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Décision

CACIV.2021.44

Divorce (liquidation du régime matrimonial, contribution d’entretien en faveur de l’épouse).

22 novembre 2021Français64 min

Conclusions non chiffrées, avec indication d’une valeur minimale. Les conclusions doivent être chiffrées une fois l’administration des preuves clôturées. En l’espèce, le Tribunal a fixé un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites ; il ne pouvait être exigé de la partie concernée qu’elle dépose, par une écriture séparée, ses conclusions chiffrées définitivement.Il incombe à la partie qui fait valoir une créance basée sur l’article 206 al. 1 CC de prouver qu’elle a contribué, sans contrepartie, à l’acquisition d’un bien de son conjoint. La preuve doit porter sur les flux de paiement, pas sur les moyens disponibles.Pour un immeuble acquis en copropriété, l’époux qui allègue avoir intégralement financé l’acquisition doit donc démontrer que ce sont bien ses moyens qui ont servi à l’acquisition de la part de copropriété de l’autre.Application de la nouvelle jurisprudence du TF sur l’entretien après le divorce. Pas de contribution d’entretien en l’espèce, même s’il existe un excédent dont profite majoritairement l’époux. L’épouse dispose de moyens suffisants pour faire face à ses besoins et est en mesure de se constituer une prévoyance vieillesse appropriée. Le principe du « clean break » prévaut.

Source ne.ch

A.

A.X.________ et B.X.________, tous deux nés en 1969, se sont mariés à Paris le 9 décembre 1999, sans

conclure de contrat de mariage. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de

cette union, soit C.________, en 2001, et D.________, en 2003.

B.

Le 21 décembre 2017, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une

requête de mesures protectrices de l’union conjugale. À l’audience du 28 mars

2018, les parties sont convenues d’un accord provisoire partiel. La séparation

était effective depuis le mois de décembre 2015. Le domicile conjugal, sis (ccc),

à V.________, était attribué à l’époux. La garde des enfants demeurait alternée

entre les parents. Ces derniers continueraient à alimenter le compte commun

devant servir à l’entretien des enfants à raison de 300 francs par mois pour

l’épouse et 1'110 francs par mois pour l’époux. Ce dernier s’engageait

également à régler directement les factures en lien avec l’assurance-maladie de

base et l’assurance complémentaire des enfants.

C.

a) Le 4 juin 2018, B.X.________ a déposé à l’encontre de son

épouse une demande unilatérale en divorce.

b)

Les 29 novembre et 5 décembre 2018, les parties ont formulé leurs observations

finales dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles en divorce

(anciennement : mesures protectrices).

c)

Le 17 décembre 2018, B.X.________ a déposé sa demande motivée en divorce, en

prenant, sous suite de frais et dépens, notamment les conclusions suivantes :

10. Attribuer à B.X.________ la

part de copropriété A.X.________ sur l’unité d’étage no [111] du cadastre de V.________,

ceci sans soulte.

11. Ordonner

au Conservateur du Registre foncier de procéder aux modifications et

inscriptions nécessaires.

12. Constater

que, pour le reste, le régime matrimonial est liquidé. »

En

se limitant à évoquer les points litigieux en appel, on peut relever que B.X.________

soutenait tout d’abord qu’au vu de leurs situations financières respectives et

des principes applicables en matière de divorce, en particulier du clean

break, aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux.

Sur la

question de la liquidation du régime matrimonial, B.X.________ indiquait que

son épouse, pour la période de septembre à décembre 2015, avait eu la

possibilité de disposer de 25'000 francs en avance à ce titre, dans la mesure

où elle n’avait plus du tout participé à l’entretien de la famille par le

versement des 2'500 francs usuellement convenus depuis qu’elle avait un emploi

à 100 %. Les biens mobiliers avaient déjà fait l’objet d’une répartition entre

les parties. Chacun était également titulaire, durant la vie commune déjà, de

comptes bancaires séparés présentant des soldes similaires, de sorte que le

partage avait également déjà été effectué. Les époux étaient chacun détenteur

d’un véhicule. Ces biens avaient été acquis par le biais d’acquêts, de sorte

que chacun devait conserver son véhicule, même si celui de B.X.________ avait

une valeur moins élevée. S’agissant de l’immobilier, les époux étaient

copropriétaires, chacun pour une demie, d’une unité de PPE, sise (ccc) à

V.________. Préalablement, les époux avaient acquis en 2003 un immeuble à Z.________,

situé rue (bbb). Ce bien avait été financé en totalité par des biens propres de

B.X.________ (165'000 francs ; avances sur héritage + prêt de son père),

ainsi que par la constitution d’une hypothèque (485'000 francs). B.X.________

avait perçu des donations et héritage à hauteur de 788'220.05 francs entre 1999

et 2008 (cinq donations de son père et un héritage de sa grand-mère). Son père

lui avait également octroyé un prêt de 95'000 euros en 2004, qui n’avait pas

été remboursé. Il s’agissait d’une dette commune, dont la moitié était à la

charge de son épouse. Des travaux avaient ensuite été effectués sur l’immeuble

de Z.________, entre 2004 et 2013, pour un montant total de 304'391.75 francs.

Ils avaient été financés par le biais des biens propres de B.X.________. Ce

dernier s’était aussi acquitté, de la même façon, des lods pour cet immeuble,

des frais de notaire, des frais relatifs à l’augmentation de la cédule

hypothécaire en 2018 ainsi que des honoraires de l’architecte, pour un montant

total de 30'672 francs. Le 14 juin 2014, les parties avaient vendu l’immeuble

pour 1'300'000 francs. Le montant correspondant au prix de vente de l’immeuble

précité avait servi à plusieurs fins, notamment l’achat du bien-fonds à V.________,

pour le montant de 1'145'000 francs. Des plus-values avaient en outre été

apportées à cet immeuble, à hauteur de 81'760.85 francs, payés par le biais du

montant de la vente précitée également. Ce dernier avait également permis de

couvrir divers autres frais (frais de déménagement, de courtage, impôt sur le

gain immobilier [locatif], paiement d’un rappel d’impôt, loyers pour un

appartement sis [aaa], Bar Mitzvah de C.________, remboursements du prêt banque

[1] pour deux véhicules [Volvo V70 et Volvo XC90] pour un montant total de

264'599.30 francs). L’impôt sur les gains immobiliers pour l’appartement que

les parties occupaient à Z.________ n’avait pas encore été payé. La part de

copropriété de l’épouse devait être transférée à l’époux, sans soulte au vu des

biens propres investis par ce dernier, de la dette commune envers son père, ainsi

que de l’impôt immobilier. Chacun des époux devait conserver son 3e pilier.

d) Dans sa réponse du 15 mars

2019, l’épouse a notamment pris les conclusions suivantes, sous suite de frais

et dépens :

7.

Condamner B.X.________ à verser à A.X.________ une contribution

d’entretien pour elle-même, payable mensuellement et d’avance, d’un montant de

2'200 francs ;

8.

Attribuer à B.X.________ la part de copropriété de A.X.________

sur l’unité d’étage no [111] du cadastre de V.________ et ordonner au

conservateur du registre foncier de procéder aux modifications et inscriptions

nécessaires ;

9.

Condamner B.X.________ à verser à A.X.________ un montant d’au moins

75'759 francs qui pourra être modifié après administration des preuves, à titre

de liquidation du régime matrimonial. »

À

l’appui de ses conclusions, elle alléguait que son époux devait être condamné à

lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 2'200 francs, notamment au

motif que sa situation financière accusait un manco de 491 francs, alors que

celle de son époux présentait un disponible de 4'336 francs. Le mariage avait

duré près de 20 ans et avait eu une influence concrète. S’agissant de la liquidation

du régime matrimonial, même si le mobilier n’avait pas été partagé au moment de

la séparation, elle n’entendait pas émettre de prétentions à ce sujet. Pour les

comptes bancaires, le sien présentait un solde de 1'858 francs à fin décembre

2015. Elle ignorait l’état des comptes de B.X.________, de sorte qu’elle

requérait de sa part le dépôt de justificatifs y relatifs. Elle disposait d’un

véhicule en leasing, alors que B.X.________ avait acquis son véhicule au moyen

des acquêts du couple. Elle demandait de sa part la production du contrat

d’achat de son véhicule, ainsi que d’une estimation de sa valeur vénale. Les

avoirs 3e pilier des parties étaient bien différents. Il était

requis de B.X.________ le dépôt d’une attestation récente de la valeur de rachat

de ses avoirs de 3e pilier, sachant que son propre capital vie

s’élevait à 45'440 francs. En ce qui concernait l’immeuble de V.________, elle

consentait à ce que B.X.________ en devienne l’unique propriétaire, mais pas

que ce transfert de propriété intervienne sans soulte. S’il était admis que

l’immeuble de Z.________ avait originellement été financé au moyen des biens

propres de B.X.________, les travaux de rénovation et de transformation, pour

un montant de 304'391.75 francs, avaient partiellement été financés par un

crédit de la banque [2], d’un montant de 125'000 francs. B.X.________ n’avait

payé qu’un montant de 179'391.75 francs avec ses biens propres. À ces travaux,

il fallait ajouter les travaux effectués personnellement, représentant un

montant estimé de 14'610 francs, à répartir par moitié entre les parties et à

considérer comme acquêts. L’immeuble de Z.________ avait donc coûté au total

969'001 francs (610'000 francs d’hypothèque + 344'391 francs de biens propres

du demandeur + 7'305 francs de travaux effectués personnellement par B.X.________ +

7'305 francs à ce titre également, pour A.X.________). L’immeuble avait dès

lors été financé à raison de 62.95 % par des emprunts hypothécaires, 35.54 %

par les biens propres de B.X.________, 0.75 % par les acquêts du précité et

0.75 % par les acquêts de A.X.________. L’immeuble de Z.________ avait été

vendu 1'300'000 francs. Après déduction des frais divers allégués par B.X.________

(30'672 francs ; l’impôt sur le gain immobilier par 36'624 francs et la

commission pour la vente par 51'300 francs), il en résultait une plus-value à

partager de 212'403 francs. Les autres charges que l’époux prétendait avoir

payées avec le produit de la vente avaient été financées par les revenus des

parties et n’avaient pas à être prises en compte dans le cadre de la liquidation

du régime matrimonial. L’épouse avait droit à la valeur représentée par les

travaux entrepris personnellement, ainsi qu’à une part de la plus-value

afférente aux emprunts hypothécaires et aux travaux précités. La première

s’établissait à 66'853 francs (62.95 % de 212'403 francs, répartie par moitié

entre les parties) et devait être attribuée à ses acquêts. S’agissant de B.X.________,

ce montant devait être réparti proportionnellement aux investissements qu’il

avait effectués, à savoir 65'462 francs dans ses biens propres (97.92 %) et

1'384 francs dans ses acquêts (2.07 % ; investissements totaux :

351'696 francs. Le reste de la plus-value (à savoir 78'696 francs) devait être

réparti entre les parties selon leurs investissements, qui se montaient au

total à 359'001 francs (95.93 % de biens propres de B.X.________ ; 2.03 %

d’acquêts chacun), soit à raison de 75'493 francs aux biens propres de B.X.________,

1'601 francs à ses acquêts et 1'601 francs aux acquêts de A.X.________. En

résumé, le montant total des acquêts de B.X.________ s’élevait à 10'290 francs

(7'305 francs + 1'384 francs + 1'601 francs), alors que celui des acquêts de A.X.________

ascendait à 75'759 francs (7'305 francs + 66'853 francs + 1'601 francs). Elle

avait dès lors le droit de réclamer une soulte à hauteur de ce montant. Enfin,

elle contestait être liée par un prétendu prêt du père de B.X.________ à

hauteur de 95'000 euros, auquel elle n’avait jamais consenti.

e) B.X.________ a répliqué le

26 avril 2019, en modifiant ses conclusions, sous suite de frais et dépens,

comme suit :

10.

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, condamner

la défenderesse à verser au demandeur les sommes de 3'865 francs (versements 3e

pilier), de 4'000 francs (achat de mobilier pour l’appartement de la

défenderesse) et de 34'587 francs (impôts sur les gains immobiliers de l’immeuble

de Z.________), ce dernier montant devant être précisé par l’autorité fiscale.

11.

Attribuer à B.X.________ la part de copropriété de A.X.________

sur l’unité d’étage no [111] du cadastre de V.________, ceci sans soulte.

12.

Ordonner au Conservateur du Registre foncier de procéder aux

modifications et inscriptions nécessaires.

13.

Constater que, pour le reste, le régime matrimonial est liquidé. »

À

l’appui de ses conclusions, il relevait qu’il avait été contraint d’alimenter

le compte 3e pilier de A.X.________, à hauteur d’un montant de 3'865

francs, dans la mesure où celui-ci était nanti à l’immeuble. Ce montant devait

lui revenir. Selon l’époux, le bénéfice à partager (d’un montant de 133'599.60

francs), issu de la vente de l’immeuble de Z.________, avait été consommé dans

le cadre du ménage jusqu’à la séparation des parties à fin 2015. Il convenait

encore de constater que l’impôt sur les gains immobiliers était toujours

ouvert. A.X.________ avait reçu un bulletin de versement à hauteur de 34'587

francs, de sorte qu’elle lui devait cette somme-là. Dans l’immeuble de V.________,

il avait été investi un montant de 326'760.85 francs. Ce montant était

inférieur aux fonds propres investis dans l’immeuble de Z.________, de sorte

que A.X.________ ne pouvait prétendre à aucune plus-value ou soulte.

f) Le

29 mai 2019, le Tribunal civil a rendu une « ordonnance de mesures

provisionnelles de l’union conjugale ». Contestée par les deux parties

auprès de la Cour d’appel civile, celle-ci a renvoyé l’affaire en première

instance, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, par arrêt du 4

septembre 2019.

g) Au

terme de sa duplique du 14 juin 2019. X.________ a modifié ses conclusions

comme suit, sous suite de frais et dépens :

7.

Condamner B.X.________

à verser à A.X.________ une contribution d’entretien pour elle-même, payable

mensuellement et d’avance, d’un montant de 2'200 francs ;

8.

Attribuer à B.X.________ la part de copropriété de A.X.________

sur l’unité d’étage no [111] du cadastre de V.________ et ordonner au

conservateur du registre foncier de procéder aux modifications et inscriptions

nécessaires ;

9.

Condamner B.X.________ à verser à A.X.________ un montant d’au moins

63'237 francs qui pourra être modifié après administration des preuves, à titre

de liquidation du régime matrimonial. »

À

l’appui de ses conclusions, elle admettait que l’immeuble de Z.________ avait

été financé à hauteur de 650'000 francs par le biais d’hypothèques et à hauteur

de 328'076.80 francs par les biens propres de B.X.________. Il était également

admis qu’un montant supplémentaire de 23'509.40 francs avait été utilisé pour

financer des travaux, provenant d’une augmentation d’hypothèque en 2008.

L’immeuble de Z.________ avait ainsi coûté un montant total de 1'016'195 francs

(673'509 francs d’emprunts hypothécaires ; 328'076 francs de biens propres

du demandeur ; 7'305 francs x 2 pour les travaux effectués personnellement

par les parties). Compte tenu du prix de vente de l’immeuble en juin 2013 et

des frais, il en résultait une plus-value à partager de 165'209 francs. Selon

la même systématique de calculs que celle exposée ci-dessus, au stade de la

réponse, le montant total des acquêts de B.X.________ s’élevait à 9'688 francs

(7'305 francs + 1'193 francs + 1'190 francs). Ce montant s’élevait à 63'237

francs concernant A.X.________ (7'305 francs + 54'742 francs + 1'190 francs).

C’est ce montant que l’époux devait lui payer à titre de soulte pour devenir

l’unique propriétaire de l’immeuble des parties. Il était grotesque de

prétendre que le bénéfice de la vente de l’immeuble de Z.________ ait pu être

consommé dans le cadre du ménage entre l’été 2014 et la séparation des parties

fin 2015. Cela représentait plus de 8'000 francs par mois de dépenses, en plus

des charges couvertes par les deux revenus des parties.

h) Le 4

décembre 2019, l’époux a déposé des explications sur les faits de la duplique.

i)

Les enfants du couple ont été entendus le 11 décembre 2019.

j)

Le 6 février 2020, le Tribunal civil a rendu sa nouvelle décision de mesures

provisionnelles. Cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation.

k)

Le 10 mars 2020, A.X.________ a déposé des pièces, afin de satisfaire aux

réquisitions de preuves de B.X.________.

D.

a) Lors de l’audience du 21 octobre 2020, il a été procédé à l’audition

de deux témoins, en relation avec les travaux intervenus sur l’immeuble du

couple à Z.________. Les parties ont également été interrogées.

b)

Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 17 février 2021. L’époux a

confirmé ses conclusions relatives au fait qu’il ne devait aucune contribution

d’entretien à A.X.________ et à la liquidation du régime matrimonial. Selon un

nouveau calcul, l’épouse est parvenue à la conclusion qu’une soulte d’un

montant de 74'597.65 francs devait lui revenir, en contrepartie du transfert de

propriété de l’immeubler sis à V.________.

E.

Le 30 avril 2021, le Tribunal

civil a rendu un jugement de divorce dont le dispositif, partiellement

reproduit, est le suivant :

11.

Ordonne au conservateur du registre foncier de transférer la part

de copropriété d’une demie de A.X.________, née en 1969, sur l’unité d’étage no

[111] du cadastre de V.________ à B.X.________, né en 1969, ce dernier devenant

seul propriétaire et reprenant à titre de seul débiteur les dettes

hypothécaires grevant l’immeuble. ;

12.

Condamne B.X.________ à verser à A.X.________, un montant de CHF

63'237 à titre de liquidation du régime matrimonial.

(…)

14.

Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.

15.

Arrête les frais de la procédure à CHF 3'884, avancés à hauteur

de CHF 3'384 par le demandeur et de CHF 500 par la défenderesse, et les met à

la charge des parties par moitié.

16.

Dit que les dépens sont compensés. »

À

l’appui de son dispositif, le Tribunal civil a considéré qu’aucune contribution

d’entretien n’était due par B.X.________ à A.X.________, car cette dernière

était en mesure de subvenir seule à son entretien et à celui de ses enfants

(elle avait en effet un disponible de 51 francs après couverture de l’entier

des charges qui lui incombaient), et ce, même si la situation financière de B.X.________

faisait état, quant à elle, d’un disponible de 1'535 francs.

S’agissant

de la liquidation du régime matrimonial, le bien-fonds de Z.________ avait été

acquis pour la somme de 650'000 francs (485'000 francs de crédit hypothécaire

et 165'000 francs de biens propres de B.X.________). Les travaux subséquents

avaient été financés à hauteur de 163'077 francs par les biens propres de B.X.________

et de 141'315 francs par un crédit hypothécaire. Chacun des époux avait

également travaillé à titre personnel sur l’immeuble, pour un montant de 7'305

francs chacun. Les investissements consentis s’élevaient au total à 969'002

francs. L’immeuble avait été vendu 1'300'000 francs. Un montant de 118'996

francs devait venir en déduction du prix de vente du bien, à titre de frais

(solde : 1'181'004 francs). La plus-value conjoncturelle s’élevait ainsi à

212'002 francs. La répartition du prix de vente, après règlement des divers frais

et déduction de la dette et crédit hypothécaire était la suivante :

77'417.02 francs étaient attribués aux acquêts de A.X.________, 11'824.21

francs aux acquêts de B.X.________ et 465'447.77 francs aux biens propres de ce

dernier (cf. tableau reproduit ci-dessous).

Part de copropriété Epouse

Part de copropriété Epoux

Hypothèque et

crédits de constructions

Total

Acquets

Acquets

Biens

propres

Acquêts

Dette

variable envers les biens propres de l'époux

Acquisition

165'000.00

485'000.00

650'000.00

Travaux

7'305.00

7'305.00

163'077.00

141'315.00

319'002.00

Sous-total

7'305.00

7'305.00

328'077.00

626'315.00

969'002.00

1

Investissements

7'305.00

164'038.50

7'305.00

164'038.50

626'315.00

969'002.00

2

en

pourcent

0.75 %

16.93 %

0.75 %

16.93 %

64.64 %

100.00 %

3

Relations

entre les provenances des moyens entre chaque époux

4.26 %

95.74 %

4.26 %

95.74 %

4

Répartition

de la plus-value par rapport aux investissements

1'598.22

35'888.98

1'598.22

35'888.98

137'027.61 (réparti ci-dessous)

Plus-value =

212'002.00

5

Répartition

PV par rapport à l'hypothèque de 64.64 % (PV Hyp)

68'513.81

68'513.81

137'027.61

6

Répartition

PV hyp par rapport à la provenance des moyens entre chaque époux

68'513.81

2'920.99

65'592.81

7

Résultat

77'417.02

199'927.48

11'824.21

265'520.29

Selon

le juge civil toujours, le prix de vente de l’immeuble de Z.________

correspondait de manière quasi identique au prix d’acquisition de l’immeuble de

V.________, de sorte qu’il s’agissait d’un bien immobilier acquis intégralement

en remploi du précédent bien immobilier. Par conséquent, aucun bénéfice n’avait

pu être consommé entre 2013 et 2015, comme l’affirmait B.X.________. Pour le

surplus et en prenant en considération les autres postes d’acquêts de la

liquidation du régime matrimonial litigieux en sus des 77'417.02 francs

précités, A.X.________ pouvait prétendre à un montant total de 99'415 francs

(77'417.02 francs + 1'859 francs d’avoirs bancaires + 41’139 francs d’avoirs 3ème

pilier – 21'000 francs de dette IGI). De son côté, B.X.________ disposait de

120'236 francs d’acquêts (11'824 francs [cf. tableau ci-dessus] + 100'908

francs d’avoirs 3ème pilier + 5'814 francs d’avoirs bancaires +

1'690 francs de revenus sur biens propres). Chaque époux avait droit à la

moitié du bénéfice de l’autre, de sorte que A.X.________ pouvait prétendre à

10'411 francs (pour un équilibre à 109'826 francs chez chaque époux), en plus

du paiement préalable de la soulte de 77'417 francs, soit au total 87'828

francs. Cependant, comme la précitée avait réduit sa prétention à titre de

liquidation du régime matrimonial à 63'237 francs, et qu’elle avait rehaussé ce

chiffre tardivement, au stade des plaidoiries écrites, elle ne pouvait pas prétendre

à plus que ce montant.

F.

Par mémoire du 3 juin 2021, B.X.________ appelle de ce

jugement, en concluant à l’annulation des chiffres 12, 15 et 7 (recte :

16) de son dispositif ; partant, à ce qu’il soit dit et constaté que

lui-même ne doit à l’épouse aucune indemnité au titre de la liquidation du

régime matrimonial, avec suite de frais et dépens.

À

l’appui de ses conclusions, il reproche au Tribunal civil d’avoir commis

plusieurs erreurs au niveau du raisonnement en lien avec la liquidation

immobilière du régime matrimonial.

Tout

d’abord, le Tribunal civil est parti du principe que la plus-value

conjoncturelle qu’il a calculée sur l’immeuble à Z.________ se retrouvait

forcément dans l’immeuble acquis ensuite, à V.________. Ce raisonnement est

forcément faux si le bénéfice réalisé à l’occasion de la vente n’a pas été

réinvesti dans cet immeuble mais a servi à d’autres fins, par exemple pour

assumer des dépenses du ménage. Par ailleurs, le fait que le prix de vente de

l’immeuble de Z.________ corresponde, de manière quasi identique, au prix

d’acquisition de l’immeuble de V.________, ne permet pas de retenir que ce

dernier a été acquis intégralement en remploi du précédent. Il s’agit d’un

raccourci erroné puisque le montant de la dette hypothécaire n’a pas été

intégré. Or le prêt hypothécaire pour le premier immeuble était de 750'000

francs alors qu’il était de 900'000 francs pour le second. À ce sujet, il est

intéressant de constater que si l’on déduit des acquêts et des fonds propres de

l’appelant, tels qu’arrêtés par le premier juge (477'271.98 francs = 465'447.77

francs + 11'824.21 francs), les fonds propres qu’il a réellement investis dans

l’immeuble de V.________ (326'761 francs), on retrouve pratiquement cette

différence de 150'000 francs. D’après le décompte établi par le notaire E.________

après la vente de l’immeuble à Z.________, l’appelant n’a touché que 327'326.40

francs. Cela signifie qu’il n’a même pas récupéré le montant des fonds propres

qu’il avait investis dans l’immeuble de V.________, dont il a été admis qu’ils

s’élevaient à 328'077 francs. Ne serait-ce que pour cette seule raison, on ne

saurait admettre que l’intimée pourrait prétendre au paiement d’une soulte

correspondant à une quelconque part d’acquêts. En effet, même à supposer qu’il

y ait eu un bénéfice important, ce bénéfice est resté purement théorique ou, en

d’autres termes, il a servi à couvrir d’autres dépenses du ménage, comme

l’appelant l’a affirmé. Des preuves ont été fournies en ce sens, de sorte qu’il

paraît incompréhensible que le premier juge ait considéré qu’il n’était pas

crédible que l’éventuelle plus-value résultant de la vente ait été dépensée

dans le cadre du mariage.

L’appelant

reproche ensuite au premier juge d’avoir considéré que le prêt de 100'000

francs contracté auprès de son père n’était pas étayé. Selon les calculs de

l’appelant et en apportant les corrections qui s’imposent au décompte final

établi par le premier juge, on parvient clairement à la conclusion que

l’intimée n’a droit à aucune indemnité dans le cadre de la liquidation du

régime matrimonial, ce d’autant plus que l’appelant s’est toujours montré

généreux avec son épouse.

L’appelant

reproche enfin au premier juge d’avoir retenu une valeur de rachat, s’agissant

du 3e pilier de l’appelant, de 100'908 francs au lieu de 78'925.15

francs.

G.

Dans sa réponse et appel joint du 9 juillet 2021, A.X.________

conclut au rejet de l’appel ; à l’annulation du chiffre 12 du jugement

attaqué ; à ce que B.X.________ soit condamné à lui verser une

contribution d’entretien pour elle-même, payable mensuellement et d’avance,

d’un montant de 740 francs dès avril 2021 ; à ce qu’il soit également

condamné à lui verser un montant de 74'597.65 francs, à titre de liquidation du

régime matrimonial ; le tout, avec suite de frais et dépens. Elle soutient

notamment que le Tribunal civil a fait fausse route en renonçant à lui allouer

une contribution d’entretien pour elle-même, dès lors que les situations

financières des parties sont déséquilibrées. Par ailleurs, elle était en droit

de préciser ses conclusions en lien avec la liquidation du régime matrimonial,

au stade des plaidoiries écrites, à mesure qu’il s’agissait d’une conclusion

non chiffrée.

H.

L’époux dépose une réplique à appel et réponse à appel joint,

le 14 septembre 2021. Il confirme les conclusions de son mémoire d’appel et

conclut au rejet des conclusions de l’appel joint, sous suite de frais et

dépens de première et deuxième instances.

Faits

I.

Le 16 septembre 2021, le juge instructeur a informé les

parties que la poursuite de l’échange d’écritures ne lui paraissait pas

nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats,

sous réserve du droit inconditionnel de réplique de l’épouse, à exercer le cas

échéant dans les 10 jours.

J.

L’épouse n’a pas réagi dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjetés dans les formes et délai légaux, tant l’appel que

l’appel joint sont recevables (art. 308 ss CPC).

Considérants

2.

La cause présente un élément d’extranéité, le mariage ayant

été célébré en France. Les parties étant domiciliées en Suisse, la compétence

des autorités suisses (art. 59 LDIP) et l’application du droit suisse

(art. 61 LDIP en relation avec l’art. 8 de la Convention de La Haye

du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

[RS0.211.213.1] ; art. 53 LDIP) ne prêtent pas à discussion.

3.

a) Selon l'article 317 al. 1 CPC, au stade de l'appel, les

faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions

suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient

être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui

s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

b)

En l’espèce, les pièces nos 2 à 5 jointes à l’appel sont recevables. Elles

auraient certes pu être produites préalablement mais elles ne servent qu’à

appuyer la motivation contenue dans l’appel, puisqu’il s’agit de tableaux

concernant le financement et la vente de l’immeuble de Z.________ ; il ne

s’agit donc pas de moyens destinés à prouver des faits. La pièce no 6 se révèle

par contre irrecevable. En effet, ce document, bien qu’établi à la date du 11

mai 2021 par la compagnie d’assurances F.________, tend à prouver la valeur de

la police 3e pilier de l’appelant au 1er mai 2018, de

sorte qu’il aurait pu – et dû – être produit en procédure de première instance.

4.

Liquidation du régime matrimonial

4.1

La liquidation

du régime matrimonial est effectuée en différentes étapes que la loi

n’énumère pas, mais en vue desquelles la réglementation légale est

implicitement structurée, comme suit : la dissolution des patrimoines des époux

(art. 205 et 206 CC), la dissociation des

biens propres et des acquêts de chaque époux et la détermination du bénéfice de

celui-ci (art. 207 à 214 CC), la participation de chaque époux au bénéfice de

l'autre (art. 215 à 217 CC) et le règlement des créances entre époux (art. 218

à 220 CC) (Steinauer, in : CR CC I, no 2 ad art.

205). Conformément à l'article 204 al. 2

CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour

de la demande. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints

dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207

al. 1 CC).

Selon

l’article 206 al. 1 CC, lorsqu’un époux a

contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou

à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation

avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle

se calcule sur la valeur actuelle des biens ; en cas de moins-value, il

peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. La plus-value

désigne la différence entre le prix du bien au moment de l’investissement du

conjoint et son prix de vente, après déduction des frais qui y sont liés

(notamment les frais de notaire et d’inscription au registre foncier). La

valeur du bien est une valeur nette. Doivent être déduits du prix de vente,

notamment, les éventuels impôts sur le gain immobilier ainsi que les frais de

courtage (Burgat, in : CPra Matrimonial, no 18 ad

art. 206 CC et les références citées). La plus-value afférente à la dette

hypothécaire se répartit proportionnellement entre les masses de biens des

époux copropriétaires qui ont contribué à l’acquisition (ATF 141 III 43

cons. 5.4.5 ; 132 III 145

cons. 2.3.2).

Conformément

à la règle générale de l’article 8 CC, il incombe à la partie qui fait valoir

une créance basée sur l’article 206 al. 1 CC de

prouver qu’elle a contribué, sans contrepartie, à l’acquisition d’un bien de

son conjoint (arrêt du TF du 21.05.2014

[5A_751/2013] cons. 3.3.3 et la référence à l’ATF 131 III 559

cons. 4.3, qui concerne les récompenses). La preuve doit porter sur les

flux de paiement (ATF 138 III 193

cons. 6.2; arrêt du TF du 21.05.2014

[5A_751/2013] cons. 3.3.3).

4.2

En

l’espèce, les parties ont acquis en copropriété un immeuble sis rue (bbb) à Z.________

par acte du 16 septembre 2003 et l’ont revendu le 14 juin 2014 pour acheter un

nouvel immeuble sis (ccc) à V.________, également en copropriété, chacune pour

une demie. Les parties admettent que l’acquisition du second immeuble a été

financée par le produit de la vente du premier ; cela étant, seule une

partie du produit a été réinvestie. Sont litigieux le montant de ce produit,

son attribution aux masses des époux et les masses ayant financé l’acquisition

de l’immeuble de V.________.

S’agissant

du produit résultant de la vente de l’immeuble de Z.________, les faits

suivants retenus par le Tribunal civil ne sont pas contestés en procédure

d’appel : l’immeuble a été vendu pour 1'300'000 francs et les frais

et les taxes liés à la vente étaient de 118'996 francs. À ces frais s’ajoutent

une dette d’impôt sur le gain immobilier de 42'000 francs, qui n’a pas

encore été payée et deviendra exigible à la vente de l’immeuble de V.________

et doit être supportée par moitié par chaque époux. L’acquisition de l’immeuble

de Z.________ a été financée par une hypothèque à hauteur de

485'000 francs ; des crédits de transformation totalisant

165'000 francs ont été accordés entre 2003 et 2004, dont

23'685 francs ont été utilisés pour rembourser le crédit relatif à l’un

des véhicules du couple. L’époux a investi 328'077 francs de biens

propres, dont 165'000 francs à l’acquisition et 163'077 francs pour

des travaux. Des travaux ont été effectués personnellement par les parties pour

un montant de 14'610 francs.

4.3

L’appelant

reproche au Tribunal civil d’avoir constaté les faits de manière inexacte en

arrêtant le montant des travaux financés par le crédit de transformation à

141'315 francs et en considérant que celui-ci incluait 23'509.40 francs

de travaux effectués en 2009. Il soutient que ces sommes doivent s’additionner.

Dans

sa réplique, l’époux a allégué qu’en 2008, l’hypothèque avait augmenté de

100'000 francs pour totaliser, avec le crédit de construction,

750'000 francs (485'000 francs + 165'000 francs +

100'000 francs), et que sur ce crédit de 100'000 francs, seuls

23'509.40 francs ont été utilisés pour financer des travaux sur

l’immeuble, réalisés en 2009. Dans le même écrit, il alléguait que le « coût

total » des travaux effectués sur l’immeuble de Z.________ incluait un

montant de 141'314.95 francs financé par le crédit de transformation et,

plus loin, que le crédit hypothécaire avait été augmenté en 2008, ce qui avait

permis la réalisation de travaux pour 23'509.40 francs ; on comprend

donc à lecture de son mémoire que ces sommes doivent s’additionner. L’intimée a

pour sa part admis le financement de travaux au moyen de 23'509 francs

provenant de l’augmentation de l’hypothèque en 2008 et tenu compte de cette

somme pour son propre calcul des crédits investis dans l’immeuble. Ces faits n’étant

pas contestés, il convient de corriger l’état de fait en ce sens que le montant

des travaux financés par des fonds étrangers s’élève à 164'824 francs

(141'315 francs + 23'509.40 francs, arrondi).

4.4

L’appelant

reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir retenu qu’un montant de

100'000 francs provenant d’un prêt de son père avait été utilisé pour

financer l’achat de l’immeuble de Z.________, ce montant ayant été remis

« sous la table » à l’agent immobilier pour le rémunérer au

moment de l’acquisition de ce bien.

Dans sa

demande, l’appelant a allégué que son père lui avait octroyé un prêt de

95'000 euros en 2004, qui n’avait pas été remboursé, et qu’il s’agissait

d’une dette commune des époux, faits qui ont été contestés par l’intimée ;

il a également allégué que l’acquisition de l’immeuble de Z.________ avait été

financée à hauteur de 165'000 francs « provenant de biens propres

[de l’époux] (avances sur héritage + prêt de son père) » ; cet

allégué a été admis par l’intimée, qui a de son côté allégué « il est

admis [que l’immeuble] a été financé au moyen de biens propres [de l’époux] par

165'000 francs ». Dans sa réplique, l’appelant a allégué que « l’immeuble

a effectivement été acquis en 2003 pour la somme de 650'000 francs dont

165'000 francs proviennent de biens propres [de l’époux] ». Il

n’a pas fait état, dans son calcul du produit de vente de l’immeuble, d’une

éventuelle dette à l’égard de son père.

Dans sa

déclaration d’impôt 2004, l’appelant a mentionné une dette de 95'000 euros

à l’égard de son père, à Paris. Lors de son interrogatoire, l’appelant a

déclaré « Pour moi le transfert de propriété doit intervenir sans

soulte, étant précisé que je reprends à ma charge un prêt de 95'000 EUR de

mon père qui a servi à financer l’agent immobilier » ; il a précisé

qu’il considérait qu’il s’agissait d’une dette commune du couple. L’intimée a

pour sa part déclaré « Je n’ai jamais eu connaissance d’un prêt de

95'000 EUR de mon beau-père. L’agent immobilier dont a parlé Monsieur tout

à l’heure est intervenu pour l’acquisition de l’immeuble à Z.________. À ma

connaissance, c’est Monsieur qui l’a rémunéré. Cet agent a été rémunéré sous la

table à hauteur de 100'000 francs mais je ne sais pas comment était

répartie sa rémunération officielle ».

Les

allégués de l’appelant apparaissent contradictoires, à mesure qu’il a allégué,

dans un premier temps, que son apport de 165'000 francs incluait le

prétendu prêt octroyé par son père, puis a par la suite allégué qu’il

s’agissait entièrement de fonds propres. En tous les cas, il n’a jamais allégué

que ce prêt de 95'000 euros s’ajoutait aux frais d’acquisition de

l’immeuble et en particulier aux 165'000 francs qu’il a apportés au moment

de son achat, ni, comme il l’a déclaré lors de son interrogatoire, que cette

somme aurait servi à payer l’agent immobilier qui est intervenu au moment de

l’acquisition de l’immeuble.

Quoi

qu’il en soit, sous l’angle probatoire, les éléments qui ressortent de la

procédure ne suffisent pas à emporter la conviction de la Cour sur l’existence

d’un paiement de 100'000 francs en lien avec l’acquisition de l’immeuble

de Z.________. D’une part, les déclarations de l’appelant concernant le prêt de

95'000 euros entrent en contradiction avec ses propres allégués, puisqu’il

a allégué que le prêt avait été octroyé en 2004, soit postérieurement à l’achat

de l’immeuble de Z.________. Ses déclarations ne sont du reste corroborées par

aucun élément objectif ; à cet égard, sa déclaration d’impôt 2004 n’est

pas suffisante, en l’absence d’indication sur les pièces justificatives que

l’appelant a pu fournir, ni sur le traitement qu’a réservé le fisc à cette

déclaration ; l’allégué formulé en appel, selon lequel cette dette aurait

par la suite toujours été déclarée dans l’état des dettes des parties est

nouveau et, partant, irrecevable ; il ne dit quoi qu’il en soit rien de

plus sur l’existence de cette dette. L’appelant n’a produit aucun contrat de

prêt, ni de justificatif bancaire attestant qu’il aurait bien perçu une somme

de 95'000 euros. Enfin, rien n'indique que l’intéressé doive servir des

intérêts sur ce prêt ou qu’il serait soumis à une échéance.

D’autre

part, le lien que l’appelant établit entre ce prétendu prêt et le paiement

d’une somme de 100'000 francs à un agent immobilier est tout aussi peu

établi. La déclaration de l’intimée quant au versement d’une somme de

100'000 francs « sous la table » ne saurait

convaincre ; l’intimée n’a pas été directement impliquée dans cette

transaction, de sorte que ses propos doivent être appréciés avec réserve. Au

surplus, tout justificatif permettant d’attester qu’une telle somme aurait été

versée ou, dans l’hypothèse d’un versement de main à main, retirée des comptes

de l’appelant à l’époque de l’acquisition de l’immeuble fait défaut. Dans ces

circonstances, c’est à raison que le Tribunal civil a nié l’existence d’un prêt

de 95'000 francs du père de l’appelant ; il n’y a du reste pas lieu

d’imputer un montant de 100'000 francs aux frais d’acquisition de

l’immeuble de Z.________ au titre d’une commission occulte.

4.5

L’appelant

allègue encore qu’il y a lieu de tenir compte, dans les fonds étrangers, de

l’intégralité du prêt hypothécaire, qui se montait avant la vente à

750'000 francs. Il admet toutefois lui-même qu’hormis le montant de

23'509.40 francs qui a servi à financer des travaux en 2009, la dernière

tranche du prêt hypothécaire a servi à payer des charges qui n’avaient aucun

lien avec l’immeuble, de sorte que l’on ne saurait les prendre en compte dans

le coût de celui-ci ; qu’elles aient été garanties par l’hypothèque

grevant l’immeuble ne change rien à cet égard. Ce grief sera écarté.

4.6

Le

Tribunal civil n’a pas imputé, sur la plus-value de l’immeuble de Z.________,

la part résiduelle de la dette d’impôt sur le gain immobilier. Il en a

cependant tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial. Les parties ne

contestent pas cette manière de procéder, qui tient compte du fait que

l’intimée reste débitrice de sa part de l’impôt sur le gain immobilier

différé ; il sera procédé de même ci-après.

4.7

Pour

synthétiser la situation à ce stade du raisonnement, la plus-value résultant de

la vente de l’immeuble de Z.________ s’établit comme suit :

Prix de vente 1'300'000 francs

- Emprunt hypothécaire 485'000 francs

- Crédits de construction 164'824 francs

- Fonds propres investis par l’appelant 328'077 francs

- Travaux réalisés par les parties 14'610 francs

- Frais et taxes liés à la vente 118'996 francs

Plus-value : 188'493 francs

La plus-value

dont la répartition entre les parties est litigieuse s’élève ainsi à

188'493 francs. Il n’est pas contesté que les apports effectués par

l’appelant appartiennent à ses biens propres et que les travaux réalisés par

les parties doivent être attribués à leurs acquêts, par moitié à chacun

(7'305 francs), le reste de la part de copropriété de l’intimée, qui

appartient à ses acquêts, donnant lieu à une créance en faveur des biens

propres de l’appelant, qui se monte à 164'038.50 francs

(328'077 francs / 2). La somme des fonds étrangers est (sans les centimes)

de 649'824 francs (485'000 + 141'315 + 23'509).

Pour

reprendre le tableau utilisé par l’autorité précédente – dont la méthode n’est

pas contestée en appel –, la répartition de la plus-value s’effectue de la

manière suivante :

Part de copropriété épouse

Part de copropriété époux

Hypothèque et crédits de construction

Total

Acquêts

Acquêts

Biens propres

Acquêts

dette variable envers les biens propres de l’époux

1.

Investissements

7’305.00

164’038.50

7’305.00

164’038.50

649’824.00

992’511.00

2.

en pourcent

0.74

%

16.53

%

0.74

%

16.5

3 %

65.46

%

100.00

%

3.

Relation entre

les provenances des moyens entre chaque époux

4.26

%

95.74

%

4.26

%

95.74

%

4.

Répartition de la

plus-value par rapport aux investissements

1’394.85

31’157.89

1’394.85

31’157.89

188’493.00

5.

Répartition de la

plus-value par rapport à l’hypothèque (PV Hyp)

61’693.76

61’693.76

123’387.52

6.

Répartition de la

PV Hyp par rapport à la provenance des moyens entre chaque époux

61’693.76

2’628.16

59’065.60

7.

Résultat

70’393.61

195’196.39

11’328.01

254’261.99

Après

règlement des divers frais liés à la vente (118'996 francs) et déduction des

parts de crédits affectés à l’immeuble (649'824 francs, soit

485'000 francs [emprunt hypothécaire] + 164'824 francs [crédits de

construction]), le produit de la vente de l’immeuble de Z.________ (1'300'000

francs) est réparti, en suivant la méthode non contestée utilisée par le

premier juge, de la manière suivante (montants arrondis) :

70'394 francs sont attribués aux acquêts de l’intimée, 11'328 francs

sont attribués aux acquêts de l’appelant et 449'458 francs (195'196.39 +

254'261.99) sont attribués aux biens propres de l’appelant.

4.8

L’appelant

reproche au premier juge d’avoir retenu une plus-value, alors que celle-ci

n’avait pas été prouvée et qu’elle n’était que « théorique ».

Selon lui, la vente de l’immeuble de Z.________ avait rapporté

327'326.40 francs, soit un montant inférieur aux 328'077 francs qu’il

avait lui-même apportés. Cette thèse ne saurait être suivie, à mesure que le

dossier ne permet pas de comprendre quel montant a effectivement été versé aux

parties après la vente de l’immeuble de Z.________, ni ce qu’il est advenu de

cette somme ; le mémoire d’honoraires du notaire ayant instrumenté la

vente fait état d’un versement aux parties de 884'350 francs, libellé « remboursement

hypothèque », montant supérieur à l’hypothèque alléguée par l’appelant

(750'000 francs, voir cons. 4.2.1) ; ce document est en outre en

contradiction avec l’acte de vente de l’immeuble, dont il ressort que les

acquéreurs ont repris la dette garantie par cédule hypothécaire grevant cet

immeuble, d’un montant de 800'000 francs. Quoi qu’il en soit, l’appelant

omet qu’une partie importante des fonds garantis par l’hypothèque grevant

l’immeuble de Z.________ a servi à financer d’autres biens que l’immeuble

(cons. 4.3 ci-dessus).

4.9

a)

Il s’agit désormais de déterminer dans quelle mesure le produit de la vente de

l’immeuble de Z.________ a été réinvesti dans celui de V.________, dont le prix

d’acquisition s’élevait à 1'145'000 francs. Le dossier ne permet pas de

comprendre comment l’acquisition de l’immeuble de V.________ a été financée par

les parties puisque, comme déjà dit, on ignore le montant qui leur a

effectivement été versé dans le cadre de la vente de l’immeuble de Z.________

et la manière dont celui-ci a été utilisé. On ignore également quel était le

montant provenant du prêt hypothécaire relatif à l’immeuble de V.________ ;

le montant de 900'000 francs allégué par l’appelant, contesté par

l’intimée, n’est pas attesté par les pièces qu’il a offertes en preuve de cet

allégué. Quant à la pièce 7 déposée en annexe à la demande du 4 juin 2018, elle

fait état d’un prêt de 550'000 et non de 900'000 francs. Il n’est dès lors pas

possible de déterminer quelle était la part provenant de fonds propres fournis

par les époux et quelle était l’origine de ces fonds propres. Ces insuffisances

nécessitent de déterminer quelle partie supporte l’absence de preuve relative

au financement de l’immeuble de V.________. À cet égard, il faudra tenir compte

du fait que les parties sont copropriétaires par moitié de cet immeuble, ce qui

ne fait l’objet d’aucune contestation. Il conviendra dès lors d’examiner

séparément le financement de chacune des parts, étant précisé que chaque part

est présumée être grevée de la moitié du montant d’une éventuelle hypothèque

(art. 649 al. 1 CC ; cf. arrêt du TF du 16.04.2020

[5A_712/2019] cons. 3.2.1).

b)

Le Tribunal civil a retenu que le prix de vente de l’immeuble de Z.________ et

le prix d’achat de celui de V.________ étaient quasiment identiques, de sorte

qu’il fallait considérer que celui de V.________ avait été acquis intégralement

en remploi du précédent.

c)

L’appelant reproche au premier juge d’être parti du principe que la plus-value

conjoncturelle calculée sur l’immeuble de Z.________ se retrouvait forcément

dans l’immeuble de V.________, et d’avoir fait abstraction du montant du prêt

hypothécaire (900'000 francs) relatif à l’immeuble de V.________ ; à

le suivre, seule une partie du produit de la vente de l’immeuble de Z.________,

soit 245'000 francs (1'145'000 francs – 900'000 francs), aurait

donc été réinvestie dans l’immeuble de V.________, le reste du produit de la

vente ayant été entièrement consommé dans le cadre de l’entretien courant de la

famille. Sur cette base, l’appelant allègue que seuls les biens propres qu’il

avait investis dans l’immeuble de Z.________ peuvent avoir servi à

l’acquisition de celui de V.________ ; l’intimée soutient au contraire

avoir apporté dans cet immeuble sa part au bénéfice de l’immeuble de Z.________.

d) La

part de l’appelant appartient à ses biens propres, car c’est nécessairement

cette masse qui a majoritairement contribué à l’acquisition. La part de

l’intimée appartient à ses acquêts, soit parce qu’elle a été en partie financée

par ses acquêts résultant de la vente de l’immeuble de Z.________, soit parce

qu’elle a été financée par les biens propres de l’appelant ; la masse

d’acquêts de l’intimée serait alors débitrice d’une créance en faveur des biens

propres de l’appelant. En application de la règle générale de l’article 8

CC, il incombe à l’appelant de prouver qu’il a contribué à l’acquisition de la

part de copropriété de l’intimée (voir cons. 4.1 ci-dessus).

Comme

déjà discuté, le dossier de la cause ne contient pas d’élément permettant de

déterminer comment le produit de la vente de l’immeuble de Z.________ a été

utilisé. À l’appui de son allégué selon lequel le bénéfice réalisé aurait été

entièrement consommé par les besoins du ménage, l’appelant se réfère à ses déclarations

d’impôt 2013 à 2015. Ces documents ne contiennent toutefois aucune indication

relative aux comptes sur lesquels le produit de la vente aurait été versé, ni

sur les versements qui ont été effectués depuis ceux-ci, de sorte que

l’évolution du solde des comptes dans cette déclaration n’offre aucun indice

sur la manière dont ce produit a été utilisé. Les factures que l’appelant a

déposées n’offrent pas plus d’indications, dès lors que l’on ne sait pas depuis

quel compte elles auraient été payées ; le seul extrait de compte qu’il

produit dans ce contexte date de 2004. Dès lors, les pièces fournies sont

insuffisamment probantes pour établir les flux de paiement concrets et

identifier ainsi le sort du produit de la vente. On ne saurait donc retenir,

sur cette base, que l’immeuble de V.________ aurait été entièrement financé par

les biens propres de l’appelant. Du reste, on ne saurait présumer que

l’appelante aurait préféré dépenser sa part à la plus-value de l’immeuble de Z.________

pour les besoins du ménage, comme l’allègue l’appelant, plutôt que de

l’utiliser pour financer sa part de copropriété de l’immeuble de V.________, du

moins à concurrence du montant qu’elle était en mesure de fournir elle-même.

L’appelant

allègue que l’immeuble de V.________ aurait été financé à hauteur de

900'000 francs par une hypothèque, mais aucun des moyens de preuve

mentionnés à l’appui de cet allégué ne permet de retenir ce fait. Par

surabondance, ce fait n’aurait pas d’incidence, car il en résulterait tout au

plus que la part de l’intimée, dont le prix était de 572'500 francs

(1'145'000 francs / 2), serait réputée avoir été financée à hauteur de

450'000 francs (900'000 francs / 2) par l’hypothèque. Il resterait

une part de 122'500 francs financée par des fonds propres ; comme

relevé plus haut, il incombait à l’appelant de prouver que cette part n’avait

pas été financée par les acquêts de l’intimée à concurrence des

70'398 francs qu’elle était en mesure d’apporter, ce qu’il n’a pas fait.

Lors

de son interrogatoire, l’époux a déclaré que suite à la vente de l’immeuble de Z.________,

le notaire avait versé 327'000 francs sur le compte des époux – et non de

l’époux (« sur notre compte ») –, et qu’« un peu moins

que l’équivalent de cette somme » avait été « réinvesti à V.________ »

; il n’a rien dit du montant ni de la provenance des fonds propres nécessaires

à l’acquisition de l’immeuble de V.________, quand bien même il connaissait

forcément ces informations et disposait des moyens de prouver ces faits. Lors

du même interrogatoire, il a dit estimer que le transfert de propriété de

l’immeuble de V.________ devait intervenir sans soulte, non pas au motif que

lui-même avait fourni la totalité des fonds propres, mais au motif que lui-même

reprenait à sa charge le prêt de 95'000 euros de son père ayant servi à « financer

l’agent immobilier » en rapport avec l’achat de l’immeuble de Z.________,

ainsi que « deux fois CHF 23'000 de gains immobiliers latents ».

Or il a été vu plus haut qu’il n’était pas établi que l’acquisition de

l’immeuble de Z.________ aurait été financée par un prêt du père du recourant.

Quant à la part résiduelle de la dette d’impôt sur le gain immobilier,

l’intimée reste débitrice de sa part de l’impôt sur le gain immobilier différé.

Dès

lors, faute de preuve d’un financement de l’immeuble de V.________ par les

biens propres de l’appelant, il faut considérer que l’intimée a bien réinvesti

dans cet immeuble les 70'398 francs qu’elle a retirés de la vente de l’immeuble

de Z.________ ; c’est donc à juste titre que le Tribunal civil a admis que

l’intimée pouvait prétendre au versement d’une soulte.

4.10

En

vue de la liquidation du régime matrimonial, il sera en revanche retenu que les

apports effectués par l’appelant proviennent intégralement de ses biens

propres. Pour la part de copropriété de l’appelant, il incombait en effet à

l’intimée de prouver que les acquêts de l’appelant disposaient d’une récompense

envers ses biens propres (art. 209 al. 1

CC ; ATF

131.

III 559 cons. 4.3).

4.11

En

lien avec la liquidation du régime matrimonial, l’appelant fait encore valoir

que le Tribunal civil a incorrectement évalué la valeur de son avoir du 3e

pilier et qu’un montant de 15’060 francs doit être réuni aux acquêts de

l’intimée.

L’appelant

allègue que son avoir du 3e pilier doit être arrêté à

78'925.15 francs et non à 100'908 francs, comme l’a retenu le

Tribunal (jugement attaqué, cons. 37). Il se prévaut à cet égard d’une

pièce nouvelle, qui est irrecevable (cons. 2b ci-dessus).

Selon

une attestation établie le 12 avril 2019, le « versement en cas de

rachat » de l’assurance de l’appelant serait de 86'712 francs,

composés d’une valeur de rachat de 58'023.25 francs, que l’on comprend

être arrêtée au 1er janvier 2016, des excédents de

5'792.90 francs et d’un « avoir du compte d’encaissement »

de 21'896 francs. Il faut admettre, comme l’allègue l’appelant, que cette

dernière somme correspond aux primes versées entre le 1er janvier

2016.

et le 12 avril 2019 ; en ajoutant à cette somme les primes payées

entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2018, dont le montant mensuel

de 521 francs n’est pas contesté par parties, le Tribunal civil a

comptabilisé ces versements à double. Il convient donc de retenir uniquement la

valeur de rachat au 1er janvier 2016, les excédents et les primes

versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2018 (29 mois x

521.

francs = 15'109 francs), soit au total 78'925.15 francs

(58'023.25 francs + 5'792.90 francs + 15'109 francs).

4.12

L’appelant

allègue en instance d’appel que l’intimée aurait indûment prélevé de son propre

compte en banque 18'060 francs entre septembre et décembre 2015. Il

réclame la réunion aux acquêts de ces prélèvements.

a)

Aux termes de l’article 208 al. 1 ch. 2 CC, sont réunis au

compte d’acquêts les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites

pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation

de son conjoint à un éventuel bénéfice. Cette disposition vise tous les actes

juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un

acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêt du TF du 07.04.2020

[5A_667/2019] cons. 4.1.1).

En

vertu de l’article 8 CC, l’époux qui réclame la réunion aux acquêts selon

l’article 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle

opération sont remplies. Il doit prouver non seulement que le bien en cause a

appartenu à l’autre époux à un moment donné, mais encore ce qu’il en est advenu

(arrêt du TF du 07.04.2020

[5A_667/2019] cons. 4.1.2).

b) En

l’espèce, durant le mariage, l’intimée versait 2'500 francs par mois à

l’appelant, par ordre permanent, à titre de contribution aux frais du ménage

(jugement attaqu. cons. 32). Cet ordre a été supprimé le 28 août 2015. Le

Tribunal civil a retenu que l’intimée avait retiré 2'800 francs le 1er

octobre 2015, 1'700 francs le 30 octobre 2015, 2'500 francs le 27

novembre 2015 et 2'700 francs le 29 décembre 2015 et que ces montants

avaient été remis de main à main à l’appelant, l’intimée continuant de cette

manière à contribuer aux frais du ménage.

L’appelant

n’explique pas la différence entre le montant qu’il articule et la somme des prélèvements

admis par le tribunal, soit 9'700 francs et n’expose pas en quoi l’état de

fait serait incomplet sur ce point. Il conteste cependant le constat du

Tribunal civil selon lequel les sommes retirées lui auraient été remises de

main à main ; il allègue avoir assumé seul les frais principaux du ménage,

comme le loyer, les impôts, les assurances maladie ou encore les assurances

véhicule.

Lors de

son interrogatoire, l’appelant a admis avoir reçu 2'500 francs en octobre

2015.

; l’intimée a déclaré avoir effectué deux versements de main à main, mais

n’a fourni aucune explication concernant les autres retraits. L’appelant

allègue pour la première fois en appel que l’intimée lui avait versé

2'500 francs sur son compte auprès de la banque [3] le 1er

octobre 2015 et ne lui avait pas remis cette somme de main à main, sans

toutefois offrir de preuve à cet égard ; ce fait ne sera pas retenu.

Certes,

au vu des déclarations des parties, il est permis de douter que les sommes que

l’intimée a retirées aient été entièrement remises à l’appelant. Cela étant, on

ne peut pour autant exclure que l’épouse ait utilisé cet argent pour les

besoins du ménage ; les montants sont certes importants, mais compte du

revenu total d’environ 17'000 francs réalisé par les parties, leur utilisation

dans le cadre de l’entretien de la famille reste tout à fait plausible. Quoi

qu’il en soit, l’allégué de l’appelant, selon lequel il a assumé seul les frais

principaux du ménage, est insuffisamment motivé pour justifier un examen

détaillé des dépenses effectuées par les parties durant la période considérée.

En l’absence d’élément indiquant que l’intimée entendait soustraire ces

montants à la liquidation du régime matrimonial, il n’y a pas lieu de réunir

ces montants aux acquêts de l’intimée.

4.13

Les

parties ne contestent pas les autres postes arrêtés par le tribunal ; cela

étant, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans les acquêts de l’époux, de la

part de bénéfice résultant de la vente de l’immeuble (cons. 4.8

ci-dessus).

Ainsi,

les acquêts de l’intimée se montent à 92'392 francs, soit

1'859 francs d’avoirs bancaires, 41'139 francs d’avoirs du 3e

pilier et 70'394 francs de soulte résultant de l’attribution de l’immeuble

à l’appelant, dont il faut déduire 21'000 francs d’impôt sur le gain

immobilier reporté (montants arrondis).

Les

acquêts de l’appelant se montent à 86'429 francs, soit 78’925 francs

d’avoirs du 3e pilier, 5'814 francs d’avoirs bancaires et

1'690 francs de revenus de biens propres. Sa part de dette d’impôt sur le

gain immobilier grève ses biens propres et ne diminue donc pas le bénéfice des

acquêts.

Ainsi,

au titre de la liquidation du régime matrimonial, l’intimée est débitrice de

l’appelant d’un montant de 2'981.50 francs ([92'392 – 86'429] / 2),

montant qui sera déduit de la soulte dont elle est créancière. En définitive,

l’intimée peut prétendre au versement de 67'412.50 francs au titre de la

liquidation du régime matrimonial, soit un montant supérieur à celui alloué par

le Tribunal civil.

L’appel

sera dès lors rejeté.

4.14

Dans

son appel joint, l’intimée s’en prend au montant alloué par le Tribunal au

titre de la liquidation du régime matrimonial, en ce sens qu’elle était en

droit de préciser ses conclusions y relatives au stade des plaidoiries écrites,

dans la mesure où il s’agissait d’une action non chiffrée.

4.14.1

a)

Aux termes de l’article 85 al. 1 CPC, si le

demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de

sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut

intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur

minimale comme valeur litigieuse provisoire. L’action non chiffrée est

admissible en particulier lorsque le montant réclamé pourra seulement être

établi par l’administration des preuves (Bohnet, in CR CPC,

n. 13 ad art. 85).

Une

fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le

défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le

faire (art. 85 al. 2, 1ère phr. CPC).

Une fois les preuves administrées, les conclusions doivent être chiffrées

« dès que possible » (arrêt du TF du 25.04.2019

[5A_368/2018] cons. 4.3.3) ; il ressort de la jurisprudence

rendue sous l’empire des procédures cantonales, dont la teneur a été reprise

dans le texte allemand de l’article 85 al. 2 CPC, que

la formulation de conclusions chiffrées doit intervenir une fois

l’administration des preuves clôturée (« nach Abschluss des

Beweisverfahrens » ; ATF 131 III 243

cons. 5.1 ; 116 II 215

cons. 4a ; voir ég. en ce sens Bohnet, op. cit.,

n. 20 ad art. 85). S’agissant de la mise en œuvre concrète, la

doctrine semble favorable à l’octroi d’un délai à la partie demanderesse pour

préciser ses conclusions (Bohnet, op. cit., n. 20 ad

art. 85 ; Füllemann, in ZPO Kommentar, n. 3 ad art. 85

CPC ; plus restrictif : Markus, in Berner Kommentar

ZPO, n. 23 ad art. 85), voire à ce que le tribunal interpelle

la partie concernée si elle ne le fait pas (Grobéty/Heinzmann, in

PC CPC, n. 17 ad art. 85 ;

Füllemann, op. cit., n. 3 ad art. 85).

Trois auteurs proposent par ailleurs que la demande soit chiffrée au plus tard

dans la première plaidoirie finale, dans la mesure où les parties s’y

prononcent sur les résultats de l’administration des preuves (art. 232

al. 1 CPC ; Dorschner, in Basler Kommentar ZPO,

n. 2 ad art. 85 CPC ; Willisegger, in

Basler Kommentar ZPO, n. 14 ad

art. 232 CPC ; Baumann Wey,

Die unbezifferte Forderungsklage nach art. 85 ZPO, thèse 2013, n. 514). La

partie adverse doit avoir l’occasion, en vertu de son droit d’être entendue, de

se déterminer sur les conclusions modifiées (art. 29 al. 2

Cst. ; art. 53 al. 1 CPC ; cf. ATF 142 III 48

cons. 4.1.2).

b) Les

conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la

lumière de la motivation de l’acte (arrêt du TF du 25.02.2020

[5A_751/2019] cons. 5.1 ; ATF 137 III 617

cons. 6.2) ; l’interdiction du formalisme excessif commande pour sa

part de ne pas montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la

lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du

TF du 25.04.2019

[5A_368/2018] cons. 4.3.3 et les références citées).

4.14.2

En

l’espèce, l’appelante a conclu, dans sa demande, au paiement d’un « montant

d’au moins 75'759.00 [francs], qui pourra être modifié après administration des

preuves, à titre de liquidation du régime matrimonial » ; dans sa

duplique, elle a conclu, au même titre, au versement d’un montant d’au moins

63'237 francs, également sous réserve de modification après

l’administration des preuves. Enfin, dans ses plaidoiries écrites, elle a

conclu au versement de 74'597.65 francs.

Le

Tribunal civil a considéré que la conclusion en liquidation du régime

matrimonial ne relevait pas d’une action non chiffrée. L’intimée avait chiffré

à nouveau sa prétention dans ses plaidoiries, ce qui constituait une

modification de sa demande. Or, aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne

justifiait son amplification après la fin de l’échange d’écritures. Dès lors,

le montant articulé dans la duplique faisait foi.

Il

ressort sans équivoque des conclusions de l’intimée qu’elle entendait déposer

une action non chiffrée s’agissant de la prétention en liquidation du régime

matrimonial ; elle a en effet expressément réservé une modification à la

suite de l’administration des preuves. Il ne lui était pas interdit

d’articuler, dans ses conclusions, un montant minimal, correspondant aux

éléments qu’elle était en mesure de chiffrer, comme l’exige du reste l’article 85 al. 2 CPC. La motivation de la réponse et de la

duplique confirment cette interprétation : l’appelante a spécifié les

éléments qu’elle était en mesure de chiffrer, notamment la soulte résultant de

l’attribution de l’immeuble de V.________ à l’appelant, et formulé des

réquisitions pour les éléments qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer, en

particulier les avoirs du 3e pilier et les comptes bancaires de

l’appelant.

L’appelant

a produit les justificatifs requis après la clôture de l’échange d’écritures ;

c’est sur ces éléments que l’intimée s’est appuyée pour chiffrer ses conclusions

dans ses plaidoiries écrites. À la suite de cette production, le Tribunal civil

a proposé la tenue de plaidoiries écrites à l’issue des débats principaux, ce

que les parties ont accepté. L’administration des preuves s’est terminée le 8

décembre 2020, à la suite du dépôt des dernières pièces requises de la part des

parties ; à cette occasion, le tribunal a fixé aux parties un délai de 20

jours pour déposer leurs plaidoiries. Conformément aux principes exposés plus

haut, il ne pouvait être exigé de l’intimée qu’elle chiffre définitivement ses

conclusions avant le 8 décembre 2020. Dans la mesure où le Tribunal civil avait

annoncé la tenue de plaidoiries écrites à l’issue de l’administration des

preuves et fixé un délai à cet effet une fois les dernières preuves

administrées, il ne pouvait être exigé de l’intimée qu’elle dépose, par une

écriture séparée, ses conclusions chiffrées définitivement ; on ne peut

lui reprocher de l’avoir fait dans l’acte pour lequel un délai lui a été fixé.

Dès lors, le dépôt de conclusions chiffrées avec la plaidoirie écrite du 17

février 2021 n’est pas tardif.

Comme

le relève l’appelant, il aurait dû bénéficier de l’occasion de se prononcer sur

la conclusion enfin chiffrée de l’appelante ; cela étant, cette violation

de son droit d’être entendu a été réparée en procédure d’appel, dès lors qu’il

a eu l’occasion de se prononcer sur les postes qui n’avaient pas été chiffrés

dans l’échange d’écritures, ce qu’il a du reste fait.

En

définitive, la Cour n’est pas liée par le montant de 63'237 francs auquel

l’intimée a conclu, sous réserve de modification à l’issue de la procédure

probatoire, dans sa duplique. L’appel joint sera dès lors partiellement admis

en ce sens que l’appelant sera condamné à payer à l’intimée les

67'412.50 francs résultant de la liquidation du régime matrimonial

(cons. 5.3 ci-dessus), montant qui est inférieur à la conclusion chiffrée

prise en dernier lieu par l’intéressée.

5.

Contributions d’entretien

5.1

Dans

son appel joint, l’intimée soutient que le Tribunal civil aurait dû lui allouer

une contribution d’entretien, dans la mesure où les situations financières des

parties sont déséquilibrées, son époux ayant un disponible de l’ordre de 1'500

francs, alors qu’elle-même couvre tout juste ses charges avec son salaire.

5.2

a)

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la

situation financière a été concrètement et durablement influencée par le

mariage, l'article 125 CC prescrit de procéder

en trois étapes (ATF

134.

III 145 cons. 4 ; arrêt du TF du 10.08.2020

[5A_67/2020] cons. 5.4.2). La première de ces étapes consiste à

déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des

époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a

duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien

convenable (ATF

141.

III 465 cons. 3.1 ; 137 III 102

cons. 4.2.1.1 ; arrêt du TF du 23.08.2019

[5A_778/2018] cons. 4.4 non publié aux ATF 145 III 474).

La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut

financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102

cons. 4.2.2.1 ; 134 III 145

cons. 4 ; 134

III 577 cons. 3). S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut

raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien

convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il

faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et

arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102

cons. 4.2.3 et la référence citée ; arrêt du TF du 05.07.2021

[5A_679/2019] cons. 12.1).

Aux

termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on

ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son

entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse

appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'entretien

convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux

pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix

ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien. Le point de

vue selon lequel l’entretien convenable correspond au niveau de vie mené

pendant le mariage ne se justifie toutefois que, lorsqu’en raison d’un projet

de vie commun (gemeinsamer Lebensplan), l’un des époux a renoncé à son

indépendance économique pour se consacrer à la tenue du ménage et à l’éducation

des enfants et qu’en raison de cette décision commune, il ne lui est plus

possible, après un mariage de longue durée, de reprendre la profession qu’il

exerçait auparavant ou d’entamer une nouvelle activité qui lui offre des

perspectives économiques similaires (ATF 147 III 249

cons. 3.4.3). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble

par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne

l'existence de deux ménages séparés. Lorsque l'union conjugale a durablement

marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est

que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les

deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas

possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux

ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de

l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien

(arrêt du TF du 05.07.2021

[5A_679/2019] cons. 15.4.1 et les références citées).

Conformément

au principe de l'indépendance économique des époux (« clean

break »), qui se déduit de l'article 125

CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est

pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 141 III 465

cons. 3.1 ; 137

III 102 cons. 4.1.2 ; 134 III 145

cons. 4). Le fait pour un ex-époux de pouvoir assumer ses propres charges après

la séparation ne signifie pas pour autant qu'il puisse subvenir seul à son entretien

convenable, qui est arrêté sur la base du niveau de vie des époux durant la vie

commune (arrêt du TF du 18.09.2020

[5A_98/2020] cons. 3.4). Le juge tient en principe compte du revenu

effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant

néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 143 III 233

cons. 3.2 ; 137

III 102 cons. 4.2.2.2).

Selon

la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il n’y a plus lieu de se référer

à des présomptions de durée abstraites pour apprécier si le mariage a durablement

marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire ; ce sont les

circonstances du cas particulier qui sont déterminantes (ATF 147 III 249

cons. 3.4.3).

b) Dans

le cadre de l’unification des méthodes de calcul des contributions d’entretien

en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé l’application de la méthode du minimum

vital avec répartition de l’excédent (« zweistufig-konkrete

Methode », « zweistufige Methode mit Überschussverteilung »),

y compris pour le calcul de l’entretien entre ex-époux (ATF 147 III 293

cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les

moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques.

Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien

est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci

dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à

disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un

ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit

des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la

famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction

de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances

entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265

cons. 7).

c) Une

éventuelle contribution d’entretien post-divorce doit être limitée dans le

temps. En effet, la dissolution du ménage commun met fin à l’entretien de la

famille au sens de l’article 163 CC ; dans l’hypothèse d’une répartition

traditionnelle des rôles et pour autant qu’il n’y ait pas d’enfant commun à

prendre en charge, il ne peut plus y avoir de prestations réciproques des

époux, où l’un apporte les ressources financières et l’autre s’occupe du ménage

(ATF 147 III

249.

cons. 3.4.5). L’époux créancier ne peut pas prétendre à l’égalité,

sur le plan financier, jusqu’à la fin de sa vie, car cela reviendrait à ignorer

la réalité du divorce (ATF 147 III 249

cons. 3.4.5 ; 134 III 145

cons. 4).

Pour

fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de

l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598

cons. 9.1 ; arrêt du TF du 05.02.2021

[5A_78/2020] cons. 4.1), notamment de la fortune des époux

(ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la

prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8) (arrêt

du TF du 05.07.2021

[5A_679/2019] cons. 17.4.1).

5.3

a)

En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que le mariage avait concrètement

influencé la vie de l’intimée (jugement contesté, cons. 11), ce que

l’appelant et intimé joint conteste en procédure d’appel, en alléguant que les

parties n’ont jamais connu une répartition traditionnelle des tâches, à mesure

que l’intimée a immédiatement commencé à travailler dès son arrivée en Suisse

en 2000.

La vie

commune des parties a duré près de seize ans (de 1999 à 2015) et elles ont eu

deux enfants en commun, nés en 2001 et 2003. Dans sa réponse, l’intimée a

allégué avoir travaillé à temps partiel durant plusieurs années pour pouvoir

s’occuper des enfants ; en 2012, l’appelant lui avait demandé de ne pas

accepter un travail à 100 %. L’appelant a contesté ces faits et allégué

n’avoir jamais refusé que l’intimée travaille à 100 %.

L’intimée

a déclaré au cours de son interrogatoire être arrivée en Suisse en 2000 et

avoir immédiatement commencé à travailler ; par ailleurs, elle avait

toujours participé à l’entretien de la famille. L’appelant n’a fait aucune

déclaration quant à la prise en charge des travaux du ménage et des enfants

durant le mariage. Ces éléments ne permettent pas de tirer de conclusions sur

les modalités de la prise en charge des enfants durant le mariage. Les autres

preuves offertes par les parties à l’appui de leurs allégués n’offrent pas

d’indication quant au taux de travail de l’intimée durant la vie commune et à

la prise en charge des enfants. On ignore donc dans quelle mesure l’intimée

aurait sacrifié son indépendance économique en raison d’un éventuel partage des

tâches convenu entre les parties ; pour autant, retenir que le mariage n’a

eu aucune influence sur la situation financière de l’intimée malgré la présence

de deux enfants communs relèverait d’une application particulièrement stricte

des nouveaux principes ressortant de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

b) Le

Dispositif

Tribunal civil a arrêté l’entretien convenable des parties sur la base de leurs

besoins et renoncé à la répartition de l’excédent, chaque partie étant en

mesure de couvrir ses besoins ; l’intimée prétend à une participation à

l’excédent de l’appelant.

Cela

étant, le principe du « clean break » impose que l’intimée

acquière son indépendance économique, quand bien même son revenu ne suffirait

pas à mener un train de vie correspondant à celui des parties durant le mariage

– qui impliquerait en principe la répartition de l’excédent conformément à la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral – et l’appelant disposerait de moyens

à cet égard. En effet, l’intéressée ne saurait prétendre indéfiniment à

l’égalité financière.

En

l’espèce, les parties ont vécu ensemble durant 16 ans, mais leur séparation est

effective depuis 2015 ; l’appelant doit verser à l’intimée une

contribution d’entretien mensuelle de 740 francs depuis le 1er

décembre 2017 ; l’intéressée a ainsi pu maintenir le train de vie mené avant la

séparation, durant cette période. La situation actuelle de l’appelante lui

permet de constituer une prévoyance de vieillesse suffisante, compte tenu du

partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par le Tribunal civil :

elle travaille à 100 %, réalise un salaire qui n’est pas modeste et il est

prévisible qu’elle continuera à cotiser jusqu’à l’âge de sa retraite, en 2033

ou 2034. Son revenu lui permet du reste de cotiser au 3e pilier. Les

deux enfants sont aujourd’hui majeurs et rien n’indique qu’ils nécessiteraient

une prise en charge particulière ; celle-ci serait quoi qu’il en soit

partagée entre les parties. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de

maintenir encore un rapport de dépendance économique entre les parties au-delà

du divorce. L’appel joint sera dès lors rejeté sur ce point, par substitution

de motifs.

6. Quand

bien même l’intimée a partiellement obtenu gain de cause sur son appel joint,

les frais de la procédure de première instance ne seront pas revus

(art. 318 al. 3 CPC), en raison de la portée très restreinte de la

modification du dispositif de première instance, d’une part, et de la nature

familiale du litige, qui autorise le tribunal à répartir les frais en équité

(art. 107 al. 1 let. c CPC), d’autre part. Vu le sort de l’appel

et de l’appel joint et vu la nature familiale du litige, les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 4'000 francs, seront mis à la charge des parties

par moitié. Les dépens seront compensés.

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette

l’appel et admet partiellement l’appel joint.

2. Réforme le chiffre 12 du dispositif du jugement du 30 avril 2021, qui

devient :

« 12. Condamne B.X.________ à verser à A.X.________, un montant

de 67'412.50 francs à titre de liquidation du régime

matrimonial. »

3. Confirme la décision attaquée pour le surplus.

4.

Met les frais judiciaires de deuxième instance,

arrêtés à 4'000 francs, montant couvert par les avances de frais déjà versées,

à la charge de B.X.________ et A.X.________, à hauteur de 2'000 francs chacun.

5.

Dit que les dépens sont compensés.

Neuchâtel, le 22

novembre 2021

Art.

125 CC

Entretien après le divorce

Conditions

1 Si l’on ne

peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son

entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse

appropriée, son conjoint lui doit une contribu­tion équitable.

2 Pour décider

si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant,

le montant et la durée, le juge retient en particu­lier les éléments suivants:

1.

la

répartition des tâches pendant le mariage;

2.

la

durée du mariage;

3.

le

niveau de vie des époux pendant le mariage;

4.

l’âge

et l’état de santé des époux;

5.

les revenus

et la fortune des époux;

6.

l’ampleur

et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7.

la

formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le

coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8.

les

expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance

professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris

le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation

d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie

lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le

créancier:

1.

a

gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2.

a

délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3.

a

commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art.

206 CC

Part à la plus‑value

1 Lorsqu’un

époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’ac­quisition, à

l’amélioration ou à la conservation de biens de son con­joint qui se retrouvent

à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa

contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de

moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.

2 Si l’un des

biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible

et elle se calcule sur la valeur de réalisa­tion du bien à l’époque de

l’aliénation.

3 Par convention

écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d’un

bien.

Art.

209 CC

Récompenses entre acquêts et biens propres

1 Il y a lieu

à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres

d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des mas­ses a été payée de

deniers provenant de l’autre.

2 Une dette

grève la masse avec laquelle elle est en rapport de con­nexité ou, dans le

doute, les acquêts.

3 Lorsqu’une

masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de

biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de

moins-value, est proportionnelle à la contribu­tion fournie et elle se calcule

sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation.

Art. 85 CPC

Action en paiement non chiffrée

1 Si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de

cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée

d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer

une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.

2 Une fois les preuves administrées ou les informations requises

fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est

en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la

valeur