CACIV.2021.8
Contrat de travail. Heures suppémentaires et travail supplémentaire au sens de la Loi sur le travail.
23 avril 2021Français42 min
Il n’est pas contradictoire d’opposer au travailleur qu’il est de mauvaise foi en réclamant le paiement de ses heures supplémentaires, régies par l’article 321c CO, au motif principal qu’il savait que son poste ne prévoyait pas de compensation stricto sensu des heures effectuées, tout en admettant que son employeur doive l’indemniser pour le travail supplémentaire effectué, au sens de la LTr. En effet, l’abus de droit, dans un tel contexte, doit être admis plus restrictivement qu’en droit privé. Il doit ici être nié, l’employeur ne pouvant ici se prévaloir d’un système prévoyant, de manière claire et précise, une rémunération ou une compensation claire du travail supplémentaire effectué.____________________Par arrêt du 10.03.2023 (réf. 4A_304/312/2021), le TF a rejeté les recours en matière civile déposés contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 10.03.2023 [4A_304/312/2021]
Faits
A.
X1________, devenue par la suite X.________
SA a engagé Y.________ comme « conducteur de travaux stagiaire »
à compter du 1er janvier 2010 (X.________ SA, engagement au 1er
février 2010, pour un salaire mensuel brut de 8'000 francs, versé 13 fois). Les
tâches de Y.________ consistaient notamment dans la planification des travaux,
l’élaboration de tableaux comparatifs des offres des fournisseurs et le
contrôle des différentes phases des travaux. Dès le 1er avril 2015, X.________
SA lui a donné le titre de responsable opération secteur bâtiment, sans
toutefois que cela ne change les tâches qu’il avait à effectuer. Le 19 octobre
2015 au matin, le directeur de X.________ SA, A.X.________, a signifié à Y.________
son licenciement pour le 31 décembre 2015 (recte : 31 janvier 2016),
tout en le libérant de son obligation de travailler.
B.
a) Le 15 décembre 2016, Y.________ a déposé devant le
Tribunal civil une demande en procédure ordinaire, par laquelle il concluait à
ce que X.________ SA soit condamnée à lui verser le montant brut de 166'404
francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2013 sur un
montant de 141'404 francs, et à 5 % l’an dès le 28 janvier 2016 sur le
solde, soit 25'000 francs (ch. 1) ; à ce que son droit d’augmenter ses
conclusions après administration des preuves lui soit réservé (ch. 2), avec
suite de frais et dépens (ch. 3). Y.________ réclamait en substance le
paiement de 141'404 francs, correspondant aux heures supplémentaires,
respectivement au travail supplémentaire, effectués entre janvier 2011 et
septembre 2015. Pour l’année 2015, il avait également droit à une gratification
d’un montant de 25'000 francs, correspondant à la somme perçue à ce titre en
2013 et 2014.
b)
Dans sa réponse du 2 mai 2017, X.________ SA a conclu au rejet de la demande,
avec suite de frais et dépens. Selon elle, la gratification était versée à bien
plaire, son montant dépendant des mérites de chacun, mais aussi du résultat
enregistré par l’entreprise. Au vu des graves manquements imputables à Y.________
en 2015, il allait de soi qu’il n’avait pas droit à une gratification pour
cette année-là. Concernant les heures supplémentaires, Y.________ n’avait
jamais reçu d’instruction pour en effectuer. Il n’avait du reste jamais
revendiqué le paiement d’heures de travail supplémentaire, conscient que son
revenu annuel, très élevé, couvrait largement l’ensemble du temps qu’il
consacrait à sa fonction. X.________ SA n’aurait jamais augmenté le salaire du
précité (de 8'100 francs en janvier 2011 à 12'500 francs dès juin 2015, par
paliers) si elle avait imaginé qu’il revendiquerait un jour le paiement
d’heures de travail supplémentaire. Il en allait de même des gratifications,
dont le montant n’a fait qu’augmenter (5'000 francs en 2011, 15'000 francs en
2012, 20'000 francs en 2013 et 25'000 francs en 2014). Y.________ savait
pertinemment qu’il était de règle dans la fonction que la gratification
compensait les éventuelles heures de travail supplémentaire, de sorte qu’aucun
conducteur de travaux n’en revendiquait jamais. Y.________ commettait un abus
de droit en demandant aujourd’hui le paiement desdites heures.
c)
Y.________ a répliqué le 28 juillet 2017, confirmant ses conclusions. Il
n’avait commis aucun manquement. Il n’était pas d’usage que la gratification
compensait les heures supplémentaires. Aucun contrat ne prévoyait un tel
système.
d)
Dans sa duplique du 16 octobre 2017, X.________ SA a également confirmé ses
conclusions. Y.________ n’avait effectivement pas travaillé correctement sur ce
qui avait été son dernier chantier. Il avait commencé à travailler pour sa
société ou une autre société, alors qu’il savait se trouver encore dans le
délai de résiliation. Les décomptes mensuels remis par le précité étaient
incontrôlables, s’agissant des heures de travail. Ils servaient à comptabiliser
les jours de vacances et de congé.
e)
Le 2 novembre 2017, Y.________ a déposé des explications sur les faits de la
duplique.
C.
a) Le 5 mars 2018, le Tribunal civil a rendu une ordonnance
de preuves. Il a admis les preuves littérales déposées par les parties, tout
comme leurs interrogatoires respectifs et leurs réquisitions. S’agissant des
témoignages, trois témoins de Y.________ et quatre témoins de X.________ SA ont
été admis, les autres étant réservés.
b) À l’audience du 9 juillet 2018,
chacune des parties a confirmé ses conclusions. Il a été procédé à
l’interrogatoire de Y.________ et à l’audition des trois témoins qu’il avait
proposés.
c)
À l’audience du lendemain, il a été procédé à l’audition des quatre témoins
proposés par X.________ SA ainsi qu’à l’interrogatoire de cette dernière, par A.X.________.
d)
Le 7 décembre 2018, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves complémentaire,
sur celles qui étaient réservées. Il a admis deux témoins supplémentaires
proposés par Y.________. Il a également admis l’interrogatoire du directeur
financier de X.________ SA (B.________).
e) Lors de l’audience du 3 avril
2019, il a été procédé à l’interrogatoire du précité ainsi qu’à l’audition des
deux témoins de Y.________. Un délai au 31 mai 2019 a été imparti aux parties
pour qu’elles déposent leurs plaidoiries écrites.
f) Après avoir demandé plusieurs prolongations de
délai, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 15 octobre 2020
s’agissant de Y.________, respectivement le 8 novembre 2020 pour X.________ SA.
D.
a) Par jugement du 30 décembre 2020, le Tribunal civil a
condamné X.________ SA à verser à Y.________ un montant brut de 59'237.80
francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2013 sur un
montant de 40'487.80 francs et à 5 % l’an dès le 1er février 2016
sur le solde de 18'750 francs (ch. 1) ; a mis les frais de justice à
hauteur de 4'830 francs et 2'500 francs à la charge respective de Y.________ et
de X.________ SA (ch. 2) ; et a condamné, après compensation, Y.________
à verser à X.________ SA une indemnité de dépens de 4'500 francs.
b) Le
Tribunal civil a considéré, en bref, que même si Y.________ occupait la
fonction d’un « cadre moyen » de l’entreprise, il ne pouvait,
du fait de ce seul statut, lui être opposé l’exception de non-compensation,
respectivement de non‑rémunération de ses heures supplémentaires, un horaire
de travail étant fixé (45 heures par semaine). Les heures supplémentaires
effectuées par Y.________, au sens du contrat de travail, ne pouvaient
toutefois pas être indemnisées, à mesure qu’il apparaissait clairement qu’il
était d’usage, au sein du X.________ SA, que les heures supplémentaires
effectuées par les conducteurs de travaux, n’étaient ni compensées ni
rémunérées. Il restait néanmoins à examiner la question d’une éventuelle
rémunération des heures de travail supplémentaire au sens de la LTr. Selon le
Tribunal civil, Y.________ avait suffisamment rendu vraisemblable
l’accomplissement d’heures de travail supplémentaire au service du X.________
SA, au moyen des décomptes d’heures mensuels remplis. Y.________ pouvait ainsi
prétendre à la rémunération de son travail supplémentaire, soit le travail excédant
45 heures hebdomadaires, lequel ne pouvait faire l’objet d’une renonciation de
la part du travailleur à être compensé ou rémunéré, à titre de travail
supplémentaire et non pas d’heures supplémentaires. L’article 13 LTr imposait
une rémunération pour ce qui excède les 60 premières heures de travail
supplémentaire effectuées par année civile.
c)
L’horaire de travail de l’employé était de 194.85 heures par mois (45 heures
x 4.33, soit le nombre de semaines par mois). Après avoir détaillé le nombre
d’heures effectuées durant les mois où elles dépassaient l’horaire contractuel,
la précédente juge a arrêté comme suit les heures de travail supplémentaire à
rémunérer pour chacune des années :
2011 :
6.3 heures (456 – 389.70 (194.85 x 2 mois) – 60).
2012 :
171.2 heures (1'790 – 1'558.80 (194.85 x 8) – 60).
2013 :
188.85 heures (2002.50 – 1'753.65 (194.85 x 9) – 60).
2014 :
105.55 heures (1'529.50 – 1'363.95 (194.85 x 7) – 60).
2015 :
102.75 heures (1'137 – 974.25 (194.85 x 5) – 60).
d) Le
calcul de la rémunération de ces heures s’établissait en prenant en
considération le montant du salaire mensuel brut, 13ème salaire
compris, majoré de 25 %. En résumé, Y.________ avait droit aux montants suivants
(soit au total 40'487.80 francs).
2011 :
374.85 francs (6.3 heures à 59.50 francs) ;
2012 :
10'486 francs (171.2 heures à 61.25 francs) ;
2013 :
12'822.90 francs (188.85 heures à 67.90 francs) ;
2014 :
7'916.25 francs (105.55 heures à 75 francs) ;
2015 :
8'887.80 francs (102.75 heures à 86.50 francs).
e) Y.________
avait au demeurant droit à une gratification d’un montant de 18'750 francs pour
l’année 2015, correspondant au montant de la gratification perçue pour l’année
précédente, diminuée de 25 %, et dont le principe était acquis au vu du
versement régulier au fil des années, sans réserve expresse de son caractère
facultatif.
E.
a) Le 8 février 2021, X.________ SA appelle du jugement précité
en concluant, sans suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre 1 dans
le sens où elle ne devrait être condamnée à
verser à Y.________ qu’un
montant brut de 18'750 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er
février 2016, subsidiairement de 41'311.75 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès
le 1er septembre 2013 sur un montant de 22'561.75 francs et à 5 %
l’an dès le 1er février 2016 sur le solde de 18'750 francs. La
question de la gratification n’est pas remise en question. Par contre, l’employeur
estime que Y.________ a commis un abus de droit en attendant plus de cinq ans
pour faire valoir ses prétentions, alors que sa rémunération augmentait de
manière significative chaque année et qu’il recevait des bonus importants.
Subsidiairement, elle estime que c’est de manière erronée que le jugement attaqué
calcule le travail supplémentaire sur la base d’un horaire hebdomadaire de 45
heures et non de 50 heures.
b) Dans
sa réponse du 17 mars 2021, Y.________ conclut au rejet de l’appel, avec suite
de frais et dépens.
F.
a) Le 8 février 2021, Y.________ appelle également du
jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment et principalement
à son annulation et à ce que X.________ SA soit condamnée à lui verser un
montant brut de 131’892 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er
septembre 2013 sur un montant de 113'142 francs et à 5 % l’an dès le 1er
février 2016 sur le solde de 18'750 francs. Y.________ relève que, dans le
calcul effectué quant au travail supplémentaire, le Tribunal civil a
implicitement considéré que le nombre maximal d’heures admissible par mois
correspondait à 4.33 semaines x 45 heures, soit 194.85 heures, et cela pour
tous les mois de l’année. Il a ainsi exclu de son calcul visant à déterminer
l’indemnité les mois durant lesquels Y.________ n’a pas atteint les 194.85
heures de travail et, pour les mois pris en compte, a déduit du nombre total
d’heures de travail effectué 194.85 heures. En procédant ainsi, le Tribunal
civil n’a pas déduit du nombre maximal d’heures admissible les vacances et les
jours fériés et a fixé un nombre maximal d’heures de travail trop élevé, ce qui
viole les articles 9 LTr et 23 OLT 1. Par ailleurs, il n’y avait eu aucun
accord tacite sur la non-rémunération (ou la non-compensation) des heures
supplémentaires. Quoi qu’il en soit, cet accord serait nul. Y.________ soutient
donc avoir droit à une rémunération pour ses heures supplémentaires, qu’il chiffre
ainsi : 79.5 heures supplémentaires en 2011 au tarif horaire de 59.90
francs ; 360 heures supplémentaires en 2012 au tarif horaire de 61.25 francs ;
459 heures supplémentaires en 2013 au tarif horaire de 67.90 francs ;
370 heures supplémentaires en 2014 au tarif horaire de 75 francs et 323.5
heures supplémentaires en 2015 au tarif horaire de 84.74 francs ; soit un
montant total de 113'142 francs. Subsidiairement et si seul le travail
supplémentaire devait être rémunéré, il conviendrait alors de déduire, pour
chaque année, 60 heures qui ne donnent pas droit à une telle rétribution. Le
montant total dû à ce titre, sur la base des chiffres précédents, serait de 92'214.05
francs. Enfin, le montant de la gratification n’est pas contesté.
b) Dans
sa réponse du 17 mars 2021, X.________ SA conclut au rejet de l’appel, avec
suite de frais et dépens.
c) Dans
sa réplique spontanée du 31 mars 2021, Y.________ confirme ses conclusions.
G.
Par ordonnance de procédure du 22 mars 2021, la juge
instructeur de la Cour d’appel civile a ordonné la jonction des causes
introduites par X.________ SA et Y.________ (cf. let. E et F du présent
jugement).
C O N S I D E R A N T
1.
Interjetés dans le délai et les formes prévus par la loi
(art. 308 à 311 CPC), les appels sont recevables.
2.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il a un effet dévolutif complet
et la juridiction d’appel dispose d'un libre pouvoir d'examen, en fait et en
droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation
des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci
pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374
cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 15.01.2019
[4A_215/2017] cons. 3.4).
3.
a) Dans un grief qu’il s’agira de traiter en premier, Y.________
reproche au Tribunal civil d’avoir retenu à tort qu’il n’avait pas droit à la
rémunération de ses heures supplémentaires au sens de l’article 321c al. 3 CO.
b)
Aux termes de l’article 321c al. 3 CO, l’employeur est
tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas
compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au
moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou
d’une convention collective. La jurisprudence fédérale a déjà eu l'occasion de
préciser que sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c
al. 3 CO – accord écrit, contrat-type ou convention collective –, les
parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que
les heures supplémentaires accomplies à l'avenir ne seront pas
rémunérées, ou seront rémunérées sans supplément, et ce à tout le moins lorsque
la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de
l'intéressé. Selon le Message du Conseil fédéral, l'exigence de forme vise à
sauvegarder le principe du paiement du salaire, qui risquerait d'être largement
abandonné si les accords verbaux étaient tolérés, et à créer un régime clair
pour l'exception. Un accord verbal n'est pas valable (arrêt du TF du 22.08.2012
[4A_172/2012] cons. 6.1, par. 1 et 2 et les références citées).
De
manière générale, lorsque le travailleur conteste la validité d'un accord en
invoquant la violation d'une règle impérative, il ne commet pas d'abus de
droit, sauf circonstances particulières ; il ne doit en effet pas être privé de
la protection du droit impératif par le détour de l'article 2 CC. Cette
disposition peut exceptionnellement trouver application, notamment lorsque
l'intérêt protégé par la norme de droit impératif disparaît ou a été assuré
d'une autre manière. Celui qui exécute un contrat sans avoir connaissance du
vice de forme ne commet pas d'abus à faire valoir le vice ultérieurement.
Toutefois, un abus de droit peut être retenu si l'ayant droit tarde à faire
valoir la nullité pour en retirer un avantage. Plus généralement, le simple fait
de laisser s'écouler du temps tout en agissant dans le délai de prescription ne
dénote pas un abus, sauf si le retard occasionne de manière reconnaissable des
inconvénients pour le débiteur, tels que la difficulté à établir la créance, ou
s'il procure à l'ayant droit un avantage injustifié (arrêt du TF précité du
22.08.2012, cons. 6. 1, par. 4 et les références citées). Le travailleur
ne peut pas non plus être totalement inactif lorsqu’il a connaissance de
prétentions qu’il pourrait faire valoir ; le fait d’accepter une situation
durant une longue période d’exécution du contrat peut en effet conduire à
considérer que la prétention émise par le travailleur est formulée abusivement.
Tel est le cas lorsque, durant une longue période, l’employé accepte chaque
mois le paiement de son salaire sans jamais faire état des heures
supplémentaires accomplies, de sorte que sa prétention apparaît alors abusive
et peut être rejetée, et cela même si l’employeur connaissait la nécessité
d’effectuer un certain nombre d’heures supplémentaires (Wyler
/
Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 142 et la jurisprudence citée).
c)
En l’espèce, le Tribunal civil a retenu qu’il apparaissait clairement qu’il
était d’usage au sein de X.________ SA, respectivement qu’il y avait bien un accord
tacite sur le fait que les heures supplémentaires effectuées par les
conducteurs de travaux n’étaient ni compensées ni rémunérées et que, de bonne
foi, Y.________ ne pouvait ignorer cette pratique dont il s’était lui aussi
accommodé sans faire valoir ses prétentions les cinq années durant lesquelles
il avait été au service de son employeur.
d)
Certes, le Tribunal civil ne pouvait, comme il l’a fait, retenir que les
parties avaient conclu un accord tacite. En effet, la loi exige la forme écrite
pour un tel accord, qui n’est sinon pas valable. Cela étant, la conclusion à
laquelle le Tribunal civil est parvenu, ne prête pas le flanc à la critique. On
doit en effet considérer que les prétentions en heures supplémentaires que fait
valoir Y.________ sont formulées abusivement : il n’est pas admissible
pour un employé d’accepter son salaire chaque mois durant cinq ans, y compris
et surtout ses augmentations successives et importantes, ainsi que ses
gratifications elles aussi croissantes, sans demander à aucun moment, à son
employeur, le paiement ou la compensation des heures supplémentaires
effectuées. Cela l’est d’autant moins au regard des témoignages qui figurent au
dossier, dont certains extraits ont été mis en exergue par le Tribunal civil
dans son jugement. Il ressort ainsi de ceux-ci qu’aucun des conducteurs de
travaux employés par l’appelante ne voyait ses heures supplémentaires
compensées ou rémunérées en tant que telles. Au vu de ce traitement, des
augmentations importantes et régulières de salaire dont a bénéficié Y.________
(son salaire est passé de 8'000 francs en février 2010 à 12'500 francs en
2015), ainsi que des gratifications croissantes (5'000 francs en 2010, 15'000
francs en 2011, 20'000 francs en 2012, 25'000 francs en 2013 et 25'000 francs
en 2014), on doit retenir que le travailleur a volontairement tardé à faire
valoir la nullité de l’accord non écrit pour en retirer un avantage, soit celui
d’avoir perçu les généreuses prestations précitées de l’appelante, qui
n’auraient certainement pas été les mêmes si Y.________ avait rapidement et
périodiquement réclamé le paiement de ses heures supplémentaires. En d’autres
termes, l’employé a renoncé à réclamer – et donc à clarifier le statut de – ses
heures supplémentaires, pour éviter de freiner l’augmentation régulière de sa
rémunération. Il y a là abus de droit à invoquer ensuite les heures
supplémentaires en cause. Le grief de Y.________ doit en conséquence être
rejeté.
4.
a) X.________ SA soutient que Y.________ a également commis
un abus de droit en ce qui concerne la rémunération pour son travail
supplémentaire. Profitant d’augmentations de salaire et de gratifications,
auxquelles il n’aurait sinon pas eu droit, il cherche à se faire payer deux
fois son travail supplémentaire. L’appelante se plaint également du fait que le
Tribunal civil ne s’est pas déterminé formellement sur ce point, violant ainsi
son droit d’être entendu.
b)
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu consacré par l’article 29 al.
2 Cst. l’obligation pour le juge de motiver ses décisions. L’autorité n’a
toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents. Savoir si la
motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du
droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui
ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté. Une autorité
judiciaire ne commet un déni de justice formel prohibé par l’article 29 al. 2
Cst. que si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une
certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments
importants pour la décision à rendre (arrêt du TF du 29.03.2021
[5A_795/2020] cons. 5.2). Le droit d’être entendu étant une garantie
constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne en principe
l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond. Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée
dans le cadre de la procédure de recours ou d’appel lorsque l’irrégularité
n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la
possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de
l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en
droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible
lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité,
provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable ([CACIV.2019.23]
cons. 2.1 et les références citées).
c)
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a retenu que la rétribution
des heures supplémentaires, soit celles dépassant l'horaire contractuel, est
réglée par l'article 321c CO et que, dès que les
heures supplémentaires dépassent le maximum légal (en l'espèce de 45 heures par
semaine, cf. infra cons. 5), elles constituent du travail supplémentaire au
sens de l'article 12 LTr et doivent
impérativement faire l'objet d'une rétribution comprenant le salaire de base
majoré de 25% selon l'art. 13 LTr (seulement à
partir de la 61e heure supplémentaire accomplie dans l'année civile
pour la catégorie de travailleurs ici en cause) (ATF 126 III 337
cons. 6, let. c).
Dans
ce même arrêt, le Tribunal fédéral s’est penché sur la question d’un éventuel
abus de droit commis par l’employé qui n’aurait pas présenté sans tarder une
demande d’indemnisation pour ses heures supplémentaires ou « excédentaires »
au sens de la LTr. Il a rejeté le moyen tiré de l’abus de droit, en exposant
ceci : « Dans une affaire récente, examinée sous l'angle des art. 321c al. 3 et 341
al. 1 CO, le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait s'en tenir au
principe selon lequel, en l'absence d'un accord formellement valable et
antérieur à leur accomplissement, le droit à la rétribution des heures
supplémentaires revêt un caractère impératif (…). Et, (…), il a ajouté que
l'employé n'abusait nullement de son droit en invoquant l'art. 341 al. 1 CO, aux termes duquel le
travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois
qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives
de la loi ou d'une convention collective. En effet, selon une jurisprudence
fermement établie, il serait contraire à l'esprit de la loi de priver le
travailleur, par le biais de l'art. 2 al. 2 CC,
de la protection accordée par cette disposition, sauf circonstances tout à fait
particulières. Ce qui vaut pour une disposition impérative de droit privé
[i.e. : l’art. 321c CO] vaut aussi pour
une disposition impérative de droit public [i.e. : la LTr]. Quant à
l'écoulement du temps, dont se prévaut aussi la défenderesse, il ne peut être
interprété ni comme une renonciation à la prétention de la demanderesse, ni
comme le signe de son exercice abusif. La jurisprudence ne laisse pas planer le
doute sur ce point » (ATF 126 III 337
cons. 7, let. b et les références citées).
Les
parties ne peuvent déroger à la législation protectrice du travailleur sur
le travail supplémentaire. Hormis les soixante premières heures pour les
employés de bureau, les techniciens et autres employés, le travail
supplémentaire doit impérativement faire l’objet de l’un des deux modes de
compensation prévus à l’article 13 LTr, c’est-à-dire soit le
versement d’un supplément de salaire d’au moins 25 %, soit, avec l’accord du
travailleur, l’octroi d’un congé de même durée. Ainsi, une éventuelle
renonciation du travailleur au paiement des heures supplémentaires, selon
l’article 321c al. 3 CO, ne peut valoir renonciation à la
rémunération du travail supplémentaire fondée sur l’article 13 LTr
Dunand, Commentaire de droit du travail, 2013, n°
62 ad art. 321c CO et les références citées). Dans cette optique, le régime du
travail supplémentaire et de sa rémunération est plus sévère pour l’employeur
que ne l’est celui des simples heures supplémentaires au sens du CO. Cela
s’explique aussi par la ratio legis de la loi sur le travail, qui est
d’assurer une protection minimale du travailleur dans les branches et secteurs
qui y sont soumis (cf. le Message du Conseil fédéral à l’Assemblée
fédérale du 30 septembre 1960 concernant un projet de loi sur le travail dans
l’industrie, l’artisanat et le commerce, qui rattache la nécessité d’une loi
générale sur le travail au besoin d’étendre la protection des travailleurs à
l’ensemble des salariés de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et à
celui d’adapter le droit en vigueur aux conditions et besoins actuels – FF 1960
Considérants
II 885, spéc. 890 ss). Cette protection s’attache aussi à prémunir le travailleur
contre un recours trop aisé au travail supplémentaire et à lui assurer une
rémunération supplémentaire pour compenser la rigueur pour le travailleur de
certaines périodes particulièrement chargées. A ce titre et on y reviendra, une
méthode de calcul annualisée du temps de travail, dans laquelle à certains mois
très chargés succèdent des mois d’inactivité presque complète de manière à
assurer que le total des heures reste en-dessous du temps maximal de travail,
n’est pas admissible car il met la santé du travailleur en péril et le prive de
loisirs durant les pics de travail, ce qui va à l’encontre de la ratio legis
de la LTr (arrêt de la Cour de cassation civile du 30.04.2010 [CCC.2010.19]
cons 4b).
d)
En l’espèce, la Cour d’appel civile dispose précisément d’un pouvoir de
cognition complet (cf. supra, cons. 2). Il s’ensuit qu’une éventuelle
violation du droit d’être entendu commise par le Tribunal civil peut être
réparée dans la présente procédure d’appel. Du reste, l’absence alléguée de
motivation du Tribunal civil n’a pas empêché l’appelante de faire valoir ses
droits, en expliquant pour quelle(s) raison(s) un abus de droit devrait être
retenu.
e)
Sur le fond de l’affaire, on peut effectivement et légitimement se demander si
le même raisonnement que pour les heures supplémentaires ne devrait pas être
appliqué au travail supplémentaire. Dans une certaine mesure, une assimilation
ne serait pas dénuée de tout fondement. Cela étant dit, une différence de
taille distingue les heures supplémentaires régies par l’article 321c CO du travail supplémentaire au sens de la LTr. Dans le
premier cas, le travailleur peut renoncer à l’avance à la rémunération ou à la
compensation de ses heures supplémentaires, alors que dans le second, une telle
renonciation est exclue. Par ailleurs, une éventuelle renonciation du
travailleur au paiement des heures supplémentaires, selon l’article 321c al. 3 CO, ne peut valoir renonciation à la rémunération
du travail supplémentaire fondée sur l’article 13 LTr.
Aussi, si l’on peut opposer à Y.________ qu’il n’est pas de bonne foi en
réclamant le paiement de ses heures supplémentaires, au motif principal qu’il
savait que son poste ne prévoyait pas de compensation stricto sensu des
heures effectuées, il n’en va pas de même s’agissant du travail supplémentaire.
En tant que législation de droit public, la LTr a notamment pour but de
protéger la santé du travailleur. L’abus de droit, dans un tel contexte, doit
donc être admis plus restrictivement qu’en droit privé. Il doit ici être nié, à
défaut pour X.________ SA de pouvoir se prévaloir d’un système prévoyant, de
manière claire et précise, une rémunération ou une compensation claire du
travail supplémentaire effectué.
Y.________
n’a donc pas commis d’abus de droit en réclamant a posteriori
l’indemnisation de son travail supplémentaire, pour les motifs qui suivent. En
premier lieu, le dossier ne contient pas de preuve stricte qui permettrait de
retenir que Y.________ n’aurait eu ni augmentation de salaire, ni
gratification, s’il n’avait effectué aucun travail supplémentaire. Ensuite, X.________
SA a renoncé à établir par écrit que le travail supplémentaire était compensé
par les augmentations de salaire et les gratifications. Elle a fait preuve
d’imprudence en qualifiant ces rémunérations additionnelles, destinées dans son
esprit à compenser d’éventuelles heures supplémentaires et peut-être le travail
supplémentaire aussi, « d’augmentations de salaire » et de
« gratifications ». Or de telles rétributions ne visent
légalement pas à opérer la compensation des heures et travail supplémentaires.
Le salaire (et donc son augmentation également) n’a pas d’autre vocation que
d’être la contrepartie pour le temps de travail contractuel (à défaut :
légal) fourni par le travailleur (art. 319 al. 1 CO). La gratification est
quant à elle une rétribution spéciale que l’employeur accorde en sus du salaire
à certaines occasions (art. 322d al. 1 CO). Faute de mention dans ce sens, on
ne peut opposer à Y.________ le fait qu’il aurait dû savoir que les
rétributions reçues au titre des augmentations de salaire et des gratifications
correspondaient en réalité à la compensation du travail supplémentaire
effectué. On ne saurait enfin lui opposer le fait qu’en pratique, il était
connu des conducteurs de travaux que leurs heures supplémentaires étaient
compensées par le biais des augmentations de salaire et des gratifications. Les
heures supplémentaires doivent en effet être distinguées du travail supplémentaire.
S’il est ainsi concevable de renoncer à la compensation des premières, la règle
de droit public ancrée à l’article 13 LTr est impérative, en
ce sens que le travailleur ne peut pas renoncer à la rétribution du travail
supplémentaire au taux de 125 % (Wyler / Heinzer, Droit du travail,
4e éd., p. 137 et les réf. citées). Or l’appelante a manqué de
clarté dans la façon – comme elle le prétend sans le prouver – de compenser ou
de rétribuer le travail supplémentaire de Y.________. Ne peut donc être
avalisée la pratique de X.________ SA, consistant à compenser le travail
supplémentaire de son employé – au demeurant sans que le nombre d’heures
effectuées à ce titre ne soit formellement déterminé – par de pures expectatives
(augmentation de salaire et/ou octroi d’une gratification plus importante que
celle initialement prévue), dont les montants sont fixés de manière non-prévisible
et dont l’octroi ne dépend que du bon vouloir de l’employeur. Cela ne
correspond pas au système de compensation visé par la loi sur le travail. Au vu
de ce qui précède, le grief de X.________ SA doit en conséquence être rejeté.
5.
a) Dans un grief subsidiaire, X.________ SA considère que
c’est à tort que le Tribunal civil a calculé l’indemnité au sens de la LTr sur
la base d’un horaire de travail hebdomadaire de 45 heures. Selon elle, il
conviendrait au contraire de se fonder sur un horaire de 50 heures, à mesure
que Y.________ n’occupait à l’évidence pas une tâche cérébrale dans un bureau
mais qu’il était clairement affecté à des tâches sur le terrain et plus
spécifiquement à des tâches de surveillance.
b)
Aux termes de l'article 9 al. 1 LTr, la durée maximale de la semaine de travail
est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises
industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et
les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de
commerce de détail (let. a) et de 50 heures pour tous les autres travailleurs
(let. b). Le « personnel technique et les autres employés »
comprennent les salariés chargés pour l'essentiel de tâches dites cérébrales
dans les bureaux ou à des postes de travail similaires, par exemple des
guichets, des ateliers d'essais, des laboratoires ou des centres de
développement de programmes informatiques. Les « autres travailleurs »
regroupent les salariés dont la tâche se compose principalement d'activités
manuelles, telles que l'artisanat, le travail auxiliaire d'ordre manuel et la
vente dans des entreprises n'entrant pas dans la catégorie des entreprises
industrielles (arrêt du TF du 22.11.2010
[4A_523/2010] cons. 4.1 et les références citées). Sous l’angle de
l’arbitraire, le Tribunal fédéral a considéré, dans ce même arrêt, qu’un agent
de sécurité / responsable de service pouvait être assimilé à cette seconde
catégorie de travailleurs pour les raisons qui suivent : son activité
consistait principalement en de la surveillance ; le volet « responsable
de service » de son activité correspondait à la planification des
horaires de l'équipe et l’employé exerçait donc pour l'essentiel une activité
de terrain ; il n'avait été promu responsable de service que le 1er septembre
2004.
alors que ses conclusions portaient sur les années 2003 et 2004.
c)
En l’espèce, dans son appel, X.________ SA soutient que Y.________ était
clairement affecté à des tâches sur le terrain et plus spécifiquement à des
tâches de surveillance. Dans sa réponse, elle alléguait pourtant que «[l]e
demandeur devait accomplir à la fois du travail pratique de chantier et du
travail administratif, pour l’essentiel sur des chantiers dont il avait la
responsabilité ». Dans son interrogatoire, l’appelante, par A.X.________
a également déclaré ce qui suit : « Pour moi il s’agit [ndr :
le poste de conducteur de travaux] clairement d’un poste de cadre, pour lequel
il y a du reste une formation en haute école. À l’issue de cette formation, la
personne est bel et bien qualifiée de cadre. Déjà au quotidien le conducteur de
travaux est le représentant de l’entreprise face au maître de l’ouvrage. Il en
est de même envers les collaborateurs de chantier ainsi que les mandataires. Il
a une assez large autonomie dans l’organisation de son travail. Le conducteur
de travaux dispose en plus d’une certaine autonomie financière en fonction de
la taille et des impératifs des chantiers. Il peut engager la société pour
quelques milliers de francs voire dizaine de milliers de francs sans en référer
au préalable à la direction ». On constate ainsi que le poste de
conducteur de travaux – au contraire du poste d’agent de sécurité / responsable
de service dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral – est principalement un
poste à responsabilité et cérébral ; qu’il consiste en particulier à représenter
l’employeur face au maître de l’ouvrage et à prendre des décisions d’une
certaine importance dans la conduite des chantiers ; qu’il ne s’agit donc
précisément pas, au sens de la doctrine et de la jurisprudence, d’un travail
d’ordre manuel ; qu’enfin, s’il englobe des tâches de surveillance, il ne
s’agit pas de tâches de surveillance au sens strict qu’exerce un agent de
sécurité (que l’on pourrait assimiler à un travail manuel) mais de tâches à
responsabilité consistant à vérifier le travail effectué par des subordonnés. Le
grief de X.________ SA doit aussi être rejeté.
6.
a) Dans un grief subsidiaire également, Y.________ soutient
que le Tribunal civil a calculé de manière erronée le nombre d’heures de
travail supplémentaire.
b)
La référence pour la durée maximale du travail est la semaine de
travail, définie à l’article 16 OLT 1. Aux termes
de cette disposition, sous réserve des particularités résultant du travail en
équipes et du travail continu, il s’agit de la période s’étendant du lundi au
dimanche suivant. Cette référence a pour conséquence qu’en principe, le respect
de la durée maximale du travail doit être vérifié pour chaque période
hebdomadaire, sans que, sous réserve d’une dérogation soumise aux conditions de
l’art. 28 LTr, un lissage sur une période plus longue puisse être opéré,
par exemple par une mensualisation ou une annualisation de la durée du travail
(Wyler / Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 134). Cependant, à
des fins de simplification, il est admissible de s'en tenir à une mesure
mensuelle dans des secteurs d'activités qui ne sont manifestement pas
saisonniers et soumis à de grandes variations d'activité sur l'année (arrêt de
la Cour de cassation civile du 30.04.2010 précité [CCC.2010.19] cons. 4, let. b
et les références citées).
Aux
termes de l’article 23 al. 1 OLT 1, pendant les
semaines au cours desquelles un ou plusieurs jours fériés légaux assimilés au
dimanche tombent un jour ouvrable au cours duquel le travailleur exerce
habituellement son activité, la durée maximale du travail hebdomadaire est
réduite en proportion égale. Les dispositions du présent article ont pour but
d’éviter que le temps de travail non effectué pendant un jour férié soit
compensé les autres jours de la semaine. Les jours fériés assimilés à un
dimanche qui tombent sur un jour ouvrable sont, à l’instar des vacances, du
jour de repos hebdomadaire et des jours de repos compensatoire, des jours de
congé qui ne peuvent être compensés (SECO, Commentaire de la loi sur le
travail et des ordonnances 1 et 2, novembre 2006, 123-1).
c)
En l’espèce,
le Tribunal civil a considéré que le nombre maximal d’heures admissible par
mois correspondait à 4.33 semaines x 45 heures, soit 194.85 heures, et cela
pour tous les mois de l’année. Y.________ soutient à ce titre que le nombre
maximal d’heures admissibles devrait être déterminé par année, en multipliant
par 9 heures (9 heures de travail par jour pour une durée de travail
contractuelle de 45 heures par semaine) le nombre de jours effectivement
travaillés. Conformément à la jurisprudence précitée, le nombre d’heures
supplémentaires sera déterminé mensuellement (ce qui est déjà une exception au
principe qui voudrait que cette détermination soit hebdomadaire), et non
annuellement. En revanche, le raisonnement de Y.________ est correct pour le
surplus. Par ailleurs, la durée maximale mensuelle de travail doit
effectivement être réduite en proportion égale au nombre de jours non
travaillés pour cause de vacances, de repos, de congé ou de jours fériés
assimilés à un dimanche. Il s’ensuit que le nombre maximal d’heures admissibles
doit être déterminé par mois, en multipliant par 9 heures le nombre de jours
effectivement travaillés.
Cela donne
concrètement ceci :
Jours travaillés
Nombre d’heures
maximales admissibles
Heures totales
effectuées
Travail supplémentaire
Octobre 2011
20.
180.
220.
40.
Novembre 2011
22.
198.
236.
38.
Décembre 2011
16.
(2 x 1/2 offert)
144.
159.
15.
Total 2011
93.
(limité à 75 heures)
Janvier 2012
17.
153.
164.
11.
Février 2012
21.
189.
210.
21.
Mars 2012
21.
189.
214.5
25.5
Avril 2012
18.
162.
188.
26.
Mai 2012
19.
171.
216.5
45.5
Juin 2012
21.
189.
222.
33.
Juillet 2012
22.
198.
264.
66.
Août 2012
12.
108.
141.
33.
Septembre 2012
19.
171.
200.
29.
Octobre 2012
22.
198.
237.
39.
Novembre 2012
22.
(le 9 novembre 2012 est considéré comme jour de travail, à défaut
d’indication contraire)
198.
226.
28.
Décembre 2012
15.
135.
138.
3.
Total 2012
359.
Janvier 2013
19.
171.
180.
9.
Février 2013
20.
180.
195.
15.
Mars 2013
19.
171.
208.
37.
Avril 2013
18.
(les jours de formation n’ont pas été comptabilisés)
162.
216.5
54.5
Mai 2013
20.
180.
232.5
52.5
Juin 2013
20.
180.
229.5
49.5
Juillet 2013
23.
207.
248.
41.
Août 2013
14.
126.
167.5
41.5
Septembre 2013
20.
180.
226.5
46.5
Octobre 2013
18.
162.
213.
51.
Novembre 2013
21.
189.
233.5
44.5
Décembre 2013
15.
135.
161.
26.
Total 2013
468.
(nombre limité par l’allégué n° 37 de la demande à 459)
Janvier 2014
20.
180.
204.5
24.5
Février 2014
20.
180.
207.
27.
Mars 2014
21.
189.
210.
21.
Avril 2014
16.
144.
151.
7.
Mai 2014
19.
171.
194.5
23.5
Juin 2014
20.
180.
210.
30.
Juillet 2014
15.
135.
158.
23.
Août 2014
20.
180.
224.5
44.5
Septembre 2014
21.
189.
241.
52.
Octobre 2014
13.
117.
158.5
41.5
Novembre 2014
20.
180.
232.5
52.5
Décembre 2014
17.
153.
176.5
23.5
Total 2014
370.
Janvier 2015
20.
180.
191.5
11.5
Février 2015
14.
(vacances déduites, par simplification y compris les jours où un travail a
été fourni)
126.
167.5
41.5
Mars 2015
22.
198.
239.
41.
Avril 2015
15.
135.
183.
48.
Mai 2015
17.
153.
195.5
42.5
Juin 2015
22.
198.
248.5
50.5
Juillet 2015
17.
153.
192.5
39.5
Août 2015
21.
189.
233.5
44.5
Septembre 2015
21.
189.
220.5
31.5
Total 2015
350.5
(limité par l’allégué n° 47 de la demande à 323.5 heures)
d) Le nombre d’heures effectuées se résume ainsi comme
suit :
2011.
: 75
2012.
: 359
2013.
: 459
2014.
: 370
2015.
: 323.5
Pour
déterminer le travail supplémentaire donnant droit à une rétribution, il
convient de déduire, pour chaque année, 60 heures (art. 13 al. 1 LTr), ce
qui conduit aux tableaux suivants à rémunérer :
2011.
: 15
2012.
: 299
2013.
: 399
2014.
: 310
2015.
: 263.5
S’agissant
du tarif horaire, Y.________ ne conteste pas les chiffres retenus par le
Tribunal civil (appel, p. 17, ch. 56). De manière contradictoire, il suggère
cependant de prendre en compte un montant légèrement plus élevé pour l’année
2015.
(87.74 au lieu de 86.50 francs) (appel, p. 17, ch. 57). Dans ses tableaux
de calcul (appel, pp. 18-19, ch. 58 et 60), il mentionne pour cette même année
un tarif horaire de 84.74 francs. Dans cette mesure, au vu des chiffres
très proches et des contradictions au sein même de l’appel, on retiendra le
montant fixé par le Tribunal civil, de 86.50 francs.
Le
montant auquel l’appelant a droit à titre de rémunération des heures
supplémentaires se présente dès lors comme suit :
2011.
: 15 x 59.50 = 892.5
francs
2012.
: 299 x 61.25 = 18'313.75
francs
2013.
: 399 x 67.90 = 27'092.10
francs
2014.
: 310 x 75 = 23'250
francs
2015.
: 263.5 x 86.50 = 22'792.75
francs
Total : 92’340
francs
(montant arrondi)
e)
X.________ SA doit ainsi être condamnée à verser à Y.________ la somme de 92’340
francs à titre d’indemnité pour travail supplémentaire au sens de l’article 13 al. 1 LTr. À ce montant s’ajoute la somme de 18'750 francs
allouée par le Tribunal civil et non contestée dans la présente procédure
d’appel, soit au total 111’090 francs.
7.
Vu ce qui précède, l’appel de X.________ SA est rejeté, alors
que celui de Y.________ est partiellement admis.
8.
Vu le sort de la cause, la Cour d’appel civile doit se
prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En
l’occurrence, Y.________ réclamait 166'404 francs dans sa demande et il obtient
111’090 francs (au lieu de 59'237.80 francs). Il obtient ainsi gain de cause à
raison d’environ 2/3. Il supportera en conséquence le 1/3 des frais de la
procédure de première instance, soit 2'443 francs (1/3 de 7'330 francs). X.________
SA supportera les 2/3 restants, soit 4'887 francs. S’agissant des honoraires
des avocats des parties, dont les montants ne prêtent pas le flanc à la
critique selon le Tribunal civil et ne sont pas contestés en appel, ils
s’élevaient, pour la procédure de première instance, à 30'730.35 francs pour Y.________
et à 23'292.45 francs pour X.________ SA. Cette dernière doit prendre en
charge les 2/3 des honoraires (20'487 francs) de Y.________, alors qu’il
doit prendre en charge le tiers des dépens de X.________ SA (7'764 francs).
Après compensation, X.________ SA doit être condamné à verser un montant de
12'720 francs à Y.________, au titre d’indemnité de dépens pour la première
instance.
9.
S’agissant des frais de seconde instance, ceux afférents à
l’appel de X.________ SA, par 4'900 francs, seront entièrement mis à sa charge.
Ceux concernant l’appel de Y.________, par 5'200 francs, seront mis à la charge
de X.________ SA à raison des 4/5 (4'160 francs), le 1/5 restant devant être
supporté par Y.________ (1'040 francs). X.________ SA sera en outre condamnée à
verser à Y.________ une indemnité de dépens, après compensation très partielle.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1.
Joint les causes CACIV.2021.8 et CACIV.2021.9
2.
Rejette l’appel de X.________ SA.
3.
Admet partiellement l’appel de Y.________, annule
partiellement le jugement de première instance et reformule comme suit le
dispositif de ce jugement :
1.
Condamne X.________ SA à verser à Y.________ un
montant brut de 111’090 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er
septembre 2013 sur un montant de 92’340 francs, et à 5 % l’an dès le 1er
février 2016 sur le solde de 18'750 francs.
2.
Les frais de justice, avancés par 7'098 francs par Y.________
et par 232 francs par X.________ SA, sont arrêtés à 7'330 francs et mis à la
charge de Y.________ à hauteur de 2'443 francs et de X.________ SA à hauteur de
4'887 francs.
3.
Condamne, après compensation, X.________ SA à
verser à Y.________ une indemnité de dépens de 12'720 francs.
4. Met
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’900 francs pour l’appel
de X.________ SA, à la charge de cette dernière.
5. Met
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’200 francs pour l’appel
de Y.________, à la charge de X.________ SA à hauteur de 4'160 francs et de Y.________
à hauteur de 1'040 francs.
6. Condamne
X.________ SA à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 3’000 francs
pour la procédure d’appel, après compensation très partielle.
Neuchâtel, le 23 avril 2021
Art.
2 CC
Devoirs généraux
1 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses
obligations selon les règles de la bonne foi.
2 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.
Art.
321c CO
Heures de travail supplémentaires
1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus
nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail
ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail
supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la
bonne foi permettent de le lui demander.
2 L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les
heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui
doit être accordé au cours d’une période appropriée.
3 L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail
supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire
normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit,
d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective.
Art.
341 CO
Impossibilité de renoncer et prescription
1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat
et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions
impératives de la loi ou d’une convention collective.
2 Les dispositions générales en matière de
prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
Art.
12 LTr
Travail supplémentaire. Conditions et durée
1 À titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail
peut être dépassée.
a. en cas d’urgence ou de surcroît
extraordinaire de travail;
b. pour dresser un inventaire, arrêter des
comptes ou procéder à une liquidation;
c. pour prévenir ou supprimer des
perturbations dans l’entreprise, si l’on ne peut attendre de l’employeur qu’il
recoure à d’autres moyens.
2 Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur
et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre
d’heures suivant par année civile:
a. 170 heures pour les travailleurs dont
la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures;
b. 140 heures pour les travailleurs dont
la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.39
3 et 4 ...40
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en
vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
40 Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000
(RO 2000 1569; FF 1998 1128).
Art.
13 LTr
Indemnité pour travail supplémentaire
1 Pour le travail supplémentaire, l’employeur versera au
travailleur un supplément de salaire d’au moins 25 %, qui n’est toutefois
dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le
personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu’à partir
de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l’année civile.
2 Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de
salaire lorsqu’il est compensé, avec l’accord du travailleur et dans un délai
convenable, par un congé de même durée.
Art.
16 OLT 1
Répartition de la durée du travail
(art. 9 à 15a, 18 à 21, 25, al. 2, 31, LTr)
1 La semaine au sens de la loi (semaine de travail) commence le
lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.12
2 La semaine de travail n’excède pas, pour le travailleur, cinq
jours et demi de travail. Elle peut être étendue à six jours, pour autant que
le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire s’effectue, pour quatre
semaines au plus, avec le consentement du travailleur.
3 La durée hebdomadaire du travail peut être répartie uniformément
ou différemment sur les jours de la semaine et entre les travailleurs ou
groupes de travailleurs.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020,
en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).
Art.
23 OLT 1
Réduction de la durée maximale du travail hebdomadaire
(art. 9 et 11 en relation avec art. 20 et 20a, LTr)
1 Pendant les semaines au cours desquelles un ou plusieurs jours
fériés légaux assimilés au dimanche tombent un jour ouvrable au cours duquel
le travailleur exerce habituellement son activité, la durée maximale du travail
hebdomadaire est réduite en proportion égale.
2 Le travailleur qui exerce son activité un jour férié légal
assimilé au dimanche dispose, en proportion égale, d’un jour de repos
compensatoire; la réduction de la durée maximale de son travail hebdomadaire
s’opère au cours de la semaine comportant ce jour de repos compensatoire.