CACIV.2021.56
Mesures protectrices de l’union conjugale. Organisation de la garde d’enfants mineurs. Violation du droit d’être entendu (motivation insuffisante d’une décision).
2 septembre 2021Français23 min
Renvoi au Tribunal de première instance en raison du caractère insuffisant de la motivation du prononcé querellé (cons. 2). Les dépens n’ont pas à être compensés lorsque les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire (cons. 3). Le fait que le requérant bénéficie de l’aide sociale ne le dispense pas de fournir les renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre à l’autorité d'avoir une vision complète de sa situation financière (cons. 4).
Source ne.ch
A. a)
Le 14 juillet 2020, X.________, née en 1984 (ci-après : l’épouse), a saisi
le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale
dirigée contre son époux Y.________, né en 1981 (ci-après : l’époux), en
concluant notamment à ce qu’elle soit autorisée à vivre séparée, à ce que la
garde sur les enfants A.________, née en 2020 (recte : 2014) et B.________,
né en 2020 (recte : 2016) lui soit attribuée et à ce que le droit
de visite de l’époux soit réglé.
b)
Une audience a eu lieu devant le Tribunal civil le 21 août 2020. La juge civile
a ordonné la mise en œuvre d’une enquête sociale par l’Office de protection de
l’enfant (OPE). Dans l’attente du résultat de cette enquête, les époux ont
passé une convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale
prévoyant ce qui suit :
« 1. Le
principe de la séparation est admis. La séparation effective remonte au 13
juillet 2020.
2. Le
domicile conjugal, sis [aaaaa] à Z._________ est attribué
à l'épouse. L'époux se constituera au plus vite un domicile
séparé.
3. La
garde des enfants A.________, née en 2014, et B.________, né en 2016, est
attribuée provisoirement à la mère, dans
l'attente du rapport qu'établira l'OPE au terme de son enquête sociale.
4. X.________
et Y.________ sont d'accord d'entreprendre une médiation. Ils contacteront le
plus rapidement possible la médiation familiale à Neuchâtel
pour obtenir un premier rendez-vous.
5. Y.________ s'engage à transmettre
au tribunal un certificat médical du CHUV
attestant de son actuel état de santé
et des traitements médicaux qu'il devra
suivre.
6. X.________
et Y.________ détiennent l'autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants. Ils
s'engagent l'un envers l'autre à échanger toute
information utile en lien avec la scolarité et l'état médical des enfants.
7. Le
droit aux relations personnelles entre le père et les deux enfants s'exercera
comme suit:
- Tous
les samedis, de 09:30 heures à 21:00 heures, étant précisé que les enfants
souperont avec leur père et arriveront chez leur mère prêts à être couchés. La
présence d'un tiers n'est pas nécessaire.
- Dès
l'instant où Y.________ disposera de son propre appartement, il récupérera ses
enfants à la sortie du parascolaire tous les mardi et jeudi, dès 16:30 heures,
et les restituera à la mère à 19:30 heures. Il enverra un message à
la
mère en cas de retard pour l'en avertir.
Le
droit aux relations personnelles pourra évoluer d'entente entre les parents.
8. La
situation financière de Y.________ ne lui permettra pas de verser une
contribution d'entretien à X.________. Ses
revenus seront entièrement absorbés par son minimum vital élargi, comprenant
notamment ses frais médicaux, ainsi que par les éventuelles contributions
d'entretien à verser aux enfants ».
La juge civile a
ratifié cet accord pour valoir ordonnance (partielle) de mesures protectrices de
l'union conjugale.
c) Le Tribunal civil
a accordé l’assistance judiciaire aux parties, respectivement le 23 juillet
2020 et le 31 août 2020.
d) Le 19 octobre
2020, dans le cadre de la médiation, les époux ont décidé « d’instaurer
un test orienté vers une garde alternée », selon un modèle prévoyant
deux programmes hebdomadaires en alternance.
e) L’OPE a rendu son
rapport le 12 avril 2021. Cet Office saluait les efforts déployés par les deux
époux pour préserver les enfants et qualifiait le droit de visite mis en place
par les époux d’adéquat et respectueux de l’intérêt des enfants ; il
préconisait que le droit de déterminer le lieu de résidence (garde) revienne à
l’épouse et un élargissement du droit de visite de l’époux.
f) Le 25 juin 2021,
l’épouse a écrit à la juge civile qu’elle était d’accord « d’élargir
quelque peu le droit de visite du père », mais refusait
catégoriquement que ce dernier, potentiellement mourant, puisse avoir les
enfants avec lui durant les vacances. Elle demandait notamment à la juge civile
de rendre, à titre superprovisionnel et provisionnel, une décision relative aux
vacances d’été.
g) Le 29 juin 2021, le Tribunal civil a rejeté la
demande superprovisionnelle et imparti à l’époux un délai pour se déterminer
sur les conclusions provisionnelles.
h)
Le 29 juin 2021, l’époux a notamment déposé un certificat du CHUV attestant que
sa pathologie n’entraînait pas d’incapacité physique et était compatible avec
la prise en charge de ses enfants.
i) Le 30 juin 2021,
l’épouse a fait part au Tribunal civil qu’elle soupçonnait l’époux d’avoir
« terni de manière consciente son état de santé » et que si
tel devait effectivement avoir été le cas, on ne pouvait pas lui confier une
garde partagée, car on ne savait pas « de quoi il serait capable ».
j) Le 7 juillet 2021,
l’époux a déposé des conclusions relatives aux conclusions provisionnelles et à
l’organisation de la garde en général.
k) Le 12 juillet
2021, l’épouse a maintenu ses conclusions provisionnelles, en précisant
notamment qu’elle mettait en doute les capacités parentales de l’époux, que
l’entente entre les époux n’était pas bonne et qu’elle-même travaillait et
attendait davantage de flexibilité de la part de l’époux, lequel ne travaillait
pas.
l) Le 14 juillet
2021, l’époux a allégué des faits relatifs à son état de santé et précisé
effectuer de nombreuses postulations, sans succès.
m) Le 16 juillet
2021, la juge civile a écrit aux parties que, du fait que chacune répondait
spontanément à toute prise de position de l’autre et ainsi de suite, le tribunal
était empêché de rendre une décision, sous peine de violer le droit d’être
entendu de l’une ou l’autre partie.
n) Les parties ont
encore chacune déposé un écrit le 16 juillet 2021. Le 19 juillet 2021, la
juge civile a transmis à chaque partie le nouvel écrit de l’autre, en précisant
que tant et aussi longtemps que les parties jugeraient utile d’apporter des
précisions et commentaires à la correspondance de l’autre, le tribunal ne
serait pas en mesure de statuer.
o) Les parties ont
encore chacune déposé un écrit le 20 juillet 2021. Le même 20 juillet 2021,
elles ont informé la juge civile qu’elles n’avaient plus d’observations à
formuler.
p) Le 20 juillet
2021, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures protectrices de l’union
conjugale ayant le dispositif suivant :
« 1. Complète
le chiffre 7 du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 21 août 2020 de la manière suivante :
7. Le droit aux relations
personnelles entre le père et les deux enfants s’exercera d’entente entre les
parties, à défaut :
- Un week-end sur deux, du vendredi à
19 :30 heures au dimanche à 19 :30 heures ;
- Durant la moitié des vacances scolaires,
étant précisé que durant les vacances d’été 2021, le père aura les enfants du
20 juillet au 24 juillet et du 26 juillet au 31 juillet 2021 ;
- En alternance avec la mère durant les
fêtes de Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, Noël et Nouvel-An.
2. Rejette toute autre ou plus
ample conclusion des parties.
3. Arrête les frais de justice à
CHF 700.00 et les met à la charge des parties, par moitié, dépens compensés,
sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire ».
À l’appui de
ce dispositif, la juge civile se limitait à exposer qu’aucun élément du
dossier ne permettait de considérer qu’il convenait, pour le bien des enfants,
d’instaurer une garde alternée, et que le droit aux relations personnelles
devait être précisé.
B. a) L’époux forme appel
contre cette décision le 9 août 2021, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et à l’instauration d’une garde partagée sur les
enfants A.________ et B.________ « telle qu'elle s'exerce actuellement,
soit d'entente entre les parties, et à défaut, comme suit : [l]undi, mardi
jusqu'à 19h30, jeudi de 16h30 à 19h30 et le vendredi après-midi jusqu'à 19h30
chez le père ; [m]ercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 13h30 chez la mère ;
[a]lternativement un week-end sur deux du vendredi soir 19h30 au lundi 11h30
chez chacun des parents ; [l]a moitié des vacances scolaires chez chacun des
parents ; [a]lternativement aux fêtes et jours fériés, soit Pâques, Ascension,
Pentecôte, Noël et Nouvel-An, chez chacun des parents ».
À l’appui de sa
démarche, il fait notamment valoir que « [l’]argumentaire très sommaire
de la décision entreprise ne permet aucunement de comprendre la motivation de
ce refus de mise en place d'une garde partagée, et ce d'autant plus que la
doctrine et la jurisprudence se sont largement prononcées en faveur de
l'instauration d'une garde partagée quand cela est dans l'intérêt de l'enfant »
et reproche à la première juge de ne pas avoir analysé plus avant les
conditions de l’instauration d’une garde partagée. Sur le fond, il allègue et
fait valoir que les époux se sont
accordés en octobre 2020 pour un droit de visite élargi en faveur du père, lequel
s’apparente dans les faits à une garde partagée, et que ce mode de garde a duré
plus de dix mois sans qu'aucun des parents ne le remette en question ; que
la proximité des logements
des deux parents – qui habitent dans le même village – facilite grandement ce
système de garde ; qu’il ressort du rapport de l’OPE que la communication entre les
parents est bonne et que ces derniers parviennent à mettre leurs différends de côté
pour agir dans l'intérêt des enfants ; que si l’épouse semble moins
disposée à échanger avec l’époux depuis le 25 juin 2021, il s’agit d’une
difficulté d’entente passagère ; que les deux parents possèdent des capacités
éducatives similaires ; qu’il est essentiel d’éviter des changements inutiles
dans l’environnement local et social de l’enfant, si bien qu’une garde alternée doit être instaurée
lorsque, dans les faits, les parents s'occupent de l'enfant en alternance,
comme c’est le cas en l’espèce depuis novembre 2020 ; que c’était « de
manière totalement contradictoire » que l’épouse refusait « la
gardée [recte : garde] partagée de fait » depuis le 17
juillet 2021 ; que l’épouse s’est mise à la recherche d'un tiers pour garder les enfants les jours
où l'époux les avait usuellement avec lui jusqu’au 16 juillet 2021 alors qu’il
serait « regrettable que les enfants doivent être pris en charge par un
tiers inconnu alors que leur père, qui s'est occupé d'eux jusque-là, souhaite
grandement pouvoir continuer de les garder et est en pleine de capacité de le
faire ».
b)
Le même 9 août 2021, l’époux demande à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
Le
17 août 2021, le juge instructeur a imparti à l’appelant un délai non
prolongeable de 10 jours pour fournir
toutes les informations et toutes les pièces propres à établir de manière
complète sa situation financière ; il précisait que la demande ne permettait
notamment pas de comprendre la mesure de l’aide apportée par les Services
sociaux à l’intéressé, ni quelles étaient ses charges et comment il les payait effectivement.
En plus des pièces mentionnées à la page 7 du formulaire déposé, était expressément
requis le dépôt de la documentation bancaire complète couvrant la période dès
le 1er janvier 2020.
L’appelant
a déposé les pièces requises en date du 24 août 2021.
C. a) Le 13 août 2021,
l’époux a déposé une « requête urgente » de mesures superprovisionnelles
tendant notamment à ce qu’il soit ordonné à l’épouse de se conformer au droit de visite tel qu'établi par
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 août 2020 et
complété par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 20
juillet 2021, soit d’autoriser l’époux à exercer son droit de visite tous les
mardis et jeudis dès la sortie du parascolaire, soit de 16h30 à 19h30, et ce
dès le mardi 17 août 2021, et à ce que cet ordre soit assorti de la menace de
la peine prévue par l'article 292 CP.
b)
Le juge instructeur a rejeté cette requête par ordonnance du 16 août 2021, en
précisant qu’elle était d’emblée dénuée de chances de succès, si bien que
l’adverse partie n’avait pas à être invitée à se déterminer à ce propos.
D. a) Au terme de sa
réponse du 18 août 2021, l’épouse conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire
et au rejet de l’appel. Elle développe des arguments en lien notamment avec les
capacités éducatives, de communication et de coopération des parties. Elle
dépose une liasse de pièces.
b) Le 19 août 2021, le juge instructeur a
imparti à l’intimée un délai non prolongeable de 10 jours pour fournir toutes les informations et toutes les pièces
propres à établir de manière complète sa situation financière ; il
précisait que la demande ne permettait pas de comprendre en quoi consistaient
les revenus et la fortune de l’épouse et comment cette dernière parvenait à
faire face à ses charges. En plus des pièces mentionnées à la page 7 du
formulaire déposé, était expressément requis le dépôt de la documentation
bancaire complète couvrant la période dès le 1er janvier 2020.
c)
L’intimée a déposé les pièces requises en date du 26 août 2021.
E. L’époux dépose une
réplique spontanée le 24 août 2021. Il s’exprime notamment à propos de son état
de santé, des capacités éducatives et de communication des parties, des
conclusions et considérations du rapport de l’OPE, de l’intérêt des enfants à
pouvoir bénéficier largement de leur père, de l’utilité d’entendre les enfants,
ainsi que de l’intérêt de B.________ à participer à ses entraînements de
football.
F. a) L’épouse dépose une
duplique spontanée le 1er septembre 2021, au sujet de l’état de
santé de l’époux et de la capacité éducative de l’appelant.
b) Le 1er
septembre 2021, l’époux requiert l’établissement d’un nouveau rapport de l’OPE.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est
recevable (art. 308-314 CPC).
2.
Dans un grief qu’il s’impose d’examiner en premier lieu,
l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu consistant en
une motivation insuffisante de la décision querellée.
2.1 a)
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l’article 29 al. 2
Cst. féd. le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient ; pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause ; s’il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, il doit à
tout le moins traiter ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 cons.
5.2 et les références).
b)
Une violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la
décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs
développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195 cons.
2.2). Une telle violation peut être réparée dans le cadre de la procédure de
recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant
que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une
décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même
grave – est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure
constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la
procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 cons.
2.3.2 ; 133
Faits
I 201 cons. 2.2).
2.2 Selon
l'article 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de
la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les
mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation
(cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents
et statuer sur les relations personnelles (art. 298
al. 2 CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle
et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant
(art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56
cons. 3 ; 142 III
1 cons. 3.3 et références citées), elle n'implique pas nécessairement
l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015
[5A_266/2015] cons. 4.2.2.1 ; du 26.05.2015
[5A_46/2015] cons. 4.4.3).
En
matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la
règle fondamentale (ATF 141 III 328
cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617
cons. 3.2.3 ; 131
III 209 cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178
cons. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne
de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une
bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. À
cet égard, on ne
saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus
d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant
entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager
des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence
d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui
pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir
compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation
antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de
l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un
cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse
nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation
sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des
circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617
cons. 3.2.3 ; arrêts du TF du 07.02.2018
[5A_794/2017] cons. 3.1 et du 08.11.2017
[5A_488/2017] cons. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait,
qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617
cons. 3.2.5).
2.3 En
l’espèce, la motivation de la décision querellée (cf. supra Faits, let.
A/o) est des plus sommaire. La première juge n’explique pas du tout en quoi la
garde fixée serait, concrètement, la mieux à même d'assurer aux enfants la
stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de
vue affectif, psychique, moral et intellectuel ; elle ne se prononce pas
sur les capacités éducatives des parents, ni sur leurs capacité et volonté de
communiquer et coopérer. Elle ne traite pas davantage du critère de la
stabilité relative au maintien de la situation antérieure, ni de celui de la
possibilité pour les parents de s'occuper personnellement des enfants. La
première juge ne discute pas non plus les constatations et considérations
Considérants
exposées dans le rapport l’OPE, qu’elle a pourtant requis. Suite au dépôt de ce
rapport de l’OPE, les parties ont en outre présenté des observations
circonstanciées à l’appui de leurs conclusions sur le règlement de la garde et
du droit de visite, que la première juge n’a nullement prises en compte. Une
telle motivation ne remplit à l’évidence pas les exigences minimales posées par
la loi, en tant qu’elle ne permet pas aux parties de comprendre – même
implicitement – les considérations qui ont conduit au prononcé du 20 juillet
2021.
En conséquence, l’appel doit être admis, la décision querellée annulée et
la cause renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (art. 318 al. 1 let. c CPC).
3.
Pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas utile
de prolonger, au stade de l’appel, l’échange d’écritures spontanées entre les
parties, lesquelles ne portent plus sur la question du respect du droit d’être
entendu, mais sur le fond. C’est à la première juge qu’il incombera de laisser
aux parties la possibilité de poursuivre ces échanges, le cas échéant. La
première juge examinera aussi l’opportunité d’entendre les enfants et de
solliciter un nouveau rapport de l’OPE, comme le propose l’appelant.
4.
Au chapitre des frais de première instance, il n’est pas
inutile de préciser que la première juge ne pouvait pas dire que les dépens
étaient compensés car, dès lors qu’elle a mis les parties au bénéfice de
l’assistance judiciaire, c’est en mains de l’État (et non de l’adverse partie)
que chaque partie doit verser la demi-indemnité de dépens due à l’autre (art.
120.
al. 1 CO ; arrêt de la Cour de céans du 04.09.2020 [CACIV.2020.37]
cons. 9/b). La première juge ne pouvait donc pas se dispenser de chiffrer
le montant de chaque indemnité de dépens payable par chaque partie en mains de l’État.
5.
Les parties demandent toutes deux à être mises au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
5.1
Aux
termes de l’article 117 CPC, l’octroi d’une telle assistance est subordonné à
deux conditions cumulatives, à savoir que la partie requérante ne dispose pas
de ressources suffisantes, d’une part (let. a), et que sa démarche ne paraisse pas
dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (let. b).
5.2
En
l’espèce, tant l’indigence de l’appelant que celle de l’intimée semblent à
première vue établies, sur la base des pièces déposées.
S’agissant de l’époux, il percevait, jusqu’en
février 2021 (dernier versement le 22 février 2021), 1'400 euros par mois de
ses parents, apparemment en rapport avec la location d’un appartement sis [bbbbb]
à W.________ (Italie) ; dès mars 2021, l’aide sociale a pris le relais, en
versant à l’époux un montant du même ordre. Le versement mensuel de 1'400 euros
consistait probablement en une aide à bien plaire de la part des parents de
l’époux, aide qui a cessé dès mars 2021, et non en le loyer d’un appartement dont
l’époux serait propriétaire en Italie. Par économie de procédure, les éventuels
éclaircissements à ce sujet pourront être requis par la juge civile. Il en va
de même des éclaircissements au sujet des versements importants dont l’époux
bénéficie occasionnellement, d’une part (p. ex. 1'000 francs le 1er
décembre 2020, provenant d’un certain C.________ ; 4'500 francs le 11
décembre 2020, provenant d’un certain D.________ ; 1'500 francs le 21
décembre 2020, provenant d’un certain E.________), et de ceux qu’il perçoit
régulièrement via Twint, d’autre part. Vu les intérêts en jeu, ces questions ne
sauraient en effet retarder le renvoi de la cause à l’instance précédente. La
possibilité de révoquer ultérieurement l’assistance judiciaire accordée à
l’époux pour la présente procédure, en fonction des éventuelles informations
qui seraient reçues par le Tribunal civil, est au surplus réservée,
conformément à l’article 120 CPC.
5.3
Me
F.________ et Me G.________ doivent dès lors
être indemnisées pour leur activité dans le cadre de la procédure d’appel. Un
délai de 10 jours leur est imparti pour déposer leurs mémoires d’honoraires. À
défaut, il sera statué d’office sur le vu du dossier. Le cas échéant, le mémoire d’indemnisation sera communiqué à la personne
bénéficiaire de l’assistance judiciaire pour lui permettre de se déterminer
(art. 25 s. LAJ).
6.
Vu le sort de la cause et la situation des parties, les frais
seront entièrement remis, à titre exceptionnel, en application de l’article 9
al. 1 LTFrais.
Pour les mêmes raisons, l’État renoncera à réclamer à l’intimée le versement en
ses mains des indemnités de dépens, qu’on peut dès lors se dispenser de fixer.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Amet l’appel,
annule la décision querellée et renvoie la cause au Tribunal civil pour
nouvelle décision au sens des considérants du présent arrêt.
2. Dit que les
frais sont intégralement remis (art. 9 al. 1 LTFrais).
3. Octroie
l’assistance judicaire à Y.________ et désigne, en qualité d’avocate d’office
de celui-ci, Me F.________ .
4. Octroie l’assistance
judicaire à X.________ et désigne, en qualité d’avocate d’office de celle-ci,
Me G.________.
5. Invite les
avocates précitées à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception du
présent arrêt, la liste de leurs opérations pour la phase d’appel, étant
précisé qu’à défaut, il sera statué sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 2 septembre 2021
Art.
176 CC
Organisation de la vie séparée
1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est
fondée, le juge:183
1.184 fixe les contributions d’entretien à verser respectivement
aux enfants et à l’époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le
logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les
circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune
se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être
fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires,
d’après les dispositions sur les effets de la filiation.
183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015
(Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).
184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015
(Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art.
298314CC
Divorce et autres procédures matrimoniales
1 Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de
protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité
parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.
2 Lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur
ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi
que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa
prise en charge.
2bis Lorsqu’il statue sur la garde de l’enfant, les
relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en
charge de l’enfant, le juge tient compte du droit de l’enfant d’entretenir
régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.315
2ter Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement,
le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde
alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.316
3 Il invite l’autorité de protection de l’enfant à nommer un tuteur
si aucun des deux parents n’est apte à assumer l’exercice de l’autorité
parentale.
314 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité
parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
315 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de
l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
316 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de
l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art. 318 CPC
Décision sur appel
1 L’instance d’appel peut:
a. confirmer la décision attaquée;
b. statuer à nouveau;
c. renvoyer la cause à la première
instance dans les cas suivants:
1. un élément essentiel de la demande n’a
pas été jugé,
2. l’état de fait doit être complété sur
des points essentiels.
2 L’instance d’appel communique sa décision aux parties avec une
motivation écrite.
3 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les
frais de la première instance.