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Décision

CACIV.2021.41

Action en paternité. Examen de la question de l'autorité parentale conjointe.

15 juillet 2021Français16 min

Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de l'article 298c CC, l'autorité parentale conjointe est la règle, même lorsque la paternité est constatée par jugement. Il ne peut y être dérogé qu'exceptionnellement.L'autorité parentale peut ici être conjointe. Une éventuelle limitation de cette autorité parentale conjointe peut - à futur - être prononcée au cas par cas si cela s'avère nécessaire.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 29 avril 2017, A.X.________ a donné naissance à l’enfant

C.________. Au moment de la naissance de ce dernier, la mère était encore

mariée avec B.X.________, lequel a donc d’abord été inscrit comme le père de C.________

à l’Etat civil.

B.

Par décision du 15 décembre 2017, le Tribunal civil du

Littoral et du Val-de-Travers a constaté que B.X.________ n’était pas le père

de l’enfant C.________ et a ordonné la rectification des inscriptions portées

dans les registres de l’Etat civil, C.________ étant « inscrit

exclusivement comme l’enfant de sa mère » (procédure ENF.2017.30).

C.

Après des démarches infructueuses auprès de Y.________, à

qui elle avait fixé en vain un délai pour reconnaître l’enfant, l’Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) a, le 10 août

2020, désigné Me E.________, avocat, en qualité de curateur de l’enfant « aux

fins d’ouvrir une action en paternité et en entretien afin que la filiation de C.________

soit établie ».

Une

action en paternité a été ouverte le 9 septembre 2020 par le curateur de C.________

contre Y.________. Au titre des conclusions, le curateur sollicitait

préalablement qu’une expertise ADN soit ordonnée, puis concluait principalement

à ce qu’il soit constaté que Y.________ est le père de l’enfant C.________.

D.

Une audience s’est tenue devant la présidente de l’APEA le

25 janvier 2021. Lors de celle-ci, Y.________ a admis être le père de l’enfant C.________.

La mère et le père de l’enfant ont été interrogés et leurs déclarations ont été

verbalisées. Selon le procès-verbal de l’audience, la conciliation a été tentée

mais il a été constaté qu’elle était vouée à l’échec.

Le

26 janvier 2021, soit le lendemain de l’audience, le curateur a écrit à la

présidente de l’APEA en lui indiquant qu’elle devrait se prononcer également

sur la question de l’autorité parentale. Il soulignait qu’il avait fallu près

de quatre ans à Y.________ pour reconnaître sa paternité et qu’il avait dû y

être contraint par une procédure judiciaire. Ses relations avec la mère étaient

très mauvaises et le droit de visite sur C.________ était exercé avec sa propre

mère, soit la grand-mère. Le père n’avait jamais contribué à l’entretien de son

fils, pas plus qu’il ne s’était intéressé à sa vie scolaire ou aux soins

médicaux qui devaient lui être apportés. Le curateur préconisait ainsi que

l’autorité parentale soit laissée à la mère exclusivement, spécialement dans la

mesure où Y.________ ne s’en était que peu soucié jusqu’alors.

Interpellé

par la présidente de l’APEA sur la question de l’autorité parentale, Y.________

ne s’est pas prononcé.

E.

Par

jugement du 13 avril 2021, le Tribunal civil a :

1.

Dit que Y.________,

né en 1984, est le père de l’enfant C.________, né en 2017.

Considérants

2.

Ordonn[é] la rectification en ce

sens des inscriptions à l’état civil et transm[is] à cette fin le dispositif du

présent jugement à l’Autorité de surveillance de l’état civil du canton de

Neuchâtel.

3.

Dit

que l’autorité parentale sur l’enfant C.________, né en 2017, sera exercée de

manière conjointe par sa mère A.X.________, née en 1985 et son père Y.________,

né en 1984.

4.

Arrêt[é] les frais judiciaires

à CHF 600.00, avancés par l’Etat de Neuchâtel pour C.________, au bénéfice de

l’assistance judiciaire, et les [a]

m[is] à la charge de Y.________.

7.

M[is] à la charge de Y.________

une indemnité de dépens en faveur de C.________, dont le montant correspondra à

la rémunération octroyée au curateur par l’Autorité de protection de l’enfant

et de l’adulte en mains de l’Etat (SPAJ en charge du paiement des honoraires du

curateur) ».

La

juge civile a constaté que si le père n’avait reconnu son fils que dans le

cadre de la présente procédure, près de quatre ans après sa naissance, et

n’avait rien versé pour lui, il s’occupait toutefois de lui un week-end sur

deux. Il avait donc un contact proche et régulier avec l’enfant, lui permettant

de prendre des décisions conformes à son bien. Il n’était pas établi que le

conflit entre les parents s’étendrait à la prise en charge et aux décisions en

lien avec l’enfant C.________, pas plus qu’il n’était prouvé que ce conflit

influencerait de manière négative le bien de l’enfant. Par ailleurs, le propre

désintérêt de la mère s’agissant des conditions dans lesquelles le père

accueillait C.________ ne saurait justifier que l’autorité parentale soit

laissée à la mère exclusivement. Finalement, si un conflit devait survenir

s’agissant de décisions à prendre dans l’intérêt de C.________, il serait

envisageable de limiter alors l’exercice de l’autorité parentale dans certains

domaines précis.

F.

Le 12 mai 2021, le curateur de l’enfant C.________ dépose

un « recours » contre le jugement précité en concluant à

l’annulation du chiffre 3 de son dispositif, en ce sens que l’autorité

parentale exclusive sur C.________ soit attribuée à A.X.________, les chiffres

1, 2, 4 et 5 du dispositif étant confirmés, l’assistance judicaire accordée à C.________

et le curateur désigné comme avocat d’office. A l’appui, le curateur de C.________

fait valoir que le père de celui-ci n’a jamais été particulièrement présent

pour son fils, qu’il ne l’a pas reconnu avant d’y avoir été contraint par une

action en paternité, qu’il n’a jamais versé de contribution d’entretien et

qu’il n’a accompli aucune des tâches incombant à un parent. Il ne s’agit pas de

protéger l’enfant contre un père malveillant, mais de veiller au bien-être et à

l’équilibre de l’enfant qui risquerait d’être perturbé par l’attribution d’une

autorité parentale conjointe. Compte tenu du peu d’intérêt du père pour son

fils, des relations compliquées entre les parents et du peu de chances que ces

dernières s’améliorent, au vu des difficultés qui sont les leurs pour

communiquer et préserver les intérêts de l’enfant, il paraît nécessaire que la

mère se voie attribuer l’autorité parentale exclusive. La mère n’est en

revanche pas fondamentalement opposée à l’instauration, dans le futur, d’une

autorité parentale conjointe si l’intimé souhaite réellement s’investir dans la

vie de son fils et s’occuper de lui au titre de père.

G.

Y.________ n’a pas retiré l’ordonnance qui lui notifiait le

« recours » – traité comme un appel (voir ci-dessous) –, si

bien que celui-ci lui a été réadressé par courrier A. L’intimé ne s’est pas

prononcé dans le délai imparti à cet effet.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, l’acte intitulé

« recours » est recevable en tant qu’appel et sera traité

comme tel, puisque le jugement querellé est final au sens de l’article 308 al.

1.

let. a CPC (art. 308-311 CPC ; v. arrêt de la Cour de céans du

28.05.2021

[CACIV.2021.17] cons. 2.2, dernier §).

2.

Avant d’analyser les griefs soulevés par l’appelant, il y a

lieu de vérifier la compétence du Tribunal civil (cf. art. 59 CPC) pour

prononcer le jugement entrepris.

Selon

la législation cantonale neuchâteloise, le Tribunal civil est compétent pour

l’action en paternité conformément à l’article 1 al. 1 LI-CC (pour

une situation de cumul de cette action avec celle en entretien, voir arrêt de

la Cour de céans du 20.05.2020 [CACIV.2020.11] cons. 2). L’article 304 al. 1

CPC prévoit, par ailleurs, que le tribunal compétent pour statuer sur l’action

en paternité se prononce également sur le paiement provisoire des contributions

d’entretien. Cette disposition légale prévoit donc une attraction de compétence

en faveur du tribunal statuant sur l’action en paternité (Haldy, CR-CPC,

2e éd., 2019, n. 3 ad art. 25). C’est donc à juste titre que le Tribunal

civil s’est saisi de l’action en paternité et la voie de l’appel auprès de la

Cour de céans est ouverte.

On

peut se demander si, fondée sur l’article 304 al. 1 CC et sachant qu’elle

n’était pas liée par les conclusions des parties puisqu’est en cause la situation

d’un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC), la juge civile n’aurait pas dû se

pencher sur l’aspect qui est le corolaire de la reconnaissance de paternité,

soit le devoir d’entretien. Le curateur a au surplus ici été nanti de la

mission « d’ouvrir une action en paternité et en entretien afin que la

filiation de C.________ soit établie ». L’instance judiciaire n’a

toutefois été saisie que d’une demande en paternité, la question litigieuse de

l’autorité parentale y étant directement attachée, et elle n’a instruit que ce

volet. L’économie de la procédure commande de mener jusqu’au bout la question

de l’autorité parentale et de laisser à l’autorité qui sera éventuellement

encore saisie pour la question de l’entretien le soin de l’examiner. Même si la

situation financière de Y.________ ne semble pas florissante, si on en croit

ses déclarations en audience, il appartiendra à cet égard au curateur de

déterminer, cas échéant après en avoir référé à l’APEA qui l’a désigné, s’il y

a lieu de poursuivre sa mission au-delà de la seule question de la paternité.

3.

a) L’autorité parentale sert le bien de l’enfant (art. 296

al. 1 CC). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale

conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le

juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne

commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que

celle-ci soit attribuée exclusivement au père (art. 298c CC).

b)

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1er

juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité

parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (arrêt du TF du 14.05.2018

[5A_701/2017] cons. 5.1). Le

législateur part ainsi du postulat que, en règle générale, l'autorité parentale

conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant (ATF 142 III 1 cons. 3.3,

Message, FF 2011 8315, p. 8339). Dans ce contexte, l'instauration d'une

autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale

exclusive ne doit pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts (arrêt

du TF du 30.05.2017 [5A_30/2017] cons.

4.2

et du 17.02.2021 [5A_951/2020] cons.

4.

; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, no 9 ad art. 298d CC). Il n'est

qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que

l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est

nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier

envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou

d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de

l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et

que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la

situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart

des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent

pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de

maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (arrêt du TF du 14.05.2018

[5A_701/2017] cons. 5.1 ; ATF

141.

III 472 cons. 4.3 et 4.7 ; 142

III 1 cons. 2.1). Des divergences concernant la manière

d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant

l’autorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces

divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont

aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de

la vie de l’enfant (arrêt du TF du 02.05.2016

[5A_186/2016] cons. 4).

c) Le Tribunal fédéral a admis la possibilité

d'attribuer de manière exclusive une ou plusieurs composantes de l'autorité

parentale à l'un des parents dans l'hypothèse d'un conflit important mais

cantonné à un thème déterminé, précisant toutefois qu'une telle attribution

exclusive devait demeurer exceptionnelle et faire l'objet d'une motivation

ressortant clairement de la décision (ATF

141.

III 472 cons.

4.7

; arrêt du TF du 28.04.2016 [5A_714/2015] cons. 4.3.2 et les références). Cette jurisprudence doit être comprise

– selon la précision qu’en donne le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27.04.2021 [5A_281/2020] cons. 4.2) – en ce sens que, lorsque les parents sont tous deux au

bénéfice de l'autorité parentale conformément à la législation actuelle (art.

296.

al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1,

cons. 3.3), l'un d'entre eux peut, dans des circonstances exceptionnelles, être

privé d'une ou de plusieurs composantes de l'autorité parentale si le bien de

l'enfant le commande. Cette jurisprudence ne saurait toutefois être comprise

comme une possibilité de répartir librement entre les parents les différentes

composantes de l'autorité parentale, au risque de vider cette dernière de toute

substance (arrêt du TF du 27.04.2021 [5A_281/2020] cons. 4.2).

d) C’est dire que, comme l’a examiné la première

juge, la question se pose d’abord de savoir si l’autorité parentale peut être

conjointe, une éventuelle limitation de cette autorité parentale conjointe

pouvant – à futur – être prononcée au cas par cas si cela s’avère nécessaire et

seulement dans l’hypothèse où l‘autorité parentale est précisément conjointe.

4.

Selon ce que Y.________ a déclaré lors de son

interrogatoire par la juge civile le 25 janvier 2021, il a la garde et

l’autorité parentale sur un autre enfant, D.________. Ce fait n’est pas contesté

par la mère de C.________ ni par son curateur. Y.________ indique faire en

sorte qu’il garde C.________ en même temps que D.________ est chez lui, ce qui

paraît adéquat et témoigne du fait qu’il se soucie du bien de ses deux fils. Le

curateur insiste d’ailleurs sur le fait que la contestation de l’autorité

parentale conjointe ne vise pas à protéger l’enfant d’un père qui serait « malveillant ».

Comme l’indique A.X.________ dans son interrogatoire, depuis la séparation des

parents de C.________, c’est la grand-mère paternelle de l’enfant qui vient le

chercher un vendredi sur deux après la crèche et qui le ramène le lundi. Le

curateur reproche au père d’être désinvesti au point de ne pas même effectuer

le transport de C.________ vers son domicile. On ne saurait partager cette

critique : si les relations sont tendues entre les parents, il est souvent

utile qu’un tiers procède à l’échange de l’enfant et c’est dans cette optique –

et non pas dans celle d’un désinvestissement du père – qu’il faut évaluer la

situation. Ce système de transfert de l’enfant a, semble-t-il, fonctionné ici

depuis la séparation des parents de C.________ et a permis de faire en sorte

que l’enfant voie effectivement son père en dépit des tensions existant entre

ses parents. Il faut le saluer et il est bien plutôt surprenant d’entendre la

mère ne pas s’inquiéter de ce que son fils fait avec sa grand-mère, durant

chaque week-end à quinzaine et un peu plus durant les vacances, depuis qu’il

est un nourrisson (on pourrait même imaginer que la mère sait très bien que

l’enfant est en réalité chez son père). Le fait que Y.________ n’ait reconnu C.________

qu’à l’issue d’une procédure judiciaire – dont il s’est largement désintéressé,

y compris devant la Cour de céans –, alors que l’enfant avait quatre ans, n’est

certes pas forcément de bon augure pour envisager la collaboration minimale qui

doit aller avec l’autorité parentale conjointe, pas plus que ne l’est le

conflit existant entre les parents, focalisé toutefois sur leurs rapports

d’adultes (le père dit que lui-même et la mère sont « totalement

incompatibles », en s’exprimant cependant dans la perspective de leur

couple et non de leur rôle de parents). Il n’en demeure pas moins que le père

de C.________ est plus présent dans le quotidien de ce dernier que ce que le

curateur décrit. Or le principe est l’autorité parentale conjointe et il

n’appartient pas à l’instance qui doit se prononcer d’anticiper des difficultés

qui ne sont pas encore illustrées par des exemples ou rendues un tant soit peu

concrètes par des indices de futurs dysfonctonnements. A ce titre, on

soulignera que la mère de C.________ et son curateur se plaignent surtout de

l’absence du père, qui n’est pas aussi réelle qu’ils le disent puisque grâce au

relais mis en place avec la grand-mère, le père s’occupe de son fils à

quinzaine, sans que des difficultés aient été signalées. Il connaît donc bien

la situation de C.________ et est à même de se prononcer, respectivement si la

collaboration entre parties pouvait se révéler meilleure que ce qu’en escompte

le curateur, de soutenir la mère dans les décisions qui devront être prises en

commun. Dans cette perspective, on ne saurait considérer que le maintien de

l’autorité parentale exclusive à la mère est en l’état indispensable pour

préserver le bien de l’enfant, respectivement pour éviter une influence

négative sur lui. On ne voit en particulier pas en quoi un enfant de quatre ans

pourrait être perturbé par le fait que le père qu’il voit un week-end sur deux

soit investi de l’autorité parentale aux côtés de la mère. Au besoin, si

l’autorité parentale conjointe devait induire des blocages, il pourra être

procédé par sa limitation au cas par cas, comme décrit ci-dessus (cons. 3.d).

5.

a) Le curateur de C.________ a requis l'assistance

judiciaire pour la procédure d'appel. Dès lors que les conditions de l’article

117.

CPC sont remplies – il ne dispose pas des ressources suffisantes et sa

cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès –, il y a lieu de

lui octroyer l’assistance judiciaire. On relèvera toutefois que la rémunération

du curateur est exclusivement de la compétence de l’APEA qui l’a désigné, comme

explicité au chiffre 5 du dispositif du jugement querellé (voir aussi arrêt de

la Cour de céans du 20.05.2020 [CACIV.2020.11] cons. 4.a).

b)

L’intimé ne s’étant pas prononcé, il n’y a pas lieu à dépens.

c)

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

soit à celle de l’appelant, sous réserve des règles sur l’assistance

judiciaire.

Par

ces motifs,

LA COUR D'APPEL CIVILE

1.

Rejette

l’appel et confirme le jugement du 13 avril 2021.

2.

Accorde

à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les frais judiciaires.

3.

Arrête

les frais pour la procédure d’appel à 400 francs et les met à la charge de

l’appelant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

4.

Dit

que les honoraires de Me E.________, qui intervient en qualité de curateur,

seront fixés par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

5.

N’alloue

pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 juillet 2021

Art.

298c322CC

Action en paternité

Lorsqu’un jugement constatant la paternité

a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le

bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité

parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.

322.

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité

parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).