Lexipedia

Décision

CACIV.2021.54

Mesures protectrices de l’union conjugale. Contribution d’entretien en faveur de l’épouse (charges de l’époux et revenu hypothétique à imputer à l’épouse). Sort des frais.

22 septembre 2021Français26 min

Non-imputation d’un revenu hypothétique à la crédirentière (cons. 4).Prise en compte de certaines charges (remboursement de dettes) : obligation de motiver (cons. 5.1).Calculs selon la méthode concrète en deux étapes (cons. 5.2).Refus de l’assistance judiciaire à l’appelant, propriétaire d’une résidence secondaire (cons. 7).

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1969, et Y.________, née en 1970, se sont

mariés au Portugal le 9 décembre 1989 sans conclure de contrat de mariage.

Deux filles, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union.

B.

Le 18 janvier 2021, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête

de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant, avec suite de frais

et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés dès le 25

septembre 2020, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce que

l’époux soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 1'800 francs

par mois avec effet au 1er octobre 2020. Elle demandait en outre à

être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

À l’appui

de sa démarche, elle alléguait notamment effectuer des nettoyages pour le

compte de l’entreprise B.________ SA et percevoir en parallèle des indemnités

de chômage ; que l’époux vivait actuellement chez leur fille majeure,

avait un emploi à 100 %, mais était depuis plusieurs mois en incapacité de

travail et percevait dans ce cadre une indemnité correspondant à 80 % de son

revenu mensuel brut. Elle présentait la liste des revenus et des charges de

chacune de parties, aux termes de laquelle elle‑même accusait un manco

mensuel de 811.40 francs par mois, l’époux bénéficiant de son côté d’un

disponible de 2'834.20 francs.

C.

Les époux ont déposé des pièces relatives à leurs situations

financières respectives les 9 et 12 avril 2021 ; l’époux dressait en outre

une liste de ses revenus et charges, aux termes de laquelle son disponible

mensuel était de 36.80 francs, et demandait l’octroi de l’assistance

judiciaire.

D.

Une audience a eu lieu le 12 avril 2021, en présence d’une

interprète pour les deux époux (voir procès-verbal en préambule du dossier).

L’épouse a conclu à ce que la contribution mensuelle d’entretien à la charge de

l’époux soit arrêtée à 1'870 francs jusqu’au 31 décembre 2020, puis à 1'575

francs après cette date. L’époux s’est déclaré opposé à la séparation, mais a

accepté que le domicile conjugal soit attribué à l’épouse. Il a aussi accepté

de verser à l’épouse une contribution d’entretien de 800 francs par mois

jusqu’au mois d’août 2021. Les parties ne parvenant à aucun accord

transactionnel, elles ont été interrogées, puis un délai leur a été imparti

pour déposer des pièces complémentaires.

E.

L’époux a déposé des pièces et des explications le 20 avril

2021 ; l’épouse a fait de même le 30 avril 2021.

F.

L’époux a présenté des observations le 17 mai 2021 ;

l’épouse a fait de même le 27 mai 2021.

G.

Le 8 juillet 2021, la juge civile a mis chacun des époux au

bénéfice de l’assistance judiciaire.

H.

Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du

8 juillet 2021, le Tribunal civil a autorisé les parties à vivre séparément dès

le 8 mars 2021 (dispositif, ch. 1), attribué le logement conjugal à l’épouse

(ch. 2), condamné l’époux à verser à l’épouse une contribution d’entretien de

1'388 francs du 8 mars 2021 au 31 octobre 2021, puis de 1'488 francs dès

le 1er novembre 2021 (ch. 3), mis à la charge de l’époux les frais

judiciaires, arrêtés à 900 francs, sous réserve des règles en matière d’assistance

judiciaire (ch. 4) et condamné l’époux à verser une indemnité de dépens de 2'500

francs en faveur de l’épouse, payable en mains de l’État (ch. 5).

Faits

I.

L’époux forme appel contre cette décision le 22 juillet 2021,

en concluant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, à l’octroi de

l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, à l’annulation des chiffres

3, 4 et 5 du dispositif querellé et à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution

d’entretien n’est due à l’épouse. Ses griefs seront exposés dans les

considérants ci-dessous.

J.

Au terme de sa réponse du 28 juillet 2021, l’épouse conclut à

ce qu’il soit dit que l’appel n’a pas d’effet suspensif, à l’octroi de

l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et au rejet de l’appel.

K.

Par ordonnance du 4 août 2021, la présidente de la Cour de

céans a notifié la réponse à l’appelant ; accordé partiellement l'effet

suspensif à l’appel, s'agissant du chiffre 3 du dispositif de la décision querellée,

pour les contributions arriérées jusqu’au 10 juillet 2021, mais non pour

les pensions courantes ; dit que les demandes d’assistance judiciaire seraient

traitées dans l’arrêt au fond ; dit qu’il serait statué

ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel

de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.

L.

L’époux a exercé son droit inconditionnel de

réplique le 12 août 2021.

M.

Le 24 août 2021, l’épouse a formellement

renoncé à exercer son droit inconditionnel de duplique.

N.

L’appelant a déposé un mémoire d’honoraires le

16 septembre 2021.

C O N S I D E R A N T

Recevabilité de

l’appel et de ses annexes

1.

La décision querellée a été notifiée à l’appelant le 12

juillet 2021. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable

à cet égard (art. 308-314 CPC), sous les réserves ci-après.

Considérants

2.

En annexe à l’appel, l’époux dépose le résultat d’une

recherche d’offres d’emploi effectuée le 21 juillet 2021 sur le site anibis.ch.

Cette pièce est recevable en appel, conformément à l’article 317 al. 1 CPC.

Contributions

d’entretien

3.

Pour fixer les contributions litigieuses, la première juge a

retenu et considéré ce qui suit.

3.1

L’époux

réalisait un revenu mensuel de 4'560 francs, correspondant à une indemnité

journalière de 149.92 francs (149.92 x 365 / 12 = 4'560).

Ses

charges comprenaient le minimum vital par 1'200 francs, un loyer de 600 francs,

le loyer relatif à un box de garage par 200 francs jusqu’à fin octobre 2021 (la

nécessité de disposer d’un garage n’étant pas établie, ce loyer ne pouvait être

retenu que jusqu’à l’échéance du délai de résiliation), la prime d’assurance

maladie de 484 francs et des frais de dentiste à hauteur de 112 francs.

L’époux

bénéficiait donc, hors impôts, d’un disponible de 1'964 francs jusqu’au 31

octobre 2021, puis de 2'164 francs après cette date.

3.2

L’épouse

réalisait un revenu mensuel moyen de 1'544 francs, composé du produit de son travail

et des indemnités d’assurance chômage.

Ses

charges mensuelles totalisaient 2'356 francs (minimum vital de 1'200 francs,

loyer de 700 francs et prime d’assurance maladie de 456 francs), d’où un manco

de 812 francs.

L’épouse

avait indiqué être arrivée en Suisse en 2007, alors que la fille cadette du

couple avait 5 ans ; que pendant la vie commune, elle n’avait travaillé

que quelques heures par semaine ; qu’elle avait cherché un emploi à un

taux plus élevé, sans succès. L’époux avait pour sa part admis que l’épouse avait

toujours travaillé à un taux réduit depuis son arrivée en Suisse et qu’elle n’avait

pas pu travailler davantage parce qu’on ne lui avait pas donné plus d’heures de

travail, mais avait travaillé chaque fois qu’elle l’avait pu. Dans ces

conditions, on ne pouvait pas imputer un revenu hypothétique à l’épouse.

3.3

a)

Compte tenu des montants retenus, le disponible de la famille se montait, après

comblement du manco de l’épouse, à 1'152 francs jusqu’au 31 octobre 2021 (1'964

– 812), montant qui devait être réparti à parts égales entre les époux. Durant

cette période, l’épouse avait droit à une contribution d’entretien de 1'388

francs (1'152 / 2 + 812) et le disponible de chaque époux (576 francs [1'152 /

2]) était suffisant pour acquitter les impôts, estimés à 400 francs pour

l’époux et à 350 francs pour l’épouse.

b)

à compter du 1er

novembre 2021, le disponible de la famille se montait, après comblement du

manco de l’épouse, à 1'352 francs (2'164 – 812), montant qui devait être

réparti à parts égales entre les époux. Durant cette période, l’épouse avait

droit à une contribution d’entretien de 1'488 francs (1'352 / 2 + 812), le

disponible de chacun des époux lui permettant toujours de couvrir ses impôts.

A.

Revenu hypothétique imputable à l’épouse

4.

L’époux reproche en premier lieu à la juge civile de ne pas

avoir imputé de revenu hypothétique à l’épouse. Il fait valoir que les moyens disponibles

de l'appelant et de l'intimée sont insuffisants pour assurer l'existence de

deux ménages séparés, que les charges de l'intimée sont supérieures à son

revenu moyen et qu’il n’est pas possible de recourir à l’épargne ou à la

fortune des parties, laquelle se limite à un bien immobilier de l'époux sis au Portugal ;

que « l’intimée étant nettoyeuse, le marché du travail lui permet

d'étendre son activité professionnelle » car, même si la société qui

l'emploie actuellement a refusé une augmentation de son taux d'activité, « il

n'est pas exclu qu'elle puisse trouver un travail dans une autre entreprise de

nettoyage ou qu'elle travaille comme femme de ménage, le marché du travail le

permettant (25 offres d'emploi dans le canton de Neuchâtel), au vu des annonces

disponibles sur le site internet www.anibis.ch » ; que l’épouse

n’a pas d’enfant à charge et que ni son âge ni son état de santé ne font

obstacle à une augmentation de son temps de travail ; qu’au vu des fiches

de salaire déposées, l’épouse a travaillé en moyenne 17 heures par semaine, au taux

horaire brut de 19.30 francs en moyenne ; qu’il peut être raisonnablement

exigé d’elle qu'elle travaille 40 heures par semaine, ce qui représente un

salaire mensuel brut moyen de 3'088 francs.

4.1

Dans

cette matière, la jurisprudence (arrêt du TF du 02.02.2021

[5A_104/2018] cons. 5) a posé les principes suivants. Pour

fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du

revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier

pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu

effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la

personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on

peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il

entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner

successivement deux conditions.

Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut

raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité

lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses

connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa

flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait

des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine

déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans

cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais

bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne

manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que

dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de

l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver

un nouvel employeur.

Ensuite, le juge doit examiner si la personne a

la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu

elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,

ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge

peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des

salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres

sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017

[5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le

principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée,

sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe

d’enfants communs. La jurisprudence récente a en effet renoncé à la règle dite

des 45 ans, selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui

n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de

se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de

la séparation, cette limite d'âge – qui n’était pas stricte et tendait déjà

vers 50 ans – n’étant cependant qu’une présomption qui pouvait être

renversée ; le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’y avait pas lieu

d’augmenter cette limite, par exemple à 50 ans, et qu’il convenait désormais

d’examiner la possibilité d’une insertion ou réinsertion professionnelle en

fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, l’âge de la personne

concernée restant un critère important, mais devant être pris en compte avec

les autres éléments.

Par

ailleurs, le principe reste que lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu

hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour

s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement

augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé en fonction des

circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du 02.04.2020

[5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020

[5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Cette jurisprudence s'applique dans les

cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité

lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du

TF du 21.01.2013

[5A_692/2012] cons. 4.3). En principe, il faut accorder à l’époux concerné un

délai adéquat pour recomposer sa capacité de gain et remplir ses obligations.

L'imputation du revenu hypothétique à titre rétroactif est cependant

admissible, notamment lorsque l'exigence d'un changement dans les conditions de

vie et celle de la reprise d'une activité lucrative étaient prévisibles pour la

personne concernée au moment du dépôt de la requête ou si l'intéressé

n'accomplit aucune démarche en vue de se procurer du travail, bien qu'il

dispose d'une pleine capacité de gain, dont on pouvait attendre de lui qu'il la

mette en œuvre (arrêt de la Cour de justice [GE] du 23.01.2015 [ACJC/55/2015]

cons. 6.1.3 et les références citées).

4.2

En

l’espèce, l’époux admet que l’épouse travaille actuellement en moyenne 17

heures par semaine et que cela correspond à un taux de 42.5 % (17 x 100 / 40).

Des certificats de salaire déposés, il ressort qu’en 2020 et 2021 l’épouse a

perçu pour son activité au service de l’entreprise B.________ un salaire

mensuel net de 1'178 francs en moyenne (16'504.70/14).

Sous

l’angle de la possibilité effective, pour l’épouse, d’augmenter son taux

d’activité, il ressort en premier lieu du dossier que, durant la même période,

l’épouse a régulièrement perçu des indemnités de chômage. D’emblée, la

perception de telles indemnités constitue un indice que l’épouse entreprend

toutes les démarches que l’administration est en droit d’attendre d’elle pour

augmenter son taux d’activité, sans succès. En second lieu, l’activité de femme

de ménage comporte une pénibilité qu’on ne peut ignorer, si bien que l’âge de

l’intimée constitue incontestablement un handicap vis‑à‑vis des

personnes plus jeunes s’intéressant aux mêmes offres d’emploi. La mauvaise

maîtrise de la langue française par l’épouse (attestée par le fait qu’elle a dû

être assistée d’une interprète aux débats) constitue à cet égard un handicap

supplémentaire. Une personne travaillant à des nettoyages ou comme femme de

ménage ne peut en général pas remplir un emploi du temps de 40 heures par

semaine, du fait qu’elle doit travailler à divers endroits, ce qui implique en

outre des déplacements qui prennent du temps. La santé de l’épouse ne paraît

enfin pas aussi bonne que l’appelant le prétend, puisqu’il ressort du dossier qu’elle

a été empêchée de travailler pour cause de maladie du 27 mars au 18 mai 2021,

soit durant près de deux mois, ce qui représente une durée d’incapacité non

négligeable, au vu de la période (15 mois) documentée. Or il est conforme au

cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie qu’après

50.

ans, les ennuis de santé ont tendance à s’accentuer, plutôt qu’à

s’amenuiser. Vu l’ensemble de ces éléments, l’épouse épuise actuellement sa

capacité de gain, compte tenu de sa situation personnelle et du marché

du travail.

Les pièces nouvelles déposées par

l’appelant ne sont pas propres à modifier cette appréciation. Elles font certes

état de 25 offres d’emploi de femme de ménage dans le canton de Neuchâtel, mais

il n’est pas rare que les offres publiées sur anibis.ch, qui émanent

essentiellement de particuliers, ne soient pas sérieuses (conditions de travail

inacceptables, travail au noir) ou plus d’actualité. À cela s’ajoute encore que

sur ces 25 offres, quatre seulement concernent du travail à effectuer dans

la localité où l’épouse est domiciliée. Or, vu les très minces perspectives de

gain d’une – très éventuelle (voir § précédent) – activité partielle de femme

de ménage – et pour peu que les horaires soient compatibles avec ceux exercés

actuellement, ce qui ne va pas de soi – il n’est même pas certain que les gains

compensent de beaucoup les frais supplémentaires (de transport p. ex.). Au

surplus, lors de son interrogatoire du 12 avril 2021, l’appelant a admis que

son épouse avait « toujours travaillé à un taux réduit depuis son

arrivée en Suisse », qu’elle n’avait « pas [pu effectuer] plus

d’heures parce qu’on ne lui en donne pas » et qu’elle avait travaillé

« chaque fois qu’elle a[vait] pu ». En soutenant, à peine plus

de trois mois plus tard, par la plume de son avocat, que l’épouse ne fait pas

ce que l’on est en droit d’attendre d’elle pour augmenter le revenu de son

activité professionnelle, l’époux contredit ses propres déclarations. À mesure

qu’il n’explique pas en quoi les conditions pertinentes auraient changé entre

le 12 avril et le 22 juillet 2021, son argumentation ne peut pas

convaincre et ne paraît au surplus pas compatible avec les exigences de la

bonne foi. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

B.

Charges de l’époux

5.

L’époux reproche ensuite à la juge civile de n’avoir pas pris

en compte certaines de ses charges, à savoir le remboursement d’un crédit

auprès d’un de la banque A._________, des remboursements relatifs à deux cartes

de crédit ([111] et [222]), sa charge fiscale et la prime LCA.

5.1

D’emblée,

le grief est insuffisamment motivé, eu égard aux exigences minimales posées à

l’article 311 al. 1 CPC.

S’agissant

du « Crédit auprès de la banque A.________ », l’appelant

n’explique pas quelle a été son affectation, ni jusqu’à quand le remboursement

doit avoir lieu, et il ne prétend pas avoir apporté la preuve qu’il le

remboursait effectivement chaque mois à hauteur de 650.45 francs, comme

allégué en page 10 de l’appel.

S’agissant

de la dette relative à la carte [111], l’appelant n’explique pas à quoi elle

correspond concrètement, ni jusqu’à quand le remboursement doit avoir lieu, et

il ne prétend pas avoir apporté la preuve qu’il la remboursait effectivement

« à hauteur d’environ CHF 250.00 par mois », comme allégué en

page 10 de l’appel.

S’agissant

de la dette relative à la carte [222], l’appelant n’explique pas à quoi elle

correspond concrètement et il ne prétend pas avoir apporté la preuve qu’il la

remboursait effectivement à hauteur de 250 francs chaque mois, comme allégué en

page 11 de l’appel. On relève au surplus que même sur la base des allégués

insuffisants de l’appelant, la prétendue dette de 2'155.30 francs au 18 août

2019.

aurait été intégralement remboursée en avril 2020, si elle avait été

amortie à raison de 250 francs par mois.

S’agissant

de sa charge fiscale, l’appelant la chiffre à 553 francs par mois, sans

préciser comment il parvient à ce chiffre. On ignore s’il se réfère à des

décisions de taxation passées ou à des outils de simulation tels que le

programme « Clic & Tax » ou la calculette disponible sur

le site de l’État de Neuchâtel (à cet égard, l’appelant ne précise a

fortiori pas davantage quels chiffres et informations ont été introduits à

quelles rubriques du programme). L’appelant ne prétend pas davantage qu’il

paierait effectivement une telle charge fiscale chaque mois.

S’agissant

de la prétendue prime LCA, que l’appelant chiffre tantôt à 31.70, tantôt à

37.10

francs, l’appelant ne prétend pas avoir prouvé qu’il la payait

effectivement.

Ces

éléments suffisent à sceller le sort du grief.

5.2

Par

surabondance, on apportera les précisions suivantes sur le fond de la question.

5.2.1

Depuis

novembre 2020, le Tribunal fédéral considère que

la méthode dite « concrète en deux étapes » doit être

appliquée pour calculer tous les types de contributions à l’entretien des

enfants ou d’un époux (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] cons. 7 et 8). En résumé, cette méthode veut

que l’on établisse d’abord le minimum d’existence de chacun des membres de la

famille, puis, s’il est couvert par les revenus, répartisse le disponible en

fonction du minimum du droit de la famille des intéressés et enfin distribue

l’excédent selon une clé qui peut être mathématique (petites et grandes têtes)

ou pas, en fonction des circonstances du cas d’espèce.

5.2.1.1

a) Lors de la première étape, il s’agit

de déterminer les ressources financières et les besoins minimaux des

personnes concernées.

b)

Dans le cas d’espèce, la situation se présente comme suit.

L’époux

réalise un revenu mensuel de 4'560 francs et ses charges indispensables

totalisent 2'284 francs (minimum vital par 1'200 francs, loyer de 600 francs et

prime d’assurance maladie de 484 francs), d’où un disponible de 2'276 francs.

L’épouse

réalise quant à elle un revenu mensuel moyen de 1'544 francs et ses charges

mensuelles totalisent 2'356 francs (minimum vital de 1'200 francs, loyer de 700 francs

et prime d’assurance maladie de 456 francs), d’où un manco de 812 francs.

Après

comblement du manco de l’épouse, les époux disposent d’un disponible de 1'464

francs.

5.2.1.2

a)

Dans la seconde étape, le tribunal répartit les ressources en fonction des

besoins (selon les critères du « minimum vital de la famille »

ou « minimum vital élargi »), de manière à couvrir, dans un

certain ordre, le minimum vital des personnes concernées. Sont compris

notamment dans cette seconde étape les impôts, les forfaits de communication et

d’assurance, les frais de formation continue et les frais de logement effectifs

et non fictifs, l’amortissement des dettes, les primes d’assurance maladie

privée et de prévoyance. L’éventuel excédent doit être réparti selon

« les grandes et les petites têtes », c’est-à-dire deux parts

d’excédent par adulte et une part d’excédent par enfant mineur, en tenant

compte des particularités du cas concret.

b)

En l’espèce, dans la seconde étape, la première juge a réparti les ressources

de manière à permettre à chaque partie de payer sa charge fiscale, que la

première juge a estimée à 400 francs pour l’époux et à 350 francs pour

l’épouse. Ces montants n’ont pas été valablement remis en cause en appel. Après

cette opération, le solde disponible est de 714 francs.

La

première juge a encore comptabilisé un montant de 112 francs par mois correspondant

à des frais de dentiste dans les charges de l’époux, sans admettre une charge

correspondante pour l’épouse, procédé qui ne lèse pas l’appelant.

Le

solde a été réparti par moitié entre les parties. Là encore, ce procédé est

favorable à l’appelant. Du fait que des frais médicaux ont été admis à la

charge du seul appelant – et pour un montant non négligeable de 112 francs par

mois –, alors que l’appelante doit selon toute vraisemblance (et c’est la

vraisemblance qui est décisive au stade des mesures protectrices de l’union

conjugale) assumer elle aussi des coûts médicaux non couverts par son assurance

maladie de base, d’une part, et du fait du très fort déséquilibre qui

caractérise les situations des parties sous l’angle des perspectives économiques

après la retraite (l’époux est propriétaire d’un bien immobilier au Portugal),

d’autre part, la première juge aurait été légitimée à s’écarter de la

répartition du disponible à parts égales, en faveur de l’épouse.

De

même, la décision attaquée favorise aussi l’appelant, en tant qu’elle

comptabilise parmi ses charges un loyer de 200 francs pour un box de garage

jusqu’à fin octobre 2021, alors que la nécessité de disposer d’un garage

n’était pas établie.

La

contribution d’entretien fixée n’a donc rien de défavorable pour l’appelant.

Frais

de première instance

6.

L’appelant se plaint de la fixation des frais et dépens de

première instance, lesquels ont selon lui été fixés à tort en sa défaveur.

Concrètement,

sa critique ne vise ni la quotité des frais judiciaire, ni celle de la pleine

indemnité de dépens, ni la répartition décidée par la première juge en fonction

du dispositif auquel elle est parvenue. Au contraire, la modification des

chiffres 4 et 5 du dispositif querellé n’est requise que pour l’hypothèse d’une

admission de tout ou partie des autres griefs de l’appel (« [d]ans la

mesure où la décision serait annulée et que l'appelant ne succomberait pas, il

ne doit pas être condamné aux dépens. De même, le partage des frais serait

modifié. Par conséquent, il est aussi demandé l'annulation de ces points »).

Le grief correspond dès lors à un rappel de la règle prévue à l’article 318 al.

3.

CPC, que la juridiction d’appel doit appliquer d’office. Vu le sort des

autres griefs, il n’y a pas lieu d’appliquer cette disposition.

Assistance

judiciaire pour la procédure d’appel

7.

Les parties demandent toutes deux à être mises au bénéfice de

l’assistance judiciaire.

7.1

Aux

termes de l’article 117 CPC, l’octroi d’une telle assistance est subordonné à

deux conditions cumulatives, à savoir que la partie requérante ne dispose pas

de ressources suffisantes, d’une part (let. a), et que sa démarche ne paraisse pas

dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (let. b).

7.2

Ces

conditions sont réalisées, s’agissant de l’épouse.

7.3

S’agissant

de l’époux, son statut de propriétaire d’un logement au Portugal paraît

d’emblée difficilement compatible avec l’octroi de l’assistance judiciaire. En

effet, selon la jurisprudence, le patrimoine du requérant doit au besoin être

mis à contribution, notamment par l'obtention d'un crédit garanti par un

immeuble, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 cons.

5a et les références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018

[1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017]

cons. 11.2). En l’espèce, l’appelant ne dit pas un mot de la valeur du bien

immobilier dont il est propriétaire, ni de la mesure dans laquelle ce bien est

grevé. Faute pour lui d’alléguer et de démontrer qu’il ne peut pas obtenir de

revenus en donnant ce bien à louer, ni obtenir un crédit garanti par cet

immeuble (sur l’obligation pour le requérant représenté par un avocat de

présenter une demande complète, cf. ATF

120.

Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995

I 283] ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019]

cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017]

cons. 3), l’assistance judiciaire doit lui être refusée. Vu les

considérants qui précèdent (posture contraire à la bonne foi au chapitre du

revenu hypothétique et motivation insuffisante en rapport avec les

contributions d’entretien), la démarche était au surplus dénuée de chance de

succès.

Frais

de deuxième instance

8.

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure

de sa recevabilité. La décision querellée doit être confirmée. Les frais seront

mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamnée à verser à l’intimé

une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum

106.

al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss de la loi fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative [TFrais, RSN

164.1]).

9.

En l’absence de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens

de l’intimée sera arrêtée à 1'500 francs. Vu que le bien immobilier de l’époux

se situe au Portugal et vu les difficultés rencontrées par le fisc à recouvrer

ses créances envers lui, Me C.________ sera

rémunérée équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du

montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Un délai de

10.

jours lui est imparti pour déposer son mémoire d’honoraires. À défaut, il

sera statué d’office sur le vu du dossier. Le cas échéant, le mémoire d’indemnisation sera communiqué à l’intimée

pour lui permettre de se déterminer (art. 25 s. LAJ).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité.

2. Dit que

l’appelant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

3. Octroie

l’assistance judicaire à l’intimée pour la procédure d’appel et désigne, en

qualité d’avocate d’office de celle-ci, Me C.________.

4. Invite Me C.________

à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste

de ses opérations pour la phase d’appel, étant précisé qu’à défaut, il sera

statué sur la base du dossier.

5. Arrête les frais

de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge de l’appelant.

6. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'500 francs,

payable en mains de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité que celui-ci

versera à Me C.________.

Neuchâtel, le

22 septembre 2021

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est

fondée, le juge:183

1.184 fixe les contributions d’entretien à verser respectivement

aux enfants et à l’époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le

logement et le mobi­lier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les

circonstances le justi­fient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie com­mune

se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être

fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures né­ces­saires,

d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015

(Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2015 4299; FF 2014 511).

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015

(Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 106 CPC

Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La

partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière

et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas

d’acquiescement.

2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause,

les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que

parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au

frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.