CACIV.2021.69
Contrat de travail. Action partielle en procédure simplifiée, suivie d’une demande en procédure ordinaire : premier jugement ultra petita ; autorité de la chose jugée. Bonus et programme d’acquisition d’actions.
24 novembre 2021Français40 min
Conditions, intérêt pratique et limites (abus de droit et renonciation expresse ou par actes concluants) à l’exercice d’une action partielle (cons. 3). En cas d’action partielle, l'autorité de la chose jugée du jugement ne s'étend qu'à la partie réclamée, et non à la totalité de la créance, et ce même si l’ensemble de la prétention a été examinée pour statuer ; le créancier conserve le droit de faire valoir le solde de sa créance dans une demande ultérieure, même s’il ne s'était pas expressément réservé la faculté de le faire (cons. 4).Fardeau de l’allégation et de la preuve en rapport avec le droit au bonus (cons. 5) et un programme d’acquisition d’action de la société employeuse (cons. 6).
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ a été engagée par la société Y.________ Sàrl en
qualité de « Customer Service Representative » à compter du 1er mai
2007.
Par
écrit du 29 novembre 2017, Y.________ Sàrl a annoncé à ses employés « une
réorganisation de ses opérations européennes et le transfert de la plupart des
activités actuellement déployées à Z.________ vers d’autres bureaux de
Y.________ Sàrl en Europe », l’ouverture d’une procédure
de consultation et l’offre d’un plan social.
Le
19 décembre 2017, Y.________ Sàrl a licencié X.________ pour le 31 août 2018.
Peu de temps après avoir approuvé par sa signature les conditions de départ
proposées par Y.________ Sàrl, lesquelles prévoyaient notamment que la fin des
rapports de travail au 31 août 2018 ne serait « retardée pour aucun
motif, y compris notamment la maladie, l’accident, le service militaire ou tout
autre motif énuméré à l’article 336c du Code des obligations » et le
versement d’une indemnité de licenciement de 23'376 francs brut et d’une
« prime de maintien en fonction » de 46'043.65 francs brut (admis
par Y.________), X.________ a appris qu’elle était enceinte (admis par Y.________),
le terme de la grossesse étant prévu le 24 octobre 2018.
B.
a) Le 5 février 2019, X.________ a saisi le Tribunal civil
d’une « demande en procédure simplifiée » tendant à ce que
Y.________ Sàrl soit condamnée à lui payer « la somme minimale brute de
CHF 19'217.50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1e[r] novembre 2018 ».
Elle précisait ouvrir une « action partielle » contre Y.________
Sàrl et réclamer, d’une part, « son salaire pour les mois de septembre
et octobre 2018, soit une somme brute de CHF
19'217.50 », et,
d’autre part, « sa part au bonus AIP pour les mois de février à octobre
2018, et son investissement découlant de la participation au programme ESPP
(Actions Y.________) pour les mois d’avril à octobre 2018 ». Elle ne
serait toutefois en mesure de chiffrer les montants relatifs au bonus AIP et au
programme ESPP
qu’après que Y.________ Sàrl aurait produit « les
documents permettant de les déterminer ». Selon elle, la clause
prévoyant la non-prolongation du contrat en cas de grossesse n’était pas
valable, si bien que le salaire devait être payé « jusqu’à la fin de sa
période de protection, prolongée du délai de congé ».
b)
Le 6 février 2019, la Caisse Cantonale Neuchâteloise d’Assurance Chômage
(CCNAC) a saisi le Tribunal civil d’une « demande simplifiée »
tendant à la reconnaissance du bien-fondé de la subrogation de la CCNAC « sur
les mois de septembre à octobre 2018 » et à ce que Y.________ Sàrl
soit condamnée à lui payer 6'543.30 francs représentant les indemnités de
chômage servies « sur les mois de septembre à octobre 2018 avec
intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de 1e[r] novembre 2018 ».
Elle précisait réserver ses droits jusqu’au 31 mai 2019 et solliciter la
jonction avec la cause PSIM.2019.15.
c) Le
27 février 2019, Y.________ Sàrl a conclu principalement à ce que X.________
soit déboutée de toutes ses conclusions et subsidiairement à ce que soit
ordonnée la compensation à concurrence d’une somme due par X.________ à Y.________
Sàrl. À l’appui, elle alléguait et faisait valoir qu’elle-même avait payé à X.________
le « bonus de rétention » de 46'043.65 francs et l’« indemnité
de départ » de 23'376 francs prévus dans la convention de départ,
ainsi qu’un « bonus AIP » de 8'840 francs ; que le
paiement à l’employée des avantages prévus dans la convention de départ était
soumis à la condition que le contrat de travail prenne bien fin le 31 août
2018 ; que X.________ avait attendu le 31 août 2018, soit quatre mois
après avoir été informée qu’elle était enceinte, pour annoncer à Y.________
Sàrl qu’elle ne s’estimait plus liée par l’accord de séparation ; que X.________
ne lui avait jamais proposé de lui rembourser les montants perçus en
application de cet accord et qu’elle ne s’était pas non plus mise à la
disposition de Y.________ Sàrl pour reprendre son emploi ; que X.________
ne pouvait arguer de bonne foi de la nullité de la convention de séparation ;
que le contrat de travail avait pris fin le 31 août 2018 ; que si tel ne
devait pas être le cas, X.________ devrait alors rembourser à Y.________ Sàrl
le montant total de 78'260.05 francs (NB : 46'043.65 + 23'376 + 8'840
= 78'259.65) indûment perçu, et lui payer en outre 27'626.25 francs
correspondant à la somme des salaires des mois de juin, juillet et août 2018
durant lesquels elle n’avait pas travaillé en application de la libération de
l’obligation de travailler prévue dans l’accord de séparation, soit un total de
105'886.30 francs (NB : 78'259.65 + 27'626.25 = 105'885.90).
d) Le 4
mars 2019, Y.________ Sàrl a conclu à ce que la CCNAC soit déboutée de toutes
ses conclusions.
e) Le 8
mars 2019, la CCNAC a informé le Tribunal civil que le montant provisoire de sa
subrogation était de 10'297.70 francs.
f) Le
28 mars 2019, le Tribunal civil a ordonné la jonction des causes PSIM.2019.15
et PSIM.2019.17 et statué sur les offres de preuve des parties.
g) Le 4
avril 2019, la CCNAC a informé le Tribunal civil que le montant provisoire de
sa subrogation était de 16'463.10 francs.
h) Une
audience a eu lieu le 28 mai 2019. X.________ a augmenté ses prétentions à
30'000 francs et confirmé la demande pour le surplus. La CCNAC a précisé que
ses prétentions pour la période de septembre 2018 à mai 2019 totalisaient
28'530.75 francs. Y.________ Sàrl a confirmé les conclusions de ses écritures. X.________
et A.________ (pour Y.________) ont été entendus, puis la juge civile a
prononcé la clôture de l’instruction. Après les plaidoiries des parties, la
juge civile a clôturé les débats et informé les parties qu’un jugement serait
rendu sur la base du dossier.
i) Par jugement du 26 juillet 2019, le Tribunal civil a
notamment condamné Y.________ Sàrl à payer à X.________ le montant de 30'000
francs brut, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2018, sous déduction
de 22'362.85 francs net, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2018,
à verser par Y.________ Sàrl en main de la CCNAC, subrogée, réservé les droits
de la CCNAC pour le mois de mai 2019 (ch. 2) et rejeté les conclusions
subsidiaires de Y.________ Sàrl.
À
l’appui, il a retenu et considéré que le contrat de travail avait été résilié de
manière unilatérale par Y.________ Sàrl, par lettre remise en main propre à X.________
le 19 décembre 2017 ; que le fait que l’employée ait contresigné cette
lettre 26 jours plus tard ne constituait pas un comportement sans équivoque
permettant de déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et d'une
volonté implicite de la travailleuse de renoncer à la protection accordée par
les articles 336 ss CO ; que l’accord des parties n’était pas un accord de
résiliation, mais un accord sur les modalités de la résiliation, qui avait pour
seul objet de régler les conditions de la fin des rapports de travail ensuite
de la résiliation unilatérale signifiée par Y.________ Sàrl, avec pour
conséquence que la protection accordée par l'article 336c CO restait applicable ;
qu’il n’était pas établi que X.________ se savait enceinte le jour où elle
avait signé la lettre de licenciement (14 janvier 2018) ; qu’elle s’était
inquiétée des conséquences que pouvait avoir sa grossesse sur les rapports de
travail la liant à Y.________ Sàrl et sur I'« agreement » signé le 14
janvier 2018 en contactant le service des ressources humaines de
l’employeuse ; que Y.________ Sàrl avait répondu de manière ferme qu’elle
s’en tiendrait audit « agreement » et que X.________ pouvait inférer de
cette réponse qu'elle était libérée de son obligation de travailler dès le 1er
juin 2018, conformément à l’« agreement », et qu'il n'était plus
possible pour Y._______ Sàrl de lui fournir du travail au-delà du 31 août 2018,
dès lors que l'activité de Y.________ Sàrl était délocalisée ailleurs en
Europe.
Le
salaire était dû durant le délai de congé (qui était en l’occurrence de trois
mois) et, en application de l’article 336c al. 1 let. c CO, pendant la
grossesse et au cours des seize semaines suivant l’accouchement, lequel avait
en l’occurrence eu lieu le 5 novembre 2018. En l’espèce, il était dû durant les
mois de septembre 2018 à mai 2019, soit à concurrence de 86'478.75 francs (9
mois à 9'608.75 francs). Dès lors que ce montant excédait la prétention de X.________,
qui avait limité ses conclusions à 30'000 francs, il n’était « pas
nécessaire de déterminer à quel montant s'élèvent les prétentions relatives au
bonus AIP et à la participation au programme ESPP ». Les intérêts
couraient dès « la date moyenne d’exigibilité ».
À
mesure que l’« agreement » n'était pas nul et que les avantages concédés
par Y.________ Sàrl à X.________ l'avaient été parce que l’employée avait
consenti à exécuter ses obligations résultant du contrat de travail jusqu'au 31
août 2018, Y.________ Sàrl n'était titulaire d'aucune créance compensante
envers X.________. Les conclusions subsidiaires de l’employeuse devaient dès
lors être rejetées.
Le
montant de 22'362.85 francs mentionné au chiffre 1 du dispositif correspondait
enfin aux indemnités de chômage servies à X.________ durant les mois de
septembre 2018 à avril 2019. La CCNAC faisait certes valoir des prétentions à
hauteur de 28'530.75 francs pour la période de septembre 2018 à mai 2019, mais
elle n’avait déposé aucune fiche pour le mois de mai 2019.
Le
jugement du 26 juillet 2019 n’a fait l’objet d’aucun appel.
C.
a) Après avoir obtenu l’autorisation de procéder le 27 avril
2020, X.________ a, en date du 30 juillet 2020, saisi le Tribunal civil d’une
« demande en procédure ordinaire » tendant à ce que Y.________ Sàrl
soit condamnée à lui payer la somme brute de 66'445.85 francs, d’une part, et
16'971.45 francs, d’autre part, les deux montants avec intérêts à 5 % l’an dès
le 31 mai 2019. À l’appui, elle faisait valoir que Y.________ Sàrl restait lui
devoir 56'425 francs à titre de salaire (86'478.75 francs selon le jugement du
26 juillet 2019 – 28'530.75 francs correspondant aux prestations versées
par la CCNAC – 1'523 francs versés par Y.________), 10'020.85 francs à titre de
bonus, 14'231.45 francs à titre d’« Actions ESPP » et 2'740
francs au titre d’allocations familiales.
b)
Le 26 août 2020, X.________ a informé le Tribunal civil qu’elle diminuait ses
prétentions, en ce sens qu’elle renonçait au versement des allocations
familiales.
c)
Au terme de sa réponse du 7 septembre 2020, Y.________ Sàrl a conclu à ce que X.________
soit déboutée de toutes ses conclusions. À l’appui, elle faisait valoir que,
dans le cadre de la procédure PSIM.2019.15, X.________ avait expressément
renoncé à augmenter ses prétentions au-delà de 30'000 francs, afin de continuer
à profiter des avantages de la procédure simplifiée ; que « la
division d'une prétention pécuniaire permettant de changer de type de procédure
(procédure simplifiée au lieu de la procédure ordinaire) doit être considéré[e]
comme un comportement abusif et contraire à la bonne foi » ; que
la position adoptée par X.________ lors de l’audience du 28 mai 2019 avait créé
chez Y.________ Sàrl « une attente fondée », qui l’avait
conduite à ne pas recourir contre le jugement du 26 juillet 2019 ; que le
choix de X.________ d'imposer plusieurs actions partielles successives à Y.________
Sàrl, pour une prétention découlant d'une même relation de travail, était
abusif, à mesure qu’il visait uniquement à éluder les règles de procédure sur
la compétence et portait préjudice à la défenderesse.
d)
X.________ a répliqué le 8 octobre en contestant avoir renoncé à faire valoir
des prétentions excédant la somme de 30'000 francs à l'encontre de Y.________
Sàrl lors de l'audience du 28 mai 2019. Dans le cadre de la procédure
PSIM.2019.15, son action partielle se limitait à ses prétentions déjà exigibles
et visait à sauvegarder au mieux ses droits vis-à-vis de la CNACC et de la
caisse de compensation compétente, soit la CIAN. Cette démarche ne pouvait être
qualifiée d’abus de droit.
e)
Une audience a eu lieu le 30 avril 2021. Les parties ont confirmé leurs
dernières conclusions et ont été interrogées (B.________ a été entendu pour Y.________),
puis le juge civil a prononcé la clôture de l’administration des preuves. Après
les plaidoiries des mandataires des parties, le juge civil a prononcé la
clôture des débats et annoncé que le jugement motivé serait rendu
ultérieurement.
f)
Par jugement du 13 août 2021, le Tribunal civil a rejeté la demande, dans la
mesure où elle était recevable, mis les frais judiciaires par 4'045 francs et
les frais de la procédure de conciliation par 1'300 francs à la charge de X.________
et condamné cette dernière à verser à Y.________ Sàrl une indemnité de dépens
de 3'000 francs.
Le
juge civil a considéré que, dans le cadre du jugement du 26 juillet 2019, la
juge civile avait statué « selon toute apparence ultra petita »
sur l’obligation de la défenderesse de s’acquitter des salaires courant de
septembre 2018 à mai 2019 et qu’il s’ensuivait que la demande du 30
juillet 2020 était irrecevable en tant qu’elle portait sur « un solde
brut de CHF 56'425.00 […] encore dû à la demanderesse, à titre de
salaire », vu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26
juillet 2019.
S’agissant
des conclusions de X.________ relatives au bonus AIP, l’intéressée n’avait pas
allégué que ledit bonus était déterminé ou objectivement déterminable et on
peinait à trouver au dossier la preuve qu’il l’était.
Quant
aux conclusions relatives aux actions ESPP, les seules explications de X.________
n’étaient pas susceptibles de faire foi de l’exactitude et de l’exigibilité des
montants que l’intéressée mentionnait dans son décompte.
D.
a) X.________ appelle de ce jugement le 16 septembre 2021, en
concluant à son annulation et à ce que Y.________ Sàrl soit condamnée à lui
payer 80'677.30 francs (56'425 + 10'020.85 + 14'231.45), avec intérêts à 5
% l’an dès le 31 mai 2019, sous suite de frais judiciaire et dépens. Ses griefs
seront exposés dans les considérants qui suivent.
b)
Y.________ Sàrl conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
c)
La réponse a été transmise à l’appelante le 26 octobre 2021, le juge instructeur
informant les parties qu’il ne lui paraissait pas nécessaire de poursuivre
l’échange d’écritures et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans
débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer le cas
échéant dans les 10 jours.
d)
L’appelante n’a pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 à
313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000
francs mentionnés à l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable.
Prétention
de 56'425 francs à titre de salaire
Considérants
2.
Le cas d’espèce présente une double particularité, s’agissant
du jugement du 26 juillet 2019. Premièrement, la juge civile s’y est prononcée
sur des prétentions, soit les salaires dus par Y.________ Sàrl à X.________
pour les mois de novembre 2018 à mai 2019, qui étaient clairement exclues de la
demande, laquelle ne portait que sur les salaires dus pour septembre et octobre
2018, avec la précision que l’action était partielle. Deuxièmement, la juge
civile s’est dispensée d’examiner les prétentions faisant l’objet de la demande
en rapport avec le bonus AIP et la participation de X.________ au programme
ESPP, en tirant argument du fait que le montant des salaires dus excédait celui
des conclusions de X.________. Autrement dit, sur la question des salaires, la première
juge a statué ultra petita à concurrence de 10'782.50 francs en allouant
à X.________ le montant de 30'000 francs correspondant à la conclusion totale
de celle-ci, soit l’équivalent de 3.12 (30'000 / 9'608.75) mois de salaire,
alors que la demande de X.________ ne portait que sur deux mois de salaire.
Quant aux conclusions de X.________ fondées sur son prétendu droit à un bonus
AIP et à sa participation au programme ESPP, la juge civile n’en a pas examiné
le bien-fondé.
Ces
particularités soulèvent plusieurs questions. En premier lieu, après le
prononcé d’un tel jugement, qui n’a pas été attaqué, X.________ pouvait-elle
ouvrir une nouvelle action pour réclamer à Y.________ Sàrl le paiement des
salaires dont la juge civile avait dit qu’ils lui étaient dus, mais dont le
montant dépassait celui des conclusions de la demande partielle (i. e. seuls
deux mois de salaire faisaient l’objet de cette demande et la juge civile a dit
que neuf mois étaient dus) ? En second lieu, après le prononcé d’un tel
jugement, qui n’avait pas été attaqué, X.________ pouvait-elle ouvrir une
nouvelle action pour réclamer à Y.________Sàrl le paiement de prétentions
relatives au bonus AIP et à la participation au programme
ESPP,
prétentions qui, bien que faisant l’objet de la demande, n’avaient pas été
examinées par la juge civile ?
3.
D’emblée,
si l’on devait suivre la thèse de l’intimée selon laquelle « le "saucissonnage"
d’une prétention en plusieurs actions partielles successives est contraire au
principe de la bonne foi » ou celle selon laquelle X.________ aurait
renoncé « au solde de ses prétentions », cela aurait pour
conséquence le rejet de la demande du 30 juillet 2020. L’économie de procédure
commande donc d’examiner ces questions en premier lieu.
3.1
a)
Aux termes de l’article 86 CPC, « [u]ne
prétention divisible est susceptible d’une action partielle ». Le
Message précise qu’en vertu du principe de disposition (ancré à l’art. 58 al. 1
CPC, selon lequel « [l]e tribunal ne peut accorder à une partie ni plus
ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la
partie adverse »), le titulaire d’une prétention est libre de n’en
réclamer qu’une partie, le demandeur pouvant ainsi réduire ses frais
judiciaires – qui dépendent de la valeur litigieuse – ou ne porter devant les
tribunaux que la partie de la prétention pour laquelle la situation juridique
est claire (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse, in FF 2006 6841 ss, p. 6900).
Selon
la jurisprudence, il découle de ces principes que, dans la mesure où elles
disposent ou peuvent disposer librement de créances, les parties déterminent le
droit qui doit être apprécié par le tribunal ; une action partielle n’est
toutefois possible que si la prétention est divisible (arrêt du TF du 21.02.2013
[4A _633/2012] cons. 2.4 et les réf. citées ; ég. Bohnet,
CPC annoté, n. 1 ad art. 86). En d’autres termes, lorsque, en vertu du droit
matériel, le créancier peut exiger du débiteur une prestation partielle (art.
69.
al. 2 CO), il peut également choisir de ne réclamer en justice qu'une
prestation partielle (action partielle), c'est-à-dire une partie seulement de
sa prétention, alors même que celle-ci est exigible pour le tout et repose sur
une cause juridique unique. Les dettes d'argent et les dettes de genre peuvent
être exécutées partiellement et faire l'objet d'une action partielle ; en
revanche, les dettes de corps certain ne peuvent pas être exécutées par
prestations partielles, puisqu'elles portent sur des prestations indivisibles (Hohl,
Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 505 s.).
b)
Le créancier peut avoir intérêt à introduire une action partielle s’il craint
de perdre le procès et, partant, de devoir supporter des frais et dépens
calculés en fonction de la valeur litigieuse de la créance totale. Il peut
aussi y avoir intérêt si le type de procédure suivi est plus simple et plus
rapide que la procédure ordinaire, voire encore si, en raison d'une valeur
litigieuse inférieure, la voie de recours ordinaire qu'est l'appel est exclue.
L’action partielle peut intervenir comme « procès pilote » et
servir ensuite d’argument dans la négociation avec l’adverse partie afin
d’obtenir de sa part une exécution spontanée du reste de la créance prétendue,
en partant du principe que le juge saisi de la seconde demande risque de suivre
le premier prononcé. L'action partielle est fréquente en matière de contrat de
travail, puisque la demande dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000
francs bénéficie de la gratuité de la procédure, est traitée selon la procédure
simplifiée et est soumise à la maxime inquisitoire simple (Hohl, op.
cit., n. 508 ; Bohnet
in : CR CPC, 2e
éd., n. 6 ad art. 86 ; Tappy, in : Les
conclusions en procédures civile et pénale, p. 90, ch. 25).
c)
Une telle action partielle n’exclut pas une action ultérieure pour la partie de
la revendication qui n’est pas couverte par celle-ci (arrêt du TF du 21.02.2013
[4A _633/2012] cons. 2.4 et les réf. citées ; Bohnet, CPC
annoté, n. 1 ad art. 86).
d)
Demeure réservé l'abus de droit du demandeur. Si celui-ci introduit simultanément
deux actions partielles, chacune d'une valeur inférieure à 30'000 francs, pour
rester dans la compétence de la juridiction statuant sur les litiges en matière
de droit du travail, il commet un abus de droit et les causes doivent être
jointes ; par contre, il n’y a en principe pas d’abus de droit si le
demandeur ouvre une seule action partielle, dès lors que le défendeur peut y
opposer une action reconventionnelle en constatation de l’inexistence de
l’ensemble de la prétention, de façon à faire porter le procès sur la créance
entière ; le cas échéant, l’affaire pourra alors être transmise au tribunal
compétent à raison de la valeur litigieuse la plus élevée (Hohl, op.
cit., n. 511 s. ; Message déjà cité, p. 6900 ; arrêt du TF du 01.05.2007
[5C.252/2006] cons. 5.1).
3.2
Il
découle des principes qui précèdent que le procédé consistant, de la part de X.________,
à introduire dans un premier temps une action partielle contre Y.________ Sàrl tendant
au paiement du salaire pour les mois de septembre et octobre 2018, de sa part
au bonus AIP pour les mois de février à octobre 2018 et de son investissement
découlant de la participation au programme ESPP pour les mois d’avril à octobre
2018.
n’était pas en soi constitutif d’un abus de droit, à mesure que X.________
n’a pas ouvert dans le même temps une ou plusieurs autres actions pour les
autres prétentions découlant de la même relation contractuelle. Elle l’était
d’autant moins que la demande en conciliation datait d’avant le 19 décembre
2018.
(date de l’autorisation de procéder qu’on ne trouve – curieusement – pas
dans le dossier PSIM.2019.15). Y.________ Sàrl aurait pu opposer à la demande
du 5 février 2019 une action reconventionnelle en constatation de
l’inexistence de l’ensemble de la prétention, de façon à faire porter le procès
sur la créance entière, mais elle a choisi de ne pas le faire.
3.3
Si
la partie demanderesse renonce expressément ou par actes concluants à une
action ultérieure, il n’y a pas action partielle, mais action complète (Vollklage)
avec renonciation de créance (arrêt du TF du 21.02.2013
[4A _633/2012] cons. 2.4 et les réf. citées ; Bohnet, CPC
annoté, n. 1 ad art. 86).
Il
se justifie donc d’examiner si, dans le cas d’espèce, X.________ a – expressément
ou par actes concluants – renoncé à une action ultérieure portant sur le solde
de ses prétentions découlant du rapport du travail avec Y.________ Sàrl.
3.3.1
Dans
les allégués de sa demande du 5 février 2019, X.________ a expressément
qualifié sa démarche contre Y.________ Sàrl d’« action partielle »
et précisé que le montant de 19'217.50 francs faisant l’objet de ses
conclusions consistait en « son salaire pour les mois de septembre et
octobre 2018, soit une somme brute de CHF
19'217.50 », et
qu’elle réclamait en outre « sa part au bonus AIP pour les mois de
février à octobre 2018, et son investissement découlant de la participation au
programme ESPP (Actions Y.________) pour les mois d’avril à octobre 2018 ».
Dans la partie en droit de la même demande, elle décrivait clairement sa
demande comme une « action, partielle », ne portant « que
sur les salaires exigibles au jour où la litispendance a été créée, soit les
mois de septembre et octobre 2018 ». Ce libellé, à savoir la référence
expresse à une action partielle et aux salaires exigibles « au jour où
la litispendance a été créée », ne peut pas être objectivement
interprété comme une renonciation de X.________ à faire valoir ses prétentions
salariales pour les mois postérieurs à octobre 2018. Il en ressort au contraire
que X.________ entreprenait un « procès pilote », dans le
cadre duquel le tribunal devrait notamment déterminer si la protection accordée
par l'article 336c CO restait applicable dans son cas et, le cas
échéant, jusqu’à quand le salaire restait dû et comment étaient calculées les
éventuelles parts de bonus AIP et/ou de participation au programme
ESPP.
Il était dès lors parfaitement prévisible que si X.________ devait obtenir gain
de cause dans le cadre de ce « procès pilote », l’affaire n’en
resterait pas là, mais la prénommée demanderait à Y.________ Sàrl le paiement
du solde de ses prétentions, vraisemblablement dans un premier temps par la
voie de la négociation extrajudiciaire.
3.3.2
Lors
de l’audience du 28 mai 2019, l’appelante a augmenté ses prétentions en les
portant à 30'000 francs. Ce faisant, elle aurait, selon l’intimée, expressément
renoncé à faire valoir contre elle toute prétention supérieure à 30'000 francs
découlant du contrat de travail qui liait les parties. Sur ce point encore,
l’interprétation de l’intimée est objectivement insoutenable.
En
effet, comme dit plus haut, la demande du 5 février 2019 était une action
partielle intentée à titre de « procès pilote ». La limite de
30'000 francs correspond au seuil jusqu’auquel il n’est, en vertu du droit
fédéral, pas perçu de frais judiciaires, vu la nature du contrat en cause (cf.
art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c). La procédure simplifiée (qui implique
notamment une procédure rapide et l’établissement des faits d’office par le
tribunal [cf. art. 243-247 CPP]) s’applique en outre aux affaires patrimoniales
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas ce seuil (art. 243 al. 1 CPC). Le
plafonnement à 30'000 francs des conclusions de la demande partielle du 5
février 2019 n’est donc pas le fruit du hasard, ni celui d’une volonté de X.________
de renoncer à toute prétention supérieure à 30'000 francs vis-à-vis de Y.________
Sàrl. Ce plafonnement s’explique au contraire par les avantages procéduraux qui
y sont liés ; il s’agit là d’intérêts classiques du recours à l’action
partielle (cf. supra cons. 3.1/b).
4.
Le
premier juge a ensuite considéré qu’en tant qu’elle portait sur « un solde
brut de CHF 56'425.00 […] encore dû à la demanderesse, à titre de
salaire », la demande du 30 juillet 2020 était « irrecevable,
vu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 juillet 2019 ».
4.1
L’appelante
critique cette manière de voir les choses. Selon elle, l'objet du litige ayant
donné lieu au jugement du 26 juillet 2019, tel que défini par le conglomérat de
faits et les conclusions des parties, se limitait aux prétentions en lien avec
les salaires des mois de septembre et octobre 2018 et sur le bonus AIP et les actions
ESPP jusqu’au mois d’octobre 2018, si bien que l’autorité de la chose jugée du
jugement du 26 juillet 2019 ne pouvait pas porter sur les salaires, bonus AIP
et actions ESPP postérieurs à octobre 2018.
4.2
L’existence
d’un premier jugement fait obstacle à l’introduction d’un nouveau procès civil
lorsque ce dernier oppose les mêmes parties (limite subjective à l’autorité de
la chose jugée), qu’il porte sur une même prétention et qu’il se fonde sur le
même complexe de fait (limite objective à l’autorité de la chose jugée) (ATF 125 III 8
cons. 3 [trad. SJ 1999 I 273]). En cas d’action partielle, l'autorité de
la chose jugée du jugement ne s'étend qu'à la partie réclamée, et non à la totalité
de la créance, et ce même si l’ensemble de la prétention a été examinée pour
statuer ; le créancier conserve le droit de faire valoir le solde de sa
créance dans une demande ultérieure, même s’il ne s'était pas expressément
réservé la faculté de le faire (ATF 125 III 8
cons. 3b et les réf. citées ; Hohl, op. cit., n. 513 et les
arrêts du TF cités ; Bohnet, CPC annoté, n. 4 ad art. 86 et
l’arrêt du TF cité).
4.3
En
l’espèce, en tant que le procès ayant donné lieu au jugement du 26 juillet
2019.
concernait l’action partielle de X.________ contre Y.________ Sàrl, la
partie réclamée se limitait aux prétentions salariales afférentes aux mois de
septembre et octobre 2018, si bien que le premier juge ne pouvait pas se
prévaloir de l’autorité de la chose jugée dudit jugement pour se dispenser
d’examiner les prétentions salariales afférentes aux mois de novembre 2018 à
mai 2019, formulées par X.________ dans sa demande du 30 juillet 2020.
D’ailleurs,
on ne voit pas comment X.________ aurait pu valablement interjeter recours
contre le jugement du 26 juillet 2019. En effet, la recevabilité du recours au
sens large est subordonnée à l’existence d’un intérêt digne de protection du
recourant, ce qui suppose en principe une lésion formelle ou matérielle. Est
formellement lésé celui qui n’a pas obtenu le plein de ses conclusions, étant
précisé que ce qui est décisif à cet égard est le dispositif de la décision et
non sa motivation, qui ne peut avoir autorité de chose jugée. Est
matériellement lésé celui que la décision affecte dans sa position juridique (Bastons
Bulletti, in : PC CPC, n. 21-24 ad Intro Art. 308-334).
En l’espèce, le dispositif du jugement du 26 juillet 2019 faisait intégralement
droit aux conclusions de X.________, si bien que cette dernière ne pouvait
obtenir aucun avantage avec son annulation et qu’un éventuel recours de sa part
aurait été déclaré irrecevable, faute d’intérêt digne de protection (art. 59
al. 1 et al. 2 let. a CPC ; Copt/Chabloz, in : PC CPC,
n. 21 et 23 ad art. 59 ; Jeandin, in CR CPC, n. 13a ad
Intro. Art. 308-334). Y.________ Sàrl disposait au contraire d’un intérêt digne
de protection à l’annulation d’un dispositif faisant entièrement droit aux
conclusions de son adverse partie. Et dès lors que la première juge avait
manifestement statué – en partie – ultra petita, Y.________ Sàrl
disposait d’un moyen solide et d’une bonne raison de recourir, ce qu’elle n’a
toutefois pas fait.
4.4
À
mesure qu’un élément essentiel de la demande du 30 juillet 2020 n’a, à tort,
pas fait l’objet d’un examen au fond en première instance, il se justifierait
en principe, conformément à l’article 318 al. 1 let. c ch. 1, d’admettre
l’appel sur ce point et de renvoyer la cause au premier juge, pour nouvelle
décision au sens des considérants. Un tel renvoi constituerait toutefois une
vaine formalité dans le cas d’espèce, dès lors que, devant la première
instance, Y.________ Sàrl
n’a – à
titre subsidiaire – pas contesté le raisonnement et les calculs par lesquels la
juge civile était, dans son jugement du 26 juillet 2019, parvenue à la
conclusion que Y.________ Sàrl devait verser à X.________ son salaire pour
les mois de septembre 2018 à mai 2019, et que cela correspondait à 86'478.75
francs. Ce point n’étant pas contesté, on peut se limiter à renvoyer à cet
égard aux considérants du jugement du 26 juillet 2019. Vu les 30'000 francs ayant
fait l’objet du dispositif de ce dernier jugement, Y.________ Sàrl reste devoir à X.________
56'478.75 francs (86'478.75 – 30'000). De ce montant, il faut déduire 1'523
francs que X.________ allègue avoir reçus de Y.________ Sàrl et 6'167.90 francs
(28'530.75 – 22'362.85) qu’elle affirme avoir reçus de la CCNAC en sus des 22'362.85
francs mentionnés au chiffre 1 du dispositif du jugement du 26 juillet 2019. La
différence est de 48'787.85 francs.
Le
point de départ des intérêts tel que fixé dans le jugement du 26 juillet 2019
n’est pas contesté non plus – à titre subsidiaire –, si bien qu’il sera
également repris.
Prétention
de 10'020.85 francs à titre de bonus
5.
L’appelante critique ensuite la
décision du premier juge en rapport avec la question du « bonus AIP ».
Elle fait valoir, en substance, que le versement du bonus AIP reposait « sur
des critères essentiellement subjectifs puisque fixés par l'employeur »,
et que ce bonus « faisait partie des gratifications auxquelles elle
avait droit ». Elle se réfère (sans en proposer une traduction) au
chiffre 3.1 du contrat de travail (« employment agreement »)
déposé, dont elle déduit que les parties étaient « tombées d'accord sur le principe du
versement d'un bonus » ;
qu’elles n’avaient réservé que le montant de ce dernier, lequel dépendait des
performances de l'employé ; que le bonus AIP pour les mois de février 2018
à mai 2019 était dès lors dû à l'appelante ; que Y.________ Sàrl
devait donc être condamnée
à s'acquitter d'un montant de 10'020.85 francs à
l'appelante au titre du
bonus AIP, le montant étant calculé au prorata sur une moyenne annuelle
de 7'515.65 francs (montant de bonus perçu en moyenne entre 2012 et 2017).
5.1
Force est d’emblée de constater que
la motivation de l’appelante sur ce point manque sa cible. En effet, à mesure
que le premier juge justifiait sa décision relative au bonus AIP par un défaut
d’allégation de X.________, il incombait
à l’appelante de faire valoir et de démontrer, au stade de l’appel, soit que le
fardeau de l’allégation ne lui incombait pas sur ce point, soit qu’elle avait
respecté cette incombance devant le premier juge, en ce sens que les allégués
nécessaires et suffisants à ce qu’il soit fait droit à sa conclusion avaient
été valablement introduits par l’une ou l’autre des parties en première
instance. En ne le faisant pas, l’appelante ne critique pas – ou à tout le
moins pas valablement, eu égard aux exigences de motivation ancrées à l’article
311.
al. 1 CPC – la motivation du premier juge sur la question du « bonus
AIP ». Ces considérations suffisent à sceller le sort de l’appel sur
ce point.
5.2
Par surabondance, on précisera que
la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
5.2.1
Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour
toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’article 8
CC répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le
fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve
ou d’allégation (arrêt du TF du 02.03.2006
[4C.371/2005] cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ; ATF 129 III 18
cons. 2.6 ; 127
III 519 cons. 2a).
5.2.2
Si le droit suisse ne contient
aucune disposition qui traite spécifiquement du bonus (ATF 141 III 407
cons. 4.1), la jurisprudence bien établie prévoit la nécessité, dans
chaque cas, de déterminer dans une première étape, par interprétation des
manifestations de volonté des parties lors de la conclusion du contrat ou de
leur comportement ultérieur au cours des rapports de travail (accord par actes
concluants, c'est-à-dire tacite), le contenu du contrat puis, dans une seconde
étape, qualifier le bonus convenu d'élément du salaire (art. 322 s. CO) ou de
gratification (art. 322d CO) (ATF 142 III 381
cons. 2.1 et 2.2). S'il s'agit d'une gratification, il faut encore déterminer
si les parties ont prévu un droit à une gratification ou non (arrêt du TF du 03.03.2021
[4A_280/2020] cons. 3). Il faut distinguer entre les trois cas suivants :
(1) le salaire – variable –, (2) la gratification à laquelle le travailleur a
droit et (3) la gratification à laquelle il n'a pas droit.
On se
trouve en présence d’une gratification lorsque le bonus est indéterminé ou
objectivement indéterminable, c'est-à-dire que son versement dépend du bon
vouloir de l'employeur et que sa quotité dépend pour l'essentiel de la marge de
manœuvre de celui-ci, en ce sens qu'elle n'est pas fixée à l'avance et qu'elle
dépend de l'appréciation subjective de la prestation du travailleur par
l'employeur ; le bonus doit alors être qualifié de gratification (ATF 141 III 407
cons. 4.2.2; 139 III 155
cons. 3.1). Le cas échéant, l’employeur pourra verser des montants
variables en fonction de la qualité de la prestation de travail, de la marche
des affaires et d’autres critères qu’il détermine librement (ATF 129 III 276
cons. 2 ; arrêt du TF du 01.07.2005
[4C.364/2004] cons. 2.2). L’employeur doit respecter les règles de la
bonne foi, en calculant ce montant d’une manière objectivement raisonnable (Witzig,
in Commentaire romand, Code des obligations I, n. 20 ad art. 322d CO).
Il y a
un droit à la gratification lorsque, par contrat, les parties sont tombées
d'accord sur le principe du versement d'un bonus et n'en ont réservé que le
montant ; il s'agit d'une gratification que l'employeur est tenu de verser,
mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 136 III 313
cons. 2; 131
III 615 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 03.03.2021
[4A_280/2020] cons. 3.2). De même, lorsqu'au cours des rapports
contractuels, un bonus a été versé régulièrement sans réserve de son caractère
facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu
du principe de la confiance, il est convenu, par actes concluants (tacitement),
que son montant soit toujours identique ou variable ; il s'agit donc d'une
gratification à laquelle l'employé a droit (ATF 131 III 615
cons. 5.2 ; 129
III 276 cons. 2), l'employeur jouissant là aussi d'une certaine liberté
dans la fixation de son montant, au cas où les montants étaient variables
(arrêt du TF du 03.03.2021
[4A_280/2020] cons. 3.2).
Il n'y
a pas de droit à la gratification lorsque, par contrat, les parties ont réservé
tant le principe que le montant du bonus. Il s'agit alors d'une gratification
facultative ; le bonus n'est pas convenu et l'employé n'y a pas droit,
sous réserve de l'exception découlant de la nature de la gratification
(principe de l'accessoriété). De même, lorsque le bonus a été versé d'année en
année avec la réserve de son caractère facultatif, il n'y a en principe pas
d'accord tacite : il s'agit d'une gratification qui n'est pas due (arrêt
du TF du 03.03.2021
[4A_280/2020] cons. 3.3). Toutefois, il faut admettre un engagement
tacite de l'employeur lorsque la réserve du caractère facultatif n'est qu'une
formule vide de sens (c'est-à-dire une clause de style sans portée) et qu'en
vertu du principe de la confiance, il y a lieu d'admettre que l'employeur
montre, par son comportement, qu'il se sent obligé de verser un bonus (ATF 129 III 276
cons. 2.3 ; arrêt du TF du 10.10.2018
[4A_78/2018] cons. 4.3.2.2 et les arrêts cités). Ainsi, en dépit de la
réserve (sur le principe et sur le montant), un engagement tacite peut se
déduire du paiement répété de la gratification pendant des décennies (jahrzehntelang),
lorsque l'employeur n'a jamais fait usage de la réserve émise, alors même qu'il
aurait eu des motifs de l'invoquer, tels qu'une mauvaise marche des affaires ou
de mauvaises prestations de certains collaborateurs lorsqu'il l'a versée ; il
s'agit alors d'une gratification à laquelle l'employé a droit (ATF 129 III 276
cons. 2.3).
5.2.3
Conformément à ces principes, le
travailleur qui conclut au paiement par l’employeur d’un montant à titre de
bonus doit fournir des allégués et des offres de preuves relatifs aux questions
suivantes :
- quelle était, lors de la conclusion du contrat ou à
une date ultérieure déterminée, la volonté des parties en rapport avec le
principe du droit au bonus ? Ce droit était-il automatique ? De quels
facteurs dépendait-il ? Son versement dépendait-il du seul bon
vouloir de l'employeur ? Quelle était la marge de manœuvre de l’employeur
à cet égard ?) ;
- quelle était, lors de la conclusion du contrat ou à
une date ultérieure déterminée, la volonté des parties en rapport avec le
montant du bonus (la détermination du montant du bonus dépendait-elle du
seul bon vouloir de l'employeur ? Dépendait-elle au contraire uniquement des
résultats – objectivement quantifiables – de l’employé, en application de
principes fixés d’avance ? Était-elle le fruit d’une combinaison entre la
prise en compte d’éléments objectifs relatifs au travail de l’employé – comme
un volume d’affaire p. ex. – et d’éléments laissés à l’appréciation de
l’employeur ? Son montant possible était-il défini par une fourchette ou
en rapport avec le chiffre d’affaires p. ex. ?) ;
-
au cours des rapports contractuels, quels montants ont-ils
été versés à titre de bonus ? à quelles dates l’ont-ils été ?
5.2.4
En l’espèce, la demande du 30
juillet 2020 ne présente clairement pas les allégués suffisants à l’appui du
prétendu droit de X.________ à un bonus, et ce aussi bien sous l’angle de la
pratique des parties à cet égard (des bonus ont-ils été versés durant la
relation contractuelle ? Quand ? De quels montants ? [dans la partie
« en droit » du mémoire, X.________ allègue avoir perçu en
moyenne un bonus de 7'515.65 francs par an entre 2012 et 2017, sans donner
le détail des versements et sans renvoyer à des moyens de preuve]) que sous
l’angle de leur volonté (quelle était la vision de chacune des parties sur le
principe du droit au bonus et sur la fixation de son montant ? Que
prévoyait le contrat ? Des discussions avaient-elles lieu à ce sujet entre
les parties, p. ex. lors d’entretiens d’évaluation ? L’employeur
donnait-il des explications écrites ou orales à l’employée sur le principe
d’octroi du bonus et la fixation de son montant ?). L’existence et le
contenu du chiffre 3.1 du contrat de travail n’y
étaient pas mentionnés. Les allégués de la réponse du 7 septembre 2020
et ceux de la réplique du 8 octobre 2020 ne sont pas plus éclairants.
L’appelante n’a dès lors pas respecté le fardeau d’allégation qui lui incombait
sur ce point et elle doit en supporter les conséquences. Les faits nouveaux
allégués au stade de l’appel n’ont pas à être pris en compte, à mesure qu’ils
pouvaient et devaient être allégués devant le premier juge (art. 317 al. 1
CPC).
Prétention
de 14'231.45 francs à titre d’« Actions ESPP »
6.
L’appelante critique enfin la
décision du premier juge en rapport avec la question des « actions
ESPP ». Selon elle, ses prétentions à ce titre étaient « fondées sur la propriété d'un certain nombre d'actions
Y.________ Sàrl, et d'un montant
auquel l'appelante a[vait] de ce fait droit ». L’appelante se réfère (sans en proposer une traduction) au
chiffre 3.2 du contrat de travail (« employment agreement »)
déposé, aux termes duquel « Employer will recommend to the Board of Directors of that
Employee be granted options to purchase 100 shares of common stock of Y.________
Sàrl, Inc.
The value of your stock will be based on the date they are approved by the Board
». Elle précise que le
tableau fourni par ses soins « fait clairement état de la valeur des actions de l'appelante
dans le cadre du point 3.2 du contrat de travail correspondants à celles » (sic) et en conclut avoir droit
à un montant de 14'231.45
francs «
correspondant à la
valeur des actions en mai 2019, si elle avait encore été sous contrat avec
l'intimée au mois d'août 2019 ».
6.1
Force est d’emblée de constater que
la motivation de l’appelante manque sa cible sur ce point également. En effet,
la motivation du jugement querellé repose sur le fait que l’appelante n’a pas
établi de manière compréhensible quels étaient les faits et les considérations
juridiques qui fondaient ses prétentions. Pour contester efficacement ce point,
l’appelante aurait dû exposer en quoi les écrits déposés par elle devant le
premier juge établissaient de manière compréhensible quels étaient les faits et
les considérations juridiques qui fondaient ses prétentions relatives aux
« actions ESPP ». En ne le faisant pas, elle ne critique pas –
ou à tout le moins pas valablement, eu égard aux exigences de motivation
ancrées à l’article 311 al. 1 CPC – la motivation du premier juge sur cette
question. Cette insuffisance scelle le sort de l’appel sur ce point.
6.2
Par surabondance, on précisera que
dans sa demande du 30 juillet 2020, l’appelante se limitait à alléguer,
en rapport avec ses prétentions relatives aux « actions
ESPP », que sa créance était de 14'231.45 francs (contesté par
l’adverse partie) et que le tableau qu’elle déposait en annexe « permet[tait]
de constater que la valeur de dites actions au mois de mars 2019 était de CHF
14'231.45, montant auquel la demanderesse aurait pu prétendre si elle avait
encore été sous contrat de travail avec la défenderesse au mois d’août 2019 ».
L’existence et le contenu du chiffre 3.2
du contrat de travail n’y étaient pas mentionnés. Le tableau, rédigé par X.________
sans mention de la source des données et sans fourniture des pièces permettant
de comprendre et vérifier les données) est
dépourvu de toute force probante et au surplus incompréhensible. Quant aux allégués
de la réponse du 7 septembre 2020 et à ceux de la réplique du 8 octobre 2020,
ils ne sont pas plus éclairants sur les éléments qui plaideraient en faveur du
bien-fondé de la prétention de X.________ (p. ex. l’obligation de Y.________ Sàrl de rémunérer X.________ en lui
remettant un nombre déterminé d’actions de Y.________
Sàrl, chaque mois, en sus du salaire convenu ou, au contraire,
possibilité qui devait être offerte à l’employée d’acheter des actions à un
prix, en principe, de faveur, comme semble le prévoir le chiffre 3.2 précité du
contrat). La valeur de l’action de Y.________ Sàrl
durant la période concernée n’était pas évoquée et – a fortiori – aucune
offre de preuve n’était proposée. Ces lacunes d’allégation et de preuve
rendaient la prétention de X.________ en rapport avec les « actions ESPP »
incompréhensible. Les faits nouveaux allégués au stade de l’appel n’ont pas à
être pris en compte, à mesure qu’ils pouvaient et devaient être allégués devant
le premier juge (art. 317 al. 1 CPC) ; en tout état de cause, les éléments
nouveaux déposés au stade de l’appel ne rendent pas la demande de X.________
plus compréhensible sur ce point.
Frais
et dépens
7.
Si l’instance d’appel
statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art.
318.
al. 3 CPC).
En l’espèce, l’appelante
obtient en définitive 58.48 % du montant réclamé et obtient partiellement gain
de cause sur la question des salaires, mais succombe sur celles du « bonus
AIP » et des « actions ESPP », si bien qu’il se
justifie, pour la première instance, de répartir les frais judiciaires à raison
d’une moitié à la charge de chaque partie, les dépens étant compensés (art. 106
al. 2 CPC).
8.
Pour les mêmes raisons, les frais
d’appel seront répartis à raison d’une moitié à la charge de chaque partie et
les dépens pour la procédure d’appel seront compensés.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1.
Admet partiellement l’appel,
annule et réforme comme suit le dispositif du jugement du 13 août 2021 :
1. Admet
partiellement la demande.
2. Condamne
Y.________ Sàrl à payer à X.________ le montant de 48'787.85 francs, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2018.
3. Rejette
la demande pour le surplus.
4. Arrête
les frais judiciaires à 4'045 francs et les met à la charge de chaque partie
par moitié, tout comme les frais de la procédure de conciliation, s’élevant à
1'300 francs (2'672.50 francs par partie au total).
5. Dit
que les dépens sont compensés ».
2. Arrête
les frais de la procédure d’appel à 4'500 francs, montant couvert par l’avance
de frais déjà versée par l’appelant, et les met à la charge de chaque partie
par moitié (2'250 francs chacun).
3. Dit
que les dépens de la procédure d’appel sont compensés.
Neuchâtel, le 24
novembre 2021
Art.
8 CC
Fardeau de la preuve
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit
le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Art. 86
CPC
Action partielle
Une prétention divisible est susceptible
d’une action partielle.