CACIV.2020.93
Divorce. Convention sur les effets accessoires. Ratification par le juge.
4 février 2021Français42 min
La ratification d’une convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel, non seulement pour vices du consentement, mais aussi pour violation de l'article 279 al. 1 CPC, lequel prévoit que la convention peut être ratifiée quand les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, elle est claire et complète et elle n’est pas manifestement inéquitable.Cas dans lequel il a été considéré que la convention n’avait pas été conclue après mûre réflexion, car la conclusion avait eu lieu à l’issue d’une longue audience, au cours de laquelle le mandataire d’une partie était essentiellement resté passif, alors que cette partie se trouvait dans une situation peu favorable à la conclusion d’un accord sans délai de réflexion (lassitude, traitement psychiatrique, attitude agressive de l’adverse partie, etc.).Convention jugée non équitable dans le cas d’espèce, notamment en rapport avec la valeur retenue pour l’entreprise du mari car les rares pièces à ce sujet, figurant au dossier, allaient dans le sens d’une valeur très inférieure à celle qui a servi de base à l’accord.
Source ne.ch
Faits
A.
A.X.________, née en 1979, et B.X.________, né en 1974, se
sont mariés à (…) le 25 septembre 2009, sans conclure de contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union, soit C.________, né en 2009, et D.________,
née en 2013. Les époux se sont séparés en août 2016.
B.
Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a
été introduite par l’épouse le 16 août 2016. Elle s’est terminée par une
convention de mesures protectrices conclue à l’audience du Tribunal civil du 1er
septembre 2016, en présence des mandataires des deux parties, et immédiatement
ratifiée par la juge. Au sens de cette convention, le principe de la séparation
était admis, le domicile conjugal et la garde sur les enfants étaient attribués
à l’épouse, un droit de visite était fixé en faveur du père, qui s’engageait à
verser des contributions d’entretien mensuelles de 815 francs pour chaque
enfant, allocations familiales en sus, ainsi que 1'700 francs en faveur de
l’épouse, la contribution pour cette dernière étant cependant ramenée à 800
francs par mois dès le premier jour du mois suivant l’entrée en jouissance du
mari dans son nouveau logement. Les époux prenaient en outre l’engagement de « limiter
leurs contacts au strict nécessaire pour toutes les questions liées à leurs
enfants ».
C.
a) Le 4 septembre 2017, l’époux, agissant alors sans
mandataire, a écrit au Tribunal civil pour lui communiquer qu’il verserait à
son épouse, dès le 1er septembre 2017, un « nouveau
montant » de 1'893.15 francs pour l’ensemble des pensions, ceci en
raison d’une baisse significative de ses revenus ; il se disait cependant
conscient du fait que ce nouveau montant devrait être ratifié par la juge.
L’écrit a été traité comme requête de modification des mesures protectrices.
b)
À l’audience du 19 décembre 2017, tenue en présence des deux parties et de
leurs mandataires, l’épouse a conclu au rejet de la requête. Une tentative de
conciliation a échoué. L’épouse a été interrogée. L’époux a quitté la salle, « ne
supportant plus la poursuite des débats ». Son interrogatoire a été
renvoyé à une prochaine audience. Les parties ont été invitées à déposer des
pièces concernant leur situation personnelle et professionnelle.
c)
L’épouse a déposé des pièces le 13 février 2018 (toutes les pièces produites
par les parties ayant été restituées aux parties à fin de cause, elles ne sont
plus au dossier). L’époux a fait de même le 26 mars 2018, produisant alors des
documents concernant la comptabilité de son entreprise, pour les années 2013 à
2016.
d)
Le 6 avril 2018, l’épouse a écrit à la juge que le mari n’avait jamais versé
les pensions en entier, ne payant en moyenne qu’environ 1'800 francs par mois ;
elle envisageait le dépôt d’une plainte pénale et relevait que les
documents déposés par l’époux étaient incomplets ; le droit de visite se
passait mal et le mari harcelait continuellement l’épouse par téléphone ;
l’épouse demandait qu’un point échange soit mis en place et qu’un assistant
social soit désigné pour une mise en œuvre correcte du droit de visite.
e)
L’épouse s’est adressée à une assistante sociale de l’Office de protection de
l’enfant (ci-après : l’OPE), qui a écrit à la juge, le 25 juin 2018, que
les conflits entre les parents étaient récurrents, les enfants se trouvant
souvent au milieu ; on sentait les parents à bout et ils se traitaient
mutuellement de « pervers-narcissique » ; l’assistante sociale
se disait à disposition pour de plus amples informations, une enquête ou un
mandat.
f)
Le 27 juin 2018, l’épouse a déposé une copie d’un courrier que l’Office de recouvrement
et d’avances des contributions d’entretien (ci-après : l’ORACE) avait
adressé au mari le 29 mai 2018, dans lequel cet office constatait un arriéré de
pensions d’environ 14'000 francs et invitait l’époux et père à s’acquitter
ponctuellement des contributions, de 2'430 francs par mois, ainsi que des
allocations familiales.
g)
À l’audience du 3 juillet 2018, tenue en présence des deux parties et de leurs
mandataires, la juge a constaté que les époux n’avaient pas trouvé d’accord
quant au montant des contributions d’entretien dues par le mari. Les parties
ont été interrogées, le mari indiquant notamment que son revenu avait baissé,
en raison de problèmes physiques et psychiques liés à la séparation, et qu’il
avait fait une demande de rente AI. La juge a clôturé l’administration des
preuves et un délai pour observations finales a été fixé, étant précisé qu’une
enquête sociale était ordonnée, en vue de l’instauration d’une curatelle au
sens de l’article 308 CC.
h)
Le même 3 juillet 2018, le mari a déposé sa comptabilité pour l’année 2017.
i)
Les parties ont déposé des observations finales, le 9 août 2018 pour l’épouse
et le 25 octobre 2018 pour le mari. Les parties ont ensuite encore déposé
divers écrits et pièces.
j)
Dans l’intervalle, l’OPE a établi un calendrier pour le droit de visite. Le 4
février 2019, il a écrit à la juge que la situation des enfants restait
inquiétante pour leur avenir ; avec l’accord des parents, un suivi par la
Croix-Rouge devait être mis en place, avec l’intervention d’un éducateur et
d’un psychologue, et une curatelle sur les enfants, au sens de l’article 308
al. 2 CC, se justifiait. Les parties ont pu se déterminer sur le rapport de
l’OPE.
k)
Le 12 février 2019, le mari a déposé plainte pénale contre son épouse, pour des
dommages à son véhicule, des injures et des voies de fait.
l)
Le mari a changé de mandataire, ce qui a été communiqué le 10 mai 2019 au
Tribunal civil ; le nouveau mandataire indiquait que son client se
trouvait « dans une situation extrêmement complexe » et
considérait cette situation, « sans doute à tort », comme « inextricable ».
m)
Le 3 juin 2019, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures protectrices
de l’union conjugale. Il a modifié le droit de visite fixé antérieurement,
instauré une curatelle visant à la surveillance du droit de visite, fixé le
montant de l’entretien convenable des enfants, condamné le père à contribuer à
leur entretien par des pensions mensuelles, dès le 1er septembre
2017, de 650 francs pour C.________ (puis 800 francs dès le 1er
octobre 2019) et 600 francs pour D.________, rejeté toutes autres et plus
amples conclusions et confirmé pour le surplus la convention du 1er
septembre 2016, valant décision de mesures protectrices.
D.
a) Le 22 octobre 2019, le mari, par son nouveau mandataire, a
déposé une demande unilatérale en divorce. Il concluait au prononcé du divorce,
à l’attribution à lui-même de l’autorité parentale et de la garde sur les
enfants, à ce qu’il soit statué sur le droit de visite de la mère et les contributions
d’entretien à verser par celle-ci, à ce qu’il soit constaté que le régime
matrimonial avait été liquidé et au partage des avoirs de prévoyance, sous
suite de frais et dépens.
b)
Le même jour, le mari a déposé une requête en modification des décisions de
mesures protectrices. Il exposait notamment que la société qui l’employait
n’avait pu lui verser, en 2018, qu’un salaire net de 3'645 francs par mois et
que la situation s’était encore péjorée en 2019, ses prélèvements privés pour
les sept premiers mois de cette année-là s’élevant à 16'600 francs seulement.
Pour vivre, il avait dû emprunter de l’argent à ses parents. Cela justifiait
une suppression de la pension de l’épouse. Les relations entre les parents
restaient très conflictuelles et le père avait demandé que le droit de visite
s’exerce par un point échange, demande à laquelle il n’avait pas été donné
suite. Le mari n’avait pas pu nouer une relation de confiance avec l’assistante
sociale et demandait un changement de curatrice. Le requérant concluait à la
suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, à ce qu’il
soit statué sur les contributions en faveur des enfants, à ce qu’il soit
ordonné que son droit de visite s’exerce par l’intermédiaire d’un point échange
et au changement de curatrice.
c)
Le mari a déposé les comptes de son entreprise, E.________ Sàrl, pour l’année
2018, dont il ressortait des capitaux propres pour 20'038.94 francs et que la
société détenait une créance de 10'637.64 francs envers l’époux pour son compte-courant ;
le chiffre d’affaires réalisé durant l’exercice était d’un peu plus de 100'000
francs et le bénéfice de 38.94 francs. L’époux produisait aussi des décomptes
de salaire établis par sa société, faisant état d’un salaire net de 3'645
francs par mois pour janvier à novembre 2018, son certificat de salaire pour
2018, attestant d’un revenu net de 43'739.80 francs, une notification de loyer
démontrant que son logement lui coûtait 1'350 francs par mois, charges
comprises, ainsi qu’une série de messages insultants qui lui avaient été
adressés par son épouse.
d)
Le 22 octobre 2019, le mari a requis l’assistance judiciaire, déposant encore
ensuite des certificats attestant de douleurs chroniques et d’une incapacité de
travail à 50 %, dès le 1er novembre 2019 et pour une durée
indéterminée. Par ailleurs, il a demandé à être placé sous curatelle de gestion
par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, afin de l’aider dans
ses affaires administratives, mais sa requête a été rejetée le 22 janvier 2020
par cette autorité.
e)
L’épouse a aussi demandé l’assistance judiciaire, le 15 novembre 2019, en
joignant notamment des attestations selon lesquelles elle bénéficiait de l’aide
sociale et était, depuis un certain temps déjà, incapable de travailler pour
des raisons médicales ; en même temps, elle concluait au rejet de la
requête de mesures provisionnelles.
f)
L’assistance judiciaire a été accordée aux deux époux.
g)
La curatrice a écrit à la juge, le 20 novembre 2019, qu’il était devenu presque
impossible de travailler avec le père des enfants, celui-ci ayant quitté dès
qu’il l’avait vue une séance fixée pour mettre en place le suivi par la
Croix-Rouge ; elle ne pouvait pas proposer le nom d’une autre personne
pour reprendre la curatelle, car l’OPE était surchargé.
h)
La juge a entendu les deux enfants, le 2 décembre 2019 ; tous deux ont, en
substance, affirmé leur attachement à leurs deux parents et fait part de leur
souhait qu’ils se remettent ensemble, sans disputes.
i)
Le 10 février 2020, le mari a déposé une demande en divorce motivée, reprenant
les conclusions de la précédente ; il exposait notamment que sa situation
était devenue un enfer depuis trois ans, ce qui avait eu des répercussions sur
son état de santé ; cela s’était traduit par une incapacité de travail à
50 %, depuis plusieurs mois ; en l’état actuel des choses, il n’était même
plus en mesure de payer des pensions pour ses enfants ; il pensait
solliciter une rente AI ; le régime matrimonial avait été liquidé depuis
la séparation et les parties n’avaient plus de prétentions à faire valoir à ce
titre. Son mandataire précisait que la motivation était brève, « pour
ne pas mettre de l’huile sur le feu ». Il déposait un certificat
attestant d’un suivi psychiatrique, pour un état anxio-dépressif, depuis le 20
novembre 2017.
j)
Le 7 février 2020, l’épouse a conclu à l’irrecevabilité de la requête de
mesures provisionnelles, subsidiairement à son rejet ; elle déposait
notamment un relevé de l’ORACE, pour la période d’octobre 2017 au 5 février
2020, faisant état de pensions dues pour les enfants et l’épouse à hauteur de
60'200 francs, de versements d’en tout 17'292 francs jusqu’en mai 2018, plus
rien n’ayant été payé depuis lors, et d’un solde dû de 43'345.35 francs, y
compris des frais de poursuites ; une plainte pénale avait été déposée le
9 août 2018, en raison de l’absence de paiement.
k)
L’épouse a déposé le 26 mars 2020 sa réponse à la demande en divorce. Elle
concluait notamment à l’attribution à elle-même de la garde sur les enfants,
l’autorité parentale pouvant rester conjointe, à la fixation du droit de visite
du père, à la condamnation de celui-ci à verser des contributions d’entretien
mensuelles de respectivement 800 (puis 900) francs et 600 (puis 700) francs
pour les enfants et de 800 francs pour elle-même, à la condamnation du même à
lui verser 90'000 francs au titre de la liquidation du régime matrimonial et au
partage des avoirs LPP, sous suite de frais judiciaires et dépens. Concernant
la liquidation du régime matrimonial, l’épouse prétendait « à un
montant de CHF 90'000.- correspondant notamment aux arriérés de pensions et
d’allocations familiales, à la moitié de la valeur des sociétés (créés (sic)
pendant le mariage) et aux éventuelles polices d’assurance-vie à partager »,
et précisait : « Ces documents nous étant inconnus, nous ne
pouvons qu’en l’état estimer la soulte due en faveur de l’épouse au titre de la
liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, la situation peut être
considérée comme liquidée ».
l)
Le 27 mai 2020, l’époux a déposé une réplique, dans laquelle il alléguait que
l’épouse vivait depuis longtemps de l’aide sociale et ne donnait pas
l’impression de chercher à en sortir, et que lui-même faisait le maximum de ce
qu’il pouvait et n’était pas responsable de la dégradation de sa situation
financière ; il confirmait les conclusions de sa demande et concluait au
rejet de celles de la réponse.
m)
À la suggestion de la juge, les parties ont accepté qu’une audience soit tenue
pour rechercher un arrangement amiable.
n)
Le 19 juin 2020, l’OPE a écrit au Tribunal civil que la mère avait ressenti une
lourde charge durant le confinement, qu’elle avait demandé de l’aide le 10 juin
2020, en disant qu’il fallait trouver une solution pour les enfants, que le
père avait immédiatement repris le flambeau et qu’il s’occupait depuis lors
seul de ses enfants, lâchant tout pour les prendre en charge ; le père
était d’accord que la mère prenne les enfants pendant trois semaines, durant
les vacances d’été.
E.
a) À l’audience du 30 juin 2020 devant le Tribunal civil, qui
a commencé à 14h00 et s’est terminée à 17h10, les parties – chacune étant
assistée par son mandataire – ont conclu une convention sur les effets
accessoires du divorce. Elles ont admis le principe du divorce et convenu d’une
garde alternée sur les enfants, dont les modalités étaient précisées. La
curatelle devait être maintenue. L’entretien convenable des enfants était fixé,
de même que des contributions d’entretien dues par le père en leur faveur, dès
le 1er août 2020 (mensuellement, allocations familiales en
sus : pour C.________, 400 francs, puis 450 francs dès ses 14 ans ;
pour D.________, 300 francs, puis 350 francs dès ses 14 ans). Le chiffre 10 de
la convention disait ceci :
« B.X.________ reconnaît
devoir, à titre de contributions d’entretien et d’arriérés de pensions en
faveur de son épouse et de ses deux enfants jusqu’au 31 juillet 2020 un montant
total de CHF 50'000.00, dont CHF 43'385.35 francs d’arriérés arrêtés au 5
février 2020. Les modalités de paiement des CHF 50'000.00 seront discutées par
les parties lorsque la situation financière de B.X.________ le permettra ».
Les époux renonçaient réciproquement à toute contribution d’entretien l’un
envers l’autre. Il était tenu compte, pour l’époux, d’un revenu mensuel de
3'600 francs, d’un minimum vital de 1'350 francs, d’un loyer de 1'156 francs et
de primes d’assurance-maladie de 564 francs, soit de charges de 3'070 francs
par mois, au total. Le bonus éducatif était attribué aux deux parties, par
moitié. Le chiffre 14 était rédigé comme suit : « B.X.________
reconnaît devoir à A.X.________ un montant forfaitaire global de CHF 4'000.00
(sic) à titre de soulte résultant de la liquidation du régime matrimonial. Les
modalités de paiement des CHF 40'000.00 (sic) seront discutées par les parties
lorsque la situation financière de B.X.________ le permettra ». Les
parties ont renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance et sont convenues
de partager les frais judiciaires par moitié.
b)
Avec l’accord des parties, il a été renoncé à des auditions séparées, la juge
procédant à l’interrogatoire ; les déclarations des époux ont cependant
été verbalisées sur des procès-verbaux séparés. Les parties ont toutes deux
confirmé leur intention de divorcer, leur accord avec la convention
conclue ; un début de dialogue avait pu être trouvé et le système de garde
avait pu être mis en place avec des aides extérieures ; les époux étaient
d’accord avec la garde alternée ; ils ont confirmé que, moyennant
exécution de la convention, le régime matrimonial était définitivement liquidé
(les termes des deux procès-verbaux sont identiques sur ces sujets). Le mari a
en outre déclaré qu’il avait investi tous ses avoirs LPP dans son entreprise,
dont la valeur reposait essentiellement sur son travail ; l’épouse avait
d’abord travaillé, puis arrêté pour s’occuper des enfants ; le mari
renonçait à un partage LPP ; son activité professionnelle était
extrêmement fluctuante, mais ses revenus étaient autour de 3'600 francs par
mois ; il s’engageait à payer les pensions convenues. L’épouse pensait se
souvenir qu’elle disposait d’un capital LPP de 9'000 francs tout au plus,
auprès de l’institution supplétive ; elle savait que son mari avait
investi toute sa propre LPP dans son entreprise ; sa situation financière
était celle retenue dans la convention ; elle bénéficiait toujours de
l’aide sociale, mais comptait reprendre un emploi dans quelques mois, la crise
sanitaire l’empêchant en l’état d’en chercher un. La juge a indiqué qu’elle
rendrait le jugement après avoir déterminé les avoirs LPP de l’épouse, sans
nouvelle audience.
c)
La juge a ensuite procédé à quelques recherches, en rapport avec les avoirs LPP
éventuels des époux, qui amenaient au constat que le mari n’avait effectivement
rien et l’épouse un montant de l’ordre de quelques milliers de francs.
F.
a) Le Tribunal civil a rendu son jugement le 22 octobre 2020.
Il a prononcé le divorce, réglé les questions relatives aux enfants de la
manière prévue par la convention, ratifié « la convention sur les effets
accessoires du divorce signée par les parties le 30 juin 2020, jointe au
présent jugement pour en faire partie intégrante », et statué sur les
frais. Il retenait que les dispositions prises par les parties au sujet des
enfants étaient adéquates, que la renonciation au partage des avoirs LPP
n’était, au vu des circonstances concrètes, pas inéquitable ni contraire aux
dispositions applicables, et que « [p]our le reste, la convention
signée le 30 juin 2020 n’[était] pas contraire à la loi et l’accord des parties
à son sujet para[issait] mûrement et librement déclaré ».
b)
Par courrier du 27 octobre 2020, le mandataire de l’épouse a signalé à la juge
qu’il avait remarqué une coquille au chiffre 14 de la convention. Il
écrivait : « il serait utile pour nous de savoir si le montant
forfaitaire global à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial
correspond à un montant de CHF 4'000.-, ou un montant de CHF 40'000.-. Je n’ai
plus pu retrouver dans mes notes personnelles le montant de la somme convenue,
et un simple courrier de votre part adressé aux parties suffira ».
c)
Le 28 octobre 2020, la juge a écrit aux parties, admettant l’erreur contenue au
chiffre 14 de la convention. Elle indiquait ne pas avoir, dans le dossier,
d’éléments permettant de retrouver avec certitude le montant convenu, entre
4'000 et 40'000 francs, mais relevait que les arriérés de pensions reconnus
s’élevaient à 50'000 francs et que la soulte réclamée par l’épouse dans sa
réponse était de 90'000 francs, arriéré de pensions compris. La juge disait
penser que, dès lors, le montant à prendre en considération devait être de
40'000 francs, mais elle invitait les parties à se déterminer. Sans réponse,
elle considérerait que les parties se rallieraient à sa conclusion.
d)
Par courrier du 11 novembre 2020, le mandataire du mari a fait savoir à la juge
qu’il avait rencontré son client, lequel lui avait essentiellement fait part de
préoccupations relatives aux enfants. Pour sa part, le mandataire indiquait
qu’il était incapable de dire lequel des deux montants était le bon. Il
relevait qu’il n’était lui-même que très peu intervenu dans les discussions à
l’audience, partant de l’idée qu’il relevait de la responsabilité de son client
de savoir jusqu’où il était prêt à aller pour parvenir à un arrangement mettant
fin à la procédure.
e)
Le 17 novembre 2020, la juge a confirmé sa précédente correspondance, à savoir
que le montant à retenir était de 40'000 francs. Cette somme ressortait des
écritures des parties et correspondait aux différents montants discutés
notamment dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La somme de
4'000 francs n’apparaissait pas dans le dossier et ne correspondait à aucun
poste. La juge écrivait que sa lettre valait rectificatif du chiffre 14 du
procès-verbal de l’audience, respectivement de la convention sur les effets
accessoires, la soulte en faveur de l’épouse étant ainsi de 40'000 francs.
f)
Le 23 novembre 2020, le mandataire du mari a informé le Tribunal civil du fait
qu’il ne représentait plus l’intéressé.
G.
Par un écrit adressé le 24 novembre 2020 au Tribunal civil et
transmis le 26 du même mois par celui-ci au Tribunal cantonal, B.X.________
déclare recourir contre le jugement du 22 octobre 2020, ceci dans les termes
suivants : « Au vu de ma situation financière – qui vous est
connue –, je désire faire recours contre la décision fixant la valeur de mon
entreprise à frs 40'000.--. En effet cette somme est irréaliste, vu mon état de
santé d’une part et, d’autre part, en cette période difficile au niveau
économique. De mon point de vue la valeur de mon entreprise est de frs 15'000.-
à 20'000.- environ, pour autant que je puisse vendre le matériel qui est assez
vieux. D’autre part, j’ai signé une reconnaissance de dette de frs 50'000.-
pour les pensions alimentaires en retard, par peur qu’on m’enlève les enfants.
Mais actuellement j’ai l’impression « d’avoir la tête sous
l’eau » et je conteste cette somme de frs 50'000.- ».
L’appelant explique en outre qu’il a décidé de se séparer de son avocat, car il
a le sentiment de ne pas être compris. Il se plaint du harcèlement d’un certain
« F.________ », qui lui envoie des messages, et indique qu’il
ressent de l’angoisse, par peur que le comportement de son ex-épouse nuise aux
enfants et que lui-même ne tienne pas le coup, après ces années de lutte. Le
soir précédent, il a dû faire appel à la police, pour que son ex-épouse laisse
partir les enfants, ce qui a entraîné des cris et des pleurs.
H.
Par ordonnance du 7 décembre 2020, la présidente de la Cour
d’appel civile a fixé à l’intimée un délai de 30 jours pour déposer sa réponse
à l’appel. L’intimée n’a pas procédé dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi (art.
308 à 311 CPC), l’appel est recevable, même s’il ne contient pas de conclusions
formelles et si sa motivation est succincte. Il convient en effet de ne pas se
montrer trop sévère à ce sujet, l’appel ayant été déposé par un justiciable non
assisté par un mandataire. La valeur litigieuse minimale pour la recevabilité
de l’appel est au surplus atteinte.
Considérants
2.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation
laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136).
3.
a) L’appelant soutient, en substance, que la convention sur
les effets accessoires est inéquitable, ce dont on peut déduire qu’il estime
qu’elle n’aurait pas dû être ratifiée par la juge, ceci en rapport avec deux de
ses composantes, soit sa reconnaissance d’une dette de 50'000 francs pour les
arriérés de pensions et son engagement à verser 40'000 francs à son épouse au
titre de la liquidation du régime matrimonial.
b)
La ratification d’une convention sur les effets accessoires du divorce peut
être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur
du litige, pour violation de l'article 279 al. 1 CPC,
et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision
sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC). Dans le cadre de l'appel
contre une décision de divorce et ses effets – même résultant d'une convention
des parties –, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du
premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des
parties, en refaisant les contrôles de la convention requis par les articles
279.
ss CPC, et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêt du TF du 18.03.2015
[5A_683/2014] cons. 6.1).
c)
D’après l’article 279 CPC, le tribunal ratifie la
convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont
conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et
complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions
relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1) ; la
convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et elle doit figurer
dans le dispositif de la décision (al. 2).
4.1
a)
Le juge doit veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties
après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les
époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences
qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue
dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Il doit en outre s'assurer que
les époux ont conclu la convention de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont
formé leur volonté et l'ont communiquée librement. Cette condition présuppose
qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss
CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO) (arrêts du
TF du 18.03.2015
[5A_683/2014] cons. 6.1 et du 17.03.2015
[5A_772/2014] cons. 5.1). Le consentement exempt de vices au sens du droit
des obligations ne correspond pas totalement à un consentement donné après mûre
réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant être
examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce (arrêts du TF du 17.03.2015
[5A_772/2014] cons. 5.1 et du 17.01.2013
[5A_721/2012] cons. 3.3.2).
Le
consentement valable se présume et une volonté non sérieuse ou non mûrement
réfléchie ne résulte par exemple pas du seul fait qu’elle a été signée peu
après l’éclatement du couple (Tappy, in : CR CPC, 2e
éd., n. 12 ad art. 279).
La
question d’un consentement qui ne serait pas mûrement réfléchi peut notamment
se poser lorsqu’un accord sur les effets accessoires du divorce se conclut
immédiatement à l’issue d’une « séance marathon », fût-ce en
présence du juge, les parties pouvant s’être senties mises sous pression ;
il serait dans l’idéal préférable de laisser alors à chacun un délai de
réflexion, même si c’est peu conciliable avec le souci de liquider alors
rapidement l’ensemble de la procédure de divorce (Tappy, CR CPC, n. 12a
ad art. 279). Dans une affaire dans laquelle une convention avait été conclue
au cours d’une audience qui avait duré quatre heures et vingt minutes, le
Tribunal fédéral a considéré que c’était à bon droit que les juges précédents
avaient, dans le cas d’espèce, déduit que la convention sur les effets
accessoires du divorce avait été conclue et signée par les parties après mûre
réflexion et selon leur libre volonté, en se fondant sur le fait que chaque
partie avait eu l'opportunité de s'entretenir avec son avocat sur les tenants
et aboutissants des termes de leur accord, durant deux suspensions
d'audience ; il n'apparaissait pas que le recourant l'avait signée de
manière irréfléchie ; dès lors qu'il était assisté d'un avocat, il avait
pu être correctement informé, d'autant que l'audience avait été suspendue deux
fois pour permettre à chacune des parties de s'entretenir avec son
conseil ; le recourant n'apparaissait pas non plus avoir été dans une
situation d'infériorité par rapport à l'intimée ; on ne pouvait déduire du
seul fait que la convention ait été signée par lassitude qu'elle l'aurait été
sans volonté de s'engager ; la seule durée de l’audience n’était pas
déterminante (arrêt du TF du 18.03.2015
[5A_683/2014] cons. 6.2).
Suite
à la suppression du délai de réflexion de deux mois, il convient d’être
particulièrement attentif à la condition de la mûre réflexion, spécialement
quand une convention est passée en audience (CPra Matrimonial-Bohnet, n.
31.
ad art. 279 CPC).
b)
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les parties auraient discuté
entre elles d’un éventuel arrangement amiable avant l’audience du 30 juin 2020.
C’est même plutôt le contraire que l’on peut déduire des échanges intervenus
jusqu’à cette date, ainsi que de l’attitude générale des parties.
Le
mari s’est présenté à cette audience alors que, selon lui du fait des
conséquences de la séparation, il devait être suivi sur le plan psychiatrique,
souffrait de douleurs persistantes et se trouvait en incapacité de travail à 50
% depuis quelques mois. Depuis la séparation, intervenue près de quatre ans
plus tôt, le climat entre les parties était extrêmement tendu, ce dont on
trouve de multiples exemples au dossier. Des messages envoyés par l’épouse à
son mari en 2019 témoignent d’une particulière virulence de la première envers
le second (par exemple – orthographe non corrigée : « Pauvre
type », « Rital de merde même ta sœur veux plus voir ta
gueule », « Pis ton répondeur avec ta voix de merde »,
« je te vomis tellement que je vais me vider », « Crève »,
« Pourquoi tu meures pas ??? », « ben moi je
souhaite que tu crèves et vite !!! », « T moches et tu
fais peur », « Je vais très vite faire en sorte que tu fasse
ce qu’on te dit pour les enfants », « Tu ne l’es aime pas tu
les utilises pour te faire passer pour un pauvre », « Tu fais
chier tout le monde et les enfants surtout !!! », « J’en
ai rien à foutre de ton fric de merde », « Si ça continue je
t’enlève la garde !!! », « Débile mental »,
« Déprime fou toi le tour fait ce que tu veux MAIS ARÊTE DE NOUS FAIRE
CHIER !!! », « Toi c pas un traitement qu’il te faut c
une balle entre les 2 yeux gros con !!! »).
À
l’audience du 30 juin 2020, qui a duré trois heures et dix minutes, soit de
14h00 à 17h10, les parties ont passé la convention sur les effets accessoires.
Selon ses explications, le mandataire du mari n’a que très peu participé à la
discussion. Le 11 novembre 2020, il a écrit à la juge, pour lui expliquer
pourquoi il ne se souvenait pas du montant convenu pour la liquidation du
régime matrimonial : « Il ne vous aura sans doute pas échappé que
pour des raisons que vous comprendrez sans doute, je suis très peu intervenu
dans les discussions qui ont conduit à la conclusion de la convention […], partant
du principe que cela était de la responsabilité de B.X.________ de savoir
jusqu’où il était prêt à aller pour parvenir à conclure un arrangement
permettant d’en finir avec la procédure ». Le procès-verbal ne
mentionne pas que, durant cette assez longue audience, des pauses auraient été
aménagées pour permettre aux parties de conférer avec leurs mandataires
respectifs au sujet des propositions adverses, respectivement des différents
points de la convention. Il faut donc retenir qu’avant de conclure et au moment
de conclure la convention, le mari n’a pas pu compter sur des conseils de la
part de son avocat, avec lequel les relations paraissent avoir été difficiles,
au point que le mandataire a, le 23 novembre 2020 et à la fin des échanges
postérieurs au jugement, indiqué à la juge qu’il ne représentait plus son
client, alors même qu’il était mandataire d’office.
La
juge s’est assurée de la volonté commune de divorcer, mais il ne ressort pas du
dossier qu’elle aurait vérifié que les parties avaient bien compris et accepté
la manière de régler les effets du divorce, sinon en leur faisant confirmer
leur accord à la convention, lorsqu’elle les a interrogés ensemble – mais avec
l’établissement de deux procès-verbaux séparés, reprenant en bonne partie les mêmes
termes – immédiatement après la signature de la convention. En particulier, il
n’apparaît pas que la juge aurait questionné les parties au sujet des
respectivement 50'000 et 4'000 ou 40'000 francs dont l’époux se reconnaissait
débiteur. S’agissant des 4'000 ou 40'000 francs, la question n’a visiblement
pas été discutée de manière un peu approfondie, puisque ni la juge, ni aucun
des deux mandataires ne se souvenait, quelques mois après l’audience, lequel
des deux montants était celui dont les époux étaient convenus, ni ne disposait
de notes à ce sujet. Cela va dans le sens d’une certaine précipitation pour
conclure, en tout cas sur la question de la liquidation du régime matrimonial,
ce dont témoigne aussi la différence entre les montants mentionnés au chiffre
14.
de la convention.
On
peut comprendre que la conclusion de la convention avait pour but, pour l’époux
(mais sans doute aussi pour l’épouse), d’en finir avec la procédure et de
régler les conséquences de la séparation, soit de tirer un trait sur un passé
difficile. Du côté du mari en tout cas, la lassitude a de toute évidence joué
un rôle, comme peut-être aussi celle de son mandataire, qui a lui-même écrit à
la première juge qu’il n’avait que peu été actif dans la discussion. Comme on
le verra encore plus loin, il n’y a pas vraiment eu de concessions de la part
de l’épouse, au-delà de ce qu’elle aurait peut-être pu espérer d’un jugement,
ce qui va aussi dans le sens d’un accord donné par le mari par lassitude et
dans une certaine précipitation.
Dans
ces conditions, on ne peut pas considérer que la convention litigieuse aurait
été conclue par le mari – comme sans doute aussi par l’épouse – après mûre
réflexion, au sens de l’article 279 al. 1 CPC.
c) Il n’y a pas
lieu d’envisager ici que la convention serait entachée d’un vice du
consentement de l’époux, sous la forme d’une erreur, d’un dol ou d’une crainte
fondée. Ce n’est d’ailleurs pas allégué.
4.2
a)
Une convention sur les effets accessoires du divorce doit être claire et
complète. Elle ne doit donc pas contenir d’ambiguïtés laissant présager des
difficultés d’exécution ultérieures. Savoir si la convention est complète
s’apprécie par rapport au principe d’unité du jugement de divorce (Tappy,
CR CPC, n. 12b et 13 ad art. 279).
b)
Sur la question de la liquidation du régime matrimonial, la convention n’était
pas claire du tout, puisqu’elle mentionnait d’abord que l’époux reconnaissait
devoir un montant forfaitaire global de 4'000 francs à l’épouse à ce
titre, puis à la ligne suivante que les modalités de paiement des 40'000
francs seraient discutées ultérieurement. Le problème n’a été constaté
qu’après que le jugement avait été rendu. Ce n’est ensuite qu’après avoir
interpellé les mandataires, dont elle n’a pas reçu de réponse concluante, que
la juge a rectifié la convention en retenant l’un des deux chiffres, soit le
plus élevé. Elle l’a fait sur la base d’un raisonnement dont on peut discuter,
car il se fondait uniquement sur des conclusions de l’épouse, dont il était
clair qu’elles n’étaient pas basées sur des chiffres concrets. On peut noter au
passage que le chiffre 14 de la convention ratifiée contenait une erreur
patente, manifestement due à une inadvertance, ce qui pouvait ouvrir la voie à
un rectificatif, au sens de l’article 334 CPC (Schweizer, in : CR
CPC, 2e éd., n. 11 ad art. 334), tout en relevant que si l’erreur
était manifeste, la manière de la corriger ne sautait en tout cas pas aux yeux,
mais que l’appelant – dont il faut rappeler qu’il agit sans mandataire en
procédure d’appel – ne conteste pas que les parties sont convenues d’un montant
de 40'000 francs, soit celui finalement retenu par la première juge dans sa
lettre rectificative ; cette absence de contestation peut toutefois aussi
résulter du fait que l’appelant pourrait ne pas avoir compris la portée du
chiffre 14 de la convention, ni ce qu’est une « soulte résultant de la
liquidation du régime matrimonial ».
4.3
a)
Le juge peut refuser de ratifier une convention manifestement inéquitable. Pour
juger du caractère équitable ou non d’une convention, il faut la comparer avec
le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction ; si la solution
conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par
rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la
réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle
doit être qualifiée de manifestement inéquitable ; à l'instar de la lésion
(art. 21 CO), il doit y avoir une disproportion évidente entre ce qui est
attribué à chacun des époux ; le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (arrêt du TF du 17.03.2015
[5A_772/2014] cons. 7.1). Seuls des écarts importants par rapport à une
situation équitable peuvent ainsi conduire à un refus de ratifier (Tappy,
CR CPC, n. 22 ad art. 279).
b)
S’agissant des 40'000 francs (ou 4'000) figurant au chiffre 14 de la
convention, relatif à la liquidation du régime matrimonial, il faut d’abord
constater que, selon l’épouse, un montant qu’elle ne chiffrait pas devait lui
être reconnu pour « notamment » la moitié de la valeur des
sociétés créées par le mari durant le mariage et d’éventuelles police
d’assurance-vie à partager (allégué 25 de la réponse qui mentionne un montant
global de 90'000 francs, arriéré de pensions et d’allocations familiales
inclus). Le mari a contesté cet allégué, dans ses explications sur les faits de
la réponse. Le dossier ne contient pas d’indications sur la manière dont les
40'000 francs de soulte ont été calculés, respectivement estimés. Ce montant
résulte apparemment d’un accord entre les conjoints, dans une situation qui
faisait que des chiffres précis ne pouvaient pas forcément être pris en
considération. À l’audience du 30 juin 2020, rien n’a été noté au procès-verbal
au sujet de la fortune du mari et de l’épouse. Les parties n’ont pas été
interrogées sur ces questions.
Le
dossier ne révèle pas que le mari aurait effectivement détenu des polices
d’assurance-vie. Vu sa situation générale, il est peu vraisemblable qu’il
aurait investi de l’argent dans de tels placements. La valeur d’assurances-vie
pouvait donc difficilement justifier des prétentions de la part de l’épouse et
jouer un rôle dans la discussion relative à la convention. Si le Tribunal civil
avait dû statuer sur une soulte due à ce titre à l’épouse, cette dernière
n’aurait rien obtenu.
Quant
à la valeur des sociétés créées par le mari durant le mariage, le dossier ne
fait pas mention d’une autre société détenue par l’intéressé que E.________
Sàrl, inscrite au registre du commerce le 27 novembre 2017 (mais l’entreprise
existait déjà avant, ce qui résulte notamment du fait que le mari avait déposé,
en procédure de mesures protectrices, les comptes de son entreprise pour les
années 2013 à 2017 ; cf. plus haut). Comme seul élément objectif au sujet
de la valeur de cette société, le dossier contient les comptes établis pour
l’année 2018. Le bilan fait état d’un bénéfice d’exploitation de quelques
dizaines de francs et de fonds propres de 20'000 francs, en chiffres ronds,
dont on peut présumer qu’ils correspondent à la valeur de la société. Il
convient cependant de prendre en compte le fait qu’à l’actif, on trouve une
créance en compte-courant d’environ 10'000 francs envers B.X.________. Si ce
dernier vendait la société, il en tirerait par hypothèse les 20'000 francs
correspondant à sa valeur, mais devrait encore payer 10'000 francs pour
s’acquitter de sa dette en compte-courant. Comme élément de fortune du mari, on
ne peut donc pas retenir un montant supérieur aux 10'000 francs restants, ou au
mieux la valeur de 15'000 à 20'000 francs alléguée par l’époux dans son mémoire
d’appel. Si cet avoir devait être considéré comme un acquêt du mari, l’épouse
aurait ainsi droit à 5'000, respectivement 7'500 ou 10’000 francs au titre de
la liquidation du régime matrimonial, étant encore relevé que, comme l’épouse
l’a admis, son mari avait investi ses avoirs LPP pour créer la société. Si le
Tribunal civil avait dû statuer sur la question, après avoir interrogé le mari
sur la valeur de l’entreprise, il aurait difficilement pu retenir un montant
supérieur à 5'000 ou 10'000 francs, en faveur de l’épouse, au titre du partage
de la valeur de l’entreprise du mari.
L’épouse
n’a pas prétendu qu’il y aurait concrètement eu d’autres biens et valeurs à
prendre en compte pour la liquidation du régime matrimonial.
En
résumé, en partant de l’hypothèse que le mari aurait reconnu devoir à son
épouse la somme de 40'000 francs au titre de la liquidation du régime
matrimonial, on devrait parallèlement constater que si le Tribunal civil avait
dû statuer, sur la base des éléments à disposition, il n’aurait pu allouer, au
mieux, que 10'000 francs à l’épouse à ce titre. On se trouve ainsi dans un cas
de disproportion manifeste, facilement reconnaissable par l’examen de quelques
pièces du dossier. Il faut en conclure que la convention est inéquitable sur ce
point et que le Tribunal civil aurait dû, a priori, refuser de le ratifier.
c)
Le montant de 50'000 francs reconnu par le mari au titre d’arriéré de
contributions d’entretien et d’allocations familiales apparaît lui aussi comme
excessif. En effet, il semble assez clair que si le Tribunal civil avait dû
statuer sur la requête de mesures provisionnelles du mari, il aurait supprimé
la contribution pour l’épouse et sérieusement revu à la baisse les pensions
fixées en mesures protectrices, ceci avec effet au 22 octobre 2019, date de la
requête. En effet, il ressortait des pièces produites que, depuis le début de
l’année 2018, le mari ne réalisait qu’un revenu assez modeste et qu’il était
depuis le 1er novembre 2019 en incapacité de travail à 50 %, pour
une durée indéterminée. Sa situation était celle retenue dans la convention, soit
un revenu mensuel de 3'600 francs et des charges de 3'070 francs par mois
(minimum vital : 1'350 francs ; loyer : 1'156 francs ;
primes d’assurance-maladie : 564 francs), ce qui laissait un disponible
mensuel de 530 francs. Les contributions d’entretien pour les enfants auraient
été fixées, dès le 22 octobre 2019, au maximum à ce qui a été convenu à
l’audience pour la période dès le 1er août 2020 (mensuellement,
allocations familiales en sus : pour C.________, 400 francs, puis 450
francs dès ses 14 ans ; pour D.________, 300 francs, puis 350 francs dès
ses 14 ans). On notera au passage que les pensions pour les enfants dépassent
le disponible du mari, tel qu’établi dans la convention et ratifié par le
Tribunal civil, ce qui est en soi inéquitable (une convention ne laissant pas
son minimum vital au débirentier est inéquitable, cf. CPra Matrimonial-Bohnet,
n. 27 ad art. 279 CPC ; la situation du débirentier, indépendant aux
revenus fluctuants, pouvait cependant justifier les pensions fixées en
l’espèce) et exclut une pension pour l’épouse. C’est donc un montant de 700
francs que le mari aurait dû verser depuis le 22 octobre 2019, allocations
familiales en sus, plutôt que les 2'200 francs par mois retenus par l’ORACE
dans son décompte arrêté au 5 février 2020, qui arrivait à un solde dû de
43'000 francs environ. Ce dernier montant aurait ainsi dû être revu à la
baisse, d’une somme que l’on peut estimer à 6'000 francs environ (déduction de
1'500 francs par mois, sur quatre mois, soit novembre 2019 à février 2020). En
ajoutant les pensions dues pour la période allant de mars à juillet 2020 (cinq
mois à 700 francs, soit 3'500 francs), l’arriéré à fin juillet 2020 aurait sans
doute été arrêté aux environs de 40'000 francs, si le Tribunal civil avait dû
le déterminer. Le résultat de ces calculs aurait conduit au constat qu’en
reconnaissant devoir 50'000 francs à son épouse à ce titre, au lieu des 40'000
francs auxquels la juge serait sans doute parvenue, le mari reconnaissait une
dette de 10'000 francs environ supérieure à celle qui aurait résulté d’un
calcul approximatif. Ces 10'000 francs sont une somme importante pour les
parties, en fonction de leurs situations respectives. Il faut ainsi admettre
qu’à cet égard également, la convention est inéquitable et n’aurait, a
priori, pas dû être ratifiée.
d)
Cela étant, il faut tout de même examiner si, s’agissant d’une convention qui
pouvait résulter de concessions réciproques, d’autres éléments que les 40 et
50'000 francs évoqués ci-dessus peuvent amener au constat que, globalement, la
convention n’est pas inéquitable, en fonction de concessions que l’épouse
aurait consenties. Il est vrai que, même si le procès-verbal de l’audience et
les interrogatoires des parties ne mentionnent rien à ce sujet, il est probable
que, dans la discussion, l’épouse a renoncé à la pension pour elle-même qu’elle
demandait dans sa réponse et accepté la fixation des contributions d’entretien
pour les enfants à un niveau inférieur à celui qu’il était précédemment.
Cependant, il devait être clair que les pensions telles que finalement
convenues pour les enfants correspondaient au maximum de ce qui pouvait être
exigé du mari, puisqu’elles dépassaient déjà son disponible résultant des
revenus et charges admis par les parties, et qu’ainsi aucune contribution pour
l’épouse ne pouvait être envisagée, sans parler encore de la possibilité qu’un
revenu hypothétique soit envisagé pour l’épouse (vu l’âge des enfants, la
question d’une activité lucrative à 50 % pouvait se poser pour elle). En ce
sens, l’épouse n’a, par rapport à ce qu’elle aurait pu espérer obtenir par un
jugement, fait aucune concession qui pourrait contrebalancer la reconnaissance,
par le mari, de dettes excédant très largement celles qui auraient été
déterminées par un jugement.
e)
En conséquence, il faut admettre que la convention conclue le 30 juin 2020 est
manifestement inéquitable, s’agissant des montants de 50'000 francs et 40'000
francs que le mari a reconnu devoir, au titre respectivement d’arriérés de
pensions (ch. 10 de la convention) et de la liquidation du régime matrimonial
(ch. 14 de la convention).
4.4
a)
Il résulte de ce qui précède que le mari n’a pas conclu la convention du 30
juin 2020 après mûre réflexion et qu’elle est manifestement inéquitable,
s’agissant des chiffres 10 et 14. Le Tribunal civil disposait d’éléments qui
devaient l’amener à ce constat. Les conditions d’un refus de ratification
étaient réalisées, pour les dispositions des chiffres 10 et 14.
b)
La ratification partielle d’une convention sur les effets accessoires est
possible, quand seules certaines clauses sont inadmissibles et qu’il n’y a pas
lieu de penser que, sans ces clauses, les parties n’auraient pas conclu la
convention ; en outre, le juge ratifie ou non et il ne peut pas modifier
ou compléter unilatéralement la convention (Tappy, CR CPC, n. 25 ad art.
279.
; CPra Matrimonial-Bohnet, n. 36 et 40 ad art. 279 CPC).
c)
En l’espèce, il n’y a pas lieu de penser que les parties n’auraient pas conclu
la convention sans ses chiffres 10 et 14. Les autres clauses réglaient des
questions qui n’étaient pas vraiment litigieuses ou dont la solution était
assez évidente. Les chiffres 10 et 14 portaient sur des points que les parties
pouvaient, si nécessaire, laisser trancher par le Tribunal civil, en s’accordant
déjà sur le reste. Dans ces conditions, il convient d’annuler le jugement
entrepris en tant qu’il prononce le divorce (principe de l’unité du jugement de
divorce) et qu’il ratifie les deux clauses susmentionnées, le jugement
subsistant pour le surplus, y compris sur les autres clauses de l’accord des
parties et sur les frais et dépens. La cause sera renvoyée au Tribunal civil,
pour que celui-ci reprenne la discussion sur la liquidation du régime
matrimonial et l’arriéré des contributions d’entretien. Si les parties trouvent
un accord acceptable sur ces points, le Tribunal civil pourra le
ratifier ; à défaut, il tranchera lui-même la question de la liquidation
du régime matrimonial (s’agissant de l’arriéré des pensions, aucune décision du
juge du divorce ne s’impose, puisque les pensions ont été fixées). On invitera
quoi qu’il en soit la juge civile à mettre en œuvre l’article 69 al. 1 CPC en
faveur de l’appelant.
5.
Vu ce qui
précède, l’appel doit être admis. Les frais judiciaires de la procédure d’appel
seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 CPC). L’appelant ayant agi sans
mandataire en procédure d’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité
de dépens. La demande d’assistance judiciaire de l’appelant est sans objet.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1.
Admet l’appel.
2.
Annule le chiffre 1 et réforme le chiffre 8 du dispositif du jugement
rendu le 22 octobre 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers, chiffre 8 qui devient :
«
Ratifie la convention sur les effets accessoires du divorce
signée par les parties le 30 juin 2020, jointe au présent jugement pour en
faire partie intégrante, ceci sauf pour les chiffres 10 et 14 de cette
convention, dont la ratification est refusée ».
3. Renvoie
la cause audit tribunal, au sens des considérants.
4. Arrête
les frais judiciaires de la procédure d’appel à 800 francs et les met à la
charge de l’intimée.
5. Dit
qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 4 février 2021
Art. 279 CPC
Ratification de la convention
1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce
après s'être assuré que les époux ont conclu après mûre réflexion et de leur
plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement
inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle
sont réservées.
2 La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le
tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.