CACIV.2021.76
Mesures protectrices de l’union conjugale. Violation du droit d’être entendu. Motivation de la décision.
22 décembre 2021Français16 min
La motivation d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale est insuffisante et viole le droit des parties d’être entendues quand elle ne dit rien de divers éléments avancés par ces parties en rapport avec leurs revenus et charges, retient des chiffres sans que l’on puisse comprendre sur quoi ils se fondent, etc.Une décision statuant sur des contributions d’entretien est en outre insuffisante lorsque, sans explications, elle n’applique pas la nouvelle méthode, imposée par le Tribunal fédéral, pour la fixation de ces contributions.Cas d’espèce dans lequel les vices de la décision de première instance étaient trop importants pour qu’ils puissent être réparés en procédure d’appel. Renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.
Source ne.ch
Faits
A.
A.X.________ et B.X.________, se sont mariés en 2008, sans
conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont nés de cette union, soit les
jumeaux C.________ et D.________, nés en 2008. Les parents se sont séparés le 1er
octobre 2019.
B.
a) Le 10 février 2020, A.X.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale. Ses conclusions tendaient notamment
à une garde alternée sur les enfants, la fixation de l’entretien convenable de
ceux-ci, la répartition entre les parents des coûts directs des mêmes et la
fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse.
b)
B.X.________ a elle-même déposé une requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles, le 27 avril 2020. Elle a ensuite précisé ses conclusions.
Elle demandait en particulier la garde exclusive sur les enfants, avec un droit
de visite pour le père, et prenait des conclusions quant à la fixation de
l’entretien convenable des enfants, ainsi que de contributions d’entretien en
faveur des enfants et d’elle-même.
c)
Le Tribunal civil a tenu une audience le 4 mai 2020, au cours de laquelle les
parties ont passé un accord partiel, s’autorisant à vivre séparées, attribuant
le domicile conjugal au mari, admettant qu’elles n’avaient plus de prétentions
à faire valoir l’une envers l’autre au sujet du mobilier commun, convenant à
titre provisoire que le système de garde alternée se poursuivrait de la manière
déjà mise en place (une semaine chez le père, puis une semaine chez la mère,
avec un partage des vacances et jours fériés) et s’engageant à communiquer dans
toute la mesure nécessaire.
d)
Le 28 mai 2020, le Tribunal civil a chargé l’Office de protection de l’enfant
(ci-après : OPE) de procéder à une enquête sociale. Dans l’attente du
rapport, la cause a été instruite, notamment au sujet de la situation
financière des parties. L’OPE a remis son rapport le 30 octobre 2020. Les
parties ont ensuite déposé des observations finales, les 22 février et 22 mars
2021.
C.
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du
30 septembre 2021, le Tribunal civil a ratifié la séparation des époux (ch. 1
du dispositif), confirmé l’attribution de l’ancien domicile conjugal à l’époux
(ch. 2), ratifié la garde alternée (ch. 3), fixé l’entretien convenable des
enfants (ch. 4 et 6), dit que les parents contribueraient à cet entretien
convenable de la manière fixée dans les considérants (ch. 5 et 7), donné acte
au mari qu’il conserverait les allocations familiales pour s’acquitter des
charges des enfants (ch. 8), donné acte à l’épouse que l’époux s’acquitterait
de tous les frais ordinaires des enfants (ch. 9), fixé des contributions
d’entretien en faveur des enfants, à verser par le père à la mère (ch. 10 et
11), ainsi qu’en faveur de l’épouse (ch. 12), rejeté toute autre ou plus ample
conclusion (ch. 13) et statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 14
et 15).
D.
a) Le 14 octobre 2021, A.X.________ appelle de la décision du
30 septembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement
à l’annulation d’une partie de son dispositif, à ce qu’il soit donné acte aux
parties que le domicile légal des enfants serait fixé au domicile de leur père,
à la fixation de l’entretien convenable des enfants et de contributions
d’entretien en leur faveur et en celle de leur mère, subsidiairement au renvoi
de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
b)
Dans sa réponse du 1er novembre 2021, B.X.________ conclut notamment
au rejet de l’appel.
E.
a) Le 22 octobre 2021, B.X.________ appelle également de la
décision du 30 septembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à l’annulation d’une partie de son dispositif, à la fixation de
l’entretien convenable des enfants et de contributions d’entretien en leur
faveur et en celle de leur mère, subsidiairement au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
b)
Dans sa réponse du 8 novembre 2021, A.X.________ conclut au rejet de l’appel,
sous suite de frais et dépens.
F.
a) Les causes ont été jointes, par décision du 11 novembre
2021, qui indiquait en outre aux parties qu’un second échange d’écritures ne
paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué sur pièces, sous réserve du
droit de réplique inconditionnel.
b)
A.X.________ a déposé le 25 novembre 2021 une réplique à la réponse de
B.X.________ du 1er novembre 2021.
c)
B.X.________ n’a pas dupliqué, ni déposé de réplique à la réponse de A.X.________
du 8 novembre 2021.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjetés dans les formes et
délai légaux, les deux appels sont recevables.
Considérants
2.
a) Les deux appelants invoquent une violation de leur droit
d’être entendus, en raison d’une motivation insuffisante de la décision
entreprise.
b)
Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 al. 2 Cst. féd. implique pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut pour le
reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision
(arrêts du TF du 31.08.2021
[4A_143/2021] cons. 5.1 et du 07.10.2021
[5A_278/2021] cons. 3.1, avec des références).
Dans
ce contexte, une partie n’est fondée à se prévaloir d’une violation de son
droit d’être entendue que si l’omission de motiver porte sur des arguments que
la partie avait soulevés devant le juge qui a statué (arrêt du TF du 07.10.2021
précité, cons. 4.1.3).
c)
En rapport avec la fixation des revenus de l’appelant, celui-ci reproche au
premier juge d’avoir retenu des chiffres en disant se fonder sur les
observations finales de l’intimée, les chiffres pris en considération ne
correspondant cependant pas à ceux que celle-ci avait allégués et aucune
motivation suffisante ne permettant de comprendre le calcul effectué par le
Tribunal civil (let. Ae du mémoire d’appel).
Pour
la fixation des revenus du mari, le Tribunal civil s’est fondé sur les calculs
effectués par l’épouse, en se référant aux observations finales de celle-ci. Il
a en outre indiqué, même si la motivation aurait pu être plus claire, pourquoi
il convenait, dans ce cadre, de retenir les revenus tirés par le mari de la
production d’électricité par une installation solaire posée sur son immeuble.
La motivation, certes sommaire, est suffisante.
d)
L’appelant fait en outre grief au Tribunal civil de s’être limité à retenir,
pour la fixation de l’entretien convenable des enfants, des « parts au
loyer » de 351 francs pour chacun d’eux, sans expliquer sur quoi il se
fondait et sans différencier les montants correspondant aux frais de logement
de l’appelant, respectivement de son épouse, les chiffres retenus étant au
demeurant différents de ceux qui figuraient dans les écritures des parties
(let. Af).
Effectivement,
la décision entreprise, aux considérants 17 et 18, ne dit rien de la manière
dont les « parts aux loyers » de 351 francs pour chaque enfant
ont été calculées. Au considérant 20, le premier juge a retenu des charges
d’immeuble de 997.62 francs pour le père ; au considérant 22, il a tenu
compte d’un loyer de 973 francs pour la mère. Le total de ces deux chiffres
fait 1'970.62 francs. Une part de 351 francs correspond à 17,8 % de ce total.
Rien ne permet de comprendre comment le juge est arrivé à ces 351 francs, ni
pourquoi, le cas échéant, le calcul – il doit y en avoir eu un – a été fait sur
le total des charges de logement des parents (même si les frais de logement
retenus dans la décision entreprise, pour les deux parents, ne sont pas très
différents).
e)
L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas retenu dans ses charges,
sans aucune justification, des frais de déplacement (let. Ag), de repas (let.
Ah) et de femme de ménage (let. Ai).
La
décision entreprise, au considérant 20, ne dit rien des frais de déplacement,
ni des frais de repas. Au sujet des frais de femme de ménage, elle mentionne
seulement qu’ils ne sont pas retenus, sans autre explication. Sur ces points,
la motivation est inexistante, respectivement insuffisante, dans la mesure où
elle ne permet pas de comprendre pourquoi le premier juge n’a pas retenu les
charges alléguées par le mari, ce dernier n’étant ainsi pas en mesure de
présenter, en appel, une critique pertinente du raisonnement du premier juge.
f)
L’appelant fait aussi grief au Tribunal civil d’avoir fixé les charges fiscales
à 2'000 francs pour l’appelant et 1'000 francs pour son épouse, « sans
justifier d’une quelconque manière comment [il] parvient à cette estimation et
sans se référer du reste aux écritures des parties » (let. Aj).
Au
considérant 20, la décision entreprise dit simplement qu’il faut compter « des
impôts supputés (tenant compte des contributions d’entretien fixées plus bas)
par environ CHF 2'000.00 mensuellement ». Une telle « motivation »
ne permettait pas à l’appelant de critiquer en connaissance de cause le
raisonnement du Tribunal civil. En particulier, elle ne permet pas de
déterminer sur quelles bases le premier juge s’est fondé, soit s’il a procédé à
une estimation « à la louche », ou a, par exemple, eu recours
au calculateur en ligne de l’administration fiscale (le cas échéant, avec
quelles bases de calcul). La motivation de la décision entreprise est
insuffisante.
g)
L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir renoncé à répartir l’excédent
par petites et grandes têtes, au sens de la jurisprudence récente, ceci sans en
expliquer la raison, alors même qu’il rappelait cette jurisprudence (let. Ab).
Dans
le même sens, l’appelante soutient que son droit d’être entendue a été violé du
fait que même si le premier juge a rappelé la nouvelle jurisprudence fédérale
sur la répartition de l’excédent, il n’a pas procédé à une répartition par
petites et grandes têtes, mais partagé le disponible entre les époux, sans
aucune attribution de l’excédent aux enfants, ceci en retenant au surplus, à
cet égard, des chiffres « ne correspondant à aucun des autres chiffres
retenus précédemment dans la décision entreprise ». Pour l’appelante, « [l]’absence
de clarté relative aux chiffres retenus par [le Tribunal civil] constitue une
importante violation du droit d’être entendu ». Toujours selon elle,
la décision entreprise ne permet pas de comprendre le raisonnement du premier
juge, ni de parvenir au même chiffre que lui pour le disponible de la famille,
ce qui rend impossible une critique précise et circonstanciée de cette décision.
La
décision entreprise rappelle en effet la jurisprudence récente, qui prévoit que
la répartition de l’excédent par petites et grandes têtes s’impose désormais,
mais qu’il peut cependant y avoir des raisons de s’en écarter, le jugement
devant expliquer pourquoi la règle a été appliquée ou non. Au moment de
discuter la question des contributions d’entretien en faveur des enfants et de
l’épouse, le Tribunal civil s’écarte, sans en expliquer les raisons, du système
de répartition prévu par la jurisprudence, dans un raisonnement que l’on peine
par ailleurs à comprendre. La motivation est insuffisante pour permettre une
critique pertinente des motifs de la décision.
h)
L’appelante voit encore une motivation insuffisante dans le fait que le premier
juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir, dans le calcul de ses
charges, « les chiffres allégués s’agissant de l’assurance-vie auprès
de la CCAP et de l’assurance-ménage, montants qui n’ont pas à être pris en
compte en tant que tels dans le calcul du minimum vital au sens du droit des
poursuites », les primes d’assurance-vie du mari ayant par ailleurs
été retenues par le même juge dans les charges de l’intéressé.
Dans
la décision entreprise, on ne trouve en effet aucune explication sur les
raisons qui ont amené le Tribunal civil à admettre des primes d’assurance-vie
dans les charges du mari et pas dans celles de l’épouse. Le droit de
l’appelante d’être entendue n’a pas été respecté.
i)
Dans tous les cas où il a été retenu ci-dessus que la motivation de la décision
entreprise était insuffisante, les appelants étaient admis à se prévaloir de la
violation de leur droit d’être entendus, dans la mesure où, comme l’exige la
jurisprudence, ils avaient soulevé en première instance des arguments sur
lesquels le premier juge ne s’est, à tort, pas prononcé.
j)
Il faut donc constater que les griefs soulevés par les parties sont recevables
et, pour la plupart, justifiés, même en tenant compte du fait qu’en matière de
mesures protectrices de l’union conjugale, le juge doit en principe statuer
rapidement, ce qui peut justifier une motivation moins extensive que, par
exemple, dans un jugement de divorce (étant relevé que la décision du 30
septembre 2021 est tout de même intervenue un peu plus de six mois après les
dernières observations écrites des parties).
3.
a) La violation du droit d'être entendu peut être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation
doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du
TF du 06.07.2020
[5A_31/2020] cons. 3.1 et les références citées).
b)
En l’espèce, les parties ont eu l’occasion de se prononcer sur les points
litigieux devant la Cour de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen. Elles
ont cependant dû le faire ab nihilo dans les cas où la décision
entreprise ne contenait aucune motivation. Le renvoi de la cause au Tribunal
civil retarderait certes la procédure, mais, dans le cas particulier, la
décision de première instance souffre de tels défauts de motivation, sur des
points importants, qu’un arrêt de la Cour d’appel civile statuant sur le fond
reviendrait à priver – de manière indue – les parties d’un véritable contrôle
des mesures ordonnées en première instance (même si le principe d’un double
degré de juridiction ne confère par un droit au justiciable : arrêt du TF
du 02.05.2018
[4A_431/2017] cons. 4.2 ; Stücki/Pahud, Le régime des décisions
superprovisionnelles et provisionnelles, SJ 2015 II p. 28). Plus généralement,
il ne doit pas appartenir à la juridiction d’appel de faire le travail qui
aurait dû être effectué en première instance, sauf à considérer que le premier
juge n’a pas à examiner les différents aspects du litige et que c’est dans le
cadre d’une procédure d’appel qu’un examen détaillé doit être effectué, ce qui
ne correspondrait en aucune manière au système prévu par la loi. Dans le cas
d’espèce, il ne peut donc pas être question de réparer en appel les vices qui
affectent la décision entreprise. Celle-ci doit donc être annulée et la cause
renvoyée au Tribunal civil pour une nouvelle décision statuant sur l’ensemble
des questions en litige.
4.
La décision entreprise doit aussi être
annulée pour un autre motif. En effet, cette décision n’applique pas,
concrètement, la méthode en deux étapes imposée par le Tribunal fédéral pour le
calcul des contributions d’entretien, en ce sens notamment qu’elle s’écarte de
la répartition de l’excédent par petites et grandes têtes, ceci sans indiquer
les raisons pour lesquelles une telle répartition ne serait pas justifiée dans
le cas d’espèce. On ne peut pas envisager, dans un cas de ce genre, qu’il
appartiendrait à la juridiction d’appel d’appliquer la nouvelle jurisprudence
et en conséquence de refaire l’ensemble des calculs nécessaires pour arriver à
une solution conforme à la jurisprudence fédérale (le Tribunal fédéral
considère que lorsque l’autorité cantonale s’est fondée sur l’ancienne
jurisprudence, mais a rendu sa décision alors qu’elle ne pouvait pas avoir
connaissance de la nouvelle, l’arrêt entrepris ne sera pas annulé pour ce seul
motif [cf. par exemple arrêt du TF du 13.09.2021
[5A_93/2019] cons. 3.1 ; a contrario sera annulé pour ce motif
l’arrêt fondé sur l’ancienne jurisprudence et rendu alors que l’autorité
cantonale devait avoir connaissance de la nouvelle méthode imposée par le
Tribunal fédéral ; la même règle doit valoir, mutatis mutandis, en
appel, étant précisé que la Cour d’appel civile admettait un délai
d’adaptation, échu lorsque le Tribunal civil a statué dans le cas d’espèce).
5.
Il résulte des considérants ci-dessus que la décision
entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil pour qu’il
soit statué à nouveau. Il ne s’agira pas seulement de compléter la décision
initiale par une motivation suffisante sur les points précis relevés plus haut,
mais bien de rendre une nouvelle décision, laquelle sera l’occasion, pour le
Tribunal civil, de corriger certaines erreurs ou omissions qui paraissent assez
manifestes (primes d’assurance-vie retenues dans les charges de l’un des époux
et pas de l’autre ; calcul des charges fiscales respectives ; charges
de logement du mari ; etc.), de préciser quelles charges des enfants
chacun des parents devrait assumer (comme l’épouse le relève à juste titre, la
décision entreprise est sujette à interprétation sur cette question) et
d’appliquer de manière conséquente la nouvelle jurisprudence fédérale sur la
fixation des contributions d’entretien (par exemple quant à la
comptabilisation, pour chaque enfant, d’une part de la charge fiscale de chacun
des parents et quant à la répartition de l’excédent). Les écrits des parties en
procédure d’appel devront bien sûr être pris en considération pour statuer à
nouveau.
6.
Vu ce qui précède, les deux appels doivent être admis, dans
leurs conclusions subsidiaires. La décision entreprise sera annulée et la cause
renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision, au sens des considérants. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront
laissés à la charge de l’État, les parties n’étant pas responsables du défaut
de motivation de la décision entreprise. Il ne peut cependant pas être alloué
de dépens à la charge de l’État, pour la procédure d’appel, et les dépens
seront compensés entre les parties (Tappy, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 35 ad art. 107).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet les
appels.
2. Annule la
décision entreprise et renvoie la cause au Tribunal civil des Montagnes et du
Val-de-Ruz, pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Laisse les frais
judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’État.
4. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à restituer aux parties les avances de frais judiciaires
que celles-ci ont versées.
5. Dit que les
dépens sont compensés, pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 22 décembre 2021