CACIV.2021.51
Sort des frais judiciaires et des dépens en cas de retrait de l’appel. Obligation de motiver en présence d’un mémoire d’honoraires.
22 septembre 2021Français11 min
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, le tarif usuel du barreau se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs par heure, TVA non comprise (cons. 2.2.1).Lorsqu’une partie dépose un mémoire d’honoraires, l’adverse partie qui entend contester le montant final doit indiquer clairement les raisons pour lesquelles elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que l’autre partie puisse se défendre (cons. 2.2.2).
Source ne.ch
La
Cour d’appel civile,
Vu
l'appel interjeté le 12 juillet 2021 par X.________ (ci-après :
l’appelante), à Z.________(VD), représentée par Me A.________, contre la
décision de mesures provisionnelles rendue le 30 juin 2021 par le Tribunal
civil du Littoral et du Val‑de‑Travers, à Boudry (ci-après :
le Tribunal civil), dans la cause qui oppose l’appelante à B.________, C.________,
D.________, E.________, A.F.________ et B.F.________
(ci‑après :
les intimés), tous à W.________ et représentés par Me G.________,
vu
l’ordonnance du 14 juillet 2021 par laquelle, d’une part, l’appel a été notifié
aux intimés, un délai de 10 jours leur étant imparti pour se déterminer par
écrit et, d’autre part, un (premier [cf. art. 101 al. 3 CPC]) délai de 20 jours
a été imparti à l’appelante pour avancer les frais judiciaires par 600
francs,
vu
la réponse des intimés du 22 juillet 2021, concluant à l’irrecevabilité de
l’appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et
dépens,
vu
la lettre du 17 août 2021, par laquelle l’appelante a déclaré qu’elle retirait
son appel, requérant que l’affaire soit rayée du rôle, sans frais ni dépens,
« [c]ompte tenu de l’excessive rapidité et ampleur de [la] réponse du
mandataire des intimés, qui a[vait] agi avant d’avoir été invité à le faire, du
traitement très rapide de la cause par [la Cour de céans] et du fait que, par
économie de procédure et par gain de paix, l’appelante renonce à une énième
procédure entre les parties »,
vu
la lettre du 19 août 2021, par laquelle le mandataire des intimés a en
particulier transmis son mémoire d’honoraires, d’un montant de 2'224 francs (7
heures à 295 francs + la TVA à 7.7 % sur le tout) et indiqué que la réponse à
appel avait été déposée dans le délai légal de dix jours suite à la
notification de l’appel,
vu
la lettre du 17 septembre 2021, par laquelle l’appelante transmet sa liste des
opérations, allègue que l’appel n’a pas été notifié aux intimés, si bien que
l’activité du mandataire de ces derniers a été déployée « de manière
inopportune et spéculative » et fait valoir que si des dépens devaient
être alloués aux intimés, « ceux-ci devraient être sensiblement réduits
en raison de l’imprudence mentionnée ci-dessus »,
vu
que l’appelante n’a pas versé l’avance de frais dans le (premier [cf. art. 101
al. 3 CPC]) délai imparti.
C O N S I D E R A N T
Faits
1. Que,
par acte du 17 août 2021, l'appelante s'est désistée des conclusions de son
appel du 12 juillet 2021 ;
que
la cause est ainsi devenue sans objet et qu'il se justifie par conséquent d'ordonner
le classement du dossier ;
qu’il
n’y a pas lieu d’impartir à l’appelante un délai supplémentaire pour verser
l’avance de frais (cf. art. 101 al. 3 CPC), dès lors que le sort de la cause
est scellé par le retrait de l’appel ;
que
Me A.________ n’a en outre pas fait suite à la requête du juge instructeur du 6
septembre 2021, l’invitant à déposer dans les 10 jours une procuration
justifiant de ses pouvoirs.
Considérants
2.
Que
les frais (au sens large de l’article 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la
partie succombante ; qu’en cas de retrait de l’appel, l’appelant est la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC).
2.1
Que
les frais judiciaires (au sens de l’art. 95 al. 1 let. a CPC) peuvent être réduits en
cas de désistement (art. 8 al. 1 de la Loi fixant le tarif des frais,
des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative [LTFrais, RSN
164.1]) ;
qu'en
l'espèce, compte tenu du fait que l’échange d’écritures n’était pas terminé au
moment de l’annonce du retrait de l’appel, il se justifie d'arrêter les frais –
réduits – de la cause – qui concerne des mesures provisionnelles – à 200 francs ;
que
ces frais judiciaires sont mis à la charge de l’appelante, en tant que partie
succombante.
2.2
Que l’appelante doit en outre être condamnée à verser
aux intimés une indemnité de dépens en application des articles 95 al. 1
cum
106.
al. 1
CPC, ainsi que 58 ss LTFrais.
2.2.1
Que les dépens doivent être fixés en fonction
du tarif établi par le canton (art. 96 et 105 al. 2 in initio CPC),
compte tenu, le cas échéant, des notes de frais que les parties ont pu produire
(art. 105 al. 2 in fine CPC) ;
que,
dans le canton de Neuchâtel, les dépens doivent être fixés dans le cadre prévu
par la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des
dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN
164.1), qui s’applique, selon son article 69, à toutes les causes pendantes
devant les autorités dès son entrée en vigueur au début de l’année 2020 ;
qu’aux termes de l’article 58 LTFrais, les
honoraires doivent être fixés en fonction du
temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté,
du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le
représentant ; que l’article 40 al. 2 de la loi cantonale sur la
profession d'avocat ou d'avocate (LAv, RSN
165.10) prévoit également que les honoraires de l’avocat sont fixés en tenant
compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa
difficulté, de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la
responsabilité encourue par l'avocat et de la situation financière de la
cliente ou du client ;
que, selon
la jurisprudence du Tribunal cantonal, le tarif usuel du barreau se situe dans
le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs par heure, TVA non comprise (cf.
arrêt de l’ARMC du 14.06.2021 [ARMC.2021.21]
cons. 6/b, avec référence au courrier du Tribunal cantonal du 17.05.2018 au
Bâtonnier de l’Ordre des avocats neuchâtelois) ; que l’utilisation d’une
fourchette plutôt que d’un tarif horaire fixe se justifie afin de tenir compte
des particularités du cas concret, notamment de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de sa nature, de son importance, ainsi que de la responsabilité
encourue par le mandataire ; que ces critères peuvent varier d’une affaire à
l’autre, mais aussi d’une cour à l’autre, en fonction de la nature des causes
qui lui sont soumises (arrêts de l’ARMP du 20.06.2019 [ARMP.2019.54]
cons. 4.1 et les arrêts cités) ; que de
tels montants sont conformes à ceux qu’admet la jurisprudence fédérale,
laquelle précise que les frais de défense doivent « être raisonnables
compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire » (ATF 142 IV 163).
2.2.2
qu’en l’espèce, c’est non seulement à tort mais de manière contraire à
la bonne foi (réponse notifiée à l’appelante le 16 juillet 2021 selon le suivi
des envois postaux) que l’appelante fait valoir que les intimés auraient déposé
leur réponse avant d’avoir été invités à le faire ; que les intimés ne
peuvent avoir eu connaissance du contenu de l’appel que via la communication de
la Cour de céans du 14 juillet 2021, à mesure que rien n’indique que
l’appelante aurait envoyé une copie de son appel aux autres parties ; que
cette notification a eu lieu le 15 juillet 2021 (cf. déclaration de réception) ;
que si les intimés pouvaient déposer leur réponse jusqu’au 26 juillet 2021, ils
étaient parfaitement en droit de le faire avant cette date ; qu’ils ont
donc droit à une indemnité de dépens en rapport avec, notamment, l’examen de
l’appel et la rédaction de la réponse ;
que du
mémoire d’honoraires déposé, on comprend que les intimés chiffrent leurs frais
de défense pour la procédure d’appel à 2'224 francs (7 heures d’activité au
tarif horaire de 295 francs, plus la TVA à 7.7 % sur le tout) et les justifient
comme suit : recherches juridiques (1 h), email aux clients (10 min),
recherches juridiques et rédaction d’une réponse à appel (5 h), corrections de
la réponse à appel et courriel au client (20 min), mémo-mail aux clients (5 min),
mémo-mail à Me A.________ (5 min), mémo‑mail aux clients (5 min),
mémo-mail aux clients (5 min), lettre au Tribunal cantonal (10 min) ;
que lorsqu’une partie dépose un mémoire
d’honoraires, l’adverse partie qui entend contester le montant final doit
indiquer clairement les
raisons pour lesquelles elle tient certaines prétentions pour injustifiées,
afin que l’autre partie puisse se défendre ;
qu’en l’espèce,
l’appelante se limite à faire valoir que « l'ampleur de la réponse est
démesurée compte tenu de l'extrême brièveté de l'appel déposé » et que
cette réponse serait « déséquilibrée dans sa structure », en
ce sens que « plutôt que de présenter autant de théorie que de
subsomption », la réponse « contient trois fois plus de
généralités que d'éléments se rapportant au cas d'espèce, ce qui, même en
tenant compte des qualifications académiques admirables de son auteur,
représente un remplissage inutile » ; que l’appelante se déclare
prête à admettre qu'un montant maximal de
150.
francs soit alloué à la partie adverse à titre de dépens ;
que l’appelante se dispense de pointer les
passages de la réponse qu’elle estime hors sujet ou inutiles en expliquant
pourquoi ce serait le cas, de sorte qu’elle ne présente pas à cet égard une
motivation conforme aux exigences minimales de l’article 311 al. 1 CPC ;
que, vu la nature de
l’affaire, son importance et sa difficulté, d’une part, et vu le contenu de la
réponse du 22 juillet 2021 – laquelle, contrairement à l’avis péremptoire de
l’appelante, ne peut être qualifiée d’inutile en tout ou en partie –, d’autre
part, une activité de 380 minutes doit être admise en rapport avec la rédaction
de la réponse et les travaux préparatoires y relatifs (not. recherches
juridiques et examen de l’appel) ;
que le solde du temps allégué (soit 40 minutes),
concernant essentiellement le temps d’entretien avec les mandants, n’a rien
d’excessif ;
que vu l’ampleur et la difficulté de la
cause, sa nature et son importance, le tarif horaire de 275 francs – qui
correspond au montant moyen – peut être appliqué, d’où des honoraires de 1'925
francs pour la procédure d’appel ;
que
l’article 63 LTFrais
permet de calculer les frais de port,
d'expédition et de téléphone forfaitairement à raison de 10 % des honoraires,
ce qui correspond ici à 192.50 francs ;
qu’après prise en compte de la TVA, on parvient à
un total de 2'280.50 francs, si bien que le montant de 2'224 francs n’a rien d’exagéré.
2.2.3
Que
vu l’inanité des observations du 17 septembre 2021, transmettre cet écrit pour
déterminations éventuelles à l’adverse partie équivaudrait à rallonger
inutilement la procédure et à causer du travail inutile aussi bien pour le greffe
du Tribunal que pour le mandataire adverse, si bien qu’il y sera renoncé.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Prend acte du
retrait de l’appel et ordonne en conséquence le classement du dossier.
2. Arrête les frais
judiciaires à 200 francs et les met à la charge de l’appelante.
3. Condamne
l’appelante à verser aux intimés, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens de 2'224 francs.
Neuchâtel, le 22 septembre
2021
Art. 95
CPC
Frais
Définitions
1 Les frais comprennent:
a. les frais judiciaires;
b. les dépens.
2 Les frais judiciaires comprennent:
a. l’émolument forfaitaire de
conciliation;
b. l’émolument forfaitaire de décision;
c. les frais d’administration des preuves;
d. les frais de traduction;
e. les frais de représentation de l’enfant
(art. 299 et 300).
3 Les dépens comprennent:
a. les débours nécessaires;
b. le défraiement d’un représentant
professionnel;
c. lorsqu’une partie n’a pas de
représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches
effectuées, dans les cas où cela se justifie.
Art. 106 CPC
Règles générales de répartition
1 Les frais
sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement
d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
2 Lorsqu’aucune
des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon
le sort de la cause.
3 Lorsque
plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou
accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il
peut les tenir pour solidairement responsables.