Lexipedia

Décision

CACIV.2021.69

Contrat de travail. Action partielle en procédure simplifiée, suivie d’une demande en procédure ordinaire : premier jugement ultra petita ; autorité de la chose jugée. Bonus et programme d’acquisition d’actions.

24 novembre 2021Français40 min

Conditions, intérêt pratique et limites (abus de droit et renonciation expresse ou par actes concluants) à l’exercice d’une action partielle (cons. 3). En cas d’action partielle, l'autorité de la chose jugée du jugement ne s'étend qu'à la partie réclamée, et non à la totalité de la créance, et ce même si l’ensemble de la prétention a été examinée pour statuer ; le créancier conserve le droit de faire valoir le solde de sa créance dans une demande ultérieure, même s’il ne s'était pas expressément réservé la faculté de le faire (cons. 4).Fardeau de l’allégation et de la preuve en rapport avec le droit au bonus (cons. 5) et un programme d’acquisition d’action de la société employeuse (cons. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ a été engagée par la société Y.________ Sàrl en

qualité de « Customer Service Representative » à compter du 1er mai

2007.

Par

écrit du 29 novembre 2017, Y.________ Sàrl a annoncé à ses employés « une

réorganisation de ses opérations européennes et le transfert de la plupart des

activités actuellement déployées à Z.________ vers d’autres bureaux de

Y.________ Sàrl en Europe », l’ouverture d’une procédure

de consultation et l’offre d’un plan social.

Le

19 décembre 2017, Y.________ Sàrl a licencié X.________ pour le 31 août 2018.

Peu de temps après avoir approuvé par sa signature les conditions de départ

proposées par Y.________ Sàrl, lesquelles prévoyaient notamment que la fin des

rapports de travail au 31 août 2018 ne serait « retardée pour aucun

motif, y compris notamment la maladie, l’accident, le service militaire ou tout

autre motif énuméré à l’article 336c du Code des obligations » et le

versement d’une indemnité de licenciement de 23'376 francs brut et d’une

« prime de maintien en fonction » de 46'043.65 francs brut (admis

par Y.________), X.________ a appris qu’elle était enceinte (admis par Y.________),

le terme de la grossesse étant prévu le 24 octobre 2018.

B.

a) Le 5 février 2019, X.________ a saisi le Tribunal civil

d’une « demande en procédure simplifiée » tendant à ce que

Y.________ Sàrl soit condamnée à lui payer « la somme minimale brute de

CHF 19'217.50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1e[r] novembre 2018 ».

Elle précisait ouvrir une « action partielle » contre Y.________

Sàrl et réclamer, d’une part, « son salaire pour les mois de septembre

et octobre 2018, soit une somme brute de CHF

19'217.50 », et,

d’autre part, « sa part au bonus AIP pour les mois de février à octobre

2018, et son investissement découlant de la participation au programme ESPP

(Actions Y.________) pour les mois d’avril à octobre 2018 ». Elle ne

serait toutefois en mesure de chiffrer les montants relatifs au bonus AIP et au

programme ESPP

qu’après que Y.________ Sàrl aurait produit « les

documents permettant de les déterminer ». Selon elle, la clause

prévoyant la non-prolongation du contrat en cas de grossesse n’était pas

valable, si bien que le salaire devait être payé « jusqu’à la fin de sa

période de protection, prolongée du délai de congé ».

b)

Le 6 février 2019, la Caisse Cantonale Neuchâteloise d’Assurance Chômage

(CCNAC) a saisi le Tribunal civil d’une « demande simplifiée »

tendant à la reconnaissance du bien-fondé de la subrogation de la CCNAC « sur

les mois de septembre à octobre 2018 » et à ce que Y.________ Sàrl

soit condamnée à lui payer 6'543.30 francs représentant les indemnités de

chômage servies « sur les mois de septembre à octobre 2018 avec

intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de 1e[r] novembre 2018 ».

Elle précisait réserver ses droits jusqu’au 31 mai 2019 et solliciter la

jonction avec la cause PSIM.2019.15.

c) Le

27 février 2019, Y.________ Sàrl a conclu principalement à ce que X.________

soit déboutée de toutes ses conclusions et subsidiairement à ce que soit

ordonnée la compensation à concurrence d’une somme due par X.________ à Y.________

Sàrl. À l’appui, elle alléguait et faisait valoir qu’elle-même avait payé à X.________

le « bonus de rétention » de 46'043.65 francs et l’« indemnité

de départ » de 23'376 francs prévus dans la convention de départ,

ainsi qu’un « bonus AIP » de 8'840 francs ; que le

paiement à l’employée des avantages prévus dans la convention de départ était

soumis à la condition que le contrat de travail prenne bien fin le 31 août

2018 ; que X.________ avait attendu le 31 août 2018, soit quatre mois

après avoir été informée qu’elle était enceinte, pour annoncer à Y.________

Sàrl qu’elle ne s’estimait plus liée par l’accord de séparation ; que X.________

ne lui avait jamais proposé de lui rembourser les montants perçus en

application de cet accord et qu’elle ne s’était pas non plus mise à la

disposition de Y.________ Sàrl pour reprendre son emploi ; que X.________

ne pouvait arguer de bonne foi de la nullité de la convention de séparation ;

que le contrat de travail avait pris fin le 31 août 2018 ; que si tel ne

devait pas être le cas, X.________ devrait alors rembourser à Y.________ Sàrl

le montant total de 78'260.05 francs (NB : 46'043.65 + 23'376 + 8'840

= 78'259.65) indûment perçu, et lui payer en outre 27'626.25 francs

correspondant à la somme des salaires des mois de juin, juillet et août 2018

durant lesquels elle n’avait pas travaillé en application de la libération de

l’obligation de travailler prévue dans l’accord de séparation, soit un total de

105'886.30 francs (NB : 78'259.65 + 27'626.25 = 105'885.90).

d) Le 4

mars 2019, Y.________ Sàrl a conclu à ce que la CCNAC soit déboutée de toutes

ses conclusions.

e) Le 8

mars 2019, la CCNAC a informé le Tribunal civil que le montant provisoire de sa

subrogation était de 10'297.70 francs.

f) Le

28 mars 2019, le Tribunal civil a ordonné la jonction des causes PSIM.2019.15

et PSIM.2019.17 et statué sur les offres de preuve des parties.

g) Le 4

avril 2019, la CCNAC a informé le Tribunal civil que le montant provisoire de

sa subrogation était de 16'463.10 francs.

h) Une

audience a eu lieu le 28 mai 2019. X.________ a augmenté ses prétentions à

30'000 francs et confirmé la demande pour le surplus. La CCNAC a précisé que

ses prétentions pour la période de septembre 2018 à mai 2019 totalisaient

28'530.75 francs. Y.________ Sàrl a confirmé les conclusions de ses écritures. X.________

et A.________ (pour Y.________) ont été entendus, puis la juge civile a

prononcé la clôture de l’instruction. Après les plaidoiries des parties, la

juge civile a clôturé les débats et informé les parties qu’un jugement serait

rendu sur la base du dossier.

i) Par jugement du 26 juillet 2019, le Tribunal civil a

notamment condamné Y.________ Sàrl à payer à X.________ le montant de 30'000

francs brut, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2018, sous déduction

de 22'362.85 francs net, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2018,

à verser par Y.________ Sàrl en main de la CCNAC, subrogée, réservé les droits

de la CCNAC pour le mois de mai 2019 (ch. 2) et rejeté les conclusions

subsidiaires de Y.________ Sàrl.

À

l’appui, il a retenu et considéré que le contrat de travail avait été résilié de

manière unilatérale par Y.________ Sàrl, par lettre remise en main propre à X.________

le 19 décembre 2017 ; que le fait que l’employée ait contresigné cette

lettre 26 jours plus tard ne constituait pas un comportement sans équivoque

permettant de déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et d'une

volonté implicite de la travailleuse de renoncer à la protection accordée par

les articles 336 ss CO ; que l’accord des parties n’était pas un accord de

résiliation, mais un accord sur les modalités de la résiliation, qui avait pour

seul objet de régler les conditions de la fin des rapports de travail ensuite

de la résiliation unilatérale signifiée par Y.________ Sàrl, avec pour

conséquence que la protection accordée par l'article 336c CO restait applicable ;

qu’il n’était pas établi que X.________ se savait enceinte le jour où elle

avait signé la lettre de licenciement (14 janvier 2018) ; qu’elle s’était

inquiétée des conséquences que pouvait avoir sa grossesse sur les rapports de

travail la liant à Y.________ Sàrl et sur I'« agreement » signé le 14

janvier 2018 en contactant le service des ressources humaines de

l’employeuse ; que Y.________ Sàrl avait répondu de manière ferme qu’elle

s’en tiendrait audit « agreement » et que X.________ pouvait inférer de

cette réponse qu'elle était libérée de son obligation de travailler dès le 1er

juin 2018, conformément à l’« agreement », et qu'il n'était plus

possible pour Y._______ Sàrl de lui fournir du travail au-delà du 31 août 2018,

dès lors que l'activité de Y.________ Sàrl était délocalisée ailleurs en

Europe.

Le

salaire était dû durant le délai de congé (qui était en l’occurrence de trois

mois) et, en application de l’article 336c al. 1 let. c CO, pendant la

grossesse et au cours des seize semaines sui­vant l’accouche­ment, lequel avait

en l’occurrence eu lieu le 5 novembre 2018. En l’espèce, il était dû durant les

mois de septembre 2018 à mai 2019, soit à concurrence de 86'478.75 francs (9

mois à 9'608.75 francs). Dès lors que ce montant excédait la prétention de X.________,

qui avait limité ses conclusions à 30'000 francs, il n’était « pas

nécessaire de déterminer à quel montant s'élèvent les prétentions relatives au

bonus AIP et à la participation au programme ESPP ». Les intérêts

couraient dès « la date moyenne d’exigibilité ».

À

mesure que l’« agreement » n'était pas nul et que les avantages concédés

par Y.________ Sàrl à X.________ l'avaient été parce que l’employée avait

consenti à exécuter ses obligations résultant du contrat de travail jusqu'au 31

août 2018, Y.________ Sàrl n'était titulaire d'aucune créance compensante

envers X.________. Les conclusions subsidiaires de l’employeuse devaient dès

lors être rejetées.

Le

montant de 22'362.85 francs mentionné au chiffre 1 du dispositif correspondait

enfin aux indemnités de chômage servies à X.________ durant les mois de

septembre 2018 à avril 2019. La CCNAC faisait certes valoir des prétentions à

hauteur de 28'530.75 francs pour la période de septembre 2018 à mai 2019, mais

elle n’avait déposé aucune fiche pour le mois de mai 2019.

Le

jugement du 26 juillet 2019 n’a fait l’objet d’aucun appel.

C.

a) Après avoir obtenu l’autorisation de procéder le 27 avril

2020, X.________ a, en date du 30 juillet 2020, saisi le Tribunal civil d’une

« demande en procédure ordinaire » tendant à ce que Y.________ Sàrl

soit condamnée à lui payer la somme brute de 66'445.85 francs, d’une part, et

16'971.45 francs, d’autre part, les deux montants avec intérêts à 5 % l’an dès

le 31 mai 2019. À l’appui, elle faisait valoir que Y.________ Sàrl restait lui

devoir 56'425 francs à titre de salaire (86'478.75 francs selon le jugement du

26 juillet 2019 – 28'530.75 francs correspondant aux prestations versées

par la CCNAC – 1'523 francs versés par Y.________), 10'020.85 francs à titre de

bonus, 14'231.45 francs à titre d’« Actions ESPP » et 2'740

francs au titre d’allocations familiales.

b)

Le 26 août 2020, X.________ a informé le Tribunal civil qu’elle diminuait ses

prétentions, en ce sens qu’elle renonçait au versement des allocations

familiales.

c)

Au terme de sa réponse du 7 septembre 2020, Y.________ Sàrl a conclu à ce que X.________

soit déboutée de toutes ses conclusions. À l’appui, elle faisait valoir que,

dans le cadre de la procédure PSIM.2019.15, X.________ avait expressément

renoncé à augmenter ses prétentions au-delà de 30'000 francs, afin de continuer

à profiter des avantages de la procédure simplifiée ; que « la

division d'une prétention pécuniaire permettant de changer de type de procédure

(procédure simplifiée au lieu de la procédure ordinaire) doit être considéré[e]

comme un comportement abusif et contraire à la bonne foi » ; que

la position adoptée par X.________ lors de l’audience du 28 mai 2019 avait créé

chez Y.________ Sàrl « une attente fondée », qui l’avait

conduite à ne pas recourir contre le jugement du 26 juillet 2019 ; que le

choix de X.________ d'imposer plusieurs actions partielles successives à Y.________

Sàrl, pour une prétention découlant d'une même relation de travail, était

abusif, à mesure qu’il visait uniquement à éluder les règles de procédure sur

la compétence et portait préjudice à la défenderesse.

d)

X.________ a répliqué le 8 octobre en contestant avoir renoncé à faire valoir

des prétentions excédant la somme de 30'000 francs à l'encontre de Y.________

Sàrl lors de l'audience du 28 mai 2019. Dans le cadre de la procédure

PSIM.2019.15, son action partielle se limitait à ses prétentions déjà exigibles

et visait à sauvegarder au mieux ses droits vis-à-vis de la CNACC et de la

caisse de compensation compétente, soit la CIAN. Cette démarche ne pouvait être

qualifiée d’abus de droit.

e)

Une audience a eu lieu le 30 avril 2021. Les parties ont confirmé leurs

dernières conclusions et ont été interrogées (B.________ a été entendu pour Y.________),

puis le juge civil a prononcé la clôture de l’administration des preuves. Après

les plaidoiries des mandataires des parties, le juge civil a prononcé la

clôture des débats et annoncé que le jugement motivé serait rendu

ultérieurement.

f)

Par jugement du 13 août 2021, le Tribunal civil a rejeté la demande, dans la

mesure où elle était recevable, mis les frais judiciaires par 4'045 francs et

les frais de la procédure de conciliation par 1'300 francs à la charge de X.________

et condamné cette dernière à verser à Y.________ Sàrl une indemnité de dépens

de 3'000 francs.

Le

juge civil a considéré que, dans le cadre du jugement du 26 juillet 2019, la

juge civile avait statué « selon toute apparence ultra petita »

sur l’obligation de la défenderesse de s’acquitter des salaires courant de

septembre 2018 à mai 2019 et qu’il s’ensuivait que la demande du 30

juillet 2020 était irrecevable en tant qu’elle portait sur « un solde

brut de CHF 56'425.00 […] encore dû à la demanderesse, à titre de

salaire », vu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26

juillet 2019.

S’agissant

des conclusions de X.________ relatives au bonus AIP, l’intéressée n’avait pas

allégué que ledit bonus était déterminé ou objectivement déterminable et on

peinait à trouver au dossier la preuve qu’il l’était.

Quant

aux conclusions relatives aux actions ESPP, les seules explications de X.________

n’étaient pas susceptibles de faire foi de l’exactitude et de l’exigibilité des

montants que l’intéressée mentionnait dans son décompte.

D.

a) X.________ appelle de ce jugement le 16 septembre 2021, en

concluant à son annulation et à ce que Y.________ Sàrl soit condamnée à lui

payer 80'677.30 francs (56'425 + 10'020.85 + 14'231.45), avec intérêts à 5

% l’an dès le 31 mai 2019, sous suite de frais judiciaire et dépens. Ses griefs

seront exposés dans les considérants qui suivent.

b)

Y.________ Sàrl conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

c)

La réponse a été transmise à l’appelante le 26 octobre 2021, le juge instructeur

informant les parties qu’il ne lui paraissait pas nécessaire de poursuivre

l’échange d’écritures et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans

débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer le cas

échéant dans les 10 jours.

d)

L’appelante n’a pas réagi dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 à

313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000

francs mentionnés à l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable.

Prétention

de 56'425 francs à titre de salaire

Considérants

2.

Le cas d’espèce présente une double particularité, s’agissant

du jugement du 26 juillet 2019. Premièrement, la juge civile s’y est prononcée

sur des prétentions, soit les salaires dus par Y.________ Sàrl à X.________

pour les mois de novembre 2018 à mai 2019, qui étaient clairement exclues de la

demande, laquelle ne portait que sur les salaires dus pour septembre et octobre

2018, avec la précision que l’action était partielle. Deuxièmement, la juge

civile s’est dispensée d’examiner les prétentions faisant l’objet de la demande

en rapport avec le bonus AIP et la participation de X.________ au programme

ESPP, en tirant argument du fait que le montant des salaires dus excédait celui

des conclusions de X.________. Autrement dit, sur la question des salaires, la première

juge a statué ultra petita à concurrence de 10'782.50 francs en allouant

à X.________ le montant de 30'000 francs correspondant à la conclusion totale

de celle-ci, soit l’équivalent de 3.12 (30'000 / 9'608.75) mois de salaire,

alors que la demande de X.________ ne portait que sur deux mois de salaire.

Quant aux conclusions de X.________ fondées sur son prétendu droit à un bonus

AIP et à sa participation au programme ESPP, la juge civile n’en a pas examiné

le bien-fondé.

Ces

particularités soulèvent plusieurs questions. En premier lieu, après le

prononcé d’un tel jugement, qui n’a pas été attaqué, X.________ pouvait-elle

ouvrir une nouvelle action pour réclamer à Y.________ Sàrl le paiement des

salaires dont la juge civile avait dit qu’ils lui étaient dus, mais dont le

montant dépassait celui des conclusions de la demande partielle (i. e. seuls

deux mois de salaire faisaient l’objet de cette demande et la juge civile a dit

que neuf mois étaient dus) ? En second lieu, après le prononcé d’un tel

jugement, qui n’avait pas été attaqué, X.________ pouvait-elle ouvrir une

nouvelle action pour réclamer à Y.________Sàrl le paiement de prétentions

relatives au bonus AIP et à la participation au programme

ESPP,

prétentions qui, bien que faisant l’objet de la demande, n’avaient pas été

examinées par la juge civile ?

3.

D’emblée,

si l’on devait suivre la thèse de l’intimée selon laquelle « le "saucissonnage"

d’une prétention en plusieurs actions partielles successives est contraire au

principe de la bonne foi » ou celle selon laquelle X.________ aurait

renoncé « au solde de ses prétentions », cela aurait pour

conséquence le rejet de la demande du 30 juillet 2020. L’économie de procédure

commande donc d’examiner ces questions en premier lieu.

3.1

a)

Aux termes de l’article 86 CPC, « [u]ne

prétention divisible est susceptible d’une action partielle ». Le

Message précise qu’en vertu du principe de disposition (ancré à l’art. 58 al. 1

CPC, selon lequel « [l]e tribunal ne peut accorder à une partie ni plus

ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la

partie adverse »), le titulaire d’une prétention est libre de n’en

réclamer qu’une partie, le demandeur pouvant ainsi réduire ses frais

judiciaires – qui dépendent de la valeur litigieuse – ou ne porter devant les

tribunaux que la partie de la prétention pour laquelle la situation juridique

est claire (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de

procédure civile suisse, in FF 2006 6841 ss, p. 6900).

Selon

la jurisprudence, il découle de ces principes que, dans la mesure où elles

disposent ou peuvent disposer librement de créances, les parties déterminent le

droit qui doit être apprécié par le tribunal ; une action partielle n’est

toutefois possible que si la prétention est divisible (arrêt du TF du 21.02.2013

[4A _633/2012] cons. 2.4 et les réf. citées ; ég. Bohnet,

CPC annoté, n. 1 ad art. 86). En d’autres termes, lorsque, en vertu du droit

matériel, le créancier peut exiger du débiteur une prestation partielle (art.

69.

al. 2 CO), il peut également choisir de ne réclamer en justice qu'une

prestation partielle (action partielle), c'est-à-dire une partie seulement de

sa prétention, alors même que celle-ci est exigible pour le tout et repose sur

une cause juridique unique. Les dettes d'argent et les dettes de genre peuvent

être exécutées partiellement et faire l'objet d'une action partielle ; en

revanche, les dettes de corps certain ne peuvent pas être exécutées par

prestations partielles, puisqu'elles portent sur des prestations indivisibles (Hohl,

Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 505 s.).

b)

Le créancier peut avoir intérêt à introduire une action partielle s’il craint

de perdre le procès et, partant, de devoir supporter des frais et dépens

calculés en fonction de la valeur litigieuse de la créance totale. Il peut

aussi y avoir intérêt si le type de procédure suivi est plus simple et plus

rapide que la procédure ordinaire, voire encore si, en raison d'une valeur

litigieuse inférieure, la voie de recours ordinaire qu'est l'appel est exclue.

L’action partielle peut intervenir comme « procès pilote » et

servir ensuite d’argument dans la négociation avec l’adverse partie afin

d’obtenir de sa part une exécution spontanée du reste de la créance prétendue,

en partant du principe que le juge saisi de la seconde demande risque de suivre

le premier prononcé. L'action partielle est fréquente en matière de contrat de

travail, puisque la demande dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000

francs bénéficie de la gratuité de la procédure, est traitée selon la procédure

simplifiée et est soumise à la maxime inquisitoire simple (Hohl, op.

cit., n. 508 ; Bohnet

in : CR CPC, 2e

éd., n. 6 ad art. 86 ; Tappy, in : Les

conclusions en procédures civile et pénale, p. 90, ch. 25).

c)

Une telle action partielle n’exclut pas une action ultérieure pour la partie de

la revendication qui n’est pas couverte par celle-ci (arrêt du TF du 21.02.2013

[4A _633/2012] cons. 2.4 et les réf. citées ; Bohnet, CPC

annoté, n. 1 ad art. 86).

d)

Demeure réservé l'abus de droit du demandeur. Si celui-ci introduit simultanément

deux actions partielles, chacune d'une valeur inférieure à 30'000 francs, pour

rester dans la compétence de la juridiction statuant sur les litiges en matière

de droit du travail, il commet un abus de droit et les causes doivent être

jointes ; par contre, il n’y a en principe pas d’abus de droit si le

demandeur ouvre une seule action partielle, dès lors que le défendeur peut y

opposer une action reconventionnelle en constatation de l’inexistence de

l’ensemble de la prétention, de façon à faire porter le procès sur la créance

entière ; le cas échéant, l’affaire pourra alors être transmise au tribunal

compétent à raison de la valeur litigieuse la plus élevée (Hohl, op.

cit., n. 511 s. ; Message déjà cité, p. 6900 ; arrêt du TF du 01.05.2007

[5C.252/2006] cons. 5.1).

3.2

Il

découle des principes qui précèdent que le procédé consistant, de la part de X.________,

à introduire dans un premier temps une action partielle contre Y.________ Sàrl tendant

au paiement du salaire pour les mois de septembre et octobre 2018, de sa part

au bonus AIP pour les mois de février à octobre 2018 et de son investissement

découlant de la participation au programme ESPP pour les mois d’avril à octobre

2018.

n’était pas en soi constitutif d’un abus de droit, à mesure que X.________

n’a pas ouvert dans le même temps une ou plusieurs autres actions pour les

autres prétentions découlant de la même relation contractuelle. Elle l’était

d’autant moins que la demande en conciliation datait d’avant le 19 décembre

2018.

(date de l’autorisation de procéder qu’on ne trouve – curieusement – pas

dans le dossier PSIM.2019.15). Y.________ Sàrl aurait pu opposer à la demande

du 5 février 2019 une action reconventionnelle en constatation de

l’inexistence de l’ensemble de la prétention, de façon à faire porter le procès

sur la créance entière, mais elle a choisi de ne pas le faire.

3.3

Si

la partie demanderesse renonce expressément ou par actes concluants à une

action ultérieure, il n’y a pas action partielle, mais action complète (Vollklage)

avec renonciation de créance (arrêt du TF du 21.02.2013

[4A _633/2012] cons. 2.4 et les réf. citées ; Bohnet, CPC

annoté, n. 1 ad art. 86).

Il

se justifie donc d’examiner si, dans le cas d’espèce, X.________ a – expressément

ou par actes concluants – renoncé à une action ultérieure portant sur le solde

de ses prétentions découlant du rapport du travail avec Y.________ Sàrl.

3.3.1

Dans

les allégués de sa demande du 5 février 2019, X.________ a expressément

qualifié sa démarche contre Y.________ Sàrl d’« action partielle »

et précisé que le montant de 19'217.50 francs faisant l’objet de ses

conclusions consistait en « son salaire pour les mois de septembre et

octobre 2018, soit une somme brute de CHF

19'217.50 », et

qu’elle réclamait en outre « sa part au bonus AIP pour les mois de

février à octobre 2018, et son investissement découlant de la participation au

programme ESPP (Actions Y.________) pour les mois d’avril à octobre 2018 ».

Dans la partie en droit de la même demande, elle décrivait clairement sa

demande comme une « action, partielle », ne portant « que

sur les salaires exigibles au jour où la litispendance a été créée, soit les

mois de septembre et octobre 2018 ». Ce libellé, à savoir la référence

expresse à une action partielle et aux salaires exigibles « au jour où

la litispendance a été créée », ne peut pas être objectivement

interprété comme une renonciation de X.________ à faire valoir ses prétentions

salariales pour les mois postérieurs à octobre 2018. Il en ressort au contraire

que X.________ entreprenait un « procès pilote », dans le

cadre duquel le tribunal devrait notamment déterminer si la protection accordée

par l'article 336c CO restait applicable dans son cas et, le cas

échéant, jusqu’à quand le salaire restait dû et comment étaient calculées les

éventuelles parts de bonus AIP et/ou de participation au programme

ESPP.

Il était dès lors parfaitement prévisible que si X.________ devait obtenir gain

de cause dans le cadre de ce « procès pilote », l’affaire n’en

resterait pas là, mais la prénommée demanderait à Y.________ Sàrl le paiement

du solde de ses prétentions, vraisemblablement dans un premier temps par la

voie de la négociation extrajudiciaire.

3.3.2

Lors

de l’audience du 28 mai 2019, l’appelante a augmenté ses prétentions en les

portant à 30'000 francs. Ce faisant, elle aurait, selon l’intimée, expressément

renoncé à faire valoir contre elle toute prétention supérieure à 30'000 francs

découlant du contrat de travail qui liait les parties. Sur ce point encore,

l’interprétation de l’intimée est objectivement insoutenable.

En

effet, comme dit plus haut, la demande du 5 février 2019 était une action

partielle intentée à titre de « procès pilote ». La limite de

30'000 francs correspond au seuil jusqu’auquel il n’est, en vertu du droit

fédéral, pas perçu de frais judiciaires, vu la nature du contrat en cause (cf.

art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c). La procédure simplifiée (qui implique

notamment une procédure rapide et l’établissement des faits d’office par le

tribunal [cf. art. 243-247 CPP]) s’applique en outre aux affaires patrimoniales

dont la valeur litigieuse ne dépasse pas ce seuil (art. 243 al. 1 CPC). Le

plafonnement à 30'000 francs des conclusions de la demande partielle du 5

février 2019 n’est donc pas le fruit du hasard, ni celui d’une volonté de X.________

de renoncer à toute prétention supérieure à 30'000 francs vis-à-vis de Y.________

Sàrl. Ce plafonnement s’explique au contraire par les avantages procéduraux qui

y sont liés ; il s’agit là d’intérêts classiques du recours à l’action

partielle (cf. supra cons. 3.1/b).

4.

Le

premier juge a ensuite considéré qu’en tant qu’elle portait sur « un solde

brut de CHF 56'425.00 […] encore dû à la demanderesse, à titre de

salaire », la demande du 30 juillet 2020 était « irrecevable,

vu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 juillet 2019 ».

4.1

L’appelante

critique cette manière de voir les choses. Selon elle, l'objet du litige ayant

donné lieu au jugement du 26 juillet 2019, tel que défini par le conglomérat de

faits et les conclusions des parties, se limitait aux prétentions en lien avec

les salaires des mois de septembre et octobre 2018 et sur le bonus AIP et les actions

ESPP jusqu’au mois d’octobre 2018, si bien que l’autorité de la chose jugée du

jugement du 26 juillet 2019 ne pouvait pas porter sur les salaires, bonus AIP

et actions ESPP postérieurs à octobre 2018.

4.2

L’existence

d’un premier jugement fait obstacle à l’introduction d’un nouveau procès civil

lorsque ce dernier oppose les mêmes parties (limite subjective à l’autorité de

la chose jugée), qu’il porte sur une même prétention et qu’il se fonde sur le

même complexe de fait (limite objective à l’autorité de la chose jugée) (ATF 125 III 8

cons. 3 [trad. SJ 1999 I 273]). En cas d’action partielle, l'autorité de

la chose jugée du jugement ne s'étend qu'à la partie réclamée, et non à la totalité

de la créance, et ce même si l’ensemble de la prétention a été examinée pour

statuer ; le créancier conserve le droit de faire valoir le solde de sa

créance dans une demande ultérieure, même s’il ne s'était pas expressément

réservé la faculté de le faire (ATF 125 III 8

cons. 3b et les réf. citées ; Hohl, op. cit., n. 513 et les

arrêts du TF cités ; Bohnet, CPC annoté, n. 4 ad art. 86 et

l’arrêt du TF cité).

4.3

En

l’espèce, en tant que le procès ayant donné lieu au jugement du 26 juillet

2019.

concernait l’action partielle de X.________ contre Y.________ Sàrl, la

partie réclamée se limitait aux prétentions salariales afférentes aux mois de

septembre et octobre 2018, si bien que le premier juge ne pouvait pas se

prévaloir de l’autorité de la chose jugée dudit jugement pour se dispenser

d’examiner les prétentions salariales afférentes aux mois de novembre 2018 à

mai 2019, formulées par X.________ dans sa demande du 30 juillet 2020.

D’ailleurs,

on ne voit pas comment X.________ aurait pu valablement interjeter recours

contre le jugement du 26 juillet 2019. En effet, la recevabilité du recours au

sens large est subordonnée à l’existence d’un intérêt digne de protection du

recourant, ce qui suppose en principe une lésion formelle ou matérielle. Est

formellement lésé celui qui n’a pas obtenu le plein de ses conclusions, étant

précisé que ce qui est décisif à cet égard est le dispositif de la décision et

non sa motivation, qui ne peut avoir autorité de chose jugée. Est

matériellement lésé celui que la décision affecte dans sa position juridique (Bastons

Bulletti, in : PC CPC, n. 21-24 ad Intro Art. 308-334).

En l’espèce, le dispositif du jugement du 26 juillet 2019 faisait intégralement

droit aux conclusions de X.________, si bien que cette dernière ne pouvait

obtenir aucun avantage avec son annulation et qu’un éventuel recours de sa part

aurait été déclaré irrecevable, faute d’intérêt digne de protection (art. 59

al. 1 et al. 2 let. a CPC ; Copt/Chabloz, in : PC CPC,

n. 21 et 23 ad art. 59 ; Jeandin, in CR CPC, n. 13a ad

Intro. Art. 308-334). Y.________ Sàrl disposait au contraire d’un intérêt digne

de protection à l’annulation d’un dispositif faisant entièrement droit aux

conclusions de son adverse partie. Et dès lors que la première juge avait

manifestement statué – en partie – ultra petita, Y.________ Sàrl

disposait d’un moyen solide et d’une bonne raison de recourir, ce qu’elle n’a

toutefois pas fait.

4.4

À

mesure qu’un élément essentiel de la demande du 30 juillet 2020 n’a, à tort,

pas fait l’objet d’un examen au fond en première instance, il se justifierait

en principe, conformément à l’article 318 al. 1 let. c ch. 1, d’admettre

l’appel sur ce point et de renvoyer la cause au premier juge, pour nouvelle

décision au sens des considérants. Un tel renvoi constituerait toutefois une

vaine formalité dans le cas d’espèce, dès lors que, devant la première

instance, Y.________ Sàrl

n’a – à

titre subsidiaire – pas contesté le raisonnement et les calculs par lesquels la

juge civile était, dans son jugement du 26 juillet 2019, parvenue à la

conclusion que Y.________ Sàrl devait verser à X.________ son salaire pour

les mois de septembre 2018 à mai 2019, et que cela correspondait à 86'478.75

francs. Ce point n’étant pas contesté, on peut se limiter à renvoyer à cet

égard aux considérants du jugement du 26 juillet 2019. Vu les 30'000 francs ayant

fait l’objet du dispositif de ce dernier jugement, Y.________ Sàrl reste devoir à X.________

56'478.75 francs (86'478.75 – 30'000). De ce montant, il faut déduire 1'523

francs que X.________ allègue avoir reçus de Y.________ Sàrl et 6'167.90 francs

(28'530.75 – 22'362.85) qu’elle affirme avoir reçus de la CCNAC en sus des 22'362.85

francs mentionnés au chiffre 1 du dispositif du jugement du 26 juillet 2019. La

différence est de 48'787.85 francs.

Le

point de départ des intérêts tel que fixé dans le jugement du 26 juillet 2019

n’est pas contesté non plus – à titre subsidiaire –, si bien qu’il sera

également repris.

Prétention

de 10'020.85 francs à titre de bonus

5.

L’appelante critique ensuite la

décision du premier juge en rapport avec la question du « bonus AIP ».

Elle fait valoir, en substance, que le versement du bonus AIP reposait « sur

des critères essentiellement subjectifs puisque fixés par l'employeur »,

et que ce bonus « faisait partie des gratifications auxquelles elle

avait droit ». Elle se réfère (sans en proposer une traduction) au

chiffre 3.1 du contrat de travail (« employment agreement »)

déposé, dont elle déduit que les parties étaient « tombées d'accord sur le principe du

versement d'un bonus » ;

qu’elles n’avaient réservé que le montant de ce dernier, lequel dépendait des

performances de l'employé ; que le bonus AIP pour les mois de février 2018

à mai 2019 était dès lors dû à l'appelante ; que Y.________ Sàrl

devait donc être condamnée

à s'acquitter d'un montant de 10'020.85 francs à

l'appelante au titre du

bonus AIP, le montant étant calculé au prorata sur une moyenne annuelle

de 7'515.65 francs (montant de bonus perçu en moyenne entre 2012 et 2017).

5.1

Force est d’emblée de constater que

la motivation de l’appelante sur ce point manque sa cible. En effet, à mesure

que le premier juge justifiait sa décision relative au bonus AIP par un défaut

d’allégation de X.________, il incombait

à l’appelante de faire valoir et de démontrer, au stade de l’appel, soit que le

fardeau de l’allégation ne lui incombait pas sur ce point, soit qu’elle avait

respecté cette incombance devant le premier juge, en ce sens que les allégués

nécessaires et suffisants à ce qu’il soit fait droit à sa conclusion avaient

été valablement introduits par l’une ou l’autre des parties en première

instance. En ne le faisant pas, l’appelante ne critique pas – ou à tout le

moins pas valablement, eu égard aux exigences de motivation ancrées à l’article

311.

al. 1 CPC – la motivation du premier juge sur la question du « bonus

AIP ». Ces considérations suffisent à sceller le sort de l’appel sur

ce point.

5.2

Par surabondance, on précisera que

la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

5.2.1

Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le

contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour

toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’article 8

CC répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le

fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve

ou d’allégation (arrêt du TF du 02.03.2006

[4C.371/2005] cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ; ATF 129 III 18

cons. 2.6 ; 127

III 519 cons. 2a).

5.2.2

Si le droit suisse ne contient

aucune disposition qui traite spécifiquement du bonus (ATF 141 III 407

cons. 4.1), la jurisprudence bien établie prévoit la nécessité, dans

chaque cas, de déterminer dans une première étape, par interprétation des

manifestations de volonté des parties lors de la conclusion du contrat ou de

leur comportement ultérieur au cours des rapports de travail (accord par actes

concluants, c'est-à-dire tacite), le contenu du contrat puis, dans une seconde

étape, qualifier le bonus convenu d'élément du salaire (art. 322 s. CO) ou de

gratification (art. 322d CO) (ATF 142 III 381

cons. 2.1 et 2.2). S'il s'agit d'une gratification, il faut encore déterminer

si les parties ont prévu un droit à une gratification ou non (arrêt du TF du 03.03.2021

[4A_280/2020] cons. 3). Il faut distinguer entre les trois cas suivants :

(1) le salaire – variable –, (2) la gratification à laquelle le travailleur a

droit et (3) la gratification à laquelle il n'a pas droit.

On se

trouve en présence d’une gratification lorsque le bonus est indéterminé ou

objectivement indéterminable, c'est-à-dire que son versement dépend du bon

vouloir de l'employeur et que sa quotité dépend pour l'essentiel de la marge de

manœuvre de celui-ci, en ce sens qu'elle n'est pas fixée à l'avance et qu'elle

dépend de l'appréciation subjective de la prestation du travailleur par

l'employeur ; le bonus doit alors être qualifié de gratification (ATF 141 III 407

cons. 4.2.2; 139 III 155

cons. 3.1). Le cas échéant, l’employeur pourra verser des montants

variables en fonction de la qualité de la prestation de travail, de la marche

des affaires et d’autres critères qu’il détermine librement (ATF 129 III 276

cons. 2 ; arrêt du TF du 01.07.2005

[4C.364/2004] cons. 2.2). L’employeur doit respecter les règles de la

bonne foi, en calculant ce montant d’une manière objectivement raisonnable (Witzig,

in Commentaire romand, Code des obligations I, n. 20 ad art. 322d CO).

Il y a

un droit à la gratification lorsque, par contrat, les parties sont tombées

d'accord sur le principe du versement d'un bonus et n'en ont réservé que le

montant ; il s'agit d'une gratification que l'employeur est tenu de verser,

mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 136 III 313

cons. 2; 131

III 615 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 03.03.2021

[4A_280/2020] cons. 3.2). De même, lorsqu'au cours des rapports

contractuels, un bonus a été versé régulièrement sans réserve de son caractère

facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu

du principe de la confiance, il est convenu, par actes concluants (tacitement),

que son montant soit toujours identique ou variable ; il s'agit donc d'une

gratification à laquelle l'employé a droit (ATF 131 III 615

cons. 5.2 ; 129

III 276 cons. 2), l'employeur jouissant là aussi d'une certaine liberté

dans la fixation de son montant, au cas où les montants étaient variables

(arrêt du TF du 03.03.2021

[4A_280/2020] cons. 3.2).

Il n'y

a pas de droit à la gratification lorsque, par contrat, les parties ont réservé

tant le principe que le montant du bonus. Il s'agit alors d'une gratification

facultative ; le bonus n'est pas convenu et l'employé n'y a pas droit,

sous réserve de l'exception découlant de la nature de la gratification

(principe de l'accessoriété). De même, lorsque le bonus a été versé d'année en

année avec la réserve de son caractère facultatif, il n'y a en principe pas

d'accord tacite : il s'agit d'une gratification qui n'est pas due (arrêt

du TF du 03.03.2021

[4A_280/2020] cons. 3.3). Toutefois, il faut admettre un engagement

tacite de l'employeur lorsque la réserve du caractère facultatif n'est qu'une

formule vide de sens (c'est-à-dire une clause de style sans portée) et qu'en

vertu du principe de la confiance, il y a lieu d'admettre que l'employeur

montre, par son comportement, qu'il se sent obligé de verser un bonus (ATF 129 III 276

cons. 2.3 ; arrêt du TF du 10.10.2018

[4A_78/2018] cons. 4.3.2.2 et les arrêts cités). Ainsi, en dépit de la

réserve (sur le principe et sur le montant), un engagement tacite peut se

déduire du paiement répété de la gratification pendant des décennies (jahrzehntelang),

lorsque l'employeur n'a jamais fait usage de la réserve émise, alors même qu'il

aurait eu des motifs de l'invoquer, tels qu'une mauvaise marche des affaires ou

de mauvaises prestations de certains collaborateurs lorsqu'il l'a versée ; il

s'agit alors d'une gratification à laquelle l'employé a droit (ATF 129 III 276

cons. 2.3).

5.2.3

Conformément à ces principes, le

travailleur qui conclut au paiement par l’employeur d’un montant à titre de

bonus doit fournir des allégués et des offres de preuves relatifs aux questions

suivantes :

- quelle était, lors de la conclusion du contrat ou à

une date ultérieure déterminée, la volonté des parties en rapport avec le

principe du droit au bonus ? Ce droit était-il automatique ? De quels

facteurs dépendait-il ? Son versement dépendait-il du seul bon

vouloir de l'employeur ? Quelle était la marge de manœuvre de l’employeur

à cet égard ?) ;

- quelle était, lors de la conclusion du contrat ou à

une date ultérieure déterminée, la volonté des parties en rapport avec le

montant du bonus (la détermination du montant du bonus dépendait-elle du

seul bon vouloir de l'employeur ? Dépendait-elle au contraire uniquement des

résultats – objectivement quantifiables – de l’employé, en application de

principes fixés d’avance ? Était-elle le fruit d’une combinaison entre la

prise en compte d’éléments objectifs relatifs au travail de l’employé – comme

un volume d’affaire p. ex. – et d’éléments laissés à l’appréciation de

l’employeur ? Son montant possible était-il défini par une fourchette ou

en rapport avec le chiffre d’affaires p. ex. ?) ;

-

au cours des rapports contractuels, quels montants ont-ils

été versés à titre de bonus ? à quelles dates l’ont-ils été ?

5.2.4

En l’espèce, la demande du 30

juillet 2020 ne présente clairement pas les allégués suffisants à l’appui du

prétendu droit de X.________ à un bonus, et ce aussi bien sous l’angle de la

pratique des parties à cet égard (des bonus ont-ils été versés durant la

relation contractuelle ? Quand ? De quels montants ? [dans la partie

« en droit » du mémoire, X.________ allègue avoir perçu en

moyenne un bonus de 7'515.65 francs par an entre 2012 et 2017, sans donner

le détail des versements et sans renvoyer à des moyens de preuve]) que sous

l’angle de leur volonté (quelle était la vision de chacune des parties sur le

principe du droit au bonus et sur la fixation de son montant ? Que

prévoyait le contrat ? Des discussions avaient-elles lieu à ce sujet entre

les parties, p. ex. lors d’entretiens d’évaluation ? L’employeur

donnait-il des explications écrites ou orales à l’employée sur le principe

d’octroi du bonus et la fixation de son montant ?). L’existence et le

contenu du chiffre 3.1 du contrat de travail n’y

étaient pas mentionnés. Les allégués de la réponse du 7 septembre 2020

et ceux de la réplique du 8 octobre 2020 ne sont pas plus éclairants.

L’appelante n’a dès lors pas respecté le fardeau d’allégation qui lui incombait

sur ce point et elle doit en supporter les conséquences. Les faits nouveaux

allégués au stade de l’appel n’ont pas à être pris en compte, à mesure qu’ils

pouvaient et devaient être allégués devant le premier juge (art. 317 al. 1

CPC).

Prétention

de 14'231.45 francs à titre d’« Actions ESPP »

6.

L’appelante critique enfin la

décision du premier juge en rapport avec la question des « actions

ESPP ». Selon elle, ses prétentions à ce titre étaient « fondées sur la propriété d'un certain nombre d'actions

Y.________ Sàrl, et d'un montant

auquel l'appelante a[vait] de ce fait droit ». L’appelante se réfère (sans en proposer une traduction) au

chiffre 3.2 du contrat de travail (« employment agreement »)

déposé, aux termes duquel « Employer will recommend to the Board of Directors of that

Employee be granted options to purchase 100 shares of common stock of Y.________

Sàrl, Inc.

The value of your stock will be based on the date they are approved by the Board

». Elle précise que le

tableau fourni par ses soins « fait clairement état de la valeur des actions de l'appelante

dans le cadre du point 3.2 du contrat de travail correspondants à celles » (sic) et en conclut avoir droit

à un montant de 14'231.45

francs «

correspondant à la

valeur des actions en mai 2019, si elle avait encore été sous contrat avec

l'intimée au mois d'août 2019 ».

6.1

Force est d’emblée de constater que

la motivation de l’appelante manque sa cible sur ce point également. En effet,

la motivation du jugement querellé repose sur le fait que l’appelante n’a pas

établi de manière compréhensible quels étaient les faits et les considérations

juridiques qui fondaient ses prétentions. Pour contester efficacement ce point,

l’appelante aurait dû exposer en quoi les écrits déposés par elle devant le

premier juge établissaient de manière compréhensible quels étaient les faits et

les considérations juridiques qui fondaient ses prétentions relatives aux

« actions ESPP ». En ne le faisant pas, elle ne critique pas –

ou à tout le moins pas valablement, eu égard aux exigences de motivation

ancrées à l’article 311 al. 1 CPC – la motivation du premier juge sur cette

question. Cette insuffisance scelle le sort de l’appel sur ce point.

6.2

Par surabondance, on précisera que

dans sa demande du 30 juillet 2020, l’appelante se limitait à alléguer,

en rapport avec ses prétentions relatives aux « actions

ESPP », que sa créance était de 14'231.45 francs (contesté par

l’adverse partie) et que le tableau qu’elle déposait en annexe « permet[tait]

de constater que la valeur de dites actions au mois de mars 2019 était de CHF

14'231.45, montant auquel la demanderesse aurait pu prétendre si elle avait

encore été sous contrat de travail avec la défenderesse au mois d’août 2019 ».

L’existence et le contenu du chiffre 3.2

du contrat de travail n’y étaient pas mentionnés. Le tableau, rédigé par X.________

sans mention de la source des données et sans fourniture des pièces permettant

de comprendre et vérifier les données) est

dépourvu de toute force probante et au surplus incompréhensible. Quant aux allégués

de la réponse du 7 septembre 2020 et à ceux de la réplique du 8 octobre 2020,

ils ne sont pas plus éclairants sur les éléments qui plaideraient en faveur du

bien-fondé de la prétention de X.________ (p. ex. l’obligation de Y.________ Sàrl de rémunérer X.________ en lui

remettant un nombre déterminé d’actions de Y.________

Sàrl, chaque mois, en sus du salaire convenu ou, au contraire,

possibilité qui devait être offerte à l’employée d’acheter des actions à un

prix, en principe, de faveur, comme semble le prévoir le chiffre 3.2 précité du

contrat). La valeur de l’action de Y.________ Sàrl

durant la période concernée n’était pas évoquée et – a fortiori – aucune

offre de preuve n’était proposée. Ces lacunes d’allégation et de preuve

rendaient la prétention de X.________ en rapport avec les « actions ESPP »

incompréhensible. Les faits nouveaux allégués au stade de l’appel n’ont pas à

être pris en compte, à mesure qu’ils pouvaient et devaient être allégués devant

le premier juge (art. 317 al. 1 CPC) ; en tout état de cause, les éléments

nouveaux déposés au stade de l’appel ne rendent pas la demande de X.________

plus compréhensible sur ce point.

Frais

et dépens

7.

Si l’instance d’appel

statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art.

318.

al. 3 CPC).

En l’espèce, l’appelante

obtient en définitive 58.48 % du montant réclamé et obtient partiellement gain

de cause sur la question des salaires, mais succombe sur celles du « bonus

AIP » et des « actions ESPP », si bien qu’il se

justifie, pour la première instance, de répartir les frais judiciaires à raison

d’une moitié à la charge de chaque partie, les dépens étant compensés (art. 106

al. 2 CPC).

8.

Pour les mêmes raisons, les frais

d’appel seront répartis à raison d’une moitié à la charge de chaque partie et

les dépens pour la procédure d’appel seront compensés.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1.

Admet partiellement l’appel,

annule et réforme comme suit le dispositif du jugement du 13 août 2021 :

1. Admet

partiellement la demande.

2. Condamne

Y.________ Sàrl à payer à X.________ le montant de 48'787.85 francs, avec

intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2018.

3. Rejette

la demande pour le surplus.

4. Arrête

les frais judiciaires à 4'045 francs et les met à la charge de chaque partie

par moitié, tout comme les frais de la procédure de conciliation, s’élevant à

1'300 francs (2'672.50 francs par partie au total).

5. Dit

que les dépens sont compensés ».

2. Arrête

les frais de la procédure d’appel à 4'500 francs, montant couvert par l’avance

de frais déjà versée par l’appelant, et les met à la charge de chaque partie

par moitié (2'250 francs chacun).

3. Dit

que les dépens de la procédure d’appel sont compensés.

Neuchâtel, le 24

novembre 2021

Art.

8 CC

Fardeau de la preuve

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit

le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.

Art. 86

CPC

Action partielle

Une prétention divisible est susceptible

d’une action partielle.