CACIV.2021.52
Action en libération de dette. Reconnaissance de dette abstraite (art. 17 CO). Transaction extrajudiciaire.
7 décembre 2021Français47 min
Les principes relatifs à l’interprétation des contrats s’appliquent aussi aux transactions extrajudiciaires et aux reconnaissances de dettes au sens de l’article 17 CO.Convention conclue entre deux concubins, dans laquelle l’un d’eux s’engage à payer à l’autre 430'000 francs et renonce par ailleurs à faire valoir tout droit issu de la relation sentimentale et commerciale nouée entre les parties ; l’autre renonce à agir en justice ou déposer une plainte pénale pour des prélèvements indus effectués par le premier. La convention est qualifiée de transaction extrajudiciaire.L’invalidation d’une transaction pour crainte fondée (art. 29 s. CO) ne doit pas être admise trop facilement ; il faut tenir compte non seulement de ce que la partie aurait pu obtenir d'un point de vue objectif en cas de procès, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procès, fût-ce au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction (cons. 6.1/f). Le montant reconnu peut ainsi dépasser le montant résultant des prélèvements considérés comme indus, car il faut tenir compte de l’intérêt de l’auteur à éviter une procédure pénale, qui peut impliquer des frais importants.
Source ne.ch
A.
a) X._______ et Y._______ ont vécu en concubinage pendant
près de quinze ans, entre 1998 et 2012.
b)
Y._______ exerce une activité d’artiste ; elle a ouvert un premier atelier
de peinture à A._______ (VS) en 1997. Ses activités se sont par la suite
étendues à la commercialisation de produits de maroquinerie et
d’horlogerie ; ses produits s’exposent dans la galerie « Z.________ »,
à A._______ (VS).
c)
Les parties ont habité ensemble dans un chalet acquis en 2006 par Y._______. X._______
disposait sur cet immeuble d’un droit d’habitation qui a été radié par jugement
du Tribunal cantonal du Valais du 13 octobre 2017.
d)
B._______ SA, qui avait son siège à V.________, puis à W.________, avait pour
but la production et la commercialisation de tous biens relevant des secteurs
de l’horlogerie, de la maroquinerie, de la bijouterie et des biens de luxe, la
gestion de galeries d’art contemporain, ainsi que la vente d’œuvres. X._______
en était le directeur avec signature collective à deux du 11 octobre 2010 au 10
septembre 2012. Durant la même période, Y._______ et D.________ étaient
administrateurs avec signature collective à deux. La société a été radiée le 21
mai 2015.
B.
a) Le 28 août 2012, X._______ a signé une « convention
et reconnaissance de dettes » passée entre lui-même et Y._______.
Selon le chiffre 1 de cette convention, l’intéressé « reconna[issait]
vouloir et devoir payer en mains de Y._______, sans élever d’exception ni
d’objection, la somme de Fr. 430'000.- (quatre cent trente mille francs)
pour solde de tout compte », somme exigible immédiatement et portant
intérêts à 5 % par an. Le chiffre 1 précisait : « La présente
convention vaut reconnaissance de dettes au sens de l’article 82 LP
s’agissant de la somme de 430'000 [francs] ». Dans le même
document, chaque partie déclarait conserver ses avoirs bancaires et
immobiliers. En outre, X._______ reconnaissait ne pas avoir de prétentions à
faire valoir envers Y._______ concernant les objets mobiliers et autres effets
se trouvant dans le chalet que les parties habitaient, ni sur la Galerie d’art « Z.________ »,
ni s’agissant des activités dans cette galerie ou au sein des sociétés Z._______
SA, B._______ SA et C.________ Sàrl ; il reconnaissait que Y._______ était
seule détentrice et ayant-droit des actions de B._______ SA ; enfin, il
s’engageait à ne pas utiliser l’image et les droits immatériels de Y._______ et
à ne faire valoir aucune prétention sur les marques « zzzz » et
« aazz ».
b) Par
courrier à X._______ du 26 septembre 2012, le mandataire de Y._______ a exigé
l’exécution de l’accord du 28 août 2012. Il a notamment écrit : « selon
les éléments dont je dispose, vous auriez pris l’engagement auprès de ma
mandante de rembourser une somme substantielle, savoir 430'000 fr.,
notamment en remboursement de prélèvements que vous auriez opérés à son insu.
[…] J’ajoute également que l’extinction de votre dette par voie extrajudiciaire
s’inscrit également dans la perspective de vos intérêts bien compris. En effet,
il m’a été rapporté qu’en son temps, vous aviez fait l’objet d’une condamnation
pénale, notamment pour des infractions liées à des fraudes dans la saisie. Vous
conviendrez assurément qu’il est dans votre intérêt que la justice n’ait pas à
se saisir d’un nouveau cas qui pourrait alors potentiellement entraîner comme
conséquence une révocation du sursis accordé en son temps et, bien plus grave,
à des interdictions de pratiquer une profession, notamment celle de courtier en
assurance ».
c) Le 4
octobre 2012, X._______ a contesté la validité de la reconnaissance de dette,
selon les termes suivants : « J’ai dû signer cette convention sous
la contrainte de Y.________ et de manière menaçante. Celle-ci ne m’a jamais
fait part de ses intentions et m’a mis une terrible pression dans le but
d’arriver à ses fins. […] J’estime avoir été gravement trompé, que toute cette
manipulation me conduisant à signer cette reconnaissance avait été préméditée
par Y.________ ».
d) Dans
leurs échanges ultérieurs, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
C.
a) Y._______ a obtenu le séquestre d’une créance de
20'000 francs, dont le titulaire était X._______ et qui a été admise à
l’état de collocation de la société B._______ SA en faillite.
b)
Le séquestre a été validé par commandement de payer du 25 novembre 2014,
poursuite no 2014089192, pour un montant de 430'000 francs, plus intérêts,
notifié à X._______ le 15 avril 2015 ; celui-ci a fait opposition totale.
c) Par
décision du 28 juillet 2016, le Tribunal civil a accordé la mainlevée
provisoire de l’opposition, confirmée par arrêt de l’Autorité de recours en matière
civile du 14 novembre 2016.
D.
a) Le 6 décembre 2016, X._______ a introduit une action en
libération de dette devant le Tribunal civil. Il concluait à ce qu’il soit
constaté qu’il n’était pas débiteur de Y._______ du montant de
430'000 francs avec intérêts à 5 % par an dès le 28 août 2012, ni d’aucun
autre montant, faisant l’objet de la poursuite no 2014089192 de l’Office
des poursuites du canton de Neuchâtel.
Il
alléguait notamment avoir contribué de manière significative à l’aménagement et
au développement de l’espace de vente de A._______ et donné l’impulsion pour élargir
les activités commerciales de Y._______ à la vente de produits de maroquinerie
et d’horlogerie. La marque de fabrique de Y._______ était sa propre
représentation. En raison d’une situation financière précaire, X._______
n’était pas en mesure d’acquérir des biens, raison pour laquelle Y._______
était devenue seule propriétaire du chalet qu’ils habitaient ensemble. Un droit
d’habitation avait été concédé à titre viager à X._______. Un crédit privé de
1'200'000 francs avait servi à financer cette acquisition et un prêt de
500'000 francs avait été consenti par la Banque 1._______ T.________ pour
financer les activités de Y._______. Ces prêts avaient été garantis par la
constitution de deux cédules hypothécaires au porteur de 600'000 francs chacune
et d’une de 500'000 francs, dont X._______ était codébiteur solidaire.
Après la séparation des parties, Y._______ avait ouvert une action en radiation
du droit d’habitation inscrit en faveur de X._______. Elle avait conclu de
nouveaux prêts hypothécaires pour la parcelle occupée par le chalet.
Par
ailleurs, Y._______ et un ami des parties, D.________, avaient conclu un
contrat de société simple, dont l’objet était d’acquérir et de promouvoir
uniquement les œuvres de Y._______. X._______ n’était pas partie à cette
convention, mais il était prévu qu’il mettrait tout en œuvre pour atteindre et
réaliser les objectifs de ce contrat. Y._______ et D.________ avaient été
intégrés en tant qu’administrateurs de B._______ SA, afin que cette société
puisse exécuter la convention de société simple. X._______ était directeur de B._______
SA et d’une autre société, Z._______ SA, jusqu’à son licenciement suite à la
séparation des parties. Y._______ et D.________ avaient laissé partir B._______
SA en faillite. X._______ était co-titulaire de deux marques en lien avec les
produits à l’effigie de Y._______, dont il avait été spolié au moment de la
séparation. X._______ était donc pour le moins actif dans le développement et
la commercialisation des œuvres réalisées par Y._______. L’exploitation de la
Galerie Z.________, voire plus largement des activités professionnelles de Y._______,
générait des charges de l’ordre de 20'000 francs par mois, compte tenu des
salaires à verser, du loyer de la galerie, ainsi que de l’organisation d’événements
pour le développement des marques.
Au
moment de la séparation, X._______ s’était retrouvé sans toit et sans travail,
du jour au lendemain. Sous l’influence d’un certain E.________, Y._______
s’était distancée de lui, qui avait été mis à la porte de son logis et licencié
avec effet immédiat de ses emplois. La situation avait fini par le plonger dans
une grave dépression. C’est dans ce contexte que Y._______ avait contraint X._______
à signer la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012. Au moment de
la signature, ce dernier se trouvait dans une grande détresse psychologique,
qui l’empêchait de prendre la mesure de ses engagements. Il avait été placé
devant l’alternative de souscrire à la volonté de Y._______ ou de faire l’objet
d’une plainte pénale. Il n’avait pas compris le contenu des engagements qu’il
avait pris et n’en avait pas reçu de copie.
La
dette de 430'000 francs faisant l’objet de la convention et reconnaissance
de dette du 28 août 2012 était inexistante. Y._______ reprochait à X._______
d’avoir prélevé cette somme sur ses comptes. Au moment où il était directeur de
B._______ SA et Z._______ SA, X._______ avait été obligé de payer les charges
de fonctionnement de la Galerie Z.________ et des activités commerciales de Y._______,
auxquelles ces sociétés avaient été affectées. Y._______ savait que ces sommes
avaient été utilisées pour faire fonctionner la galerie et ses activités
commerciales. Y._______ avait produit une créance de 393'445.45 francs
dans la faillite de B._______ SA.
b) Dans
sa réponse du 4 juillet 2017, Y._______ a conclu au rejet de la demande.
Elle a
notamment allégué que X._______ gérait l’ensemble des comptes de Y._______. Il
sortait de l’argent de ces comptes, pour les reverser sur ceux de B._______ SA,
auprès de laquelle il était salarié. Il établissait des factures au nom de Y._______,
sans contre-prestation de la part de B._______ SA. Y._______ avait accordé à X._______
un droit d’habitation sur le chalet dont elle était propriétaire, sans
contre-prestation. X._______ n’avait pas acquitté le montant de
430'000 francs prévu dans la convention et reconnaissance de dette du 28
août 2012.
Durant
la vie commune, X._______ s’était chargé de toutes les tâches administratives
et des paiements. Il avait accès à tous les comptes bancaires de Y._______. Il
avait manipulé celle-ci pour qu’elle signe une cédule hypothécaire sur son
domicile, dont il se servait pour financer son train de vie. À son départ du
domicile de Y._______, X._______ avait adressé au registre foncier une
déclaration demandant la radiation de son droit d’habitation. Par la suite, X._______
s’était opposé à cette radiation.
X._______
avait transféré des sommes d’argent du compte de Y._______ vers ses comptes
personnels ou ceux de B._______ SA, sans justification et sans que Y._______ ne
le sache. La relation entre les parties s’était détériorée une fois que Y._______
avait découvert ces agissements. Elle avait réalisé que les montants soustraits
s’élevaient à plus de 400'000 francs. Elle avait alors rédigé la
convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012.
X._______
se chargeait de tous les aspects administratifs de B._______ SA. Il avait
prélevé des sommes sur le compte personnel de Y._______ pour les verser à B._______
SA. Ces transactions avaient été effectuées sans droit. Il se servait de ces
sommes pour satisfaire ses envies personnelles et se verser un salaire, alors
que B._______ SA ne développait pas d’activités. En raison des agissements de X._______,
Y._______ avait une créance à l’encontre de B._______ SA pour
393'445.56 francs, intérêts moratoires inclus. La créance avait été admise
dans la faillite, pour 200'633.22 francs.
Sur
proposition de X._______, Y._______ et D.________ avaient conclu un contrat de
société simple, dont le but était l’achat, la promotion, la vente et la mise en
valeur de peinture contemporaine dans l’espace de la Galerie Z.________. D.________
devait libérer un capital de départ à hauteur de 250'000 francs. Seul X._______
était intervenu lors de l’ouverture du compte de la société simple. Il s’était
octroyé la possibilité de soustraire des fonds du compte de la société simple
en sa faveur.
Y._______
avait demandé à X._______ de conclure une assurance-vie. Celle-ci devait
permettre aux enfants de la première de bénéficier d’un capital en cas de décès.
X._______ s’était lui-même désigné comme bénéficiaire.
X._______
s’était attribué les idées et les projets de Y._______ pour conclure un mandat
de consulting avec une société italienne. Il avait reçu un versement de
750'000 euros, sans en reverser un centime à Y._______.
c) Dans
leur réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs
conclusions.
E.
Par jugement du 8 juin 2021, le Tribunal civil a rejeté la
demande de X._______ dans toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif),
arrêté les frais judiciaires à 14'070 francs et mis ceux-ci à la charge de
X._______ (ch. 2) et a condamné ce dernier à verser à Y._______ une
indemnité de dépens de 27'500 francs.
Il
a notamment retenu qu’il était vraisemblable que X._______ avait été menacé du
dépôt d’une plainte pénale avant la signature de la convention et
reconnaissance de dette du 28 août 2012. Cependant, une éventuelle plainte
pénale aurait été en relation avec les prélèvements que X._______ avait faits
sur les comptes de Y._______. De plus, il n’avait pas été prouvé que le montant
reconnu était disproportionné et apportait un avantage excessif à Y._______.
Au
moment de la signature de la convention litigieuse, le 28 août 2012, X._______
était tout à fait apte, aussi bien intellectuellement que juridiquement, à
s’engager, respectivement à réaliser l’ampleur des engagements qu’il prenait.
Au
vu de la relation sentimentale et professionnelle des parties, il n’était pas
surprenant que X._______ ait été redevable envers Y._______, lors de la
liquidation de leurs rapports d’union libre. X._______, qui avait allégué que
les prélèvements sur les comptes de Y._______ avaient servi à payer les charges
de fonctionnement de la Galerie Z.________, mais également les activités
commerciales auxquelles leurs sociétés avaient été affectées, n’avait pas
prouvé les charges effectivement payées, ni établi ce qu’il était advenu des
sommes d’argent transférées sur le compte de B._______ SA. Rien au dossier ne
permettait de retenir avec certitude que X._______ n’avait opéré aucun
transfert indu depuis les comptes de Y._______.
Y._______
ne connaissait pas les agissements de X._______, quant à leur ampleur, leur
mesure ou leur caractère abusif.
Un
nombre important de mouvements bancaires avaient été effectués entre les
comptes de Y._______, de la société B._______ SA et de la société simple liant Y._______
à D.________, alors que ces divers patrimoines étaient tous gérés exclusivement
par X._______. Il revenait à ce dernier de prouver que les prélèvements
n’avaient pas été effectués de manière indue, ce à quoi il n’était pas parvenu.
La dette était donc réputée valable. Au demeurant, même si X._______ avait
prouvé que les prélèvements avaient été effectués avec le consentement de Y._______,
celle-ci aurait néanmoins pu disposer d’une créance lors de la liquidation du
concubinage.
F.
Par mémoire du 12 juillet 2021, X._______ appelle de ce
jugement. Il conclut à sa réforme et à la constatation qu’il n’est pas débiteur
de Y._______ du montant de 430'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 28
août 2012, ni d’aucun autre montant, faisant l’objet de la poursuite
no 2014089192 de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel, sous
suite de frais judiciaires et dépens des deux instances.
G.
a) Le 23 juillet 2021, Y._______ a requis qu’il soit ordonné
à X._______ de fournir des sûretés en garantie des dépens d’instance d’appel.
b)
Par ordonnance du 24 août 2021, le juge instructeur a admis la requête et
imparti à X._______ un délai de 20 jours pour s’acquitter de sûretés fixées à
12'000 francs (ch. 1, 2 et 3 du dispositif), rappelé qu’à défaut de
paiement des sûretés dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur
l’appel (ch. 4), arrêté les frais de la procédure de sûretés à
1'200 francs, mis à la charge de X._______ (ch. 5), condamné celui-ci
à verser à Y._______, pour la procédure de sûretés, une indemnité de dépens de
1'000 francs (ch. 6) et invité Y._______ à déposer sa réponse à
l’appel dans les 30 jours à compter de la notification du mémoire d’appel
(ch. 7).
H.
Dans sa réponse à l’appel, du 5 octobre 2021, Y._______
conclut au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Faits
I.
L’appelant a répliqué le 11 novembre 2021. L’intimée n’a pas
dupliqué.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable
(art. 308 à 311 CPC).
Considérants
2.
Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, la partie
débitrice peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de
la poursuite une action en libération de dette ; le procès est instruit en
la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Il s’agit d’une action
négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou
l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant ; elle aboutit à
un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en
cours quant à l'existence de la créance litigieuse ; elle est le pendant
de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'article 79 LP, dont
elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des
parties ; en effet, le créancier est défendeur au lieu d'être
demandeur ; la répartition du fardeau de la preuve est en revanche
inchangée ; il incombe donc au défendeur (i.e. le poursuivant) d'établir
que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une
reconnaissance de dette ; quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il devra
établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par
le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268
cons. 3.1 ; 130 III 285
cons. 5.3.1 ; arrêt du TF du 23.10.2018
[5A_70/2018] cons. 3.3.1.2).
3.
La présence cause présente un élément d’extranéité, à mesure
que le défendeur est domicilié en France. L’action en libération de dette
relève du champ d’application de la Convention concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
(Convention de Lugano [CL], RS 0.275.12 ; ATF 130 III 285
cons. 5.1). L’article 2 ch. 1 CL prévoit que, sous réserve des
dispositions spéciales de la Convention, les personnes domiciliées sur le
territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur
nationalité, devant les juridictions de cet État. Cette disposition attribue
une compétence générale aux tribunaux de l'État du domicile du défendeur. En
l’espèce, la défenderesse et intimée est domiciliée en Suisse ; dès lors,
les autorités judiciaires suisses sont compétentes pour connaître du litige, ce
qu’aucune des parties ne conteste.
4.
Capacité de discernement de l’appelant
a)
L’appelant fait valoir qu’il était incapable de discernement au moment de la
signature de la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012.
b)
En principe, l'acte juridique accompli par une personne incapable de discernement
est nul (art. 18 CC ; ATF 117 II 18
cons. 7a). Est capable de discernement au sens du droit civil la personne
qui a la faculté d'agir raisonnablement (cf. art. 16 CC). La capacité de
discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans
l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de
sa nature et de son importance (ATF 124 III 5
cons. 1a ; 117 II 231 cons. 2a).
Par rapport à la règle générale sur la preuve de l'article 8 CC,
l'article 16 CC institue une présomption légale en faveur de la capacité
de discernement (ATF
124.
III 6 cons. 1b p. 8). Par conséquent, il appartient à la partie qui
prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n'est soumise à aucune
prescription particulière ; un très haut degré de vraisemblance excluant
tout doute sérieux suffit (ATF 117 II 231
cons. 2b). Toutefois, lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse
d'esprit, de maladie mentale ou d'une autre cause d'altération de la pensée
semblable, l'expérience générale de la vie amène à présumer le contraire, à
savoir l'absence, en principe, de discernement et la contre-preuve incombe à
celui qui s'en prévaut (ATF 124 III 5
cons. 1b ; arrêt du TF du 04.08.2005
[4C.82/2005] cons. 2.1). Par maladie mentale, la jurisprudence entend
des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement
extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement
et profondément déconcertantes (ATF 117 II 231
cons. 2a et les références citées).
c) En
l’espèce, le Tribunal civil a retenu que l’appelant était rompu aux affaires,
ce que l’intéressé ne conteste pas, à juste titre. La signature de la
reconnaissance de dette litigieuse est intervenue dans le contexte de la
rupture entre les parties. L’appelant a été en arrêt de travail à 100 % du 10
octobre 2012 au 30 juin 2013 ; ensuite, sa capacité de travail a
graduellement augmenté jusqu’à 100 % au 1er janvier 2014
(décision du 10 juin 2014). Il souffrait d’une grave dépression qui avait
influencé sa capacité de travail ; alors que la capacité de compréhension
et d’adaptation n’étaient pas limitées, sa capacité de concentration et de
résistance l’étaient (rapport de la Dre F.________). Il faut retenir que l’état
dépressif de l’appelant n’est attesté qu’à partir d’octobre 2012, alors que la
reconnaissance de dette litigieuse a été signée le 28 août 2012, l’appelant
ayant d’ailleurs lui-même allégué qu’il s’était trouvé en dépression depuis
l’automne 2012. De ce qui précède, l’appelant ne peut tirer aucune conclusion
quant à sa capacité de discernement au moment de la signature du document
litigieux.
L’appelant
allègue en appel que son état dépressif serait survenu immédiatement après la
séparation, sans toutefois fournir aucun élément dont on pourrait tirer que tel
était le cas. En particulier, la chronologie entre la rupture et la signature
de la reconnaissance de dette n’a pas été élucidée et l’appelant ne fournit
aucune indication quant à son état psychologique au moment où il a signé la
reconnaissance de dette litigieuse. L’appelant allègue pour la première fois en
appel que la situation familiale difficile vécue dans son enfance le rendait
incapable de s’opposer à une femme pour défendre ses droits ; l’allégué
est irrecevable à mesure que l’appelant n’expose pas en quoi il aurait été
empêché d’en faire état dans le cadre de l’échange d’écritures en première
instance (cf. art. 317 al. 1 CPC). Il ne fait pas valoir d’autre d’élément dont
il faudrait tirer qu’il n’aurait pas été en mesure de se déterminer et d’agir
librement, au moment de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse.
En l’absence de cause affectant en particulier sa capacité à résister à une
influence extérieure, les pressions qu’il allègue avoir subies sont à examiner
en lien avec un éventuel vice de la volonté dans la conclusion du contrat (cf.
plus loin). On notera pour le surplus que, sous couvert du grief d’une
constatation inexacte des faits, l’appelant produit une redite des arguments de
fait qu’il avait exposés devant le Tribunal civil, sans discuter quels faits
constatés par ce tribunal il entendait contester ; dans cette mesure, son
argumentaire est irrecevable. Dès lors, il faut retenir que c’est à juste titre
que le Tribunal a admis que l’appelant était apte à s’engager et à réaliser
l’ampleur des engagements qu’il prenait, lorsqu’il a signé le 28 août 2012 le
document litigieux.
5.
Nature de la convention et reconnaissance de dette du 28
août 2012
a)
Du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de
payer et donne ainsi naissance à une dette (Anerkennungsschuld) de
contenu identique à celui de la dette reconnue (anerkannte Schuld), de
sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance
pour réclamer le paiement au débiteur (arrêts du TF du 11.06.2020
[5A_438/2019] cons. 3.1.2 et du 01.04.2019
[4A_600/2018] cons. 5.2). Il n'en demeure pas moins que la cause
sous-jacente doit exister et être valable : en droit suisse, la
reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452
cons. 1d ; 105 II 183
cons. 4a et les références ; arrêt du TF du 10.11.2020
[4A_482/2019] cons. 3).
Sous
l'angle probatoire, la reconnaissance de dette renverse le fardeau de la
preuve ; le créancier qui la produit n'a pas à prouver la cause de sa
créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées
dans cet acte (cf. ATF 142 IV 119
cons. 2.3 ; 131 III 268
cons. 3.2). Le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de
l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause
n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183
cons. 4a et les références citées), par exemple parce que le rapport
juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20
CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). De manière générale, il
peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de
dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre
la dette reconnue (ATF 131 III 268
cons. 3.2 ; arrêt du TF du 10.11.2020
[4A_482/2019] cons. 3).
Exceptionnellement,
la reconnaissance de dette est liée à un accord selon lequel le débiteur
renonce à certaines exceptions ou objections. Pour être admise, cette
renonciation doit être « claire et expresse » (Tevini,
in : CR CO I, 3e éd., n. 9 ad art. 17 ; cf. aussi ATF 65 II 66
cons. 8b ; arrêt du TF du 09.04.2020
[4A_8/2020] cons. 4.2) ; il incombe au créancier d’en apporter la
preuve (arrêt du TF du 22.01.2014
[4A_459/2013] cons. 3.3).
b)
La transaction extrajudiciaire est un contrat synallagmatique et onéreux au
moyen duquel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à une
incertitude subjective ou objective touchant les faits, leur qualification
juridique, l'existence, le contenu ou l'étendue d'un rapport de droit (ATF 132 III 737
cons. 1.3 ; 130 III 49 cons. 1.2).
Les concessions réciproques peuvent notamment prendre la forme d'une
reconnaissance de dette, d'une remise de dette, d'une remise d'intérêts
moratoires ou de délais de paiement. De telles concessions, qui n'ont nullement
besoin d'être égales, ont été admises par exemple dans le cas où le débiteur
avait reconnu l'intégralité de la créance litigieuse et avait obtenu en
contrepartie des facilités de paiement (arrêts du TF du 31.08.2018
[4A_90/2018] cons. 3.2.1 ; du 03.11.2004
[4C.254/2004] cons. 3.2.1).
c)
Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le tribunal
doit interpréter les manifestations de volonté des parties ; les principes
jurisprudentiels en la matière s’appliquent aux transactions extrajudiciaires,
qui sont des contrats, mais aussi à l’interprétation des reconnaissances de
dettes au sens de l’article 17 CO (arrêts du TF
du 27.01.2014
[4A_426/2013] cons. 3.4 ; du 03.04.2012
[4A_757/2011] cons. 2.3).
Le
tribunal doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). En procédure,
le tribunal doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune
intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268
cons. 2.3.2, 132
III 626 cons. 3.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la
teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le
contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la
volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la
conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le
comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les
conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93
cons. 5.2.2).
Si
le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des
parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la
confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté
objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi,
chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de
volonté de l'autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon
le principe de la confiance, est une question de droit (ATF 144 III 93
cons. 5.2.3 ; arrêt du TF du 06.09.2021
[4A_177/2021] cons. 3.2).
d)
Comme relevé plus haut, il est établi que la convention et reconnaissance de
dette du 28 août 2012 a été signée dans le contexte de la rupture entre les
parties, quand bien même on ignore la chronologie exacte des événements et, en
particulier, les actions et discussions qui ont précédé la signature. Leur
relation, qui a duré près de quinze ans, était sentimentale, mais également
professionnelle.
e)
L’appelant a allégué dans sa demande qu’il aurait, en plus de son engagement de
verser 430'000 francs, abandonné dans la convention « tous ses
droits dans le contexte de la liquidation du concubinage formé avec
[l’intimée] » ; l’intimée a allégué que la relation entre les
parties s’était détériorée dès qu’elle avait appris qu’elle s’était fait
déposséder par l’appelant; elle s’était alors rendu compte que les montants
soustraits par celui-ci s’élevaient à plus de 400'000 francs et avait dès
lors rédigé la convention litigieuse.
f)
S’agissant des versements effectués, le Tribunal civil a retenu les faits
suivants, qui ne sont pas contestés en appel : l’appelant avait un accès
aux comptes bancaires suivants de l’intimée, soit le compte bancaire personnel Banque
2._______ no [1111] ; les comptes nos [2222] (épargne), [3333]
(salaire) et [4444] (compte hypothécaire) auprès de la Banque 1.________ de T.________.
Il avait également accès au compte bancaire « entreprise » no [5555]
de B._______ SA auprès de la Banque 3._______ et au compte courant no [6666]
de la société simple liant l’intimée et D.________, ouvert auprès de la Banque
4.________. L’appelant a effectué de nombreux transferts depuis les comptes de
l’appelante vers le compte de B._______ SA.
g)
L’appelant allègue que les parties géraient ensemble la galerie Z.________ et
que l’intimée avait connaissance des paiements qu’il effectuait. Cela étant, il
a lui-même déclaré, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui,
que c’est lui qui gérait les paiements pour la galerie et le couple. Les
témoignages auxquels se réfère l’appelant pour alléguer que les parties
auraient toutes deux été impliquées dans la gestion ne donnent pas d’indication
quant à la gestion financière des parties et sont, du reste,
contradictoires : G.________ a déclaré que les parties fournissaient un
travail commun et s’occupaient toutes deux de l’aspect stratégique et marketing;
H.________ a nié une participation de l’appelant dans la galerie et dans ses
locaux; quoi qu’il en soit, ces deux personnes sont intervenues uniquement dans
le cadre des travaux d’aménagement de la galerie. Enfin, I.________ a déclaré
que X._______ « donnait un coup de main » dans le cadre de la
galerie. Il y donc lieu de s’en tenir aux faits constatés par le Tribunal
civil, à savoir que l’appelant gérait seul les paiements des parties et que
l’intimée n’avait pas connaissance des versements effectués.
h) Le
document litigieux est intitulé « convention et reconnaissance de
dettes » et comporte les signatures des deux parties. La somme de
430'000 francs est déclarée être due « pour solde de tout
compte » et la clause relative à cette somme précise que « la
présente convention vaut reconnaissance de dettes au sens de l’article 82
LP ». Ainsi, le terme « reconnaissance de dettes »
paraît avoir été utilisé dans le sens de « titre de mainlevée
provisoire ». Les autres clauses prévoient que l’appelant renonce à
faire valoir toute prétention à l’encontre de l’intimée, que ce soit au titre
de leur relation personnelle (mobilier et effets du chalet) ou de leurs
rapports commerciaux. À la lumière de ces éléments, l’objet de la convention
semble moins être la reconnaissance d’une dette par l’appelant, dont la cause
ne serait pas spécifiée, que la liquidation des rapports juridiques entre les
parties.
i)
L’appelant a produit des extraits de messages électroniques échangés entre les
parties, datés des 27, 28 et 30 août 2012 (orthographe non corrigée ci-après).
Le 27 août 2012 ou auparavant, l’intimée déclarait à l’appelant : « je
suis trop perturbé et j’ai peur je ne dormirai pas à la maison » ;
l’appelant lui a répondu qu’il ne comprenait plus rien, qu’elle pouvait dormir
à la maison si elle le souhaitait et qu’il l’aimait et serait toujours à ses
côtés. Le 28 août 2012, l’appelant a informé l’intimée qu’il avait signé la
convention ; l’intimée lui a alors écrit : « Je ne te veux pas du
mal mais j’ai peur » ; l’appelant a répondu : « Je te
comprend Y.________ mais si des gens cherche à te faire du mal, je peux tuer
pour toi […] ». Dans un message dont la date n’est pas visible,
l’intimée a déclaré : « X.________ j’espère en toi. Juste avant
des personnes m’ont dis des choses affreuses que je n’ose pas répéter. La peur
qui diminué est redevenu 2 fois plus fort » ; l’appelant a
répondu le 30 août 2012 : « Des personnes veulent te faire du mal
et à travers moi. Je ne sais pas pourquoi ? Je suis une personne qui vous
aimes plus que moi vous êtes tout ce que j’aime depuis bientôt 15 ans
[…] ». Le dernier extrait contient une bribe de message de
l’appelant : « tu pourras compter et te reposer et ces mauvaises
personnes seront mises à la niches toutes seules » ; l’intimée
répondait : « Je suis désolée j’ai trop peur. Je vais essayer de
regarder differament j’ai la boule au ventre et envie de vomir », sur
quoi l’appelant a écrit : « Je te laisse faire comme tu penses
c’est dure de savoir que je te fais peur mais je me battrai pour vous 3 ».
Ces extraits révèlent que la relation de confiance entre les parties était
rompue, à tout le moins en ce qui concerne l’intimée, étant rappelé qu’elles
étaient en train de mettre fin à leur relation sentimentale. Ce contexte, qui
indique qu’une continuation des rapports personnels et commerciaux entre les
parties n’était pas envisageable, confirme qu’il était nécessaire de régler
définitivement la relation entre les parties et corrobore donc l’interprétation
résultant du texte de la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012.
j)
Enfin, les événements qui ont suivi, à savoir la radiation des pouvoirs de
l’appelant au sein de B._______ SA et de Z._______ SA et le transfert des droits
de marque à l’intimée s’inscrivent de manière cohérente dans le contexte de
l’exécution de la convention et reconnaissance de dettes du 28 août 2012.
k) Seul
élément qui pourrait parler en défaveur de l’interprétation qui précède, le
droit d’habitation dont bénéficiait l’appelant sur le chalet habité par les
parties a fait l’objet d’une procédure séparée devant les tribunaux valaisans;
l’appelant avait toutefois déclaré le 13 août 2021 – soit antérieurement à la
conclusion de la convention litigieuse – qu’il renonçait à ce droit
d’habitation.
l)
Avant la convention dont il est question ici, les rapports juridiques liant les
parties n’avaient apparemment jamais été formalisés ; les parties n’ont
produit aucun document contractuel réglant les éventuels droits dont l’appelant
disposait sur les avoirs déposés sur les comptes de l’intimée, ni à quelles
fins il était éventuellement habilité à disposer de ces sommes. Elles n’ont pas
non plus avancé d’allégués à cet égard. L’appelant, en particulier, s’est limité
à mettre en avant son implication dans l’aménagement et le développement de la
galerie d’art et la promotion des œuvres de l’intimée, sans pour autant
alléguer une volonté commune des parties quant à la prise en charge des frais
liés à ces activités. Ainsi, il existait une incertitude sur la justification
des retraits effectués par l’appelant, qui devait être levée dans le cadre de
la liquidation des rapports entre les parties. À cet égard, l’appelant fait
valoir que l’intimée ne pouvait avoir aucune prétention contre lui dès lors que
les versements litigieux ont été effectués en faveur de B._______ SA. De même,
la menace d’une plainte pénale aurait été injustifiée dans la mesure où elle
aurait concerné l’absence de tenue de comptabilité de B._______ SA. Ces
éléments ne sont pas déterminants. En effet, il était reproché à l’appelant
d’avoir disposé de liquidités de l’intimée sans y avoir été habilité et à
l’insu de celle-ci, et ainsi de lui avoir causé un préjudice dont il devait
répondre. De tels actes de disposition sur le patrimoine de l’intimée,
effectués sans droit, pouvaient également engendrer des conséquences pénales.
Ainsi, contrairement à ce qu’avance l’appelant, des démarches judiciaires
pouvaient bien être entreprises par l’intimée en lien avec les prélèvements
qu’il avait effectués ; la reconnaissance de dette avait visiblement pour
objet d’éviter une procédure civile ou pénale à cet égard.
m)
Outre l’hypothèse du caractère indu des prélèvements, le Tribunal civil a
retenu que l’intimée pouvait avoir disposé de prétentions à l’égard de
l’appelant en raison de la liquidation de leur concubinage; en toute hypothèse,
l’accord litigieux avait visiblement pour objet de solder également les
rapports juridiques issus de la relation sentimentale entre les parties.
n)
L’intimée a fourni une contrepartie à la reconnaissance de dette de l’appelant,
en renonçant à entreprendre des démarches judiciaires contre lui. Du reste, il
ressort de la convention que l’intimée a renoncé à faire valoir d’autres
prétentions issues des rapports entre les parties, ne serait-ce qu’au vu de la
formule « pour solde de tout compte ».
o) En
fonction de ce qui précède, il faut retenir que la volonté des parties, en
signant la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012, était de
prendre des engagements tendant à régler définitivement leurs rapports
juridiques et à éviter une procédure judiciaire. En toute hypothèse, d’un point
de vue objectif, on ne saurait comprendre autrement ce document contractuel, en
particulier au vu de sa signature par les deux parties, de l’engagement pris
pour solde de tout compte et du règlement de la quasi-totalité des rapports
liant les parties. La convention litigieuse relève dès lors d’une transaction
extrajudiciaire, par laquelle les parties ont levé l’incertitude quant au
caractère indu ou non des prélèvements reprochés à l’appelant et liquidé leurs
autres rapports juridiques.
6.
Crainte fondée
L’appelant
soutient avoir été sous l’empire d’une crainte fondée au moment de la signature
de la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012, ce que le Tribunal
civil aurait nié à tort.
6.1
a)
Si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui
aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée
(art. 29 al. 1 CO). Vice du consentement, la crainte fondée est celle
qu'une personne – partie ou tiers – inspire à une autre, intentionnellement et
sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de
la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus
d'obtempérer ; elle vicie la volonté au stade de sa formation (arrêt du TF
du 05.08.2009
[4A_259/2009] cons. 2.1.1).
b)
Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre
conditions suivantes doivent être réunies : une menace dirigée sans droit
contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte,
l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une
déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement
(ATF 111 II 349
cons. 2).
c)
Aux termes de l'article 30 al. 2 CO, la crainte de voir invoquer un
droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a
été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. En principe,
n'est pas une menace sans droit le fait d'user d'un moyen licite qui cause un
mal licite. Il doit toutefois y avoir adéquation entre le moyen et la fin que
l'auteur se propose d'atteindre. L'expression « avantages
excessifs » signifie une disproportion quantitative qui doit être
évaluée selon les mêmes critères que ceux permettant de déterminer l'existence
de l'usure, au sens de l'article 157 CP (Schmidlin, Berner
Kommentar, 2013, n. 50 ad art. 29/30 CO). Ainsi, selon une évaluation
objective, l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente,
sur le plan économique, avec la prestation fournie (ATF 130 IV 106
cons. 7.2). La constatation relative à la valeur objective d'une
prestation relève du fait ; en revanche, dire si les deux prestations se
trouvent dans un rapport de disproportion évidente est une question de droit.
Les termes « avantages excessifs » englobent aussi tout
avantage inadéquat ou disproportionné par lequel celui qui menace d'invoquer un
droit poursuit un but étranger à ce droit ou allant bien au-delà de son simple
exercice, en violation des règles de la bonne foi (arrêt du TF du 05.08.2009
[4A_259/2009] cons. 2.1.1 ; Schmidlin, op. cit., n. 50
ad art. 29/30 CO).
d)
La menace de déposer une plainte est en principe licite lorsqu’il existe des
soupçons fondés d’une infraction (arrêt du TF du 07.12.2004
[4C.310/2004] cons. 3.3 et la référence à l’ATF 120 IV 17).
La menace est en revanche illicite lorsqu'il n'existe aucun rapport avec le but
recherché (par exemple, la menace de dénoncer une soustraction fiscale pour
obtenir la conclusion d'un contrat de vente). Si elle a trait à une infraction
dont l'auteur de la menace ou ses proches ont été victimes, la menace d'une
plainte n'est licite que dans la mesure où elle ne tend pas à obtenir plus que
les dommages-intérêts dus (ATF 125 III 353
cons. 2).
e)
Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de
celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée. C'est à
elle aussi qu'il incombe d'établir le caractère excessif des avantages qui lui
ont été extorqués par la menace d'invoquer un droit (arrêt du TF du 05.08.2009
[4A_259/2009] cons. 2.1.1).
f) En
tant que contrat, la transaction est en en principe soumise aux règles sur les
vices du consentement (ATF 130 III 49
cons. 1.2 ; arrêt du TF du 31.08.2018
[4A_90/2018] cons. 3.2.1). Cependant, l'invalidation d'une transaction
pour cause de crainte fondée ne doit pas être admise trop facilement. En effet,
pour dire si un acte de ce type est entaché d'un tel vice du consentement, il y
a lieu de tenir compte non seulement de ce que la partie aurait pu obtenir d'un
point de vue objectif en cas de procès, mais aussi du souci des parties
d'éviter les risques d'un procès, fût-ce au prix de concessions qui peuvent
sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la
transaction (ATF
111.
II 349 cons. 3).
6.2
a)
En l’espèce, dans sa lettre du 26 septembre 2012, l’intimée demandait le
versement de la somme de 430'000 francs pour des prélèvements effectués à
son insu. À cet égard, elle informait également l’appelant du fait qu’elle se
réservait le droit d’agir en justice pour obtenir le recouvrement de sa
créance ; cette lettre évoquait le dépôt d’une éventuelle plainte pénale.
Au vu de ce contenu, l’autorité précédente a jugé « vraisemblable »
que la signature de la reconnaissance de dette avait été précédée de
discussions d’une teneur similaire. La véracité de ce fait a cependant été
laissée indécise, dès lors quel Tribunal civil a considéré que l’avertissement
de recourir à ces mesures n’était quoi qu’il en soit pas illicite.
b)
L’appelant a déclaré vouloir invalider la convention et reconnaissance de dette
par lettre du 4 octobre 2012, soit dans le délai d’un an prévu à
l’article 31 al. 1 CO.
c) Tout
d’abord, l’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir fait abstraction de son
état psychologique dans l’examen de la crainte fondée. Comme retenu plus haut,
il n’est pas établi que la capacité de l’appelant à résister à d’éventuelles
pressions ou menaces aurait été diminuée au moment de la signature de la
reconnaissance de dette. Cette circonstance n’a pas à être prise en compte et
il faut donc écarter les griefs que l’appelant soulève en lien avec son état
psychologique, notamment le fait qu’il n’aurait pas été en mesure d’apprécier
rationnellement les risques d’une révocation de sursis ou d’une interdiction
d’exercer la profession de courtier, que le conseil de l’intimée avait mis en
avant dans sa lettre du 26 septembre 2012.
d)
S’agissant des circonstances entourant la signature du document litigieux,
l’appelant fait valoir qu’il a été rédigé par le mandataire de l’intimée, alors
que lui-même n’était pas assisté par un conseil et que le document a été signé
à l’étude dudit mandataire, sans qu’une copie du document ou des explications
ne soient fournies à l’appelant, le réduisant à invalider à l’aveugle cette
déclaration. On ne saurait tirer de ces éléments que l’appelant, qui était
expérimenté en affaires (cf. plus haut), aurait été soumis à une pression ou à
des menaces ; il ressort au contraire des déclarations que l’appelant a
faites dans le cadre de son audition par la police valaisanne, le 12 juin 2014,
dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, qu’il avait pris le
document chez lui et qu’il l’a signé le lendemain. Dès lors, il disposait de
suffisamment de temps pour apprécier les tenants et les aboutissants de cette
convention et pour consulter un avocat s’il l’estimait nécessaire. Il est ainsi
pour le moins douteux qu’aucune copie du document ne lui ait été fournie, étant
encore relevé qu’il ne s’en est pas plaint dans sa première correspondance au
conseil de l’intimée, du 4 octobre 2012. Du reste, il lui appartenait de
s’assurer d’en obtenir une.
e)
L’appelant n’allègue plus, en instance d’appel, que l’intimée avait exercé une « pression
insupportable » sur lui, motif qu’il avait invoqué à l’appui de sa
déclaration d’invalidation. Du reste, ce reproche ne s’est pas confirmé dans la
procédure probatoire ; l’appelant n’a produit aucune preuve attestant des
circonstances ayant immédiatement précédé la signature du document
litigieux ; lors de son interrogatoire par la police valaisanne,
l’appelant a déclaré que l’intimée n’était pas présente au moment de la
signature du document litigieux. Enfin, il ne ressort pas des extraits de
messages produits par l’appelant (cf. plus haut) que l’intimée aurait menacé
l’appelant ou aurait exercé sur lui une pression visant à le contraindre à
signer le document litigieux ; on comprend au contraire qu’elle éprouvait
de la crainte à l’égard de l’appelant.
f)
Enfin, et comme l’a relevé le Tribunal civil, le fait que l’appelant n’a pas
réagi rapidement après la signature du document, une fois hypothétiquement hors
de danger, et qu’il n’a cherché à invalider la convention que le 4 octobre 2012,
après que l’intimée en a exigé l’exécution, est un indice du fait que
l’appelant n’a pas été exposé à une menace grave et imminente le 28 août 2012.
g) Il
résulte de ce qui précède que la seule menace plausible alléguée par l’appelant
est celle d’une action en justice ou d’une plainte pénale dirigée contre lui.
Il y a lieu de la tenir pour établie. C’est en effet le seul élément qui soit
au moins attesté par des indices, dont on peut tirer que l’intimée se trouvait
en position de force au moment de la signature de la convention litigieuse, et
qui peut avoir servi de contrepartie à l’engagement de l’appelant de payer 430'000 francs.
6.3
a)
La question qui se pose désormais est de savoir si, comme le fait valoir
l’appelant, l’intimée s’est procuré des avantages excessifs en le menaçant
d’introduire une action en justice contre lui.
b)
Comme relevé plus haut, l’appelant a disposé, sans justification apparente, sur
des avoirs déposés sur les comptes de l’intimée ; il engageait ainsi sa
responsabilité civile et pénale. L’intimée disposait de soupçons suffisants du
caractère injustifié des prélèvements, effectués à son insu, ce qui légitimait,
dans l’absolu, la menace d’une action en justice dirigée contre l’appelant.
c)
L’appelant soutient que le montant de la reconnaissance de dette est
disproportionné au regard des montants prélevés. En première instance, les
parties n’ont pas allégué le montant exact des versements effectués, au débit
du compte de l’intimée, en faveur de B._______ SA ; elles se sont référées
à la créance en remboursement que l’intéressée avait produite dans la faillite
de la société, chiffrée dans un premier temps à 393'445.56 francs, puis
ramenée à 323'601.50 francs. Cette créance a finalement été inscrite à
l’état de collocation de B._______ SA à hauteur de 200'633.22 francs.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le montant de la créance inscrite à
l’état de collocation, qui découle d’une appréciation sommaire par l’office des
faillites, ne saurait lier les tribunaux civils ; du reste, ce montant ne
correspond aucunement aux versements effectués depuis les comptes de l’intimée.
Il aurait appartenu à l’appelant, puisque le montant de 430'000 francs
était contesté, d’alléguer précisément les montants prélevés sur les comptes de
l’intimée, ce qu’il était en mesure de faire dans le cadre de l’échange
d’écritures de première instance, l’intimée ayant produit à l’appui de sa
réponse les extraits de ses comptes personnels, dont ressortent les versements
litigieux. À cet égard, le Tribunal civil a à juste titre reproché à l’appelant
un défaut d’allégation, dont l’intéressé doit supporter les conséquences. À
cela s’ajoute que l’autorité précédente a retenu que l’appelant avait versé
216'054.10 francs depuis le compte Banque 1._______ de l’intimée en faveur
du compte de B._______ SA ; il avait également transféré
204'500 francs depuis le compte de la société simple formée par l’intimée
et D.________ vers le compte de B._______ SA, en le faisant transiter par le
compte personnel de l’intimée. En outre, entre le 31 juillet 2009 et 22 juin
2012, 138'000 francs ont été versés depuis le compte no [4444] (prêt hypothécaire)
de l’intimée auprès de la Banque 1._______ de T.________, en faveur de B._______
SA : 6'000 francs le 31 juillet 2007, 7'000 francs le 16
juillet 2010, 20'000 francs le 28 juillet 2010, 30'000 francs le 25
août 2010, 30'000 francs le 21 septembre 2010, 25'000 francs le 22
octobre 2010 et 20'000 francs le 22 juin 2012. Cinq de ces versements
portent la mention « remboursement prêt actionnaire », mais il
n’a pas été allégué et encore moins prouvé que B._______ SA aurait consenti un
prêt à l’intimée. Ainsi, à tout le moins 354'054.10 francs
(216'054.10 francs + 138'000 francs) ont été versés depuis les
comptes de l’intimée vers B._______ SA, sans justification apparente. Au regard
de cette somme, le montant de 430'000 francs n’apparaît pas excessif, compte
tenu du fait que la signature de la convention et reconnaissance de dette du 28
août 2012 avait pour objet d’éviter une procédure, en particulier pénale, à
l’encontre de l’appelant, qui aurait également impliqué des frais importants.
L’intimée se trouvait visiblement en position de force et les concessions ont
peut-être été inégales, mais cela ne suffit pas à conclure à l’existence d’une
disproportion manifeste des prestations.
d)
L’appelant fait valoir que la convention et reconnaissance de dette du 28 août
2012.
est disproportionnée, dans la mesure où il y a renoncé à « tous
ses droits, sur les biens mobiliers, immobiliers, immatériels développés par le
couple durant la vie commune ». Selon les faits constatés par le
Tribunal civil, qui ne sont pas contestés en appel, l’appelant avait déclaré ne
pas avoir de prétention à faire valoir sur les objets mobilier et autres effets
se trouvant dans le chalet que les parties habitaient, ni sur la Galerie d’art « Z________ »,
ni s’agissant des activités dans cette galerie ou au sein des sociétés Z.________
SA, B._______ SA et et C.________ Sàrl ; il reconnaissait en outre que Y._______
était seule détentrice et ayant-droit des actions de B._______ SA. Dans la
convention litigieuse, l’appelant s’engageait également à ne pas utiliser
l’image et les droits immatériels de Y._______ et à ne faire valoir aucune
prétention sur les marques « zzzz » et « aazz »,
dont il était co-titulaire. Celles-ci ont par la suite toutes été transférées à
l’intimée ; cela étant, l’appelant n’allègue pas qu’il aurait fait valoir
l’invalidité de l’acte du 28 août 2012 à cet égard ou se serait opposé par tout
autre moyen au transfert de ces marques. Au demeurant, une telle concession
n’apparaît pas comme excessive dans le cadre de la transaction conclue entre
les parties. Pour le reste, l’appelant n’allègue pas avoir été titulaire de
quelque droit envers l’intimée au titre des biens mentionnés, dont il ne
précise d’ailleurs pas la nature, étant rappelé qu’au contraire du mariage, le
concubinage ne donne aucun droit à la participation au bénéfice réalisé par le
partenaire durant la vie commune.
6.4
En
fonction de ce qui précède, aucune crainte fondée de l’appelant ne peut
justifier l’invalidation de la convention et reconnaissance de dette.
7.
Cause de la convention et reconnaissance de dette du 28
août 2012
a)
Puisque la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012 constitue une
transaction extrajudiciaire, la validité de la cause avancée par l’appelant - à
savoir que les parties auraient formé une société simple dont le but commun
était de développer et de promouvoir les activités artistiques de l’intimée et
de développer des produits dérivés à son effigie – n’est pas déterminante pour
l’issue du litige. En concluant l’accord précité, les parties ont réglé
l’éventuel litige y relatif.
b) Quoi
qu’il en soit, il n’a pas été allégué en première instance que la volonté des
parties aurait été d’œuvrer en commun vers le but allégué par l’appelant ;
même en admettant cette hypothèse, on ne trouve aucun élément au dossier dont
on pourrait tirer que l’intimée aurait accepté de supporter seule toutes les
dépenses liées à cette activité.
c) Du
reste, les seules contributions que l’on peut retenir de la part de l’appelant
sont sa participation aux travaux d’aménagement de la galerie de A._______,
attestée par deux témoins, sa gestion des comptes des parties et une activité
administrative consistant en l’inscription des marques « zzzz »
et « aazz ». On ne peut en aucun cas en inférer qu’il était « pour
le moins actif dans le développement et la commercialisation » des
œuvres réalisées par l’intimée, ainsi qu’il l’a allégué en première instance.
d) Par
ailleurs, dans la mesure où l’appelant justifie les versements à B._______ SA
par la nécessité de payer les charges de la galerie de Crans et des activités
commerciales de l’intimée, son argumentaire procède d’une confusion des sphères
juridiques. Si ces charges relevaient de l’activité de B._______ SA, le
demandeur ne pouvait pas simplement les couvrir en se servant dans les comptes
personnels de l’intimée, comme l’a relevé à juste titre l’autorité précédente.
e)
Du reste, il n’a pas été établi que les sommes prélevées sur les comptes de
l’intimée auraient été affectées exclusivement au profit de celle-ci.
L’appelant n’élève pas de grief motivé contre ce constat. On relèvera encore
que, dans la mesure où l’appelant se plaint de ne pas avoir pu accéder à des
extraits bancaires détaillés de B._______ SA ou de justificatifs comptables, il
ne peut s’en prendre qu’à lui-même, puisqu’il gérait dans les faits cette
société et n’avait plus établi de comptabilité complète après 2009.
f)
Faute de preuve de l’existence d’une société simple entre les parties, il n’y a
pas non plus lieu d’examiner le grief de l’appelant tiré de l’unité de la
liquidation. Il serait quoi qu’il en soit rejeté. En effet, la continuation des
rapports entre les parties n’était plus envisageable en raison de la rupture du
rapport de confiance (cons. 6.2/b ci-dessus), ce qui aurait justifié la
dissolution de l’éventuelle société simple liant les parties (art. 545
al. 1 ch. 1 CO) ; au demeurant, la convention et reconnaissance
de dette du 28 août 2012 a précisément liquidé l’ensemble des rapports
juridiques entre les parties.
8.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. L’appelant
supportera les frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 CPC),
arrêtés 13'000 francs, montant qui correspond à l’avance de frais fournie
par l’appelant. Il devra en outre verser, pour la même procédure, une indemnité
de dépens à l’intimée, indemnité qui sera fixée à 3’000 francs, ceci sur
la base du dossier, faute de mémoire d’honoraires déposé par l’intimée pour
cette procédure ; le montant est supérieur à celui des sûretés en garantie
des dépens que l’appelant a avancées et le solde sera restitué à celui-ci.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette
l’appel et confirme le jugement attaqué.
2. Arrête
les frais de la procédure d’appel à 13'000 francs, avancés par X._______,
et les met à la charge de celui-ci.
3. Condamne
X._______ à payer à Y._______, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens de 3'000 francs.
4. Invite
le greffe du Tribunal cantonal à verser à Y._______, dès l’entrée en force du
présent arrêt, la somme de 3'000 francs, soit la partie lui revenant – au sens
du chiffre 3 ci-dessus – du montant versé par X._______ à titre de sûretés en
garantie des dépens.
5. Invite
le greffe du Tribunal cantonal à restituer à X._______, dès l’entrée en force
du présent arrêt, la somme de 9'000 francs, correspondant au solde des sûretés
fournies par celui-ci.
Neuchâtel, le 7 décembre 2021
Art. 17 CO
Cause de l’obligation
La reconnaissance d’une dette est valable,
même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation.