CACIV.2021.72
Mesures provisionnelles dans une procédure de divorce. Contributions d’entretien. Revenu hypothétique.
26 janvier 2022Français35 min
L’époux doit alléguer et rendre vraisemblables les faits justifiant l’imputation à l’épouse d’un revenu hypothétique. Le simple écoulement du temps ne dispense pas le juge d’examiner si les conditions d’une telle imputation sont réalisées, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, née en 1968 à W.________ (à l’étranger) (ci‑après :
l’épouse/appelante), et Y.________, né en 1973 dans le canton de Neuchâtel
(ci-après : l’époux/intimé), se sont mariés en 1999 à Z.________. Deux
enfants sont nés de cette union, soit A.________, en 2000, et B.________, en 2002.
Les époux se sont séparés le 1er novembre 2017.
B.
Le 19 mars 2018, le Tribunal civil a rendu une décision de
mesures protectrices de l’union conjugale dont le dispositif prévoyait
notamment que les époux étaient en droit de vivre séparés (ch. 1),
l’attribution de la garde de A.________ à l’épouse (ch. 3), une garde partagée
et alternée s’agissant de B.________ (ch. 4) et le paiement par l’époux de contributions
d’entretien mensuelles de 900 francs en faveur de A.________ (ch. 6), 380
francs en faveur de B.________ (ch. 7) et 1'960 francs en faveur de l’épouse
(ch. 8).
C.
a) Le 6 novembre 2019, l’époux a saisi le Tribunal civil
d’une demande unilatérale en divorce, en concluant notamment à ce qu’il soit
dit qu’aucune contribution entre époux n’était due avec effet au 1er
décembre 2019. Il alléguait et faisait valoir, notamment, que son salaire net
était de 8'643 francs, 13e salaire compris ; qu’après
déduction de ses charges d’un montant total de 8'314 francs, il disposait d’un
disponible de 329 francs par mois ; que lorsqu’elle travaillait en qualité
de maman de jour à 40 %, l’épouse réalisait un revenu mensuel moyen net de
2'500 francs ; qu’elle avait disposé de plus de deux ans pour augmenter son
activité ; qu’il convenait donc de lui imputer un revenu hypothétique
total de 4'500 francs.
b)
Le 28 janvier 2020, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures
provisionnelles portant modification des mesures protectrices de l’union
conjugale prononcées le 19 mars 2018, en concluant notamment à ce que la garde
de B.________ lui soit attribuée de manière exclusive et à ce que l’époux soit
condamné à verser, dès le 1er novembre 2019, des contributions
d’entretien mensuelles de 915 francs en faveur de B.________ et 2'863.50
francs en faveur de l’épouse. Elle alléguait que sa situation avait connu de
nombreux changements ; que suite à son départ du logement familial, elle
ne disposait plus d’un appartement adéquat lui permettant de poursuivre son
activité de maman de jour ; qu’elle avait été engagée auprès de C.________
et qu’elle percevait un salaire de l’ordre de 1'158 francs pour cette activité,
allocations familiales et de formation en sus ; qu’à côté de cela, elle
effectuait « de manière aléatoire » une activité accessoire de
garde d’enfants à V.________, qui lui rapportait 660 francs par mois ; que
ses charges mensuelles totales étaient de 4'205 francs, si bien qu’elle
accusait un manco de l’ordre de 2'387 francs par mois ; que l’époux
réalisait quant à lui un revenu mensuel net de 9'963 francs et assumait des
charges de 5'711 francs par mois, d’où un disponible de 4'252 francs.
c)
Une première audience a eu lieu le 6 février 2020 (procès-verbal en préambule
du dossier). La conciliation a été tentée, sans succès.
d)
Le 31 mars 2020, l’époux a déposé une réponse à la requête de mesures
provisoires, en concluant notamment à ce qu’elle soit déclarée irrecevable ou
rejetée et, reconventionnellement, à ce qu’un revenu hypothétique de 4'500
francs par mois soit imputé à l’épouse avec effet au 1er avril 2020
et à ce qu’il soit dit que plus aucune pension ne serait due à l’épouse dès
cette même date. Contrairement à ce que soutenait l’épouse, la situation des
époux ne s’était pas sensiblement modifiée depuis le 19 mars 2018 ; le
seul changement résidait dans la baisse de revenus de l’épouse de 2'300 francs
à 1'818 francs ; cette dernière n’avait toutefois pas augmenté son revenu et
son taux d’activité, contrairement à ce qu’elle aurait dû faire ; ladite
baisse de revenus n’était pas justifiée, dans la mesure où l’épouse était en
parfaite santé et que les enfants ne nécessitaient aucune prise en charge de sa
part. Depuis 10 ans, l’épouse avait toujours travaillé à temps
partiel ; elle était « titulaire d’une formation universitaire
complète en sociologie », « a[vait] une formation
professionnelle dans le domaine de la puériculture » et « sui[vai]t
chaque année une formation continue dans ce domaine » ; ses
enfants étaient désormais majeurs et l’on pouvait raisonnablement exiger
d’elle qu’elle pourvoie à son propre entretien par la reprise, respectivement
l’augmentation de son activité dans un délai de 12 mois depuis la séparation.
e)
Au terme de sa réponse et demande reconventionnelle en divorce du 15 juin
2020, l’épouse a notamment conclu au prononcé du divorce, à ce que la garde de B.________
lui soit attribuée de manière exclusive et à ce que l’époux soit condamné à
verser des contributions d’entretien mensuelles de 915 francs en faveur de B.________
et 2'863.50 francs en faveur de l’épouse, jusqu’à ce que celle-ci atteigne
l’âge légal de la retraite. À l’appui, elle alléguait faire face à « d’importantes
difficultés pour augmenter son temps de travail et ses revenus, eu égard
notamment à ses difficultés de compréhension de notre langue, mais également eu
égard à sa nouvelle situation de logement » ; qu’elle était âgée de 51
ans ; qu’elle avait entrepris, sans succès, toutes les démarches utiles
pour tenter d’augmenter son temps de travail dans les domaines
pertinents ; qu’elle n’avait jamais pratiqué dans le domaine pour lequel
elle avait obtenu un diplôme dans son pays d’origine ; que dans ces
circonstances, elle avait le droit de maintenir le train de vie qui était le
sien durant la vie commune et pouvait prétendre au paiement d’une contribution
d’entretien.
f)
Le même 15 juin 2020, l’épouse a déposé des observations dans le cadre de la
procédure de mesures provisoires. Elle y alléguait notamment tout mettre en
œuvre pour trouver des emplois en sus de son contrat de base, et ce malgré la
situation sanitaire.
g)
Dans sa réplique du 16 juillet 2020, l’époux a contesté les allégués présentés
par l’épouse en rapport avec la question du revenu hypothétique et allégué des
faits nouveaux. Selon lui, l’épouse avait volontairement diminué son taux
d’activité depuis la séparation, survenue trois ans auparavant, au lieu de
l’augmenter ; naturalisée suisse, elle parlait très bien le
français ; dans le cadre de son travail auprès de C.________, elle devait
s’entretenir avec les parents sur les questions d’habitudes alimentaires et les
rythmes de sommeil, assumer une importante partie administrative et suivre une
formation continue. L’épouse avait en outre travaillé une année au consulat [aaaa]
à W.________, avant de poursuivre sa carrière dans une organisation appelée [bbbb],
ayant pour mission de sensibiliser les jeunes aux problèmes
environnementaux ; elle avait ainsi toujours travaillé et jouissait
d’expérience et de ressources, notamment d’une « importante fortune à W.________ »,
soit un terrain, une maison et trois comptes bancaires.
h)
Dans sa duplique du 25 août 2020, l’épouse a contesté la plupart des nouveaux
allégués de l’époux et allégué à son tour qu’elle cherchait en permanence du
travail et qu’elle souhaitait être indépendante financièrement ; qu’elle
souhaitait pouvoir travailler davantage, mais dépendait de C.________, laquelle
dépendait elle-même des demandes des parents placeurs ; qu’elle n’avait pu se
constituer aucune épargne durant le mariage, ne disposait à W.________ que
d’une « expectative successorale aléatoire » et que les prix à
W.________ n’étaient pas ceux de la Suisse.
i)
La seconde audience a eu lieu le 3 décembre 2020 (procès-verbal en préambule du
dossier). L’épouse était représentée par son avocate, mais n’a pas comparu
personnellement (elle s’est excusée a posteriori en précisant avoir
« oublié de noter la date de l’audience dans son agenda »).
La
conciliation menée par la juge civile a abouti à un accord partiel des parties
concernant les mesures provisionnelles. Concrètement, la garde de B.________
était attribuée à l’épouse et l’époux s’engageait à payer une contribution pour
l’entretien de B.________ de 952 francs par mois jusqu’à la majorité de
l’intéressée ou au-delà en cas d’études régulièrement menées. Les parties
demandaient au Tribunal civil de statuer sur les questions restant litigieuses.
Les parties se sont encore entendues sur le principe du divorce, puis chacune a
plaidé, en maintenant ses conclusions, et la juge civile a statué sur les
offres de preuve.
j)
L’époux a déposé des pièces le 25 janvier 2021.
D.
a) Un nouveau juge civil a repris le dossier en date du 3
février 2021 ; il a rendu une ordonnance de preuves le 24 février 2021.
b)
Après que les époux ont produit des pièces les 3, 15 et 26 mars 2021, le juge
civil a invité les parties à déposer leurs observations finales relatives à la
procédure de mesures provisionnelles, ce qu’elles ont fait les 4 (époux) et 7
juin 2021 (épouse).
E.
Par décision de mesures provisionnelles du 24 septembre 2021,
le Tribunal civil a notamment ratifié l’accord des parties intervenu à
l’audience du 3 décembre 2020 ; condamné l’époux à verser une
contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’épouse de 1'900 francs du 1er
novembre au 31 décembre 2019, 2'070 francs du 1er janvier au 31 décembre
2020, 2'580 francs du 1er janvier au 31 octobre 2021 et
400 francs dès le 1er novembre 2021 ; condamné l’époux à
verser à l’épouse une provision ad litem de 2'500 francs ; rejeté toutes
autres conclusions ; mis les frais à la charge de l’épouse par 200 francs
et à celle de l’époux par 400 francs et condamné l’époux à verser à l’épouse
une indemnité de dépens de 1'500 francs, après compensation partielle.
À
l’appui, le premier juge a notamment considéré que l’épouse réalisait un revenu
effectif d’environ 1'675 francs par mois et que ses charges totalisaient
3'948.55 francs par mois, d’où un manco d’environ 2'275 francs par mois.
Un revenu hypothétique de 4'500 francs par mois devait toutefois lui être
imputé depuis le 1er novembre 2021, d’où une réduction
drastique de la contribution d’entretien à compter de cette date.
F.
a) L’épouse interjette appel contre cette décision, le 7
octobre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du
chiffre 2 de son dispositif ; à ce que l’époux soit condamné à lui verser
une contribution d’entretien mensuelle de 1'900 francs du 1er
novembre au 31 décembre 2019, 2'070 francs du 1er janvier au 31
décembre 2020 et 2'580 francs dès le 1er janvier 2021. Sur le fond,
elle conteste l’imputation de tout revenu hypothétique. Elle demande en outre
l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, afin de lui éviter une situation
d’endettement.
b)
Le 19 octobre 2021, l’époux conclut au rejet de l’appel et de la demande
d’effet suspensif, à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la
charge de l’épouse et à l’octroi d’une indemnité de dépens de 1'500 francs pour
la procédure d’appel, à la charge de l’épouse. Il dépose en outre diverses
pièces.
c)
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge instructeur a accordé l’effet
suspensif en rapport avec les contributions d’entretien à partir du 1er novembre
2021, notifié la réponse et ses annexes à l’appelante et dit qu’il n'y avait
pas lieu à la tenue de débats, ni à un deuxième échange d'écritures, sous
réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer le cas échéant dans les
10 jours.
d)
Le 25 octobre 2021, l’appelante a indiqué qu’elle n’entendait pas faire usage
de son droit inconditionnel de réplique, mais qu’elle estimait avoir droit,
jusqu’à droit connu sur l’appel, à une contribution d’entretien de 2'580 – et
non 1'960 – francs par mois.
e)
Le 27 octobre 2021, le juge instructeur a offert à l’intimé la possibilité de
se déterminer sur le courrier du 25 octobre 2021 précité, tout en précisant
qu’il n’entendait pas modifier son ordonnance du 20 octobre 2021, que
l’admission de la demande d’effet suspensif en rapport avec les contributions
d’entretien à partir du 1er novembre 2021 avait pour effet de
« réactiver », pour cette période, la contribution d’entretien
mensuelle de 1'960 francs arrêtée dans la décision de mesures protectrices de
l’union conjugale du 19 mars 2018, et que l’admission de la demande
d’effet suspensif ne pouvait avoir pour effet d’étendre, après le 31 octobre
2021, la contribution arrêtée dans le jugement querellé pour la période du 1er
janvier au 31 octobre 2021.
f)
Le 28 octobre 2021, l’intimé a fait usage de son droit de se déterminer sur le
courrier du 25 octobre 2021. Il considère insoutenable de devoir continuer à
verser 1'960 francs par mois à son épouse et répète que cette dernière aurait
pu et dû augmenter son taux de travail et que son appel est téméraire. Il
invite la Cour d’appel à « bien vouloir statuer rapidement ».
g)
Faisant usage de son droit de se déterminer dans le délai imparti, l’appelante
rappelle notamment le principe de solidarité prévu par la loi.
h)
Faisant usage de son droit de se déterminer dans le délai imparti, l’intimé
reproche à l’appelante de chercher à gagner du temps et de ne pas remplir ses
obligations légales afin d’augmenter son taux de travail.
i)
Faisant usage de son droit de se déterminer dans le délai imparti, l’appelante
conteste chercher à gagner du temps et être responsable du report de l’audience
devant le juge du divorce. Le 8 décembre 2021, l’appelante dépose un mémoire
d’honoraires faisant état d’un total de 3'204.10 francs, correspondant à 9h55
d’activité dans le cadre de la procédure d’appel.
j)
Faisant usage de son droit de se déterminer dans le délai imparti, l’intimé
fait valoir que le temps allégué par l’appelante pour la rédaction du mémoire
d’appel est « un peu excessif ». Il dépose son propre mémoire
d’honoraires, faisant état d’un total de 2'561.45 francs, correspondant à 7h33
d’activité dans le cadre de la procédure d’appel.
k)
Faisant usage de son droit de se déterminer dans le délai imparti, l’appelante
déplore que le mandataire de l’adverse partie mette en doute la qualité du
travail de la juridiction d’appel, en indiquant qu’il ose espérer que la Cour
d’appel civile « aura pris la peine d’examiner l’ensemble des documents
figurant au dossier » ; elle observe que les multiples
interventions de cet avocat ont généré des activités supplémentaires de la part
de sa propre mandataire. L’intimé n’a pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable
lorsque la valeur litigieuse est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let.
b et al. 2 CPC). Le texte légal tient pour relevante la situation du litige
prévalant au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2
CPC ; Tappy, in CR CPC, 2e éd., n. 13 ad
art. 308 et réf. citée). Lorsque sont en cause des mesures
provisionnelles, la valeur litigieuse se calcule en fonction des conclusions se
rapportant spécifiquement à l’octroi de telles mesures et non en fonction de la
valeur litigieuse afférant au litige principal (Tappy, op. cit.,
n. 18a ad art. 309 et réf.). S’agissant du calcul de la valeur
litigeuse de pensions provisionnelles pendant un procès en divorce, il y a lieu
de multiplier par vingt le montant annuel de la prestation concernée,
conformément à l’article 92 al. 2, 1ère phrase, CPC (Tappy, op.
cit., n. 7a ad art. 92).
b)
En première instance, l’appelante a conclu à ce que l’intimé soit condamné à
verser, après divorce, une contribution d’entretien de 2'863 francs par mois
dès le 1er novembre 2019. Dans son appel, elle critique le montant
de 400 francs fixé par le premier juge à titre de contribution d’entretien en
sa faveur dès le 1er novembre 2021. Elle conclut à la réforme de la
décision entreprise et à ce que l’intimé soit condamné à lui verser, dès le 1er
janvier 2021, une contribution d’entretien de 2'580 francs, si bien que
l’appel, par ailleurs interjeté dans les formes et délai légaux (la décision
entreprise a été notifiée à l’appelante le 27 septembre 2021, est recevable
(art. 308-314 CPC).
Considérants
2.
a) Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens
de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l’appel que si,
cumulativement, ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la
partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette
disposition est d’application stricte lorsque ne sont en cause, comme ici, que
des contributions entre conjoints et non en faveur d’enfants mineurs ( ATF 144 III 349
cons. 4.2.1 a contrario).
b) En
l’espèce, l’intimé n’expose pas en quoi le dépôt de l’une ou l’autre des pièces
déposées en annexe à sa réponse respecterait ces conditions. Ces pièces
figurent déjà dans le dossier de première instance ou auraient pu y être
versées moyennant que l’intimé fasse preuve de la diligence requise. Elles sont
dès lors irrecevables en appel.
3.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III
115.
ss, p. 134-136 ; Jeandin, in CR CPC, 2e
éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).
b)
Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles
s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union
conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits
d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC.
Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration
limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de
savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint
dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt de la
Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]
cons. 4).
Selon
la jurisprudence, l'article 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite
sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de
fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les
parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner
le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve
disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point
de vue procédural. Ce n’est qu’en rapport avec les questions relatives aux
enfants mineurs que l'article 296 al. 1 CPC prévoit une maxime
inquisitoire illimitée, laquelle ne dispense pas non plus les parties de
collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la
cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Le principe selon
lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit vaut également, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la
preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui
fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).
4.
a) Sur la question litigieuse en appel, le premier juge a
retenu que l’épouse avait exercé une activité auprès de C.________ et d’une
famille en 2019 et 2020, activité qui lui avait procuré un revenu mensuel de
2'417.15 francs en 2019 et 2'154.40 en 2020 ; que, dès janvier 2021,
l’épouse avait réalisé un revenu de 1'675 francs par mois en travaillant au
service de D.________ sur la base d’un contrat de travail à temps partiel.
Selon le premier juge toujours, l’épouse « n’indiqu[ait] pas les
raisons pour lesquelles elle réalis[ait] un revenu ne lui permettant pas de
couvrir ses charges ». Âgée de 53 ans, elle avait exercé l’activité de
maman de jour durant de nombreuses années, avait poursuivi des études dans son
pays d’origine avant de se former dans le domaine de la puériculture en Suisse
et de travailler au contact de jeunes enfants, tout en élevant les siens, et
elle ne souffrait d’aucun problème de santé. Sur la base de ces éléments et
étant donné l’âge des enfants du couple, il pouvait être exigé de l’épouse
qu’elle augmente son taux d’activité pour réaliser un revenu plus élevé et
subvenir à ses besoins. Faisant usage de l’outil en ligne « salarium –
calcul individuel des salaires » mis à disposition par l’Office
fédéral de la statistique, le premier juge a considéré que, concrètement, il pouvait
être exigé de l’épouse qu’elle travaille dans « l’espace Mittelland,
dans la branche économique sociale sans hébergement, dans le groupe de
profession du personnel soignant, sans fonction de cadre, avec un horaire
hebdomadaire de 42 heures, au bénéfice d’une formation CFC, âgée de
53.
ans, avec 30 ans de service [compte tenu des études menées et de
la nouvelle formation acquise], dans une entreprise de moins de
20.
employés, avec 12 salaires mensuels », et que, dans ce
cadre, l’épouse serait à même de réaliser un revenu brut de 5'215 francs en
étant au bénéfice d’un permis d’établissement. Compte tenu de déductions
sociales estimées à 12 %, elle serait à même de réaliser un revenu mensuel
net de 4'500 francs. Concernant le dies a quo, la séparation des parties
remontait au 1er novembre 2017 et, vu l’âge des enfants et les
revenus que l’épouse avait réalisés jusqu’à présent, cette dernière « devait
envisager qu’il serait exigé de sa part qu’elle subvienne à ses besoins dans la
limite de ses capacités », si bien que le revenu hypothétique devait
être pris en compte dès le 1er novembre 2021.
b)
À ce raisonnement, l’appelante objecte qu’elle n’est titulaire d'aucun diplôme
– notamment aucun CFC – qui lui permettrait de réaliser les revenus retenus par
le premier juge ; que pour obtenir un tel document, elle devrait suivre
une année au moins de cours ; qu’eu égard aux effets de la situation
sanitaire, elle s’était trouvée durant une longue période sans enfant à
accueillir ; qu’elle avait alors trouvé le poste auprès de D.________
évoqué à la page 10 du jugement querellé ; que depuis la séparation, elle
avait « tout mis en œuvre pour augmenter son temps de travail et ses
revenus » ; qu’elle ne demandait pas mieux que de pouvoir se
passer de la contribution d'entretien de l'intimé, mais qu’elle se trouvait
dans l'impossibilité d'assumer toutes ses charges au moyen de ses propres
revenus ; qu’elle devrait recourir à l’aide sociale en cas de réduction de
sa contribution d’entretien à 450 francs ; qu’il n’appartient toutefois
pas à la collectivité publique d'assumer l'entretien d'une personne alors que
son conjoint dispose d'un large disponible, comme c’est le cas en l'espèce.
S’agissant du dies a quo, le bref délai d'un mois
fixé à l'appelante pour réaliser un revenu hypothétique de 4'500 francs par
mois n’était ni approprié ni raisonnable.
5.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge
doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur
d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu
hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs
besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est
en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir
ses obligations (arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les
arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge
doit examiner successivement deux conditions.
Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut
raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité
lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses
connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa
flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait
des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine
déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans
cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais
bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne
manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que
dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de
l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver
un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54]
cons. 4.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a
la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu
elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,
ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge
peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des
salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres
sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017
[5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le
principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée,
sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe
d’enfants communs. La jurisprudence récente a en effet renoncé à la règle dite
des 45 ans, selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui
n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de
se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de
la séparation, cette limite d'âge – qui n’était pas stricte et tendait déjà
vers 50 ans – n’étant cependant qu’une présomption qui pouvait être
renversée ; le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’y avait pas lieu
d’augmenter cette limite, par exemple à 50 ans, et qu’il convenait désormais
d’examiner la possibilité d’une insertion ou réinsertion professionnelle en
fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, l’âge de la personne
concernée restant un critère important, mais devant être pris en compte avec
les autres éléments (ATF 147 III 308
cons. 5.5 ; arrêt du TF du 05.07.2021
[5A_679/2019, 5A_681/2019] cons. 14.2).
Par
ailleurs, le principe reste que lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu
hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour
s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement
augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé en fonction des
circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du 02.04.2020
[5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020
[5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Cette jurisprudence s'applique dans les
cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité
lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du
TF du 21.01.2013
[5A_692/2012] cons. 4.3). En principe, il faut accorder à l’époux concerné
un délai adéquat pour recomposer sa capacité de gain et remplir ses
obligations. L'imputation du revenu hypothétique à titre rétroactif est
cependant admissible, notamment lorsque l'exigence d'un changement dans les
conditions de vie et celle de la reprise d'une activité lucrative étaient
prévisibles pour la personne concernée au moment du dépôt de la requête ou si
l'intéressé n'accomplit aucune démarche en vue de se procurer du travail, bien
qu'il dispose d'une pleine capacité de gain, dont on pouvait attendre de lui
qu'il la mette en œuvre (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54]
cons. 41, dernier § et l’arrêt genevois cité).
6.
En l’espèce, on est frappé par la pauvreté des allégués et
des offres de preuve de l’époux, pourtant représenté par un avocat : quand
bien même il réclame depuis le dépôt de la demande en divorce, soit depuis le 6
novembre 2019, l’imputation à l’épouse d’un revenu hypothétique de 4'500 francs
(le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique était déjà demandé dans
la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en novembre 2017),
l’époux n’a pas allégué – et a fortiori pas offert de prouver – les
faits pertinents à cet égard, alors même que la procédure a duré près de deux
ans et que l’époux ne pouvait que connaître la plupart des informations
pertinentes et les offres de preuve utiles. On ignore ainsi l’essentiel du
parcours personnel de l’épouse (scolarité, formation, date d’arrivée en
Suisse). L’époux n’a pas davantage décrit les différentes activités lucratives
exercées par l’épouse au fil du temps. Les allégués de l’épouse ne pallient pas
ces lacunes. Bien que les versions des parties divergent sur les connaissances
linguistiques de l’épouse et sur son statut en Suisse (l’époux affirme qu’elle
a obtenu la nationalité suisse par naturalisation, ce que l’épouse conteste),
la procédure probatoire n’a pas permis d’éclaircir ces questions.
Dans sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale
du 19 mars 2018, le Tribunal civil a notamment considéré qu’il n’y avait pas
lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse à ce stade, à mesure que le
revenu de l’époux permettait de combler les déficits et que, durant la vie
commune, la majeure partie de l’entretien était assumée par l’époux qui travaillait
à plein temps, alors que l’épouse se consacrait majoritairement à l’éducation
des enfants tout en exerçant une activité à temps partiel. Le Tribunal civil
ajoutait qu’à « moyen terme, il conviendra[it] d’examiner s’il est
légitime d’exiger d’elle qu’elle augmente son activité ou change d’activité
pour réaliser un revenu plus élevé, pour autant que cela soit concrètement
possible ». Ces considérations ne dispensaient pas l’époux d’alléguer
et de rendre vraisemblables les faits justifiant l’imputation à l’épouse d’un
revenu hypothétique. De même, le simple écoulement du temps ne dispensait pas
le premier juge d’examiner si les conditions d’une telle imputation étaient
réalisées, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
En imputant un revenu hypothétique à l’épouse au motif que
cette dernière n’avait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle réalisait
un revenu ne lui permettant pas de couvrir ses charges, le premier juge a mal
appliqué la règle de l’article 8 CC. En effet, il
n’incombait pas à l’épouse de prouver qu’elle n’était pas en mesure de couvrir
ses charges par ses propres revenus, mais bien à l’époux de prouver, au moins
au stade de la vraisemblance, qu’en accomplissant les efforts que l’on pouvait
raisonnablement exiger d’elle compte tenu des circonstances, l’épouse aurait pu
réaliser un revenu supérieur à son revenu effectif. Dans ce cadre, l’époux
devait alléguer et rendre vraisemblable (v. supra cons. 3) que
l’épouse avait effectivement (compte tenu de ses conditions personnelles et du
marché du travail) la possibilité d'exercer une activité
concrètement déterminée (nature, horaire, etc.) et que cette activité pouvait
lui rapporter un revenu déterminé (v. supra cons. 5).
En l’espèce, le premier juge n’a pas décrit le parcours
personnel et professionnel de l’épouse. S’agissant de ses activités depuis la
séparation, il n’a pas précisé en quoi consistaient les horaires et tâches de
travail de l’épouse dans le cadre de l’activité de garde d’enfants qu’elle a
exercée en 2019 et 2020. Il n’a pas expliqué comment l’épouse aurait pu,
concrètement, augmenter ses revenus durant cette période : il n’a pas
retenu qu’elle aurait disposé de l’infrastructure et du temps nécessaires pour
accueillir d’autres enfants, ni qu’il y aurait eu, le cas échéant, une demande
en ce sens qu’elle aurait pu exploiter. Il n’expose pas non plus quelle autre
activité lucrative l’épouse aurait pu exercer en parallèle pour compléter son
revenu, ni qu’elle aurait eu la possibilité effective de le faire, compte tenu
du marché du travail. Lors de son interrogatoire dans le cadre des mesures
protectrices de l’union conjugale, l’épouse avait déclaré s’occuper de trois
enfants dans la maison familiale, dans le cadre de de son emploi auprès de
C._________ ; ne pas pouvoir, légalement, prendre en charge davantage
d’enfants ; que cette activité lui laissait peu de temps libre et qu’il
lui serait difficile d’avoir une autre activité en complément.
Depuis le 1er janvier 2021, l’épouse travaille en
qualité d’auxiliaire parentale à temps partiel, au service de D.________. Le
contrat prévoit un horaire de travail du lundi au vendredi de 8h50 à 12h20 et
un tarif horaire de 25 francs. Le premier juge ne retient pas que D.________
pourrait offrir à l’épouse un taux d’activité supérieur à celui exercé
actuellement, ni qu’un quelconque autre employeur serait susceptible de lui
offrir du travail à un taux plus élevé ou durant ses périodes de disponibilité
(qu’il ne décrit d’ailleurs pas). Il n’explique pas, sur la base d’un
raisonnement motivé, en quoi il serait vraisemblable que l’épouse pourrait
effectivement réaliser un revenu supérieur à son actuel revenu effectif en
exploitant au mieux sa capacité de gain dans le domaine de la garde d’enfants,
soit, concrètement, quelles activités elle pourrait exercer, selon quels
horaires, pour quels salaires, comment plusieurs activités pourraient être
cumulées sans conflits d’horaires, comment l’épouse pourrait exploiter de
manière optimale sa capacité d’accueil à domicile, pourquoi il serait
vraisemblable qu’il existe une offre de travail suffisante dans la région du
domicile de l’épouse pour retenir que l’épouse aurait effectivement la
possibilité d’augmenter ses revenus, compte tenu de son profil (not. âge,
formation, expérience, maîtrise du français) et de celui de ses concurrents sur
le marché. Au lieu de procéder à une évaluation concrète de la situation, comme
exigé par la jurisprudence, le premier juge s’est contenté d’une référence à l'enquête suisse sur la structure des salaires. Il s’agit d’une
approche purement théorique ; ce n’est pas celle exigée par la
jurisprudence. Ce faisant, en effet, le juge civil a perdu de vue que cet outil
est propre à arrêter le montant du salaire que l’on peut exiger, mais pas à
prouver que la personne concernée aurait vraisemblablement la possibilité
effective de réaliser un tel revenu, compte tenu de sa situation personnelle et
du marché de l’emploi. À cela s’ajoute encore que le premier juge a fait usage
de cet outil en partant du principe que l’épouse était titulaire d’un CFC, fait
qui ne ressort pas du dossier et qui n’a d’ailleurs pas été allégué. Le revenu
hypothétique retenu par le premier juge prête dès lors le flanc à la critique.
Il en va de même du fait que le premier juge ait imputé un revenu hypothétique
à l’épouse sans tenir compte des charges hypothétiques supplémentaires que cela
implique. Quant à la prétendue formation universitaire complète suivie
par l’appelante alléguée par l’intimé, elle n’apparaîtrait de toute manière pas
pertinente pour l’activité professionnelle dont il est question en l’espèce.
Les parties n’ont pas fourni les allégués et
les moyens de preuve suffisants sur ces points essentiels à l’imputation d’un
revenu hypothétique. Sous l’angle des preuves administrées, l’épouse n’a
jamais été entendue dans le cadre de la procédure en divorce et son audition
dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale remonte à près de
cinq ans. Si, dans sa réponse à appel, l’époux mentionne un prétendu « curriculum
vitae impressionnant » de l’appelante et allègue que cette dernière a
« toujours travaillé pendant la période de mariage, à un taux minimum
de 40 % à 60 % », il n’affirme toutefois pas que le dossier
contiendrait des allégués et moyens de preuve complets et précis sur le cursus
de formation et le parcours professionnel de l’appelante. De même, si l’intimé
affirme dans sa même réponse à appel avoir « déposé au dossier la
preuve des nombreuses places d’emploi disponibles », il ne précise pas
où ces pièces figurent et c’est en vain qu’on les cherche dans le dossier.
Dans sa réponse à appel, l’intimé allègue que l’appelante
parle très bien le français, mais ce fait n’est pas établi. Au contraire, lors
de son interrogatoire dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale, l’intimé déclarait, au sujet de son épouse : « je
n’ai jamais été opposé à ce qu’elle fasse des formations mais sa mauvaise
connaissance du français constituait un obstacle. Elle a pris des cours de
français mais elle les a abandonnés ». À cela s’ajoute, s’agissant de
moyens de preuve plus récents, que l’épouse ne semble pas communiquer par écrit
en français avec l’époux. À première vue, la maîtrise de la langue française
par l’appelante n’est donc pas bonne.
Le jugement querellé est muet sur tous ces points de fait
pourtant déterminants pour trancher la question de l’imputation d’un revenu
hypothétique à l’épouse, ce qui s’explique par l’insuffisance des allégués et
de la preuve. Compte tenu des règles sur le fardeau de la preuve, l’époux
supporte les conséquences de ces lacunes. Dans ces conditions, le premier juge
ne pouvait pas tenir pour vraisemblable que l’appelante pourrait, en
accomplissant les efforts raisonnablement exigibles, réaliser un revenu mensuel
de 4'500 francs. Une telle conclusion ne parait au contraire pas réaliste au vu
du dossier, dont il ressort – alors même que ces faits n’ont pas été allégués –
que l’appelante exerce une activité correspondant à un mi-temps, au tarif
horaire de 25 francs, et que son revenu effectif est de 1'675 francs par mois.
7.
a) D’après les considérants non contestés du
jugement querellé, la situation financière effective des parties se présente
actuellement comme suit.
L’intimé
réalise un revenu mensuel net de 10'069 francs et ses charges totalisent
6'791.40 francs (minimum vital de 1'200 francs ; charges immobilières de
1'570.60 francs ; prime d’assurance maladie de 298.35 francs ; prime
d’assurance maladie complémentaire de 154.45 francs ; frais de déplacement
de 814 francs ; frais de repas de 190 francs ; cotisation au 3e
pilier de 564 francs ; charge fiscale de 2'000 francs), d’où un disponible
de 3'277.60 francs par mois.
L’épouse
réalise actuellement un revenu effectif de 1'675 francs par mois et fait face à
des charges mensuelles de 3'948.55 francs (minimum vital de 1'200 francs ;
loyer de 1'780 francs ; prime d’assurance maladie de base de 295.65
francs ; prime d’assurance maladie complémentaire de 202.90 francs ;
cotisation au 3e pilier de 170 francs ; charge fiscale
estimée à 300 francs), d’où un déficit mensuel de 2'273.55 francs.
Après
couverture du manco de l’épouse, les époux disposent d’un disponible de 1'004
francs. Selon la clé de répartition utilisée par le premier juge (1/4 de l’excédent
en faveur de l’épouse ; 3/4 en faveur de l’époux) et non contestée en
appel, l’épouse aurait droit à une part d’excédent de 251 francs, d’où une
contribution d’entretien de 2'524 francs, arrondie à 2'525 francs.
b)
En partant du principe que la crise sanitaire n’entraînera plus à l’avenir de
mesures aussi drastiques que celles ayant privé l’appelante de certaines
sources de revenus en 2020 et 2021, on ne voit pas ce qui empêcherait
l’appelante de renouer petit à petit avec le niveau de revenus qui était le
sien en 2019. À compter du 1er juillet 2022, on lui imputera donc un
revenu hypothétique de 2'417.15 francs par mois, montant qui correspond à celui
du revenu effectivement réalisé par l’appelante en 2019, selon les
considérations du premier juge non contestées au stade de l’appel.
Dès
le 1er juillet 2022, le disponible mensuel de l’époux reste de 3'277.60 francs.
L’épouse se voyant imputer un revenu hypothétique de 2'417.15 francs, son
déficit passe à 1'531.40 (3'948.55 – 2'417.15) francs par mois. Après
comblement de ce manco, l’épouse aura droit à 1/4 du bénéfice restant, soit 436
francs, d’où une contribution d’entretien arrondie à 1'970 francs par mois.
8.
S’agissant enfin des reproches de l’intimé selon lesquels
l’appelante aurait cherché à gagner du temps dans le cadre de la procédure
d’appel, non seulement ils sont formulés de manière déplacée, mais ils sont
insoutenables, à mesure que l’appelante avait – bien avant l’échéance du délai
qui lui était imparti à cet effet – renoncé à faire valoir son droit
inconditionnel de réplique. La prolongation de l’échange d’écritures au-delà du
28.
octobre 2021 est donc essentiellement imputable à l’attitude procédurale de
l’intimé.
9.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement
admis et le chiffre 2 du dispositif querellé réformé.
10.
À mesure que l’appel vise un point restreint en comparaison
de l’ensemble de ceux traités par le premier juge et vu l’article 107 al. 1
let. c CPC, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais (au sens
large) de la décision querellée.
11.
Vu le sort de l’appel, les frais de deuxième instance, qui
seront arrêtés à 1'500 francs, seront mis à la charge de l’appelante à raison
de 500 francs et à celle de l’intimé à raison de 1'000 francs. La pleine
indemnité de dépens pouvant être arrêtée à 3'000 francs par partie, en fonction
des critères posés aux articles 58 ss de la loi fixant le tarif des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative (LTFrais, RSN
164.1), l’intimé sera en outre condamné à verser à l’appelante une indemnité de
dépens de 1'000 francs, après compensation partielle.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l’appel.
2. Réforme le
chiffre 2 du dispositif de la décision du 24 septembre 2021 du Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers, qui devient : « Condamne
Y.________ à contribuer à l’entretien de X.________, par le versement mensuel
et par mois d’avance, d’une contribution d’entretien fixée comme suit :
- Du
1er novembre au 31 décembre 2019 : CHF 1'900.00 ;
- Du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : CHF 2'070.00 ;
- Du
1er janvier au 31 octobre 2021 : CHF 2'580.00 ;
- Du
1er novembre 2021 au 30 juin 2022 : CHF 2'525 ;
- Dès
le 1er juillet 2022 : CHF 1'970.
3. Confirme le
dispositif de la décision querellée pour le surplus.
4. Arrête les frais
judiciaires de la procédure d’appel à 1'500 francs et les met à la charge de
l’appelante à hauteur de 500 francs et à celle de l’intimé à hauteur de 1'000
francs.
5. Condamne
l’intimé à verser à l’appelante, une indemnité de dépens de 1'000 francs pour
la procédure d’appel, après compensation partielle.
Neuchâtel, le
26 janvier 2022
Art.
8 CC
Fardeau de la preuve
Chaque
partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle
allègue pour en déduire son droit.