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Décision

CACIV.2021.82

Restitution du délai de répudiation.

8 novembre 2021Français16 min

Notion de « justes motifs » au sens de l’art. 576 CC. Sécurité juridique.

Source ne.ch

Faits

A.

A.X.________, née en 1933, est décédée le 22 janvier 2021,

sans laisser de testament.

B.

Le 9 septembre 2021, le Service cantonal des contributions a

réceptionné le formulaire de déclaration pour l’impôt sur les successions qu’il

avait adressé à B.X.________, fille de la défunte née en 1960, dûment rempli et

signé par celle-ci. À la première page de ce formulaire, il était précisé que

le document dûment rempli et signé devait être retourné au Service des

contributions jusqu’au 7 juin 2021 et, en caractères gras : « Les

héritiers ont un délai de 3 mois à partir du jour du décès où ils ont eu

connaissance du décès (sic) pour répudier la succession par écrit auprès du

président du tribunal de district ». Ce document était accompagné d’un

post-it sur lequel l’intéressée indiquait qu’elle souhaitait répudier la

succession, tout en s’excusant pour le retard de sa démarche et en précisant

qu’elle était en traitement psychiatrique. Le Service cantonal des

contributions a transmis ces documents au Tribunal civil, comme objet de sa

compétence.

C.

a) Le 14 septembre 2021, le greffe du Tribunal civil a invité

B.X.________ à indiquer en quoi son suivi psychiatrique l’avait empêchée de

procéder à la répudiation dans le délai et si elle sollicitait la restitution

de ce délai. Le dépôt d’un certificat médical était également requis.

b) Le

28 septembre 2021, B.X.________ a répondu qu’elle demandait la restitution du

délai ; qu’elle confirmait répudier la succession de sa mère ; que

ces dernières années étaient difficiles pour elle ; que son mari, qui

s’occupait autrefois de tous les documents administratifs, avait quitté le

domicile conjugal. Elle joignait à cet écrit un certificat dans lequel le Dr D.________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, indiquait, en substance, que

sa patiente bénéficiait d’un suivi psychiatrique intégré depuis le 26 septembre

2018 en raison d’un état anxieux-dépressif ; qu’elle traversait une

période difficile avec un divorce compliqué qui influençait négativement son

état psychique ; que « ces derniers temps, elle a été angoissée et

elle a présenté des troubles cognitifs à savoir des troubles de la mémoire, en

effet, elle s’est déjà trompé (sic) de date de rendez-vous fixés et de plus, B.X.________

a, actuellement et dans ce contexte, quelques difficultés à effectuer ses

tâches administratives ».

c) Le

30 septembre 2021, le greffe du Tribunal civil a invité B.X.________ à indiquer

à quel moment elle s’était rendu compte qu’elle devait répudier la succession

et à faire compléter le certificat médical par la précision de la période

durant laquelle son médecin avait constaté ses difficultés à effectuer ses

tâches administratives.

d) Le

15 octobre 2021, B.X.________ a répondu que sa fille C.X.________, employée à

l’étranger, était venue lui rendre visite en septembre ; qu’à cette

occasion, C.X.________ avait décidé de faire du tri dans son courrier pour

l’aider à s’en sortir au niveau administratif et était tombée sur le formulaire

cité plus haut, lequel avait été renvoyé sitôt « lu et compris » ;

qu’elle-même « n’avai[t] pas conscience qu’il fallait répudier la

succession ». Elle joignait à cet écrit un certificat dans lequel le

Dr D.________ précisait que la période définie comme « ces derniers

temps » dans son précédent certificat correspondait à « [d]epuis

environ 3 ou 4 mois ».

e) Par

ordonnance du 19 octobre 2021, le Tribunal civil a rejeté la demande de

restitution du délai de répudiation et mis les frais de la procédure – arrêtés

à 200 francs – à la charge de B.X.________. À l’appui, le juge civil a

considéré que B.X.________ avait été négligente ; que la méconnaissance du

délai de répudiation ne constituait pas un motif justifiant la restitution du

délai et que l’obligation de répudier par écrit était précisée sur le

formulaire ; que la séparation de B.X.________ d’avec son mari durait

depuis plusieurs années et ne coïncidait pas avec la période du décès de

A.X.________ ; que rien ne permettait de penser que B.X.________ ne remplissait

plus aucune obligation administrative depuis lors ; que sa « méconnaissance

des travaux administratifs » ne pouvait de toute manière pas être

considérée comme un juste motif ; que les troubles de la mémoire

mentionnés dans le certificat médical remontaient à une période postérieure à

la fin du délai de répudiation.

f)

B.X.________ manifeste sa volonté de s’opposer à cette ordonnance, par écrit du

25 octobre 2021 adressé au Tribunal cantonal. À l’appui, elle allègue et fait

valoir qu’elle a été abandonnée par son époux en novembre 2017, sans un mot

d’explication, après trente ans de mariage ; qu’après s’être « occup[é]

de

tout l’administratif » durant le mariage, son mari avait cessé du jour

au lendemain de payer toutes les factures (impôts, caisse-maladie, wifi,

électricité, eau) ; que cette séparation a donné lieu à une procédure

judiciaire longue et complexe ; que son mari ne lui verse que 1'500 francs

par mois alors qu’il lui doit une pension mensuelle de 11'000 francs ; que

cette situation a été très difficile pour elle ; que se sentant abandonnée

par son mari et par la justice, elle en était venue à voir dans le suicide

« la seule issue possible » et avait dû consulter un

psychiatre, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant ; qu’elle n’avait

plus la force d’ouvrir son courrier ; que sa fille C.X.________ avait

découvert en septembre une « pile de lettres non-ouvertes » et

« trouvé la lettre de répudiation concernant [A.X.________]

» ; qu’elle-même avait alors signé et envoyé les documents rédigés par sa

fille ; qu’un contact avait été pris avec une œuvre d’entraide pour

organiser un suivi administratif ; qu’elle-même se trouve depuis quatre

ans « dans une situation catastrophique », respectivement

« au fond du trou et dans un état de précarité absolu ».

C O N S I D E R A N T

1.

L’ordonnance querellée indique qu'elle peut faire l'objet

d'un recours, écrit et motivé, au Tribunal cantonal, dans les dix jours à

compter de sa notification, en se référant à l'article 321 CPC. Selon l'article

319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales,

incidentes et provisionnelles de première instance, qui ne peuvent faire

l'objet d'un appel. Cette disposition envisage donc la voie du recours comme

étant subsidiaire par rapport à l'appel. L'article 308 al. 1 let. a CPC prévoit

quant à lui que l'appel est recevable contre les décisions finales et les

décisions incidentes de première instance. Cette disposition pose prima

facie le principe selon lequel toute décision finale, incidente ou sur

mesures provisionnelles de première instance, qu'elle ait été rendue en matière

gracieuse ou contentieuse, qu'elle soit issue d'une procédure ordinaire,

simplifiée ou sommaire, est attaquable par la voie ordinaire de l'appel (arrêt

de la Cour de céans du 10.01.2012 [CACIV.2011.79]

cons. 1).

En l'espèce, la décision entreprise constitue une

décision finale, de nature non patrimoniale, de sorte qu'elle est susceptible

d'appel. Relevant de la juridiction gracieuse (ATF 114 II 220),

elle est soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), le délai

d'appel étant de dix jours (art. 314 CPC). Interjeté dans les formes et délai

légaux, l'appel est recevable.

Considérants

2.

En annexe au mémoire d’appel, B.X.________ dépose une lettre

datée du 24 octobre 2021, dans laquelle sa fille C.X.________ fournit des

explications au Tribunal cantonal en rapport avec cette affaire, ainsi que

copie d’échanges électroniques avec son employeur et l’Office cantonal des

impôts.

Bien que ces explications auraient pu être

fournies devant le premier juge, les pièces nouvelles seront admises en

application de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle

l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le

procès est – comme en l’espèce (cf. art. 255 let. b) – soumis à la maxime

inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349

cons. 4.2.1).

3.

a) Les héritiers légaux

disposent d’un délai de trois mois pour répudier (art. 566 al. 1 et 567

al. 1 CC). Ce délai court dès le jour où l’héritier légal a connaissance du

décès, à moins qu’il ne prouve n’avoir connu que plus tard sa qualité

d’héritier (art. 567 al. 2 CC).

b) En l’espèce, en sa

qualité de fille de A.X.________, B.X.________ était héritière légale de

la défunte (art. 457 CC) et on peut présumer qu’elle a eu connaissance du décès

le jour même de sa survenance. Le délai de répudiation arrivait ainsi à

échéance le 22 avril 2021 (art. 77 al. 1 ch. 3 CO).

4.

Aux termes de l’article 576 CC, « [l]’autorité compétente peut, pour de

justes motifs, accorder une pro­longation de délai ou fixer un nouveau délai

aux héritiers légaux et institués ».

4.1

La prolongation ou la

restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au

regard de l'article 4 CC (pouvoir d’appréciation du juge). En raison des

lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un

héritier, l'article 576 CC permet de tenir compte

de circonstances exceptionnelles. Constituent par exemple de justes motifs le

fait que l'héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications

sont difficiles, des tensions au sein de la communauté héréditaire qui empêchent

un héritier d’avoir une vision précise de l’état de celle-ci, la situation

personnelle d’un héritier (maladie, grand âge), la grande complexité de la

succession, en particulier quand les biens sont situés dans plusieurs États,

voire le fait qu’une dette importante dont on ignorait l'existence est

tardivement signalée aux héritiers (Steinauer, Le droit des

successions, 2e éd., n. 975a et les réf. citées ; ATF 104 II 249

concernant la découverte tardive par les héritiers d'un cas de responsabilité

du défunt ; dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que

l'impératif de sécurité juridique des créanciers ne permettait pas, quatre ans

après le décès du de cujus, d'accorder un nouveau délai de répudiation

aux héritiers). Pour apprécier si le délai de répudiation doit être restitué,

la possibilité de mieux clarifier la situation en requérant le bénéfice

d'inventaire ou une liquidation officielle de la succession joue un rôle important ;

tel sera le cas s'il s'agit d'établir l'état de l'ensemble du passif par des

recherches diverses, mais non s'il faut attendre l'issue d'un procès déterminé

(arrêt de la Cour de céans du 10.01.2012 [CACIV.2011.79]

cons. 3).

Lorsqu'il existe de justes motifs, l'autorité

compétente doit prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en

fixer un nouveau (ATF

114.

II 220 cons. 4 ; décision No 318 du 22.12.2020 de la Chambre des

recours civile vaudoise [HC/2021/28] cons. 4.2 et les réf. citées ; Steinauer,

op. cit., n. 975). La demande de restitution de délai ne doit en

revanche pas tendre à corriger une erreur dans l'appréciation des éléments de

décision qui étaient disponibles à l'époque ou à remédier au fait que les

espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220

cons. 2 et 3). La négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste

motif et ne peut dès lors pas être corrigée par la restitution du délai (arrêt

de la Cour de céans du 10.01.2012 [CACIV.2011.79]

cons. 3 ; décision No 318 du 22.12.2020 de la Chambre des recours civile

vaudoise [HC/2021/28] cons. 4.2 et les réf. citées).

4.2

En

l’espèce, on comprend la souffrance que l’appelante dit vivre depuis près de

quatre ans. On ne saurait toutefois se détourner des seules questions

pertinentes pour trancher la présente cause, à savoir : 1) quels sont les

faits invoqués par l’appelante à l’appui de sa demande de restitution et

délai ; ces faits sont-ils établis (il s’agit là de questions de fait) et

2) les faits établis constituent-il de « justes motifs » au

sens de l’article 576 CC (il s’agit cette fois d’une question de droit).

4.2.1

Concernant la première question,

l’appelante allègue vivre des années difficiles depuis sa séparation d’avec son

mari, qui remonte à novembre 2017 ; qu’elle-même n’avait pas conscience

qu’il fallait répudier la succession ; qu’elle n’avait pas ouvert

l’enveloppe qui contenait le formulaire parce qu’elle n’avait « pas la

force » d’ouvrir son courrier ; que c’est sa fille C.X.________

qui a ouvert cette enveloppe et qui a fait en sorte qu’une suite y soit donné.

Ce dernier point est confirmé par C.X.________ dans sa lettre du 24 octobre

2021.

Le formulaire étant daté du 9 mars 2021, il est, à suivre la thèse de

l’appelante, demeuré chez elle dans son enveloppe fermée durant près de six

mois, sans que l’appelante ne daigne ouvrir l’enveloppe.

Des pièces déposées – en particulier des

certificats médicaux –, on retient que l’appelante est suivie par le Dr D.________

depuis le 26 septembre 2018 en raison d’un état anxieux-dépressif. Il ne

ressort toutefois clairement pas du dossier que l’appelante aurait, à quelque

moment que ce soit – et en particulier entre mars et septembre 2021 –, été,

pour des raisons médicales, incapable d’ouvrir son courrier et de faire face à

ses tâches administratives courantes. L’appelante ne prétend pas avoir eu

recours à des tiers pour l’aider dans ses tâches quotidiennes comme se nourrir,

s’habiller, pourvoir à ses soins corporels et de santé. On conçoit mal qu’elle

ait pu passer six mois sans payer la moindre facture. Durant ces six mois, elle

n’était en outre pas seule et démunie, puisqu’il ressort du dossier qu’elle a

deux enfants, qu’elle était régulièrement suivie par le Dr D.________ et

qu’elle avait aussi accès à un avocat, à savoir Me E.________ qu’elle cite

dans son mémoire d’appel et qui est également cité dans l’écrit de C.X.________.

4.2.2

L’appelante,

née en 1960, est originaire du canton de Neuchâtel et allègue avoir été mariée

pendant trente ans au directeur « d’une entreprise florissante depuis

plus de 20 ans » sise à Z.________(BE). Elle est probablement née

en Suisse, y a suivi sa scolarité et y a toujours vécu. En tout état de cause,

elle ne prétend pas être totalement étrangère au système juridique et social

suisse, si bien qu’elle ne pouvait que savoir qu’en Suisse, les descendants

directs acquièrent purement et simplement la succession de leur père ou de leur

mère, sous réserve d’une répudiation à exercer dans un certain délai suivant le

décès dudit parent. Si l’appelante avait envisagé de répudier la succession de

sa mère, il lui était facile de se renseigner auprès d’une autorité ou d’un

avocat sur la manière de procéder. Pour obtenir ces renseignements, il lui

aurait d’ailleurs suffi d’ouvrir l’enveloppe contenant le formulaire déjà cité,

qui mentionnait les informations utiles à cet égard (v. supra Faits,

let. B). En négligeant d’ouvrir cette enveloppe et de se renseigner sur les

modalités d’une répudiation dans les jours suivant le décès de A.X.________,

l’appelante a commis une faute qui lui est imputable, à mesure qu’il n’est pas

établi, en fait, qu’elle n’aurait pas été à même de procéder à ces démarches en

raison d’une maladie ou de charger un tiers de l’assister ou de le faire pour

son compte.

Selon

le Dr D.________, l’appelante a présenté « des troubles cognitifs »

à partir du 14 juin 2021 au plus tôt, soit près de cinq mois après le décès de

sa mère. Ces troubles ne sauraient donc pas expliquer ni justifier l’inaction

de B.X.________ durant le délai de répudiation, qui courait du 23 janvier au 22

avril 2021. À cela s’ajoute encore que le Dr D.________ semble déduire

l’existence de ces « troubles cognitifs » ou « troubles

de la mémoire » du seul fait que l’appelante s’est trompée de date de

rendez-vous. Or il ressort du cours ordinaire des choses et de l’expérience

générale de la vie qu’une non présentation à un rendez-vous médical peut avoir

bien d’autres causes que des troubles cognitifs ou de la mémoire, soit par

exemple un banal oubli, un manque d’organisation ou une absence intentionnelle.

Enfin, le Dr D.________ indique que – à partir du 14 juin 2021 au plus tôt

toujours – l’appelante avait « quelques difficultés à effectuer ses

tâches administratives ». C’est là radicalement autre chose que d’être

dans l’incapacité totale d’effectuer ses tâches administratives. D’ailleurs, si

le Dr D.________ avait constaté que sa patiente se trouvait dans un tel état de

détresse, dont on conçoit mal qu’il puisse se limiter aux tâches

administratives, il aurait sans doute averti les autorités de la situation.

Admettre un juste motif au sens de l’article 576 CC

dans le cas d’espèce (descendante directe qui vit une période difficile suite à

une séparation remontant à plusieurs années et bénéficie d’un suivi

psychiatrique intégré en raison d’un état anxieux-dépressif) constituerait une

entorse inadmissible à la sécurité juridique. Le

premier juge a donc correctement appliqué cette disposition.

5.

L’appelante se plaint enfin de la mise à sa charge des frais

de première instance, qu’elle qualifie d’« amende ».

5.1

Contrairement

à ce que l’appelante semble penser, les 200 francs dont il est question ne

correspondent pas à une sanction pénale ou administrative qui lui aurait été

infligée, mais aux coûts générés par le traitement de sa démarche, soit sa

demande de restitution du délai de répudiation. Ces coûts correspondent aux

frais, notamment postaux, et au travail de l’autorité que cette démarche a

généré.

L’article 32 let. f de la loi cantonale fixant le

tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière

civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN

164.1) prévoit que toute décision prise par un juge dans une procédure

gracieuse donne lieu à la perception d’un émolument compris entre 250 et 13'000

francs. Aux termes de l’article 9 LTFrais,,

« les frais peuvent être remis, en tout ou en partie, lorsque l'équité

ou l'opportunité l'exige » (al. 1) ; « la remise est de

la compétence de l'autorité saisie de la cause ».

5.2

En

l’espèce, le premier juge a – sans citer cette disposition – fait usage de

l’article 9 al. 1 LTFrais, en

mettant à la charge de l’appelante un émolument inférieur au montant minimal

prévu par la loi. Cette manière de faire ne prête pas le flanc à la critique.

L’appelante ne peut en particulier reprocher au premier juge de n’avoir pas

procédé à une remise intégrale des frais, à mesure qu’il ressort du texte clair

de l’article 9 al. 1 LTFrais,

(usage du verbe « pouvoir », soit d’une formule potestative et

non impérative comme « le juge doit » ou « le juge

remet les frais ») que cette norme donne une faculté au juge, mais ne

lui impose aucune obligation, et que la Cour de céans n’a pas à substituer son

appréciation à celle du premier juge sur ce point (art. 9 al. 2 LTFrais,).

6.

Les frais de la procédure d’appel – d’un montant minimal de

200.

francs – doivent en principe être mis à la charge de l’appelante (art. 34 cum

32.

let. f LTFrais,).

Ils seront toutefois remis, à titre exceptionnel, compte tenu de la situation

difficile dans laquelle l’appelante se trouve.

Par

ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1.

Rejette l’appel

et confirme la décision querellée.

2.

Renonce à

percevoir des frais.

Neuchâtel, le 8 novembre 2021

Art.

576.

CC

Prorogation des délais

L’autorité compétente peut, pour de justes

motifs, accorder une pro­longation de délai ou fixer un nouveau délai aux

héritiers légaux et institués.