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Décision

CACIV.2021.81

Mesures protectrices de l’union conjugale. Revenu hypothétique. Assistance à l’entretien de l’enfant né d’une précédente union.

17 janvier 2022Français45 min

Revenu hypothétique imputé à l’époux qui réduit son taux de travail de 100% à 80% 10 mois après la séparation au motif qu’il aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de l’enfant dont il a la garde. L’époux n’a fourni aucune explication sur la manière dont l’enfant a été pris en charge après la séparation, ni sur les prétendues difficultés éprouvées. Au demeurant, la réduction du taux de travail étant intervenue en cours d’instance, l’époux ne pouvait pas ignorer qu’il devrait potentiellement payer une contribution d’entretien.Les conjoints doivent en principe s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants issus d’une précédente union ou nés hors mariage. En cas de séparation des époux, si le parent gardien de l’enfant né avant le mariage est l’époux crédirentier, les besoins de l’enfant, diminués du montant des contributions d’entretien versées par l’autre parent, sont imputés au minimum vital de l’époux crédirentier. L’assistance n’est toutefois due que dans la mesure où le nouveau conjoint dispose encore de moyens après la couverture de son propre entretien et de celui de ses propres enfants.

Source ne.ch

A.

a) X.________ et Y.________ se sont mariés en 2017. Y.________

a deux filles d’une précédente union : A.________, née en 2003, et B.________,

née en 2006. X.________ a un fils d’une précédente union, C.________, né en 2010.

B.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale

du 26 octobre 2020, X.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées

à vivre séparées dès le 12 octobre 2020, à ce que le logement familial lui

attribué et à ce qu’il soit autorisé à résilier le bail portant sur ce logement

pour le 30 juin 2021.

Il a

notamment allégué qu’il travaillait à 100 % auprès de l’entreprise G._______; Y.________

était en arrêt maladie. Les parties avaient la volonté commune de vivre

séparées. Le loyer du logement familial était trop élevé et il fallait en

résilier le bail. Il devait cependant être provisoirement attribué à X.________,

qui s’était toujours acquitté du loyer, dans la mesure où son fils était le

plus jeune des enfants des parties. X.________ devait être autorisé à résilier

le bail.

b) Dans

sa réponse et requête reconventionnelle du 26 janvier 2021, Y.________ a conclu

à ce les parties soient autorisées à vivre séparées dès le 1er

janvier 2021, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce que X.________

soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 2'000 francs,

payable mensuellement et d’avance dès le 1er janvier 2021, à

entreprendre les démarches auprès de son employeur pour percevoir les

allocations familiales en faveur des enfants A.________ et B.________ avec

effet au 1er décembre 2020 et à lui reverser lesdites allocations.

L’épouse a notamment allégué que les parties rencontraient

d’importantes difficultés, qui s’étaient intensifiées dans le courant de

l’année 2019 lorsqu’elle avait été en incapacité de travail et n’avait plus été

en mesure d’assumer l’entier des tâches ménagères et les courses. X.________

avait quitté le domicile conjugal le 1er janvier 2021, avec son

fils C.________. Il ne percevait pas de contribution d’entretien en faveur de

son fils, la mère de l’enfant étant domiciliée à l’étranger. Depuis la

séparation, Y.________ vivait avec ses deux filles A.________ et B.________.

Toutes deux étaient encore en formation. Elle ne percevait pas de contribution

d’entretien pour ses filles, leur père ayant quitté le territoire suisse, fin

janvier 2016, sans laisser d’adresse. Le contrat de travail de Y.________ avait

été résilié au 30 novembre 2020 en raison d’une longue incapacité de travail.

Elle attendait une décision de l’office AI quant à une éventuelle rente

d’invalidité. Elle percevait des indemnités journalières depuis le 1er décembre

2020. X.________ travaillait à 100 % auprès de l’entreprise G._______, était

rémunéré pour la curatelle de son frère et faisait du commerce d’articles

chinés en brocante.

c) Une

audience s’est tenue le 28 janvier 2021, durant laquelle les conclusions de

l’époux en lieu avec l’attribution à lui-même du domicile conjugal ont été

abandonnées. Les parties ont déposé des pièces relatives à leur situation

personnelle et financière le 5 février 2021 ; Y.________ a déposé des pièces

supplémentaires le 26 mars.

d) En

vue de déterminer le revenu réalisé par X.________ dans le cadre de son

activité accessoire de brocanteur, une réquisition a été adressée à l’« association

H.________ » ; celle-ci a attesté que l’intéressé participait au

marché communal.

e) Une

réquisition adressée à Facebook Ireland Ltd concernant les objets mis en vente

par X.________ sur la plate-forme de vente en ligne « Marketplace »

n’a fourni aucun résultat probant.

f) X.________,

par pli du 5 mars 2021, et Y.________, par pli du 26 mars 2021, ont renoncé

(implicitement pour l’époux) à leur interrogatoire.

g) X.________

a déposé ses observations finales le 30 juin 2021 ; Y.________ les a déposées

le 21 juillet 2021.

C.

a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union

conjugale du 8 octobre 2021, le Tribunal civil a constaté qu’une

suspension de la vie commune était fondée, attribué à Y.________ le domicile

conjugal sis Rue [aaaaa] à Z.________, condamné X.________ à payer, par mois et

d’avance, en main de Y.________, 1'790 francs du 1er janvier

2021 au 28 février 2021 et 1'425 francs dès le 1er mars 2021,

rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties, arrêté les frais de

justice à 1'000 francs, répartis à hauteur de 75 % à la charge de l’époux

et 25 %, à la charge de l’épouse et condamné X.________ à payer en main de

l’état, pour le compte de Y.________,

qui agissait au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens

fixée à 2'100 francs.

b) Le

Tribunal civil a arrêté les revenus et les charges des parties ; les

éléments de calcul pertinents seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans

les considérants.

Les

revenus de X.________ ont été arrêtés à 6’209.65 francs. Un revenu pour

son activité de brocanteur ne pouvait pas être retenu, car les éléments au

dossier ne permettaient pas de retenir que cette activité constituait plus

qu’un simple hobby.

Le

Tribunal civil a établi un budget global pour X.________ et son fils C.________,

l’entretien de celui-ci étant prioritaire par rapport à celui de Y.________. Au

total, les charges imputées à X.________ ont été arrêtées à

4'416.75 francs. L’intéressé avait allégué et prouvé avoir contracté un

crédit auprès de la banque [1]. Cette dette, contractée par l’époux après la

séparation, ne devait pas être prise en compte. Au vu des moyens financiers

limités des parties, les impôts ne devaient pas non plus être pris en compte.

d) Le

revenu mensuel de Y.________ a été arrêté à 3’171 francs, soit le montant

des indemnités journalières qu’elle percevait.

e) X.________

avait l’obligation de soutenir sa conjointe dans son obligation d’entretien à

l’égard de ses deux filles. La contribution d’entretien en faveur de Y.________

devait donc être fixée en tenant compte des déficits des deux filles, jusqu’à

leur majorité. Les charges imputées à Y.________ se montaient au total à

5'399.70 (3'181.75 francs + 1'046.85 francs + 1'171.10 francs) francs

du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 ; dès le 1er

mars 2021, en raison de la majorité de A.________, elles se montaient à

4'352.75 (3'181.75 francs + 1'171 francs) francs.

f) Le

budget de X.________ présentait un disponible de 1'792.90 francs (6'209.65

francs – 4'416.75 francs) ; celui de Y.________ un déficit de 2'228 francs

du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 (3'171 francs – 5'399

francs) et de 1’181 francs dès le 1er mars 2021 (3'171 francs

– 4'352 francs). Dès le 1er mars 2021, le budget global des parties

présentait un disponible de 611 francs, qui devait être réparti entre X.________

(2/5), Y.________ (2/5) et le fils C.________ (1/5). Il n’y avait pas de

disponible sur les mois de janvier et février 2021.

D.

Par mémoire du 25 octobre 2021, X.________ appelle de cette

ordonnance. Il conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à son

appel et de l’assistance judiciaire. Sur le fond, il demande l’annulation des

chiffres 3 à 6 du dispositif de l’ordonnance attaquée, avec suite de frais et

dépens de première et deuxième instances. Principalement, il conclut à ce qu’il

soit constaté qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à Y.________ et aux

filles de cette dernière ; subsidiairement, il conclut à ce que la

contribution d’entretien mensuelle à sa charge soit fixée à 1'580 francs

du 1er janvier au 28 février 2021, à 390 francs du 1er

mars 2021 au 31 octobre 2021, puis qu’aucune contribution ne soit due dès le 1er

novembre 2021.

En

annexe à son mémoire d’appel, X.________ dépose des pièces nouvelles.

E.

Par courrier à la Cour du 29 octobre 2021, X.________ a

déposé d’autres pièces nouvelles.

F.

Dans sa réponse du 8 novembre 2021, Y.________ a demandé

l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 9 octobre 2021 et conclu au

rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

G.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, la juge instructeure a

partiellement accordé l’effet suspensif à l’appel, la suspension du caractère

exécutoire étant limitée aux contributions allouées pour la période antérieure

à la décision attaquée, notifié la réponse à Y.________ et dit que la cause

serait tranchée ultérieurement sur pièces et sans débats, sous réserve du droit

inconditionnel de réplique à exercer le cas échéant dans les 10 jours.

H.

X.________ a répliqué le 16 novembre 2021 ; par pli du

18 novembre 2021, la juge instructeure a transmis la réplique à Y.________

et dit que l’échange d’écriture était clos, sous réserve du droit

inconditionnel de duplique à exercer le cas échéant dans les 10 jours.

Faits

I.

Par pli du 29 novembre 2021, Y.________ a renoncé à

dupliquer.

J.

Par réplique spontanée du 9 décembre 2021, X.________ a

allégué que Y.________ avait déménagé et a requis que celle-ci fournisse son

nouveau bail à loyer.

K.

Y.________ s’est déterminée le 24 décembre 2021 et a produit

deux pièces nouvelles, alors que X.________ s’est encore prononcé le 3 janvier

2022.

C O N S I D E R A N T

1.

L’appel, déposé par écrit et dans le délai légal, est

recevable (art. 308 à 314 CPC).

Considérants

2.

Faits et moyens de preuve nouveaux

2.1

Aux

termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve

nouveaux ne sont admis en instance d’appel que s’ils sont invoqués ou produits

sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits

devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve

de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de

l'article 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est

soumise, comme en l’espèce, à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 143 III 272

cons. 2.3.2 ; 142 III 413

cons. 2.2.2; 138 III 625

cons. 2.2.). En revanche, lorsque la cause est soumise à la maxime

inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), par exemple lorsque sont en jeu

des contributions d’entretien pour un enfant mineur, une application stricte de

l’article 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée et il convient alors de prendre en

compte et mettre en œuvre tous les moyens de preuve propres et nécessaires pour

établir les faits pertinents pour prendre une décision conforme à l’intérêt de

l’enfant (ATF

144.

III 349, cons. 4.2.1).

b)

Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être

introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être

exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1

CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second

échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1

CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction.

En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus

introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont

réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en

a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la

cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une

décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des

débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que

la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272

cons. 2.3.2 ; 142 III 413

cons. 2.2.3 à 2.2.6).

2.2

En

annexe à son mémoire d’appel du 25 octobre 2021, l’appelant dépose un

certificat médical daté du 27 juillet 2021, un échange de courriels datés du 22

octobre 2021 et un « calcul provisoire de salaire » établi par

son employeur, daté du 22 avril 2021. En annexe à son courrier du 29 octobre

2021, il dépose un avenant à son contrat de travail daté du 22 octobre 2021,

qu’il allègue avoir reçu le 29 octobre 2021. Il allègue des faits nouveaux en

lien avec ces pièces (cons. 4.1.1 ci-dessous).

À

mesure que sont en jeu des contributions d’entretien pour l’épouse et non pour

des enfants mineurs, l’extension à l’article 317 al. 1 CPC retenu dans l’ATF 144 III 349

ne s’applique pas. Ceci vaut même si la situation des enfants de l’un et

l’autre des conjoints peut avoir une incidence sur la contribution entre ces

derniers.

La

pièce D. 37.2/17 est antérieure à la clôture des débats de première

instance, qui correspond à la date du dépôt des observations finales, soit le

30.

juin 2021 pour l’appelant ; celui-ci n’indique pas en quoi il aurait

été empêché de la produire devant le Tribunal civil, de sorte qu’elle est

irrecevable.

Les

autres pièces déposées par l’appelant en procédure d’appel sont postérieures à

la clôture des débats de première instance et sont recevables. Néanmoins, les

allégués que l’appelant en tire et qui se rapportent à des faits antérieurs à

cette date sont irrecevables (cons. 4.1.1 ci-dessous).

2.3

Les

pièces déposées par l’intimée avec ses observations du 24 décembre 2021 sont

postérieures au moment où la juge instructeure a avisé les parties que

l’échange d’écriture était clos et leur a, par-là, signalé que la cause était

en état d’être jugée. Elles sont par conséquent irrecevables. L’appelant, qui a

requis le dépôt de ces pièces dans son écrit du 9 décembre 2021, ne fait pas

valoir de circonstance qui justifierait de revenir à l’administration des

preuves. Par ailleurs, ces pièces concernent des faits postérieurs à la clôture

des débats de deuxième instance, à savoir que l’intimée aurait déménagé au 1er

décembre 2021. En effet, cette clôture de débats est ici intervenue au plus

tard le 18 novembre 2021, lorsque la juge instructeure a informé les parties

que l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit de duplique

inconditionnel, qui n’a précisément pas été exercé. S’il souhaite s’en

prévaloir, l’appelant garde la possibilité d’introduire une procédure de

modification des mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 142 III 413

con. 2.2.6).

3.

Contribution d’entretien – principes

3.1

a)

Selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête,

la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie

commune est fondée.

b) Même

lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie

commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien

réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385

cons. 3.1 ; 130 III 537

cons. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon

l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la

convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la

répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune

(art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but

de l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de

participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie

séparée. Le tribunal peut donc devoir modifier la convention conclue pour la

vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97

cons.

2.2

; 137 III 385

cons. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65).

Ni le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des

mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la

vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en

particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation

financière du conjoint (ATF 137 III 385

cons. 3.1).

c) Les

contributions d’entretien entre époux, dans le cadre de mesures protectrices de

l’union conjugale, doivent en principe être calculées selon la méthode du

minimum vital avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301

cons. 4.3 ; arrêt du TF du 20.04.2021

[5A_580/2019] cons. 3.2). Cette méthode implique de calculer dans un

premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs

ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne

dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable.

Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les

ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la

famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum

vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital

de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite

réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les

circonstances (ATF

147.

III 265 cons. 7).

3.2

a)

On est en principe en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en

charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès

l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment

où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième

année (ATF 144

III 481 cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence

ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas

concret ; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de son large

pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481

cons. 4.7.9).

b)

Dans les ressources des parents, tous les revenus doivent être pris en compte

et une individualisation fondée sur des situations particulières, comme par

exemple une « déduction pour travail surobligatoire », en particulier le

traitement spécial de revenus tirés d'une part de travail allant au-delà du

taux d'activité que permettrait d'exiger le système des paliers scolaires, doit

être écartée (arrêt du TF du 29.03.2021

[5A_519/2020] cons. 4.2.2). Les spécificités du cas d'espèce ne

doivent pas déjà être appréciées au stade de la détermination des ressources

mais seulement au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265

cons. 7.1, 7.3).

c)

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte

du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier

pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit

ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se

procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses

obligations (ATF

143.

III 233 cons. 3.2 ; 137 III 102

cons. 4.2.2.2). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur,

les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que

ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne

peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une

influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 137 III 118

cons. 3.1 ; arrêt du TF du 19.05.2021

[5A_645/2020] cons. 5.2.1).

d)

Si la partie débirentière diminue volontairement son revenu alors qu’elle

savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations

d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’elle gagnait

précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du

16.02.2021

[5A_553/2020] cons. 5.2.1 et les références citées).

3.3

a) Les

frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire et liés à

des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en

principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242

cons. 4.2 ; arrêt du TF du 27.05.2015

[5A_991/2014] cons. 2.1).

b)

En dérogation aux lignes directrices relatives au calcul du minimum vital du

droit des poursuites, il faut imputer à chaque enfant une part des frais de

logement, qui sera déduite des frais de logement du parent gardien (147 III 265

cons. 7.2 ; arrêt du TF du 30.11.2012

[5A_464/2012] cons. 4.6.3). Ni la loi ni la jurisprudence n’imposent

une méthode précise s’agissant de cette part aux coûts de logement ; dans

la pratique, une participation au loyer entre 10 % et 20 % par enfant est

généralement prise en compte dans les besoins de ces derniers (arrêt du

14.01.2021

[CACIV.2020.54] cons. 8b). Dans ses arrêts récents, la Cour de

céans a retenu une part de 20 à 30 % lorsque le parent crédirentier cohabite

avec deux enfants mineurs (soit 10 à 15 % chacun ; arrêts du 13.07.2021 [CACIV.2019.96]

cons. 6c et 7a ; du 31.05.2021 [CACIV.2021.18]

cons. 10.1/d-e ; du 4.12.2020 [CACIV.2020.42] cons. 13c).

Lorsque

le débiteur d’entretien partage son logement avec son conjoint ou d’autres

adultes, la capacité économique – réelle ou hypothétique – de ceux-ci détermine

sa participation équitable aux frais de logement, à intégrer à son propre

minimum vital (ATF

137.

III 59 cons. 4.2.2, SJ 2011 I p. 221).

3.4

a) Il

résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'article 159

al. 3 CC, concrétisé à l'article 278

al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement

pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68

cons. 3). Le droit à cette assistance n'appartient dès lors qu'au parent

de l'enfant, non à ce dernier lui-même (arrêt du TF du 14.07.2004

[5C.82/2004] cons. 3.2.1 ; comp. arrêt du TF du 19.02.2018

[5A_624/2017] cons. 4.4.1, concernant un enfant placé). Le devoir

d’assistance s’éteint à la dissolution du mariage (arrêt du TF du 06.10.2004

[5C.149/2004] cons. 3).

b)

Le devoir d'assistance du conjoint – qui s'applique aussi à l'entretien de

l'enfant majeur – est toutefois subsidiaire (arrêts du TF du 10.05.2019

[5A_129/2019] cons. 4.3.1 ; du 20.11.2014

[5A_440/2014] cons. 4.3.2.2). Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère

et de son beau-père, le père biologique répond donc en principe de ses besoins

en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau

conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une

contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant ainsi

qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285

cons. 2b).

c)

Le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose

encore de moyens après couverture de son entretien et de celui de ses propres

enfants (arrêt du TF du 29.10.2010

[5A_352/2010] cons. 6.2.2 et les références citées). Par ailleurs, la

contribution d'entretien en faveur de l'enfant issu d'une précédente union ou

né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle

aurait été sans le mariage du débirentier (arrêt du TF du 29.10.2010

[5A_352/2010] cons. 6.2.2 ; arrêt du TF du 14.07.2004

[5C.82/2004] cons. 3.2.1, in FamPra.ch 2005 p. 172; ATF 78 III 121 cons. 1

p. 124; RSJ 1985 233 n. 43).

d)

Lorsque l'enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son

entretien est pris en compte selon les dispositions sur l'entretien de la

famille, soit selon l'article 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux

dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour

l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant

qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278

al. 2 CC ; arrêt du TF du 20.11.2014

[5A_440/2014] cons. 4.3.2.2.). En cas de séparation des époux, si le

parent gardien de l’enfant né avant le mariage est l’époux crédirentier, les

besoins de l’enfant, diminués du montant des contributions d’entretien versées

par l’autre parent, sont imputés au minimum vital de l’époux crédirentier (Spycher/Hausheer,

in Handbuch des Unterhaltsrecht, 2e éd. 2010, n. 08.89 ; Hegnauer,

Berner Kommentar, 1997, n. 39 ad art. 278 CC).

3.5

a)

Si le minimum vital de droit des poursuites de l’ensemble des parties

concernées est couvert, il y a lieu d’ajouter les suppléments du droit de la

famille (ATF

147.

III 265 cons. 7.2 ; 144 III 377

cons. 7.1.4). Il convient en particulier de tenir compte de la charge

fiscale courante (ATF 147 III 265

cons. 7.3 ; 140 III 337

cons. 4.2.3 ; arrêt du TF du 17.01.2018

[5A_601/2017] cons. 5.4.2).

b)

Les dettes personnelles d’un époux envers des tiers n’entrent pas dans le

minimum vital, mais peuvent être prises en compte dans le cadre de la

répartition d’un éventuel excédent. En principe, seules les dettes assumées

avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des époux ou celles dont

ils répondent solidairement sont prises en compte dans le calcul du minimum

vital de droit de la famille (ATF 127 III 289

cons. 2a/bb ; arrêt du TF du 09.06.2020

[5A_1032/2019] cons. 3.2).

4.

Revenus et charges des parties

4.1

L’appelant

allègue des faits nouveaux et soulève divers griefs en lien avec ses revenus.

4.1.1

L’intéressé

travaillait à 100 % jusqu’au 31 octobre 2021, pour un salaire mensuel net de

5'773 francs, 13e salaire compris ; depuis le 1er

novembre 2021, ce taux est de 80 %, ce qui implique une diminution

correspondante du salaire de l’intéressé. L’appelant admet avoir pris

l’initiative de cette réduction. Par ailleurs, il vit avec son fils C.________

hors du domicile conjugal depuis le 1er janvier 2021. L’appelant est

en outre le curateur de D.________ ; il perçoit pour cette activité une

rémunération annuelle de 1'400 francs ; ses débours sont remboursés à

hauteur de 400 francs. Enfin, il touche des allocations familiales de

320.

francs pour son fils C.________.

L’appelant

allègue, pour la première fois en appel, qu’après la séparation, il s’est

retrouvé seul pour élever son fils, avec un travail à 100 %, ce qui était

extrêmement difficile. Il a entamé des discussions avec sa hiérarchie pour

faire baisser son taux de travail à 80 % dès novembre 2021. S’il n’a pas réduit

son taux de travail plus tôt, c’est parce qu’il devait subir une opération et

qu’il aurait été économiquement désavantageux de réduire son taux à ce

moment-là. Il a officiellement discuté de la réduction avec son employeur le 22

octobre 2021.

Cela

étant, en première instance, l’appelant n’a pas allégué éprouver de difficultés

à assumer conjointement ses obligations professionnelles et la prise en charge

de son fils ; de même, il n’a pas allégué avoir entrepris de démarches

pour diminuer son taux de travail après la séparation, ni que ce projet était

en suspens en raison d’une opération imminente. Les allégués qu’il formule à

cet égard en procédure d’appel sont irrecevables, car tardifs. Du reste, il n’a

apporté aucune preuve relative au moment auquel il a entamé les démarches

visant à diminuer son taux de travail ; les pièces qu’il produit à cet

égard attestent uniquement du moment où la réduction du taux a été acceptée par

l’employeur. Enfin, l’appelant n’a fourni aucune explication sur la manière

dont il prenait en charge son fils, ni comment il a concilié la garde avec son

activité à 100 % dans les mois qui ont suivi la séparation et pourquoi son

organisation depuis ce moment-là ne pouvait perdurer ; or de telles

indications auraient été nécessaires pour démontrer que le bien de l’enfant

imposait une réduction du temps de travail, ce d’autant plus qu’on peut se

montrer plus sévère avec une baisse de taux d’activité lorsque la situation « fonctionnait »

jusque-là qu’avec une hausse, non encore expérimentée. À cet égard,

l’interrogatoire des parties aurait sans doute pu fournir des éléments

pertinents, mais l’appelant a accepté d’y renoncer (B.d ci-dessus, même si sur

le principe, la Cour se doit de relever qu’une pratique des tribunaux civils

qui consisterait à renoncer à de tels interrogatoires n’est pas souhaitable) et

doit en supporter les conséquences. Dans ces circonstances, on ne saurait tenir

pour vraisemblable que la réduction du taux de travail de l’appelant a été

motivée par la nécessité de consacrer plus de temps à la prise en charge de son

fils.

Au

demeurant, dans la mesure où la procédure de mesures protectrices de l’union

conjugale était pendante depuis le 26 octobre 2020, l’appelant ne pouvait pas

ignorer qu’il s’exposait au paiement d’une contribution d’entretien s’il

réduisait son taux de travail après la séparation, intervenue concrètement

par le départ de l’époux du domicile conjugal le 1er janvier

2021.

; il se justifie dès lors de lui imputer un taux d’occupation de

100.

%, y compris pour la période postérieure au 1er novembre

2021.

4.1.2

L’appelant

s’oppose également à la prise en compte de la rémunération de

116.65

francs mensuels qu’il perçoit pour son activité de curateur ;

il fait valoir qu’il s’agit d’un « acte bénévole », la

rémunération qu’il perçoit ne couvrant pas les coûts que représente cette

charge.

L’appelant

n’allègue toutefois pas en quoi consisteraient ces coûts ; du reste, ses

débours sont remboursés par l’APEA. Le montant de 116.65 francs par mois

constitue une rémunération pour une activité effectuée (cf. art. 404 al. 1

CC), au même titre que le salaire, de sorte qu’il doit être pris en compte.

4.1.3

Vu

ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des revenus arrêtés par le

Tribunal civil à 6'209.65 francs, comprenant un salaire de

5'773 francs, la rémunération d’une curatelle de 116.65 francs et les

allocations familiales en faveur de l’enfant C.________ de 320 francs.

Celles-ci doivent être intégrées au revenu de l’appelant, dès lors que les

charges de C.________ sont incluses dans le calcul de son minimum vital.

4.2

Le

Dispositif

Tribunal civil a arrêté les charges mensuelles de l’appelant, qui ne sont pas

contestées en appel, à 4'416.75 francs, comprenant le montant de base LP

de 1'350 francs, le loyer de 1'750 francs, la prime E.________ de

20 francs, les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de

349.10 francs pour l’appelant, des frais de repas de 191.65 francs,

le montant de base LP du fils C.________, de 600 francs, et les primes

d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire pour cet enfant, de

156 francs.

4.3 a)

L’intimée a travaillé pour F.________ à Z.________ jusqu’au 30 novembre 2020,

date à laquelle sa relation de travail a été résiliée en raison d’une

incapacité de longue durée. Elle perçoit depuis lors des indemnités LCA d’un

montant de 105.70 francs par jour ; le Tribunal civil a arrêté son

revenu mensuel à 3'171 francs, montant qui n’est pas contesté en appel. Il

semble qu’une procédure soit en cours pour évaluer le droit de l’intimée aux

prestations de l’AI ; le versement d’une rente pourra éventuellement justifier

une modification des présentes mesures, à tout le moins pour l’avenir.

b)

L’appelant allègue qu’il faut imputer à l’intimée le montant des allocations

familiales en faveur des filles A.________ et B.________ ; en raison de la

séparation, il ne pouvait plus les toucher lui-même et c’était à l’intimée de

faire valoir son droit à ces allocations.

Rien

n’indique que l’intimée puisse prétendre au versement d’allocations familiales,

car elle se trouvait en incapacité de travail depuis plus de trois mois au

moment de la séparation et s’y trouve toujours (art. 10 al. 1 de

l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, [OAFam ;

RS 836.21] ; OFAS, Directives pour l’applications de la loi fédérale

sur les allocations familiales LAFam, version du 1er janvier 2020,

ch. 517 1/1 let. b et c). L’appelant lui-même n’a pas droit aux

allocations dès lors qu’il n’est pas le père biologique des filles et ne fait

pas ménage commun avec elles (art. 4 al. 1 OAFam). C’est donc à raison que

le Tribunal civil a renoncé à tenir compte d’éventuelles allocations familiales

en faveur de A.________ et B.________.

4.4 L’appelant

allègue un fait nouveau et conteste divers postes relatifs aux charges de

l’intimée.

4.4.1 L’appelant

allègue que l’intimée a déménagé le 1er décembre 2021. Cet allégué

est irrecevable, car il se rapporte à un fait postérieur à l’entrée en

délibération de la Cour de céans (cons. 2.2 et 2.3 ci-dessus).

4.4.2 a)

L’appelant conteste la prise en compte, dans le budget de l’intimée, des

besoins des filles de celle-ci.

b)

Le père des filles A.________ et B.________, nées d’une précédente relation, a

été condamné à contribuer à leur entretien par jugement de divorce du 10 avril

2015. En raison du départ à l’étranger de l’ex-époux, ces contributions n’ont

pas pu être recouvrées ; l’ORACE a fourni des avances sur contributions

d’entretien, qui ont été supprimées suite au remariage de l’intimée avec

l’appelant.

b)

Le Tribunal civil a concrétisé le devoir d’assistance de l’appelant en

incluant, dans le minimum vital de l’intimée, les besoins de ses filles A.________

et B.________. A.________ étant majeure depuis le 21 février 2021, ses besoins

n’ont plus été pris en compte dès le 1er mars 2021, ce que l’intimée

ne conteste pas.

c)

L’appelant fait valoir qu’il serait choquant de le condamner à verser des

contributions d’entretien en faveur d’enfants dont il n’est pas le père, ce

d’autant plus qu’il n’a jamais joué le rôle de « père de

substitution ».

d)

Cela étant, l’obligation de l’appelant de subvenir aux besoins de ses

belles-filles découle de son devoir d’assistance à l’égard de l’intimée ;

le rôle qu’il a joué dans la prise en charge des filles n’est donc pas

déterminant. Par ailleurs, il ne pouvait ignorer que les contributions

d’entretien dues par le père des filles n’étaient pas susceptibles d’être recouvrées et

c’est donc en connaissance de cause qu’il a contribué à l’entretien de toute la

famille durant la vie commune. Le fait que celle-ci ait été brève, comme le

soutient l’appelant, n’a pas d’incidence.

Enfin,

contrairement à ce que soutient l’appelant, la séparation ne met pas fin à son

devoir d’assister l’intimée, résultant de l’article 278

al. 2 CC. Dès lors, c’est à raison que le Tribunal civil a tenu compte

des besoins des filles A.________ – jusqu’à sa majorité – et B.________ dans la

fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée.

4.4.2 a)

L’appelant soutient que la proportion des frais de logement retenue dans le

budget de l’intimée doit être revue, l’une des filles étant majeure.

b)

Le loyer de l’appartement habité par l’intimée et ses filles est de

1'765 francs. Le Tribunal civil a arrêté la part de l’intimée à 70 % et

celle des filles à 15 % chacune.

c)

L’appelant soutient qu’à partir du 1er mars 2021, il convient

d’imputer à l’intimée et à sa fille A.________, majeure depuis le 23 février

2021, une part de loyer de 40 % ; la part de B.________ serait dès

lors de 20 %.

d)

Cela étant, l’appelant n’allègue pas que A.________ disposerait de moyens lui

permettant de participer aux frais du logement ; l’intimée a allégué en

première instance que sa fille aînée était en formation, ce que l’appelant n’a

pas contesté. Ainsi, il est vraisemblable que A.________ continue à dépendre du

soutien financier de sa mère ; de plus, rien n’indique que les modalités

de sa prise en charge auraient changé, de telle façon que A.________ ferait

désormais une utilisation accrue du logement familial, qui dépasserait celle

qu’en ferait un enfant mineur. Dès lors, le fait que A.________ soit majeure ne

justifie pas de revoir la part des frais de logement qui lui a été imputée. Le

grief de l’appelant sera rejeté.

4.4.3 a)

L’appelant conteste la prise en compte des frais de « traitement

orthodontique » pour B.________. Il allègue, pour la première fois en

appel, que l’on ignore s’ils étaient nécessaires et s’ils ont été payés.

b)

Dans sa requête reconventionnelle du 26 janvier 2021, l’intimée a allégué des

frais de dentiste pour B.________ de 130 francs par mois. L’appelant n’a

pas contesté ces frais, mais il a soutenu qu’ils étaient déjà inclus dans son

montant de base LP. Quoi qu’il en soit, l’intimée a produit à l’appui de sa position

un plan de paiement établi par la clinique dentaire, qui prévoit qu’un montant

mensuel de 130 francs est versé de juillet 2020 à mars 2022 ; un

« vu » est apposé aux mois de juillet, août, septembre et

octobre 2020 ; on comprend donc que les mensualités ont été payés jusqu’à

la date de l’attestation, établie le 13 novembre 2020. Ce titre suffit à rendre

vraisemblable que l’intimée s’acquitte des frais dentaires de B.________ ;

par ailleurs, rien n’indique qu’ils se rapportent à une intervention non

nécessaire. C’est donc à raison que le Tribunal civil a tenu compte de cette

charge dans le budget de B.________.

4.4.4 En

définitive, il n’y a pas lieu de revenir sur les charges arrêtées par le

Tribunal civil, que celui-ci a établi comme suit : les besoins de

l’intimée totalisent 3'181.75 francs, comprenant le montant de base LP de

1'350 francs, sa part au loyer de 1'235 francs (soit 70 % de

1'765 francs), sa prime E.________ de 20 francs, ses primes

d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 492.90 francs, sa

participation aux frais médicaux de 83.35 francs. Les besoins de A.________,

qui sont à prendre en compte jusqu’au 28 février 2021, se montent à

1'046.85 francs, comprenant son montant de base LP de 600 francs, sa part

au loyer de 264.75 francs (soit 15 % de 1’765 francs), ses primes

d’assurance‑maladie obligatoire et complémentaire de

182.10 francs ; ceux de B.________ se montant à 1'171.10 francs,

comprenant son montant de base LP de 600 francs, sa part au loyer de

264.75 francs (soit 15 % de 1’765 francs), ses primes

d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 176.35 francs et ses

frais de dentiste de 130 francs.

Au

total, les charges à imputer à l’intimée se montaient à 5'399.70 francs

(3'181.75 francs + 1’046.85 francs + 1'171.10 francs) du 1er

janvier 2021 au 28 février 2021 ; depuis le 1er mars 2021,

en raison de la majorité de A.________, elles se montent à 4'352.85 francs

(3'181.75 francs + 1’171.10 francs).

5.

Calcul de l’excédent et éventuel supplément de droit de la

famille

5.1 Il

résulte de ce qui précède que le budget de l’appelant présente un disponible de

1'792.90 francs. Celui de l’intimée présente un déficit de

2'228.70 francs jusqu’au 28 février 2021 ; depuis le 1er

mars 2021, le déficit est de 1'181.85 francs (3'171 francs –

4'352.85 francs).

Pour

la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, comme l’a retenu

le Tribunal civil, le disponible de l’appelant (1'792.90 francs) ne suffit

pas à couvrir le déficit de l’intimée (2'228.70 francs) ;

l’ordonnance attaquée sera confirmée en tant qu’elle condamne l’appelant à

verser à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle de 1'790 francs

du 1er janvier 2021 au 28 février 2021.

Pour

la période postérieure au 1er mars 2021, il résulte un disponible de

611 francs (1'792.90 francs – 1'181.85 francs, montant arrondi).

5.2 a)

L’appelant soutient qu’il aurait fallu tenir compte de sa charge fiscale dans

le calcul de ses revenus et de ses charges.

b)

En principe, l’existence d’un disponible après couverture du minimum vital de

droit des poursuites – auquel le Tribunal civil a ajouté les primes d’assurance‑maladie

de toutes les personnes concernées, ce qu’aucune des parties ne conteste –

justifierait la prise en compte des impôts courants des parties (cf. CPra‑matrimonial,

de Weck-Immelé, n. 113 ad art. 176 CPC et ATF 147 III 265

cons. 7.2) ; on peut même se demander si cette charge, qui fait partie de

l’entretien de la famille, ne devrait pas être prise en compte avant

d’envisager la prise en compte des charges relatives à A.________ et B.________

(cf. cons. 3.4/c ci-dessus).

Cela

étant, en première instance, l’appelant a allégué, pour la première fois dans

ses observations finales, des impôts de 687.35 francs par mois

(8'248 francs / 12), sans alléguer les éléments permettant de vérifier ce

calcul, en particulier son revenu imposable. Bien que l’appelant n’ait indiqué

aucun moyen de preuve à l’appui de ses allégués, il apparaît que ce montant

résulte d’une facture du Service des contributions pour une tranche d’impôt

2020. Cette tranche concerne l’imposition conjointe des parties et ne donne

aucune indication pertinente sur le revenu imposable de l’appelant. Elle ne

suffit dès lors pas à rendre vraisemblable la quotité des impôts de l’appelant,

que celui-ci aurait pu évaluer au moyen des projections usuelles (calculette

sur le site du service des contributions). Une telle démarche aurait aussi pu

et dû être effectuée par la juge civile.

c)

Cela étant, s’il fallait prendre en compte la charge fiscale de l’appelant, il

faudrait également inclure les impôts dans le budget de l’intimée, de sorte que

l’« excédent » serait quoi qu’il en soit partagé entre les

parties ; l’appelant ne démontre pas que l’issue de la procédure s’en

trouverait modifiée et, en cela, son appel ne respecte pas l’obligation de

motivation (art. 311 CPC). Par ailleurs, même si l’on devait prendre en compte

une charge fiscale (assurément inférieure aux 687 francs (impôts pour le couple

et non l’appelant seul) annoncés), il resterait un (petit) disponible pour l’époux

et la pension se justifierait en tous les cas à la hauteur du minimum vital de

l’épouse augmenté de sa part des impôts et de sa part à ce disponible.

5.3 a)

L’appelant fait également valoir que le minimum vital élargi devrait tenir

compte du remboursement d’une dette qu’il a contractée en décembre 2020.

Début

décembre 2020, l’appelant a contracté un crédit de 36'000 francs à la

banque [1]. Il a allégué, mais n’a pas prouvé, que ce prêt devait lui permettre

de se reloger et d’acquérir le mobilier nécessaire pour lui-même et son fils, à

la suite de la séparation.

On

ne saurait tenir compte, dans les charges de l’appelant, d’une dette contractée

unilatéralement. Au surplus, l’appelant n’a pas démontré la nécessité de cet

emprunt, ce d’autant moins que, comme l’a retenu le Tribunal civil, le montant

de 36'000 francs paraît excessif pour l’achat de mobilier pour lui et son

fils. Il n’en sera pas tenu compte non plus dans la répartition d’un éventuel

excédent, dès lors que l’appelant a contracté ce prêt alors qu’il ne pouvait

pas ignorer qu’il s’exposait au paiement de contributions d’entretien en faveur

de l’intimée et que le remboursement d’une dette privée ne saurait primer l’obligation

d’entretien entre époux.

Les

parties ne font pas valoir d’autres charges qu’il conviendrait de prendre en

compte au titre du minimum vital élargi. Ainsi, l’excédent à répartir entre les

parties est bien de 611 francs à partir du 1er mars 2021 (cf.

cons. 5.1), comme l’a retenu le Tribunal civil.

6.

Répartition de l’excédent

Le

Tribunal civil a procédé à une répartition de l’excédent par « grandes

et petites têtes », conformément à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (cf. ATF

147 III 265 cons. 7.3) ; la part de l’enfant C.________, dont

l’entretien est à la charge de l’appelant, est de 1/5 ; celle de

l’appelant et de l’intimée est de 2/5, soit 244 francs (611 francs x

2/5, arrondi) chacun.

Les

circonstances du cas d’espèce ne justifient pas de s’écarter d’une telle

répartition. Contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant reste tenu, au stade

des mesures protectrices de l’union conjugale, de contribuer à l’entretien

convenable de l’intimée et le principe d’indépendance ne s’oppose pas à la

répartition de l’excédent.

La

contribution d’entretien due à l’intimée à partir du 1er mars 2021,

arrêtée par le Tribunal à un montant arrondi de 1'425 francs (1'181.85 francs

+ 244 francs = 1'425.86 francs), sera dès lors confirmée.

7.

Assistance judiciaire de l’appelant

7.1 a)

Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire

aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes

(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès

(let. b). Le plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa

situation économique globale, y compris sa fortune, il n'est pas en mesure

d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son

entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531

cons. 4.1). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant

que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers

(arrêt du TF du 21.06.2021

[4A_48/2021] cons. 3.1 ; cf. ATF 135 I 221

cons. 5.2 pour les impôts courants et échus).

La

part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins

personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance

judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les

frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès

relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221

cons. 5.1).

b)

L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la

seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour

cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit

notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce

faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance

judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119

al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017

[5A_502/2017] cons. 3.3 ; du 18.07.2017

[5A_49/2017] cons. 3.2).

c)

L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif

(art. 119 al. 4 CPC). En principe, l’État doit en prendre les coûts

en charge à partir du moment du dépôt de la requête ; l’assistance d’un

défenseur d’office s’étend cependant déjà aux prestations fournies par l’avocat

pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et

aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées

par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée

(arrêt du 21.06.2018 [ARMC.2018.31]

cons. 4c).

Un

effet rétroactif plus large n’est en revanche accordé que tout à fait

exceptionnellement, lorsqu’il n’a pas été possible, en raison de l’urgence

d’une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps

une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office

(arrêt du TF du 27.06.2012

[5A_181/2012] cons. 2.3.3).

7.2 a)

En l’espèce, l’appelant prétend à l’octroi de l’assistance judiciaire à partir

du 1er janvier 2021 ; ce faisant, il demande en réalité

l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance.

Indépendamment de la question de savoir si un effet rétroactif peut

exceptionnellement être accordé à sa requête, il n’appartient pas à la Cour de

se prononcer sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant

l’autorité précédente. Dans cette mesure, la requête d’assistance judiciaire

est irrecevable. Elle sera examinée uniquement en tant qu’elle porte sur la

procédure de deuxième instance.

b)

Sur la base des données fournies dans la formule de requête d’assistance

judiciaire et des pièces jointes, le salaire de l’appelant peut être arrêté à

5'896.70 francs (5'443.10 francs + [5443.10 francs / 12]) ; ses

charges comprennent le montant de base incompressible (1'350 francs), son

loyer (1'750 francs) – qui comprend déjà les frais de chauffage et d’eau

chaude – le montant de base incompressible de son fils C.________

(600 francs) et la contribution d’entretien due à l’intimée, dont on

admettra que l’appelant s’acquitte (1'425 francs). L’appelant ne fournit

aucune attestation relative aux primes d’assurance-maladie de

541.75 francs, dont on ne sait pas si elles comprennent une assurance

complémentaire et si elles ne concernent que lui ou incluent les primes de son

fils ; de plus, les extraits de compte très partiels qu’il fournit ne

permettent pas de déterminer s’il s’acquitte régulièrement de ce montant, qui

ne saurait par conséquent être pris en compte. Il en va de même des impôts,

dont l’appelant n’allègue pas le montant et ne démontre pas qu’il s’en acquitte

régulièrement. Enfin, il n’y a pas lieu d’inclure dans les charges le

remboursement du prêt privé contracté en décembre 2020 (cons. 5.3/a ci‑dessus),

car l’appelant ne démontre pas qu’il serait nécessaire à assurer son minimum

d’entretien. Ainsi, les charges admissibles de l’appelant totalisent

5'125 francs.

La

part disponible, d’environ 770 francs (5896.70 francs –

5'125 francs = 771.70 francs), suffit à l’appelant pour faire face

aux frais prévisibles de la procédure de deuxième instance dans un délai de

quelques mois ; l’assistance judiciaire sera par conséquent refusée.

8.

Assistance judiciaire de l’intimée

À l’appui de sa requête au stade de la

procédure d’appel, l’intimée ne dépose ni le formulaire de demande en usage

dans le canton et disponible en ligne sur le site du pouvoir judiciaire –

dûment rempli –, ni les annexes expressément mentionnées en page 7 de ce

formulaire. Elle se contente de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire

du Tribunal civil et au montant résultant du calcul de son minimum vital. La

requête d’assistance judiciaire de l’intimée, insuffisamment motivée, doit être

rejetée ; il n’en résulte toutefois pas de préjudice dans la mesure où l’intimée

a gain de cause.

9.

Frais judiciaires et dépens de première instance

Il

n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais judiciaires opérée par

le Tribunal civil, qui correspond grosso modo à la mesure dans laquelle

la conclusion de l’intimée en paiement d’une contribution d’entretien a été

admise (art. 106 al. 2 CPC).

L’appelant

conteste la fixation des dépens. Il reproche à l’autorité précédente une

violation du droit être entendu. Sur le fond, il reproche à l’autorité

précédente de n’avoir fixé aucune indemnité de dépens en sa faveur.

9.1 a)

Le tribunal fixe les dépens selon le tarif fixé par les cantons. Les parties

peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).

b)

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au

sens de l'article 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au

justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute

argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la

mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux

éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible

d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48

cons. 4.1.1 ; 139

II 489 cons. 3.3 ; 139 I 189 cons.

3.2). Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès

lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles

veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189

cons. 3.2 ; arrêt du TF du 27.01.2021

[5A_477/2020] cons. 3.1).

Selon

la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation

doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse

d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de

la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167

cons. 4.4 ; 142

II 218 cons. 2.8.1 et les références ; arrêt du TF du 06.07.2020

[5A_31/2020] cons. 3.1).

9.2 En

l’espèce, l’intimée a déposé une note d’honoraires en même temps que ses

observations finales. Il ne ressort pas du dossier que le Tribunal civil aurait

transmis cette note à la partie adverse.

Même

s’il fallait admettre que le droit d’être entendu de l’appelant a été violé

dans la mesure où il n’a pas pu se déterminer sur la note d’honoraires déposée

par l’intimée, il disposait d’un délai suffisant pour le faire dans le cadre de

la procédure d’appel et la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en

fait et en droit (art. 310 CPC) ; or l’appelant n’allègue pas que le

montant des dépens alloués à l’intimée serait excessif. Il se plaint uniquement

du fait que le l’autorité précédente ne lui a pas accordé de dépens. Dans ces

circonstances, le renvoi de la cause à l’autorité précédente constituerait une

vaine formalité.

Dans

la décision attaquée, le Tribunal civil a mis les frais judiciaires à la charge

de l’appelant à hauteur de 75 % et de l’intimée à hauteur de 25 % et dit que

les dépens seraient partagés dans une mesure identique entre les parties. Il a

ensuite retenu ce qui suit : « La mandataire de [l’intimée] a

déposé le 21 juillet 2021 son mémoire d’honoraires, se montant à 2'815.85 [francs].

Le mandataire de [l’appelant] n’en a pas déposé. Partant, [l’appelant] sera

condamné à verser en main de l’État, pour le compte de [l’intimée] qui agit au

bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens de

2'100 [francs] ».

Ainsi,

le Tribunal civil a accordé à l’intimée une indemnité de dépens correspondant à

environ 75 % (2'100 francs / 2'815.85 francs) de la note

d’honoraires. Cela étant, bien qu’il ait déclaré vouloir partager les dépens

selon la proportion 75 % / 25 %, il n’a alloué aucune indemnité à

l’appelant, ce qu’il ne pouvait faire (art. 122 al. 1 let d CPC), même en

l’absence de note d’honoraires, ceux-ci étant alors estimés sur la base du

dossier.

L’ordonnance

attaquée sera dès lors réformée en ce sens que l’intimée est condamnée à verser

à l’appelant une indemnité de dépens de 700 francs, ceci sur la base du

dossier et en partant de l’idée que l’investissement de l’un et l’autre des

mandataires a été équivalent.

10.

Frais judiciaires et dépens d’appel

Vu

ce qui précède, l’appel sera très partiellement admis. L’appelant, qui a gain

de cause sur un point minime, supportera intégralement les frais judiciaires de

la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à

1'000 francs. Il devra en outre verser, pour la même procédure, une

indemnité de dépens à l’intimée, indemnité qui sera fixée à 1’200 francs,

ceci sur la base du dossier, faute de mémoire d’honoraires déposé par l’intimée

pour cette procédure.

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet très partiellement l’appel et complète

le chiffre 6 de l’ordonnance attaquée, qui devient :

« 6. Condamne X.________

à payer en main de l’État, pour le compte de Y.________ qui agit au bénéfice de

l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens fixée à 2'100 francs.

6a. Condamne

Y.________ à payer à X.________ une indemnité de dépens fixée à

700 francs. »

2. Confirme

pour le surplus l’ordonnance attaquée.

3. Rejette

la demande d’assistance judiciaire déposée par X.________.

4. Rejette

la demande d’assistance judiciaire déposée par Y.________.

5. Arrête

les frais judiciaires de l’instance d’appel à 1'000 francs et les met à la

charge de X.________.

6. Condamne

X.________ à payer à Y.________ une indemnité de dépens de 1'200 francs.

Neuchâtel, le 17

janvier 2022

Art.

278291

CC

Parents

mariés

1 Pendant

le mariage, les père et mère supportent les frais d’entre­tien conformément aux

dispositions du droit du mariage.

2 Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de

façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers

les enfants nés avant le mariage.

291 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin

1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).