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Décision

CACIV.2021.76

Mesures protectrices de l’union conjugale. Violation du droit d’être entendu. Motivation de la décision.

22 décembre 2021Français16 min

La motivation d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale est insuffisante et viole le droit des parties d’être entendues quand elle ne dit rien de divers éléments avancés par ces parties en rapport avec leurs revenus et charges, retient des chiffres sans que l’on puisse comprendre sur quoi ils se fondent, etc.Une décision statuant sur des contributions d’entretien est en outre insuffisante lorsque, sans explications, elle n’applique pas la nouvelle méthode, imposée par le Tribunal fédéral, pour la fixation de ces contributions.Cas d’espèce dans lequel les vices de la décision de première instance étaient trop importants pour qu’ils puissent être réparés en procédure d’appel. Renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

Source ne.ch

Faits

A.

A.X.________ et B.X.________, se sont mariés en 2008, sans

conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont nés de cette union, soit les

jumeaux C.________ et D.________, nés en 2008. Les parents se sont séparés le 1er

octobre 2019.

B.

a) Le 10 février 2020, A.X.________ a déposé une requête de

mesures protectrices de l’union conjugale. Ses conclusions tendaient notamment

à une garde alternée sur les enfants, la fixation de l’entretien convenable de

ceux-ci, la répartition entre les parents des coûts directs des mêmes et la

fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse.

b)

B.X.________ a elle-même déposé une requête de mesures provisionnelles et

superprovisionnelles, le 27 avril 2020. Elle a ensuite précisé ses conclusions.

Elle demandait en particulier la garde exclusive sur les enfants, avec un droit

de visite pour le père, et prenait des conclusions quant à la fixation de

l’entretien convenable des enfants, ainsi que de contributions d’entretien en

faveur des enfants et d’elle-même.

c)

Le Tribunal civil a tenu une audience le 4 mai 2020, au cours de laquelle les

parties ont passé un accord partiel, s’autorisant à vivre séparées, attribuant

le domicile conjugal au mari, admettant qu’elles n’avaient plus de prétentions

à faire valoir l’une envers l’autre au sujet du mobilier commun, convenant à

titre provisoire que le système de garde alternée se poursuivrait de la manière

déjà mise en place (une semaine chez le père, puis une semaine chez la mère,

avec un partage des vacances et jours fériés) et s’engageant à communiquer dans

toute la mesure nécessaire.

d)

Le 28 mai 2020, le Tribunal civil a chargé l’Office de protection de l’enfant

(ci-après : OPE) de procéder à une enquête sociale. Dans l’attente du

rapport, la cause a été instruite, notamment au sujet de la situation

financière des parties. L’OPE a remis son rapport le 30 octobre 2020. Les

parties ont ensuite déposé des observations finales, les 22 février et 22 mars

2021.

C.

Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du

30 septembre 2021, le Tribunal civil a ratifié la séparation des époux (ch. 1

du dispositif), confirmé l’attribution de l’ancien domicile conjugal à l’époux

(ch. 2), ratifié la garde alternée (ch. 3), fixé l’entretien convenable des

enfants (ch. 4 et 6), dit que les parents contribueraient à cet entretien

convenable de la manière fixée dans les considérants (ch. 5 et 7), donné acte

au mari qu’il conserverait les allocations familiales pour s’acquitter des

charges des enfants (ch. 8), donné acte à l’épouse que l’époux s’acquitterait

de tous les frais ordinaires des enfants (ch. 9), fixé des contributions

d’entretien en faveur des enfants, à verser par le père à la mère (ch. 10 et

11), ainsi qu’en faveur de l’épouse (ch. 12), rejeté toute autre ou plus ample

conclusion (ch. 13) et statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 14

et 15).

D.

a) Le 14 octobre 2021, A.X.________ appelle de la décision du

30 septembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement

à l’annulation d’une partie de son dispositif, à ce qu’il soit donné acte aux

parties que le domicile légal des enfants serait fixé au domicile de leur père,

à la fixation de l’entretien convenable des enfants et de contributions

d’entretien en leur faveur et en celle de leur mère, subsidiairement au renvoi

de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

b)

Dans sa réponse du 1er novembre 2021, B.X.________ conclut notamment

au rejet de l’appel.

E.

a) Le 22 octobre 2021, B.X.________ appelle également de la

décision du 30 septembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens,

principalement à l’annulation d’une partie de son dispositif, à la fixation de

l’entretien convenable des enfants et de contributions d’entretien en leur

faveur et en celle de leur mère, subsidiairement au renvoi de la cause à

l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

b)

Dans sa réponse du 8 novembre 2021, A.X.________ conclut au rejet de l’appel,

sous suite de frais et dépens.

F.

a) Les causes ont été jointes, par décision du 11 novembre

2021, qui indiquait en outre aux parties qu’un second échange d’écritures ne

paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué sur pièces, sous réserve du

droit de réplique inconditionnel.

b)

A.X.________ a déposé le 25 novembre 2021 une réplique à la réponse de

B.X.________ du 1er novembre 2021.

c)

B.X.________ n’a pas dupliqué, ni déposé de réplique à la réponse de A.X.________

du 8 novembre 2021.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjetés dans les formes et

délai légaux, les deux appels sont recevables.

Considérants

2.

a) Les deux appelants invoquent une violation de leur droit

d’être entendus, en raison d’une motivation insuffisante de la décision

entreprise.

b)

Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 al. 2 Cst. féd. implique pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a

fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de

la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a

pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut pour le

reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision

(arrêts du TF du 31.08.2021

[4A_143/2021] cons. 5.1 et du 07.10.2021

[5A_278/2021] cons. 3.1, avec des références).

Dans

ce contexte, une partie n’est fondée à se prévaloir d’une violation de son

droit d’être entendue que si l’omission de motiver porte sur des arguments que

la partie avait soulevés devant le juge qui a statué (arrêt du TF du 07.10.2021

précité, cons. 4.1.3).

c)

En rapport avec la fixation des revenus de l’appelant, celui-ci reproche au

premier juge d’avoir retenu des chiffres en disant se fonder sur les

observations finales de l’intimée, les chiffres pris en considération ne

correspondant cependant pas à ceux que celle-ci avait allégués et aucune

motivation suffisante ne permettant de comprendre le calcul effectué par le

Tribunal civil (let. Ae du mémoire d’appel).

Pour

la fixation des revenus du mari, le Tribunal civil s’est fondé sur les calculs

effectués par l’épouse, en se référant aux observations finales de celle-ci. Il

a en outre indiqué, même si la motivation aurait pu être plus claire, pourquoi

il convenait, dans ce cadre, de retenir les revenus tirés par le mari de la

production d’électricité par une installation solaire posée sur son immeuble.

La motivation, certes sommaire, est suffisante.

d)

L’appelant fait en outre grief au Tribunal civil de s’être limité à retenir,

pour la fixation de l’entretien convenable des enfants, des « parts au

loyer » de 351 francs pour chacun d’eux, sans expliquer sur quoi il se

fondait et sans différencier les montants correspondant aux frais de logement

de l’appelant, respectivement de son épouse, les chiffres retenus étant au

demeurant différents de ceux qui figuraient dans les écritures des parties

(let. Af).

Effectivement,

la décision entreprise, aux considérants 17 et 18, ne dit rien de la manière

dont les « parts aux loyers » de 351 francs pour chaque enfant

ont été calculées. Au considérant 20, le premier juge a retenu des charges

d’immeuble de 997.62 francs pour le père ; au considérant 22, il a tenu

compte d’un loyer de 973 francs pour la mère. Le total de ces deux chiffres

fait 1'970.62 francs. Une part de 351 francs correspond à 17,8 % de ce total.

Rien ne permet de comprendre comment le juge est arrivé à ces 351 francs, ni

pourquoi, le cas échéant, le calcul – il doit y en avoir eu un – a été fait sur

le total des charges de logement des parents (même si les frais de logement

retenus dans la décision entreprise, pour les deux parents, ne sont pas très

différents).

e)

L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas retenu dans ses charges,

sans aucune justification, des frais de déplacement (let. Ag), de repas (let.

Ah) et de femme de ménage (let. Ai).

La

décision entreprise, au considérant 20, ne dit rien des frais de déplacement,

ni des frais de repas. Au sujet des frais de femme de ménage, elle mentionne

seulement qu’ils ne sont pas retenus, sans autre explication. Sur ces points,

la motivation est inexistante, respectivement insuffisante, dans la mesure où

elle ne permet pas de comprendre pourquoi le premier juge n’a pas retenu les

charges alléguées par le mari, ce dernier n’étant ainsi pas en mesure de

présenter, en appel, une critique pertinente du raisonnement du premier juge.

f)

L’appelant fait aussi grief au Tribunal civil d’avoir fixé les charges fiscales

à 2'000 francs pour l’appelant et 1'000 francs pour son épouse, « sans

justifier d’une quelconque manière comment [il] parvient à cette estimation et

sans se référer du reste aux écritures des parties » (let. Aj).

Au

considérant 20, la décision entreprise dit simplement qu’il faut compter « des

impôts supputés (tenant compte des contributions d’entretien fixées plus bas)

par environ CHF 2'000.00 mensuellement ». Une telle « motivation »

ne permettait pas à l’appelant de critiquer en connaissance de cause le

raisonnement du Tribunal civil. En particulier, elle ne permet pas de

déterminer sur quelles bases le premier juge s’est fondé, soit s’il a procédé à

une estimation « à la louche », ou a, par exemple, eu recours

au calculateur en ligne de l’administration fiscale (le cas échéant, avec

quelles bases de calcul). La motivation de la décision entreprise est

insuffisante.

g)

L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir renoncé à répartir l’excédent

par petites et grandes têtes, au sens de la jurisprudence récente, ceci sans en

expliquer la raison, alors même qu’il rappelait cette jurisprudence (let. Ab).

Dans

le même sens, l’appelante soutient que son droit d’être entendue a été violé du

fait que même si le premier juge a rappelé la nouvelle jurisprudence fédérale

sur la répartition de l’excédent, il n’a pas procédé à une répartition par

petites et grandes têtes, mais partagé le disponible entre les époux, sans

aucune attribution de l’excédent aux enfants, ceci en retenant au surplus, à

cet égard, des chiffres « ne correspondant à aucun des autres chiffres

retenus précédemment dans la décision entreprise ». Pour l’appelante, « [l]’absence

de clarté relative aux chiffres retenus par [le Tribunal civil] constitue une

importante violation du droit d’être entendu ». Toujours selon elle,

la décision entreprise ne permet pas de comprendre le raisonnement du premier

juge, ni de parvenir au même chiffre que lui pour le disponible de la famille,

ce qui rend impossible une critique précise et circonstanciée de cette décision.

La

décision entreprise rappelle en effet la jurisprudence récente, qui prévoit que

la répartition de l’excédent par petites et grandes têtes s’impose désormais,

mais qu’il peut cependant y avoir des raisons de s’en écarter, le jugement

devant expliquer pourquoi la règle a été appliquée ou non. Au moment de

discuter la question des contributions d’entretien en faveur des enfants et de

l’épouse, le Tribunal civil s’écarte, sans en expliquer les raisons, du système

de répartition prévu par la jurisprudence, dans un raisonnement que l’on peine

par ailleurs à comprendre. La motivation est insuffisante pour permettre une

critique pertinente des motifs de la décision.

h)

L’appelante voit encore une motivation insuffisante dans le fait que le premier

juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir, dans le calcul de ses

charges, « les chiffres allégués s’agissant de l’assurance-vie auprès

de la CCAP et de l’assurance-ménage, montants qui n’ont pas à être pris en

compte en tant que tels dans le calcul du minimum vital au sens du droit des

poursuites », les primes d’assurance-vie du mari ayant par ailleurs

été retenues par le même juge dans les charges de l’intéressé.

Dans

la décision entreprise, on ne trouve en effet aucune explication sur les

raisons qui ont amené le Tribunal civil à admettre des primes d’assurance-vie

dans les charges du mari et pas dans celles de l’épouse. Le droit de

l’appelante d’être entendue n’a pas été respecté.

i)

Dans tous les cas où il a été retenu ci-dessus que la motivation de la décision

entreprise était insuffisante, les appelants étaient admis à se prévaloir de la

violation de leur droit d’être entendus, dans la mesure où, comme l’exige la

jurisprudence, ils avaient soulevé en première instance des arguments sur

lesquels le premier juge ne s’est, à tort, pas prononcé.

j)

Il faut donc constater que les griefs soulevés par les parties sont recevables

et, pour la plupart, justifiés, même en tenant compte du fait qu’en matière de

mesures protectrices de l’union conjugale, le juge doit en principe statuer

rapidement, ce qui peut justifier une motivation moins extensive que, par

exemple, dans un jugement de divorce (étant relevé que la décision du 30

septembre 2021 est tout de même intervenue un peu plus de six mois après les

dernières observations écrites des parties).

3.

a) La violation du droit d'être entendu peut être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation

doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse

d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de

la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du

TF du 06.07.2020

[5A_31/2020] cons. 3.1 et les références citées).

b)

En l’espèce, les parties ont eu l’occasion de se prononcer sur les points

litigieux devant la Cour de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen. Elles

ont cependant dû le faire ab nihilo dans les cas où la décision

entreprise ne contenait aucune motivation. Le renvoi de la cause au Tribunal

civil retarderait certes la procédure, mais, dans le cas particulier, la

décision de première instance souffre de tels défauts de motivation, sur des

points importants, qu’un arrêt de la Cour d’appel civile statuant sur le fond

reviendrait à priver – de manière indue – les parties d’un véritable contrôle

des mesures ordonnées en première instance (même si le principe d’un double

degré de juridiction ne confère par un droit au justiciable : arrêt du TF

du 02.05.2018

[4A_431/2017] cons. 4.2 ; Stücki/Pahud, Le régime des décisions

superprovisionnelles et provisionnelles, SJ 2015 II p. 28). Plus généralement,

il ne doit pas appartenir à la juridiction d’appel de faire le travail qui

aurait dû être effectué en première instance, sauf à considérer que le premier

juge n’a pas à examiner les différents aspects du litige et que c’est dans le

cadre d’une procédure d’appel qu’un examen détaillé doit être effectué, ce qui

ne correspondrait en aucune manière au système prévu par la loi. Dans le cas

d’espèce, il ne peut donc pas être question de réparer en appel les vices qui

affectent la décision entreprise. Celle-ci doit donc être annulée et la cause

renvoyée au Tribunal civil pour une nouvelle décision statuant sur l’ensemble

des questions en litige.

4.

La décision entreprise doit aussi être

annulée pour un autre motif. En effet, cette décision n’applique pas,

concrètement, la méthode en deux étapes imposée par le Tribunal fédéral pour le

calcul des contributions d’entretien, en ce sens notamment qu’elle s’écarte de

la répartition de l’excédent par petites et grandes têtes, ceci sans indiquer

les raisons pour lesquelles une telle répartition ne serait pas justifiée dans

le cas d’espèce. On ne peut pas envisager, dans un cas de ce genre, qu’il

appartiendrait à la juridiction d’appel d’appliquer la nouvelle jurisprudence

et en conséquence de refaire l’ensemble des calculs nécessaires pour arriver à

une solution conforme à la jurisprudence fédérale (le Tribunal fédéral

considère que lorsque l’autorité cantonale s’est fondée sur l’ancienne

jurisprudence, mais a rendu sa décision alors qu’elle ne pouvait pas avoir

connaissance de la nouvelle, l’arrêt entrepris ne sera pas annulé pour ce seul

motif [cf. par exemple arrêt du TF du 13.09.2021

[5A_93/2019] cons. 3.1 ; a contrario sera annulé pour ce motif

l’arrêt fondé sur l’ancienne jurisprudence et rendu alors que l’autorité

cantonale devait avoir connaissance de la nouvelle méthode imposée par le

Tribunal fédéral ; la même règle doit valoir, mutatis mutandis, en

appel, étant précisé que la Cour d’appel civile admettait un délai

d’adaptation, échu lorsque le Tribunal civil a statué dans le cas d’espèce).

5.

Il résulte des considérants ci-dessus que la décision

entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil pour qu’il

soit statué à nouveau. Il ne s’agira pas seulement de compléter la décision

initiale par une motivation suffisante sur les points précis relevés plus haut,

mais bien de rendre une nouvelle décision, laquelle sera l’occasion, pour le

Tribunal civil, de corriger certaines erreurs ou omissions qui paraissent assez

manifestes (primes d’assurance-vie retenues dans les charges de l’un des époux

et pas de l’autre ; calcul des charges fiscales respectives ; charges

de logement du mari ; etc.), de préciser quelles charges des enfants

chacun des parents devrait assumer (comme l’épouse le relève à juste titre, la

décision entreprise est sujette à interprétation sur cette question) et

d’appliquer de manière conséquente la nouvelle jurisprudence fédérale sur la

fixation des contributions d’entretien (par exemple quant à la

comptabilisation, pour chaque enfant, d’une part de la charge fiscale de chacun

des parents et quant à la répartition de l’excédent). Les écrits des parties en

procédure d’appel devront bien sûr être pris en considération pour statuer à

nouveau.

6.

Vu ce qui précède, les deux appels doivent être admis, dans

leurs conclusions subsidiaires. La décision entreprise sera annulée et la cause

renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision, au sens des considérants. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront

laissés à la charge de l’État, les parties n’étant pas responsables du défaut

de motivation de la décision entreprise. Il ne peut cependant pas être alloué

de dépens à la charge de l’État, pour la procédure d’appel, et les dépens

seront compensés entre les parties (Tappy, in : CR CPC, 2ème

éd., n. 35 ad art. 107).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet les

appels.

2. Annule la

décision entreprise et renvoie la cause au Tribunal civil des Montagnes et du

Val-de-Ruz, pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Laisse les frais

judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’État.

4. Invite le greffe

du Tribunal cantonal à restituer aux parties les avances de frais judiciaires

que celles-ci ont versées.

5. Dit que les

dépens sont compensés, pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 22 décembre 2021