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Décision

CACIV.2021.1

Contribution d’entretien pour l’ex-conjoint, après divorce : influence du mariage sur la situation financière d’un époux. Entretien convenable. Revenu hypothétique. Durée de la pension.

18 mai 2021Français28 min

Principes généraux applicables à la contribution d’entretien après divorce (cons. 5).Influence du mariage sur la situation financière des conjoints (cons. 6).Entretien convenable, après divorce (cons. 7).Imputation d’un revenu hypothétique (cons. 8).Durée de la contribution d’entretien après divorce (âge légal de la retraite du débiteur, cons. 10). ____________________Par arrêt du 14.06.2022 (réf. 5A_510/2021), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 14.06.2022 [5A_510/2021]

1.

Contribution d’entretien – principes généraux

a)

L’appelant conteste, sur le principe, la contribution d’entretien fixée par le

Tribunal civil en faveur de l’épouse.

b)

Selon l’article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut

raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien

convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée,

son conjoint lui doit une contribution équitable.

c)

D’après la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 26.06.2018

[5A_361/2018] cons. 3.1), cette disposition concrétise deux principes :

d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui

postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais

subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui

implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les

conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163

al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux

par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe,

comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en

tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC.

d)

De manière générale, l'article 125 CC laisse une large

place au pouvoir d'appréciation du juge, fondé sur l'ensemble des circonstances

du cas d'espèce, dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien

(même arrêt que ci-dessus).

2.

Influence du mariage sur la situation financière de

l’épouse

a)

Le premier juge a retenu que le mariage avait eu une influence concrète sur la

situation financière de l’épouse, ce qui justifiait, sur le principe, une

contribution d’entretien après divorce.

b)

Pour l’appelant, il faut nier, sur le long terme, l’influence du mariage sur la

situation financière de l’épouse. Cette dernière avait certes arrêté de

travailler à la naissance de son premier enfant, mais elle avait rapidement

repris une activité lucrative, d’abord à domicile. Cela fait aujourd’hui vingt

ans qu’elle exerce le métier qu’elle a appris et elle a même trouvé un second employeur,

ce qui démontre qu’elle est parfaitement intégrée dans le monde du travail et

que la répartition des tâches convenue durant le mariage n’a actuellement plus

d’influence. Depuis plus de dix ans, l’intimée n’a plus de charges éducatives

pour les enfants. Lors de la première audience de mesures protectrices, en

2016, l’épouse avait dit qu’elle avait voulu augmenter son temps de travail

depuis deux ans, soit à l’époque où les époux vivaient encore ensemble. Cela

démontre que le plan de vie des époux était que l’épouse travaille davantage

afin de contribuer à l’entretien commun. L’appelant relève que l’intimée a

elle-même indiqué que ce n’était que jusqu’en 2014 que les époux avaient opté

pour une organisation traditionnelle de la vie de famille. Il ne conteste pas

que le mariage ait eu, pendant une courte période, une influence sur la

situation financière de l’épouse, mais soutient qu’une telle influence n’existe

plus à l’heure actuelle. Dès lors, seul le minimum vital de l’épouse doit être

couvert.

c)

L’intimée et appelante jointe rappelle que le mariage a duré près de

25 ans, jusqu’à la séparation en décembre 2015, et qu’il a donc eu une

longue durée. Suite à la naissance de son premier enfant, elle a totalement

arrêté de travailler, pour ne reprendre ensuite, après quatre ans, qu’une

occupation à domicile correspondant à environ 20 %, qu’elle a exercée pendant

cinq ans. Elle a ensuite travaillé à 50 %, les époux s’étant accordés sur le

fait qu’elle ne travaillerait qu’à temps partiel. Ce n’est que quinze ans plus

tard qu’elle a pu obtenir de son employeur une augmentation de son temps de

travail, porté alors à 60 %. Suite à la séparation, elle a cherché une activité

complémentaire, à défaut de pouvoir obtenir un poste à plein temps dans son

métier, et elle a alors pris, deux mois avant son 50ème

anniversaire, une activité de femme de ménage à 20 %. C’est lorsqu’elle avait

54 ans qu’elle a perdu son emploi principal. Le mariage a eu une influence

concrète sur les conditions d’existence de l’épouse, puisque les époux avaient

opté pour une répartition traditionnelle des tâches et donc admis qu’elle

n’avait pas besoin de chercher un emploi à un taux supérieur à 50 %.

d)

D’après la jurisprudence antérieure (cf. par exemple arrêt du TF du 26.06.2018

[5A_361/2018] cons. 3.1), une contribution d'entretien était due en vertu

du principe de la solidarité si le mariage avait eu une influence concrète sur

les conditions d'existence de l'époux (« lebensprägende Ehe »),

en d'autres termes si le mariage avait créé pour celui-ci – pour quelque motif

que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas

de divorce. Un mariage pouvait notamment avoir une influence concrète sur la

situation de l'époux crédirentier s'il avait duré au moins dix ans, période à

calculer jusqu'à la date de la séparation de fait des parties. Il convenait à

cet égard de se fonder sur les circonstances effectives qui avaient marqué de

manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints.

Le

Tribunal fédéral a récemment revu cette jurisprudence (arrêts du TF du 03.11.2020

[5A_907/2018] cons. 3.4 et du 02.02.2021

[5A_104/2018], tous deux destinés à la publication). Il considère désormais

que le mariage est « lebensprägend » quand l’un des conjoints

a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et/ou des

enfants et qu’il ne lui est plus possible de reprendre son ancienne activité

lucrative ou de se consacrer à une autre activité qui offre des perspectives

économiques analogues, après de nombreuses années de mariage, alors que l’autre

époux a pu se concentrer sur sa carrière professionnelle, compte tenu de la

répartition des tâches entre les conjoints. Dans un tel cas de figure, l’époux

qui a renoncé à son indépendance financière antérieure, pour apporter pendant

de nombreuses années sa contribution d’entretien – au sens de l’article 163 CC

– sous une forme non pécuniaire, peut prétendre, aussi après le mariage, à la

solidarité de l’autre époux, pour autant que cela lui soit nécessaire.

La

renonciation à l’indépendance économique consiste dans le fait que, sur la base

d’un projet commun, l’un des époux a arrêté de travailler ou n’a travaillé qu’à

temps partiel, pendant plusieurs années (De Salis, Contributions

d’entretien : précisions sur l’art. 125 CC, in : LawInside, 3 avril

2021).

e)

En l’espèce, le mariage a duré 24 ans, soit depuis 1991 et jusqu’au moment de

la séparation, en 2015. L’épouse a cessé toute activité lucrative à la

naissance du premier enfant, en 1991. Elle a repris, quelques années plus tard,

une petite activité lucrative à domicile, rapportant environ 800 francs par

mois, mais on ne peut pas considérer cette activité, à temps très partiel et de

surcroît à domicile, comme un véritable maintien dans le monde du travail. Le

modèle adopté par les époux était donc le modèle traditionnel, avec un père

pourvoyant aux besoins du ménage par un emploi à plein temps et une mère au

foyer, assumant l’essentiel de l’éducation des enfants et des tâches ménagères,

mais faisant toutefois quelques petits travaux à domicile pour améliorer

l’ordinaire. Ce modèle a prévalu pendant neuf ans, puisque l’épouse ne s’est

concrètement réinsérée dans le monde du travail qu’en 2000, quand elle a repris

à mi‑temps l’activité pour laquelle elle était titulaire d’un CFC et qu’elle

avait exercée jusqu’à la naissance de son premier enfant. Les enfants avaient

alors 9 et 7 ans. Cette situation a duré jusqu’en août 2015. Le mode de

vie retenu par les époux pendant une quinzaine d’années, jusqu’à quelques mois

avant la séparation, était donc celui d’une épouse qui travaillait à mi-temps

et devait s’occuper d’une très large part de l’éducation des enfants et des

tâches ménagères, puisque le mari, lui, travaillait à temps complet. Le dossier

ne dit pas quand les enfants ont quitté le domicile de leurs parents et sont

devenus financièrement indépendants. Toujours est-il que l’épouse a envisagé

une augmentation de son taux d’activité, mais pas un travail à temps complet,

au moment où la plus jeune des enfants avait déjà vingt ans environ. Il faut en

déduire que le modèle d’une épouse travaillant à temps partiel, donc pour un

salaire limité et en assumant une part prépondérante des tâches du ménage,

était encore retenu par les époux au moment où les enfants étaient adultes et

on ne peut pas retenir que le plan de vie était que l’épouse reprenne une

activité lucrative à plein temps. Il a fallu à l’épouse une année ou deux pour

obtenir de son employeur qu’il augmente légèrement son taux d’activité, à

60 %, en août 2015 (les enfants avaient alors 24 et 22 ans). Au moment de

la séparation, intervenue trois mois plus tard, soit au 1er décembre

2015, le mode de vie choisi par les époux restait celui d’une épouse ne

travaillant qu’à temps partiel. En fonction de ce qui précède, il faut

considérer que le mariage a eu une influence très concrète sur la situation

financière de l’épouse, puisque celle-ci n’a réalisé qu’un revenu très

accessoire et modeste durant les neuf premières années du mariage, afin de

pouvoir se consacrer aux enfants et au ménage, puis n’a exercé une activité

lucrative qu’à 50 % durant la quasi‑totalité des quinze ans qui ont

suivi. En d’autres termes, l’épouse – en accord avec son mari – a renoncé

pendant de nombreuses années à son indépendance financière, d’abord entièrement

ou presque pendant neuf ans, puis encore très largement pendant quinze ans,

jusqu’à la séparation. Les circonstances effectives, rappelées ci-dessus, ont

ainsi marqué de manière durable les conditions de vie des conjoints et le

mariage a été « lebensprägend », au sens de la jurisprudence

fédérale. Le grief de l’appelant doit être rejeté.

3.

Entretien convenable

a)

Le Tribunal civil a considéré, en substance, que l’épouse avait droit à ce que

son entretien convenable soit assuré, dans une mesure correspondant à son

minimum vital et à une part de l’excédent.

b)

L’appelant soutient que seul le minimum vital de l’épouse doit être couvert,

car le plan de vie de la famille était que l’épouse travaille davantage, afin

de contribuer à l’entretien commun.

c)

L’intimée s’oppose à cette manière de voir les choses.

d)

D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 18.09.2020

[5A_98/2020] cons. 3.3 et du 26.06.2018

[5A_361/2018] cons. 3.1), l'entretien convenable doit être déterminé après

avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement

durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la

limite supérieure de l'entretien convenable. Le niveau de vie déterminant est

le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses

supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Lorsque

l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux

bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord

doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation

financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il

n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne

l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur,

le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur

de l'entretien. Lorsque les époux n’ont pas fait d’économies durant le mariage

et que l’entier de leurs revenus étaient absorbés par l’entretien courant, il

convient de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives (CPra

Matrimonial-Simeoni, n. 25 ss ad art. 125 CC). La limite inférieure de

l’entretien convenable est le minimum vital (idem, n. 27 ad art. 125

CC).

e)

Comme on l’a vu, le mariage a durablement influencé la situation financière de

l’épouse et le plan de vie des conjoints était que l’épouse ne travaille qu’à

temps partiel, même après que les enfants étaient devenus adultes, ce qui lui

permettait notamment d’assumer l’essentiel des tâches ménagères. Le maintien du

niveau de vie antérieur des époux, après le divorce, n’est pas possible, en

fonction des situations financières respectives. L’appelant ne soutient pas que

les époux auraient fait des économies substantielles durant le mariage, pas

plus qu’il ne prétend que, pendant la vie commune, les revenus des conjoints

n’étaient pas absorbés, pour l’essentiel, par l’entretien courant. Il convient

donc de considérer que l’intimée peut prétendre, pour l’avenir, au même train

de vie que l’appelant. C’est ce qu’a retenu le Tribunal civil. Le grief de

l’appelant est infondé, mais il conviendra encore d’examiner si l’intimée

pourrait assumer seule son entretien et s’il faudrait lui imputer un revenu

hypothétique (cf. ci‑après) ; il faudra aussi déterminer le montant

concret de l’entretien convenable, en fonction de la situation actuelle des

parties.

4.

Possibilité pour l’intimée d’assumer seule son entretien

a)

Le Tribunal civil a considéré qu’il ne pouvait pas être reproché à l’épouse de

ne pas être parvenue à trouver une activité à 100 % et qu’il n’y avait dès lors

pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

b)

Pour l’appelant, si l’épouse avait déjà 49 ans au moment de la séparation, elle

avait tout de même repris une activité lucrative depuis environ vingt ans.

L’appelant admet qu’il n’est pas possible, pour l’intimée, d’augmenter son taux

d’activité [aaa], mais soutient que la situation est différente pour son emploi

de femme de ménage. Comme l’intimée travaille actuellement à 80 %, elle dispose

de temps libre pour augmenter son taux d’activité. Selon ce qui est indiqué sur

le site internet de son employeur, le taux d’activité des femmes de ménage qui

travaillent pour cette entreprise peut varier de 20 à 50 %. Pour l’appelant,

cela implique que l’épouse a la possibilité effective d’augmenter ses heures de

travail dans ce cadre. Elle pourrait ainsi couvrir son manco (établi à 290.30

francs en première instance) en travaillant environ 4 heures de plus par

semaine, à 18 francs l’heure, pour l’entreprise B.________. L’appelant, même

s’il a des problèmes de santé, conserve un emploi à 100 %. Si l’intimée a fait

le choix confortable de ne travailler qu’à un taux total de 80 %, ce n’est pas

au mari d’en assumer les conséquences. L’appelante jointe est en bonne santé,

n’a plus aucune charge éducative et dispose d’un véhicule. Elle est ainsi à

même d’offrir une grande flexibilité à un futur employeur, envers qui elle peut

faire valoir vingt ans d’expérience dans le même emploi, gage d’un travail

sérieux et dévoué.

c)

L’intimée soutient qu’elle a fait tous les efforts que l’on pouvait attendre

d’elle pour augmenter ses revenus et qu’il n’y a pas lieu de retenir un revenu

hypothétique. En particulier, elle avait 54 ans quand elle a perdu son emploi [aaa],

à fin 2020. Ses nombreuses recherches n’ont pas donné de résultat positif, car

le marché du travail est saturé dans son domaine d’activité. La conjoncture est

actuellement difficile, même pour les personnes jeunes. L’appelante jointe a

aussi postulé à des emplois hors de ses compétences de base, soit dans

l’horlogerie, l’intendance, la vente, l’industrie en général, les services

postaux, etc. Elle a fait preuve de toute la flexibilité que l’on pouvait

attendre d’elle.

d)

D’après la jurisprudence fédérale (arrêts du TF 03.11.2020

[5A_907/2018] cons. 3.4.4 et déjà, par exemple, 26.06.2018

[5A_361/2018] cons. 3.1), un mariage qui a eu une influence concrète sur

les conditions d'existence de l'époux ne donne pas automatiquement droit à une

contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à

l'entretien, ce qui se déduit directement de l'article 125 CC

; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de

pourvoir lui‑même à son entretien convenable et si son conjoint dispose

d'une capacité contributive.

La

jurisprudence la plus récente a précisé les choses (arrêt du TF du 03.11.2020

[5A_907/2018] cons. 3.4.4, confirmé par l’arrêt du TF du 02.02.2021

[5A_104/2018] cons. 5). Elle retient que dès le divorce ou même dès la

séparation quand la reprise de la vie commune ne paraît pas pouvoir être

raisonnablement envisagée, la primauté de l’autonomie s’applique, selon le

texte clair de l’article 125 al. 1 CC. Cela entraîne

l’obligation de principe, pour chaque conjoint, de s’insérer ou se réinsérer

dans le monde du travail, respectivement d’augmenter le taux d’une activité

déjà exercée. Une contribution d’entretien est dès lors subsidiaire et n’est

due que si l’entretien convenable ne peut pas être couvert ou entièrement

couvert par les efforts raisonnables de la personne concernée. En rapport avec

la capacité d’un conjoint à assurer son propre entretien, il faut déterminer,

en fonction des circonstances concrètes, quelle activité lucrative peut

raisonnablement être exigée et paraît effectivement possible, moyennant des

efforts suffisants. Le principe est qu’une activité à plein temps peut être

raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution

d’entretien s’occupe d’enfants communs. S’agissant des circonstances concrètes,

il faut notamment tenir compte de l’âge, de l’état de santé, des connaissances

linguistiques, des activités précédentes, de la formation obtenue et des

formations de base et continues que l’on peut raisonnablement exiger, de la

flexibilité personnelle et de la situation sur le marché du travail, soit en

fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine

déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans

cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais

bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne

manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que

dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de

l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver

un nouvel employeur. Il faut aussi prendre en considération le fait que l’offre

de formation est grande et diverse en Suisse, même si toutes les personnes ne

peuvent pas en profiter dans la même mesure, en fonction de leurs capacités

personnelles et de la situation concrète. En fonction de la maxime de

l’autonomie, on peut exiger de la personne concernée qu’elle fasse tous les

efforts qui peuvent raisonnablement être exigés d’elle pour son insertion ou sa

réinsertion professionnelle ; si elle se refuse à ces efforts, soit si

elle ne se conforme pas de manière suffisante à ses obligations, elle se verra

imputer un revenu hypothétique.

La

jurisprudence récente a en outre renoncé à la règle dite des 45 ans, selon

laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé

d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la

vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, cette

limite d'âge – qui n’était pas stricte et tendait déjà vers 50 ans – n’étant

cependant qu’une présomption qui pouvait être renversée ; le Tribunal

fédéral a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’augmenter cette limite, par exemple

à 50 ans, et qu’il convenait désormais d’examiner la possibilité d’une

insertion ou réinsertion professionnelle en fonction des spécificités de chaque

cas d’espèce, l’âge de la personne concernée restant un critère important, mais

devant être pris en compte avec les autres éléments (arrêt du TF du 02.02.2021

[5A_104/2018] cons. 5).

Le

Tribunal fédéral n’a pas remis en cause le fait que le juge, pour pouvoir

retenir un revenu hypothétique, doit établir si la personne a la possibilité

effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en

obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du

marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait ; pour arrêter le

montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse

sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique,

ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Par

ailleurs, le principe reste que lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu

hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour

s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement

augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé en fonction des

circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du 02.04.2020

[5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020

[5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).

e)

L’appelant ne soutient pas qu’il serait possible à l’intimée de recourir à de

l’épargne constituée durant la vie commune ou à des éléments de fortune pour

couvrir son entretien.

Il

a déjà été retenu que l’épouse avait arrêté de travailler pendant neuf ans

après la naissance de son premier enfant (si l’on excepte quelques travaux à

domicile, dont on ne peut pas déduire qu’elle serait restée insérée dans le

monde du travail), puis travaillé à 50 % pendant quinze ans, son taux

d’activité n’étant augmenté à 60 % que trois mois environ avant la séparation.

La séparation est intervenue alors que l’intimée était âgée de 49 ans. L’épouse

a ensuite trouvé un emploi complémentaire, à environ 20 %, comme femme de

ménage. Elle a perdu son poste de travail principal à fin décembre 2020.

L’appelant

admet que l’on ne peut pas exiger de l’intimée qu’elle augmente son taux

d’activité dans son emploi [aaa], profession pour laquelle elle a été formée et

qu’elle exerçait à nouveau, à temps partiel, depuis une vingtaine d’années. Il

faut effectivement admettre que l’épouse a fait les efforts que l’on pouvait

raisonnablement attendre d’elle pour augmenter ce taux d’activité, de 50 à 60

%, en août 2015, et rien ne permet de penser qu’elle aurait pu obtenir de son

employeur une nouvelle augmentation de ce taux (elle a d’ailleurs perdu son

emploi à fin décembre 2020), ou trouver un autre employeur qui l’engagerait à

un taux supérieur (ses recherches pour un nouvel emploi n’ont jusqu’ici pas

donné de résultat). On peut d’ailleurs présumer que si de telles possibilités

existaient, l’intimée n’aurait pas manqué de les saisir, ce qui lui aurait

permis de renoncer à tout ou partie de son autre occupation, comme femme de

ménage, occupation sans doute moins gratifiante et en tout cas moins lucrative

(18 francs de l’heure, contre au moins 25 francs de l’heure pour l’emploi [aaa]).

L’obtention, par l’intimée, d’un nouvel emploi [aaa] paraît au mieux très

hypothétique, en fonction de son âge et de sa situation actuelle, ainsi que du

marché de l’emploi pour ce genre de poste. L’appelant n’a d’ailleurs fourni

aucun élément concret qui amènerait à considérer que le marché du travail, dans

ce domaine précis, offrirait actuellement des opportunités.

S’agissant

d’une augmentation du taux d’activité comme femme de ménage, activité que

l’intimée exerçait à 20 % au moment où le jugement de première instance a été

rendu, on peut déjà retenir qu’une telle occupation ne correspond ni à la

formation de l’intimée, ni sans doute à ses aspirations profondes, mais qu’elle

n’est vraisemblablement qu’une sorte d’expédient auquel elle a dû recourir pour

augmenter son revenu dans la mesure du possible. Elle a trouvé cet emploi

complémentaire après la séparation, intervenue alors qu’elle avait déjà 49 ans,

ceci manifestement afin de mieux subvenir à ses besoins de personne séparée et

en fonction du montant de la contribution d’entretien fixée en mesures protectrices,

la décision rendue alors retenant au demeurant que l’on ne pouvait pas exiger

de l’épouse qu’elle augmente son revenu. Cela entraînait, pour l’intimée,

qu’elle travaillait du lundi au mercredi comme [aaa], puis accomplissait le

jeudi et le vendredi environ sept heures de travail en tout – temps pour les

déplacements non compris – comme femme de ménage. Il faut considérer que

l’intimée faisait déjà l’effort méritoire d’exercer une activité lucrative

complémentaire à celle pour laquelle elle avait été formée, activité pas très

gratifiante en soi et mal rémunérée, et que l’on ne peut pas raisonnablement

attendre d’elle qu’elle augmente son taux d’occupation dans ce domaine, vu sa

formation et son âge. L’appelant n’a au surplus pas établi – ni même allégué de

manière recevable, cf. plus haut – qu’il existerait une possibilité concrète,

pour l’intimée, d’augmenter son taux d’activité auprès de B.________. Une telle

occupation n’est d’ailleurs pas de celles qui peuvent permettre de travailler

plus de quelques heures par jour, puisqu’elle s’exerce par définition chez des

personnes différentes, entre les domiciles desquelles il faut se déplacer, et

qu’il doit être difficile d’établir un horaire plus complet que ces quelques

heures par jour, en fonction des souhaits des différents clients.

Enfin,

l’appelant ne soutient pas que l’intimée aurait pu ou pourrait trouver un autre

emploi, dans un autre domaine que ceux évoqués ci-dessus, emploi qui

correspondrait à son âge et à ses capacités. L’intimée a de toute manière

démontré qu’elle avait fait tous les efforts que l’on pouvait attendre d’elle

pour trouver un nouvel emploi, dans diverses branches de l’économie.

En

conséquence, la Cour d’appel civile retient, comme le premier juge, qu’il n’y a

pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, en relevant encore que

l’appelant ne dit pas dans quel délai l’intimée pourrait augmenter son taux

d’activité. L’appel est mal fondé à ce sujet.

5.

Durée de la contribution d’entretien

a)

En se fondant sur la jurisprudence, le Tribunal civil a retenu que la

contribution d’entretien devait être versée jusqu’à ce que l’époux ait atteint

l’âge légal de la retraite (soit en 2026) et non jusqu’à ce que l’épouse ait

atteint cet âge légal, comme elle le demandait (2030).

b)

L’appelant soutient, à titre subsidiaire à sa conclusion principale tendant à

la suppression de toute contribution d’entretien, que si l’on retenait le

principe d’une telle contribution, la durée de celle-ci devrait être revue à la

baisse, car l’appelant avait « comme tous ses collègues, […] pour

projet de longue date de prendre une retraite anticipée à l’âge de 62

ans », ce qui « est d’ailleurs la règle dans les entreprises

paraétatiques et étatiques ». Pour l’appelant, la pension doit donc

s’éteindre lorsque le mari aura atteint l’âge de 62 ans, soit en 2023 et non en

2026.

c)

L’intimée relève qu’au cours de la procédure de première instance, l’appelant

n’a jamais allégué vouloir prendre sa retraite de manière anticipée et qu’il

n’évoque pas non plus la question dans la partie relative aux faits de son

mémoire d’appel. Au surplus, une retraite anticipée ne résulterait que d’un

choix personnel et il serait inéquitable que ce choix déploie des effets pour

l’intimée.

d)

La jurisprudence retient (arrêt du TF du 18.09.2020

[5A_98/2020] cons. 4.1.1 ; ATF 141 III 465

cons. 3.2.1) que pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge

doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à

l'article 125 al. 2 CC, notamment de la fortune des époux

et des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle

ou d'autres formes de prévoyance. On ne saurait déterminer la durée de la

pension en fonction de la seule durée du mariage et le débirentier peut être

condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée

supérieure à celle du mariage. En pratique, l'obligation est souvent fixée

jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il

n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en

particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier

n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent.

Le

Tribunal fédéral a récemment rappelé et précisé cette jurisprudence (arrêt du

TF du 03.11.2020

[5A_907/2018] cons. 3.4.5). Il retient que les contributions d’entretien

entre ex-époux doivent en principe être limitées dans le temps. Ce qui est

adapté, au sens de l’article 125 al. 21 CC, ne peut pas

être déterminé de manière générale. Il faut se référer aux critères mentionnés

à l’article 125 al. 2 CC, en prenant en considération, en

particulier, l’empêchement d’exercer une activité lucrative en raison de soins

à apporter à des enfants, la durée du mariage, ainsi que la fortune et d’autres

formes de ressources financières. Quand un mariage a duré longtemps et si l’un

des époux s’est largement consacré aux soins aux enfants, la solidarité après

mariage peut toujours conduire à des rentes d’entretien de longue durée, qui

peuvent durer jusqu’à ce que le débiteur d’entretien ait atteint l’âge de

l’AVS.

e)

Les allégués de l’appelant, selon lesquels il avait prévu de longue date de

prendre une retraite anticipée à 62 ans, comme le feraient tous ses collègues

et comme ce serait usuel dans le secteur étatique et paraétatique, sont

nouveaux, en ce sens qu’ils sont formulés pour la première fois dans le mémoire

d’appel. Ils se rapportent à des faits que l’appelant connaissait au moment où

Faits

il aurait pu les alléguer devant le Tribunal civil. L’appelant ne prétend pas

que, pour un motif quelconque, il n’aurait pas pu les alléguer en temps utile.

Les allégués nouveaux en question sont ainsi irrecevables. Il paraît cependant

utile d’examiner la question de la durée de la contribution d’entretien.

f)

Le mariage a duré 24 ans, jusqu’à la séparation, et les dispositions prises par

le premier juge auraient pour conséquence que le mari devrait contribuer à

l’entretien pour une durée totale de 11 ans environ, depuis cette séparation

(2015 à 2026), soit une durée très largement inférieure à celle de la vie

commune. L’épouse n’atteindra l’âge légal de la retraite qu’en 2030 (voire 2031

si un processus législatif actuel aboutit), puisqu’elle est née en 1966, de sorte

que ses expectatives quant à des rentes de vieillesse et de prévoyance sont

sans pertinence ici. Elle ne dispose pas d’une fortune qu’elle pourrait mettre

à contribution pour financer son entretien, en lieu et place d’une pension

versée par l’appelant ; ce dernier ne soutient en tout cas pas le

contraire. La capacité contributive du mari sera forcément diminuée au moment

Considérants

où il prendra sa retraite et aucun élément de fortune particulier ne permet

d’envisager qu’il pourrait continuer, au-delà de la retraite, à assumer le

versement d’une pension. L’appelant atteindra en 2026 l’âge légal de la

retraite, soit 65 ans. Comme on l’a vu plus haut, ses allégués selon lesquels

il aurait, de longue date, conçu le projet de prendre une retraite anticipée à

62.

ans, comme tous ses collègues et comme cela serait usuel dans le secteur

étatique et paraétatique, sont irrecevables, car formulés pour la première fois

au stade de l’appel. De toute manière, ces allégués ne sont prouvés par aucun

élément du dossier et les affirmations au sujet de ce qui serait usuel dans la

fonction publique ne paraissent pas correspondre à une réalité générale, même

s’il est vrai qu’un certain nombre de fonctionnaires prennent des retraites

anticipées. Au surplus, la durée de la contribution d’entretien n’aurait pas pu

être limitée pour ce motif. En effet, le mari ne peut pas diminuer délibérément

sa capacité contributive, en prenant une retraite anticipée, et en faire

supporter les conséquences à l’intimée. S’il prenait une retraite anticipée, il

devrait l’assumer en continuant à verser, jusqu’à l’âge légal de la retraite,

une contribution correspondant aux revenus qu’il aurait pu réaliser en

conservant son emploi jusqu’à l’âge de 65 ans, sous réserve d’une modification

ultérieure du jugement de divorce pour les motifs prévus par la loi.

L’argumentation subsidiaire de l’appelant est ainsi mal fondée.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet partiellement l’appel.

2. Réforme

le chiffre 8 du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2020 par le

Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, chiffre 8 qui devient : « Condamne

X.________ à verser à Y.________, une indemnité de dépens fixée à 2'128.05

francs ».

3. Admet

partiellement l’appel joint.

4. Réforme

le chiffre 4 du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2020 par le

Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, chiffre 4 qui devient : « Condamne

X.________, par mois et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de Y.________,

d’un montant de 1'900 francs dès l’entrée en force du présent arrêt et

jusqu’à ce que X.________ ait atteint l’âge légal de la retraite ».

5. Rejette

l’appel et l’appel joint pour le surplus.

6. Arrête

les frais judiciaires de la procédure d’appel à 4’300 francs, avancés pour

1'800 francs par l’appelant et 2'500 francs par l’appelante jointe, et les

met pour 3'225 francs à la charge de l’appelant et pour 1’075 francs à la

charge de l’appelante jointe.

7. Condamne

l’appelant à verser à l’appelante jointe, pour la procédure d’appel, une

indemnité de dépens fixée à 1’200 francs, après compensation.

Neuchâtel, le 18 mai 2021

Art.

125 CC

Entretien après le divorce

Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il

pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une

prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribu­tion

équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour

en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particu­lier

les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le

mariage;

2. la durée du mariage;

3. le niveau de vie des époux pendant le

mariage;

4. l’âge et l’état de santé des époux;

5. les revenus et la fortune des époux;

6. l’ampleur et la durée de la prise en

charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les

perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion

professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8. les expectatives de

l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou

d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat

prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être

refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en

particulier parce que le créancier:

1. a gravement violé son obligation

d’entretien de la famille;

2. a délibérément provoqué la situation de

nécessité dans laquelle il se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave

contre le débiteur ou un de ses proches.