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Décision

CACIV.2021.3

Divorce : contribution d’entretien en faveur de l’épouse et liquidation du régime matrimonial

1 juillet 2021Français73 min

Allégués et moyens de preuve nouveaux (cons. 2).Conclusions nouvelles admises (cons. 3).Constatations et raisonnement du premier juge (cons. 4 à 7).Examen des griefs des parties (cons. 11 à ), notamment la durée de la contribution d’entretien due à l’épouse (cons. 15), faits nouveaux : rentes AI versées à l’épouse et aux enfants (cons. 16).Liquidation du régime matrimonial (cons. 17 à 28).

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1960, et Y.________, née en 1962, se sont

mariés à Z.________ en 1987 en adoptant le régime de la séparation de biens. Le

couple a eu trois enfants, A.________, né en 1994, B.________, née en 1997, et C.________,

née en 2000.

B.

Les époux vivent séparés depuis le mois de juin 2015. Selon

la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2015,

la garde de fait sur C.________ a été attribuée à la mère, un droit de visite

usuel a été accordé au père et des contributions mensuelles d’entretien ont été

allouées à charge de l’époux à hauteur de 1'700 francs en faveur de C.________

et de 2'470 francs en faveur de l’épouse.

C.

Le 28 juin 2017, l’époux a saisi le Tribunal civil d’une

demande en divorce. Il a allégué notamment être employé par D.________

Sàrl ; que ses revenus étaient inférieurs à ceux établis en mesures

protectrices de l’union conjugale ; que ses charges se montaient à

4'761.70 francs ; qu’il assumait en outre l’entretien de A.________

(majeur) à hauteur de 2'709.30 francs et celui de B.________ (majeure) à

hauteur de 1'572.05 francs ; que son disponible s’élevait à 2'896.95

francs ; qu’il était disposé à contribuer à l’entretien de C.________ et de son

épouse par le versement de pensions de respectivement 1'500 francs plus

allocation familiale et 1'400 francs jusqu’au 25 avril 2025, date à

laquelle il atteindrait l’âge légal de la retraite ; que la moitié de la

contre-valeur des tableaux conservés par son épouse et dont ils étaient

copropriétaires lui revenait, soit 7'500 francs ; qu’il en allait de même

pour le mobilier, soit 12'500 francs ; qu’il était prêt à racheter à son

épouse sa part de copropriété de l’immeuble sis [aaaaa] à Z.________, moyennant

reprise de la dette hypothécaire et paiement d’une soulte de 97'000

francs ; qu’il entendait compenser l’arriéré de pensions avec sa créance

envers son épouse, l’opération se soldant par un montant de 5'946.40 francs en

sa faveur ; qu’il était prêt à racheter 5 % des actions de D.________

Sàrl que son épouse détenait ; que les prestations de sortie LPP

devaient être partagées par moitié.

Lors

de l’audience de conciliation du 3 octobre 2017, les parties se sont mises

d’accord sur le fait que la pension en faveur de C.________ était maintenue à

hauteur de 1'700 francs par mois, ainsi que sur le principe d’une expertise de

l’immeuble dont ils étaient copropriétaires.

Le

rapport d’expertise a été établi le 5 décembre 2017.

D.

Au terme de sa demande motivée du 29 mars 2018, l’époux

concluait notamment à ce qu’il soit donné acte à l’épouse qu’il acceptait de

lui verser une pension de 2'400 francs par mois jusqu’au 25 avril 2025 ; à

ce que l’épouse soit condamnée à lui verser 20'000

francs à titre de soulte pour les tableaux et le mobilier lui appartenant en

copropriété ; à ce qu’il soit donné acte à l’épouse qu’il était prêt à lui

racheter sa part de copropriété d’une demie sur la maison familiale sise [aaaaa],

en reprenant à son nom la dette hypothécaire et en lui versant une soulte de

97'000 francs – subsidiairement à ce que la vente aux enchères de cet

immeuble soit ordonnée, avec partage du bénéfice par moitié entre les époux

– ; à ce qu’il soit donné acte à l’épouse que lui-même était prêt, selon

ses liquidités, à lui racheter 5 % des actions qu’elle détenait dans D.________

Sàrl.

À

l’appui de sa démarche, il alléguait notamment que ses revenus se montaient à

12'279 francs par mois ; qu’il avait cessé d’entretenir A.________, qui

était indépendant financièrement depuis le mois de septembre 2017 ; qu’il

contribuait à l’entretien de B.________ à hauteur de 2'514.05 francs par mois,

allocations de formation en sus ; qu’il consentait à l’entretien de C.________

à hauteur de 2'433 francs par mois, allocations de formation en sus, et à celui

de son épouse à hauteur de 2'400 francs par mois.

E.

Au terme de sa réponse et demande reconventionnelle du 18

septembre 2018, l’épouse a notamment conclu à ce que l’époux soit condamné à contribuer

à son entretien par le versement d’une pension d’au moins 5'233.80 francs par

mois jusqu’au 25 septembre 2027 ; à ce que la part de copropriété de l’époux

sur l’immeuble sis [aaaaa] soit attribuée à l’épouse, après reprise par

celle-ci de l’entier de la dette hypothécaire grevant ledit immeuble ; à

ce que l’époux soit condamné à lui verser un montant à dire d’expert d’au moins

72'784 francs à titre de partage de la société D.________ Sàrl, à charge pour l’épouse

de transférer à l’époux la part sociale qu’elle détenait dans ladite société.

À

l’appui de sa démarche, elle alléguait notamment que l’époux était

l’administrateur unique de D.________ Sàrl et qu’il fixait lui-même son

salaire ; que les contributions d’entretien en faveur de B.________ et C.________,

majeures, ne devaient pas être prises en considération dans les charges de

l’époux ; qu’elle-même n’avait jamais travaillé à plus de 30 % depuis la

naissance de A.________ en 1994 ; que son employeur6 avait résilié son

contrat de travail au 30 juin 2018, en raison de son incapacité de travail

prolongée, due à des problèmes de santé ; qu’une demande AI avait été

déposée ; qu’elle présentait un manco de 2'273 francs par mois, y compris

les charges immobilières de 1'155.10 francs par mois ; qu’elle avait droit

en outre à la moitié du disponible de 5'921.15 francs de son mari, de sorte que

la contribution d’entretien en sa faveur devait être fixée à 5'233.80

francs ; que chacun avait repris ses biens, en particulier les tableaux

qui étaient à elle et avaient été financés par un héritage ; que le

mobilier n’avait plus de valeur ; qu’en 1994, elle avait injecté 94'000

francs dans l’achat de l’immeuble et 9'500 francs dans des travaux de

rénovation, puis encore 83'410.40 francs prélevés sur son compte pour d’autres

travaux de rénovation entre 2007 et 2009 ; que le prêt hypothécaire avait

été augmenté de 174'000 francs, montant versé sur le compte de l’époux ;

qu’il devait être remboursé par son époux à hauteur de 90'590 francs ; que

moyennant cela, elle revendiquait la part de copropriété de son époux avec

reprise du solde de la dette hypothécaire, sans soulte ; qu’une soulte de

72'784.30 francs à dire d’expert lui revenait de la vente de ses parts dans la

société D.________ Sàrl ; qu’une somme de 105'661.40 francs lui revenait

du partage des 2e et 3e piliers.

Le

9 novembre 2018, l’époux a répliqué, notamment en consentant à contribuer à

l’entretien de son épouse à hauteur de 2'137 francs par mois jusqu’au 25 avril

2025 et en contestant le montage financier présenté par son épouse, relatif à

l’achat de la maison familiale et aux travaux ultérieurs.

Le

11 janvier 2019, l’épouse a dupliqué en précisant que la part du prêt

hypothécaire à rembourser par son époux était de 33'647.80 francs.

F.

Le 28 mars 2019, C.________ a signé une procuration par

laquelle elle a mandaté sa mère pour représenter ses intérêts en matière

d’entretien après la majorité.

G.

Lors de l’audience du

30 avril 2019, les parties ont passé l’accord suivant, en guise de mesures

provisionnelles et sans préjudice de leurs conclusions :

1. En modification de la

décision de mesures protectrices de l'union conjugale actuellement en vigueur,

l'époux verse, dès le 1er janvier 2019, d'avance, une contribution

d'entretien en faveur de son épouse de CHF 3'000.00 par mois. Il versera le

rétroactif (CHF 530.00 x 5) d'ici au 15 mai 2019, en sus de la pension de CHF

3'000.00.

2. L'époux

continue par ailleurs de supporter comme il l'a fait jusqu'à présent les frais

d'entretien de B.________ par le paiement de son loyer, électricité, internet,

écolage, primes d'assurance maladie et argent poche de CHF 450.00 par enfant.

3. L'époux

supportera dès le 1er juin 2019 l'entretien de C.________,

c'est-à-dire les mêmes postes de charges que pour B.________ ».

H.

À l’audience du 17 septembre 2019, le témoin E.________,

employé auprès de D.________ Sàrl, a notamment été entendu et les parties sont

convenues de porter la contribution d’entretien en faveur de l’épouse à 3'500

francs par mois dès le 1er octobre 2019.

I.

À l’audience du 22 octobre 2019, les parties ont été

interrogées et ont chacune signé les déclarations suivantes :

« Je suis

d'accord sur le principe que le coût des enfants soit partagé par moitié entre

nous, à savoir que le coût des enfants (1/2) pourra être mis dans les charges

de nous deux dans la perspective du calcul de mon entretien ».

« J'admets

la vente du 5 % des actions de D.________ Sàrl pour un montant de

CHF 19'170.00 ».

« J'admets

également un partage de la LPP sur la base des éléments en votre possession,

environ CHF 16'000.00, à définir précisément après vos calculs ».

J.

Par lettre du 4 novembre 2019, l’époux a consenti à porter la

soulte en faveur de son épouse en cas d’acquisition de sa part de copropriété

de l’immeuble de 97'000 francs à 153'018.20 francs.

Les

parties ont déposé leurs plaidoiries écrites les 6 février et 16 mars 2020.

K.

Par jugement du 4 décembre 2020, le Tribunal civil a prononcé

le divorce des parties ; fixé l’entretien convenable de C.________ à 1'856

francs par mois ; dit que cet entretien serait assumé par le père jusqu’à

l’entrée en force du jugement, selon les modalités définies en mesures

provisionnelles, puis, après cette date et jusqu’à la fin des études

régulièrement menées, par les deux parents, chacun par moitié ; ordonné à la

Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP) de prélever sur la prestation de

sortie de l’époux la somme de 16'000 francs et de la verser en faveur de

l’épouse, sur son compte LPP ouvert auprès de l’institution de prévoyance ;

condamné l’époux à contribuer à l’entretien de l’épouse moyennant versement

d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'470 francs du 1er

juillet 2017 au 31 décembre 2018, de 3'000 francs du 1er janvier

2019 au 30 septembre 2019, de 3'500 francs du 1er octobre 2019

jusqu’au jour de l’entrée en force du jugement, puis de 5'230 francs de cette

date jusqu’au 30 avril 2025 ; dit qu’en cas de perception d’une rente AI

par l’épouse, la contribution d’entretien due à celle-ci dès l’entrée en force

du jugement serait de 7'000 francs moins la rente nette AI si B.________ et C.________

sont toutes deux à charge ; de 6'000 francs moins la rente nette AI si B.________

ou C.________ n’est plus à charge, de 5'200 francs moins la rente nette AI si B.________

et C.________ ne sont plus à charge ; dit qu’en cas de perception d’une rente AI

par l’épouse, les rentes AI concernant la période du 1er juillet

2017 au jour de l’entrée en force du jugement seraient partagées par moitié

entre les époux ; prononcé la dissolution du régime de séparation de biens

moyennant l’attribution à l’épouse du mobilier garnissant l’immeuble [aaaaa] et

les tableaux d’art, le transfert à l’époux des actions de D.________ Sàrl

propriété de l’épouse, le versement par l’époux, après compensation, une somme

de 11'670 francs à l’épouse, la vente aux enchères de l’immeuble sis [aaaaa],

copropriété des époux, la répartition du produit net de la vente de l’immeuble entre

les époux par moitié, après remboursement des dettes hypothécaires et de la

somme de 189'623.70 francs investie par l’épouse ; arrêté les frais de justice

à 6'850 francs et mis ces frais à la charge des époux par moitié ; dit que

les dépens étaient compensés.

La

motivation à l’appui de ce dispositif sera reprise en tant que de besoin dans

les considérants ci-après.

L.

L’époux appelle de ce jugement, le 22 janvier 2020, en

concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre 6 de son

dispositif et à ce que la contribution due à l’intimée depuis l’entrée en

force du jugement d’appel et jusqu’au 30 avril 2025 soit ramenée à 5'050 francs

; à l’annulation du chiffre 8, lettre e et à ce qu’il soit dit que le produit

net de la vente de l’immeuble serait réparti entre les époux par moitié, après

remboursement des dettes hypothécaires et des montants de 30'457 francs à

l’époux, 83'410 francs à l’épouse et 50'315 francs à D.________ Sàrl ; à

l’annulation du chiffre 9 et à ce que les frais de première instance

soient mis à la charge de l’épouse ; à l’annulation du chiffre 10 et à ce que

l’épouse soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens pour ses frais

d’avocat en lien avec la procédure de première instance.

L’époux allègue des faits nouveaux, à savoir que, suite à une décision de l’Office AI du 16

décembre 2020, l’intimée perçoit une rente AI et B.________ et C.________ une

rente pour enfant. Il dépose une décision du 16 décembre 2020 de l’Office AI

relative à l’octroi d’une rente pour enfant en faveur de B.________. Ses

griefs seront repris dans les considérants ci-dessous.

M.

Au terme de sa réponse et appel joint du 5 mars 2021, l’épouse

conclut au rejet de l’appel ; à l’annulation du chiffre 2 du dispositif du

jugement du 4 décembre 2020 et à ce que l’entretien convenable de C.________

soit arrêté à 1'277.70 francs par mois ; à l’annulation des chiffres 5 et 6 et

à ce que l’époux soit condamné à contribuer à l’entretien de l’épouse par le

versement d’une contribution mensuelle de 6'330 francs du 1er

juillet 2017 au 30 avril 2018, 5'435 francs du 1er mai au 10

décembre 2018, 4'600 francs du 11 décembre 2018 au 30 septembre 2019, puis

5'310 francs du 1er octobre 2019 jusqu’au 25 septembre 2027 ;

subsidiairement, si la maison familiale devait être vendue et la charge de

loyer de l’épouse se monter à 1'550 francs, à ce que la contribution

d’entretien soit fixée à 6'530 francs du 1er juillet 2017 au 30

avril 2018, 5'635 francs du 1er mai au 10 décembre 2018, 4'800

francs du 11 décembre 2018 au 30 septembre 2019, puis 5'510 francs du 1er

octobre 2019 au 25 septembre 2027 ; à l’annulation du chiffre 7 ; à

l’annulation des lettres c, d et e du chiffre 8 et à ce que l’époux soit

condamné à verser à l’épouse un montant de 19'170 francs résultant du transfert

des actions de D.________ Sàrl propriété de l’épouse à l’époux, à ce que la

part de copropriété de l’époux sur l’immeuble sis [aaaaa] soit attribuée à Y.________,

à charge pour elle de reprendre l’entier de la dette hypothécaire et de verser

à l’époux une soulte de 40'054.60 francs ; partant à ce qu’il soit ordonné

au conservateur du Registre foncier de procéder audit transfert, après reprise

par l’épouse de l’entier de la dette hypothécaire grevant l’immeuble ;

subsidiairement, si la vente de l’immeuble devait être ordonnée, à ce que le

produit net de la vente soit réparti à hauteur de 35 % pour l’époux et 65 %

pour l’épouse, après remboursement des dettes hypothécaires et de la somme de

189'623.70 francs investie par l’épouse ; à ce que l’époux soit condamné à

rembourser un montant de 33'647.80 francs sur le prêt hypothécaire de

l’immeuble sis [aaaaa] ; à l’annulation du chiffre 9 et à ce que les frais de

première et deuxième instances soient mis à la charge de l’époux ; à ce que

l’époux soit condamné à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 28'917.15

francs pour la procédure de première instance et 6'515.85 francs pour la

procédure de deuxième instance.

L’épouse

allègue des faits nouveaux, à savoir que, par décision de l’Office AI du 16

décembre 2020, elle-même a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité

entière pour la période du 1er mai 2018 au 30 septembre 2019, puis

d’une demi-rente dès le 1er octobre 2019 ; que des rentes ont

aussi été accordées à B.________ et C.________ ; qu’en exécution d’une

décision de sa Caisse de pensions du 22 janvier 2021, elle-même a perçu une

rente d’invalidité de 100 % du 10 décembre 2018 (et non du 1er mai

2018, car elle a perçu son salaire jusqu’au 10 décembre 2018) au 30 septembre

2019, puis de 67 % dès le 1er octobre 2019 ; que l’institution

de prévoyance a en outre versé et verse encore des rentes à B.________ et C.________.

L’épouse dépose également des pièces nouvelles ; selon elle, ces éléments

justifient de revoir la fixation de l’entretien convenable de B.________ et de C.________,

de même que sa propre contribution d’entretien, tant passée que future. Les

autres griefs de l’épouse seront repris dans les considérants ci-dessous.

N.

Le 8 mars 2021, l’épouse dépose, en complément de son appel

joint, une lettre du 4 mars 2021 de la banque [fff].

O.

Le 26 avril 2021, l’époux dépose une réplique et réponse à

appel joint. Il ramène le montant de sa conclusion no 2 à 4'724 francs suite

aux faits nouveaux et requiert le partage par moitié entre les époux des rentes

d’invalidité (AI et LPP) perçues par l’épouse entre le 1er juillet

2017 et le jour de l’entrée en force du jugement d’appel.

P.

Au terme de sa duplique et réplique à appel joint du 18 mai

2021, l’épouse confirme ses conclusions.

Q.

L’époux n’a pas répliqué dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et

délai légaux, l’appel et l’appel joint sont recevables (art. 308-311 CPC), sous réserve des considérants qui suivent.

I. Contribution d’entretien en faveur de

l’épouse

A. Allégués

et moyens de preuve nouveaux

2.

a) Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens

de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils aient été

invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en

première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la

diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 28.10.2016

[5A_456/2016] cons. 4.1.1).

b) En l’espèce, les faits nouveaux

allégués par les parties ont pour origine des décisions ayant été rendues

respectivement par l’Office AI le 16 décembre 2020 et par l’institution

de prévoyance le 22 janvier 2021, soit à

des dates postérieures au jugement attaqué.

Ils sont partant recevables. Les pièces nouvelles y relatives sont a

fortiori elles aussi recevables.

B. Conclusions

nouvelles

3. a) L'article 227 al. 1 CPC, applicable en première instance, prévoit que la

demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la

même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la

prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière

prétention (let. a) ; la partie adverse consent à la modification de la demande

(let. b).

En appel, l’article 317 al. 2 CPC dispose que la

demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose

sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent bien

évidemment être recevables en appel (Jeandin, in CR CPC, 2e

éd., n. 12 ad art. 317). Ces deux conditions sont cumulatives ; la

prise de conclusions nouvelles en appel doit en effet être admise

restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de

juridiction (arrêt du TF du 30.04.2018 [5A_710/2017] cons. 6.2 ; Jeandin, op. cit., n.

10 ad art. 317).

b)

En l’espèce, l’appelant a modifié ses conclusions en cours de procédure

d’appel, comme déjà indiqué (v. supra Faits, let. O). Les conclusions

nouvelles reposent sur les faits et moyens de preuve nouveaux, en particulier

les pièces déposées par l’épouse, lesquelles étaient d’ailleurs requises par

l’époux dans son mémoire d’appel. Elles sont partant recevables.

Le

même raisonnement vaut pour les conclusions de l’épouse en matière de

contributions d’entretien, qui ont augmenté, par rapport aux dernières

conclusions de première instance.

C. Constatations et raisonnement du premier juge

4.

Entretien

de B.________ et de C.________

4.1 L’entretien

convenable de B.________ devait être déterminé, du fait que les époux étaient

convenus de prendre en charge prioritairement la moitié de l’entretien

convenable de leurs filles. Le premier juge a considéré que les revenus de B.________

se limitaient aux 300 francs correspondant aux allocations de formation servies

par l’époux et que ses charges totalisaient 2'251 francs (minimum vital de

1'200 francs ; loyer par 340 francs ; assurance-maladie par 383

francs, soins médicaux par 208 francs et frais d’écolage par 120 francs), si

bien que son entretien convenable devait être arrêté à 1'951 francs.

4.2 Lors

de l’audience du 22 octobre 2019, les parties étaient convenues que l’entretien

de C.________ serait assumé à parts égales par les parents, dans la perspective

de la fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Le premier

juge a considéré que les revenus de C.________ se limitaient aux 300 francs

correspondant aux allocations de formation servies par l’époux et que ses

charges totalisaient 2'156 francs (minimum vital au sein d’une colocation par

800 francs ; loyer à W.________ par 750 francs ; prime d’assurance

LAMal de 210 francs, prime d’assurance-complémentaire de 34 francs, « soins

correspondant à la franchise » par 208 francs, frais d’écolage par 100

francs et de transport par 54 francs), si bien que son entretien convenable

devait être arrêté à 1'856 francs. Il devait être pris en charge par les époux

jusqu’à la fin d’une formation régulièrement menée, le père versant en sus

l’allocation de formation.

5.

Situation

des époux

5.1 Les

revenus de l’époux pouvaient être arrêtés au montant sur lequel les parties

s’étaient accordées, soit 12'279 francs par mois, et ses charges mensuelles

totalisaient 6'692 francs (minimum vital de 1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ;

primes d’assurance-maladie de 275 francs ; « frais de soins »

par 208 francs ; prime LCA de 58 francs ; part à l’entretien de B.________

par 975 francs ; part à l’entretien de C.________ par 928 francs ;

charge fiscale estimée à 1'500 francs), d’où un disponible de 5'587 francs par

mois avec B.________ et C.________ à charge, 6'515 francs avec uniquement B.________

à charge, 6'562 francs avec uniquement C.________ à charge et 7'490 francs sans

enfant à charge.

5.2

Les

revenus de l’épouse étaient inexistants et aucun revenu hypothétique ne pouvait

lui être imputé. Quant à ses charges – et partant son manco –, elles

totalisaient 6'396 francs (minimum vital de base de 1'200 francs, loyer de

1'190 francs, primes LAMal de 555 francs, « part des soins à sa

charge » de 100 francs, primes LCA de 181 francs, frais de 3ème

pilier, dès lors que l’époux y consacrait aussi une somme, de 500 francs, part

à l’entretien de B.________ par 975 francs, part à celui de C.________ par 928

francs et charge fiscale estimée à 767 francs) avec B.________ et C.________ à

charge, 5'468 francs avec uniquement B.________ à charge, 5'421 francs avec

uniquement C.________ à charge et 4'493 francs sans enfant à charge.

6.

Montant

et dies a quo

6.1

Vu les montants retenus plus haut,

la contribution

d’entretien en faveur de l’épouse devait être arrêtée à 5'230 francs, soit au

montant réclamé par l’épouse dans ses dernières conclusions (v. supra

Faits, let. E). Cette conclusion était certes provisoire, mais elle n’avait pas

été plus précisément chiffrée avant la clôture de l’administration des preuves.

Avec une pension de cet ordre, l’épouse « ne couvr[ait] de justesse pas

son minimum vital tant que l’une des filles [était] à charge », mais

elle « bénéfici[ait] d’un disponible – inférieur à celui de son époux

cela dit – de quelque CHF 700.00 si les deux filles ne sont plus à charge ».

6.2

Le souhait commun des

époux était de donner la priorité à l’entretien de leurs enfants majeurs, si

bien que l’entretien de l’épouse était, dans la conception des parties,

étroitement lié à celui de B.________ et de C.________.

a) Initialement, l’entretien de C.________ avait

été fixé à 1'700 francs par décision de mesures protectrices de l’union

conjugale du 16 décembre 2015 (v. supra Faits, let. B). Puis, lors de

l’audience du 30 avril 2019, les parties étaient convenues que, dès le 1er

juin 2019, l’époux prendrait seul en charge l’entretien de C.________ (v. supra

Faits, let. G).

b) S’agissant de B.________, l’époux

s’était chargé seul de son entretien convenable, jusqu’à l’accord du 22 octobre

2019 prévoyant que chaque époux supporterait la moitié du coût de son entretien

(v. supra Faits, let. I).

c) De l’avis du premier juge, il n’y avait pas

lieu de revenir sur ces accords, si bien qu’il serait incohérent de faire

remonter les effets de la contribution d’entretien fixée ci-avant au jour du

dépôt de la demande. Pour la durée de l’instance, la contribution d’entretien

due à l’épouse devait ainsi correspondre aux montants fixé, puis convenus en

mesures protectrices de l’union conjugale, soit 2'470 francs jusqu’au

31 décembre 2018 (v. supra Faits, let. B), 3'000 francs dès le 1er

janvier 2019 (v. supra Faits, let. G), puis 3'500 francs dès le 1er

octobre 2019 (v. supra Faits, let. H). La contribution de 5'230 francs

(v. supra cons. 5.1) serait due quant à elle dès l’entrée en force du

jugement et jusqu’à l’âge légal de la retraite de l’époux (30 avril 2025).

7.

Hypothèse

de perception d’une rente AI par l’épouse

Envisageant l’hypothèse de l’obtention par

l’épouse d’une rente AI, le premier juge a considéré qu’il serait « équitable,

vu le disponible supérieur de l’époux, que l’épouse, quel que soit le cas de

figure, puisse assurer la couverture de son minimum vital voire bénéficier d’un

disponible n’excédant pas CHF 700.00, soit le disponible maximal inscrit

dans les limites des conclusions prises ».

Sur cette base, il a redéfini la contribution

d’entretien due à l’épouse dès l’entrée en force du jugement selon les calculs

et variantes suivants : 7'000 francs moins la rente nette AI si B.________

et C.________ sont toutes deux à charge ; 6'000 francs moins la rente

nette AI si B.________ ou C.________ n’est plus à charge ; 5'200 francs

moins la rente nette AI si B.________ et C.________ ne sont plus à charge.

Pour la période comprise entre le 1er

juillet 2017 et la date de l’entrée en force du jugement, il a considéré que

l’éventuelle rente AI devrait être « en équité, partagée par moitié

entre les époux ».

D. Griefs des parties

8.

Griefs

de l’époux

8.1 Aux

revenus de B.________ tels qu’arrêtés par le premier juge (300 francs), l’époux

estime que doivent venir s’ajouter la rente AI pour enfant de 353 francs et la

rente LPP pour enfant de 225.30 francs. Vu les charges de 2'251 francs retenues

par le premier juge, l’entretien convenable de B.________ s’élève à 1'372

francs.

Ceci

a pour corollaire, au chapitre des charges de l’épouse, que la moitié de

l’entretien de B.________ correspond à 686 francs.

8.2 Aux

revenus de C.________ tels qu’arrêtés par le premier juge (300 francs), l’époux

estime que doivent venir s’ajouter la rente AI pour enfant de 353 francs et la

rente LPP pour enfant de 225.30 francs. Vu les charges de 2'156 francs retenues

par le premier juge, l’entretien convenable de C.________ s’élève à 1'277

francs.

Ceci

a pour corollaire, au chapitre des charges de l’épouse, que la moitié de

l’entretien de C.________ correspond à 638 francs.

8.3 a)

Selon l’époux, les revenus mensuels de l’épouse sont désormais constitués de la

rente AI de 908 francs et de la rente LPP de 1'126.40 francs.

b)

L’époux reproche par ailleurs au

juge civil d’avoir comptabilisé parmi les charges de l’épouse un montant de 500

francs à titre de frais de 3e pilier. Selon lui, une telle charge

n’a pas à être prise en compte dans les charges incompressibles, car il s’agit

de montants servant à la constitution de patrimoine ; une telle prise en

compte se justifie d’autant moins que le premier juge n’a pas retenu de charge

équivalente pour l’époux, d’une part, et que l’épouse ne cotisait pas au 3e

pilier et ne pouvait le faire après survenance d’un cas de prévoyance, d’autre

part.

8.4 Enfin,

l’époux considère comme « évident » que la « rente AI »

mentionnée au chiffre 6 du dispositif du jugement querellé se réfère aux rentes

AI et LPP de l’épouse. Selon lui, les versements rétroactifs AI et LPP dont

l’épouse a bénéficié doivent être partagés par moitié entre époux ; à

défaut, cette dernière s’enrichirait au détriment de son mari, qui lui a

toujours versé des pensions élevées.

9.

Griefs

de l’épouse

9.1 a)

L’épouse conteste en premier lieu certaines charges de B.________. Selon elle,

le forfait de 800 (et non 1'200) francs retenu pour le minimum vital de C.________

devrait valoir pour B.________. Le loyer s’élèverait quant à lui à 300 (et non

340) francs.

b)

Pour calculer l’entretien convenable de B.________, l’épouse estime ensuite

qu’il faut tenir compte des rentes obtenues rétroactivement par l’intéressée,

soit, s’agissant des rentes de l’Assurance invalidité fédérale, 693 francs du 1er

mai 2018 au 31 décembre 2018, 699 francs du 1er janvier au 30

septembre 2019, 349 francs du 1er octobre 2019 au 31 décembre

2020 et 353 francs du 1er janvier 2021 jusqu’à nouvel avis et,

s’agissant des rentes de la LPP, 336.25 francs du 11 décembre 2018 au 30 septembre

2019 et 225.30 francs du 1er octobre 2019 jusqu’à nouvel avis. Après

prise en compte de ces revenus, l’entretien convenable de B.________ est de 817

francs du 1er mai au 10 décembre 2018, 480 francs du 11 au 31

décembre 2018, 474.75 francs du 1er janvier au 30 septembre

2019, 935.65 francs du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, puis

931.70 francs du 1er janvier 2021 jusqu’à nouvel avis.

9.2 L’épouse ne conteste pas les

charges de C.________ telles qu’arrêtées par le premier juge. Elle estime par

contre que, pour calculer l’entretien convenable de celle-ci, il se

justifie de tenir compte des rentes obtenues rétroactivement par l’intéressée

de l’Assurance invalidité fédérale et de la LPP. Dès lors que ces rentes

correspondent à celles perçues par B.________, l’entretien convenable de C.________

après prise en compte de ces revenus est de 1'163 francs du 1er mai

au 10 décembre 2018, 826.75 francs du 11 au 31 décembre 2018, 820.75 francs du

1er janvier au 30 septembre 2019, 1'281.65 francs du 1er

octobre 2019 au 31 décembre 2020, puis 1'277.70 francs du 1er janvier

2021 jusqu’à nouvel avis.

9.3 L’épouse formule plusieurs

objections en rapport avec les situations financières des parties arrêtées par

le premier juge.

9.3.1 Premièrement, il ressort des faits et

pièces nouveaux que son propre revenu était de 1'786 francs (rente AI) du 1er

mai au 10 décembre 2018, 3'467.15 francs du 11 au 31 décembre 2018

(rentes AI et LPP), 3'482.15 francs du 1er janvier au 30 septembre

2019 (rentes AI et LPP), 2'027.40 francs du 1er octobre 2019 au 31 décembre

2020 (rentes AI et LPP), puis 2'034.40 francs du 1er janvier 2021

jusqu’à nouvel avis (rentes AI et LPP).

9.3.2 Deuxièmement, l’épouse critique le

loyer de 1'190 francs retenu par le premier juge et correspondant à une estimation

en cas de vente de l’immeuble sis [aaaaa]. Selon elle, en cas de vente

dudit immeuble, il faudrait retenir un loyer de 1'550 francs « équivalent

à celui de l’époux et conforme à la statistique des loyers dans le canton ».

9.3.3 Troisièmement, les montants devant

être intégrés dans les calculs au titre, pour chacun des époux, de charges

correspondant à la moitié de l’entretien convenable de B.________ et de C.________

correspondent à 990 francs du 1er mai au 10 décembre 2018,

653.40 francs du 11 au 31 décembre 2018, 647.80 francs du 1er

janvier au 30 septembre 2019, 1'107.60 francs du 1er octobre

2019 au 31 décembre 2020, puis 1'104.70 francs du 1er janvier 2021

jusqu’à nouvel avis.

9.3.4 Quatrièmement, l’épouse critique la

charge fiscale de l’époux telle qu’arrêtée par le premier juge. Selon elle, il

faut se référer à cet égard au montant mensuel de 800 francs, qui résulterait

de la taxation fiscale de l’époux pour l’année 2017.

9.4 L’épouse estime ensuite que la

contribution d’entretien en sa faveur devrait être versée jusqu’à ce

qu’elle-même – et non jusqu’à ce que l’époux – atteigne l’âge de la retraite.

9.5 L’épouse

reproche encore au premier juge d’avoir hypothétiquement pris en compte une

rente nette AI, sans préciser de quelle rente AI il était question. Elle

souligne que B.________, C.________ et elle-même sont au bénéfice d’une telle

rente et reproche également au premier juge de ne pas avoir évoqué la rente

d’invalidité versée par la caisse de pension, ce qui rend sa prise en compte

incertaine. Enfin, selon elle, en raison du

régime de la séparation de biens que les parties ont adopté, les rentes AI

perçues durant le mariage sont des biens propres et donc ne peuvent pas être

partagées.

E. Méthode de calcul

10. Une

remarque préalable s’impose au sujet de la méthode de calcul utilisée par le

premier juge, soit celle du minimum vital élargi avec répartition de

l’excédent. En effet, cette méthode ne correspond pas à celle – dite concrète

en deux étapes – imposée par le Tribunal fédéral depuis novembre 2020 pour

déterminer les contributions d'entretien (arrêt du TF du 11.11.2020

[5A_311/2019] cons. 7 et 8).

Les

parties ne s’en plaignent toutefois pas et les particularités du cas d’espèce

(not. absence d’enfants mineurs ; fait que les parties se soient accordées

sur des solutions transactionnelles sur certains points en usant d’une méthode

incompatible avec celle désormais préconisée ; contributions fluctuant

selon plusieurs périodes, dont certaines sont totalement antérieures à la

nouvelle jurisprudence fédérale ; volonté commune des époux d’assurer

prioritairement la prise en charge de l’entretien convenable de leurs filles

majeures) commandent de s’en tenir aux griefs des parties, sans appliquer la

méthode dite concrète en deux étapes. Cela reste du reste possible, dans son

résultat, puisque même dans la jurisprudence précitée, le Tribunal fédéral

insiste sur le fait que le pouvoir d’appréciation du juge doit en définitive

être ménagé.

F. Examen des griefs

11.

Charge

de 3e pilier de l’épouse

Le premier juge a comptabilisé dans le budget de

l’épouse un poste de 500 francs au titre de cotisations au 3e

pilier. Sur le principe, cela peut se faire, lorsque la situation financière

le permet (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthode de

calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77ss, p. 90), ce qui est le

cas ici.

Cela

étant, l’épouse ne prétend pas cotiser effectivement au 3e pilier et

l’époux a contesté dans sa réplique cette charge de 500 francs alléguée par

l’intimée dans sa réponse. L’épouse n’a a fortiori pas prouvé qu’elle

cotisait au 3e pilier, si bien qu’une charge correspondante n’avait

pas à être prise en compte (v. art. 55, 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC).

À cela s’ajoute encore que, bien que le premier juge ait motivé la retenue de

cette charge au motif que l’époux « y consacr[ait] aussi une somme »,

il n’a retenu aucune charge de 3e pilier dans le budget de l’époux,

lequel n’a d’ailleurs jamais revendiqué un tel poste. La retenue d’une charge

de 500 francs au titre de 3e pilier

dans le budget de l’épouse apparait donc comme inéquitable sous cet angle

également.

Ces

éléments conduisent à l’admission du grief, sans qu’il soit nécessaire de

déterminer si l’intimée serait en droit, comme elle le prétend, de cotiser au 3e

pilier tout en percevant une rente AI.

12.

Charge

de loyer de l’épouse

Le

grief de l’épouse dirigé contre la vente aux enchères de l’immeuble sis [aaaaa]

étant rejeté (v. infra cons. 26), il n’y a pas lieu d’examiner si les

charges immobilières invoquées par l’intimée doivent être prises en compte

comme loyer. Seule doit être tranchée la question du montant du loyer à retenir

en cas de vente de l’immeuble.

Le

premier juge a retenu un loyer de 1'190 francs, sans préciser sur quelle base.

Étant donné que l’intimée accueille également ses enfants majeurs lors des

week-ends et des vacances, d’une part, et qu’elle est domiciliée dans la même

ville que l’appelant, d’autre part, on retiendra le même poste de loyer pour

chacune des parties, soit 1'548 francs.

13.

Charge

fiscale de l’époux

Dès

lors que la situation financière de l’époux a fluctué entre 2017 et ce jour

(notamment sous l’angle de son revenu et du montant des différentes

contributions d’entretien dues), le premier juge n’avait pas à se référer à la

charge fiscale de l’appelant en 2017, au moment d’arrêter sa charge fiscale

pour la dernière période, soit celle courant dès le jour de l’entrée en force

du jugement.

Au

surplus, l’épouse n’explique pas comment elle parvient à la charge fiscale de

800 francs qu’elle allègue : elle n’indique notamment pas quel est l’outil

d’évaluation qu’elle utilise (calculette en ligne de l’État ou logiciel « Clic

& Tax »), ni quels sont les montants et données à introduire dans

les différentes rubriques pour parvenir à ce résultat. Le grief est donc

insuffisamment motivé et au surplus mal fondé.

14.

Minimum

vital de B.________

14.1

L’épouse reproche au premier juge d’avoir retenu des

montants différents pour les minima vitaux respectifs de B.________ (1'200

francs) et de C.________ (800 francs), alors que « les deux

sœurs sont dans des situations similaires, à savoir vivent en colocation, et

même en concubinage pour B.________ ». L’époux conteste ce point de

vue et précise que l’intimée n’a jamais formulé un quelconque allégué dans ce

sens, alors que lui-même avait toujours allégué que le minimum vital de B.________

s’élevait à 1'200 francs.

Dans

sa demande motivée en divorce, l’époux a allégué un montant de 1'200 francs

pour le minimum vital de B.________. Dans sa réponse, l’épouse a contesté cet

allégué et, dans sa duplique, elle a allégué que le minimum vital de B.________

était de 600 francs. Dès lors que l’époux ne conteste pas que les deux

intéressées soient dans des situations semblables, notamment s’agissant de la

colocation, on ne voit aucune raison de calculer différemment le minimum vital

de C.________ et celui de B.________. S’agissant du montant à retenir, c’est

celui de 800 francs qui s’impose. En effet, le montant de base absolument

indispensable devant être exclu de la saisie au sens de l’article 93 LP est de

1'200 francs pour un débiteur vivant seul, ce qui n’est pas le cas de B.________.

On aurait pu retenir le montant de 850 francs (correspondant à un demi-minimum

vital en cas de concubinage), mais les parties ne se prononcent que sur

l’option 1'200 francs ou 800 francs, si bien qu’on en restera à ce dernier

montant.

14.2

Le

premier juge a retenu pour B.________ un loyer de 340 francs, sans expliquer

comment il parvenait à ce montant.

Dans

sa demande motivée en divorce, l’époux a allégué que le loyer de B.________

était de 850 francs. L’épouse a contesté cet allégué, puis, dans sa duplique,

elle a allégué que le loyer de B.________ était de 150 francs, compte tenu du

montant de la sous-location. Lors de son

interrogatoire, l’époux a déclaré payer pour B.________ un loyer de 850

francs pour un appartement de deux pièces « étant limite insalubre »,

plus une centaine de francs pour l’électricité et internet ; sous-louer

une pièce de ce logement pour 650 francs ; que le sous-locataire ne

participait pas aux frais d’électricité ; qu’il était de plus en plus

difficile de trouver un sous-locataire solvable. Dans le cadre de la procédure

d’appel, l’époux a précisé, comme il l’avait fait dans sa plaidoirie écrite du

6 février 2020, que la sous-location était passée à 600 francs.

Au

vu de ces éléments, il n’est pas exagéré de retenir un loyer de 340 francs

à la charge de B.________ (850 – 600 + 90).

15.

Durée

de la contribution d’entretien

a)

Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte

de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598

cons. 9.1), notamment de la fortune des époux ainsi que des expectatives de

l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes

de prévoyance. En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le

débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465

cons. 3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation

de durée (ATF

141 III 465 cons. 3.2.1 ; 132 III 593

cons. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du

créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent

(arrêts du TF du 09.09.2019

[5A_125/2019] cons. 6.3.1 ; du 03.07.2015

[5A_113/2015] cons. 6.2. 1). On ne saurait déterminer la durée de la

pension en fonction de la seule durée du mariage (ATF 109 II 286

cons. 5b) – ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres

critères mentionnés à l'article 125 al. 2 CC – et

le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint

pour une durée supérieure à celle du mariage (arrêt du TF du 18.09.2020

[5A_98/2020] cons. 4.1.1 et les références citées).

b)

En l’espèce, la durée de la contribution d’entretien arrêtée par le premier

juge correspond à la règle. Elle se justifie du fait que, dès que le

débirentier atteint l’âge de la retraite, les moyens à sa disposition diminuent

en pratique considérablement, si bien que, même dans les cas où le mariage

perdure, le train de vie entretenu pendant la période de vie active ne pourrait

pas continuer sans restriction (ATF141 III 465

cons. 3.2.1 et les références citées, trad. JdT 2015 II p. 415). Or l’épouse se

borne à indiquer que le mariage a eu un impact significatif sur sa situation

financière et qu’elle n’a aucune perspective de gain supplémentaire, alors que

l’appelant n’aura pas de diminution de ses revenus à l’avenir, voire au-delà de

l’âge de la retraite. Ce faisant, elle n’indique pas, concrètement, quelle sera

la situation financière de l’époux, une fois l’âge de la retraite atteint. Elle

n’allègue et ne démontre pas non plus que l’époux aurait, de par sa fortune ou

des revenus qui perdureraient au-delà de ses 65 ans, les moyens de payer la

contribution d’entretien arrêtée pour la dernière période. Elle omet notamment

qu’il ne peut être exigé de l’époux qu’il continue de travailler au-delà de

l’âge de la retraite, même s’il devait être en bonne santé.

16.

Faits

Faits

nouveaux – rentes versées à l’épouse, à B.________ et à C.________

Le premier juge a anticipé la possibilité que

l’épouse obtienne des prestations d’assurance pour cause d’invalidité. Sur la

base de cette hypothèse, il a rendu un dispositif conditionnel, ce qui est

d’emblée critiquable en tant que tel. En premier lieu, cette initiative n’était

pas prévisible et les parties n’ont pas pu s’exprimer de manière satisfaisante

à ce propos en première instance, sur toutes les questions qui se posaient en

pareille hypothèse – on en veut pour preuve la somme des griefs et objections

présentés en appel. En second lieu, à mesure que le premier juge ne pouvait pas

chiffrer avec certitude le montant des rentes (avec fluctuation dans le temps),

il était d’emblée clair que, le cas échant, la modification des chiffres 2,

5/d, 6 et 7 du dispositif aurait fait l’objet de demandes des deux parties, que

ce soit en appel ou (moins vraisemblablement, vu les autres lacunes du jugement

querellé, notamment sous l’angle de l’obligation de motiver incombant au juge)

par le biais d’une demande en modification du jugement en divorce, puisque le

premier juge a fixé le montant des contributions d’entretien sans être en

mesure de chiffrer le manco ou le bénéfice de chaque partie, pour chaque

période concernée, ce qui n’est évidemment pas admissible.

S’agissant de l’expression « rente AI »

utilisée aux chiffres 6 et 7 du dispositif querellé, la lecture des

considérants du jugement querellé ne permet pas de comprendre si elle vise

uniquement les rentes versées par l’Assurance invalidité fédérale, ou au

contraire toutes les prestations d’assurances sociales versées pour cause

d’invalidité.

De même, le premier juge n’a pas envisagé le sort

des rentes allouées (que ce soit rétroactivement ou pour le futur) non pas à

l’épouse, mais à B.________ et à C.________.

16.1

Période

couverte par les accords des parties

16.1.1 a) S’agissant des points non

conditionnels du chiffre 5 du dispositif querellé, la Cour de céans ne partage

pas l’avis du premier juge, en ce sens que les accords trouvés entre les

parties visaient à régler les contributions d’entretien de manière provisoire –

et non définitive –, dans l’attente du jugement de divorce (le libellé

« sans préjudice de leurs conclusions » et « correspond

à un acompte pour la période du 1er janvier 2019 jusqu’à la

prochaine décision qui pourra fixer un autre montant » en atteste) ;

des accords ou des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures

provisoires prononcées dans le cadre du divorce ne dispensent dès lors pas le

juge du divorce de réexaminer ces périodes. Un réexamen se justifie d’autant

plus en l’espèce, compte tenu des faits nouveaux concernant également cette

période.

Les calculs du premier juge doivent donc être

repris, avec intégration des faits nouveaux et des correctifs ressortant des

considérants qui précèdent.

b) Il convient aussi de prendre acte de l’accord

des parties à ce que le coût des enfants soit partagé par moitié entre les

époux dans le cadre du calcul de l’entretien de l’épouse. À cet égard, vu le

caractère défavorable pour l’époux de cette méthode (comptabilisation au titre

de charges de l’épouse de frais en réalité assumés par l’époux), la déclaration

de volonté de l’époux lors de l’audience du 22 octobre 2019 ne sera considérée

comme valable que pour le futur, et non avec effet rétroactif, faute de précision

explicite de l’époux en ce sens.

16.1.1.1 a) Pour la période du 1er

juillet 2017 au 30 avril 2018, la situation des personnes intéressées se

présente comme suit :

aa) Les revenus de B.________ sont constitués des

allocations de formation par 300 francs et ses charges totalisent 1'851 francs

(minimum vital de 800 francs ; loyer par 340 francs ;

assurance-maladie par 383 francs, soins médicaux par 208 francs et frais

d’écolage par 120 francs), si bien que son entretien convenable doit être

arrêté à 1'551 francs.

bb) Les revenus de C.________ sont constitués des

allocations de formation par 300 francs et ses charges totalisent 2'156 francs

(minimum vital par 800 francs ; loyer à W.________ par 750 francs ;

prime d’assurance LAMal de 210 francs, prime d’assurance-complémentaire de 34

francs, « soins correspondant à la franchise » par 208 francs,

frais d’écolage par 100 francs et de transport par 54 francs), si bien que son entretien

convenable doit être arrêté à 1'856 francs.

cc) Les revenus de l’époux totalisent 12'279

francs et ses charges mensuelles totalisent 8'196 francs (minimum vital de

1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes d’assurance-maladie de

275 francs ; « frais de soins » par 208 francs ;

prime LCA de 58 francs ; entretien de B.________ par 1'551 francs,

entretien de C.________ par 1'856 francs ; charge fiscale estimée à 1'500

francs), d’où un disponible de 4'083 francs par mois.

dd) L’épouse ne réalise aucun revenu et ses

charges totalisent 3'191 francs (minimum vital de base de 1'200 francs, loyer

de 1'155 francs [charges effectives liées à l’immeuble sis [aaaaa]], primes

LAMal de 555 francs, « part des soins à sa charge » de 100

francs, primes LCA de 181 francs), d’où un manco correspondant.

b) Au vu de ces chiffres, la contribution

d’entretien en faveur de l’épouse sera arrêtée pour cette période au montant de

3'637 francs (3'191 + [4'083 – 3'191]/2).

16.1.1.2 a) Pour la période du 1er mai

2018 au 10 décembre 2018, la situation des personnes intéressées se présente

comme suit :

aa) Les revenus de B.________ sont constitués des

allocations de formation par 300 francs et d’une rente de 693 francs (montant

allégué par l’épouse et non contesté par l’époux) et ses charges totalisent

1'851 francs (minimum vital de 800 francs ; loyer par 340 francs ;

assurance-maladie par 383 francs, soins médicaux par 208 francs et frais

d’écolage par 120 francs), si bien que son entretien convenable doit être

arrêté à 858 francs.

bb) Les revenus de C.________ sont constitués des

allocations de formation par 300 francs et d’une rente de 693 francs (montant

allégué par l’épouse et non contesté par l’époux) et ses charges totalisent

2'156 francs (minimum vital par 800 francs ; loyer à W.________ par 750

francs ; prime d’assurance LAMal de 210 francs, prime

d’assurance-complémentaire de 34 francs, « soins correspondant à la

franchise » par 208 francs, frais d’écolage par 100 francs et de

transport par 54 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté

à 1'163 francs.

cc) Les revenus de l’époux totalisent 12'279

francs et ses charges mensuelles totalisent 6'810 francs (minimum vital de

1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes d’assurance-maladie de

275 francs ; « frais de soins » par 208 francs ;

prime LCA de 58 francs ; entretien de B.________ par 858 francs, entretien

de C.________ par 1'163 francs ; charge fiscale estimée à 1'500 francs), d’où

un disponible de 5'469 francs par mois.

dd) L’épouse réalise un revenu de 1'786 francs

(montant de la rente allégué par l’épouse et non contesté par l’époux) et ses

charges totalisent 3'541 francs (minimum vital de base de 1'200 francs, loyer

de 1'155 francs, primes LAMal de 555 francs, « part des soins à sa

charge » de 100 francs, primes LCA de 181 francs et charge fiscale

estimée à 350 francs), d’où un manco de 1'755 francs.

b) Au vu de ces chiffres, la contribution

d’entretien en faveur de l’épouse sera arrêtée pour cette période au montant de

3'612 francs (1'755 + [5'469 – 1'755]/2).

16.1.1.3 a) Pour la période du 11 décembre 2018 au

30 septembre 2019, la situation des personnes intéressées se présente comme

suit :

aa) Les revenus de B.________ sont constitués des

allocations de formation par 300 francs et d’une rente totale arrondie à 1'035

francs (cf. les montants allégués par l’épouse et non contestés par l’époux) et

ses charges totalisent 1'851 francs (minimum vital de 800 francs ; loyer

par 340 francs ; assurance-maladie par 383 francs, soins médicaux par 208

francs et frais d’écolage par 120 francs), si bien que son entretien convenable

doit être arrêté à 516 francs.

bb) Les revenus de C.________ sont constitués des

allocations de formation par 300 francs et d’une rente totale arrondie à 1'035

francs (cf. les montants allégués par l’épouse et non contestés par l’époux) et

ses charges totalisent 2'156 francs (minimum vital par 800 francs ; loyer

à W.________ par 750 francs ; prime d’assurance LAMal de 210 francs, prime

d’assurance-complémentaire de 34 francs, « soins correspondant à la

franchise » par 208 francs, frais d’écolage par 100 francs et de

transport par 54 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté

à 821 francs.

cc) Les revenus de l’époux totalisent 12'279

francs et ses charges mensuelles totalisent 6'126 francs (minimum vital de

1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes d’assurance-maladie de

275 francs ; « frais de soins » par 208 francs ;

prime LCA de 58 francs ; entretien de B.________ par 516 francs, entretien

de C.________ par 821 francs ; charge fiscale estimée à 1'500 francs), d’où un

disponible de 6'153 francs par mois.

dd) L’épouse réalise un revenu arrondi à 3'482

francs (montant des rentes allégués par l’épouse et non contestés par l’époux)

et ses charges totalisent 3'891 francs (minimum vital de base de 1'200 francs,

loyer de 1'155 francs, primes LAMal de 555 francs, « part des soins à

sa charge » de 100 francs, primes LCA de 181 francs, et charge fiscale

estimée à 700 francs), d’où un manco de 409 francs.

b) Au vu de ces chiffres, la contribution

d’entretien en faveur de l’épouse sera arrêtée pour cette période au montant de

3'281 francs (409 + [6'153 – 409]/2).

16.1.1.4 a) Pour la période du 1er

octobre 2019 jusqu’au jour de l’entrée en force du jugement de divorce, la

situation des personnes intéressées se présente comme suit :

aa) Les revenus de B.________ sont constitués des

allocations de formation par 300 francs et d’une rente totale arrondie à 576

francs (cf. les montants allégués par l’épouse et non contestés par l’époux) et

ses charges totalisent 1'851 francs (minimum vital de 800 francs ; loyer

par 340 francs ; assurance-maladie par 383 francs, soins médicaux par 208

francs et frais d’écolage par 120 francs), si bien que son entretien convenable

doit être arrêté à 975 francs.

bb) Les revenus de C.________ sont constitués des

allocations de formation par 300 francs et d’une rente totale arrondie à 576

francs (cf. les montants allégués par l’épouse et non contestés par l’époux) et

ses charges totalisent 2'156 francs (minimum vital par 800 francs ; loyer

à W.________ par 750 francs ; prime d’assurance LAMal de 210 francs, prime

d’assurance-complémentaire de 34 francs, « soins correspondant à la

franchise » par 208 francs, frais d’écolage par 100 francs et de

transport par 54 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté

à 1'280 francs.

cc) Les revenus de l’époux totalisent 12'279

francs et ses charges mensuelles totalisent 5'916.50 francs (minimum vital de

1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes d’assurance-maladie de

275 francs ; « frais de soins » par 208 francs ;

prime LCA de 58 francs ; part à l’entretien de B.________ par 487.50

francs [975/2], part à l’entretien de C.________ par 640 francs [1'280/2]

; charge fiscale estimée à 1'500 francs), d’où un disponible de 6'362.50 francs

par mois.

dd) L’épouse réalise un revenu arrondi à 2'031

francs (montants des rentes allégués par l’épouse et non contestés par l’époux)

et ses charges totalisent 5'085.50 francs (minimum vital de base de 1'200

francs, loyer de 1'155 francs, primes LAMal de 555 francs, « part des

soins à sa charge » de 100 francs, primes LCA de 181 francs, part à

l’entretien de B.________ de 487.50 francs, part à l’entretien de C.________ de

640 francs et charge fiscale estimée à 767 francs), d’où un manco de 3'054.50

francs.

b) Au vu de ces chiffres, la contribution

d’entretien en faveur de l’épouse sera arrêtée pour cette période au montant de

4'708.50 francs (3'054.50 + [6'362.50 – 3'054.50]/2).

16.1.2

Le

mécanisme de correction (conditionnel) prévu au chiffre 7 du dispositif du jugement

querellé n’a plus lieu d’être, puisque les prestations des

assurances-invalidité versées à l’épouse

ont été prises en compte dans

le cadre du présent arrêt.

L’épouse

ne peut au surplus être suivie lorsqu’elle allègue

qu’en raison du régime de la séparation de biens, les rentes AI perçues durant

le mariage ne pourraient pas être partagées, du fait de leur qualité de bien

propre. En effet, s’il est incontestable que les rentes AI perçues par l’épouse

durant le mariage sont des biens soumis à l’administration, la jouissance et la

disposition exclusive de l’épouse (art. 247 CC), le premier juge avait opté

pour une prise en compte non pas au titre de la liquidation du régime, mais

afin de répartir équitablement entre les deux parties des montants n’ayant pas

été pris en compte dans les calculs de la contribution d’entretien mais qui

auraient dû être comptabilisés dans les revenus de l’épouse. À cet égard,

l’épouse ne peut pas reprocher à l’époux de n’avoir pas conclu au partage

d’éventuelles rentes AI rétroactives de l’épouse, car leur octroi était

incertain, si bien que la conclusion aurait été hypothétique, et partant

irrecevable.

16.2

Période

dès l’entrée en force du jugement de divorce

a) Pour la période dès l’entrée en force du

jugement de divorce, la situation des personnes intéressées se présente comme

suit.

aa) Les revenus de B.________ sont constitués des

allocations de formation par 300 francs et des rentes par 578.30 francs (353 +

225.30, montants allégués par l’épouse et non contestés par l’époux), soit un

revenu total de 878.30 francs. Ses charges totalisent 1'851 francs (minimum

vital de 800 francs ; loyer par 340 francs ; assurance-maladie par

383 francs, soins médicaux par 208 francs et frais d’écolage par 120 francs),

si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 972.70 francs.

bb) Les revenus de C.________ sont constitués des

allocations de formation par 300 francs et des rentes par 578.30 francs (353 +

225.30, montants allégués par l’épouse et non contestés par l’époux), soit un

revenu total de 878.30 francs. Ses charges totalisent 2'156 francs (minimum vital

par 800 francs ; loyer à W.________ par 750 francs ; prime

d’assurance LAMal de 210 francs, prime d’assurance-complémentaire de 34 francs,

« soins correspondant à la franchise » par 208 francs, frais

d’écolage par 100 francs et de transport par 54 francs), si bien que son

entretien convenable doit être arrêté à 1'277.70 francs.

cc) Les revenus de l’époux totalisent 12'279

francs et ses charges mensuelles totalisent 5'914.20 francs (minimum vital de

1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes d’assurance-maladie de

275 francs ; « frais de soins » par 208 francs ;

prime LCA de 58 francs ; part à l’entretien de B.________ par 486.35

francs [972.70/2], part à l’entretien de C.________ par 638.85

francs [1'277.70/2] ; charge fiscale estimée à 1'500 francs), d’où un

disponible de 6'364.80 francs par mois avec B.________ et C.________ à

charge, 7'003.65 francs avec uniquement B.________ à charge, 6'851.15 francs

avec uniquement C.________ à charge et 7’490 francs sans enfant à charge.

dd) Les revenus de l’épouse consistent en des

rentes pour un total de 2'034.40 francs (908 + 1'126.40, montants allégués par

l’épouse et non contestés par l’époux). Ses charges totalisent 5'476.20 francs

(minimum vital de base de 1'200 francs, loyer de 1'548 francs, primes LAMal de

555 francs, « part des soins à sa charge » de 100 francs,

primes LCA de 181 francs, part à l’entretien de B.________ de 486.35 francs, part

à l’entretien de C.________ de 638.85 francs et charge fiscale estimée à 767

francs), d’où un manco de 3'441.80 francs par mois avec B.________ et C.________ à

charge, 2'802.95 francs avec uniquement B.________ à charge, 2'955.45 francs

avec uniquement C.________ à charge et 2'316.60 francs sans enfant à charge.

b) Après comblement du manco de l’épouse, le

disponible mensuel de la famille se présente comme suit : 2'923 francs (6'364.80

– 3'441.80) avec B.________ et C.________ à charge ; 4'200.70 francs

(7'003.65 – 2'802.95) francs avec uniquement B.________ à charge ;

3'895.70 francs (6'851.15 – 2'955.45) avec uniquement C.________ à

charge ; 5'173.40 francs (7'490 – 2'316.60) sans enfant à charge.

La contribution d’entretien en faveur de l’épouse

peut ainsi être arrêtée à 4'903.30 francs (3'441.80 + 2'923/2 avec B.________ et C.________ à charge ;

2'802.95 + 4'200.70/2 avec uniquement B.________ à charge ; 2'955.45 +

3'895.70/2 avec uniquement C.________ à charge ; 2'316.60 + 5'173.40/2

sans enfant à charge).

Considérants

II. Liquidation du régime matrimonial

A. Raisonnement du premier juge

17.

Concernant

les objets mobiliers, l’époux demandait la contre-valeur des « tableaux

d’art » et de « l’ensemble du mobilier garnissant le domicile

conjugal », biens restés en possession de l’épouse et dont il

s’estimait copropriétaire. Si l’épouse alléguait pour sa part avoir acquis ces

biens au moyen d’un héritage et en être l’unique propriétaire, elle échouait à

en apporter la preuve, si bien que ces objets étaient réputés appartenir en

copropriété aux deux époux, conformément à l’article 248 CC.

Considérant que le mobilier n’avait plus guère de

valeur et que les tableaux avaient celle alléguée par l’époux, l’épouse ne

discutant pas spécialement cette question, le premier juge a fixé le montant de

la soulte à 7'500 francs.

18.

Concernant

les actions de D.________ Sàrl propriété de l’épouse (5 %), les parties étaient

tombées d’accord, lors de l’audience du 22 octobre 2019, sur leur vente à

l’époux au prix de 19'170 francs.

19.

L’époux

demandait l’attribution de l’immeuble sis [aaaaa] (qui avait servi de logement

de famille) contre paiement d’une soulte (de 153'018.20 francs au dernier état

des conclusions) à l’épouse ; cette dernière en demandait quant à elle

l’attribution moyennant reprise de la dette hypothécaire, sans soulte.

L’immeuble en

question avait été acquis par les époux à raison d’une part de ½ chacun en

juillet 1994, au prix de 390'000 francs. Son achat avait été financé par un

prêt hypothécaire de 296'000 francs et par des fonds propres de 94'000 francs. La

seule certitude concernant la provenance de ces fonds propres était qu’un

montant total de 33'500 francs avait été versé par l’épouse.

Un versement de 70'000 francs opéré par l’épouse

le 23 décembre 1994 avait fait l’objet d’âpres discussions entre les parties.

Si la date du versement – près de 5 mois après la vente – interpellait, il

était « encore plus inconcevable » que l’époux ait, comme il

l’affirmait pour la première fois lors de son interrogatoire, injecté des fonds

propres de 60'500 francs, à mesure qu’il n’avait pas allégué avoir été

particulièrement fortuné à l’époque et qu’il ne travaillait que depuis deux

ans, durée insuffisante pour se constituer « un magot ». En

définitive, la fortune de l’épouse provenant d’un héritage en 1989 constituait

la seule explication de ces 70'000 francs.

Des travaux

avaient ensuite été engagés sur l’immeuble entre décembre 2006 et février 2007

(pour 157'416 francs selon l’époux ; 140'342 francs selon l’épouse). Ils

avaient été financés par un prêt hypothécaire de 174'000 francs, accordé le 11

juillet 2006 et versé sur un compte à libre disposition de l’époux. D’autres

travaux, intégralement financés par l’épouse, avaient ensuite été engagés sur

l’immeuble entre août 2007 et décembre 2009, pour un montant de 83'410.40 francs.

En 2015, une porte anti-feu avait été installée aux frais de l’épouse

par 2'717.30 francs. Le premier juge en déduisait que l’épouse pouvait

justifier d’un intérêt prépondérant à se voir attribuer la pleine propriété de

l’immeuble, dès lors qu’elle avait pris une part décisive à l'acquisition de ce

bien commun et aux travaux ultérieurs, et que cet immeuble lui servait de lieu

de vie depuis 1994.

Par contre, l’épouse n’avait pas établi qu’elle

était en mesure de désintéresser l’époux, respectivement de le libérer des

emprunts hypothécaires pour 450'000 francs, si bien que la seule issue

consistait à ordonner la vente aux enchères de l’immeuble, au sens de l’art.

651.

al. 2 CC, le produit de la vente devant être partagé par moitié entre les

conjoints, après remboursement des dettes hypothécaires et des montants

injectés par l’épouse (soit 189'623.70 francs au total).

B. Griefs des parties

20.

S’agissant

de l’immeuble, l’époux objecte que sur les 103'500 francs versés par l’épouse

en 1994 et mentionnés par le premier juge, seuls 33'500 l’ont été sur le compte

du notaire ayant instrumenté l’acte, le solde de 70'000 francs l’ayant été, le

24.

décembre 1994, sur un compte inconnu.

Il reproche aussi au premier juge de ne pas avoir

tenu compte des travaux financés par D.________ Sàrl à hauteur de 50'315

francs, d’une part, et des travaux financés par l’époux à hauteur de 30'457

francs, « tel que cela a été admis par l’intimée dans son courrier du

22.

novembre 2019 ».

21.

a)

L’épouse conteste que l’immeuble sis [aaaaa] doive être vendu aux enchères.

Elle allègue « dispose[r] effectivement, notamment de ses fonds propres

qu’elle a touchés dans le cadre d’un héritage, pour reprendre l’entier de la

dette hypothécaire et désintéresser [l’époux] », ce d’autant plus vu

les montants dus par l’époux à l’épouse au titre de liquidation du régime

matrimonial.

Selon elle, le montant de 33'647.80 francs,

représentant la différence entre le montant du prêt hypothécaire de 174'000

francs et la somme totale de 140'352.20 francs débitée pour payer les factures,

doit en outre être versé par l’époux en vue de réduire le montant de la dette

hypothécaire.

Vu les montants injectés dans l’immeuble, la part

à la plus-value devait être de 35 % pour l’époux et 65 % pour l’épouse. En cas

de vente de l’immeuble aux enchères, le produit devrait être réparti dans les

mêmes proportions.

b) L’épouse se dit enfin propriétaire des

tableaux d’art et fait valoir qu’ils n’ont aucune valeur.

C. Examen des griefs

22.

Les

parties

sont soumises au régime de la séparation de biens (art. 247ss

CC), dont la dissolution n’entraîne pas de liquidation de régime au sens

propre, puisque les patrimoines des époux sont distincts, chacun ayant

l’administration, la jouissance et la disposition de ses biens (art. 247 CC).

Le partage de la

copropriété est régi par les règles ordinaires des articles 650 et 651 CC,

auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'article 251 CC, lorsque

l'objet est détenu en copropriété par des époux séparés de biens. Si les

copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le

partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les

copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui

des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de

désintéresser son conjoint (art. 251 CC). Un tel intérêt peut revêtir diverses

formes : il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation

particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs.

L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux

requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il

manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été

apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il

s'occupe. Le juge ne peut attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une

pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base

de la valeur vénale du bien. Le désintéressement du conjoint peut, pour une

part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire

contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution ;

une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire

(art. 176 CO). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité

d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives. Si l'un des

conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre

requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais

sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir

dédommager pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se

prévaloir que d'un intérêt purement financier (arrêt du TF du 15.05.2017

[5A_24/2017] cons. 5.2 et les réf. citées). L'époux requérant

l'attribution supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) : s'il ne

parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le

libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage

(arrêt du TF du 05.01.2011

[5A_600/2010] cons. 4.1 à 4.3).

23.

Concernant l’affectation

du montant de 70'000 francs litigieux, il ressort du relevé bancaire produit

par l’intimée que ledit montant a été débité du compte personnel de l’épouse le

23.

décembre 1994. Le bénéficiaire de ce versement n’est pas mentionné sur le

relevé, contrairement à ce qui prévaut pour les deux autres versements

effectués les 8 (23'500 francs) et 29 (10'000 francs) juillet 1994 en vue de

l’acquisition de l’immeuble. Les réquisitions du tribunal auprès de deux autres

banques n’ont pas permis de déterminer le destinataire de ce versement. Vu

l’importance du montant en cause, le fait que l’épouse ne soit pas en mesure

d’en prouver l’affectation – alors qu’il lui aurait été facile de se procurer

une pièce bancaire ou une quittance du destinataire attestant de cette

affectation et de conserver ce document – constitue un sérieux indice que ces

70'000 francs n’ont pas servi à financer l’achat de l’immeuble sis [aaaaa]. De

même, selon le contrat relatif à l’acquisition dudit immeuble par les parties, le

prix de vente devait être payé par le remboursement par les acquéreurs du prêt

hypothécaire du vendeur, soit 35'120 francs, le solde du prix de vente, soit

354'880 francs devant être versé au plus tard le 1er août 1994.

Au vu de ce terme, il est peu probable que le versement de 70'000 francs

litigieux ait été affecté – tardivement – au paiement du prix de vente de

l’immeuble sis [aaaaa]. Les lods s’élevant à 7'800 francs ayant été payés le 14

octobre 1994, ils n’ont pas pu l’être au moyen d’une partie des 70'000 francs

litigieux. Quant aux frais et honoraires du notaire, ce dernier en a

certainement exigé le paiement d’avance, conformément à la pratique.

En tout état de

cause, l’épouse n’a pas démontré avoir versé le montant de 70'000 francs le

23.

décembre 1994 en vue de l’acquisition de l’immeuble sis [aaaaa] (art. 8

et 248 al. 1 CC).

De son côté,

l’époux n’a pas apporté la preuve de ses allégués selon lesquels il aurait

injecté des fonds propres en vue de cette acquisition.

Dès lors qu’il

n’est pas contesté que le prêt hypothécaire était de 296'000 francs, les fonds

propres au moment de l’acquisition étaient bien de 94'000 francs, dont 33'500

francs provenant de l’épouse. En l’absence de toute preuve du contraire, le

solde de ces fonds propres, par 60'500 francs, est réputé avoir été injecté à

parts égales (30'250 francs chacun) par l’épouse et par l’époux.

24.

a) En application de la

maxime des débats, les parties ont l’obligation d’alléguer les faits sur

lesquels elles fondent leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant

d’établir ces faits (art. 55 al. 1 CPC). Selon l’article 221 al. 1 CPC, la demande doit contenir les

allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chaque allégation, des

moyens de preuve proposés (let. e). Le but de ces exigences est que le

tribunal et l’adverse partie puissent reconnaître les faits sur lesquels le

demandeur fonde ses prétentions et la manière dont il entend les prouver. Il

est de jurisprudence constante que le demandeur qui se prévaut de certains

faits doit les alléguer dans sa demande et qu’il ne peut se contenter de

renvoyer à des pièces jointes : le juge et l’adverse partie n’ont pas à

reconstituer l’état de fait à partir de telles pièces (arrêt du TF du 22.01.2018

[4A_281/2017] cons. 5 et les arrêts cités). Concernant par exemple

l’allégation dans la demande du montant total d’une facture, avec renvoi pour

le détail à la pièce produite, il faut examiner si la partie adverse et le

tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point

que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait

pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations

figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces

informations doivent encore y être recherchées ; il ne suffit pas que la

pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites

informations ; leur accès doit au contraire être aisé et aucune marge

d'interprétation ne doit subsister ; l'accès aisé n'est assuré que lorsque

la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu'elle contient

les informations nécessaires ; si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut

être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et

commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations

deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou

recherchées (ATF

144.

III 519, cons. 5.2.1.2 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, s’agissant des travaux effectués par la suite sur

l’immeuble sis [aaaaa] et au vu de ces principes, l’époux ne pouvait pas se

dispenser d’alléguer en première instance, avec mention des dates et des

modalités du financement, des dates et de la nature des travaux et renvoi à des

moyens de preuve, que D.________ Sàrl en avait financé à hauteur de 50'315

francs, d’une part, et que lui-même l’avait fait à hauteur de 30'457 francs. Or

il ne prétend pas avoir satisfait cette obligation d’alléguer. Cela suffit à

sceller le sort du grief, à mesure que l’époux ne prétend pas non plus qu’il

n’aurait pas pu alléguer ces faits en première instance, en faisant preuve de

la diligence qui s’imposait. La rigueur voulue par la jurisprudence du Tribunal

fédéral permet à cet égard non seulement de mieux cerner les faits admis ou

contestés, mais également de faciliter la procédure probatoire.

25.

Au sujet de la partie

(33'647.80 francs) du prêt hypothécaire

de 174'000 francs ayant été

versé sur un compte de l’époux, et dont l’épouse prétend qu’il n’a pas été

affecté à des travaux sur l’immeuble sis [aaaaa], il est exact que le premier

juge n’a pas du tout traité la conclusion 6c des plaidoiries écrites de

l’épouse.

Dans sa

réplique, l’époux a allégué que le montant de 174'000 francs résultant de

l’augmentation du prêt hypothécaire avait été exclusivement utilisé pour

financer des travaux sur l’immeuble sis [aaaaa] ; il donnait une liste

exemplative de huit postes, pour un total de 140'352.20 francs.

Dans sa

duplique, l’épouse a réagi à cet allégué en alléguant à son tour que le montant

de 174'000 francs n’avait pas été utilisé entièrement pour les travaux

effectués, mais seulement pour un total de 140'352.20 francs, le solde par

33'647.80 francs ayant été conservé par l’époux. Elle précisait que ce solde

devait « être versé par le demandeur en vue de réduire la dette

hypothécaire sur la villa familiale ».

L’époux n’a pas

réagi, comme il aurait pu le faire si tel avait été le cas, en alléguant que le

solde de 33'647.80 francs avait été affecté à des travaux sur l’immeuble sis [aaaaa],

en indiquant les dates et les modalités du financement, les dates et la nature

des travaux et indiquant des moyens de preuve (p. ex. factures des travaux et

preuve de leur paiement). On retiendra donc, en fait, qu’il a conservé par

devers lui une partie, à hauteur de 33'647.80 francs, du prêt hypothécaire.

En appel,

l’époux ne s’exprime pas du tout sur cette question, notamment sur le sort

devant selon lui être réservé à ces 33'647.80 francs. Dès lors que le prêt a

été accordé aux époux en vue de financer des travaux sur l’immeuble sis [aaaaa],

d’une part, et que ce prêt est garanti par un droit de gage sur l’immeuble

précité, d’autre part, il se justifie de faire droit aux conclusions de

l’épouse à ce propos et de condamner l’époux à amortir le prêt hypothécaire à

hauteur de 33'647.80 francs.

26.

Concernant

le sort de l’immeuble sis [aaaaa], l’épouse ne prétend pas qu’elle aurait, en

première instance, allégué et prouvé qu’elle disposait des moyens financiers

pour désintéresser l’époux, si l’immeuble devait lui être attribué (en

indiquant notamment comment elle financerait ce désintéressement et que le

créancier hypothécaire consentait à ce qu’elle reprenne seule la dette qui

avait été contractée solidairement par les époux).

En appel, elle dépose une lettre du 4 mars 2021, par laquelle la banque [fff] atteste

que la reprise du financement de l’immeuble sis [aaaaa] au seul nom de l’épouse est assurée, sous réserve de

certaines conditions. Ce document ne lui est toutefois d’aucun secours.

Premièrement, cette pièce est irrecevable en appel, car l’épouse aurait pu, en

faisant preuve de la diligence qui s’imposait, alléguer et tenter de prouver –

par exemple en déposant une attestation de la banque [fff] – devant la

juridiction précédente qu’elle disposait des moyens financiers pour

désintéresser l’époux, si l’immeuble devait lui être attribué. Deuxièmement, la

validité de cette pièce est expressément limitée jusqu’au 30 avril 2021.

Troisièmement, cette pièce n’atteste en rien de la capacité financière de

l’épouse à verser à l’époux une soulte jusqu’à concurrence d’un montant

déterminé.

À cela s’ajoute encore que vu le considérant 23

ci-dessus, on ne peut plus considérer que l’épouse a pris une part décisive à

l'acquisition de l’immeuble litigieux, si bien que, dans une situation où tant

l’époux que l’épouse réclament l’attribution exclusive de l’immeuble, on ne

saurait considérer que l’épouse peut se prévaloir d'un intérêt

prépondérant.

Vu ce qui précède, la vente aux enchères de

l’immeuble sis [aaaaa] doit être confirmée.

27.

L’épouse

ne peut être suivie, lorsqu’elle fait valoir que le produit de la vente de

l’immeuble sis [aaaaa] après vente aux enchères devrait être réparti à raison

de 35 % pour l’époux et 65 % pour elle-même.

En effet, lorsque le partage de la copropriété

s'effectue par la vente (art. 651 al. 2 CC), le produit net de celle-ci

est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives,

après déduction des montants liés aux investissements effectués par chacun

d'eux ; une modification de cette répartition, et donc des quotes-parts,

doit être prévue en la forme authentique (arrêt du TF du 15.08.2012

[5A_417/2012]). Par produit net, on entend le produit de la vente

subsistant après remboursement, notamment, des dettes hypothécaires, du

versement anticipé LPP et des fonds propres (arrêt du TF du 15.05.2017

[5A_24/2017] cons. 5.4).

En l’espèce, il ressort de l’acte de vente de

1994.

que chaque époux est propriétaire de l’immeuble litigieux à raison d’une

quote-part de 50 %. Ces quote-parts n’ont jamais été modifiées par la suite en

la forme authentique.

Vu les considérants qui précèdent, le produit de

la vente servira à rembourser le créancier hypothécaire (après amortissement

par l’époux à hauteur de 33'647.80 francs [v. supra cons. 25]), puis

l’épouse à hauteur de 149'877.70 francs (financement initial de 33'500 francs +

30'250 francs [v. supra cons. 23] ; financement de travaux entre

août 2007 et décembre 2009, pour un montant total

de 83'410.40 francs [montant retenu par le premier juge et n’ayant pas fait

l’objet d’une contestation motivée à satisfaction de droit par l’époux en

appel] ; financement d’une porte anti-feu en 2015 par 2'717.30

francs [montant retenu par le premier juge et

n’ayant pas fait l’objet d’une contestation motivée à satisfaction de droit par

l’époux en appel]) et l’époux à hauteur de 30'250 francs (v. supra

cons. 23). Le solde éventuel sera réparti entre les époux à raison de 50 % à

chacun.

28.

a)

L’épouse conteste que les tableaux d’art ne puissent pas être considérés comme

ses biens propres. L’époux n’a jamais démontré de l’intérêt pour ces objets

durant la procédure et « il est fort à penser que ce n’est pas grâce

aux acquêts de la famille que les époux ont acquis » ces objets. Elle

précise avoir toujours clamé en être l’unique propriétaire et les avoir acquis

au moyen de son héritage. Si ces tableaux devaient être considérés comme des

acquêts (terminologie qui n’est pourtant pas prévue dans le régime de la

séparation de biens), l’épouse estime qu’ils devraient être considérés comme

ayant peu de valeur, référence faite à l’audience du 17 septembre 2019

lors de laquelle les parties ont admis que le mobilier demeurant au domicile

familial n’était pas spécialement de valeur. Elle conteste ainsi devoir la

somme de 7'500 francs à l’appelant. Elle souligne que ce dernier n’a jamais

apporté la preuve que ces tableaux valaient 15'000 francs, si bien que le premier

juge a violé l’article 8 CC.

b) S’agissant de la propriété des tableaux,

l’épouse se borne à opposer sa propre version à celle du premier juge, sans se

livrer à une critique, sous l’angle des faits et du droit, qui soit conforme

aux exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC. Au

surplus, si l’épouse avait acquis ces tableaux pour elle-même et au moyen de

ses propres deniers, on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas en mesure de

prouver les dates et montants de ces différentes acquisitions en déposant par

exemple des quittances ou des pièces bancaires. De même, on ne saurait déduire

du fait que l’époux a consenti à ce que ces tableaux soient attribués à

l’épouse que ces objets étaient la propriété exclusive de celle-ci. L’épouse a

donc manifestement échoué à prouver qu’elle était l’unique propriétaire de ces

objets, ce qui a pour conséquence qu’ils doivent être considérés comme

copropriété des époux, à parts égales.

c) S’agissant de la valeur des tableaux, les

époux ont toujours fait une distinction entre le mobilier de la maison

familiale et les tableaux. Il ressort en effet de leurs écritures et des

audiences que ces tableaux ont été mentionnés séparément du reste du mobilier.

Dès lors, on ne saurait considérer que les parties avaient l’intention

d’inclure les tableaux dans le mobilier, lorsqu’elles se sont mises d’accord,

lors de l’audience du 17 septembre 2019, sur le fait que le mobilier resté

dans la maison familiale avait peu de valeur.

Cela étant, l’époux a allégué, dans sa demande

motivée du 29 mars 2018, que ces tableaux – ayant été achetés en commun par les

époux qui en étaient donc copropriétaires – valaient environ 15'000 francs.

Dans sa réponse, l’épouse a contesté ces allégués et précisé avoir elle-même

acheté ces tableaux « au moyen de l’argent touché de l’héritage de son

père ». Dans un tel contexte, il appartenait à l’époux de prouver la

valeur de ces objets, s’il entendait en tirer le droit à une soulte. Il aurait

pu le faire par exemple en déposant des pièces relatives au paiement du prix,

des descriptifs de ces objets (p. ex. certificats d’authenticité, dossier

photographique) ou encore en demandant la mise en œuvre d’une expertise. Faute

pour lui de l’avoir fait, aucune valeur au jour du jugement ne peut être

retenue pour les tableaux. En effet, en l’absence de toute autre information,

aucune évaluation ne peut être entreprise. Or un tableau n’a pas forcément une

valeur sur le marché.

29.

Les

deux parties contestent la répartition par moitié des frais et dépens de

première instance. Vu la nature du litige, la somme des questions traitées, le

fait que le présent arrêt a été rendu en prenant en compte des faits nouveaux

dont le premier juge n’a pas eu connaissance, et vu enfin le sort de la cause,

une telle répartition se justifie amplement, en application de l’article 107 al. 1 let. c CPC.

Les

mêmes raisons justifient de répartir également les frais d’appel (au sens

large) à charge égale entre les parties.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel et l’appel joint.

2. Réforme comme

suit le jugement de divorce du 4 décembre 2020 :

·

Chiffre 2 du dispositif : « Fixe l’entretien

convenable de C.________, née en 2020, à 1'856 francs du 1er juillet

2017 au 30 avril 2018 ; 1'163 francs du 1er mai au 10 décembre

2018 ; 821 francs du 11 décembre 2018 au 30 septembre 2019 ; 1'280

francs dès le 1er octobre 2019 ».

·

Chiffre 5 du dispositif : « Condamne X.________ à

contribuer à l’entretien de Y.________, moyennant versement d’une contribution

d’entretien mensuelle de :

a) 3'637

francs du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018 ;

b) 3'612

francs du 1er mai au 10 décembre 2018 ;

c) 3'281

francs du 11 décembre 2018 au 30 septembre 2019 ;

d) 4'708.50

francs du 1er octobre 2019 au 4 décembre 2020 ;

e) 4'903.30

francs du 5 décembre 2020 au 30 avril 2025, au sens des considérants de l’arrêt

d’appel ».

·

Chiffre 6 du dispositif : « Condamne X.________ à

rembourser le prêt hypothécaire à hauteur de 33'647.80 francs ».

·

Chiffre 7 du dispositif : supprimé.

·

Chiffre 8/c du dispositif : « L’époux verse à

l’épouse une somme de 19'170 francs résultant des opérations mentionnées aux

lettres a) et b) ci-dessus ».

·

Chiffre 8/e du dispositif : « Le produit net de la

vente de l’immeuble est réparti entre les époux par moitié, après remboursement

des dettes hypothécaires, de la somme de 149'877.70 francs investie par

l’épouse et de la somme de 30'250 francs investie par l’époux ».

3. Confirme la

décision entreprise pour le surplus.

4. Arrête les frais

de la procédure d'appel à 7'000 francs, montant couvert par les avances des

parties, et les met à la charge de chacune des parties à hauteur de 3'500

francs.

5. Dit que les

dépens sont compensés.

Neuchâtel, le 1er

juillet 2021

Art.

125 CC

Entretien après le divorce

Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il

pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une

prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribu­tion équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour

en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particu­lier

les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le

mariage;

2. la durée du mariage;

3. le niveau de vie des époux pendant le

mariage;

4. l’âge et l’état de santé des époux;

5. les revenus et la fortune des époux;

6. l’ampleur et la durée de la prise en

charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les

perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion

professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8. les expectatives de

l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou

d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat

prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être

refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en

particulier parce que le créancier:

1. a gravement violé son obligation

d’entretien de la famille;

2. a délibérément provoqué la situation de

nécessité dans laquelle il se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave

contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 107 CPC

Répartition en équité

1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les

frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur

le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant

tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne

foi;

c. le litige relève du droit de la

famille;

d. le litige relève d’un partenariat

enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et

la loi n’en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent

la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

1bis En cas de rejet d’une action du droit des

sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la

société et le demandeur selon son appréciation.37

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni

aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.

37 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017

(Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021

(RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 221

CPC

Demande

1 La demande contient:

a. la désignation des parties et, le cas

échéant, celle de leur représentant;

b. les conclusions;

c. l’indication de la valeur litigieuse;

d. les allégations de fait;

e. l’indication, pour chaque allégation,

des moyens de preuves proposés;

f. la date et la signature.

2 Sont joints à la demande:

a. le cas échéant, la procuration du représentant;

b. le cas échéant, l’autorisation de

procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;

c. les titres disponibles invoqués comme

moyen de preuve;

d. un bordereau des preuves invoquées.

3 La demande peut contenir une motivation juridique.

Art. 227 CPC

Modification de la demande

1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou

modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est

remplie:

a. la prétention nouvelle ou modifiée

présente un lien de connexité avec la dernière prétention;

b. la partie adverse consent à la

modification de la demande.

2 Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la

compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.

3 La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le

tribunal saisi reste compétent.

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la

demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte

qu’aux conditions suivantes:

a. ils sont invoqués ou produits sans

retard;

b. ils ne pouvaient être invoqués ou

produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait

fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a. les conditions fixées à l’art. 227, al.

1, sont remplies;

b. la modification repose sur des faits ou

des moyens de preuve nouveaux.