CACIV.2021.70
Contestation d’une reconnaissance de paternité,. Délai pour agir et restitution de ce délai.
22 novembre 2021Français61 min
L’auteur d’une reconnaissance de paternité peut agir en contestation de celle-ci si sa volonté était viciée au moment où il l’a faite. S’agissant d’une menace, celle-ci doit être d’une certaine gravité et causale pour la reconnaissance. L’auteur doit avoir cru qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens. Un danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret.Le délai d’un an pour contester la reconnaissance de paternité commence à courir au moment où l’intéressé dispose d’éléments de fait certains lui permettant d’intenter action et de simples incertitudes ne suffisent en principe pas.
Source ne.ch
A.X.________,
né en 1984, et B.X.________, née en 1978, ont été mariés. Ils se sont séparés,
selon toute vraisemblance en 2008, mais ont cependant maintenu des relations
amicales par la suite.
A.
a) B.X.________ a ensuite entretenu une relation avec Y.________.
Ils ont fait ménage commun depuis l’été 2010, mais se sont séparés quelques
mois plus tard, soit en octobre 2010.
b)
La séparation est intervenue en raison de violences que Y.________ avait
exercées contre sa concubine, qu’il avait frappée, lui causant des hématomes,
injuriée et menacée de mort vers mi-septembre 2010, puis les 13 et 14 octobre
2010. B.X.________ a déposé plainte pénale.
c)
Après la séparation, B.X.________ a appris qu’elle était enceinte. Elle en a
notamment informé A.X.________ et Y.________ (ce dernier par un message ;
selon Y.________, il lui a demandé s’il était le père, elle n’a pas
répondu et la police lui a ensuite interdit de la contacter ; d’après
B.X.________, elle lui avait dit qu’il était le père de l’enfant, lorsqu’elle
était enceinte, car il allait forcément le savoir un jour).
d)
Le 12 mars 2011, B.X.________ a déposé une seconde plainte pénale contre Y.________,
lui reprochant de lui avoir adressé des messages injurieux et menaçants. Y.________
a déposé une contre-plainte le 30 mars 2011, alléguant que B.X.________ lui
avait envoyé des messages injurieux, menaçants et calomnieux.
e)
Par ordonnance pénale du 30 août 2011, Y.________ a été condamné à 60
jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples,
injures et menaces, pour les faits faisant l’objet de la première plainte de B.X.________.
Pour les faits relatifs à la seconde plainte et à la contre-plainte, le
Ministère public a prononcé une non-entrée en matière, en retenant une
compensation d’injures et, en substance, que les menaces n’avaient pas effrayé
les intéressés, B.X.________ ayant notamment, peu après le dépôt de sa première
plainte, envoyé à Y.________ des messages lui disant qu’elle l’aimait et qu’il
devait être patient.
B.
a) Le divorce de A.X.________ et B.X.________ a été prononcé
le 14 juillet 2011.
b)
Ils ont cependant continué à entretenir des contacts réguliers. B.X.________ a
raconté à son ex-mari que Y.________ lui avait fait subir des violences et des
menaces. Elle lui disait qu’elle avait peur de lui (non contesté).
C.
a) En août 2011, B.X.________ a accouché de l’enfant C.________,
dont le père biologique est, selon elle, Y.________ (les parties l’admettent et
on partira de l’idée que c’est exact, même si aucun examen biologique ne le
confirme).
b)
Entendue par la présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte (ci-après : APEA) le 16 décembre 2011, en présence de son
mandataire, B.X.________ a déclaré qu’elle savait qui était le père de son
enfant, mais qu’elle ne souhaitait pas en communiquer l’identité, car
l’intéressé s’était montré extrêmement violent envers elle, avait tenu des
propos menaçants à l’égard de l’enfant et n’avait entrepris aucune démarche
pour reconnaître celui-ci ; elle ne souhaitait pas qu’il soit inscrit
comme le père de l’enfant.
c)
Depuis la naissance de C.________, A.X.________ a entretenu certaines relations
personnelles avec lui, tout en sachant qu’il n’en était pas le père biologique
et que celui-ci était Y.________. Ses relations avec la mère de l’enfant sont
restées amicales (non contesté).
D.
a) Le 11 septembre 2013, le mandataire de Y.________ a
demandé à l’APEA de lui remettre l’éventuel dossier concernant l’enfant de B.X.________,
dans le cadre d’une procédure engagée par celle-ci contre Y.________ « en
paiement d’un montant à titre notamment de réparation morale » ;
il précisait que, dans le cadre de cette procédure, B.X.________ avait dit à
son client qu’il était le père de l’enfant. Par son mandataire, B.X.________ a
indiqué le 30 septembre 2013 à l’APEA qu’elle refusait que le dossier soit
transmis. Le dossier n’a pas été remis au mandataire de Y.________.
b)
Le 11 octobre 2013, la présidente de l’APEA a écrit au mandataire de B.X.________ ;
elle indiquait qu’un curateur devrait être désigné pour des démarches en vue
d’une reconnaissance de l’enfant par son père ; B.X.________ était invitée
à expliquer pourquoi elle s’opposait à cette reconnaissance.
c)
Le mandataire de B.X.________ a répondu le 16 octobre 2013 qu’il ne pouvait pas
en dire plus, en raison d’instructions de sa cliente ; il suggérait à la
présidente de l’APEA d’entendre l’intéressée, afin qu’elle puisse s’expliquer.
d)
Le 22 octobre 2013, l’APEA a adressé à B.X.________ une convocation pour un entretien
fixé au 25 novembre 2013.
e)
B.X.________ ne voulait pas que Y.________ reconnaisse l’enfant, à cause des
événements qui s’étaient produits avec lui ; elle ne souhaitait pas qu’un
homme comme lui soit le père de son enfant et soit présent dans sa vie. Elle a
demandé à A.X.________ de reconnaître C.________, en lui disant notamment qu’il
serait préjudiciable à l’enfant d’être en contact avec son père biologique (non
contesté).
f)
A.X.________ s’est rendu à deux ou trois entretiens avec le mandataire de son
ex-épouse, afin de discuter d’une éventuelle reconnaissance de l’enfant ;
selon lui, l’avocat l’avait assuré que la contribution d’entretien qui devrait
être fixée ne lui serait pas réclamée. Son ex-épouse n’avait en effet pas
l’intention de lui réclamer le paiement.
g)
Le 8 novembre 2013, A.X.________ a reconnu l’enfant C.________.
h)
Par lettre du 11 novembre 2013, le mandataire de B.X.________ a informé l’APEA de
cette reconnaissance.
i)
Lors de l’audience tenue devant la présidente de l’APEA le 25 novembre 2013, A.X.________
a notamment expliqué qu’après sa séparation d’avec son épouse, en 2008, il
avait continué à entretenir des relations avec celle-ci, ce qu’elle a confirmé.
C’était dans ce contexte qu’il avait reconnu l’enfant, avec lequel il
entretenait déjà des relations personnelles. A.X.________ a accepté de verser à
la mère, dès la date de la reconnaissance, une contribution d’entretien de 450
francs par mois, puis 250 francs par mois dès avril 2014. B.X.________ s’est
déclarée d’accord avec cette proposition. Il a été expliqué à la juge que les
parents s’arrangeaient entre eux pour les relations personnelles avec l’enfant.
j)
Une convention a été préparée, formalisant la question des pensions. B.X.________
l’a signée et renvoyée le 9 décembre 2013. Après plusieurs rappels, A.X.________
a finalement été convoqué devant la présidente de l’APEA, pour le 14 avril
2014 ; lors de l’audience, il a signé la convention.
k)
Les contributions d’entretien n’ont jamais été versées. Dans un premier temps, B.X.________
n’en a pas réclamé le paiement (cf. cependant plus loin).
l)
A.X.________ a continué à entretenir certaines relations personnelles avec
l’enfant et la mère de celui-ci.
m)
Dans le cadre d’une enquête que l’APEA a confiée à l’Office de protection de
l’enfant (ci-après : OPE) sur la situation de C.________, B.X.________ a
expliqué en janvier 2014 qu’elle ne voulait pas que son enfant ait un père violent,
qu’elle avait gardé des contacts amicaux avec son ex-mari, qu’elle lui avait
demandé d’être le parrain de l’enfant et qu’il avait été présent avec C.________.
En mars 2014, A.X.________ disait à l’assistante sociale chargée de l’enquête
qu’il s’était engagé pour l’enfant et serait toujours présent, quel que soit
son statut officiel ; selon lui, il avait pu entretenir des relations
régulières avec l’enfant et souhaitait prendre le rôle du père.
E.
a) Le mandataire de Y.________ a écrit à l’APEA le 14 avril
2014, en rappelant son courrier du 11 septembre 2013, qui n’avait pas reçu de
réponse. Il indiquait que son client souhaitait être fixé sur son éventuelle
paternité et demandait si l’enfant avait légalement un père, si ce lien de
filiation faisait l’objet d’une procédure et si l’éventualité d’une paternité
de son client était plausible.
b)
La présidente de l’APEA lui a répondu le 16 avril 2014 que comme Y.________
n’était pas partie à la procédure, il ne pouvait pas avoir accès au dossier.
F.
a) En septembre-octobre 2014, il a été question que B.X.________
et A.X.________ travaillent ensemble pour le gardiennage d’une propriété, où
ils auraient pu habiter ensemble, avec l’enfant ; B.X.________ n’a
finalement pas voulu ; les ex-époux se sont disputés (non contesté).
b)
Dès ce moment-là, A.X.________ n’a plus eu de contacts avec l’enfant qu’il
avait reconnu, ni avec la mère de celui-ci.
c)
Le 16 octobre 2014, A.X.________ a expliqué à une assistante sociale de l’OPE
qu’il n’avait, depuis deux semaines, plus eu de contacts avec son ex-épouse, ni
avec l’enfant. Le 24 novembre 2014, il a déclaré à la même qu’il n’avait,
depuis le début du mois d’octobre, plus réussi à contacter son ex-épouse, qui
semblait avoir changé d’adresse, et qu’il s’était adressé à un avocat.
d)
Le 19 novembre 2014, A.X.________ a effectivement mandaté un avocat « aux
fins de le représenter dans le cadre d’une éventuelle action en désaveu ou en
contestation de paternité, ainsi que dans toutes autres procédures ou affaires
connexes ». Cet avocat a écrit le 17 décembre 2014 à l’APEA pour demander
la consultation du dossier. Le dossier lui a été transmis le 29 décembre 2014.
Le mandataire n’a accompli aucune démarche par la suite.
G.
a) Le 31 mars 2015, l’OPE a adressé un rapport à l’APEA, qui
mentionnait les contacts avec les ex-époux A.X.________ et B.X.________ en 2014
(cf. plus haut) et retenait qu’il y avait un désintérêt du père biologique de C.________
envers l’enfant et une allégation de violence de sa part, que A.X.________
s’était engagé en tant que père éducatif, que ses liens relationnels et
l’attachement avec l’enfant étaient construits et que les droits de l’enfant
étaient préservés, celui-ci pouvant en tout temps contester sa reconnaissance.
La situation avait donc été claire et positive. Elle ne l’était plus depuis
octobre 2014, vu la rupture des contacts entre A.X.________, d’une part, et son
ex-épouse et l’enfant, d’autre part. L’OPE suggérait que les parents légaux soient
convoqués à une audience. Copie de ce rapport a ensuite été envoyée à ces
derniers.
b)
Après avoir adressé aux ex-époux A.X.________ et B.X.________ une copie du
rapport de l’OPE et les avoir convoqués, la présidente de l’APEA a entendu B.X.________
le 1er juin 2015 ; l’intéressée a confirmé que A.X.________
n’avait plus aucun contact avec elle et l’enfant depuis octobre 2014. A.X.________
ne s’est pas présenté à cette audience.
c)
Le 2 juin 2015, la présidente de l’APEA a écrit à A.X.________. Elle relevait
que celui-ci ne s’était pas présenté à l’audience. Comme il n’avait plus eu de
relations avec C.________ depuis octobre 2014, la question se posait de savoir
si le maintien du lien d’état civil était opportun. L’APEA envisageait de
désigner un curateur pour agir en contestation de la reconnaissance. Un délai
était fixé à A.X.________ pour se déterminer à ce sujet. A.X.________ n’a pas
réagi.
d)
Dans un rapport du 17 février 2016 à l’APEA, établi à la demande de celle-ci,
l’OPE a notamment relevé que B.X.________ disait que le traumatisme consécutif
aux violences de Y.________ était toujours important et qu’elle vivait dans
l’angoisse que l’intéressé puisse réapparaître et avoir des droits sur C.________.
L’assistante sociale restait sans aucune nouvelle de A.X.________, qui ne
donnait en outre pas signe de vie à la mère de l’enfant. Cette dernière
souhaitait cependant le maintien du lien de filiation, seul moyen d’empêcher le
père biologique de reconnaître l’enfant. L’OPE proposait de classer l’enquête,
l’intérêt de l’enfant étant que la situation ne soit pas modifiée, afin qu’il
puisse vivre avec sa mère le plus sereinement possible.
e)
L’APEA a suivi la proposition et classé le dossier, le 26 février 2016.
H.
a) B.X.________ s’est adressée à l’Office de recouvrement et
d’avance des contributions d’entretien (ci-après : ORACE) le 5 janvier
2016 et a signé une procuration et cession pour le recouvrement des
contributions d’entretien que A.X.________ s’était engagé à payer pour
l’enfant, le produit du recouvrement devant être versé aux services sociaux car
ils octroyaient des aides à la mère (on peut déduire des pièces que les
services sociaux ont invité B.X.________ à s’adresser à l’ORACE, comme
condition au maintien de leurs prestations en sa faveur).
b)
Le 6 janvier 2016, l’ORACE a écrit à A.X.________ pour lui réclamer le paiement
des contributions d’entretien, soit 3’000 francs d’arriéré sur un an et ensuite
250 francs par mois pour les pensions courantes. Il précisait agir en vertu
d’une procuration et cession signée le 5 janvier 2016 par B.X.________. Des
rappels ont été envoyés les 20 janvier 2016.
c)
Finalement, A.X.________ a contacté l’ORACE par téléphone et s’est engagé à
fournir des justificatifs de sa situation.
Faits
I.
a) Le 20 mai 2016, un avocat agissant au nom de A.X.________
a écrit à l’APEA que son client avait reconnu C.________ tout en sachant qu’il
n’en était pas le père, « [c]eci dans le but d’éviter à l’enfant, ainsi
qu’à la mère de l’enfant, de devoir établir une relation durable avec un père
biologique fort peu recommandable ». La mère de l’enfant empêchait
depuis deux ans A.X.________ d’entretenir des relations avec l’enfant, allant
jusqu’à ne pas lui répondre au téléphone. A.X.________ se trouvait dans une
situation financière précaire, à mesure qu’il dépendait de l’aide sociale et
commencerait bientôt une formation post-obligatoire. Dès lors, A.X.________ « souhait[ait]
que le lien de filiation soit contesté ». En son temps, il n’avait pas
répondu à la question d’une éventuelle curatelle, que l’APEA lui avait posée
(cf. la lettre du 2 juin 2015), car il n’arrivait alors pas à « concevoir
de ne pas respecter l’engagement qu’il avait pris à l’égard de cet
enfant ». Actuellement, la désignation d’un curateur à l’enfant pour
contester la reconnaissance paraissait la meilleure solution. Il était demandé
à l’APEA d’indiquer si cette solution était toujours d’actualité.
b)
La présidente de l’APEA a répondu au mandataire, le 24 mai 2016, que A.X.________
ne pourrait pas se porter demandeur dans une procédure de contestation de la
reconnaissance, car il avait procédé à cette reconnaissance en toute
connaissance de cause, comme il l’avait confirmé le 25 novembre 2013. Par
ailleurs, après examen de la situation, l’APEA avait retenu qu’il n’était pas
dans l’intérêt de l’enfant de se retrouver sans père et que la désignation d’un
curateur pour contester la reconnaissance au nom de l’enfant n’était pas
compatible avec le bien de celui-ci. Si A.X.________ souhaitait reprendre des
relations avec C.________, il pouvait le faire avec l‘aide de l’OPE.
c)
Le 30 mai 2016, le mandataire de A.X.________ a écrit à l’APEA que le bien de
l’enfant étant au centre de la démarche de son client, il allait prochainement
rencontrer celui-ci afin de s’assurer qu’il collabore à ce qu’entreprendrait
l’OPE pour la reprise du droit de visite.
d)
Le 8 juin 2016, A.X.________ a indiqué à l’ORACE, lors d’un entretien
téléphonique, qu’il avait « mandaté un avocat en vue d’engager une
action en désaveu de paternité ». Le même jour, l’ORACE lui a écrit,
lui demandant d’envoyer une copie de sa requête et de le tenir au courant de
l’issue de la procédure. Des rappels ont été envoyés le 18 juillet 2016 et le
19 janvier 2017. A.X.________ n’a pas répondu.
e)
Dans un courrier du 5 septembre 2016 à l’APEA, une assistante sociale de l’OPE
a indiqué qu’elle avait contacté B.X.________ et A.X.________. Le second avait
dit qu’il n’était pas question pour lui qu’un droit de visite reprenne avec
l’enfant et qu’il ne voulait plus de relations personnelles avec l’enfant
; il voulait se distancer de cette famille ; il avait mal vécu le conflit
avec la mère de l’enfant et souhaitait « revenir en arrière »,
refaire sa vie et se consacrer à sa nouvelle formation.
J.
Le 19 janvier 2017, l’ORACE a adressé un courriel à A.X.________,
l’invitant à s’acquitter des pensions courantes. N’ayant pas reçu de réponse,
l’ORACE a, le 20 février 2017, a initié une poursuite pour réclamer à A.X.________
le paiement des contributions d’entretien. Cette poursuite a abouti à la
délivrance d’un acte de défaut de biens, le 26 juin 2017, pour un montant de
6'445.65 francs.
K.
a) Selon A.X.________, il a, depuis la dispute avec son
ex-épouse, ou peut-être depuis 2016, fait des recherches pour retrouver Y.________.
b)
Y.________ et A.X.________ ont eu des contacts, par des messages WhatsApp,
entre le 29 octobre 2017 et le 16 janvier 2018. Le premier admettait qu’il lui
était arrivé de frapper B.X.________, mais précisait qu’il s’était
excusé ; il disait en substance que son avocat lui avait dit que C.________
n’était pas son fils car quelqu’un d’autre l’avait reconnu ; il avait
alors arrêté ses démarches. Y.________ et A.X.________ disaient avoir été
manipulés par la mère de l’enfant. Le premier prétendait que celle-ci l’avait
faussement accusé de viol et que la police lui avait interdit de s’approcher
d’elle et de son enfant. A.X.________ disait qu’il savait qu’il allait « être
puni pour avoir accepté de signer [la reconnaissance de l’enfant] ». Y.________
l’invitait à écrire à l’APEA et il s’est engagé à le faire immédiatement, même
si l’APEA ne l’avait pas aidé et ne voulait pas qu’il conteste la
reconnaissance. Y.________ disait que A.X.________ et B.X.________ avaient « cach[é]
[s]on fils », qu’il n’avait jamais réussi à le voir et que,
maintenant, c’était mieux qu’il ne le voie pas. Selon Y.________, son avocat
allait agir contre la mère de l’enfant. A.X.________ disait ne pas vouloir
prendre d’avocat « pour l’instant ». En novembre 2017, il
indiquait qu’il avait presque fini d’écrire la lettre à l’APEA, puis quelques
jours plus tard qu’il l’avait envoyée. Y.________ expliquait que B.X.________
lui avait envoyé un message pour lui dire qu’elle était enceinte, puis qu’il ne
l’avait plus vue. A.X.________ disait à Y.________ qu’il le cherchait depuis
presque deux ans et que, maintenant, il n’abandonnerait pas. Y.________ a
évoqué une série de griefs qu’il avait envers B.X.________ (elle aurait eu des
relations intimes avec l’un de ses amis, raconté des mensonges à son sujet,
voulu engager quelqu’un pour frapper celui qui était alors son mari, dit que Y.________
était dangereux pour son fils, etc.). A.X.________ disait ne pas comprendre
pourquoi il avait écouté celle-ci et n’avait pas demandé des preuves que Y.________
était comme elle le disait, et qu’il était content d’apprendre la vérité. A.X.________
avait envoyé une lettre à Y.________ ; celui-ci l’avait remise à son
avocat, qui avait expliqué qu’il fallait envoyer la lettre à l’APEA. A.X.________
demandait un peu de temps. Finalement, en janvier 2018, A.X.________ a écrit à Y.________
qu’il avait pris un nouvel avocat afin que celui-ci le représente dans
l’affaire contre la mère de l’enfant.
c)
Le 4 novembre 2017, A.X.________ a en effet adressé une lettre à Y.________,
lui écrivant que « par naïveté, pression ou peut-être
manipulation », il avait « accepté de reconnaître la paternité
d’un enfant qui n’[était] pas le [s]ien ». L’enfant était né d’une « tumultueuse
relation » entre son ex-épouse et Y.________. B.X.________ l’avait « suppli[é],
pendant des semaines, d’accepter de reconnaître la paternité afin de préserver
l’enfant de son « violent » géniteur selon ses termes. Elle déclarait
par ailleurs que ce dernier risquait de mettre en péril la vie de cet enfant ».
Il s’était alors rendu chez l’avocat de son ex-épouse, qui l’avait préparé à
l’audience qui officialiserait la reconnaissance. On lui avait fait comprendre
que le temps était compté, car Y.________ pouvait entamer ou avait déjà entamé
des mesures envers l’enfant. À l’audience, la juge lui avait dit qu’elle
pensait qu’il était en train de se faire avoir. Ensuite, il avait eu des
entretiens avec l’OPE. Au début, il avait prévu de s’investir dans la vie de
l’enfant. Après, son ex-épouse avait coupé le contact et il n’avait jamais revu
celle-ci et son enfant. « Des mois de recherches ou de tentatives de
prises de contact plus tard, [il avait décidé] de lâcher prise définitivement.
L’enfant n’ayant pas en mémoire [s]on bref passage dans sa vie ». A.X.________
disait encore que son ex-épouse l’avait mis sous pression et que la
reconnaissance avait pour but de sauver la vie de l’enfant et « d’éviter
tout rapt du vrai père en direction de la Turquie ». Les avocats et
l’OPE l’avaient « rassuré quant à la véracité des dires de B.X.________
envers Y.________ (sic) ». Il s’en voulait « d’avoir participé
à cette mascarade ».
d)
Le 17 novembre 2017, le mandataire de Y.________, se référant à la lettre du 4
du même mois, a demandé à l’APEA de lui remettre le dossier en
consultation ; il indiquait qu’il lui paraissait opportun qu’un curateur ad
hoc soit désigné à l’enfant pour engager une procédure en désaveu de
paternité.
e)
À la suite d’une demande de la présidente de l’APEA, qui lui avait été adressée
le 6 décembre 2017, l’OPE s’est déterminé le 9 mai 2018. L’assistante sociale a
rappelé que A.X.________ s’était présenté comme le père éducatif et avait pris,
dès la naissance, des engagements moraux envers l’enfant. Une enquête
approfondie avait eu lieu en 2013 et en 2014. A.X.________ « avait
alors toute latitude et liberté de choix ». Il avait été interrogé
plusieurs fois et avait validé la reconnaissance. Ce n’était pas à l’enfant
d’assumer les conséquences d’un changement d’avis du père légal. De plus, la
mère de l’enfant ne pouvait pas imaginer un quelconque contact ou lien avec Y.________,
vu les importantes violences subies pendant sa vie en couple avec lui ;
elle était profondément touchée par la lettre de A.X.________ (i.e. celle
adressée à Y.________) ; elle avait l’intention que son enfant, le moment venu,
connaisse la vérité sur ses origines et avait contacté un psychothérapeute pour
préparer cela ; la démarche était cependant en attente. Selon l’assistante
sociale, C.________ était un enfant très sensible et fragile ; il vivait
tout changement comme particulièrement stressant ; il fallait éviter une
situation perturbante pour lui ou, dans tous les cas, en évaluer l’impact
psychologique. L’OPE concluait que l’intérêt de l’enfant était d’avoir un père
légal et que le maintien de la situation paraissait correspondre à ses besoins.
f)
Il n’y a pas eu d’autres suites, peut-être du fait que, dans l’intervalle, A.X.________
avait ouvert action en contestation de la reconnaissance (cf. plus loin).
L.
a) A.X.________ a eu un entretien téléphonique avec l’ORACE
le 21 novembre 2017, mais n’a ensuite pas fait part de sa position au sujet des
pensions, par courriel, comme il s’y était engagé ; le 28 novembre 2017,
l’ORACE lui a adressé un message lui rappelant son obligation d’entretien et
son engagement à envoyer un courriel ; il précisait qu’une plainte pénale
serait déposée à défaut de nouvelles d’ici la fin de la semaine en cours.
b)
Le mandataire de A.X.________ a écrit le 23 janvier 2018 à l’ORACE que son
client n’était pas le père de C.________ et l’avait chargé de le faire établir
par les voies de droit à sa disposition ; il demandait à consulter le
dossier de l’ORACE.
c)
L’ORACE a refusé de remettre son dossier, motif pris que l’office représentait B.X.________,
et écrit au mandataire le 30 janvier 2018 que son client était parfaitement au
courant des raisons des démarches entreprises, vu les courriers qui lui avaient
été adressés et les entretiens téléphoniques qu’il avait eus avec
l’ORACE ; A.X.________ n’avait d’ailleurs pas fait opposition à une
poursuite dirigée contre lui.
M.
a) Le 11 avril 2018, A.X.________ a déposé devant le Tribunal
civil une demande en contestation de la reconnaissance de paternité, contre
l’enfant C.________. Il concluait à ce qu’il soit dit qu’il n’était pas le père
de l’enfant, principalement à la rectification en ce sens des inscriptions dans
les registres d’état-civil, subsidiairement à ce qu’il soit invité à faire la
preuve qu’il n’était pas le père de l’enfant, sous suite de frais et dépens.
Le
demandeur alléguait notamment que, dans le cadre des relations amicales qu’il
entretenait avec son ex-épouse, celle-ci lui avait confié qu’elle avait subi
des violences domestiques et des menaces de la part de Y.________ (all. 16,
admis). Elle lui faisait part de son état de détresse, au motif que Y.________
l’avait menacée de mort (all. 23, admis). Elle partageait avec son ex-mari sa
peur pour son enfant (all. 24, admis). La mère cherchait à éviter des contacts
entre l’enfant et son père biologique (all. 25, contesté en ces termes). B.X.________
avait supplié le demandeur de reconnaître l’enfant, afin que celui-ci soit à
l’abri des contacts avec son père biologique (all. 29, contesté). Persuadé que
l’enfant était en danger de mort, le demandeur avait cédé aux demandes de la
mère et accepté de reconnaître C.________ (all. 31, contesté), puis, lors de
l’audience de l’APEA du 25 novembre 2013, de payer une pension pour l’enfant
(all. 33, admis), ce qui n’était cependant qu’une formalité, car la mère
admettait que la pension ne serait jamais versée (all. 34, contesté). La mère
avait cependant saisi l’ORACE, qui avait réclamé le paiement des contributions
d’entretien (all. 36, contesté). En 2017, le demandeur avait été contacté par Y.________
(all. 39, contesté). Il avait alors appris que ce dernier n’avait jamais
proféré de menaces contre l’enfant et sa mère et que le père biologique
souhaitait reprendre le contact avec son fils, ce que la mère refusait (all. 41
et 42, contestés). Il avait alors pris conscience de l’erreur dans laquelle il
se trouvait au moment de la reconnaissance de l’enfant, car alors il avait cru
ce que la mère lui disait (all. 45, contesté).
b)
Par décision du 30 janvier 2019, l’APEA a instauré une curatelle sur l’enfant C.________
et désigné Me D.________ en qualité de curateur dans le cadre de la procédure
introduite par A.X.________.
c)
Dans sa réponse du 27 mars 2019, le curateur a conclu au rejet de la demande,
sous suite de frais et dépens.
Il
alléguait notamment que B.X.________ n’avait eu connaissance de sa grossesse
qu’après sa séparation d’avec Y.________ (all. 54). Elle avait effectivement de
bonnes raisons d’avoir peur de l’intéressé et donc de chercher à l’éviter (all.
56). Le demandeur était attaché à l’enfant, même s’il savait ne pas en être le
père biologique, et il avait estimé qu’il était dans l’intérêt de l’enfant
qu’il le reconnaisse, sans que la mère le manipule ou le supplie de procéder à
cette reconnaissance (all. 59). La mère n’avait jamais prétendu que l’enfant
serait en danger de mort, mais avait dit à A.X.________ qu’il serait sans doute
préjudiciable à l’enfant qu’il ait des contacts avec son père biologique (all.
60). B.X.________ s’était retrouvée à la charge des services sociaux et ceux-ci
avaient exigé que le demandeur s’acquitte des contributions d’entretien prévues
(all. 62). C’était le demandeur qui avait pris contact avec Y.________ et non
l’inverse (all. 64). C’était aussi lui qui avait décidé de ne plus voir
l’enfant, après s’être disputé avec sa mère en octobre 2014 (all. 66).
Lorsqu’il avait reconnu l’enfant, le demandeur l’avait fait en connaissance de
cause, son attention ayant été attirée sur les conséquences d’une telle
démarche et la mère lui ayant suggéré de se rendre chez un avocat pour être au
clair, avant de prendre une décision définitive (all. 67).
d)
Le 16 septembre 2019, le demandeur a écrit au Tribunal civil qu’il n’entendait
pas déposer de réplique écrite et qu’il contestait les allégués et conclusions
de la partie adverse.
N.
a) Le Tribunal civil a tenu une audience le 23 janvier 2020.
b)
A.X.________ a été interrogé. Il a notamment déclaré qu’il avait commencé à se
poser des questions depuis le moment où il n’avait plus eu de contacts avec son
ex-épouse. Ensuite, les contacts avec Y.________ l’avaient convaincu
d’entreprendre des démarches. Quand on lui a demandé si ses soucis financiers
avaient aussi motivé l’action, il a répondu qu’il avait toujours dit à l’avocat
de son ex-épouse qu’il ne voulait pas assumer de contributions d’entretien. Son
ex-épouse lui avait dit, à l’époque, que Y.________ était un homme très violent
et qu’elle avait peur qu’il soit violent avec elle ou l’enfant, voire qu’il
emmène ce dernier en Turquie. Elle lui demandait de reconnaître l’enfant pour
la sécurité de celui-ci. Lui-même peinait à analyser la situation. Quand il
avait eu des contacts avec Y.________, celui-ci lui avait dit qu’il lui était
arrivé à quelques reprises d’être violent envers B.X.________. L’épouse de
l’intéressé lui avait cependant dit, lors d’une discussion au téléphone, que
son mari n’était pas un homme violent. Depuis la dispute avec son ex-épouse, ou
peut-être depuis 2016, il avait fait des recherches pour retrouver Y.________.
Ensuite, ils avaient eu des contacts en 2017, par des messages WhatsApp. Y.________
lui avait dit qu’il avait toujours pensé que l’enfant était son fils, mais pas
qu’il souhaitait le rencontrer.
c)
Le Tribunal civil a entendu Y.________ et B.X.________, en qualité de témoins.
Leurs déclarations significatives ont déjà été reprises dans l’exposé des faits
ci-dessus.
O.
Le Tribunal civil a ensuite obtenu le dossier de l’ORACE,
ainsi que le dossier du Service des migrations concernant Y.________.
P.
Après divers échanges, sur lesquels il n’est pas utile de
revenir ici, le juge a décidé de limiter la procédure à la question de la
recevabilité de la demande. Le défendeur a déposé le 23 mars 2021 des
observations à ce sujet. Le demandeur a fait de même le 26 mars 2021.
Q.
Les dossiers de l’APEA concernant l’enfant C.________ ont été
produits et les parties ont pu en prendre connaissance dès le 30 juin 2021. Le
demandeur a formulé des observations le 14 juillet 2021.
R.
Par décision sur moyen séparé du 20 août 2021, le Tribunal
civil a déclaré irrecevable la demande en contestation de la reconnaissance de
paternité, frais et dépens à la charge du demandeur. Les considérants seront
repris plus loin, dans la mesure utile.
S.
a) Le 22 septembre 2021, A.X.________ appelle de cette
décision. Il conclut principalement à ce que soit déclarée recevable sa demande
en contestation de la reconnaissance de paternité et qu’il soit ordonné au
Tribunal civil de suivre à la procédure, subsidiairement à ce qu’il soit dit
qu’il n’est pas le père de l’enfant C.________ et à la rectification en ce sens
des inscriptions portées au registre de l’état civil, le tout avec suite de
frais et dépens.
b)
Dans sa réponse du 27 octobre 2021, le curateur de C.________ A.X.________ et
B.X.________ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
c)
Le 1er novembre 2021, le juge instructeur a écrit aux parties que
l’échange d’écritures était clos et qu’il serait statué ultérieurement, sur
pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à
exercer dans les dix jours.
d)
L’appelant n’a pas déposé de réplique spontanée dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.
L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art.
311 al. 1 et 314 CPC). La décision d’irrecevabilité est une décision finale, au
sens de l’article 308 al. 1 let. a CPC, et la contestation d’une reconnaissance
de paternité n’est pas une affaire patrimoniale. L’appel est ainsi recevable.
Considérants
2.
La cause est soumise à la maxime inquisitoire, au sens de
l’article 296 al. 1 CPC. Le tribunal établit ainsi les faits d’office (al. 1)
et il n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3). Cela ne dispense
cependant pas les parties des fardeaux de l’allégation et de la preuve, tout
comme de collaborer à l’établissement des faits, en renseignant le juge sur les
faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve à disposition (ATF 140 III 485
cons. 3.3).
3.
Avec son mémoire d’appel, l’appelant a produit une
attestation concernant son nouveau domicile, à Z.________, depuis le 2 décembre
2020.
Ce genre de pièce n’est pas soumis aux conditions de l’article 317 al. 1
CPC, ou en tout cas pas dans un cas comme celui-ci. La pièce est admise. Pour
le surplus, les documents déposés par l’appelant sont des copies de pièces qui
figurent au dossier de première instance.
4.
Selon l’article 260a CC, la
reconnaissance de paternité peut être attaquée en justice par tout intéressé
(al. 1). L’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissance que s’il l’a
faite en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un
de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s’il était
dans l’erreur concernant sa paternité (al. 2).
4.1
L’appelant
n’a jamais été dans l’erreur concernant sa paternité, puisque, depuis la
naissance de l’enfant et en tout cas au moment où il l’a reconnu, il savait
qu’il n’en était pas le père biologique. Il l’a toujours admis et encore répété
dans son mémoire d’appel (« Au moment de la reconnaissance de C.________,
l’appelant avait […] connaissance du fait qu’il n’en était pas le père
biologique »).
4.2
a)
Le Tribunal civil a retenu qu’il était envisageable qu’à l’époque de la
reconnaissance de l’enfant, l’appelant considérait que l’enfant se trouvait en
danger, suite notamment aux déclarations de la mère de C.________, et qu’il a
accepté de ce fait de procéder à la reconnaissance, partant néanmoins de l’idée
qu’il ne devrait pas payer de contribution d’entretien.
b)
En s’appuyant sur ses propres déclarations, l’appelant expose qu’il a accepté
de reconnaître l’enfant « en raison des pressions quasi-quotidiennes
auxquelles le soumettait alors son ex-femme », laquelle lui avait tenu
des propos inquiétants à l’endroit du père biologique, dont elle affirmait
qu’il menaçait de s’en prendre physiquement à l’enfant, voire d’attenter à la
vie de celui-ci. L’appelant expose en outre que B.X.________ a admis qu’elle
l’avait persuadé qu’une reconnaissance par lui-même, excluant ainsi une
reconnaissance par le père biologique, était le meilleur moyen de protéger
l’enfant. Il ressortait cependant de l’audition de la mère devant le Tribunal
civil que les menaces du père biologique visaient en fait celle-ci et non
l’enfant. Pour parvenir à ses fins, B.X.________ avait présenté la situation
sous un jour déformé à l’appelant, lequel avait ainsi été trompé. Selon
l’appelant, le premier juge a mésestimé le vice de la volonté sous l’emprise
duquel il a reconnu l’enfant, ayant la certitude que celui-ci courait un danger
grave et imminent. Son consentement à la reconnaissance était conditionné à
l’existence de la menace.
c)
L’intimé relève que l’appelant s’appuie sur ses propres déclarations, qu’aucune
preuve ne vient confirmer. Ce n’est pas suffisant. Avant de faire état de
menaces, l’appelant parle simplement de pressions exercées sur lui, ce qui
suffit pour retenir que les menaces invoquées n’ont jamais revêtu la gravité
exigée par l’article 260a al. 2 CC.
d)
L’auteur de la reconnaissance est fondé à agir en contestation de celle-ci si
sa volonté était viciée au moment où il l’a faite. S’agissant d’une menace,
celle-ci doit être d’une certaine gravité. La menace doit être causale pour la
reconnaissance, en ce sens que le déclarant doit avoir reconnu l’enfant en
raison de cette menace (Guillod, in : CR CC I, n. 8 ad art. 260a).
Comme
on l’a vu, l’article 260a al. 2 CC exige que
l’auteur ait cru qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un
de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens. Un danger est
imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (arrêt du TF
du 26.05.2021
[6B_1295/2020] cons. 2.1 ; l’arrêt se rapporte à l’application de
l’art. 17 CP, sur l’état de nécessité ; on ne voit pas ce qui justifierait
que la notion de « danger imminent » soit interprétée
différemment en droit civil). La loi parle en français d'un « danger
imminent » et en allemand d’une « unmittelbare Gefahr ».
Le dictionnaire définit comme imminent ce qui va se produire dans très peu de
temps. Le terme « unmittelbar » se traduit en français tant
par « immédiat » que par « imminent », le
sens demeurant le même, celui-ci impliquant une grande proximité temporelle. Ce
sens concorde avec celui donné par le Tribunal fédéral au terme « imminent »,
en évoquant à cet égard un danger « actuel et concret » (même
arrêt, cons. 2.3.2). Selon des interprétations historique et téléologique, le « danger
imminent » est un péril devant se concrétiser à brève échéance, soit à
tout le moins dans les heures suivantes (même arrêt, cons. 2.3.3 et 2.3.4). Le
Tribunal fédéral admet que la notion d'imminence n'est pas aisée à définir,
mais retient qu’elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la
réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise
moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de
connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur.
L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des
actes ou d'autres éléments extérieurs (même arrêt, cons. 2.4).
e)
En l’espèce, C.________ est né en août 2011 et au moment où la question d’une
éventuelle reconnaissance a été posée à l’appelant, soit en automne 2013, il
s’était déjà passé plus de deux ans sans que le père biologique s’en prenne à
l’enfant ou à sa mère, ou même entreprenne de quelconques démarches pour voir
l’enfant, respectivement pour le reconnaître. Dans l’écrit du mandataire du
père biologique à l’APEA du 11 septembre 2013, il n’était pas du tout question
d’une éventuelle reconnaissance par l’intéressé, ni de relations personnelles
que celui-ci aurait souhaité entretenir avec l’enfant. Cependant, il faut
retenir un lien évident entre la démarche alors entreprise par Y.________ et la
reconnaissance de l’enfant par l’appelant. La mère était au courant de la
démarche du père biologique. Elle ne voulait pas d’un lien entre l’enfant et
celui-ci, ce qui peut se comprendre en fonction des violences que l’intéressé
lui avait fait subir en 2010 et des échanges qui avaient entraîné une seconde
plainte pénale en 2011 (même si la procédure pénale au sujet de ces échanges
s’est terminée par une non-entrée en matière). Elle pouvait imaginer, en 2013,
que le père biologique, même s’il n’avait pas manifesté d’intention précise à
cet égard, pourrait vouloir s’intéresser à l’enfant, et c’est bien elle qui a
demandé à l’appelant de reconnaître ce dernier, afin de prévenir une démarche
semblable de la part du père biologique et les conséquences de celle-ci (lien
juridique du père avec l’enfant, éventuel droit de visite, contacts nécessaires
entre la mère et le père, etc.).
L’appelant
allègue que la mère l’aurait soumis à de fortes pressions, mais ne le prouve
pas. Que ce soit envers la présidente de l’APEA, l’OPE ou encore l’ORACE,
l’appelant, lui-même ou par ses mandataires successifs, n’a jamais dit ou même
laissé entendre qu’il aurait reconnu l’enfant en raison de menaces contre
celui-ci, ceci jusqu’au dépôt de sa demande du 11 avril 2018 (par exemple, la
lettre que l’un des avocats a adressée à l’APEA le 20 mai 2016 disait que A.X.________
avait procédé à la reconnaissance « dans le but d’éviter à l’enfant,
ainsi qu’à la mère de l’enfant, de devoir établir une relation durable avec un
père biologique fort peu recommandable »). Même si son ex-épouse lui
disait craindre le père biologique, parce qu’il l’avait frappée, cela ne
voulait en tout cas pas dire que l’intéressé aurait véritablement risqué de
s’en prendre physiquement à un enfant en bas âge ; l’appelant devait s’en
rendre compte. Il est dès lors très peu vraisemblable que la reconnaissance ait
eu pour but de préserver l’enfant d’un danger concret. L’appelant a bien plutôt
considéré, comme le faisait son ex-épouse, qu’il était dans l’intérêt de
l’enfant de ne pas être reconnu par un personnage qui avait commis des
violences domestiques contre sa mère et dans l’intérêt de cette dernière de ne
pas avoir à reprendre des contacts avec l’intéressé. Ce qui était causal pour
la reconnaissance par l’appelant, ce n’étaient pas d’éventuelles menaces contre
l’intégrité physique de l’enfant, mais bien le fait que la mère ne voulait pas
que Y.________ reconnaisse celui-ci et, en conséquence, puisse éventuellement
obtenir un droit de visite et, plus généralement, entre dans la vie de
l’enfant, avec les contacts que cela supposait aussi pour la mère de celui-ci.
On peut comprendre que l’appelant ait donné suite à la demande de son
ex-épouse, car il avait une relation amicale avec elle et, même s’il savait ne
pas être le père de l’enfant, il avait noué un certain lien avec celui-ci,
depuis sa naissance, comme cela ressort notamment des rapports de l’OPE.
Si
l’appelant conteste aujourd’hui le lien de filiation, c’est manifestement non
pas parce que des menaces auraient disparu, mais bien parce qu’il a été exclu
depuis octobre 2014 de la vie de son ex-épouse et de l’enfant, ainsi que parce
qu’il se rend compte qu’il pourra difficilement échapper au paiement des
contributions d’entretien quand, une fois sa nouvelle formation achevée, il
sera en mesure de les payer, vu les démarches de recouvrement entreprises par
l’ORACE depuis 2017. On reviendra plus loin sur cette question.
f)
Même à considérer que le père biologique aurait effectivement menacé de s’en
prendre à l’enfant, ou que l’appelant ait cru à de telles menaces, le danger
n’aurait rien eu d’imminent, au sens de la jurisprudence, et l’appelant ne
pouvait pas croire à un tel danger. Aucun élément du dossier ne permet de
penser qu’en novembre 2013, l’enfant se serait trouvé en danger imminent, du
fait de menaces de la part de son père biologique, ni que l’appelant aurait, à
cette époque, pu croire à un tel danger. L’appelant n’a pas allégué qu’il y
aurait eu des contacts entre son ex-épouse et Y.________ entre 2011 et
l’automne 2013, ni même que son ex-épouse lui aurait faussement fait croire à
de tels contacts. Des menaces datant de 2011 ne pouvaient, dans un tel
contexte, plus guère être prises au sérieux en automne 2013. Encore moins
l’appelant pouvait-il sérieusement croire, au moment où il a reconnu l’enfant,
que de telles menaces impliquaient un danger grave et imminent. Au demeurant,
on ne voit pas en quoi, si le père biologique avait menacé de tuer l’enfant,
l’appelant aurait pu croire, en automne 2013, qu’une reconnaissance de C.________
par lui-même serait de nature à pallier un risque de mise à exécution de ces
menaces. Au contraire, si le père biologique avait eu de telles intentions, le
fait que non seulement la mère n’envisageait pas qu’il initie des relations
avec l’enfant, mais en plus que la création d’un lien de filiation allait être
empêchée pour le père biologique aurait pu exacerber la colère de ce dernier,
dans l’hypoth.e où une telle colère aurait existé. Une reconnaissance de
l’enfant par son père biologique n’aurait d’ailleurs pas changé grand-chose aux
risques que l’enfant pouvait courir, sinon par le fait que celui qui serait
devenu son père légal aurait éventuellement pu se voir reconnaître un droit à
des relations personnelles avec l’enfant, lui donnant ainsi plus facilement
accès à celui-ci (encore qu’il n’y a rien d’évident à ce que l’APEA ait alors
admis des visites non surveillées par un père condamné en 2011 pour des
violences domestiques contre la mère et qui n’avait manifesté aucun intérêt
pour l’enfant pendant près de deux ans). Un tel risque n’avait en tout cas rien
d’imminent et l’appelant ne pouvait pas sérieusement croire le contraire.
g)
Cela étant, il faut encore constater que l’appelant soutient que sa
reconnaissance de l’enfant était exclusivement motivée par un danger que
celui-ci aurait couru. Il ne prétend pas qu’un danger l’aurait lui-même
concerné. L’article 260a al. 2 CC exige que la
menace ait été dirigée contre un proche de l’auteur de la reconnaissance et il
est douteux que C.________, avant la reconnaissance, ait été un « proche »
de l’appelant. L’article 260a al. 2 CC ne
définit pas la notion de « proche ». En rapport avec la même
notion, des commentateurs de l’article 125 CC retiennent que la parenté ou
l’alliance ne sont pas nécessaires pour qualifier une personne de « proche »,
respectivement de « nahe verbundene Person » (Pichonnaz,
in : CR CC I, n. 161 ad art. 125 ; Gloor/Spycher, in :
BSK ZGB I, 6ème éd., n. 40 ad art. 125). En relation avec l’article
390.
al. 3 CC, des auteurs considèrent que la qualité de proche doit être reconnue
aux personnes susceptibles de défendre les intérêts de l’autre, y compris une
personne s’occupant depuis longtemps de la personne concernée, à la condition
cependant que la relation soit marquée par la responsabilité de la personne
pour le bien-être de l’autre (Biderbost/Henkel, in : BSK ZGB I, 6ème
éd., n. 27 ad art. 390). Quand il a reconnu l’enfant, l’appelant savait
pertinemment qu’il n’en était pas le père biologique, comme il l’a admis à
diverses reprises. Il avait tissé certains liens avec l’enfant, qu’il voyait
assez régulièrement, mais ne vivait pas avec lui et n’assumait pas
véritablement le rôle d’un père, en ce sens notamment qu’il ne contribuait en
aucune manière à son entretien. Dire qu’il était responsable du bien-être de
l’enfant serait sans doute excessif. La question peut cependant être laissée
ouverte, dans la mesure où les autres conditions de l’article 260a al. 2 CC ne sont de toute manière pas
réalisées.
h)
En fonction de ce qui précède, on ne peut pas considérer que l’appelant a
reconnu l’enfant en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait
lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses
biens, au sens de l’article 260a al. 2 CC. Cela
suffirait à sceller le sort du recours.
5.
a) D’après l’article 260c CC,
le demandeur doit intenter l’action en contestation dans le délai d’un an à
compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son
auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de
la conception, ou à compter du jour où l’erreur a été découverte ou de celui où
la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la
reconnaissance (al. 1). Dans tous les cas, l’action de l’enfant peut encore
être intentée dans l’année après qu’il a atteint l’âge de la majorité (al. 2).
Le
délai d’un an commence à courir au moment où l’intéressé dispose d’éléments de
fait certains lui permettant d’intenter action ; par exemple, de simples
incertitudes sur la paternité ne suffisent pas, sauf si l’intéressé est tenu de
s’informer sur les faits pertinents pour acquérir cette certitude et ne le fait
pas ; en d’autres termes, de simples doutes sur la paternité ne suffisent
pas pour faire partir le délai (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème
éd., no 146, p. 94 ; Guillod, op. cit., n. 3 ad art. 260c).
Les
délais prévus à l’article 260c al. 1 CC sont des
délais de déchéance, qui ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus et dont
le non-respect entraîne l’extinction de l’action (Guillod, op. cit., n.
1.
ad art. 260c).
On
peut déduire de la jurisprudence qu’il incombe au demandeur d’apporter la
preuve de quand et comment il a appris que la menace était écartée ou qu’il
n’était pas le père de l’enfant qu’il avait reconnu, alors que le défendeur
doit prouver que le délai pour agir n’a pas été respecté (art. 8 CC ; ATF 119 II 110
cons. 3).
b)
Le Tribunal civil a retenu que le demandeur ne pouvait plus se prévaloir d’une
menace au-delà du 20 mai 2016, date à laquelle son mandataire d’alors avait
clairement indiqué qu’il avait reconnu l’enfant dans le but d’éviter à celui-ci
et à sa mère de devoir établir une relation durable avec un individu peu
recommandable, précisant que la meilleure solution pour l’enfant était de
désigner un curateur pour que celui-ci agisse en contestation de la
reconnaissance. À aucun moment, le demandeur n’avait fait état d’un quelconque
danger ou d’une menace pour l’enfant. Le 16 août 2016, il avait en outre
indiqué qu’il ne voulait pas de droit de visite et entendait se distancer de la
famille de l’enfant. Dès le 20 mai 2016 au moins, le demandeur disposait
d’éléments de fait certains lui permettant d’intenter l’action sans tarder et
il ne pouvait plus se prévaloir d’une quelconque menace ou erreur l’en
empêchant. La thèse du demandeur, selon laquelle il avait recherché Y.________
et attendu, pour agir en justice, d’être au courant des informations que ce
dernier lui avait livrées pour que la menace cesse, n’était pas
convaincante ; au contraire, le demandeur était resté passif durant de
nombreux mois ; les messages entre le demandeur et Y.________ montraient
que c’était ce dernier qui était à la recherche du demandeur. Puisque le
demandeur avait manifesté en 2016 son intention d’agir contre le lien de
filiation, on pouvait exiger de lui qu’il clarifie rapidement la situation et introduise
une action sans retard. Déposée le 11 avril 2018, l’action était tardive.
c)
L’appelant soutient que son mandataire précédent, dans son courrier du 20 mai
2016, ne mentionnait une éventuelle contestation de la reconnaissance qu’en
rapport avec la question de la contribution d’entretien (dont il avait été
convenu avec la mère qu’elle ne lui serait pas réclamée) et le tarissement des
relations personnelles entre l’appelant et l’enfant. En 2016, l’appelant
croyait toujours que l’enfant était menacé par son père biologique et que la
création de droits parentaux en faveur de celui-ci constituerait pour lui un
danger sévère. Cela explique qu’il ait alors renoncé à contester sa paternité.
Ce n’est que dès le 27 octobre 2017 que l’appelant a pu entrer en contact avec
le père biologique et il a alors découvert que l’unique motivation à l’origine
de la reconnaissance était en réalité viciée. La conversation du 6 novembre
2017.
met en lumière que le père biologique n’a jamais représenté de danger pour
l’enfant, puisqu’il confiait son souhait de prendre soin de lui et d’assumer
son rôle de père. Seuls ces échanges doivent être pris en considération pour la
détermination du dies a quo du délai d’un an, dès lors qu’ils mettaient
fin au vice de la volonté de l’appelant. Tant les déclarations de l’appelant
lors de son audition du 23 janvier 2021 que les échanges WhatsApp qu’il a eus
avec le père biologique en automne 2017 montrent qu’à cette époque, l’appelant
croyait encore que la vie de l’enfant était menacée. La lumière sur les
véritables circonstances de la reconnaissance n’a pu être faite qu’à cette
occasion. En 2016, rien ne permettait à l’appelant de mettre en cause les
conditions intrinsèques de la reconnaissance. La demande a donc été déposée
dans le délai d’un an, qui avait commencé à courir en automne 2017.
d)
L’intimé relève que l’appelant se désintéressait de la situation depuis
longtemps déjà, ce qu’il a notamment démontré en ne répondant pas au courrier
de la présidente de l’APEA du 2 juin 2015. Depuis octobre 2014, il n’a plus eu
aucun contact avec l’enfant. Par son mandataire, il a fait savoir le 20 mai
2016.
qu’il envisageait de contester le lien de filiation, ce qui signifie qu’à
cette époque, il était prêt à faire abstraction d’éventuelles menaces visant
encore l’enfant et/ou sa mère. Au vu de la situation que l’appelant dénonce, on
voit mal comment il pouvait alors imaginer qu’un danger grave et imminent
menaçait l’un ou l’autre. Le dies a quo du délai d’un an pour agir
intervenait au plus tard le 20 mai 2016.
e)
Il est frappant de constater que l’appelant a mandaté successivement trois
avocats pour contester la reconnaissance de l’enfant.
Le
premier avocat a été mandaté le 19 novembre 2014, soit quelques semaines après
que l’appelant s’était disputé avec son ex-épouse, début octobre 2014, et la
rupture dès ce moment-là des relations avec celle-ci et l’enfant qu’il avait
reconnu, dans le contexte d’un refus de l’ex-épouse de prendre avec lui un
emploi qui les aurait amenés à vivre ensemble. La procuration signée par
l’appelant le 19 novembre 2014 donnait à l’avocat un mandat « aux fins
de le représenter dans le cadre d’une éventuelle action en désaveu ou en
contestation de paternité, ainsi que dans toutes autres procédures ou affaires
connexes ».
Le
deuxième mandat confié à un avocat l’a été au printemps 2016, soit peu après
que l’ex-épouse de l’appelant – sans doute pas de son propre mouvement, mais
l’appelant pensait apparemment le contraire – ait donné à l’ORACE un mandat
pour le recouvrement des contributions d’entretien et que l’ORACE en ait
réclamé le paiement. La procuration n’est pas datée et ne précise pas son objet,
mais la lettre que le mandataire a adressée à l’APEA le 20 mai 2016 disait
clairement que l’appelant « souhait[ait] que le lien de filiation soit
contesté », car il avait reconnu l’enfant, tout en sachant qu’il n’en
était pas le père, « dans le but d’éviter à l’enfant, ainsi qu’à la
mère de l’enfant, de devoir établir une relation durable avec un père
biologique fort peu recommandable », la mère l’empêchait depuis deux
ans d’entretenir des relations avec l’enfant et il se trouvait dans une
situation financière précaire, à mesure qu’il dépendait de l’aide sociale et
commencerait bientôt une formation post-obligatoire.
Le
troisième avocat a été mandaté le 22 janvier 2018, soit peu après que l’ORACE
avait menacé l’appelant de plainte pénale pour le cas où il ne donnerait pas de
nouvelles, à bref délai, au sujet des pensions (message de l’ORACE du 28
novembre 2017) et que l’appelant avait eu des contacts avec Y.________, qui le
poussait à agir (cf. plus haut). La procuration est datée du 22 janvier 2018,
mais ne précise pas son objet.
f)
Aucun des courriers adressés par les avocats aux autorités concernées ne
faisait état de menaces contre l’enfant, ceci jusqu’au dépôt de la demande du
11.
avril 2018. Si de telles menaces avaient existé, on ne verrait pas pourquoi
l’appelant n’en aurait pas fait part à ses avocats, ni pourquoi les avocats –
qui devaient connaître les conditions d’une contestation de la reconnaissance,
au sens de l’article 260a al. 2 CC – ne les
auraient pas mentionnées. Les deux premiers avocats ont renoncé à poursuivre
les démarches, vraisemblablement – et assez clairement en ce qui concerne
l’avocat mandaté en 2016 – parce qu’ils comprenaient qu’une action en
contestation de la reconnaissance serait vouée à l’échec et constataient que
l’APEA n’envisageait pas, respectivement plus de désigner un curateur à
l’enfant en vue d’une action en désaveu. On ne peut pas, comme l’appelant le
voudrait, retenir qu’il aurait alors renoncé à agir en raison de menaces dont
il aurait cru qu’elles pesaient – encore – sur l’enfant. En particulier, les
courriers adressés à l’APEA par le deuxième avocat, qui était intervenu au
printemps 2016, montrent bien que l’appelant souhaitait rompre le lien avec
lenfant en raison des pensions que ce lien impliquait et de l’absence de
relations personnelles avec C.________ et sa mère depuis début octobre
2014.
: la proximité des dates entre les courriers de l’ORACE et la
première lettre de l’avocat à l’APEA, ainsi que le contexte général, amènent
forcément à la conclusion qu’à ce moment-là, l’appelant ne croyait pas, ou en
tout cas ne croyait plus, à un danger grave et imminent pour l’enfant. En fait,
même dans l’hypothèse où la reconnaissance effectuée en novembre 2013 aurait
été motivée uniquement par des menaces contre l’enfant, le fait pour l’appelant
de mandater un avocat en novembre 2014 démontrait déjà qu’il ne croyait plus à
des menaces sérieuses, à cette époque déjà. Dès lors, il faut retenir que, par
ses démarches dès fin 2014, et en tout cas au printemps 2016, l’appelant a
démontré qu’à ces périodes il ne croyait pas ou en tout cas plus à un danger
pour l’enfant. Il résulte assez clairement des pièces que sa motivation pour
contester la reconnaissance reposait sur la rupture des relations avec la mère
et l’enfant (démarches de 2014), respectivement la réclamation par l’ORACE
concernant le paiement des pensions convenues et l’absence de toutes relations
avec la mère et l’enfant à ce stade (printemps 2016). S’il avait alors cru que
des menaces graves pesaient sur l’enfant de la part de son père biologique, il
n’aurait pas entrepris ces démarches. En d’autres termes, on doit admettre que
depuis 2014, voire au plus tard depuis 2016, l’appelant considérait que si
menace il y avait eu, celle-ci était écartée et qu’il pouvait sans autre
contester la reconnaissance. Cette conclusion est confirmée par le fait que
l’appelant s’est, en 2015, désintéressé de l’enfant, ne s’est pas présenté à
l’audience du 1er juin 2015 devant la présidente de l’APEA, lors de
laquelle la situation de C.________ devait être discutée, et n’a ensuite pas
réagi suite à la lettre que la présidente de l’APEA lui a adressée le 2 juin
2015.
pour lui demander de se déterminer sur le fait que, comme il n’avait
plus eu de relations avec l’enfant depuis octobre 2014, la question se posait
de savoir si le maintien du lien d’état civil était opportun et que l’APEA
envisageait de désigner un curateur pour agir en contestation de la
reconnaissance ; si l’appelant avait encore considéré qu’il existerait une
menace grave pour l’enfant en cas d’annulation du lien de filiation, il aurait
réagi, afin d’éviter cette annulation. Il ne l’a pas fait. On relèvera encore
que les échanges WhatsApp de fin 2017-début 2018 entre Y.________ et
l’appelant, auxquels ce dernier se réfère, ne démontrent pas qu’il aurait alors
cru que le père biologique représentait une menace pour l’enfant.
g)
Il faut conclure de ce qui précède qu’en novembre 2014 déjà, ou au plus tard en
mai 2016, l’appelant ne considérait plus qu’une menace existerait pour l’enfant
pour le cas où la reconnaissance serait contestée, pour autant qu’il ait
véritablement pu croire à une telle menace au moment de la reconnaissance. À
ces époques, il disposait des éléments nécessaires. Il n’allègue d’ailleurs pas
qu’il aurait demandé à l’OPE ou à l’APEA, voire à l’ORACE, des renseignements
sur la situation de l’enfant. Il a certes allégué avoir cherché à contacter le
père biologique, mais le dossier n’établit pas qu’il l’aurait fait avant la fin
de l’année 2017.
h)
En conséquence, même si, au moment de la reconnaissance, l’appelant avait pu
croire à la menace d’un danger grave et imminent pour l’enfant, il n’y croyait
plus en novembre 2014 ou en tout cas en mai 2016. Son action en contestation de
la reconnaissance, introduite le 11 avril 2018, l’a été après l’expiration du
délai d’un an prévu à l’article 260c al. 1 CC et
est donc tardive.
6.
a) Selon l’article 260c al. 3 CC, l’action peut être intentée après
l’expiration du délai prévu à l’article 260c al. 1
CC lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (al. 3). Tant le
délai relatif d’un an que le délai absolu de cinq ans sont susceptibles de
restitution (ATF
132.
III 1 cons. 2 ; cf. aussi Guillod, op. cit., n. 6 ad art.
260c).
b)
Le Tribunal fédéral retient que l'article 260c al. 3
CC a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible de
manière illimitée dans le temps. Pour tenir compte de l'allongement
considérable du délai d'ouverture d'action, il convient d'interpréter
strictement la notion de justes motifs, d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant
toutefois pas suffisants pour agir en justice (136 III 593 cons. 6.1.1). La
notion de justes motifs est la même qu’à l’article 256c al. 3 CC (Guillod,
op. cit., n. 6 ad art. 260c). Des circonstances objectives et subjectives peuvent
constituer de justes motifs ; comme exemples de motifs objectifs, on peut
mentionner une maladie grave, une incarcération ou encore la perte du
discernement. Pourraient constituer des circonstances subjectives un blocage
psychologique paralysant toute action, une erreur de droit sur la procédure à
suivre pour sauvegarder le délai, une fausse information de la part de
l’autorité, ou une erreur de fait, par exemple quand le déclarant est persuadé
à tort de sa fertilité ou est trompé par des tiers sur la cohabitation de la
mère avec un autre homme (Guillod, op. cit., n. 8 ad art. 256c).
Une
fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, la loi
ne lui accorde cependant aucun délai supplémentaire, même de courte durée ; il
lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du
retard a pris fin, en principe dans le mois qui suit la fin de la cause du
retard, sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une
période de vacances (ATF 136 III 593
cons. 6.1.1, dans lequel le Tribunal fédéral se référait à des arrêts
antérieurs, où il avait retenu la tardiveté d’actions introduites sept
semaines, respectivement quatre mois après la connaissance du motif de
restitution, sans que le demandeur invoque de raisons spéciales l'ayant empêché
d'agir plus tôt).
L'intérêt
de l'enfant ne doit pas être compris comme une condition supplémentaire qui
serait mise à l'admission d'une restitution du délai pour ouvrir l'action du
père en contestation de la reconnaissance de paternité. Il intervient comme un
élément d'appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un
juste motif. Si, dans une telle hypothèse, il n'est pas dans l'intérêt de
l'enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, la
restitution doit être refusée (ATF 136 III 593
cons. 6.2). L’intérêt de l’enfant ne joue ainsi un rôle qu’en l’absence de
justes motifs pour le retard à agir (Schwenzer/Cottier, in : BSK
ZGB, 6ème éd., n. 6 ad art. 256c).
c)
Le Tribunal civil a retenu que le demandeur ne se prévalait d’aucun retard
excusable, car il se limitait à indiquer que les contacts avec le père
biologique de C.________ l’avaient décidé à agir. Ces contacts avaient débuté
le 29 octobre 2017 et s’étaient terminés le 16 janvier 2018, cette dernière
date devant être retenue comme celle où, au plus tard, la cause d’un retard
excusable aurait pris fin. Dans cette hypothèse, l’action avait été introduite
plus d’un mois après la fin de la cause d’un éventuel retard excusable. Au
surplus et au vu de l’ensemble des éléments, il fallait considérer – comme
l’APEA l’avait fait – qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir
qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant que la question du lien de filiation
soit éclaircie.
d)
L’appelant ne présente pas d’argumentation au sujet de la restitution du délai,
fondée sur l’article 260c al. 3 CC, dans la
mesure où il prétend qu’il aurait agi dans le délai d’un an prévu à l’article 260a al. 1 CC. Il soutient cependant que le droit
au respect de la vie privée et familiale, consacré à l’article 8 CEDH, justifie
l’annulation de la décision entreprise. Selon l’appelant, C.________ est en
droit de connaître son père biologique et d’établir un lien de filiation avec
lui, droit qui appartient aussi à Y.________. Actuellement, l’appelant n’entretient
aucune forme de relations personnelles avec l’enfant, cet aspect ne pouvant
ainsi pas constituer un obstacle à l’anéantissement du lien de filiation.
L’appelant soutient que puisque l’APEA avait envisagé de désigner un curateur
pour agir en contestation de la reconnaissance, il est curieux que le Tribunal
civil ait retenu qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant que la question
du lien de filiation soit éclaircie. Si la décision entreprise était maintenue,
l’appelant se verrait lié par les obligations découlant du lien de filiation,
alors même que le père biologique a manifesté son intention d’assumer son rôle
de parent, tant sur le plan juridique que financier. Pour l’appelant, la
décision attaquée porte gravement atteinte au droit au respect de la vie privée
et familiale de lui-même, du père biologique et de l’enfant.
e)
Il faut retenir d’abord qu’il n’existe pas de justes motifs qui permettraient
une restitution du délai d’un an pour agir en contestation de la
reconnaissance. L’appelant n’en invoque pas. La Cour de céans n’en discerne pas
non plus. L’appelant n’a de toute manière pas agi dans le délai d’un mois dès
la fin de ses échanges avec Y.________, puisque ceux-ci se sont terminés le 16
janvier 2018 et que l’action n’a été introduite que le 11 avril 2018, soit
trois mois plus tard, aucune circonstance ne permettant de justifier ce retard.
f)
Reste à examiner si, en l’absence de circonstances suffisant à fonder un juste
motif de restitution du délai, une restitution devrait néanmoins être admise
car il serait dans l’intérêt de l’enfant que la question du lien de filiation
soit tout de même éclaircie, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
C’est apparemment ce que l’appelant entend soutenir, vu ses développements en
relation avec l’article 8 CEDH.
On
notera en préambule que l’exposé de l’appelant au sujet des droits qui seraient
les siens et ceux de Y.________ est sans pertinence, puisqu’il ne s’agit que de
déterminer, au sens de la jurisprudence, quel est l’intérêt de l’enfant. Quant
aux droits de l’enfant lui-même, ils sont confiés au curateur désigné par
l’APEA pour la présente procédure et il appartient à ce curateur – et non à
l’appelant – de les défendre. Également à titre préalable, on relèvera que la
question du lien de filiation ne nécessite pas vraiment d’éclaircissements,
dans la mesure où il paraît déjà clair que l’appelant n’est pas le père
biologique de l’enfant et que ce père biologique doit être Y.________ (c’est en
tout cas ce qu’a toujours dit la mère et les parties l’admettent ;
l’enfant est né en août 2011 ; sa mère vivait encore avec Y.________ le 14
octobre 2010 et il semble qu’ils aient encore eu des relations par la suite,
comme le laissent supposer des messages cités dans l’ordonnance pénale et
décision de non-entrée en matière rendue le 30 août 2011).
Quoi
qu’il en soit, une restitution de délai est exclue car elle serait contraire à
l’intérêt de l’enfant. Il est vrai qu’un enfant a le droit de connaître la
vérité sur ses origines et, le cas échéant, d’entretenir des relations
personnelles avec son père biologique. Il est vrai aussi que, depuis maintenant
sept ans, l’appelant n’a plus eu de relations personnelles avec l’enfant,
aujourd’hui âgé de dix ans, qu’il n’a jamais contribué à son entretien (un acte
de défaut de biens a été délivré en juin 2017, à la fin d’une poursuite
introduite par l’ORACE, et le dossier de cet office ne révèle pas de paiements
ou de poursuites depuis lors) et qu’il est décidé à ne pas assumer un rôle de
père. Le maintien du lien de filiation avec l’appelant n’apporterait donc pas à
l’enfant un père qui s’occuperait de lui. Par contre, il est probable que quand
l’appelant aura terminé sa nouvelle formation, si ce n’est pas déjà fait, il
sera en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant. Le 17 novembre 2017, le
mandataire de Y.________ a écrit à l’APEA qu’il lui paraissait opportun qu’un
curateur ad hoc soit désigné à l’enfant pour engager une procédure en
désaveu de paternité. On peut en déduire que Y.________, à cette époque en tout
cas, envisageait de reconnaître l’enfant et d’assumer un rôle de père, même
s’il n’avait eu aucun contact avec l’enfant depuis la naissance de celui-ci,
six ans plus tôt, et n’avait pas entrepris de démarches concrètes pour en
avoir. Le dossier ne révèle pas que, depuis novembre 2017, Y.________ aurait
entrepris d’autres démarches juridiques à ce sujet. On peut s’interroger sur la
réelle motivation de l’intéressé, qui pourrait aussi trouver un fondement dans
sa situation en Suisse (hypothèse qui a été émise, mais le dossier ne permet
pas de conclusion en ce sens). Quoi qu’il en soit, il paraît évident qu’un lien
juridique entre lui et l’enfant créerait de sérieux problèmes, la mère de ce
dernier ne pouvant pas – pour des raisons compréhensibles – envisager des
relations avec celui qui a été condamné en 2011 pour de sérieuses violences
domestiques commises au temps de leur vie commune, comme elle l’a dit et répété
depuis lors, notamment à l’assistante sociale de l’OPE qui suivait la situation
de l’enfant. Dans un rapport qu’elle a établi le 9 mai 2018, à la demande de
l’APEA, cette assistante sociale relevait notamment que ce n’était pas à
l’enfant d’assumer les conséquences d’un changement d’avis du père légal, que
la mère de l’enfant ne pouvait pas imaginer un quelconque contact ou lien avec Y.________,
vu les importantes violences subies pendant sa vie en couple avec lui, que la
même avait l’intention que son enfant, le moment venu, connaisse la vérité sur
ses origines et qu’elle avait contacté un psychothérapeute pour préparer
cela ; l’assistante sociale exposait en outre que C.________ était un
enfant très sensible et fragile, qui vivait tout changement comme
particulièrement stressant, qu’il fallait éviter une situation perturbante pour
lui ou, dans tous les cas, en évaluer l’impact psychologique et que le maintien
de la situation paraissait correspondre à ses besoins. Dans son mémoire
d’appel, l’appelant ne discute pas cette détermination de l’OPE. Contrairement
à ce que pense l’appelant, il n’est pas « curieux » que le
Tribunal civil ait retenu qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant que la
question du lien de filiation soit éclaircie, alors que l’APEA avait, un temps,
envisagé de désigner un curateur à l’enfant, en vue d’une action en
désaveu : cette hypothèse était prise en compte au moment où il
apparaissait que l’appelant n’était pas le père biologique et n’avait plus de
relations avec l’enfant, mais un rapport subséquent avait convaincu l’APEA de
l’opportunité de laisser les choses comme elles étaient et donc de renoncer à
la désignation d’un curateur. Dès lors et en l’état actuel des choses, on ne
peut pas considérer qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant que le délai pour
ouvrir action soit restitué.
g)
En conséquence, une restitution du délai pour agir en contestation de la
reconnaissance ne peut pas se fonder sur de justes motifs, au sens de l’article
260c al. 3 CC, et ne se justifie pas non plus
dans l’intérêt de l’enfant, au sens de la jurisprudence fédérale.
7.
a) Il faut ainsi conclure que les conditions de l’action
d’ouverture de l’action n’étaient pas réalisées (art. 260a al. 2 CC et supra, cons. 4) et que
l’action introduite le 11 avril 2021 était au surplus tardive (art. 260c CC et supra, cons. 5 et 6). C’est de
manière conforme au droit que le Tribunal civil a jugé que la demande était
irrecevable.
b)
Il ne paraît pas inutile de rappeler, comme l’a fait le premier juge, que
l’enfant pourrait encore, en tout temps, contester la reconnaissance par
l’appelant, ce qu’il pourrait faire lui-même quand il en aura l’âge ou ce que
l’APEA pourrait initier pour lui, en désignant un curateur, si elle estimait,
en fonction de développements ultérieurs, qu’une telle démarche serait conforme
à l’intérêt de l’enfant (étant relevé que si Y.________ était sérieux dans son
souhait d’établir un lien de filiation avec l’enfant et s’adressait à l’APEA à
ce sujet, cette autorité pourrait, si elle le jugeait opportun – question sur
laquelle la Cour de céans n’a pas à émettre un quelconque avis –, faire
procéder à une enquête par l’OPE puis, en fonction du résultat de cette enquête
et des autres éléments, désigner, le cas échéant, un curateur à l’enfant pour
agir afin de mettre fin au lien de filiation avec l’appelant, ce qui ouvrirait
alors la porte à une reconnaissance par Y.________).
8.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. L’appelant
assumera les frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 CPC). Il devra
à l’intimé, pour la même procédure, une indemnité de dépens. Le montant de
cette indemnité correspondra à la rémunération octroyée au curateur par
l’APEA : quand on se trouve en présence d’une curatelle de représentation
en vue d’un procès, la décision sur la rémunération du curateur pour ce procès,
soit la fixation de l’indemnité en faveur de ce curateur, incombe en effet à l'autorité
de protection de l'enfant (arrêts du TF du 10.09.2021
[5A_131/2021] cons. 6.2 et du 19.05.2021
[5A_295/2021] cons. 5). L’indemnité sera payable en main de l’État.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette
l’appel et confirme la décision entreprise.
2. Arrête
les frais judiciaires de la procédure d’appel à 600 francs et les met à la
charge de l’appelant, qui les a avancés.
3. Condamne
l’appelant, pour la procédure d’appel, à verser une indemnité de dépens en
faveur de l’intimé, indemnité dont le montant correspondra à la rémunération
octroyée au curateur par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et
qui sera payable en main de l’État.
Neuchâtel, le 22 novembre 2021
Art.
260a220
CC
Qualité pour agir
1 La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout
intéressé, en particulier par la mère, par l’enfant et, s’il est décédé, par
ses descendants, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile
de l’auteur de la reconnaissance.
2 L’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissance que s’il
l’a faite en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou
l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s’il
était dans l’erreur concernant sa paternité.
3 L’action est intentée contre l’auteur de la reconnaissance et
contre l’enfant lorsque ceux-ci ne l’intentent pas eux-mêmes.
220 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en
vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
Art.
260c222CC
Délai
1 Le demandeur doit intenter l’action dans le délai d’un an à
compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur
n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la
conception, ou à compter du jour où l’erreur a été découverte ou de celui où
la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la
reconnaissance.
2 Dans tous les cas, l’action de l’enfant peut encore être intentée
dans l’année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.
3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque
de justes motifs rendent le retard excusable.
222 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en
vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).