CACIV.2021.55
Carences dans l’organisation d’une société. Faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel.
24 août 2021Français22 min
En règle générale et sauf indices contraires, l’appel contre une décision prononçant la liquidation d’une société en raison de carences dans son organisation est recevable, en fonction de la valeur litigieuse.Une société doit avoir une adresse de domicile dans la commune de son siège social. Une adresse dans une autre commune ne suffit pas.La Cour d’appel civile peut prendre en considération des preuves nouvelles, relatives à des démarches de la société pour rétablir une situation conforme au droit.La ratio legis de l’article 731b CO est d’amener la société à rétablir une situation conforme au droit, la liquidation ne devant être ordonnée que comme une solution ultime, après que d’autres mesures n’ont pas eu de succès.Décision de liquidation de la société annulée dans le cas d’espèce, frais à charge de cette société, car celle-ci avait démontré en procédure d’appel qu’elle entendait rétablir une situation conforme au droit. Délai fixé pour ce rétablissement.
Source ne.ch
Faits
A.
a) La société anonyme X.________ SA a été inscrite au
Registre du commerce le 10 juillet 2012, avec siège à Z.________(NE). Elle a
pour but le transport de personnes et de biens, la location de véhicules avec
ou sans chauffeur, ainsi que toutes prestations liées au transport et au
voyage. Son capital social se monte à 100'000 francs et son administrateur
unique est A.________, à S.________(VD).
b)
L’adresse de domicile de la société se situait c/o B.________, rue (aaa), à Z.________.
Elle a été radiée au Registre du commerce, avec effet au 8 janvier 2021.
Cette radiation faisait suite à une lettre que B.________ avait adressée le 22
décembre 2020 à l’Office cantonal du registre du commerce (ci-après :
l’Office), dans laquelle elle demandait qu’il soit pris acte que, depuis le 1er
décembre 2020, X.________ SA n’était plus domiciliée chez elle et indiquait
qu’elle n’avait « aucune indication sur le nouveau lieu de
domicile », mais que le courrier était dévié à l’adresse « X.________
SA, c/o C.________ SA, Avenue (bbb) à S.________ ».
B.
a) Par lettre du 11 janvier 2021, envoyée sous pli simple à A.________,
Chemin (ddd), à S.________, l’Office a avisé l’administrateur que B.________
avait valablement requis la radiation de la domiciliation de la société à son
adresse, radiation qui avait été publiée dans la Feuille officielle suisse du
commerce le 8 janvier 2021. Il relevait que la société devait disposer d’une
adresse valable à son siège statutaire et invitait l’administrateur à requérir
l’inscription d’une nouvelle adresse valable, ceci jusqu’au 11 février 2021, à
défaut de quoi il devrait être procédé par voie de sommation. L’Office
précisait que si la nouvelle adresse devait se situer dans une autre commune
politique que celle de Z.________, les statuts de la société devraient être
modifiés par acte authentique, devant notaire.
b)
Considérants
Sans nouvelles de l’administrateur, l’Office lui a envoyé le 15 février 2021, à
la même adresse mais cette fois sous pli recommandé, une sommation, au sens de
l’article 939 al. 1 CO, de requérir l’inscription d’une nouvelle adresse au
siège statutaire, ceci jusqu’au 25 mars 2021. Il rappelait que pour qu’une
adresse dans une autre commune que celle du siège puisse être inscrite, la
modification des statuts sociaux était indispensable et mentionnait que, passé
le délai fixé, il devrait transmettre le dossier au tribunal pour que celui-ci
prenne les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 et 731b CO). Un émolument de 150
francs était fixé pour la sommation.
c)
Le courrier contenant la sommation est venu en retour, avec la mention « non
réclamé », le 5 mars 2021. Il a été renvoyé à la même adresse, sous
pli simple, le 8 mars 2021.
d)
L’administrateur ne s’est pas déterminé.
C.
a) Le 31 mars 2021, l’Office a transmis le dossier au
Tribunal civil, afin que celui-ci prenne les mesures nécessaires, conformément
à l’article 939 al. 2 CO. Il mentionnait que X.________ SA ne remplissait plus
les conditions de l’article 731b ch. 5 CO, dans la mesure où elle n’avait plus
d’adresse à son siège statutaire. Le dossier remis au Tribunal civil ne
contenait pas de copie de la lettre de B.________ du 22 décembre 2020.
b)
Le 6 avril 2021, le Tribunal civil a adressé à « X.________ SA, c/o A.________,
Chemin (ddd), à S.________ », un courrier recommandé lui fixant un
délai de 20 jours pour déposer des observations sur la requête de l’Office. Il
indiquait qu’en application de l’article 731b al. 1bis ch. 3 CO, il envisageait
de prononcer la dissolution de la société et d’ordonner sa liquidation selon
les dispositions applicables à la faillite.
c)
Le pli contenant la lettre est venu en retour au Tribunal civil le 22 avril
2021, avec la mention « non réclamé ». Le même jour, il a été
renvoyé à la même adresse, en courrier A.
d)
La société concernée ne s’est pas manifestée.
D.
a) Par décision du 21 juin 2021, rendue sous forme de
Dispositif
dispositif, le Tribunal civil a prononcé la dissolution de X.________ SA et
ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite,
ordonné au Registre du commerce de procéder aux inscriptions nécessaires dès
l’entrée en force de la décision et mis les frais, arrêtés à 100 francs, à la
charge de la masse en faillite.
b)
La décision a été expédiée le 25 juin 2021, à la même adresse que les courriers
précédents. Le pli recommandé est venu en retour, avec la mention « non
réclamé ».
c)
Le 29 juin 2021, suite à un appel téléphonique de l’administrateur de la
société concernée, le greffe du Tribunal civil lui a fait parvenir par courriel
une copie libre de la décision de dissolution.
d)
Le 1er juillet 2021, l’administrateur de X.________ SA (sur un
papier à en-tête mentionnant, pour la société, l’adresse « route (ccc),
à V.________ ») a écrit à l’Office que celui-ci connaissait « parfaitement
[les] coordonnées vaudoises » de la société, tout comme les
administrations neuchâteloises, qui savaient où adresser leurs factures ;
il demandait à l’Office de faire le nécessaire pour qu’un terme soit mis à la
procédure et lui remettait une réquisition pour l’inscription d’une nouvelle
adresse de la société, soit « Avenue (bbb), S.________, chez C.________
SA », ceci « dans l’attente que le siège de la société soit
transféré dans le canton de Vaud ».
e)
Le même 1er juillet 2021, l’administrateur de X.________ SA a écrit
au Tribunal civil. Il lui demandait de motiver sa décision et lui remettait une
copie de son courrier du même jour à l’Office.
f)
Toujours le même 1er juillet 2021, l’Office a écrit à X.________ SA,
lui rappelant que la radiation de l’adresse à Z.________ avait été demandée et
indiquant qu’une modification du siège social ne pouvait être effective
qu’ensuite de la signature d’un acte authentique (la lettre ne figure pas au
dossier, mais on peut déduire son contenu d’une réponse que la société a
adressée à l’Office le 5 juillet 2021, dans laquelle elle mentionnait notamment
avoir déposé une réquisition en rectification de domicile et non de siège, à
laquelle elle demandait qu’il soit donné suite ; elle se fondait sur
l’article 45 al. 1 let. c ORC).
g)
L’administrateur de X.________ SA a encore demandé au Tribunal civil, par
lettre du 8 juillet 2021, de notifier la motivation de la décision à l’adresse
déjà indiquée précédemment.
h)
Dans la motivation écrite de la décision du 21 juin 2021, notifiée notamment à X.________
SA (à l’adresse chez C.________ SA) le 14 juillet 2021, le Tribunal civil
a retenu, en bref, que B.________, domiciliataire de la société, avait requis
la radiation de la domiciliation en janvier 2021 [recte : décembre 2020]
et que, depuis lors, la société était sans adresse où elle pourrait être
atteinte à son siège. Le juge rappelait les courriers adressés à l’administrateur,
sans que celui-ci y donne suite, et retenait que la société présentait une
carence dans son organisation, à mesure qu’elle ne disposait plus d’une adresse
à son siège et ne pouvait donc plus y être atteinte par les tiers ou par les
autorités. La fixation d’un nouveau délai pour rétablir une situation conforme
au droit avait été tentée le 8 avril 2021 et il serait vain de renouveler la
démarche, vu l’impéritie dont l’administrateur avait fait preuve face aux
interpellations de l’Office. On voyait mal comment une mesure moins incisive
que celle prévue à l’article 731b al. 1bis ch. 3 CO pourrait être envisagée
pour remédier à la carence constatée.
E.
Le 26 juillet 2021, X.________ SA appelle
de la décision du Tribunal civil, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif,
à l’annulation de la décision, à ce qu’ordre soit donné au Registre du commerce
de biffer « toutes affaires cessantes » les indications
figurant sous chiffre 12 du feuillet relatif à la société en lien avec la
dissolution et la faillite, ainsi que de donner immédiate suite à la
réquisition que la société lui avait adressée le 30 juin 2021 (nouveau domicile
à S.________), l’appelante demandant encore que le Tribunal civil et le
Registre du commerce insèrent dans la Feuille officielle neuchâteloise « un
avis selon lequel ces autorités présentent leurs excuses pour la très grave
erreur commise à l’endroit de X.________ en précisant que cette dernière n’est
ni dissoute ni en faillite ». L’appelante fait en particulier valoir
qu’elle « n’a jamais reçu quelque courrier que ce soit de la part du
Registre du commerce, pas plus que l’adresse utilisée (Chemin (ddd) à S.________)
n’a un quelconque rapport avec X.________ SA ». Elle relève que dès
qu’elle a eu connaissance de la procédure, elle a adressé « une
réquisition en bonne et due forme au Registre du commerce [NB : soit
celle du 30 juin 2021, pour l’inscription d’une nouvelle adresse à S.________],
réquisition rejetée par l’OFRC semble-t-il pour une raison totalement
incompréhensible ». B.________, ancienne employée de C.________ SA,
n’avait pas informé celle-ci, ni X.________ SA, de sa démarche du 22 décembre
2020 auprès du Registre du Commerce. L’Office n’a pas tenu compte du courrier
de l’intéressée, en ce sens qu’il a omis de prendre note de l’adresse à
laquelle la correspondance pour l’appelante devait être envoyée (adresse au
demeurant utilisée par diverses autorités neuchâteloises). Le Tribunal civil
n’en a pas tenu compte non plus. Il aurait dû citer une audience. Les faits ont
été mal établis. La décision est contraire au principe de proportionnalité, par
le prononcé d’une dissolution pour « un simple problème
d’adresse ». La consultation du site local.ch aurait permis à
l’Office, puis au Tribunal civil de trouver une adresse de courriel pour
l’appelante et d’utiliser celle-ci pour des communications, recherche qui
n’aurait pas été déraisonnable. L’appelante a son domicile en Suisse, tout
comme son administrateur. La décision entreprise viole en outre l’article 152a
CO, qui définit les modes de sommation par le Registre du commerce (lettre
recommandée au domicile inscrit, en second lieu par voie électronique, voire et
à défaut de ces deux modes, par publication dans la Feuille officielle suisse
du commerce) : aucun de ces modes de notification n’a été utilisé en
l’espèce. Si la sommation avait été envoyée au domicile de B.________, celle-ci
aurait pu en aviser son ancien employeur. Le Tribunal civil a violé le droit de
l’appelante d’être entendue, en lui envoyant son courrier du 8 avril 2021 à une
adresse qui n’était pas la bonne. À tout le moins, le Tribunal civil aurait dû
nommer un commissaire, au sens de l’article 731b al. 2 CO, plutôt que de
prononcer la dissolution de l’appelante. Vu les graves erreurs commises par
l’Office et le Tribunal civil, une indemnité de dépens doit être accordée à
l’appelante. L’appelante dépose notamment des copies de la lettre de B.________
du 22 décembre 2020, de ses propres lettres à l’Office des 1er et 5
juillet 2021 et de courriers qui lui ont été envoyés par des autorités
neuchâteloises, en particulier par l’administration fiscale, à l’adresse chez C.________
SA, Avenue (bbb) à S.________.
C O N S I D E R A N T
1.
L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sur
la question de la valeur litigieuse, à défaut d’autres indications portant sur
la valeur intrinsèque de la société appelante, on peut retenir celle du montant
nominal de son capital-actions (arrêt de la Cour d’appel civile du 02.12.2016 [CACIV.2016.87]
cons. 1), soit en l’occurrence 100'000 francs, entièrement libéré, de sorte que
le seuil de l’article 308 al. 2 CPC est franchi. Il est d’ailleurs généralement
admis que la valeur litigieuse est d’au moins 30'000 francs, sauf indices
contraires, pour un recours visant une décision ordonnant la dissolution d'une
société, au regard des conséquences économiques que peut entraîner une telle
mesure (arrêt du TF du 02.10.2015
[4A_215/2015] cons. 1.1). La voie de l’appel est en outre ouverte contre
les décisions ordonnant des mesures destinées à remédier aux carences dans
l'organisation d'une société, en particulier la dissolution prévue par
l'article 731b al. 1 ch. 3 CO (même arrêt, cons.
3.1). L’appel est ainsi recevable.
2.
a) L’inscription d’une société anonyme au
registre du commerce doit mentionner son domicile (art. 45 al. 1 let. c ORC),
c’est-à-dire l’adresse où elle peut être jointe à son siège (art. 2 let. b
ORC). L’adresse indique la rue, le numéro de l’immeuble, le numéro
d’acheminement postal et le nom de la localité (art. 117 al. 1 ORC). Il peut
s’agir de l’adresse de l’entité juridique ou de celle d’un tiers (adresse de
domiciliation : art. 117 al. 1 2ème phrase ORC). Si la société
n’a pas de bureau ou de local d’entreprise dans la commune du siège,
l’inscription doit indiquer chez quelle personne, dans cette commune, le
domicile se trouve (cf. notamment ATF 94 I 562
cons. 4). Lorsque la société ne dispose, comme domicile, que d’une adresse de
domiciliation, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la
réquisition d’inscription (art. 117 al. 3 ORC). Le domiciliataire peut demander
la radiation de la domiciliation constituée en application de l’article 117 al.
3 ORC (art. 17 al. 2 let. c ORC).
b)
Si le préposé au registre du commerce constate que la société ne respecte pas
des règles d'organisation impératives, il est tenu de saisir le juge, qui
prendra les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 CO). Le préposé annonce
spontanément au juge les éventuels changements survenant après le dépôt de sa
requête (arrêt du TF du 13.05.2013
[4A_4/2013] cons. 3.2).
c)
L'article 731b CO contient un catalogue non
exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la
société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation
légale, sous peine de dissolution (al. 1bis ch. 1), nommer l'organe qui
fait défaut ou un commissaire (al. 1bis ch. 2), ou encore prononcer la
dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions
applicables à la faillite (al. 1bis ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une
liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en
fonction des circonstances concrètes. Il n'est pas lié par les conclusions des
parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est
soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) et les parties ne peuvent pas
disposer librement de l'objet du litige. La liberté du juge n'est toutefois pas
illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La
dissolution prévue au chiffre 3 de l'article 731b al.
1bis CO constitue l'ultima ratio ; elle ne peut être prononcée que
si les mesures moins sévères énoncées aux deux chiffres précédents – octroi
d'un délai ou nomination de l'organe par le juge – ne suffisent pas, ou sont
restées sans succès. Tel est en particulier le cas lorsque des décisions ne
peuvent être notifiées ou que la société ne se fait entendre d'aucune façon.
Par exemple, si l'organe de révision fait défaut et que la société ne rétablit
pas la situation dans le délai fixé, le juge doit en principe opter pour la
mesure plus clémente consistant à désigner l'organe manquant, plutôt que
d'ordonner la dissolution (arrêt du TF du 13.05.2013
[4A_4/2013] cons. 3.2).
3.
a) À titre préalable, il faut relever que
si l’appelante soutient que l’adresse au Chemin (ddd), à S.________, n’a aucun
rapport avec X.________ SA, elle ne prétend pas que cette adresse ne
correspondrait pas à celle de l’administrateur A.________, à qui les courriers
de l’Office, puis du Tribunal civil ont été envoyés. Le fait est que les trois
courriers recommandés des 15 février, 6 avril et 25 juin 2021 sont venus en
retour avec la mention « non réclamé », et non avec une
mention selon laquelle A.________ n’habiterait pas à l’adresse indiquée ou que
cette adresse n’existerait pas. L’appelante ne rend pas vraisemblable que son
administrateur n’aurait pas pu être atteint à l’adresse à laquelle les
courriers susmentionnés ont été envoyés.
b)
Le Tribunal civil ne disposait pas, lorsqu’il a rendu sa décision sous forme de
dispositif, du courrier de B.________ du 22 décembre 2020. Sur la base du
dossier qui lui avait été remis, il ne pouvait que constater que l’appelante
n’avait plus de domicile à son siège, que son administrateur n’avait pas donné
suite à une sommation de l’Office et que le même n’avait pas réagi dans le
délai que le tribunal lui avait fixé pour rétablir une situation conforme au
droit.
c)
L’appelante présente depuis janvier 2021 une carence dans son organisation, au
sens de l’article 731b al. 1 ch. 5 CO, dans la
mesure où aucun domicile au lieu de son siège n’est inscrit au Registre du
commerce, contrairement aux dispositions des articles 2 let. b, 45 al. 1 let. c
et 117 al. 1 ORC, dont la teneur est rappelée plus haut. Lorsque le Tribunal
civil a statué, la carence était établie et persistait. Elle persiste encore à
ce jour, aucune nouvelle adresse de domicile n’ayant pu être inscrite : la
demande de l’appelante du 30 juin 2021, tendant à l’inscription d’une adresse
de domicile à S.________, ne pouvait être que rejetée, l’adresse de domicile
devant, d’après l’article 2 let. b ORC et la jurisprudence rappelée plus haut,
se trouver dans la commune du siège de la société, soit à Z.________, à défaut
d’une modification en bonne et due forme des statuts de la société qui
désignerait un autre siège.
d)
Cela étant, on peut constater que, postérieurement à la décision prise,
l’administrateur unique de l’appelante a accompli des démarches concrètes
démontrant qu’il n’entend pas laisser la société sans domicile, même si ces
démarches ne pouvaient, pour des raisons juridiques, pas être couronnées de
succès (demande d’inscription d’une adresse de domiciliation dans une autre
commune que celle du siège). La prise en compte de cet élément et des preuves
destinées à l’établir est admissible en procédure d’appel, comme il s’agit d’un
fait nouveau qui s’est produit après le prononcé de la décision attaquée et
qu’il a été invoqué sans tarder (art. 317 al. 1 CPC
; RJN
2011, p. 199, p.200). La ratio legis de l’article 731b CO est d’amener la société à se conformer à ses
obligations légales, la dissolution ne pouvant intervenir que comme solution
ultime, après l’échec d’autres mesures (RJN
2011, p. 199, p.201). En l’état actuel des choses, il faut considérer
qu’une dissolution de la société et sa liquidation selon les dispositions
applicables à la faillite serait disproportionnée, dans la mesure où des
démarches simples, dont rien ne permet de penser que l’administrateur unique ne
voudrait pas y procéder, permettraient de régulariser la situation et ainsi de
poursuivre les activités de la société.
e)
Dès lors, la décision entreprise sera annulée et un délai sera fixé à
l’appelante pour régulariser la situation. Il paraît utile de relever que
l’appelante n’a que le choix, pour cela, de demander à l’Office l’inscription
d’une nouvelle adresse de domicile, à Z.________, ou de modifier le siège de la
société – par acte authentique, soit devant notaire – et de demander à l’Office
l’inscription de ce nouveau siège et d’une adresse de domicile à ce siège. Dans
les deux cas, l’appelante devra veiller au respect des formalités
correspondantes et elle serait bien inspirée de s’adresser à l’Office, pour que
celui-ci lui indique précisément les pièces à produire, ou à un mandataire
professionnel qui pourra, le cas échéant, agir en son nom et dans les formes
légales.
f)
À supposer que les formalités nécessaires ne soient pas accomplies dans le
délai prescrit, on ne peut exclure que le Tribunal civil, sur nouvelle
réquisition de l’Office, soit appelé à statuer à nouveau dans le sens d’une
dissolution, l’appelante ayant alors et par hypothèse démontré son incapacité à
s’organiser de manière conforme à la loi, selon les injonctions qui lui sont
adressées.
4. a)
L’appel sera ainsi admis, s’agissant de l’annulation de la décision entreprise.
b)
La décision du 21 juin 2021 ordonnait « au Registre du commerce de
procéder aux inscriptions nécessaires dès l’entrée en force de la présente
décision » ; la décision n’étant pas entrée en force, aucune
inscription n’aurait dû être faite. Il résulte cependant de l’extrait du
Registre du commerce, librement consultable sur internet, que X.________ SA est
mentionnée comme étant « en liquidation » et que, sous chiffre
12, il indique : « Par décision du 21.06.2021, le Tribunal régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé, en application de l'article 731b CO, la dissolution de la société et sa
liquidation par l'office des faillites, selon les dispositions applicables à la
faillite ». Cette inscription – prématurée – doit être radiée.
c)
Il n’y a pas lieu d’ordonner à l’Office de donner suite à la réquisition de
l’appelante, tendant à l’inscription d’un nouveau domicile à S.________, une
telle inscription n’étant pas admissible car le siège de la société se trouve à
Z.________ et faute de transfert de ce siège en l’état actuel des choses.
d)
Il ne saurait être question que le Tribunal civil et l’Office publient des
excuses, au sens de la dernière conclusion de l’appel, ce type de conclusion ne
modifiant pas la situation juridique et étant par définition irrecevable.
5.
Comme il est statué sur le fond, la requête
d’effet suspensif est sans objet.
6.
La carence de l’appelante dans son
organisation, puis son inaction, étant à l’origine de la procédure de première
instance, les frais de la décision du 21 juin 2021, soit 100 francs, seront mis
à la charge de X.________ SA. Il en ira de même de ceux de deuxième instance,
qui seront arrêtés à 800 francs (le solde de l’avance de frais pourra être
restitué) : quand bien même l’appelante obtient gain de cause sur le principe,
c’est sa passivité qui est la cause de la procédure d’appel, qui aurait pu être
évitée si elle avait fait preuve de plus de diligence. Pour les mêmes raisons
toujours, il n’y a pas lieu à dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet
partiellement l’appel.
2. Annule la
décision rendue le 21 juin 2021 par le Tribunal civil des Montagnes et du
Val-de-Ruz.
3. Ordonne à
l’Office cantonal du registre foncier de radier l’inscription « en
liquidation » de la raison sociale X.________ SA, ainsi que les
mentions figurant au chiffre 12 de l’extrait du registre concernant la même
société.
4. Fixe à X.________
SA un délai au 30 septembre 2021 pour régulariser sa situation, en relation
avec son domicile.
5. Met à la charge
de X.________ SA les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 100
francs et avancés par l’Office des faillites, de même que les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 800 francs et qu’elle a avancés à hauteur de 2'000
francs.
6. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à restituer à X.________ SA le solde de l’avance de frais
qu’elle a effectuée, soit la somme de 1'100 francs.
7. Dit qu’il n’y a
pas lieu à dépens.
Neuchâtel,
le 24 août 2021
Art. 731b
CO
1 Un actionnaire ou
un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires
lorsque l’organisation de la société présente l’une des carences suivantes:
1. un des organes prescrits fait défaut;
2. un organe prescrit n’est pas composé correctement;
3. la société ne tient pas conformément aux prescriptions
le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont
été annoncés;
4. la société a émis des actions au porteur sans avoir de
titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de
titres intermédiés;
5. la société n’a plus de domicile à son siège.519
1bis Le tribunal peut
notamment:
1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation
légale, sous peine de dissolution;
2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;
3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa
liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.520
2 Si le tribunal nomme
l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle
la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à
verser une provision aux personnes nommées.
3 La société
peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes
qu’il a nommées.
4 Si l’actif ne
couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon
les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci
prononce la faillite.521
519 Nouvelle
teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en
œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de
renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021,
sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021
(RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277).
520 Introduit
par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en
œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de
renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019
(RO 2019 3161; FF 2019 277).
521 Introduit
par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce),
en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 957; FF 2015 3255).
Art. 317 CPC
Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la
demande
1 Les faits et
moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:
a.
ils
sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils
ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la
partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2 La demande
ne peut être modifiée que si:
a.
les
conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la
modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.