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Décision

CACIV.2021.52

Action en libération de dette. Reconnaissance de dette abstraite (art. 17 CO). Transaction extrajudiciaire.

7 décembre 2021Français47 min

Les principes relatifs à l’interprétation des contrats s’appliquent aussi aux transactions extrajudiciaires et aux reconnaissances de dettes au sens de l’article 17 CO.Convention conclue entre deux concubins, dans laquelle l’un d’eux s’engage à payer à l’autre 430'000 francs et renonce par ailleurs à faire valoir tout droit issu de la relation sentimentale et commerciale nouée entre les parties ; l’autre renonce à agir en justice ou déposer une plainte pénale pour des prélèvements indus effectués par le premier. La convention est qualifiée de transaction extrajudiciaire.L’invalidation d’une transaction pour crainte fondée (art. 29 s. CO) ne doit pas être admise trop facilement ; il faut tenir compte non seulement de ce que la partie aurait pu obtenir d'un point de vue objectif en cas de procès, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procès, fût-ce au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction (cons. 6.1/f). Le montant reconnu peut ainsi dépasser le montant résultant des prélèvements considérés comme indus, car il faut tenir compte de l’intérêt de l’auteur à éviter une procédure pénale, qui peut impliquer des frais importants.

Source ne.ch

A.

a) X._______ et Y._______ ont vécu en concubinage pendant

près de quinze ans, entre 1998 et 2012.

b)

Y._______ exerce une activité d’artiste ; elle a ouvert un premier atelier

de peinture à A._______ (VS) en 1997. Ses activités se sont par la suite

étendues à la commercialisation de produits de maroquinerie et

d’horlogerie ; ses produits s’exposent dans la galerie « Z.________ »,

à A._______ (VS).

c)

Les parties ont habité ensemble dans un chalet acquis en 2006 par Y._______. X._______

disposait sur cet immeuble d’un droit d’habitation qui a été radié par jugement

du Tribunal cantonal du Valais du 13 octobre 2017.

d)

B._______ SA, qui avait son siège à V.________, puis à W.________, avait pour

but la production et la commercialisation de tous biens relevant des secteurs

de l’horlogerie, de la maroquinerie, de la bijouterie et des biens de luxe, la

gestion de galeries d’art contemporain, ainsi que la vente d’œuvres. X._______

en était le directeur avec signature collective à deux du 11 octobre 2010 au 10

septembre 2012. Durant la même période, Y._______ et D.________ étaient

administrateurs avec signature collective à deux. La société a été radiée le 21

mai 2015.

B.

a) Le 28 août 2012, X._______ a signé une « convention

et reconnaissance de dettes » passée entre lui-même et Y._______.

Selon le chiffre 1 de cette convention, l’intéressé « reconna[issait]

vouloir et devoir payer en mains de Y._______, sans élever d’exception ni

d’objection, la somme de Fr. 430'000.- (quatre cent trente mille francs)

pour solde de tout compte », somme exigible immédiatement et portant

intérêts à 5 % par an. Le chiffre 1 précisait : « La présente

convention vaut reconnaissance de dettes au sens de l’article 82 LP

s’agissant de la somme de 430'000 [francs] ». Dans le même

document, chaque partie déclarait conserver ses avoirs bancaires et

immobiliers. En outre, X._______ reconnaissait ne pas avoir de prétentions à

faire valoir envers Y._______ concernant les objets mobiliers et autres effets

se trouvant dans le chalet que les parties habitaient, ni sur la Galerie d’art « Z.________ »,

ni s’agissant des activités dans cette galerie ou au sein des sociétés Z._______

SA, B._______ SA et C.________ Sàrl ; il reconnaissait que Y._______ était

seule détentrice et ayant-droit des actions de B._______ SA ; enfin, il

s’engageait à ne pas utiliser l’image et les droits immatériels de Y._______ et

à ne faire valoir aucune prétention sur les marques « zzzz » et

« aazz ».

b) Par

courrier à X._______ du 26 septembre 2012, le mandataire de Y._______ a exigé

l’exécution de l’accord du 28 août 2012. Il a notamment écrit : « selon

les éléments dont je dispose, vous auriez pris l’engagement auprès de ma

mandante de rembourser une somme substantielle, savoir 430'000 fr.,

notamment en remboursement de prélèvements que vous auriez opérés à son insu.

[…] J’ajoute également que l’extinction de votre dette par voie extrajudiciaire

s’inscrit également dans la perspective de vos intérêts bien compris. En effet,

il m’a été rapporté qu’en son temps, vous aviez fait l’objet d’une condamnation

pénale, notamment pour des infractions liées à des fraudes dans la saisie. Vous

conviendrez assurément qu’il est dans votre intérêt que la justice n’ait pas à

se saisir d’un nouveau cas qui pourrait alors potentiellement entraîner comme

conséquence une révocation du sursis accordé en son temps et, bien plus grave,

à des interdictions de pratiquer une profession, notamment celle de courtier en

assurance ».

c) Le 4

octobre 2012, X._______ a contesté la validité de la reconnaissance de dette,

selon les termes suivants : « J’ai dû signer cette convention sous

la contrainte de Y.________ et de manière menaçante. Celle-ci ne m’a jamais

fait part de ses intentions et m’a mis une terrible pression dans le but

d’arriver à ses fins. […] J’estime avoir été gravement trompé, que toute cette

manipulation me conduisant à signer cette reconnaissance avait été préméditée

par Y.________ ».

d) Dans

leurs échanges ultérieurs, les parties ne sont pas parvenues à un accord.

C.

a) Y._______ a obtenu le séquestre d’une créance de

20'000 francs, dont le titulaire était X._______ et qui a été admise à

l’état de collocation de la société B._______ SA en faillite.

b)

Le séquestre a été validé par commandement de payer du 25 novembre 2014,

poursuite no 2014089192, pour un montant de 430'000 francs, plus intérêts,

notifié à X._______ le 15 avril 2015 ; celui-ci a fait opposition totale.

c) Par

décision du 28 juillet 2016, le Tribunal civil a accordé la mainlevée

provisoire de l’opposition, confirmée par arrêt de l’Autorité de recours en matière

civile du 14 novembre 2016.

D.

a) Le 6 décembre 2016, X._______ a introduit une action en

libération de dette devant le Tribunal civil. Il concluait à ce qu’il soit

constaté qu’il n’était pas débiteur de Y._______ du montant de

430'000 francs avec intérêts à 5 % par an dès le 28 août 2012, ni d’aucun

autre montant, faisant l’objet de la poursuite no 2014089192 de l’Office

des poursuites du canton de Neuchâtel.

Il

alléguait notamment avoir contribué de manière significative à l’aménagement et

au développement de l’espace de vente de A._______ et donné l’impulsion pour élargir

les activités commerciales de Y._______ à la vente de produits de maroquinerie

et d’horlogerie. La marque de fabrique de Y._______ était sa propre

représentation. En raison d’une situation financière précaire, X._______

n’était pas en mesure d’acquérir des biens, raison pour laquelle Y._______

était devenue seule propriétaire du chalet qu’ils habitaient ensemble. Un droit

d’habitation avait été concédé à titre viager à X._______. Un crédit privé de

1'200'000 francs avait servi à financer cette acquisition et un prêt de

500'000 francs avait été consenti par la Banque 1._______ T.________ pour

financer les activités de Y._______. Ces prêts avaient été garantis par la

constitution de deux cédules hypothécaires au porteur de 600'000 francs chacune

et d’une de 500'000 francs, dont X._______ était codébiteur solidaire.

Après la séparation des parties, Y._______ avait ouvert une action en radiation

du droit d’habitation inscrit en faveur de X._______. Elle avait conclu de

nouveaux prêts hypothécaires pour la parcelle occupée par le chalet.

Par

ailleurs, Y._______ et un ami des parties, D.________, avaient conclu un

contrat de société simple, dont l’objet était d’acquérir et de promouvoir

uniquement les œuvres de Y._______. X._______ n’était pas partie à cette

convention, mais il était prévu qu’il mettrait tout en œuvre pour atteindre et

réaliser les objectifs de ce contrat. Y._______ et D.________ avaient été

intégrés en tant qu’administrateurs de B._______ SA, afin que cette société

puisse exécuter la convention de société simple. X._______ était directeur de B._______

SA et d’une autre société, Z._______ SA, jusqu’à son licenciement suite à la

séparation des parties. Y._______ et D.________ avaient laissé partir B._______

SA en faillite. X._______ était co-titulaire de deux marques en lien avec les

produits à l’effigie de Y._______, dont il avait été spolié au moment de la

séparation. X._______ était donc pour le moins actif dans le développement et

la commercialisation des œuvres réalisées par Y._______. L’exploitation de la

Galerie Z.________, voire plus largement des activités professionnelles de Y._______,

générait des charges de l’ordre de 20'000 francs par mois, compte tenu des

salaires à verser, du loyer de la galerie, ainsi que de l’organisation d’événements

pour le développement des marques.

Au

moment de la séparation, X._______ s’était retrouvé sans toit et sans travail,

du jour au lendemain. Sous l’influence d’un certain E.________, Y._______

s’était distancée de lui, qui avait été mis à la porte de son logis et licencié

avec effet immédiat de ses emplois. La situation avait fini par le plonger dans

une grave dépression. C’est dans ce contexte que Y._______ avait contraint X._______

à signer la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012. Au moment de

la signature, ce dernier se trouvait dans une grande détresse psychologique,

qui l’empêchait de prendre la mesure de ses engagements. Il avait été placé

devant l’alternative de souscrire à la volonté de Y._______ ou de faire l’objet

d’une plainte pénale. Il n’avait pas compris le contenu des engagements qu’il

avait pris et n’en avait pas reçu de copie.

La

dette de 430'000 francs faisant l’objet de la convention et reconnaissance

de dette du 28 août 2012 était inexistante. Y._______ reprochait à X._______

d’avoir prélevé cette somme sur ses comptes. Au moment où il était directeur de

B._______ SA et Z._______ SA, X._______ avait été obligé de payer les charges

de fonctionnement de la Galerie Z.________ et des activités commerciales de Y._______,

auxquelles ces sociétés avaient été affectées. Y._______ savait que ces sommes

avaient été utilisées pour faire fonctionner la galerie et ses activités

commerciales. Y._______ avait produit une créance de 393'445.45 francs

dans la faillite de B._______ SA.

b) Dans

sa réponse du 4 juillet 2017, Y._______ a conclu au rejet de la demande.

Elle a

notamment allégué que X._______ gérait l’ensemble des comptes de Y._______. Il

sortait de l’argent de ces comptes, pour les reverser sur ceux de B._______ SA,

auprès de laquelle il était salarié. Il établissait des factures au nom de Y._______,

sans contre-prestation de la part de B._______ SA. Y._______ avait accordé à X._______

un droit d’habitation sur le chalet dont elle était propriétaire, sans

contre-prestation. X._______ n’avait pas acquitté le montant de

430'000 francs prévu dans la convention et reconnaissance de dette du 28

août 2012.

Durant

la vie commune, X._______ s’était chargé de toutes les tâches administratives

et des paiements. Il avait accès à tous les comptes bancaires de Y._______. Il

avait manipulé celle-ci pour qu’elle signe une cédule hypothécaire sur son

domicile, dont il se servait pour financer son train de vie. À son départ du

domicile de Y._______, X._______ avait adressé au registre foncier une

déclaration demandant la radiation de son droit d’habitation. Par la suite, X._______

s’était opposé à cette radiation.

X._______

avait transféré des sommes d’argent du compte de Y._______ vers ses comptes

personnels ou ceux de B._______ SA, sans justification et sans que Y._______ ne

le sache. La relation entre les parties s’était détériorée une fois que Y._______

avait découvert ces agissements. Elle avait réalisé que les montants soustraits

s’élevaient à plus de 400'000 francs. Elle avait alors rédigé la

convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012.

X._______

se chargeait de tous les aspects administratifs de B._______ SA. Il avait

prélevé des sommes sur le compte personnel de Y._______ pour les verser à B._______

SA. Ces transactions avaient été effectuées sans droit. Il se servait de ces

sommes pour satisfaire ses envies personnelles et se verser un salaire, alors

que B._______ SA ne développait pas d’activités. En raison des agissements de X._______,

Y._______ avait une créance à l’encontre de B._______ SA pour

393'445.56 francs, intérêts moratoires inclus. La créance avait été admise

dans la faillite, pour 200'633.22 francs.

Sur

proposition de X._______, Y._______ et D.________ avaient conclu un contrat de

société simple, dont le but était l’achat, la promotion, la vente et la mise en

valeur de peinture contemporaine dans l’espace de la Galerie Z.________. D.________

devait libérer un capital de départ à hauteur de 250'000 francs. Seul X._______

était intervenu lors de l’ouverture du compte de la société simple. Il s’était

octroyé la possibilité de soustraire des fonds du compte de la société simple

en sa faveur.

Y._______

avait demandé à X._______ de conclure une assurance-vie. Celle-ci devait

permettre aux enfants de la première de bénéficier d’un capital en cas de décès.

X._______ s’était lui-même désigné comme bénéficiaire.

X._______

s’était attribué les idées et les projets de Y._______ pour conclure un mandat

de consulting avec une société italienne. Il avait reçu un versement de

750'000 euros, sans en reverser un centime à Y._______.

c) Dans

leur réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs

conclusions.

E.

Par jugement du 8 juin 2021, le Tribunal civil a rejeté la

demande de X._______ dans toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif),

arrêté les frais judiciaires à 14'070 francs et mis ceux-ci à la charge de

X._______ (ch. 2) et a condamné ce dernier à verser à Y._______ une

indemnité de dépens de 27'500 francs.

Il

a notamment retenu qu’il était vraisemblable que X._______ avait été menacé du

dépôt d’une plainte pénale avant la signature de la convention et

reconnaissance de dette du 28 août 2012. Cependant, une éventuelle plainte

pénale aurait été en relation avec les prélèvements que X._______ avait faits

sur les comptes de Y._______. De plus, il n’avait pas été prouvé que le montant

reconnu était disproportionné et apportait un avantage excessif à Y._______.

Au

moment de la signature de la convention litigieuse, le 28 août 2012, X._______

était tout à fait apte, aussi bien intellectuellement que juridiquement, à

s’engager, respectivement à réaliser l’ampleur des engagements qu’il prenait.

Au

vu de la relation sentimentale et professionnelle des parties, il n’était pas

surprenant que X._______ ait été redevable envers Y._______, lors de la

liquidation de leurs rapports d’union libre. X._______, qui avait allégué que

les prélèvements sur les comptes de Y._______ avaient servi à payer les charges

de fonctionnement de la Galerie Z.________, mais également les activités

commerciales auxquelles leurs sociétés avaient été affectées, n’avait pas

prouvé les charges effectivement payées, ni établi ce qu’il était advenu des

sommes d’argent transférées sur le compte de B._______ SA. Rien au dossier ne

permettait de retenir avec certitude que X._______ n’avait opéré aucun

transfert indu depuis les comptes de Y._______.

Y._______

ne connaissait pas les agissements de X._______, quant à leur ampleur, leur

mesure ou leur caractère abusif.

Un

nombre important de mouvements bancaires avaient été effectués entre les

comptes de Y._______, de la société B._______ SA et de la société simple liant Y._______

à D.________, alors que ces divers patrimoines étaient tous gérés exclusivement

par X._______. Il revenait à ce dernier de prouver que les prélèvements

n’avaient pas été effectués de manière indue, ce à quoi il n’était pas parvenu.

La dette était donc réputée valable. Au demeurant, même si X._______ avait

prouvé que les prélèvements avaient été effectués avec le consentement de Y._______,

celle-ci aurait néanmoins pu disposer d’une créance lors de la liquidation du

concubinage.

F.

Par mémoire du 12 juillet 2021, X._______ appelle de ce

jugement. Il conclut à sa réforme et à la constatation qu’il n’est pas débiteur

de Y._______ du montant de 430'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 28

août 2012, ni d’aucun autre montant, faisant l’objet de la poursuite

no 2014089192 de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel, sous

suite de frais judiciaires et dépens des deux instances.

G.

a) Le 23 juillet 2021, Y._______ a requis qu’il soit ordonné

à X._______ de fournir des sûretés en garantie des dépens d’instance d’appel.

b)

Par ordonnance du 24 août 2021, le juge instructeur a admis la requête et

imparti à X._______ un délai de 20 jours pour s’acquitter de sûretés fixées à

12'000 francs (ch. 1, 2 et 3 du dispositif), rappelé qu’à défaut de

paiement des sûretés dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur

l’appel (ch. 4), arrêté les frais de la procédure de sûretés à

1'200 francs, mis à la charge de X._______ (ch. 5), condamné celui-ci

à verser à Y._______, pour la procédure de sûretés, une indemnité de dépens de

1'000 francs (ch. 6) et invité Y._______ à déposer sa réponse à

l’appel dans les 30 jours à compter de la notification du mémoire d’appel

(ch. 7).

H.

Dans sa réponse à l’appel, du 5 octobre 2021, Y._______

conclut au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Faits

I.

L’appelant a répliqué le 11 novembre 2021. L’intimée n’a pas

dupliqué.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable

(art. 308 à 311 CPC).

Considérants

2.

Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, la partie

débitrice peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de

la poursuite une action en libération de dette ; le procès est instruit en

la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Il s’agit d’une action

négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou

l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant ; elle aboutit à

un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en

cours quant à l'existence de la créance litigieuse ; elle est le pendant

de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'article 79 LP, dont

elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des

parties ; en effet, le créancier est défendeur au lieu d'être

demandeur ; la répartition du fardeau de la preuve est en revanche

inchangée ; il incombe donc au défendeur (i.e. le poursuivant) d'établir

que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une

reconnaissance de dette ; quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il devra

établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par

le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268

cons. 3.1 ; 130 III 285

cons. 5.3.1 ; arrêt du TF du 23.10.2018

[5A_70/2018] cons. 3.3.1.2).

3.

La présence cause présente un élément d’extranéité, à mesure

que le défendeur est domicilié en France. L’action en libération de dette

relève du champ d’application de la Convention concernant la compétence judiciaire,

la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

(Convention de Lugano [CL], RS 0.275.12 ; ATF 130 III 285

cons. 5.1). L’article 2 ch. 1 CL prévoit que, sous réserve des

dispositions spéciales de la Convention, les personnes domiciliées sur le

territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur

nationalité, devant les juridictions de cet État. Cette disposition attribue

une compétence générale aux tribunaux de l'État du domicile du défendeur. En

l’espèce, la défenderesse et intimée est domiciliée en Suisse ; dès lors,

les autorités judiciaires suisses sont compétentes pour connaître du litige, ce

qu’aucune des parties ne conteste.

4.

Capacité de discernement de l’appelant

a)

L’appelant fait valoir qu’il était incapable de discernement au moment de la

signature de la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012.

b)

En principe, l'acte juridique accompli par une personne incapable de discernement

est nul (art. 18 CC ; ATF 117 II 18

cons. 7a). Est capable de discernement au sens du droit civil la personne

qui a la faculté d'agir raisonnablement (cf. art. 16 CC). La capacité de

discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans

l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de

sa nature et de son importance (ATF 124 III 5

cons. 1a ; 117 II 231 cons. 2a).

Par rapport à la règle générale sur la preuve de l'article 8 CC,

l'article 16 CC institue une présomption légale en faveur de la capacité

de discernement (ATF

124.

III 6 cons. 1b p. 8). Par conséquent, il appartient à la partie qui

prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n'est soumise à aucune

prescription particulière ; un très haut degré de vraisemblance excluant

tout doute sérieux suffit (ATF 117 II 231

cons. 2b). Toutefois, lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse

d'esprit, de maladie mentale ou d'une autre cause d'altération de la pensée

semblable, l'expérience générale de la vie amène à présumer le contraire, à

savoir l'absence, en principe, de discernement et la contre-preuve incombe à

celui qui s'en prévaut (ATF 124 III 5

cons. 1b ; arrêt du TF du 04.08.2005

[4C.82/2005] cons. 2.1). Par maladie mentale, la jurisprudence entend

des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement

extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement

et profondément déconcertantes (ATF 117 II 231

cons. 2a et les références citées).

c) En

l’espèce, le Tribunal civil a retenu que l’appelant était rompu aux affaires,

ce que l’intéressé ne conteste pas, à juste titre. La signature de la

reconnaissance de dette litigieuse est intervenue dans le contexte de la

rupture entre les parties. L’appelant a été en arrêt de travail à 100 % du 10

octobre 2012 au 30 juin 2013 ; ensuite, sa capacité de travail a

graduellement augmenté jusqu’à 100 % au 1er janvier 2014

(décision du 10 juin 2014). Il souffrait d’une grave dépression qui avait

influencé sa capacité de travail ; alors que la capacité de compréhension

et d’adaptation n’étaient pas limitées, sa capacité de concentration et de

résistance l’étaient (rapport de la Dre F.________). Il faut retenir que l’état

dépressif de l’appelant n’est attesté qu’à partir d’octobre 2012, alors que la

reconnaissance de dette litigieuse a été signée le 28 août 2012, l’appelant

ayant d’ailleurs lui-même allégué qu’il s’était trouvé en dépression depuis

l’automne 2012. De ce qui précède, l’appelant ne peut tirer aucune conclusion

quant à sa capacité de discernement au moment de la signature du document

litigieux.

L’appelant

allègue en appel que son état dépressif serait survenu immédiatement après la

séparation, sans toutefois fournir aucun élément dont on pourrait tirer que tel

était le cas. En particulier, la chronologie entre la rupture et la signature

de la reconnaissance de dette n’a pas été élucidée et l’appelant ne fournit

aucune indication quant à son état psychologique au moment où il a signé la

reconnaissance de dette litigieuse. L’appelant allègue pour la première fois en

appel que la situation familiale difficile vécue dans son enfance le rendait

incapable de s’opposer à une femme pour défendre ses droits ; l’allégué

est irrecevable à mesure que l’appelant n’expose pas en quoi il aurait été

empêché d’en faire état dans le cadre de l’échange d’écritures en première

instance (cf. art. 317 al. 1 CPC). Il ne fait pas valoir d’autre d’élément dont

il faudrait tirer qu’il n’aurait pas été en mesure de se déterminer et d’agir

librement, au moment de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse.

En l’absence de cause affectant en particulier sa capacité à résister à une

influence extérieure, les pressions qu’il allègue avoir subies sont à examiner

en lien avec un éventuel vice de la volonté dans la conclusion du contrat (cf.

plus loin). On notera pour le surplus que, sous couvert du grief d’une

constatation inexacte des faits, l’appelant produit une redite des arguments de

fait qu’il avait exposés devant le Tribunal civil, sans discuter quels faits

constatés par ce tribunal il entendait contester ; dans cette mesure, son

argumentaire est irrecevable. Dès lors, il faut retenir que c’est à juste titre

que le Tribunal a admis que l’appelant était apte à s’engager et à réaliser

l’ampleur des engagements qu’il prenait, lorsqu’il a signé le 28 août 2012 le

document litigieux.

5.

Nature de la convention et reconnaissance de dette du 28

août 2012

a)

Du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de

payer et donne ainsi naissance à une dette (Anerkennungsschuld) de

contenu identique à celui de la dette reconnue (anerkannte Schuld), de

sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance

pour réclamer le paiement au débiteur (arrêts du TF du 11.06.2020

[5A_438/2019] cons. 3.1.2 et du 01.04.2019

[4A_600/2018] cons. 5.2). Il n'en demeure pas moins que la cause

sous-jacente doit exister et être valable : en droit suisse, la

reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452

cons. 1d ; 105 II 183

cons. 4a et les références ; arrêt du TF du 10.11.2020

[4A_482/2019] cons. 3).

Sous

l'angle probatoire, la reconnaissance de dette renverse le fardeau de la

preuve ; le créancier qui la produit n'a pas à prouver la cause de sa

créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées

dans cet acte (cf. ATF 142 IV 119

cons. 2.3 ; 131 III 268

cons. 3.2). Le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de

l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause

n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183

cons. 4a et les références citées), par exemple parce que le rapport

juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20

CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). De manière générale, il

peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de

dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre

la dette reconnue (ATF 131 III 268

cons. 3.2 ; arrêt du TF du 10.11.2020

[4A_482/2019] cons. 3).

Exceptionnellement,

la reconnaissance de dette est liée à un accord selon lequel le débiteur

renonce à certaines exceptions ou objections. Pour être admise, cette

renonciation doit être « claire et expresse » (Tevini,

in : CR CO I, 3e éd., n. 9 ad art. 17 ; cf. aussi ATF 65 II 66

cons. 8b ; arrêt du TF du 09.04.2020

[4A_8/2020] cons. 4.2) ; il incombe au créancier d’en apporter la

preuve (arrêt du TF du 22.01.2014

[4A_459/2013] cons. 3.3).

b)

La transaction extrajudiciaire est un contrat synallagmatique et onéreux au

moyen duquel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à une

incertitude subjective ou objective touchant les faits, leur qualification

juridique, l'existence, le contenu ou l'étendue d'un rapport de droit (ATF 132 III 737

cons. 1.3 ; 130 III 49 cons. 1.2).

Les concessions réciproques peuvent notamment prendre la forme d'une

reconnaissance de dette, d'une remise de dette, d'une remise d'intérêts

moratoires ou de délais de paiement. De telles concessions, qui n'ont nullement

besoin d'être égales, ont été admises par exemple dans le cas où le débiteur

avait reconnu l'intégralité de la créance litigieuse et avait obtenu en

contrepartie des facilités de paiement (arrêts du TF du 31.08.2018

[4A_90/2018] cons. 3.2.1 ; du 03.11.2004

[4C.254/2004] cons. 3.2.1).

c)

Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le tribunal

doit interpréter les manifestations de volonté des parties ; les principes

jurisprudentiels en la matière s’appliquent aux transactions extrajudiciaires,

qui sont des contrats, mais aussi à l’interprétation des reconnaissances de

dettes au sens de l’article 17 CO (arrêts du TF

du 27.01.2014

[4A_426/2013] cons. 3.4 ; du 03.04.2012

[4A_757/2011] cons. 2.3).

Le

tribunal doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle

intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations

inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la

nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). En procédure,

le tribunal doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune

intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant

empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268

cons. 2.3.2, 132

III 626 cons. 3.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la

teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le

contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la

volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la

conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le

comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les

conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93

cons. 5.2.2).

Si

le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des

parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la

confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté

objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi,

chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de

volonté de l'autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon

le principe de la confiance, est une question de droit (ATF 144 III 93

cons. 5.2.3 ; arrêt du TF du 06.09.2021

[4A_177/2021] cons. 3.2).

d)

Comme relevé plus haut, il est établi que la convention et reconnaissance de

dette du 28 août 2012 a été signée dans le contexte de la rupture entre les

parties, quand bien même on ignore la chronologie exacte des événements et, en

particulier, les actions et discussions qui ont précédé la signature. Leur

relation, qui a duré près de quinze ans, était sentimentale, mais également

professionnelle.

e)

L’appelant a allégué dans sa demande qu’il aurait, en plus de son engagement de

verser 430'000 francs, abandonné dans la convention « tous ses

droits dans le contexte de la liquidation du concubinage formé avec

[l’intimée] » ; l’intimée a allégué que la relation entre les

parties s’était détériorée dès qu’elle avait appris qu’elle s’était fait

déposséder par l’appelant; elle s’était alors rendu compte que les montants

soustraits par celui-ci s’élevaient à plus de 400'000 francs et avait dès

lors rédigé la convention litigieuse.

f)

S’agissant des versements effectués, le Tribunal civil a retenu les faits

suivants, qui ne sont pas contestés en appel : l’appelant avait un accès

aux comptes bancaires suivants de l’intimée, soit le compte bancaire personnel Banque

2._______ no [1111] ; les comptes nos [2222] (épargne), [3333]

(salaire) et [4444] (compte hypothécaire) auprès de la Banque 1.________ de T.________.

Il avait également accès au compte bancaire « entreprise » no [5555]

de B._______ SA auprès de la Banque 3._______ et au compte courant no [6666]

de la société simple liant l’intimée et D.________, ouvert auprès de la Banque

4.________. L’appelant a effectué de nombreux transferts depuis les comptes de

l’appelante vers le compte de B._______ SA.

g)

L’appelant allègue que les parties géraient ensemble la galerie Z.________ et

que l’intimée avait connaissance des paiements qu’il effectuait. Cela étant, il

a lui-même déclaré, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui,

que c’est lui qui gérait les paiements pour la galerie et le couple. Les

témoignages auxquels se réfère l’appelant pour alléguer que les parties

auraient toutes deux été impliquées dans la gestion ne donnent pas d’indication

quant à la gestion financière des parties et sont, du reste,

contradictoires : G.________ a déclaré que les parties fournissaient un

travail commun et s’occupaient toutes deux de l’aspect stratégique et marketing;

H.________ a nié une participation de l’appelant dans la galerie et dans ses

locaux; quoi qu’il en soit, ces deux personnes sont intervenues uniquement dans

le cadre des travaux d’aménagement de la galerie. Enfin, I.________ a déclaré

que X._______ « donnait un coup de main » dans le cadre de la

galerie. Il y donc lieu de s’en tenir aux faits constatés par le Tribunal

civil, à savoir que l’appelant gérait seul les paiements des parties et que

l’intimée n’avait pas connaissance des versements effectués.

h) Le

document litigieux est intitulé « convention et reconnaissance de

dettes » et comporte les signatures des deux parties. La somme de

430'000 francs est déclarée être due « pour solde de tout

compte » et la clause relative à cette somme précise que « la

présente convention vaut reconnaissance de dettes au sens de l’article 82

LP ». Ainsi, le terme « reconnaissance de dettes »

paraît avoir été utilisé dans le sens de « titre de mainlevée

provisoire ». Les autres clauses prévoient que l’appelant renonce à

faire valoir toute prétention à l’encontre de l’intimée, que ce soit au titre

de leur relation personnelle (mobilier et effets du chalet) ou de leurs

rapports commerciaux. À la lumière de ces éléments, l’objet de la convention

semble moins être la reconnaissance d’une dette par l’appelant, dont la cause

ne serait pas spécifiée, que la liquidation des rapports juridiques entre les

parties.

i)

L’appelant a produit des extraits de messages électroniques échangés entre les

parties, datés des 27, 28 et 30 août 2012 (orthographe non corrigée ci-après).

Le 27 août 2012 ou auparavant, l’intimée déclarait à l’appelant : « je

suis trop perturbé et j’ai peur je ne dormirai pas à la maison » ;

l’appelant lui a répondu qu’il ne comprenait plus rien, qu’elle pouvait dormir

à la maison si elle le souhaitait et qu’il l’aimait et serait toujours à ses

côtés. Le 28 août 2012, l’appelant a informé l’intimée qu’il avait signé la

convention ; l’intimée lui a alors écrit : « Je ne te veux pas du

mal mais j’ai peur » ; l’appelant a répondu : « Je te

comprend Y.________ mais si des gens cherche à te faire du mal, je peux tuer

pour toi […] ». Dans un message dont la date n’est pas visible,

l’intimée a déclaré : « X.________ j’espère en toi. Juste avant

des personnes m’ont dis des choses affreuses que je n’ose pas répéter. La peur

qui diminué est redevenu 2 fois plus fort » ; l’appelant a

répondu le 30 août 2012 : « Des personnes veulent te faire du mal

et à travers moi. Je ne sais pas pourquoi ? Je suis une personne qui vous

aimes plus que moi vous êtes tout ce que j’aime depuis bientôt 15 ans

[…] ». Le dernier extrait contient une bribe de message de

l’appelant : « tu pourras compter et te reposer et ces mauvaises

personnes seront mises à la niches toutes seules » ; l’intimée

répondait : « Je suis désolée j’ai trop peur. Je vais essayer de

regarder differament j’ai la boule au ventre et envie de vomir », sur

quoi l’appelant a écrit : « Je te laisse faire comme tu penses

c’est dure de savoir que je te fais peur mais je me battrai pour vous 3 ».

Ces extraits révèlent que la relation de confiance entre les parties était

rompue, à tout le moins en ce qui concerne l’intimée, étant rappelé qu’elles

étaient en train de mettre fin à leur relation sentimentale. Ce contexte, qui

indique qu’une continuation des rapports personnels et commerciaux entre les

parties n’était pas envisageable, confirme qu’il était nécessaire de régler

définitivement la relation entre les parties et corrobore donc l’interprétation

résultant du texte de la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012.

j)

Enfin, les événements qui ont suivi, à savoir la radiation des pouvoirs de

l’appelant au sein de B._______ SA et de Z._______ SA et le transfert des droits

de marque à l’intimée s’inscrivent de manière cohérente dans le contexte de

l’exécution de la convention et reconnaissance de dettes du 28 août 2012.

k) Seul

élément qui pourrait parler en défaveur de l’interprétation qui précède, le

droit d’habitation dont bénéficiait l’appelant sur le chalet habité par les

parties a fait l’objet d’une procédure séparée devant les tribunaux valaisans;

l’appelant avait toutefois déclaré le 13 août 2021 – soit antérieurement à la

conclusion de la convention litigieuse – qu’il renonçait à ce droit

d’habitation.

l)

Avant la convention dont il est question ici, les rapports juridiques liant les

parties n’avaient apparemment jamais été formalisés ; les parties n’ont

produit aucun document contractuel réglant les éventuels droits dont l’appelant

disposait sur les avoirs déposés sur les comptes de l’intimée, ni à quelles

fins il était éventuellement habilité à disposer de ces sommes. Elles n’ont pas

non plus avancé d’allégués à cet égard. L’appelant, en particulier, s’est limité

à mettre en avant son implication dans l’aménagement et le développement de la

galerie d’art et la promotion des œuvres de l’intimée, sans pour autant

alléguer une volonté commune des parties quant à la prise en charge des frais

liés à ces activités. Ainsi, il existait une incertitude sur la justification

des retraits effectués par l’appelant, qui devait être levée dans le cadre de

la liquidation des rapports entre les parties. À cet égard, l’appelant fait

valoir que l’intimée ne pouvait avoir aucune prétention contre lui dès lors que

les versements litigieux ont été effectués en faveur de B._______ SA. De même,

la menace d’une plainte pénale aurait été injustifiée dans la mesure où elle

aurait concerné l’absence de tenue de comptabilité de B._______ SA. Ces

éléments ne sont pas déterminants. En effet, il était reproché à l’appelant

d’avoir disposé de liquidités de l’intimée sans y avoir été habilité et à

l’insu de celle-ci, et ainsi de lui avoir causé un préjudice dont il devait

répondre. De tels actes de disposition sur le patrimoine de l’intimée,

effectués sans droit, pouvaient également engendrer des conséquences pénales.

Ainsi, contrairement à ce qu’avance l’appelant, des démarches judiciaires

pouvaient bien être entreprises par l’intimée en lien avec les prélèvements

qu’il avait effectués ; la reconnaissance de dette avait visiblement pour

objet d’éviter une procédure civile ou pénale à cet égard.

m)

Outre l’hypothèse du caractère indu des prélèvements, le Tribunal civil a

retenu que l’intimée pouvait avoir disposé de prétentions à l’égard de

l’appelant en raison de la liquidation de leur concubinage; en toute hypothèse,

l’accord litigieux avait visiblement pour objet de solder également les

rapports juridiques issus de la relation sentimentale entre les parties.

n)

L’intimée a fourni une contrepartie à la reconnaissance de dette de l’appelant,

en renonçant à entreprendre des démarches judiciaires contre lui. Du reste, il

ressort de la convention que l’intimée a renoncé à faire valoir d’autres

prétentions issues des rapports entre les parties, ne serait-ce qu’au vu de la

formule « pour solde de tout compte ».

o) En

fonction de ce qui précède, il faut retenir que la volonté des parties, en

signant la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012, était de

prendre des engagements tendant à régler définitivement leurs rapports

juridiques et à éviter une procédure judiciaire. En toute hypothèse, d’un point

de vue objectif, on ne saurait comprendre autrement ce document contractuel, en

particulier au vu de sa signature par les deux parties, de l’engagement pris

pour solde de tout compte et du règlement de la quasi-totalité des rapports

liant les parties. La convention litigieuse relève dès lors d’une transaction

extrajudiciaire, par laquelle les parties ont levé l’incertitude quant au

caractère indu ou non des prélèvements reprochés à l’appelant et liquidé leurs

autres rapports juridiques.

6.

Crainte fondée

L’appelant

soutient avoir été sous l’empire d’une crainte fondée au moment de la signature

de la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012, ce que le Tribunal

civil aurait nié à tort.

6.1

a)

Si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui

aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée

(art. 29 al. 1 CO). Vice du consentement, la crainte fondée est celle

qu'une personne – partie ou tiers – inspire à une autre, intentionnellement et

sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de

la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus

d'obtempérer ; elle vicie la volonté au stade de sa formation (arrêt du TF

du 05.08.2009

[4A_259/2009] cons. 2.1.1).

b)

Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre

conditions suivantes doivent être réunies : une menace dirigée sans droit

contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte,

l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une

déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement

(ATF 111 II 349

cons. 2).

c)

Aux termes de l'article 30 al. 2 CO, la crainte de voir invoquer un

droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a

été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. En principe,

n'est pas une menace sans droit le fait d'user d'un moyen licite qui cause un

mal licite. Il doit toutefois y avoir adéquation entre le moyen et la fin que

l'auteur se propose d'atteindre. L'expression « avantages

excessifs » signifie une disproportion quantitative qui doit être

évaluée selon les mêmes critères que ceux permettant de déterminer l'existence

de l'usure, au sens de l'article 157 CP (Schmidlin, Berner

Kommentar, 2013, n. 50 ad art. 29/30 CO). Ainsi, selon une évaluation

objective, l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente,

sur le plan économique, avec la prestation fournie (ATF 130 IV 106

cons. 7.2). La constatation relative à la valeur objective d'une

prestation relève du fait ; en revanche, dire si les deux prestations se

trouvent dans un rapport de disproportion évidente est une question de droit.

Les termes « avantages excessifs » englobent aussi tout

avantage inadéquat ou disproportionné par lequel celui qui menace d'invoquer un

droit poursuit un but étranger à ce droit ou allant bien au-delà de son simple

exercice, en violation des règles de la bonne foi (arrêt du TF du 05.08.2009

[4A_259/2009] cons. 2.1.1 ; Schmidlin, op. cit., n. 50

ad art. 29/30 CO).

d)

La menace de déposer une plainte est en principe licite lorsqu’il existe des

soupçons fondés d’une infraction (arrêt du TF du 07.12.2004

[4C.310/2004] cons. 3.3 et la référence à l’ATF 120 IV 17).

La menace est en revanche illicite lorsqu'il n'existe aucun rapport avec le but

recherché (par exemple, la menace de dénoncer une soustraction fiscale pour

obtenir la conclusion d'un contrat de vente). Si elle a trait à une infraction

dont l'auteur de la menace ou ses proches ont été victimes, la menace d'une

plainte n'est licite que dans la mesure où elle ne tend pas à obtenir plus que

les dommages-intérêts dus (ATF 125 III 353

cons. 2).

e)

Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de

celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée. C'est à

elle aussi qu'il incombe d'établir le caractère excessif des avantages qui lui

ont été extorqués par la menace d'invoquer un droit (arrêt du TF du 05.08.2009

[4A_259/2009] cons. 2.1.1).

f) En

tant que contrat, la transaction est en en principe soumise aux règles sur les

vices du consentement (ATF 130 III 49

cons. 1.2 ; arrêt du TF du 31.08.2018

[4A_90/2018] cons. 3.2.1). Cependant, l'invalidation d'une transaction

pour cause de crainte fondée ne doit pas être admise trop facilement. En effet,

pour dire si un acte de ce type est entaché d'un tel vice du consentement, il y

a lieu de tenir compte non seulement de ce que la partie aurait pu obtenir d'un

point de vue objectif en cas de procès, mais aussi du souci des parties

d'éviter les risques d'un procès, fût-ce au prix de concessions qui peuvent

sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la

transaction (ATF

111.

II 349 cons. 3).

6.2

a)

En l’espèce, dans sa lettre du 26 septembre 2012, l’intimée demandait le

versement de la somme de 430'000 francs pour des prélèvements effectués à

son insu. À cet égard, elle informait également l’appelant du fait qu’elle se

réservait le droit d’agir en justice pour obtenir le recouvrement de sa

créance ; cette lettre évoquait le dépôt d’une éventuelle plainte pénale.

Au vu de ce contenu, l’autorité précédente a jugé « vraisemblable »

que la signature de la reconnaissance de dette avait été précédée de

discussions d’une teneur similaire. La véracité de ce fait a cependant été

laissée indécise, dès lors quel Tribunal civil a considéré que l’avertissement

de recourir à ces mesures n’était quoi qu’il en soit pas illicite.

b)

L’appelant a déclaré vouloir invalider la convention et reconnaissance de dette

par lettre du 4 octobre 2012, soit dans le délai d’un an prévu à

l’article 31 al. 1 CO.

c) Tout

d’abord, l’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir fait abstraction de son

état psychologique dans l’examen de la crainte fondée. Comme retenu plus haut,

il n’est pas établi que la capacité de l’appelant à résister à d’éventuelles

pressions ou menaces aurait été diminuée au moment de la signature de la

reconnaissance de dette. Cette circonstance n’a pas à être prise en compte et

il faut donc écarter les griefs que l’appelant soulève en lien avec son état

psychologique, notamment le fait qu’il n’aurait pas été en mesure d’apprécier

rationnellement les risques d’une révocation de sursis ou d’une interdiction

d’exercer la profession de courtier, que le conseil de l’intimée avait mis en

avant dans sa lettre du 26 septembre 2012.

d)

S’agissant des circonstances entourant la signature du document litigieux,

l’appelant fait valoir qu’il a été rédigé par le mandataire de l’intimée, alors

que lui-même n’était pas assisté par un conseil et que le document a été signé

à l’étude dudit mandataire, sans qu’une copie du document ou des explications

ne soient fournies à l’appelant, le réduisant à invalider à l’aveugle cette

déclaration. On ne saurait tirer de ces éléments que l’appelant, qui était

expérimenté en affaires (cf. plus haut), aurait été soumis à une pression ou à

des menaces ; il ressort au contraire des déclarations que l’appelant a

faites dans le cadre de son audition par la police valaisanne, le 12 juin 2014,

dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, qu’il avait pris le

document chez lui et qu’il l’a signé le lendemain. Dès lors, il disposait de

suffisamment de temps pour apprécier les tenants et les aboutissants de cette

convention et pour consulter un avocat s’il l’estimait nécessaire. Il est ainsi

pour le moins douteux qu’aucune copie du document ne lui ait été fournie, étant

encore relevé qu’il ne s’en est pas plaint dans sa première correspondance au

conseil de l’intimée, du 4 octobre 2012. Du reste, il lui appartenait de

s’assurer d’en obtenir une.

e)

L’appelant n’allègue plus, en instance d’appel, que l’intimée avait exercé une « pression

insupportable » sur lui, motif qu’il avait invoqué à l’appui de sa

déclaration d’invalidation. Du reste, ce reproche ne s’est pas confirmé dans la

procédure probatoire ; l’appelant n’a produit aucune preuve attestant des

circonstances ayant immédiatement précédé la signature du document

litigieux ; lors de son interrogatoire par la police valaisanne,

l’appelant a déclaré que l’intimée n’était pas présente au moment de la

signature du document litigieux. Enfin, il ne ressort pas des extraits de

messages produits par l’appelant (cf. plus haut) que l’intimée aurait menacé

l’appelant ou aurait exercé sur lui une pression visant à le contraindre à

signer le document litigieux ; on comprend au contraire qu’elle éprouvait

de la crainte à l’égard de l’appelant.

f)

Enfin, et comme l’a relevé le Tribunal civil, le fait que l’appelant n’a pas

réagi rapidement après la signature du document, une fois hypothétiquement hors

de danger, et qu’il n’a cherché à invalider la convention que le 4 octobre 2012,

après que l’intimée en a exigé l’exécution, est un indice du fait que

l’appelant n’a pas été exposé à une menace grave et imminente le 28 août 2012.

g) Il

résulte de ce qui précède que la seule menace plausible alléguée par l’appelant

est celle d’une action en justice ou d’une plainte pénale dirigée contre lui.

Il y a lieu de la tenir pour établie. C’est en effet le seul élément qui soit

au moins attesté par des indices, dont on peut tirer que l’intimée se trouvait

en position de force au moment de la signature de la convention litigieuse, et

qui peut avoir servi de contrepartie à l’engagement de l’appelant de payer 430'000 francs.

6.3

a)

La question qui se pose désormais est de savoir si, comme le fait valoir

l’appelant, l’intimée s’est procuré des avantages excessifs en le menaçant

d’introduire une action en justice contre lui.

b)

Comme relevé plus haut, l’appelant a disposé, sans justification apparente, sur

des avoirs déposés sur les comptes de l’intimée ; il engageait ainsi sa

responsabilité civile et pénale. L’intimée disposait de soupçons suffisants du

caractère injustifié des prélèvements, effectués à son insu, ce qui légitimait,

dans l’absolu, la menace d’une action en justice dirigée contre l’appelant.

c)

L’appelant soutient que le montant de la reconnaissance de dette est

disproportionné au regard des montants prélevés. En première instance, les

parties n’ont pas allégué le montant exact des versements effectués, au débit

du compte de l’intimée, en faveur de B._______ SA ; elles se sont référées

à la créance en remboursement que l’intéressée avait produite dans la faillite

de la société, chiffrée dans un premier temps à 393'445.56 francs, puis

ramenée à 323'601.50 francs. Cette créance a finalement été inscrite à

l’état de collocation de B._______ SA à hauteur de 200'633.22 francs.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, le montant de la créance inscrite à

l’état de collocation, qui découle d’une appréciation sommaire par l’office des

faillites, ne saurait lier les tribunaux civils ; du reste, ce montant ne

correspond aucunement aux versements effectués depuis les comptes de l’intimée.

Il aurait appartenu à l’appelant, puisque le montant de 430'000 francs

était contesté, d’alléguer précisément les montants prélevés sur les comptes de

l’intimée, ce qu’il était en mesure de faire dans le cadre de l’échange

d’écritures de première instance, l’intimée ayant produit à l’appui de sa

réponse les extraits de ses comptes personnels, dont ressortent les versements

litigieux. À cet égard, le Tribunal civil a à juste titre reproché à l’appelant

un défaut d’allégation, dont l’intéressé doit supporter les conséquences. À

cela s’ajoute que l’autorité précédente a retenu que l’appelant avait versé

216'054.10 francs depuis le compte Banque 1._______ de l’intimée en faveur

du compte de B._______ SA ; il avait également transféré

204'500 francs depuis le compte de la société simple formée par l’intimée

et D.________ vers le compte de B._______ SA, en le faisant transiter par le

compte personnel de l’intimée. En outre, entre le 31 juillet 2009 et 22 juin

2012, 138'000 francs ont été versés depuis le compte no [4444] (prêt hypothécaire)

de l’intimée auprès de la Banque 1._______ de T.________, en faveur de B._______

SA : 6'000 francs le 31 juillet 2007, 7'000 francs le 16

juillet 2010, 20'000 francs le 28 juillet 2010, 30'000 francs le 25

août 2010, 30'000 francs le 21 septembre 2010, 25'000 francs le 22

octobre 2010 et 20'000 francs le 22 juin 2012. Cinq de ces versements

portent la mention « remboursement prêt actionnaire », mais il

n’a pas été allégué et encore moins prouvé que B._______ SA aurait consenti un

prêt à l’intimée. Ainsi, à tout le moins 354'054.10 francs

(216'054.10 francs + 138'000 francs) ont été versés depuis les

comptes de l’intimée vers B._______ SA, sans justification apparente. Au regard

de cette somme, le montant de 430'000 francs n’apparaît pas excessif, compte

tenu du fait que la signature de la convention et reconnaissance de dette du 28

août 2012 avait pour objet d’éviter une procédure, en particulier pénale, à

l’encontre de l’appelant, qui aurait également impliqué des frais importants.

L’intimée se trouvait visiblement en position de force et les concessions ont

peut-être été inégales, mais cela ne suffit pas à conclure à l’existence d’une

disproportion manifeste des prestations.

d)

L’appelant fait valoir que la convention et reconnaissance de dette du 28 août

2012.

est disproportionnée, dans la mesure où il y a renoncé à « tous

ses droits, sur les biens mobiliers, immobiliers, immatériels développés par le

couple durant la vie commune ». Selon les faits constatés par le

Tribunal civil, qui ne sont pas contestés en appel, l’appelant avait déclaré ne

pas avoir de prétention à faire valoir sur les objets mobilier et autres effets

se trouvant dans le chalet que les parties habitaient, ni sur la Galerie d’art « Z________ »,

ni s’agissant des activités dans cette galerie ou au sein des sociétés Z.________

SA, B._______ SA et et C.________ Sàrl ; il reconnaissait en outre que Y._______

était seule détentrice et ayant-droit des actions de B._______ SA. Dans la

convention litigieuse, l’appelant s’engageait également à ne pas utiliser

l’image et les droits immatériels de Y._______ et à ne faire valoir aucune

prétention sur les marques « zzzz » et « aazz »,

dont il était co-titulaire. Celles-ci ont par la suite toutes été transférées à

l’intimée ; cela étant, l’appelant n’allègue pas qu’il aurait fait valoir

l’invalidité de l’acte du 28 août 2012 à cet égard ou se serait opposé par tout

autre moyen au transfert de ces marques. Au demeurant, une telle concession

n’apparaît pas comme excessive dans le cadre de la transaction conclue entre

les parties. Pour le reste, l’appelant n’allègue pas avoir été titulaire de

quelque droit envers l’intimée au titre des biens mentionnés, dont il ne

précise d’ailleurs pas la nature, étant rappelé qu’au contraire du mariage, le

concubinage ne donne aucun droit à la participation au bénéfice réalisé par le

partenaire durant la vie commune.

6.4

En

fonction de ce qui précède, aucune crainte fondée de l’appelant ne peut

justifier l’invalidation de la convention et reconnaissance de dette.

7.

Cause de la convention et reconnaissance de dette du 28

août 2012

a)

Puisque la convention et reconnaissance de dette du 28 août 2012 constitue une

transaction extrajudiciaire, la validité de la cause avancée par l’appelant - à

savoir que les parties auraient formé une société simple dont le but commun

était de développer et de promouvoir les activités artistiques de l’intimée et

de développer des produits dérivés à son effigie – n’est pas déterminante pour

l’issue du litige. En concluant l’accord précité, les parties ont réglé

l’éventuel litige y relatif.

b) Quoi

qu’il en soit, il n’a pas été allégué en première instance que la volonté des

parties aurait été d’œuvrer en commun vers le but allégué par l’appelant ;

même en admettant cette hypothèse, on ne trouve aucun élément au dossier dont

on pourrait tirer que l’intimée aurait accepté de supporter seule toutes les

dépenses liées à cette activité.

c) Du

reste, les seules contributions que l’on peut retenir de la part de l’appelant

sont sa participation aux travaux d’aménagement de la galerie de A._______,

attestée par deux témoins, sa gestion des comptes des parties et une activité

administrative consistant en l’inscription des marques « zzzz »

et « aazz ». On ne peut en aucun cas en inférer qu’il était « pour

le moins actif dans le développement et la commercialisation » des

œuvres réalisées par l’intimée, ainsi qu’il l’a allégué en première instance.

d) Par

ailleurs, dans la mesure où l’appelant justifie les versements à B._______ SA

par la nécessité de payer les charges de la galerie de Crans et des activités

commerciales de l’intimée, son argumentaire procède d’une confusion des sphères

juridiques. Si ces charges relevaient de l’activité de B._______ SA, le

demandeur ne pouvait pas simplement les couvrir en se servant dans les comptes

personnels de l’intimée, comme l’a relevé à juste titre l’autorité précédente.

e)

Du reste, il n’a pas été établi que les sommes prélevées sur les comptes de

l’intimée auraient été affectées exclusivement au profit de celle-ci.

L’appelant n’élève pas de grief motivé contre ce constat. On relèvera encore

que, dans la mesure où l’appelant se plaint de ne pas avoir pu accéder à des

extraits bancaires détaillés de B._______ SA ou de justificatifs comptables, il

ne peut s’en prendre qu’à lui-même, puisqu’il gérait dans les faits cette

société et n’avait plus établi de comptabilité complète après 2009.

f)

Faute de preuve de l’existence d’une société simple entre les parties, il n’y a

pas non plus lieu d’examiner le grief de l’appelant tiré de l’unité de la

liquidation. Il serait quoi qu’il en soit rejeté. En effet, la continuation des

rapports entre les parties n’était plus envisageable en raison de la rupture du

rapport de confiance (cons. 6.2/b ci-dessus), ce qui aurait justifié la

dissolution de l’éventuelle société simple liant les parties (art. 545

al. 1 ch. 1 CO) ; au demeurant, la convention et reconnaissance

de dette du 28 août 2012 a précisément liquidé l’ensemble des rapports

juridiques entre les parties.

8.

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. L’appelant

supportera les frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 CPC),

arrêtés 13'000 francs, montant qui correspond à l’avance de frais fournie

par l’appelant. Il devra en outre verser, pour la même procédure, une indemnité

de dépens à l’intimée, indemnité qui sera fixée à 3’000 francs, ceci sur

la base du dossier, faute de mémoire d’honoraires déposé par l’intimée pour

cette procédure ; le montant est supérieur à celui des sûretés en garantie

des dépens que l’appelant a avancées et le solde sera restitué à celui-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette

l’appel et confirme le jugement attaqué.

2. Arrête

les frais de la procédure d’appel à 13'000 francs, avancés par X._______,

et les met à la charge de celui-ci.

3. Condamne

X._______ à payer à Y._______, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 3'000 francs.

4. Invite

le greffe du Tribunal cantonal à verser à Y._______, dès l’entrée en force du

présent arrêt, la somme de 3'000 francs, soit la partie lui revenant – au sens

du chiffre 3 ci-dessus – du montant versé par X._______ à titre de sûretés en

garantie des dépens.

5. Invite

le greffe du Tribunal cantonal à restituer à X._______, dès l’entrée en force

du présent arrêt, la somme de 9'000 francs, correspondant au solde des sûretés

fournies par celui-ci.

Neuchâtel, le 7 décembre 2021

Art. 17 CO

Cause de l’obligation

La reconnaissance d’une dette est valable,

même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation.