CACIV.2021.73
Entretien de l’enfant. Frais de couches. Répartition des frais judiciaires et dépens.
4 mars 2022Français65 min
Calcul de l’entretien de l’enfant dans un cas d’espèce (revenu hypothétique du père, etc.).Quand des prestations publiques sont accordées pour des frais de couches, le père de l’enfant n’a pas à assumer ces frais, à concurrence du montant desdites prestations publiques.Dans les causes de droit de la famille, la répartition des frais judiciaires et dépens peut différer de celle qui résulterait d’un calcul précis de la mesure dans laquelle chacune des parties succombe.
Source ne.ch
A.
a) X.________ et Y.________ ont entretenu une relation
sentimentale en 2018-2019. Le second a, pendant un certain temps, pris domicile
chez la première. La relation a pris fin en juin 2019.
b)
En novembre 2019, X.________ a donné naissance à l’enfant A.________. Elle a
demandé à Y.________ de reconnaître l’enfant. Il a refusé.
c)
Le 18 décembre 2019, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : APEA) a désigné un curateur à l’enfant, invitant celui-ci à
agir en reconnaissance de paternité et, le cas échéant, en fixation d’une
contribution d’entretien.
B.
a) Le 15 janvier 2020, A.________ et X.________ ont adressé
au Tribunal civil une demande contre Y.________. Ils concluaient en particulier
à ce qu’il soit dit que le défendeur était le père de l’enfant, que l’entretien
convenable de ce dernier soit fixé à 974 francs par mois et que le défendeur
soit condamné à verser pour lui une contribution d’entretien mensuelle de 754
francs, allocations familiales éventuelles en sus, pension devant être indexée,
que l’indemnité au sens de l’article 295 CC due par le défendeur à la
demanderesse soit fixée à 4'895 francs, qu’un éventuel droit de visite soit
fixé pour le défendeur et que le jugement soit communiqué à l’autorité d’état
civil, le défendeur devant être condamné à tous frais et dépens.
b)
Dans sa réponse du 28 février 2020, le défendeur a conclu principalement au
rejet de la demande, subsidiairement, dans l’hypothèse où un test ADN rendrait
sa paternité suffisamment vraisemblable, à ce qu’il soit dit qu’il était le père
de l’enfant, que l’entretien convenable de A.________ soit fixé à 705.50 francs
par mois et qu’il soit dit que le défendeur ne devait verser aucune
contribution d’entretien en faveur de l’enfant, que le jugement soit communiqué
à l’autorité d’état civil et que les autres conclusions de la demande soient
rejetées, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens. Il
contestait notamment être le père de l’enfant et alléguait qu’il n’avait pas eu
de relations intimes avec la mère.
C.
a) À l’audience du Tribunal civil du 13 mars 2020, les
parties ont confirmé leurs conclusions et se sont accordées sur la nécessité
d’une expertise ADN, la procédure devant être suspendue jusqu’au résultat de
cette expertise (procès-verbal non coté, en préambule du dossier).
b)
L’expertise ADN a été ordonnée le même 13 mars 2020.
c)
Le rapport d’analyse, déposé le 30 avril 2020, a conclu que le lien de
paternité de Y.________ envers l’enfant pouvait « être considéré comme
pratiquement prouvé ». Le défendeur n’a pas contesté ce résultat.
D.
a) À l’audience du Tribunal civil du 2 juillet 2020
(procès-verbal non coté, en préambule du dossier), les parties ont passé un
accord partiel, au sens duquel le défendeur reconnaissait être le père de
l’enfant, les parties invitaient la juge à communiquer à l’état civil le
jugement à intervenir, la garde et l’autorité parentale sur l’enfant étaient
attribués à la mère et le défendeur n’était pas prêt à réclamer un droit de
visite, mais était disposé à ce que son fils le contacte lorsqu’il en
ressentirait le besoin. Le chiffre 5 de l’accord disait ceci : « Les
parties s’accordent à partager les frais de justice, les dépens étant
compensés, et ce sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire ».
b)
Le défendeur a été interrogé. Il a notamment expliqué être retourné en Italie
en juin 2020, après avoir vécu en France. À V.________(FR), il avait des parts
dans une pizzeria, qu’il avait vendues pour 2'500 euros, mais la somme ne lui
avait pas été versée. La société allait probablement partir en faillite. Il
avait fait des démarches en Italie pour obtenir des prestations sociales, mais
ne recevait encore rien. Il était serveur et ne gagnerait pas beaucoup s’il
retrouvait un emploi. Il avait une fille âgée de 11 ans, en Italie, pour laquelle
aucune pension n’avait été fixée par un juge, les parents s’arrangeant entre
eux pour l’entretien de l’enfant. Il avait des dettes.
c)
Également interrogée, la demanderesse a notamment déclaré qu’elle était au
chômage et recevait des indemnités d’environ 4'000 francs par mois, mais
seulement jusqu’à fin décembre 2021. Elle pensait probablement chercher un
nouvel emploi au terme de ses allocations d’assurance-chômage, même si
elle-même et son fils avaient des problèmes de santé, car elle n’avait pas le
choix. Elle vivait seule. Son but n’était pas de ruiner le défendeur, mais elle
pensait que celui-ci cachait des choses au sujet de sa situation financière,
notamment quant à la vente à son associé de ses parts sociales dans un
restaurant qu’il avait exploité en France, vente qui devait lui avoir rapporté
40'000 euros. Le défendeur vivait très bien, financièrement, et avait même pris
un chat.
d)
À la fin de l’audience, la juge a ratifié l’accord partiel et, en conséquence,
dit que le défendeur était le père de l’enfant et invité l’état civil à
rectifier les inscriptions correspondantes. Elle a fixé un délai au défendeur
pour « déposer toutes pièces utiles afin de définir [sa] situation
financière soit notamment toutes les démarches faites auprès de l’assurance
chômage comme des services sociaux, y compris les droits éventuels de A.________
dans le système social italien ».
E.
a) Le 11 septembre 2020, le défendeur a déposé des pièces au
sujet de sa situation financière ; il disait gagner environ 830 euros net
par mois en Italie, pour un travail à plein temps, et que les services sociaux
lui avaient indiqué qu’il ne pourrait pas recevoir de prestations de leur part,
en faveur de son fils. Par la suite, il a confirmé avoir déposé une demande en
ce sens, sur laquelle il n’avait pas encore été statué, puis que rien ne
s’était concrétisé lors d’un entretien en février 2021. Finalement, le 10 mars
2021, il a fait part au Tribunal civil du fait qu’il n’aurait pas droit à des
allocations familiales en Italie.
b)
En mars 2021, le dossier a été repris par un nouveau juge. Des échanges en vue
d’un règlement amiable du litige restant, initiés par le juge, n’ont pas donné
de résultat positif, notamment en raison du fait que s’il était renoncé à une
contribution d’entretien en faveur de l’enfant, la mère de celui-ci ne pourrait
plus recevoir d’avances de la part de l’Office de recouvrement et d’avance des
contributions d’entretien.
c)
Le 29 mai 2021, le défendeur a déposé de nouvelles pièces relatives à sa
situation financière ; il expliquait avoir reçu 742.45 francs par mois de
la part de l’assurance-chômage et espérer conclure prochainement un nouveau
contrat de travail.
d)
Le 8 juin 2021, les demandeurs ont produit des pièces démontrant que le
défendeur travaillait depuis fin avril 2021 dans un restaurant en Italie.
F.
a) Les parties ont déposé des observations finales, les
demandeurs le 28 juin 2021 et le défendeur le 30 du même mois.
b)
Dans les siennes, le défendeur admettait notamment qu’il obtenait désormais un revenu
mensuel équivalant à 1'296.76 francs, touché le 11 juin 2021 pour la première
fois, pour un contrat de durée déterminée ; il alléguait qu’il versait
maintenant un loyer de 250 euros par mois à sa grand-mère et déposait une
attestation signée par cette dernière ; il soutenait que sa situation ne lui
permettait pas de payer une contribution d’entretien.
G.
Par jugement du 9 septembre 2021, le Tribunal civil a pris
acte de l’accord conclu et ratifié le 2 juillet 2020, déclaré sans objet une
requête de mesures provisionnelles, fixé l’entretien convenable de A.________ à
513.45 francs du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, 3'843.90
francs du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024 et 513.45 francs dès
le 1er janvier 2024 (sic), condamné le défendeur à contribuer à
l’entretien de A.________ par le versement, par mois et d’avance, de 240
francs, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2022, et à
verser à la mère les éventuelles allocations familiales touchées pour l’enfant
pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021, fixé
les frais judiciaires à 1'380 francs, avancés par l’État, et mis ceux-ci « à
la charge des parties, à hauteur d’une moitié chacune, conformément à l’accord
du 2 juillet 2020, étant précisé qu’elles plaident au bénéfice de l’assistance
judiciaire », et compensé les dépens, « conformément à
l’accord du 2 juillet 2020 ».
Il
a retenu, en bref, que le défendeur avait réalisé un revenu mensuel de 1'862.40
francs du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020 (charges : 1'382
francs), puis aucun revenu du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021
(charges : 720 francs) et un salaire mensuel, dans un restaurant, de 1'400
francs dès le 1er mai 2021, salaire qu’il devait pouvoir réaliser
dans le futur même si son contrat en cours s’arrêtait au 30 septembre 2021
(charges : 1'160 francs).
Pour
la demanderesse, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel de 3'907.05
francs du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021, pour des
allocations de maternité, puis de chômage (charges : 2'970.45 francs).
Aucun revenu ne pouvait être compté pour la période du 1er janvier
2022 au 31 juillet 2024 (charges inchangées). Dès le 1er août 2024,
la demanderesse devait pouvoir réaliser un revenu mensuel de 3'170.20 francs,
en travaillant à 50 % dans son métier (charges : 3'148.85 francs).
Les
coûts directs de l’enfant A.________ ont été établis à 513.45 francs par mois.
Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024, il fallait y
ajouter le déficit de la mère, de 2'970.45 francs, au titre de contribution de
prise en charge, ce qui amenait l’entretien convenable à 3'483.90 francs. Pour
les périodes antérieure et postérieure, l’entretien convenable correspondait
aux coûts directs.
Le
Tribunal civil a en outre considéré que la demanderesse n’avait pas droit à une
indemnité au sens de l’article 295 CC.
H.
a) Le 11 octobre 2021, A.________ et X.________ appellent du
jugement susmentionné. Ils demandent l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel et concluent principalement à l’annulation des chiffres 1, 4 et 6 du
dispositif du jugement entrepris, à la condamnation de l’intimé à verser une
pension mensuelle, en faveur de son fils, de 480.85 francs du 1er
décembre 2019 au 31 mai 2020, puis de 240 francs dès le 1er mai
2021, allocations familiales en sus, ainsi qu’à verser à la demanderesse la
somme de 800 francs au titre d’indemnité au sens de l’article 295 CC,
subsidiairement à l’annulation des chiffres 1, 4 et 6 du dispositif du jugement
entrepris et au renvoi de la cause en première instance, les frais judiciaires
et dépens des deux instances devant être mis à la charge de l’intimé en tout
état de cause.
Les
appelants ne contestent pas les montants retenus par le Tribunal civil pour la
situation financière des parties, mais les conséquences juridiques que le
premier juge en a tirées. Ils reprochent en outre au Tribunal civil d’avoir
refusé de condamner le défendeur au versement d’une indemnité au sens de
l’article 295 CC ; selon eux, cette indemnité aurait dû être fixée à 800
francs au moins.
b)
Le 14 octobre 2021, les appelants ont déposé un formulaire de requête
d’assistance judiciaire, accompagné de justificatifs.
Faits
I.
a) Le 15 novembre 2021, Y.________ a déposé une réponse et
appel joint. Il conclut à ce que l’acte de réponse et d’appel joint soit
déclaré recevable et que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la
procédure d’appel, puis principalement au rejet de l’appel, à l’annulation des
chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris, à ce que l’entretien de A.________
soit fixé à 513.45 francs dès le 1er janvier 2020 et à ce qu’il soit
dit que lui-même ne doit aucune contribution d’entretien pour l’enfant,
subsidiairement au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris
et très subsidiairement à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du
jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance, en tout état
de cause avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles sur
l’assistance judiciaire.
L’intimé
et appelant joint ne conteste que partiellement les chiffres retenus par le
premier juge. Il soutient, en bref, qu’il n’a réalisé aucun revenu du 15 mars
2020 au 30 juin 2020 (après avoir quitté la France). Dès le 1er mai
2020, il a eu un emploi en Italie (salaire correspondant à 1'400 francs par
mois). Cet emploi, de durée déterminée, a pris fin le 30 septembre 2021. Il a
dû demander des indemnités de chômage dès le 1er octobre 2021 ;
à ce titre, il percevra un montant mensuel de 793.80 euros, soit l’équivalent
de 833.49 francs ; en raison de la situation sanitaire, sa dépendance à
l’assurance chômage va sans aucun doute perdurer au-delà du 1er
janvier 2022.
b)
En même temps, l’intimé et appelant joint a déposé un formulaire de requête
d’assistance judiciaire, accompagné de justificatifs.
J.
Dans leur réponse du 15 décembre 2021 à l’appel joint, les
appelants principaux concluent au rejet de celui-ci et reprennent les
conclusions de l’appel principal.
K.
Le 20 décembre 2021, le juge instructeur a transmis la
réponse à appel joint à l’intimé et appelant joint et écrit aux parties que
l’échange d’écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de
réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
L.
Les parties ont ensuite déposé des répliques, respectivement
dupliques spontanées les 17 janvier 2022 (appelant joint), 26 janvier 2022
(appelants), 11 février 2022 (appelant joint) et 15 février 2022 (appelants).
C O N S I D E R A N T
1.
L’appel et l’appel joint ont été déposés dans les formes et
délai légaux. Ils sont recevables à cet égard (art. 308 à 311 CPC).
Considérants
2.
a) Les parties présentent des allégués et preuves nouveaux en
procédure d’appel.
b)
Dans sa réponse à appel et appel joint, l’intimé et appelant joint (ci-après,
pour simplifier : l’intimé) allègue que son contrat de travail a pris fin
le 30 septembre 2021, qu’il a alors dû demander l’aide de
l’assurance-chômage, dès le 1er octobre 2021, qu’il recevra des
indemnités mensuelles de 793.80 euros (soit 833.49 francs) et qu’en raison de
la situation sur le marché du travail dans le secteur de la restauration,
notamment du fait de la pandémie actuelle, il ne pourra pas retrouver
rapidement un emploi. À l’appui de ces allégués, il dépose des titres nouveaux,
soit une demande de prestations qu’il a adressée le 1er octobre 2021
à l’autorité compétente en matière d’assurance-chômage, un accusé de réception
de cette demande et une feuille de calcul pour les prestations possibles.
c)
Dans leur réponse à l’appel joint, les appelants et intimés joints (ci-après,
pour simplifier : les appelants) allèguent que si l’intimé a arrêté de
travailler dans le restaurant qui l’employait, c’est en raison d’une fermeture
saisonnière, mais qu’il a ensuite poursuivi son travail dans un autre
restaurant, exploité par le même patron et ouvert durant la période
hivernale ; ils déposent des publications faites sur les réseaux sociaux à
ce sujet, qui indiquent effectivement aux clients qu’un restaurant n’ouvrira pas
durant la période hivernale, mais que le même personnel les accueillera dans un
autre établissement (avec des photos des employés). Par ailleurs, l’appelante
allègue qu’elle connaît de graves problèmes de santé, soit des troubles
neurologiques atteignant sa mobilité manuelle, ainsi que la perte du goût et de
l’odorat causée par la section d’un nerf pendant une intervention dentaire ;
elle précise qu’elle ne pourra plus exercer son métier d’instrumentiste et
qu’elle a déposé une demande AI ; elle produit des pièces en rapport avec
son état. Les appelants requièrent des preuves complémentaires, soit la
production par l’intimé de son contrat de travail au restaurant hivernal, de
ses fiches de salaires pour octobre à décembre 2021 et de justificatifs de ses
démarches pour l’obtention de prestations sociales, ainsi que la production du
dossier AI de l’appelante.
d)
Dans sa réplique du 17 janvier 2022, l’intimé allègue qu’il a effectivement été
employé dans un nouveau restaurant, mais que son contrat était conclu pour une
durée limitée, soit pour la période du 1er au 31 décembre 2021, avec
un paiement à l’heure. Au vu de la situation sanitaire, il n’a pratiquement pas
été appelé à travailler et le restaurant n’a été que partiellement ouvert. Il
n’a perçu du chômage que 793.80 euros en tout. Le droit aux prestations a pris
fin. L’intimé déclare vivre sans revenu depuis le début de l’année 2022. Il
dépose notamment son contrat de travail pour décembre 2021.
e)
Dans leur duplique du 26 janvier 2022, les appelants allèguent que, le 24 janvier
2022, l’intimé indiquait encore sur son compte Instagram que le restaurant dans
lequel il avait travaillé en décembre 2021 rouvrait ses portes le 28 janvier
2022.
; ils déposent une capture d’écran provenant du compte Instagram de
l’intimé, qui dit : « Buongiorno a tutti amici […] Venerdi si
riparte, vi aspettiamo dalle 18.30 », avec les coordonnées du
restaurant. Ils indiquent qu’il serait opportun de requérir directement de
l’Institut national – italien – de la prévoyance sociale les extraits de gains,
de cotisations et de prestations reçus par l’intimé depuis la naissance de
l’enfant.
f)
Dans sa seconde réplique du 11 février 2022, l’intimé expose qu’en Italie, la
fréquentation des restaurants est encore fortement influencée par les mesures
sanitaires (pass Covid obligatoire) et qu’il est dans l’attente d’une
proposition de contrat sur appel du restaurant qui l’a employé en décembre
2021.
; il continue cependant de soutenir le restaurant en publiant sur les
réseaux sociaux des informations concernant la réouverture de celui-ci ;
il ne s’agit cependant que d’une marque de soutien pour l’établissement qui
pourrait l’employer dans le futur. Pour décembre 2021, il n’a reçu qu’un
salaire net de 353.32 euros ; il dépose sa fiche de salaire pour le mois
en question.
g)
Dans leur seconde duplique du 15 février 2022, les appelants allèguent, en
substance, que l’intimé travaillait dans le restaurant les 31 janvier et 6
février 2022 ; ils déposent des captures d’écran tirées de réseaux sociaux
qui, selon eux, l’attestent (félicitations à l’intimé pour la soirée du 31
janvier 2022, de la part d’un client, et présence de l’intimé sur une
photographie prise par une cliente le 6 février 2022).
h)
D’après l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et
s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien
que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.
b). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296
al. 1 CPC), par exemple parce que – comme en l’espèce – les intérêts d’un
enfant mineur sont en jeu, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC
n'est cependant pas justifiée, car le juge d'appel doit rechercher lui-même les
faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration
de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits
pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans
cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la
maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en
appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
Ainsi, les pièces nouvelles déposées dans le cadre de la procédure d’appel sont
recevables, dans la mesure où elles sont pertinentes en rapport avec des
questions relatives au sort d’enfants mineurs (ATF 144 III 349
cons. 4.2.1 ; arrêt de la Cour d’appel civile du 31.07.2020 [CACIV.2020.26]
cons. 2).
i)
En l’espèce, les allégués et preuves nouveaux présentés en procédure d’appel
sont recevables, car ils sont pertinents pour déterminer les contributions
d’entretien dues ou non en faveur de l’enfant.
j)
Il n’y a pas lieu d’administrer d’autres preuves. L’intimé paraît avoir déposé
les pièces en sa possession, en rapport avec sa situation financière et ses
démarches pour obtenir des prestations, avec peut-être quelques exceptions. En
fonction d’une appréciation anticipée des preuves, il faut retenir que les
pièces requises par les appelants ne seraient de toute manière pas de nature à
influer sur le sort de la cause. De même, la production du dossier AI de
l’appelante ne pourrait pas fournir d’éléments décisifs. Enfin, la réquisition
du dossier de l’intimé auprès d’un service officiel italien ne ferait que
retarder de nombreux mois l’issue de la procédure, sans que l’on puisse en
espérer un résultat utile, en fonction des considérants qui suivent. La cause
peut ainsi être jugée en l’état.
k)
On peut noter au passage que, dans leur réponse à l’appel joint, les appelants
demandaient que l’intimé produise une traduction des pièces en langue italienne
qu’il avait déposées, que l’intimé, dans sa réplique, s’en est étonné (déposant
un échange WhatsApp dans lequel l’appelante s’exprimait en italien) et que les
appelants, dans leur duplique, ont renoncé à la traduction. Les pièces
produites en langue italienne sont tout à fait compréhensibles et une
traduction n’aurait aucun sens.
3.
Contribution d’entretien – période du 1er
décembre 2019 au 31 mai 2020
3.1
a)
Le Tribunal civil a retenu, en se fondant sur une fiche de salaire de décembre
2019, que l’intimé réalisait un revenu de 1'724.48 euros (soit 1'862.40 francs)
depuis décembre 2019 et jusqu’à juin 2020, quand il avait quitté la France pour
s’établir en Italie.
b)
L’intimé soutient qu’il n’est pas possible de lui imputer un revenu pour la
période du 15 mars au 30 juin 2020, puisque la fermeture obligatoire des
restaurants en France, pour cause de pandémie, a pris effet le 14 mars 2020.
c)
Les appelants ne reviennent pas sur cette question.
d)
L’intimé n’expose pas en quoi la fermeture des établissements publics en
France, pour cause de pandémie, aurait forcément entraîné la résiliation
immédiate de son contrat de travail, sans paiement d’aucun salaire, dès le 14
ou 15 mars 2020. Il n’a déposé aucune pièce attestant du fait que le versement
de son salaire aurait été supprimé dès cette date, alors qu’il aurait pu le
faire facilement, en produisant une fiche de salaire pour le mois de mars 2020.
À lire le bulletin de salaire de décembre 2019 qu’il a produit en première
instance, il était employé par une société. Il est invraisemblable qu’il n’ait
pas pu obtenir le versement d’un quelconque salaire, ou au moins des indemnités
étatiques de chômage partiel, pour la période durant laquelle il se trouvait
encore en France, soit jusque dans le courant du mois de juin 2020. S’il avait
délibérément renoncé à réclamer le salaire ou les indemnités, cela devrait être
retenu à sa charge et un revenu hypothétique devrait lui être imputé. Le grief
de l’intimé est mal fondé, mais on ne retiendra que l’intimé n’a réalisé ou pu
réaliser un revenu que jusqu’à fin mai 2020, puisqu’il a quitté la France dans
le courant du mois de juin de la même année, étant relevé que les appelants ne
demandent d’ailleurs une pension que jusqu’à fin mai 2020.
e)
Pour la période en question, le premier juge a retenu, pour l’intimé, des
charges mensuelles de 1'382 francs (minimum vital pour personne seule de 510
francs en France ; loyer de 702 francs ; 44 francs de frais de
déplacements ; 126 francs de frais de repas). Ces chiffres ne sont pas
contestés par les parties.
f)
Le disponible de l’intimé se monte donc, en chiffres ronds, à 480 francs par
mois pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 (environ
1'860 francs de revenus et 1’380 francs de charges).
3.2
Aucune
des parties ne critique les constatations du Tribunal civil au sujet du revenu
de la mère. Effectivement, on peut retenir que son revenu mensuel s’élève à
3'907.05 francs. Ses charges mensuelles, arrêtées à 2'970.45 francs par le
premier juge, ne sont pas non plus contestées. Il en résulte un disponible de
936.60
francs par mois, que l’on arrondira à 940 francs.
3.3
Les
parties admettent que l’entretien convenable de l’enfant se monte, par mois, à
513.45
francs, soit les coûts directs.
3.4
a)
Le Tribunal civil a retenu qu’aucune contribution d’entretien n’était due pour
cette période, en se fondant sur le fait qu’il restait 423.15 francs à la mère,
après avoir déduit de son disponible (936.60 francs) le montant correspondant à
l’entretien convenable de A.________ (513.45 francs), alors que le
disponible du père était de 480.40 francs.
b)
Les appelants reprochent au Tribunal civil de n’avoir pas respecté le principe
de l’équivalence des prestations en argent et en nature, applicable en cas de
garde exclusive et d’autant plus quand, comme en l’espèce, l’un des parents
n’assume en rien les soins et l’éducation de l’enfant. L’appelante élève seule
son fils et assume la totalité de son entretien, tant en espèces qu’en nature.
L’intimé dispose d’un disponible couvrant une grande partie de l’entretien de
l’enfant et il n’existe aucune raison valable pour qu’il ne contribue pas,
financièrement, à cet entretien. Selon les appelants, l’ensemble du disponible
du père doit servir à l’entretien financier de l’enfant. Ils demandent que la
pension soit fixée au montant du disponible du père, soit 480.85 francs.
c)
L’intimé soutient qu’il ne doit pas verser de contributions d’entretien, en
raison de sa situation financière.
d)
Selon l'article 276 CC, l'entretien de l'enfant
est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1),
ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent
ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et
assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de
sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que
le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très
partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du TF
du 04.01.2021
[5A_450/2020] cons. 5.3).
La
fourniture de prestations en nature constitue un critère essentiel dans la
détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de
savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Elle ne comprend pas
uniquement les soins et la surveillance que l'on doit apporter à un enfant,
mais également des tâches telles que la cuisine, la lessive, les courses,
l'aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, le fait de véhiculer l'enfant,
l'assistance dans les questions liées à son quotidien et son développement, etc.
Quand c'est la mère qui assume entièrement la prise en charge quotidienne de
l'enfant, le père ne saurait prétendre à une répartition des coûts
proportionnelle à sa part de l'excédent, la répartition selon le seul critère
de la capacité contributive valant en cas de prise en charge égale de l'enfant
par les parents (même arrêt, cons. 5.4).
Le
versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité
contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les
revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins. Dans des cas particuliers,
le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend –
principalement – en charge l'enfant à couvrir également une partie de
l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus
importante que celle de l'autre parent (même arrêt, cons. 5.3).
e)
En l’espèce, il est clair que l’intimé n’assume en aucune manière l’entretien
de l’enfant par des soins et l’éducation, puisqu’il n’a aucune relation
personnelle avec lui et n’en souhaite d’ailleurs pas. L’entretien en nature de
l’enfant est ainsi intégralement assumé par la mère. Il serait dès lors
contraire au système et d’ailleurs inéquitable que celle-ci doive, en plus,
assumer intégralement l’entretien en espèces de l’enfant, dans la mesure où le
père dispose d’une capacité contributive.
Pour
la période en cause, le père bénéficie d’un disponible d’environ 480 francs,
correspondant presque à l’entretien convenable de l’enfant (environ 510
francs), et celui de la mère est d’environ 940 francs. Il ne serait pas
équitable, dans ce cas de figure, que le père soit réduit à son minimum vital
par le versement d’une pension de 480 francs pour l’enfant, alors qu’il
resterait au duo mère-enfant, si une telle contribution était fixée, environ
910.
francs après la couverture de l’entretien de l’enfant et du minimum vital
de la mère. Il n’en reste pas moins que l’on peut exiger du père qu’il
contribue, dans la mesure de ses moyens, à l’entretien de l’enfant, car ses
revenus dépassent ses charges et la mère assume seule l’entier de l’entretien
en nature. La contribution d’entretien sera fixée à 300 francs.
3.5
L’appel
est ainsi partiellement bien fondé, s’agissant de la contribution d’entretien
pour la période considérée, soit du 1er décembre 2019 au 31 mai
2020.
4.
Période du 1er juin 2020 au 30 avril 2021
Pour
cette période, le premier juge a retenu que l’intimé n’avait réalisé aucun
revenu (sauf pour juin 2020, mais on a vu plus haut qu’aucun revenu ne
pouvait être compté pour le mois en question) ; les appelants ne le contestent
pas. Au sujet de l’intimé, il a retenu des charges mensuelles de 720 francs,
correspondant au minimum vital italien pour une personne seule ; aucune
des parties ne conteste ce chiffre. L’intimé n’avait donc évidemment aucun
disponible durant cette période. Aucune contribution d’entretien n’est due, ce
que les appelantes admettent (étant relevé au passage que, pour cette période,
l’entretien convenable de A.________ est de 513.45 francs et le disponible
de la mère de 936.60 francs, ce que les parties ne contestent pas).
5.
Contribution d’entretien – période du 1er mai
au 31 décembre 2021
5.1
a)
Le Tribunal civil a retenu un revenu de l’intimé de 1'400 francs depuis le 1er
mai 2021 (équivalant aux 1'296.76 euros établis), que le contrat de travail
indiquait une durée limitée au 30 septembre 2021 et que, par la suite, avec les
efforts nécessaires, l’intéressé serait en mesure de réaliser le même revenu.
b)
L’intimé ne conteste pas le revenu retenu par le premier juge pour la période
du 1er mai au 30 septembre 2021. Il soutient par contre qu’en raison
« de sa situation personnelle et du marché du travail dans son domaine,
on ne peut pas attendre [de lui] qu’il réalise, à compter du 1er
octobre 2021, un revenu équivalant à celui qu’il réalisait par le passé, alors
qu’il avait un emploi ». Selon ce qu’indiquait l’intimé dans son appel
joint, il fallait donc, dès le 1er octobre 2021, se référer à son
revenu réel, soit des indemnités de chômage de 793.80 euros (équivalant à
833.49
francs). Dans ses écrits ultérieurs, l’intimé a admis qu’il avait
travaillé en décembre 2021, mais pour un revenu très faible, et soutenu qu’il
ne réalisait plus aucun salaire et ne recevait plus d’indemnités de chômage
depuis lors, étant dans l’attente d’un nouveau contrat de travail sur appel
dans un restaurant de sa région.
c)
Les appelants, sur la base de publications faites par l’intimé sur les réseaux
sociaux, ont allégué que celui-ci travaillait en fait dans un restaurant ouvert
pour la période hivernale.
d)
On peut déjà retenir, car ce n’est pas contesté, que l’intimé a réalisé un
revenu mensuel de 1'400 francs du 1er mai au 30 septembre 2021 et
que ses charges mensuelles, telles qu’établies de manière correcte par le
Tribunal civil, s’élevaient alors à 1'160 francs (minimum vital italien pour
personne seule : 720 francs ; loyer : 270 francs ; frais de
déplacements : 44 francs ; frais de repas : 126 francs), ce qui
n’est pas contesté non plus. Il en résulte un disponible de 240 francs.
e)
Il faut examiner si, pour la période commençant le 1er octobre 2021,
on doit se référer aux indemnités de chômage que l’intimé percevait, au très
modeste salaire réalisé en décembre 2021 et ensuite à l’absence de tout revenu,
ou éventuellement à d’éventuelles prestations de chômage, ou s’il convient
plutôt de retenir un revenu hypothétique que l’intimé aurait pu et pourrait
réaliser s’il s’était efforcé et s’efforçait de conserver, respectivement
trouver un emploi.
f)
Pour pouvoir retenir un revenu hypothétique, le juge doit établir si la
personne a la possibilité effective d'exercer une activité déterminée et quel
revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de
fait ; pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se
baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions
collectives de travail. Par ailleurs, lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu
hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour
s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement
augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé en fonction des
circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du 02.04.2020
[5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020
[5A_811/2019] cons. 3.1 et du 02.02.2021
[5A_104/2018] cons. 5.4). Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le
juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où
l’on exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du 21.01.2013
[5A_692/2012] cons. 4.3). En principe, il faut accorder à l’époux concerné
un délai adéquat pour recomposer sa capacité de gain et remplir ses
obligations. L'imputation du revenu hypothétique à titre rétroactif est
cependant admissible, notamment lorsque l'exigence d'un changement dans les
conditions de vie et celle de la reprise d'une activité lucrative étaient
prévisibles pour la personne concernée au moment du dépôt de la requête ou si
l'intéressé n'accomplit aucune démarche en vue de se procurer du travail, bien
qu'il dispose d'une pleine capacité de gain, dont on pouvait attendre de lui
qu'il la mette en œuvre (arrêt de la Cour d’appel civile du 22.09.2021 [CACIV.2021.54]
cons. 4.1, avec des références).
g)
S’agissant des possibilités de retrouver un travail après le 30 septembre 2021,
le Tribunal civil a retenu qu’après cette date, « avec les efforts
nécessaires, [l’intimé] sera[it] en mesure de réaliser le même revenu [que
précédemment] ». Dans son mémoire d’appel joint, du 15 novembre 2021,
l’intimé affirmait qu’« au vu de sa formation et de la situation du
marché du travail dans le secteur de la restauration, notamment en raison du
Covid-19 », il « ne pourra pas retrouver de l’emploi
aisément » et que sa « dépendance à l’assurance-chômage va
donc, sans aucun doute, perdurer au-delà du 1er janvier
2022.
». En fait, il a à nouveau travaillé en décembre 2021, selon ses
allégués ultérieurs, mais plus depuis le début de l’année 2022.
h)
On sait qu’en Italie, les restaurants ont été fermés pendant une certaine
période, mais que ce n’est plus le cas actuellement, soit en fait déjà depuis
au moins la fin du printemps 2021. Il est difficile de trouver sur internet des
informations fiables au sujet du marché du travail en Italie. Il résulte
notamment de sa demande de prestations d’assurance-chômage, déposée avec
l’appel joint, que l’intimé est domicilié à Z._______ (nord-ouest de l'Italie).
La région est plutôt prospère, par comparaison avec d’autres régions situées
plus au sud du pays. Surtout, Z.________ se trouve à environ 50 minutes de
route des localités tessinoises de Chiasso et Mendrisio. En Suisse, la
restauration manque notoirement de bras. On ne voit donc pas ce qui empêcherait
durablement l’intimé de retrouver un emploi dans son domaine d’activité, quitte
à étendre ses recherches au Tessin (où les salaires sont considérablement plus
élevés qu’en Italie). L’intimé n’a d’ailleurs produit aucune pièce attestant de
quelconques recherches d’emploi qu’il aurait effectuées avant ou après la fin
de son contrat de travail venu à échéance le 30 septembre 2021, ni pour les
périodes suivantes. Son allégué selon lequel le marché du travail serait tel
qu’une reprise d’emploi lui serait durablement impossible ne peut ainsi pas
convaincre, faute de reposer sur des éléments objectifs comme, par exemple, des
réponses négatives à des demandes d’emploi. On notera au passage la mauvaise
volonté de l’intimé pour renseigner sur ses conditions de travail : en
première instance, il avait fallu que les appelants produisent des extraits
d’internet montrant l’intimé à l’œuvre dans un restaurant de sa région de
domicile pour qu’il admette travailler depuis un certain temps déjà ; ses
déclarations en procédure d’appel entretiennent un certain flou quant à sa
situation et à ses perspectives, si on se réfère aux publications qu’il fait
sur les réseaux sociaux (en particulier, il serait assez curieux qu’il annonce
sur Instagram la réouverture, le 28 janvier 2022, du restaurant qui l’a employé
en décembre 2021, avec la mention « vi aspettiamo », s’il ne
faisait pas partie de l’équipe qui accueillerait les clients dès cette
date ; des pièces déposées par les appelants le 15 février 2022
semblent d’ailleurs démontrer que l’intimé aurait travaillé au restaurant les
31.
janvier et 6 février 2022). Dans ces conditions, il faut retenir que
l’intimé, avec des efforts suffisants, aurait été et serait encore en mesure de
réaliser un revenu correspondant au moins aux 1'400 francs mensuels qu’il gagnait
dans le poste qu’il occupait précédemment (salaire qui peut servir de
référence, à défaut de statistiques ou de convention collective de travail). On
pouvait exiger de lui qu’il trouve un nouvel emploi dès la fin de son contrat,
à fin septembre 2021. À cet égard, il faut tenir compte du fait que l’intimé
savait, dès sa prise d’emploi au 1er mai 2021, que son contrat de
travail ne s’étendait que jusqu’au 30 septembre 2021 ; cette circonstance
était tout à fait prévisible et l’intimé disposait de plusieurs mois pour
rechercher un nouvel emploi, par des postulations ciblées. Il ne prétend pas
qu’il aurait déployé une quelconque activité dans ce sens. Il savait aussi
qu’il était le père d’un enfant et qu’il lui appartenait de faire les efforts
nécessaires pour être en mesure de contribuer à son entretien.
i)
En conséquence, il faut, comme le Tribunal civil, retenir un revenu de l’intimé
de 1'400 francs par mois, dès le 1er mai 2021 et aussi après le 30
septembre 2021. Pour la même période, les charges mensuelles – non contestées –
s’élèvent à 1'160 francs. Il en résulte un disponible de 240 francs.
5.2
Comme
pour les périodes précédentes, on peut retenir, pour la mère et par mois, un
revenu de 3'907.05 francs et des charges de 2'970.45 francs, qui ne sont pas
contestés. Il en résulte un disponible mensuel de 936.60 francs.
5.3
Le
montant de 513.45 francs pour l’entretien convenable de l’enfant est admis
(coûts directs).
5.4
a)
Le Tribunal civil a considéré qu’aucune contribution d’entretien ne pouvait
être fixée pour cette période, en retenant les chiffres tels qu’établis
ci-dessus (entretien convenable de l’enfant : 513.45 francs ;
disponible de la mère : 936.60 francs ; disponible du père : 240
francs), car le montant qui restait à la mère après la couverture des frais
pour l’enfant était de 423.15 francs et donc supérieur au disponible du père.
b)
Pour cette période comme pour celle du 1er décembre 2019 au 31 mai
2020, les appelants reprochent au Tribunal civil de n’avoir pas respecté le
principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, applicable en
cas de garde exclusive ; selon eux, l’ensemble du disponible du père doit
servir à l’entretien financier de l’enfant, ce qui doit entraîner la fixation
d’une pension mensuelle de 240 francs.
c)
L’intimé conteste devoir payer une pension. Son argumentation porte sur
l’absence de revenus suffisants, mais on a vu plus haut qu’il convient en fait
de tenir compte d’un salaire net de 1'400 francs au moins.
d)
La situation se présente de la même manière que pour la période du 1er décembre
2019.
au 31 mai 2020. L’intimé n’assume pas du tout l’entretien de l’enfant par
des soins et l’éducation, qui revient intégralement à la mère, et il serait
contraire au système et inéquitable que celle-ci doive, en plus, assumer
intégralement l’entretien en espèces de l’enfant, dans la mesure où le père
dispose d’une capacité contributive. Pour cette période, le père bénéficie d’un
disponible de 240 francs, correspondant à peu près à la moitié de l’entretien
convenable de l’enfant (environ 510 francs), et celui de la mère est d’environ
940.
francs. Il ne serait pas équitable que le père soit réduit à son minimum
vital par le versement d’une pension de 240 francs pour l’enfant, alors que,
dans cette hypothèse, il resterait au duo mère-enfant environ 670 francs après
la couverture de l’entretien de l’enfant et du minimum vital de la mère. On
peut cependant exiger du père qu’il participe à l’entretien de l’enfant,
puisqu’il en a la possibilité et que la mère assume seule l’entretien en
nature. La contribution d’entretien sera fixée à 150 francs.
5.5
L’appel
est ainsi partiellement bien fondé, s’agissant de la contribution d’entretien
pour la période du 1er mai au 31 décembre 2021.
6.
Contribution d’entretien – période du 1er
janvier 2022 au 31 juillet 2024
6.1
a)
Le Tribunal civil a retenu que la mère ne bénéficierait d’indemnités de chômage
que jusqu’à fin 2021, mais qu’elle disait vouloir rechercher un emploi pour le
début de l’année 2022, car elle n’avait pas le choix, malgré que son enfant
connaissait des problèmes de santé. On ne pouvait cependant pas exiger de la
mère qu’elle reprenne une activité lucrative avant le 1er août 2024,
date à laquelle l’enfant entrerait à l’école obligatoire.
b)
L’intimé soutient que le Tribunal civil a abusé de son pouvoir d’appréciation
en retenant une absence de revenu de la mère du 1er janvier 2022 au
31.
juillet 2024. Il convient qu’il est difficile de travailler à plein
temps quand on a un enfant en bas âge, mais rappelle que, de son propre aveu,
la mère disait vouloir retrouver un emploi dès le début de l’année 2022. Selon
l’intimé, on peut retenir une activité à 80 %, mais déduire des frais
d’acquisition du revenu correspondant, soit des frais de crèche. Ce que peut
gagner la mère, même à taux réduit, suffira pour couvrir l’ensemble de ses
charges et celles de son enfant et, après paiement de ces charges, son
disponible sera plus élevé que celui de l’intimé.
c)
Les appelants contestent que l’on puisse retenir un revenu de la mère pour la
période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024.
d)
Comme l’a relevé le Tribunal civil, on peut attendre d’un parent qui assure la
prise en charge d’enfants qu’il exerce une activité lucrative à 50 % à compter
de l’entrée à l’école obligatoire du plus jeune des enfants, à 80 % dès le
passage de ce dernier au degré secondaire I et à 100 % dès qu’il a atteint
l’âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481
cons. 4.7.6). Sur les principes applicables au revenu hypothétique, on peut
renvoyer à ce qui a déjà été rappelé plus haut.
e)
En l’espèce, l’intimé ne conteste pas que la mère n’aura plus droit à des
indemnités de chômage après le 31 décembre 2021. Ce fait peut dès lors être retenu.
Pour la suite, il est vrai que la mère a effectivement déclaré, lors de son
interrogatoire, qu’elle rechercherait du travail pour le début de l’année 2022.
Elle n’a cependant pas retrouvé de travail. Son état de santé a apparemment
joué un rôle dans ce résultat. Vu l’âge de son enfant, on ne peut pas exiger
d’elle qu’elle prenne un nouvel emploi. Il n’y a donc pas lieu de lui imputer
un revenu pour cette période.
6.2
a)
Le Tribunal civil a retenu que les charges de la mère s’élevaient à 2'970.45
francs par mois si elle n’avait pas d’emploi (minimum vital : 1'350
francs ; loyer, déduction faite de la part de l’enfant : 1'164.50
francs ; assurance-maladie : 455.95 francs). Ces chiffres ne sont pas
contestés en tant que tels. La mère n’a pas de disponible.
b)
Comme le Tribunal civil, on retiendra un disponible mensuel de 240 francs pour
le père.
6.3
Le
Tribunal civil a retenu que l’entretien convenable de l’enfant s’élevait, par
mois, à 3'483.90 francs (déficit de la mère, correspondant à la contribution de
prise en charge, plus les coûts directs de l’enfant) (cons. 5.3, p. 11-12). En
fonction de ce qui précède, c’est bien ce chiffre qui doit être pris en compte.
6.4
Le
premier juge a fixé une contribution d’entretien de 240 francs (déficit de la
mère : 2'970.45 francs ; entretien convenable de A.________ :
3'483.90 francs, soit 2'970.45 francs + 513.45 francs ; disponible du
père : 240 francs).
On
peut considérer comme équitable que le père soit réduit à son minimum vital,
dans la mesure où les ressources de la mère ne lui permettront pas d’assumer
l’entretien financier de l’enfant, vu l’absence de tout revenu, alors qu’elle
continuera à assumer intégralement l’entretien en nature. La contribution
d’entretien sera dès lors fixée à 240 francs par mois.
6.5
L’appel
joint doit ainsi être rejeté, s’agissant de la contribution d’entretien pour la
période considérée, soit du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024.
7.
Contribution d’entretien – période dès le 1er
août 2024
7.1
Il
n’y a pas lieu de revenir sur les revenus (1'400 francs par mois) et les
charges de l’intimé (1'160 francs par mois), qui ont déjà été établis plus
haut, ce qui entraîne qu’il lui reste un disponible mensuel de 240 francs.
7.2
a)
Le Tribunal civil a retenu que l’on pouvait exiger de la mère qu’elle reprenne
une activité à hauteur de 50 % dès l’entrée à l’école obligatoire de son
enfant, en août 2024. Un revenu hypothétique pouvait donc être imputé à la mère
à partir du 1er août 2024. Dès cette date, elle serait en
mesure d’exercer une activité adaptée, à 50 %. Selon ses compétences, elle
pourrait réaliser un salaire net de 3'170.20 francs, avec une telle activité, à
ces 50 %.
b)
Dans leur mémoire d’appel, les appelants ne critiquent pas le raisonnement du
premier juge. Dans leur réponse à l’appel joint, ils font par contre état de
problèmes de santé de la mère (troubles neurologiques entraînant une diminution
des capacités manuelles ; perte du goût et de l’odorat, suite à la section
d’un nerf lors d’une intervention dentaire) ; ils exposent que les
médecins sont pour le moment incapables de poser un diagnostic et qu’une
demande de rente AI a été déposée. Ils soutiennent que, dans ces conditions, il
serait « complètement farfelu » de fixer un revenu
hypothétique, dont l’obtention serait « illusoire ».
c)
L’intimé, comme pour la période précédente, soutient que l’on peut exiger de la
mère qu’elle exerce une activité lucrative à 80 %, puisqu’elle a elle-même
indiqué qu’elle cherchait du travail.
d)
À titre préalable, il faut relever que, selon les documents médicaux déposés
par les appelants, un chirurgien a relevé que si la mère ressentait de fortes
douleurs aux mains, ces douleurs avaient « certainement une forte
composante psychologique », la patiente étant en outre « particulièrement
déprimée car son père [était] en fin de vie aux soins intensifs du CHUV en
raison du Covid » ; il n’y avait pas d’indication claire à une
nouvelle intervention ; cela étant et en l’état, le port de charges ne
pouvait pas dépasser un kilogramme avec la main droite et trois à quatre
kilogrammes avec la main gauche (rapport du 2 novembre 2020). Quant à la perte
du goût et de l’odorat, il est apparemment contesté par le dentiste conseil de
l’assurance qu’elle provienne de l’intervention dentaire subie par l’appelante,
les médecins s’interrogeant sur l’origine des troubles et la manière dont ils
pourraient être traités (rapport du 25 janvier 2021).
e)
On peut s’étonner que les appelants n’aient pas fait état de ces problèmes de
santé en première instance, alors qu’ils étaient connus, et que, même dans leur
mémoire d’appel, ils n’aient pas contesté le revenu hypothétique retenu par le
Tribunal civil, n’alléguant les troubles que dans leur réponse à l’appel joint.
Quoi qu’il en soit, les rapports médicaux déposés ne permettent pas de
considérer que l’appelante ne pourrait pas reprendre un emploi dès le 1er
janvier 2024, soit dans presque deux ans, ni qu’un travail comme instrumentiste
serait exclu à partir de cette date. Comme on l’a relevé plus haut, les
douleurs que l’appelante ressent aux mains ont « certainement une forte
composante psychologique », de sorte qu’on peut, en l’état, espérer
que des soins psychologiques adéquats en viennent à bout, ou au moins les
atténuent, les renseignements médicaux fournis datant au demeurant de novembre
2020, ce qui fait qu’une évolution déjà favorable depuis lors ne peut pas être
exclue. En tout cas, on ne peut pas admettre à ce jour que l’appelante n’aurait
aucune capacité de gain depuis le 1er janvier 2024. On notera
que si une rente AI a déjà été demandée, elle pourrait – si les conditions en
étaient remplies – avoir été accordée au début de l’année 2024 et que
l’appelante disposerait alors, dans cette hypothèse, de toute manière de
certains revenus. Au surplus, comme on le verra ci-dessous, la contribution
d’entretien pour la période considérée sera fixée à un montant correspondant à
l’entier du disponible de l’intimé, ce qui fait que la solution ne serait pas
différente même si l’on retenait, pour la mère, un revenu hypothétique
inférieur ou même aucun revenu.
7.3
a)
Le Tribunal civil a retenu que les charges de la mère s’élevaient à 2'970.45
francs par mois si elle n’avait pas d’emploi (cf. plus haut) et à 3'148.85
francs si elle travaillait à l’extérieur (ajout de 73 francs de frais de
déplacements et 105.40 francs de frais de repas). Ces chiffres ne sont pas
contestés en tant que tels.
b)
Le disponible du père se monte à 240 francs, comme pour la période précédente.
7.4
Les
coûts directs de l’enfant s’élèvent, par mois, à 513.45 francs (coûts directs),
ce que les parties admettent. Ils correspondent à l’entretien convenable, faute
de déficit de la mère.
7.5
a)
Le Tribunal civil a fixé la contribution d’entretien à 240 francs (entretien
convenable de A.________ : 513.45 francs ; disponible de la
mère : 21.35 francs ; disponible du père : 240 francs).
b)
Comme pour la période précédente, on peut considérer comme équitable que le
père soit réduit à son minimum vital, dans la mesure où les ressources de la
mère ne lui laisseront qu’un disponible insignifiant, alors qu’elle assumera
intégralement l’entretien en nature. Le résultat sera que la contribution
d’entretien – fixée à 240 francs – couvrira une partie de l’entretien en argent
de l’enfant, alors que le très faible disponible de la mère ne lui permettra
pas de l’assumer.
7.6
L’appel
joint doit être rejeté, s’agissant de la contribution d’entretien pour la
période considérée, soit dès le 1er août 2024.
8.
Indemnité au sens de l’article 295 CC
8.1
a)
Le Tribunal civil a rejeté les prétentions de la demanderesse quant à une
indemnité au sens de l’article 295 CC, réclamée pour un
total de 4'895 francs. Il a retenu que la maxime des débats s’appliquait dans
ce contexte et que la demanderesse n’avait déposé aucune preuve à l’appui de
l’allégué mentionnant les différents postes pour lesquels l’indemnité était
demandée. Le titre qu’elle avait produit en preuve de son allégué relatif à une
avance de 800 francs qui lui avait été consentie par les services sociaux
indiquait qu’elle avait droit à une allocation de naissance de 1'200 francs, conformément
à l’article 1er de l’arrêté fixant le montant des allocations
familiales (RSN
822.101.1). Vu l’absence de quittance déposée, permettant de justifier les
postes à indemniser, la prétention devait être rejetée. Le Tribunal civil a en
outre considéré que le résultat serait le même en appliquant la maxime
inquisitoire et en retenant, par appréciation, des coûts de 800 francs liés à
la venue de l’enfant, ces coûts étant couverts par l’allocation de naissance de
1'200 francs (art. 295 al. 3 CC).
b)
L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu une absence de preuve,
alors qu’une preuve avait été déposée avec un courrier du 30 juin 2020,
consistant en une « attestation établie par les Services sociaux
concernant notamment les frais de mobilier pour A.________ ». Pour
l’appelante, il est ainsi établi que l’aide sociale a alloué, avant la
naissance de l’enfant, un montant de 800 francs à l’appelante « afin
qu’elle puisse se procurer les affaires nécessaires ». L’aide sociale
a alloué un budget qu’elle estimait correct et qui a été utilisé dans le sens
prévu. On ne s’explique pas que le Tribunal civil n’ait pas jugé suffisante une
attestation d’un service étatique, qui disposait de la valeur probante
nécessaire. Il aurait donc fallu allouer au moins 800 francs.
c)
Dans ses observations, l’intimé expose que le premier juge a pris en compte
l’ensemble des circonstances et que le jugement entrepris est conforme au
droit.
8.2
a)
Au sens de l’article 295 al. 1 CC, la mère non mariée peut
demander au père de l’enfant, au plus tard dans l’année qui suit la naissance,
de l’indemniser des frais de couches, des frais d’entretien, au moins pour
quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance et des
autres dépenses occasionnées par la grossesse et l’accouchement, y compris le
premier trousseau de l’enfant. L’article 295 al. 3 CC
prévoit en outre que dans la mesure où les circonstances le justifient, les
prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un
contrat sont imputées sur ces indemnités.
b)
En tant qu’elle n’a pour objet que de faire condamner le défendeur au paiement
des prestations des prévues par l’article 295 CC, l’action
de la mère est une action purement pécuniaire, soumise au pouvoir de libre
disposition des parties. Ainsi, la maxime des débats s’applique (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5e éd., n. 1672).
8.3
La
demande a été rejetée pour deux motifs, indépendants et alternatifs : le premier
tenait à l’absence de preuves quant aux frais liés à la naissance que
l’appelante aurait payés et le second au fait que même en retenant, par
appréciation, des coûts de 800 francs, ces coûts seraient couverts par
l’allocation de naissance de 1'200 francs touchée par la demanderesse,
conformément à l’article 1er de l’arrêté fixant le montant des
allocations familiales (RSN 822.101.1),
référence étant faite à l’article 295 al. 3 CC. Dans son
mémoire d’appel, l’appelante ne formule de critiques qu’envers la première de
ces motivations. Elle ne dit mot de l’autre motif de rejet de ses prétentions,
consistant à retenir l’application de l’article 295 al. 3 CC,
en ce sens que l’allocation de naissance devait être imputée sur l’indemnité.
Dès lors, l’appel est irrecevable sur ce point. Comme on le verra ci-après, il
serait de toute manière mal fondé.
8.4
À
l’allégué 24 de la demande, l’appelante avait fait une liste de ses
prétentions, pour un total de 4'895 francs, correspondant à des dépenses
d’équipement, de chambre bébé, de vêtements et de frais divers. Elle ne
proposait pas de preuves à l’appui de cet allégué. Sous chiffre 25 de sa demande,
elle alléguait que l’aide sociale lui avait avancé un montant de 800 francs « afin
de couvrir une partie des frais mentionnés à l’allégué précédent » et
proposait, en preuve, son Titre 19. Dans le bordereau des preuves littérales,
elle mentionnait au chiffre 19 que le justificatif du montant accordé par les
services sociaux était « à venir ». Dans une lettre adressée
au Tribunal civil le 30 juin 2020, l’appelante disait déposer notamment « [u]ne
attestation établie par les services sociaux concernant notamment les frais de
mobilier pour A.________ ». En fait, la pièce annexée, que l’on trouve
sous la référence « HD 37 » dans les preuves littérales des
demandeurs, est un texte qui ne comprend aucun en-tête et qui est le
suivant : « Madame, Je vous informe que j’ai effectué ce jour le
versement de Fr. 458.20 représentant le remboursement de votre chômage du mois
de novembre 2019. Je vous informe également que nous avons demandé à la CCNC de
rembourser sur notre compte Fr. 850.- (les frais de meubles que nous avions
avancé (sic) pour le bébé) sur les allocations de naissance de Fr. 1'200.-.
Avec mes meilleures salutations ». La pièce produite ne porte pas de
date et le nom de la personne qui aurait expédié ce texte n’y figure pas. Elle
ne permet pas de déterminer avec une certitude suffisante que le texte
émanerait véritablement des services sociaux et pourrait ainsi avoir la valeur
d’une attestation officielle. Elle est manifestement insuffisante pour faire la
preuve que l’appelante aurait effectivement reçu 800 francs (montant allégué)
de la part des services sociaux pour les frais liés à la venue au monde de son
enfant et dépensé cet argent pour des fournitures nécessaires dans cette
perspective. N’importe quelle personne disposant d’un ordinateur peut en effet
préparer un document avec le texte de celui qui a été déposé. Il ne tenait qu’à
l’appelante – qui était assistée par un mandataire – de solliciter les services
sociaux pour établir une attestation crédible, indiquant clairement de qui elle
émanait, pour ne mentionner que cela ; elle disposait d’assez de temps
pour ce faire, puisqu’elle a déposé sa demande le 15 janvier 2020, dans
laquelle elle mentionnait qu’elle allait produire une pièce, et que la dernière
audience a eu lieu le 2 juillet 2020, moment jusqu’auquel la preuve pouvait
être produite. Au surplus, le document déposé ne démontre pas comment
l’appelante aurait effectivement dépensé l’argent reçu et aucune quittance
d’achat n’a été produite.
8.5
a)
Même si on considérait ces 800 francs comme des frais établis, il conviendrait
de faire application de l’article 295 al. 3 CC.
b)
Comme on l’a vu, cette disposition prévoit que, dans la mesure où les
circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a
droit en vertu de la loi ou d’un contrat sont imputées sur les indemnités.
L’article 295 al. 3 CC conduit à une réduction des
prétentions que la mère peut faire valoir envers le père (Fountoulakis,
in : BSK ZGB I, 6e éd., n. 9 ad art. 295).
c)
En l’espèce, les 800 francs auxquels l’appelante prétend sont plus que couverts
par les 1'200 francs d’allocation de naissance, qu’elle recevait sur la base de
la loi, soit de la disposition citée par le premier juge. Les circonstances ne
justifieraient pas que l’on renonce à cette forme de compensation. On notera
que si l’on admettait que la pièce HD 37, soit le Titre 19 de l’appelante,
émanait des services sociaux, il faudrait en conclure que l’appelante n’a pas
de dette envers les services sociaux pour les 800, respectivement 850 francs
qu’elle aurait dépensés grâce à une avance de ces services, puisque la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation aurait directement remboursé le montant
correspondant à ces services, sur l’allocation de naissance de 1'200 francs.
8.6
L’appel
doit être rejeté, sur la question examinée ci-dessus.
9.
Frais judiciaires et dépens de première instance
a)
Le Tribunal civil a mis les frais judiciaires par moitié à la charge de chacune
des parties et compensé les dépens, en se fondant sur l’accord passé à
l’audience du 2 juillet 2020 (« les parties ont convenu à l’audience du
2.
juillet 2020 de partager les frais de justice par moitié et de compenser les
dépens, accord dont il y a lieu de prendre acte dans le présent jugement »).
b)
Selon l’appelante, les parties n’ont en fait jamais souhaité partager
l’intégralité des frais. Le 2 juillet 2020, il était stipulé que l’accord était
partiel. Cet accord ne concernait le partage des frais de justice, y compris
ceux de l’expertise ADN, que jusqu’à et y compris l’audience du 2 juillet 2020.
Il ne portait pas sur l’intégralité de la procédure – contentieuse – qui allait
suivre. L’appelante et son conseil n’auraient jamais accepté un partage des
frais sur les questions restant litigieuses, soit la contribution d’entretien
et les frais de couches, alors que la procédure, sur ces points, allait se
poursuivre de manière contentieuse. Il n’est pas question que l’appelante, qui
a globalement obtenu gain de cause, doive supporter des frais. Le Tribunal
civil a mal interprété l’accord passé le 2 juillet 2020. L’intimé doit être condamné
à l’ensemble des frais judiciaires et dépens des deux instances.
c)
L’intimé observe que le tribunal pouvait s’écarter des règles générales de
répartition des frais et répartir ces frais de la manière dont il l’a fait, la
décision entreprise étant ainsi conforme au droit. Selon l’intimé, une
application stricte de l’article 106 CPC aurait
même pu conduire à une répartition plus désavantageuse aux demandeurs, qui
n’ont pas obtenu gain de cause sur leurs conclusions.
d)
On admet en général que les parties peuvent convenir, à titre transactionnel,
de la répartition des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cependant, quand les deux parties ou l’une d’entre
elles plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, les dépens ne peuvent pas
être compensés, à mesure que les dépens dus à une partie à laquelle
l’assistance judiciaire a été accordée ne doivent pas être versés directement à
cette dernière, mais à l’État (RJN
2020.
p. 189, cons. 9b). Dans un tel cas de figure, un accord des parties
sur la compensation des dépens est ainsi sans effet. Il doit en être de même
quant à un accord sur la répartition des frais judiciaires, car il ne serait
pas acceptable que les parties, par exemple, s’accordent pour faire supporter
la totalité ou la majeure partie des frais judiciaires à l’État, en les mettant
à la charge de la partie plaidant à l’assistance judiciaire, ou, si les deux
parties sont assistées, décident de mettre l’essentiel des frais à la charge de
celle qui risque le moins de devoir effectivement rembourser à l’État les montants
que celui-ci aura avancés, au sens de l’article 123 CPC.
e)
En première instance, les deux parties plaidaient au bénéfice de l’assistance
judiciaire. Il convient de déterminer la répartition des frais de première
instance, en fonction des règles applicables et du dossier.
f)
Selon l’article 106 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante (al. 1) et lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
L’article 107 al. 1 CPC prévoit la possibilité
d’une répartition en équité en ce sens que le tribunal peut s’écarter des
règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment
lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou encore que des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la
cause inéquitable (let. f). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et
de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non
seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant
aux dérogations à la règle générale de l'article 106
CPC (arrêt du TF du 20.03.2018
[5A_819/2017] cons. 12.3). Le tribunal peut, par exemple, tenir compte
d’éléments comme l’inégalité économique des parties (Tappy, in : CR
CPC, 2e éd., n. 19 ad art. 107).
g)
Les demandeurs ont obtenu gain de cause sur la question centrale, soit celle de
la paternité du défendeur envers l’enfant, que l’intéressé contestait. Les
frais liés à l’analyse d’ADN n’auraient pas été nécessaires si le défendeur
avait d’emblée admis sa paternité, mais on peut admettre qu’il pouvait
envisager l’hypothèse qu’il ne soit en fait pas le père biologique de l’enfant
(étant toutefois rappelé que le défendeur contestait avoir entretenu des
relations intimes avec la demanderesse ; mais il ne pouvait pas forcément exclure
qu’elle ait aussi eu des relations avec un tiers). Ces frais s’élèvent à 780
francs (55 francs pour les prélèvements et 725 francs pour l’expertise). Pour
le surplus, les demandeurs obtiennent gain de cause sur le principe de
contributions d’entretien en faveur de l’enfant, pour certaines des périodes à
prendre en considération, mais pas sur les montants réclamés, les pensions
fixées sont significativement inférieures à ce qui figurait dans la conclusion
no 4 de la demande (754 francs par mois). La demanderesse succombe sur la
question de l’indemnité qu’elle réclamait au sens de l’article 295
CC. Il paraît équitable que la répartition des frais s’opère à raison d’une
mise à charge de ceux-ci à raison des ¾ pour le défendeur et ¼ pour les
demandeurs. Le défendeur supportera ainsi une part de frais judiciaires de
1'035 francs et le solde, par 345 francs, sera mis à la charge des demandeurs
(pour ne pas compliquer inutilement les choses, on renoncera à fixer des parts
pour chacun des demandeurs ; vu l’âge de l’enfant, c’est de toute manière
sa mère qui sera recherchée, le cas échéant, pour un remboursement à l’État).
Quant aux dépens, ils seront répartis de la même manière, en ce sens que le
défendeur devra verser à l’État les trois quarts de l’indemnité d’avocat
d’office qui sera accordée au mandataire des demandeurs, alors que les
demandeurs seront redevables du quart de celle qui sera accordée au mandataire
du défendeur.
h)
L’appel doit ainsi être partiellement admis sur la question examinée ci-dessus.
10.
Assistance judiciaire pour la procédure d’appel
a)
Les appelants et l’appelant joint ont demandé l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
b)
Selon l’article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b).
c)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.06.2021
[4A_48/2021] cons. 3.1, avec des références), une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter
atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour
déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de
la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il
y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains
accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et,
d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il
ne peut échapper. Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles
d'entrer dans le calcul du minimum vital. De manière générale, il n'est tenu
compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les
rembourse par acomptes réguliers. La part des ressources excédant ce qui est
nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais
prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque
la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une
année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les
autres.
d)
Selon l'article 119 al. 5 CPC, le justiciable doit présenter une nouvelle
requête s'il entend bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure de
recours, respectivement d’appel. Le requérant ne peut dès lors rien tirer, y
compris sous l'angle du principe de la bonne foi, du fait qu'il a bénéficié de
l'assistance judiciaire devant l'autorité de première instance, le cas échéant
(même arrêt que ci-dessus, cons. 5.1). La décision accordant au justiciable le
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance
n'est pas de nature à faire naître des attentes légitimes chez l'intéressé
quant au fait qu'il pourra nécessairement bénéficier de l'assistance judiciaire
lors de la procédure de recours ; à cet égard, le requérant assisté d'un
mandataire professionnel ne remplit pas son devoir de collaboration qui découle
de l'article 119 al. 2 CPC lorsqu'il se borne à renvoyer à la décision
d'assistance judiciaire de première instance et il ne saurait en aller
différemment lorsque le requérant se borne à produire les mêmes pièces que
celles qu'il avait fournies à l'autorité de première instance ; ni
l'article 56 CPC ni le principe de la bonne foi ne justifient d'interpeller le
recourant ou de lui fixer un délai pour compléter sa demande, quand il est assisté
d'un avocat (même arrêt, cons. 7.2).
e)
S’agissant de la requête des appelants, la situation a ceci de particulier que
si Me B.________, dans cette procédure, agit au nom et par mandat de
l’appelante, il intervient aussi en qualité de curateur de l’enfant de
celle-ci. On pourrait ainsi se demander si la requête d’assistance judiciaire
ne devrait pas émaner que de l’appelante et si l’activité du mandataire pour la
défense des intérêts de l’enfant ne devrait pas être indemnisée par l’Autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte. Cependant, on renoncera à opérer
cette distinction, car elle ne pourrait qu’entraîner des complications
inutiles, et admettra que l’assistance judiciaire couvrira, si elle est
accordée, l’ensemble de l’activité de Me B.________ en procédure d’appel. Cela
étant, en prenant en considération le moment où la requête a été déposée, les
revenus mensuels de la mère, soit en fait des indemnités versées par
l’assurance-chômage, s’élèvent à 3'975.75 francs, selon la requête d’assistance
judiciaire et un décompte déposé en annexe à celle-ci. Les charges comprennent
le minimum vital, par 1'750 francs, et le loyer, qui s’élève à 1'370 francs. La
requérante fait état de primes d’assurance-maladie d’environ 520 francs pour
elle-même et 140 francs pour son fils ; elle ne se fonde que sur les
polices d’assurances, qu’elle dépose, et n’établit pas que les primes seraient
effectivement payées ; il serait en outre surprenant que, dans sa
situation, elle ne bénéficie pas d’un subside étatique, ce qui fait qu’en
réalité, elle n’assume sans doute qu’une partie des primes mentionnées
ci-dessus. La requérante allègue en outre une charge fiscale moyenne de 658
francs par mois, mais se contente de déposer une sommation de payer la somme de
2'331.35 francs, qui lui a été envoyée le 28 juillet 2021 par l’administration
fiscale et ne prouve rien quant au montant mensuel qu’elle devrait régler et
encore moins qu’elle le paierait effectivement ; on comprend d’ailleurs
que la pièce est en fait déposée à l’appui de la mention, dans le formulaire de
requête, que la requérante a une dette d’impôts de 2'331 francs. Dans ces
conditions, on devrait considérer que les appelants, en procédure d’appel,
n’ont pas établi leur indigence à la date de la requête. Il n’est cependant pas
possible de faire abstraction du fait que l’appelante ne réalise plus aucun
revenu depuis le début de l’année 2022 et n’a donc plus les moyens de rétribuer
un mandataire. Il paraît ainsi équitable d’accorder l’assistance judiciaire aux
appelants pour la procédure d’appel, comme elle avait été accordée en première
instance.
f)
L’intimé et appelant joint fait état d’un revenu mensuel d’environ 790 euros,
provenant d’indemnités de chômage (soit environ 850 francs), et d’une charge de
loyer de 250 euros (soit environ 270 francs) ; il établit ces montants par
des pièces. Il allègue et démontre en outre une dette d’environ 7'000 euros
envers une banque française, mais ne prouve pas qu’il amortirait celle-ci. Le
minimum vital pour une personne seule se monte, en Italie, à environ 720
francs, selon les calculs pertinents du premier juge. Les revenus de l’intimé
sont ainsi insuffisants pour qu’il puisse rétribuer lui-même un mandataire (850
– 270 – 720 = - 140). L’indigence est ainsi établie. En appel, la position de
l’intimé n’était pas totalement dénuée de chances de succès, ne serait-ce que
parce qu’il n’est pas entièrement fait droit aux prétentions élevées dans
l’appel principal. L’assistance judiciaire doit donc être accordée à l’appelant
pour la procédure d’appel.
11.
Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis.
L’appel joint doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure d’appel,
arrêtés à 900 francs, seront – en application de l’article 106 CPC et sous la réserve des règles sur l’assistance
judiciaire – mis pour 2/3 à la charge des appelants, qui obtiennent gain de
cause sur le principe de contributions d’entretien pour les périodes pour
lesquelles ils les réclamaient, mais pas sur le montant de ces pensions, et
n’obtiennent que partiellement gain de cause sur la question des frais de
première instance, l’appelante succombant à titre personnel sur la question de
l’indemnité au sens de l’article 295 CC. L’intimé
supportera 1/3 des frais d’appel. La même clé de répartition vaudra pour les
dépens, selon les mêmes modalités que pour les dépens de première instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l’appel.
2. Réforme
les chiffres 4, 6 et 7 du dispositif du jugement rendu le 9 septembre 2021 par
le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, qui deviennent :
4. « Condamne Y.________ à contribuer à
l’entretien de son fils A.________ par le versement, par mois, d’avance, et en
mains de X.________, allocations familiales en sus, de 300 francs du 1er décembre
2019 au 31 mai 2020, 150 francs du 1er mai 2021 au 31 décembre
2021 et 240 francs dès le 1er janvier 2022 ».
6. « Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'380
francs, pour 1’035 francs à la charge du défendeur et 345 francs à la charge
des demandeurs, dans les deux cas sous réserve des règles sur l’assistance
judiciaire ».
7a : « Condamne le défendeur à verser aux
demandeurs, en mains de l’État, une indemnité de dépens correspondant aux 3/4
de l’indemnité qui sera accordée au mandataire d’office des demandeurs ».
7b : « Condamne les demandeurs à verser au
défendeur, en mains de l’État, une indemnité de dépens correspondant à 1/4 de
l’indemnité qui sera accordée au mandataire d’office du défendeur ».
3. Confirme,
pour le surplus, le jugement entrepris.
4. Accorde
l’assistance judiciaire aux appelants pour la procédure d’appel et désigne Me B._________,
en qualité de mandataire d’office.
5. Accorde
l’assistance judiciaire à l’intimé pour la procédure d’appel et désigne Me C.________,
en qualité de mandataire d’office.
6. Invite
les mandataires d’office à déposer dans les 10 jours leurs mémoires d’activité
pour la procédure d’appel et dit qu’à défaut, les indemnités seront fixées sur
la base du dossier.
7. Arrête
les frais judiciaires de la procédure d’appel à 900 francs et les met pour 600
francs à la charge des appelants et pour 300 francs à la charge de l’intimé,
sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
8. Condamne
les appelants à verser à l’intimé, en mains de l’État, pour la procédure
d’appel, une indemnité de dépens correspondant à 2/3 de l’indemnité qui sera
accordée au mandataire d’office de l’intimé.
9. Condamne
l’intimé à verser aux appelants, en mains de l’État, pour la procédure d’appel,
une indemnité de dépens correspondant à 1/3 de l’indemnité qui sera accordée au
mandataire d’office des appelants.
Neuchâtel, le 4 mars 2022
Art.
276285CC
1 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des
prestations pécuniaires.286
2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses
facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les
frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures
prises pour le protéger.287
3 Les père et mère sont déliés de leur obligation
d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à
son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
285 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF
du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237; FF 1974 II
1).
286 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015
(Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).
287 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015
(Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art.
295313CC
Droits de la mère non mariée
1 La mère non mariée peut demander au père de l’enfant ou à ses
héritiers, au plus tard dans l’année qui suit la naissance, de l’indemniser:314
1. des frais de couches;
2. des frais d’entretien, au moins pour
quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;
3. des autres dépenses occasionnées par la
grossesse et l’accouchement, y compris le premier trousseau de l’enfant.
2 Pour des raisons d’équité, le juge peut allouer tout ou partie de
ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.
3 Dans la mesure où les circonstances le justifient, les
prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un
contrat sont imputées sur ces indemnités.
313 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin
1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
314 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008,
en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 106 CC
Règles générales de répartition
1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La
partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière
et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas
d’acquiescement.
2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause,
les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que
parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au
frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
Art. 107 CC
Répartition en équité
1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les
frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur
le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant
tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne
foi;
c. le litige relève du droit de la
famille;
d. le litige relève d’un partenariat
enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et
la loi n’en dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent
la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis En cas de rejet d’une action du droit des
sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la
société et le demandeur selon son appréciation.37
2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni
aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.
37 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017
(Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 957; FF 2015 3255).