuer
sur un effet suspensif, mais d’ordonner ou pas des mesures provisoires d’une
certaine portée. Comme le Tribunal civil l’a lui-même relevé dans sa décision
du 27 octobre 2020, la cause ne présentait pas d’urgence particulière et il
n’apparaissait pas vraisemblable que l’appelante subisse un grave préjudice s’il
n’était pas statué immédiatement. En outre, le premier juge s’est fondé sur des
éléments spécifiques de la réponse et des pièces déposées avec celle-ci (en
particulier les titres 2 et 4, cf. p. 4 de la décision entreprise),
implicitement considérés comme décisifs. Dans ces conditions, le respect du
droit de la requérante à une réplique inconditionnelle s’imposait.
f) Dès lors, il incombait au Tribunal
civil, avant de statuer, de notifier la réponse du 30 octobre 2020 à la
requérante et de soit réserver le droit à une éventuelle réplique
inconditionnelle (en indiquant, le cas échéant, un délai dans lequel ce droit
devrait être exercé), soit attendre une vingtaine de jours au plus pour
présumer de la renonciation à ce droit (compte tenu du fait que la requérante
était représentée par un mandataire professionnel). Comme on l’a vu, cela n’a
pas été fait. Le droit de l’appelante d’être entendue a ainsi été violé.
3.
d) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle
de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.
Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas
quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la
procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du TF du 01.09.2020
[5A_381/2020] cons. 3.1). La
violation du droit d'être entendu peut en outre être réparée lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester
l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du
TF du 06.07.2020
[5A_31/2020] cons. 3.1 et les références citées).
b) La Cour d’appel civile jouit d’un
plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (cf. art. 310 CPC et Jeandin,
in : CR CPC, 2ème éd., n. 1 ad art. 310). Dans les
circonstances du cas d’espèce, il n’y a cependant pas lieu d’admettre qu’elle
devrait ou pourrait réparer la violation du droit d’être entendu et statuer
elle-même sur le fond. En effet, le mémoire de recours contient divers
arguments répondant de manière circonstanciée à ceux invoqués par l’intimée
dans son écrit du 30 octobre 2020, arguments que le premier juge – et pour
cause – n’a pas pu prendre en considération et dont il ne peut pas être exclu a
priori qu’ils ne l’auraient pas amené à une autre décision, s’agissant
notamment d’éléments en lien avec la question des parties au contrat du 1er
novembre 1984 et le degré de vraisemblance requis pour ordonner des mesures
provisionnelles. Un renvoi au Tribunal civil n’apparaît ainsi pas comme une
vaine formalité et permettra de garantir aux parties un double degré de
juridiction. Ce renvoi n’est pas incompatible avec l’intérêt de l’appelante à
ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable, ce d’autant plus
qu’elle indique elle-même que cette solution lui paraît préférable (même si sa
conclusion tendant au renvoi en première instance est formellement mentionnée
comme subsidiaire).
4.
a) Il s’ensuit que l’appel doit être admis et la décision
entreprise annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs
soulevés par l’appelante. La cause sera renvoyée au Tribunal civil pour
nouvelle décision, à rendre après qu’il aura respecté le droit de la recourante
à une réplique inconditionnelle et, le cas échéant, celui de l’intimée à une
duplique de même nature.
b)
Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront laissés à la charge de
l’État (art. 107 al. 2 CPC). En effet, la procédure d’appel a été provoquée par
un procédé imputable au juge de première instance et l’intimée n’a prudemment
pas conclu au rejet du recours, s’agissant de la violation du droit d’être
entendu (cf. Bohnet, CPC annoté, n. 7 in fine ad art. 107).
L’avance de frais de 1'200 francs effectuée par l’appelante lui sera
remboursée. Il n’y a pas lieu de mettre des dépens à la charge de l’intimée,
pour le même motif que ci-dessus. Des dépens ne peuvent pas non plus être mis à
la charge du canton, qui n’était pas partie à la procédure (Tappy,
in : CR CPC, 2ème éd., n. 35 ad art. 107).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l’appel.
2. Annule la
décision rendue le 5 novembre 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers et renvoie la cause à ce tribunal, au sens des considérants.
3. Laisse les frais
de la procédure d’appel à la charge de l’État.
4. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à restituer à X.________ SA l’avance de frais de 1’200
francs effectuée par celle-ci.
5. Dit qu’il n’est
pas alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 8 décembre 2020
Art. 53 CPC
Droit d’être entendu
1 Les parties ont le droit
d’être entendues.
2 Elles ont notamment le droit
de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun
intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.
Art. 261 CPC
Principe
1 Le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une
prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est l’objet d’une atteinte ou
risque de l’être;
b. cette atteinte risque de lui causer
un préjudice difficilement réparable.
2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des
mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés
appropriées