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Décision

CACIV.2021.55

Carences dans l’organisation d’une société. Faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel.

24 août 2021Français22 min

En règle générale et sauf indices contraires, l’appel contre une décision prononçant la liquidation d’une société en raison de carences dans son organisation est recevable, en fonction de la valeur litigieuse.Une société doit avoir une adresse de domicile dans la commune de son siège social. Une adresse dans une autre commune ne suffit pas.La Cour d’appel civile peut prendre en considération des preuves nouvelles, relatives à des démarches de la société pour rétablir une situation conforme au droit.La ratio legis de l’article 731b CO est d’amener la société à rétablir une situation conforme au droit, la liquidation ne devant être ordonnée que comme une solution ultime, après que d’autres mesures n’ont pas eu de succès.Décision de liquidation de la société annulée dans le cas d’espèce, frais à charge de cette société, car celle-ci avait démontré en procédure d’appel qu’elle entendait rétablir une situation conforme au droit. Délai fixé pour ce rétablissement.

Source ne.ch

Faits

A.

a) La société anonyme X.________ SA a été inscrite au

Registre du commerce le 10 juillet 2012, avec siège à Z.________(NE). Elle a

pour but le transport de personnes et de biens, la location de véhicules avec

ou sans chauffeur, ainsi que toutes prestations liées au transport et au

voyage. Son capital social se monte à 100'000 francs et son administrateur

unique est A.________, à S.________(VD).

b)

L’adresse de domicile de la société se situait c/o B.________, rue (aaa), à Z.________.

Elle a été radiée au Registre du commerce, avec effet au 8 janvier 2021.

Cette radiation faisait suite à une lettre que B.________ avait adressée le 22

décembre 2020 à l’Office cantonal du registre du commerce (ci-après :

l’Office), dans laquelle elle demandait qu’il soit pris acte que, depuis le 1er

décembre 2020, X.________ SA n’était plus domiciliée chez elle et indiquait

qu’elle n’avait « aucune indication sur le nouveau lieu de

domicile », mais que le courrier était dévié à l’adresse « X.________

SA, c/o C.________ SA, Avenue (bbb) à S.________ ».

B.

a) Par lettre du 11 janvier 2021, envoyée sous pli simple à A.________,

Chemin (ddd), à S.________, l’Office a avisé l’administrateur que B.________

avait valablement requis la radiation de la domiciliation de la société à son

adresse, radiation qui avait été publiée dans la Feuille officielle suisse du

commerce le 8 janvier 2021. Il relevait que la société devait disposer d’une

adresse valable à son siège statutaire et invitait l’administrateur à requérir

l’inscription d’une nouvelle adresse valable, ceci jusqu’au 11 février 2021, à

défaut de quoi il devrait être procédé par voie de sommation. L’Office

précisait que si la nouvelle adresse devait se situer dans une autre commune

politique que celle de Z.________, les statuts de la société devraient être

modifiés par acte authentique, devant notaire.

b)

Considérants

Sans nouvelles de l’administrateur, l’Office lui a envoyé le 15 février 2021, à

la même adresse mais cette fois sous pli recommandé, une sommation, au sens de

l’article 939 al. 1 CO, de requérir l’inscription d’une nouvelle adresse au

siège statutaire, ceci jusqu’au 25 mars 2021. Il rappelait que pour qu’une

adresse dans une autre commune que celle du siège puisse être inscrite, la

modification des statuts sociaux était indispensable et mentionnait que, passé

le délai fixé, il devrait transmettre le dossier au tribunal pour que celui-ci

prenne les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 et 731b CO). Un émolument de 150

francs était fixé pour la sommation.

c)

Le courrier contenant la sommation est venu en retour, avec la mention « non

réclamé », le 5 mars 2021. Il a été renvoyé à la même adresse, sous

pli simple, le 8 mars 2021.

d)

L’administrateur ne s’est pas déterminé.

C.

a) Le 31 mars 2021, l’Office a transmis le dossier au

Tribunal civil, afin que celui-ci prenne les mesures nécessaires, conformément

à l’article 939 al. 2 CO. Il mentionnait que X.________ SA ne remplissait plus

les conditions de l’article 731b ch. 5 CO, dans la mesure où elle n’avait plus

d’adresse à son siège statutaire. Le dossier remis au Tribunal civil ne

contenait pas de copie de la lettre de B.________ du 22 décembre 2020.

b)

Le 6 avril 2021, le Tribunal civil a adressé à « X.________ SA, c/o A.________,

Chemin (ddd), à S.________ », un courrier recommandé lui fixant un

délai de 20 jours pour déposer des observations sur la requête de l’Office. Il

indiquait qu’en application de l’article 731b al. 1bis ch. 3 CO, il envisageait

de prononcer la dissolution de la société et d’ordonner sa liquidation selon

les dispositions applicables à la faillite.

c)

Le pli contenant la lettre est venu en retour au Tribunal civil le 22 avril

2021, avec la mention « non réclamé ». Le même jour, il a été

renvoyé à la même adresse, en courrier A.

d)

La société concernée ne s’est pas manifestée.

D.

a) Par décision du 21 juin 2021, rendue sous forme de

Dispositif

dispositif, le Tribunal civil a prononcé la dissolution de X.________ SA et

ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite,

ordonné au Registre du commerce de procéder aux inscriptions nécessaires dès

l’entrée en force de la décision et mis les frais, arrêtés à 100 francs, à la

charge de la masse en faillite.

b)

La décision a été expédiée le 25 juin 2021, à la même adresse que les courriers

précédents. Le pli recommandé est venu en retour, avec la mention « non

réclamé ».

c)

Le 29 juin 2021, suite à un appel téléphonique de l’administrateur de la

société concernée, le greffe du Tribunal civil lui a fait parvenir par courriel

une copie libre de la décision de dissolution.

d)

Le 1er juillet 2021, l’administrateur de X.________ SA (sur un

papier à en-tête mentionnant, pour la société, l’adresse « route (ccc),

à V.________ ») a écrit à l’Office que celui-ci connaissait « parfaitement

[les] coordonnées vaudoises » de la société, tout comme les

administrations neuchâteloises, qui savaient où adresser leurs factures ;

il demandait à l’Office de faire le nécessaire pour qu’un terme soit mis à la

procédure et lui remettait une réquisition pour l’inscription d’une nouvelle

adresse de la société, soit « Avenue (bbb), S.________, chez C.________

SA », ceci « dans l’attente que le siège de la société soit

transféré dans le canton de Vaud ».

e)

Le même 1er juillet 2021, l’administrateur de X.________ SA a écrit

au Tribunal civil. Il lui demandait de motiver sa décision et lui remettait une

copie de son courrier du même jour à l’Office.

f)

Toujours le même 1er juillet 2021, l’Office a écrit à X.________ SA,

lui rappelant que la radiation de l’adresse à Z.________ avait été demandée et

indiquant qu’une modification du siège social ne pouvait être effective

qu’ensuite de la signature d’un acte authentique (la lettre ne figure pas au

dossier, mais on peut déduire son contenu d’une réponse que la société a

adressée à l’Office le 5 juillet 2021, dans laquelle elle mentionnait notamment

avoir déposé une réquisition en rectification de domicile et non de siège, à

laquelle elle demandait qu’il soit donné suite ; elle se fondait sur

l’article 45 al. 1 let. c ORC).

g)

L’administrateur de X.________ SA a encore demandé au Tribunal civil, par

lettre du 8 juillet 2021, de notifier la motivation de la décision à l’adresse

déjà indiquée précédemment.

h)

Dans la motivation écrite de la décision du 21 juin 2021, notifiée notamment à X.________

SA (à l’adresse chez C.________ SA) le 14 juillet 2021, le Tribunal civil

a retenu, en bref, que B.________, domiciliataire de la société, avait requis

la radiation de la domiciliation en janvier 2021 [recte : décembre 2020]

et que, depuis lors, la société était sans adresse où elle pourrait être

atteinte à son siège. Le juge rappelait les courriers adressés à l’administrateur,

sans que celui-ci y donne suite, et retenait que la société présentait une

carence dans son organisation, à mesure qu’elle ne disposait plus d’une adresse

à son siège et ne pouvait donc plus y être atteinte par les tiers ou par les

autorités. La fixation d’un nouveau délai pour rétablir une situation conforme

au droit avait été tentée le 8 avril 2021 et il serait vain de renouveler la

démarche, vu l’impéritie dont l’administrateur avait fait preuve face aux

interpellations de l’Office. On voyait mal comment une mesure moins incisive

que celle prévue à l’article 731b al. 1bis ch. 3 CO pourrait être envisagée

pour remédier à la carence constatée.

E.

Le 26 juillet 2021, X.________ SA appelle

de la décision du Tribunal civil, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif,

à l’annulation de la décision, à ce qu’ordre soit donné au Registre du commerce

de biffer « toutes affaires cessantes » les indications

figurant sous chiffre 12 du feuillet relatif à la société en lien avec la

dissolution et la faillite, ainsi que de donner immédiate suite à la

réquisition que la société lui avait adressée le 30 juin 2021 (nouveau domicile

à S.________), l’appelante demandant encore que le Tribunal civil et le

Registre du commerce insèrent dans la Feuille officielle neuchâteloise « un

avis selon lequel ces autorités présentent leurs excuses pour la très grave

erreur commise à l’endroit de X.________ en précisant que cette dernière n’est

ni dissoute ni en faillite ». L’appelante fait en particulier valoir

qu’elle « n’a jamais reçu quelque courrier que ce soit de la part du

Registre du commerce, pas plus que l’adresse utilisée (Chemin (ddd) à S.________)

n’a un quelconque rapport avec X.________ SA ». Elle relève que dès

qu’elle a eu connaissance de la procédure, elle a adressé « une

réquisition en bonne et due forme au Registre du commerce [NB : soit

celle du 30 juin 2021, pour l’inscription d’une nouvelle adresse à S.________],

réquisition rejetée par l’OFRC semble-t-il pour une raison totalement

incompréhensible ». B.________, ancienne employée de C.________ SA,

n’avait pas informé celle-ci, ni X.________ SA, de sa démarche du 22 décembre

2020 auprès du Registre du Commerce. L’Office n’a pas tenu compte du courrier

de l’intéressée, en ce sens qu’il a omis de prendre note de l’adresse à

laquelle la correspondance pour l’appelante devait être envoyée (adresse au

demeurant utilisée par diverses autorités neuchâteloises). Le Tribunal civil

n’en a pas tenu compte non plus. Il aurait dû citer une audience. Les faits ont

été mal établis. La décision est contraire au principe de proportionnalité, par

le prononcé d’une dissolution pour « un simple problème

d’adresse ». La consultation du site local.ch aurait permis à

l’Office, puis au Tribunal civil de trouver une adresse de courriel pour

l’appelante et d’utiliser celle-ci pour des communications, recherche qui

n’aurait pas été déraisonnable. L’appelante a son domicile en Suisse, tout

comme son administrateur. La décision entreprise viole en outre l’article 152a

CO, qui définit les modes de sommation par le Registre du commerce (lettre

recommandée au domicile inscrit, en second lieu par voie électronique, voire et

à défaut de ces deux modes, par publication dans la Feuille officielle suisse

du commerce) : aucun de ces modes de notification n’a été utilisé en

l’espèce. Si la sommation avait été envoyée au domicile de B.________, celle-ci

aurait pu en aviser son ancien employeur. Le Tribunal civil a violé le droit de

l’appelante d’être entendue, en lui envoyant son courrier du 8 avril 2021 à une

adresse qui n’était pas la bonne. À tout le moins, le Tribunal civil aurait dû

nommer un commissaire, au sens de l’article 731b al. 2 CO, plutôt que de

prononcer la dissolution de l’appelante. Vu les graves erreurs commises par

l’Office et le Tribunal civil, une indemnité de dépens doit être accordée à

l’appelante. L’appelante dépose notamment des copies de la lettre de B.________

du 22 décembre 2020, de ses propres lettres à l’Office des 1er et 5

juillet 2021 et de courriers qui lui ont été envoyés par des autorités

neuchâteloises, en particulier par l’administration fiscale, à l’adresse chez C.________

SA, Avenue (bbb) à S.________.

C O N S I D E R A N T

1.

L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sur

la question de la valeur litigieuse, à défaut d’autres indications portant sur

la valeur intrinsèque de la société appelante, on peut retenir celle du montant

nominal de son capital-actions (arrêt de la Cour d’appel civile du 02.12.2016 [CACIV.2016.87]

cons. 1), soit en l’occurrence 100'000 francs, entièrement libéré, de sorte que

le seuil de l’article 308 al. 2 CPC est franchi. Il est d’ailleurs généralement

admis que la valeur litigieuse est d’au moins 30'000 francs, sauf indices

contraires, pour un recours visant une décision ordonnant la dissolution d'une

société, au regard des conséquences économiques que peut entraîner une telle

mesure (arrêt du TF du 02.10.2015

[4A_215/2015] cons. 1.1). La voie de l’appel est en outre ouverte contre

les décisions ordonnant des mesures destinées à remédier aux carences dans

l'organisation d'une société, en particulier la dissolution prévue par

l'article 731b al. 1 ch. 3 CO (même arrêt, cons.

3.1). L’appel est ainsi recevable.

2.

a) L’inscription d’une société anonyme au

registre du commerce doit mentionner son domicile (art. 45 al. 1 let. c ORC),

c’est-à-dire l’adresse où elle peut être jointe à son siège (art. 2 let. b

ORC). L’adresse indique la rue, le numéro de l’immeuble, le numéro

d’acheminement postal et le nom de la localité (art. 117 al. 1 ORC). Il peut

s’agir de l’adresse de l’entité juridique ou de celle d’un tiers (adresse de

domiciliation : art. 117 al. 1 2ème phrase ORC). Si la société

n’a pas de bureau ou de local d’entreprise dans la commune du siège,

l’inscription doit indiquer chez quelle personne, dans cette commune, le

domicile se trouve (cf. notamment ATF 94 I 562

cons. 4). Lorsque la société ne dispose, comme domicile, que d’une adresse de

domiciliation, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la

réquisition d’inscription (art. 117 al. 3 ORC). Le domiciliataire peut demander

la radiation de la domiciliation constituée en application de l’article 117 al.

3 ORC (art. 17 al. 2 let. c ORC).

b)

Si le préposé au registre du commerce constate que la société ne respecte pas

des règles d'organisation impératives, il est tenu de saisir le juge, qui

prendra les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 CO). Le préposé annonce

spontanément au juge les éventuels changements survenant après le dépôt de sa

requête (arrêt du TF du 13.05.2013

[4A_4/2013] cons. 3.2).

c)

L'article 731b CO contient un catalogue non

exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la

société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation

légale, sous peine de dissolution (al. 1bis ch. 1), nommer l'organe qui

fait défaut ou un commissaire (al. 1bis ch. 2), ou encore prononcer la

dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions

applicables à la faillite (al. 1bis ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une

liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en

fonction des circonstances concrètes. Il n'est pas lié par les conclusions des

parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est

soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) et les parties ne peuvent pas

disposer librement de l'objet du litige. La liberté du juge n'est toutefois pas

illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La

dissolution prévue au chiffre 3 de l'article 731b al.

1bis CO constitue l'ultima ratio ; elle ne peut être prononcée que

si les mesures moins sévères énoncées aux deux chiffres précédents – octroi

d'un délai ou nomination de l'organe par le juge – ne suffisent pas, ou sont

restées sans succès. Tel est en particulier le cas lorsque des décisions ne

peuvent être notifiées ou que la société ne se fait entendre d'aucune façon.

Par exemple, si l'organe de révision fait défaut et que la société ne rétablit

pas la situation dans le délai fixé, le juge doit en principe opter pour la

mesure plus clémente consistant à désigner l'organe manquant, plutôt que

d'ordonner la dissolution (arrêt du TF du 13.05.2013

[4A_4/2013] cons. 3.2).

3.

a) À titre préalable, il faut relever que

si l’appelante soutient que l’adresse au Chemin (ddd), à S.________, n’a aucun

rapport avec X.________ SA, elle ne prétend pas que cette adresse ne

correspondrait pas à celle de l’administrateur A.________, à qui les courriers

de l’Office, puis du Tribunal civil ont été envoyés. Le fait est que les trois

courriers recommandés des 15 février, 6 avril et 25 juin 2021 sont venus en

retour avec la mention « non réclamé », et non avec une

mention selon laquelle A.________ n’habiterait pas à l’adresse indiquée ou que

cette adresse n’existerait pas. L’appelante ne rend pas vraisemblable que son

administrateur n’aurait pas pu être atteint à l’adresse à laquelle les

courriers susmentionnés ont été envoyés.

b)

Le Tribunal civil ne disposait pas, lorsqu’il a rendu sa décision sous forme de

dispositif, du courrier de B.________ du 22 décembre 2020. Sur la base du

dossier qui lui avait été remis, il ne pouvait que constater que l’appelante

n’avait plus de domicile à son siège, que son administrateur n’avait pas donné

suite à une sommation de l’Office et que le même n’avait pas réagi dans le

délai que le tribunal lui avait fixé pour rétablir une situation conforme au

droit.

c)

L’appelante présente depuis janvier 2021 une carence dans son organisation, au

sens de l’article 731b al. 1 ch. 5 CO, dans la

mesure où aucun domicile au lieu de son siège n’est inscrit au Registre du

commerce, contrairement aux dispositions des articles 2 let. b, 45 al. 1 let. c

et 117 al. 1 ORC, dont la teneur est rappelée plus haut. Lorsque le Tribunal

civil a statué, la carence était établie et persistait. Elle persiste encore à

ce jour, aucune nouvelle adresse de domicile n’ayant pu être inscrite : la

demande de l’appelante du 30 juin 2021, tendant à l’inscription d’une adresse

de domicile à S.________, ne pouvait être que rejetée, l’adresse de domicile

devant, d’après l’article 2 let. b ORC et la jurisprudence rappelée plus haut,

se trouver dans la commune du siège de la société, soit à Z.________, à défaut

d’une modification en bonne et due forme des statuts de la société qui

désignerait un autre siège.

d)

Cela étant, on peut constater que, postérieurement à la décision prise,

l’administrateur unique de l’appelante a accompli des démarches concrètes

démontrant qu’il n’entend pas laisser la société sans domicile, même si ces

démarches ne pouvaient, pour des raisons juridiques, pas être couronnées de

succès (demande d’inscription d’une adresse de domiciliation dans une autre

commune que celle du siège). La prise en compte de cet élément et des preuves

destinées à l’établir est admissible en procédure d’appel, comme il s’agit d’un

fait nouveau qui s’est produit après le prononcé de la décision attaquée et

qu’il a été invoqué sans tarder (art. 317 al. 1 CPC

; RJN

2011, p. 199, p.200). La ratio legis de l’article 731b CO est d’amener la société à se conformer à ses

obligations légales, la dissolution ne pouvant intervenir que comme solution

ultime, après l’échec d’autres mesures (RJN

2011, p. 199, p.201). En l’état actuel des choses, il faut considérer

qu’une dissolution de la société et sa liquidation selon les dispositions

applicables à la faillite serait disproportionnée, dans la mesure où des

démarches simples, dont rien ne permet de penser que l’administrateur unique ne

voudrait pas y procéder, permettraient de régulariser la situation et ainsi de

poursuivre les activités de la société.

e)

Dès lors, la décision entreprise sera annulée et un délai sera fixé à

l’appelante pour régulariser la situation. Il paraît utile de relever que

l’appelante n’a que le choix, pour cela, de demander à l’Office l’inscription

d’une nouvelle adresse de domicile, à Z.________, ou de modifier le siège de la

société – par acte authentique, soit devant notaire – et de demander à l’Office

l’inscription de ce nouveau siège et d’une adresse de domicile à ce siège. Dans

les deux cas, l’appelante devra veiller au respect des formalités

correspondantes et elle serait bien inspirée de s’adresser à l’Office, pour que

celui-ci lui indique précisément les pièces à produire, ou à un mandataire

professionnel qui pourra, le cas échéant, agir en son nom et dans les formes

légales.

f)

À supposer que les formalités nécessaires ne soient pas accomplies dans le

délai prescrit, on ne peut exclure que le Tribunal civil, sur nouvelle

réquisition de l’Office, soit appelé à statuer à nouveau dans le sens d’une

dissolution, l’appelante ayant alors et par hypothèse démontré son incapacité à

s’organiser de manière conforme à la loi, selon les injonctions qui lui sont

adressées.

4. a)

L’appel sera ainsi admis, s’agissant de l’annulation de la décision entreprise.

b)

La décision du 21 juin 2021 ordonnait « au Registre du commerce de

procéder aux inscriptions nécessaires dès l’entrée en force de la présente

décision » ; la décision n’étant pas entrée en force, aucune

inscription n’aurait dû être faite. Il résulte cependant de l’extrait du

Registre du commerce, librement consultable sur internet, que X.________ SA est

mentionnée comme étant « en liquidation » et que, sous chiffre

12, il indique : « Par décision du 21.06.2021, le Tribunal régional des

Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé, en application de l'article 731b CO, la dissolution de la société et sa

liquidation par l'office des faillites, selon les dispositions applicables à la

faillite ». Cette inscription – prématurée – doit être radiée.

c)

Il n’y a pas lieu d’ordonner à l’Office de donner suite à la réquisition de

l’appelante, tendant à l’inscription d’un nouveau domicile à S.________, une

telle inscription n’étant pas admissible car le siège de la société se trouve à

Z.________ et faute de transfert de ce siège en l’état actuel des choses.

d)

Il ne saurait être question que le Tribunal civil et l’Office publient des

excuses, au sens de la dernière conclusion de l’appel, ce type de conclusion ne

modifiant pas la situation juridique et étant par définition irrecevable.

5.

Comme il est statué sur le fond, la requête

d’effet suspensif est sans objet.

6.

La carence de l’appelante dans son

organisation, puis son inaction, étant à l’origine de la procédure de première

instance, les frais de la décision du 21 juin 2021, soit 100 francs, seront mis

à la charge de X.________ SA. Il en ira de même de ceux de deuxième instance,

qui seront arrêtés à 800 francs (le solde de l’avance de frais pourra être

restitué) : quand bien même l’appelante obtient gain de cause sur le principe,

c’est sa passivité qui est la cause de la procédure d’appel, qui aurait pu être

évitée si elle avait fait preuve de plus de diligence. Pour les mêmes raisons

toujours, il n’y a pas lieu à dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel.

2. Annule la

décision rendue le 21 juin 2021 par le Tribunal civil des Montagnes et du

Val-de-Ruz.

3. Ordonne à

l’Office cantonal du registre foncier de radier l’inscription « en

liquidation » de la raison sociale X.________ SA, ainsi que les

mentions figurant au chiffre 12 de l’extrait du registre concernant la même

société.

4. Fixe à X.________

SA un délai au 30 septembre 2021 pour régulariser sa situation, en relation

avec son domicile.

5. Met à la charge

de X.________ SA les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 100

francs et avancés par l’Office des faillites, de même que les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 800 francs et qu’elle a avancés à hauteur de 2'000

francs.

6. Invite le greffe

du Tribunal cantonal à restituer à X.________ SA le solde de l’avance de frais

qu’elle a effectuée, soit la somme de 1'100 francs.

7. Dit qu’il n’y a

pas lieu à dépens.

Neuchâtel,

le 24 août 2021

Art. 731b

CO

1 Un actionnaire ou

un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires

lorsque l’organisation de la société présente l’une des carences suivantes:

1. un des organes prescrits fait défaut;

2. un organe prescrit n’est pas composé correctement;

3. la société ne tient pas conformément aux prescriptions

le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont

été annoncés;

4. la société a émis des actions au porteur sans avoir de

titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de

titres intermédiés;

5. la société n’a plus de domicile à son siège.519

1bis Le tribunal peut

notamment:

1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation

légale, sous peine de dissolution;

2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;

3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa

liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.520

2 Si le tribunal nomme

l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle

la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à

verser une provision aux personnes nommées.

3 La société

peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes

qu’il a nommées.

4 Si l’actif ne

couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon

les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci

prononce la faillite.521

519 Nouvelle

teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en

œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de

renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021,

sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021

(RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277).

520 Introduit

par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en

œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de

renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019

(RO 2019 3161; FF 2019 277).

521 Introduit

par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce),

en vigueur depuis le 1er janv. 2021

(RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la

demande

1 Les faits et

moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a.

ils

sont invoqués ou produits sans retard;

b.

ils

ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la

partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande

ne peut être modifiée que si:

a.

les

conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;

b.

la

modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.