CACIV.2021.7
Mesures provisionnelles dans une procédure de divorce. Contributions d’entretien. Revenu hypothétique. Assistance judiciaire.
6 avril 2021Français64 min
Établissement des faits, en mesures provisionnelles (cons. 2).Recevabilité de preuves et allégués nouveaux dans une procédure de mesures provisionnelles en matière matrimoniale (cons. 3).Modification de mesures provisionnelles (cons. 4).Fixation de contributions d’entretien, nouvelle jurisprudence fédérale (cons. 6 et 16).Prise en compte d’un revenu hypothétique, délai (cons. 10 et 13).Assistance judiciaire (cons. 17).
Source ne.ch
A.
A.X.________, née en 1975 (45 ans, actuellement), et B.X.________,
né en 1973 (47 ans, actuellement), se sont mariés en 2001. Deux enfants sont
nés de cette union, soit A.________, née en 2006, et B.________, née en 2010.
Les époux se sont séparés le 1er août 2011, le mari quittant alors
le domicile conjugal.
B.
En octobre 2011, l’épouse a déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil des Montagnes et du
Val-de-Ruz.
À
l’audience du 16 décembre 2011, les époux sont notamment convenus que la garde
des enfants était attribuée à la mère et que le mari verserait à celle-ci,
chaque mois et d’avance, dès le 1er janvier 2012, des contributions
d’entretien de 1'100 francs, allocations familiales en sus, en faveur de chacun
de ses enfants, ainsi que de 3'500 francs en faveur de l’épouse. Des
dispositions étaient prises pour le règlement d’un assez modeste arriéré. Le
montant des pensions se fondait sur un revenu mensuel net du mari de 10'137
francs, y compris un bonus mais sans les allocations familiales, et le fait que
l’épouse, sous réserve des allocations familiales, n’avait pas de revenu.
Le
juge a attribué à la mère la garde des deux enfants et homologué, pour le
surplus, les dispositions prises par les parties, le procès-verbal de
l’audience valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
(dossier MP.2011.240).
C.
Le 3 septembre 2014, l’époux a
déposé une demande unilatérale en divorce, devant le Tribunal civil.
Il
alléguait notamment que son salaire net était de 10'724 francs, allocations
familiales comprises, primes d’assurance-maladie payées par l’employeur, sans
13ème mois mais avec un bonus annuel s’élevant généralement entre
8'000 et 10'000 francs. La défenderesse, architecte d’intérieur, avait
participé en 2011 à un programme de formation destiné aux futurs indépendants
et établi des documents indiquant qu’elle initierait une activité indépendante
dès le 1er mars 2011, le gain mensuel envisagé étant alors de 3'600
francs. L’épouse avait exercé des activités lucratives de 2006 à 2012, le plus
souvent à temps partiel. Elle était à même de travailler à 50 % au moins, pour
un revenu net d’au moins 3'600 francs par mois. Elle exerçait déjà une activité
professionnelle, car elle était régulièrement absente le mardi et le mercredi.
Le
mari concluait notamment à ce que la garde des enfants soit attribuée à la mère
et à ce qu’il lui soit donné acte qu’il s’engageait à verser des contributions
d’entretien mensuelles, pour chacun des enfants, de 600 francs jusqu’à l’âge de
12 ans, puis 700 francs, allocations familiales en sus.
D.
Dans sa réponse du 5 novembre 2014, la défenderesse a
notamment allégué que le revenu mensuel net de son mari s’élevait en fait à
10'885 francs, au vu de sa déclaration fiscale. Elle-même était architecte
d’intérieur, mais son titre n’était pas reconnu dans le canton, de sorte
qu’elle ne pouvait travailler que comme dessinatrice en bâtiment. Elle avait un
peu travaillé pendant qu’elle n’avait qu’un seul enfant et alors imaginé
pouvoir exercer ensuite une petite activité indépendante, mais dans le cadre
d’un projet commun avec son mari pour le partage des tâches ménagères et
familiales. Le départ du mari du domicile conjugal et sa liaison avec une
tierce personne avaient plongé l’épouse dans une profonde dépression, qui avait
nécessité un traitement médical, puis une psychothérapie. Elle n’était
actuellement pas à même d’exercer une activité lucrative (étant cependant admis
qu’elle avait obtenu un petit mandat en 2012), en fonction de ses diverses
activités pour le ménage et les enfants et du fait de l’âge de ces derniers.
L’épouse
concluait notamment à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et que les
contributions d’entretien mensuelles soient fixées, pour chacun des deux
enfants, à 1'100 francs jusqu’à l’âge de 6 ans, puis 1'200 francs de 6 à 12
ans, 1'300 francs de 12 à 16 ans et 1'400 francs ensuite, allocations
familiales en sus. Elle demandait pour elle-même une pension de 3'500 francs
par mois jusqu’à ce que A.________ ait atteint l’âge de 10 ans, puis 2'000
francs jusqu’à ce que la même ait 12 ans, puis 1'500 francs jusqu’à ce
qu’elle ait 16 ans.
E.
a) À l’audience du Tribunal civil du 9 mars 2015 (procès-verbal
en préambule du volume I du dossier), le juge a constaté qu’une conciliation
était impossible en l’état, mais que les parties étaient d’accord sur le
principe du divorce, le maintien de l’autorité parentale conjointe et
l’attribution à la mère de la garde des enfants.
b)
Le 16 mars 2015, le Tribunal civil, suivant en cela une requête des parties, a
ordonné une expertise de la valeur vénale de l’immeuble dont ils étaient
copropriétaires. Le rapport a été établi le 7 mai 2015 et un bref rapport complémentaire
le 11 septembre 2015.
F.
a) Dans l’intervalle, le mari a déposé le 28 août 2015 une
demande en divorce motivée, reprenant pour l’essentiel ses allégués et
conclusions précédents.
b)
Le 2 novembre 2015, l’épouse a déposé une réponse et demande reconventionnelle.
Celle-ci reprenait aussi les allégués et conclusions déjà formulés
précédemment.
c)
Le demandeur a répliqué le 16 décembre 2015. Il alléguait notamment être
disponible pour s’occuper régulièrement des enfants. La défenderesse était
titulaire d’un CFC de dessinatrice et avait ensuite obtenu, après une formation
de trois ans à plein temps, un bachelor of arts HES-SO en architecture. Selon
le mari, la séparation et la présence des enfants n’étaient qu’un prétexte dont
l’épouse se servait pour ne pas travailler, car elle avait manifesté par écrit
son intention de le « faire cracher un maximum ». L’époux
commentait diverses activités des enfants, en alléguant que ces activités
étaient organisées en fonction de celles de la mère, qui en profitait
largement.
d)
La défenderesse a dupliqué le 9 février 2016. Elle alléguait notamment que le
mari ne lui avait jamais fait part de sa disponibilité pour assumer la garde
des enfants. Cette garde faisait obstacle à la reprise d’un emploi. La
défenderesse était bien titulaire d’un CFC de dessinatrice et avait effectué
une formation à la HES-SO, obtenant en 2000 un diplôme en architecture
d’intérieur. Il avait cependant toujours été prévu qu’elle s’occupe à plein
temps de leurs deux enfants. Les activités des enfants impliquaient un
engagement important de sa part.
e)
Le 21 mars 2016, le demandeur a déposé des explications sur les faits de la
duplique.
G.
a) À l’audience du 17 mai 2016, les parties ont passé un
accord au titre de mesures provisionnelles, ratifié par le juge, en rapport
avec la remise au père de pièces d’identité des enfants. Le juge a statué sur
les preuves proposées par les parties et invité celles-ci à déposer des pièces
complémentaires, requises d’office.
b)
Une médiation a été tentée, pour la résolution des problèmes rencontrés par les
parents. La médiatrice y a mis un terme, faute d’aboutir à des solutions. Elle
en a informé le juge le 10 août 2016.
c)
Les parties ont déposé des pièces, respectivement le 5 juillet 2016 et le 1er
septembre 2016. Le demandeur a requis que la défenderesse complète les pièces
produites. L’épouse a, de même, demandé que l’époux dépose d’autres pièces et
produit de nouveaux documents. Le 15 décembre 2016, le juge a invité les deux
parties à compléter leurs preuves littérales. Les parties ont donné suite,
respectivement le 13 janvier 2017 et le 14 février 2017.
d)
Le 16 février 2017, le Tribunal civil a chargé l’Office de protection de
l’enfant (ci-après : OPE) de procéder à une enquête sociale.
e)
Le juge a tenu une nouvelle audience le 21 août 2017 (procès-verbal en
préambule du volume II du dossier). Cinq témoins ont été entendus, dont le père
de l’épouse, qui a notamment déclaré que celle-ci ne travaillait pas, qu’il ne
lui versait pas d’argent et qu’il l’aidait en tenant pour elle une petite
comptabilité. Le demandeur a été interrogé. Également interrogée, la
défenderesse a notamment déclaré qu’elle avait travaillé à plein temps jusqu’à
la naissance de A.________, puis à 60 % jusqu’à celle de B.________, étant
alors licenciée à la fin de son congé maternité. Elle s’était inscrite au
chômage et elle et son mari avaient décidé qu’elle deviendrait indépendante,
afin de pouvoir travailler à la maison, le mari s’occupant partiellement des
enfants. Elle avait commencé un cours de trois semaines, mis en place par le
chômage et destiné à ceux qui envisageaient une activité indépendante. Son mari
avait quitté le domicile conjugal pendant qu’elle suivait ce cours. Elle avait
terminé la formation, mais n’avait pas pu aller plus loin dans son projet
d’activité indépendante car elle s’était retrouvée seule avec un nourrisson et
un enfant de quatre ans. La reprise du projet ne lui paraissait pas possible en
l’état, en raison de la conjoncture. Son diplôme HES-SO ne lui permettait pas
de signer des plans dans le canton de Neuchâtel. La défenderesse n’excluait pas
la reprise d’une activité professionnelle à temps partiel, pour autant qu’une
solution soit trouvée pour les enfants et dès le moment où sa fille cadette
aurait atteint l’âge de dix ans. Le juge a indiqué que la procédure serait
reprise après le dépôt du rapport de l’OPE.
f)
L’OPE a déposé son rapport le 14 décembre 2017, proposant de confier à la mère
la garde des enfants et que l’autorité parentale reste conjointe. Le juge a
entendu A.________ le 15 février 2018.
g)
L’employeur du mari a quitté la région neuchâteloise et le demandeur a été
licencié pour fin septembre 2018. Il en a informé le Tribunal civil par
courrier du 8 février 2018.
h)
Le 27 mars 2018, le juge a écrit aux parties qu’il leur conseillait vivement
d’engager un processus de médiation, en commençant par se rendre à une séance
d’information gratuite. Le mari a indiqué que des discussions qui avaient déjà
eu lieu avaient échoué et demandé qu’un délai soit fixé aux parties pour
déposer des plaidoiries écrites. La proposition de médiation n’a donc pas eu de
suite.
i)
Le 1er juin 2018, le juge a prononcé la clôture de l’administration
des preuves et fixé un délai aux parties pour le dépôt de plaidoiries écrites.
Suite à une requête du demandeur, qui relevait que le dossier ne contenait pas
d’éléments quant aux charges des enfants, le juge a rouvert l’administration
des preuves le 4 juillet 2018 et invité la défenderesse à déposer tous
documents utiles à ce sujet. Les pièces ont été produites le 24 août 2018. Le
11 septembre 2018, le juge a une nouvelle fois clôturé l’instruction et fixé un
délai aux parties pour leurs plaidoiries écrites. Le demandeur a déposé la
sienne le 1er octobre 2018 et la défenderesse a fait de même le 13
décembre 2018.
j)
Le 13 mars 2019, le mari a confirmé qu’il avait perdu son emploi. Il venait de
recevoir les premiers décomptes d’assurance-chômage et indiquait qu’il pourrait
percevoir environ 9'100 francs par mois, sans allocations familiales. Il
déposait les pièces correspondantes. Le 4 juillet 2019, l’épouse a relevé que
les nouvelles preuves ne paraissaient pas recevables, car les délibérations
avaient déjà commencé ; si elles étaient néanmoins admises, il faudrait requérir
des pièces complémentaires de la part du demandeur. Le juge a admis les
nouvelles pièces et invité les parties à déposer encore des attestations LPP,
qui ont ensuite été produites. Le demandeur a précisé le 29 août 2019 que ses
gains mensuels nets moyens s’élevaient désormais à 9'125 francs ; il
indiquait que s’il n’était pas statué rapidement, il devrait solliciter une
modification des mesures en cours. L’époux a ensuite allégué que l’épouse avait
repris une activité professionnelle. Le 11 septembre 2019, la juge – qui avait
remplacé le magistrat précédemment en charge de la cause – a invité la
défenderesse à déposer les pièces relatives à son éventuel nouvel emploi et
annoncé qu’elle demandait un nouveau rapport à l’OPE. Le 10 octobre 2019,
l’épouse a déposé son contrat de travail, pour une mission de durée déterminée.
H.
a) Le 28 novembre 2019, l’époux a déposé une requête de
mesures provisionnelles devant le Tribunal civil. Il concluait à la suppression
de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse et à ce qu’il soit statué
sur les pensions dues en faveur des enfants. Il alléguait que les indemnités
d’assurance-chômage qu’il avait reçues de mai à octobre 2019 représentaient en
moyenne 9'245.30 francs par mois, sans compter les allocations familiales et
les frais de déplacements. Les enfants avaient maintenant 10 et 14 ans et
l’épouse pouvait exercer une activité lucrative, comme le démontrait le contrat
de travail qu’elle avait produit, et réaliser un revenu mensuel net de 3'600
francs au moins. Elle avait travaillé jusqu’à la séparation et même encore à 80
% après la naissance de sa fille cadette. La situation avait notablement et
durablement changé depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union
conjugale. Le requérant faisait état de ses charges. Il produisait des pièces
justificatives.
b)
Dans un rapport du 16 décembre 2019, l’OPE a mentionné que la situation entre A.________
et sa mère s’était péjorée, à tel point qu’elle avait demandé aux parents de
faire un essai en laissant l’enfant pendant deux mois chez son père. Après cet
essai, A.________ avait souhaité rester chez lui et il en avait été ainsi, avec
l’accord des deux parents. L’OPE proposait que A.________ puisse déjà rester
chez son père jusqu’en juillet 2020, le transfert de garde et donc du domicile
de l’enfant intervenant à ce moment-là seulement, pour des raisons liées à la
scolarité de l’enfant (changement de collège en cas de modification du domicile).
c)
L’épouse s’est déterminée le 29 janvier 2020 sur la requête de mesures
provisionnelles.
Elle
concluait à la modification des mesures provisoires, à la fixation de
l’entretien convenable de A.________ à 941.25 francs et celui de B.________ à
1'004.55 francs, ainsi qu’à ce que la contribution d’entretien du père en
faveur de B.________ soit fixée à 4'334.85 francs, subsidiairement, si cette
contribution était réduite, à ce que le mari doive une pension d’au moins
4'268.95 francs à l’épouse.
Elle
alléguait que la baisse de revenu du mari n’était pas essentielle, puisqu’elle
ne représentait que 9 %, avec un nouveau revenu de 9'599 francs par mois.
Cependant, le transfert au père de la garde de A.________ justifiait une
modification des mesures provisoires. La requise récapitulait les charges de A.________
et sa propre situation financière. Elle-même avait travaillé du 19 août au 12
décembre 2019, à 50 %, dans le cadre d’un emploi à durée déterminée, et réalisé
un revenu net de 1'644 francs par mois. Depuis lors, elle n’avait plus de
revenu, s’était annoncée à l’assurance-chômage et cherchait un emploi à 50 %.
d)
Le 18 février 2020, le mari a déposé des décomptes de l’assurance-chômage,
démontrant selon lui qu’il avait reçu en 2019 des indemnités mensuelles d’en
moyenne 8'683.60 francs. Il faisait part de quelques observations en rapport
avec des charges, notamment au sujet des frais liés à A.________, dont il
alléguait qu’ils s’élevaient à 1'600 francs par mois, sans les allocations
familiales.
Faits
I.
À l’audience du 20 février 2020 (procès-verbal en préambule
du volume I du dossier), l’époux a confirmé les conclusions déjà prises et
ajouté des conclusions tendant à ce que l’entretien convenable de A.________
soit fixé à 1'600 francs, allocations familiales déduites, qu’il soit constaté
que les frais d’entretien liés à A.________ avaient été pris en charge en
accord avec les parties jusqu’à fin 2020 et que le père ne devait plus
contribuer à l’entretien de la même dès le 1er janvier 2020, à ce
que la pension en faveur de B.________ soit réduite à 1'000 francs et qu’il
soit dit que le transfert de garde de A.________ serait opéré dès juillet 2020.
L’épouse a confirmé les conclusions de sa détermination et indiqué qu’elle
déposerait ultérieurement des pièces encore requises, notamment quant à son
inscription à l’assurance-chômage.
Un
accord partiel a été passé, au sujet de la garde provisoire de A.________,
accord mentionnant notamment que l’entretien de cet enfant avait été réglé
d’entente jusqu’à fin 2019 et qu’aucune contribution n’était due pour elle dès
le 1er janvier 2020.
Interrogée,
l’épouse a notamment déclaré qu’elle s’était inscrite au chômage le 1er
février 2020, qu’elle avait déposé la semaine précédente des pièces
complémentaires qui lui avaient été demandées, qu’aucune décision n’avait
encore été prise, qu’elle n’avait pas encore remis à la caisse de chômage de
preuves de recherches d’emploi, qu’elle n’avait jamais véritablement cessé de
rechercher du travail, qu’elle avait gagné 300 francs en travaillant dans une
biscuiterie et utilisé l’argent pour payer des cadeaux de Noël et qu’il lui
avait été difficile de trouver un emploi, dans les conditions qui étaient les
siennes, soit ses obligations envers deux filles alors en bas âge. Elle avait
travaillé de septembre à novembre 2019 (le contrat prévoyait un début du
travail en août 2019, mais il y avait eu du retard avec le permis de
construction). Elle n’avait jamais caché à son mari qu’elle travaillait. Elle
recherchait un emploi à environ 50 % et prendrait ce qu’on lui proposerait,
entre 40 et 60 %, mais aussi 20 % en continuant ses recherches pour le solde. Elle
ne s’était pas encore inscrite dans des agences de travail temporaire, parce
qu’elle avait accompli d’autres démarches.
Également
interrogé, l’époux a notamment déclaré que son droit au chômage allait prendre
fin début juillet 2020. En 2019, il avait suivi un cours dans le cadre du
chômage et espérait trouver un travail rapidement après cela, mais cela ne
s’était pas concrétisé. Il avait une formation d’employé de commerce, mais
recherchait un emploi dans son domaine de compétence, soit comme chef de projet,
« program manager » et « data analyst ». Il
avait aussi postulé pour des emplois d’employé de commerce. Il avait envoyé 120
postulations. Il attendait des réponses d’employeurs potentiels, mais rien de
concret ne s’était présenté jusque-là. En 2019, il n’avait réalisé aucun autre
revenu que les indemnités de chômage. Il avait quand même travaillé, comme il
le faisait depuis quinze ans, comme […], étant défrayé de 300 francs par présentation.
Pour une autre manifestation, en 2018, il avait gagné 300 francs.
L’épouse
a été invitée à déposer les pièces demandées.
J.
a) La requise a produit quelques documents le 2 mars 2020,
précisant que sa déclaration fiscale pour l’année 2019 n’avait pas encore été
établie.
b)
Le 20 avril 2020, le mari a déposé des observations dans la procédure de
mesures provisoires. Il relevait que les enfants avaient neuf ans de plus qu’au
moment de la séparation. Il ne recevrait bientôt plus d’indemnités de chômage,
le solde de son droit n’étant que de 135 jours pour 2020. Il faisait part de
quelques éléments en relation avec les charges des enfants. Selon lui, la
requise était capable de travailler, après la séparation, et avait encore gagné
11'000 francs en 2012. Si elle ne travaillait plus depuis lors, cela ne pouvait
résulter que d’un choix délibéré de sa part, s’expliquant par le fait qu’elle
recevait près de 6'000 francs par mois, allocations familiales comprises,
depuis la séparation. Elle n’avait jamais démontré avoir cherché du travail. Un
revenu hypothétique devait être pris en compte. À l’audience du 20 février
2020, la requise avait prétendu s’être inscrite au chômage et son mandataire
écrivait déjà le 29 janvier 2020 qu’elle s’était annoncée, mais le formulaire
de préinscription avait été signé le 2 mars 2020 seulement, des prestations
étant sollicitées depuis la veille ; à l’appui de sa préinscription,
l’épouse n’avait déposé aucun curriculum vitae, ni certificat de travail ou
diplôme, ce qui démontrait son absence de volonté de trouver un emploi
rapidement.
c)
L’épouse s’est déterminée le 5 juin 2020. Elle exposait que le projet de
microentreprise qu’elle avait conçu en 2011 était purement fictif. Si elle
avait certes évoqué en procédure la possibilité de retrouver un emploi dès que B.________
aurait dix ans, elle n’avait pas trouvé de travail depuis lors, sauf l’emploi
temporaire à la fin de l’année 2019. La crise sanitaire ne lui permettait pas
de retrouver un emploi à brève échéance. L’Office du chômage lui avait indiqué
qu’elle ne pouvait pas toucher d’indemnités, mais elle n’avait pas encore reçu
de document écrit à ce sujet.
d)
Le mari a réagi le 10 juin 2020. Le projet de l’épouse en 2011 avait été pensé
et était concret. Elle se présentait actuellement sur LinkedIn comme « Chef
d’entreprise, société A.X. ». On ne pouvait pas la croire quand elle
prétendait chercher sérieusement un emploi.
e)
Le 19 juin 2020, l’OPE a confirmé qu’il convenait de confier la garde de A.________
à son père.
f)
L’épouse a demandé le 25 août 2020 qu’un délai soit fixé pour des plaidoiries
complémentaires, pour la procédure de divorce.
g)
Le 20 octobre 2020, le mari a déposé le plus récent décompte établi par la
caisse de compensation au sujet de ses indemnités de chômage ; il en
ressortait que son solde de droits était de 59 jours au 9 octobre 2020, ce qui
faisait qu’il se retrouverait sans revenu dès décembre 2020. Il a ensuite
précisé que son droit aux indemnités de chômage se terminerait le 22 décembre
2020. Le 13 janvier 2021, il a demandé que les pensions en faveur de son épouse
et de B.________ soient supprimées à compter du 22 décembre 2020, vu son
absence de revenu. Il a encore produit le 14 janvier 2021 une attestation de la
caisse de compensation, selon laquelle il se trouvait désormais sans indemnité.
K.
Le 29 janvier 2021, le Tribunal civil a rendu une décision de
mesures provisionnelles. Il a modifié l’accord valant ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2011 (ch. 1 du dispositif) et
dit que la garde de l’enfant A.________ était attribuée au père (ch. 2).
L’entretien convenable de A.________ a été fixé à 971.90 francs pour décembre
2019, 900.10 francs pour janvier à juillet 2020 et 876.10 francs dès août 2020
(ch. 3), et celui de B.________ à 1'500.20 francs pour décembre 2019, 2'541.20
francs de janvier 2020 à mars 2021 et 1'063.10 francs dès le 1er avril
2021 (ch. 4). Le mari a été condamné à payer en main de l’épouse, par mois et
d’avance, une contribution d’entretien en faveur de B.________, fixée à 1'500
francs pour le mois de décembre 2019, 2'541 francs de janvier à décembre 2020
et 1'063 francs dès le 1er avril 2021 (ch. 5). Le Tribunal civil a
dit que l’entretien de A.________ était entièrement pris en charge par le père
(ch. 6). Le mari a été condamné à payer à l’épouse, par mois et d’avance, une
contribution d’entretien de 2'045 francs pour décembre 2019, 2'078 francs de
janvier à décembre 2020 et 700 francs dès le 1er avril 2021 (ch. 7).
Le Tribunal civil a enfin dit que les frais et dépens suivraient le sort de la
cause au fond (ch. 8).
L.
Le 8 février 2021, A.X.________ appelle de la décision de
mesures provisionnelles. Elle conclut à la modification du dispositif de cette
décision, en ses chiffres 4, 5 et 7 (ch. 1 des conclusions), à ce que
l’entretien convenable de B.________ soit fixé à 1'500.20 francs pour décembre
2019, puis 2'541.20 francs dès le 1er janvier 2020 (ch. 2), que la
contribution d’entretien en faveur de B.________ soit fixée à 1'500 francs pour
décembre 2019, puis 2'541 francs par mois dès le 1er janvier 2020
(ch. 3), et que le mari soit condamné à verser à son épouse une contribution
d’entretien mensuelle de 2'121.30 francs pour décembre 2019, puis 2'233.30
francs de janvier à juillet 2020, puis 2'243.15 francs d’août à décembre 2020,
puis 86.55 francs – éventuellement 1'564.65 francs – dès le 1er
janvier 2021 (ch. 4), frais et dépens à la charge du mari (ch. 5).
M.
Dans sa détermination du 22 février 2021, l’intimé conclut au
rejet de l’appel, sous réserve d’une reformatio in pejus que la Cour
d’appel civile pourrait décider, sous suite de frais et dépens.
N.
Le 2 mars 2021, le juge instructeur a écrit aux parties qu’il
n’apparaissait pas qu’un deuxième échange d’écritures serait nécessaire, qu’il
serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites
restant réservé, comme le droit de réplique inconditionnel, et que la demande
d’assistance judiciaire serait traitée dans l’arrêt au fond.
O.
L’appelante n’a pas déposé de réplique spontanée dans le
délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.
L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art.
311 al. 1 et 314 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles et
ne concerne que des questions de nature patrimoniale, la valeur litigieuse
dépassant 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; cf.
notamment Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 72 ad art.
91). L’appel est ainsi recevable.
Considérants
2.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss,
p. 134-136 ; Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5
Intro art. 308-334).
b)
Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles
s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union
conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC,
le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire,
conformément à l’article 272 CPC. Dans les cas mettant
en cause le sort d’un enfant, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée
ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de
renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de
preuve disponibles (ATF 140 III 485
cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2).
c)
Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire
(art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi
sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des
preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il
suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le
degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas
particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt de la Cour d’appel
civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]
cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle
allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne
s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre
vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474,
cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées).
3.
a) En procédure d’appel, l’intimé produit une lettre que sa
compagne – laquelle serait l’interlocutrice de l’appelante pour les
arrangements relatifs à B.________ – lui aurait adressée le 15 février 2021,
disant que l’appelante lui aurait annoncé le 12 du même mois qu’elle avait
trouvé un emploi à 70 %, avec un début d’activité le 15 février 2021. Il a
aussi produit une lettre du même 15 février 2021 de son mandataire à celui de
l’appelante, dans laquelle il était demandé à cette dernière de fournir des
renseignements au sujet de cette activité et de décisions de la caisse de
chômage, certificats d’indemnités, décomptes de salaires et contrats de travail
pour la période dès le 1er janvier 2020. Dans son mémoire du 22
février 2020, l’intimé demande qu’il soit requis de l’appelante les
renseignements ci-dessus, l’audition de sa compagne en qualité de témoin et
l’interrogatoire de l’appelante.
b)
Selon l’article 317 al. 1 CPC et la jurisprudence
qui s'y rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles
en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première
instance, avec toute la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard
dès leur connaissance ou leur disponibilité. Lorsque le procès est soumis à la
maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), par
exemple parce que les intérêts d’un enfant sont en jeu, l'application stricte
de l'article 317 al. 1 CPC n'est cependant pas
justifiée, car le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et
peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens
de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une
décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu
d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire
illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les
conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas
réunies. Ainsi, les pièces nouvelles déposées dans le cadre de la procédure
d’appel sont recevables, dans la mesure où elles sont pertinentes en rapport
avec des questions relatives au sort d’enfants mineurs (ATF 144 III 349
cons. 4.2.1 ; arrêt de la Cour d’appel civile du 31.07.2020 [CACIV.2020.26]
cons. 2).
c)
Dès lors que la procédure de mesures provisionnelles est soumise à la procédure
sommaire (art. 271 let. a CPC), l'appel joint est
exclu (art. 314 al. 2 CPC). Dans la procédure d’appel, l’intimé ne peut donc
faire valoir des faits nouveaux dans sa réponse à l'appel qu'aux fins de
contrer les arguments de l’appelant, par exemple ceux tendant à l'augmentation
de la contribution à l’entretien de celui-ci, mais non pas pour en obtenir la
réduction (arrêt du TF du 05.02.2021
[5A_436/2020] 5.3.). Le contraire doit aussi être vrai, à savoir que
l’intimé peut faire valoir des faits nouveaux qui lui permettent de contrer les
arguments de l’appelant.
d)
Les allégués et preuves littérales nouveaux de l’intimé peuvent être admis,
mais il n’y a pas lieu d’administrer d’autres preuves encore, dans la mesure où
l’appel doit quoi qu’il en soit être rejeté, comme on le verra plus loin.
4.
a) Le juge des mesures protectrices est compétent pour la
période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le
juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis ; les mesures
protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer
leurs effets et demeurent en vigueur tant que le juge des mesures provisionnelles
ne les a pas modifiées aux conditions de l'article 179
CC, désormais applicable par renvoi de l'article 276 al. 1
CPC. Ainsi, les mesures protectrices ne peuvent être modifiées que si,
depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière
essentielle et durable, si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les
faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est
sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme
prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits
importants (arrêt du TF du 05.02.2021
[5A_436/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 III 617
cons. 3.1).
b)
Lorsque la modification d’une contribution d'entretien est requise et que le
juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures
provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit
fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux
devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Pour que le juge
puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification
survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une
modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que
lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien
nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est
d'une ampleur suffisante (arrêt du TF du 02.12.2020
[5A_890/2020] cons. 3, avec des références).
c)
En l’espèce, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et
durable par la modification de la garde de l’enfant A.________. Le changement
de garde est intervenu, dans les faits, en automne 2019, pour un essai de deux
mois, les parents s’accordant pour que la situation reste ensuite ce qu’elle
était devenue et le changement étant formalisé à l’audience du 20 février 2020.
Cette circonstance justifiait à elle seule que les contributions d’entretien
soient revues et il n’est pas nécessaire de déterminer si, en plus, la
modification de revenu du père la justifierait également. L’appelante l’admet
d’ailleurs assez clairement.
5.
Garde de l’enfant A.________
Les
dispositions prises au sujet de la garde de A.________ ne sont pas contestées
en appel. À cet égard, on se contentera de relever que l’attribution au père de
la garde de A.________ résultait d’une proposition de l’OPE, fondée sur des
éléments concrets et pertinents, que les parties sont d’accord et qu’à lire les
rapports de l’OPE, l’enfant va très bien dans son nouvel environnement.
6.
Remarque préalable, sur le calcul des
contributions d’entretien
Le
Tribunal civil n’a pas appliqué la nouvelle méthode que le Tribunal fédéral
retient pour le calcul des contributions d’entretien (arrêt du TF du 11.11.2020
[5A_311/2019] cons. 7 et 8). En résumé, cette méthode veut que l’on
établisse d’abord le minimum d’existence de chacun des membres de la famille,
puis, s’il est couvert par les revenus, répartisse le disponible en fonction du
minimum du droit de la famille des intéressés et enfin distribue l’excédent
selon une clé qui peut être mathématique ou pas, en fonction des circonstances
du cas d’espèce. La première juge est partie directement du minimum du droit de
la famille, ou à peu près, et a appliqué les règles antérieures à la nouvelle
jurisprudence fédérale. Dans l’examen ci-après, on reprendra d’abord les
différents éléments du jugement de première instance, avant d’examiner si le
résultat est compatible avec la nouvelle jurisprudence fédérale.
7.
Revenus effectifs du mari (décembre 2019
à décembre 2020)
a)
Le Tribunal civil a retenu que, pour cette période, il fallait tenir compte
d’un revenu mensuel moyen, net, de 8'895.30 francs. Il s’est fondé pour cela
sur un montant imposable, pour l’année 2019, de 112'035.55 francs pour le
revenu, dont à déduire 5'292.10 francs d’allocations familiales, une
attestation de la CCNC pour janvier à novembre de l’année en question et le
décompte de décembre de la même année.
b)
L’appelante se réfère au décompte d’indemnités de chômage de septembre 2020 et
relève que l’intimé a reçu 9'676.50 francs pour 22 jours contrôlés, dont à
déduire 446.10 francs d’allocations familiales. Elle considère que le revenu
mensuel moyen à retenir, pour 21,7 jours d’indemnités par mois, hors
allocations familiales, doit dès lors être de 9'104.45 francs ([9'676.50 –
446.10] : 22 x 21,7). Elle admet que le solde du droit au chômage de
l’intimé se montait à 37 jours au 1er novembre 2020 et que la fin du
droit aux indemnités était estimée aux environs du 22 décembre 2020.
c)
Pour l’intimé, le montant de ses indemnités de chômage est bien celui qui a été
retenu dans la décision entreprise, fondée sur la moyenne des indemnités
touchées sur une année, l’indemnité journalière étant par ailleurs identique
d’une année à l’autre. L’intimé relève qu’il faudra tenir compte, dans les
calculs, du revenu qu’il a effectivement réalisé en décembre 2020, soit
6'713.05 francs et donc moins que pour les autres mois durant lesquels il
bénéficiait des prestations de l’assurance-chômage.
d)
À une référence aux revenus de 2019, il paraît assez logique de préférer un
calcul fondé sur l’année 2020, puisque c’est pour l’essentiel sur cette
année-là que la contribution doit être fixée, s’agissant de la période à
prendre en compte (décembre 2019 à décembre 2020 inclus). Sur cette année-là,
si on suit l’appelante, son mari aurait réalisé un revenu moyen de 9'104.45
francs par mois (ce qui paraît correspondre au calcul que l’on peut faire en
prenant comme base des décomptes de chômage de l’année 2020). Cependant, pour
décembre 2020, le mari n’a reçu que 6'713.05 francs, son droit à
l’indemnisation s’étant terminé en cours de mois. La moyenne mathématique du
revenu mensuel pour 2020 s’établit ainsi à 8'905.15 francs, soit très près des
8'895.30 francs retenus par la première juge. Pour les onze premiers mois de
l’année 2019, le décompte de la CCNC, qui devrait être fiable, fait état d’un
revenu total, allocations familiales non comprises, de 97'498 francs (102'344 –
4'846 d’allocations familiales), ce qui donne une moyenne de 8'863.45 francs
par mois ; on ne voit pas ce qui justifierait de retenir un autre chiffre
pour le mois de décembre 2019, car le mari ne peut pas avoir bénéficié d’une
augmentation pour ce mois-là. Là aussi, on est très près, mais légèrement en-dessous,
du montant retenu par le Tribunal civil. Le total des revenus pour treize mois
fait 115'725.25 francs, soit en moyenne 8'901.95 francs par mois. La différence
de 5 francs par mois entre le montant retenu en première instance et celui qui
résulte des calculs ci-dessus ne mérite pas que l’on s’y arrête, ceci d’autant
moins que des éléments d’appréciation interviennent à d’autres étapes du
calcul, par exemple pour la prise en compte de la charge fiscale ou la
répartition du disponible, de sorte qu’un calcul au franc près ne fait guère de
sens (à cet égard, on peut noter qu’après des calculs très précis, le Tribunal
fédéral a récemment fixé, selon son appréciation, une contribution d’entretien
à 200 francs, pour un disponible de 302 francs, et une autre de 1'000 francs,
pour un disponible de 2'117 francs, ce qui montre bien qu’une extrême rigueur
mathématique dans les calculs n’influe pas toujours de manière décisive sur le
résultat final : arrêt du TF du 11.11.2020
[5A_311/2019] cons. 8). Il n’y a dès lors pas lieu de corriger le premier
jugement sur ce point.
8.
Charges du mari (décembre 2019 à décembre 2020)
a)
Le Tribunal civil a retenu que le mari devait assumer des charges mensuelles
pour un montant de 2'296.15 francs (1/2 minimum vital : 850 francs ;
charges immobilières, 60 % du total, du fait du concubinage, et part au loyer
de A.________ de 20 % déduite : 482.50 francs ;
assurance-maladie : 387.70 francs ; assurance complémentaire :
125.95
francs ; charge fiscale : 450 francs).
b)
L’appelante ne conteste pas le calcul, ni son résultat.
c)
L’intimé considère que son minimum vital devrait tenir compte d’office du fait
qu’il assume la garde de A.________ et devrait donc être augmenté de 150 francs
et porté à 1'000 francs.
d)
Les normes d’insaisissabilité prévoient un minimum vital mensuel de 1'200
francs pour une personne vivant seule, 1'350 francs pour un débiteur
monoparental et 1'700 francs pour un couple marié, deux personnes vivant en
partenariat enregistré ou un couple avec des enfants (Circulaire de l’Autorité
cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites pour dettes et
des faillites du canton de Neuchâtel sur le minimum vital mensuel insaisissable,
fondée sur l’art. 93 LP). L’époux vit en couple avec son amie. A.________ vit
avec eux. C’est donc bien un montant de 850 francs qui doit être retenu, soit
la moitié du minimum vital pour un couple vivant avec un ou des enfants.
L’argument de l’intimé tombe à faux. Le Tribunal civil a correctement établi
les charges de l’époux.
9.
Disponible du mari (décembre 2019 à décembre 2020)
Comme
il n’y a pas lieu de retenir, pour l’époux, un revenu et des charges différents
de ceux pris en compte par le Tribunal civil, le disponible de 6'599.15 francs
(8'895.30 – 2'296.15) calculé par la première juge est correct, au moins à
quelques francs près.
10.
Revenus du mari (dès janvier 2021)
10.1
a)
Le Tribunal civil a retenu que le mari ne bénéficiait plus d’indemnités de
chômage et ne réalisait pas d’autre revenu, ceci depuis le 1er
janvier 2021.
b)
L’appelante soutient que la première juge est tombée dans l’arbitraire en
considérant que l’intimé ne réalisait plus de revenu dès le 1er
janvier 2021. Selon elle, le courrier du Guichet social régional ne constitue
pas une preuve que l’appelé ne touche plus de revenu depuis la date
susmentionnée, car il ne constitue qu’une estimation de la date de fin du droit
aux indemnités de chômage. L’intimé peut en effet avoir retrouvé un emploi dès
le 1er janvier 2021.
c)
L’intimé relève qu’il a déposé le décompte de ses indemnités daté du 18 décembre
2020, duquel ressort la fin du droit aux indemnités à la même date.
d)
Le droit de l’intimé à une indemnisation par l’assurance-chômage s’est éteint
en décembre 2020. Le décompte adressé au mari en décembre 2020 mentionne
d’ailleurs clairement que le dernier jour du droit à l’indemnisation était le
18.
décembre 2020 et l’appelante ne le conteste pas vraiment. Le dossier ne
contient aucun élément qui rendrait vraisemblable que l’époux aurait obtenu
d’autres revenus depuis le début de l’année 2021. Une simple supposition de
l’appelante quant à un éventuel emploi que l’intimé aurait peut-être trouvé ne
peut pas suffire à cet égard. Il faut donc, avec la première juge, retenir que
l’époux se trouve sans revenu depuis le 1er janvier 2020.
10.2
a) Pour la période dès le 1er avril 2021,
le Tribunal civil a pris en compte un revenu hypothétique de 6'000 francs par
mois. Il a considéré que l’on pouvait exiger du mari qu’il retrouve une
activité lucrative pour subvenir aux besoins de sa famille, même si, pour cela,
il devait exercer une activité sans lien avec ses compétences et expériences
précédentes. L’époux était âgé de 47 ans et avait travaillé pendant de
nombreuses années pour le même employeur. Après une longue période de chômage,
durant laquelle il n’avait pas été en mesure d’obtenir un emploi dans son
domaine de compétence, il s’était trouvé sans revenu dès le 23 décembre 2020.
Il disposait d’une formation d’employé de commerce et était donc en mesure de
travailler en cette qualité. Un délai au 1er avril 2021 devait lui
être octroyé afin d’élargir ses recherches, dans la mesure où celles qu’il
devait effectuer durant sa période de chômage ciblaient des postes qui
correspondaient à ses qualifications. Pour fixer le montant du revenu
hypothétique à 6'000 francs, la première juge s’est fondée sur le calculateur
statistique de salaire 2018 (salarium).
b)
L’appelante soutient que l’intimé doit se voir imputer un revenu hypothétique
dès le 1er janvier 2021 et non dès le 1er avril 2021.
Selon elle, l’intimé a perdu son travail en mai 2019 déjà et devait, bien avant
la fin de son droit aux indemnités de chômage, faire tout son possible pour retrouver
un emploi afin d’assurer l’entretien de sa famille. Il aurait ainsi dû postuler
aussi pour des postes d’employé de commerce, moins rémunérés que son emploi
précédent, mais n’a cherché du travail que dans son domaine d’activité
précédent, selon ses déclarations à l’audience du 20 février 2020. Le revenu
possible de 6'000 francs par mois n’est pas contesté par l’appelante.
c)
L’intimé rappelle que, lors de l’audience du 20 février 2020, il a exposé qu’il
avait également postulé pour des emplois d’employé de commerce, effectuant
alors plus de 120 postulations. C’est donc depuis toujours, mais en vain, qu’il
recherche aussi un poste d’employé de commerce moins rémunéré que son emploi
précédent. Il a fait ses recherches dans le respect du cadre strict de
l’assurance-chômage. On notera que le mari n’a pas contesté la prise en compte
du revenu hypothétique fixé par le Tribunal civil.
d)
Le Tribunal fédéral retient que pour fixer les contributions d'entretien, le
juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le
débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un
revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser
le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement
exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.1). En d’autres termes, le crédirentier peut se
voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que
son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant
l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L’obtention d'un tel
revenu doit donc être effectivement possible. Selon les circonstances, le
créancier d’entretien pourra ainsi être contraint d'exercer une activité
lucrative ou d'augmenter le taux de celle-ci (arrêt du TF du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
Lorsqu'il
entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer
s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce
une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit
(arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour trancher cette question, le juge ne peut
pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir (arrêts du TF du 02.04.2020
[5A_745/2019] cons. 3.2.1 et du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
Ensuite,
le juge doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer
l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu
des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ;
il s'agit là d'une question de fait (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge
peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des
salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres
sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
Le
Tribunal fédéral retient en outre que si le juge entend exiger d'une partie la
prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de
celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à
sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances
du cas particulier (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.3).
Les
critères rappelés ci-dessus valent tant pour la fixation des contributions
d’entretien en faveur des conjoints que pour celle des pensions en faveur
d’enfants, étant cependant précisé que, dans le second cas, l’exploitation de
la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences
particulièrement élevées, en particulier lorsque la situation financière est
modeste (ATF
137.
III 118 ; arrêt du TF du 06.11.2017
[5A_47/2017] cons. 8.2).
e)
Il appartient au débirentier de démontrer avoir tout mis en œuvre pour
percevoir un revenu équivalent à celui qu’il percevait précédemment (arrêt du TF
du 31.05.2018
[5A_135/2018] cons. 3.3.1).
f)
Tout d’abord, il n’est pas exact que l’intimé aurait admis n’avoir, depuis le
début de son chômage en 2018 et jusqu’en décembre 2020, postulé qu’à des
emplois dans son domaine de compétence, soit comme chef de projet, « program
manager » et « data analyst » ; lors de son
interrogatoire du 20 février 2020, il a dit clairement qu’il avait aussi
postulé pour des emplois d’employé de commerce et qu’il avait envoyé 120
postulations. Cela étant, il est vraisemblable qu’il a essentiellement postulé
pour des emplois présumés convenables, au sens de la loi sur
l’assurance-chômage. Son gain assuré était de 12'350 francs par mois, les
indemnités correspondant à 80 % du gain assuré (art. 22 LACI). Il n’avait en
principe pas à accepter un emploi qui lui aurait procuré une rémunération
inférieure à 70 % du gain assuré (art. 16 al. 2 let. i LACI). La moyenne des
salaires pour les employés de commerce dépasse légèrement 6'000 francs (cf. la
décision entreprise). Il est donc vraisemblable que l’intimé n’a pas recherché
un emploi standard dans ce domaine, qu’il n’aurait pas été contraint d’accepter
s’il lui avait été proposé. Par ailleurs, il faut admettre que l’époux a fait
son possible, durant sa période de chômage, pour retrouver un travail. En
effet, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec
l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger et il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession
qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des
efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Le droit aux indemnités peut
être suspendu quand l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let.
c LACI). Les décomptes déposés par l’intimé ne révèlent pas que son droit au
chômage aurait été suspendu à un moment ou à un autre, ce qui conduit à
présumer que ses recherches ont été jugées suffisantes par les autorités
compétentes. Il faut ainsi considérer que l’intimé a fait, jusqu’en décembre
2020, les efforts que l’assurance-chômage pouvait attendre de lui pour trouver
un nouvel emploi. Comme on l’a vu, les recherches de l’époux ont alors sans
doute été dirigées vers des emplois jugés convenables au sens de
l’assurance-chômage, et donc pas vers des emplois moins rémunérateurs comme
celui qu’il pourrait – ce qu’il ne conteste pas – trouver en qualité de simple
employé de commerce. Ainsi que l’a retenu la première juge, il convient que
l’intimé élargisse le cercle de ses recherches. Lui laisser un délai de trois
mois à cet effet, soit ne faire partir le revenu hypothétique qu’au 1er
avril 2021, et non dès le 1er janvier 2021 comme le voudrait l’appelante,
est sans doute assez généreux, dans la mesure où l’intimé aurait pu et sans
doute dû, du point de vue du droit de la famille, les élargir avant d’arriver à
la fin de son droit aux indemnités, mais assez pragmatique, vu notamment l’âge
de l’intimé, ses qualifications, son expérience et la situation actuelle –
plutôt difficile, en raison de la pandémie – sur le marché du travail (comme
on le verra ci-dessous, un délai assez généreux sera aussi accordé à l’épouse,
ce qui donne un certain parallélisme). La situation assez aisée des époux,
notamment par la fortune que constitue l’immeuble dont ils sont
copropriétaires, justifie aussi que l’on ne se montre pas trop strict à ce
sujet. Le montant du revenu hypothétique, fixé à 6'000 francs net par mois,
n’est pas discuté en procédure d’appel et il est fondé sur des critères
pertinents. Il doit être admis. Le grief de l’appelante est dès lors mal fondé.
11.
Charges du mari (dès janvier 2021)
a)
Il n’est pas contesté que les charges du mari ne subissent pas de modification
pour la période de janvier à mars 2021, par rapport à la période précédente.
b)
Pour la période dès le 1er avril 2021, soit dès que le mari devrait
avoir retrouvé un emploi, la première juge a retenu qu’il convenait d’estimer
la charge fiscale à 350 francs et de compter 300 francs pour les frais
d’acquisition du revenu, les charges s’élevant ainsi à 2'496.15 francs. Dans
son mémoire d’appel, l’appelante a établi un décompte qui ne retient qu’une
charge fiscale de 300 francs et aucune rubrique concernant les frais
d’acquisition du revenu, mais mentionne tout de même un total de charges de
2’496.15 francs, donc identique à celui retenu en première instance (p. 10, en
bas, du mémoire). L’appelante ne fournit aucune explication à ce sujet et si
elle entendait mettre en cause la détermination des charges par le Tribunal
civil, sa motivation serait insuffisante et le grief dès lors irrecevable (art.
311.
CPC ; cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 3 ss ad art. 311).
12.
Revenus de l’épouse (décembre 2019 à mars 2021)
Il
n’est pas contesté que l’épouse a réalisé un revenu de 1'644 francs en décembre
2019, puis ne s’est pas procuré de ressources par la suite. L’intimé considère
que ne retenir un revenu hypothétique de l’épouse que dès le 1er
avril 2021 est généreux, mais il n’a pas déposé d’appel et on peut admettre que
la solution adoptée en première instance est conforme au droit et équitable, un
même délai plutôt généreux étant accordé à l’intimé (cf. plus haut). Il n’y a
donc pas lieu de s’arrêter plus longuement sur cette question.
13.
Revenus de l’épouse (dès le 1er avril 2021)
a)
Le Tribunal civil a considéré qu’un revenu hypothétique de 3'200 francs net par
mois devait être pris en compte pour l’appelante, depuis le 1er
avril 2021. Il a retenu que l’épouse avait actuellement 45 ans et disposait
d’un diplôme HES en architecture d’intérieur, obtenu en 2000. Elle avait gardé
un pied dans la pratique jusqu’en 2010 au moins, maintenant ensuite un certain
contact avec le monde du travail, dans le cadre d’un réseau professionnel. En
2010, elle avait mis sur pied un projet d’activité indépendante dans son
domaine de compétence. Vu ses compétences et son expérience, on pouvait exiger
d’elle qu’elle reprenne une activité professionnelle pour subvenir à ses
besoins et à ceux de ses enfants, dans une certaine mesure. Elle en était
consciente depuis le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, en
novembre 2019, et n’avait cependant entrepris aucune démarche pour retrouver du
travail. Vu le temps écoulé, on pouvait exiger d’elle qu’elle reprenne une
activité à 50 % dès le 1er avril 2021. Quant au montant à retenir,
la première juge s’est référée au calculateur salarium et l’a fixé à 3'200
francs, pour un emploi à 50 %.
b)
Selon l’appelante, il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Ce
n’était que depuis le 3 janvier 2020, soit depuis que B.________ avait atteint
l’âge de dix ans révolus, que l’on pouvait exiger d’elle qu’elle recherche
activement un travail correspondant à un taux d’activité de 50 %. Malgré ses
nombreux efforts, elle n’a pas retrouvé de travail en 2020, en raison de la
situation sanitaire. Elle avait pu travailler en 2019, sur une courte période,
comme designer d’intérieur pour une chaîne de restaurants, mais la fermeture
des établissements publics dès mars 2020 et l’incertitude liée à la crise
sanitaire ont rendu le marché du travail très difficile, plus particulièrement
dans le domaine du design d’intérieur et encore plus spécialement dans celui de
la restauration.
c)
L’intimé relève que l’appelante, lors de son interrogatoire du 20 février 2020,
avait déclaré s’être déjà annoncée au chômage, alors que selon les pièces
déposées ensuite, il apparaissait que la demande n’avait été faite que début
mars 2020. L’épouse n’a rien démontré, s’agissant de démarches concrètes pour
trouver du travail. En août 2011, elle avait écrit qu’elle entendait « faire
cracher le maximum » à son mari. En janvier 2014, elle avait manifesté
qu’elle n’envisageait pas d’obtenir des revenus. Elle avait encore travaillé
après la naissance de son deuxième enfant et en outre mis en place un projet
d’activité indépendante de nature à engendrer un revenu mensuel net de 3'600
francs. Quand elle s’est inscrite au chômage, en mars 2020, elle n’a pas déposé
de curriculum vitae, de lettres de motivation, de certificats de travail et de
diplômes. Cela démontre son absence de volonté de travailler, comme le fait
qu’elle a admis ne pas s’être inscrite dans des agences de travail temporaire.
Elle n’a pas renseigné sur sa situation en 2020. Il était déjà excessivement
généreux de ne lui imputer un revenu hypothétique que depuis le 1er
avril 2021. Elle a d’ailleurs commencé à travailler à 70 % le 15 février 2021,
ce qui est significatif de sa capacité de gain.
d)
La jurisprudence déjà rappelée plus haut en matière de revenu hypothétique
s’applique aussi pour l’appelante. Concernant la situation spécifique de
celle-ci, on peut ajouter que, selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.2), on est en droit d'attendre du parent se
consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en
principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, puis
à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et enfin à
100.
% dès la fin de sa seizième année ; les lignes directrices établies
par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application
dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son
large pouvoir d'appréciation.
e)
Le mariage de l’appelante a duré une dizaine d’années jusqu’à la séparation,
période durant laquelle elle a pour l’essentiel exercé une activité lucrative à
un pourcentage relativement important. Selon ses propres explications, elle a
travaillé à 60 % jusqu’à la naissance du deuxième enfant, en janvier 2011,
après quoi elle a cessé toute activité lucrative. Un projet d’activité
indépendante qu’elle avait alors conçu est resté sans lendemain ; on peut
admettre que l’appelante a dû le mettre en veilleuse du fait de la séparation
qui a suivi quelques mois plus tard, soit en août 2011, alors que ses enfants
avaient quatre ans pour l’une et quelques mois pour l’autre, ce qui permettait
difficilement d’envisager une activité régulière, d’autant plus que la
séparation venait d’intervenir. Par la suite, elle a réalisé un revenu en 2012
(environ 11'000 francs sur l’année) et obtenu un mandat limité, entre septembre
et novembre 2019, qui lui a rapporté quelques milliers de francs. Pour toute la
période de 2011 à début 2020, l’appelante n’a produit aucune pièce, ni proposé
aucun autre moyen de preuve qui permettrait de rendre vraisemblable qu’elle
aurait effectué de quelconques recherches d’emplois. Elle avait d’ailleurs
écrit en 2014 qu’elle n’entendait pas se procurer des revenus. Elle s’est
inscrite au chômage en mars 2020, mais n’a déposé aucune autre pièce que sa
formule d’inscription auprès de la caisse de chômage. Elle a soutenu qu’on lui
avait dit qu’elle n’avait pas droit à des indemnités, mais n’a produit aucune
pièce à ce sujet. Elle n’a pas déposé non plus de documents attestant qu’elle
aurait recherché un emploi au cours de l’année 2020. Dès lors, elle n’a pas
rendu vraisemblable que, comme elle le soutient, elle aurait fourni de nombreux
efforts, en 2020, dans sa recherche d’un travail, ni même qu’elle aurait
entrepris quoi que ce soit en ce sens. L’appelante est titulaire d’un CFC de
dessinatrice et a ensuite obtenu en 2000, après une formation de trois ans à
plein temps, un diplôme HES-SO en architecture d’intérieur. Ce diplôme ne lui
permet certes pas de signer des plans d’architecture dans le canton de
Neuchâtel, mais il sanctionne tout de même une formation supérieure que
l’appelante pourrait faire valoir envers des employeurs potentiels et l’épouse
dispose d’une formation de base qui lui permet d’exercer un métier. L’appelante
a gardé des contacts dans le monde du travail, ce dont témoigne le fait qu’elle
a pu obtenir un mandat en 2019. Elle se présente d’ailleurs envers les tiers
comme une personne travaillant dans le domaine du consulting (cf. par exemple
son adresse de courriel, que l’on retrouve dans le dossier). Dans ces
conditions, il faut considérer que l’appelante a eu largement le temps, depuis
au moins novembre 2019, de se faire à l’idée qu’elle devait chercher
sérieusement une activité lucrative, mais qu’elle n’a rien fait pour cela, au
moins jusqu’en février 2021. Elle n’a donc pas accompli les efforts que l’on
pouvait attendre d’elle, même s’il est vrai que le marché du travail n’est
actuellement pas favorable (étant relevé qu’il est loin d’être évident que la
situation dans le domaine de l’architecture – d’intérieur ou pas – soit plus
mauvaise que ce qui prévaut dans d’autres secteurs, qui paraissent souffrir
bien plus des restrictions liées à la pandémie). Dans ces conditions, retenir
un revenu hypothétique dès le 1er avril 2021 n’a en tout cas rien
d’excessif. On peut même dire que l’intimé a fait preuve d’une certaine
patience, dans la mesure où il aurait pu demander que les contributions
d’entretien soient revues à titre provisionnel dès que sa fille cadette était
entrée à l’école obligatoire, soit dès 2015 environ. Enfin, on notera que
l’appelante ne formule aucun grief envers le montant retenu par le Tribunal
civil pour le revenu qu’elle pourrait réaliser à 50 %, soit 3'200 francs par
mois, ceci en fonction de critères que l’on peut d’ailleurs considérer comme
pertinents.
14.
Charges de l’épouse et disponible (dès décembre 2019)
a)
L’appelante admet les charges retenues par la première juge, soit, par mois,
2'935.65 francs en 2019 et 2'956.35 dès janvier 2020 (une part au loyer de 20 %
étant prise en considération pour l’enfant dont elle a la garde).
b)
Il en résulte un déficit de 1'290.10 francs en décembre 2019, puis de 2'956.35
francs dès le 1er janvier 2020.
c)
La première juge a considéré que tant que l’épouse ne travaillait pas, la
moitié de son déficit correspondait à la contribution de prise en charge de B.________,
le manco s’élevant dès lors à 645.30 francs pour décembre 2019 et 1'478.10
francs dès le 1er janvier 2020. Cette conclusion n’est pas contestée
en appel.
15.
Entretien convenable des enfants
L’appelante
ne formule aucun grief au sujet de la détermination, par le Tribunal civil, de
l’entretien convenable des enfants, sinon en fonction d’une hypothèse qui ne se
réalise pas. On peut ainsi se référer au dispositif de la décision entreprise.
16.
Calcul des contributions d’entretien
a)
L’appelante ne critique pas la méthode appliquée par la première juge.
b)
Comme déjà dit plus haut, le Tribunal civil n’a pas appliqué la nouvelle
méthode que le Tribunal fédéral retient pour le calcul des contributions
d’entretien (arrêt du TF du 11.11.2020
[5A_311/2019] cons. 7 et 8). Cela ne porte toutefois pas à conséquence,
dans la mesure où le résultat ne serait pas différent si on l’appliquait. En effet,
les revenus à disposition, en comptant, dès le 1er avril 2021, les
revenus hypothétiques des parents, couvrent largement le minimum vital de
ceux-ci et des deux enfants (sauf pour la brève période entre janvier et mars
2021, pour laquelle les deux parents n’ont aucun revenu et donc pas la
possibilité de payer quoi que ce soit ; ils devront sans doute puiser dans
d’éventuelles réserves, ou, à défaut, par exemple, augmenter la dette
hypothécaire sur l’immeuble dont ils sont copropriétaires et qui n’est qu’assez
peu gagé). En outre, c’est en bonne partie du minimum du droit de la famille
dont il a été tenu compte en première instance, pour les charges de chacun des
parents et enfants (sauf la répartition des charges fiscales sur les enfants,
qui ne change pas vraiment la donne). Enfin, pour la période du 1er
janvier à fin décembre 2020, le père disposait d’un revenu d’environ 8'900
francs et devrait payer environ 4'600 francs à son épouse pour elle-même et un
enfant, donc disposerait de 4'300 francs pour lui-même et un enfant, ce qui
paraît assez équitable, compte tenu aussi de ce qui a été retenu dans les
charges respectives. Dès avril 2021, les revenus – hypothétiques – seront de
6'000 francs pour le père et 3'200 francs pour la mère, alors que le père devrait
payer environ 1'750 francs à son épouse ; il lui resterait ainsi 4'250
francs et la mère disposerait de 4'950 francs. Là aussi, le résultat paraît
équitable, en fonction des montants pris en compte dans les charges
respectives, soit dans le minimum du droit de la famille de chacun. Il serait
donc vain de refaire l’ensemble des calculs en fonction de la jurisprudence
récente, ce que d’ailleurs aucune des parties ne demande.
17.
Assistance judiciaire
a)
L’appelante requiert l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Elle
dépose un formulaire de requête et expose qu’elle ne réalise aucun revenu, que
ses charges et celles de sa fille dont elle a la garde ne sont pas couvertes
par les contributions d’entretien versées par l’époux et qu’au vu du litige matrimonial,
il n’est pas envisageable que l’immeuble dans lequel elle vit avec sa fille
cadette soit vendu ou génère des ressources supplémentaires.
b)
Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause n’est pas dénuée de toute chance de succès (let. b).
c)
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais
de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à
celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en
considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où
la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la
totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses
éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien
et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Concernant ces
derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer
dans le calcul du minimum vital (arrêt du TF du 27.05.2019
[5A_181/2019] cons. 3.1.1, avec des références à la jurisprudence
antérieure). Au moment d’examiner le droit à l’assistance judiciaire, il y a
donc notamment lieu de tenir compte de la fortune de la partie requérante, pour
autant que celle-ci soit disponible ; au besoin, le patrimoine du
requérant doit être mis à contribution, notamment par l'obtention d'un crédit
garanti par un immeuble, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (arrêt
de la Cour d’appel civile du 31.07.2020 [CACIV.2020.26]
cons. 10b avec des références). L'octroi de l'assistance judiciaire au
propriétaire d'un bien-fonds en mesure d'obtenir un prêt garanti par l'immeuble
violerait en effet le principe de l'égalité de traitement à l'égard du plaideur
qui dispose d'une fortune équivalente en liquide (arrêt du TF du 30.01.2018
[5A_265/2016] cons. 2.3 et la référence citée).
d)
En outre, la jurisprudence retient (arrêts du TF du 15.08.2017
[5A_502/2017] cons. 3.2 et du 01.07.2015
[5A_380/2015] cons. 3.2.2, publié in SJ 2016 I 128) que la maxime
inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de
l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties.
Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit
justifier de sa situation de fortune et de ses revenus. L'autorité saisie de la
requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour
établir les faits, ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits.
Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où
des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que
celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait
elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa
requête s'agissant des conditions d'octroi de l'article 117
CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et
utiles. Un simple renvoi à une décision d'assistance judiciaire de première
instance ne suffit pas (arrêt du TF du 15.08.2017
[5A_502/2017] cons. 3.2). Le juge n'a pas, de par son devoir
d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut
raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à
pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur
assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer
accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à
l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui
incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. La jurisprudence fédérale
ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque celui qui requiert
l’assistance judiciaire a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement
attendre de lui pour établir sa situation économique ; il appartient au
requérant d'indiquer d'une manière complète et d'établir, dans la mesure du
possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du TF du 04.10.2012
[5D_114/2012] cons. 2.3.2 et les références citées). Dans un arrêt assez
récent, le Tribunal fédéral a aussi rappelé que si le requérant ne fournissait
pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre
d'avoir une vision complète de sa situation financière et si la situation
demeurait confuse, la requête devait être rejetée (arrêt du TF du 12.11.2018
[1B_436/2018] cons. 3 et la référence citée : ATF 125 IV 161
cons. 4). Dans cette affaire, les juges fédéraux ont notamment relevé (cons.
3.3) que l’intéressé disposait en tous les cas d'une fortune immobilière,
puisqu'il était propriétaire d'un immeuble en Italie ; il n'avait toutefois
produit aucun document justifiant la valeur de ce bien, comme l'exigeait
pourtant la jurisprudence, ni démontré qu'il ne pourrait pas obtenir un prêt
sur la base de cet élément de fortune ; il se limitait à affirmer, sans aucune
pièce justificative à l'appui et alors qu’il était assisté d’un mandataire
professionnel, que la valeur des immeubles sur le marché italien était très
largement inférieure à celle du marché suisse et que l’immeuble en question
était occupé par une famille ; sur la base de ces seuls éléments, le Tribunal
fédéral a considéré qu’il n’était pas possible de conclure à l’indigence de
l’intéressé.
e)
En l’espèce, l’appelante, dans la formule de requête d’assistance judiciaire,
n’a pas rempli les rubriques relatives à sa fortune, alors qu’elle est
copropriétaire d’un immeuble (cf. ci-dessous) et qu’elle doit bien disposer de
comptes bancaires ou postaux. Elle n’a pas déposé de justificatifs en procédure
d’appel, que ce soit au sujet de ses comptes (le dossier de première instance
ne contient pas d’extrait récent) ou d’autres éléments. Elle n’a ainsi pas satisfait
à son obligation de collaborer, alors qu’elle est assistée d’un mandataire
professionnel. Cela suffit à entraîner le rejet de sa requête, de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’examiner encore si l’appelante pourrait obtenir un prêt
hypothécaire garanti par l’immeuble dont elle est copropriétaire avec l’intimé
dans une mesure suffisante pour qu’elle puisse rémunérer elle-même son
mandataire.
18.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, de même que la
requête d’assistance judiciaire de l’appelante pour la procédure d’appel.
L’appelante assumera les frais judiciaires de cette procédure (art. 106 CPC).
Elle versera à l’intimé, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui
peut être fixée à 1'500 francs, en l’absence de mémoire d’honoraires et au vu
du dossier et des observations produites.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme la décision
entreprise.
2. Rejette
la requête d’assistance judiciaire de l’appelante.
3. Arrête
les frais judiciaires de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la
charge de l’appelante.
4. Condamne
l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens de 1'500 francs.
Neuchâtel, le 6 avril 2021
Art.
179187CC
Faits nouveaux
1 À la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications
commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes
qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la
modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables
par analogie.188
2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées
en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de
biens et des mesures de protection de l’enfant.
187 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en
vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité
parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Art. 276281CC
1 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des
prestations pécuniaires.282
2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses
facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les
frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures
prises pour le protéger.283
3 Les père et mère sont déliés de leur obligation
d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à
son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
281 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF
du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237; FF 1974 II
1).
282 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015
(Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).
283 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015
(Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art. 117
CPC
Droit
Une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources
suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès.
Art. 119 CPC
Requête et procédure
1 La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance.
2 Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses
revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il
peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite.
3 Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La
partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l’assistance
judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des
dépens.
4 L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec
effet rétroactif.
5 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête
pour la procédure de recours.
6 Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure
d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement
téméraire.
Art. 271 CPC
Champ d’application
Sous réserve des art. 272 et 273, la
procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale,
notamment:
a. aux mesures prévues aux art. 172 à 179
CC110;
b. à l’extension de la faculté d’un époux
de représenter l’union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c. à l’octroi à un époux du pouvoir de
disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d. à l’injonction adressée à l’un des
conjoints de renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art.
170, al. 2, CC);
e. au prononcé de la séparation de biens
et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f. à l’obligation des époux de collaborer
à l’établissement d’un inventaire (art. 195a CC);
g. à la fixation de délais de paiement et
à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime
matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h. au consentement d’un époux à la
répudiation ou à l’acceptation d’une succession (art. 230, al. 2, CC);
i. à l’avis aux débiteurs et la fourniture
de sûretés en garantie des contributions d’entretien après le divorce, hors
procès (art. 132 CC).
110
RS 210
Art. 272 CPC
Maxime inquisitoire
Le tribunal établit les faits d’office.
Art. 276 CPC
Mesures provisionnelles
1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les
dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par
analogie.
2 Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de
l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour
prononcer leur modification ou leur révocation.
3 Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la
dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce
n’est pas close.
Art. 296 CPC
Maxime inquisitoire et maxime d’office
1 Le tribunal établit les faits d’office.
2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens
nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure
où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit
des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3 Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.
Art. 317 CPC
Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la
demande
1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
qu’aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans
retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou
produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise.
2 La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à l’art. 227, al.
1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou
des moyens de preuve nouveaux.