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Décision

CACIV.2021.49

Mesures protectrices de l’union conjugale (contributions d’entretien en faveur de l’épouse et de l’enfant mineur ; sort d’animaux domestiques).

22 septembre 2021Français28 min

Obligation de motiver l’appel (cons. 2-4).Conclusions nouvelles (cons. 5).Obligation d’étayer la demande d’assistance judiciaire (cons. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en 1970, et Y.________, née en 1977, se sont mariés le 23 août 2003 à Kiev/Ukraine. Un enfant est

issu de leur union, à savoir A.________, né en 2004 à Kiev. Le couple et

l’enfant vivent désormais en Suisse.

B.

a) Le 8 mai 2019, l’époux a

saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union

conjugale tendant notamment à ce qu’il soit constaté que les parties vivent

séparées depuis le 1er mai 2019, à ce que le domicile conjugal et la

garde de l’enfant lui soient attribués et à ce que l’épouse soit condamnée à

verser une contribution d’entretien de 941 francs par mois correspondant à

l’entretien convenable de l’enfant.

b)

Au terme de sa réponse du 16 août 2019, l’épouse a notamment conclu à ce que la garde exclusive sur l’enfant A.________ lui soit

attribuée, à ce que l’époux soit condamné à verser, dès le 1er juin

2019, une contribution d’entretien de 950 francs par mois correspondant à

l’entretien convenable de l’enfant, allocations familiales en sus, ainsi qu’une

contribution d’entretien de 2'850 francs par mois en sa faveur ; à être

autorisée à se rendre au domicile conjugal une fois par semaine pour s’occuper

des deux chats, d’entente entre les parties, à être autorisée à promener le

chien une fois par semaine, d’entente entre les parties ; à ce que l’époux

soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 4'000 francs,

subsidiairement à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

c) Une audience a eu lieu le 6 juillet 2020

(procès-verbal en préambule du dossier). Les parties sont parvenues à un accord

– ratifié par la juge civile pour valoir accord provisoire et partiel

sur mesures protectrices de l’union conjugale – prévoyant notamment que

les parties étaient en droit de vivre séparées, ce qui était le cas depuis le 1er

mai 2019 ; l’attribution du domicile conjugal (sis route […..] à

Z.________) à l’époux ; l’attribution provisoire à l’époux de la garde de

l’enfant A.________, situation qui prévaut en fait depuis la séparation, mais à

laquelle l’épouse s’oppose depuis la même date ; l’engagement des parties

à entamer des pourparlers transactionnels après l’audition de A.________ par la

juge et la réception de toutes les pièces utiles à l’établissement de leurs

situations financières respectives ainsi qu’à celle de A.________.

d)

La juge civile a entendu A.________ le 20 juillet 2020 et les parties ont

déposé différentes pièces et observations.

e)

Au terme de ses « observations finales » du 6 octobre 2020,

l’épouse a notamment conclu à ce que l’époux

soit condamné à verser, dès le 1er mai 2019, une contribution

d’entretien de 1'050 francs par mois correspondant à l’entretien convenable de

l’enfant, allocations familiales en sus, ainsi qu’une contribution d’entretien

de 2'460 francs par mois en sa faveur. Elle reprenait ses conclusions du

16 août 2019 relatives aux chats et au chien.

f) Le 9 octobre 2020, l’époux a notamment conclu

au rejet des conclusions de l’épouse et à la condamnation de celle-ci à verser

une contribution d’entretien de 948.60 francs en faveur de A.________. Le 19

octobre 2020, il a déposé des observations en rapport avec les animaux

domestiques.

g) Les parties ont encore déposé des observations

les 2 novembre 2020, 23 novembre 2020, 30 décembre 2020, 25 janvier 2021, 28

janvier 2021 et 17 février 2021 (époux), respectivement les 6 novembre 2020, 23

décembre 2020, 18 janvier 2021 et 4 février 2021 (épouse), dont certaines

comprenant des allégués nouveaux, avec de nouveaux moyens de preuve. Dans

l’intervalle, la gestion du dossier a été reprise par un nouveau juge, dès le

27 janvier 2021.

C.

Le 25 juin 2021, le Tribunal

civil a rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale ayant

le dispositif suivant :

« 1. Prend acte de l’accord provisoire et partiel

sur mesures protectrices de l’union conjugale conclu par les parties le 6

juillet 2020.

2. Attribue à X.________ la garde exclusive sur l’enfant A.________,

né en 2004.

3. Dit que le droit de visite de Y.________ s’exercera

d’entente entre les parties le plus largement possible et, à défaut d’entente,

à raison d’un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et

des jours fériés usuels en alternance.

4. Dit que l’entretien convenable de A.________, déduction

faite des allocations familiales par CHF 220.00, est fixé comme suit :

Ø CHF 813.00 du 1er

juin 2019 au 31 décembre 2019 ;

Ø CHF 820.00 du 1er

janvier 2020 au 31 août 2021 ;

Ø CHF 934.00 dès le 1er

septembre 2021.

5. Fixe la contribution d’entretien, à verser,

mensuellement et d’avance, en mains de X.________, en faveur de A.________, par

Y.________, à CHF 420.00 du 1er septembre 2021 au 30 septembre

2021 puis à CHF 940.00 dès le 1er octobre 2021, éventuelles

allocations familiales en sus.

6. Condamne X.________ à verser à Y.________, sous

déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés pour les primes

d’assurance maladie, une contribution d’entretien de :

Ø CHF 2’067.00

du 1er juin au 31 août 2019 ;

Ø CHF 2’519.00

du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 ;

Ø CHF 2'487.00

du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 ;

Ø CHF 980.00

du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 ;

Ø CHF 1'096.00

du 1er mai 2021 au 31 août 2021 ;

Ø CHF 977.00

du 1er septembre au 30 septembre 2021 ;

Ø CHF 1'180.00

dès le 1er octobre 2021.

7. Dit que Y.________ pourra se rendre en Ukraine avec

l’enfant A.________, au moins deux fois par année, durant les vacances

scolaires.

8. Autorise Y.________ à se rendre au domicile conjugal

une fois par semaine pour s’occuper des deux chats, d’entente entre les

parties.

9. Dit que Y. ________ bénéfice d’un droit de visite

sur le chien des parties à raison d’un week-end sur deux, sauf durant les

vacances de Y.________.

10. Rejette, respectivement déclare irrecevable toutes

autres ou plus amples conclusions.

11. Arrête les frais de justice à CHF 1'400.00 et les met

pour moitié à la charge de chacune des parties, les dépens étant compensés,

sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire ».

À

l’appui de ce dispositif, le juge civil a notamment retenu ce qui suit.

C.1 Fixation

des contributions d’entretien

a) Le coût direct d’entretien de A.________,

correspondant à son minimum vital, sa part au loyer du père, ses primes

d’assurance-maladie de base et complémentaire, son abonnement de transports

publics, sa charge fiscale et la cotisation à son club sportif, sous déduction

des allocations familiales, était de 813 francs

du 1er juin au 31 décembre 2019, 820 francs

du 1er

janvier 2020 au 31 août 2021, puis 934 francs dès le 1er septembre

2021.

b) L’époux réalisait un salaire mensuel net de 6'635.42

francs et ses charges totalisaient :

Ø

3'454.30 francs du 1er juin au 31 août 2019 (minimum

vital de 1'350 francs ; loyer de 608 francs ; assurance-maladie de

498.30 francs ; frais de déplacement de 675 francs ; frais de repas

de 173 francs ; charge fiscale estimée à 150 francs), d’où un disponible

de 3'181 francs durant cette période ;

Ø

3'304.30 francs du 1er septembre au 31 décembre 2019,

le premier juge n’ayant retenu aucune charge fiscale durant cette période

« dans la mesure où la situation

financière des parties est très serrée »,

d’où un disponible de 3'332 francs durant cette période ;

Ø 3'328.75 francs du 1er janvier au 31 août 2020 (la

prime d’assurance-maladie est passée à 522.75 francs ; aucune

charge fiscale n’a été retenue, pour la même raison qu’au paragraphe précédent), d’où un disponible de 3'307 francs durant cette

période ;

Ø

3'638.75 francs du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

(prise en compte d’une charge fiscale estimée à 310 francs), d’où un disponible de 2'997 francs durant cette

période ;

Ø

3'678.75 francs dès le 1er septembre 2021 (la charge

fiscale estimée passe à 350 francs), d’où un disponible

de 2'957 francs dès cette date.

c) La situation de l’épouse était la suivante.

aa) Jusqu’au 31 août 2019, l’épouse réalisait un

salaire mensuel net moyen de 1'829

francs pour une activité à 50 % au service de B.________ Sàrl, laquelle avait

résilié son contrat de travail le 19 juillet 2019. Elle avait recommencé à

exercer une activité lucrative le 1er septembre 2020, soit une

activité indépendante, laquelle lui avait permis de réaliser un revenu mensuel

net moyen d’environ 3'751 francs. Elle avait toutefois volontairement cessé

cette activité le 15 janvier 2021. Entre le 1er janvier et le 31

août 2021, un revenu hypothétique de 3'751 francs devait lui être imputé. Dès

le 1er septembre 2021, ce revenu hypothétique devait passer à 4'642

francs, en référence à la rémunération qu’elle pourrait obtenir d’une activité

salariée à plein temps dans le commerce de détail.

L’épouse avait en outre rempli un mandat

politique entre 2017 et 2021, activité qui était rémunérée à hauteur de 325

francs par mois, si bien qu’il fallait retenir des revenus mensuels de 2'154 francs du

1er mai au 31 août 2019 ; 325 francs du 1er

septembre 2019 au 31 août 2020 ; 4'076 francs du 1er septembre

2020 au 30 avril 2021, 3'751 francs du 1er mai au 31 août 2021, puis

4'642 francs dès le 1er septembre 2021.

bb) Dès la séparation des parties (1er

mai 2019), l’épouse avait emménagé dans un appartement de 6 pièces avec son

compagnon C.________, à qui elle versait un loyer de 1'800 francs par mois au

titre de sous-location. Ce montant était toutefois disproportionné par rapport

à ses revenus, si bien qu’il devait être ramené à 1'282 francs dès le 1er

octobre 2021, vu les termes et délais de résiliation prévus dans le contrat de

sous-location. Les charges de l’épouse totalisaient donc :

Ø

4'021.15 francs du 1er mai au 31 août

2019 (minimum vital de 850 francs ; loyer de 1'800 francs,

assurance-maladie de base par 483.70 francs ; assurance complémentaire par

142.05 francs ; frais de déplacement par 121.40 francs ; charge

fiscale estimée à 624 francs), d’où un manco de 1'867.15 francs (2'154 – 4'021.15)

durant cette période ;

Ø

3'397.15 francs du 1er

septembre 2019 au 31 août 2020, le premier juge n’ayant retenu aucune

charge fiscale durant cette période « dans

la mesure où la situation financière des parties est très serrée », d’où un manco de 3'072.15 francs (325 – 3'397.15) durant cette période ;

Ø

4'257.15 francs du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 (le

juge civil ayant retenu une charge fiscale de 860 francs), d’où un manco de

181.15 francs (4'076 – 4'257.15) durant cette période ;

Ø

4'127.15 francs du 1er mai au 31 août 2021 (la charge

fiscale estimée passant à 730 francs), d’où un manco de 376.15 francs (3'751 – 4'127.15) durant cette période ;

Ø

4'221.15 francs du 1er

au 30 septembre 2021 (la charge fiscale estimée passant à 824 francs),

d’où un disponible de 420.85 francs (4'642 – 4'221.15) ce mois-là

;

Ø

3'703.15 francs dès le 1er

octobre 2021 (le loyer passant à 1'282 francs), d’où un disponible de 938.85

francs (4'642 – 3'703.15) dès cette date.

d)

Du 1er juin 2019 au 31

août 2021, l’excédent de l’époux devait servir à couvrir en premier lieu le

minimum vital de A.________, puis le découvert de l’épouse. L’époux devait en

conséquence verser à l’épouse une contribution d’entretien mensuelle de :

Ø

2'067 francs du 1er juin au 31 août 2019 (disponible de

l’époux [3'181 francs] – coûts directs de A.________ [813 francs] = 2'368

francs, la contribution d’entretien représentant le manco de l’épouse [1'867.15

francs] + 2/5e du solde [2/5e x 500.85 francs]) ;

Ø

2’519 francs du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019

(disponible de l’époux [3'332 francs] – coûts directs d’A.________ [813 francs]

= CHF 2'519 francs, la contribution d’entretien correspondant au montant

du disponible de l’époux) ;

Ø

2'487 francs du 1er janvier 2020 au 31 août 2020

(disponible de l’époux [3'307 francs] – coûts directs de A.________ [820 francs]

= 2'487 francs, la contribution d’entretien correspondant au montant du

disponible de l’époux).

Ø

980 francs du 1er

septembre 2020 au 30 avril 2021 (disponible de l’époux [2'997 francs] – coûts directs de A.________ [820 francs] – déficit de l’épouse [181.15 francs] = 1'995.85 francs, dont 2/5e = 798.34 francs, 181.15 + 798.34 = 979.49) ;

Ø

1'096 francs du 1er mai 2021 au 31 août 2021

(disponible de l’époux [2'997 francs] –

coûts directs de A.________ [820 francs]

– déficit de la requise [376.15 francs] =

1'800.85, dont 2/5e = 720.34 francs, 376.15 + 720.34 = 1'096.49).

e) En septembre 2021, l’excédent de l’épouse

devait servir en priorité à couvrir les coûts directs de A.________. Elle

devait donc être condamnée à verser une contribution arrondie à 420 francs,

éventuelles allocations familiales en sus.

L’époux devait quant à lui prendre à sa charge le

solde de l’entretien de A.________, soit 514 francs (934 – 420). L’excédent du

couple (2'443 francs) devant être partagé à raison de 2/5e en faveur

de l’épouse, l’époux devait verser à l’épouse une contribution d’entretien

arrondie à 977 francs ce mois-là.

f) Dès le 1er octobre 2021, la

totalité de l’excédent de l’épouse (arrondi à 940 francs) devait être versé à A.________,

éventuelles allocations familiales en sus. L’excédent disponible du couple

(2'957 francs) devait être partagé à raison de 2/5e en faveur de

l’épouse, si bien que l’époux devait lui verser une contribution d’entretien

arrondie à 1'180 francs.

C.2 Sort

des animaux domestiques

a) Le premier juge a admis la conclusion de l’épouse

tendant à ce qu’elle puisse se rendre au domicile conjugal une fois par semaine

pour s’occuper des deux chats, d’entente entre les parties, au motif que

l’époux ne semblait pas s’y opposer, « au vu de l’écrit de son

mandataire du 19 octobre 2020 ».

b) Quant au chien, l’époux semblait insinuer

(toujours dans son écrit coté) que l’épouse en était propriétaire, mais il ne

le prouvait pas. Un courrier du vétérinaire du 8

novembre 2020 qualifiait au contraire l’époux de propriétaire responsable et

affectueux, qui prenait son rôle très au sérieux.

À mesure que

l’épouse ne souhaitait pas que ce chien lui soit confié, les parties semblaient

admettre que le chien demeure auprès de l’époux. Sous l’angle du bien-être de

l’animal, l’époux offrait en outre un cadre de vie favorable au chien, si bien

que ce dernier pouvait demeurer dans le domicile conjugal, auquel il était habitué.

Le premier juge a admis la

conclusion de l’épouse relative au chien en déduisant des pièces cotées D. 71

et D. 79 que l’époux ne s’y opposait pas.

D.

L’époux forme appel contre ce jugement le 7 juillet 2021, en

concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres 5, 6, 8

et 9 de son dispositif (conclusion n° 3) ; à

ce que l’épouse soit condamnée à verser une contribution d’entretien en faveur de

A.________ de 940 francs par mois dès le 1er septembre 2020

(conclusion n° 4) ; à ce qu’il soit donné acte à l’époux « que la

contribution d'entretien versée à [l’épouse], sous déduction des éventuels

montants d'ores et déjà versés pour les primes d'assurance maladie est de CHF

1'349.15 du 1er juin 2019 au 31 août 2019 et de CHF 725.15 du 1er

septembre 2019 au 31 août 2020 » (conclusion n° 5) ; à ce qu’un délai

de 10 jours soit imparti à l’épouse pour « prendre ses deux chats »,

d’une part (conclusion n° 6), et son chien, d’autre part (conclusion n° 7). Il

demande aussi à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel, « à

tout le moins pour l'arriéré, à mesure que la somme que l'appelée devrait

rembourser serait perdue, compte tenu du fait de ses modestes revenus et d'une

propension excessive à dépenser ce qu'elle a ».

À l’appui de sa démarche, il reproche au premier

juge, en résumé, d’avoir fixé le début de la contribution d’entretien due par

l’épouse à A.________ au 1er octobre 2021, alors que l’intéressée présentait

un disponible lui permettant de s'acquitter de cette contribution dès le 1er

septembre 2020 ; d’avoir fait primer les contributions fiscales sur les

contributions d’entretien dues à A.________ ; de n’avoir retenu aucune charge

fiscale pour l’époux entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020,

alors même que, durant cette période, l’intéressé avait payé les acomptes

réclamés par le fisc, tout en subvenant seul aux besoins de A.________, avec

son disponible ; de n’avoir pas retenu, au titre de charge de l’époux, le

montant de 600 francs par mois payé par l’époux à sa fille du 1er

juin 2019 au 1er septembre 2021 ; qu’entre le 1er septembre

2019 et le 31 août 2020, l’épouse aurait pu bénéficier d’un revenu mensuel de

2'154 francs, en sus de ses indemnités de députée ; que le montant de 1'800

francs correspondant à la part de loyer de l’épouse pour le luxueux appartement

de C.________ était déraisonnable,

respectivement largement excessif compte tenu des revenus de l’époux, ce que

l’épouse savait dès le départ, soit dès le 1er juillet 2019, et non

dès la date du 1er septembre 2021 retenue par le premier juge pour

arrêter le loyer de l’épouse à 1'282 francs. S’agissant enfin des animaux, ils

sont la propriété de l’épouse, si bien qu’elle doit les récupérer ; il ne

saurait être question d’un droit de visite, quand bien même C.________ serait

allergique.

E.

Au terme de ses déterminations du 19 août 2021, l’épouse

conclut préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et au refus de

l’effet suspensif ; principalement à ce que l’appel soit déclaré

irrecevable et subsidiairement à son rejet ; à ce que lépoux soit

condamné aux frais de la cause ; à ce que l’époux soit condamné à lui

verser une indemnité de dépens de 1'243.95 francs, sous réserve des règles de

l’assistance judiciaire. Ses arguments seront exposés en tant que de besoin

dans les considérants ci-après.

F.

Par ordonnance du 20 août 2021, le juge instructeur a notifié

la réponse et ses annexes à l’appelant, dit que la cause serait tranchée

ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel

de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours, et accordé

partiellement l'effet suspensif à l’appel, s'agissant du chiffre 6 du

dispositif de la décision querellée, non pas pour les pensions courantes, mais

pour les contributions arriérées jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve des

montants que l’appelant admet devoir à l’intimée, soit, sous déduction des

éventuels montants déjà versés, 1'349.15 francs du 1er juin au 31

août 2019, puis 725.15 francs du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

G.

L’époux n’a pas répliqué dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé par écrit et dans le délai légal (art. 311 al. 1 et 314 CPC), l’appel est recevable à cet

égard.

Considérants

2.

L’intimée conclut

principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, parce

qu’insuffisamment motivé. Concrètement, la structure du mémoire d’appel ne

permet pas de distinguer le droit des faits. En rapport avec la conclusion n°

4, on ne comprend pas comment le montant de 940 francs est calculé. S’agissant

de la conclusion n° 5, l’appelant se prévaut d’une charge fiscale « de

l’ordre de 500 francs par mois » sans proposer aucun calcul ; il

n’explique pas pour quelle

raison le refus de la prise en compte de sa charge fiscale, d’une part,

et de ses versements en faveur de sa fille majeure, d’autre part, violerait le

droit ; il n’explique pas en quoi le premier juge aurait violé le droit en

ne retenant pas pour l’épouse un revenu hypothétique de 2'154 francs ; il

n’explique pas en quoi le premier juge aurait violé le droit en ne retenant

pour l’épouse un loyer inférieur à celui payé par 1'800 francs qu’à partir

du 1er octobre 2021 ; il ne

propose aucun calcul relatif à la situation financière des parties. Enfin, les

conclusions nos 6 et 7 doivent être déclarées irrecevables au motif

qu’elles sont nouvelles et ne respectent pas les conditions de l'article 317 al. 2 CPC.

3.

L’appel doit être motivé (art. 311

al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation

de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite

pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une

désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du

dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique

le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde

instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer

que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se

borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit

présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les

faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la

décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant

la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son

raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable.

Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux

moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition

de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes

générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux

moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent

que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la

maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374

cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e

éd., n. 3a ad art. 311, avec les références). La motivation de l’appel

constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée

d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu

d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne

saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction

du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être

entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès

lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015

[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017

[4A_133/2017] cons. 2.2).

4.

En l’espèce, on relève d’emblée que la systématique du

mémoire d’appel ne facilite pas sa compréhension. Le titre « II. Rappel

des faits pertinents » ne contient en effet qu’un seul sous-chapitre

(intitulé « A. Généralités ») mêlant allégués de fait (sans

que l’appelant n’indique dans quel écrit il a allégué les faits en question en

première instance, ni quels moyens de preuve permettraient de retenir ces

faits) et griefs, et dans lequel les griefs sont de surcroît mélangés. Le

chapitre intitulé « IV. Droit » – lequel ne contient lui aussi

qu’un seul sous-chapitre (intitulé « A. Motifs ») – est quant

à lui rédigé de manière plus que sommaire (« Ainsi que cela a été

expliqué en faits, le droit de X.________ a été violé en tant qu'il n'a pas été

tenu compte d'un loyer excessif, de la prise en charge du paiement effectif de

ses impôts et de la prise en charge de l'enfant A.________ ») et ne

reprend que certains des griefs exposés dans la partie intitulée « II.

Rappel des faits pertinents » (voir le résumé supra Faits, let.

D), si bien qu’il n’est pas clair si, par-là, l’appelant entend ou non limiter

les griefs à ceux mentionnés dans la partie « IV. Droit / A. Motifs ».

À

cela s’ajoute encore que le mémoire d’appel – notamment le récapitulatif

lacunaire figurant aux chiffres 25-33 du chapitre II/A dudit mémoire – ne

permet pas de comprendre, concrètement, quels sont l’ensemble des postes pris

en compte par l’appelant pour arrêter, en fonction des différentes périodes,

les revenus et les charges des différents membres de la famille, d’une part,

et, sur cette base, comment les différentes contributions d’entretien doivent

être calculées, d’autre part. Si on parvient encore à retracer la manière dont

l’appelant calcule le nouveau disponible de l’épouse (en supposant ses griefs

admis), la même chose ne vaut pas pour la suite du calcul relatif à l’impact

sur les contributions, avec le disponible de l’époux et l’entretien convenable

de l’épouse – soit tout le raisonnement, dans le cadre d’une méthode de calcul

claire et complète, que ce soit celle utilisée par le premier juge ou celle

dite concrète en deux étapes imposée depuis novembre 2021 par le Tribunal

fédéral pour déterminer les contributions d'entretien (arrêt du TF du 11.11.2020

[5A_311/2019] cons. 7 et 8 ; on précise que dans le cas d’espèce, les

contributions fixées par le premier juge couvrent plusieurs périodes dès le 1er

juin 2019, dont certaines entièrement révolues au moment de la communication de

la nouvelle jurisprudence fédérale) –, le chiffre 32 du mémoire d’appel étant à

cet égard insuffisant.

En

sus des lacunes mises en avant ci-dessus, l’appelant ne satisfait pas les exigences

minimales de motivation en tant qu’il omet :

Ø s’agissant

de sa prétendue charge fiscale « de l’ordre de CHF 500.00 par mois »

: de chiffrer cette charge de manière précise et d’indiquer sur quoi il se

fonde pour justifier ce chiffre (p. ex. charge fiscale effective pour la

période donnée, attestée par la décision de taxation définitive ;

évaluation au moyen du logiciel « clic and tax » ou de la

calculette en ligne de l’État de Neuchâtel, en précisant quelles données sont

introduites dans les différents champs système utilisé) ;

Ø s’agissant

des 600 francs qu’il prétend avoir versés à sa fille majeure du 1er

juin 2019 au 1er septembre 2021 : quand cet allégué a été

présenté en première instance et quels sont les moyens de preuve attestant la

réalité de ces versements durant cette période ;

Ø s’agissant

du loyer corrigé, d’expliquer les raisons pour lesquelles il pouvait et devait

être retenu plus tôt que décidé par le premier juge – les griefs généraux sur

le train de vie de l’intimée étant à cet égard insuffisants ;

Ø s’agissant

des prestations de l’assurance-chômage auxquelles l’épouse aurait prétendument

eu droit du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, à hauteur de 2'154

francs par mois : quels sont les faits et quelles sont les dispositions

légales fondant le droit de l’épouse à une indemnité de chômage durant cette

période ; comment l’époux parvient au montant de 2'154 francs par mois

pour cette indemnité.

En

résumé, l’appelant se contente de substituer sa propre appréciation (sans

expliquer de manière claire et complète toutes les étapes de son raisonnement) à

celle du premier juge (soigneusement motivée), ou plus, à substituer son propre

résultat à celui du premier juge, sans exposer précisément, pour chaque point

critiqué, en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné et en quoi

consisterait un raisonnement correct et complet, respectivement sans démonter

par un calcul complet et explicite que le résultat qu’il avance est correct et

comment il y parvient.

Ces

éléments suffisent à sceller le sort de la recevabilité des conclusions nos

4.

et 5 de l’appel. En effet, compte tenu des lacunes mises en évidence

ci-dessus, l’adverse partie n’est pas mise en mesure de se déterminer

efficacement sur les griefs de l’appelant et partant de se défendre dans un

esprit d’égalité des armes. Quant au juge, il ne pourrait que tâcher de déduire

un raisonnement complet dirigé contre certains aspects du jugement querellé,

raisonnement que l’appelant se dispense de présenter. Outre que ces efforts

n’aboutiraient pas forcément à un résultat permettant de retomber sur les

chiffres articulés par l’appelant dans ses conclusions (cf. par ex. le chiffre

32.

du mémoire d’appel), cette manière de procéder désavantagerait l’intimée

d’une manière totalement injustifiée, à mesure que celle-ci ne pourrait pas

s’attendre aux pistes de raisonnement suivies par la juridiction d’appel,

pistes qu’il incombe à l’appelant de baliser, respectivement d’expliciter

complètement. Vu ce qui précède, les conclusions nos 4 et 5 de

l’appel sont irrecevables, au motif que l’appel, à cet égard, ne respecte pas

les exigences minimales de motivation ancrées à l’article 311 al. 1 CPC.

5.

L’intimée relève ensuite à juste titre que les conclusions n.

6.

et 7 du mémoire d’appel n’ont à aucun moment été articulées en première

instance.

5.1

Aux

termes de l’article 317 al. 2 CPC, la demande ne

peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même

procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou si la

partie adverse consent à la modification de la demande, d’une part (let. a), et

si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let.

b), d’autre part.

5.2

En

l’occurrence, l’appelant n’expose pas en quoi ses conclusions nouvelles

respecteraient les conditions de l’article 317 al. 2

CPC, de sorte que lesdites conclusions doivent d’emblée être déclarées

irrecevables. En tout état de cause, on ne voit pas ce qui aurait empêché

l’époux de déposer devant la première instance ces conclusions, qui ne reposent

manifestement ni sur des faits ni sur des moyens de preuve nouveaux.

6.

L’épouse

demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure

d’appel.

6.1

L’octroi d’une

telle assistance est subordonné à deux conditions cumulatives : d’une

part, le requérant ne doit pas disposer des ressources suffisantes ; d’autre

part, sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès (art.

117.

CPC, qui reprend les conditions posées à l’art. 29 al. 3 Cst. féd.). L’assistance

judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance

cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière

(art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment

justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il

ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de

première instance, ni aux actes de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ;

arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017], cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2 ; Colombini, in :

PC CPC, n. 25 s. ad art. 119 ; Tappy, in : CR

CPC, 2e éd., n. 20, 21 et 23 ad art. 119).

En l’espèce,

à l’appui de sa requête au stade de la procédure d’appel, l’intimée ne dépose

ni le formulaire de demande en usage dans le canton et disponible en ligne sur

le site du pouvoir judiciaire – dûment rempli –, ni les annexes expressément

mentionnées en page 7 de ce formulaire. Elle ne présente au surplus aucun

allégué et aucun moyen de preuve permettant de renseigner de manière complète

la Cour sur ses revenus et sa fortune. Ces considérations conduisent au rejet

de sa demande (v. Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance

judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, § 9 et les réf. citées), ce

qui n’a en définitive que peu d’impact vu l’allocation de dépens (v. infra

cons. 7.2).

7.

Vu ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. Les

frais (au sens large de l’art. 95 al. 1 CPC) doivent être mis à la charge de

l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

7.1

Les

frais judiciaires seront réduits à 400 francs, pour tenir compte du fait que

l’examen au fond ne s’est pas avéré nécessaire.

7.2

L’intimée

a déposé un mémoire d’honoraires faisant état d’un total de 1'243.95 francs. Ce

montant n’a pas été critiqué par l’appelant ; il sera donc admis (art. 13

al. 1 et 60 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN

164.1]).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Déclare l’appel

irrecevable.

2. Rejette la

demande d’assistance judiciaire déposée par l’intimée.

3. Arrête les frais

de la présente procédure à 400 francs, montant couvert par le montant de

l’avance de frais de 1'200 francs versée par l’appelant, et les met à la charge

de ce dernier.

4. Invite le Greffe

du Tribunal cantonal à restituer à l’appelant le solde de l’avance de frais

versée, soit 800 francs, une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

5.

Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une

indemnité de dépens de 1'243.95 francs.

Neuchâtel, le 22 septembre 2021

Art. 311 CPC

Introduction de l’appel151

1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance

d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée

ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.

151 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58,

al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la

demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte

qu’aux conditions suivantes:

a. ils sont invoqués ou produits sans

retard;

b. ils ne pouvaient être invoqués ou

produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait

fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a. les conditions fixées à l’art. 227, al.

1, sont remplies;

b. la modification repose sur des faits ou

des moyens de preuve nouveaux.