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Décision

CACIV.2021.14

Divorce. Sort des frais suite au retrait de l’appel.

16 décembre 2021Français22 min

Appel contre un jugement en divorce avec accord complet. En cas de retrait de l’appel, la règle veut que les frais (au sens large) soient à la charge de l’appelant (cons. 2). Absence de raisons de déroger à la règle dans le cas d’espèce (cons. 2.1 à 2.3). Abus de droit (cons. 2.1).

Source ne.ch

Faits

A. Le

10 mars 2020, A.X.________, né en 1984, et B.X.________, née en 1985, ont saisi

le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d’une requête en divorce

avec accord complet. Les époux alléguaient s’être mariés le 18 août 2011 à S.________,

être domiciliés à Z.________ et avoir trois enfants communs, soit C.________,

née en 2010, D.________, née en 2012, et E.________, née en 2015. En rapport

avec les trois enfants, les époux concluaient à ce que l’autorité parentale

soit conférée aux deux parties ; à ce que la garde soit confiée à

l’épouse ; à ce que l’époux bénéficie d’un « libre et large droit de visite fixé d'entente entre

les deux

parents »

ou, à défaut d’entente, « d'un droit de

visite étendu, qui sera d'un week-end sur deux

et de la moitié des vacances scolaires, ainsi que les

mercredi et jeudi soir dès 17h30 et le vendredi dès 12h. A

l'occasion des fêtes de fin d'année, les Parties

acceptent que les enfants se retrouvent chez l'une ou chez l'autre le

24 décembre ou le 25 décembre, ainsi que

le 31 décembre ou le 1er

janvier. Elles se concerteront afin de se répartir

ces dates » ; à ce

que A.X.________ verse pour chaque enfant les allocations familiales ainsi

qu’une contribution d’entretien mensuelle de 500 francs jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou

Considérants

jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle ; à ce que les

frais d’entretien extraordinaires soient pris en charge par moitié par chacun

des parents.

B. Les

époux ont été interrogés séparément par la juge civile en audience du 3

novembre 2020.

L’époux a exposé ses revenus et ses charges et

déclaré travailler à 100 % comme employé de voirie et souhaiter divorcer

selon les termes prévus par la convention, sous réserve de corrections à

apporter en rapport avec la liquidation du régime matrimonial. Au sujet des

enfants, il a déclaré : « S’agissant des dispositions prises

concernant nos filles, tout se déroule à la satisfaction de tous les membres de

la famille, mon épouse et moi ne rencontrons pas de problème dans ce cadre ».

L’épouse a exposé ses revenus et ses charges et

déclaré cumuler deux emplois pour un taux global d’environ 60 % et souhaiter

divorcer selon les termes prévus par la convention, sous réserve des mêmes

corrections à apporter en rapport avec la liquidation du régime matrimonial. Au

sujet des enfants, elle a déclaré : « S’agissant des dispositions

prises concernant nos filles, tout se déroule à la satisfaction de tous les

membres de la famille, mon mari et moi ne rencontrons pas de problème dans ce

cadre ».

C. La

juge civile a entendu les trois enfants ensemble, le 8 décembre 2020. C.________

a déclaré que l’organisation lui convenait, tant qu’elle voyait ses deux

parents. C.________, D.________ et E.________ ont déclaré très bien s’entendre

aussi bien avec leur mère qu’avec leur père et que l’organisation pour voir ce

dernier (qui n’est pas décrite dans le procès-verbal établi par la juge) se

passait bien et qu’elles ne voulaient « rien changer à ça ».

D. Par

Dispositif

jugement de divorce du 25 janvier 2021, le Tribunal civil a notamment prononcé

le divorce de A.X.________ et B.X.________ (dispositif, ch. 1), confié à

l’épouse la garde de C.________, D.________ et E.________, l’autorité parentale

demeurant conjointe (ch. 2), arrêté le montant de l’entretien convenable de

chacune des enfants (ch. 3) et ratifié la convention réglant les effets

accessoires du divorce signée par les parties le 28 février 2020, ainsi que sa

modification par procès-verbal d'audience du 3 novembre 2020 (ch. 7).

E. Le

25 février 2021, B.X.________ a écrit à la juge civile que A.X.________

n’exerçait pas le droit de visite prévu par la convention et qu’il considérait

qu’il s’agissait d’un droit qu’il pouvait exercer et non d’une obligation qui

lui incombait. Elle proposait à la juge de « décharger » A.X.________

des mercredis soirs et des dimanches soirs lorsque les filles passent le week-end

chez lui et se disait ouverte à la

discussion s'il souhaitait qu’elle les prenne

également un jeudi sur deux. À mesure que les montants des contributions

d’entretien avaient été fixés « en

fonction de la part importante de prise en

charge par A.X.________

», B.X.________ souhaitait que le prénommé «

prenne vivement conscience qu'un

revirement complet de la situation remettrait en cause

la totalité des modalités de [leur] séparation et ne serait bénéfique pour personne ». A.X.________ ne lui répondait pas et refusait

catégoriquement tout contact avec elle. C.________, D.________ et E.________ ne

comprenaient pas l’absence soudaine de leur père dans leur vie.

F. Le

25 février 2021, agissant sous la plume de Me F.________, A.X.________ a

interjeté appel contre le jugement de divorce, en concluant à sa réforme dans

le sens que le droit de visite s’exercerait, à défaut d’entente, « un week-end sur

deux du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances

scolaires et

des jours

fériés ».

À l’appui, il alléguait être employé de voirie à

la commune de V.________ depuis le 1er janvier 2019, avoir, dès

novembre 2020, commencé des gardes hivernales impliquant qu’il travaille

régulièrement la nuit et les jours fériés, du 1er novembre au 31

mars de chaque année et s’être alors rendu compte que le droit de visite

convenu était « totalement inapplicable ». En droit, il

considérait pouvoir demander le réexamen des questions liées aux enfants par la

juridiction d’appel et que l’intérêt des enfants commande la modification du

droit de visite fixé dans le jugement de divorce.

Dans une lettre accompagnant l’appel, Me F.________

précisait avoir « bon espoir d’arriver, avec B.X.________, à trouver

une solution qui permettra[it] de retirer l’appel ou d’obtenir un acquiescement

à tout le moins partiel ».

G. Le

8 mars 2021, la présidente de la Cour de céans a notifié l’appel à l’intimée

pour détermination écrite dans les 30 jours et invité l’appelant à déposer dans

les 20 jours une avance de frais de 500 francs.

H. a)

Le 15 mars 2021, Me F.________ confirmait avoir « bon espoir »

que la procédure aboutisse à une solution transactionnelle. Précisant avoir

« dû déposer un appel compte tenu du fait [qu’il n’avait] été consulté

que très tardivement », il sollicitait la suspension de la procédure

pour une durée de 30 jours, afin de limiter les frais et d’éviter un échange

d’écritures.

b) Le 22 mars 2021, le juge instructeur a écrit

aux parties qu’il ordonnait la suspension de la cause jusqu’au 15 avril 2021, en

vue de favoriser la recherche par les parties d’une solution transactionnelle à

leur litige, que les délais résultant de l’ordonnance du 8 mars 2021 ne couraient

pas durant la période de suspension et que la cause serait reprise à première

réquisition d’une partie.

c) Par la suite, les parties ont déposé de nouvelles

demandes de suspension, lesquelles ont été admises selon les mêmes modalités

que la première, la procédure demeurant ainsi suspendue jusqu’au 10 novembre

2021. Durant cette période, tant l’époux que l’épouse ont demandé à être mis au

bénéfice de l’assistance judiciaire. Leurs requêtes en ce sens ont été rejetées

par ordonnances du 20 octobre 2021.

d) Le 10 novembre 2021, l’époux a demandé à ce qu’un

délai pour verser l’avance de frais lui soit imparti, au motif que les

pourparlers avaient échoué. Il suggérait la fixation d’une audience « pour

essayer de trouver une solution », faute de quoi le délai usuel

devrait être laissé à l’adverse partie pour déposer sa réponse à appel.

e) Le 12 novembre 2021, le juge instructeur a

pris acte de l’échec des pourparlers, indiqué que le délai de

réponse courrait à première vue jusqu’au 29 novembre 2021, et qu’à ce stade, il

renonçait à percevoir une avance de frais et n’entendait pas tenir

audience, compte tenu de ses doutes quant à la recevabilité de l’appel.

f) Le même 12 novembre 2021, B.X.________ a

conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel et

subsidiairement à l’admission de l’appel quant à son principe et au renvoi du

dossier au Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision concernant les

modalités d’exercice du droit de visite et les contributions d’entretien. Très

subsidiairement, elle formulait des conclusions sur l’exercice du droit de

visite, l’instauration d’une curatelle de surveillance du droit de visite et

l’augmentation des contributions d’entretien. Elle alléguait notamment que A.X.________

avait déjà assumé durant l’hiver 2019/2020 des services de déneigement au cours

desquels il avait fait garder ses filles par des membres de sa famille en cas

de nécessité ; qu’il était déjà employé de voirie et avait connaissance de son

cahier des charges et des gardes hivernales au moment de la signature de la

convention de divorce ; qu’un piquet du 1er novembre au 31 mars

ne signifie pas des interventions effectives ; que l’appelant n’a assumé aucun

piquet hivernal depuis décembre 2020, en raison d’un arrêt de travail ; que A.X.________

a congé tous les vendredis après-midi, de sorte qu’il est en mesure de prendre

en charge ses filles à leur sortie de l’école ; que les contributions

d’entretien avaient été convenues « en tenant compte de la quasi garde

alternée » ; que A.X.________ a cessé de communiquer avec B.X.________

depuis le 1er février 2020, date où il a commencé à vivre en

concubinage ; que depuis cette date, il tente d’organiser les droits de

visite en communiquant directement avec ses filles, cherche « par tous

les moyens possibles à renoncer au très large droit de visite qui importait

tant à ses filles qu’à lui », l’organisation du droit de visite étant

rendue chaotique par l’appelant qui impose ses propres règles sans tenir compte

du bien-être de ses filles, ni des impératifs professionnels de leur mère ;

que, depuis le 1er octobre 2020, A.X.________ vit à W.________ avec

sa compagne. En droit, l’intimée fait notamment valoir que les motifs invoqués

par l’appelant ne sont ni nouveaux, ni pertinents, ni déterminants ; que

les gardes hivernales n’avaient jamais été invoquées comme

problématiques ; que l’appel civil a pour but de corriger une violation du

droit ou un vice du consentement, mais en aucun cas de protéger les changements

unilatéraux de point de vue d’une partie après un accord dûment mûri et convenu

; que A.X.________ aurait dû agir en modification du jugement de divorce pour

faire valoir ses nouveaux souhaits ; que, dans les faits, elle-même ne

peut imposer au père de ses filles les modalités précédemment convenues,

« au risque de les voir rester les mercredis et jeudis soirs ainsi que

vendredi midi et après-midi dans la cour de l’école ou sur le trottoir »,

si bien qu’une modification du jugement en divorce paraît inéluctable.

g) Le 15 novembre 2021, B.X.________ a déposé une « requête de mesures provisionnelles urgente et

mesures provisionnelles pour l’hypothèse où [la Cour d’appel civile ne devrait]

pas rendre à très brève échéance une décision d’irrecevabilité ou de rejet de

l’appel ».

h) Le 16 novembre 2021, le juge

instructeur a imparti un délai à l’appelant pour déposer ses observations

éventuelles sur la réponse, en précisant que le traitement de la requête

de mesures provisionnelles était suspendu.

i) Le 23 novembre 2021, A.X.________ a retiré son

appel et conclu à la remise des frais judiciaires et à ce que les dépens soient

compensés, à mesure que les parties endossent chacune une responsabilité dans

« la situation difficile actuelle ».

j) Le 1er décembre 2021, B.X.________

conclut à ce que A.X.________ assume les conséquences relatives au choix d’une

mauvaise procédure ou voie de droit, soit à la pleine application de l’article

106 al. 1 CPC.

k) Le 6 décembre 2021, A.X.________ répond que si

son appel était clairement irrecevable, comme soutenu par l’adverse partie, il

n’était pas nécessaire de déposer une réponse de 14 pages et une requête de

mesures provisionnelles.

l) B.X.________ maintient sa position, sans

répliquer.

C O N S I D E R A N T

1. Suite

au retrait de l’appel, la cause est devenue sans objet, hormis sur la question

de la répartition des frais et dépens d’appel.

2. Aux

termes de l’article 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art.

95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie

succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en

cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al.

1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais

sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En cas de retrait de l’appel,

la règle veut donc que les frais (au sens large) soient à la charge de

l’appelant (cf. arrêt du TF du 11.03.2013

[4A_602/2012] cons. 5.2. et 5.3).

L’article 107 al. 1 CPC permet au tribunal de s’écarter des règles générales

et de répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsqu’une partie

a intenté le procès de bonne foi (let. b), lorsque le litige relève du droit de

la famille (let. c) et lorsque des circonstances particulières rendent la

répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). En tant

qu’exception, cette disposition doit être

appliquée restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières ; elle ne doit pas

avoir pour conséquence de vider de

son contenu le principe de l’article

106 CPC (arrêts

du TF du 02.02.2017

[1C_350/2016] cons. 2.3.2 ; du 14.07.2017

[5D_69/2017] cons. 3.3.1).

2.1 a) Conçue pour rester

exceptionnelle, l’application de l'article 107 al. 1 let. b CPC vise des cas où la partie avait des raisons d'agir. Elle peut par

exemple être envisagée en cas de procès perdu suite à un revirement de jurisprudence

(arrêt du TF du 09.07.2013 [5A_195/2013] cons. 3.2.1) ou lorsque l’attitude d’une partie est critiquable

ou prête à confusion, de manière à créer une apparence justifiant d'une

certaine manière le procédé infondé de l'autre partie (p. ex., ambiguïté

induisant une erreur quant à la légitimation passive) (Tappy, in

CR CPC, 2e éd., n. 15 ad art. 107 et les réf.).

b) En

l’espèce, on ne peut clairement pas considérer que l’appel a été introduit de

bonne foi, au sens de l’article 107 al. 1 let. b CPC.

En effet, alors

qu’en matière d'attribution des droits parentaux, le respect

du bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III

328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au

second plan (ATF

131 III 209 cons. 5), l’appelant n’a ni

allégué ni prouvé les faits déterminants en rapport avec le bien des enfants.

Il n’a présenté par exemple aucun allégué relatif à l’emploi du temps de C.________,

de D.________, de E.________ et de l’intimée. Son propre emploi du temps n’est

pas davantage détaillé. Concernant les prétendues « gardes hivernales »,

qui constituent l’unique motif à l’appui de sa démarche, l’appelant ne dit pas

un mot de l’horaire de travail qu’elles impliquent concrètement, ni pourquoi il

n’aurait pas eu à en faire au début de son engagement, soit entre le 1er

janvier et le 31 mars 2019, ni en quoi il n’aurait pas su bien avant novembre

2020 qu’il aurait des « gardes hivernales » à effectuer du 1er

novembre 2020 au 31 mars 2021. Il n’expose pas en quoi et dans quelle mesure

ces « gardes » ne seraient pas compatibles avec le droit de

visite fixé faute d’entente par le premier juge. Il ne prétend pas que ces

gardes seraient autre chose qu’une activité essentiellement de piquet et non de

terrain, ni qu’il lui serait impossible de confier la garde de ses filles à un

tiers en cas d’intervention nécessaire sur le terrain, ni que son employeur ne

pourrait pas ou ne voudrait pas tenir compte de ce droit au moment de définir

son horaire durant cette période. De manière tout à fait incohérente, il

demande une modification du droit de visite sur l’ensemble de l’année, tout en

affirmant que ces « gardes hivernales » ne concernent que cinq

mois par année, ce qui semble également saugrenu, tant il n’est pas conforme à

l’expérience générale de la vie que la commune de V.________ connaîtrait

constamment d’importantes chutes de neige de novembre à fin mars, même s’il

neige régulièrement à cette période. L’appelant se prévaut, de manière tout

aussi incohérente, d’une situation nouvelle depuis novembre 2020, alors qu’il a

été entendu par la juge civile le 3 novembre 2020, que ses filles l’ont été le

8 décembre 2020 et que la première juge lui a encore donné l’occasion de

s’exprimer le 9 décembre 2020. Alors même qu’il ne pouvait que connaître les

contraintes et horaires qu’impliquaient ses soi-disant « gardes

hivernales », l’appelant n’a à aucun moment avisé la première juge que

celles-ci rendraient le droit de visite convenu « totalement

inapplicable » entre novembre et mars, et encore moins durant les sept

autres mois de l’année. L’appelant n’apporte en outre aucun moyen de preuve

propre à déterminer quel était concrètement son horaire de travail depuis

janvier 2019, ni comment son employeur envisage d’organiser son horaire de travail

pour les prochaines années, ni si cet employeur est disposé à aménager les

horaires de l’appelant, durant ces périodes, en fonction du droit de visite.

Plus encore, l’appel formé par A.X.________ doit

être qualifié ici d’abus de droit, en tant que le prénommé a tenté de tirer

argument d’un fait – de prétendues « gardes hivernales » – qui

n’a rien de nouveau et dont la durée est selon lui de cinq mois par an pour

tenter d’obtenir la modification, durant l’année entière, du droit de visite

arrêté par jugement en divorce avec accord complet. En effet, l’intimée soulève

à juste titre que l’appel civil a pour but de corriger une violation du droit

ou un vice du consentement, mais en aucun cas de mettre en œuvre, en première

instance, une procédure de divorce sur requête unilatérale, avec allégués

complets et administration des preuves ab nihilo. A.X.________ a donc

utilisé l’institution de l’appel à des fins étrangères au but de cette voie de

droit.

Dans son écrit du 23 novembre 2021, A.X.________

admet d’ailleurs avoir déposé l’appel « pour "conserver une

relation délicate mais à tout le moins possible" entre la mère et le père

ceci pour le bien des enfants », respectivement pour permettre aux

parties de « discuter avec chacun leur mandataire », soit à

des fins étrangères à l’institution qu’est l’appel. On ne voit au surplus pas

en quoi l’introduction de l’appel a permis ou facilité le dialogue entre les

parties. Après un accord complet en première instance, c’est bien l’inverse qui

est à craindre.

2.2 L’exception

prévue à l'article 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur

le modèle classique de parties opposées. Il n'est ainsi pas exclu,

dans une procédure relevant du droit de la famille, que la partie qui

obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts du

TF du 05.04.2016 [5D_199/2015] cons. 4.4 ; du 24.11.2015 [5A_398/2015] cons. 5.1 ; du 11.09.2012 [5D_76/2012] cons. 4.4) ou que les frais soient répartis par

moitié et aucuns dépens alloués dans un litige relatif pour l'essentiel au sort

et à l'attribution des enfants (arrêt du TF du 20.08.2014 [5A_321/2014] cons. 2.3). L’exception peut notamment s’appliquer

lorsque les parties procèdent ensemble sans avoir de conclusions opposées,

comme en cas de divorce sur requête commune, ou pour tenir compte de

l’inégalité économique des parties (Tappy, op. cit., n. 18 s. ad

art. 107 et les réf.).

En l’espèce, il

n’existe pas d’inégalité économique entre les parties qui justifierait de

s’écarter de la règle, si bien que, vu ce qui a été dit plus haut (cons.

1.1/b), il serait inéquitable de ne pas appliquer celle-ci.

2.3 a)

L'application de l'article 107 al. 1 let. f CPC peut notamment intervenir lorsque la partie qui ne

succombe pas doit répondre de frais injustifiés dus à son

comportement (ATF 139 III 33 cons. 4.2) ou lorsque la partie qui obtient gain de cause

l’obtient uniquement en raison d'un fait subséquent à l'ouverture d'action

(arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 29.06.2017 [décision no

231, Id. HC/2017/679] cons. 3.2.2). La doctrine préconise en outre

l'application de l'article 107 al. 1 let. f CPC en matière gracieuse, lorsque la procédure n'oppose pas des parties dont

l'une succomberait et l'autre obtiendrait gain de cause (Tappy,

op. cit., n. 29 ad art. 107).

b) En l’espèce, il

se justifie de laisser à la charge de chaque partie les frais relatifs à la

recherche d’une solution amiable, car cette activité n’était pas à

proprement parler liée à la procédure d’appel.

De même, s’il était établi qu’une procédure en

modification du jugement de divorce a été introduite, avec de part et d’autre

les mêmes griefs que ceux présentés en appel, on pourrait envisager

l’application de l'article 107 al. 1 let. f CPC. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

On ne peut pas non

plus reprocher à l’intimée de ne pas s’être limitée à conclure à ce que l’appel

soit déclaré irrecevable, mais d’avoir formulé des conclusions

subsidiaires sur l’exercice du droit de visite, l’instauration d’une curatelle

de surveillance du droit de visite et l’augmentation des contributions

d’entretien. Cela relevait d’une attitude prudente et diligente, tout comme le

dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2021.

3. Vu

ce qui précède, l’intimée a droit au paiement par l’appelant d’une indemnité de

dépens comprenant ses débours nécessaires et le défraiement de son avocate

(art. 95 al. 3 CPC).

En l’absence de mémoire d’honoraires, cette

indemnité sera arrêtée comme suit. Pour la lecture de l’appel et la rédaction

de la réponse et de la requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2021,

on comptera 6 heures d’activité. Pour les entretiens entre l’avocate et sa

cliente, on retiendra 1,5 heure d’activité. On ajoutera 1,5 heure d’activité

pour les autres tâches nécessaires, soit un total de 9 heures d’activité,

devant être indemnisées au tarif horaire de 265 francs (v. arrêt de la Cour de

céans du 21.10.2020 [CACIV.2017.75] cons. 3.3/b). Vu les débours postaux ressortant

du dossier, l’indemnité sera arrêtée à 2'600 francs, TVA comprise.

4. S’agissant

des frais judiciaires, il y a lieu de les remettre, à titre exceptionnel, en

application de l’article 9 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative [LTFrais, RSN

164.1]), afin de tenir compte de la situation financière des parties et de les

encourager à poursuivre sur la voie du dialogue – tant dans leur intérêt que

dans celui de leurs enfants communs –, puisqu’elles seront appelées à continuer

de collaborer à l’avenir.

À cet égard, il ne paraît pas inutile de rappeler

deux points, à l’intention de A.X.________. Premièrement, le droit de visite,

qui est conçu comme un droit de la personnalité de l’enfant, doit servir en

premier lieu l’intérêt de celui-ci et non l’intérêt du parent qui n’a pas la

garde. S’il implique un droit pour ce parent, il implique aussi – et surtout –

des obligations de sa part vis-à-vis de l’enfant. Le droit de visite n’est donc

pas une faculté que A.X.________ est libre d’exercer ou non, selon son bon

vouloir, quand et comme bon lui semble. Deuxièmement, les parents contribuent à

l’entretien des enfants tant par des apports en argent que par des apports en

nature (p. ex. préparation des repas, tâches éducatives, soins corporels et de

santé, entretien du linge et du logement, etc.). En cas de séparation, le

parent non gardien qui bénéficie d’un droit de visite usuel (soit celui auquel

l’appelant conclut dans son appel) doit en principe s’acquitter d’une

contribution d’entretien plus importante que le parent en configuration de

garde alternée. En d’autre termes, plus le temps passé avec l’enfant est

important, plus la contribution d’entretien est réduite et, inversement, plus

le temps passé avec l’enfant est réduit, plus la contribution d’entretien est

importante. Il est dès lors incohérent de la part de l’appelant de conclure à

la diminution drastique du droit de visite sans conclure en parallèle à une

augmentation des contributions d’entretien en faveur des enfants et sans

prétendre qu’il serait actuellement réduit à son minimum vital.

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Prend acte du

retrait de l’appel.

2. Dit que la cause

est rayée du rôle.

3. Renonce,

exceptionnellement, à percevoir des frais judiciaires.

4. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'600 francs.

Neuchâtel, le 16 décembre 2021

Art. 106 CPC

Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La

partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière

et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas

d’acquiescement.

2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause,

les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que

parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au

frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Art. 107 CPC

Répartition en équité

1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les

frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur

le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant

tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne

foi;

c. le litige relève du droit de la

famille;

d. le litige relève d’un partenariat

enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et

la loi n’en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent

la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

1bis En cas de rejet d’une action du droit des

sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la

société et le demandeur selon son appréciation.35

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni

aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.

35 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017

(Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021

(RO 2020 957; FF 2015 3255).