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Décision

CACIV.2021.66

Contrat de travail. Abandon injustifié d’emploi et résiliation immédiate par l’employeur.

1 novembre 2021Français25 min

Licenciement injustifié parce que tardif (cons. 5).Licenciement injustifié au motif que les faits l’ayant fondé n’ont pas rompu le rapport de confiance (cons. 6).Par surabondance, l’employeuse n’a pas prouvé la réalité des faits invoqués à l’appui du licenciement (cons. 7).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Depuis février 2019, X.________ a travaillé au service de Y.________

Sàrl (ci-après : Y.________) en qualité d’assistant en soins et santé

communautaire, sur la base d’un contrat oral. Le salaire horaire brut convenu

était de 32.50 francs et l’horaire variable, mais non à temps complet.

L’employeuse avait adressé au travailleur un contrat écrit signé de la main de

sa directrice, que l’intéressé n’avait toutefois jamais retourné contresigné.

b) à une date indéterminée, A.________,

directrice de Y.________, a pris la décision d’accorder à X.________ un congé

non payé du 25 octobre au 24 novembre 2019, décision formalisée

dans un « compte-rendu » daté du 17 octobre 2019.

c) Durant cette

période de congé, soit le 31 octobre 2019, Y.________ a communiqué à X.________

qu’elle considérait son absence dès le 4 novembre 2019 comme un « abandon

d'emploi abrupt et sans justes motifs », au sens de l'article 337d

CO, et que le prénommé était dès lors « libre de tout

engagement dès le lundi 4 novembre 2019 ». à l’appui, elle faisait valoir que A.________

avait été informée par l'infirmière responsable de la planification mensuelle –

B.________ – et par les infirmières responsables de la planification de terrain

– C.________ et D.________ – qu'elles n’avaient pas autorisé X.________ à

prendre congé durant le mois de novembre 2019 ; que X.________ avait imposé

son absence à tous ses collègues, lesquels avaient dû revoir dans l'urgence le plan

mensuel et la répartition des patients de X.________ ; que ce dernier

avait aussi menti à A.________ en lui disant que « tout avait été

discuté et agréé par les responsables de la planification », ce qui

était faux ; que X.________ avait en outre porté préjudice à Y.________ et

violé gravement son devoir de fidélité en se mettant au service d'un autre

employeur durant sa période d'absence.

d) Le 13

novembre 2019, X.________ a répondu qu’il contestait le congé qui lui avait été

signifié ; qu’il était venu travailler au service de Y.________ le

week-end des 2 et 3 novembre 2019, à la demande de A.________ qui avait invoqué

un sous-effectif ; qu’il avait informé A.________ que la finalité de ce

congé sans solde était d’aller travailler au bloc opératoire de la clinique E.________ ;

que ce n’était pas la première fois qu’il travaillait pour cette clinique, ce

dont A.________ était « au courant depuis le début » ;

qu’il avait toujours été disponible et loyal envers Y.________ et que son

travail avait toujours été fait « avec une conscience professionnelle » ;

que sans nouvelles de Y.________ au 20 novembre 2019, il « ouvrirai[t]

une procédure ».

B.

a) Le 5 février 2020, X.________ a saisi la Chambre de

conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d’une demande

dirigée contre Y.________, en concluant à ce que cette dernière soit condamnée

à lui verser 841.25 francs correspondant au solde du salaire dû au demandeur et

13'244.35 francs à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié –

subsidiairement pour licenciement abusif – les deux montants portant intérêt

annuel de 5 % dès le 31 octobre 2019, ainsi qu’à lui remettre un certificat de

travail, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP.

L’autorisation de procéder a été délivrée le 22 juin 2020.

b)

Le 21 août 2021, X.________ a saisi le Tribunal civil d’une demande dirigée

contre Y.________, en reprenant les conclusions de sa requête en conciliation,

sous suite de frais et dépens.

c)

Au terme de sa réponse du 30 décembre 2020, Y.________ a conclu au rejet de la

demande, sous suite de frais et dépens. X.________ s’est déterminé sur les

faits de la réponse le 8 février 2021.

d)

La juge civile a rendu son ordonnance sur les preuves le 25 février 2021, puis

une audience a eu lieu le 30 mars 2021. Les parties y ont été entendues et ont

confirmé leurs conclusions. D.________ a été entendue en qualité de témoin.

L’administration des preuves a été clôturée le 15 avril 2021, après que le

demandeur avait déposé des pièces le 13 avril 2021. Les parties ont déposé

leurs plaidoiries écrites les 14 et 21 mai 2021.

e)

Par jugement du 8 juillet 2021, le Tribunal civil, statuant sans frais, a condamné

Y.________ à verser à X.________, d’une part, la somme nette de

841.25 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2019

correspondant au solde du salaire de novembre 2019 (ch. 1) et, d’autre

part, la somme nette de 13'244.35 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le

31 octobre 2019 à titre d’indemnité pour licenciement immédiat

injustifié (ch. 2), condamné Y.________ à remettre à X.________ un certificat

de travail conforme aux exigences légales, sous la menace de la peine d’amende

prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de

l’autorité (ch. 3), condamné Y.________ à verser à X.________ une indemnité de

dépens de 3'500 francs (ch. 4) et rejeté toute autre ou plus ample

conclusion (ch. 5). Les considérations à l’appui de ce dispositif seront

exposées ci-après, en tant que de besoin.

C.

Y.________ forme appel contre ce jugement le 13 septembre

2021, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit « constat[é] que

la résiliation immédiate effectuée par l’appelante était justifiée »,

sous suite de frais et dépens. Ses griefs seront exposés dans les considérants

ci-après.

D.

X.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais

et dépens, et dépose un mémoire d’honoraires.

E.

Le 20 octobre 2021, le juge instructeur a transmis la réponse

et le décompte d’honoraires à l’appelante et informé les parties qu’il ne lui

paraissait pas nécessaire de poursuivre l’échange d’écritures et qu’il

serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit

inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.

F.

Le 27 octobre 2021, l’appelante a annoncé qu’elle

n’exercerait pas son droit de réplique inconditionnel et déposé un mémoire

d’honoraires.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 à

313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000

francs mentionnés à l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable.

Considérants

2.

Pour le Tribunal civil, la première question à trancher était

celle de savoir si X.________ avait ou non abandonné son emploi, au sens de

l’article 337d CO, en ne se présentant pas à

son poste de travail le 4 novembre 2019 (thèse de Y.________, v. supra

Faits, let. A/c). Cette question devait être tranchée par la négative, à mesure

qu’un congé jusqu’au 24 novembre 2019 avait été octroyé à

l’intéressé. À cela s’ajoutait que les termes utilisés dans le courrier du 31

octobre 2019, évoquant notamment la libération de travailler et l’exigence de

rendre le matériel de travail (v. supra Faits, let. A/c), ne laissaient

aucune place à une interprétation dans le sens d’une éventuelle mise en demeure

de revenir travailler. Au contraire, dans cette lettre, l’employeuse considérait

la fin du contrat de travail en faisant référence à une rupture de confiance et

à une atteinte grave au devoir de fidélité, termes qui laissaient à eux seuls

déjà penser qu’il s’agissait de motiver un licenciement immédiat. À cela

s’ajoutait que l’employeuse y libérait X.________ de tout engagement dès le

4.

novembre 2019 et lui fixait un délai pour rapporter les affaires de

travail en sa possession. Selon le principe de la confiance, X.________ pouvait

comprendre ce courrier comme une résiliation immédiate des rapports de travail,

ce que la défenderesse entendait en réalité. Or Y.________ ne pouvait se

prévaloir d’aucun juste motif de résiliation immédiate des rapports de

travail : elle n’avait pas démontré que X.________ aurait « mis en

place une triangulation mensongère » pour obtenir son congé, ni commis

des manquements dans l’exécution de son travail, et elle savait qu’il allait

travailler pour la clinique E.________ durant son congé non payé. Vu l’ensemble

des circonstances, X.________ avait droit à une indemnité équitable

correspondant à trois mois de salaire moyen brut.

3.

L’appelante reproche à la première juge d’avoir constaté les

faits de manière inexacte en ne retenant pas qu’elle-même avait « démontré

que le travailleur a[vait] mis en place une triangulation mensongère »,

que l’appelante « savait uniquement que le travailleur pouvait

compléter ses fins de mois lorsque son horaire et l'organisation du travail le

lui permettaient, respectivement dans une activité non concurrente à son emploi

principal » et qu’elle était « loin de s'imaginer que l'intention

principale du travailleur était d'effectuer par le biais de vacances payées

[recte : non payées], son premier mois d'essai auprès d'une société

concurrente et d'au final ne pas revenir travailler auprès de l'appelante en

raison de son nouveau contrat de travail de durée indéterminée ».

Selon elle, la première juge aurait dû chercher à éclaircir ces points

d’office, conformément à l’article 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC. Dans ce cadre,

certains moyens de preuve restés réservés « auraient certainement

permis à l'autorité de lever les doutes sur la triangulation effectuée par le

travailleur ».

X.________

avait commis une violation objectivement grave de son devoir de diligence

« en raison de la triangulation effectuée (…) pour obtenir des vacances

de manière unilatérale », en allant travailler pour une société

directement concurrente de l'appelante et en ayant « détourné le but

primaire des vacances demandées », soit se reposer et se ressourcer.

La gravité de cette violation était telle que le rapport de confiance liant les

parties avait été rompu. Face à de telles violations, tout employeur aurait

résilié immédiatement le contrat, ce d’autant plus « qu'on peut imputer

aux actions du travailleur la volonté de ne pas revenir après la date du 03

novembre 2021 étant donné le nouveau contrat de durée indéterminée conclu avec

la clinique E.________ ».

Certes,

doctrine et jurisprudence considèrent que pour constituer un juste motif de

renvoi immédiat, le refus de travailler ou les absences injustifiées doivent être

persistants et précédés d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi

immédiat. La prise de vacances de son propre chef par le travailleur, en dépit

d'un refus de l'employeur, devrait toutefois être considérée comme un juste

motif de renvoi immédiat, sans nécessité d'un avertissement préalable.

4.

En vertu de l'article 337 CO,

l'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes

motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme tels toutes les circonstances

qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui

a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge

apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le

travailleur a été sans sa faute empêché de tra­vailler (al. 3).

Selon

la jurisprudence, la résiliation immédiate pour « justes motifs »

est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 cons.

2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle

mesure (ATF 142

III 579 cons. 4.2). Par manquement du travailleur, on entend

généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail,

portant sur le devoir de travailler ou le devoir de fidélité, mais d'autres

incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III

303.

cons. 2.1.1 ; 130 III 28 cons.

4.1

; 129

III 380 cons. 2.2 ; 117 II 72 cons.

3.

; arrêt du TF du 31.05.2017

[4A_35/2017] cons. 4.3). Ce manquement doit être objectivement propre à

détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins,

à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne

peut raisonnablement pas être exigée ; de surcroît, il doit avoir effectivement

abouti à un tel résultat. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut

entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un

avertissement (ATF

142.

III 579 cons. 4.2 ; 130 III 213 cons.

3.1

; arrêt du TF du 27.01.2021

[4A_393/2020] cons. 4.1.1). Pour apprécier s'il existe de justes

motifs, le juge applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir

si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des

circonstances du cas concret (ATF 142 III

579.

cons. 4.2 et les arrêts cités). Dans son appréciation, le juge

doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du

travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et

de l'importance des manquements (ATF 137 III

303.

cons. 2.1.1 ; 130 III 28 cons.

4.1

; 127

III 351 cons. 4a).

L’employeur

doit notifier le licenciement immédiat sans tarder à compter de l’instant où

est établi le juste motif dont il entend se prévaloir ou, au plus tard, après

un bref délai de réflexion. Sauf circonstances particulières, ce délai est deux

à trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a la preuve du

manquement invoqué pour justifier la résiliation immédiate. La partie qui tarde

à résilier un contrat de travail pour de justes motifs est forclose de son

droit, ce qui signifie que le licenciement sera considéré comme injustifié (Wyler/Heinzer,

Droit du travail, 4e éd., p. 745-747).

5.

En l’espèce, l’appelante allègue avoir eu connaissance des

motifs de résiliations « le [dimanche] 27 octobre 2019 au plus tard ».

Le licenciement signifié par lettre datée du 31 octobre 2019, soit au plus tôt

le quatrième jour ouvrable suivant cette date, est tardif. Le licenciement

était injustifié pour ce premier motif.

6.

Le licenciement était injustifié au second motif que les

faits mentionnés à l’appui du licenciement – en admettant qu’ils soient avérés

– n’ont pas effectivement abouti à détruire le rapport de confiance essentiel

au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la

continuation des rapports de travail ne pouvait raisonnablement pas être exigée.

En effet, l’appelante admet avoir demandé et obtenu de X.________ qu’il vienne

travailler à son service le premier week-end du mois de novembre 2019, soit les

2.

et 3 novembre 2019, en raison d’un sous-effectif. Quand bien même la demande

en ce sens serait intervenue avant le 31 octobre 2019 – ce que l’appelante

allègue sans le prouver – et quand bien même cette demande serait intervenue

avant la découverte par l’appelante des motifs invoqués à l’appui de la lettre

du 31 octobre 2019 – ce que l’appelante ne prétend pas –, le fait que

l’appelante ait toléré que X.________ vienne travailler à son service en dates

des 2 et 3 novembre 2019 prouve que le rapport de confiance n’était pas rompu à

cette dernière date. La position contraire soutenue par l’appelante dans son

mémoire d’appel relève à cet égard de la mauvaise foi. Quant à X.________, la

confiance n’était pas rompue de son côté non plus, puisqu’au terme de sa lettre

du 13 novembre 2019, dans laquelle il contestait fermement les motifs invoqués

à l’appui de la lettre de Y.________ du 31 octobre 2019, il invitait cette

dernière à « prendre le temps de la réflexion ».

7.

Par surabondance, les griefs invoqués à l’appui de l’appel

sont infondés.

7.1

L’appelante n’a pas démontré que X.________

avait « mis en place une triangulation mensongère ». En effet,

D.________ a déclaré que l’intimé avait « fait preuve de transparence »

avec elle et avec sa collègue C.________ au sujet du motif de sa demande

de congé, en ce sens qu’il avait « demand[é] son congé pour travailler

uniquement auprès de son autre employeur ». Certes, comme le relève

l’appelant, il ne ressort pas du procès-verbal que D.________ aurait nommément

cité la clinique E.________. Elle a par contre déclaré avoir eu connaissance du

contenu de la lettre de licenciement du 31 octobre 2019, laquelle mentionnait

expressément considérer X.________ comme « salarié de E.________ à part

entière à partir » du 4 novembre 2019. On en déduit donc que

l’« autre employeur » de X.________ évoqué par D.________

était bien la clinique E.________.

Il

ressort en outre des déclarations de D.________ qu’elle-même et sa collègue C.________

avaient préavisé négativement la demande de X.________, au motif que « ce

n’était pas le moment d’être absent car nous avions beaucoup de travail et nous

étions en sous-effectif ». Aux débats, l’appelante – bien qu’elle

était représentée par un avocat – n’a pas posé à X.________ la question de

savoir s’il avait oui ou non affirmé à A.________ que sa demande de congé avait

été préavisée favorablement par D.________ et C.________. X.________ a

toutefois déclaré avoir été surpris, choqué et triste de recevoir la lettre de

licenciement du 31 octobre 2019. Or le choc et la surprise n’auraient pas eu de

raison d’être si X.________ avait affirmé de manière mensongère à A.________

que sa demande de congé non payé avait été préavisée favorablement par D.________

et C.________. De même, dans sa lettre du 13 novembre 2019, X.________ a réagi

à la lettre du 31 octobre 2019 en écrivant à Y.________, notamment, « je

n’accepte pas que vous me traitiez de menteur (…) alors que vous avez toujours

pu compter sur (…) ma loyauté envers votre entreprise » ; « je

pense que c’est de la diffamation de votre part, chose que je n’accepte et ne

mérite pas ». Les versions des parties sont donc contradictoires et

celle de A.________ n’est pas la plus crédible. En effet, dès lors que c’était

à A.________ de se prononcer sur la demande de congé non payé de X.________,

sur préavis de D.________ et C.________, la diligence élémentaire imposait à

celle-là de se renseigner directement auprès de celles-ci avant de se

prononcer. Autrement dit, il est hautement douteux que X.________ ait menti à A.________

au sujet du préavis de D.________ et C.________, pour la simple et bonne raison

que son mensonge aurait très vraisemblablement été très rapidement mis à jour.

Enfin, si l’appelante affirme péremptoirement que certains moyens de preuve

« auraient certainement permis à l'autorité de lever les doutes sur la

triangulation effectuée par le travailleur », elle se dispense de

citer ces moyens de preuve et d’expliquer comment leur administration pourrait

être susceptible de confirmer sa version des faits.

7.2

L’appelante n’a ensuite pas démontré qu’elle-même « savait

uniquement que le travailleur pouvait compléter ses fins de mois lorsque son

horaire et l'organisation du travail le lui permettaient, respectivement dans

une activité non concurrente à son emploi principal ». Dans sa lettre

du 13 novembre 2019, X.________ écrivait à Y.________ : « Je vous

ai informé que ce congé sans solde était pour aller travailler 1 mois au

bloc opératoire de la clinique E.________. Ce n’est pas la première fois que je

travaille pour eux et vous étiez au courant depuis le début car vous ne pouviez

pas m’assurer un poste à 100 % (…). J’ai toujours été clair et honnête

avec vous et je n’ai jamais rien prévu derrière votre dos ». Lors de

son interrogatoire, il a déclaré : « mon congé de fin octobre à

fin novembre avait été accepté par la direction. Je n’aurais pas travaillé pour

un tiers sans l’accord de la défenderesse, je l’ai fait car j’avais obtenu cet

accord ». Ces allégations sont parfaitement crédibles. Elles le sont

d’autant plus qu’il n’est pas conforme au cours ordinaire des choses et à

l’expérience de la vie que X.________ ait pu travailler pour la clinique E.________

sans que Y.________ ne l’apprenne rapidement, si bien qu’il paraît logique

qu’il ait fait preuve de transparence sur ce point vis-à-vis de Y.________. À

cela s’ajoute encore que D.________ a déclaré lors de son interrogatoire :

« les supérieurs du demandeur étaient au courant qu’il avait un autre

emploi pour la période demandée ». Au sujet de l’identité de cet

employeur, on renvoie au premier paragraphe du considérant 7.1 ci-dessus.

L’appelante tente, dans son mémoire d’appel, de mettre en doute la crédibilité

du témoignage de D.________. Concrètement, elle reproche à la première juge

d’avoir « omis de tenir compte les (sic) circonstances entourant la fin

des rapports de l'appelante avec la témoin, D.________. En ce sens, la question

de la partialité des déclarations de celles-ci n'a pas été soulevée par

l'autorité intimée ». Ce faisant, elle n’allègue – et ne prouve –

aucun fait qui serait de nature à faire douter des déclarations de D.________. On

ne voit pas quelles raisons auraient pu pousser cette dernière à faire

sciemment une fausse déposition sur ce point, dans une affaire où elle-même

n’avait aucun intérêt. On le voit d’autant moins qu’en préambule à son

audition, D.________ avait été informée par la juge civile que le faux

témoignage était un crime, au sens de l’article 307 CP. En conséquence, il faut

retenir, en faits, qu’au moment où elle a approuvé la demande de congé de X.________

pour la période du 25 octobre au 24 novembre 2019, A.________ savait, pour

en avoir été préalablement informée par l’intéressé, que X.________ entendait

travailler au service de la clinique E.________ durant l’entier de la période

en cause. Un autre élément qui confirme ce fait est que le « compte-rendu »

du 17 octobre 2019, formalisant la décision de A.________ d’accéder à

la demande de congé de X.________, précise que ce congé ne sera pas payé,

contrairement aux vacances. X.________ n’a donc pas caché à Y.________ le but

de son congé, ni « détourné le but primaire des vacances demandées »,

soit le repos. À ce titre, on ne voit a priori pas non plus de quel

repos supplémentaire par rapport aux vacances ordinaires et à la récupération

d’heures supplémentaires aurait pu prétendre un employé à temps partiel auprès

de son employeur depuis moins d’un an. Vu l’accord donné par l’employeuse avec

cette manière de faire, on ne saurait retenir une violation de l’article 321a

al. 3 CO par X.________, à mesure que l’article 321a al. 3 CO n’est pas

une disposition impérative au sens de l’article 361 CO. On le saurait d’autant

moins que selon les termes du contrat que Y.________ allègue avoir envoyé signé

à X.________, la « Clause de non-concurrence » ne vise que

l’« activité rémunérée auprès d’une autre entreprise concurrente dans

le secteur des soins à domicile ». Or la clinique E.________ SA a

employé X.________ comme « aide en salle d’opération »

(contrat du 18 septembre 2019, déposé en annexe à la lettre de Me F.________

du 13.04.2021, ainsi qu’attestation de travail du 12 avril 2021), soit une

activité qui n’a rien à voir avec les soins à domicile.

7.3

Enfin, l’appelante ne peut pas être suivie lorsqu’elle allègue que X.________

« n’avait pas l'intention de revenir à son poste principal après la fin

de la période de congé payé [recte : non payé selon le « compte-rendu »

du 17 octobre 2019 formalisant la décision de A.________], étant

donné le contrat de travail conclu le 18 septembre 2019 avec le nouvel

employeur concurrent ». Premièrement, X.________ a déclaré lors de son

interrogatoire qu’il n’avait pas quitté son poste et que son intention était de

reprendre son activité auprès de Y.________ à l’issue du congé d’un mois qu’il

avait demandé. Deuxièmement, X.________ avait demandé à (et obtenu de) Y.________

un congé non payé pour la période du 25 octobre au 24 novembre 2019. La

formulation même de sa demande reflétait donc son intention d’être à nouveau à

disposition de Y.________ à partir du 25 novembre 2019. S’il avait d’emblée

voulu ne pas reprendre son activité au service de Y.________ après cette

période, X.________ aurait tout simplement résilié son contrat de travail dans

le délai légal d’un mois (art. 335c al. 1 CO ; délai d’un mois

également mentionné dans la lettre de la représentante de Y.________ du 15 janvier

2020), ce qu’il n’a pas fait. Troisièmement, si X.________ n’avait d’emblée pas

eu l’intention de revenir travailler au service de Y.________ après le 24

novembre 2019, il n’aurait pas contesté son licenciement par Y.________ dans

les termes de sa lettre du 13 novembre 2019, ni invité Y.________ à

« prendre le temps de la réflexion ». Quatrièmement, le

contenu du contrat signé le 18 septembre 2019 entre X.________ et la clinique E.________

SA (annexe à la lettre de Me F.________ du 13.04.2021) n’accrédite pas la thèse

de l’appelante. En effet, si cet écrit précise que le contrat entre en vigueur

le 27.09.2019 et est conclu « pour une durée indéterminée »

(Art. 3), aucun horaire de travail n’est prévu. Au contraire, le contrat est

intitulé « contrat de travail à temps partiel et irrégulier »

et prévoit un salaire horaire (Art. 6). Concernant l’organisation du travail,

le contrat prévoit que l’employeur transmet à l’employé « une

proposition de planning pour le mois suivant » dans la dernière

quinzaine du mois (Art. 5 al. 1), que l’employé « est libre d’accepter

toutes les journées d’interventions proposées par l’employeur, seulement

certaines d’entre elles ou de toutes les refuser » (Art. 5 al. 2), et

que dans le cas où il travaille pour un autre employeur, l’employé est tenu de

fournir ses plannings à la clinique E.________ SA, afin que celle-ci puisse

s’assurer du respect des exigences imposées par le droit du travail (Art. 5 al.

4.

; à noter que cette dernière disposition illustre qu’en pratique, il

n’est pas extraordinaire qu’un aide en salle d’opération travaille durant la

même période à temps partiel pour des établissements différents). C’est dire

que le contrat du 18 septembre 2019, loin de refléter l’intention de X.________

de ne plus travailler pour Y.________ après le 24 novembre 2019, lui aménageait

au contraire toute latitude pour reprendre son activité au service de Y.________

dès le 25 novembre 2019 et n’accepter à compter de cette date le travail

proposé par la clinique E.________ SA que dans la mesure compatible avec le

travail confié par Y.________ et subsidiairement à celui-ci.

8.

L’appelante ne critique au surplus pas – subsidiairement – le

montant alloué au titre d’indemnité pour licenciement injustifié (jugement

attaqué, cons. 13 s.). Elle ne présente aucun grief dirigé spécifiquement

contre le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé (ce dont on s’étonne, à

mesure que c’est en vain que l’on recherche une motivation à ce sujet dans le

jugement querellé, ce qui constitue à première vue une violation du droit

d’être entendu des parties ; cela étant, la Cour de céans ne peut remédier

à une absence totale de motivation sur ce point, absence de motivation dont on

déduit que l’appelante accepte cet aspect du jugement querellé, lequel est

indépendant du point discuté par l’appelante, soit le caractère justifié ou non

de « la résiliation immédiate effectuée par l’appelante »,

pour reprendre les termes de l’appelante). Elle ne présente enfin aucun grief

dirigé spécifiquement contre le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé.

9.

Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et

le jugement querellé doit être confirmé.

La

présente procédure ne donne pas lieu à la perception de frais judiciaires (art.

113.

al. 2 let. d CPC).

L’appelante doit en revanche être condamnée à verser à

l’intimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ;

art. 58 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie

et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN

164.1]). L’intimée a déposé un mémoire d’honoraires portant sur un total de

2'189.65 francs, lequel n’a pas suscité de remarque de la part de l’appelant.

Les tarifs horaires appliqués doivent toutefois être ramenés, vu l’ampleur et

la difficulté de la cause, à 270 francs pour l’avocat et à 165 francs pour le

stagiaire, conformément aux articles 58 à 61 LTFrais et à

la jurisprudence (arrêt non-publié du 27.08.2020 [CACIV.2020.41] cons. 6.3),

d’où des honoraires de 1'735 francs au total (819 + 916). En procédure d’appel,

l’application du forfait de 10 % prévu à l’article 63 LTFrais

aboutit à un résultat exagéré, si bien que seul sera comptabilisé un montant de

10.

francs en rapport avec le dépôt de la réponse. Après ajout de la TVA,

l’indemnité totale sera arrondie à 1'880 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel.

2. Statue sans

frais.

3.

Condamne l’appelante à payer à l’intimé une indemnité de dépens de 1'880

francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 1er novembre 2021

Art.

337 CO

Justes motifs

1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier

immédiatement le con­trat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui

résilie immédia­tement le contrat doit moti­ver sa décision par écrit si

l’autre partie le demande.199

2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les cir­constances

qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui

a donné le congé la continuation des rapports de travail.

3 Le juge apprécie librement s’il existe de justes

motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le

travailleur a été sans sa faute empêché de tra­vailler.

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars

1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Art.

337d CO

Non-entrée en service ou abandon injustifié de l’emploi

1 Lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son

emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indem­nité

égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la répa­ra­tion du

dommage supplémentaire.

2 Le juge peut réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si

l’em­ployeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l’in­demnité

prévue à l’alinéa pré­cédent.

3 Si le droit à l’indemnité ne s’éteint pas par

compensation, il doit, sous peine de pé­remption, être exercé par voie d’action

en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en

place ou de l’abandon de l’emploi.202

4 ...203

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars

1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

203 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, avec

effet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).