CACIV.2021.81
Mesures protectrices de l’union conjugale. Revenu hypothétique. Assistance à l’entretien de l’enfant né d’une précédente union.
17 janvier 2022Français45 min
Revenu hypothétique imputé à l’époux qui réduit son taux de travail de 100% à 80% 10 mois après la séparation au motif qu’il aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de l’enfant dont il a la garde. L’époux n’a fourni aucune explication sur la manière dont l’enfant a été pris en charge après la séparation, ni sur les prétendues difficultés éprouvées. Au demeurant, la réduction du taux de travail étant intervenue en cours d’instance, l’époux ne pouvait pas ignorer qu’il devrait potentiellement payer une contribution d’entretien.Les conjoints doivent en principe s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants issus d’une précédente union ou nés hors mariage. En cas de séparation des époux, si le parent gardien de l’enfant né avant le mariage est l’époux crédirentier, les besoins de l’enfant, diminués du montant des contributions d’entretien versées par l’autre parent, sont imputés au minimum vital de l’époux crédirentier. L’assistance n’est toutefois due que dans la mesure où le nouveau conjoint dispose encore de moyens après la couverture de son propre entretien et de celui de ses propres enfants.
Source ne.ch
A.
a) X.________ et Y.________ se sont mariés en 2017. Y.________
a deux filles d’une précédente union : A.________, née en 2003, et B.________,
née en 2006. X.________ a un fils d’une précédente union, C.________, né en 2010.
B.
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
du 26 octobre 2020, X.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées
à vivre séparées dès le 12 octobre 2020, à ce que le logement familial lui
attribué et à ce qu’il soit autorisé à résilier le bail portant sur ce logement
pour le 30 juin 2021.
Il a
notamment allégué qu’il travaillait à 100 % auprès de l’entreprise G._______; Y.________
était en arrêt maladie. Les parties avaient la volonté commune de vivre
séparées. Le loyer du logement familial était trop élevé et il fallait en
résilier le bail. Il devait cependant être provisoirement attribué à X.________,
qui s’était toujours acquitté du loyer, dans la mesure où son fils était le
plus jeune des enfants des parties. X.________ devait être autorisé à résilier
le bail.
b) Dans
sa réponse et requête reconventionnelle du 26 janvier 2021, Y.________ a conclu
à ce les parties soient autorisées à vivre séparées dès le 1er
janvier 2021, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce que X.________
soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 2'000 francs,
payable mensuellement et d’avance dès le 1er janvier 2021, à
entreprendre les démarches auprès de son employeur pour percevoir les
allocations familiales en faveur des enfants A.________ et B.________ avec
effet au 1er décembre 2020 et à lui reverser lesdites allocations.
L’épouse a notamment allégué que les parties rencontraient
d’importantes difficultés, qui s’étaient intensifiées dans le courant de
l’année 2019 lorsqu’elle avait été en incapacité de travail et n’avait plus été
en mesure d’assumer l’entier des tâches ménagères et les courses. X.________
avait quitté le domicile conjugal le 1er janvier 2021, avec son
fils C.________. Il ne percevait pas de contribution d’entretien en faveur de
son fils, la mère de l’enfant étant domiciliée à l’étranger. Depuis la
séparation, Y.________ vivait avec ses deux filles A.________ et B.________.
Toutes deux étaient encore en formation. Elle ne percevait pas de contribution
d’entretien pour ses filles, leur père ayant quitté le territoire suisse, fin
janvier 2016, sans laisser d’adresse. Le contrat de travail de Y.________ avait
été résilié au 30 novembre 2020 en raison d’une longue incapacité de travail.
Elle attendait une décision de l’office AI quant à une éventuelle rente
d’invalidité. Elle percevait des indemnités journalières depuis le 1er décembre
2020. X.________ travaillait à 100 % auprès de l’entreprise G._______, était
rémunéré pour la curatelle de son frère et faisait du commerce d’articles
chinés en brocante.
c) Une
audience s’est tenue le 28 janvier 2021, durant laquelle les conclusions de
l’époux en lieu avec l’attribution à lui-même du domicile conjugal ont été
abandonnées. Les parties ont déposé des pièces relatives à leur situation
personnelle et financière le 5 février 2021 ; Y.________ a déposé des pièces
supplémentaires le 26 mars.
d) En
vue de déterminer le revenu réalisé par X.________ dans le cadre de son
activité accessoire de brocanteur, une réquisition a été adressée à l’« association
H.________ » ; celle-ci a attesté que l’intéressé participait au
marché communal.
e) Une
réquisition adressée à Facebook Ireland Ltd concernant les objets mis en vente
par X.________ sur la plate-forme de vente en ligne « Marketplace »
n’a fourni aucun résultat probant.
f) X.________,
par pli du 5 mars 2021, et Y.________, par pli du 26 mars 2021, ont renoncé
(implicitement pour l’époux) à leur interrogatoire.
g) X.________
a déposé ses observations finales le 30 juin 2021 ; Y.________ les a déposées
le 21 juillet 2021.
C.
a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 8 octobre 2021, le Tribunal civil a constaté qu’une
suspension de la vie commune était fondée, attribué à Y.________ le domicile
conjugal sis Rue [aaaaa] à Z.________, condamné X.________ à payer, par mois et
d’avance, en main de Y.________, 1'790 francs du 1er janvier
2021 au 28 février 2021 et 1'425 francs dès le 1er mars 2021,
rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties, arrêté les frais de
justice à 1'000 francs, répartis à hauteur de 75 % à la charge de l’époux
et 25 %, à la charge de l’épouse et condamné X.________ à payer en main de
l’état, pour le compte de Y.________,
qui agissait au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens
fixée à 2'100 francs.
b) Le
Tribunal civil a arrêté les revenus et les charges des parties ; les
éléments de calcul pertinents seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans
les considérants.
Les
revenus de X.________ ont été arrêtés à 6’209.65 francs. Un revenu pour
son activité de brocanteur ne pouvait pas être retenu, car les éléments au
dossier ne permettaient pas de retenir que cette activité constituait plus
qu’un simple hobby.
Le
Tribunal civil a établi un budget global pour X.________ et son fils C.________,
l’entretien de celui-ci étant prioritaire par rapport à celui de Y.________. Au
total, les charges imputées à X.________ ont été arrêtées à
4'416.75 francs. L’intéressé avait allégué et prouvé avoir contracté un
crédit auprès de la banque [1]. Cette dette, contractée par l’époux après la
séparation, ne devait pas être prise en compte. Au vu des moyens financiers
limités des parties, les impôts ne devaient pas non plus être pris en compte.
d) Le
revenu mensuel de Y.________ a été arrêté à 3’171 francs, soit le montant
des indemnités journalières qu’elle percevait.
e) X.________
avait l’obligation de soutenir sa conjointe dans son obligation d’entretien à
l’égard de ses deux filles. La contribution d’entretien en faveur de Y.________
devait donc être fixée en tenant compte des déficits des deux filles, jusqu’à
leur majorité. Les charges imputées à Y.________ se montaient au total à
5'399.70 (3'181.75 francs + 1'046.85 francs + 1'171.10 francs) francs
du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 ; dès le 1er
mars 2021, en raison de la majorité de A.________, elles se montaient à
4'352.75 (3'181.75 francs + 1'171 francs) francs.
f) Le
budget de X.________ présentait un disponible de 1'792.90 francs (6'209.65
francs – 4'416.75 francs) ; celui de Y.________ un déficit de 2'228 francs
du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 (3'171 francs – 5'399
francs) et de 1’181 francs dès le 1er mars 2021 (3'171 francs
– 4'352 francs). Dès le 1er mars 2021, le budget global des parties
présentait un disponible de 611 francs, qui devait être réparti entre X.________
(2/5), Y.________ (2/5) et le fils C.________ (1/5). Il n’y avait pas de
disponible sur les mois de janvier et février 2021.
D.
Par mémoire du 25 octobre 2021, X.________ appelle de cette
ordonnance. Il conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à son
appel et de l’assistance judiciaire. Sur le fond, il demande l’annulation des
chiffres 3 à 6 du dispositif de l’ordonnance attaquée, avec suite de frais et
dépens de première et deuxième instances. Principalement, il conclut à ce qu’il
soit constaté qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à Y.________ et aux
filles de cette dernière ; subsidiairement, il conclut à ce que la
contribution d’entretien mensuelle à sa charge soit fixée à 1'580 francs
du 1er janvier au 28 février 2021, à 390 francs du 1er
mars 2021 au 31 octobre 2021, puis qu’aucune contribution ne soit due dès le 1er
novembre 2021.
En
annexe à son mémoire d’appel, X.________ dépose des pièces nouvelles.
E.
Par courrier à la Cour du 29 octobre 2021, X.________ a
déposé d’autres pièces nouvelles.
F.
Dans sa réponse du 8 novembre 2021, Y.________ a demandé
l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 9 octobre 2021 et conclu au
rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
G.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, la juge instructeure a
partiellement accordé l’effet suspensif à l’appel, la suspension du caractère
exécutoire étant limitée aux contributions allouées pour la période antérieure
à la décision attaquée, notifié la réponse à Y.________ et dit que la cause
serait tranchée ultérieurement sur pièces et sans débats, sous réserve du droit
inconditionnel de réplique à exercer le cas échéant dans les 10 jours.
H.
X.________ a répliqué le 16 novembre 2021 ; par pli du
18 novembre 2021, la juge instructeure a transmis la réplique à Y.________
et dit que l’échange d’écriture était clos, sous réserve du droit
inconditionnel de duplique à exercer le cas échéant dans les 10 jours.
Faits
I.
Par pli du 29 novembre 2021, Y.________ a renoncé à
dupliquer.
J.
Par réplique spontanée du 9 décembre 2021, X.________ a
allégué que Y.________ avait déménagé et a requis que celle-ci fournisse son
nouveau bail à loyer.
K.
Y.________ s’est déterminée le 24 décembre 2021 et a produit
deux pièces nouvelles, alors que X.________ s’est encore prononcé le 3 janvier
2022.
C O N S I D E R A N T
1.
L’appel, déposé par écrit et dans le délai légal, est
recevable (art. 308 à 314 CPC).
Considérants
2.
Faits et moyens de preuve nouveaux
2.1
Aux
termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont admis en instance d’appel que s’ils sont invoqués ou produits
sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve
de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de
l'article 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est
soumise, comme en l’espèce, à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 143 III 272
cons. 2.3.2 ; 142 III 413
cons. 2.2.2; 138 III 625
cons. 2.2.). En revanche, lorsque la cause est soumise à la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), par exemple lorsque sont en jeu
des contributions d’entretien pour un enfant mineur, une application stricte de
l’article 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée et il convient alors de prendre en
compte et mettre en œuvre tous les moyens de preuve propres et nécessaires pour
établir les faits pertinents pour prendre une décision conforme à l’intérêt de
l’enfant (ATF
144.
III 349, cons. 4.2.1).
b)
Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être
introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être
exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1
CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second
échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1
CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction.
En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus
introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont
réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en
a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la
cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une
décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des
débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que
la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272
cons. 2.3.2 ; 142 III 413
cons. 2.2.3 à 2.2.6).
2.2
En
annexe à son mémoire d’appel du 25 octobre 2021, l’appelant dépose un
certificat médical daté du 27 juillet 2021, un échange de courriels datés du 22
octobre 2021 et un « calcul provisoire de salaire » établi par
son employeur, daté du 22 avril 2021. En annexe à son courrier du 29 octobre
2021, il dépose un avenant à son contrat de travail daté du 22 octobre 2021,
qu’il allègue avoir reçu le 29 octobre 2021. Il allègue des faits nouveaux en
lien avec ces pièces (cons. 4.1.1 ci-dessous).
À
mesure que sont en jeu des contributions d’entretien pour l’épouse et non pour
des enfants mineurs, l’extension à l’article 317 al. 1 CPC retenu dans l’ATF 144 III 349
ne s’applique pas. Ceci vaut même si la situation des enfants de l’un et
l’autre des conjoints peut avoir une incidence sur la contribution entre ces
derniers.
La
pièce D. 37.2/17 est antérieure à la clôture des débats de première
instance, qui correspond à la date du dépôt des observations finales, soit le
30.
juin 2021 pour l’appelant ; celui-ci n’indique pas en quoi il aurait
été empêché de la produire devant le Tribunal civil, de sorte qu’elle est
irrecevable.
Les
autres pièces déposées par l’appelant en procédure d’appel sont postérieures à
la clôture des débats de première instance et sont recevables. Néanmoins, les
allégués que l’appelant en tire et qui se rapportent à des faits antérieurs à
cette date sont irrecevables (cons. 4.1.1 ci-dessous).
2.3
Les
pièces déposées par l’intimée avec ses observations du 24 décembre 2021 sont
postérieures au moment où la juge instructeure a avisé les parties que
l’échange d’écriture était clos et leur a, par-là, signalé que la cause était
en état d’être jugée. Elles sont par conséquent irrecevables. L’appelant, qui a
requis le dépôt de ces pièces dans son écrit du 9 décembre 2021, ne fait pas
valoir de circonstance qui justifierait de revenir à l’administration des
preuves. Par ailleurs, ces pièces concernent des faits postérieurs à la clôture
des débats de deuxième instance, à savoir que l’intimée aurait déménagé au 1er
décembre 2021. En effet, cette clôture de débats est ici intervenue au plus
tard le 18 novembre 2021, lorsque la juge instructeure a informé les parties
que l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit de duplique
inconditionnel, qui n’a précisément pas été exercé. S’il souhaite s’en
prévaloir, l’appelant garde la possibilité d’introduire une procédure de
modification des mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 142 III 413
con. 2.2.6).
3.
Contribution d’entretien – principes
3.1
a)
Selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête,
la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie
commune est fondée.
b) Même
lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie
commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien
réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385
cons. 3.1 ; 130 III 537
cons. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon
l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la
convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la
répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune
(art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but
de l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Le tribunal peut donc devoir modifier la convention conclue pour la
vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97
cons.
2.2
; 137 III 385
cons. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65).
Ni le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des
mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la
vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en
particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation
financière du conjoint (ATF 137 III 385
cons. 3.1).
c) Les
contributions d’entretien entre époux, dans le cadre de mesures protectrices de
l’union conjugale, doivent en principe être calculées selon la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301
cons. 4.3 ; arrêt du TF du 20.04.2021
[5A_580/2019] cons. 3.2). Cette méthode implique de calculer dans un
premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs
ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne
dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable.
Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les
ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la
famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum
vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital
de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite
réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les
circonstances (ATF
147.
III 265 cons. 7).
3.2
a)
On est en principe en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en
charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès
l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment
où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième
année (ATF 144
III 481 cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence
ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas
concret ; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de son large
pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481
cons. 4.7.9).
b)
Dans les ressources des parents, tous les revenus doivent être pris en compte
et une individualisation fondée sur des situations particulières, comme par
exemple une « déduction pour travail surobligatoire », en particulier le
traitement spécial de revenus tirés d'une part de travail allant au-delà du
taux d'activité que permettrait d'exiger le système des paliers scolaires, doit
être écartée (arrêt du TF du 29.03.2021
[5A_519/2020] cons. 4.2.2). Les spécificités du cas d'espèce ne
doivent pas déjà être appréciées au stade de la détermination des ressources
mais seulement au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265
cons. 7.1, 7.3).
c)
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte
du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier
pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit
ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses
obligations (ATF
143.
III 233 cons. 3.2 ; 137 III 102
cons. 4.2.2.2). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur,
les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que
ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne
peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une
influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 137 III 118
cons. 3.1 ; arrêt du TF du 19.05.2021
[5A_645/2020] cons. 5.2.1).
d)
Si la partie débirentière diminue volontairement son revenu alors qu’elle
savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations
d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’elle gagnait
précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du
16.02.2021
[5A_553/2020] cons. 5.2.1 et les références citées).
3.3
a) Les
frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire et liés à
des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en
principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242
cons. 4.2 ; arrêt du TF du 27.05.2015
[5A_991/2014] cons. 2.1).
b)
En dérogation aux lignes directrices relatives au calcul du minimum vital du
droit des poursuites, il faut imputer à chaque enfant une part des frais de
logement, qui sera déduite des frais de logement du parent gardien (147 III 265
cons. 7.2 ; arrêt du TF du 30.11.2012
[5A_464/2012] cons. 4.6.3). Ni la loi ni la jurisprudence n’imposent
une méthode précise s’agissant de cette part aux coûts de logement ; dans
la pratique, une participation au loyer entre 10 % et 20 % par enfant est
généralement prise en compte dans les besoins de ces derniers (arrêt du
14.01.2021
[CACIV.2020.54] cons. 8b). Dans ses arrêts récents, la Cour de
céans a retenu une part de 20 à 30 % lorsque le parent crédirentier cohabite
avec deux enfants mineurs (soit 10 à 15 % chacun ; arrêts du 13.07.2021 [CACIV.2019.96]
cons. 6c et 7a ; du 31.05.2021 [CACIV.2021.18]
cons. 10.1/d-e ; du 4.12.2020 [CACIV.2020.42] cons. 13c).
Lorsque
le débiteur d’entretien partage son logement avec son conjoint ou d’autres
adultes, la capacité économique – réelle ou hypothétique – de ceux-ci détermine
sa participation équitable aux frais de logement, à intégrer à son propre
minimum vital (ATF
137.
III 59 cons. 4.2.2, SJ 2011 I p. 221).
3.4
a) Il
résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'article 159
al. 3 CC, concrétisé à l'article 278
al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement
pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68
cons. 3). Le droit à cette assistance n'appartient dès lors qu'au parent
de l'enfant, non à ce dernier lui-même (arrêt du TF du 14.07.2004
[5C.82/2004] cons. 3.2.1 ; comp. arrêt du TF du 19.02.2018
[5A_624/2017] cons. 4.4.1, concernant un enfant placé). Le devoir
d’assistance s’éteint à la dissolution du mariage (arrêt du TF du 06.10.2004
[5C.149/2004] cons. 3).
b)
Le devoir d'assistance du conjoint – qui s'applique aussi à l'entretien de
l'enfant majeur – est toutefois subsidiaire (arrêts du TF du 10.05.2019
[5A_129/2019] cons. 4.3.1 ; du 20.11.2014
[5A_440/2014] cons. 4.3.2.2). Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère
et de son beau-père, le père biologique répond donc en principe de ses besoins
en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau
conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une
contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant ainsi
qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285
cons. 2b).
c)
Le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose
encore de moyens après couverture de son entretien et de celui de ses propres
enfants (arrêt du TF du 29.10.2010
[5A_352/2010] cons. 6.2.2 et les références citées). Par ailleurs, la
contribution d'entretien en faveur de l'enfant issu d'une précédente union ou
né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle
aurait été sans le mariage du débirentier (arrêt du TF du 29.10.2010
[5A_352/2010] cons. 6.2.2 ; arrêt du TF du 14.07.2004
[5C.82/2004] cons. 3.2.1, in FamPra.ch 2005 p. 172; ATF 78 III 121 cons. 1
p. 124; RSJ 1985 233 n. 43).
d)
Lorsque l'enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son
entretien est pris en compte selon les dispositions sur l'entretien de la
famille, soit selon l'article 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux
dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour
l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant
qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278
al. 2 CC ; arrêt du TF du 20.11.2014
[5A_440/2014] cons. 4.3.2.2.). En cas de séparation des époux, si le
parent gardien de l’enfant né avant le mariage est l’époux crédirentier, les
besoins de l’enfant, diminués du montant des contributions d’entretien versées
par l’autre parent, sont imputés au minimum vital de l’époux crédirentier (Spycher/Hausheer,
in Handbuch des Unterhaltsrecht, 2e éd. 2010, n. 08.89 ; Hegnauer,
Berner Kommentar, 1997, n. 39 ad art. 278 CC).
3.5
a)
Si le minimum vital de droit des poursuites de l’ensemble des parties
concernées est couvert, il y a lieu d’ajouter les suppléments du droit de la
famille (ATF
147.
III 265 cons. 7.2 ; 144 III 377
cons. 7.1.4). Il convient en particulier de tenir compte de la charge
fiscale courante (ATF 147 III 265
cons. 7.3 ; 140 III 337
cons. 4.2.3 ; arrêt du TF du 17.01.2018
[5A_601/2017] cons. 5.4.2).
b)
Les dettes personnelles d’un époux envers des tiers n’entrent pas dans le
minimum vital, mais peuvent être prises en compte dans le cadre de la
répartition d’un éventuel excédent. En principe, seules les dettes assumées
avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des époux ou celles dont
ils répondent solidairement sont prises en compte dans le calcul du minimum
vital de droit de la famille (ATF 127 III 289
cons. 2a/bb ; arrêt du TF du 09.06.2020
[5A_1032/2019] cons. 3.2).
4.
Revenus et charges des parties
4.1
L’appelant
allègue des faits nouveaux et soulève divers griefs en lien avec ses revenus.
4.1.1
L’intéressé
travaillait à 100 % jusqu’au 31 octobre 2021, pour un salaire mensuel net de
5'773 francs, 13e salaire compris ; depuis le 1er
novembre 2021, ce taux est de 80 %, ce qui implique une diminution
correspondante du salaire de l’intéressé. L’appelant admet avoir pris
l’initiative de cette réduction. Par ailleurs, il vit avec son fils C.________
hors du domicile conjugal depuis le 1er janvier 2021. L’appelant est
en outre le curateur de D.________ ; il perçoit pour cette activité une
rémunération annuelle de 1'400 francs ; ses débours sont remboursés à
hauteur de 400 francs. Enfin, il touche des allocations familiales de
320.
francs pour son fils C.________.
L’appelant
allègue, pour la première fois en appel, qu’après la séparation, il s’est
retrouvé seul pour élever son fils, avec un travail à 100 %, ce qui était
extrêmement difficile. Il a entamé des discussions avec sa hiérarchie pour
faire baisser son taux de travail à 80 % dès novembre 2021. S’il n’a pas réduit
son taux de travail plus tôt, c’est parce qu’il devait subir une opération et
qu’il aurait été économiquement désavantageux de réduire son taux à ce
moment-là. Il a officiellement discuté de la réduction avec son employeur le 22
octobre 2021.
Cela
étant, en première instance, l’appelant n’a pas allégué éprouver de difficultés
à assumer conjointement ses obligations professionnelles et la prise en charge
de son fils ; de même, il n’a pas allégué avoir entrepris de démarches
pour diminuer son taux de travail après la séparation, ni que ce projet était
en suspens en raison d’une opération imminente. Les allégués qu’il formule à
cet égard en procédure d’appel sont irrecevables, car tardifs. Du reste, il n’a
apporté aucune preuve relative au moment auquel il a entamé les démarches
visant à diminuer son taux de travail ; les pièces qu’il produit à cet
égard attestent uniquement du moment où la réduction du taux a été acceptée par
l’employeur. Enfin, l’appelant n’a fourni aucune explication sur la manière
dont il prenait en charge son fils, ni comment il a concilié la garde avec son
activité à 100 % dans les mois qui ont suivi la séparation et pourquoi son
organisation depuis ce moment-là ne pouvait perdurer ; or de telles
indications auraient été nécessaires pour démontrer que le bien de l’enfant
imposait une réduction du temps de travail, ce d’autant plus qu’on peut se
montrer plus sévère avec une baisse de taux d’activité lorsque la situation « fonctionnait »
jusque-là qu’avec une hausse, non encore expérimentée. À cet égard,
l’interrogatoire des parties aurait sans doute pu fournir des éléments
pertinents, mais l’appelant a accepté d’y renoncer (B.d ci-dessus, même si sur
le principe, la Cour se doit de relever qu’une pratique des tribunaux civils
qui consisterait à renoncer à de tels interrogatoires n’est pas souhaitable) et
doit en supporter les conséquences. Dans ces circonstances, on ne saurait tenir
pour vraisemblable que la réduction du taux de travail de l’appelant a été
motivée par la nécessité de consacrer plus de temps à la prise en charge de son
fils.
Au
demeurant, dans la mesure où la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale était pendante depuis le 26 octobre 2020, l’appelant ne pouvait pas
ignorer qu’il s’exposait au paiement d’une contribution d’entretien s’il
réduisait son taux de travail après la séparation, intervenue concrètement
par le départ de l’époux du domicile conjugal le 1er janvier
2021.
; il se justifie dès lors de lui imputer un taux d’occupation de
100.
%, y compris pour la période postérieure au 1er novembre
2021.
4.1.2
L’appelant
s’oppose également à la prise en compte de la rémunération de
116.65
francs mensuels qu’il perçoit pour son activité de curateur ;
il fait valoir qu’il s’agit d’un « acte bénévole », la
rémunération qu’il perçoit ne couvrant pas les coûts que représente cette
charge.
L’appelant
n’allègue toutefois pas en quoi consisteraient ces coûts ; du reste, ses
débours sont remboursés par l’APEA. Le montant de 116.65 francs par mois
constitue une rémunération pour une activité effectuée (cf. art. 404 al. 1
CC), au même titre que le salaire, de sorte qu’il doit être pris en compte.
4.1.3
Vu
ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des revenus arrêtés par le
Tribunal civil à 6'209.65 francs, comprenant un salaire de
5'773 francs, la rémunération d’une curatelle de 116.65 francs et les
allocations familiales en faveur de l’enfant C.________ de 320 francs.
Celles-ci doivent être intégrées au revenu de l’appelant, dès lors que les
charges de C.________ sont incluses dans le calcul de son minimum vital.
4.2
Le
Dispositif
Tribunal civil a arrêté les charges mensuelles de l’appelant, qui ne sont pas
contestées en appel, à 4'416.75 francs, comprenant le montant de base LP
de 1'350 francs, le loyer de 1'750 francs, la prime E.________ de
20 francs, les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de
349.10 francs pour l’appelant, des frais de repas de 191.65 francs,
le montant de base LP du fils C.________, de 600 francs, et les primes
d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire pour cet enfant, de
156 francs.
4.3 a)
L’intimée a travaillé pour F.________ à Z.________ jusqu’au 30 novembre 2020,
date à laquelle sa relation de travail a été résiliée en raison d’une
incapacité de longue durée. Elle perçoit depuis lors des indemnités LCA d’un
montant de 105.70 francs par jour ; le Tribunal civil a arrêté son
revenu mensuel à 3'171 francs, montant qui n’est pas contesté en appel. Il
semble qu’une procédure soit en cours pour évaluer le droit de l’intimée aux
prestations de l’AI ; le versement d’une rente pourra éventuellement justifier
une modification des présentes mesures, à tout le moins pour l’avenir.
b)
L’appelant allègue qu’il faut imputer à l’intimée le montant des allocations
familiales en faveur des filles A.________ et B.________ ; en raison de la
séparation, il ne pouvait plus les toucher lui-même et c’était à l’intimée de
faire valoir son droit à ces allocations.
Rien
n’indique que l’intimée puisse prétendre au versement d’allocations familiales,
car elle se trouvait en incapacité de travail depuis plus de trois mois au
moment de la séparation et s’y trouve toujours (art. 10 al. 1 de
l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, [OAFam ;
RS 836.21] ; OFAS, Directives pour l’applications de la loi fédérale
sur les allocations familiales LAFam, version du 1er janvier 2020,
ch. 517 1/1 let. b et c). L’appelant lui-même n’a pas droit aux
allocations dès lors qu’il n’est pas le père biologique des filles et ne fait
pas ménage commun avec elles (art. 4 al. 1 OAFam). C’est donc à raison que
le Tribunal civil a renoncé à tenir compte d’éventuelles allocations familiales
en faveur de A.________ et B.________.
4.4 L’appelant
allègue un fait nouveau et conteste divers postes relatifs aux charges de
l’intimée.
4.4.1 L’appelant
allègue que l’intimée a déménagé le 1er décembre 2021. Cet allégué
est irrecevable, car il se rapporte à un fait postérieur à l’entrée en
délibération de la Cour de céans (cons. 2.2 et 2.3 ci-dessus).
4.4.2 a)
L’appelant conteste la prise en compte, dans le budget de l’intimée, des
besoins des filles de celle-ci.
b)
Le père des filles A.________ et B.________, nées d’une précédente relation, a
été condamné à contribuer à leur entretien par jugement de divorce du 10 avril
2015. En raison du départ à l’étranger de l’ex-époux, ces contributions n’ont
pas pu être recouvrées ; l’ORACE a fourni des avances sur contributions
d’entretien, qui ont été supprimées suite au remariage de l’intimée avec
l’appelant.
b)
Le Tribunal civil a concrétisé le devoir d’assistance de l’appelant en
incluant, dans le minimum vital de l’intimée, les besoins de ses filles A.________
et B.________. A.________ étant majeure depuis le 21 février 2021, ses besoins
n’ont plus été pris en compte dès le 1er mars 2021, ce que l’intimée
ne conteste pas.
c)
L’appelant fait valoir qu’il serait choquant de le condamner à verser des
contributions d’entretien en faveur d’enfants dont il n’est pas le père, ce
d’autant plus qu’il n’a jamais joué le rôle de « père de
substitution ».
d)
Cela étant, l’obligation de l’appelant de subvenir aux besoins de ses
belles-filles découle de son devoir d’assistance à l’égard de l’intimée ;
le rôle qu’il a joué dans la prise en charge des filles n’est donc pas
déterminant. Par ailleurs, il ne pouvait ignorer que les contributions
d’entretien dues par le père des filles n’étaient pas susceptibles d’être recouvrées et
c’est donc en connaissance de cause qu’il a contribué à l’entretien de toute la
famille durant la vie commune. Le fait que celle-ci ait été brève, comme le
soutient l’appelant, n’a pas d’incidence.
Enfin,
contrairement à ce que soutient l’appelant, la séparation ne met pas fin à son
devoir d’assister l’intimée, résultant de l’article 278
al. 2 CC. Dès lors, c’est à raison que le Tribunal civil a tenu compte
des besoins des filles A.________ – jusqu’à sa majorité – et B.________ dans la
fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée.
4.4.2 a)
L’appelant soutient que la proportion des frais de logement retenue dans le
budget de l’intimée doit être revue, l’une des filles étant majeure.
b)
Le loyer de l’appartement habité par l’intimée et ses filles est de
1'765 francs. Le Tribunal civil a arrêté la part de l’intimée à 70 % et
celle des filles à 15 % chacune.
c)
L’appelant soutient qu’à partir du 1er mars 2021, il convient
d’imputer à l’intimée et à sa fille A.________, majeure depuis le 23 février
2021, une part de loyer de 40 % ; la part de B.________ serait dès
lors de 20 %.
d)
Cela étant, l’appelant n’allègue pas que A.________ disposerait de moyens lui
permettant de participer aux frais du logement ; l’intimée a allégué en
première instance que sa fille aînée était en formation, ce que l’appelant n’a
pas contesté. Ainsi, il est vraisemblable que A.________ continue à dépendre du
soutien financier de sa mère ; de plus, rien n’indique que les modalités
de sa prise en charge auraient changé, de telle façon que A.________ ferait
désormais une utilisation accrue du logement familial, qui dépasserait celle
qu’en ferait un enfant mineur. Dès lors, le fait que A.________ soit majeure ne
justifie pas de revoir la part des frais de logement qui lui a été imputée. Le
grief de l’appelant sera rejeté.
4.4.3 a)
L’appelant conteste la prise en compte des frais de « traitement
orthodontique » pour B.________. Il allègue, pour la première fois en
appel, que l’on ignore s’ils étaient nécessaires et s’ils ont été payés.
b)
Dans sa requête reconventionnelle du 26 janvier 2021, l’intimée a allégué des
frais de dentiste pour B.________ de 130 francs par mois. L’appelant n’a
pas contesté ces frais, mais il a soutenu qu’ils étaient déjà inclus dans son
montant de base LP. Quoi qu’il en soit, l’intimée a produit à l’appui de sa position
un plan de paiement établi par la clinique dentaire, qui prévoit qu’un montant
mensuel de 130 francs est versé de juillet 2020 à mars 2022 ; un
« vu » est apposé aux mois de juillet, août, septembre et
octobre 2020 ; on comprend donc que les mensualités ont été payés jusqu’à
la date de l’attestation, établie le 13 novembre 2020. Ce titre suffit à rendre
vraisemblable que l’intimée s’acquitte des frais dentaires de B.________ ;
par ailleurs, rien n’indique qu’ils se rapportent à une intervention non
nécessaire. C’est donc à raison que le Tribunal civil a tenu compte de cette
charge dans le budget de B.________.
4.4.4 En
définitive, il n’y a pas lieu de revenir sur les charges arrêtées par le
Tribunal civil, que celui-ci a établi comme suit : les besoins de
l’intimée totalisent 3'181.75 francs, comprenant le montant de base LP de
1'350 francs, sa part au loyer de 1'235 francs (soit 70 % de
1'765 francs), sa prime E.________ de 20 francs, ses primes
d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 492.90 francs, sa
participation aux frais médicaux de 83.35 francs. Les besoins de A.________,
qui sont à prendre en compte jusqu’au 28 février 2021, se montent à
1'046.85 francs, comprenant son montant de base LP de 600 francs, sa part
au loyer de 264.75 francs (soit 15 % de 1’765 francs), ses primes
d’assurance‑maladie obligatoire et complémentaire de
182.10 francs ; ceux de B.________ se montant à 1'171.10 francs,
comprenant son montant de base LP de 600 francs, sa part au loyer de
264.75 francs (soit 15 % de 1’765 francs), ses primes
d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 176.35 francs et ses
frais de dentiste de 130 francs.
Au
total, les charges à imputer à l’intimée se montaient à 5'399.70 francs
(3'181.75 francs + 1’046.85 francs + 1'171.10 francs) du 1er
janvier 2021 au 28 février 2021 ; depuis le 1er mars 2021,
en raison de la majorité de A.________, elles se montent à 4'352.85 francs
(3'181.75 francs + 1’171.10 francs).
5.
Calcul de l’excédent et éventuel supplément de droit de la
famille
5.1 Il
résulte de ce qui précède que le budget de l’appelant présente un disponible de
1'792.90 francs. Celui de l’intimée présente un déficit de
2'228.70 francs jusqu’au 28 février 2021 ; depuis le 1er
mars 2021, le déficit est de 1'181.85 francs (3'171 francs –
4'352.85 francs).
Pour
la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, comme l’a retenu
le Tribunal civil, le disponible de l’appelant (1'792.90 francs) ne suffit
pas à couvrir le déficit de l’intimée (2'228.70 francs) ;
l’ordonnance attaquée sera confirmée en tant qu’elle condamne l’appelant à
verser à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle de 1'790 francs
du 1er janvier 2021 au 28 février 2021.
Pour
la période postérieure au 1er mars 2021, il résulte un disponible de
611 francs (1'792.90 francs – 1'181.85 francs, montant arrondi).
5.2 a)
L’appelant soutient qu’il aurait fallu tenir compte de sa charge fiscale dans
le calcul de ses revenus et de ses charges.
b)
En principe, l’existence d’un disponible après couverture du minimum vital de
droit des poursuites – auquel le Tribunal civil a ajouté les primes d’assurance‑maladie
de toutes les personnes concernées, ce qu’aucune des parties ne conteste –
justifierait la prise en compte des impôts courants des parties (cf. CPra‑matrimonial,
de Weck-Immelé, n. 113 ad art. 176 CPC et ATF 147 III 265
cons. 7.2) ; on peut même se demander si cette charge, qui fait partie de
l’entretien de la famille, ne devrait pas être prise en compte avant
d’envisager la prise en compte des charges relatives à A.________ et B.________
(cf. cons. 3.4/c ci-dessus).
Cela
étant, en première instance, l’appelant a allégué, pour la première fois dans
ses observations finales, des impôts de 687.35 francs par mois
(8'248 francs / 12), sans alléguer les éléments permettant de vérifier ce
calcul, en particulier son revenu imposable. Bien que l’appelant n’ait indiqué
aucun moyen de preuve à l’appui de ses allégués, il apparaît que ce montant
résulte d’une facture du Service des contributions pour une tranche d’impôt
2020. Cette tranche concerne l’imposition conjointe des parties et ne donne
aucune indication pertinente sur le revenu imposable de l’appelant. Elle ne
suffit dès lors pas à rendre vraisemblable la quotité des impôts de l’appelant,
que celui-ci aurait pu évaluer au moyen des projections usuelles (calculette
sur le site du service des contributions). Une telle démarche aurait aussi pu
et dû être effectuée par la juge civile.
c)
Cela étant, s’il fallait prendre en compte la charge fiscale de l’appelant, il
faudrait également inclure les impôts dans le budget de l’intimée, de sorte que
l’« excédent » serait quoi qu’il en soit partagé entre les
parties ; l’appelant ne démontre pas que l’issue de la procédure s’en
trouverait modifiée et, en cela, son appel ne respecte pas l’obligation de
motivation (art. 311 CPC). Par ailleurs, même si l’on devait prendre en compte
une charge fiscale (assurément inférieure aux 687 francs (impôts pour le couple
et non l’appelant seul) annoncés), il resterait un (petit) disponible pour l’époux
et la pension se justifierait en tous les cas à la hauteur du minimum vital de
l’épouse augmenté de sa part des impôts et de sa part à ce disponible.
5.3 a)
L’appelant fait également valoir que le minimum vital élargi devrait tenir
compte du remboursement d’une dette qu’il a contractée en décembre 2020.
Début
décembre 2020, l’appelant a contracté un crédit de 36'000 francs à la
banque [1]. Il a allégué, mais n’a pas prouvé, que ce prêt devait lui permettre
de se reloger et d’acquérir le mobilier nécessaire pour lui-même et son fils, à
la suite de la séparation.
On
ne saurait tenir compte, dans les charges de l’appelant, d’une dette contractée
unilatéralement. Au surplus, l’appelant n’a pas démontré la nécessité de cet
emprunt, ce d’autant moins que, comme l’a retenu le Tribunal civil, le montant
de 36'000 francs paraît excessif pour l’achat de mobilier pour lui et son
fils. Il n’en sera pas tenu compte non plus dans la répartition d’un éventuel
excédent, dès lors que l’appelant a contracté ce prêt alors qu’il ne pouvait
pas ignorer qu’il s’exposait au paiement de contributions d’entretien en faveur
de l’intimée et que le remboursement d’une dette privée ne saurait primer l’obligation
d’entretien entre époux.
Les
parties ne font pas valoir d’autres charges qu’il conviendrait de prendre en
compte au titre du minimum vital élargi. Ainsi, l’excédent à répartir entre les
parties est bien de 611 francs à partir du 1er mars 2021 (cf.
cons. 5.1), comme l’a retenu le Tribunal civil.
6.
Répartition de l’excédent
Le
Tribunal civil a procédé à une répartition de l’excédent par « grandes
et petites têtes », conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF
147 III 265 cons. 7.3) ; la part de l’enfant C.________, dont
l’entretien est à la charge de l’appelant, est de 1/5 ; celle de
l’appelant et de l’intimée est de 2/5, soit 244 francs (611 francs x
2/5, arrondi) chacun.
Les
circonstances du cas d’espèce ne justifient pas de s’écarter d’une telle
répartition. Contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant reste tenu, au stade
des mesures protectrices de l’union conjugale, de contribuer à l’entretien
convenable de l’intimée et le principe d’indépendance ne s’oppose pas à la
répartition de l’excédent.
La
contribution d’entretien due à l’intimée à partir du 1er mars 2021,
arrêtée par le Tribunal à un montant arrondi de 1'425 francs (1'181.85 francs
+ 244 francs = 1'425.86 francs), sera dès lors confirmée.
7.
Assistance judiciaire de l’appelant
7.1 a)
Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire
aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès
(let. b). Le plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa
situation économique globale, y compris sa fortune, il n'est pas en mesure
d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son
entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531
cons. 4.1). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant
que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers
(arrêt du TF du 21.06.2021
[4A_48/2021] cons. 3.1 ; cf. ATF 135 I 221
cons. 5.2 pour les impôts courants et échus).
La
part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins
personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance
judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les
frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès
relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221
cons. 5.1).
b)
L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la
seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour
cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit
notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce
faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance
judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119
al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017
[5A_502/2017] cons. 3.3 ; du 18.07.2017
[5A_49/2017] cons. 3.2).
c)
L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif
(art. 119 al. 4 CPC). En principe, l’État doit en prendre les coûts
en charge à partir du moment du dépôt de la requête ; l’assistance d’un
défenseur d’office s’étend cependant déjà aux prestations fournies par l’avocat
pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et
aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées
par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée
(arrêt du 21.06.2018 [ARMC.2018.31]
cons. 4c).
Un
effet rétroactif plus large n’est en revanche accordé que tout à fait
exceptionnellement, lorsqu’il n’a pas été possible, en raison de l’urgence
d’une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps
une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office
(arrêt du TF du 27.06.2012
[5A_181/2012] cons. 2.3.3).
7.2 a)
En l’espèce, l’appelant prétend à l’octroi de l’assistance judiciaire à partir
du 1er janvier 2021 ; ce faisant, il demande en réalité
l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance.
Indépendamment de la question de savoir si un effet rétroactif peut
exceptionnellement être accordé à sa requête, il n’appartient pas à la Cour de
se prononcer sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant
l’autorité précédente. Dans cette mesure, la requête d’assistance judiciaire
est irrecevable. Elle sera examinée uniquement en tant qu’elle porte sur la
procédure de deuxième instance.
b)
Sur la base des données fournies dans la formule de requête d’assistance
judiciaire et des pièces jointes, le salaire de l’appelant peut être arrêté à
5'896.70 francs (5'443.10 francs + [5443.10 francs / 12]) ; ses
charges comprennent le montant de base incompressible (1'350 francs), son
loyer (1'750 francs) – qui comprend déjà les frais de chauffage et d’eau
chaude – le montant de base incompressible de son fils C.________
(600 francs) et la contribution d’entretien due à l’intimée, dont on
admettra que l’appelant s’acquitte (1'425 francs). L’appelant ne fournit
aucune attestation relative aux primes d’assurance-maladie de
541.75 francs, dont on ne sait pas si elles comprennent une assurance
complémentaire et si elles ne concernent que lui ou incluent les primes de son
fils ; de plus, les extraits de compte très partiels qu’il fournit ne
permettent pas de déterminer s’il s’acquitte régulièrement de ce montant, qui
ne saurait par conséquent être pris en compte. Il en va de même des impôts,
dont l’appelant n’allègue pas le montant et ne démontre pas qu’il s’en acquitte
régulièrement. Enfin, il n’y a pas lieu d’inclure dans les charges le
remboursement du prêt privé contracté en décembre 2020 (cons. 5.3/a ci‑dessus),
car l’appelant ne démontre pas qu’il serait nécessaire à assurer son minimum
d’entretien. Ainsi, les charges admissibles de l’appelant totalisent
5'125 francs.
La
part disponible, d’environ 770 francs (5896.70 francs –
5'125 francs = 771.70 francs), suffit à l’appelant pour faire face
aux frais prévisibles de la procédure de deuxième instance dans un délai de
quelques mois ; l’assistance judiciaire sera par conséquent refusée.
8.
Assistance judiciaire de l’intimée
À l’appui de sa requête au stade de la
procédure d’appel, l’intimée ne dépose ni le formulaire de demande en usage
dans le canton et disponible en ligne sur le site du pouvoir judiciaire –
dûment rempli –, ni les annexes expressément mentionnées en page 7 de ce
formulaire. Elle se contente de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire
du Tribunal civil et au montant résultant du calcul de son minimum vital. La
requête d’assistance judiciaire de l’intimée, insuffisamment motivée, doit être
rejetée ; il n’en résulte toutefois pas de préjudice dans la mesure où l’intimée
a gain de cause.
9.
Frais judiciaires et dépens de première instance
Il
n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais judiciaires opérée par
le Tribunal civil, qui correspond grosso modo à la mesure dans laquelle
la conclusion de l’intimée en paiement d’une contribution d’entretien a été
admise (art. 106 al. 2 CPC).
L’appelant
conteste la fixation des dépens. Il reproche à l’autorité précédente une
violation du droit être entendu. Sur le fond, il reproche à l’autorité
précédente de n’avoir fixé aucune indemnité de dépens en sa faveur.
9.1 a)
Le tribunal fixe les dépens selon le tarif fixé par les cantons. Les parties
peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).
b)
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au
sens de l'article 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au
justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute
argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la
mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux
éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible
d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48
cons. 4.1.1 ; 139
II 489 cons. 3.3 ; 139 I 189 cons.
3.2). Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès
lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles
veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189
cons. 3.2 ; arrêt du TF du 27.01.2021
[5A_477/2020] cons. 3.1).
Selon
la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation
doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167
cons. 4.4 ; 142
II 218 cons. 2.8.1 et les références ; arrêt du TF du 06.07.2020
[5A_31/2020] cons. 3.1).
9.2 En
l’espèce, l’intimée a déposé une note d’honoraires en même temps que ses
observations finales. Il ne ressort pas du dossier que le Tribunal civil aurait
transmis cette note à la partie adverse.
Même
s’il fallait admettre que le droit d’être entendu de l’appelant a été violé
dans la mesure où il n’a pas pu se déterminer sur la note d’honoraires déposée
par l’intimée, il disposait d’un délai suffisant pour le faire dans le cadre de
la procédure d’appel et la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en
fait et en droit (art. 310 CPC) ; or l’appelant n’allègue pas que le
montant des dépens alloués à l’intimée serait excessif. Il se plaint uniquement
du fait que le l’autorité précédente ne lui a pas accordé de dépens. Dans ces
circonstances, le renvoi de la cause à l’autorité précédente constituerait une
vaine formalité.
Dans
la décision attaquée, le Tribunal civil a mis les frais judiciaires à la charge
de l’appelant à hauteur de 75 % et de l’intimée à hauteur de 25 % et dit que
les dépens seraient partagés dans une mesure identique entre les parties. Il a
ensuite retenu ce qui suit : « La mandataire de [l’intimée] a
déposé le 21 juillet 2021 son mémoire d’honoraires, se montant à 2'815.85 [francs].
Le mandataire de [l’appelant] n’en a pas déposé. Partant, [l’appelant] sera
condamné à verser en main de l’État, pour le compte de [l’intimée] qui agit au
bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens de
2'100 [francs] ».
Ainsi,
le Tribunal civil a accordé à l’intimée une indemnité de dépens correspondant à
environ 75 % (2'100 francs / 2'815.85 francs) de la note
d’honoraires. Cela étant, bien qu’il ait déclaré vouloir partager les dépens
selon la proportion 75 % / 25 %, il n’a alloué aucune indemnité à
l’appelant, ce qu’il ne pouvait faire (art. 122 al. 1 let d CPC), même en
l’absence de note d’honoraires, ceux-ci étant alors estimés sur la base du
dossier.
L’ordonnance
attaquée sera dès lors réformée en ce sens que l’intimée est condamnée à verser
à l’appelant une indemnité de dépens de 700 francs, ceci sur la base du
dossier et en partant de l’idée que l’investissement de l’un et l’autre des
mandataires a été équivalent.
10.
Frais judiciaires et dépens d’appel
Vu
ce qui précède, l’appel sera très partiellement admis. L’appelant, qui a gain
de cause sur un point minime, supportera intégralement les frais judiciaires de
la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à
1'000 francs. Il devra en outre verser, pour la même procédure, une
indemnité de dépens à l’intimée, indemnité qui sera fixée à 1’200 francs,
ceci sur la base du dossier, faute de mémoire d’honoraires déposé par l’intimée
pour cette procédure.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet très partiellement l’appel et complète
le chiffre 6 de l’ordonnance attaquée, qui devient :
« 6. Condamne X.________
à payer en main de l’État, pour le compte de Y.________ qui agit au bénéfice de
l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens fixée à 2'100 francs.
6a. Condamne
Y.________ à payer à X.________ une indemnité de dépens fixée à
700 francs. »
2. Confirme
pour le surplus l’ordonnance attaquée.
3. Rejette
la demande d’assistance judiciaire déposée par X.________.
4. Rejette
la demande d’assistance judiciaire déposée par Y.________.
5. Arrête
les frais judiciaires de l’instance d’appel à 1'000 francs et les met à la
charge de X.________.
6. Condamne
X.________ à payer à Y.________ une indemnité de dépens de 1'200 francs.
Neuchâtel, le 17
janvier 2022
Art.
278291
CC
Parents
mariés
1 Pendant
le mariage, les père et mère supportent les frais d’entretien conformément aux
dispositions du droit du mariage.
2 Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de
façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers
les enfants nés avant le mariage.
291 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin
1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).