CACIV.2021.1
Contribution d’entretien pour l’ex-conjoint, après divorce : influence du mariage sur la situation financière d’un époux. Entretien convenable. Revenu hypothétique. Durée de la pension.
18 mai 2021Français28 min
Principes généraux applicables à la contribution d’entretien après divorce (cons. 5).Influence du mariage sur la situation financière des conjoints (cons. 6).Entretien convenable, après divorce (cons. 7).Imputation d’un revenu hypothétique (cons. 8).Durée de la contribution d’entretien après divorce (âge légal de la retraite du débiteur, cons. 10). ____________________Par arrêt du 14.06.2022 (réf. 5A_510/2021), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 14.06.2022 [5A_510/2021]
1.
Contribution d’entretien – principes généraux
a)
L’appelant conteste, sur le principe, la contribution d’entretien fixée par le
Tribunal civil en faveur de l’épouse.
b)
Selon l’article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien
convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée,
son conjoint lui doit une contribution équitable.
c)
D’après la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 26.06.2018
[5A_361/2018] cons. 3.1), cette disposition concrétise deux principes :
d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui
postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais
subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui
implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les
conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163
al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux
par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en
tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC.
d)
De manière générale, l'article 125 CC laisse une large
place au pouvoir d'appréciation du juge, fondé sur l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce, dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien
(même arrêt que ci-dessus).
2.
Influence du mariage sur la situation financière de
l’épouse
a)
Le premier juge a retenu que le mariage avait eu une influence concrète sur la
situation financière de l’épouse, ce qui justifiait, sur le principe, une
contribution d’entretien après divorce.
b)
Pour l’appelant, il faut nier, sur le long terme, l’influence du mariage sur la
situation financière de l’épouse. Cette dernière avait certes arrêté de
travailler à la naissance de son premier enfant, mais elle avait rapidement
repris une activité lucrative, d’abord à domicile. Cela fait aujourd’hui vingt
ans qu’elle exerce le métier qu’elle a appris et elle a même trouvé un second employeur,
ce qui démontre qu’elle est parfaitement intégrée dans le monde du travail et
que la répartition des tâches convenue durant le mariage n’a actuellement plus
d’influence. Depuis plus de dix ans, l’intimée n’a plus de charges éducatives
pour les enfants. Lors de la première audience de mesures protectrices, en
2016, l’épouse avait dit qu’elle avait voulu augmenter son temps de travail
depuis deux ans, soit à l’époque où les époux vivaient encore ensemble. Cela
démontre que le plan de vie des époux était que l’épouse travaille davantage
afin de contribuer à l’entretien commun. L’appelant relève que l’intimée a
elle-même indiqué que ce n’était que jusqu’en 2014 que les époux avaient opté
pour une organisation traditionnelle de la vie de famille. Il ne conteste pas
que le mariage ait eu, pendant une courte période, une influence sur la
situation financière de l’épouse, mais soutient qu’une telle influence n’existe
plus à l’heure actuelle. Dès lors, seul le minimum vital de l’épouse doit être
couvert.
c)
L’intimée et appelante jointe rappelle que le mariage a duré près de
25 ans, jusqu’à la séparation en décembre 2015, et qu’il a donc eu une
longue durée. Suite à la naissance de son premier enfant, elle a totalement
arrêté de travailler, pour ne reprendre ensuite, après quatre ans, qu’une
occupation à domicile correspondant à environ 20 %, qu’elle a exercée pendant
cinq ans. Elle a ensuite travaillé à 50 %, les époux s’étant accordés sur le
fait qu’elle ne travaillerait qu’à temps partiel. Ce n’est que quinze ans plus
tard qu’elle a pu obtenir de son employeur une augmentation de son temps de
travail, porté alors à 60 %. Suite à la séparation, elle a cherché une activité
complémentaire, à défaut de pouvoir obtenir un poste à plein temps dans son
métier, et elle a alors pris, deux mois avant son 50ème
anniversaire, une activité de femme de ménage à 20 %. C’est lorsqu’elle avait
54 ans qu’elle a perdu son emploi principal. Le mariage a eu une influence
concrète sur les conditions d’existence de l’épouse, puisque les époux avaient
opté pour une répartition traditionnelle des tâches et donc admis qu’elle
n’avait pas besoin de chercher un emploi à un taux supérieur à 50 %.
d)
D’après la jurisprudence antérieure (cf. par exemple arrêt du TF du 26.06.2018
[5A_361/2018] cons. 3.1), une contribution d'entretien était due en vertu
du principe de la solidarité si le mariage avait eu une influence concrète sur
les conditions d'existence de l'époux (« lebensprägende Ehe »),
en d'autres termes si le mariage avait créé pour celui-ci – pour quelque motif
que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas
de divorce. Un mariage pouvait notamment avoir une influence concrète sur la
situation de l'époux crédirentier s'il avait duré au moins dix ans, période à
calculer jusqu'à la date de la séparation de fait des parties. Il convenait à
cet égard de se fonder sur les circonstances effectives qui avaient marqué de
manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints.
Le
Tribunal fédéral a récemment revu cette jurisprudence (arrêts du TF du 03.11.2020
[5A_907/2018] cons. 3.4 et du 02.02.2021
[5A_104/2018], tous deux destinés à la publication). Il considère désormais
que le mariage est « lebensprägend » quand l’un des conjoints
a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et/ou des
enfants et qu’il ne lui est plus possible de reprendre son ancienne activité
lucrative ou de se consacrer à une autre activité qui offre des perspectives
économiques analogues, après de nombreuses années de mariage, alors que l’autre
époux a pu se concentrer sur sa carrière professionnelle, compte tenu de la
répartition des tâches entre les conjoints. Dans un tel cas de figure, l’époux
qui a renoncé à son indépendance financière antérieure, pour apporter pendant
de nombreuses années sa contribution d’entretien – au sens de l’article 163 CC
– sous une forme non pécuniaire, peut prétendre, aussi après le mariage, à la
solidarité de l’autre époux, pour autant que cela lui soit nécessaire.
La
renonciation à l’indépendance économique consiste dans le fait que, sur la base
d’un projet commun, l’un des époux a arrêté de travailler ou n’a travaillé qu’à
temps partiel, pendant plusieurs années (De Salis, Contributions
d’entretien : précisions sur l’art. 125 CC, in : LawInside, 3 avril
2021).
e)
En l’espèce, le mariage a duré 24 ans, soit depuis 1991 et jusqu’au moment de
la séparation, en 2015. L’épouse a cessé toute activité lucrative à la
naissance du premier enfant, en 1991. Elle a repris, quelques années plus tard,
une petite activité lucrative à domicile, rapportant environ 800 francs par
mois, mais on ne peut pas considérer cette activité, à temps très partiel et de
surcroît à domicile, comme un véritable maintien dans le monde du travail. Le
modèle adopté par les époux était donc le modèle traditionnel, avec un père
pourvoyant aux besoins du ménage par un emploi à plein temps et une mère au
foyer, assumant l’essentiel de l’éducation des enfants et des tâches ménagères,
mais faisant toutefois quelques petits travaux à domicile pour améliorer
l’ordinaire. Ce modèle a prévalu pendant neuf ans, puisque l’épouse ne s’est
concrètement réinsérée dans le monde du travail qu’en 2000, quand elle a repris
à mi‑temps l’activité pour laquelle elle était titulaire d’un CFC et qu’elle
avait exercée jusqu’à la naissance de son premier enfant. Les enfants avaient
alors 9 et 7 ans. Cette situation a duré jusqu’en août 2015. Le mode de
vie retenu par les époux pendant une quinzaine d’années, jusqu’à quelques mois
avant la séparation, était donc celui d’une épouse qui travaillait à mi-temps
et devait s’occuper d’une très large part de l’éducation des enfants et des
tâches ménagères, puisque le mari, lui, travaillait à temps complet. Le dossier
ne dit pas quand les enfants ont quitté le domicile de leurs parents et sont
devenus financièrement indépendants. Toujours est-il que l’épouse a envisagé
une augmentation de son taux d’activité, mais pas un travail à temps complet,
au moment où la plus jeune des enfants avait déjà vingt ans environ. Il faut en
déduire que le modèle d’une épouse travaillant à temps partiel, donc pour un
salaire limité et en assumant une part prépondérante des tâches du ménage,
était encore retenu par les époux au moment où les enfants étaient adultes et
on ne peut pas retenir que le plan de vie était que l’épouse reprenne une
activité lucrative à plein temps. Il a fallu à l’épouse une année ou deux pour
obtenir de son employeur qu’il augmente légèrement son taux d’activité, à
60 %, en août 2015 (les enfants avaient alors 24 et 22 ans). Au moment de
la séparation, intervenue trois mois plus tard, soit au 1er décembre
2015, le mode de vie choisi par les époux restait celui d’une épouse ne
travaillant qu’à temps partiel. En fonction de ce qui précède, il faut
considérer que le mariage a eu une influence très concrète sur la situation
financière de l’épouse, puisque celle-ci n’a réalisé qu’un revenu très
accessoire et modeste durant les neuf premières années du mariage, afin de
pouvoir se consacrer aux enfants et au ménage, puis n’a exercé une activité
lucrative qu’à 50 % durant la quasi‑totalité des quinze ans qui ont
suivi. En d’autres termes, l’épouse – en accord avec son mari – a renoncé
pendant de nombreuses années à son indépendance financière, d’abord entièrement
ou presque pendant neuf ans, puis encore très largement pendant quinze ans,
jusqu’à la séparation. Les circonstances effectives, rappelées ci-dessus, ont
ainsi marqué de manière durable les conditions de vie des conjoints et le
mariage a été « lebensprägend », au sens de la jurisprudence
fédérale. Le grief de l’appelant doit être rejeté.
3.
Entretien convenable
a)
Le Tribunal civil a considéré, en substance, que l’épouse avait droit à ce que
son entretien convenable soit assuré, dans une mesure correspondant à son
minimum vital et à une part de l’excédent.
b)
L’appelant soutient que seul le minimum vital de l’épouse doit être couvert,
car le plan de vie de la famille était que l’épouse travaille davantage, afin
de contribuer à l’entretien commun.
c)
L’intimée s’oppose à cette manière de voir les choses.
d)
D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 18.09.2020
[5A_98/2020] cons. 3.3 et du 26.06.2018
[5A_361/2018] cons. 3.1), l'entretien convenable doit être déterminé après
avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement
durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la
limite supérieure de l'entretien convenable. Le niveau de vie déterminant est
le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses
supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Lorsque
l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux
bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord
doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation
financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il
n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne
l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur,
le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur
de l'entretien. Lorsque les époux n’ont pas fait d’économies durant le mariage
et que l’entier de leurs revenus étaient absorbés par l’entretien courant, il
convient de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives (CPra
Matrimonial-Simeoni, n. 25 ss ad art. 125 CC). La limite inférieure de
l’entretien convenable est le minimum vital (idem, n. 27 ad art. 125
CC).
e)
Comme on l’a vu, le mariage a durablement influencé la situation financière de
l’épouse et le plan de vie des conjoints était que l’épouse ne travaille qu’à
temps partiel, même après que les enfants étaient devenus adultes, ce qui lui
permettait notamment d’assumer l’essentiel des tâches ménagères. Le maintien du
niveau de vie antérieur des époux, après le divorce, n’est pas possible, en
fonction des situations financières respectives. L’appelant ne soutient pas que
les époux auraient fait des économies substantielles durant le mariage, pas
plus qu’il ne prétend que, pendant la vie commune, les revenus des conjoints
n’étaient pas absorbés, pour l’essentiel, par l’entretien courant. Il convient
donc de considérer que l’intimée peut prétendre, pour l’avenir, au même train
de vie que l’appelant. C’est ce qu’a retenu le Tribunal civil. Le grief de
l’appelant est infondé, mais il conviendra encore d’examiner si l’intimée
pourrait assumer seule son entretien et s’il faudrait lui imputer un revenu
hypothétique (cf. ci‑après) ; il faudra aussi déterminer le montant
concret de l’entretien convenable, en fonction de la situation actuelle des
parties.
4.
Possibilité pour l’intimée d’assumer seule son entretien
a)
Le Tribunal civil a considéré qu’il ne pouvait pas être reproché à l’épouse de
ne pas être parvenue à trouver une activité à 100 % et qu’il n’y avait dès lors
pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
b)
Pour l’appelant, si l’épouse avait déjà 49 ans au moment de la séparation, elle
avait tout de même repris une activité lucrative depuis environ vingt ans.
L’appelant admet qu’il n’est pas possible, pour l’intimée, d’augmenter son taux
d’activité [aaa], mais soutient que la situation est différente pour son emploi
de femme de ménage. Comme l’intimée travaille actuellement à 80 %, elle dispose
de temps libre pour augmenter son taux d’activité. Selon ce qui est indiqué sur
le site internet de son employeur, le taux d’activité des femmes de ménage qui
travaillent pour cette entreprise peut varier de 20 à 50 %. Pour l’appelant,
cela implique que l’épouse a la possibilité effective d’augmenter ses heures de
travail dans ce cadre. Elle pourrait ainsi couvrir son manco (établi à 290.30
francs en première instance) en travaillant environ 4 heures de plus par
semaine, à 18 francs l’heure, pour l’entreprise B.________. L’appelant, même
s’il a des problèmes de santé, conserve un emploi à 100 %. Si l’intimée a fait
le choix confortable de ne travailler qu’à un taux total de 80 %, ce n’est pas
au mari d’en assumer les conséquences. L’appelante jointe est en bonne santé,
n’a plus aucune charge éducative et dispose d’un véhicule. Elle est ainsi à
même d’offrir une grande flexibilité à un futur employeur, envers qui elle peut
faire valoir vingt ans d’expérience dans le même emploi, gage d’un travail
sérieux et dévoué.
c)
L’intimée soutient qu’elle a fait tous les efforts que l’on pouvait attendre
d’elle pour augmenter ses revenus et qu’il n’y a pas lieu de retenir un revenu
hypothétique. En particulier, elle avait 54 ans quand elle a perdu son emploi [aaa],
à fin 2020. Ses nombreuses recherches n’ont pas donné de résultat positif, car
le marché du travail est saturé dans son domaine d’activité. La conjoncture est
actuellement difficile, même pour les personnes jeunes. L’appelante jointe a
aussi postulé à des emplois hors de ses compétences de base, soit dans
l’horlogerie, l’intendance, la vente, l’industrie en général, les services
postaux, etc. Elle a fait preuve de toute la flexibilité que l’on pouvait
attendre d’elle.
d)
D’après la jurisprudence fédérale (arrêts du TF 03.11.2020
[5A_907/2018] cons. 3.4.4 et déjà, par exemple, 26.06.2018
[5A_361/2018] cons. 3.1), un mariage qui a eu une influence concrète sur
les conditions d'existence de l'époux ne donne pas automatiquement droit à une
contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à
l'entretien, ce qui se déduit directement de l'article 125 CC
; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de
pourvoir lui‑même à son entretien convenable et si son conjoint dispose
d'une capacité contributive.
La
jurisprudence la plus récente a précisé les choses (arrêt du TF du 03.11.2020
[5A_907/2018] cons. 3.4.4, confirmé par l’arrêt du TF du 02.02.2021
[5A_104/2018] cons. 5). Elle retient que dès le divorce ou même dès la
séparation quand la reprise de la vie commune ne paraît pas pouvoir être
raisonnablement envisagée, la primauté de l’autonomie s’applique, selon le
texte clair de l’article 125 al. 1 CC. Cela entraîne
l’obligation de principe, pour chaque conjoint, de s’insérer ou se réinsérer
dans le monde du travail, respectivement d’augmenter le taux d’une activité
déjà exercée. Une contribution d’entretien est dès lors subsidiaire et n’est
due que si l’entretien convenable ne peut pas être couvert ou entièrement
couvert par les efforts raisonnables de la personne concernée. En rapport avec
la capacité d’un conjoint à assurer son propre entretien, il faut déterminer,
en fonction des circonstances concrètes, quelle activité lucrative peut
raisonnablement être exigée et paraît effectivement possible, moyennant des
efforts suffisants. Le principe est qu’une activité à plein temps peut être
raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution
d’entretien s’occupe d’enfants communs. S’agissant des circonstances concrètes,
il faut notamment tenir compte de l’âge, de l’état de santé, des connaissances
linguistiques, des activités précédentes, de la formation obtenue et des
formations de base et continues que l’on peut raisonnablement exiger, de la
flexibilité personnelle et de la situation sur le marché du travail, soit en
fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine
déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans
cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais
bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne
manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que
dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de
l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver
un nouvel employeur. Il faut aussi prendre en considération le fait que l’offre
de formation est grande et diverse en Suisse, même si toutes les personnes ne
peuvent pas en profiter dans la même mesure, en fonction de leurs capacités
personnelles et de la situation concrète. En fonction de la maxime de
l’autonomie, on peut exiger de la personne concernée qu’elle fasse tous les
efforts qui peuvent raisonnablement être exigés d’elle pour son insertion ou sa
réinsertion professionnelle ; si elle se refuse à ces efforts, soit si
elle ne se conforme pas de manière suffisante à ses obligations, elle se verra
imputer un revenu hypothétique.
La
jurisprudence récente a en outre renoncé à la règle dite des 45 ans, selon
laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé
d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la
vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, cette
limite d'âge – qui n’était pas stricte et tendait déjà vers 50 ans – n’étant
cependant qu’une présomption qui pouvait être renversée ; le Tribunal
fédéral a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’augmenter cette limite, par exemple
à 50 ans, et qu’il convenait désormais d’examiner la possibilité d’une
insertion ou réinsertion professionnelle en fonction des spécificités de chaque
cas d’espèce, l’âge de la personne concernée restant un critère important, mais
devant être pris en compte avec les autres éléments (arrêt du TF du 02.02.2021
[5A_104/2018] cons. 5).
Le
Tribunal fédéral n’a pas remis en cause le fait que le juge, pour pouvoir
retenir un revenu hypothétique, doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait ; pour arrêter le
montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse
sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique,
ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Par
ailleurs, le principe reste que lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu
hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour
s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement
augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé en fonction des
circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du 02.04.2020
[5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020
[5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
e)
L’appelant ne soutient pas qu’il serait possible à l’intimée de recourir à de
l’épargne constituée durant la vie commune ou à des éléments de fortune pour
couvrir son entretien.
Il
a déjà été retenu que l’épouse avait arrêté de travailler pendant neuf ans
après la naissance de son premier enfant (si l’on excepte quelques travaux à
domicile, dont on ne peut pas déduire qu’elle serait restée insérée dans le
monde du travail), puis travaillé à 50 % pendant quinze ans, son taux
d’activité n’étant augmenté à 60 % que trois mois environ avant la séparation.
La séparation est intervenue alors que l’intimée était âgée de 49 ans. L’épouse
a ensuite trouvé un emploi complémentaire, à environ 20 %, comme femme de
ménage. Elle a perdu son poste de travail principal à fin décembre 2020.
L’appelant
admet que l’on ne peut pas exiger de l’intimée qu’elle augmente son taux
d’activité dans son emploi [aaa], profession pour laquelle elle a été formée et
qu’elle exerçait à nouveau, à temps partiel, depuis une vingtaine d’années. Il
faut effectivement admettre que l’épouse a fait les efforts que l’on pouvait
raisonnablement attendre d’elle pour augmenter ce taux d’activité, de 50 à 60
%, en août 2015, et rien ne permet de penser qu’elle aurait pu obtenir de son
employeur une nouvelle augmentation de ce taux (elle a d’ailleurs perdu son
emploi à fin décembre 2020), ou trouver un autre employeur qui l’engagerait à
un taux supérieur (ses recherches pour un nouvel emploi n’ont jusqu’ici pas
donné de résultat). On peut d’ailleurs présumer que si de telles possibilités
existaient, l’intimée n’aurait pas manqué de les saisir, ce qui lui aurait
permis de renoncer à tout ou partie de son autre occupation, comme femme de
ménage, occupation sans doute moins gratifiante et en tout cas moins lucrative
(18 francs de l’heure, contre au moins 25 francs de l’heure pour l’emploi [aaa]).
L’obtention, par l’intimée, d’un nouvel emploi [aaa] paraît au mieux très
hypothétique, en fonction de son âge et de sa situation actuelle, ainsi que du
marché de l’emploi pour ce genre de poste. L’appelant n’a d’ailleurs fourni
aucun élément concret qui amènerait à considérer que le marché du travail, dans
ce domaine précis, offrirait actuellement des opportunités.
S’agissant
d’une augmentation du taux d’activité comme femme de ménage, activité que
l’intimée exerçait à 20 % au moment où le jugement de première instance a été
rendu, on peut déjà retenir qu’une telle occupation ne correspond ni à la
formation de l’intimée, ni sans doute à ses aspirations profondes, mais qu’elle
n’est vraisemblablement qu’une sorte d’expédient auquel elle a dû recourir pour
augmenter son revenu dans la mesure du possible. Elle a trouvé cet emploi
complémentaire après la séparation, intervenue alors qu’elle avait déjà 49 ans,
ceci manifestement afin de mieux subvenir à ses besoins de personne séparée et
en fonction du montant de la contribution d’entretien fixée en mesures protectrices,
la décision rendue alors retenant au demeurant que l’on ne pouvait pas exiger
de l’épouse qu’elle augmente son revenu. Cela entraînait, pour l’intimée,
qu’elle travaillait du lundi au mercredi comme [aaa], puis accomplissait le
jeudi et le vendredi environ sept heures de travail en tout – temps pour les
déplacements non compris – comme femme de ménage. Il faut considérer que
l’intimée faisait déjà l’effort méritoire d’exercer une activité lucrative
complémentaire à celle pour laquelle elle avait été formée, activité pas très
gratifiante en soi et mal rémunérée, et que l’on ne peut pas raisonnablement
attendre d’elle qu’elle augmente son taux d’occupation dans ce domaine, vu sa
formation et son âge. L’appelant n’a au surplus pas établi – ni même allégué de
manière recevable, cf. plus haut – qu’il existerait une possibilité concrète,
pour l’intimée, d’augmenter son taux d’activité auprès de B.________. Une telle
occupation n’est d’ailleurs pas de celles qui peuvent permettre de travailler
plus de quelques heures par jour, puisqu’elle s’exerce par définition chez des
personnes différentes, entre les domiciles desquelles il faut se déplacer, et
qu’il doit être difficile d’établir un horaire plus complet que ces quelques
heures par jour, en fonction des souhaits des différents clients.
Enfin,
l’appelant ne soutient pas que l’intimée aurait pu ou pourrait trouver un autre
emploi, dans un autre domaine que ceux évoqués ci-dessus, emploi qui
correspondrait à son âge et à ses capacités. L’intimée a de toute manière
démontré qu’elle avait fait tous les efforts que l’on pouvait attendre d’elle
pour trouver un nouvel emploi, dans diverses branches de l’économie.
En
conséquence, la Cour d’appel civile retient, comme le premier juge, qu’il n’y a
pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, en relevant encore que
l’appelant ne dit pas dans quel délai l’intimée pourrait augmenter son taux
d’activité. L’appel est mal fondé à ce sujet.
5.
Durée de la contribution d’entretien
a)
En se fondant sur la jurisprudence, le Tribunal civil a retenu que la
contribution d’entretien devait être versée jusqu’à ce que l’époux ait atteint
l’âge légal de la retraite (soit en 2026) et non jusqu’à ce que l’épouse ait
atteint cet âge légal, comme elle le demandait (2030).
b)
L’appelant soutient, à titre subsidiaire à sa conclusion principale tendant à
la suppression de toute contribution d’entretien, que si l’on retenait le
principe d’une telle contribution, la durée de celle-ci devrait être revue à la
baisse, car l’appelant avait « comme tous ses collègues, […] pour
projet de longue date de prendre une retraite anticipée à l’âge de 62
ans », ce qui « est d’ailleurs la règle dans les entreprises
paraétatiques et étatiques ». Pour l’appelant, la pension doit donc
s’éteindre lorsque le mari aura atteint l’âge de 62 ans, soit en 2023 et non en
2026.
c)
L’intimée relève qu’au cours de la procédure de première instance, l’appelant
n’a jamais allégué vouloir prendre sa retraite de manière anticipée et qu’il
n’évoque pas non plus la question dans la partie relative aux faits de son
mémoire d’appel. Au surplus, une retraite anticipée ne résulterait que d’un
choix personnel et il serait inéquitable que ce choix déploie des effets pour
l’intimée.
d)
La jurisprudence retient (arrêt du TF du 18.09.2020
[5A_98/2020] cons. 4.1.1 ; ATF 141 III 465
cons. 3.2.1) que pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge
doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à
l'article 125 al. 2 CC, notamment de la fortune des époux
et des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle
ou d'autres formes de prévoyance. On ne saurait déterminer la durée de la
pension en fonction de la seule durée du mariage et le débirentier peut être
condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée
supérieure à celle du mariage. En pratique, l'obligation est souvent fixée
jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il
n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en
particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier
n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent.
Le
Tribunal fédéral a récemment rappelé et précisé cette jurisprudence (arrêt du
TF du 03.11.2020
[5A_907/2018] cons. 3.4.5). Il retient que les contributions d’entretien
entre ex-époux doivent en principe être limitées dans le temps. Ce qui est
adapté, au sens de l’article 125 al. 21 CC, ne peut pas
être déterminé de manière générale. Il faut se référer aux critères mentionnés
à l’article 125 al. 2 CC, en prenant en considération, en
particulier, l’empêchement d’exercer une activité lucrative en raison de soins
à apporter à des enfants, la durée du mariage, ainsi que la fortune et d’autres
formes de ressources financières. Quand un mariage a duré longtemps et si l’un
des époux s’est largement consacré aux soins aux enfants, la solidarité après
mariage peut toujours conduire à des rentes d’entretien de longue durée, qui
peuvent durer jusqu’à ce que le débiteur d’entretien ait atteint l’âge de
l’AVS.
e)
Les allégués de l’appelant, selon lesquels il avait prévu de longue date de
prendre une retraite anticipée à 62 ans, comme le feraient tous ses collègues
et comme ce serait usuel dans le secteur étatique et paraétatique, sont
nouveaux, en ce sens qu’ils sont formulés pour la première fois dans le mémoire
d’appel. Ils se rapportent à des faits que l’appelant connaissait au moment où
Faits
il aurait pu les alléguer devant le Tribunal civil. L’appelant ne prétend pas
que, pour un motif quelconque, il n’aurait pas pu les alléguer en temps utile.
Les allégués nouveaux en question sont ainsi irrecevables. Il paraît cependant
utile d’examiner la question de la durée de la contribution d’entretien.
f)
Le mariage a duré 24 ans, jusqu’à la séparation, et les dispositions prises par
le premier juge auraient pour conséquence que le mari devrait contribuer à
l’entretien pour une durée totale de 11 ans environ, depuis cette séparation
(2015 à 2026), soit une durée très largement inférieure à celle de la vie
commune. L’épouse n’atteindra l’âge légal de la retraite qu’en 2030 (voire 2031
si un processus législatif actuel aboutit), puisqu’elle est née en 1966, de sorte
que ses expectatives quant à des rentes de vieillesse et de prévoyance sont
sans pertinence ici. Elle ne dispose pas d’une fortune qu’elle pourrait mettre
à contribution pour financer son entretien, en lieu et place d’une pension
versée par l’appelant ; ce dernier ne soutient en tout cas pas le
contraire. La capacité contributive du mari sera forcément diminuée au moment
Considérants
où il prendra sa retraite et aucun élément de fortune particulier ne permet
d’envisager qu’il pourrait continuer, au-delà de la retraite, à assumer le
versement d’une pension. L’appelant atteindra en 2026 l’âge légal de la
retraite, soit 65 ans. Comme on l’a vu plus haut, ses allégués selon lesquels
il aurait, de longue date, conçu le projet de prendre une retraite anticipée à
62.
ans, comme tous ses collègues et comme cela serait usuel dans le secteur
étatique et paraétatique, sont irrecevables, car formulés pour la première fois
au stade de l’appel. De toute manière, ces allégués ne sont prouvés par aucun
élément du dossier et les affirmations au sujet de ce qui serait usuel dans la
fonction publique ne paraissent pas correspondre à une réalité générale, même
s’il est vrai qu’un certain nombre de fonctionnaires prennent des retraites
anticipées. Au surplus, la durée de la contribution d’entretien n’aurait pas pu
être limitée pour ce motif. En effet, le mari ne peut pas diminuer délibérément
sa capacité contributive, en prenant une retraite anticipée, et en faire
supporter les conséquences à l’intimée. S’il prenait une retraite anticipée, il
devrait l’assumer en continuant à verser, jusqu’à l’âge légal de la retraite,
une contribution correspondant aux revenus qu’il aurait pu réaliser en
conservant son emploi jusqu’à l’âge de 65 ans, sous réserve d’une modification
ultérieure du jugement de divorce pour les motifs prévus par la loi.
L’argumentation subsidiaire de l’appelant est ainsi mal fondée.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l’appel.
2. Réforme
le chiffre 8 du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2020 par le
Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, chiffre 8 qui devient : « Condamne
X.________ à verser à Y.________, une indemnité de dépens fixée à 2'128.05
francs ».
3. Admet
partiellement l’appel joint.
4. Réforme
le chiffre 4 du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2020 par le
Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, chiffre 4 qui devient : « Condamne
X.________, par mois et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de Y.________,
d’un montant de 1'900 francs dès l’entrée en force du présent arrêt et
jusqu’à ce que X.________ ait atteint l’âge légal de la retraite ».
5. Rejette
l’appel et l’appel joint pour le surplus.
6. Arrête
les frais judiciaires de la procédure d’appel à 4’300 francs, avancés pour
1'800 francs par l’appelant et 2'500 francs par l’appelante jointe, et les
met pour 3'225 francs à la charge de l’appelant et pour 1’075 francs à la
charge de l’appelante jointe.
7. Condamne
l’appelant à verser à l’appelante jointe, pour la procédure d’appel, une
indemnité de dépens fixée à 1’200 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 18 mai 2021
Art.
125 CC
Entretien après le divorce
Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il
pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une
prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution
équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour
en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier
les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le
mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le
mariage;
4. l’âge et l’état de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. l’ampleur et la durée de la prise en
charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion
professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
8. les expectatives de
l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être
refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en
particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation
d’entretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de
nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave
contre le débiteur ou un de ses proches.